CautionÉtude juridique

Cautionnement: l’extinction de l’obligation de règlement

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 3 h 15 de lecture749 lectures

L’engagement de la caution se dédouble en une obligation de couverture, qui la tient pour les dettes nées pendant la durée de la garantie, et une obligation de règlement, qui la contraint à payer les dettes ainsi couvertes. Lorsque le cautionnement s’éteint par voie principale, c’est d’abord la première qui cesse, tandis que la seconde subsiste pour le passé et appelle un régime distinct. Saisir ce que devient l’obligation de règlement une fois la couverture tarie, et selon quelles causes elle s’évanouit à son tour, c’est éclairer la part la plus délicate de l’extinction du cautionnement par voie principale.

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, il n’en reste pas moins un contrat distinct de l’obligation principale.

Aussi, est-il soumis aux mêmes causes d’extinction que n’importe quel contrat indépendamment de celles susceptibles d’affecter le rapport d’obligation dont il garantit l’exécution.

Cette dualité mérite d’être soulignée d’emblée. Le caractère accessoire du cautionnement — qui le distingue de la garantie autonome, laquelle constitue un engagement détaché de l’obligation garantie (Cass. 1re civ. 6 juill. 2004, n°01-15.041) — commande que l’extinction de l’obligation principale rejaillisse sur l’obligation de la caution. C’est l’expression de la maxime accessorium sequitur principale : la créance principale s’éteignant, la garantie qui s’y rapporte disparaît avec elle. La Cour de cassation en a tiré une illustration topique en matière de cession de créance, jugeant que la transmission de la créance principale, qui emporte celle de ses accessoires, comprend la créance sur la caution, laquelle peut alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son propre engagement (Cass. com. 14 févr. 2024, n°22-19.801).

Pour autant, parce qu’il demeure un contrat à part entière, le cautionnement peut s’éteindre par des causes qui lui sont propres et qui n’atteignent nullement l’obligation principale. C’est précisément l’objet de ce que l’on nomme l’extinction par voie principale, par opposition à l’extinction par voie accessoire qui procède, elle, de la disparition de la dette garantie.

L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. »

À l’analyse, afin d’appréhender les causes d’extinction par voie principale du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon qu’elles intéressent l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture.

I) Obligation de règlement/obligation de couverture

La distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture a été théorisée par Christian Mouly aux fins d’envisager les différentes causes d’extinction du cautionnement et plus spécifiquement d’expliquer celles qui concernent le cautionnement de dettes futures.

Pour mémoire, l’obligation future est celle qui n’est pas encore née au jour de la souscription du cautionnement.

Cette situation se rencontre en matière de cautionnement dit « omnibus », soit celui qui vise à garantir toutes les dettes à venir du débiteur principal.

Par souci de protection de la caution qui, par hypothèse, ignore, au jour où elle s’oblige, l’étendue de son engagement, le législateur a prévu des causes d’extinction propres au cautionnement de dettes futures.

Ainsi, l’article 2316 du Code civil prévoit que « lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’un cautionnement a pour objet des dettes futures son extinction ne libère pas nécessairement la caution de son obligation de garantie.

Selon que la dette est née avant ou postérieurement à la fin du cautionnement, la garantie ne produira pas les mêmes effets.

Il s’agit là d’une consécration de la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.

En substance cette distinction s’articule comme suit :

  • L’obligation de couverture
    • Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
    • Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
    • À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisque déterminant les dettes à naître qui donc ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
  • L’obligation de règlement
    • Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
    • Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
    • À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.

En présence d’un cautionnement de dettes futures, pour déterminer à partir de quand la caution est libérée de son engagement, la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement conduit à distinguer selon que la dette est née antérieurement ou postérieurement à la fin du cautionnement :

  • Les dettes nées antérieurement à l’événement marquant la fin du cautionnement (résiliation, survenance du terme ou décès de la caution) demeurent couvertes par le cautionnement, de sorte que pèse toujours sur la caution une obligation de règlement, quand bien même la dette serait exigible postérieurement
  • Les dettes nées postérieurement à la fin du cautionnement ne sont plus couvertes, de sorte que plus aucune obligation de règlement ne pèse sur la caution.

Aussi, afin de déterminer si la dette est couverte par le cautionnement, la date à prendre en compte c’est le jour de naissance de la créance : les créances nées antérieurement à l’extinction du cautionnement doivent être réglées par la caution, même si leur date d’exigibilité est postérieure.

Au bilan, la distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture révèle qu’il existe deux catégories de causes d’extinction par voie principale du cautionnement :

  • Les causes d’extinction qui libèrent totalement et définitivement la caution : ce sont celles qui intéressent l’obligation de règlement, laquelle obligation se retrouve dans tous les cautionnements
  • Les causes d’extinction qui ne libèrent la caution que pour l’avenir et laissent subsister la garantie pour les dettes nées antérieurement au fait générateur de l’extinction de cette garantie : ce sont celles qui intéressent l’obligation de couverture, laquelle n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures

Nous nous focaliserons ici sur les causes d’extinction de l’obligation de règlement.

II) Le paiement

Bien que le « mode normal d’extinction du cautionnement » soit le paiement effectué par le débiteur principal entre les mains du créancier, le paiement fait par la caution a également pour effet de la libérer de son obligation, sous réserve de satisfaire à un certain nombre de conditions.

Le paiement. Au sens du droit des obligations, le paiement ne se réduit pas à la remise d’une somme d’argent. Il s’analyse en l’exécution volontaire de la prestation due, quelle que soit la forme que revêt cette exécution — versement d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou fourniture d’un service. Il constitue le principal mode d’extinction des obligations : en éteignant la dette, il met un terme au rapport d’obligation. Appliqué au cautionnement, le paiement désigne donc, indifféremment, celui qu’opère le débiteur principal — qui demeure le mode normal d’extinction de la garantie — et celui qu’effectue la caution appelée en garantie.

Il importe, à cet égard, de bien mesurer la dualité des situations. Lorsque le débiteur principal paie le créancier, l’obligation principale s’éteint et, avec elle, par voie accessoire, le cautionnement : la caution est déchargée sans avoir rien déboursé. Lorsque, en revanche, c’est la caution qui paie, le cautionnement s’éteint par voie principale, mais l’obligation principale, elle, survit — non plus au profit du créancier désintéressé, mais au profit de la caution, désormais investie de recours contre le débiteur. C’est cette seconde hypothèse qui retiendra ici l’attention.

A) Les conditions du paiement

1) La validité du paiement

Pour que le paiement réalisé par la caution entre les mains du créancier ait pour effet d’éteindre le cautionnement, encore faut-il qu’il soit valable.

Cela signifie notamment :

  • D’une part, que le paiement doit avoir été effectué entre les mains du créancier ou de la personne désignée par lui pour le recevoir ( 1342-2, al. 1er C. civ.)
  • D’autre part, que le créancier ait la capacité de recevoir le paiement ( 1342-2, al. 3e C. civ.), tout autant que la caution doit avoir la capacité de payer.

Ces deux exigences appellent quelques précisions, tant elles conditionnent l’effet libératoire de l’opération.

S’agissant du destinataire du paiement, la règle se comprend aisément : le paiement n’a d’effet extinctif que s’il parvient au véritable titulaire de la créance — l’accipiens légitime — ou à la personne que celui-ci a habilitée à le recevoir. La caution qui paierait entre les mains d’un tiers dépourvu de qualité ne serait, en principe, pas libérée et s’exposerait à payer une seconde fois, sauf à établir que le créancier a tiré profit de ce paiement.

S’agissant de la capacité, l’exigence est double et symétrique. D’un côté, celui qui reçoit le paiement doit disposer de la capacité de contracter ; à défaut, le paiement encourt la nullité — laquelle ne sera toutefois pas prononcée si le créancier frappé d’incapacité a tiré profit de la somme reçue, la loi protégeant l’incapable sans en faire l’instrument d’un enrichissement injustifié. De l’autre, le solvens — ici la caution qui s’acquitte — doit lui-même justifier de la capacité juridique requise, à peine de nullité relative du paiement.

Une caution placée sous un régime de protection judiciaire règle, sans l’assistance ou l’autorisation requise, la dette garantie entre les mains du créancier. Ce paiement, accompli par un solvens incapable, est susceptible d’être annulé : le cautionnement n’est alors pas valablement éteint et l’obligation de la caution renaît rétroactivement.

Là ne sont pas les seules conditions de validité du paiement ; celui-ci peut être anéanti en raison de sa réalisation en période suspecte (art. L. 632-1 C.com.) ou encore parce que le bien fourni au créancier à titre de paiement n’appartenait pas à la caution.

Quelles que soient les causes d’annulation du paiement, son anéantissement se répercutera sur l’engagement de caution qui sera rétroactivement maintenu (V. en ce sens Cass. com. 14 avr. 1992, n°89-21.863).

La logique est ici implacable : si le paiement constitue la cause de l’extinction du cautionnement, la disparition rétroactive de ce paiement prive d’assise la libération de la caution. Par un effet de symétrie, l’engagement de garantie est réputé n’avoir jamais cessé, et la caution se retrouve exposée à devoir payer à nouveau — sauf à se prévaloir, le cas échéant, de la prescription ou de l’extinction par ailleurs survenue de la dette principale.

2) Le quantum du paiement

Pour que la caution soit libérée de son obligation, elle doit avoir intégralement payé le créancier, faute de quoi elle pourra toujours être appelée en garantie pour la fraction de la dette échue et non payée.

Aussi, en cas de paiement partiel, la caution n’est libérée qu’à due concurrence de ce qu’elle a réglé.

Conformément à l’article 1343-1 du Code civil, dans l’hypothèse où l’obligation garantie porte intérêt, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts, puis sur le capital.

Soit une dette de 50 000 € en capital, produisant 4 000 € d’intérêts échus. La caution verse 4 500 €. En application de l’article 1343-1 du Code civil, ce paiement s’impute d’abord sur les 4 000 € d’intérêts, puis, pour le surplus, à hauteur de 500 €, sur le capital. La caution demeure dès lors tenue d’un reliquat de 49 500 € en capital, outre les intérêts à courir.

Par ailleurs, en cas de pluralité de dettes garanties par la caution envers un même créancier, l’article 1342-10 du Code civil confère à cette dernière la faculté d’indiquer celle qu’elle entend acquitter en priorité.

À défaut d’indication, le texte précise que l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. Il s’agira le plus souvent des dettes les plus onéreuses.

À égalité d’intérêt, l’imputation se fera sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Cette mécanique d’imputation n’est nullement indifférente à la caution. Le poste sur lequel s’impute son versement — intérêts ou capital, telle dette plutôt que telle autre — détermine en effet l’assiette de la créance qu’elle pourra, par la suite, recouvrer auprès du débiteur principal au moyen de ses recours. Une imputation prioritaire sur les intérêts, par exemple, laisse subsister l’intégralité du capital, dont la caution pourra réclamer le remboursement, augmenté des accessoires.

B) Les effets du paiement

Le paiement – valable et intégral – réalisé par la caution entre les mains du créancier a pour effet d’éteindre le cautionnement. Il en résulte que la caution est libérée de son obligation.

Tel n’est toutefois pas le cas du débiteur principal qui reste tenu sur le fondement des deux recours ouverts à la caution qui a payé.

En effet, si conformément à l’article 2288 du Code civil, la caution « s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci », l’engagement pris n’est qu’accessoire.

Autrement dit, la caution, lorsqu’elle est appelée en garantie, intervient à titre subsidiaire, ce qui signifie qu’elle n’a pas vocation à supporter le poids définitif de l’obligation garantie.

La caution est seulement tenue à une obligation à la dette ; elle ne s’oblige pas à y contribuer.

Obligation à la dette / contribution à la dette. L’obligation à la dette désigne le rapport en vertu duquel une personne est tenue de payer le créancier ; elle répond à la question « qui doit payer ? ». La contribution à la dette désigne, en aval, la répartition définitive de la charge de la dette entre ceux qui y sont tenus ; elle répond à la question « qui doit, en définitive, en supporter le poids ? ». La caution est tenue à l’obligation — elle doit payer le créancier en cas de défaillance du débiteur — mais elle n’est pas appelée à contribuer : le poids définitif de la dette incombe au débiteur principal. C’est précisément ce décalage qui justifie l’ouverture de recours au profit de la caution qui a payé.

Pour cette raison, une fois son obligation de paiement exécutée auprès du créancier, la caution est investie de deux recours contre le débiteur principal :

  • D’une part, le recours personnel ( 2308 C. civ.)
  • D’autre part, le recours subrogatoire ( 2309 C. civ.)

Tandis que le recours personnel se justifie par le caractère subsidiaire de l’engagement de caution, le recours subrogatoire n’est autre qu’une application, au cautionnement, des règles qui encadrent la subrogation personnelle.

La subrogation personnelle. La subrogation personnelle est l’opération par laquelle le tiers qui paie la dette d’autrui est substitué dans les droits du créancier qu’il désintéresse. Le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, lequel dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement. Transposée au cautionnement, cette mécanique explique que la caution qui acquitte la dette ne reçoive pas une créance nouvelle, mais recueille la créance même du créancier, avec ses sûretés et ses accessoires.

La Cour de cassation a clairement consacré ce mécanisme, en jugeant que le paiement avec subrogation, tout en éteignant la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement (Cass. com. 11 juill. 1988, n°86-17.643).

Cass. com. 11 juill. 1988, n°86-17.643
Faits
Un créancier ayant été désintéressé par un tiers subrogé dans ses droits, la question s’est posée de l’étendue des droits transmis au solvens, et notamment de sa faculté d’exercer les actions qui se rattachaient à la créance avant le paiement.
Problème
Le paiement avec subrogation, qui éteint la créance dans le rapport entre le créancier originaire et le débiteur, prive-t-il pour autant le subrogé des actions et accessoires attachés à cette créance ?
Solution
La Cour de cassation juge que le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, lequel dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et se rattachaient à cette créance avant le paiement.
Portée
L’arrêt éclaire le fondement du recours subrogatoire de la caution : celle-ci ne se voit pas reconnaître une créance nouvelle, mais recueille la créance même du créancier, assortie de ses sûretés, accessoires et actions. C’est l’avantage cardinal de ce recours par rapport au recours personnel.

Les deux recours procurent à la caution des avantages différents :

  • S’agissant du recours personnel
    • Premier avantage
      • Le recours personnel offrira à la caution la possibilité de recevoir une indemnisation des plus large.
      • Au titre de ce recours, elle pourra, en effet, réclamer au débiteur le paiement :
        • D’une part, de ce qu’elle a payé au créancier
        • D’autre part, des intérêts moratoires produits par la somme qui lui est due par le débiteur, lesquels commencement à courir à compter de la date de paiement du créancier
        • En outre, des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait éventuellement subi dans le cadre de l’appel en garantie
        • Enfin, des frais exposés, tant dans le cadre de ses rapports avec le créancier que dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur
      • C’est là une différence majeure avec le recours subrogatoire qui ne permettra à la caution d’obtenir que le remboursement des sommes qu’elle a payées au créancier.
    • Deuxième avantage
      • Le recours personnel est soumis au délai de prescription de droit commun, lequel court à compter de la date du paiement par la caution du créancier.
      • Tel n’est pas le cas du délai de prescription du recours subrogatoire qui n’est autre que celui applicable à l’action en paiement dont est titulaire le créancier à l’encontre du débiteur principal.
      • Aussi, ce délai est-il susceptible d’être partiellement écoulé au jour du paiement du créancier et donc d’être plus bref que celui auquel est soumis le recours personnel.
      • À cet égard, si l’action attachée à l’obligation principale est prescrite, la caution sera irrecevable à exercer son recours subrogatoire.
    • Troisième avantage
      • Lorsque la caution exerce son recours personnel à l’encontre du débiteur principal, celui-ci ne peut pas lui opposer les exceptions tirées du rapport qui le lie au créancier et donc de l’obligation principale.
      • Ces exceptions ne sont opposables à la caution que dans le cadre de l’exercice du recours subrogatoire.
      • En étant subrogée dans les droits du créancier, la caution s’expose, en effet, à se voir opposer toutes les exceptions que le débiteur était autorisé à opposer à ce dernier.
  • S’agissant du recours subrogatoire
    • Le principal avantage du recours subrogatoire est de permettre à la caution de bénéficier de l’ensemble des droits et accessoires dont était titulaire le créancier et en particulier les sûretés constituées à son profit.
    • Sont également transmises à la caution au titre de la subrogation opérée par le paiement du créancier toutes les actions contre le débiteur principal (action résolutoire), ainsi que les actions contre les tiers (action en responsabilité).

Cette force du recours subrogatoire a toutefois pour rançon sa relative fragilité. Parce que la caution recueille la créance dans l’état où elle se trouvait au jour du paiement, elle en supporte aussi les vices et les limites : ainsi la créance déjà partiellement prescrite, ou affectée d’une exception que le débiteur pouvait opposer au créancier, ne sera transmise qu’avec ces faiblesses. Cette donnée explique, à rebours, le caractère plus protecteur du recours personnel, lequel naît au profit de la caution et lui est propre. C’est encore à l’aune de cette logique que se comprend la situation de la sous-caution, dont il a été jugé que, garantissant la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non celle du créancier, elle ne saurait se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal envers le créancier (Cass. com. 27 mai 2008, n°06-19.075).

Au bilan, les recours personnel et subrogatoire présentent des avantages différents dont il devra être tenu compte par la caution avant d’agir contre le débiteur principal.

Reste que, la plupart du temps, afin d’optimiser ses chances de succès, elle exercera les deux recours, lesquels peuvent se cumuler.

Dans un arrêt du 29 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé en ce sens que, en application des articles 2305 (devenu 2308) et 2306 (devenu 2309) « la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire ; que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre » (Cass. 1ère civ. 29 nov. 2017, n°16-22.820).

À cet égard, dans cette décision, la Première chambre civile précise que « l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel ».

Il est ainsi admis que la caution puisse agir contre la caution sur le fondement, tant du recours personnel, que du recours subrogatoire.

La portée pratique de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. En autorisant le cumul, la Cour de cassation permet à la caution de panacher les avantages respectifs des deux voies : elle peut se prévaloir, au titre du recours subrogatoire, des sûretés et accessoires transmis par le créancier, tout en réclamant, au titre du recours personnel, l’indemnisation plus complète — intérêts moratoires, dommages et intérêts, frais — que ce dernier autorise. Les deux recours ne se neutralisent pas : ils se conjuguent au service du désintéressement intégral de la caution, sans toutefois pouvoir conduire à un double paiement, le débiteur ne demeurant tenu qu’une fois du poids définitif de la dette.

III) La dation en paiement

La dation en paiement s’analyse en un mode d’extinction des obligations.

La dation en paiement. La dation en paiement — du latin datio in solutum — est la convention par laquelle le créancier accepte de recevoir, en règlement de sa créance, une prestation différente de celle qui était initialement prévue. Elle suppose ainsi un accord de volontés : le créancier n’est jamais tenu d’accepter autre chose que ce qui lui est dû. Elle se distingue de la novation par changement d’objet en ce qu’elle opère, non la substitution d’une obligation nouvelle à l’ancienne, mais l’extinction immédiate de l’obligation par une exécution autre que celle convenue.

Plus précisément, elle se définit comme « la convention par laquelle le créancier accepte de recevoir en paiement une prestation différente de celle qui était prévue au contrat ».

La dation en paiement est envisagée par l’article 1342-4 du Code civil comme l’opération consistant, pour le créancier, à « accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ».

Concrètement, c’est le fait pour le débiteur d’une obligation ayant pour objet, par exemple une somme d’argent, de s’acquitter de sa dette par l’exécution d’une autre prestation, telle que la délivrance d’une chose ou la fourniture d’un service d’une valeur équivalente.

Une caution, appelée à régler une dette de 80 000 €, propose au créancier — qui l’accepte — de lui transférer la propriété d’un bien immobilier d’une valeur équivalente en lieu et place du versement de la somme due. Ce transfert, accepté à titre de dation en paiement, éteint la dette et libère, par suite, la caution de son engagement.

Lorsque la dation en paiement intervient dans le cadre de l’exécution du cautionnement, la question se pose de savoir si elle produit le même effet que le paiement ordinaire, soit la libération de la caution.

Pour la doctrine, une réponse positive s’impose. La dation en paiement a pour effet d’éteindre le cautionnement, pourvu que ce mode de paiement envisagé par la caution soit accepté par le créancier.

Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 1980. Dans cette affaire, la caution prétendait s’être libérée de son engagement par la remise au créancier, à titre de dation en paiement, de valeurs mobilières pour un montant correspondant à celui garanti par le cautionnement.

Les juges du fond, dont la décision est validée par la Chambre commerciale, ont néanmoins estimé que la preuve de cette remise n’avait pas été rapportée, raison pour laquelle la caution est déboutée de sa demande de décharge (Cass. com. 20 mai 1980, n°79-11.128).

Cette solution appelle un enseignement de méthode : si la dation en paiement est, par principe, libératoire, encore faut-il que la caution qui s’en prévaut en rapporte la preuve. Conformément au droit commun, la charge de cette preuve pèse sur celui qui se prétend libéré ; à défaut de l’établir, la caution demeure tenue de son obligation initiale, le créancier étant alors fondé à en réclamer l’exécution dans sa forme première.

IV) La remise de dette

A) Principe

La remise de dette est définie à l’article 1350 du Code civil comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ».

La remise de dette. La remise de dette est l’abandon, par le créancier, de tout ou partie de son droit de créance. De nature conventionnelle, elle suppose l’accord du débiteur, lequel ne peut se voir imposer une libération qu’il n’aurait pas acceptée. Elle se distingue ainsi de la simple renonciation unilatérale et constitue, aux côtés du paiement, de la compensation, de la novation et de la confusion, l’une des causes d’extinction des obligations.

Ainsi, la remise de dette produit-elle un effet extinctif. Elle délie le débiteur de tout ou partie de son engagement, ce qui revient pour le créancier à renoncer au droit de créance dont il est titulaire à l’encontre du débiteur, sous réserve d’acceptation de ce dernier.

La question qui alors se pose est de savoir si, à l’instar de n’importe quel débiteur, la caution peut se prévaloir d’une remise de dette totale ou partielle qui lui serait consentie par le créancier.

Rien ne l’interdit. Cette possibilité s’évince d’ailleurs de l’article 1350-2 du Code civil, bien que cette disposition ne vise que les seules cautions solidaires.

B) Effets

La remise de dette consentie à la caution n’épuise pas ses effets dans le seul rapport qui unit le créancier et le garant déchargé. Parce que le cautionnement s’insère dans un faisceau de rapports d’obligations — l’obligation principale qui lie le créancier au débiteur, d’une part, et les engagements parallèles souscrits par les éventuels cofidéjusseurs, d’autre part —, il importe de mesurer la répercussion de la renonciation du créancier sur chacun de ces rapports. Or, à cet égard, une dissociation s’impose : si la remise de dette octroyée à la caution est, par principe, sans incidence sur la situation du débiteur principal, elle est, en revanche, susceptible de produire des effets sur d’éventuels cofidéjusseurs.

Remise de dette — Convention par laquelle le créancier libère son débiteur de tout ou partie de son obligation. Appliquée au cautionnement, elle décharge la caution de son engagement de couverture sans pour autant emporter, par elle-même, extinction de la dette garantie : le créancier renonce à sa sûreté, non nécessairement à sa créance.

1) Effets sur le débiteur principal

a) Principe

L’article 1350-2, al. 2e du Code civil prévoit que « la remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal ».

Il ressort de cette disposition que la remise de dette octroyée à la caution ne profite pas au débiteur principal, lequel demeure tenu dans les mêmes termes envers le créancier.

La solution se comprend à la lumière du caractère accessoire du cautionnement. Ce caractère commande, certes, que l’obligation de la caution suive le sort de l’obligation principale : l’extinction de la dette garantie emporte celle du cautionnement. Mais la réciproque n’est pas vraie. L’accessoire dépend du principal ; le principal ne dépend pas de l’accessoire. Dès lors, l’anéantissement de la sûreté laisse intacte la dette qu’elle avait vocation à garantir.

La raison en est que, lorsque le créancier renonce au cautionnement conclu à son profit, il n’entend pas nécessairement renoncer au droit de créance dont il est titulaire à l’encontre du débiteur principal. Sa volonté de se priver d’une garantie ne saurait, sauf indication contraire, valoir abandon de la créance elle-même : qui renonce à la sûreté ne renonce pas, par là même, à ce qu’elle sûreté garantit.

Aussi, pour que la remise de dette bénéficie également au débiteur principal, la volonté du créancier devra-t-elle avoir été clairement exprimée. La renonciation à un droit ne se présumant pas, elle doit résulter d’actes ou de termes manifestant sans équivoque l’intention de décharger le débiteur (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 20 mai 2009, n°08-12.922).

La renonciation du créancier à se prévaloir du cautionnement ne libère le débiteur principal que si une volonté de remettre la dette principale a été clairement exprimée ; à défaut, la créance subsiste à l’encontre de ce dernier (Cass. 1re civ. 20 mai 2009, n°08-12.922).
b) Tempérament

L’article 1350-2, al. 3e du Code civil apporte un tempérament à la règle privant le débiteur principal du bénéfice de la remise de dette consentie à la caution.

Cette disposition prévoit, en effet, que « ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion ».

Autrement dit, lorsque la remise de dette est consentie à la caution en contrepartie d’un paiement partiel, elle profite au débiteur principal à concurrence du montant payé.

Le tempérament procède d’une logique d’imputation : la somme versée par la caution pour obtenir sa décharge ne constitue pas une libéralité au profit du créancier, mais un paiement qui, à hauteur de son montant, vient éteindre la dette. Dans la mesure où le débiteur principal reste tenu de cette dette, il en bénéficie nécessairement, sous peine de permettre au créancier d’encaisser deux fois la même somme.

Une dette de 50 000 € est garantie par une caution. Le créancier, moyennant le versement de 20 000 €, décharge cette dernière de son engagement. La remise, en tant qu’elle libère la caution, ne profite pas au débiteur principal ; en revanche, les 20 000 € effectivement reçus s’imputent sur la dette : le débiteur principal n’est plus tenu qu’à hauteur de 30 000 € envers le créancier.

Cette règle vise à empêcher le créancier d’être payé deux fois et donc d’obtenir, par le biais de sa renonciation au bénéfice du cautionnement, plus que ce qui lui est dû.

La fonction d’une sûreté n’est pas, en effet, de procurer un enrichissement à son bénéficiaire mais de garantir l’exécution d’une obligation. Admettre que le créancier puisse cumuler le paiement reçu de la caution et la totalité de la créance réclamée au débiteur reviendrait à détourner la sûreté de sa finalité, en la transformant en instrument de profit.

Pour cette raison, la doctrine majoritaire estime que la règle énoncée à l’article 1350-2, al. 3e du Code civil est d’ordre public, de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé par convention contraire.

2) Effets sur les cofidéjusseurs

a) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1287, al. 3e du Code civil prévoyait que la remise ou décharge conventionnelle « accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres. »

Il fallait comprendre, autrement dit, que la remise de dette consentie à une caution était sans incidence sur la situation de ses cofidéjusseurs.

Très tôt s’est posée la question de savoir s’il fallait appliquer cette règle à toutes les cautions sans distinction ou s’il y avait lieu d’appréhender différemment la situation des cautions simples et des cautions solidaires.

Selon que l’on se trouve dans l’un ou l’autre cas, l’incidence de la règle énoncée par l’ancien article 1287 du Code civil n’était, en effet, pas la même :

  • En présence de cautions simples
    • Les cofidéjusseurs sont investis de la faculté d’opposer au créancier bénéfice de discussion.
    • Celui-ci pourra donc être contraint de diviser ses poursuites entre toutes les cautions solvables, de sorte qu’il ne pourra réclamer que la part qui revient à chacune d’elles.
    • Aussi, la remise de dette consentie à une caution simple sera sans incidence sur l’engagement des autres, chacune demeurant tenue pour sa part personnelle.
  • En présence de cautions solidaires
    • Les cofidéjusseurs ont renoncé au bénéfice de division, ce qui les prive de la faculté d’obliger le créancier à diviser ses poursuites.
    • La conséquence en est que ce dernier pourra actionner en paiement chaque caution prise individuellement pour la totalité de la dette garantie.
    • Dans cette configuration, l’incidence de la remise de dette consentie à une caution sur la situation des autres n’est pas aussi évidente qu’elle ne l’est en présence de cautions simples.
    • En effet, deux approches sont envisageables :
      • Soit l’on considère que les cofidéjusseurs demeurent tenus pour la totalité de la dette
      • Soit l’on considère que l’engagement des cofidéjusseurs est réduit à hauteur de la part de la caution ayant bénéficié de la remise de dette
    • Selon que l’on retient l’une ou l’autre approche, l’incidence de la remise de dette consentie à une caution sur les autres n’est manifestement pas la même.
    • Tandis que dans le premier cas l’engagement des cofidéjusseurs se trouve augmenté, dans la mesure où ils doivent supporter la part de la caution déchargée de son obligation, dans le second cas leur engagement est réduit à hauteur de cette même part.
    • La doctrine a suggéré d’adopter la seconde approche au motif qu’il serait « inique» de faire assumer la charge de la remise de dette consentie à une caution par ses cofidéjusseurs. Faire peser sur eux la part du garant libéré reviendrait, en effet, à aggraver leur engagement par l’effet d’une faveur qui ne leur a pas été destinée, et à les rendre indirectement tributaires d’une décision du créancier à laquelle ils sont demeurés étrangers.
    • Au soutien de cette thèse, les auteurs se sont notamment appuyés sur l’ancien article 1285, al. 2e du Code civil qui prévoyait que, en cas de remise de dette faite au profit de l’un des codébiteurs solidaires, le créancier « ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. » Par analogie avec le régime des obligations solidaires, la solidarité contractée entre cautions devait commander que la décharge de l’une bénéficiât aux autres dans la mesure de la part contributive de la caution libérée.
    • Cette analyse a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 1978 aux termes duquel elle a énoncé, au visa notamment de l’ancien article 1285 du Code civil, que « lorsque le créancier a accordé une remise conventionnelle à l’une des cautions solidaires, les cofidéjusseurs qui restent tenus ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise» ( 1ère civ. 18 mai 1978, n°76-14.196).
Cass. 1re civ. 18 mai 1978, n°76-14.196
Faits
Un créancier, après avoir obtenu plusieurs cautionnements solidaires en garantie d’une même dette, consent à l’une des cautions une remise conventionnelle, puis poursuit les cofidéjusseurs solidaires pour le tout.
Problème
La remise de dette accordée à l’une des cautions solidaires laisse-t-elle subsister l’obligation des autres cautions pour la totalité de la dette, ou leur engagement doit-il être réduit à hauteur de la part de la caution libérée ?
Solution
Au visa notamment de l’ancien article 1285 du Code civil, la Cour de cassation décide que les cofidéjusseurs qui restent tenus ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise.
Portée
L’arrêt transpose au cautionnement solidaire le régime de la remise de dette en matière d’obligations solidaires. Cette solution, jugée plus équitable, a été consacrée par le législateur à l’article 1350-2, alinéa 2, du Code civil lors de la réforme de 2016.
b) Réforme du droit des obligations

À l’occasion de la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est apparu nécessaire de clarifier l’incidence de la remise de dette consentie à une caution solidaire sur la situation de ses cofidéjusseurs.

Aussi, la position retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mai 1978 a-t-elle été entérinée à l’article 1350-2, al. 2e du Code civil.

Cette disposition prévoit que « la remise consentie à l’une des cautions solidaires […] libère les autres à concurrence de sa part. »

Ainsi, l’engagement des cautions solidaires non déchargées de leur obligation par le créancier est-il réduit à hauteur de la part de la caution bénéficiant de la remise de dette.

Trois cautions solidaires garantissent une même dette de 90 000 €, leurs parts contributives étant égales (30 000 € chacune). Le créancier consent à l’une d’elles une remise pure et simple. Les deux autres cautions solidaires demeurent tenues, mais déduction faite de la part de la caution libérée : elles ne peuvent plus être poursuivies que pour 60 000 €.

Dans un arrêt du 11 juillet 1984 la Cour de cassation a précisé que « lorsque le créancier, moyennant, le paiement d’une certaine somme, a déchargé l’une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion » (Cass. 1ère civ. 11 juill. 1984, n°82-16.837).

La précision est d’importance : lorsque la décharge a été obtenue moyennant un versement, la réduction de l’engagement des cautions restantes s’opère selon le plus avantageux pour elles de deux montants — la part contributive de la caution libérée ou, si elle l’excède, la somme effectivement versée. La règle prévient ainsi tout enrichissement du créancier au détriment des cofidéjusseurs.

Cette solution a été consacrée à l’article 1350-2, al. 3e in fine du Code civil qui dispose que « les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. »

V) La novation

A) Principe

Novation — Opération par laquelle une obligation existante est éteinte et simultanément remplacée par une obligation nouvelle qui lui est substituée. À la différence d’une simple modification, qui laisse subsister l’obligation primitive en en altérant un élément, la novation suppose la disparition de l’ancien rapport d’obligation et la naissance corrélative d’un rapport distinct.

La novation consiste en un « contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.)

Il s’agit, autrement dit, d’une modalité d’extinction d’une obligation préexistante par la substitution d’une obligation nouvelle.

Ce mécanisme présente la particularité de lier indivisiblement l’extinction de la première obligation et la création de la seconde.

Autrement dit, la création de l’obligation nouvelle ne peut s’opérer sans extinction de l’obligation primitive — les deux opérations se servant réciproquement de cause. C’est précisément cette interdépendance qui distingue la novation des autres modes d’extinction : l’ancienne obligation ne s’éteint qu’en considération de la nouvelle, et la nouvelle ne naît qu’à raison de l’extinction de l’ancienne.

La novation peut avoir lieu :

  • Soit par substitution d’obligation entre les mêmes parties
    • Cette hypothèse se rencontre, par exemple, en cas de modification d’un bail commercial en bail d’habitation
  • Soit par changement de débiteur
    • Cette hypothèse correspond à la délégation parfaite, soit à l’opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur
    • Par le jeu de la novation, le délégant est déchargé de son obligation envers le délégataire
  • Soit par changement de créancier
    • Cette hypothèse est proche de la cession de créance, à la différence près que le consentement du débiteur est requis et qu’il n’y a pas de transfert de créance au profit du nouveau créancier

Lorsque les conditions sont remplies, la novation a donc pour effet d’éteindre l’obligation ancienne qui est substituée par une obligation nouvelle.

En l’absence de disposition contraire, le rapport d’obligation qui résulte du cautionnement est susceptible de s’éteindre par voie de novation, pourvu que les parties aient eu la volonté de lier indissociablement les opérations d’extinction et de création d’obligation qui se servent mutuellement de cause.

1) L’exigence d’une volonté certaine de nover

Cette exigence est énoncée à l’article 1330 du Code civil qui prévoit que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 janvier 1975 « qu’il n’est pas nécessaire que l’intention de nover soit exprimée en termes formels dès lors qu’elle est certaine » (Cass. 3e civ. 15 janv. 1975, n°73-13.331).

Il est ainsi admis qu’elle puisse être tacite. Dans un arrêt du 19 mars 1974, la Première chambre civile a jugé en ce sens, après avoir rappelé que « l’acte novatoire ne doit pas nécessairement être passe par écrit », que celui-ci pouvait parfaitement résulter des circonstances de la cause (Cass. 1ère civ. 19 mars 1974, n°72-12.118).

La Chambre commerciale a encore affirmé que si la novation ne se présume pas, elle peut résulter « des faits et actes intervenus entre les parties » pourvu qu’elle soit certaine (Cass. com. 19 mars 1979, n°77-12.889).

Il s’infère de cette jurisprudence une articulation nette entre deux exigences distinctes : la novation peut être tacite — elle n’a pas à être stipulée en termes exprès ni constatée par écrit —, mais elle ne saurait jamais être présumée. La volonté de nover doit demeurer certaine, c’est-à-dire ressortir sans équivoque des actes ou des circonstances. Le silence ou l’ambiguïté ne profitent donc pas à celui qui invoque la novation : la charge de la preuve pèse sur lui, et c’est à lui qu’il appartient d’établir l’intention commune des parties de substituer une obligation à une autre. La Cour de cassation a réaffirmé cette répartition probatoire, jugeant qu’en matière de novation par changement de débiteur le débiteur originaire n’est déchargé que si le créancier consent à la novation, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut (Cass. 3e civ. 8 janv. 2026, n°24-11.645).

Reste que lorsque la novation ne sera pas clairement exprimée dans l’acte, il sera souvent difficile de sonder l’intention des parties.

Ont-elles voulu substituer une obligation par une autre ou seulement stipuler des obligations successives qui n’entretiennent pas nécessairement de lien entre elles ?

Dans le doute, les obligations souscrites successivement par un débiteur au profit d’un même créancier seront réputées, non pas se substituer les unes aux autres, mais s’additionner.

Les combinaisons possibles sont nombreuses, raison pour laquelle la preuve de la novation n’est pas aisée à rapporter.

Aussi, la caution sera-t-elle, la plupart du temps, bien en peine d’établir que l’obligation dont elle garantit l’exécution a été novée. Or l’enjeu, pour elle, est décisif : si elle parvient à démontrer la novation de l’obligation garantie, son engagement s’éteint avec l’obligation primitive, faute pour la sûreté d’avoir été expressément reportée sur l’obligation nouvelle ; à défaut, elle demeure tenue.

Dans plusieurs arrêts la Cour de cassation a, par exemple, estimé que, en cas de cession de parts d’une société, la souscription d’un cautionnement par l’associé cessionnaire n’emportait pas nécessairement novation du cautionnement qui avait été souscrit dans les mêmes termes par l’associé cédant (V. notamment Cass. com. 29 janv. 2002, n°99-12.976).

À cet égard, il a été décidé que le créancier n’était tenu, ni d’une obligation d’information, ni d’une obligation de conseil sur le maintien, faute de novation, du cautionnement souscrit par les cautions cédantes.

De façon générale, les juridictions se montrent très exigeantes quant à la preuve de l’intention des parties de procéder à une substitution de garantie (V. Cass. com. 3 juill. 2007, n°05-21.699).

La Cour de cassation exige notamment que le créancier ait clairement donné son accord à cette substitution, faute de quoi les cautionnements souscrits successivement seront réputés se cumuler (V. en ce sens Cass. com. 14 janv. 2004, n°01-11.767).

La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer, qui peut être tacite, doit néanmoins résulter de façon certaine des actes et des circonstances. À défaut, les engagements successivement souscrits sont réputés se cumuler et non se substituer (Cass. com. 14 janv. 2004, n°01-11.767).

B) Effets

1) Les effets sur le débiteur principal

L’article 1335 du Code civil prévoit que « la novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. ».

Il ressort de cette disposition que la novation qui affecte le cautionnement est sans incidence sur l’obligation garantie, de sorte que le débiteur principal reste tenu dans les mêmes termes envers le créancier.

La solution prolonge, en matière de novation, le principe déjà observé à propos de la remise de dette : l’extinction de la sûreté, en tant qu’accessoire, n’entraîne pas celle de l’obligation principale. La novation du cautionnement épuise ses effets dans le rapport unissant le créancier et la caution novante, sans atteindre le rapport d’obligation qui lie le créancier au débiteur principal.

La raison en est que, lorsque le créancier accepte que le cautionnement conclu à son profit fasse l’objet d’une novation, il n’entend pas nécessairement renoncer au droit de créance dont il est titulaire à l’encontre du débiteur principal.

Aussi, pour que l’extinction du cautionnement par novation bénéficie également au débiteur principal, la volonté du créancier devra avoir été clairement exprimée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 20 mai 2009, n°08-12.922).

2) Les effets sur les cofidéjusseurs

  • En présence de cautions simples
    • Les cofidéjusseurs sont investis de la faculté d’opposer au créancier bénéfice de discussion.
    • Celui-ci pourra donc être contraint de diviser ses poursuites entre toutes les cautions solvables, de sorte qu’il ne pourra réclamer que la part qui revient à chacune d’elles.
    • Aussi, la novation emportant extinction de l’engagement d’une caution simple sera sans incidence sur l’engagement des autres, chacune demeurant tenue pour sa part personnelle.
  • En présence de cautions solidaires
    • Les cofidéjusseurs ont renoncé au bénéfice de division, ce qui les prive de la faculté d’obliger le créancier à diviser ses poursuites.
    • La conséquence en est que ce dernier pourra actionner en paiement chaque caution prise individuellement pour la totalité de la dette garantie.
    • Dans cette configuration, l’incidence de novation emportant extinction de l’engagement d’une caution solidaire sur la situation des autres cautions n’est pas aussi évidente qu’elle ne l’est en présence de cautions simples.
    • En effet, deux approches sont envisageables :
      • Soit l’on considère que les cofidéjusseurs sont totalement libérés de leur engagement comme le suggérait l’ancien article 1281, al. 1er du Code civil applicable aux obligations solidaires
      • Soit l’on considère que l’engagement des cofidéjusseurs est seulement réduit à hauteur de la part de la caution ayant été déchargé de son obligation par l’effet de la novation
    • Selon que l’on retient l’une ou l’autre approche, l’incidence de la novation sur les autres cautions n’est manifestement pas la même.
    • Dans un premier temps, la Cour de cassation avait opté pour la première approche.
    • Dans un arrêt du 11 janvier 1984, elle a, en effet, estimé que « qu’il résulte de l’article 2021 du Code civil que l’engagement d’une caution solidaire au regard du créancier se règle par les principes établis pour les dettes solidaires» ( 1ère civ. 11 janv. 1984, n°82-13.328).
    • Elle en déduit qu’il y a lieu de faire application de l’ancien article 1281, al. 1er du Code civil qui prévoyait que « par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. »
    • Cette solution a été vivement critiquée, les auteurs reprochant notamment à la Première chambre civile d’avoir fait primer les principes régissant les obligations solidaires sur les règles du cautionnement.
    • Surtout, elle conduisait à traiter les cautions solidaires plus rigoureusement que les cautions simples.
    • Elle avait encore pour inconvénient de rendre moins avantageuse la solidarité des engagements de cautions pour le créancier, alors qu’elle est censée lui procurer une plus grande garantie que les cautionnements simples. Il y avait là un paradoxe : la stipulation de solidarité, conçue pour renforcer la position du créancier, se retournait contre lui en lui faisant perdre l’intégralité de ses recours dès lors qu’il novait avec l’une des cautions.
    • Dans un deuxième temps, la Chambre commerciale a adopté, dans un arrêt du 7 décembre 1999, une position radicalement inverse en jugeant que « la novation opérée à l’égard de l’une des cautions n’a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire» ( com. 7 déc. 1999, n°96-15.915).
    • Dans un troisième temps, le législateur est intervenu à l’occasion de la réforme du droit des obligations en retenant la solution dégagée par la Chambre commerciale en lui apportant néanmoins une précision.
    • Le nouvel article 1335, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que la novation convenue entre le créancier et une caution « libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation. »
    • Ainsi, les cofidéjusseurs solidaires ne sont pas totalement déchargés de leur obligation ; leur engagement est seulement réduit à hauteur de la part de la caution dont l’obligation est éteinte.
    • La solution réalise un alignement bienvenu avec le régime de la remise de dette consacré à l’article 1350-2 du Code civil : qu’il s’agisse d’une remise ou d’une novation, l’extinction de l’engagement d’une caution solidaire libère les cofidéjusseurs à concurrence de la seule part contributive du garant déchargé, ni plus — ce qui exclut leur libération totale —, ni moins — ce qui leur épargne d’avoir à supporter la part de l’un d’eux.
Deux cautions solidaires, dont les parts contributives sont égales, garantissent une dette de 40 000 €. Le créancier nove avec l’une d’elles, dont l’engagement initial s’éteint au profit d’une obligation nouvelle. En vertu de l’article 1335, alinéa 2, du Code civil, l’autre caution n’est pas totalement libérée : elle demeure tenue, mais déduction faite de la part contributive de la caution novante (20 000 €), soit à hauteur de 20 000 €.

VI) La compensation

A) Principe

La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ».

Compensation. Mécanisme par lequel deux dettes réciproques s’éteignent à concurrence de la plus faible, sans qu’aucun transfert de fonds n’intervienne. Économiquement, elle dispense les parties d’un double paiement croisé : plutôt que de se régler mutuellement, chacune voit sa dette absorbée par sa créance. Juridiquement, elle s’analyse en un double paiement abrégé — d’où l’assimilation traditionnelle de la compensation à un paiement, dont les conséquences se révéleront décisives en matière de cautionnement.

Cette modalité d’extinction des obligations suppose ainsi, en premier lieu, l’existence de deux créances réciproques : il faut que chacune des deux personnes soit, à l’égard de l’autre, tout à la fois créancière et débitrice. À défaut de réciprocité — par exemple lorsque l’une des dettes est due à un tiers —, le jeu de la compensation est exclu.

Outre l’exigence de réciprocité des créances, l’article 1347-1 du Code civil prévoit que la compensation ne peut avoir lieu qu’en présence de « deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. » Ces quatre caractères, qui conditionnent la compensation dite légale, méritent d’être précisés :

  • La fongibilité — Les deux obligations doivent porter sur des choses de même espèce, interchangeables les unes avec les autres. Tel est par excellence le cas des sommes d’argent, ce qui explique que la compensation joue le plus souvent entre dettes pécuniaires.
  • La certitude — L’existence même de chacune des créances ne doit pas être discutable. Une créance litigieuse, dont le principe est contesté, ne saurait se compenser tant que son existence n’est pas établie.
  • La liquidité — Le montant de chacune des créances doit être déterminé ou déterminable. Une créance dont le quantum demeure incertain n’est pas susceptible de compensation légale, faute de pouvoir mesurer à concurrence de quelle somme l’extinction s’opère.
  • L’exigibilité — Chacune des dettes doit être arrivée à échéance. Une créance affectée d’un terme non encore échu ne peut être compensée, le créancier ne pouvant en réclamer le paiement avant l’arrivée du terme.

Lorsque ces conditions sont réunies, la compensation produit donc un effet extinctif des créances réciproques. Le cautionnement ne déroge pas à la règle.

Illustration. Une banque réclame à la caution 50 000 € au titre de son engagement. Mais cette même banque doit par ailleurs à la caution 20 000 € — par exemple une indemnité liquide et exigible. La compensation joue de plein droit à concurrence de la plus faible des deux dettes : l’obligation de la caution est éteinte pour 20 000 €, de sorte qu’elle ne reste tenue, envers le créancier, que de 30 000 €.

Il est, en effet, admis que la créance que la caution détiendrait à l’encontre du créancier puisse se compenser avec ce qu’elle doit à ce dernier au titre du cautionnement souscrit. Cette faculté n’a rien d’étonnant : la caution est, comme tout débiteur, fondée à opposer à son créancier l’extinction de sa dette par voie de compensation.

S’il n’est ainsi pas douteux que la caution puisse opposer au créancier la compensation de sa dette de cautionnement, plus délicate est en revanche la question de savoir si cette compensation peut être invoquée par le débiteur principal.

L’ancien article 1294, al. 2e du Code civil prévoyait que « le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. »

S’il s’infère clairement de cette disposition qu’il est fait interdiction au débiteur principal d’opposer au créancier la compensation de l’obligation dont il est débiteur envers la caution, la question s’est posée de savoir s’il en va différemment lorsque cette compensation a été invoquée par la caution elle-même.

Autrement dit, lorsque la compensation procède d’une action volontaire de la caution, le débiteur principal peut-il s’en prévaloir aux fins de se décharger de son obligation envers le créancier ?

La doctrine majoritaire a estimé qu’il y avait lieu de l’admettre dans la mesure où la compensation s’analyse en un paiement. Le raisonnement procède par étapes. La compensation valant paiement, le créancier qui voit sa créance contre la caution éteinte par compensation est réputé avoir été payé par celle-ci. Or, le paiement de la caution éteint, à due concurrence, l’obligation principale, puisque la caution n’acquitte jamais qu’une dette d’autrui. Le débiteur principal devrait donc, par voie de conséquence, se trouver libéré envers le créancier à hauteur de la somme compensée.

Or si le créancier est réputé avoir été payé par la caution par le jeu de la compensation, l’obligation principale devrait être éteinte et, par voie de conséquence, le débiteur libéré de son engagement, à tout le moins envers le créancier.

De façon assez surprenante, tel n’est pas la solution qui a été retenue par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 13 mars 2012, elle a jugé « qu’il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la caution ».

Pour la Chambre commerciale, la compensation intervenue entre les créances réciproques du créancier et de la caution est ainsi sans incidence sur l’obligation principale qui subsiste.

Cette solution est pour le moins surprenante, dans la mesure où lorsqu’elle intervient dans les rapports entre le débiteur principal et le créancier on reconnaît à la compensation un effet extinctif. La Cour de cassation rompt donc, sur ce point, avec la logique accessoire qui irrigue pourtant l’ensemble du droit du cautionnement : l’extinction de l’obligation de la caution n’entraîne pas, ici, l’extinction de l’obligation garantie.

Le nouvel article 1347-6 du Code civil prévoit en ce sens que « la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. » Cette disposition consacre une asymétrie révélatrice du caractère accessoire : la caution, garante d’une dette d’autrui, peut se prévaloir de la compensation qui éteint la dette principale — car ce qui éteint la dette garantie la libère nécessairement —, tandis que le débiteur principal demeure privé du droit d’opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution, cette dernière créance lui étant étrangère.

Des auteurs ont souligné que la décision entreprise en 2012 par la Cour de cassation « montre à quel point le caractère accessoire du cautionnement joue à sens unique, c’est-à-dire que l’obligation principale ne suit pas le sort de l’obligation à garantir, à tout le moins lorsque cette dernière s’éteint sans que le créancier n’ait reçu de la caution un paiement au sens strict ».

B) Cas particulier de la compensation en présence d’une créance de dommages et intérêts

1) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence avait admis que certaines fautes imputables au créancier, telles que le manquement au devoir de mise en garde, pouvaient donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts à la caution.

Faute d’être déchargée de son engagement, la caution était donc titulaire d’une créance de dommages et intérêts à l’encontre du créancier susceptible de se compenser avec la créance née du cautionnement.

La mécanique était la suivante : la caution, victime d’une faute du créancier, devenait titulaire à son encontre d’une créance indemnitaire ; cette créance, dès lors qu’elle était certaine, liquide et exigible, pouvait se compenser avec la dette de cautionnement. La caution se trouvait ainsi libérée à hauteur du montant de l’indemnité — mais sans débourser le moindre denier.

Dans un arrêt du 3 novembre 2010, la Cour de cassation a estimé que la compensation devait s’analyser en un paiement de la dette de caution à due concurrence des dommages et intérêts devant lui être versés par le créancier (Cass. com. 3 nov. 2010, n°09-16.173).

Compte tenu de ce que la caution était alors réputée avoir exécuté son obligation à l’égard du créancier, il s’en déduisait qu’elle était autorisée à exercer ses recours contre le débiteur principal à hauteur du montant de la dette compensée.

Bien que conforme aux principes régissant le mécanisme de la compensation, cette situation a été vivement critiquée par la doctrine.

Elle conduisait, en effet, à permettre à la caution de poursuivre le débiteur principal en paiement, alors même que, pratiquement, elle n’avait versé aucune somme d’argent au créancier. Cette situation était ainsi de nature à procurer à la caution un enrichissement injustifié.

Illustration chiffrée. La caution doit 100 000 € au créancier au titre de son engagement. Ce même créancier, ayant manqué à son devoir de mise en garde, est condamné à lui verser 100 000 € de dommages et intérêts. Sous l’empire de la jurisprudence de 2010, la compensation jouait à hauteur de 100 000 € : la caution était réputée avoir payé, et pouvait dès lors se retourner contre le débiteur principal pour lui réclamer ces 100 000 € — alors qu’elle n’avait, en réalité, déboursé aucune somme. Le débiteur principal supportait ainsi le poids d’une faute commise par le créancier à l’égard de la seule caution.

Sensible aux arguments avancés par les auteurs, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt rendu en date du 13 mars 2012.

Aux termes de cette décision, elle a estimé « qu’il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la caution » (Cass. com. 13 mars 2012, n°10-28.635).

Cass. com. 13 mars 2012, n° 10-28.635
Faits
Une caution, à laquelle le créancier réclamait l’exécution de son engagement, invoquait à l’encontre de ce dernier une créance de dommages et intérêts née d’un comportement fautif commis lors de la souscription du cautionnement, et entendait la compenser avec sa dette de garantie afin d’exercer ensuite ses recours contre le débiteur principal.
Problème
La compensation opérée entre la créance indemnitaire de la caution et sa dette de cautionnement éteint-elle, à due concurrence, l’obligation principale garantie — ouvrant ainsi à la caution un recours contre le débiteur principal ?
Solution
Par la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du Code civil, la Chambre commerciale juge que cette compensation n’éteint pas la dette principale garantie, mais seulement, à due concurrence, l’obligation de la caution.
Portée
Le débiteur principal n’étant pas libéré, la caution ne dispose d’aucun recours contre lui : la solution prévient l’enrichissement injustifié qu’aurait procuré à la caution un recours fondé sur un paiement purement fictif. Elle illustre le jeu « à sens unique » du caractère accessoire lorsque l’extinction ne résulte pas d’un paiement au sens strict.

Autrement dit, pour la Chambre commerciale, l’extinction partielle de la dette de la caution est sans effet sur la dette principale garantie. La compensation ne libère donc pas le débiteur principal et par voie de conséquence, ne permet pas à la caution d’exercer un recours contre le débiteur principal.

La solution ainsi adoptée permettait de rétablir une certaine équité, la caution étant privée de la possibilité de s’enrichir aux dépens du débiteur principal. Reste qu’elle demeurait contraire aux règles présidant au fonctionnement de la compensation, ce qui, de l’avis général de la doctrine, n’était pas satisfaisant.

2) Réforme du droit des sûretés

L’article 2299, al. 2e du Code civil prévoit que, en cas de manquement au devoir de mise en garde « le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Il ressort de cette disposition que la sanction du devoir de mise en garde est modifiée.

Désormais, il s’agit d’une déchéance du droit du créancier et non plus de la mise en jeu de la responsabilité de celui-ci ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Comme précisé par le Rapport au Président de la République, c’est là une source de simplification, en particulier sur le terrain procédural.

La différence de technique est essentielle. Là où la responsabilité civile suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et débouche sur l’octroi de dommages et intérêts — donc sur la naissance d’une créance susceptible de compensation —, la déchéance opère directement sur le droit du créancier : elle l’ampute, à hauteur du préjudice subi par la caution, sans faire naître au profit de cette dernière la moindre créance indemnitaire. Le détour par la compensation devient ainsi sans objet.

En retenant comme sanction la déchéance du droit du créancier contre la caution – à concurrence du préjudice subi par cette dernière – le législateur a souhaité éviter que ne puisse jouer la compensation.

La sanction de la déchéance présente l’avantage de n’avoir aucune incidence sur l’obligation principale, en ce sens que l’octroi de dommages et intérêts à la caution n’a pas pour effet de libérer, à due concurrence, le débiteur.

Parce que ce dernier demeure tenu à l’obligation garantie, la caution ne peut exercer aucun recours contre lui, à tout le moins tant qu’elle n’a pas réglé le créancier.

VII) La confusion

Selon l’article 1349 du Code civil « la confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. »

Confusion. Mode d’extinction par lequel une même personne réunit, sur sa tête, les qualités antagonistes de créancier et de débiteur d’une même obligation. L’extinction qui en résulte n’est pas un véritable paiement : elle procède de l’impossibilité matérielle d’être tout à la fois créancier et débiteur de soi-même. La cause d’extinction la plus fréquente en est la transmission successorale, lorsque l’une des parties recueille la succession de l’autre.

Parce que l’on ne peut pas conclure un contrat avec soi-même, la réunion des qualités de créancier et de débiteur sur la même tête emporte extinction de l’obligation.

Cette situation peut se produire en matière de cautionnement lorsque la caution réunit, soit les qualités de caution et de créancier, soit les qualités de caution et de débiteur principal. Ces deux hypothèses, qui appellent des solutions distinctes, doivent être soigneusement distinguées.

  • La confusion résultant de la réunion des qualités de caution et de créancier
    • Tel est le cas, par exemple, lorsque la caution recueille la succession du créancier, ou lorsqu’elle vient à acquérir la créance garantie.
    • Dans cette hypothèse, la confusion qui s’opère a pour effet d’éteindre le cautionnement : la caution ne saurait demeurer obligée envers elle-même.
    • Le créancier conserve néanmoins le droit de poursuivre le débiteur principal. L’extinction de la garantie, accessoire, laisse en effet intacte l’obligation principale, qui lui préexiste et lui survit.
    • L’article 1349-1, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que « lorsque la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le débiteur principal n’est pas libéré.»
    • En présence de cofidéjusseurs solidaires, ces derniers sont libérés à concurrence de la part de la caution dont l’obligation est éteinte par l’effet de la confusion — solution qui transpose au cautionnement la règle de division de la dette entre coobligés.
  • La confusion résultant de la réunion des qualités de caution et de débiteur principal
    • Tel est le cas, notamment, lorsque la caution recueille la succession du débiteur principal, ou inversement lorsque le débiteur se porte ultérieurement caution de sa propre dette.
    • Dans cette hypothèse, la question de la subsistance du cautionnement n’est pas sans avoir soulevé des difficultés.
    • Dans un arrêt du 28 avril 1964, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « celui qui est débiteur d’une obligation à titre principal ne peut être tenu de la même obligation comme caution » (Cass. com. 28 avr. 1964).
    • Est-ce à dire que la confusion des qualités de caution et de débiteur principal a pour effet d’éteindre le cautionnement ?
    • La doctrine majoritaire ne le pense pas ; les auteurs soutiennent que l’engagement de caution serait seulement « masqué » par l’obligation principale, laquelle, plus rigoureuse, l’absorbe sans pour autant le faire disparaître.
    • Le cautionnement pourrait, en effet, être amené à produire ses effets propres en présence d’un certificateur de caution — c’est-à-dire de celui qui garantit l’engagement de la caution elle-même —, lequel demeure tenu de ce qu’il a garanti.
    • Faute d’extinction du cautionnement le créancier conserverait la faculté d’agir contre ce dernier, l’engagement accessoire retrouvant alors toute sa portée.

VIII) La prescription

La prescription est une cause d’extinction du cautionnement par voie principale. Cette situation est susceptible de se rencontrer lorsque le délai de prescription applicable à l’engagement de caution est plus court que celui affectant l’obligation principale.

Prescription extinctive. Mode d’extinction d’un droit par l’effet de l’écoulement d’un certain laps de temps durant lequel son titulaire est demeuré inactif. Appliquée au cautionnement, elle interdit au créancier, passé le délai, de poursuivre utilement la caution. Encore convient-il, pour mesurer sa portée, de déterminer deux paramètres distincts : le point de départ du délai et sa durée.

S’agissant du point de départ du délai de prescription du cautionnement il y a lieu de distinguer selon que la caution s’est engagée pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée :

  • Le cautionnement souscrit pour une durée indéterminée
    • Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 22 janvier 1979 qu’il correspondait à la date d’exigibilité de l’obligation principale.
    • Plus précisément, elle a estimé que « le cautionnement étant un contrat accessoire la prescription de l’obligation qui en découle ne commence à courir que du jour ou l’obligation principale est exigible» ( com. 22 janv. 1979, n°77-12.467).
    • C’est donc le caractère accessoire du cautionnement qui justifie que le point de départ de son délai de prescription soit lié à l’exigibilité de l’obligation principale.
  • Le cautionnement a été souscrit pour une durée déterminée
    • Dans un arrêt du 5 octobre 1982, la Cour de cassation a considéré que lorsque le cautionnement a été souscrit pour une durée déterminée, le délai de prescription court à compter la date de survenance de terme de l’engagement de caution ( com. 5 oct. 1982, n°81-12.595).
    • Le point de départ du délai de prescription du cautionnement n’est donc pas ici tributaire de l’exigibilité de l’obligation principale

La fixation d’un terme à l’engagement de caution emporte, du reste, une conséquence connexe qu’il importe de mettre en lumière : le cautionnement souscrit pour une durée déterminée ne saurait être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La Chambre commerciale a ainsi jugé que la caution qui garantit un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, celle-ci donnant naissance à des obligations nouvelles que la caution n’a pas entendu garantir (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019). De même, la tacite reconduction du contrat principal fait naître un nouveau contrat, et non la prorogation du contrat primitif, de sorte que le cautionnement ne s’étend pas aux obligations issues du contrat reconduit (Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130). La Haute juridiction a confirmé cette ligne en énonçant, sur le fondement de l’article 2292 du Code civil, que la caution s’étant engagée pour une durée déterminée — en l’espèce cent huit mois —, son obligation ne pouvait être étendue au-delà du terme convenu (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041).

S’agissant du délai de la prescription du cautionnement, il est admis qu’il puisse différer de celui applicable à l’obligation principale.

À cet égard, conformément à l’article 2224 du Code civil, le délai de droit commun du cautionnement est de 5 ans.

Il est néanmoins des cas où le délai pour agir contre la caution sera bien plus court. Il en va ainsi notamment en matière de crédit à la consommation.

Dans l’hypothèse où un cautionnement est souscrit en garantie d’un crédit à la consommation, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 10 décembre 1991 que la caution pouvait se prévaloir du délai de forclusion biennale institué par l’article R. 312-35 du Code de la consommation (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 10 déc. 1991, n°90-12.834).

À l’inverse, dans un arrêt du 6 septembre 2017 elle a estimé que la prescription de deux ans édictée à l’article L. 218-2 du Code de la consommation n’était pas applicable à l’action engagée par un établissement de crédit à l’encontre de la caution garantissant le remboursement d’un crédit à la consommation.

Elle justifie sa décision en avançant que cette disposition ne s’applique qu’aux seules actions exercées par des professionnels fournissant des biens ou services.

Or le prêteur ne fournit ici aucun service ; il se limite à accepter un cautionnement qui donne lieu à un engagement unilatéral : celui contracté par la caution (Cass. 1ère civ. 6 sept. 2017, n°16-15.331).

La conciliation de ces deux décisions révèle une distinction de méthode. Lorsqu’un texte spécial soumet à un bref délai l’action dirigée contre la caution elle-même — telle la forclusion biennale propre au crédit à la consommation —, la caution est fondée à s’en prévaloir. En revanche, lorsque le délai abrégé est attaché à la qualité de l’action — la prescription biennale des actions des professionnels fournissant des biens ou services —, encore faut-il que l’action en cause réponde à cette définition ; or l’action du prêteur contre la caution, qui ne procède d’aucune fourniture de bien ou de service à celle-ci, échappe à ce délai et demeure régie par la prescription quinquennale de droit commun.

IX) Le bénéfice de subrogation ou de cession d’actions

A) Notion

L’article 2314 du Code civil prévoit que « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. »

Subrogation personnelle. Substitution d’une personne à une autre dans un rapport d’obligation : celui qui paie la dette d’autrui — ici la caution qui désintéresse le créancier — prend la place du créancier désintéressé et recueille la créance avec tous ses accessoires. Le paiement, à l’égard du créancier, éteint la créance ; mais celle-ci subsiste au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et se rattachaient à cette créance avant le paiement — règle confirmée de longue date par la Cour de cassation (Cass. com. 11 juill. 1988, n°86-17.643).

En substance, cette disposition confère à la caution un moyen de défense lui permettant d’être déchargée de son obligation lorsque le créancier l’a empêchée, par sa faute, d’être subrogée dans ses droits.

Pour bien comprendre ce dispositif qui donc vise à sanctionner le créancier fautif, revenons un instant sur la situation de la caution lorsqu’elle est appelée en garantie par le créancier.

Conformément à l’article 2288 du Code civil, en souscrivant un contrat de cautionnement, la caution s’est obligée envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Après s’être acquittée de son obligation, elle est investie de recours contre le débiteur au nombre desquels figure le recours subrogatoire.

L’article 2309 du Code civil reconnaît, en effet, à la caution le droit de se subroger dans les droits du créancier après avoir payé tout ou partie de ce qui était dû par le débiteur.

Parmi les droits transmis à la caution par le jeu de la subrogation on compte notamment les sûretés réelles et personnelles, les privilèges et plus généralement tous les droits préférentiels qui se rattachent à la créance principale.

Ainsi, la caution pourra se prévaloir de l’ensemble de ces droits contre le débiteur afin d’être remboursée du montant qu’elle a payé au créancier, étant précisé que lorsqu’elle est appelée en garantie la caution intervient toujours à titre subsidiaire, en ce sens qu’elle n’a pas vocation à supporter le poids définitif de l’obligation garantie.

La conséquence en est que le créancier doit prendre toutes les mesures pour protéger les droit et actions susceptibles d’être transmis à la caution, faute de quoi les chances de cette dernière de recouvrer sa créance s’en trouveront amoindries. Il est alors un risque qu’elle subisse un important préjudice.

La jurisprudence illustre concrètement ce risque. Ainsi a-t-il été jugé qu’une banque ne pouvait obtenir condamnation des cautions d’une société débitrice lorsque, par sa propre négligence, elle avait laissé dépérir le nantissement constitué sur le matériel acquis grâce au prêt qu’elle avait consenti, privant ainsi les cautions de la sûreté dans laquelle elles auraient dû pouvoir se subroger (Cass. com. 3 nov. 1975, n°74-11.845). De même, la caution qui établit avoir été privée de toute subrogation par l’effet d’une convention conclue entre le créancier et le débiteur — laquelle a fait disparaître la sûreté garantissant le prêt — est fondée à invoquer le bénéfice de l’article 2314 (Cass. com. 17 mars 1992, n°90-13.819).

Pour protéger la caution de la négligence du créancier, lequel n’aurait pas pris toutes les mesures utiles aux fins de conserver notamment les sûretés dont il est bénéficiaire, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de faire de cette négligence une cause de décharge de la caution.

C’est ce que l’on appelle le bénéfice de subrogation ou de cession d’actions par référence aux origines romaines de ce mécanisme qui n’est pas nouveau.

Cass. 1re civ. 26 avr. 1983, n° 82-12.033
Faits
La caution d’un emprunteur s’était engagée en considération d’un warrant agricole que l’établissement prêteur, spécialisé dans l’octroi de prêts agricoles, devait inscrire sur le cheptel à l’achat duquel le prêt était destiné. Cette inscription n’ayant pas été prise, la sûreté dans laquelle la caution comptait pouvoir se subroger s’est trouvée perdue.
Problème
La caution, qui s’était engagée dans la perspective de bénéficier d’une sûreté que le créancier a négligé de constituer, peut-elle se prévaloir, à l’encontre de ce dernier, de la perte de son droit à subrogation ?
Solution
Par une appréciation souveraine de l’intention des parties, les juges du fond ont retenu que la caution s’était engagée en considération du warrant que la banque devait inscrire et qu’elle pouvait légitimement penser que celle-ci ferait le nécessaire pour en bénéficier ; la négligence du créancier ouvre dès lors le jeu de la décharge.
Portée
L’arrêt révèle que la perspective de se subroger dans les sûretés du créancier détermine fréquemment, de façon significative, le consentement de la caution — observation au cœur du débat sur le fondement du bénéfice de subrogation —, sans que cette considération ne se confonde pour autant avec la cause de l’engagement.

B) Origines

Le bénéfice de subrogation n’est pas une création des rédacteurs du Code civil, il est hérité du droit romain.

La fidejussio, qui est en quelque sorte l’ancêtre du cautionnement, ne conférait aucun recours au fidéjusseur qui avait désintéressé le créancier contre le débiteur principal.

Pour être remboursé, deux actions distinctes lui étaient néanmoins ouvertes :

  • Première action : L’action mandati contraria
    • Cette première action supposait pour le fidéjusseur d’établir que le débiteur principal lui avait donné mandat de régler le créancier.
    • En droit romain, parce que le mandataire doit être remboursé des frais exposés dans le cadre de sa mission, cela justifiait que le fidéjusseur – qui a accompli sa mission en payant le créancier – puisse se retourner contre le débiteur principal.
  • Seconde action : Le bénéfice de cession d’actions
    • Il s’agissait ici pour le fidéjusseur de démontrer que le paiement effectué entre les mains du créancier visait moins à le désintéresser qu’à réaliser une cession de créance et d’actions.
    • Dans ces conditions, il endossait la qualité de cessionnaire et était fondé, à ce titre, à exercer contre le débiteur principal toutes les actions en paiement qui lui avaient été cédées par le créancier cédant.
    • Dans l’hypothèse toutefois où le créancier avait manqué à son obligation de conserver les droits et actions dont il était titulaire, le fidejusseur pouvait lui opposer une exceptio cedendarum actionum.

La cause de décharge prévue à l’article 2314 du Code civil est ainsi directement inspirée de cette exceptio cedendarum actionum

À l’analyse, techniquement cette décharge consiste moins en un bénéfice de cession d’actions, qu’en un bénéfice de subrogation ; d’où la nouvelle formulation « bénéfice de subrogation ».

Reste que, comme souligné par des auteurs, « c’est en réalité l’absence de bénéfice de subrogation qui déclenche ce moyen de défense » de sorte qu’il conviendrait plutôt de parler « d’exception de défaut de subrogation ».

En tout état de cause, aujourd’hui, le bénéfice de subrogation est un moyen de défense fréquemment soulevé par les cautions. Ces dernières fondent dans cette règle l’espoir d’être déchargée de leur engagement, à tout le moins à concurrence du préjudice subi.

Il convient, au reste, de réserver une précision quant à la charge de la preuve. Lorsque la caution établit que le créancier a, par son fait, fait perdre un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu se subroger, c’est au créancier qu’il incombe de démontrer que cette perte est demeurée sans conséquence pour la caution. La Chambre commerciale a jugé, par la combinaison des articles 1353 (anciennement 1315) et 2314 (anciennement 2037) du Code civil, qu’en statuant ainsi la cour d’appel n’inverse pas la charge de la preuve (Cass. com. 23 sept. 2020, n°19-13.378). La règle est protectrice : il suffit à la caution d’établir la perte du droit préférentiel par la faute du créancier, à charge pour ce dernier de renverser la présomption de préjudice qui en découle.

C) Fondement

Indépendamment de l’article 2314 du Code civil qui confère au bénéfice de subrogation un fondement textuel, les auteurs ont tenté de percer la nature de ce moyen de défense dont est titulaire la caution sans qu’aucun consensus ne se dégage vraiment. Cinq thèses ont successivement été avancées, qu’il convient d’examiner tour à tour.

  • La responsabilité délictuelle
    • Certains auteurs classiques ont avancé que le bénéfice de subrogation puiserait sa source dans la responsabilité délictuelle.
    • Dans la mesure où le cautionnement est un contrat unilatéral, aucune obligation ne pèse sur le créancier.
    • Aussi, la négligence susceptible de lui être reprochée en cas de non-conservation de ses droits et actions ne peut consister qu’en une faute délictuelle.
    • Les tenants de cette thèse se sont notamment appuyés sur un ancien arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 mars 1843.
    • Dans cette décision, elle avait en effet jugé que « le principe de l’article 1383 est spécialement appliqué au cautionnement par l’article 2037», soit celui qui était le siège, à l’époque, du bénéfice de subrogation ( req. 20 mars 1843, DP 1843. 1. 193 ; S. 1843. 1. 455).
    • Bien que séduisante, cette thèse n’a pas résisté à la reconnaissance du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle qui fait obstacle à ce que le créancier, qui entretient un lien contractuel avec la caution, engage sa responsabilité délictuelle (V en ce sens Cass. civ. 11 janv. 1922 ; 2e civ. 9 juin 1993, n°91-21.650).
  • La responsabilité contractuelle
    • En réaction au rejet de la théorie de la responsabilité délictuelle, des auteurs ont défendu l’idée que le bénéfice de subrogation aurait pour fondement la responsabilité contractuelle.
    • S’il n’est pas contestable que le cautionnement s’analyse en un contrat ( 2288 C. civ.), il appartient à une catégorie particulière de contrats en ce qu’il présente un caractère unilatéral.
    • Cela signifie qu’il est dépourvu d’engagements réciproques des parties : seule la caution s’oblige envers le créancier qui doit accepter cet engagement faute de quoi le contrat n’est pas conclu.
    • Faute d’obligation pesant sur le créancier, il paraît audacieux, sinon inexact de sanctionner la négligence du créancier sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
  • La théorie de la cause
    • Les fondements de la responsabilité délictuelle et contractuelle n’étant pas satisfaisants, des auteurs ont cherché une autre explication au bénéfice de subrogation.
    • Cette explication, ils l’ont trouvée dans la théorie de cause.
    • Selon cette thèse, la cause de l’engagement de caution résiderait notamment dans les droits et actions dont est titulaire le créancier et dans lesquels elle serait susceptible de subroger en cas d’appel en garantie.
    • Autrement dit, la caution se serait engagée en considération des droits préférentiels dont elle pourra se prévaloir à l’encontre du débiteur aux fins de recouvrer sa créance.
    • S’il est des cas où cette perspective aura été un élément déterminant de consentement de la caution, est-ce à dire qu’elle constitue la cause de son engagement ?
    • On peut en douter : ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts la cause de l’engagement de caution réside dans l’existence d’une dette à garantir.
    • Dans un arrêt « Lempereur» du 8 novembre 1972, la Chambre commerciale a jugé en ce sens que « la cause de l’obligation [de la caution] était la considération de l’obligation prise corrélativement par [le créancier] à savoir l’ouverture de crédit [au débiteur principal] » ( com. 8 nov. 1972, n°71-11.879).
    • Elle a encore estimé dans un arrêt du 10 juillet 2001 que la cause de l’engagement de caution réside « dans le crédit octroyé au débiteur par le créancier» ( com. 10 juill. 2001, n°98-11.536).
    • À cet égard, il peut être souligné que dans un arrêt du 8 avril 2015, la Cour de cassation a exclu que l’on puisse voir la cause de l’engagement de caution dans les obligations qui pèsent sur le créancier au titre de la loi ou du contrat de cautionnement.
    • Elle a ainsi affirmé que « les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution» ( com. 8 avr. 2015, n°13-14.447).
    • Si donc la titularité de droits et actions par le créancier dans lesquels la caution pourrait se subroger peut avoir déterminé de façon significative son consentement, elle ne saurait constituer la cause de son engagement.
  • Théorie de la condition
    • Une frange de la doctrine a soutenu que le bénéfice de subrogation s’analyserait en une condition à l’engagement souscrit par la caution.
    • Il s’agirait, plus précisément, d’une condition résolutoire qui donc en cas de réalisation justifierait que la caution soit rétroactivement déchargée de son obligation.
    • Bien que cette thèse se concilie parfaitement avec le caractère unilatéral du cautionnement, elle se heurte l’interdiction faite à la caution de renoncer au bénéfice de subrogation ( 2314, al. 2e C. civ.).
    • Pour constituer une condition, encore faut-il que son bénéficiaire puisse y renoncer.
  • Déchéance légale
    • Faute de trouver un fondement satisfaisant dans les grands mécanismes du droit des obligations au bénéfice de subrogation, certains auteurs ont suggéré qu’il s’agirait, en réalité, d’un cas de déchéance légale.
    • Plus précisément, il s’agirait d’une sanction au manquement du créancier à son devoir de bonne foi.
    • Là encore, le fondement avancé ne convainc pas.
    • Habituellement une déchéance répond à la règle du tout ou rien.
    • Or la décharge de la caution envisagée par l’article 2314 du Code civil est proportionnelle au préjudice subi, ce qui s’accorde mal avec la logique binaire — totale ou nulle — qui gouverne ordinairement la déchéance.
    • Au terme de cet examen, force est de constater qu’aucune des thèses avancées ne rend pleinement compte de la nature du bénéfice de subrogation, lequel demeure un moyen de défense original, irréductible aux catégories classiques du droit des obligations et dont le siège textuel — l’article 2314 du Code civil — constitue, en définitive, le fondement le plus assuré.

A l’analyse aucun des fondements proposés par les auteurs n’est satisfaisant, ce qui a conduit un auteur à écrire que le bénéfice de subrogation ne serait autre finalement qu’un « mécanisme autonome […] [qui] doit se concevoir comme une atténuation à l’unilatéralité du cautionnement destinée à assurer un brin de collaboration entre le créancier et la caution ». Il s’agirait, autrement dit, d’une manifestation du solidarisme contractuel : alors même que le cautionnement fait peser l’essentiel des obligations sur la seule caution, le créancier serait tenu d’un minimum de diligence dans la conservation des droits susceptibles de profiter, à terme, à celui qui s’est engagé pour autrui.

Bénéfice de subrogation. Moyen de défense, propre au cautionnement, par lequel la caution obtient sa décharge — totale ou partielle — lorsque la subrogation dans les droits, garanties ou actions du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s’opérer en sa faveur. Il sanctionne le créancier négligent qui, en laissant dépérir un droit préférentiel, prive la caution de l’assiette de son recours subrogatoire contre le débiteur principal.

D) Renonciation

Le deuxième alinéa de l’article 2314 du Code civil interdit à la caution de renoncer au bénéfice de subrogation toute clause contraire étant « réputée non écrite ».

Ce caractère impératif appelle deux observations.

En premier lieu, la prohibition vise les renonciations anticipées, c’est-à-dire celles stipulées dès la conclusion du cautionnement, à un moment où la caution n’a pas encore mesuré la portée de l’abandon consenti. La règle relève à cet égard d’un ordre public de protection : il s’agit de prémunir la caution contre une clause de style que le créancier, en position de force, ne manquerait pas d’imposer dans ses formulaires. Rien n’interdit, en revanche, à la caution de renoncer au bénéfice une fois la perte du droit préférentiel survenue, car elle dispose alors d’un droit acquis dont elle peut librement disposer.

En second lieu, la sanction n’est pas la nullité de la clause, mais son réputé non écrit. La distinction n’est pas indifférente : la stipulation prohibée est neutralisée sans qu’il soit besoin d’une action en justice ni d’un délai de prescription, le contrat de cautionnement subsistant pour le surplus. La caution conserve ainsi, en toute hypothèse, la faculté d’opposer la négligence du créancier.

Cette précision est issue de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

E) Les titulaires du bénéfice de subrogation

1) Les personnes éligibles au bénéfice de subrogation

Le critère d’éligibilité au bénéfice de subrogation est unitaire : seul peut s’en prévaloir celui qui, ayant payé la dette d’autrui, a vocation à être subrogé dans les droits du créancier afin d’exercer un recours contre le débiteur principal. C’est cette vocation à la subrogation qui commande l’application de l’article 2314, et non telle ou telle qualification formelle. On comprend, dès lors, pourquoi le texte rayonne au-delà de la seule caution simple pour englober toutes les figures qui en partagent l’économie.

  • Les cautions personnelles
    • L’article 2314 du Code civil prévoit que le bénéfice de subrogation peut être soulevé par « la caution» qui a subi un préjudice causé par la négligence du créancier.
    • Il en résulte que toutes les cautions peuvent se prévaloir de ce moyen de défense. Il est indifférent qu’il s’agisse d’une caution simple ou d’une caution solidaire ou encore d’une caution civile ou commerciale.
    • La solution mérite d’être soulignée s’agissant de la caution solidaire : la solidarité, qui prive la caution des bénéfices de discussion et de division, ne lui retire pas pour autant le bénéfice de subrogation, lequel sanctionne un comportement du créancier et non l’étendue de l’engagement souscrit.
    • Ce qui importe c’est que celui qui oppose au créancier le bénéfice de subrogation endosse la qualité de caution.
  • Les cautions réelles
    • La reconnaissance de la possibilité pour les cautions réelles de se prévaloir du bénéfice de subrogation a, sous l’empire du droit antérieur, été discutée.
    • Pour mémoire, la caution réelle est celle qui affecte un bien déterminé — et non l’ensemble de son patrimoine — à la garantie de la dette d’autrui : son engagement est plafonné à la valeur du bien grevé.
    • Si, dans un premier temps, la jurisprudence l’a admis (V. en ce sens com 17 mars 1992, n°90-13.819), la Cour de cassation est, dans un second temps, revenue sur sa position, à tout le moins elle a estimé que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers ne s’analysait pas en un cautionnement (Cass. ch. Mixte, 2 déc. 2005, n°03-18.210).
    • Une partie de la doctrine a estimé que cette décision faisait alors obstacle à la faculté pour une caution réelle de se prévaloir du bénéfice de subrogation.
    • Afin de mettre fin à l’incertitude, le législateur a tranché la question à l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
    • Le nouvel article 2325 du Code civil qui régit les sûretés réelles constituées pour autrui prévoit expressément que l’article 2314 du Code civil leur est applicable.
    • Aussi, une caution réelle serait-elle parfaitement fondée à opposer au créancier négligent le bénéfice de subrogation.
Cass. com., 17 mars 1992, n° 90-13.819
Faits
Un prêt consenti à une société par plusieurs banques était garanti par un nantissement sur des marchandises appartenant à la débitrice et par un cautionnement hypothécaire. Une convention conclue entre les banques et la débitrice, assistée du syndic, avait modifié les conditions du prêt et privé la caution de toute subrogation.
Problème
Celui qui affecte un bien réel à la garantie de la dette d’un tiers peut-il, au même titre qu’une caution personnelle, invoquer la perte par le créancier des droits dans lesquels il avait vocation à être subrogé ?
Solution
La Cour de cassation admet que la caution dotée d’une sûreté réelle se prévale de la disparition de la subrogation imputable au créancier, traitant la perte du droit préférentiel comme une cause de décharge.
Portée
Décision emblématique d’une première période d’assimilation, ultérieurement remise en cause par l’arrêt de chambre mixte du 2 décembre 2005, avant que l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne consacre définitivement, à l’article 2325, l’application de l’article 2314 aux sûretés réelles pour autrui.
  • Les sous-cautions
    • Pour mémoire, le sous-cautionnement présente la particularité d’avoir pour objet la créance de remboursement résultant du recours personnel dont dispose la caution de premier rang contre le débiteur qui donc tient lieu d’obligation principale à la sous-caution.
    • Dans cette configuration, le cautionnement est souscrit au profit de la caution de premier rang qui occupe la position de créancière dans son rapport avec la sous-caution.
    • L’une des conséquences est que la sous-caution ne peut opposer à la caution de premier rang, les exceptions dont celle-ci aurait pu se prévaloir à l’encontre du créancier aux fins de justifier sa décharge.
    • La raison en est que la sous-caution n’entretient aucun lien de droit avec le créancier.
    • Elle ne peut donc pas opposer à la caution des exceptions tirées d’un rapport d’obligation auquel elle n’est pas partie (V. en ce sens com. 27 mai 2008, n°06-19.075).
    • La jurisprudence assortit toutefois ce principe d’un tempérament : la sous-caution peut rechercher la responsabilité de la caution de premier rang qui aurait fautivement négligé d’invoquer, contre le créancier, les exceptions inhérentes à la dette principale. La sous-caution n’oppose alors pas l’exception elle-même, mais elle se fait indemniser de la perte de chance d’en bénéficier.
    • Aussi, ne saurait-elle opposer à la caution le bénéfice de subrogation en cas de négligence du créancier.
    • Elle ne pourra se prévaloir de ce bénéfice que dans l’hypothèse où la perte de droits préférentiels est imputable à la caution (V. notamment com. 11 déc. 1990, n°87-17.890).
« La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l’égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d’invoquer lesdites exceptions » (Cass. com., 27 mai 2008, n° 06-19.075).
  • Le certificateur de caution
    • Parce que le cautionnement a vocation à garantir l’exécution d’une obligation principale, il est admis que cette obligation puisse consister en l’engagement pris par une caution envers le créancier.
    • C’est ce que l’on appelle la certification de caution.
    • Cette variété de cautionnement est envisagée à l’article 2291 du Code civil qui prévoit que « on peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal. »
    • Dans cette configuration, le cautionnement porte donc, non pas sur la dette principale garantie, mais sur la dette contractée par la caution envers le créancier.
    • Autrement dit, celui qui souscrit cet engagement, appelé certificateur, s’obliger à payer le créancier en cas de défaillance de la caution du débiteur.
    • L’engagement du certificateur a ainsi le même objet que l’engagement de la caution : l’obligation principale.
    • C’est précisément ce qui distingue le certificateur de la sous-caution : le premier s’engage envers le créancier et garantit la dette principale, tandis que la seconde s’engage envers la caution et garantit la créance de remboursement de celle-ci. Cette différence de structure explique que le certificateur, à la différence de la sous-caution, ait vocation à être subrogé dans les droits du créancier.
    • Si donc il est appelé en garantie et paye la dette du débiteur, il a vocation à être subrogé dans les droits du créancier, raison pour laquelle il est admis qu’il puisse lui opposer, à l’instar de la caution de premier rang, le bénéfice de subrogation.

2) Les personnes non-éligibles au bénéfice de subrogation

Pour mémoire, en cas d’engagement solidaire, le créancier peut réclamer à chaque débiteur pris individuellement le paiement de la totalité de la dette.

Solidarité passive. Modalité de l’obligation par laquelle plusieurs débiteurs sont tenus d’une même dette envers un créancier, lequel peut en exiger le paiement intégral de l’un quelconque d’entre eux ; celui qui acquitte le tout dispose ensuite, dans les rapports internes, d’un recours contre les autres à proportion de leurs parts.

À cet égard une fois le créancier désintéressé, celui à qui il a été demandé régler la totalité de la dette, à tout le moins plus que sa part, dispose d’un recours contre ses codébiteurs.

L’article 1317 du Code civil prévoit, en effet, que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ».

Ce recours contributif emprunte d’ailleurs lui-même la voie subrogatoire : le solvens est subrogé dans les droits du créancier qu’il a désintéressé, à concurrence de ce qu’il a payé au-delà de sa part. La Cour de cassation prend toutefois soin de préciser que le recours en paiement suppose un paiement effectif, tandis que l’appel en garantie demeure ouvert contre le codébiteur solidaire personnellement obligé sans condition de paiement préalable (Cass. 1ère civ. 6 oct. 1998, n°96-20.111). Le parallèle avec le recours de la caution est donc frappant.

En raison de l’octroi d’un recours au codébiteur qui a payé le créancier contre les autres, la question s’est posée de savoir si, au même titre que la caution, il ne pourrait pas se prévaloir du bénéfice de subrogation.

Tandis qu’une partie de la doctrine a soutenu cette thèse, la jurisprudence l’a rejetée.

Dans un arrêt du 17 décembre 2003 elle a refusé de reconnaître à un codébiteur solidaire le bénéfice de subrogation au motif que celui-ci n’endossait pas la qualité de caution (Cass. com. 17 déc. 2003, n°01-11.198).

Bien que, au fond, le codébiteur solidaire se retrouve dans la même situation que la caution, la solution retenue par la Cour de cassation se justifie par le domaine d’application de l’article 2314 du Code civil qui est cantonné au cautionnement.

Cette disposition ne peut donc s’appliquer qu’aux seules cautions.

La différence de traitement, pour heurtante qu’elle paraisse, repose sur une distinction de fond. Le codébiteur solidaire est tenu d’une dette qui est aussi la sienne : il y contribue à proportion de sa part dans les rapports internes. La caution, au contraire, ne supporte aucune part contributive — elle garantit la dette d’autrui et a vocation, après paiement, à se faire intégralement rembourser. C’est cette absence d’intérêt personnel à la dette qui justifie la protection spécifique de l’article 2314, et que ne partage pas le codébiteur solidaire, lequel reste tenu de sa propre fraction quoi qu’il advienne des recours contre les autres. On observera, du reste, que la Cour de cassation rappelle volontiers le caractère proportionnel de la contribution lorsque plusieurs personnes se sont engagées sans solidarité entre elles (Cass. com. 1er avr. 2026, n°23-23.758), et qu’elle n’oblige le juge à fixer les parts respectives des coobligés que s’il est saisi d’une demande de contribution en ce sens (Cass. com. 25 mai 1993, n°90-21.744).

F) Les conditions du bénéfice de subrogation

La mise en œuvre du bénéfice de subrogation est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :

  • La perte d’un droit préférentiel
  • La perte d’un droit préférentiel par la faute du créancier
  • L’existence d’un préjudice

1) La perte d’un droit préférentiel

L’article 2314 du Code civil subordonne la mise en œuvre du bénéfice de subrogation à l’impossibilité pour la caution de se subroger « aux droits du créancier ».

Autrement dit, elle doit justifier de la perte de droits qu’elles auraient pu exercer aux fins d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre du débiteur.

La jurisprudence exige, par ailleurs, que les droits qui ont été perdus par le créancier aient existé au moment où la caution s’est engagée.

On relèvera, au demeurant, que la charge de la preuve obéit à une logique nuancée. Il appartient à la caution d’établir l’existence et la perte du droit préférentiel ; mais lorsque cette perte est acquise, c’est au créancier qu’il revient de démontrer qu’elle a été sans conséquence pour la caution, sans que cette répartition n’emporte renversement de la charge probatoire (Cass. com. 23 sept. 2020, n°19-13.378).

Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13.378
Faits
Une caution, poursuivie en paiement, invoquait la perte, par le fait du créancier, d’un droit préférentiel à la suite d’une opération de fusion-absorption ; le créancier soutenait que cette perte demeurait sans incidence sur la situation de la caution.
Problème
Sur qui pèse la preuve du caractère indifférent, pour la caution, de la perte du droit préférentiel imputable au créancier ?
Solution
Combinant les articles 1353 (anc. 1315) et 2314 (anc. 2037) du Code civil, la Cour juge qu’il incombe au créancier ayant fait perdre à la caution un droit préférentiel de démontrer que cette perte était sans conséquence pour elle ; en l’exigeant, la cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve.
Portée
L’arrêt fixe la mécanique probatoire du bénéfice de subrogation : à la caution la perte du droit, au créancier l’innocuité de cette perte. Le créancier négligent supporte ainsi le risque de l’incertitude sur les conséquences de sa carence.
a) L’exigence tenant à la nature des droits visés par l’article 2314

Sous l’empire du droit antérieur, l’article 2314 du Code civil était – en apparence – plus précis que le texte adopté à l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

En effet, cette disposition ne visait pas de façon générale les « droits du créancier », mais les « droits, hypothèques et privilèges du créancier ».

Est-ce à dire que le législateur a entendu élargir le domaine d’application de l’article 2314 ?

Il n’en est rien. À l’analyse, les notions de « droits », « hypothèques » et « privilèges » sont redondantes. La première notion, soit celle de « droits », recouvre à elle seule les deux autres (hypothèques et privilèges)

C’est la raison pour laquelle la jurisprudence a reprécisé le périmètre des droits dont la perte par le créancier est sanctionnée par la décharge de la caution.

Dans un arrêt du 21 mars 1984, la Cour de cassation a ainsi jugé que l’article 2314 n’avait vocation à s’appliquer « qu’en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance » (Cass. 1ère civ. 21 mars 1984, n°83-10.035).

Cette décision a le mérite de clarifier le domaine d’application du bénéfice de subrogation. Elle soulève néanmoins une interrogation : que doit-on entendre par « droit préférentiel » ?

Faute de précision apportée par la Cour de cassation, le Professeur Christian Mouly a proposé la définition suivante : « tout droit susceptible de conférer à son titulaire une plus grande facilité dans la perception de sa créance que le droit de gage général ».

Droit préférentiel. Tout droit ou action qui procure au créancier, pour le recouvrement de sa créance, un avantage particulier dépassant celui du seul droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Le critère n’est pas formel — la qualification de sûreté est indifférente — mais fonctionnel : suffit que le droit améliore les chances de paiement par rapport à la situation du créancier chirographaire.

La notion de droit préférentiel aurait donc un périmètre des plus étendu. Elle couvrirait non seulement les sûretés, mais également tous les mécanismes remplissant la fonction de garantie.

Plus largement encore, la notion de droit préférentiel comprendrait tout droit ou action ouvrant à son titulaire une autre voie que le droit de gage général pour recouvrer sa créance.

Cette conception fonctionnelle commande l’architecture de la jurisprudence. Trois cercles concentriques peuvent être distingués : au cœur, les droits issus d’une sûreté stricto sensu ; au-delà, les mécanismes qui, sans être des sûretés, remplissent une fonction de garantie ; à la périphérie enfin, les droits et actions qui, étrangers à toute idée de garantie, n’en facilitent pas moins le recouvrement. C’est suivant cette gradation que l’on examinera les droits dont la perte justifie la décharge de la caution.

i) Les droits dont la perte justifie la mise en œuvre du bénéfice de subrogation
  • Les droits conférés par une sûreté
    • La perte de la sûreté
      • Au premier rang des droits dont la perte est susceptible d’être sanctionnée par la décharge de la caution, on compte ceux résultant de la constitution d’une sûreté.
      • La fonction même d’une sûreté est de conférer à son bénéficiaire une position privilégiée par rapport aux créanciers chirographaires.
      • Ainsi, la perte de n’importe quelle sûreté par le créancier est susceptible de donner lieu à l’application de l’article 2314 du Code civil.
      • Il est indifférent qu’il s’agissant d’une sûreté légale, judiciaire ou conventionnelle ou encore d’une sûreté mobilière ou immobilière
      • Il peut s’agir :
        • D’une part, de sûretés réelles : hypothèque ( 1ère civ., 6 juin 2001, n°98-22.640), gage (Cass. 1ère, 1er juin 1999, n°97-15.754), nantissement (Cass. com. 3 nov. 1975, n°74-11.845), privilège (Cass. 1ère civ., 3 avr. 2007, n°06-12.531), warrant agricole (Cass. 1ère civ. 26 avr. 1983, n°82-12.033).
        • D’autre part, de sûretés personnelles : cautionnement ( com. 9 avr. 2013, n°12-14.596), garantie autonome (art. 2321 C. civ.), lettre d’intention (art. 2322 C. civ.)
        • Enfin, de sûretés assises sur le mécanisme de la propriété retenue ou cédée à titre de garantie : clause de réserve de propriété ( 2367 C. civ.), fiducie (art. 2372-1 C. civ.), cession de créance à titre de garantie (art. 2373 C. civ.), gage-espèces (art. 2374 C. civ.), droit de propriété du crédit-bailleur (Cass. com. 21 mars 2006, n°04-20.325)
      • L’arrêt du 26 avril 1983 illustre avec netteté le mécanisme : la caution s’étant engagée en considération d’un warrant agricole qui devait être inscrit par la banque prêteuse sur le cheptel financé, elle pouvait légitimement compter sur la diligence de l’établissement spécialisé ; la perte de cette sûreté, par le fait du créancier, justifiait sa décharge (Cass. 1ère civ. 26 avr. 1983, n°82-12.033).
    • La réduction de l’assiette de la sûreté
      • La jurisprudence a admis que la caution pouvait être déchargée de son engagement, non seulement, en cas de perte de la sûreté, mais également en cas de réduction de son assiette.
      • La logique est ici la même : ce qui est protégé, ce n’est pas la sûreté en tant que telle, mais l’assiette du recours subrogatoire de la caution. Sa simple amputation, sans disparition totale du droit, suffit à caractériser la perte au sens de l’article 2314, à hauteur de la diminution constatée.
      • Dans un arrêt du 9 février 1970, la Cour de cassation a, par exemple, approuvé une Cour d’appel qui a prononcé la décharge de la caution au motif que le créancier avait omis de vérifier la réalité du stock de marchandises sur lequel avait été constitué un gage à son profit ( 1ère civ. 9 févr. 1970, n°67-11.272).
      • Elle a encore admis que la caution puisse être déchargée de son obligation en raison de l’attitude du créancier qui a tardé à mettre en œuvre une sûreté et, par son inaction, laissé dépérir le fonds de commerce nanti ( 1ère civ. 26 janv. 1999, n°96-22.069).
Illustration chiffrée. Une banque consent un prêt de 200 000 € garanti, d’une part, par le cautionnement de M. X et, d’autre part, par une hypothèque sur un immeuble du débiteur estimé à 120 000 €. Si, par sa négligence (radiation non renouvelée, mainlevée injustifiée), la banque laisse périr l’inscription hypothécaire, la caution est déchargée à hauteur de la valeur du droit perdu — soit 120 000 € — et ne demeure tenue, le cas échéant, que du solde. La décharge n’est pas nécessairement totale : elle se mesure à l’aune de l’avantage dont la caution a été privée.
  • Les droits conférés par un mécanisme remplissant la fonction de garantie de paiement
    • Parce que la sanction énoncée à l’article 2314 du Code civil est encourue par le créancier en cas de perte, non pas seulement de sûretés, mais plus largement « de droits» au préjudice de la caution, il est admis que le bénéfice de subrogation puisse être mis en œuvre en cas de perte, par le créancier, du bénéfice d’autres dispositifs, pourvu que ces dispositifs lui conférassent un droit préférentiel.
    • À cet égard, les sûretés ne sont pas les seuls mécanismes à conférer au créancier un tel droit.
    • Il en est d’autres qui, bien que ne relevant pas de la catégorie des sûretés remplissent la fonction de garantie et donc procurent à leur bénéficiaire une situation privilégiée.
    • On nombre de ces techniques juridiques qui jouent le rôle de garantie et qui ne sont pas des sûretés on compte notamment :
      • Le droit de rétention
        • Bien que la qualification de sûreté lui soit refusée (V. en ce sens com. 20 mai 1997, n°95-11.915), le droit de rétention n’en constitue pas moins une garantie, en ce qu’il confère au créancier la faculté de retenir la chose appartenant à son débiteur, tant qu’il n’a pas été payé.
        • Le droit de rétention place ainsi son titulaire dans une situation privilégiée par rapport aux autres créanciers.
        • À cet égard, régulièrement la Cour de cassation rappelle que « le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette, et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue» ( 1ère civ. 20 déc. 2017, n°16-24.029).
        • Parce que le droit de rétention procure à son titulaire un droit préférentiel, très tôt la jurisprudence a admis que sa perte par le créancier soit sanctionnée par la décharge de la caution (V. en ce sens civ. 18 déc. 1844)
        • Dans un arrêt du 25 novembre 1997, la Chambre commerciale a jugé en ce sens que « le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu’à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur, et que la perte de ce droit nuit aux cautions» ( com. 25 nov. 1997, n°95-16.091).
      • La solidarité
        • En substance, il y a solidarité lorsqu’un créancier est titulaire d’une créance à l’encontre de plusieurs débiteurs.
        • Il s’ensuit que le créancier peut réclamer à chaque débiteur pris individuellement le paiement de la totalité de la dette.
        • La solidarité présente un réel intérêt pour le créancier dans la mesure où elle le prémunit contre une éventuelle insolvabilité de l’un de ses débiteurs.
        • Aussi, dans cette configuration les codébiteurs sont garants les uns des autres, de sorte que la solidarité joue un véritable rôle de garantie.
        • Pour cette raison, la perte – fautive – par le créancier de son recours contre un codébiteur solidaire est de nature à justifier la décharge de la caution ( com. 20 févr. 2001, n°97-14.256).
        • Encore faut-il que la solidarité dont le créancier s’est privé lui eût effectivement procuré un débiteur supplémentaire : la perte n’est sanctionnée que si le recours abandonné avait une consistance réelle. Ainsi, deux parties ne sont codébitrices solidaires d’une dette commerciale que si celle-ci procède d’une opération qui leur soit commune (Cass. com. 5 juin 2012, n°09-14.501) ; à défaut, il n’existe pas de droit préférentiel dont la perte puisse être reprochée au créancier.
      • La délégation
        • Définie à l’article 1336 du Code civil, la délégation est présentée comme l’« opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. ».
        • Ainsi, la délégation permet-elle de réaliser un double paiement simplifié de deux obligations préexistantes.
        • Lorsque la délégation est dite imparfaite, le délégant n’est pas déchargé de son obligation envers le délégataire, ce qui confère à ce dernier deux débiteurs : le délégant et le délégué
        • Dans cette configuration, la délégation jouera pleinement le rôle de garantie.
        • La perte d’un recours par le créancier contre le délégant ou contre le délégué est là aussi susceptible de justifier la décharge de la caution (V. en ce sens 1ère civ. 10 mai 2000, n°98-12.357).
      • L’action directe
        • Il est des cas où la loi confère à un créancier une action contre le débiteur de son débiteur ; c’est ce que l’on appelle l’action directe.
        • Tel est le cas du sous-traitant qui est en droit d’actionner directement en paiement le maître d’ouvrage, faute d’avoir été réglé par le maître d’œuvre.
        • Le titulaire d’une action directe dispose ainsi de deux débiteurs : son débiteur immédiat et le débiteur de son débiteur.
        • À ce titre, l’action directe joue le rôle de garantie pour son titulaire qui est libre d’actionner en paiement l’un ou l’autre débiteur.
        • Dans un arrêt du 14 janvier 2004, la Cour de cassation a admis que la perte, par le créancier, de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage pouvait être sanctionnée par la décharge de la caution ( com. 14 janv. 2004, n°01-13.917).
      • La compensation
        • La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. ».
        • Cette modalité d’extinction des obligations suppose l’existence de deux créances réciproques, étant précisé qu’il doit s’agit de créances certaines dans leur principe, liquides dans leur montant et exigibles, soit dont le terme est échu.
        • Lorsque ces conditions sont réunies, la compensation opère de plano un double paiement à concurrence des sommes dues.
        • Aussi, le créancier sera-t-il désintéressé de sa créance sous le seul effet de la compensation qui ne requiert l’accomplissement d’aucune démarche particulière, sinon la réunion de ses conditions de mise en œuvre.
        • À ce titre, la compensation joue le rôle de garantie, puisque procure au créancier un réel avantage : en présence d’autres créanciers, il échappera à tout concours.
        • Encore faut-il qu’il se prévale en temps utile du bénéfice de compensation.
        • S’il ne le fait pas, il s’expose à ce que la caution soit déchargée de son engagement (V. en ce sens CA Riom, 7 oct. 1962).
  • Les droits conférés par un mécanisme ne remplissant pas la fonction de garantie de paiement
    • La notion de droit préférentiel ne comprend pas seulement dans son périmètre les sûretés et garanties, comme indiqué précédemment elle couvre plus largement toutes les actions susceptibles de faciliter le recouvrement de la créance, pourvu qu’elles soient transmissibles à la caution.
    • Le dénominateur commun de ces droits hétérogènes tient à leur transmissibilité par l’effet de la subrogation : seuls importent les droits que la caution, ayant payé, aurait pu recueillir dans le patrimoine du créancier pour les retourner contre le débiteur. Un droit attaché à la seule personne du créancier, et donc intransmissible, échappe par hypothèse au domaine de l’article 2314.
    • C’est la raison pour laquelle, les juridictions ont très tôt admis que la perte du recours en résolution du contrat principal puisse justifier la décharge de la caution, celle-ci étant susceptible d’être privée de la possibilité de solliciter la restitution des biens qui en sont l’objet (V. en ce sens 1ère civ. 17 févr. 1993, n°90-12.916).
    • Il en va de même pour la perte de l’action en revendication ( com. 11 juill. 1988, n°86-17.643) ou du droit pour le crédit-bailleur de revendiquer les biens loués au crédit-preneur (Cass. com. 15 juin 2011, n°10-13.537).
    • L’arrêt du 11 juillet 1988 mérite à cet égard une attention particulière : la Cour y rappelle que le paiement avec subrogation, s’il éteint la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, lequel recueille « toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement » — au nombre desquelles figure l’action en revendication (Cass. com. 11 juill. 1988, n°86-17.643). La perte d’une telle action prive donc la caution d’un droit qu’elle aurait normalement exercé après paiement, ce qui justifie pleinement sa décharge.
ii) Les droits dont la perte ne justifie la mise en œuvre du bénéfice de subrogation

α) Principe

Régulièrement, la jurisprudence rappelle que, pour que la perte d’un droit soit susceptible d’être sanctionnée par la décharge de la caution, le droit perdu devait procurer un avantage particulier à son bénéficiaire pour le recouvrement de sa créance.

Droit préférentiel — Avantage particulier conféré à un créancier déterminé pour le recouvrement de sa créance, qui le place dans une situation plus favorable que celle du simple créancier chirographaire : sûreté réelle (gage, nantissement, hypothèque, privilège), sûreté personnelle venant doubler la garantie (aval, cautionnement de second rang), ou encore prérogative procédurale assimilée (droit de participer aux répartitions et dividendes d’une procédure collective). Seule la perte d’un tel droit — et non l’amoindrissement du gage commun ouvert indistinctement à tous les créanciers — est de nature à fonder la décharge de la caution sur le terrain de l’article 2314 du Code civil.

La ligne de partage tient ainsi à une distinction cardinale : d’un côté, les droits qui n’appartiennent qu’au créancier poursuivant et lui assurent une chance supplémentaire de paiement ; de l’autre, ceux qui, parce qu’ils profitent à tous les créanciers, ne confèrent à aucun d’eux un quelconque privilège. Seuls les premiers, dans la perspective d’un appel en garantie, étaient destinés à être transmis à la caution par l’effet de la subrogation ; leur disparition par le fait du créancier ruine donc l’espérance légitime que la caution avait placée dans son recours. Les seconds, au contraire, demeurent étrangers à cette économie.

Pour cette raison, elle a toujours considéré que l’amoindrissement du droit de gage général ne justifiait pas la mise en œuvre du bénéfice de subrogation (Cass. 1ère civ. 21 mars 1984, n°83-10.035).

Pour mémoire, en application des articles 2284 et 2285 du Code civil toute personne qui s’est rendue débiteur d’une obligation répond de ses dettes sur l’ensemble de son patrimoine présent et futur, ce patrimoine constituant le gage commun des créanciers.

Par hypothèse, le droit de gage général ne confère aucun avantage particulier puisque reconnu à tout créancier justifiant d’une créance chirographaire.

Faute de constituer un droit préférentiel, il est logique que sa réduction soit sans incidence sur l’engagement de caution. La caution ne se trouve, en effet, privée d’aucune prérogative spécifique : le recours qu’elle conservera après paiement, exercé sur le patrimoine résiduel du débiteur, n’est pas amputé d’un droit que le créancier aurait laissé périr, mais simplement affecté par l’insolvabilité du débiteur — risque inhérent au cautionnement et que la caution a, par hypothèse, accepté en s’engageant.

Illustration. Un établissement de crédit, titulaire d’une simple créance chirographaire, demeure passif tandis que le débiteur voit son actif fondre sous l’effet de la conjoncture, puis liquider l’essentiel de ses biens. Lorsque l’établissement se retourne ensuite contre la caution, celle-ci ne peut lui opposer le bénéfice de subrogation : la perte qu’elle invoque n’est pas celle d’un droit préférentiel, mais l’érosion d’un gage général dont elle aurait, de toute manière, hérité dans l’état où il se trouvait.

Lorsque dès lors, le créancier est demeuré inactif face à l’aggravation de la situation financière du débiteur, ce qui a eu pour conséquence de diminuer l’assiette de son droit de gage général, la jurisprudence refuse de reconnaître à la caution le droit de se prévaloir du bénéfice de subrogation (V. en ce sens Cass. com. 3 mai 1967 ; Cass. 1ère civ. 21 mars 1984, n°83-10.035).

Il en va de même lorsque le créancier a laissé le débiteur dilapider son patrimoine par des ventes mobilières et immobilières (Cass. 1ère civ. 5 oct. 1982).

La jurisprudence refuse encore de prononcer la décharge de la caution dans l’hypothèse où le créancier déciderait de consentir une prorogation du terme au débiteur.

Dans un arrêt du 27 février 1968, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « les cautions ne sont pas déchargées par la simple prorogation du terme accorde par le créancier au débiteur principal » (Cass. 1ère civ. 27 févr. 1968).

La Chambre commerciale a réitéré cette solution dans un arrêt du 26 septembre 2006 (Cass. com 26 sept. 2006, n°05-12.004).

La logique est ici la même : la prorogation du terme ne fait perdre à la caution aucun droit préférentiel, mais se borne à retarder l’exigibilité de la créance ; elle n’altère, en elle-même, ni la consistance des sûretés ni l’assiette du recours subrogatoire. Tout au plus la caution pourrait-elle, sur un terrain distinct de l’article 2314, agir contre le débiteur pour être déchargée ou garantie lorsque la prorogation compromet effectivement son recours — mais cette protection ne relève pas du bénéfice de subrogation.

La même solution devrait être retenue dans l’hypothèse où le créancier n’engagerait aucune poursuite à l’encontre du débiteur à l’échéance du contrat principal (V. en ce sens Cass. com. 14 mars 2000, n°96-14.034).

Lorsque toutefois la prorogation du terme où l’absence de poursuites aurait pour conséquence la perte d’une sûreté et plus généralement d’un droit préférentiel, la caution sera pleinement fondée à se prévaloir de la décharge de son engagement (V. en ce sens Cass. civ. 25 mai 1938). La frontière est donc moins dans la nature de l’acte reproché au créancier — passivité, tolérance, octroi d’un délai — que dans son résultat : dès lors que cet acte emporte la déperdition d’un droit préférentiel sur lequel la caution comptait, la sanction de l’article 2314 retrouve son empire.

β) Tempérament

Si la dégradation générale de la situation financière du débiteur ne justifie pas, lorsqu’elle procède de la faute du créancier, la mise en œuvre du bénéfice de subrogation, la question s’est posée de savoir si l’absence de déclaration d’une créance chirographaire pouvait être regardée comme une cause de décharge de la caution.

En effet, la déclaration de créance ouvre droit de participer aux répartitions et dividendes résultant de la procédure collective.

Or cette faculté peut, d’une certaine manière, s’analyser en un droit préférentiel dans la mesure où le créancier déclarant est rempli de ses droits en priorité par rapport à ceux qui n’auraient pas déclaré leur créance.

Deux situations sont susceptibles de se présenter :

  • La créance non déclarée est assortie d’un droit préférentiel
    • Dans cette hypothèse, l’absence de déclaration de la créance a pour conséquence de faire perdre au créancier le bénéfice du droit préférentiel dont était assortie cette créance.
    • Il en résulte que la caution est fondée, à supposer qu’elle justifie d’un préjudice, à se prévaloir de la décharge de son engagement (V. en ce sens com. 20 févr. 2001, n°97-14.256).
  • La créance non déclarée n’est assortie d’aucun droit préférentiel
    • Dans cette hypothèse, en l’absence de droit préférentiel attaché à la créance, l’absence de déclaration ne devrait pas autoriser la caution à se prévaloir de la mise en œuvre du bénéfice de subrogation.
    • Telle n’est toutefois pas la solution retenue par la jurisprudence.
    • Dans un arrêt du 12 juillet 2011, la Cour de cassation « si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation» ( com. 12 juill. 2011, n°09-71.113).
    • Elle admet ainsi dans cette décision que l’absence de déclaration de créance par le créancier constitue une cause de décharge de la caution au sens de l’article 2314 du Code civil, quand bien même la créance non déclarée n’est assortie d’aucun droit préférentiel.
    • La Chambre civile confirmera sa position deux ans plus tard dans un arrêt du 19 février 2013.
    • Dans un attendu de principe remarqué, elle juge que « lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation» ( com. 19 févr. 2013, n°11-28.423).

Le centre de gravité du contentieux se trouve ainsi déplacé : la question n’est plus de savoir si la créance non déclarée portait, en elle-même, un droit préférentiel, mais si la faculté de déclarer — c’est-à-dire le droit d’être admis aux répartitions et dividendes — constituait pour la caution un avantage qu’elle aurait effectivement pu recueillir par subrogation. La jurisprudence érige cette prérogative procédurale en droit préférentiel autonome au sens de l’article 2314, tout en subordonnant la décharge à la démonstration d’un avantage effectif perdu, et non simplement théorique.

Cass. com., 19 févr. 2013, n° 11-28.423
Faits
Un créancier, poursuivant la caution, avait omis de déclarer sa créance à la procédure collective ouverte à l’égard du débiteur principal. La caution opposait cette défaillance pour solliciter sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du Code civil, sans que la créance non déclarée fût assortie d’un droit préférentiel particulier.
Problème
L’omission de déclaration d’une créance peut-elle décharger la caution alors même que cette créance n’est garantie par aucune sûreté ni privilège, c’est-à-dire indépendamment de la nature de la créance perdue ?
Solution
Oui : « lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ».
Portée
Le droit de produire à la procédure collective et de participer aux répartitions est, en lui-même, traité comme un droit préférentiel au sens de l’article 2314, abstraction faite de toute sûreté accessoire. Le débat se concentre désormais sur le caractère effectif de l’avantage que la caution aurait pu retirer de la subrogation : à elle d’établir qu’un dividende lui aurait, ne fût-ce que partiellement, profité.

γ) La charge de la preuve du caractère indifférent de la perte

Reste à déterminer sur qui pèse, en définitive, la démonstration que la perte alléguée a — ou n’a pas — causé un préjudice à la caution. La Cour de cassation a apporté à cette question une réponse protectrice de la caution : dès lors qu’il est constant que le créancier a, par son fait, fait perdre un droit préférentiel, c’est à lui qu’il incombe d’établir que cette déperdition est demeurée sans conséquence.

« Il appartient au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel de démontrer que cette perte était sans conséquence pour la caution » (Cass. com. 23 sept. 2020, n°19-13.378).

Par cette décision, rendue au visa combiné des articles 1353 (anciennement 1315) et 2314 (anciennement 2037) du Code civil, la Chambre commerciale procède à une répartition probatoire en deux temps. Il revient d’abord à la caution d’établir le fait générateur, c’est-à-dire la perte, imputable au créancier, d’un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu se subroger. Cette première démonstration accomplie, la charge se déplace : il appartient alors au créancier — et non à la caution — de prouver que cette perte n’a entraîné, pour elle, aucun préjudice. La Cour prend soin de préciser qu’en statuant de la sorte, le juge du fond n’inverse nullement la charge de la preuve, mais en fait au contraire une exacte application. La solution est cohérente : celui qui a commis le fait dommageable est le mieux placé pour en mesurer l’innocuité, et il serait paradoxal de faire peser sur la caution la démonstration, souvent diabolique, d’un préjudice né de la propre négligence du créancier.

b) L’exigence tenant à la date de naissance des droits visés par l’article 2314
i) Principe

Pour que la caution soit fondée à se prévaloir du bénéfice de subrogation il ne suffit pas qu’elle justifie de la perte par le créancier d’un droit préférentiel, il faut encore qu’elle prouve que ce droit préférentiel était né au jour où elle s’est engagée.

Autrement dit, elle doit établir qu’elle comptait sur ce droit préférentiel à la date de souscription du cautionnement.

Bien que non exprimée explicitement par l’article 2314 du Code civil, cette exigence a été posée très tôt par la jurisprudence.

Dans un arrêt du 5 octobre 1964, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé que « la caution même solidaire, est déchargée dès que, par le fait du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits, privilèges et hypothèques de celui-ci, ce n’est qu’autant que les garanties existaient antérieurement à son engagement » (Cass. 1ère civ. 5 oct. 1964).

Cette solution repose sur l’idée que la caution s’est engagée en considération notamment des droits préférentiels dont était titulaire le créancier et dans lesquels elle projetait de se subroger en cas d’appel en garantie.

L’exigence se comprend ainsi à la lumière de l’économie du cautionnement : la garantie de la caution a pour contrepartie l’espérance d’un recours efficace, nourri des sûretés que le créancier détenait au moment de l’engagement. Ne peuvent dès lors entrer dans le périmètre de l’article 2314 que les droits sur lesquels la caution a réellement pu fonder ses prévisions ; un droit né plus tard, qu’elle ne pouvait ni connaître ni escompter, demeure étranger à la base de son consentement et, partant, à la sanction de sa déperdition.

Il en résulte que la caution ne devrait pas pouvoir se prévaloir du bénéfice de subrogation dans l’hypothèse où le créancier :

  • Soit aurait perdu un droit préférentiel né postérieurement à la conclusion du cautionnement
    • La Chambre commerciale a jugé en ce sens, dans un arrêt du 29 novembre 2005, que « la caution ne saurait reprocher au créancier de ne pas avoir accepté le bénéfice d’une délégation de créance qui ne lui avait été consentie que postérieurement à son engagement» ( com. 29 nov. 2005, n°04-17.947).
    • Elle s’est prononcée sensiblement dans les mêmes termes dans un arrêt du 25 novembre 2008.
    • Dans cette affaire il était reproché au créancier de n’avoir pas engagé de poursuites à l’encontre d’avalistes, alors même que les billets à ordre garantis par des avals avaient été souscrits postérieurement à la souscription de l’engagement de caution ( com. 25 nov. 2008, n°07-19.182 et 07-19.369).
  • Soit n’aurait pas constitué, par négligence, une sûreté nouvelle postérieurement à la conclusion du cautionnement
    • Dans un arrêt du 25 janvier 1994 la Cour de cassation a, par exemple, refuser d’admettre la décharge de la caution qui s’était engagée à garantir tous les engagements d’une société à concurrence d’un montant déterminé et qui reprochait à la banque d’avoir négligé de constituer un gage sur un bien financé.
    • La Chambre commerciale répond que, non seulement le prêt consenti au débiteur avait été souscrit postérieurement à la conclusion du cautionnement, mais encore que la caution « n’avait pas subordonné cet engagement à la constitution par la banque de garanties complémentaires pour les prêts qu’elle serait conduite à consentir à la société débitrice» ( com. 25 janv. 1994, n°91-19.226).
    • Dans un arrêt du 15 juin 1999, la Première chambre civile a encore estimé que l’absence de constitution d’une hypothèque conventionnelle postérieurement à la souscription du cautionnement ne justifiait pas la mise en œuvre du bénéfice de subrogation, à tout le moins dès lors qu’aucun engagement n’avait été pris quant à une quelconque prise de garantie ( 1ère civ. 15 juin 1999, n°97-15.792).

Ces deux séries de décisions procèdent d’une même idée directrice : le créancier n’est, en principe, tenu d’aucune obligation de se procurer, en cours de cautionnement, des sûretés qu’il ne détenait pas à l’origine. À défaut de droit préférentiel préexistant ou d’engagement spécifique, sa simple abstention — fût-elle négligente — ne saurait être sanctionnée par la décharge de la caution.

ii) Tempéraments

Bien que le bénéfice de subrogation n’ait pas vocation à s’appliquer en présence de droits préférentiels qui seraient nés postérieurement à la conclusion du cautionnement, la jurisprudence a assorti ce principe de deux tempéraments.

  • Premier tempérament
    • Lorsque le créancier s’est engagé envers la caution à constituer un ou plusieurs droits préférentiels postérieurement à la conclusion du cautionnement et qu’il n’a finalement pas exécuté son engagement, la jurisprudence estime que le bénéfice de subrogation peut jouer.
    • Dans un arrêt du 17 octobre 1995, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « par application de l’article 2037 du Code civil, la caution n’est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s’opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement, ou si le créancier s’était engagé à les prendre» ( 1ère civ. 17 oct. 1995, n°93-19.840).
    • Cette solution se justifie à double titre :
      • D’abord, en raison de la force obligatoire de l’engagement pris par le créancier
      • Ensuite par les motifs de l’engagement souscrit par la caution – qui sont entrés dans le champ contractuel – laquelle s’est obligée en considération de la promesse qui lui a été faite par le créancier
    • L’engagement du créancier opère ainsi une sorte de translation de la date pertinente : ce n’est plus l’existence actuelle du droit préférentiel au jour du cautionnement qui est requise, mais l’existence, à cette même date, de la promesse de le constituer. Le droit futur, parce qu’il a été contractuellement annoncé, est traité comme s’il était déjà entré dans les prévisions de la caution.
    • Pour cette raison, la jurisprudence admettra systématiquement la décharge de la caution en cas de non-respect de l’engagement pris par le créancier, y compris l’exécution de cet engagement ne sera que partielle (V. en ce sens 1ère civ. 26 avr. 2000, n°97-10.616).
    • Encore faut-il que la caution soit en mesure de prouver la promesse de constitution de garanties qui lui a été faite, ce qui supposera, pratiquement, qu’il soit fait mention des sûretés promises dans l’acte de cautionnement ou dans un acte séparé antérieur ou régularisé concomitamment et se rapportant à l’obligation cautionnée.
    • À défaut, elle n’aura d’autre choix que de se rabattre vers la deuxième exception à l’exigence de naissance des droits préférentiels postérieurement à la conclusion du cautionnement : l’existence d’une croyance légitime dans la constitution par le créancier d’autres garanties.
  • Second tempérament
    • La jurisprudence a admis que, faute de mention dans l’acte de cautionnement de la promesse du créancier de constituer d’autres sûretés, la caution puisse se prévaloir du bénéfice de subrogation lorsqu’elle a pu « normalement » ou « légitimement » croire que le créancier les constituerait.
    • Le fondement n’est plus, ici, un engagement exprès du créancier, mais l’apparence raisonnable dans laquelle la caution a pu se déterminer : à défaut de promesse formelle, c’est la croyance légitime, appréciée au jour de l’engagement, qui supplée l’exigence d’antériorité du droit préférentiel.
    • Dans un arrêt du 7 février 1970 la Cour de cassation a ainsi affirmé que « si les dispositions de l’article 2037 du Code civil ne concernent, en principe, ni les droits qui sont nés postérieurement à l’établissement du cautionnement ni les sûretés que le créancier s’est procurées ou qui lui ont été fournies depuis cette époque, il en est autrement lorsque la caution pouvait, au moment où elle s’est engagée, normalement croire que le créancier prendrait les garanties que la loi attache, sous certaines conditions, à sa créance» ( 1ère civ. 9 févr. 1970, n°67-11.272).
    • La Cour de cassation a statué dans le même sens dans un arrêt du 20 juillet 1973 aux termes duquel elle a approuvé une Cour d’appel d’avoir admis la décharge d’une caution au motif que cette dernière, au moment où elle s’était engagée, pouvait légitimement croire que le créancier constituerait un gage sur véhicule ( com. 20 juill. 1973, n°72-11.502).
    • La Première chambre civile a retenu une analyse identique à propos d’un warrant agricole. Dans un arrêt du 26 avril 1983, elle a admis la décharge d’une caution qui s’était engagée en considération du warrant devant être inscrit par l’établissement prêteur sur le cheptel financé par le prêt, relevant, par une appréciation souveraine de l’intention des parties, que cette caution « pouvait légitimement penser que la banque, spécialisée dans l’octroi de prêts agricoles, ferait le nécessaire pour bénéficier » de cette sûreté ( 1ère civ. 26 avr. 1983, n°82-12.033). La croyance légitime peut ainsi se déduire non seulement d’une stipulation de l’acte, mais encore des circonstances de l’opération — au premier rang desquelles la qualité professionnelle du créancier et la nature même du financement consenti.
    • La charge de la preuve pèse sur la caution qui devra donc prouver sa croyance légitime et plus précisément qu’elle avait toutes les raisons de penser que le créancier s’était engagé à constituer d’autres sûretés.
    • La jurisprudence admet que la croyance légitime de la caution puisse se déduire d’une mention figurant dans l’acte de cautionnement évoquant la constitution de garanties.
    • Dans un arrêt du 1er octobre 2002, la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait rejeté la demande de décharge formulée par des cautions alors même « qu’elle constatait l’existence dans l’acte de prêt d’une mention relative au nantissement susceptible de caractériser la croyance légitime, au moment où les cautions se sont engagées, dans le fait que le créancier prendrait une telle garantie» ( com. 1er oct. 2002, n°98-23.314).
    • Dans un arrêt du 2 octobre 2012, elle a, à l’inverse, approuvé la démarche de juges du fond qui pour débouter une caution de sa demande de décharge avaient relevé « qu’il n’est fait état dans l’acte de cautionnement d’aucune garantie et qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’une autre garantie figurait dans un acte antérieur ou concomitant à l’engagement de caution» ( com. 2 oct. 2012, n°11-23.281).
    • La Chambre commerciale a, en revanche, jugé, dans un arrêt du 29 octobre 2002, que « la transmission de la carte d’immatriculation et de l’attestation d’assurance ne permettait pas de caractériser la croyance légitime des cautions dans le fait que le créancier prendrait un gage» ( com. 29 oct. 2002, n°99-12.441).
    • Dans un arrêt du 29 février 2000 elle a encore considéré que « la seule référence à la nature d’un prêt est insusceptible, en l’absence d’une mention figurant dans l’acte de cautionnement, ou dans un acte antérieur ou concomitant afférent à l’opération de crédit, de caractériser la croyance légitime dans le fait que le créancier prendrait d’autres garanties» ( 1ère civ. 29 févr. 2000, n°97-20.090).
    • Le rapprochement de ces décisions révèle une exigence constante : la croyance légitime ne se présume pas et ne saurait procéder de la seule économie générale du crédit. Elle suppose un élément objectif d’ancrage — mention dans l’acte de cautionnement, stipulation d’un acte antérieur ou concomitant, ou circonstances caractérisées tenant à la qualité du créancier — à défaut duquel la remise de simples documents matériels ou la nature de l’opération demeurent impuissantes à fonder la décharge.

2) La faute du créancier

La décharge de la caution sur le fondement du bénéfice de subrogation n’est jamais automatique : elle obéit à la réunion de conditions cumulatives. Une fois caractérisée la perte d’un droit préférentiel dans lequel la caution aurait pu être subrogée, encore faut-il, d’une part, que cette perte procède d’une faute imputable au créancier et, d’autre part, qu’elle ait causé un préjudice à la caution. Ce sont ces deux dernières exigences qu’il convient à présent d’examiner.

La faute du créancier — comportement, actif ou passif, par lequel le créancier manque au devoir de diligence qui lui incombe dans la conservation des droits préférentiels assortissant sa créance, et dont résulte l’impossibilité, pour la caution, d’être subrogée dans ces droits.

a) La caractérisation de la faute

La mise en œuvre du bénéfice de subrogation suppose que la perte du droit préférentiel procède d’une faute du créancier.

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 2314 du Code civil évoquait « le fait » du créancier.

Très tôt, la jurisprudence a toutefois exigé que ce fait consiste en une faute.

Dans un arrêt du 2 avril 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’application de l’article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait de commission ou d’omission, mais imputable au créancier, c’est-à-dire fautif » (Cass. com. 2 avr. 1996, n°93-19.074).

La portée de cette exigence ne saurait être sous-estimée : en réclamant un fait fautif, et non un simple fait causal, la Cour de cassation a refusé de transformer le créancier en garant absolu de la conservation de ses sûretés. La caution ne peut se décharger en se bornant à constater la disparition d’un droit préférentiel ; il lui faut démontrer que cette disparition révèle, chez le créancier, un manquement à son devoir de diligence.

Le législateur a consacré cette solution à l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

L’article 2314 du Code civil précise bien désormais que la caution est déchargée de son obligation à la condition que le bénéfice de subrogation ne puisse plus s’opérer en faveur du créancier « par la faute de celui-ci ».

Le texte pose ici deux conditions tenant à la faute :

  • D’une part, la perte d’un droit préférentiel doit avoir pour cause un fait fautif
  • D’autre part, ce fait fautif doit être imputable au créancier
i) La perte d’un droit préférentiel causée par une faute

Le bénéfice de subrogation ne pourra donc jouer que si la perte d’un droit préférentiel est causée par une faute.

La question qui alors se pose est de savoir ce que recouvre la notion de faute : quels sont les faits du créancier susceptibles d’être qualifiés de faute ?

α) Les faits constitutifs d’une faute

Tout d’abord, la faute peut consister tout autant en un fait volontaire qu’en un fait involontaire (négligence ou imprudence).

Dans un arrêt du 6 octobre 1971, la Première chambre civile a affirmé, par exemple, que « l’article 2037 du Code civil s’applique aussi bien au cas où c’est par simple négligence du créancier que la subrogation de la caution est devenue impossible qu’au cas où cette impossibilité proviendrait d’un fait direct et positif de sa part » (Cass. 1ère civ. 6 oct. 1971, n°69-13.473).

Il s’ensuit que l’intention de nuire est indifférente : la faute la plus banale — celle d’inattention ou d’oubli — suffit à ouvrir à la caution le droit d’être déchargée, dès lors qu’elle a rendu la subrogation impossible. C’est dire la sévérité du régime à l’égard du créancier, lequel ne saurait exciper de sa bonne foi pour échapper à la sanction.

Ensuite, il est indifférent que le fait reproché au créancier consiste en un acte positif ou en une abstention :

  • Un acte positif
    • La faute susceptible d’être reprochée par la caution au créancier peut consister en un acte positif.
    • Il pourra notamment s’agir d’une mainlevée inopportune d’hypothèque ( 1ère civ. 6 juin 2001, n°98-22.640), d’une décharge consentie à un cofidéjusseur (Cass. com. 13 mars 1968) ou encore en un dessaisissement volontaire du bien gagé (Cass. civ. 3 déc. 1941)
    • Il en va de même de la renonciation conventionnelle aux droits préférentiels : ainsi de la convention par laquelle le créancier, de concert avec le débiteur, prive par avance la caution de toute subrogation possible (Cass. com. 17 mars 1992, n°90-13.819)
  • Une abstention
    • La jurisprudence admet que la faute justifiant la mise en œuvre du bénéfice de subrogation procède une abstention.
    • Cette abstention procédera le plus souvent du défaut de diligence du créancier dans la conservation de ses droits.
    • Il pourra ainsi être reproché au créancier notamment :
      • Le défaut d’inscription d’une hypothèque ( 1ère civ. 22 mai 2001, n°98-20.283)
      • Le défaut de renouvellement d’une inscription hypothécaire ( com. 5 juill. 2005, n°04-12.770)
      • Le défaut d’inscription du privilège du prêteur de deniers ( 1ère civ. 3 avr. 2007, n°06-12.531)
      • Le défaut d’inscription d’un gage automobile ( com. 20 juill. 1973, n°72-11.502)
      • Le défaut d’inscription d’un nantissement de fonds de commerce ( 1ère civ. 9 mai 1994, n°91-21.162)
      • Le défaut d’inscription d’un warrant agricole que le créancier s’était engagé à prendre, la caution s’étant précisément déterminée en considération de cette garantie (Cass. 1ère civ. 26 avr. 1983, n°82-12.033)
    • D’autres absentions sont susceptibles de constituer des fautes au sens de l’article 2314 du Code civil.
    • Il a ainsi été jugé que la caution était déchargée de son engagement lorsque le créancier s’était abstenu de :
      • Mettre en œuvre en temps utile un nantissement constitué sur un fonds de commerce ( com. 28 janv. 2004, n°01-13.927).
      • Faire valoir son droit préférentiel attaché au bien donné en garantie (V. en ce sens com. 16 oct. 2012, n°11-23.703)
      • Contester l’admission, à titre chirographaire, de sa créance dans le cadre d’une procédure collective ( com. 16 avr. 1991, n°89-15.983)
      • Se prévaloir de ses droits préférentiels sur une indemnité d’assurance ( com. 5 déc. 1995, n°93-16.287)

Le dénominateur commun de toutes ces hypothèses réside dans l’existence d’un devoir de conservation : tenu de préserver les droits qui assortissent sa créance, le créancier engage sa responsabilité dès l’instant où il en compromet l’efficacité, que ce soit en s’en dessaisissant activement ou en s’abstenant des diligences requises pour les maintenir.

β) Les faits non constitutifs d’une faute

S’il ne fait aucun doute que le créancier s’expose à une décharge de la caution dans l’hypothèse où la perte d’un droit préférentiel a pour cause la violation d’une obligation qui pesait sur lui, plus délicate est la question de savoir s’il commet une faute, au sens de l’article 2314 du Code civil, si cette perte procède du non-exercice d’une simple faculté.

Toute la difficulté tient à la summa divisio qui sépare l’obligation, dont l’inexécution est par hypothèse fautive, de la simple faculté, dont le titulaire reste, en principe, libre d’user ou non. Reprocher au créancier de n’avoir pas exercé une faculté reviendrait à ériger en devoir ce que la loi n’avait conçu que comme un pouvoir discrétionnaire — d’où l’hésitation persistante de la jurisprudence.

Cette question n’est pas sans avoir donné lieu à un contentieux abondant, lequel s’est concentré notamment sur l’attribution judiciaire d’un bien gagé ou nanti, mais également sur la conversion d’une sûreté provisoire en sûreté définitive.

Dans un premier temps, la jurisprudence était plutôt encline à considérer que le bénéfice de subrogation ne pouvait pas jouer lorsque la constitution ou la préservation d’un droit préférentiel étaient subordonnées à l’exercice d’une simple faculté.

Dans un arrêt du 22 mai 2002, la Première chambre civile a jugé, par exemple, que n’était pas constitutif d’une faute le non-exercice par le créancier privilégié du droit conféré par l’article L. 121-13 du Code civil l’autorisant à se faire attribuer, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques dans la mesure au motif que ce droit n’est autre qu’une simple faculté (Cass. 1ère civ. 22 mai 2002, n°99-13.085).

Dans un arrêt du 8 juillet 2003, elle a statué dans le même sens s’agissant l’absence de demande, par le créancier, d’attribution judiciaire de son gage, considérant qu’il ne s’agissait nullement d’une obligation, mais d’une simple faculté (Cass. 1ère civ. 8 juill. 2003, n°01-03.177).

Dans un deuxième temps, la Chambre commerciale a adopté une position dissidente en admettant que le non-exercice d’une simple faculté puisse constituer une faute.

Dans un arrêt du 13 mai 2003, elle a, en effet, jugé que « l’attribution judiciaire du gage prévu par l’article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce, ne constitue qu’une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu’il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l’article 2037 du Code civil si, en s’abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter » (Cass. com. 13 mai 2003, n°00-15.404).

Autrement dit, pour la chambre commerciale, quand bien même l’attribution d’un gage judiciaire constitue une simple faculté, dès lors que son exercice est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la caution.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation s’est réunie en chambre mixte afin de trancher le débat qui avait opposé la Première chambre civile à la Chambre commerciale.

Dans un arrêt du 17 novembre 2006, elle a décidé que « le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive » (Cass. ch. Mixte, 17 nov. 2006, n°04-19.123), alors même que la conversion d’une sûreté provisoire en sûreté définitive n’est, en principe, qu’une simple faculté.

Attendu de principe — « Le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive » (Ch. mixte, 17 nov. 2006). La faculté se mue alors, à l’égard de la caution, en véritable obligation.

C’est donc la solution adoptée par la Chambre commerciale qui a finalement été retenue par Chambre mixte.

La Première chambre civile s’est ralliée à cette position dans un arrêt du 3 avril 2007. Aux termes de cette décision elle a décidé que « le prêteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l’article 2374 du Code civil, qui se garantit par un cautionnement, s’oblige envers la caution à inscrire son privilège » (Cass. 1ère civ. 3 avr. 2007, n°06-12.531).

Il ressort de cette jurisprudence que le créancier est tenu de prendre toutes les mesures utiles aux fins de préserver les droits préférentiels dont il est titulaire dès lors que la caution pourrait en tirer avantage et ce quand bien même leur exercice relève d’une simple faculté.

Le créancier doit donc agir en considération, non pas de son intérêt propre, mais de l’intérêt de la caution, faute de quoi il s’expose à ce que cette dernière soit déchargée de son engagement.

Dans un quatrième temps, en rupture avec la position adoptée par la Cour de cassation, le législateur a, à l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ajouté un troisième alinéa à l’article 2314 du Code civil.

Cet alinéa prévoit que « la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. »

Ainsi, n’est plus constitutif d’une faute le fait pour le créancier de ne pas exercer une simple faculté intéressant l’exécution d’une sûreté, quand bien même les intérêts de la caution seraient en jeu.

Selon le Rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance « est principalement visé le choix entre saisie, attribution judiciaire ou pacte commissoire ; la solution inverse porte en effet une atteinte excessive aux droits du créancier qui peut légitimement ne pas souhaiter devenir propriétaire du bien grevé de sûreté. »

Illustration — un créancier titulaire d’un gage sur le véhicule du débiteur défaillant choisit de le faire vendre aux enchères plutôt que de s’en faire attribuer judiciairement la propriété, et le prix obtenu s’avère inférieur à la valeur vénale du bien. Avant la réforme, la caution aurait pu reprocher au créancier de n’avoir pas demandé l’attribution judiciaire ; depuis l’ajout de l’alinéa 3 à l’article 2314, ce choix du mode de réalisation de la sûreté ne peut plus lui être imputé à faute.

Il importe toutefois de circonscrire la portée de cette innovation : l’alinéa 3 ne couvre que le choix du mode de réalisation d’une sûreté déjà constituée et conservée. Il laisse intact le devoir du créancier de constituer et de préserver le droit préférentiel lui-même ; en deçà du stade de la réalisation, le défaut d’inscription ou de renouvellement demeure pleinement fautif.

ii) Une faute imputable au créancier

La perte du droit préférentiel dont se prévaut la caution aux fins d’être déchargée de son engagement au titre de l’article 2314 du Code civil doit être exclusivement imputable au créancier (V. en ce sens Cass. com. 23 sept. 2020, n°19-13.378).

Il est admis que le bénéfice de subrogation puisse également être mis en œuvre lorsque la faute a été commise, non pas par le créancier lui-même, mais par son préposé ou son représentant.

Cette extension se justifie aisément : par l’effet des règles de la responsabilité du fait d’autrui, le créancier répond des manquements de ceux qu’il s’est substitués dans la gestion de ses droits, de sorte que la négligence du préposé ou du mandataire s’impute au créancier comme si elle était la sienne propre.

En revanche, le bénéfice de subrogation ne peut pas jouer lorsque cette faute est imputable, soit à la caution (Cass. com. 9 mai 1995, n°92-21.644), soit au débiteur principal (Cass. 1ère civ. 9 mai 2001, n°98-23.144), soit plus généralement à un tiers (Cass. 1ère civ. 4 oct. 2000, n°97-22.233).

Il en va de même lorsque la perte du droit préférentiel résulte d’un événement qui est étranger au créancier et sur lequel il n’a aucune emprise, telle que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur principal (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2001, n°99-12.740) ou encore la dépréciation d’un bien grevé d’une sûreté en raison de la modification du plan d’occupation des sols (Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-10.642).

Ces solutions révèlent l’exigence d’un lien de causalité direct et exclusif entre le comportement du créancier et la disparition du droit préférentiel : dès lors qu’un fait étranger — qu’il émane de la caution, du débiteur, d’un tiers ou d’un événement échappant à la maîtrise du créancier — s’interpose comme cause de la perte, la décharge ne peut être prononcée.

Plus délicate est la question de savoir si le bénéfice de subrogation peut être mis en œuvre lorsque la perte d’un droit préférentiel est partiellement imputable au créancier.

Tandis que certains auteurs ont soutenu qu’il y avait lieu d’opérer, dans un tel cas, un partage des responsabilités, d’autres ont soutenu que le créancier devait être exonéré totalement de sa responsabilité.

Quant à la jurisprudence, elle s’est prononcée dans les deux sens, avant que la Cour de cassation n’intervienne afin de trancher le débat.

Dans un arrêt du 12 novembre 1991, elle a jugé que le bénéfice de subrogation ne pouvait être mis en œuvre qu’à la condition que l’empêchement de la caution à être subrogée dans les droits du créancier ait pour cause une faute de ce dernier (Cass. com. 12 nov. 1991, n°86-19.296).

Aussi, quand bien même le créancier serait partiellement responsable, la caution ne saurait se prévaloir du bénéfice de subrogation.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que « la caution n’est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci » (Cass. com. 6 juill. 2010, n°09-16.163).

L’adverbe « exclusif » porte ici tout le poids de la règle : il commande de rejeter la logique du partage de responsabilité qui prévaut en matière délictuelle. La faute partielle du créancier ne donne pas lieu à une décharge proportionnelle ; elle demeure sans effet libératoire dès lors qu’une cause concurrente a concouru à la perte du droit préférentiel.

b) La charge de la preuve

Afin que le bénéfice de subrogation puisse être mis en œuvre, encore faut-il que soit prouvé :

  • D’une part, la perte d’un droit préférentiel qui aurait pu profiter à la caution
  • D’autre part, que cette perte résulte d’une faute imputable exclusivement au créancier

La question qui alors se pose est de savoir sur qui pèse la charge de la preuve :

Dans un arrêt du 13 novembre 1996, la Cour de cassation a jugé « qu’il appartient à la caution qui invoque l’extinction de son engagement de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier » (Cass. 1ère civ. 13 nov. 1996, n°94-16.475).

Cette répartition n’est que l’application du principe cardinal posé par l’article 1353 du Code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La caution, qui invoque sa libération, supporte donc la preuve des éléments qui en sont le soutien : l’existence du droit préférentiel disparu et le fait du créancier à l’origine de cette disparition.

Pour s’exonérer de sa responsabilité, le créancier devra, de son côté, prouver que la perte du droit préférentiel qui lui est reprochée ne lui est pas imputable, à tout le moins que partiellement (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 8 juill. 2003, n°01-03.177).

Une distinction décisive doit ici être maintenue, sous peine de confusion : la charge de prouver le fait fautif et son imputabilité pèse sur la caution ; mais la charge de prouver que cette perte n’a, en définitive, causé aucun préjudice pèse, à l’inverse, sur le créancier — ainsi que l’établit la jurisprudence relative à la combinaison des articles 1353 et 2314 du Code civil, examinée au titre du préjudice.

3) L’existence d’un préjudice

a) L’existence d’un préjudice

Bien que l’article 2314 du Code civil ne subordonne pas la mise en œuvre du bénéfice de subrogation à l’existence d’un préjudice qui aurait été causé à la caution par la perte du droit préférentiel, la jurisprudence l’exige.

Le préjudice réparable — perte de la chance, pour la caution, d’exercer utilement son recours subrogatoire ; il se déduit de ce que le droit préférentiel disparu lui aurait, s’il avait subsisté, procuré un avantage effectif contre le débiteur principal ou ses cofidéjusseurs.

Cette exigence a été posée très tôt par la Cour de cassation (V. notamment Cass. civ. 6 août 1873).

Cette dernière estime que le bénéfice de subrogation ne saurait jouer dans l’hypothèse où la caution n’aurait tiré aucun profit effectif des droits susceptibles de lui être transmis (Cass. 1ère civ. 25 juin 1980, n°79-11.591).

Autrement dit, le préjudice sera établi si le droit préférentiel perdu par la faute du créancier représentait un avantage particulier pour le recours de la caution contre le débiteur ou ses cofidéjusseurs de sorte que sa perte porte atteinte aux intérêts de la caution.

Ce préjudice peut consister en la perte pure et simple d’une sûreté ou de son rang, en la diminution de son assiette et plus généralement de la dépréciation de la valeur d’un droit préférentiel.

La sanction épouse, du reste, la mesure du préjudice : la décharge n’est pas nécessairement totale, mais opère à concurrence du dommage subi. Lorsque la perte du droit préférentiel n’a privé la caution que d’une fraction de l’avantage escompté, sa libération est partielle, et elle demeure tenue pour le surplus.

Exemple chiffré — une caution s’engage à hauteur de 100 000 €. Le créancier laisse périmer une hypothèque dont la réalisation aurait procuré 40 000 € à la caution subrogée. La perte de ce droit préférentiel ne libère pas la caution de la totalité de son engagement : elle n’est déchargée qu’à concurrence du préjudice subi, soit 40 000 €, et demeure tenue des 60 000 € résiduels.

b) Appréciation du préjudice

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 24 février 1987 que le préjudice « doit s’apprécier à la date de l’exigibilité de l’obligation de la caution, c’est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal » (Cass. 1ère civ. 24 févr. 1987, n°85-12.406).

La Chambre commerciale a statué dans le même sens dans un arrêt du 10 juin 2008 (Cass. com. 10 juin 2008, n°07-18.519).

C’est donc au jour de la défaillance du débiteur principal et non à la date de souscription du cautionnement que le préjudice doit être évalué.

Le choix de cette date n’est pas indifférent : il commande d’apprécier l’efficacité qu’aurait eue la subrogation au moment précis où la caution était appelée à payer, et donc à se retourner. Un droit préférentiel devenu illusoire entre la conclusion du cautionnement et l’exigibilité — par exemple en raison de l’insolvabilité du débiteur ou de l’effondrement de la valeur du bien grevé — ne saurait fonder un préjudice indemnisable, faute d’utilité au jour déterminant.

c) La preuve du préjudice

La question de la preuve du préjudice a donné lieu à un vif débat en jurisprudence. Deux thèses se sont affrontées :

  • Première thèse:
    • Le bénéfice de subrogation répondrait aux mêmes mécanismes que la responsabilité délictuelle.
    • Aussi, en raisonnant par analogie, c’est à la caution qu’il reviendrait de prouver l’existence du préjudice dont elle se prévaut.
  • Seconde thèse
    • La perte d’un droit préférentiel susceptible d’être transmis à la caution ferait présumer l’existence d’un préjudice
    • Dans ces conditions, il y aurait lieu d’inverser la charge de la preuve, ce qui conduit à faire peser cette charge sur le créancier

La Première chambre civile a, pendant longtemps, statué dans le sens de la première thèse. C’est donc à la caution qu’il appartiendrait de prouver que la perte d’un droit préférentiel lui a causé un préjudice (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 15 décembre 1998, n°96-20.680).

De son côté, la Chambre commerciale a toujours retenu la solution inverse, considérant que la perte du droit préférentiel fait présumer le préjudice causé à la caution de sorte que la charge de la preuve revient au créancier. Pour s’exonérer de sa responsabilité, il lui faut donc démontrer que la perte du droit n’a causé aucun préjudice à la caution – soit que le droit préférentiel était inefficace, soit que la caution dispose d’autres droits préférentiels (Cass. com. 3 nov. 1975, n°74-11.845).

La Troisième chambre civile a, quant à elle, adopté la même solution que la Chambre commerciale dans un arrêt du 4 décembre 2002.

Aux termes de cet arrêt elle reproche à une Cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve en déboutant une caution de sa demande de décharge, au motif que le préjudice subi n’était pas établi.

Au soutien de sa décision elle affirme de façon très explicite « qu’il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d’établir que la subrogation, qui est devenue impossible par son inaction, n’aurait pas été efficace » (Cass. 3e civ. 4 déc. 2002, n°01-03.567).

La Première chambre civile se ralliera finalement à cette position dans un arrêt du 18 mai 2004. Elle y affirme « qu’il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d’établir que la perte d’un droit préférentiel a causé à celle-ci un préjudice inférieur au montant de son engagement, ou ne lui en a causé aucun » (Cass. 1ère civ. 18 mai 2004, n°03-12.284).

La Chambre commerciale a réaffirmé la règle ainsi adoptée par l’ensemble des chambres de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2015. Dans cette décision elle rappelle que « c’est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci » (Cass. com. 8 avr. 2015, n°13-22.969).

La Chambre commerciale a, depuis, ancré cette règle dans la combinaison des textes en jugeant qu’il résulte des articles 1353 et 2314 du Code civil qu’il appartient au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel, de démontrer que cette perte était sans conséquence pour elle ; la cour d’appel qui l’exige du créancier n’inverse donc pas la charge de la preuve (Cass. com. 23 sept. 2020, n°19-13.378).

Cass. com. 23 sept. 2020, n° 19-13.378
Faits
Poursuivie en exécution de son engagement, une caution invoque le bénéfice de subrogation, soutenant qu’une opération de fusion-absorption avait fait disparaître un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée.
Problème
Sur qui pèse la charge de prouver que la perte du droit préférentiel a — ou n’a pas — porté préjudice à la caution ?
Solution
Il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353, et 2314, anciennement 2037, du Code civil qu’il appartient au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel d’établir que cette perte était sans conséquence pour elle ; en l’exigeant du créancier, la cour d’appel n’inverse pas la charge de la preuve.
Portée
L’arrêt scelle la règle désormais commune à toutes les chambres : la perte du droit préférentiel fait présumer le préjudice, à charge pour le seul créancier de renverser cette présomption en démontrant l’inefficacité de la subrogation.

Ainsi, est-ce non pas à la caution de prouver l’existence d’un préjudice, celui-ci étant présumé dès lors qu’est établie la perte d’un droit préférentiel, mais au créancier de démontrer que cette perte est sans incidence sur la situation de la caution.

G) Les effets du bénéfice de subrogation

Une fois acquise la conviction que le créancier a, par son fait fautif, privé la caution d’un droit préférentiel dans lequel elle pouvait espérer être subrogée, encore faut-il en mesurer les conséquences. Or, sur ce terrain, le législateur n’a pas entendu sanctionner le créancier négligent par une décharge automatique et forfaitaire de la caution : la libération de cette dernière est rigoureusement indexée sur l’ampleur du dommage que la perte du droit lui a causé. C’est dire que l’effet du bénéfice de subrogation n’est pas punitif, mais strictement réparateur — il restaure la caution dans la situation patrimoniale qui eût été la sienne si la subrogation avait pu jouer.

Bénéfice de subrogation — Moyen de défense par lequel la caution obtient sa décharge, totale ou partielle, lorsque le créancier a, par sa faute, rendu impossible la subrogation de la caution dans un droit préférentiel (sûreté réelle, privilège, hypothèque, gage) qui aurait dû lui profiter après paiement. La décharge n’opère qu’à hauteur du préjudice effectivement subi.

L’article 2314 du Code civil prévoit que lorsque les conditions du bénéfice de subrogation sont réunies « la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. »

La formule mérite d’être décomposée, car elle commande à elle seule toute l’économie de la décharge. Le siège de la libération n’est pas la faute du créancier — laquelle n’est qu’une condition de mise en œuvre du mécanisme —, mais le préjudice que cette faute a effectivement engendré dans le patrimoine de la caution. Il en résulte que la décharge épouse exactement la mesure du dommage : ni plus, ni moins.

1) L’indexation de la décharge sur le préjudice : décharge totale ou partielle

Pour que la caution puisse se prévaloir d’une décharge totale, il faudra donc que le préjudice occasionné par la perte d’un droit préférentiel corresponde au montant du cautionnement souscrit.

À défaut, la décharge ne sera que partielle puisque se limitant au préjudice effectivement subi par la caution.

Le mécanisme suppose ainsi une opération d’évaluation en deux temps. Il convient, d’abord, de chiffrer la valeur du droit préférentiel perdu — c’est-à-dire la somme que la caution aurait pu recouvrer auprès du débiteur en exerçant, après paiement, le droit dans lequel elle eût été subrogée. Il faut, ensuite, confronter cette valeur au montant de l’engagement de caution. De cette confrontation se déduit l’étendue de la libération : la décharge est totale lorsque la valeur du droit perdu égale ou excède le montant garanti  elle n’est que partielle, et plafonnée à la valeur du droit perdu, lorsque celle-ci demeure inférieure au montant du cautionnement.

Illustration chiffrée. Une caution s’est engagée à hauteur de 100 000 €. Le créancier disposait, sur un bien du débiteur, d’une hypothèque dont la réalisation aurait permis de récupérer 60 000 €, mais il a laissé périr son inscription. La caution n’est déchargée qu’à concurrence de 60 000 € — valeur du droit perdu — et reste tenue des 40 000 € résiduels. Si, en revanche, l’hypothèque perdue avait couvert 120 000 €, la décharge serait totale, la caution ne pouvant être libérée au-delà de son propre engagement de 100 000 €.

La Cour de cassation a rappelé cette règle notamment dans un arrêt du 24 février 1987 aux termes duquel elle affirme que « la caution n’est déchargée qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier » (Cass. 1ère civ. 24 févr. 1987, n°85-12.406).

Cette logique strictement compensatoire éclaire d’ailleurs les décisions rendues en matière de sûretés réelles consenties par le débiteur : lorsque la caution s’est engagée en considération d’un nantissement ou d’un warrant que le créancier devait inscrire et qu’il a négligé de prendre, c’est la valeur du droit que la caution pouvait légitimement escompter qui sert d’étalon à sa décharge (Cass. 1ère civ. 26 avr. 1983, n°82-12.033  Cass. com. 17 mars 1992, n°90-13.819).

2) La charge de la preuve du préjudice

L’indexation de la décharge sur le préjudice soulève une difficulté probatoire décisive : à qui incombe-t-il d’établir que la perte du droit préférentiel a, ou n’a pas, causé un dommage à la caution ? La logique pourrait commander de faire peser cette démonstration sur la caution, demanderesse à la décharge. Telle n’est pourtant pas la solution retenue.

La Cour de cassation décide que, dès lors que la caution établit la perte, par le fait du créancier, d’un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée, il revient au créancier de démontrer que cette perte est demeurée sans conséquence pour la caution. Le renversement n’est qu’apparent : il procède de la combinaison de l’ancien article 1315, devenu l’article 1353 du Code civil, et de l’article 2314. Une fois la faute et la perte du droit caractérisées, c’est à celui qui invoque l’absence de préjudice — le créancier — d’en rapporter la preuve.

Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13.378
Faits
Un créancier poursuivait la caution en paiement. Cette dernière soutenait avoir été privée, du fait d’une opération de fusion-absorption, d’un droit préférentiel dans lequel elle aurait dû être subrogée, et invoquait le bénéfice de l’ancien article 2037 (devenu l’article 2314) du Code civil.
Problème
Lorsque la caution établit la perte d’un droit préférentiel par le fait du créancier, à qui incombe la preuve que cette perte a, ou non, causé un préjudice à la caution ?
Solution
Il résulte de la combinaison de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil et de l’article 2314 du même code qu’il appartient au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel, de démontrer que cette perte était sans conséquence pour la caution. La cour d’appel n’inverse donc pas la charge de la preuve en statuant en ce sens.
Portée
L’arrêt consacre une répartition probatoire favorable à la caution : la perte fautive du droit préférentiel fait présumer le préjudice, à charge pour le créancier d’en établir l’innocuité. La décharge demeure néanmoins gouvernée par la mesure du préjudice, dont l’absence, si elle est prouvée, prive la caution de toute libération.

Cette solution se comprend à la lumière du mécanisme subrogatoire lui-même : le paiement avec subrogation, s’il éteint la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, lequel recueille toutes les actions et tous les droits qui s’y rattachaient (Cass. com. 11 juill. 1988, n°86-17.643). C’est précisément ce patrimoine de recours que la faute du créancier vient amputer  il est dès lors cohérent d’imposer à celui qui a provoqué l’amputation la démonstration qu’elle est restée indolore.

3) Le caractère d’ordre public de la règle

À cet égard, comme précisé par l’alinéa 2e de l’article 2314 du Code civil « toute clause contraire est réputée non écrite. »

La portée de cette disposition est considérable. En frappant de réputation non écrite toute stipulation par laquelle la caution renoncerait par avance au bénéfice de subrogation, le législateur érige la règle en une protection d’ordre public, soustraite à la liberté contractuelle des parties. Une renonciation anticipée, insérée dans l’acte de cautionnement au profit du créancier, demeure donc sans effet : elle est neutralisée de plein droit, sans que le juge ait à prononcer la nullité de l’ensemble du contrat, la seule clause litigieuse étant réputée n’avoir jamais existé.

Toute clause par laquelle la caution renoncerait, dès la conclusion du cautionnement, au bénéfice de subrogation de l’article 2314 du Code civil est réputée non écrite — la protection de la caution contre la perte fautive de ses droits préférentiels relève de l’ordre public.

Il importe toutefois de circonscrire exactement le domaine de cette prohibition. Ce que la loi interdit, c’est la renonciation par avance au bénéfice de subrogation, c’est-à-dire la stipulation qui priverait la caution de la protection avant même que la faute du créancier ne se soit produite. Rien n’interdit, en revanche, à la caution de renoncer au bénéfice de subrogation une fois le droit à décharge acquis, ni de transiger sur l’étendue de sa libération : la règle protège un consentement éclairé par la connaissance du préjudice déjà réalisé, non un abandon aveugle consenti à l’aveugle au stade de la souscription. Ainsi entendue, la prohibition de l’alinéa 2 vient parachever l’édifice protecteur : elle garantit que l’effet de décharge attaché à la perte du droit préférentiel ne pourra être contractuellement désactivé par le créancier au moment où la caution, soucieuse d’obtenir le crédit garanti, est le moins en mesure d’en discuter la teneur.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 18 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 159 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 1965 au 1er juillet 2006S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de dix-huit ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.

Article 1234 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Les obligations s'éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1281 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1285 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1287 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1294 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1315 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1353 du code civil.

Article 1317 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1330 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les livres des marchands font preuve contre eux La novation ne se présume pas ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent la volonté de contraire à sa prétention. l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les livres des marchands font preuve contre eux La novation ne se présume pas ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent la volonté de contraire à sa prétention. l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

Article 1335 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1336 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1342-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

Article 1342-10 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Article 1343-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.

Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.

Article 1347-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Article 1347-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre de ce dernier et que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre de ce que le créancier et doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

Article 1349 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions sont La confusion résulte de la réunion des conséquences que qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la loi même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. contre des tiers.

Article 1349-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part.
Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l'obligation d'une des cautions, le débiteur principal n'est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.

Article 1350 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La présomption légale remise de dette est celle qui est attachée le contrat par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude lequel le créancier libère le débiteur de ses dispositions, d'après leur seule qualité ; 2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. obligation.

Article 1350-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.

Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.

Article 1383 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1241 du code civil.

Article 2021 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.
De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2298 du code civil.

Article 2037 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er mars 1985La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2284 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2489 du code civil.

Article 2288 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Celui qui se rend Le cautionnement est le contrat par lequel une caution d'une obligation se soumet s'oblige envers le créancier à satisfaire payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à cette obligation, si le la demande du débiteur n'y satisfait pas lui-même. principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
"Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2493 du code civil.

Article 2291 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022On peut se rendre caution sans ordre porter caution, envers le créancier, de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. On peut aussi se rendre caution, non seulement du la personne qui a cautionné le débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. principal.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.
L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2497 du code civil.

Article 2292 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2498 du code civil.

Article 2299 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le créancier n'est obligé professionnel est tenu de discuter le mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal que lorsque est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle. à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 832-4, les mots : "832, 832-1, 832-2 et 832-3" sont remplacés par les mots :
"832, 832-1 et 832-2".
Pour l'application du deuxième alinéa de cet article, les mots :
"832, 832-2 et 832-3" sont remplacés par les mots : "832 et 832-2".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2505 du code civil.

Article 2305 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2309 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur caution qui a fait faillite, payé tout ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé partie de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Article 2313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2314 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution est déchargée, lorsque Lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges droits du créancier, créancier ne peut plus, par le fait la faute de ce créancier, celui-ci, s'opérer en faveur de sa faveur, la caution. caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Article 2316 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La simple prorogation Lorsqu'un cautionnement de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point dettes futures prend fin, la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.

Article 2321 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.

Article 2325 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.
Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par les différentes qualités le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des privilèges. articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

Article 2372-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
L'obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable.
Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 2009 au 1er janvier 2022La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2488-1 du code civil.

Du 1er février 2009 au 14 mai 2009La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2488-1 du code civil.

Article 2373 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 2009 au 1er janvier 2022Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques.
La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2375 du code civil.

Du 1er février 2009 au 14 mai 2009Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques.
La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 mars 2006 au 1er février 2009Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques.
La propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2374 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 mars 2014 au 1er mars 2019Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 janvier 2007 au 27 mars 2014Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2007 au 12 janvier 2007Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2007Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L622-21 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 1er octobre 2021I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue.
A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L632-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 631 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2021 au 14 mai 2022I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014I.-Sont I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. II.-Le tribunal peut, entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date application de cessation des paiements. l'article L. 526-1. II.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant. avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 21 février 2007 au 15 février 2009I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application des articles 2011 et suivants du code civil. de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 24 mars 2006 au 21 février 2007I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Article L218-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. deux ans.

Du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. deux ans.

Du 25 août 2001 au 10 juillet 2004Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans L'action des professionnels, pour les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux biens ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut services qu'ils fournissent aux consommateurs, se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt. prescrit par deux ans.

Article R312-35 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020Le tribunal d'instance judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Décisions citées 97

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 9 février 1970, n° 67-11.272consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1971, n° 69-13.473consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 8 novembre 1972, n° 71-11.879consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 20 juillet 1973, n° 72-11.502consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 19 mars 1974, n° 72-12.118consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 15 janvier 1975, n° 73-13.331consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 3 novembre 1975, n° 74-11.845consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mai 1978, n° 76-14.196consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 19 mars 1979, n° 77-12.889consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 22 janvier 1979, n° 77-12.467consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 20 mai 1980, n° 79-11.128consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 25 juin 1980, n° 79-11.591consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 5 octobre 1982, n° 81-12.595consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 26 avril 1983, n° 82-12.033consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 11 juillet 1984, n° 82-16.837consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 11 janvier 1984, n° 82-13.328consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 21 mars 1984, n° 83-10.035consulter ↗
  18. CassationCass. 1re chambre civile, 24 février 1987, n° 85-12.406consulter ↗
  19. RejetCass. chambre commerciale, 11 juillet 1988, n° 86-17.643consulter ↗
  20. CassationCass. chambre commerciale, 11 décembre 1990, n° 87-17.890consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 10 décembre 1991, n° 90-12.834consulter ↗
  22. CassationCass. chambre commerciale, 16 avril 1991, n° 89-15.983consulter ↗
  23. RejetCass. chambre commerciale, 14 avril 1992, n° 89-21.863consulter ↗
  24. CassationCass. chambre commerciale, 17 mars 1992, n° 90-13.819consulter ↗
  25. CassationCass. 2e chambre civile, 9 juin 1993, n° 91-21.650consulter ↗
  26. CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 90-21.744consulter ↗
  27. CassationCass. 1re chambre civile, 17 février 1993, n° 90-12.916consulter ↗
  28. RejetCass. chambre commerciale, 25 janvier 1994, n° 91-19.226consulter ↗
  29. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1994, n° 91-21.162consulter ↗
  30. RejetCass. 1re chambre civile, 17 octobre 1995, n° 93-19.840consulter ↗
  31. CassationCass. chambre commerciale, 5 décembre 1995, n° 93-16.287consulter ↗
  32. RejetCass. chambre commerciale, 9 mai 1995, n° 92-21.644consulter ↗
  33. CassationCass. chambre commerciale, 2 avril 1996, n° 93-19.074consulter ↗
  34. CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1996, n° 94-16.475consulter ↗
  35. RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
  36. RejetCass. chambre commerciale, 20 mai 1997, n° 95-11.915consulter ↗
  37. CassationCass. chambre commerciale, 25 novembre 1997, n° 95-16.091consulter ↗
  38. CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗
  39. RejetCass. 1re chambre civile, 15 décembre 1998, n° 96-20.680consulter ↗
  40. RejetCass. chambre commerciale, 7 décembre 1999, n° 96-15.915consulter ↗
  41. RejetCass. 1re chambre civile, 26 janvier 1999, n° 96-22.069consulter ↗
  42. CassationCass. 1re chambre civile, 15 juin 1999, n° 97-15.792consulter ↗
  43. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2000, n° 98-12.357consulter ↗
  44. RejetCass. chambre commerciale, 14 mars 2000, n° 96-14.034consulter ↗
  45. CassationCass. 1re chambre civile, 26 avril 2000, n° 97-10.616consulter ↗
  46. CassationCass. 1re chambre civile, 29 février 2000, n° 97-20.090consulter ↗
  47. RejetCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2000, n° 97-22.233consulter ↗
  48. RejetCass. chambre commerciale, 10 juillet 2001, n° 98-11.536consulter ↗
  49. RejetCass. 1re chambre civile, 6 juin 2001, n° 98-22.640consulter ↗
  50. CassationCass. chambre commerciale, 20 février 2001, n° 97-14.256consulter ↗
  51. RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2001, n° 98-20.283consulter ↗
  52. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 2001, n° 98-23.144consulter ↗
  53. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2001, n° 99-12.740consulter ↗
  54. RejetCass. chambre commerciale, 29 janvier 2002, n° 99-12.976consulter ↗
  55. CassationCass. chambre commerciale, 29 octobre 2002, n° 99-12.441consulter ↗
  56. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2002, n° 99-13.085consulter ↗
  57. CassationCass. 3e chambre civile, 4 décembre 2002, n° 01-03.567consulter ↗
  58. RejetCass. chambre commerciale, 17 décembre 2003, n° 01-11.198consulter ↗
  59. CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2003, n° 01-03.177consulter ↗
  60. RejetCass. chambre commerciale, 13 mai 2003, n° 00-15.404consulter ↗
  61. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
  62. CassationCass. chambre commerciale, 14 janvier 2004, n° 01-11.767consulter ↗
  63. CassationCass. chambre commerciale, 14 janvier 2004, n° 01-13.917consulter ↗
  64. CassationCass. chambre commerciale, 28 janvier 2004, n° 01-13.927consulter ↗
  65. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mai 2004, n° 03-12.284consulter ↗
  66. RejetCass. chambre mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210consulter ↗
  67. CassationCass. chambre commerciale, 29 novembre 2005, n° 04-17.947consulter ↗
  68. CassationCass. chambre commerciale, 5 juillet 2005, n° 04-12.770consulter ↗
  69. CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 2005, n° 03-10.642consulter ↗
  70. RejetCass. chambre commerciale, 21 mars 2006, n° 04-20.325consulter ↗
  71. CassationCass. chambre commerciale, 26 septembre 2006, n° 05-12.004consulter ↗
  72. CassationCass. chambre mixte, 17 novembre 2006, n° 04-19.123consulter ↗
  73. CassationCass. chambre commerciale, 3 juillet 2007, n° 05-21.699consulter ↗
  74. RejetCass. 1re chambre civile, 3 avril 2007, n° 06-12.531consulter ↗
  75. RejetCass. chambre commerciale, 27 mai 2008, n° 06-19.075consulter ↗
  76. CassationCass. chambre commerciale, 25 novembre 2008, n° 07-19.182consulter ↗
  77. RejetCass. chambre commerciale, 10 juin 2008, n° 07-18.519consulter ↗
  78. CassationCass. 1re chambre civile, 20 mai 2009, n° 08-12.922consulter ↗
  79. CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 2010, n° 09-16.173consulter ↗
  80. CassationCass. chambre commerciale, 6 juillet 2010, n° 09-16.163consulter ↗
  81. CassationCass. chambre commerciale, 15 juin 2011, n° 10-13.537consulter ↗
  82. RejetCass. chambre commerciale, 12 juillet 2011, n° 09-71.113consulter ↗
  83. RejetCass. chambre commerciale, 13 mars 2012, n° 10-28.635consulter ↗
  84. CassationCass. chambre commerciale, 5 juin 2012, n° 09-14.501consulter ↗
  85. RejetCass. chambre commerciale, 2 octobre 2012, n° 11-23.281consulter ↗
  86. CassationCass. chambre commerciale, 16 octobre 2012, n° 11-23.703consulter ↗
  87. RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
  88. CassationCass. chambre commerciale, 19 février 2013, n° 11-28.423consulter ↗
  89. RejetCass. chambre commerciale, 8 avril 2015, n° 13-14.447consulter ↗
  90. CassationCass. chambre commerciale, 8 avril 2015, n° 13-22.969consulter ↗
  91. CassationCass. 1re chambre civile, 29 novembre 2017, n° 16-22.820consulter ↗
  92. RejetCass. 1re chambre civile, 6 septembre 2017, n° 16-15.331consulter ↗
  93. CassationCass. 1re chambre civile, 20 décembre 2017, n° 16-24.029consulter ↗
  94. RejetCass. chambre commerciale, 23 septembre 2020, n° 19-13.378consulter ↗
  95. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗
  96. RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
  97. CassationCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 24-11.645consulter ↗

Une réponse

  1. Merci de ces belles explication sur un probléme difficile , je suis caution depuis 1994 ayant signé une caution sans date , la banque a horodatée au 11 8 1994 , ‘a confirmé par courrier le 11.8.1994 et mon épouse a signé une autre caution du même montant au 19.8.1994.
    Assignation en paiement avec date 11.8.1994 , saisie de parts avec cette date du 11.8.1994 puis pour inscrire une hypothéque sur un bien commun la banque a décidé que ma caution était du 19.8.1994. 26 ans se passent , la banque abandonne de me réclamer une soit disant somme due, fait lever l’hypothéque sur ma maison à ses frais , mais refuse de me redonner ma caution sans ,date horodatée au 11.8.1994, puis affiramtion au 19.8.1994 , le tribunal de commerce le 19.11.2021 a suivi refus de la banque et votre confrére dans une requête en erreur matérielle : “et le tribunal a bien atteint le résultat qu’il cherchait” (accepter le refus de la banque de ne pas me communiquer MA CAUTION ) la créance étant éteinte est il normal que l’on me refuse la caution de 900.000 F datée de 19.8.1994 comme elle prétend ?
    Merci
    0660328818 Yvan Raphanel

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