Au sein de la masse partageable, l’indivision n’est pas qu’un état de propriété commune : elle génère, entre les indivisaires, un jeu continu de recettes et de dépenses dont la liquidation impose le rendu d’un compte. Saisir la détermination de la masse partageable suppose donc d’en examiner le ressort comptable, ce compte de l’indivision dont l’article 815-8 du Code civil fixe le principe et dont le régime commande l’exacte répartition des charges et profits entre ceux qui ont vocation au partage.
La gestion d’une indivision nécessite une organisation rigoureuse pour garantir la transparence et l’équité entre les co-indivisaires, particulièrement en matière de finances. L’une des obligations essentielles imposées par le Code civil est la tenue d’un état des créances et des dettes. Cette exigence, posée par l’article 815-8, vise à consigner les flux financiers liés à l’indivision afin que chaque indivisaire puisse connaître avec précision l’impact de ses contributions ou prélèvements sur le patrimoine commun.
Le respect de cette obligation concerne non seulement les indivisaires eux-mêmes, mais s’étend également à toute personne intervenant dans la gestion de l’indivision, comme un mandataire ou un administrateur judiciaire. Cet état des créances et des dettes, souvent établi par un notaire, devient ainsi un outil incontournable pour assurer une gestion saine et transparente de l’indivision. Plus qu’un simple document comptable, il incarne un véritable compte de gestion permettant de suivre l’évolution des recettes et des dépenses engagées pour le bien de la collectivité indivise.
Dans les situations de succession, cette gestion prend une dimension encore plus complexe. Le notaire liquidateur est alors chargé de centraliser les opérations financières, incluant à la fois les revenus perçus et les dépenses nécessaires à la conservation et à la valorisation des biens indivis. Cette centralisation permet non seulement de faciliter la répartition des charges, mais aussi de préparer le partage final en garantissant une liquidation claire et ordonnée.
Cet état des comptes permet aux indivisaires de mieux appréhender leurs droits et obligations dans le cadre de l’indivision, tout en posant les bases d’une répartition équitable lors de la clôture.
Avant d’examiner le contenu de ce compte, il importe d’en cerner le fondement, puis d’en discuter la nature, car de cette qualification dépendent le moment de l’exigibilité des créances et l’étendue de la protection conférée aux indivisaires.
I) L’obligation de tenir un état des créances et des dettes
En application de l’article 815-8 du Code civil, toute personne percevant des revenus ou engageant des dépenses pour le compte de l’indivision est tenue de tenir un état des créances et des dettes.
Cette obligation s’étend non seulement aux indivisaires eux-mêmes, mais également à toute personne impliquée dans la gestion des biens indivis, qu’il s’agisse d’un mandataire désigné par les indivisaires ou d’une personne nommée par voie judiciaire.
L’état des créances et des dettes, couramment rédigé par un notaire, constitue un document essentiel à la gestion de l’indivision. Il doit être mis à la disposition des indivisaires et contenir un récapitulatif précis des recettes perçues et des dépenses engagées pour le compte de la collectivité indivise.
Ce document ne se limite pas à un simple état descriptif ; il est un véritable compte de gestion, destiné à permettre aux indivisaires de suivre de manière claire l’évolution financière de l’indivision. Il assure également la transparence quant à la répartition équitable des charges et des bénéfices entre les co-indivisaires.
La portée de cette obligation se mesure à sa double fonction. D’une part, elle poursuit une finalité probatoire : faute d’état régulièrement tenu, l’indivisaire qui prétend détenir une créance contre la masse ou qui se voit opposer une dette éprouvera les plus grandes difficultés à en rapporter la preuve au jour du partage. D’autre part, elle remplit une fonction de contrôle : en imposant à celui qui appréhende les fonds ou engage les dépenses de rendre compte, l’article 815-8 prévient les détournements et les dissimulations, conformément à l’exigence de loyauté qui gouverne les rapports entre indivisaires.
Dans le cadre d’une succession, le rôle du notaire liquidateur devient primordial. Ce dernier est chargé de tenir un compte d’administration de l’indivision, qui centralise toutes les opérations financières effectuées au nom de la masse indivise.
Ce compte inclut non seulement les revenus perçus, tels que les loyers ou les produits de cession d’actifs indivis, mais également les dépenses nécessaires à la gestion des biens indivis, comme le paiement des taxes ou les frais d’entretien.
Bien que distinct du compte d’indivision proprement dit, ce compte d’administration joue un rôle essentiel. Il permet, en effet, d’établir les créances et les dettes de chaque indivisaire vis-à-vis de l’indivision et d’assurer une liquidation transparente au moment du partage.
II) La nature du compte d’indivision
A) Termes du débat
La nature juridique du compte d’indivision fait l’objet d’une controverse doctrinale importante. Deux courants principaux s’opposent sur cette question.
- Première thèse
- Un premier courant doctrinal voit dans le compte d’indivision un véritable compte juridique, comparable à celui des récompenses dans la liquidation d’une communauté.
- Selon cette conception, le compte d’indivision est bien plus qu’un simple état descriptif des flux financiers entre les indivisaires et l’indivision.
- Il constitue un mécanisme juridique ce qui entraîne des effets juridiques immédiats dès l’inscription des créances.
- En effet, dès que les créances et dettes sont inscrites au compte d’indivision, elles perdent leur individualité pour constituer un « bloc indivisible ».
- Ce bloc est constitué de la totalité des créances et des dettes inscrites, qui se fondent ensemble pour former un solde unique.
- Ainsi, les créances et les dettes disparaissent dans leur forme originelle et sont absorbées dans ce bloc indivisible, qui devient constitutif du solde du compte.
- Ce mécanisme présente l’avantage de simplifier considérablement les relations financières au sein de l’indivision.
- En effet, au lieu de procéder à des règlements individuels de créances ou de dettes pendant la durée de l’indivision, toutes les créances et dettes inscrites dans le compte s’annulent réciproquement, créant ainsi un solde net qui sera établi lors de la clôture du compte.
- Ce solde est alors soumis à un règlement unitaire, qui n’interviendra qu’au moment du partage définitif.
- Autrement dit, ce compte ne permet pas aux indivisaires de revendiquer individuellement l’exigibilité de leurs créances avant le partage.
- Ce n’est qu’à la clôture du compte, c’est-à-dire au moment du partage de l’indivision, que le solde final sera calculé et réglé entre les indivisaires.
- Cette conception s’inspire en partie de la théorie de la novation, selon laquelle l’inscription des créances dans le compte d’indivision entraîne leur transformation en simples articles de compte.
- Ces articles perdent leur individualité juridique et sont soumis aux règles propres au compte, incluant notamment des mécanismes de compensation automatique.
- Ainsi, ce solde unique résultant du compte d’indivision est opposable à tous les indivisaires au moment du partage, créant une liquidation simplifiée et homogène des créances et des dettes.
- Les créances ne peuvent plus être exigées individuellement avant cette clôture, et elles ne redeviennent exigibles qu’au moment où le solde global est calculé lors du partage.
- Ce fonctionnement unitaire garantit donc une gestion financière plus fluide, en évitant des contestations sur l’exigibilité des créances en cours d’indivision.
- Seconde thèse
- Les partisans du second courant doctrinal adoptent une approche plus circonspecte quant à la qualification juridique du compte d’indivision.
- Selon cette vision, le compte d’indivision s’apparente à un simple instrument de nature arithmétique, ayant pour seul objet de répertorier les mouvements financiers entre les indivisaires et l’indivision elle-même.
- Il ne s’agit donc pas, selon cette conception, d’un compte juridiquement structuré, mais plutôt d’un registre destiné à faciliter le règlement comptable lors du partage final.
- Autrement dit, le compte n’a pas pour effet de modifier la nature des créances et dettes qui y sont inscrites.
- Chaque élément inscrit au compte conserve son individualité et demeure isolé.
- Contrairement à la thèse opposée, qui envisage la fusion des créances et des dettes dans un « bloc indivisible », les défenseurs de cette approche soutiennent que le compte d’indivision ne joue qu’un rôle descriptif et informatif.
- Il se contente de répertorier de manière précise et détaillée les créances et dettes de chaque indivisaire, sans entraîner de novation ou de transformation de la nature juridique de ces créances et dettes.
- Ainsi, la fonction première du compte d’indivision, selon cette thèse, est de fournir un état détaillé des flux financiers, dans le but d’en simplifier le calcul au moment du règlement final.
- Chaque créance ou dette est inscrite individuellement, avec son montant exact, et sans qu’il y ait fusion ou compensation entre elles avant le partage.
Pour départager ces deux conceptions, encore faut-il s’entendre sur la notion de compensation, dont l’absence — ou la présence — au sein du compte est précisément l’un des critères du débat.
Cette définition éclaire la difficulté : si l’on retient la première thèse, le compte d’indivision opérerait une forme de compensation automatique entre articles inscrits ; si l’on retient la seconde, aucune compensation ne se produirait, chaque poste demeurant autonome jusqu’au règlement final. Or, comme on le verra, le compte d’indivision ne satisfait pas pleinement aux conditions de la compensation légale, ce qui invite à une qualification originale.
B) Thèse privilégiée
Entre les deux thèses en présence, la doctrine majoritaire tend à privilégier la première, en raison des particularités qui régissent le fonctionnement du compte d’indivision.
Tout d’abord, il convient de souligner que dès l’inscription des créances au sein du compte, celles-ci perdent leur individualité pour être fusionnées dans un « bloc indivisible ».
Ce solde global, regroupant créances et dettes, ne sera liquidé qu’au moment du partage définitif, instant précis où les droits et obligations des indivisaires seront également réglés. Cette fusion des créances démontre que le compte d’indivision dépasse le simple cadre d’un relevé comptable.
De plus, l’entrée des créances et des dettes dans le compte interrompt le cours de la prescription. Ce seul élément confère une portée juridique immédiate au compte, garantissant que les créances, loin de s’éteindre sous l’effet du temps, demeurent exigibles lors du partage.
Par conséquent, le compte ne se limite pas à fournir une information sur la situation financière de l’indivision, mais joue un rôle actif dans la préservation des droits des indivisaires.
Une autre différence majeure entre le compte d’indivision et un simple outil de gestion comptable réside dans l’absence de mécanisme de compensation.
Contrairement à la compensation, qui ne s’applique qu’à des dettes exigibles entre créanciers et débiteurs réciproques, le compte d’indivision prend en compte des créances et dettes qui ne sont pas forcément exigibles avant le partage.
La distinction mérite d’être marquée avec netteté. La compensation légale exige la réciprocité : il faut que les deux parties soient mutuellement créancières et débitrices l’une de l’autre, et que les obligations soient à la fois certaines, liquides et exigibles. Or, dans le compte d’indivision, ces conditions font précisément défaut. D’une part, la réciprocité est rompue, puisque les rapports retracés s’établissent verticalement entre chaque indivisaire et la masse indivise, et non horizontalement entre deux indivisaires créanciers et débiteurs l’un de l’autre. D’autre part, l’exigibilité est différée, l’ensemble des postes étant suspendu à la survenance du partage. Le compte d’indivision ne réalise donc pas une compensation au sens technique du terme ; il procède à un règlement global et différé, ce qui le singularise tant du simple registre arithmétique que du mécanisme compensatoire de droit commun.
De surcroît, il régit exclusivement les relations entre chaque indivisaire et la masse indivise, sans inclure les créances entre indivisaires eux-mêmes, ce qui souligne encore une fois sa vocation à gérer la relation globale au sein de l’indivision.
Par ailleurs, le but ultime du compte d’indivision est d’établir un solde unique à la clôture de l’indivision. Ce solde, qu’il soit positif ou négatif, est imputé sur les droits de l’indivisaire dans la masse indivise.
Ainsi, si un indivisaire se trouve créancier au moment du partage, il sera réglé par prélèvement sur la masse. À l’inverse, s’il est débiteur, sa dette sera imputée avant l’attribution de ses droits, protégeant ainsi les autres indivisaires contre les risques d’insolvabilité.
Au total, au regard de ces différentes règles et mécanismes, il apparaît que le compte d’indivision s’éloigne du simple outil de gestion comptable pour s’inscrire véritablement dans la catégorie des comptes juridiques.
Par la fusion des créances, la protection des droits, et l’imputation sur la masse indivise, il présente toutes les caractéristiques d’un compte juridique structuré, davantage que d’un simple registre descriptif.
III) Les éléments composant les comptes d’indivision
Le compte d’indivision regroupe les créances et les dettes nées durant la période d’indivision, permettant ainsi de centraliser toutes les opérations financières effectuées au profit ou à la charge de la masse indivise.
Il peut être observé que l’inscription des créances et dettes dans le compte d’indivision présente un caractère essentiellement facultatif, laissant aux indivisaires une marge de manœuvre quant à la gestion de leurs créances et dettes vis-à-vis de la masse indivise.
En effet, chaque indivisaire, qu’il soit créancier ou débiteur, conserve une certaine liberté dans la décision d’inscrire ou non ses créances au compte d’indivision.
Par ailleurs, un indivisaire créancier, en vertu de l’article 815-17 du Code civil, peut, selon son intérêt, soit exiger immédiatement le règlement de sa créance, soit en reporter l’inscription jusqu’au moment du partage.
Cette faculté permet à l’indivisaire de moduler le moment où il souhaite récupérer les fonds investis dans la gestion de l’indivision, tout en évitant une exigibilité immédiate de créances qui pourraient mettre en péril la stabilité financière de l’ensemble indivis.
Cette latitude se vérifie tout particulièrement pour les créances de conservation. L’indivisaire qui a engagé des dépenses indispensables à la sauvegarde d’un bien indivis n’est pas contraint d’attendre l’issue des opérations de partage pour en obtenir satisfaction : il peut poursuivre la saisie de certains des biens indivis afin de recouvrer sa créance, ce qui confère à celle-ci une force particulière au sein du compte (Cass. 1ère civ., 20 février 2001, n°98-13.006CassationL'indivisaire titulaire d'une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette flexibilité quant à l’inscription en compte n’est toutefois pas sans soulever des interrogations dans la doctrine.
Certains auteurs préconisent de distinguer la faculté d’inscription des créances selon la cause de la créance en question :
- D’un côté, pour les dépenses strictement nécessaires à la conservation du bien indivis ou celles validées par tous les indivisaires, l’indivisaire créancier aurait le choix entre un paiement immédiat ou l’inscription en compte avec règlement au partage, assurant ainsi une revalorisation de sa créance pour garantir une répartition équitable entre les coïndivisaires.
- D’un autre côté, pour les créances nées de dépenses non essentielles, la doctrine majoritaire estime que la créance devrait nécessairement être inscrite en compte et être régularisée lors du partage, afin d’éviter tout déséquilibre dans la jouissance et l’administration des biens indivis.
A) La détermination des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision
1) Les créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision
a) Les créances
Le compte d’indivision regroupe diverses créances nées pendant la période d’indivision.
i) Dépenses de gestion et de conservation des biens indivis
Tout indivisaire qui engage des dépenses nécessaires à la gestion ou à la conservation des biens indivis peut inscrire cette créance dans le compte d’indivision.
Ces frais peuvent inclure des dépenses courantes telles que les réparations urgentes pour préserver la valeur du bien ou la mise en conformité avec les normes de sécurité.
Ces frais sont essentiels au maintien du bien en bon état, et l’indivisaire qui les prend en charge a droit à une créance équivalente sur l’indivision.
Encore convient-il de distinguer, au sein de ces dépenses, ce qui relève de la conservation et ce qui relève de l’administration. Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, sans même avoir à justifier d’une urgence ; en revanche, les actes d’administration, tels que la conclusion ou le renouvellement des baux, requièrent l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, n° 23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette ligne de partage commande la nature de la créance susceptible d’être portée au compte : la dépense de pure conservation, engagée valablement par un seul, ouvre sans difficulté un droit à remboursement, tandis que la dépense d’administration accomplie sans la majorité requise pourra être discutée.
ii) Amélioration du bien indivis
Les dépenses engagées pour améliorer le bien indivis, par exemple des travaux de rénovation, peuvent également être inscrites comme créances dans le compte d’indivision. Ces améliorations augmentent la valeur du bien et bénéficient à tous les indivisaires.
L’indivisaire qui finance ces améliorations peut prétendre, au moment du partage, à une indemnité dont le mode d’évaluation obéit à une logique propre. Il n’est pas tenu compte du montant nominal des dépenses exposées, mais de la plus-value que ces travaux ont procurée au bien, appréciée selon l’équité et au jour du partage — peu important que les dépenses aient profité à l’ensemble des indivisaires ou à un seul, et que le bien soit ou non, en définitive, attribué à celui qui les a engagées (Cass. 1ère civ., 6 décembre 2005, n° 03-11.489CassationLorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage et il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette règle de revalorisation distingue nettement la créance d’amélioration de la simple créance de remboursement, et garantit que la dépréciation monétaire ne pénalise pas l’indivisaire améliorateur. Cette créance, toutefois, ne sera liquidée qu’au moment du partage.
- Faits
- Un indivisaire avait, à ses frais, amélioré l’état d’un bien dépendant de l’indivision et en réclamait le bénéfice lors de la liquidation.
- Problème
- Selon quelle assiette et à quel moment évaluer l’indemnité due à l’indivisaire qui a amélioré, de ses deniers, un bien indivis ?
- Solution
- Il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, sans qu’il y ait lieu de distinguer ni selon que les dépenses ont profité à tous les indivisaires ou à un seul, ni selon que le bien lui est ou non attribué.
- Portée
- La créance d’amélioration n’est pas une créance de remboursement du coût exposé mais une créance de plus-value, évaluée au jour du partage : la valeur acquise prime sur la dépense engagée.
iii) Prise en charge des impôts et taxes
Les indivisaires sont tenus du paiement des impôts et taxes relatifs aux biens indivis, tels que la taxe foncière ou les frais d’assurance.
Si un indivisaire avance ces frais pour le compte de l’indivision, il peut inscrire cette somme au compte d’indivision en tant que créance. Cette créance sera prise en compte lors du partage, garantissant à l’indivisaire le remboursement de sa contribution.
Une distinction essentielle doit néanmoins être opérée entre les charges qui pèsent sur la masse indivise et celles qui demeurent personnelles à chaque indivisaire. Seules les premières ouvrent un droit à remboursement contre l’indivision. À l’inverse, les contributions assises sur la part de revenus revenant individuellement à chaque indivisaire conservent un caractère personnel : ainsi, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, en sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre celle-ci (Cass. 1ère civ., 15 janvier 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en va de même de l’impôt sur le revenu : chaque copartageant doit supporter cet impôt sur la part lui revenant dans les bénéfices nets produits par le bien indivis, de sorte que c’est sur le montant avant impôt que les revenus doivent être rapportés à la masse (Cass. 1ère civ., 10 mai 2006, n°04-12.473RejetChacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'épouse doit rapporter à l'indivision post-communautaire la somme correspondant à ses revenus non commerciaux avant impôt sur le revenu, produits par l'étude d'huissier dont elle était la gérante.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iv) Rémunération du gérant
Si l’un des indivisaires est désigné gérant de l’indivision, il peut inscrire sa rémunération au compte d’indivision, même si cette créance peut parfois être payée immédiatement. Cette rémunération peut être déduite des produits de la gestion avant le partage final, garantissant au gérant une compensation pour son travail de gestion quotidienne.
b) Les dettes
Certaines dettes peuvent également être inscrites dans le compte d’indivision, représentant les obligations financières des indivisaires envers la masse indivise. Voici les principales dettes pouvant être inscrites au compte d’indivision :
i) Indemnité d’occupation privative
Lorsqu’un indivisaire occupe privativement un bien indivis, il doit indemniser l’indivision pour l’usage exclusif qu’il en fait.
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Cette indemnité d’occupation est inscrite dans le compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire occupant (C. civ., art. 815-9). Elle ne constitue pas une sanction, mais la contrepartie de la jouissance privative que l’occupant a soustraite à la collectivité indivise : elle est destinée à réparer le préjudice ainsi causé à l’indivision et entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette dette sera donc prise en compte lors du partage, l’indivisaire concerné devant compenser les autres indivisaires pour l’usage exclusif du bien.
ii) Perception de fruits indivis
Si un indivisaire perçoit des fruits ou des revenus issus du bien indivis (par exemple, des loyers) sans les reverser à la masse indivise, il devient débiteur envers l’indivision (C. civ., art. 815-10).
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
Ces montants peuvent être inscrits au compte d’indivision en tant que dette et seront pris en compte lors du partage. Ce mécanisme garantit que les bénéfices du bien indivis soient répartis équitablement entre tous les indivisaires. Deux limites tempèrent toutefois cette obligation. D’une part, l’article 815-10 enferme l’action dans un délai de prescription propre : aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. D’autre part, la créance de l’indivision porte sur les bénéfices nets : ainsi, l’indivisaire qui a perçu des revenus grevés de l’impôt sur le revenu ne rapporte à la masse que le montant avant impôt, à charge pour lui de supporter personnellement la fraction d’imposition correspondant à sa part (Cass. 1ère civ., 10 mai 2006, n°04-12.473RejetChacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'épouse doit rapporter à l'indivision post-communautaire la somme correspondant à ses revenus non commerciaux avant impôt sur le revenu, produits par l'étude d'huissier dont elle était la gérante.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iii) Détérioration ou négligence concernant un bien indivis
Si un indivisaire cause une détérioration au bien indivis par négligence ou non-respect de ses obligations de conservation, il peut être tenu de réparer cette détérioration.
Cette obligation peut être inscrite au compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire fautif. Cette dette sera liquidée lors du partage.
2) Les créances et dettes exclues du compte d’indivision
Certaines créances ou dettes ne peuvent pas être inscrites au compte d’indivision, car elles ne sont pas directement liées à la gestion ou à la conservation du bien indivis, ou elles ne concernent que les relations entre les indivisaires eux-mêmes, et non avec l’indivision.
Le critère de l’inscription se déduit, en réalité, de la nature même du compte d’indivision : seul a vocation à y figurer ce qui procède du rapport entre un indivisaire et la masse indivise, à l’exclusion de ce qui relève soit du patrimoine propre d’un indivisaire, soit de ses rapports interpersonnels avec un autre. La ligne de partage tient donc à l’affectation de la créance ou de la dette : se rattache-t-elle au bien indivis, à sa conservation, à son administration ou à ses fruits — ou demeure-t-elle étrangère à l’indivision considérée comme universalité ? C’est cette question, et elle seule, qui commande l’admission ou l’exclusion.
a) Créances entre indivisaires
Les créances personnelles entre indivisaires, telles que des prêts consentis entre eux, ne peuvent pas être inscrites dans le compte d’indivision.
Le compte d’indivision ne régit que les relations entre chaque indivisaire et la masse indivise, et non les relations personnelles entre indivisaires. Ces créances doivent être réglées séparément des opérations de l’indivision.
La justification de cette exclusion procède d’une logique d’étanchéité : le compte d’indivision n’est pas une chambre de compensation des dettes croisées entre coïndivisaires, mais le miroir comptable des flux qui transitent par le bien indivis. Un prêt qu’un indivisaire consent à un autre — pour des besoins étrangers à l’indivision — relève du droit commun des obligations ; il se prouve, s’exige et se recouvre selon les règles propres au contrat de prêt, indépendamment du sort du partage. L’inscrire au compte reviendrait à confondre deux masses distinctes et à faire supporter à l’ensemble des coïndivisaires une opération qui n’intéresse que deux d’entre eux.
b) Avances en capital
Si un indivisaire a effectué une avance en capital dans l’indivision, cette avance n’est pas automatiquement inscrite au compte d’indivision.
Elle peut faire l’objet d’un accord distinct, et il appartient à l’indivisaire créancier de demander le paiement de cette avance avant le partage s’il le souhaite.
Il convient ici de distinguer soigneusement deux figures voisines mais juridiquement irréductibles. D’un côté, la dépense de conservation ou d’amélioration exposée pour le bien indivis ouvre, de plein droit, une créance sur l’indivision, inscriptible au compte et réglée lors du partage. De l’autre, l’avance en capital consentie spontanément par un indivisaire — apport de trésorerie destiné à doter l’indivision de liquidités — ne se transforme pas mécaniquement en article de compte : faute de procéder d’une obligation préexistante pesant sur l’indivision, elle suppose, pour produire effet, un accord exprès ou une demande de remboursement formée par son auteur.
c) Dettes fiscales personnelles des indivisaires
L’exclusion la plus topique tient aux prélèvements sociaux et impôts qui frappent, en la personne de chaque indivisaire, sa quote-part des revenus tirés du bien indivis. Ces sommes ne sont pas des dettes de l’indivision, mais des dettes personnelles du contribuable : elles n’ouvrent, en conséquence, aucune créance contre la masse indivise. La Cour de cassation a tranché ce point avec netteté à propos de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale dues sur des revenus fonciers indivis — leur acquittement par un indivisaire ne lui confère aucun droit à remboursement sur l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un indivisaire s’était acquitté de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) calculées sur sa part dans les revenus fonciers d’un immeuble indivis, puis prétendait en obtenir le remboursement par l’indivision au titre du compte.
- Problème
- Les prélèvements sociaux dus par chaque copartageant sur sa quote-part de revenus indivis constituent-ils une dette de l’indivision, inscriptible au compte, ou une dette personnelle du contribuable ?
- Solution
- La CSG et la CRDS dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis sont des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision ; leur paiement n’ouvre aucune créance contre cette dernière.
- Portée
- L’arrêt consacre le critère d’affectation comme clef de l’inscription : une charge qui frappe l’indivisaire en sa seule qualité de contribuable, à raison de sa quote-part, ne se rattache pas au bien indivis et demeure hors du compte d’indivision.
La même logique avait déjà été retenue en matière d’impôt sur le revenu : chaque copartageant supporte personnellement l’impôt afférent à la part lui revenant dans les bénéfices nets produits par le bien indivis, de sorte que c’est sur le revenu avant impôt que se mesure ce qui doit être rapporté à l’indivision (Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-12.473RejetChacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'épouse doit rapporter à l'indivision post-communautaire la somme correspondant à ses revenus non commerciaux avant impôt sur le revenu, produits par l'étude d'huissier dont elle était la gérante.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière est ainsi constante : l’indivision recueille le revenu brut du bien ; la charge fiscale qui en découle, individualisée par la quote-part, reste à la charge propre de chaque indivisaire.
3) La preuve des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision
La preuve des éléments inscrits dans le compte d’indivision repose sur les exigences énoncées à l’article 815-8 du Code civil, qui impose aux indivisaires une obligation de tenir un état dans deux situations bien distinctes :
- L’indivisaire perçoit des revenus pour le compte de l’indivision
- L’indivisaire expose des frais pour le compte de l’indivision
L’assise probatoire de l’obligation comptable doit, en effet, se lire à la lumière de l’article 815-10 : si les fruits et revenus des biens indivis accroissent de plein droit à l’indivision, encore faut-il pouvoir établir leur perception. C’est tout l’objet de l’état exigé par l’article 815-8. On observera, en outre, que le dernier alinéa de l’article 815-10 enferme toute recherche relative aux fruits et revenus dans un délai de cinq ans à compter de leur perception — ou du jour où ils auraient pu l’être : la rigueur probatoire se double ainsi d’une contrainte temporelle qui invite l’indivisaire diligent à ne pas différer la reddition des comptes.
Dans le premier cas, l’indivisaire qui perçoit des fruits ou revenus provenant des biens indivis – qu’il soit détenteur d’un mandat explicite ou qu’il agisse en qualité de gérant de fait, voire dans le cadre d’une gestion d’affaires – est tenu de consigner ces recettes de manière rigoureuse.
Cette obligation n’est pas simplement une formalité administrative ; elle vise à garantir que chaque somme perçue pour le compte de l’indivision est comptabilisée de façon fidèle et rendue accessible aux autres indivisaires.
Ce relevé des revenus perçus permet ainsi de préserver l’équité entre les indivisaires, en évitant que l’un d’eux ne dispose, à titre individuel, de fonds qui devraient bénéficier à l’ensemble des co-indivisaires.
Dans un arrêt du 6 décembre 2005, la Cour de cassation a rappelé l’importance de cette obligation en censurant une décision qui n’avait pas vérifié que les revenus, en l’occurrence des loyers, avaient effectivement été perçus pour le compte de l’indivision (Cass. 1ère civ., 6 déc. 2005, n° 03-11.489CassationLorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage et il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il ressort de cette décision que l’état des revenus perçus doit revêtir un caractère concret, appuyé par des preuves sérieuses, et ne saurait se fonder sur de simples évaluations ou conjectures.
Cette même décision livre, au demeurant, un enseignement plus large sur le régime des créances inscriptibles. Statuant sur les améliorations apportées au bien indivis, la Cour y rappelle que l’indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis doit en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la plus-value subsistant au temps du partage, sans qu’il y ait lieu de distinguer ni selon que la dépense a profité à tous ou à un seul, ni selon que le bien lui sera ou non attribué. La créance d’amélioration ne se mesure donc pas au coût engagé, mais à l’enrichissement procuré à la masse — exigence probatoire spécifique, puisqu’il appartient au demandeur d’établir la réalité de la plus-value persistante.
Le second cas concerne les frais exposés pour le compte de l’indivision. Dans cette hypothèse, l’indivisaire qui avance des fonds pour des dépenses nécessaires, telles que des frais d’entretien, des mesures conservatoires ou des travaux d’amélioration, peut inscrire ces dépenses en tant que créance sur l’indivision.
Par exemple, un indivisaire qui finance des réparations urgentes sur un bien indivis ou qui règle des impôts fonciers dans l’intérêt de tous les indivisaires est en droit d’inscrire cette somme au compte d’indivision.
Cet enregistrement des dépenses, bien qu’il ne donne pas nécessairement lieu à un remboursement immédiat, assure que l’indivisaire concerné pourra faire valoir sa créance au moment du partage.
En ce sens, il ne s’agit pas uniquement d’une obligation de transparence, mais d’une garantie pour l’indivisaire contributeur d’être remboursé des frais exposés pour le compte de l’indivision.
Cette garantie connaît même un prolongement procédural remarquable : l’indivisaire titulaire d’une créance née de la conservation des biens indivis n’est pas contraint d’attendre l’issue des opérations de partage pour la recouvrer. Il peut, dès avant le partage, poursuivre la saisie de certains de ces biens afin d’obtenir satisfaction (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006CassationL'indivisaire titulaire d'une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La créance de conservation jouit ainsi d’une vigueur particulière, qui tranche avec le principe de différé d’exigibilité gouvernant ordinairement le compte d’indivision.
L’obligation de tenir un « état » des opérations, qu’il s’agisse de revenus perçus ou de dépenses engagées, est volontairement imprécise dans son expression.
L’article 815-8 fait référence à la notion d’« état », sans définir la forme exacte que ce document doit revêtir.
En pratique, cet état prend la forme d’un relevé chronologique et détaillé, rendant compte des sommes perçues ou dépensées et accompagné des justificatifs nécessaires pour attester de la réalité de chaque transaction. Cette flexibilité permet une adaptation aux circonstances propres de chaque indivision, tout en respectant le principe de traçabilité.
A cet égard, dans son arrêt du 6 décembre 2005 cité précédemment, la Cour de cassation, a confirmé que ce document devait refléter des montants précis et effectivement perçus ou déboursés, plutôt que des valeurs hypothétiques ou non vérifiées.
L’état ainsi tenu doit être suffisamment détaillé pour permettre aux co-indivisaires de comprendre les flux financiers intervenus au sein de l’indivision et d’assurer ainsi une transparence totale sur les contributions respectives.
Dans certains cas spécifiques, tels que la gestion d’une activité commerciale ou agricole par un indivisaire pour le compte de l’indivision, les exigences en matière de preuve se renforcent.
La gestion de ces activités nécessite une comptabilité plus élaborée, intégrant des comptes précis et complets pour documenter les entrées et sorties de fonds liés à l’activité.
Ces circonstances imposent ainsi une adaptation du niveau de preuve, en raison des enjeux financiers souvent plus conséquents et de la nécessité d’assurer une équité entre les indivisaires. Ainsi en va-t-il de l’étude d’huissier exploitée par un indivisaire en qualité de gérant : les revenus non commerciaux qu’elle produit doivent être rapportés à l’indivision pour leur montant avant impôt sur le revenu, ce qui suppose une comptabilité assez fine pour reconstituer le bénéfice brut tiré de l’activité (Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-12.473RejetChacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'épouse doit rapporter à l'indivision post-communautaire la somme correspondant à ses revenus non commerciaux avant impôt sur le revenu, produits par l'étude d'huissier dont elle était la gérante.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
IV) Le règlement des comptes d’indivision
A) L’inscription en compte des créances et des dettes
Le fonctionnement du compte d’indivision repose sur un système d’inscription des créances et des dettes, qui sont consignées au fur et à mesure qu’elles se créent.
Ce système vise non seulement à différer l’exigibilité des créances jusqu’au moment du partage, mais aussi à maintenir une transparence absolue sur les flux financiers relatifs aux biens indivis.
Chaque opération est inscrite en compte, ce qui permet tracer les relations financières intervenant entre les indivisaires et la masse indivise.
L’enregistrement des créances et des dettes emporte transformation juridique de ces dernières en articles de compte. Une fois inscrites, elles perdent, en effet, leur individualité pour se fondre dans un ensemble unique d’où il résulte ce que l’on appelle un solde.
Cette novation comptable — la mutation de la créance en simple article de compte — emporte une conséquence décisive : la créance inscrite cesse d’être saisissable isolément par le créancier personnel de l’indivisaire ; elle n’existe plus qu’à titre d’élément du solde, lequel ne se révélera qu’au terme des opérations. C’est précisément ce mécanisme qui assure la cohésion du compte et protège la masse contre un démembrement prématuré.
Ainsi, les dettes à terme, bien qu’elles ne soient pas immédiatement exigibles, sont intégrées au débit du compte, garantissant qu’un indivisaire ne puisse percevoir l’intégralité de sa part sans avoir honoré ses obligations envers l’indivision.
B) Compte d’indivision et compensation
Le rapprochement avec la compensation, souvent suggéré par l’intuition, doit être écarté avec rigueur. La compensation est un mécanisme d’extinction qui présuppose la réciprocité : il faut que deux personnes soient, chacune, simultanément créancière et débitrice de l’autre. Or cette réciprocité fait précisément défaut dans l’indivision.
Le compte d’indivision se distingue fondamentalement du mécanisme de compensation, car l’indivisaire n’est pas obligé directement envers chacun de ses coïndivisaires, mais bien à l’égard de la masse indivise.
Aussi, le compte d’indivision ne peut-il pas donner lieu à une compensation automatique des créances et dettes, laquelle suppose une exigibilité immédiate des obligations entre parties qui se trouvent mutuellement créancières et débitrices.
La condition d’exigibilité achève de condamner toute assimilation. La compensation ne saurait jouer qu’entre dettes échues ; le compte d’indivision, à l’inverse, agrège indistinctement créances et dettes, qu’elles soient ou non parvenues à terme, pour les fondre dans un solde unique arrêté au partage.
Dans le cadre de l’indivision, en revanche, le solde est établi en prenant en compte l’ensemble des créances et dettes, qu’elles soient ou non échues.
Par ailleurs, la notion même de compensation est inapplicable dans le contexte de l’indivision, car elle repose sur un principe de réciprocité qui n’existe pas ici : l’indivision n’est pas une personne morale, et les indivisaires n’agissent pas en tant que créanciers et débiteurs directs entre eux dans ce cadre.
On mesure, dès lors, la portée de la distinction : là où la compensation éteint deux obligations à due concurrence, l’établissement du solde ne fait qu’arrêter une situation comptable sans rien éteindre par lui-même — l’apurement n’interviendra qu’au stade de l’imputation finale. La technique du compte n’est pas un succédané de la compensation ; elle en constitue le contraire fonctionnel, car elle suppose la conservation des articles jusqu’au dénouement, là où la compensation opère leur disparition immédiate.
De plus, la balance du compte d’indivision peut être réalisée même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un indivisaire, préservant ainsi les droits de l’ensemble des coïndivisaires sans porter atteinte aux créanciers personnels de l’indivisaire concerné.
Cette résistance du compte aux procédures collectives s’explique, là encore, par la novation comptable : le créancier personnel de l’indivisaire en difficulté ne peut appréhender que le solde net revenant à son débiteur, une fois apurées les dettes de celui-ci envers la masse. Le compte joue ainsi, indirectement, un rôle de garantie au profit de l’indivision, en faisant échapper celle-ci au concours des créanciers individuels.
C) L’imputation des créances et des dettes
S’agissant de l’imputation des créances et dettes inscrites dans le compte d’indivision, elle s’opère uniquement lors de l’établissement du solde final au moment du partage.
Si un indivisaire présente un solde créditeur, il pourra prélever la somme correspondante sur la masse indivise.
À l’inverse, si le solde est débiteur, cet indivisaire devra effectuer un rapport de dette.
Cette règle d’imputation protège les autres indivisaires contre l’insolvabilité éventuelle d’un indivisaire débiteur en permettant d’amortir sa dette sur la part qui lui revient au sein de la masse indivise.
Le procédé du prélèvement — par lequel l’indivisaire créditeur se paie en biens prélevés sur la masse avant tout partage — et celui du rapport de dette — par lequel l’indivisaire débiteur voit sa dette portée en moins prenant sur son lot — constituent ainsi les deux instruments symétriques de l’apurement. Leur vertu cardinale est de transformer une dette personnelle, dont le recouvrement pourrait se heurter à l’insolvabilité du débiteur, en une simple réduction de droits dans le partage : l’indivision est, de la sorte, certaine d’être désintéressée tant que la part de l’indivisaire débiteur excède le montant de sa dette.
Cette méthode d’allocation réduit les risques financiers pour la communauté, notamment dans les cas où les dettes personnelles d’un indivisaire excéderaient sa part dans l’indivision (Cass. civ., 11 janv. 1937).
Au rang des dettes ainsi imputables figure, au premier chef, l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis. Sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil, celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; cette indemnité, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle vient ainsi grossir l’actif au crédit de la masse et au débit de l’occupant, dont elle réduit d’autant les droits dans le partage.
En tout état de cause, les créances et les dettes inscrites dans le compte d’indivision produisent des intérêts au taux légal dès leur entrée en compte et jusqu’à la date du partage.
Ce mécanisme de valorisation continue assure que les créanciers ne voient pas leurs droits dévalorisés sous l’effet du temps, garantissant ainsi une juste compensation pour les indivisaires ayant avancé des fonds ou supporté des frais pour la préservation des biens indivis.
D) EXEMPLE DE COMPTE DE GESTION
Immeuble Saint-Louis
Période couverte : 1er janvier 2023 – 31 décembre 2023
Indivisaires : Jean Dupont, Marie Martin et Luc Durand
Bien en indivision : Immeuble Saint-Louis, situé à Paris, évalué à 500 000 €
| Date | Description | Type d’opération | Montant (€) |
| 15/01/2023 | Loyer perçu pour l’appartement 1 | Créance de l’indivision | +2 500 |
| 01/03/2023 | Avance en capital de Jean Dupont | Créance (avance en capital) | +10 000 |
| 01/04/2023 | Avance en capital de Luc Durand | Créance (avance en capital) | +5 000 |
| 20/04/2023 | Rémunération du gérant (Marie Martin) | Créance de Marie Martin | -1 200 |
| 05/05/2023 | Réparation toiture (partie indivise) | Dépense de conservation | -5 000 |
| 01/07/2023 | Impôt foncier | Dépense de gestion | -1 800 |
| 12/09/2023 | Loyer perçu pour l’appartement 2 | Créance de l’indivision | +3 000 |
| 15/10/2023 | Avance en capital de Marie Martin | Créance (avance en capital) | +8 000 |
| 01/12/2023 | Rémunération du gérant (Marie Martin) | Créance de Marie Martin | -1 200 |
| 15/12/2023 | Indemnité d’occupation (Jean Dupont, usage privatif) | Dette de Jean Dupont | -2 500 |
| 31/12/2023 | Fruits indivis non reversés (loyer perçu par Luc Durand sans partage) | Dette de Luc Durand | -1 000 |
1) Synthèse des créances et dettes de l’indivision (au 31 décembre 2023)
- Créances :
- Loyers perçus : 5 500 €
- Avances en capital :
- Jean Dupont : 10 000 €
- Marie Martin : 8 000 €
- Luc Durand : 5 000 €
- Dettes :
- Dépenses de gestion : 6 800 € (réparations et impôts fonciers)
- Rémunération du gérant : 2 400 € (Marie Martin)
- Indemnité d’occupation : 2 500 € (Jean Dupont)
- Fruits indivis non reversés : 1 000 € (Luc Durand)
La lecture de cette synthèse éclaire concrètement les mécanismes exposés. On observe que les loyers perçus (5 500 €) accroissent de plein droit à l’indivision en application de l’article 815-10, tandis que l’indemnité d’occupation mise à la charge de Jean Dupont (2 500 €) et les fruits non reversés par Luc Durand (1 000 €) viennent grossir l’actif au crédit de la masse et au débit de leur auteur respectif. À l’inverse, les avances en capital et les dépenses de conservation et de gestion constituent autant de créances de leurs auteurs sur l’indivision. Aucune de ces opérations ne s’éteint isolément : toutes demeurent inscrites jusqu’à l’établissement du solde final.
2) Solde de l’indivision (au 31 décembre 2023)
| Indivisaire | Créances (après déduction des dettes) | Dettes (après compensation) | Solde final |
| Jean Dupont | 10 000 € (avance en capital) | 2 500 € (indemnité d’occupation) | 7 500 € |
| Marie Martin | 6 000 € (avance en capital après frais) | – | 6 000 € |
| Luc Durand | 4 000 € (avance en capital après frais) | 1 000 € (fruits non reversés) | 3 000 € |
Note : Ce compte prend en compte les créances et dettes de chaque indivisaire vis-à-vis de l’indivision. Au moment du partage final, ces soldes permettront d’équilibrer les contributions de chaque indivisaire en fonction des avances et dettes inscrites dans le compte de gestion.
On précisera, pour dissiper toute équivoque que l’intitulé de la colonne pourrait faire naître, que la mention « après compensation » employée dans le tableau ne renvoie nullement à la compensation légale au sens technique précédemment écarté. Il s’agit, en réalité, de la simple balance arithmétique opérée, indivisaire par indivisaire, entre ses créances et ses dettes inscrites au compte — opération de pur calcul qui aboutit au solde final, et non extinction d’obligations réciproques entre coïndivisaires. Le solde ainsi dégagé détermine ce que chacun prélèvera sur la masse, ou rapportera à celle-ci, lors du partage.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2001, n° 98-13.006consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 03-11.489consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 2006, n° 04-12.473consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗