Le propre de la représentation est de dissocier l’auteur matériel de l’acte de celui qui en supporte les effets : le représentant agit, le représenté s’oblige. Cette singularité, qui irrigue l’ensemble du droit commun de la représentation, projette ses conséquences sur deux fronts distincts : les rapports internes, où le représentant demeure tenu envers celui dont il défend les intérêts, et les rapports externes, où l’acte conclu noue directement le représenté et les tiers. C’est la mesure exacte de cette double projection qu’il faut ici prendre.
Le mécanisme de la représentation se caractérise par une imputation directe des effets juridiques sur la tête du représenté. Lorsqu’un représentant agit au nom et pour le compte du représenté, c’est ce dernier qui est directement engagé par l’acte accompli, sans que le représentant ne soit lui-même personnellement lié. Il convient toutefois d’opérer une distinction entre les effets internes, qui régissent les rapports entre le représentant et le représenté, et les effets externes, qui concernent les tiers.
I) Les effets dans les rapports entre le représenté et le représentant
La relation entre le représenté et le représentant est régie par un cadre juridique qui fait peser sur ce dernier un ensemble d’obligations visant à garantir la protection des intérêts du représenté. Ces obligations trouvent leur fondement dans les principes généraux du droit des obligations et s’expriment à travers trois exigences fondamentales : la diligence, la loyauté et l’obligation de rendre compte. Le manquement à ces devoirs peut entraîner la mise en cause de la responsabilité du représentant et, dans certains cas, la remise en cause des actes accomplis en son nom.
A) Le devoir de diligence et de loyauté du représentant
1) Une obligation d’agir avec soin et prudence
Le représentant est assujetti à un devoir de diligence, qui l’oblige à exercer sa mission avec le soin d’un bon père de famille. Il ne saurait se contenter d’un rôle passif ou négligent dans l’accomplissement des actes qu’il réalise pour le compte du représenté. Ce devoir de diligence implique notamment que le représentant :
- Agisse en conformité avec les instructions reçues, sous réserve des limites imposées par la loi ou l’intérêt du représenté ;
- Ne dépasse pas l’étendue du pouvoir qui lui a été conféré, sous peine d’engager sa responsabilité ;
- Évalue les conséquences des actes qu’il accomplit, notamment lorsque ceux-ci peuvent avoir des implications patrimoniales importantes.
En matière de mandat, cette exigence se traduit par l’obligation pour le mandataire d’exécuter sa mission avec toute la compétence et la prudence requises, conformément à l’article 1992 du Code civil.
Dans le cadre d’une tutelle, cette exigence s’impose au tuteur, tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts du majeur protégé (art. 496 et 510 C. civ.).
2) L’exigence de loyauté et la prévention des conflits d’intérêts
L’article 1161 du Code civil, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, a marqué une évolution majeure du droit de la représentation en érigeant en principe général l’interdiction des conflits d’intérêts. Cette disposition vise à préserver l’intégrité de la représentation en empêchant qu’une même personne puisse simultanément représenter des intérêts contradictoires. Elle consacre ainsi l’un des fondements essentiels du devoir de loyauté du représentant.
Ce principe n’était pas totalement étranger au droit positif avant la réforme. Il existait déjà, notamment dans des disciplines spécifiques comme la déontologie des avocats (décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005) ou encore en droit public, où la Commission Sauvé avait défini le conflit d’intérêts comme « le conflit entre la mission publique et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent public possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer indûment la façon dont il s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités ». L’extension de cette interdiction au droit civil était toutefois attendue afin de combler un vide juridique et de garantir une meilleure protection des représentés.
L’article 1161 prohibe désormais deux types de conflits d’intérêts :
- Le fait pour un représentant d’agir pour le compte des deux parties à un même contrat lorsqu’il existe une opposition d’intérêts ;
- Le fait pour un représentant de contracter avec lui-même au nom du représenté, sauf autorisation ou ratification expresse de ce dernier.
Ces interdictions traduisent l’idée selon laquelle une même personne ne saurait défendre efficacement des intérêts objectivement antagonistes. Lorsqu’un représentant est en situation de conflit d’intérêts, l’indépendance et l’impartialité requises pour exercer ses fonctions sont compromises, ce qui peut entraîner un préjudice pour le représenté.
a) Le principe d’interdiction du conflit d’intérêts
L’interdiction posée par l’article 1161 du Code civil trouve son fondement dans la nécessité d’assurer une représentation intègre et désintéressée. Cette exigence est particulièrement importante lorsque le représentant agit pour le compte de plusieurs parties au sein d’un même contrat. Le risque principal est que l’une des parties représentées ne soit pas défendue avec la même vigueur que l’autre, voire que le représentant exploite sa position pour en tirer un avantage personnel.
Le texte initial de l’ordonnance du 10 février 2016 interdisait de manière générale à un représentant d’agir pour les deux parties à un contrat ou de contracter avec lui-même. Toutefois, cette formulation s’est révélée problématique dans certains domaines, notamment en droit des sociétés, où de telles situations sont fréquentes et encadrées par des dispositifs spécifiques.
Dans la vie des affaires, il est en effet courant qu’un même dirigeant représente plusieurs sociétés parties à un même contrat ou qu’il contracte avec la société qu’il dirige. Par exemple, un gérant de SARL peut être amené à conclure un contrat entre la société qu’il représente et une autre entreprise dont il est également dirigeant. De même, dans les groupes de sociétés, des conventions sont souvent conclues entre sociétés appartenant au même groupe, impliquant un même représentant pour chacune d’elles.
Afin de ne pas remettre en cause ces pratiques courantes, la loi de ratification du 20 avril 2018 a restreint le champ d’application de l’article 1161 en précisant qu’il ne concerne que la représentation des personnes physiques. Ainsi, la règle ne s’applique pas aux dirigeants de sociétés ou aux représentants des personnes morales, qui restent soumis aux dispositifs spécifiques du droit des sociétés, notamment en matière de conventions réglementées.
Cette clarification était essentielle pour éviter une interférence entre le droit commun de la représentation et les règles particulières du droit des sociétés. En effet, pour certaines formes de sociétés (SARL, SA, SAS, SCA), la loi prévoit déjà des mécanismes de contrôle des conventions conclues avec les dirigeants afin d’éviter les abus. Ces conventions, dites “réglementées” sont soumises à des procédures d’autorisation et d’approbation par les organes sociaux compétents (C. com., art. L. 223-19 pour les SARL, L. 225-38 pour les SA et L. 227-10 pour les SAS). Dès lors, l’application cumulative de l’article 1161 du Code civil aurait entraîné des incertitudes et des contradictions avec ces dispositifs.
b) Les tempéraments à l’interdiction du conflit d’intérêts
L’interdiction posée par l’article 1161 du Code civil ne revêt pas un caractère absolu. Le législateur a prévu deux tempéraments permettant d’écarter la nullité de l’acte en cas de conflit d’intérêts, à condition que certaines garanties soient respectées :
i) La permission de la loi
Dans certains domaines, le législateur a expressément admis que des situations de conflit d’intérêts puissent se produire sans que cela n’entraîne automatiquement la nullité de l’acte accompli. Ces hypothèses concernent notamment le droit des sociétés, où des mécanismes de contrôle spécifiques ont été instaurés pour encadrer les conventions conclues entre une société et son dirigeant.
Ainsi, les conventions réglementées, soumises à une procédure d’autorisation ou d’approbation par les organes sociaux compétents, constituent une exception au principe posé par l’article 1161. Ces procédures, prévues aux articles L. 223-19 du Code de commerce (SARL), L. 225-38 (SA) et L. 227-10 (SAS), permettent d’éviter que le dirigeant ne tire un avantage indu de sa position, tout en assurant le bon fonctionnement de l’entreprise.
De même, certaines représentations légales impliquant des mineurs ou des majeurs protégés peuvent donner lieu à des actes en situation de conflit d’intérêts, mais ceux-ci sont encadrés par des dispositifs spécifiques, tels que la nomination d’un subrogé tuteur (art. 454 C. civ.) chargé de défendre les intérêts du représenté.
ii) La ratification par le représenté
Un conflit d’intérêts ne conduit pas nécessairement à l’annulation de l’acte lorsque le représenté décide de le valider en toute connaissance de cause. Cette validation peut prendre deux formes :
- L’autorisation préalable : avant la conclusion de l’acte, le représenté peut donner son consentement exprès à l’opération, ce qui exclut toute contestation ultérieure fondée sur l’existence d’un conflit d’intérêts.
- La ratification a posteriori : après la conclusion de l’acte, le représenté peut décider d’en confirmer la validité, ce qui lui confère un effet rétroactif et fait disparaître l’irrégularité initiale.
Ce mécanisme repose sur une logique protectrice : tant que le représenté conserve la possibilité de refuser ou d’approuver l’acte, le risque de manipulation ou d’abus est limité. Toutefois, en pratique, cette ratification doit être claire et sans équivoque afin d’éviter toute contestation ultérieure.
c) La sanction du conflit d’intérêts
En cas de violation de l’article 1161, la sanction encourue est la nullité de l’acte. Cependant, le texte ne précise pas s’il s’agit d’une nullité absolue ou d’une nullité relative.
Toutefois, l’analyse des finalités de cette interdiction permet d’en déduire qu’il s’agit d’une nullité relative. En effet, la prohibition du conflit d’intérêts vise à protéger les intérêts du représenté. Or, en droit des obligations, lorsqu’une règle a pour objectif la protection d’une partie spécifique à un contrat, la nullité encourue est relative et ne peut être invoquée que par la personne protégée (le représenté). Cette analyse est confirmée par une lecture combinée des articles 1178 et 1181 du Code civil, qui précisent que seule la nullité absolue peut être invoquée par toute personne y ayant intérêt, alors que la nullité relative est réservée à la partie dont la protection est en jeu.
Ainsi, un acte accompli en violation de l’article 1161 ne peut être annulé que si le représenté en fait la demande. Il ne s’agit pas d’une nullité automatique, et le tiers contractant ne peut s’en prévaloir que si le représenté l’invoque.
B) L’obligation de rendre compte et la responsabilité du représentant
1) Une obligation de rendre compte de l’exécution du mandat
Le représentant doit informer le représenté de l’exécution de sa mission et justifier l’usage des pouvoirs qui lui ont été confiés. Ce principe, applicable à toutes les formes de représentation, est expressément consacré par plusieurs textes :
- Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion (art. 1993 C. civ.) ;
- Le tuteur doit justifier des actes accomplis dans l’intérêt du majeur protégé (art. 510 C. civ.) ;
- Le liquidateur judiciaire doit fournir un rapport détaillé sur l’administration des biens du débiteur (art. L. 641-4 C. com.).
Le non-respect de cette obligation peut engager la responsabilité du représentant, notamment si des fautes de gestion ou des abus sont constatés.
2) La responsabilité du représentant en cas de faute
Le représentant engage sa responsabilité dès lors qu’il manque à ses devoirs ou agit en dehors du cadre de son pouvoir. La responsabilité peut être de plusieurs ordres :
- Responsabilité civile pour faute
- Lorsqu’un représentant agit au mépris des intérêts du représenté, il peut être tenu de réparer le préjudice causé. Tel est le cas :
- Lorsqu’il dépasse l’étendue de ses pouvoirs et accomplit un acte qu’il n’était pas habilité à réaliser (art. 1156 C. civ.) ;
- Lorsqu’il agit avec négligence ou imprudence, entraînant une perte pour le représenté (art. 1992 C. civ., pour le mandat) ;
- Lorsqu’il se rend coupable de mauvaise gestion dans l’administration des biens qu’il représente (art. 496 C. civ., pour la tutelle).
- Lorsqu’un représentant agit au mépris des intérêts du représenté, il peut être tenu de réparer le préjudice causé. Tel est le cas :
- Responsabilité pour dépassement de pouvoir
- Si un représentant contracte un engagement au nom du représenté sans y être habilité, cet engagement est en principe inopposable au représenté. Cependant, le tiers contractant peut solliciter la ratification de l’acte par le représenté (art. 1156, al. 2 C. civ.).
- Nullité des actes accomplis en violation du devoir de loyauté
- La violation du devoir de loyauté, notamment en cas de conflit d’intérêts prohibé par l’article 1161 du Code civil, entraîne la nullité de l’acte accompli par le représentant, sauf si le représenté l’a autorisé ou ratifié après coup. Cette nullité étant destinée à protéger le représenté, elle est de nature relative.
- Responsabilité pénale en cas d’abus
- Dans certains cas, l’abus commis par le représentant peut revêtir une qualification pénale, notamment lorsqu’il y a abus de confiance ou escroquerie. Par exemple, un dirigeant social qui utilise les fonds de la société à des fins personnelles peut être poursuivi pour abus de biens sociaux (art. L. 241-3 C. com. pour les SARL, L. 242-6 C. com. pour les SA).
II) Les effets dans les rapports avec les tiers
La représentation ne se limite pas aux relations internes entre le représenté et le représentant. Elle produit également des effets dans les rapports avec les tiers, en déterminant qui est engagé par l’acte juridique accompli. L’article 1154 du Code civil opère une distinction fondamentale entre la représentation parfaite et la représentation imparfaite, selon que le représentant agit au nom et pour le compte du représenté ou en son propre nom.
A) La représentation parfaite : engagement direct du représenté
Dans le cas de la représentation parfaite, l’acte accompli par le représentant engage directement le représenté. Il en découle plusieurs conséquences :
- Le représenté est immédiatement titulaire des droits et obligations résultant du contrat conclu par son représentant (Cass. com., 9 mai 1985). Contrairement à d’autres mécanismes juridiques où l’engagement initial doit être retransféré à un tiers, ici, l’acte produit ses effets sur la tête du représenté dès sa conclusion.
- Le représentant est totalement transparent dans l’opération : il ne devient ni créancier ni débiteur de l’acte. Il ne peut pas exiger son exécution, ni en réclamer les bénéfices, ni en supporter les charges.
- Le représenté conserve un pouvoir de contrôle : il est seul habilité à modifier, révoquer ou résilier le contrat.
Cette imputation directe distingue la représentation parfaite de certains autres mécanismes juridiques où l’auteur initial de l’acte reste engagé avant d’en retransmettre les effets. Parmi ces mécanismes, on peut citer :
- Le mandat sans représentation : dans ce cas, le mandataire contracte en son propre nom et supporte temporairement les obligations avant de les retransmettre au mandant (exemple : le commissionnaire).
- La commission : en matière commerciale, un commissionnaire achète ou vend des biens en son propre nom mais pour le compte de son commettant (C. com., art. L. 132-1).
L’article 1154 du Code civil a codifié cette distinction en disposant que lorsque le représentant agit dans les limites de son pouvoir et au nom du représenté, seul ce dernier est engagé.
B) La représentation imparfaite : engagement personnel du représentant
À l’inverse de la représentation parfaite, où le représentant s’efface entièrement derrière le représenté, la représentation imparfaite se caractérise par une dissociation : le représentant agit assurément pour le compte d’autrui, mais il contracte en son propre nom. Autrement dit, l’intérêt servi par l’opération est celui du représenté, tandis que l’engagement, lui, demeure noué entre le représentant et le tiers. Il en résulte une conséquence cardinale : le tiers n’a, dans un premier temps, aucun lien juridique direct avec le représenté ; l’obligation pèse sur le seul représentant, qui devient personnellement débiteur et créancier à l’égard du cocontractant.
Cette modalité se distingue ainsi nettement de la représentation parfaite par le critère de la contemplatio domini — la déclaration faite au tiers de l’identité du véritable maître de l’affaire. Dans la représentation parfaite, cette déclaration est révélée et acceptée, de sorte que le contrat lie directement le représenté ; dans la représentation imparfaite, soit l’identité du représenté demeure dissimulée, soit, quoique connue, elle n’est pas portée au rang d’élément de l’engagement, le représentant entendant s’obliger seul. La frontière entre les deux figures ne tient donc pas à la réalité de la procuration, qui peut exister dans les deux cas, mais à la manière dont l’opération est extériorisée à l’égard du tiers.
L’article 1154, alinéa 2, du Code civil consacre cette hypothèse en énonçant que, lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul tenu à l’égard du cocontractant. Le texte traduit fidèlement la logique de l’engagement personnel : la qualité pour laquelle on agit ne suffit pas à reporter les effets du contrat sur autrui ; encore faut-il que l’on contracte au nom de ce dernier. Plusieurs situations classiques relèvent de ce régime.
- Le prête-nom : une personne conclut un contrat en son propre nom, alors qu’elle agit en réalité pour un tiers. Tant que l’identité du véritable bénéficiaire n’est pas révélée ou reconnue, seul le prête-nom est tenu des obligations contractuelles.
- Le commissionnaire : il agit pour un commettant mais contracte en son nom propre (C. com., art. L. 132-1). Le cocontractant n’a donc aucun lien avec le commettant, sauf si une action directe est prévue par la loi (ex. en matière de transport).
- La clause de réserve de command : elle permet à une partie de conclure un contrat en son nom tout en se réservant la possibilité de désigner ultérieurement un tiers comme véritable cocontractant. Tant que cette désignation n’a pas lieu, seul le signataire initial est juridiquement engagé.
1) Le prête-nom et le voile de la simulation
Le prête-nom constitue la figure la plus pure de la représentation imparfaite, en ce qu’il combine une représentation occulte et un procédé de simulation. Le tiers traite avec une personne qui paraît contracter pour elle-même ; il ignore l’existence du maître de l’affaire, dont le rôle est précisément dissimulé par une contre-lettre. Vis-à-vis du cocontractant, l’acte apparent produit son plein effet : seul le prête-nom est créancier et débiteur, et le tiers est fondé à n’exiger l’exécution que de lui. La convention secrète liant le prête-nom au véritable intéressé — la contre-lettre — n’est, à l’égard des tiers, qu’une stipulation inopposable, conformément à la mécanique de la simulation (C. civ., art. 1201). Le tiers de bonne foi conserve dès lors la faculté de se prévaloir, à son gré, soit de la situation apparente, soit de la situation réelle dès qu’elle lui est révélée.
2) Le commissionnaire et la transparence légale tempérée
Le commissionnaire offre l’exemple d’une représentation imparfaite institutionnalisée par le droit commercial. Aux termes de l’article L. 132-1 du Code de commerce, il agit en son propre nom pour le compte d’un commettant. Le cocontractant ne dispose, en principe, d’aucune action contre ce dernier, le commissionnaire s’interposant comme unique partie au contrat conclu — qu’il s’agisse d’une commission à l’achat, à la vente ou de transport. Cette étanchéité connaît toutefois des tempéraments légaux, le législateur ouvrant parfois des actions directes lorsque la chaîne d’intervenants justifie de relier le bénéficiaire ultime au tiers exécutant. La matière du transport en fournit l’illustration la plus nette, où des actions directes en paiement viennent percer le voile de l’interposition pour garantir le règlement des prestataires successifs.
3) La déclaration de command : un engagement à désignation différée
La clause de réserve — plus exactement la déclaration de command — permet au stipulant de conclure un contrat en se ménageant la faculté de désigner ultérieurement le tiers pour le compte duquel il a, en réalité, agi. Jusqu’à l’election, c’est-à-dire jusqu’à la désignation effective du command dans le délai convenu, le signataire initial demeure seul partie et seul tenu des obligations contractées. Deux issues sont alors concevables : si la désignation intervient régulièrement et dans les formes prévues, le command est réputé avoir été partie dès l’origine, par une fiction rétroactive ; si elle fait défaut, le signataire conserve définitivement la qualité de contractant. Cette technique, fréquente en matière de ventes immobilières et d’adjudications, illustre la plasticité de la représentation imparfaite, qui sait conjuguer engagement personnel immédiat et report ultérieur des effets sur le véritable intéressé.
4) Le report des effets sur le représenté : une seconde opération juridique nécessaire
Dans toutes ces situations, le trait commun et déterminant est que le représenté ne devient jamais partie au contrat par le seul effet de la représentation. À la différence de la représentation parfaite, où le report des effets est immédiat et de plein droit, la représentation imparfaite exige une seconde opération juridique, distincte du contrat initial, pour faire passer les droits et obligations du patrimoine du représentant à celui du représenté. Ce relais peut emprunter plusieurs voies :
- Une cession de contrat : le représentant transfère au représenté sa position contractuelle.
- Une cession de créance ou de dette : si le représentant a acquis des droits ou contracté des obligations en son nom, il doit ensuite les transférer au représenté.
- Une stipulation pour autrui : dans certains cas, le représentant peut insérer dans le contrat une clause désignant directement le représenté comme bénéficiaire de l’opération.
Le choix de l’instrument n’est pas indifférent. La cession de contrat opère un transfert global de la qualité de partie, mais suppose, en principe, le consentement du cédé (C. civ., art. 1216) ; la cession de créance se réalise sans l’accord du débiteur cédé, tandis que la cession de dette requiert celui du créancier (C. civ., art. 1327) ; la stipulation pour autrui, enfin, confère au tiers bénéficiaire un droit direct et immédiat, sans qu’il soit besoin d’un transfert ultérieur. La diversité de ces techniques traduit une même contrainte structurelle : faute de contracter au nom du représenté, le représentant doit, par un acte propre, organiser le passage des effets du contrat vers celui dont il a servi les intérêts.
En définitive, la représentation imparfaite se révèle moins comme une exception à la représentation que comme une modalité atténuée de celle-ci : la dimension pour le compte d’autrui demeure, qui justifie que l’on parle bien de représentation, mais la dimension au nom d’autrui fait défaut, ce qui interdit le report automatique des effets et impose la médiation d’une seconde opération. C’est précisément dans cet écart que réside l’intérêt pratique de la figure, lorsque l’interposition d’une personne — par discrétion, par commodité commerciale ou par souplesse contractuelle — répond à un besoin légitime des parties.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 454 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.
Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné.
A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.
Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.
Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.
La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 496 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.
La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 510 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.
Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1154 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1156 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1161 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Un En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte des deux de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les clauses En matière de représentation des conventions s'interprètent les unes par les autres, personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en donnant opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à chacune moins que la loi ne l'autorise ou que le sens qui résulte de l'acte entier. représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 1201 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1216 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1327 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Lorsque la somme exprimée au corps Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. nullité.
Article 1992 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Article 1993 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Article L132-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.
Article L223-19 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Article L241-3 du code de commerceen vigueur depuis le 8 décembre 2013
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 13 octobre 2013Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros : 1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; 2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Avant le 8 décembre 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 13 octobre 2013 au 8 décembre 2013Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L242-6 du code de commerce.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2002Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2500000 F :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L242-6 du code de commerce.
Article L641-4 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2.
Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2021 au 14 mai 2022Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène social et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2013Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions des articles de l'article L. 321-8 et L. 321-9 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions des articles de l'article L. 321-8 et L. 321-9 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément aux articles à l'article L. 651-2 et 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 652-1. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées au quatrième alinéa. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions des articles de l'article L. 321-8 et L. 321-9 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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