Droit des assurancesÉtude juridique

L’information relative aux modalités de rémunération de l’intermédiaire d’assurance

Mis à jour le 8 septembre 202620 min de lecture609 lectures

La rémunération de l’intermédiaire d’assurance n’est pas un détail de la relation contractuelle : elle en constitue le point de tension cardinal. Parce que le distributeur est, le plus souvent, payé par celui-là même dont il propose les produits — l’entreprise d’assurance —, son intérêt financier peut diverger silencieusement de celui du souscripteur qu’il est censé conseiller. C’est précisément pour neutraliser ce conflit d’intérêts latent que la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances, transposée aux articles L. 521-1 et suivants du Code des assurances, érige la transparence sur la rémunération en obligation précontractuelle autonome.

L’idée directrice est simple : nemo auditur ne saurait conseiller en aveugle. Le client doit pouvoir mesurer l’intérêt que l’intermédiaire a — ou n’a pas — à lui recommander tel contrat plutôt qu’un autre. La loi impose donc, avant toute souscription, de révéler le mode de rémunération (honoraires, commission, avantage économique ou combinaison de ces éléments), et, dans certaines configurations, son montant exact. Cette exigence se décline avec une intensité variable selon que l’on se trouve en assurance non-vie ou en assurance vie, cette dernière — qui engage l’épargne longue de l’assuré — appelant un régime sensiblement plus rigoureux.

Le présent article expose ce double régime : d’abord le socle commun applicable à l’assurance de dommages (a.), puis le dispositif renforcé propre à la distribution des produits d’assurance vie (b.).

Définition — Rémunération de l’intermédiaire

Au sens de l’article R. 511-3, I du Code des assurances, la rémunération s’entend largement de « toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre », proposé ou offert en lien avec une activité de distribution d’assurances. La notion ne se limite donc pas au flux monétaire visible : elle saisit aussi les avantages indirects ou en nature susceptibles d’orienter le conseil.

a. L’information relative aux modalités de rémunération en assurance non-vie

La transparence sur la rémunération s’inscrit dans une logique de prévention des conflits d’intérêts, affirmée avec force par la directive (UE) 2016/97 et transposée en droit interne notamment aux articles L. 521-2 et R. 511-3 du Code des assurances.

==>Une obligation générale d’information sur le mode de rémunération

Avant la conclusion du contrat, l’intermédiaire doit indiquer clairement le mode de rémunération applicable à l’opération (C. assur., art. L. 521-2, II, 2°), à savoir :

  • Honoraires : rémunération payée directement par le souscripteur ou l’adhérent ;
  • Commission : rémunération incluse dans la prime versée à l’assureur ;
  • Avantage économique : toute forme de paiement ou avantage, monétaire ou non, offert en lien avec la conclusion du contrat ;
  • Combinaison : cumul de plusieurs de ces éléments.

Lorsque la rémunération comprend des honoraires, leur montant ou, à défaut, leur méthode de calcul doit être précisé (C. assur., art. L. 521-2, II, 3°). Cette transparence permet au client de prendre la mesure de l’intérêt financier que l’intermédiaire peut avoir à recommander tel contrat plutôt qu’un autre.

L’article R. 511-3, I précise que la notion de « rémunération » s’entend ici au sens large : elle englobe « toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre », dès lors qu’il est proposé ou offert en lien avec une activité de distribution.

==>Une obligation d’information renforcée pour les contrats d’assurance souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle

Au-delà de cette transparence générique, une obligation spécifique d’information sur le montant de la commission pèse sur certains intermédiaires dans des situations bien délimitées.

En application de l’article R. 511-3, II, l’intermédiaire d’assurance est tenu, à la demande du client, de communiquer le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l’entreprise d’assurance sur le contrat proposé lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

  • l’intermédiaire agit selon les modalités du c) du II de l’article L. 521-2 (c’est-à-dire lorsqu’il se prévaut d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée) ;
  • il présente, propose ou aide à conclure un contrat d’assurance au profit d’un client professionnel ;
  • le montant de la prime annuelle du contrat proposé excède 20 000 euros.

Cette obligation renforcée vise à assurer un degré de transparence proportionné à l’enjeu économique du contrat et à la qualité du conseil revendiqué. Elle illustre une volonté d’encadrement accru des situations dans lesquelles la rémunération pourrait interférer avec l’impartialité attendue du distributeur.

Exemple

Un courtier propose à une société de transport, au titre d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, une flotte automobile dont la prime annuelle s’élève à 35 000 €. Les trois conditions de l’article R. 511-3, II sont réunies : client professionnel, modalité du c) du II de l’article L. 521-2, prime supérieure à 20 000 €. Si le dirigeant en fait la demande, le courtier doit lui communiquer le montant exact de la commission perçue de l’assureur — par exemple 4 200 €, soit 12 % de la prime —, et non se borner à indiquer qu’il est rémunéré « par commission ». À l’inverse, pour un contrat dont la prime serait de 9 000 €, seule l’information générale sur le mode de rémunération demeurerait exigible.

b. L’information relative aux modalités de rémunération en assurance vie

La distribution des contrats d’assurance vie, en tant qu’opération engageant l’épargne à long terme de l’assuré, est soumise à un régime particulièrement exigeant en matière d’information précontractuelle. À cet égard, la question de la rémunération du distributeur revêt une importance capitale. Elle cristallise, à elle seule, les tensions entre l’intérêt du souscripteur à contracter en toute transparence, et les incitations économiques susceptibles d’influer sur le comportement de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.

À l’instar de la distribution des assurances non-vie, le distributeur de produits d’assurance vie est tenu de délivrer à son client les informations générales prévues aux articles L. 521-2 et L. 521-3 du Code des assurances, en particulier celles relatives à son statut, au mode de rémunération envisagé, ainsi qu’à l’existence éventuelle de liens financiers avec l’organisme assureur. Toutefois, le législateur a souhaité aller au-delà dans le cadre spécifique de l’assurance vie, en instaurant une obligation autonome et substantielle d’information sur les coûts de distribution, précisément énoncée à l’article L. 522-3 du même code.

==>Une information étendue à l’ensemble des coûts de distribution

Conformément à l’article L. 522-3, 3° du Code des assurances, applicable à l’ensemble des contrats d’assurance vie à l’exception de ceux visés aux articles L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-3 (retraite supplémentaire des travailleurs non-salariés, PERP, prévoyance collective facultative), l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer au souscripteur ou à l’adhérent éventuel l’ensemble des coûts et frais afférents au produit, y compris les coûts de distribution supplémentaires qui ne sont pas déjà intégrés dans les documents d’informations clés établis conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 (règlement PRIIPs).

Cette exigence de transparence ne se limite pas aux frais usuels de gestion ou d’entrée mentionnés dans le KID (Key Information Document). Elle englobe également tous les coûts associés à la distribution du produit – tels que commissions, rémunérations indirectes ou avantages non monétaires – même lorsqu’ils n’affectent pas directement la performance financière du contrat, dès lors qu’ils peuvent altérer le rendement net perçu par le souscripteur.

Ces coûts doivent être présentés de manière agrégée, c’est-à-dire regroupés en une somme globale exprimée en valeur monétaire ou en pourcentage, de façon à refléter leur impact cumulé sur la performance attendue du produit. L’objectif est ici de fournir au souscripteur une vue d’ensemble synthétique et intelligible, facilitant la comparaison entre produits. Cette présentation agrégée correspond à une exigence formelle de lisibilité, sans pour autant exclure, si le client le sollicite, une décomposition détaillée des postes de coûts (ventilation par nature et bénéficiaire, taux de rétrocession, avantages non monétaires, etc.).

Il en résulte que certains frais, bien que légalement dus, ne sont pas nécessairement visibles dans le KID, notamment lorsqu’ils relèvent de la politique de rémunération du distributeur (ex. : rétrocessions de commissions versées par l’assureur, frais spécifiques liés au conseil, ou avantages matériels à caractère promotionnel). D’où l’importance de l’information complémentaire imposée par l’article L. 522-3, qui vient pallier les limites structurelles du document clé d’information standardisé.

Exemple

Un épargnant souscrit un contrat d’assurance vie en unités de compte sur lequel il verse 100 000 €. Le KID affiche des frais d’entrée de 2 % et des frais de gestion annuels de 0,90 %. Au titre de l’article L. 522-3, 3°, le distributeur doit toutefois informer le souscripteur d’un coût de distribution supplémentaire non reflété dans le KID : une rétrocession annuelle de 0,40 % des encours, versée par l’assureur au courtier. Présenté de façon agrégée, l’impact cumulé de ces coûts de distribution sur dix ans peut représenter plusieurs milliers d’euros de rendement net en moins — information décisive que le seul document clé n’aurait pas révélée.

==>Une information sur la nature, l’assiette et la périodicité des rémunérations

Lorsque le souscripteur ou l’adhérent en fait la demande, le distributeur est tenu de fournir une ventilation précise de ces coûts supplémentaires. Cette obligation porte tant sur la nature des rémunérations perçues (honoraires, commissions, avantages non monétaires) que sur leur assiette (montant, taux, mode de calcul) et leur bénéficiaire. Il s’agit là d’une mise en œuvre concrète du principe de loyauté dans la distribution des produits d’assurance vie, principe corollaire du devoir général d’agir « de manière honnête, impartiale et professionnelle » (C. assur., art. L. 521-1).

L’article L. 522-3, 3°, alinéa 2, impose en outre que ces informations soient actualisées régulièrement, au minimum une fois par an, pendant toute la durée de vie de l’investissement. Cette exigence vise à garantir la traçabilité des coûts dans le temps, et partant, à préserver le consentement éclairé du souscripteur dans la gestion de son produit d’épargne.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L144-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent :
1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 novembre 2010 au 1er janvier 2018Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent : 1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 615-4 du code de la sécurité sociale ; 2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Du 8 mai 2010 au 11 novembre 2010Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent : 1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 615-4 du code de la sécurité sociale ; 2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. périodicité et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Du 1er février 2009 au 8 mai 2010Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent : 1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 615-4 du code de la sécurité sociale ; 2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. périodicité et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Du 1er octobre 2007 au 1er février 2009Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et auxquels adhèrent : 1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 615-4 du code de la sécurité sociale ; 2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. périodicité et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Article L521-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.
III.-Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.

Article L521-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 208 caractères.

Article L522-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Sans préjudice des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion de tout contrat mentionné à l'article L. 522-1, les informations suivantes :
1° L'indication que lui sera ou non remise l'évaluation périodique de l'adéquation aux exigences et besoins des souscripteurs et adhérents des produits d'investissement recommandés telle que prévue à l'article L. 522-6 ;
2° Les informations sur les contrats et les stratégies d'investissement proposées comportant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à ces contrats ou à certaines stratégies d'investissement proposées ;
3° Hormis les contrats mentionnés aux articles L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-3, les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, y compris les coûts de distribution supplémentaires éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts et frais précisés dans les documents d'informations clés prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, et notamment ceux qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent. L'ensemble de ces coûts et frais sont présentés de façon agrégée afin de permettre au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel de comprendre leur effet cumulé sur le rendement de l'investissement. Si le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel le demande, une ventilation des coûts de distribution supplémentaires lui est fournie.
Ces informations sont fournies au souscripteur ou à l'adhérent régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement. Elles sont présentées sous une forme aisément compréhensible, exacte et non trompeuse, de telle sorte que les souscripteurs éventuels ou les adhérents éventuels soient en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d'investissement fondé sur l'assurance qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d'investissement en toute connaissance de cause

Article R511-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances.
II.-La rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.
A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros.
III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 31 août 2006 au 1er octobre 2018I.-La I.- La rémunération prévue mentionnée au deuxième alinéa du I III de l'article L. 511-1 doit s'entendre comme 521-1 s'entend de toute commission, tout versement pécuniaire honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute autre forme d'avantage nature, économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances. II.-La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2. A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros. III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *