La survenance d’un sinistre ne suffit pas, à elle seule, à mobiliser la garantie de l’assureur : encore faut-il que celui-ci en soit informé. Tel est l’objet de la déclaration de sinistre, prévue par l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances, qui impose à l’assuré d’aviser son assureur « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat ». Loin d’être un formalisme accessoire, cette déclaration constitue le point de départ effectif du processus d’indemnisation et traduit l’exigence de loyauté qui irrigue tout contrat d’assurance : l’assuré informe, l’assureur instruit et règle. Sans déclaration, la garantie demeure inerte.
Mais une déclaration efficace suppose le respect de quatre paramètres, qui forment ses modalités : qui doit déclarer — le débiteur de l’obligation ; à qui la déclaration doit parvenir — son créancier ; comment elle peut être faite — sa forme ; et dans quel temps — son délai. C’est l’articulation de ces quatre exigences que cet article entend exposer, à la lumière d’une jurisprudence aussi abondante qu’exigeante, car de leur observation dépend, en dernière analyse, le jeu — ou la déchéance — de la garantie.
Acte par lequel l’assuré (ou la personne tenue à sa place) porte à la connaissance de l’assureur la survenance d’un événement de nature à entraîner la garantie, afin de mettre celui-ci en mesure d’en vérifier la réalité, d’en mesurer l’ampleur et d’organiser, le cas échéant, la défense des intérêts assurés. Obligation légale d’ordre public (C. assur., art. L. 113-2, 4° et L. 111-2), elle se distingue de la simple mise en jeu de la garantie : elle en est la condition préalable.
I) Le débiteur de la déclaration
Le débiteur de l’obligation est l’assuré au sens de l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances. Lorsque le souscripteur n’est pas l’assuré, la charge d’exécuter l’obligation pèse, en pratique, sur la partie au contrat ; la jurisprudence admet ainsi que le souscripteur déclare au nom et pour le compte des assurés (not. en assurance pour compte) (Cass. 3e civ., 6 juin 2012, n° 11-15.567RejetLa déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A. 243-1, annexe II, du code des assurancesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La déclaration peut être effectuée par mandataire : courtier, agent général ou tout représentant investi de pouvoirs suffisants (ex. l’architecte signataire de la police pour la société assurée) (Cass. 3e civ., 6 janv. 1983, n° 81-11.187RejetL'arrêt qui retient qu'un architecte investi des plus larges pouvoirs et lui-même signataire de la police "maître d'ouvrage - effondrement - biennale et décennale" souscrite par une société civile immobilière, a fait la déclaration de sinistre pour le compte de cette société, peut en déduire sans violer l'article L. 113-2 du Code des assurances que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à ladite société.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle peut aussi être valablement réalisée par un tiers pour le compte de l’assuré, tel l’assureur de protection juridique (Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 11-15.472CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134 du code civil, L. 113-2 et A. 125-1 du code des assurances ; Attendu que selon les deux derniers de ces textes, l'assuré donne avis à l'assureur, dès qu'il en a connaissance, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur et au plus tard, dans le cas des risques de catastrophes naturelles, dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; que ces textes n'exigent aucune forme particulière pour la déclaration imposée à l'assuré ; que la déclaration de sinistre peut être valablement faite par un tiers pour le compte de l'assuré ; At…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En cas de procédure collective ouverte à la faveur de l’assuré, c’est le représentant de la procédure qui agit (administrateur, puis le cas échéant mandataire-liquidateur), l’obligation s’attachant à la gestion du patrimoine assuré.
Lorsque le contrat est souscrit « pour compte », la déclaration incombe au souscripteur (ex. une association pour ses adhérents) ; le défaut de déclaration commis par le souscripteur est opposable au bénéficiaire pour compte, dès lors qu’il subit les exceptions attachées au contrat (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-15.813CassationVu l'article L. 112-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit ; Attendu que la société Aaltor déménagement avait souscrit, en 1990, auprès de la compagnie Allianz France IARDT, une police d'assurance pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra; qu'à la demande de M. Z... et de M. A..., elle a effectué le déménagement de leur mobilier; que, le 15 mars 1991, aussitôt après avoir reçu livraison de ce mobilier, MM. Z... et A... ont, par lettre recommandée, informé la société…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En cas d’aliénation de la chose assurée ou de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur ou de l’héritier, à charge pour eux d’exécuter toutes les obligations du contrat, dont celle de déclarer le sinistre (C. assur., art. L. 121-10).
Si le débiteur légal de l’obligation de déclaration demeure l’assuré (ou, selon les cas, le souscripteur) au sens de l’article L. 113-2, 4°, cela n’empêche pas un tiers intéressé d’informer l’assureur. En responsabilité civile, la victime peut ainsi avertir l’assureur du responsable — ne serait-ce que pour accélérer l’instruction — et elle dispose, en outre, de l’action directe contre cet assureur (C. assur., art. L. 124-3).
Cette information par un tiers n’a toutefois qu’une portée pratique : elle permet d’ouvrir le dossier et de conserver la preuve ; elle ne transfère pas au tiers l’obligation de déclarer et ne dispense pas l’assuré/souscripteur d’accomplir sa déclaration, sauf mandat exprès donné à ce tiers.
Cas particulier : assurance-vie. L’article L. 113-2, 4° n’est pas applicable aux assurances sur la vie. En pratique, le bénéficiaire informe l’assureur du décès ; parallèlement, la loi impose à l’assureur des diligences propres pour identifier les contrats en déshérence (C. assur., art. L. 132-9-3).
II) Le créancier de la déclaration
Principe. Le destinataire naturel de la déclaration est l’assureur. La déclaration lui est adressée directement, ou à son mandataire régulièrement habilité à la recevoir (agent général, mandataire ad hoc) ; dans ce cas, la déclaration est valable même si l’agent tarde ensuite à la transmettre à la compagnie, ce retard n’étant pas opposable à l’assuré (Cass. 1re civ., 7 déc. 1976).
Courtiers : vigilance. Le courtier est, en principe, le mandataire de l’assuré, non celui de l’assureur ; une déclaration remise au courtier ne vaut donc pas, à elle seule, déclaration à l’assureur, surtout si elle est transmise hors délai (Cass. 1re civ., 10 mai 1984). Deux tempéraments existent :
- Si le courtier dispose d’un mandat exprès de l’assureur pour recevoir les déclarations, la notification faite au courtier équivaut à une notification à l’assureur (Cass. 1re civ., 23 juin 1993, n° 90-22.011Rejetattendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercie de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. C... n'avait pas agi de mauvaise foi et que l'omission qui lui était reproché n'avait eu aucune conséquence sur l'objet du risque ou sur l'opinion que l'assureur pouvait en avoir ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie Unat fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'a été informée de l'accident ni par l'assuré, ni par le courtier mandataire de celui-ci, et que la déclaration faite par l'assuré à son c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- S’il existe un mandat apparent (ex. le courtier est désigné comme « correspondant » de l’assureur et encaisse les primes), la déclaration faite au courtier est réputée faite à l’assureur, sans sanction pour l’assuré en cas de transmission tardive (Cass. 1re civ., 4 juin 1991, n° 89-20.590CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1985 du Code civil ; Attendu que M. Y..., entrepreneur de transports, était assuré, pour ses véhicules, en vertu d'une police d'assurance souscrite, le 22 septembre 1982, auprès de la société Groupe Atlantide, par l'entremise d'une société de courtage d'assurance dénommée "Office central de garantie" (OCG) ; qu'une clause de cette police stipulait qu'en cas de majoration des cotisations de plus de 10 %, l'assuré pouvait résilier le contrat par lettre recommandée adressée à la société d'assurance dans les quinze jours suivant celui où il a eu connaissance de cette modification, la résiliation prenant effet un mois après expéditio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un commerçant remet à son courtier, le jour même de l’incendie de son entrepôt, une déclaration écrite. Le courtier, désigné dans la police comme « correspondant » de l’assureur et habilité à encaisser les primes, ne la transmet à la compagnie que douze jours plus tard, soit au-delà du délai contractuel de cinq jours ouvrés. L’assureur invoque la déchéance pour déclaration tardive. Elle ne peut prospérer : le mandat apparent fait réputer la déclaration parvenue à l’assureur dès sa remise au courtier — le retard de transmission est inopposable à l’assuré. À l’inverse, sans la moindre apparence de mandat, l’assuré aurait subi la déchéance, sauf à se retourner contre le courtier en responsabilité.
À défaut de mandat (exprès ou apparent), la déchéance éventuellement opposée à l’assuré en raison d’une transmission tardive ouvre la responsabilité du courtier envers son mandant, si la déclaration lui avait été remise dans les délais (Cass. 1re civ., 3 mars 1993, n°91-16.423RejetMais attendu qu'ayant souverainement énoncé que la date exacte du sinistre était le 4 avril 1988 et non le 14 en se fondant sur la mention de la facture du garagiste : "avec majoration de 25 % Lundi de Pâques", et décidé que, dès lors, la déclaration faite par l'assuré le 16 avril était tardive et devait, comme telle, entraîner la déchéance de la garantie, la cour d'appel qui n'avait pas à faire application en l'espèce de l'article L. 113-2 du Code des assurances dans sa rédaction due à la loi n8 89-1014 du 31 décembre 1989, non entrée en vigueur à l'époque des faits, a statué sans modifier l'objet du litige, qui portait sur la tardiveté de la déclaration du sinistre, ni avoir à répondre à l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Transfert de portefeuille. En cas de transfert de portefeuille, une clause d’élection de domicile pour la déclaration chez « l’assureur » vise, pour l’exécution du contrat, l’assureur cédant : l’arrêté ministériel approuvant l’opération ne modifie pas, par lui-même, le contenu des contrats transférés (Cass. 1re civ., 12 oct. 2004, n° 02-17.130CassationVu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 112-3 du Code des assurances ; Attendu que la commune de Biarritz, qui, pour la garantie de l'ouvrage qu'elle voulait rénover, avait souscrite une police unique de chantier auprès de la compagnie UAP, dont le portefeuille sera ultérieurement transféré à la société Axa global risks, a adressé à cette dernière, à la suite des désordres acoustiques constatés sur l'ouvrage, une déclaration de sinistre, reçue le 6 août 1999 et transmise le 11 août à la société Axa courtage IARD, nouvelle titulaire du portefeuille, devenue Axa France ; que celle-ci a notifié, le 7 octobre 1999, à son assurée qui l'a reçu le 13 octobre, son refus motivé de gara…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pluralité d’assureurs. Lorsqu’un même risque est couvert par plusieurs assureurs (cumul sans fraude), l’assuré — ou la victime exerçant son action directe — peut s’adresser à l’assureur de son choix, chacun n’étant tenu que dans les limites de sa garantie ; la contribution entre assureurs s’opère ensuite entre eux (C. assur., art. L. 121-4).
III) La forme de la déclaration
L’article L. 113-2, 4° C. assur. n’impose aucune forme particulière : il exige une déclaration à l’assureur, sans en figer le support. Cette liberté est d’ordre public : une police ne peut pas, à peine de déchéance, imposer un canal déterminé (télégramme, LRAR, etc.). Les clauses de ce type sont inopérantes (Cass. 1re civ., 5 oct. 1994, n° 92-17.487CassationVu l' article L. 113-2, 4 , du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989 : Attendu que, selon ce texte, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l'assureur ; que ce délai peut être prolongé d'un commun accord entre les parties contractantes ; Attendu que M. X... a souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn une police d'assurance garantissant son véhicule contre le vol ; que, le 30 décembre 1986, M. X... a déclaré par écrit à son assureur que son véhicule avait été volé le 21 décembre ; Atten…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Aussi, la déclaration peut être faite par tout moyen : écrit (lettre simple ou recommandée, remise contre récépissé), télécopie, courriel, voire appel téléphonique – ce dernier étant valable s’il est établi par des attestations ou équivalent. La question est alors celle de la preuve, qui demeure libre et dont l’initiative revient en pratique à l’assuré ; il est donc opportun d’utiliser un mode laissant trace certaine (accusé de réception, récépissé, attestation) (v. not. Cass. 1re civ., 22 déc. 1964).
Par dérogation au principe de liberté de forme, la déclaration de sinistre en assurance dommages-ouvrage doit être faite par écrit, en application de l’article A. 243-1, annexe II du Code des assurances. Un envoi par télécopie n’y satisfait pas : il ne constitue pas l’écrit requis (Cass. 3e civ., 6 juin 2012, n° 11-15.567). Dans le même sens, la Cour de cassation rappelle que l’exigence d’un écrit ne peut être suppléée par un mode de transmission dématérialisé.
Quelle que soit la forme retenue, la déclaration doit identifier l’événement : à défaut d’indications essentielles (au moins date, lieu, circonstances), elle ne vaut pas déclaration (Cass. 1re civ., 25 mai 1976, n°75-10.186RejetJustifient légalement leur décision constatant la déchéance de garantie pour non déclaration du sinistre dans les cinq jours par le souscripteur d'une police d'assurance individuelle contre les accidents, les juges du fond qui estiment, par une appréciation souveraine, que la lettre adressée par l'assuré à son assureur ne contenait qu'une simple allusion à l'accident sans en indiquer ni la date ni le lieu.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, une référence erronée au numéro de police n’anéantit pas l’alerte : si un autre contrat régulièrement souscrit couvre le risque, l’assureur doit instruire au bon titre (Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, n° 07-10.060CassationSur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ; Attendu que pour débouter la société de sa demande en garantie des cinq sinistres qui se sont réalisés les 16 août, 11 et 25 septembre, 28 octobre et 18 novembre 2002 à l'occasion de l'expédition de produits pharmaceutiques, l'arrêt énonce que les déclarations de sinistres ont toutes été faites au titre de la police n° 32838932 visée expressément dans chaque courrier, soit la police de "responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales" ; que l'activité déclarée à l'occasion de la souscription des conditions particulières de cette police par la société consiste en : "entreposage d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
IV) Le délai de déclaration
A) La durée minimale
Le délai est fixé par la police, mais il ne peut jamais être inférieur à cinq jours ouvrés (art. L. 113-2, 4° C. assur.). Cette règle est d’ordre public (art. L. 111-2 C. assur.) : on peut prolonger conventionnellement le délai, non le réduire (Cass. 1re civ., 20 oct. 1992, n° 90-18.997RejetSur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Société de Toulouse reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 25 janvier 1990) de l'avoir condamnée à garantir son assuré, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement, dont la cour d'appel a déclaré expressément adopter les motifs avait "exactement" retenu que l'assuré ne justifiait pas de l'envoi au siège de la société d'une déclaration écrite de sinistre dans les cinq jours de l'événement dommageable ; qu'en tenant pour satisfaisante l'affirmation de l'agent général selon laquelle la déclaration litigieuse aurait été faite en temps utile, sans vérifier que l'assuré avait exécuté son obligation dans les formes stipulées au contr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En conséquence, une clause prévoyant un délai inférieur au minimum légal est inopposable à l’assuré (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347CassationL'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, déclaré d'ordre public par l'article L.111-2 de ce code, dispose, d'une part que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui ci, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d'un commun accord entre les parties et, d'autre part, que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s'en déduit que l'assureur ne peu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assureur oppose à son assuré la déchéance de garantie tirée de la tardiveté de la déclaration de sinistre, en s’appuyant sur le délai contractuel stipulé par la police.
- Problème
- Une clause de la police peut-elle valablement enfermer la déclaration de sinistre dans un délai et l’assortir de la déchéance, alors que l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances fixe un plancher de cinq jours ouvrés ?
- Solution
- La deuxième chambre civile rappelle que l’article L. 113-2, 4°, déclaré d’ordre public par l’article L. 111-2, oblige l’assuré à donner avis de tout sinistre dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat — délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés et ne peut être que prolongé d’un commun accord. La déchéance n’est par ailleurs opposable que si la clause qui la prévoit respecte ce socle légal.
- Portée
- L’arrêt verrouille le caractère d’ordre public du délai minimal : toute stipulation qui le réduit — ou qui sanctionne par la déchéance un retard apprécié sur un délai illégalement raccourci — est inopposable à l’assuré. La liberté contractuelle ne joue qu’à la hausse, jamais à la baisse.
Des délais spéciaux subsistent :
- Vol : 2 jours ouvrés (art. L. 113-2, 4° C. assur.).
- Mortalité du bétail : 24 heures (art. L. 113-2, 4° C. assur.).
- Grêle : 4 jours (art. L. 123-1 C. assur.).
- Catastrophes naturelles : 10 jours à compter de la publication de l’arrêté interministériel (art. A. 125-1 C. assur.).
En assurance sur la vie, aucun délai légal de déclaration n’est imposé (art. L. 113-2, al. fin ; v. aussi art. L. 132-27, al. 1er C. assur.).
B) Le point de départ
Le délai ne part pas du jour de la survenance matérielle, mais du jour où l’assuré a connaissance du sinistre. La Cour de cassation fixe depuis longtemps le critère : la connaissance s’entend à la fois de l’événement et de ses conséquences éventuellement dommageables de nature à entraîner la garantie (Cass. 1re civ., 13 oct. 1987).
Applications :
- Accidents corporels : le délai commence quand l’assuré acquiert la certitude de conséquences permanentes (Cass. 1re civ., 25 mai 1976, n° 75-10.186RejetJustifient légalement leur décision constatant la déchéance de garantie pour non déclaration du sinistre dans les cinq jours par le souscripteur d'une police d'assurance individuelle contre les accidents, les juges du fond qui estiment, par une appréciation souveraine, que la lettre adressée par l'assuré à son assureur ne contenait qu'une simple allusion à l'accident sans en indiquer ni la date ni le lieu.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pertes d’exploitation : en cas de retrait d’autorisation de mise sur le marché, le point de départ est la connaissance du retrait, et non la notification officielle de l’arrêté (Cass. 1re civ., 8 oct. 1996, n° 94-19.436RejetAttendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, selon "accord officiel du ministère de la Santé" reçu le 8 décembre 1988 à 11 h 40, les laboratoires avaient procédé à un communiqué informant le corps médical et pharmaceutique que l'autorisation de mise sur le marché du médicament Kahénor avait été suspendue pour une période de un an à compter du 2 décembre 1988; qu'elle a, en conséquence, estimé que, le 8 décembre 1988, les laboratoires avaient connaissance du sinistre et a justement considéré que cette date constituait le point de départ du délai de cinq jours; qu'ensuite, elle a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que la lettre du 12 mai 1989 n'établissait nullement q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Responsabilité civile : en pratique, le repère ultime est la réclamation (amiable ou judiciaire) du tiers (art. L. 124-1 C. assur.), mais l’assuré doit déclarer dès qu’il connaît des éléments rendant prévisible la mise en jeu de la garantie.
Précisions utiles :
- Pour les personnes physiques
- Le délai ne commence à courir que si l’assuré est effectivement en état de déclarer.
- S’il est empêché (hospitalisation lourde, incapacité temporaire, coma, etc.), on ne peut faire partir le délai qu’à compter du moment où son état physique et mental lui permet réellement d’accomplir la démarche (Cass. 1re civ., 1er déc. 1969).
- Pour les personnes morales
- La connaissance s’apprécie au niveau de l’entreprise : dès qu’un organe ou service normalement compétent (ex. exploitation, sinistres, juridique) est informé de l’événement et de ses conséquences possibles, la connaissance est acquise pour la société.
- Les parties peuvent, sans contredire l’ordre public, convenir dans la police que le point de départ sera rattaché à l’information d’un service déterminé (souvent le « service assurances »).
- Une telle stipulation ne diminue pas l’obligation légale de déclarer ; elle fixe seulement qui, en interne, fait foi pour déclencher le calcul du délai.
C) Le mode de calcul
Le délai de déclaration ne part pas le jour de l’événement, mais du jour où l’assuré en a connaissance au sens juridique du terme (événement et conséquences éventuellement dommageables de nature à mobiliser la garantie). Le calcul commence le lendemain à 0 h : le dies a quo n’est pas compté (Cass. 1re civ., 21 févr. 1989, n° 87-13.223).
Il se compte en jours ouvrés lorsque la loi ou la police mentionne des « jours » au sens de l’article L. 113-2, 4° : sont exclus les samedis, dimanches et jours fériés/chômés depuis la réforme du 31 décembre 1989 (v. encore Cass. 1re civ., 21 févr. 1989, préc.). Le délai expire à minuit du dernier jour ouvré ainsi décompté. Enfin, c’est l’expédition dans le délai qui importe : la déclaration postée, télécopiée ou envoyée dans le temps utile est régulière même si l’assureur la reçoit après l’échéance (Cass. 1re civ., 21 févr. 1989, préc.).
Pour illustrer ces règles :
- Délai de droit commun (cinq jours ouvrés)
- Connaissance un lundi à 10 h.
- Le délai commence mardi 0 h.
- On compte alors mardi (1), mercredi (2), jeudi (3), vendredi (4), lundi suivant (5).
- La déclaration doit être expédiée au plus tard lundi à 24 h.
- Si un jour férié survient dans l’intervalle (par ex. le jeudi), il ne compte pas et l’échéance est repoussée d’un jour ouvré supplémentaire.
- Connaissance un vendredi à 16 h
- Le délai commence samedi 0 h, mais les samedi/dimanche sont exclus ; le premier jour ouvré est lundi (1), puis mardi (2), mercredi (3), jeudi (4), vendredi (5).
- L’échéance tombe vendredi à minuit ; si le mardi est férié, elle glisse au lundi suivant.
- Délai spécial « vol » (deux jours ouvrés, art. L. 113-2, 4°).
- Connaissance un mercredi à 18 h.
- Départ jeudi 0 h ; on compte jeudi (1) et vendredi (2).
- L’envoi doit intervenir avant vendredi minuit.
- Si le vendredi est férié, l’échéance est lundi.
- Délai spécial « mortalité du bétail » (24 heures, art. L. 113-2, 4°).
- Connaissance un lundi à 15 h.
- Le délai n’est pas en « jours ouvrés » mais en heures pleines : il expire le mardi à 15 h, sans suspension le week-end ni les jours fériés.
- Grêle (quatre jours, art. L. 123-1 C. assur.)
- Sauf indication contraire, on applique le même mécanisme que pour les jours ouvrés : on exclut les samedis, dimanches et jours fériés pour compter les quatre jours.
- Catastrophes naturelles (art. A. 125-1 C. assur.).
- Le délai est de dix jours à compter de la publication de l’arrêté interministériel ; on compte à partir de cette date, selon le texte spécial.
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