Au sein du régime du devoir de conseil en assurance, les obligations communes à tous les produits forment le socle premier, celui qui s’impose au distributeur quelle que soit la nature de la garantie souscrite. Avant que ne se déploient les exigences renforcées propres à l’assurance vie et aux contrats de capitalisation, c’est ce tronc commun — agir au mieux des intérêts du preneur, recueillir ses exigences et ses besoins, justifier la préconisation — qui détermine la teneur ordinaire de l’obligation. En saisir les contours, c’est comprendre la grammaire élémentaire à partir de laquelle s’ordonne l’ensemble de la matière.
Le devoir de conseil en matière d’assurance fait l’objet d’un encadrement juridique à la fois général et spécial. Il obéit, d’une part, à un ensemble de règles communes applicables à tous les produits d’assurance, qu’ils relèvent du domaine des assurances de dommages ou des assurances de personnes. Il est également soumis, d’autre part, à des dispositions spécifiques, destinées à régir plus strictement la distribution des contrats d’assurance vie et de capitalisation, en particulier lorsqu’ils comportent une valeur de rachat ou sont exprimés en unités de compte.
Le devoir de conseil désigne l’obligation, pesant sur tout distributeur d’assurance, de guider le souscripteur vers une garantie cohérente avec ses exigences et ses besoins, puis d’éclairer son consentement par une explication motivée des raisons du contrat préconisé. Il se distingue du simple devoir d’information — lequel se borne à transmettre des données objectives sur le produit — en ce qu’il suppose un travail d’appréciation personnalisé : le professionnel ne se contente pas de renseigner, il oriente. Cette obligation procède d’une asymétrie structurelle entre le distributeur, sachant de métier, et le preneur, le plus souvent profane en matière assurantielle.
Les règles générales, issues des articles L. 521-1 à L. 521-4 du Code des assurances, organisent les obligations pesant sur tout distributeur : devoir d’agir au mieux des intérêts du souscripteur, recueil préalable des besoins, justification du conseil formulé. Ce socle normatif encadre la distribution de l’ensemble des produits d’assurance dans une perspective de protection du consentement et d’adéquation des garanties proposées.
Mais ce cadre commun a été complété par un régime particulier, applicable aux produits d’assurance vie comportant des valeurs de rachat, aux contrats exprimés en unités de compte, ainsi qu’aux contrats de capitalisation. Ces instruments, assimilés à des produits d’investissement fondés sur l’assurance, font l’objet de dispositions particulières aux articles L. 522-1 à L. 522-7 du Code des assurances.
Nous nous focaliserons ici sur les règles communes à tous les produits d’assurance irriguant le régime du devoir de conseil.
A cet égard, quel que soit le produit d’assurance distribué, le devoir de conseil n’est pas une obligation ponctuelle ou circonstanciée : il s’inscrit dans un temps contractuel étendu, qui excède la seule conclusion du contrat pour embrasser également son exécution. Cette articulation entre le temps de la formation et celui de l’exécution, désormais consacrée par les textes, est aussi le fruit d’une construction jurisprudentielle constante, qui a reconnu très tôt que la relation entre l’assureur — ou son intermédiaire — et le preneur d’assurance ne s’épuise pas dans l’instant de la souscription. Dès 1964, la Cour de cassation jugeait ainsi qu’un courtier, chargé à intervalles réguliers de vérifier la situation de son client à l’égard de son assureur, commet une faute dans l’exercice de son mandat lorsqu’il l’assure à tort que sa couverture est en règle, et que le jeu d’une clause d’exclusion révèle ensuite une garantie défaillante (Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, n° 62-13.411RejetEn constatant qu'un courtier d'assurances, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle en ce qui concernait les véhicules circulant sous sa responsabilité, une Cour d'appel peut retenir à l'encontre de ce courtier l'existence d'une faute dans l'exercice de son mandat, dès lors que par le jeu d'une clause d'exclusion de la police, le garagiste n'a pu obtenir le remboursement des dommages-intérêts mis à sa charge pour les dégâts causés au véhicule d'un client, entreposé dans le garage, par un autre véhicule conduit par un de ses préposés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La vigilance du distributeur se déploie ainsi tout au long de la vie du contrat.
La définition même de l’activité de distribution d’assurance, posée par l’article L. 511-1, I du Code des assurances, en atteste. Le législateur y appréhende la distribution comme un continuum, incluant non seulement les actes préparatoires à la conclusion du contrat — la recommandation, la présentation, la proposition — mais aussi la gestion et l’exécution du contrat, « notamment en cas de sinistre ». Il en résulte une extension fonctionnelle du devoir de conseil à ces deux temps majeurs de la vie contractuelle : le temps de la formation, moment de l’engagement du souscripteur, et le temps de l’exécution, moment de la concrétisation des prestations garanties.
Ce double ancrage du devoir de conseil est au cœur des articles L. 521-1 à L. 521-4 du Code des assurances, qui en définissent les modalités et la portée. Ainsi, l’article L. 521-4, en son I, impose au distributeur, avant toute conclusion, de recueillir les besoins et les exigences du client, et de motiver par écrit le choix du contrat recommandé. Mais cette exigence de loyauté ne disparaît pas avec la formation du contrat : elle se prolonge en cours d’exécution, comme l’indique l’article L. 521-3, lequel impose une information actualisée du souscripteur chaque fois que survient une modification substantielle de la relation contractuelle.
La jurisprudence a très tôt reconnu que le devoir d’information et de conseil ne se limite pas à la seule phase de souscription du contrat d’assurance. Si la formulation classique de cette obligation s’est d’abord attachée à l’instant de la formation contractuelle, la Cour de cassation a progressivement admis qu’elle se prolonge au-delà de cette étape initiale, notamment dans le cadre de l’exécution du contrat et à l’occasion de certains événements postérieurs, tels que la survenance d’un sinistre ou la modification des besoins du souscripteur.
Une illustration topique en est offerte par un arrêt de la première chambre civile du 17 décembre 1991 (Cass. 1re civ., 17 déc. 1991, n° 89-11.344CassationManque à son devoir de conseil l'agent général d'une compagnie d'assurances, qui, avisé téléphoniquement par son client, assuré contre la grêle auprès de cette compagnie, d'une perte de récolte due à un orage de grêle, n'examine pas avec ce client quelle peut être l'importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration de ce sinistre auprès de ladite compagnie, un tel manquement étant constitué même si l'appel téléphonique ne signale que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En ce cas, un agent général, avisé téléphoniquement par son client — assuré contre la grêle — d’une perte de récolte consécutive à un orage, s’était abstenu d’examiner avec lui l’importance probable du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration. La Cour de cassation y voit un manquement caractérisé au devoir de conseil. Cette décision révèle que l’obligation se réactive à l’occasion du sinistre : le distributeur ne saurait demeurer passif lorsqu’un événement, porté à sa connaissance, appelle de sa part une orientation utile du comportement de l’assuré.
C’est dans ce sens que s’inscrit un arrêt de la deuxième chambre civile du 5 juillet 2006 (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n°04-10.723). Il y était reproché à un agent général d’assurance d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas à l’assurée — une personne âgée ayant souscrit une police multirisques habitation — les conséquences d’une clause d’exclusion de garantie fondée sur une période d’inhabitation du bien. Pour écarter toute faute, la cour d’appel avait retenu que cette obligation devait s’apprécier exclusivement à la date de souscription, en 1974, et que l’agent ne disposait alors d’aucun élément permettant d’anticiper des périodes prolongées d’absence du domicile par l’assurée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement en des termes non équivoques, en affirmant que « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat ». Elle rappelle ainsi que ce devoir peut se réactiver postérieurement, notamment lorsque la situation de l’assuré évolue et que le professionnel est en mesure d’intervenir utilement pour adapter ou commenter les stipulations contractuelles susceptibles d’être sources d’incompréhensions ou d’exclusions.
- Faits
- Une assurée âgée, titulaire d’une police multirisques habitation souscrite en 1974, se voit opposer une clause d’exclusion de garantie fondée sur une période prolongée d’inhabitation du bien. Elle reproche à l’agent général de ne pas l’avoir avertie de la portée de cette stipulation.
- Problème
- Le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance s’apprécie-t-il exclusivement au jour de la souscription, ou se prolonge-t-il pendant l’exécution du contrat, au gré de l’évolution de la situation de l’assuré ?
- Solution
- Cassation. Le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat : il perdure et peut se réactiver postérieurement.
- Portée
- Consécration d’une conception dynamique et continue de l’obligation, irréductible à l’instant de la formation. Le professionnel ne peut se retrancher derrière la date de souscription pour s’exonérer de toute vigilance ultérieure.
Cette solution s’inscrit dans une conception dynamique et continue de la relation contractuelle en assurance. Le professionnel ne saurait se retrancher derrière la date de souscription pour s’exonérer de toute vigilance ultérieure, surtout lorsque des événements ou des comportements révélateurs (par exemple, une absence prolongée, une déclaration d’intention, une nouvelle affectation du bien) sont de nature à mettre en cause l’étendue ou l’effectivité de la couverture. La jurisprudence affirme ainsi une responsabilité durable, adaptée à la temporalité réelle du besoin d’assurance.
Ce caractère continu ne doit pas pour autant être confondu avec une obligation indéfinie et systématique de réviser la couverture au gré des produits ultérieurement créés par l’assureur. La continuité du devoir n’en commande pas l’illimitation. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel avait été souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » circonscrit à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu’il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation plus étendus (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le devoir de conseil garantit l’adéquation de la garantie aux besoins exprimés ; il n’impose pas au distributeur de se faire le démarcheur perpétuel de l’ensemble de sa gamme.
La doctrine a également souligné que le devoir de conseil ne saurait être enfermé dans le seul moment de la conclusion du contrat. Il s’agit d’une obligation dont la vocation est de garantir, dans la durée, l’adéquation entre la couverture contractuelle et les besoins réels de l’assuré, lesquels ne sont pas figés au jour de la souscription. À ce titre, ce devoir impose au distributeur de réagir chaque fois que des circonstances nouvelles sont de nature à remettre en cause cette adéquation.
Cette conception est désormais consacrée par le droit positif. L’article L. 511-1 du Code des assurances définit l’activité de distribution comme englobant non seulement les opérations préparatoires à la conclusion du contrat, mais aussi les actes relatifs à sa gestion et à son exécution, « notamment en cas de sinistre ». Il en résulte que le devoir de conseil peut être mobilisé à différents moments de la relation contractuelle, dès lors que l’équilibre du contrat ou l’intérêt de l’assuré l’exigent.
Il convient dès lors de distinguer les deux moments où s’exerce le devoir de conseil:
- Le conseil au stade de la formation du contrat, lorsque le professionnel oriente le souscripteur vers une couverture appropriée à ses besoins exprimés ;
- Le conseil en cours d’exécution, lorsque la situation de l’assuré évolue ou lorsqu’un événement particulier appelle une mise en œuvre adaptée des garanties contractuelles.
I) Le devoir de conseil au stade de la formation du contrat
Le devoir de conseil s’exerce dès l’instant où le distributeur entre en relation avec le candidat à l’assurance. Il joue tout d’abord un rôle d’orientation, en guidant le souscripteur vers le produit le plus adapté à ses besoins. Mais ce devoir ne s’interrompt pas une fois le choix effectué : il se prolonge au moment de la souscription du contrat, étape durant laquelle le professionnel doit accompagner l’assuré dans la formulation de ses déclarations, la compréhension de l’étendue des garanties, et la transmission des éléments nécessaires à la conclusion du contrat.
Encore faut-il, pour que l’obligation prenne corps, que celui auquel on l’oppose ait effectivement exercé une activité de distribution. Le devoir de conseil se rattache en effet à la fonction de présentation et de proposition du contrat, non à la simple intervention matérielle dans sa gestion. La Cour de cassation en a tiré la conséquence qu’un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat sur délégation de l’assureur, sans avoir ni proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, n’est débiteur à l’égard de l’assuré d’aucune obligation d’information et de conseil (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La qualité de débiteur du conseil épouse ainsi le rôle réellement tenu dans la chaîne de distribution.
L’analyse du devoir de conseil impose donc de distinguer :
- Le devoir de conseil au stade du choix du produit d’assurance ;
- Le devoir de conseil au stade de la souscription du contrat d’assurance.
A) Le devoir de conseil au stade du choix du produit d’assurance
1) Le contenu du devoir de conseil
a) Les différents niveaux de devoir de conseil
L’article L. 521-4 du Code des assurances constitue la pierre angulaire du nouveau dispositif de conseil instauré par la transposition de la directive sur la distribution d’assurances. Cette disposition dessine une architecture remarquablement équilibrée, qui articule deux prestations de nature distincte : une obligation universelle de conseil minimal et un service facultatif de recommandation personnalisée.
Le premier alinéa consacre l’obligation pour tout distributeur de « conseiller un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et préciser les raisons qui motivent ce conseil ». Cette obligation socle, d’application générale, procède d’une logique de protection minimale garantissant à tout souscripteur un niveau élémentaire de conseil adapté à sa situation.
Le second alinéa institue une prestation d’une tout autre nature en disposant que « lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins ». Cette modalité renforcée, relevant de l’initiative commerciale du professionnel, suppose un engagement spécifique traduisant une montée en gamme du conseil.
Cette dualité structurelle reflète la volonté du législateur de concilier la protection universelle du consommateur et la liberté d’entreprendre des distributeurs, tout en permettant la valorisation commerciale de prestations de conseil différenciées. En d’autres termes, le texte fixe un plancher infranchissable — le conseil de cohérence dû à tous — et ménage au-dessus de lui un espace contractuel où le professionnel peut, s’il le souhaite, s’obliger davantage.
Exemple. Un particulier sollicite une assurance pour son habitation. Au titre de l’obligation socle, le distributeur doit lui proposer un contrat couvrant effectivement les risques d’un logement (incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile) et lui exposer brièvement pourquoi ce contrat répond à ses besoins : il satisfait à l’exigence de cohérence dès lors que la garantie n’est pas manifestement inadaptée. S’il offre, en revanche, un service de recommandation personnalisée, il lui faut comparer plusieurs formules — par exemple deux niveaux de franchise et trois plafonds d’indemnisation — et démontrer, pièces à l’appui, laquelle correspond le mieux à la valeur du mobilier et au profil de risque de l’intéressé. Le premier niveau garantit l’adéquation ; le second, l’optimisation.
i) Les niveaux de conseil énoncés par les textes
α) L’obligation socle de cohérence
Le premier alinéa de l’article L. 521-4 du Code des assurances érige en principe une obligation de portée générale, applicable à tout distributeur, sans exception ni aménagement possible. Il impose de proposer un contrat « cohérent avec les exigences et les besoins » du souscripteur ou de l’adhérent éventuel. Cette exigence constitue, selon une formule doctrinale désormais consacrée, le « seuil incompressible de la protection du consommateur ». Elle assure, quel que soit le mode de distribution, un niveau élémentaire de conseil garantissant que l’offre proposée ne soit pas manifestement inadaptée à la situation de l’intéressé.
La notion de « cohérence » revêt ici une signification technique : elle implique une adéquation fonctionnelle entre les caractéristiques du contrat et les besoins exprimés, sans pour autant exiger que la solution proposée soit la plus avantageuse ou la plus complète parmi toutes celles disponibles sur le marché. Il s’agit, en réalité, d’une simple adéquation de base entre l’offre et la demande, qui se distingue nettement des prestations plus élaborées caractérisant les services de conseil renforcés. La cohérence se mesure ainsi à un standard négatif — l’absence d’inadaptation manifeste — et non à un idéal d’optimalité.
Cette obligation de cohérence est indissociable de celle de motivation : le distributeur doit « préciser les raisons qui motivent ce conseil ». Ce devoir d’explication, qui prolonge la jurisprudence antérieure relative au devoir de conseil, participe de l’objectif de transparence poursuivi par le législateur européen, tout en préservant les exigences de clarté et de loyauté traditionnellement requises en droit français. La motivation n’est pas une simple formalité : elle constitue l’instrument probatoire par lequel le professionnel établira, le cas échéant, qu’il a satisfait à son obligation, la charge de la preuve de l’exécution du conseil pesant sur lui.
β) Le service de recommandation personnalisée
Le second alinéa de l’article L. 521-4 institue une prestation d’une nature différente, qualifiée de « service de recommandation personnalisée ». Cette qualification, qui procède d’un choix délibéré du législateur, souligne le caractère facultatif et différencié de cette modalité de conseil. Contrairement à l’obligation socle qui s’impose ex lege à tout distributeur, ce service relève de l’initiative commerciale du professionnel et suppose un engagement spécifique de sa part.
L’objet du service est clairement défini : il s’agit « d’expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs correspondent le mieux aux exigences et aux besoins » du souscripteur. Cette définition repose sur trois éléments structurants.
En premier lieu, la pluralité des solutions envisagées : le service suppose que le distributeur soit en mesure de proposer plusieurs contrats adaptés, condition essentielle à la qualification du service. À défaut d’un éventail réel de solutions à comparer, la prestation se réduit à l’obligation socle de cohérence.
En second lieu, l’existence d’une analyse comparative : au-delà du simple examen d’adéquation, le distributeur doit procéder à une évaluation différenciée des options disponibles, pour recommander celle ou celles qui présentent la meilleure adéquation au profil du client. Cette démarche, qui traduit une véritable montée en gamme du conseil, engage le professionnel dans un processus plus exigeant, tant sur le plan méthodologique que sur celui des moyens.
Enfin, le service emporte une obligation d’explication approfondie : la recommandation formulée doit être étayée par une justification circonstanciée, intelligible et personnalisée. Le distributeur ne peut se contenter d’un raisonnement standardisé : il doit démontrer en quoi la solution préconisée se distingue favorablement, au regard des besoins spécifiques du client. L’intensité de l’obligation se mesure ainsi à l’aune de l’engagement souscrit : qui promet davantage qu’une simple cohérence se trouve tenu d’une exigence corrélativement accrue.
γ) Le service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée
L’économie du dispositif se complexifie à travers l’article L. 521-2, II, 1°, c), qui permet à certains distributeurs de revendiquer la fourniture d’un « service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée ». Cette disposition, transposant l’article 3 de la directive sur la distribution d’assurances, vise les professionnels non liés par une obligation contractuelle d’exclusivité, et aptes à analyser « un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché ». L’impartialité revendiquée n’est donc pas une posture déclarative : elle suppose une indépendance structurelle à l’égard des assureurs et une amplitude réelle d’examen du marché.
La formulation soulève une interrogation : s’agit-il d’un niveau autonome de conseil, ou simplement d’une modalité qualifiée du service de recommandation personnalisée mentionné à l’article L. 521-4, II ?
Deux lectures s’affrontent. La première, adoptée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, considère qu’un troisième niveau de conseil est institué, distinct du service de recommandation « classique » par son caractère impartial et par l’exigence d’une analyse étendue du marché. Cette lecture présente une certaine cohérence fonctionnelle, mais demeure discutée au regard des textes.
La seconde, plus fidèle à l’économie générale du dispositif, y voit une modalité renforcée du conseil personnalisé : l’article L. 521-2, II, 1°, c) ne créerait pas un niveau distinct, mais définirait les conditions dans lesquelles un professionnel peut légitimement revendiquer l’impartialité de son analyse.
Cette seconde interprétation, soutenue par une partie de la doctrine, permet de préserver l’architecture duale initialement voulue par le législateur, tout en reconnaissant la spécificité des pratiques exercées dans un cadre non exclusif. Elle offre également une cohérence d’ensemble entre les exigences de transparence posées par la directive et les principes fondamentaux du droit français de la distribution.
Cette hésitation d’interprétation, révélatrice des tensions persistantes entre les normes européennes et les catégories juridiques internes, appelle à terme une clarification jurisprudentielle. Dans l’attente, la prudence commande au distributeur qui se prévaut d’une analyse impartiale de pouvoir en établir les conditions — indépendance et étendue de l’examen — sous peine de voir requalifier sa prestation et engager sa responsabilité au titre d’une promesse non tenue.
ii) La découverte par l’ACPR de trois niveaux de conseil
Dans une notice publiée en juillet 2018 et intitulée « Principes du conseil en assurance », l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a entrepris une clarification du régime juridique issu de la directive sur la distribution d’assurances. Présentée comme une réponse aux incertitudes entourant la mise en œuvre du nouveau cadre, cette démarche exégétique s’inscrit dans le cadre de la mission de protection de la clientèle que l’article L.612-1 du Code monétaire et financier confère à l’Autorité, et dans l’exercice de son pouvoir de recommandation non contraignante.
Avant d’examiner la construction proposée par l’Autorité, il importe de circonscrire la notion même dont elle entreprend l’ordonnancement.
Le conseil en assurance désigne la prestation intellectuelle par laquelle le distributeur, après recueil des exigences et besoins du souscripteur éventuel, lui recommande un contrat — ou une garantie — déterminé en justifiant son adéquation à sa situation propre. Il se distingue de la simple information, qui se borne à porter à la connaissance du client des éléments objectifs, neutres et indifférenciés, là où le conseil suppose une appréciation orientée vers la satisfaction d’un intérêt singulier. Le conseil emporte ainsi une prise de position du professionnel, quand l’information n’est qu’une mise à disposition de données.
Selon les propres termes de l’ACPR, cette initiative visait à « clarifier les obligations incombant aux distributeurs dans un contexte réglementaire renouvelé ». L’Autorité y procède à une lecture conjointe des articles L. 521-4 et L. 521-2 du Code des assurances, dont le caractère « systémique » a pu être souligné, en ce qu’elle tend à ordonner l’ensemble du dispositif selon une hiérarchie fonctionnelle des niveaux de conseil. Cette approche, saluée par une partie de la doctrine comme « particulièrement éclairante pour les praticiens », repose sur l’idée que la transparence à l’égard des assurés commande de distinguer formellement les différentes modalités de conseil susceptibles d’être proposées.
Trois niveaux sont ainsi identifiés:
- Le premier niveau, de nature obligatoire, consiste à proposer un contrat « cohérent (approprié) avec les besoins et les exigences du client ». Il correspond à l’obligation de conseil général prévue par l’article L. 521-4, I, et constitue, selon l’ACPR, l’équivalent fonctionnel du « devoir de conseil » tel qu’il a été façonné de longue date par la jurisprudence française. Il représente le socle minimal de protection offert à tout preneur d’assurance, indépendamment de la complexité du contrat ou du canal de distribution utilisé.
- Le deuxième niveau, de nature facultative, repose sur la fourniture d’un « service de recommandation personnalisée », tel que défini par l’article L. 521-4, II. Il implique que le distributeur soit en mesure de proposer plusieurs contrats ou options, tous cohérents avec les besoins exprimés, et d’expliquer les raisons pour lesquelles l’un ou plusieurs d’entre eux correspondent le mieux au profil du client. L’ACPR précise que ce service suppose une démarche comparative structurée, que ne recouvre pas le simple conseil de cohérence.
- Le troisième niveau se singularise par l’existence d’une analyse impartiale. Fondé sur l’article L. 521-2, II, 1°, c), il impose au distributeur de démontrer qu’il a analysé un « nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché ». Cette modalité, selon l’ACPR, s’adresse prioritairement aux courtiers indépendants, dépourvus de toute obligation contractuelle d’exclusivité, et capables, de ce fait, d’opérer une sélection objectivée et représentative des offres disponibles.
L’Autorité justifie cette construction tripartite par souci de lisibilité et de gradation des exigences, en cohérence avec l’objectif de protection proportionnée poursuivi par le droit de la distribution. Elle entend ainsi articuler les différentes strates du conseil autour de trois critères cumulatifs : la nature de l’engagement du distributeur, l’étendue de l’analyse menée, et le degré de personnalisation de la recommandation formulée.
Il convient toutefois de mesurer la portée normative exacte d’une telle notice. Émanant du pouvoir de recommandation de l’Autorité, elle est dépourvue de force obligatoire : elle ne lie ni le juge, qui demeure seul interprète authentique des textes, ni les distributeurs, qui ne sauraient se voir reprocher un manquement sur son seul fondement. Son autorité est purement persuasive et tient à la qualité de son argumentation, non à un quelconque effet contraignant. Cette nature explique que la grille tripartite puisse être discutée, voire écartée, dès lors qu’elle s’écarterait de l’économie des dispositions qu’elle prétend éclairer.
Cette démarche, bien qu’innovante sur le plan pédagogique, soulève néanmoins des interrogations quant à sa conformité à la lettre des textes. En effet, si elle permet de traduire la complexité du dispositif dans une grille opérationnelle aisément mobilisable, elle prend le risque d’introduire une distinction conceptuelle non expressément consacrée par le législateur, ce qui justifie, comme on le verra, une mise en perspective critique du triptyque proposé.
iii) Pour une conception duale du conseil
α) L’artifice de la classification tripartite
La grille tripartite élaborée par l’ACPR, si elle présente un intérêt certain sur le plan pédagogique, peine à convaincre au regard d’une lecture rigoureuse des textes. L’analyse juridique attentive du dispositif normatif conduit plutôt à retenir une structure binaire, conforme à l’économie générale de l’article L. 521-4 du Code des assurances, qui distingue expressément une obligation de conseil de base et, de manière distincte, un service de recommandation personnalisée.
La distinction instituée par l’Autorité entre les niveaux 2 et 3 repose en réalité sur une extrapolation : l’article L. 521-2, II, 1°, c), sur lequel elle fonde le « troisième niveau », ne crée pas un régime autonome de conseil, mais détermine les conditions dans lesquelles un distributeur peut revendiquer le caractère impartial de sa recommandation. Il ne s’agit donc pas d’un niveau distinct dans la hiérarchie des obligations, mais d’un critère de qualité, attaché à la mise en œuvre du service de recommandation personnalisée déjà prévu à l’article L. 521-4, II.
La démonstration peut être conduite pas à pas. Il faut d’abord observer que l’article L. 521-4 énumère, et lui seul, les strates du conseil : son paragraphe I institue l’obligation de cohérence, son paragraphe II ouvre la faculté d’une recommandation personnalisée. Il faut ensuite constater que l’article L. 521-2, qui gouverne l’information précontractuelle, ne crée aucune obligation de conseil supplémentaire : il impose seulement au distributeur de déclarer les caractéristiques de sa prestation — notamment s’il fonde son conseil sur une analyse impartiale et personnelle. Il en résulte que l’analyse impartiale n’est pas un troisième degré de conseil, mais une qualité susceptible d’affecter le second : elle décrit la manière dont la recommandation personnalisée a été élaborée, non un objet distinct de celle-ci.
L’analyse impartiale et personnelle (art. L. 521-2, II, 1°, c, C. assur.) désigne la méthode de sélection par laquelle le distributeur fonde sa recommandation sur l’examen d’un nombre suffisant de contrats disponibles sur le marché, en l’absence de tout lien d’exclusivité avec un ou plusieurs assureurs. Elle constitue un standard de qualité du conseil — un gage d’objectivité et de représentativité — et non une catégorie juridique autonome : un même conseil de recommandation personnalisée peut être délivré avec ou sans analyse impartiale, sans changer de nature.
Autrement dit, cette disposition relève avant tout d’une logique de transparence sur les méthodes de sélection des produits proposés, et non de la création d’un niveau supplémentaire de conseil. La doctrine a justement relevé que « la multiplication des niveaux risque de créer plus de confusion que de clarté », et qu’une interprétation administrative, si elle est légitime dans son principe, ne saurait méconnaître l’économie générale voulue par le législateur. Une telle surenchère dans la typologie des niveaux de conseil, sans véritable ancrage textuel, tend à brouiller la lecture du droit applicable et à fragiliser la sécurité juridique des acteurs de la distribution.
β) Obligation socle et service de recommandation personnalisée
Le premier niveau de conseil, expressément énoncé à l’article L. 521-4, I, consiste en l’obligation, pour tout distributeur, de proposer un contrat « cohérent avec les exigences et les besoins » du souscripteur ou de l’adhérent. Il s’agit là d’un impératif universel, qui constitue — selon une formule doctrinale désormais consacrée — le « seuil incompressible de la protection du consommateur »¹². Cette obligation trouve sa justification dans le déséquilibre structurel entre un professionnel informé et un preneur profane, déséquilibre que la jurisprudence avait déjà identifié comme fondement d’un devoir de conseil, bien avant l’intervention du législateur européen.
Ce fondement prétorien mérite d’être rappelé, car il éclaire la nature véritable de l’obligation socle. Bien avant que la directive sur la distribution d’assurances ne vînt la consacrer, la Cour de cassation avait dégagé, à la charge de l’intermédiaire comme de l’assureur, un devoir d’éclairer et de conseiller le candidat à l’assurance. Ainsi l’agent général qui, averti par son client de la survenance d’un sinistre, néglige d’examiner avec lui l’importance de celui-ci et les suites à lui donner dans le délai de déclaration, manque-t-il à son devoir de conseil et engage sa responsabilité (Cass. 1re civ., 17 déc. 1991, n° 89-11.344CassationManque à son devoir de conseil l'agent général d'une compagnie d'assurances, qui, avisé téléphoniquement par son client, assuré contre la grêle auprès de cette compagnie, d'une perte de récolte due à un orage de grêle, n'examine pas avec ce client quelle peut être l'importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration de ce sinistre auprès de ladite compagnie, un tel manquement étant constitué même si l'appel téléphonique ne signale que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, le courtier chargé de vérifier périodiquement la situation de son client à l’égard de son assureur, et qui lui affirme à tort que la garantie est acquise, commet une faute dans l’exercice de son mandat dont il doit répondre lorsque le jeu d’une clause d’exclusion prive l’assuré de toute indemnisation (Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, n° 62-13.411RejetEn constatant qu'un courtier d'assurances, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle en ce qui concernait les véhicules circulant sous sa responsabilité, une Cour d'appel peut retenir à l'encontre de ce courtier l'existence d'une faute dans l'exercice de son mandat, dès lors que par le jeu d'une clause d'exclusion de la police, le garagiste n'a pu obtenir le remboursement des dommages-intérêts mis à sa charge pour les dégâts causés au véhicule d'un client, entreposé dans le garage, par un autre véhicule conduit par un de ses préposés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’article L. 521-4, I, n’a donc pas créé l’obligation socle : il a codifié, en la généralisant à tous les distributeurs, une exigence dont les juges avaient depuis longtemps tiré les conséquences.
- Faits
- Un exploitant agricole, assuré contre la grêle, avise téléphoniquement l’agent général de sa compagnie d’une perte de récolte consécutive à un orage de grêle. L’agent n’examine pas avec son client l’ampleur du sinistre ni les diligences à accomplir dans le délai imparti par la police pour en faire la déclaration.
- Problème
- L’intermédiaire d’assurance est-il tenu, au titre de son devoir de conseil, d’assister activement l’assuré dans l’accomplissement des formalités conditionnant sa garantie, ou peut-il se borner à un rôle passif de réception de la déclaration ?
- Solution
- Manque à son devoir de conseil l’agent général qui, informé du sinistre, n’examine pas avec son client l’importance de celui-ci et les suites à lui donner dans le délai de déclaration prévu par la police. Sa responsabilité est engagée à raison de cette carence.
- Portée
- L’arrêt illustre que le devoir de conseil, antérieur à toute consécration légale, ne se réduit pas au moment de la souscription : il irradie l’ensemble de la relation contractuelle, y compris la phase de gestion du sinistre. Il préfigure l’obligation socle aujourd’hui codifiée à l’article L. 521-4, I, du Code des assurances.
Encore l’obligation socle n’est-elle pas sans limites. Elle ne saurait dégénérer en une garantie générale d’optimisation du contrat : le distributeur n’est pas tenu de signaler spontanément à son client toutes les garanties supplémentaires qu’il pourrait souscrire ultérieurement, ni d’assurer une veille permanente sur l’évolution de l’offre. Ainsi a-t-il été jugé qu’il ne peut être reproché à l’assureur, auprès duquel avait été souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » circonscrit à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de n’avoir pas alerté ses assurés sur les garanties plus étendues offertes par des contrats multirisques-habitation ultérieurs (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le devoir de conseil s’apprécie au regard des besoins exprimés et de la mission acceptée, non d’un idéal abstrait de couverture maximale.
Le second niveau de conseil correspond au service de recommandation personnalisée, défini à l’article L. 521-4, II. Ce service, que le distributeur peut choisir de proposer, suppose une démarche d’analyse comparative entre plusieurs contrats ou options, ainsi qu’une motivation individualisée du choix retenu. Sa mise en œuvre peut naturellement varier selon les moyens, la méthode et le degré d’engagement du professionnel. Toutefois, ces différences dans les conditions d’exécution ne sauraient conduire à reconnaître l’existence d’un niveau de conseil distinct sur le plan juridique. Il s’agit d’un même service, dont l’intensité varie selon les cas, sans que cette variabilité justifie la création d’un régime autonome.
Le service de recommandation personnalisée (art. L. 521-4, II, C. assur.) est la prestation facultative par laquelle le distributeur, après avoir comparé plusieurs contrats ou options tous cohérents avec les exigences du client, lui indique celui ou ceux qui répondent le mieux à ses besoins, en explicitant les raisons de ce choix. Il se distingue de l’obligation socle par un objet plus ambitieux — non plus la seule cohérence d’un contrat, mais la supériorité comparative de l’un d’eux — et par une motivation nécessairement individualisée.
γ) Les deux modalités d’exécution du service de recommandation personnalisée
L’article L. 521-4, II permet une certaine latitude dans la mise en œuvre du service de recommandation personnalisée. Deux modalités d’exécution peuvent être identifiées, selon les pratiques constatées et les capacités techniques du distributeur :
- Première modalité : le professionnel propose une sélection de plusieurs contrats, sans prétention à l’exhaustivité du marché. Cette approche, compatible avec une recommandation personnalisée, suppose toutefois une pluralité réelle et pertinente d’options – la pratique professionnelle tend à retenir un minimum de trois alternatives comparables.
- Deuxième modalité : le distributeur fonde sa recommandation sur une analyse impartiale, au sens de l’article L. 521-2, II, 1°, c). Il doit alors démontrer qu’il a examiné un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché et qu’il n’est lié par aucun accord d’exclusivité. Cette configuration, qui renforce la portée du conseil délivré, ne constitue pas pour autant un niveau autonome de conseil, mais une variante qualifiée du service de recommandation personnalisée. Elle en précise les conditions d’exercice les plus exigeantes, notamment en termes d’étendue et d’objectivité de l’analyse de marché.
Un courtier reçoit un artisan souhaitant assurer sa responsabilité civile professionnelle. S’il se borne à lui proposer un contrat conforme à son activité déclarée en lui expliquant pourquoi il correspond à son besoin, il satisfait à l’obligation socle (art. L. 521-4, I). S’il compare trois contrats de trois assureurs partenaires et recommande celui dont les plafonds et exclusions conviennent le mieux à l’intéressé, il fournit un service de recommandation personnalisée selon la première modalité. Enfin, s’il atteste avoir examiné un nombre représentatif des contrats du marché, sans être lié à aucun assureur, et fonde son choix sur cet examen, il délivre ce même service selon la seconde modalité — la recommandation reposant alors sur une analyse impartiale et personnelle. Dans les trois cas, le client bénéficie d’un conseil ; seuls en diffèrent l’ambition et la méthode.
Il en résulte que le système repose, non sur une tripartition rigide, mais sur une dichotomie enrichie par des modalités d’exécution à intensité variable. Cette conception duale, fondée sur une interprétation stricte des textes, respecte à la fois la lettre et l’esprit du dispositif, tout en garantissant aux professionnels une grille de lecture cohérente, et aux clients un niveau de conseil proportionné à l’engagement du distributeur.
Cette lecture binaire commande, en outre, de délimiter le périmètre des débiteurs du conseil. L’obligation ne pèse, en effet, que sur celui qui propose le contrat ou participe à l’élaboration de la proposition d’assurance ; elle ne saurait s’étendre à l’intervenant cantonné dans une fonction purement administrative. Aussi a-t-il été jugé que le courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat sur délégation de l’assureur, sans avoir ni proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition, n’est débiteur à l’égard de l’assuré d’aucune obligation d’information et de conseil (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La conception duale ne définit donc pas seulement l’intensité du conseil, mais en présuppose la débition : encore faut-il que l’intervenant exerce une fonction de distribution au sens des textes.
iv) Les enjeux pratiques de la distinction
α) Les implications en matière de rémunération et d’information précontractuelle
La distinction entre l’obligation socle de cohérence et le service de recommandation personnalisée emporte des effets concrets notables, tant sur le terrain de la rémunération que sur celui de l’information due au souscripteur.
Sur le plan de la rémunération, l’article L. 521-2, II, 2°, a) du Code des assurances autorise expressément l’intermédiaire à percevoir, en complément des commissions versées par les assureurs, des honoraires versés directement par le souscripteur ou l’adhérent. Cette faculté prend toute sa légitimité lorsque le distributeur propose un service de recommandation personnalisée : en tant que prestation à valeur ajoutée, reposant sur une analyse comparative approfondie, elle justifie une rémunération spécifique, distincte des modes de rémunération classiques.
À l’inverse, l’obligation de conseil de premier niveau, imposée à tous les distributeurs en vertu de l’article L. 521-4, I, ne saurait ouvrir droit à une facturation complémentaire : elle relève du strict respect du cadre légal minimal, et sa mise en œuvre doit être réputée incluse dans la rémunération de droit commun.
Un courtier place un contrat d’assurance dont la prime annuelle s’élève à 1 200 €, sur laquelle l’assureur lui verse une commission de 15 %, soit 180 €. Au titre de l’obligation socle, cette commission rémunère intégralement le conseil de cohérence : aucun honoraire complémentaire ne peut être réclamé au client. En revanche, si le courtier fournit, à la demande de l’intéressé, un service de recommandation personnalisée reposant sur l’analyse comparative de plusieurs offres du marché, il lui est loisible de facturer en sus des honoraires de conseil — par exemple 250 € — à la condition d’en avoir préalablement informé le souscripteur et d’en avoir convenu avec lui. La valeur ajoutée de l’analyse justifie alors une contrepartie distincte de la commission.
Sur le plan de l’information précontractuelle, l’article L. 521-2, I, impose au distributeur d’indiquer explicitement s’il fournit un service de recommandation concernant les contrats qu’il propose. Cette exigence vise à garantir une transparence accrue à l’égard du client sur la nature exacte de la prestation dont il bénéficie. Elle permet à ce dernier d’identifier, en amont de la souscription, si le conseil dont il bénéficie s’inscrit dans une logique de simple cohérence ou relève d’une véritable démarche de sélection comparative.
β) La gradation des obligations professionnelles
Le niveau d’exigence pesant sur le distributeur varie en fonction du type de conseil fourni. Dans le cadre de l’obligation socle prévue à l’article L. 521-4, I du Code des assurances, l’ACPR admet que la motivation du conseil peut revêtir une forme synthétique et standardisée. Il suffit que les explications données permettent au souscripteur de comprendre, de manière intelligible, pourquoi le contrat proposé est considéré comme cohérent avec les besoins qu’il a exprimés.
En revanche, lorsque le distributeur propose un service de recommandation personnalisée au sens de l’article L. 521-4, II, les exigences sont significativement renforcées. Dans ce cas, la motivation doit être pleinement individualisée. Elle doit mettre en évidence, de manière claire et circonstanciée, les raisons pour lesquelles le ou les contrats recommandés présentent une adéquation optimale avec le profil, les attentes et les objectifs du client. Il ne saurait s’agir d’une justification générique, mais bien d’un raisonnement argumenté, fondé sur des éléments objectifs.
Cette gradation, analysée comme « parfaitement cohérente avec la logique économique du dispositif », s’accompagne d’exigences méthodologiques renforcées. Le distributeur qui propose un service de recommandation personnalisée doit en effet s’engager dans une démarche structurée, fondée sur une analyse comparative formalisée, reposant sur des critères objectifs, pertinents et vérifiables. Il lui appartient non seulement d’identifier plusieurs solutions adaptées, mais aussi de justifier, de manière explicite et circonstanciée, la sélection opérée au regard des besoins exprimés par le client.
Cette montée en exigence ne demeure pas sans portée contentieuse. Plus la prestation promise est ambitieuse, plus la charge probatoire qui pèse sur le distributeur est lourde, car il lui incombe d’établir qu’il a effectivement exécuté l’obligation à la mesure de son engagement. La règle est fermement établie : c’est à celui qui est légalement tenu d’une obligation de conseil de rapporter la preuve de son exécution (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-14.820CassationVu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. [F] qui, à l'appui de son moyen tiré du manquement du courtier à son obligation d'information et de conseil, faisait valoir que les contrats souscrits ne correspondaient ni à son projet industriel, ni à ses facultés contributives, ni à ses intérêts, l'arrêt énonce que la preuve n'est pas rapportée d'un tel manquement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Aussi le distributeur qui a revendiqué un service de recommandation personnalisée devra-t-il documenter non seulement la cohérence du contrat retenu, mais encore la réalité et la pertinence de la comparaison qui a fondé sa recommandation.
« Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. »
Au final, cette différenciation répond à une logique de proportionnalité : à prestation enrichie, obligations renforcées. Le distributeur qui propose un service à plus forte valeur ajoutée assume, en contrepartie, une charge accrue d’analyse, de justification et de formalisation. Cette montée en exigence constitue la contrepartie légitime de la possibilité de valoriser commercialement ce service, notamment par le biais d’honoraires spécifiques.
Saluée par la doctrine comme une approche « économiquement rationnelle », cette gradation du devoir de conseil permet de concilier deux impératifs complémentaires : d’une part, la garantie d’une protection effective du souscripteur, fondée sur une exigence minimale de cohérence ; d’autre part, la reconnaissance de l’expertise technique et de l’autonomie professionnelle des distributeurs qui s’engagent dans une prestation de conseil renforcé. Elle établit ainsi un équilibre cohérent entre les obligations légales de base, la liberté de moduler le niveau de service, et l’exigence de transparence vis-à-vis du client.
b) Le processus d’élaboration du devoir de conseil
Le devoir de conseil en matière d’assurance ne se réduit pas à une simple obligation d’information : il constitue une véritable prestation intellectuelle à caractère personnalisé, orientée vers l’identification et la satisfaction des besoins spécifiques du souscripteur. Sa finalité première est d’assurer l’adéquation entre les caractéristiques du contrat proposé et la situation propre de l’assuré éventuel, en dépassant le cadre purement déclaratif pour engager le distributeur dans une démarche active de conseil.
Codifié à l’article L. 521-4 du Code des assurances, ce devoir repose sur une méthode structurée, articulée autour de trois étapes successives et interdépendantes. D’abord, le recueil des exigences et des besoins du client constitue le point de départ incontournable : il s’agit de dresser un diagnostic fiable à partir des éléments fournis par le souscripteur, souvent profane. Ensuite, l’analyse de ces éléments permet au distributeur d’identifier les paramètres pertinents — objectifs, situation personnelle, attentes exprimées — à la lumière des offres disponibles. Enfin, la formulation du conseil, dernière étape du processus, se matérialise par une recommandation motivée, exprimée en des termes compréhensibles, et justifiée au regard des éléments recueillis.
Ce cheminement méthodique a pour fonction de compenser l’asymétrie informationnelle qui caractérise la relation entre le professionnel et le souscripteur. Il permet de structurer l’échange contractuel en instaurant une dynamique de dialogue, visant à garantir une prise de décision éclairée, conforme à l’intérêt du client et aux principes de transparence et de loyauté.
i) Le recueil préalable des besoins et exigences
α) L’obligation légale de diagnostic
Le Code des assurances consacre, par son article L. 521-4, I, une obligation de diagnostic préalable à toute recommandation. Cette disposition contraint le distributeur à « préciser par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci ». Cette exigence légale révèle une démarche structurée en deux temps distincts : d’abord une collecte minutieuse des informations pertinentes, suivie de leur formalisation écrite.
Cette première phase dépasse très largement le cadre d’une simple formalité administrative. Il s’agit véritablement d’une analyse approfondie des besoins du client, comparable à celle que l’on retrouve dans d’autres domaines spécialisés du conseil professionnel, comme l’audit patrimonial en gestion de fortune ou encore l’analyse fonctionnelle pratiquée en ingénierie. Cette analogie n’est pas anodine : dans tous ces secteurs, la qualité finale du conseil délivré dépend étroitement de la précision du diagnostic réalisé en amont.
La doctrine contemporaine souligne que cette démarche diagnostique transforme fondamentalement la nature de l’acte de distribution. Celui-ci ne se limite plus à la simple présentation d’un produit standardisé, mais s’élève au rang d’une prestation intellectuelle personnalisée. Cette évolution s’inscrit dans le mouvement général de tertiarisation de l’économie, où la valeur ajoutée réside moins dans le produit lui-même que dans l’accompagnement qui l’entoure.
L’exigence d’un support écrit répond à plusieurs impératifs. D’un point de vue probatoire, elle permet d’établir la réalité et la consistance de la démarche diagnostique. La jurisprudence civile a en effet consacré le principe selon lequel c’est à celui qui est légalement tenu de fournir un conseil de prouver l’exécution de cette obligation (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-14.820CassationVu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. [F] qui, à l'appui de son moyen tiré du manquement du courtier à son obligation d'information et de conseil, faisait valoir que les contrats souscrits ne correspondaient ni à son projet industriel, ni à ses facultés contributives, ni à ses intérêts, l'arrêt énonce que la preuve n'est pas rapportée d'un tel manquement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette règle, initialement dégagée en matière bancaire, trouve une application particulièrement pertinente en assurance, secteur où les contentieux post-contractuels demeurent fréquents.
D’un point de vue pédagogique, l’écrit favorise la compréhension mutuelle entre distributeur et souscripteur. Il permet au professionnel de vérifier que son analyse correspond bien à la réalité vécue par le client, tandis qu’il offre à ce dernier une vision structurée de ses propres besoins, parfois initialement mal formalisés.
β) La délimitation des besoins exprimés
La phase de délimitation des besoins constitue le cœur de l’analyse préalable. Elle impose au distributeur une démarche active de questionnement et de reformulation, dépassant la simple réception passive des demandes du client. Avant d’en mesurer la portée, il importe de distinguer les deux notions que l’article L. 521-4 du Code des assurances associe systématiquement, mais qui ne se confondent pas.
Exigences et besoins. Les exigences désignent les attentes subjectives explicitement formulées par le souscripteur – ce qu’il déclare vouloir garantir, dans son propre langage. Les besoins recouvrent, quant à eux, les nécessités objectives de couverture qui résultent de l’exposition réelle du candidat à l’assurance au risque, lesquelles excèdent fréquemment ce que celui-ci est en mesure de formuler. C’est précisément dans l’écart entre l’exigence exprimée et le besoin objectivement constaté que se déploie l’office du distributeur.
Cette obligation de reformulation technique revêt une dimension particulièrement importante en assurance, secteur caractérisé par une forte asymétrie de connaissances entre professionnels et consommateurs. Le langage assurantiel, riche en concepts techniques et en références juridiques spécialisées, demeure largement inaccessible au public non initié. La mission du distributeur consiste dès lors à opérer une traduction entre l’expression spontanée des préoccupations du client et la terminologie précise des contrats d’assurance.
Illustration. Le candidat à l’assurance qui sollicite « une garantie pour son local commercial » exprime une exigence générale ; le distributeur doit la traduire en besoins identifiés – garantie des murs et du contenu, perte d’exploitation consécutive à un sinistre, responsabilité civile exploitation, bris de glace, dommages électriques – et révéler ainsi les zones d’exposition que la demande initiale, formulée en termes profanes, laissait dans l’ombre. C’est cette opération de transposition qui distingue le devoir de conseil de la simple prise d’ordre.
Cette fonction de traduction s’apparente à celle exercée par d’autres professions du conseil, notamment les architectes dans le domaine de la construction ou les notaires en matière successorale. Dans tous ces secteurs, le professionnel doit comprendre les attentes exprimées dans un langage profane pour les transposer dans un cadre technique et juridique approprié.
Le document de synthèse résultant de cette analyse acquiert une valeur contractuelle particulière. Bien que sa forme demeure libre, son contenu délimitera le périmètre dans lequel le conseil est attendu. Cette délimitation contractuelle du périmètre d’intervention protège tant le distributeur contre d’éventuelles réclamations ultérieures portant sur des aspects non couverts par sa mission, que le souscripteur contre des recommandations inadaptées à ses besoins réels. Encore faut-il que cette traduction soit fidèle : la responsabilité du distributeur a pu être retenue lorsque celui-ci, chargé à intervalles réguliers de vérifier la situation de son client, lui avait affirmé que sa couverture était en règle alors qu’une clause d’exclusion privait en réalité l’intéressé de garantie (Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, n° 62-13.411RejetEn constatant qu'un courtier d'assurances, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle en ce qui concernait les véhicules circulant sous sa responsabilité, une Cour d'appel peut retenir à l'encontre de ce courtier l'existence d'une faute dans l'exercice de son mandat, dès lors que par le jeu d'une clause d'exclusion de la police, le garagiste n'a pu obtenir le remboursement des dommages-intérêts mis à sa charge pour les dégâts causés au véhicule d'un client, entreposé dans le garage, par un autre véhicule conduit par un de ses préposés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exactitude de la reformulation engage ainsi celui qui en assume la charge.
L’ACPR a d’ailleurs souligné, dans ses recommandations sectorielles, l’importance de cette phase de cadrage préalable, qu’elle considère comme « déterminante pour la qualité de la relation commerciale ultérieure ». Cette position de l’autorité de supervision confirme que l’obligation d’analyse ne relève pas de la seule technique juridique, mais s’inscrit dans une démarche plus large d’amélioration de la qualité de service dans le secteur assurantiel.
γ) Les limites du devoir d’enquête
Le législateur a pris soin de délimiter précisément l’étendue des obligations pesant sur le distributeur lors de la phase de recueil d’informations. L’article L. 521-4, III du Code des assurances précise explicitement que les données relatives aux exigences et besoins du souscripteur « reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ». Cette formulation n’est pas anodine : elle établit un équilibre entre l’exigence de conseil personnalisé et la praticabilité économique de la distribution d’assurance.
Cette limitation trouve sa justification dans la nature même de l’activité de distribution. Le distributeur n’est pas investi d’une mission d’audit ou d’investigation approfondie de la situation de son client. Son expertise porte sur la technique assurantielle et non sur l’évaluation patrimoniale ou l’analyse comptable. Comme l’a souligné la doctrine spécialisée, le professionnel de l’assurance demeure tenu de « poser les bonnes questions » mais ne saurait être contraint à « des investigations approfondies sur des données que le client ne souhaite pas révéler ».
La jurisprudence administrative elle-même a reconnu cette limitation en matière de marchés publics d’assurance, considérant que l’assistant à maîtrise d’ouvrage en assurance n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des informations transmises par la collectivité publique, dès lors que ces informations paraissaient cohérentes et vraisemblables (CE, 10 févr. 2014).
Cette approche pragmatique se justifie également par des considérations d’efficacité économique. Imposer au distributeur des obligations d’investigation trop étendues conduirait inévitablement à un renchérissement du coût de la distribution, répercuté in fine sur les primes d’assurance. Le législateur a ainsi privilégié un modèle fondé sur la coopération loyale entre les parties plutôt que sur la méfiance systématique.
À cette limite tenant à l’objet du devoir – ratione materiae – s’ajoute une limite tenant à son débiteur – ratione personae. Toute personne participant à la chaîne de distribution n’est pas, par cela seul, tenue d’un devoir de conseil envers l’assuré. La Cour de cassation a ainsi jugé que le courtier grossiste qui, sur délégation de l’assureur, intervient dans la seule gestion administrative du contrat, sans avoir proposé celui-ci ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, n’est débiteur à l’égard de l’assuré d’aucune obligation d’information et de conseil (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le devoir de conseil suppose ainsi un rôle actif dans la formation du contrat : il pèse sur celui qui propose ou conçoit la couverture, non sur le simple gestionnaire qui en assure le suivi technique.
Cette même logique commande de circonscrire le devoir aux garanties effectivement souscrites. Le distributeur n’est pas tenu d’une obligation continue de mise à jour des couvertures de son client : il a été jugé qu’il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » limité à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu’il offrirait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le devoir de conseil s’apprécie au regard des besoins exprimés au moment de la souscription, et non à l’aune de l’évolution ultérieure de l’offre du distributeur.
Néanmoins, cette limitation ne saurait être comprise comme une exonération totale de vigilance. La jurisprudence civile a progressivement affiné les contours de cette obligation, distinguant entre l’investigation active – non exigée – et la vigilance passive – requise. Ainsi, le distributeur demeure tenu de relever les incohérences manifestes dans les déclarations de son client et de solliciter les clarifications nécessaires (Cass. 1ère civ. 7 mars 1989). Cette vigilance ne se borne d’ailleurs pas à la phase de souscription : elle se prolonge tout au long de l’exécution du contrat, l’intermédiaire devant assister l’assuré dans l’accomplissement des diligences que la survenance du risque impose.
- Faits
- Un assuré contre la grêle avise téléphoniquement l’agent général de sa compagnie d’une perte de récolte consécutive à un orage de grêle. L’agent n’examine pas avec lui l’importance probable du sinistre ni les suites à y donner dans le délai imparti par la police pour la déclaration auprès de la compagnie.
- Problème
- Le devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance se limite-t-il à la phase de souscription, ou se prolonge-t-il dans l’assistance de l’assuré lors de la réalisation du risque ?
- Solution
- Manque à son devoir de conseil l’agent général qui, informé du sinistre, s’abstient d’éclairer son client sur l’ampleur du dommage et sur les démarches déclaratives à accomplir dans les délais contractuels.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère continu du devoir de conseil : la vigilance du distributeur ne s’épuise pas à la conclusion du contrat mais commande une assistance active de l’assuré dans la mise en œuvre de sa garantie, sous peine d’engager sa responsabilité.
Cette obligation de vigilance trouve particulièrement à s’appliquer lorsque les déclarations du souscripteur paraissent manifestement incompatibles avec sa situation apparente ou avec les exigences du marché assurantiel. Dans de telles hypothèses, l’abstention du distributeur pourrait être qualifiée de négligence professionnelle.
L’équilibre ainsi établi respecte la logique contractuelle du droit français, fondée sur la bonne foi des parties. Il reconnaît que le souscripteur demeure le mieux placé pour connaître sa propre situation, tout en maintenant une exigence de professionnalisme du distributeur dans l’exploitation des informations qui lui sont communiquées.
Cette délimitation des responsabilités s’inscrit enfin dans une conception moderne de la relation de conseil, qui privilégie l’accompagnement personnalisé à partir d’informations fiables plutôt que l’investigation systématique potentiellement intrusive et économiquement inefficiente.
ii) L’analyse de la situation du souscripteur
α) L’appréciation des compétences du souscripteur
La personnalisation du conseil impose une évaluation fine du profil du souscripteur, particulièrement de ses compétences en matière assurantielle. Cette approche différenciée s’inscrit dans une conception moderne de la protection contractuelle, qui privilégie l’adaptation aux situations concrètes plutôt que l’application uniforme de règles abstraites. L’intensité du devoir de conseil est ainsi une grandeur variable, dont le curseur se déplace en fonction de la qualité de celui qui en bénéficie.
La jurisprudence a progressivement affiné cette grille d’analyse, distinguant plusieurs catégories de souscripteurs selon leur degré d’expertise. Les professionnels exerçant une activité en lien avec l’assurance bénéficient ainsi d’une présomption de compétence qui allège corrélativement les obligations du distributeur. Cette approche trouve son fondement dans la théorie générale des obligations, où l’intensité du devoir de conseil varie selon la qualité des parties au contrat.
À l’inverse, les consommateurs et les professionnels non spécialistes bénéficient d’une protection renforcée. Le critère déterminant n’est pas la qualité de professionnel in abstracto, mais la compétence concrète du souscripteur dans le domaine particulier de l’assurance : un professionnel aguerri dans son secteur peut demeurer un profane au regard de la technique assurantielle. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un entrepreneur du bâtiment, bien que professionnel dans son domaine, demeurait un profane en matière d’assurance et pouvait légitimement attendre de son distributeur une information complète sur les garanties essentielles (Cass. 2e civ. 29 mars 2018, n°17-14.975RejetMais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine que la cour d'appel a faite, à partir de son analyse de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, de la réalité et de la mesure du préjudice de perte de chance subi par M. X... ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Mais attendu qu'ayant relevé que le souscripteur du contrat d'assurance de groupe était un professionnel d'une autre spécialité consistant dans la gestion locative, la cour d'appel a pu décider que la société VR assurances avait, en sa qualité de professionnel de l'assurance, pour obligation de le conseiller utilement sur l'éte…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La qualité de professionnel du souscripteur ne l’exclut du bénéfice du devoir de conseil que pour autant que sa compétence s’étende à la matière assurantielle elle-même ; demeure profane, et donc créancier d’un conseil complet, le professionnel étranger à la technique de l’assurance.
Cette modulation s’étend également aux personnes morales, dont la taille et l’organisation influent sur le niveau d’expertise présumé. Le régime des “grands risques” défini à l’article L. 111-6 du Code des assurances, témoigne de cette différenciation : les entreprises dépassant certains seuils sont présumées disposer de l’expertise nécessaire pour évaluer leurs besoins d’assurance sans assistance particulière.
L’appréciation concrète de ces compétences nécessite une analyse au cas par cas, tenant compte non seulement du statut du souscripteur, mais également de son expérience personnelle en matière d’assurance, de la complexité de son exposition aux risques, et des moyens dont il dispose pour s’informer.
β) L’évaluation de la complexité du contrat
Le législateur a expressément lié l’intensité du conseil à la complexité du produit proposé. L’article L. 521-4, III du Code des assurances dispose que les précisions fournies au souscripteur sont « adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé ». Cette exigence de proportionnalité évite un formalisme excessif de la distribution tout en maintenant un niveau de protection approprié. Au critère subjectif tiré de la qualité du souscripteur s’ajoute ainsi un critère objectif tiré de la nature du produit : c’est de la combinaison de ces deux paramètres que résulte, concrètement, l’étendue du conseil dû.
Cette approche graduée trouve son inspiration dans la réglementation des services financiers, où la directive MiFID avait déjà consacré le principe d’une information proportionnée à la complexité des instruments proposés. L’assurance, par sa technicité croissante et la diversification de ses produits, nécessitait une approche similaire.
L’ACPR a formalisé cette gradation en distinguant trois niveaux d’intervention : le conseil de base obligatoire, centré sur la cohérence entre besoins et produit proposé ; le service de recommandation personnalisée, impliquant une analyse comparative ; et enfin le conseil fondé sur une analyse de marché, supposant une expertise élargie.
Cette classification en trois niveaux s’inspire directement des standards internationaux utilisés dans le secteur financier, où la distinction traditionnelle s’établit entre l’exécution simple d’ordres (« execution only »), le conseil en investissement (« investment advice ») et la gestion discrétionnaire (« portfolio management »). Son intégration dans le domaine assurantiel illustre la convergence croissante des cadres réglementaires applicables aux secteurs bancaire et assurantiel, témoignant ainsi d’une logique commune de structuration des offres de conseil financier.
La complexité du produit d’assurance se mesure à l’aune de plusieurs critères précis : le nombre et la diversité des garanties proposées, la présence éventuelle de mécanismes sophistiqués tels que la participation aux bénéfices, l’adossement à des supports financiers présentant une forte volatilité, ainsi que l’existence de clauses d’exclusion particulièrement techniques. L’appréciation rigoureuse de ces éléments exige une expertise à la fois actuarielle et juridique, compétence spécifique qui relève nécessairement des distributeurs professionnels.
Illustration de la gradation. Le conseil dû lors de la souscription d’une garantie automobile au tiers, produit standardisé aux garanties lisibles, demeure ténu ; il s’intensifie considérablement pour un contrat d’assurance-vie multisupport en unités de compte, dont la valeur fluctue au gré des marchés financiers et dont le souscripteur supporte le risque de perte en capital. À risque de compréhension élevé, devoir d’explication renforcé.
γ) La prise en compte des informations disponibles
Le périmètre du conseil est naturellement limité par l’étendue des informations effectivement disponibles. Cette limitation protège le distributeur contre des obligations d’investigation disproportionnées tout en maintenant une exigence de diligence raisonnable.
La jurisprudence a établi que l’information ne pouvant porter que sur des faits connus de l’intermédiaire, il incombe au preneur de prouver que celui-ci en avait connaissance (Cass. 1re civ., 18 mars 2003). Cette règle de preuve protège le distributeur contre des allégations invérifiables tout en incitant le souscripteur à une communication transparente.
Cette approche s’inspire de la théorie générale de l’information, développée notamment en droit des sociétés, où l’obligation d’information du dirigeant est limitée aux faits dont il a effectivement connaissance. Elle trouve également écho en droit de la consommation, où l’obligation d’information du professionnel porte sur les caractéristiques essentielles du produit qu’il maîtrise naturellement.
Cependant, cette limitation ne dispense pas le distributeur d’une vigilance active face aux informations manifestement incohérentes ou incomplètes. La jurisprudence sanctionne ainsi le professionnel qui, face à des déclarations suspectes, s’abstiendrait de solliciter les clarifications nécessaires (Cass. 1ère civ. 7 mars 1989).
L’équilibre ainsi établi respecte la logique économique de la distribution d’assurance : le distributeur mobilise son expertise technique pour optimiser l’information fournie par le client, sans pour autant se substituer à celui-ci dans l’appréciation de sa propre situation. Cette répartition des rôles préserve l’efficacité du processus commercial tout en maintenant un niveau d’exigence professionnel approprié.
δ) La charge de la preuve de l’exécution du devoir
Si la connaissance d’un fait par l’intermédiaire doit être établie par celui qui s’en prévaut, l’exécution même du devoir de conseil obéit à une logique probatoire inverse, dont la maîtrise conditionne l’effectivité de l’obligation. La distinction mérite d’être clairement posée : il appartient au souscripteur de démontrer que l’intermédiaire connaissait tel élément de sa situation, mais il revient au distributeur d’établir qu’il s’est, le cas échéant, acquitté de l’obligation d’éclairer son client.
Renversement de la charge de la preuve. Conformément à la règle dégagée en matière d’obligation d’information, c’est sur le débiteur de l’obligation, et non sur son créancier, que pèse la preuve de son exécution. Transposée à la distribution d’assurance, cette règle impose au distributeur de rapporter la preuve qu’il a délivré le conseil dû – preuve qui peut être administrée par tout moyen, mais que la pratique conduit à préconstituer au moyen du document formalisant les exigences et besoins ainsi que les raisons du conseil.
Cette orientation s’inscrit dans un mouvement de fond du droit de la consommation, dont la Cour de cassation a fait application en jugeant qu’il incombe au professionnel vendeur de biens ou prestataire de services d’établir qu’il a mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat (Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-27.766CassationSelon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-583 du 23 juillet 2010, il incombe au professionnel vendeur de biens ou prestataire de services d'établir qu'il a mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le débiteur de l’information ne peut se contenter d’alléguer son exécution : il doit la prouver.
La portée pratique de cette règle est considérable. Faute pour le distributeur de pouvoir justifier de l’accomplissement de son obligation, le manquement sera réputé établi, à charge ensuite pour le souscripteur de démontrer le préjudice – lequel s’analyse classiquement en une perte de chance d’avoir mieux contracté ou de s’être abstenu de souscrire. La formalisation écrite de la phase d’analyse n’est donc pas une simple commodité administrative : elle constitue, pour le distributeur, l’instrument premier de sa défense.
iii) La formulation du conseil : simple proposition ou recommandation motivée
α) Le conseil obligatoire : la proposition cohérente
Le premier niveau de conseil, désormais imposé à tout distributeur par l’article L. 521-4, I du Code des assurances, établit un socle minimal d’exigences professionnelles. Cette obligation fondamentale contraint le distributeur à proposer « un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel » tout en précisant « les raisons qui motivent ce conseil ».
Cette exigence de cohérence constitue une véritable révolution conceptuelle dans l’approche de la distribution d’assurance. Elle substitue à la logique commerciale traditionnelle – centrée sur l’écoulement de produits – une logique de service personnalisé fondée sur l’adéquation entre l’offre et la demande. Cette évolution s’inscrit dans le mouvement général de protection du consommateur qui caractérise le droit européen contemporain.
L’obligation d’information objective qui accompagne ce conseil revêt une importance particulière. L’article L. 521-4, I impose que le distributeur fournisse « des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse ». Cette formulation reprend la terminologie de la directive sur la distribution d’assurances, elle-même inspirée de la réglementation des services financiers.
Il convient à cet égard de distinguer rigoureusement les deux composantes de cette obligation socle, trop souvent confondues. L’information est neutre et descriptive : elle porte sur les caractéristiques objectives du produit – étendue des garanties, exclusions, plafonds, franchises. Le conseil est, lui, orienté et personnalisé : il consiste à rapporter ces caractéristiques à la situation particulière du souscripteur pour affirmer l’adéquation du contrat à ses besoins. Délivrer une information exacte ne suffit donc pas à satisfaire l’obligation de conseil ; encore faut-il établir le lien de pertinence entre le produit et le profil de celui qui le souscrit.
Le caractère obligatoire de cette démarche marque une rupture avec l’ancien droit, où seule la jurisprudence imposait un devoir de conseil aux intermédiaires d’assurance. La codification de cette obligation garantit une application uniforme sur l’ensemble du territoire et simplifie le contentieux en offrant un référentiel normatif précis.
La motivation du conseil constitue un élément central de cette obligation. Elle permet au souscripteur de comprendre les raisons qui sous-tendent la recommandation, favorisant ainsi une décision éclairée. Cette exigence s’inspire des standards développés en matière de conseil en investissement, où la justification des recommandations constitue depuis longtemps une obligation déontologique fondamentale. Loin de constituer une simple formalité, cette exigence de motivation remplit une double fonction : en amont, elle discipline le raisonnement du distributeur en le contraignant à expliciter l’adéquation entre le produit et les besoins ; en aval, elle constitue le support probatoire de l’exécution de l’obligation, rejoignant ainsi les exigences de la charge de la preuve précédemment exposées.
β) Le service de recommandation personnalisée facultatif
Au-delà du conseil de base obligatoire, l’article L. 521-4, II du Code des assurances consacre un niveau supérieur d’intervention : le service de recommandation personnalisée. Cette prestation facultative « consiste à expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins ».
Cette disposition s’inspire directement de l’approche développée par la directive MiFID II en matière de conseil en investissement. L’analogie n’est pas fortuite : elle témoigne de la volonté du législateur européen d’harmoniser les standards de protection des consommateurs entre les différents secteurs financiers.
Le service de recommandation personnalisée suppose une analyse comparative préalable, impliquant l’examen de plusieurs solutions concurrentes. Cette exigence distingue fondamentalement ce service du conseil de base, qui peut se satisfaire de la présentation d’une solution unique dès lors qu’elle est cohérente avec les besoins identifiés.
Conseil cohérent et recommandation optimale. Le conseil de base requiert que le contrat proposé soit cohérent avec les besoins, sans imposer qu’il soit le meilleur disponible : une solution adéquate suffit. La recommandation personnalisée exige davantage : que la solution retenue soit, parmi plusieurs envisagées, celle qui correspond le mieux aux besoins. On passe ainsi d’une obligation d’adéquation à une obligation d’optimisation comparative.
Cette prestation s’inscrit dans une logique de différenciation concurrentielle, permettant aux distributeurs de valoriser leur expertise par une offre de service premium. L’ACPR a d’ailleurs souligné que ce service, dépassant les obligations légales minimales, pouvait justifier une rémunération spécifique.
La recommandation personnalisée implique également une responsabilité accrue du distributeur. Contrairement au conseil de base, qui se contente de vérifier la cohérence d’une solution, la recommandation engage le distributeur sur le caractère optimal de son choix parmi plusieurs alternatives. Cette différence d’engagement explique le caractère facultatif de cette prestation : en s’y obligeant volontairement, le distributeur élève corrélativement le standard auquel sa responsabilité sera mesurée.
L’évolution vers ces services différenciés reflète la maturation du marché français de l’assurance, où la concurrence ne porte plus seulement sur les prix mais également sur la qualité du service. Cette tendance, observée dans d’autres secteurs de services financiers, transforme progressivement les distributeurs en véritables conseillers spécialisés.
2) Les modalités d’exécution du devoir de conseil
L’évolution du droit de la distribution d’assurance, marquée par la transposition de la directive du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance (DDA) par l’ordonnance du 16 mai 2018, a profondément renouvelé l’approche du devoir de conseil. Cette obligation, forgée de longue date par la jurisprudence avant d’être consacrée par la loi du 15 décembre 2005, connaît désormais un encadrement précis de ses modalités d’exécution. L’analyse de ces modalités suppose d’examiner successivement le moment d’exécution de cette obligation et l’identification des parties qui y sont intéressées.
a) Le moment de la délivrance du devoir de conseil
La question du moment auquel le conseil doit être délivré n’est pas une simple modalité d’exécution : elle commande l’efficacité même du dispositif. Un conseil tardif est un conseil inutile, car il intervient lorsque la volonté du souscripteur s’est déjà fixée. Aussi convient-il de distinguer deux séquences temporelles dans la vie du contrat : la phase de formation, qui précède la conclusion (i), et la phase de renouvellement, qui en assure la continuité dans le temps (ii).
i) La délivrance du conseil avant la conclusion du contrat
Le caractère précontractuel du devoir de conseil est consacré par l’article L. 521-4 du Code des assurances qui dispose que « avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur […] précise par écrit […] les exigences et les besoins » du souscripteur éventuel. Cette exigence revêt une portée particulière dans la mesure où elle impose une intervention active du distributeur en amont de tout engagement contractuel.
Obligation, pesant sur le distributeur d’assurance, de recommander au souscripteur éventuel, avant la conclusion du contrat, un produit cohérent avec ses exigences et ses besoins préalablement recueillis, et d’exposer par écrit les raisons qui motivent cette recommandation. Cette obligation se distingue de la simple information : elle ne se borne pas à exposer les caractéristiques objectives du produit, mais implique un jugement de valeur — une orientation personnalisée — sur l’adéquation de ce produit à la situation singulière du candidat à l’assurance.
Le principe signifie concrètement que le conseil ne peut intervenir efficacement qu’avant que le consentement du souscripteur ne soit définitivement formé. Une fois le contrat conclu, l’objectif du conseil – éclairer le choix du contractant – ne peut plus être atteint. Cette logique transparaît dans la finalité même assignée par le législateur à cette intervention : permettre au souscripteur de « prendre une décision en toute connaissance de cause ». Cette expression révèle que le conseil vise à parfaire le consentement avant qu’il ne se cristallise dans l’acte contractuel.
Ce séquençage temporel se comprend mieux encore si l’on rappelle ce qu’est un contrat. Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Le contrat d’assurance, espèce particulière de convention, n’échappe pas à cette définition : il suppose la rencontre de deux volontés, celle de l’assureur et celle du souscripteur. Or cette rencontre ne procède pas d’un instant ponctuel mais d’un processus : la volonté du souscripteur se forme progressivement, à mesure qu’il prend la mesure des garanties offertes. C’est précisément durant ce mûrissement que le conseil trouve son utilité, car il intervient au moment où la volonté, encore malléable, demeure susceptible d’être éclairée.
La lettre de l’article L. 521-4 du Code des assurances confirme cette approche. L’obligation faite au distributeur de « conseiller un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel » utilise à dessein la référence au « souscripteur éventuel », marquant ainsi que l’intervention doit nécessairement précéder l’engagement définitif. Cette conception s’inscrit dans une vision dynamique de la formation du contrat d’assurance. Comme le relève Jean Bigot, « le conseil est dû avant la conclusion de tout contrat d’assurance » car « la conclusion du contrat d’assurance vient au terme d’un processus de formation qui commence par la « proposition d’assurance » émanant d’un candidat à l’assurance mais qui va devoir mûrir sous les informations et les conseils du distributeur jusqu’à la signature de la police ».
Hubert Groutel souligne à cet égard que « le devoir de conseil en assurance » doit s’exercer « dès lors que s’engage le processus de formation du contrat », car c’est précisément à ce moment que le futur assuré a besoin d’être éclairé sur l’adéquation entre ses besoins et l’offre qui lui est présentée. L’ordonnance du 16 mai 2018 a d’ailleurs renforcé cette logique en imposant que le distributeur « précise par écrit les exigences et les besoins » du client « sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel », marquant ainsi l’importance de la phase précontractuelle de dialogue et d’analyse.
Cette exigence de délivrance du conseil antérieurement à la conclusion du contrat répond à une finalité préventive clairement identifiée par la doctrine. Luc Mayaux observe que « l’objectif de la directive et des textes qui l’ont transposée est de combler ce déficit de compétence en chargeant l’une des parties, le distributeur, de renseigner le consommateur d’assurance ». Cette mission ne peut s’accomplir qu’en amont de l’engagement contractuel. Daniel Langé relève également que cette obligation précontractuelle vise à « éviter que l’assuré soit privé de la garantie » par une inadéquation entre ses besoins réels et le contrat souscrit.
La jurisprudence a d’ailleurs sanctionné les manquements à cette obligation précontractuelle. Dans un arrêt du 7 mars 1989, la Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité d’un courtier qui avait « omis de conseiller à l’assuré de résilier la garantie des dommages immatériels » inadaptée à sa situation, soulignant que cette obligation s’exerçait « dès avant la conclusion du contrat » (Cass. 1re civ., 7 mars 1989).
L’exigence de fourniture du conseil avant la conclusion du contrat s’articule étroitement avec les autres obligations précontractuelles, notamment l’obligation d’information consacrée aux articles L. 521-2 et L. 521-3 du Code des assurances. Comme le souligne Hubert Groutel, «si tout conseil suppose une information préalable, toute information n’aboutit pas nécessairement à un conseil». Cette distinction est essentielle car elle permet de comprendre que le conseil ne se limite pas à la transmission d’informations brutes, mais implique une véritable démarche d’analyse et de recommandation. L’article L. 521-4 du Code des assurances traduit cette exigence en imposant que le distributeur « conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel » et «précise les raisons qui motivent ce conseil ».
La distinction se laisse aisément résumer : l’information est neutre et objective — elle décrit le produit tel qu’il est ; le conseil est orienté et personnalisé — il rapporte le produit à la situation propre du souscripteur. Une seule et même garantie peut être parfaitement « informée » sans être pour autant « conseillée », si le distributeur a omis d’en apprécier l’adéquation aux besoins de son interlocuteur.
Un distributeur remet à un commerçant la notice complète d’un contrat multirisque professionnel, dont chaque clause est rédigée de façon claire et compréhensible : l’obligation d’information est satisfaite. Pour autant, s’il n’a pas relevé que l’activité réelle de ce commerçant — le stockage de marchandises de tiers — était exclue de la garantie souscrite, il manque à son obligation de conseil, car il n’a pas vérifié la cohérence du produit avec les besoins exprimés.
La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 13 décembre 2012, que la clarté du contrat peut dispenser de l’exécution de l’obligation d’informer, mais ne dispense jamais de l’exécution de l’obligation de conseil dont l’objet est différent, confirmant ainsi la spécificité et l’autonomie de l’obligation de conseil précontractuel (Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-27.631CassationL'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles ne portant, en application de l'article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, ni sur la définition de l'objet principal, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, échappe à cette appréciation la clause relative à la garantie de l'incapacité temporaire totale de travail qui, claire et compréhensible, définit l'objet principal du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette autonomie commande la charge de la preuve. Parce que le conseil est une obligation positive d’intervention, il appartient au distributeur — et non au souscripteur — d’établir qu’il l’a effectivement exécutée. La solution n’est pas propre au droit des assurances : elle prolonge le mouvement général qui, en droit de la consommation, fait peser sur le professionnel la charge de démontrer qu’il a mis son cocontractant en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion (Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-27.766CassationSelon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-583 du 23 juillet 2010, il incombe au professionnel vendeur de biens ou prestataire de services d'établir qu'il a mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est précisément cette logique probatoire qui explique l’exigence de formalisation écrite : le distributeur prudent se ménage la preuve de l’antériorité et du contenu de son conseil.
Cette conception du conseil emporte des conséquences pratiques déterminantes. Elle impose d’abord au distributeur de structurer sa démarche commerciale de manière à ménager un temps spécifique dédié au conseil, distinct de la phase de conclusion proprement dite. Cette exigence se matérialise par l’obligation de formalisation écrite qui impose de « préciser par écrit » les exigences et besoins du client ainsi que « les raisons qui motivent ce conseil ». Cette formalisation vise précisément à matérialiser l’antériorité du conseil par rapport à la conclusion du contrat.
Le principe implique enfin que le distributeur doit disposer, avant toute conclusion, de l’ensemble des éléments nécessaires à la délivrance d’un conseil éclairé, ce qui suppose un recueil préalable et approfondi des informations relatives à la situation du souscripteur potentiel. Cette intervention précontractuelle constitue donc le socle temporel sur lequel repose l’ensemble du dispositif de protection du consommateur d’assurance, justifiant l’attention particulière que lui porte le législateur contemporain.
ii) La délivrance du conseil lors du renouvellement du contrat
Une interrogation spécifique mérite d’être examinée s’agissant de l’application du devoir de conseil lors du renouvellement du contrat d’assurance. Cette problématique révèle les tensions entre l’automatisme de la tacite reconduction et l’exigence d’un conseil actualisé.
Mécanisme par lequel un contrat d’assurance à durée déterminée se renouvelle automatiquement à son échéance, faute de dénonciation par l’une des parties dans le délai contractuellement prévu. Contrairement à une simple prorogation, qui prolongerait la convention initiale, la tacite reconduction donne — selon une analyse classique — naissance à un contrat nouveau, dont la force obligatoire procède non du contrat d’origine, mais de l’accord tacite des volontés exprimé à l’échéance.
La jurisprudence a établi de longue date que la tacite reconduction n’entraîne pas une simple prorogation du contrat existant, mais donne naissance à un nouveau contrat. Cette analyse, confirmée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt rendu le 18 janvier 1983 pourrait théoriquement imposer la délivrance d’un nouveau conseil à chaque échéance contractuelle (Cass. 1re civ., 18 janv. 1983, n° 81-14.860RejetC'est sans violer les articles L 111-2 et L 121-4 du Code des assurances que la Cour d'appel a admis qu'à la date d'expiration d'un contrat d'assurance comportant une clause de tacite reconduction, se forme une nouvelle convention qui trouve sa force obligatoire, non dans le contrat d'origine dont la durée est limitée, mais dans l'accord tacite en vertu duquel les effets du contrat sont prorogés, la clause du contrat initial, nécessaire pour qu'il y ait tacite reconduction, n'étant que la possibilité de conclure une nouvelle convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le raisonnement, dans sa rigueur logique, se laisse aisément déployer. Si chaque reconduction fait naître un contrat distinct, et si tout contrat d’assurance doit, en vertu de l’article L. 521-4 du Code des assurances, être précédé d’un conseil, alors chaque échéance devrait, en bonne logique, commander la réitération du conseil. C’est précisément à cette conclusion que conduirait une application mécanique de la qualification retenue en 1983.
Cette exigence trouve sa justification dans l’évolution naturelle de la situation du souscripteur. Comme le souligne Jean Bigot « les besoins du client ont pu changer, de même que les opportunités à saisir sur le marché ». Cette observation revêt une acuité particulière dans un environnement économique et réglementaire en constante mutation, où les produits d’assurance évoluent rapidement pour s’adapter aux nouveaux risques et aux attentes changeantes de la clientèle.
Jean Bigot relève à cet égard que « la finalité du conseil pourrait le justifier », dans la mesure où celui-ci vise « la recommandation d’un contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur » éventuel, appréciés à un moment donné. À l’instant du renouvellement, cette adéquation mérite d’être réévaluée, les circonstances ayant pu évoluer depuis la souscription initiale.
L’ordonnance du 16 mai 2018 a d’ailleurs anticipé cette problématique en précisant, à l’article L. 521-2, III du Code des assurances, que « le souscripteur ou l’adhérent est informé des changements affectant l’une des informations » relatives au distributeur « s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus ». Cette disposition témoigne de la volonté du législateur de maintenir une information actualisée tout au long de la relation contractuelle.
La doctrine civiliste a d’ailleurs souligné l’importance de cette actualisation dans le contexte plus large du droit des contrats. Philippe Malaurie observe que « l’évolution des circonstances peut remettre en cause l’équilibre contractuel initial », justifiant une vigilance particulière lors des renouvellements successifs.
Néanmoins, la mise en œuvre pratique de cette exigence soulève des difficultés considérables. L’automatisme de la tacite reconduction, prévu à l’article L. 113-3 du Code des assurances, vise précisément à éviter les interruptions de garantie et à simplifier la gestion contractuelle. Imposer un conseil systématique à chaque renouvellement pourrait contrarier cette logique de continuité.
Il y a là, en réalité, deux finalités antagonistes qu’il s’agit de réconcilier. D’un côté, la protection du souscripteur, qui plaide pour une réévaluation périodique de l’adéquation du contrat ; de l’autre, la sécurité juridique et la continuité de la garantie, que sert l’automatisme de la reconduction. Faire prévaloir aveuglément la première reviendrait à transformer chaque échéance annuelle en une renégociation complète, au risque de paralyser la relation contractuelle ; faire prévaloir aveuglément la seconde reviendrait à priver le souscripteur de toute protection une fois le contrat initialement souscrit.
La solution semble résider dans une approche nuancée, fondée sur l’évolution significative de la situation du souscripteur ou du marché de l’assurance. Luc Mayaux suggère ainsi que « l’obligation de conseil ne devrait s’imposer au renouvellement qu’en cas de modification substantielle des besoins du souscripteur ou de l’offre disponible ». Cette approche permettrait de concilier l’exigence de protection du consommateur avec les impératifs de sécurité juridique et d’efficacité commerciale.
Cette ligne de partage rejoint d’ailleurs une limite déjà tracée par la jurisprudence quant à l’étendue temporelle du conseil : si le distributeur doit veiller à l’adéquation du contrat en cours, il n’est pas pour autant tenu d’une obligation continue d’alerter l’assuré sur l’apparition de garanties nouvelles ou de produits ultérieurement développés. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’il ne saurait être reproché à l’assureur, auprès duquel avait été souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » limité à la responsabilité délictuelle, de n’avoir pas alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires offertes plus tard dans des contrats multirisques-habitation (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le devoir de conseil, fût-il actualisé au renouvellement, n’impose donc pas au distributeur de réviser spontanément l’intégralité de son offre commerciale au profit du souscripteur.
Cette problématique illustre plus largement les défis posés par l’adaptation du droit traditionnel de l’assurance aux exigences contemporaines de protection du consommateur, révélant la nécessité d’un équilibre délicat entre formalisme juridique et pragmatisme commercial.
b) Les parties intéressées au devoir de conseil
Le devoir de conseil met en relation deux pôles : un débiteur, qui doit la prestation de conseil, et un créancier, qui en bénéficie. L’identification de ces parties n’est pas une simple question d’ordre descriptif : elle conditionne l’imputation de la responsabilité en cas de manquement. Il convient dès lors d’examiner successivement la figure du débiteur (b.1), puis celle du créancier de l’obligation.
i) Le débiteur du devoir de conseil
L’identification des débiteurs du devoir de conseil en assurance révèle une architecture complexe où se mêlent obligations légales et constructions prétoriennes. Comme le souligne Jean Bigot, « l’obligation de conseil des intermédiaires d’assurances [est devenue] l’une des caractéristiques de leur activité ». Cette obligation, initialement d’origine jurisprudentielle, a connu une consécration légale progressive qui en a étendu le champ d’application à de nouveaux débiteurs.
Le mouvement d’ensemble se laisse aisément retracer. À l’origine, c’est le juge qui, sur le fondement de la responsabilité civile, a mis à la charge des seuls intermédiaires — courtiers, puis agents généraux — une obligation prétorienne de conseil. La directive sur la distribution d’assurances de 2016, transposée par l’ordonnance du 16 mai 2018, a ensuite généralisé et légalisé cette obligation, en l’étendant à tout distributeur, quelle que soit sa nature. Le critère décisif a alors basculé : il n’est plus statutaire — tenant à la qualité d’intermédiaire — mais fonctionnel — tenant à la participation à l’acte de distribution.
Ce critère fonctionnel a une double portée : il étend l’obligation à des acteurs qui en étaient autrefois exemptés, mais il en exonère aussi, à l’inverse, ceux qui demeurent étrangers à la commercialisation du produit. La Cour de cassation en a tiré les conséquences à propos du courtier grossiste : celui qui, intervenant sur délégation de l’assureur dans la seule gestion administrative du contrat, n’a ni proposé ce contrat, ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, n’est débiteur, à l’égard de l’assuré, d’aucune obligation d’information et de conseil (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La qualité de débiteur ne se présume donc pas : elle se déduit de la fonction effectivement exercée dans le processus de placement du contrat.
α) Les personnes assujetties au devoir de conseil
(1) (1) Les entreprises d’assurance
- Les assureurs stricto sensu
- La directive sur la distribution d’assurance de 2016, transposée par l’ordonnance du 16 mai 2018, a marqué un tournant décisif en soumettant expressément les entreprises d’assurance pratiquant la vente directe aux mêmes obligations de conseil que les intermédiaires.
- Comme l’observe Luc Mayaux, cette évolution répond à un impératif d’égalité de traitement : « la clientèle doit disposer des mêmes protections quel que soit le canal de distribution ».
- L’article L. 521-4 du Code des assurances impose désormais à tout distributeur, y compris l’entreprise d’assurance en vente directe, de « préciser par écrit les exigences et les besoins du souscripteur éventuel » et de lui «fournir des informations objectives sur le produit d’assurance proposé ».
- Cette obligation se double d’un véritable devoir de conseil consistant à conseiller « un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ».
- La jurisprudence avait d’ailleurs anticipé cette évolution législative en sanctionnant régulièrement les manquements de l’assureur à son devoir de conseil.
- Ainsi, dans l’affaire de l’exposition « Our Body », la Cour de cassation a retenu la responsabilité contractuelle de l’assureur qui n’avait pas « attiré l’attention de la société organisatrice de l’exposition sur le risque d’annulation de l’exposition » (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2014, n°13-19.729CassationLe principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil. Dès lors, une cour d'appel, qui a relevé qu'un contrat d'assurance avait pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, en a exactement déduit que, bien qu'ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 16-1-1 du code civil, ce contrat avait une cause illicite et, partant, qu'il était nulSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La portée de cette obligation connaît toutefois une limite : le devoir de conseil de l’assureur s’apprécie au regard du contrat effectivement souscrit et des besoins exprimés, sans lui imposer d’orienter spontanément l’assuré vers d’autres produits de sa gamme ultérieurement développés (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les mutuelles et institutions de prévoyance
- L’ordonnance de 2018 a étendu le champ d’application du devoir de conseil aux organismes relevant du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale.
- L’article L. 116-6 du Code de la mutualité dispose que « les dispositions du Code des assurances relatives aux distributeurs d’assurance sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre III du présent code, sous réserve des règles propres à ces mutuelles ou unions ».
- Cette extension répond à une logique de cohérence du système juridique, comme le relève Hubert Groutel : « il serait paradoxal que les assurés bénéficient d’une protection différente selon qu’ils s’adressent à une société d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance ».
- L’identité de régime se justifie d’autant mieux que l’opération demeure, dans son économie, rigoureusement la même : qu’il émane d’une société anonyme, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance, le contrat repose toujours sur la mutualisation d’un risque, en contrepartie d’une prime ou d’une cotisation. La protection du souscripteur ne saurait varier selon la forme juridique de son cocontractant.
(2) (2) Les distributeurs d’assurance
- Les courtiers d’assurance
- Les courtiers constituent historiquement les premiers débiteurs du devoir de conseil. La jurisprudence les a très tôt qualifiés de « guide sûr et conseiller expérimenté », imposant à leur charge une obligation particulièrement étendue en raison de leur indépendance supposée vis-à-vis des assureurs.
- L’ancienneté de cette exigence se mesure à l’aune d’une jurisprudence déjà ancienne : dès 1964, la Cour de cassation approuvait une cour d’appel d’avoir retenu la faute d’un courtier qui, chargé à intervalles réguliers de vérifier la situation de son client à l’égard de son assureur, lui avait écrit que sa couverture était en règle, alors que le jeu d’une clause d’exclusion privait en réalité l’intéressé de toute garantie (Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, n° 62-13.411RejetEn constatant qu'un courtier d'assurances, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle en ce qui concernait les véhicules circulant sous sa responsabilité, une Cour d'appel peut retenir à l'encontre de ce courtier l'existence d'une faute dans l'exercice de son mandat, dès lors que par le jeu d'une clause d'exclusion de la police, le garagiste n'a pu obtenir le remboursement des dommages-intérêts mis à sa charge pour les dégâts causés au véhicule d'un client, entreposé dans le garage, par un autre véhicule conduit par un de ses préposés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le courtier, parce qu’il met sa science au service d’un client qui s’en remet à lui, répond ainsi de l’exactitude des assurances qu’il donne.
- Cette obligation revêt une intensité particulière pour les courtiers, comme le souligne Pierre-Grégoire Marly : « le courtier doit être en mesure de proposer à son client un contrat qui, non seulement correspondrait au mieux à ses exigences et ses besoins de garantie, mais offrirait les meilleures conditions tarifaires ».
- Encore faut-il, conformément au critère fonctionnel, que le courtier ait effectivement concouru au placement du contrat : celui qui se borne, sur délégation de l’assureur, à en assurer la gestion administrative échappe à l’obligation de conseil (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les agents généraux d’assurance et autres mandataires d’assurance
- Bien que mandataires des compagnies d’assurance, les agents généraux sont également tenus du devoir de conseil envers leur clientèle. Cette situation peut créer un conflit d’intérêts potentiel, comme le note un auteur: «l’agent général se trouve dans la situation délicate de devoir servir à la fois les intérêts de son mandant assureur et ceux de sa clientèle ».
- La Cour de cassation a tranché cette difficulté en affirmant que « en sa qualité de professionnel de l’assurance mettant sa compétence à la disposition du public, l’agent général est tenu d’une obligation de conseil ».
- L’obligation ne se limite d’ailleurs pas au moment de la souscription : elle accompagne la vie du contrat, jusque dans la gestion du sinistre. Il a ainsi été jugé que manque à son devoir de conseil l’agent général qui, averti par téléphone par son client d’une perte de récolte consécutive à un orage de grêle, n’examine pas avec lui l’importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour la déclaration (Cass. 1re civ., 17 déc. 1991, n° 89-11.344CassationManque à son devoir de conseil l'agent général d'une compagnie d'assurances, qui, avisé téléphoniquement par son client, assuré contre la grêle auprès de cette compagnie, d'une perte de récolte due à un orage de grêle, n'examine pas avec ce client quelle peut être l'importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration de ce sinistre auprès de ladite compagnie, un tel manquement étant constitué même si l'appel téléphonique ne signale que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution s’impose désormais avec force compte tenu des termes de l’article L. 521-1 du Code des assurances qui impose aux distributeurs d’agir « au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent ».
- Faits
- Un exploitant agricole, assuré contre la grêle, informe par téléphone l’agent général de sa compagnie d’une perte de récolte causée par un orage de grêle. L’agent ne procède à aucun examen de la situation et n’attire pas l’attention de son client sur les démarches à accomplir. Le délai de déclaration du sinistre fixé par la police s’écoule, faisant perdre à l’assuré le bénéfice de la garantie.
- Problème
- L’agent général, mandataire de l’assureur, est-il tenu, dans la phase de gestion du sinistre, d’un devoir de conseil envers l’assuré quant aux suites à donner à sa déclaration ?
- Solution
- La Cour de cassation retient le manquement : avisé du sinistre, l’agent devait examiner avec son client l’importance du dommage et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police. En s’en abstenant, il a manqué à son devoir de conseil.
- Portée
- L’arrêt illustre que l’obligation de conseil de l’intermédiaire ne s’épuise pas à la conclusion du contrat : elle se prolonge tout au long de la relation, y compris lors de la survenance et de la déclaration du sinistre, là où l’inertie du professionnel peut priver l’assuré de sa garantie.
(3) (3) Les souscripteurs de contrats collectifs
Une catégorie singulière de débiteurs mérite une attention particulière : celle des souscripteurs de contrats d’assurance de groupe. La singularité tient ici à un dédoublement fonctionnel. Le souscripteur d’un contrat collectif n’est pas un simple cocontractant de l’assureur ; en proposant l’adhésion à ce contrat à des tiers — salariés, emprunteurs, membres —, il s’insère dans la chaîne de distribution et devient, à leur égard, lui-même débiteur d’un devoir de conseil. Il est ainsi tout à la fois créancier du conseil, dans son rapport avec l’assureur, et débiteur du conseil, dans son rapport avec les adhérents.
- Les employeurs
- Dans le cadre des assurances collectives, l’employeur souscripteur endosse une double casquette.
- Bénéficiaire du conseil en tant que souscripteur, il devient également débiteur d’une obligation de conseil envers ses salariés adhérents, comme le précise l’article L. 141-4 du Code des assurances.
- Cette situation particulière a été analysée par Laurent Mayaux qui observe que « le souscripteur de l’assurance de groupe proposée à l’adhésion devient comme distributeur d’assurance, véritable Janus bifrons ».
- L’employeur concentre aujourd’hui l’essentiel de l’obligation d’information et de conseil sur les garanties promises par les contrats de groupe proposés à l’adhésion des salariés.
- Les établissements de crédit
- Les banques prêteuses qui souscrivent des assurances de groupe en garantie des prêts qu’elles accordent sont soumises à un devoir de conseil particulièrement strict.
- La Cour de cassation a solennellement affirmé que l’obligation « d’éclairer l’adhérent sur l’adéquation des risques couverts » à sa situation personnelle «incombe au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d’assurance», ajoutant même qu’«aucun devoir de conseil ou de mise en garde n’incombait à l’assureur de groupe» (Cass. com., 18 avr. 2019, n° 18-11.108).
- La solution est riche d’enseignement : loin de partager la charge du conseil, la Cour de cassation l’a concentrée sur le seul souscripteur professionnel — la banque — en exonérant corrélativement l’assureur de groupe. La logique fonctionnelle joue ici pleinement : c’est l’établissement de crédit qui, présentant le contrat à l’adhésion de l’emprunteur, occupe à son égard la position de distributeur.
- L’établissement de crédit concentre ainsi l’essentiel de l’obligation d’information et de conseil sur les garanties promises par le contrat de groupe souscrit au profit des emprunteurs.
- Cette jurisprudence, construite avant l’inscription dans la loi de l’obligation d’information et de conseil à la charge de tout distributeur d’assurance, n’en prend que plus de force aujourd’hui.
- Les associations et personnes morales
- Les associations d’épargnants et autres personnes morales qui souscrivent des contrats de groupe sont également tenues d’un devoir de conseil envers leurs adhérents.
- Cette obligation découle de leur qualité de distributeur au sens de l’article L. 511-1 du Code des assurances.
- Il convient de noter que lorsque le distributeur à titre accessoire, souscripteur du contrat de groupe dont il propose une adhésion à ses clients, est un professionnel d’une autre spécialité, le distributeur qui a placé le contrat de groupe a obligation « de conseiller utilement le souscripteur, distributeur à titre accessoire sur l’étendue des garanties », et d’attirer plus spécialement son attention sur « les exclusions et limites » qu’elles comportent (Cass. 2? civ., 29 mars 2018, n° 17-14.975RejetMais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine que la cour d'appel a faite, à partir de son analyse de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, de la réalité et de la mesure du préjudice de perte de chance subi par M. X... ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Mais attendu qu'ayant relevé que le souscripteur du contrat d'assurance de groupe était un professionnel d'une autre spécialité consistant dans la gestion locative, la cour d'appel a pu décider que la société VR assurances avait, en sa qualité de professionnel de l'assurance, pour obligation de le conseiller utilement sur l'éte…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution révèle l’existence d’une véritable cascade de conseils : le distributeur principal conseille le distributeur accessoire, lequel conseille à son tour l’adhérent final, chaque maillon répondant, à son niveau, de l’éclairage qu’il doit au maillon suivant.
- Les prestataires de services numériques
- La révolution numérique a profondément bouleversé l’écosystème de la distribution d’assurance, faisant émerger de nouveaux acteurs dont le statut juridique soulève des interrogations inédites.
- Les plateformes et comparateurs en ligne incarnent cette mutation technologique qui questionne les frontières traditionnelles de l’intermédiation d’assurance et, par voie de conséquence, l’application du devoir de conseil.
- Contrairement à une idée répandue, les comparateurs d’assurance en ligne n’ont jamais bénéficié d’un statut dérogatoire en droit français.
- La multiplication des plateformes de comparaison n’a pas donné lieu à une catégorie juridique autonome.
- Comme l’a rappelé l’ACPR dès 2015, « le statut de comparateur n’est ni défini, ni reconnu spécifiquement par la réglementation française ».
- Cette lacune juridique a longtemps créé une zone d’incertitude quant au régime applicable à ces nouveaux acteurs, nombreux étant ceux qui arguaient de la spécificité de leur activité pour échapper aux obligations traditionnelles de l’intermédiation d’assurance.
- La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA) a permis de clarifier cette question en adoptant une approche fonctionnelle plutôt que statutaire.
- Elle considère comme constitutive de distribution d’assurance : « la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le client sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure un contrat directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication. »
- Cette définition a été fidèlement transposée en droit français à l’article L. 511-1, I, alinéa 2 du Code des assurances, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018.
- Le texte français reprend substantiellement la formulation européenne en précisant : « est également considérée comme de la distribution d’assurances la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication. »
- A l’analyse, la qualification d’activité de distribution repose sur plusieurs critères cumulatifs définis par l’article L. 511-1 :
- La fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par l’utilisateur
- L’établissement d’un classement de produits comprenant une comparaison des prix et des produits
- La possibilité pour l’utilisateur de conclure un contrat directement ou indirectement par le biais de la plateforme
- Le caractère cumulatif de ces critères mérite d’être souligné : un site qui se bornerait à diffuser de l’information générale, sans établir de classement comparatif ni ménager la possibilité de conclure, demeurerait en deçà de la qualification de distribution. C’est la conjonction des trois éléments — information personnalisée, comparaison et faculté de souscription — qui fait basculer l’activité dans le champ réglementé.
- Cette approche téléologique privilégie la substance économique de l’activité sur sa forme juridique, conformément à l’esprit de la directive européenne visant à éviter les contournements réglementaires.
- Cette qualification n’est pas neutre sur le plan juridique.
- Elle implique que les comparateurs d’assurance relèvent intégralement du champ de la réglementation applicable aux distributeurs et sont donc soumis à l’ensemble des obligations professionnelles prévues par le Code des assurances, notamment :
- L’obligation d’immatriculation à l’ORIAS (article L. 512-1)
- L’obligation de capacité professionnelle (articles L. 512-7 et suivants)
- Les règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts (article L. 521-1)
- Le respect des règles de conduite (articles L. 521-1 à L. 521-6)
- Et surtout, le devoir de conseil prévu à l’article L. 521-4
- Sur ce dernier point, la position de l’ACPR est explicite et sans ambiguïté : «dans ce contexte, le comparateur d’assurance sur Internet est avant tout un courtier d’assurance ».
- Cette qualification entraîne l’application intégrale du régime de responsabilité prévu pour les intermédiaires d’assurance.
- Il en résulte que, dès lors qu’un comparateur permet au souscripteur de conclure un contrat, directement ou par redirection vers un partenaire, il doit être regardé comme participant à l’acte de distribution et, à ce titre, tenu d’un devoir de conseil à l’égard de l’utilisateur.
- Conformément à l’article L. 521-4 du Code des assurances, le comparateur doit :
- Préciser par écrit les exigences et les besoins du souscripteur éventuel
- Fournir des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse
- Conseiller un contrat cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur
- Préciser les raisons qui motivent ce conseil
- L’application de ces obligations aux comparateurs soulève des difficultés pratiques particulières :
- La limitation du périmètre de comparaison : aucun comparateur ne peut avoir accès à l’ensemble du marché, ce qui questionne la pertinence du conseil fourni
- L’automatisation du processus : la dimension largement automatisée de la comparaison peut entrer en tension avec l’exigence de personnalisation du conseil
- La transparence sur les partenariats : l’obligation d’information sur les conflits d’intérêts impose de révéler les accords commerciaux avec les assureurs référencés
- Ces difficultés tiennent à une tension de fond : le modèle économique du comparateur repose sur le traitement de masse et la standardisation, là où le devoir de conseil postule l’individualisation et l’appréciation au cas par cas. L’exigence légale d’un conseil personnalisé, motivé par écrit, se concilie malaisément avec un parcours de souscription algorithmique conçu pour traiter indistinctement un grand nombre d’utilisateurs.
- Comme le souligne l’ACPR, « les comparateurs ont développé une approche marketing qui s’appuie sur le sentiment qu’ont les internautes d’avoir accès à une base d’informations sans limite ».
- Cette communication peut créer une confusion préjudiciable aux consommateurs qui croient bénéficier d’une vision exhaustive du marché.
- À ce jour, l’autorité de régulation constate que « la majorité des comparaisons se fait sur le seul critère tarifaire, sans que le consommateur soit averti des limites du conseil fourni ou que la fiabilité des offres présentées soit garantie».
- Cette approche essentiellement tarifaire entre en contradiction avec l’obligation de conseil qui impose de prendre en compte l’ensemble des besoins du souscripteur et non le seul critère économique.
β) Les personnes non assujetties au devoir de conseil
L’identification des personnes exclues du devoir de conseil répond à une logique de proportionnalité et d’efficience économique. Comme le souligne Daniel Langé, « ces exclusions visent à éviter l’application d’obligations inadaptées à certaines situations où le déséquilibre informationnel justifiant le devoir de conseil n’existe pas ».
(1) (1) Les exclusions liées à la nature des risques
- Les grands risques
- L’article L. 521-5 du Code des assurances exclut expressément de l’obligation de conseil « la présentation d’un contrat couvrant les risques mentionnés à l’article L. 111-6 ».
- Cette exclusion concerne deux catégories de risques distincts.
- Les grands risques par nature
- Certains risques relèvent de la catégorie des grands risques en raison de leur objet même.
- Il s’agit notamment des véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente à ces véhicules, les marchandises transportées, les installations d’énergies marines renouvelables définies par décret en Conseil d’État, et les assurances crédit et caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale en rapport avec le risque couvert.
- Les grands risques par la taille
- Dans les autres branches d’assurance de dommages, la qualification de grand risque dépend de la taille de l’entreprise souscriptrice.
- Le risque n’est « grand » que si l’entreprise dépasse les limites d’au moins deux des trois critères chiffrés visés à l’article R. 111-1 du Code des assurances : total du bilan supérieur à 6,2 millions d’euros, chiffre d’affaires supérieur à 12,8 millions d’euros, ou plus de 250 salariés en moyenne.
- Les grands risques par nature
- Cette exclusion des grands risques du champ d’application du devoir de conseil se justifie par la présomption de compétence des souscripteurs de cette catégorie de risques.
- Comme l’explique Jérôme Kullmann : « Le législateur considère que la personne qui cherche à assurer des grands risques détient les connaissances et l’expertise nécessaires pour décider, de son propre chef, de souscrire tel ou tel contrat d’assurance ».
- Laurent Mayaux nuance cette approche en observant qu’« autant peut-on comprendre la dispense d’assistance du distributeur auprès de la grande entreprise, dans la mesure où elle dispose en interne des moyens de mobiliser à travers une direction des risques et assurances les compétences nécessaires ».Toutefois, il souligne que même ces entreprises « ne peuvent se mettre à la place de l’assureur dans l’appréciation du risque et du règlement de l’éventuel sinistre ».
- Cette exclusion des grands risques peut donc paraître discutable s’agissant des entreprises qui, bien que dépassant les seuils quantitatifs, ne disposent pas nécessairement en interne des compétences techniques spécialisées pour apprécier tous les aspects de l’assurance, notamment les exclusions complexes ou les mécanismes de franchise sophistiqués.
- Les traités de réassurance
- Les traités de réassurance sont également exclus du champ du devoir de conseil.
- Cette exclusion trouve sa justification dans la nature même de ces opérations, comme l’explique Daniel Langé : la réassurance est négociée «entre deux parties professionnelles de l’assurance entre lesquelles on postule l’égalité de compétence pour aborder la négociation du traité ».
- Hubert Groutel précise que «cette exclusion se comprend aisément dans la mesure où la réassurance met en relation des professionnels de l’assurance disposant, par hypothèse, des mêmes compétences techniques».
- L’asymétrie informationnelle qui justifie le devoir de conseil dans les relations entre professionnels et consommateurs disparaît dans ce contexte.
(2) (2) Les exclusions liées au statut de l’intermédiaire
- Les intermédiaires à titre accessoire
- L’article L. 513-1 du Code des assurances prévoit un régime dérogatoire pour certains intermédiaires à titre accessoire.
- Ces intermédiaires, « qui, comme l’indique leur dénomination, bénéficient de dérogations aux exigences s’imposant aux autres intermédiaires à raison de la simplicité des produits d’assurance qu’ils distribuent », échappent partiellement aux obligations de conseil.
- Cette dérogation concerne notamment la distribution d’assurances dites «affinitaires», caractérisées par leur simplicité et leur standardisation.
- Comme le, « ces produits, souvent liés à l’achat d’un bien ou d’un service principal, présentent des caractéristiques suffisamment simples pour ne pas justifier un conseil approfondi ».
- Toutefois, cette dérogation ne doit pas compromettre la protection des consommateurs.
- L’article L. 513-2 du Code des assurances prévoit que c’est à l’entreprise ou à l’intermédiaire d’assurance qui distribuent via l’intermédiaire à titre accessoire de faire en sorte que des “dispositions appropriées et proportionnées” soient prises pour assurer le respect des dispositions relatives aux règles de conduite.
- Les courtiers grossistes
- Les courtiers grossistes occupent une position singulière dans l’organisation du marché de l’assurance.
- Contrairement aux courtiers dits traditionnels ou « détaillants », ils interviennent en amont de la chaîne de distribution, en concevant des produits, en négociant les conditions de couverture avec les assureurs, ou encore en structurant l’offre assurantielle destinée à être diffusée par un réseau d’apporteurs ou de courtiers distributeurs.
- Comme l’explique Jean Bigot, « les courtiers grossistes interviennent en amont de la chaîne de distribution, en concevant des produits ou en négociant des conditions avec les assureurs, mais sans contact avec l’assuré final ».
- Leur rôle est ainsi souvent double : ils peuvent être distributeurs de produits d’assurance, tout en exerçant, dans certains cas, une fonction de délégataire de gestion pour le compte d’un assureur.
- La fonction de distributeur auprès d’un réseau d’intermédiaires
- Lorsqu’ils interviennent en qualité de distributeurs, les courtiers grossistes conçoivent des produits qu’ils mettent à disposition de courtiers détaillants, chargés de les proposer aux clients finaux.
- Dans ce schéma, le courtier grossiste ne contracte pas avec le candidat à l’assurance et ne participe pas à l’acte de distribution final.
- C’est le courtier détaillant – titulaire d’un mandat de placement de risques conféré par l’assuré – qui exerce l’intermédiation de proximité et recueille les besoins du client.
- Il en découle que le devoir de conseil repose exclusivement sur ce dernier, seul en mesure d’évaluer les attentes du souscripteur, de l’interroger, de le mettre en garde, et de lui recommander un contrat adéquat.
- Le courtier grossiste, en revanche, n’entretient aucun lien contractuel ni relation commerciale avec le preneur d’assurance.
- Mieux encore, il n’est pas autorisé à en avoir, car le client appartient exclusivement au courtier distributeur.
- Toute ingérence du courtier grossiste dans cette relation pourrait être qualifiée de détournement de clientèle, et engager sa responsabilité délictuelle.
- Dans ces conditions, il serait juridiquement incohérent de lui imposer un devoir de conseil qu’il n’a ni les moyens ni le droit d’exercer.
- La fonction de délégataire de gestion pour le compte de l’assureur
- Par ailleurs, certains courtiers grossistes assument, en parallèle de leur activité de distribution, une mission de gestion administrative pour le compte de l’assureur, dans le cadre d’une délégation de gestion.
- Ils interviennent alors en exécution du contrat d’assurance, souvent après la souscription, et accomplissent des actes tels que l’émission des pièces contractuelles, la gestion des sinistres ou le recouvrement des primes.
- Dans ce cadre, le courtier grossiste agit au nom et pour le compte de l’assureur.
- Il n’est plus un distributeur, mais un gestionnaire délégué, placé sous l’autorité juridique du porteur de risque.
- Même lorsque cette mission de gestion implique un contact direct avec l’assuré (par exemple lors du traitement d’un sinistre ou de l’émission d’un certificat), aucun devoir de conseil autonome ne peut naître à sa charge, car il n’accomplit pas d’acte de distribution.
- Le cas échéant, s’il devait exister une obligation de conseil dans le cadre de la gestion, celle-ci ne pourrait être imputée qu’à l’assureur, débiteur naturel du devoir, et non au délégataire, qui n’intervient que par représentation.
- La fonction de distributeur auprès d’un réseau d’intermédiaires
- La question de savoir si un courtier grossiste peut être tenu au devoir de conseil à l’égard de l’assuré final a été expressément tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2017 (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En l’espèce, une assurée reprochait à la société April, intervenant en qualité de courtier grossiste, un manquement à son devoir de conseil lors de l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe emprunteur, souscrit par l’intermédiaire d’une association.
- La société April agissait exclusivement dans le cadre d’une délégation de gestion consentie par l’assureur, la société Axeria Prévoyance.
- Elle n’avait ni commercialisé le contrat, ni participé à son élaboration.
- La Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme que « la société April, intervenue dans la seule gestion administrative du contrat d’assurance sur délégation de l’assureur, n’avait ni proposé le contrat d’assurance ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, de sorte qu’elle n’était débitrice à l’égard de l’assurée d’aucune obligation d’information et de conseil. »
- Par cette décision, la Haute juridiction délimite avec précision le périmètre d’application du devoir de conseil, en opérant une distinction fonctionnelle entre deux types d’activités exercées par les courtiers grossistes : d’une part, les fonctions de distribution, qui impliquent un devoir de conseil, et d’autre part, les fonctions de gestion administrative, qui en sont exclues.
- Elle affirme ainsi que le courtier grossiste n’engage pas sa responsabilité à ce titre lorsqu’il cumule les trois caractéristiques suivantes :
- Absence d’intervention dans la conception ou la présentation du contrat d’assurance
- Le devoir de conseil trouve son fondement dans l’acte de distribution au sens propre : il suppose que l’intermédiaire participe, directement ou indirectement, à la présentation, à la recommandation, ou à la mise en place d’un contrat d’assurance à destination d’un client déterminé.
- Or, dans l’affaire jugée, la Cour de cassation relève que la société April n’a ni proposé le contrat, ni participé à l’élaboration de la proposition : le produit avait été conçu et présenté au client par un autre intermédiaire (le cabinet Michel Astre), seul en lien avec le souscripteur.
- Ce premier critère exclut donc la qualification d’activité de distribution.
- En l’absence d’une implication dans le processus de placement du risque, le courtier grossiste ne saurait être regardé comme débiteur d’un devoir de conseil.
- Exercice d’une mission de gestion par délégation de l’assureur
- La société April agissait dans le cadre d’une délégation de gestion consentie par l’assureur.
- Elle se bornait à exécuter des tâches telles que la tenue des dossiers, la production des certificats d’adhésion ou la gestion des flux contractuels, sans initiative commerciale ou responsabilité dans la construction de l’offre.
- Dans ce contexte, le courtier grossiste agit en représentation de l’assureur, dans un cadre strictement déterminé.
- Il n’endosse pas le rôle de distributeur, mais celui de gestionnaire de prestations au nom du porteur de risque.
- Toute obligation d’information ou de conseil qui pourrait être invoquée dans ce contexte relèverait de la seule responsabilité de l’assureur, le gestionnaire n’étant qu’un relais technique.
- La Haute juridiction se fonde donc sur une analyse fonctionnelle du rôle du courtier : elle retient que l’absence d’autonomie dans la présentation du produit, jointe à la qualité de mandataire du gestionnaire, suffit à écarter toute obligation personnelle de conseil.
- Absence de relation contractuelle directe avec le souscripteur
- Enfin, la Cour de cassation insiste sur un troisième élément fondamental : l’inexistence de tout lien contractuel direct entre le courtier grossiste et le preneur d’assurance.
- Elle écarte expressément l’argument fondé sur l’existence d’échanges de courriers ou la remise de documents : ces simples démarches administratives ne suffisent pas à caractériser une relation juridique autonome de nature à faire naître des obligations propres au gestionnaire.
- Cette précision est essentielle. Elle souligne que le devoir de conseil suppose une relation d’intermédiation individualisée : il implique que l’intermédiaire soit investi d’un mandat – explicite ou implicite – par le client, qu’il soit en situation de dialogue et de recueil d’informations, et qu’il puisse formuler une recommandation adaptée.
- En l’absence de tout lien de droit entre le courtier grossiste et le preneur d’assurance, aucune de ces conditions n’est remplie.
- Absence d’intervention dans la conception ou la présentation du contrat d’assurance
- Les indicateurs
- En droit de la distribution d’assurance, les indicateurs constituent une catégorie à part, expressément exclue du champ d’application du régime de l’intermédiation.
- À la différence des courtiers, agents généraux ou mandataires, ces acteurs ne sont pas considérés comme des distributeurs au sens du Code des assurances, et n’assument donc aucune des obligations professionnelles attachées à cette qualité.
- L’article R. 511-3, III du Code des assurances définit leur rôle restrictif : ils sont des « indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’assuré et l’un des intermédiaires mentionnés à l’article R. 511-2, ou à signaler l’un à l’autre ».
- Autrement dit, l’indicateur se limite à une mise en relation ou à une simple recommandation de contact, sans participer à la présentation, à la proposition, ni à la conclusion d’un contrat d’assurance.
- Il n’exerce aucun acte de distribution au sens de l’article L. 511-1, et ne réalise pas de travaux préparatoires à la souscription.
- Cette qualification emporte des conséquences juridiques majeures : n’étant pas un distributeur, l’indicateur est exclu du champ d’application de l’article L. 521-4, et ne peut être tenu au devoir de conseil à l’égard du candidat à l’assurance.
- Fondement de l’exclusion: la nature restrictive de l’activité d’indication
- Le Code des assurance distingue expressément certaines activités accessoires qui, bien qu’elles puissent participer indirectement à la mise en place de contrats, échappent à la qualification d’intermédiation.
- Tel est le cas des indicateurs d’affaires, qui bénéficient d’un statut dérogatoire précisément défini par les textes.
- L’article L. 511-1, II du Code des assurances, dans la liste de ses exclusions, précise que « ne sont pas considérées comme de la distribution d’assurances des activités s’apparentant à de l’indication d’affaires ».
- Cette disposition est éclairée par l’article R. 511-3, III, qui encadre strictement les contours de cette fonction : « La présente section ne fait pas obstacle à la rétrocession d’une commission d’apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’assuré et l’un des intermédiaires mentionnés à l’article R. 511-2, ou à signaler l’un à l’autre. »
- Trois éléments caractérisent donc le périmètre limité de l’activité d’indication :
- une simple mise en relation entre un assuré potentiel et un professionnel habilité (assureur ou intermédiaire),
- un signalement passif ne s’accompagnant d’aucune présentation des garanties,
- et, éventuellement, la perception d’une commission d’apport, à condition qu’elle ne rémunère pas une prestation assimilable à un acte de distribution.
- L’utilisation du verbe « se borne » dans le texte réglementaire souligne le caractère strictement délimité de cette activité : l’indicateur ne participe ni à l’élaboration ni à la présentation de l’offre, et n’intervient pas dans la conclusion du contrat.
- Il n’a, en réalité, aucune légitimité à influencer le consentement du souscripteur, ce qui justifie son exclusion du régime de la distribution d’assurance.
- Les textes vont plus loin en énonçant négativement les actes interdits à l’indicateur. Il lui est notamment interdit :
- de présenter les garanties d’un contrat d’assurance ;
- de recueillir les informations nécessaires à l’établissement d’un devis ;
- ou encore d’exposer oralement ou par écrit les conditions de garantie, telles que définies à l’article R. 511-1, alinéa 1er.
- Dès lors que l’indicateur franchit l’une de ces limites, il cesse de bénéficier de l’exclusion et devient un intermédiaire au sens plein, devant satisfaire aux obligations afférentes: immatriculation à l’ORIAS, conditions de capacité, assurance RC professionnelle, devoir de conseil, etc.
- La doctrine a souligné avec justesse que cette frontière est historiquement liée à l’évolution du droit de l’intermédiation.
- Comme l’ont observé certains auteurs, « le problème vient de l’évolution de la définition de l’intermédiaire lui-même », qui, depuis la réforme de 2005, repose sur la qualité de professionnel impliqué dans le processus contractuel, et non plus uniquement sur l’acte de présentation formelle du contrat.
- Les conséquences de l’exclusion sur le devoir de conseil
- L’exclusion des indicateurs d’affaires du champ de l’article L. 511-1 du Code des assurances implique, par cohérence, leur exonération du devoir de conseil prévu à l’article L. 521-4.
- Cette exemption n’est pas circonstancielle mais structurelle : l’indicateur n’est pas un distributeur, et ne peut donc être assujetti à des obligations qui ne concernent que les acteurs de la distribution.
- Elle se justifie également par l’impossibilité matérielle pour l’indicateur d’exercer un conseil pertinent.
- En effet, il ne peut :
- ni présenter les garanties du contrat ;
- ni interroger l’assuré sur ses besoins ou objectifs ;
- ni analyser la situation assurantielle ou proposer des solutions adaptées.
- Or, le devoir de conseil suppose précisément ces facultés : recueillir les exigences et besoins, formuler une recommandation motivée, éclairer la décision du souscripteur.
- L’indicateur, par définition, n’en a ni la compétence ni le droit, ce qui rend toute obligation de conseil juridiquement inopérante à son égard.
- Pour autant, la frontière entre l’indication d’affaires et la distribution peut s’avérer difficile à respecter en pratique.
- Comme le relève pertinemment la doctrine, « pour signaler un assuré à un assureur, et pour en retirer une commission d’apport au sens de l’article R. 511-3, encore faut-il au minimum que l’indicateur d’assurance se soit renseigné préalablement sur la possibilité pour l’assureur signalé de répondre aux besoins du futur assuré ».
- Cette observation met en lumière une tension structurelle : l’efficacité commerciale de l’indication suppose un minimum d’information sur les profils des clients et les offres disponibles, mais ce recueil d’informations, dès lors qu’il devient substantiel ou oriente une décision, peut franchir le seuil de l’intermédiation.
- Dès que l’indicateur commence à adapter ses signalements en fonction des besoins du client ou à orienter celui-ci vers un contrat particulier, il bascule dans une activité de conseil, qui requiert un statut d’intermédiaire et l’assujettissement aux règles professionnelles de la distribution.
- A cet égard, un défaut d’habilitation d’un intermédiaire est assorti de sanctions pénales au sens de l’article L. 514-1 (deux ans d’emprisonnement et/ou une amende de 6 000 €).
- Sans compter les risques relatifs à la déclaration mensongère au sens de l’article L. 310-28 du Code des assurances.
- Au civil, les conséquences sont tout aussi lourdes : si l’apporteur est requalifié en intermédiaire, il supportera pleinement le devoir de conseil dû à l’assuré, et les risques de responsabilité afférents, sans assurance pour le protéger.
- Cette perspective explique l’importance cruciale du respect strict des limites de l’activité d’indication.
- Fondement de l’exclusion: la nature restrictive de l’activité d’indication
- L’une des clés de distinction entre l’intermédiaire d’assurance et l’indicateur réside dans l’absence totale d’assistance.
- Cette approche a été confirmée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 1996 qui considérait qu’un franchisé n’était pas un intermédiaire dès lors qu’il n’avait pas « assisté les clients dans la recherche et la prise de garantie ».
- Le critère opérant semble donc résider dans l’abstention de toute forme d’assistance dans la conclusion du contrat, l’indicateur devant se cantonner «strictement à la seule mise en relation, sans fournir, d’une quelconque façon, une assistance à la mise en place de la police ».
(3) (3) Les exclusions liées aux circonstances
Le devoir de conseil, bien qu’étant une obligation du distributeur d’assurance, connaît certains aménagements dans ses modalités d’exécution ou peut être suspendu dans des circonstances particulières. Ces situations, loin de remettre en cause le principe même de l’obligation de conseil, témoignent de la nécessaire adaptation du droit aux réalités pratiques de la distribution d’assurance.
- La commercialisation à distance d’urgence
- Dans certaines situations d’urgence, notamment lors de la commercialisation à distance, les informations précontractuelles peuvent être fournies après la conclusion du contrat.
- L’article R. 521-2, II du Code des assurances prévoit expressément que «lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur utilisant un moyen technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, le distributeur met les informations à disposition immédiatement après la conclusion du contrat ».
- Cette dérogation ne supprime nullement l’obligation mais en aménage les modalités d’exécution pour tenir compte des contraintes techniques inhérentes aux nouveaux modes de communication.
- Elle s’inscrit dans une logique pragmatique qui reconnaît que l’urgence d’une couverture d’assurance peut justifier une inversion de l’ordre chronologique habituel entre information et souscription.
- Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour que cette dérogation trouve à s’appliquer :
- La souscription doit résulter d’une demande expresse du souscripteur, excluant ainsi toute initiative du distributeur
- L’utilisation d’un moyen technique à distance doit être établie
- Cette technique doit ne pas permettre la transmission des informations sur support papier ou durable au moment de la souscription
- Les informations doivent être mises à disposition immédiatement après la conclusion du contrat
- Cette exception ne concerne que les modalités de transmission des informations et non leur contenu.
- Le distributeur demeure tenu de fournir l’intégralité des informations précontractuelles requises, y compris le conseil adapté aux besoins du souscripteur.
- Comme le précise le document joint, “l’intermédiaire n’est pas exonéré de ses obligations d’information, lesquelles sont simplement décalées dans le temps“.
- Le refus du souscripteur
- Depuis la loi relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023, qui a instauré un devoir de conseil dans la durée, le législateur a dû prendre en compte la possibilité pour le souscripteur de refuser l’actualisation de son conseil. L’article A. 522-2, I, 3° du Code des assurances prévoit désormais que «l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’est pas tenu de procéder à l’actualisation des informations du souscripteur ou de l’adhérent comme mentionné au 2° du III de l’article L. 522-5 si le souscripteur ou l’adhérent oppose un refus ou n’a pas donné suite à la demande d’actualisation adressée sur tout support durable par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l’article L. 111-9 du présent code».
- Cette disposition s’inscrit dans le cadre plus large de l’obligation de réactualisation du conseil prévue à l’article L. 522-5, III du Code des assurances.
- Le distributeur doit procéder à une actualisation des informations lorsque :
- Il est informé d’un changement dans la situation du souscripteur
- Le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération pendant 4 ans (ou 2 ans en cas de service de recommandation personnalisée)
- Une opération susceptible d’affecter significativement le contrat est envisagée
- Cependant, cette obligation cède devant la volonté expresse du souscripteur.
- Le texte prévoit même une procédure : le distributeur doit adresser une demande d’actualisation “sur tout support durable” et, en cas de silence du souscripteur, effectuer une relance avant de pouvoir considérer que l’obligation ne s’applique plus.
- Cette disposition reconnaît l’autonomie du souscripteur tout en préservant les intérêts légitimes du distributeur.
- Elle évite que ce dernier ne soit indéfiniment tenu d’une obligation de conseil actualisé face à un souscripteur qui refuse de coopérer ou qui, en toute connaissance de cause, souhaite maintenir son contrat en l’état.
- Le législateur a ainsi trouvé un équilibre délicat entre deux impératifs : d’une part, la protection du souscripteur par un conseil adapté et actualisé ; d’autre part, le respect de sa liberté contractuelle et de son droit à refuser cette protection s’il l’estime superflue.
- Lorsque le souscripteur oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d’actualisation, “la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée ci-avant est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance”.
- Cette solution assure une forme de “remise à zéro” du compteur, permettant au distributeur de reproposer ultérieurement une actualisation sans être indéfiniment lié par un refus ancien.
ii) Le créancier du devoir de conseil
α) Règles générales
Le créancier du devoir de conseil est, par principe, le « souscripteur éventuel » ou « l’adhérent éventuel », selon la terminologie constante des articles L. 521-4 et L. 522-5 du Code des assurances. Cette formulation met l’accent sur le caractère précontractuel de l’obligation, conformément à l’économie générale de la directive du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
Créancier du devoir de conseil
Personne au profit de laquelle l’obligation d’information et de conseil est due — le souscripteur ou l’adhérent éventuel — c’est-à-dire celui dont la décision de contracter, ou de renoncer à contracter, doit être éclairée par le distributeur avant qu’elle ne soit définitivement arrêtée. La qualité de créancier s’apprécie au stade de la formation du contrat et indépendamment de sa conclusion effective.
L’emploi du terme « éventuel » traduit la finalité préventive du dispositif : il s’agit d’éclairer la décision contractuelle avant qu’elle ne soit définitivement arrêtée. Cette approche s’inscrit dans la logique consumériste qui sous-tend la réglementation européenne, visant à permettre au consommateur de « prendre une décision en connaissance de cause ».
Ce choix terminologique n’est pas neutre. En désignant le créancier par sa vocation à contracter, et non par sa qualité de partie au contrat, le législateur détache le devoir de conseil de tout lien contractuel formé : l’obligation naît de la sollicitation du distributeur, non de la signature de la police. Il en résulte que le professionnel demeure tenu d’éclairer la décision quand bien même le candidat à l’assurance renoncerait, en définitive, à souscrire. Le devoir de conseil est ainsi un devoir ante contractum, dont l’inexécution s’apprécie au regard de la diligence déployée au cours du processus de souscription, et non du sort final de la relation.
Cette qualité de créancier ne se conçoit toutefois qu’en regard d’un débiteur effectivement tenu. Le devoir de conseil est une obligation corrélative : seul le professionnel qui propose le contrat, ou qui participe à l’élaboration de la proposition d’assurance, en endosse la charge. Aussi le courtier grossiste qui n’intervient que dans la seule gestion administrative du contrat, sur délégation de l’assureur, sans avoir proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition, n’est-il débiteur, à l’égard de l’assuré, d’aucune obligation d’information et de conseil (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La symétrie est ainsi parfaite : là où nul professionnel n’assume la commercialisation du produit auprès d’une personne, celle-ci ne saurait revendiquer la qualité de créancier du conseil.
Un particulier sollicite un agent général pour assurer son habitation et lui communique les caractéristiques du bien à garantir. Dès cet instant, et avant toute signature, il revêt la qualité de « souscripteur éventuel » et devient créancier du conseil. S’il renonce finalement à contracter, l’agent n’en demeure pas moins tenu d’avoir éclairé sa décision : l’obligation se mesure à la diligence du processus, non au contrat formé.
La distinction opérée par le législateur entre « souscripteur » et « adhérent » reflète la diversité des schémas contractuels en assurance. Le souscripteur désigne celui qui contracte directement avec l’assureur dans le cadre d’une assurance individuelle, tandis que l’adhérent vise celui qui rejoint un contrat de groupe préalablement souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise, conformément à la définition de l’article L. 141-1 du Code des assurances³.
Cette dualité de terminologie n’a pas qu’une valeur descriptive : elle commande l’identification du créancier et, partant, la consistance même du devoir de conseil. Dans l’assurance individuelle, créancier et partie au contrat se confondent — le souscripteur est tout à la fois celui qui négocie, qui contracte et qui supporte le risque. Dans l’assurance de groupe, en revanche, ces qualités se dissocient, de sorte que la détermination du créancier appelle un examen propre, auquel sont consacrés les développements qui suivent.
β) Les situations particulières
(1) (1) L’assurance de groupe
Assurance de groupe
Opération par laquelle une personne morale ou un chef d’entreprise — le souscripteur — conclut auprès d’un assureur un contrat collectif destiné à couvrir un ensemble de personnes (salariés, adhérents, emprunteurs) réunies par un lien préexistant, lesquelles bénéficient des garanties par l’effet de leur adhésion individuelle (C. assur., art. L. 141-1). Le mécanisme superpose ainsi un contrat-cadre collectif et une multitude d’adhésions particulières.
- Le souscripteur du contrat groupe
- En matière d’assurance de groupe, l’analyse du devoir de conseil se heurte à une complexité supplémentaire, liée à la structure duale du mécanisme contractuel. En effet, ce type d’assurance repose sur deux niveaux de relation juridique distincts mais articulés :
- d’une part, un contrat d’assurance collectif conclu entre un souscripteur (généralement une personne morale, une entreprise ou une association) et l’assureur ;
- d’autre part, des adhésions individuelles au contrat-cadre de la part des membres du groupe concerné (salariés, adhérents, emprunteurs, etc.), qui bénéficient des garanties prévues par le contrat collectif.
- Cette dualité contractuelle engendre une dissociation entre celui qui négocie et souscrit le contrat (le souscripteur) et ceux qui en bénéficient (les adhérents), ce qui redéfinit en profondeur le périmètre et les modalités du devoir de conseil.
- Dans ce contexte, le souscripteur – personne morale ou employeur – est seul en relation directe avec le distributeur, et peut légitimement exiger de ce dernier les informations et recommandations nécessaires avant la conclusion du contrat collectif.
- Il lui revient en effet d’apprécier l’adéquation du contrat-cadre aux besoins du groupe qu’il entend couvrir, ce qui suppose une analyse approfondie des risques collectifs, du profil des adhérents potentiels, ainsi que des garanties et exclusions contenues dans le contrat proposé.
- Le souscripteur occupe ainsi une position particulière : intermédiaire entre l’assureur et les bénéficiaires potentiels, il porte la responsabilité de choisir une offre adaptée aux intérêts de la collectivité.
- Cette responsabilité implique, en contrepartie, que le distributeur lui délivre un conseil éclairé et personnalisé, portant non pas sur des besoins individuels, mais sur les caractéristiques générales du groupe à assurer.
- Le conseil dû au souscripteur revêt ainsi une dimension nécessairement abstraite et statistique : il porte sur l’adéquation du contrat-cadre à un groupe envisagé dans sa généralité — sa pyramide des âges, l’ampleur des risques mutualisés, la cohérence des exclusions au regard de l’activité couverte — et non sur la situation particulière de tel ou tel membre, que le souscripteur n’a pas vocation à connaître individuellement au stade de la conclusion du contrat collectif.
- En matière d’assurance de groupe, l’analyse du devoir de conseil se heurte à une complexité supplémentaire, liée à la structure duale du mécanisme contractuel. En effet, ce type d’assurance repose sur deux niveaux de relation juridique distincts mais articulés :
- Les adhérents individuels : créanciers de second rang
- Les adhérents au contrat collectif ne sont pas parties à la négociation initiale, mais ils deviennent bénéficiaires des garanties dès leur adhésion individuelle au dispositif.
- À ce titre, ils peuvent également être considérés comme créanciers du devoir de conseil, mais dans une mesure différente de celle du souscripteur initial. Cette qualité de créancier de second rang découle de leur besoin légitime d’être informés et conseillés sur les conditions de leur adhésion :
- pour en comprendre la portée,
- pour évaluer son intérêt au regard de leur situation personnelle,
- et pour pouvoir prendre une décision éclairée, notamment lorsque l’adhésion est facultative, comme en matière d’assurance emprunteur ou de prévoyance individuelle.
- Contrairement à la tendance générale en matière de contrats d’assurance individuels, la reconnaissance d’un devoir de conseil au profit des adhérents d’un contrat d’assurance de groupe ne constitue pas un principe général.
- Elle demeure strictement circonscrite à certaines hypothèses, dans lesquelles un professionnel assume expressément un rôle de distributeur vis-à-vis des adhérents individuels.
- A cet égard, La jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu de manière nette la qualité de créancier du conseil à certains adhérents, notamment les emprunteurs adhérant à une assurance de groupe souscrite par leur banque.
- L’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 18 avril 2019 affirme que « l‘obligation d’éclairer l’adhérent sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur […] incombe au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d’assurance ».
- Cette solution ne repose pas sur une reconnaissance abstraite et générale de la qualité de créancier des adhérents, mais sur une qualification fonctionnelle du souscripteur-emprunteur comme distributeur effectif de l’assurance.
- C’est en raison de ce rôle actif dans la commercialisation du produit que la banque est tenue d’un devoir de conseil à l’égard de l’adhérent.
- L’article L. 141-4 du Code des assurances impose au souscripteur de remettre à chaque adhérent une notice d’information, décrivant notamment les garanties offertes et les modalités de mise en œuvre du contrat.
- Cette obligation traduit un droit à l’information à la charge du souscripteur, mais ne fonde pas à elle seule un véritable devoir de conseil au sens de l’article L. 521-4.
- Il importe en effet de ne pas confondre deux registres distincts : l’obligation d’information — qui est passive, standardisée et purement descriptive, en ce qu’elle se borne à porter à la connaissance de l’adhérent le contenu objectif des garanties — et le devoir de conseil, qui est actif, personnalisé et prospectif, en ce qu’il impose une recommandation orientée vers la situation singulière de son destinataire. La remise de la notice satisfait à la première sans épuiser le second.
- Le devoir de conseil suppose en effet :
- une relation directe entre un professionnel et l’adhérent ;
- un recueil d’informations personnelles ;
- une recommandation individualisée.
- Or, dans la plupart des régimes collectifs, l’adhésion se fait sans contact personnalisé avec un distributeur, par simple acceptation des conditions du contrat-cadre.
- En l’absence de ce lien personnel, l’adhérent n’est pas considéré comme créancier du conseil, sauf circonstances particulières.
- La reconnaissance de la qualité de créancier du conseil pour l’adhérent dépend donc étroitement des modalités de son adhésion :
- En cas d’adhésion facultative (assurance emprunteur, prévoyance complémentaire), l’adhérent dispose d’un pouvoir de choix. Il doit être en mesure de comparer les options disponibles et d’évaluer l’intérêt de son adhésion au regard de sa situation personnelle. Dans ce cas, si un professionnel agit comme distributeur à son égard, un devoir de conseil peut s’appliquer.
- En cas d’adhésion obligatoire (ex. : assurance collective d’entreprise à caractère obligatoire), le besoin de conseil est atténué : l’adhérent n’a pas à choisir, il subit une affiliation imposée. Le droit à l’information subsiste, mais le devoir de conseil n’a pas lieu de s’exercer de la même manière.
- La justification de cette gradation est intuitive : le devoir de conseil a pour office d’éclairer un choix. Là où nulle latitude n’est laissée à l’adhérent — l’affiliation s’imposant à lui par l’effet de son appartenance au groupe —, le conseil perd son objet, faute de décision à orienter. À l’inverse, plus l’adhésion est ouverte, alternative et révocable, plus la décision de l’adhérent appelle un accompagnement individualisé.
- Lorsque les conditions sont réunies, la situation conduit à une configuration à créanciers multiples du devoir de conseil :
- Le souscripteur reste créancier du conseil vis-à-vis du distributeur pour ce qui concerne l’adéquation du contrat-cadre aux besoins du groupe ;
- L’adhérent, quant à lui, peut devenir créancier d’un conseil individualisé dans la seule mesure où un professionnel assume un rôle actif de distribution à son égard.
- C’est cette condition – l’existence d’un acte de distribution au profit de l’adhérent – qui fonde ou exclut l’application du devoir de conseil.
- À défaut, aucun distributeur ne peut être tenu d’une obligation qu’il n’a pas eu l’occasion d’exercer.
- La prudence de la jurisprudence et de la doctrine s’explique ainsi : la qualité de créancier du devoir de conseil n’est jamais présumée en matière d’assurance de groupe, mais doit être analysée au cas par cas, selon les circonstances concrètes de l’adhésion et l’identité du professionnel impliqué.
(2) (2) L’assurance pour compte
Assurance pour compte
Mécanisme par lequel une personne — le souscripteur — conclut un contrat d’assurance non pour garantir son propre intérêt, mais celui d’un tiers, l’assuré pour compte, déterminé ou simplement déterminable au jour du sinistre. La singularité de l’opération tient à ce que le titulaire de l’intérêt assuré n’est pas le contractant, ce qui dissocie la personne du souscripteur de celle du bénéficiaire de la garantie.
L’assurance pour compte constitue un mécanisme particulier où une personne souscrit une assurance non pas pour elle-même, mais pour le compte d’autrui, qu’il soit déterminé ou déterminable au moment du sinistre. Cette configuration soulève des questions spécifiques quant à l’identification des créanciers du devoir de conseil.
- Principe
- La jurisprudence admet désormais que le bénéficiaire de l’assurance pour compte peut se prévaloir d’un défaut de conseil, même en l’absence de lien contractuel direct avec l’assureur ou le distributeur. Cette solution s’écarte du principe traditionnel de l’effet relatif des contrats pour privilégier une approche fonctionnelle centrée sur la finalité protectrice de l’assurance.
- Un arrêt de la première chambre civile du 18 janvier 2018 illustre cette évolution (Cass. 1re civ., 18 janv. 2018, n°16-29.062 et 17-10.189).
- En l’espèce, une SCI, propriétaire de murs loués à un exploitant de discothèque, se trouvait dans une situation d’assurance pour compte particulièrement révélatrice.
- La SCI, représentée par son gérant, louait des murs à un exploitant qui y exploitait une discothèque.
- Par l’intermédiaire d’un cabinet de courtage en assurances, l’exploitant avait conclu « tant pour son propre compte que pour celui de la SCI, un contrat d’assurance », sur la base d’un questionnaire « renseigné et signé par lui ainsi que par [le gérant de la SCI] ».
- Lors de la destruction de la discothèque par incendie, l’assureur a pu opposer à la SCI la faute intentionnelle de l’exploitant-souscripteur et refuser sa garantie.
- La SCI et son gérant ont alors assigné l’assureur du courtier, estimant que ce dernier « avait engagé sa responsabilité pour ne pas les avoir utilement conseillés, ni correctement informés sur la nature, les spécificités et l’étendue de la police d’assurance souscrite pour le compte de la SCI ».
- La cour d’appel avait initialement adopté une position restrictive, considérant que « le contrat d’assurance pour compte est une stipulation pour autrui et que, dès lors, seul le souscripteur, qui a contracté l’assurance par l’intermédiaire de son courtier, peut revendiquer de celui-ci le respect de son obligation de loyauté et d’information ».
- Elle avait également retenu que « le seul fait que [le gérant de la SCI] ait pu suivre de près la négociation du contrat d’assurance en présence du préposé [du courtier] n’est pas de nature à lui conférer la qualité de futur souscripteur et de rendre le courtier débiteur d’obligations à son égard ou à l’égard de la société qu’il représentait ».
- La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 520-1, II, du Code des assurances (devenu L. 521-4).
- Elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu des « motifs impropres à établir» l’absence d’obligation du courtier.
- La Haute juridiction considère qu’en l’espèce, lorsque le gérant de la SCI avait « conjointement avec [l’exploitant], consulté [le courtier], remplissant et signant avec lui le questionnaire qu’elle leur avait remis pour pouvoir évaluer le risque à assurer, et manifesté ainsi sa volonté de voir la SCI assurée en toute circonstance contre le risque incendie », la SCI avait acquis « la qualité de souscripteur éventuel ».
- Cette qualification emporte des conséquences importantes : le courtier était dès lors « tenu d’une obligation d’information sur les conséquences, pour l’assuré pour compte, des causes de non garantie opposables au souscripteur et d’une obligation de conseil relative à l’adaptation du contrat aux risques que la SCI entendait voir garantir ».
- Faits
- Un exploitant de discothèque souscrit, par l’entremise d’un courtier, un contrat d’assurance « tant pour son propre compte que pour celui de la SCI » propriétaire des murs ; le gérant de la SCI participe à l’entretien et signe le questionnaire de risque. Après l’incendie de l’établissement, l’assureur oppose la faute intentionnelle du souscripteur et refuse sa garantie, privant la SCI de toute indemnisation.
- Problème
- Le bénéficiaire d’une assurance pour compte, qui n’est pas formellement le souscripteur, peut-il revendiquer du courtier l’exécution d’un devoir d’information et de conseil, en dépit de l’effet relatif du contrat ?
- Solution
- Au visa de l’article L. 520-1, II, du Code des assurances (devenu L. 521-4), la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en consultant conjointement le courtier, en remplissant et signant le questionnaire d’évaluation du risque et en manifestant sa volonté de voir la SCI assurée, celle-ci avait acquis la qualité de « souscripteur éventuel », faisant naître à la charge du courtier une obligation d’information sur les causes de non-garantie opposables au souscripteur et une obligation de conseil sur l’adaptation du contrat aux risques à garantir.
- Portée
- L’arrêt fonde la qualité de créancier du conseil non sur le lien contractuel formel, mais sur la participation effective au processus de souscription. Il ouvre au bénéficiaire de l’assurance pour compte une action propre contre le distributeur, tout en la subordonnant à une implication concrète dans la formation du contrat — la seule qualité de bénéficiaire ne suffisant pas.
- Fondement
- Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence développée en matière d’action directe.
- Comme l’a établi l’arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006, un tiers peut reprocher à un contractant l’inexécution de ses obligations contractuelles si cette inexécution lui cause un préjudice.
- L’arrêt “Boot Shop” ou “Myr’ho” (Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) pose le principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
- Cette solution, initialement développée en matière de responsabilité délictuelle, trouve ici une application particulière.
- L’assurance pour compte a précisément pour objet de protéger des personnes qui ne sont pas parties au contrat initial.
- Il serait paradoxal que ces bénéficiaires, pour la protection desquels l’assurance a été souscrite, ne puissent invoquer les manquements du distributeur qui les privent d’une couverture adéquate.
- Certains auteurs analysent cette situation à travers le prisme de la stipulation pour autrui.
- Le souscripteur stipulerait le bénéfice du conseil au profit du bénéficiaire final, créant ainsi un lien juridique direct entre ce dernier et le distributeur.
- Les deux lectures, loin de s’exclure, convergent vers un même résultat : surmonter l’obstacle de l’effet relatif des conventions pour conférer au bénéficiaire un titre à se plaindre du défaut de conseil. La première y parvient par le détour de la responsabilité délictuelle, la seconde par la reconnaissance d’un droit direct né de la stipulation ; mais l’une comme l’autre traduisent la primauté reconnue à la finalité protectrice de l’opération sur la rigidité du schéma contractuel.
- Modalités d’application
- Les conditions de mise en œuvre
- Pour que le bénéficiaire puisse invoquer un défaut de conseil, plusieurs conditions doivent être réunies :
- L’existence d’une assurance pour compte : Il faut établir que l’assurance a bien été souscrite dans l’intérêt d’autrui
- Un préjudice direct : Le bénéficiaire doit démontrer qu’il subit personnellement un préjudice du fait du défaut de conseil
- Un lien de causalité : Le préjudice doit résulter directement du manquement aux obligations de conseil
- Pour que le bénéficiaire puisse invoquer un défaut de conseil, plusieurs conditions doivent être réunies :
- L’étendue du conseil dû
- Le conseil dû au bénéficiaire porte principalement sur :
- L’existence même de l’assurance et son périmètre de couverture
- L’adéquation des garanties aux risques effectivement encourus par le bénéficiaire
- Les modalités de mise en œuvre des garanties
- Les exclusions susceptibles d’affecter la couverture
- Le conseil dû au bénéficiaire porte principalement sur :
- Les conditions de mise en œuvre
- Portée
- L’arrêt du 18 janvier 2018 introduit une notion nouvelle : celle de «souscripteur éventuel » en matière d’assurance pour compte.
- Cette qualification ne procède pas d’un lien contractuel direct, mais de la participation effective du bénéficiaire au processus de souscription.
- L’arrêt dégage plusieurs critères pour reconnaître cette qualité :
- La consultation conjointe du distributeur par le souscripteur formel et le bénéficiaire
- La participation active au processus d’évaluation du risque (remplissage et signature du questionnaire)
- La manifestation de volonté de voir le bien assuré contre les risques identifiés
- Une fois cette qualité reconnue, le distributeur assume deux obligations spécifiques vis-à-vis du bénéficiaire :
- Une obligation d’information sur les conséquences des causes de non-garantie opposables au souscripteur formel
- Une obligation de conseil sur l’adaptation du contrat aux risques que le bénéficiaire entend voir garantir
- Aussi, la portée exacte de cette jurisprudence reste à préciser.
- Tous les bénéficiaires d’assurance pour compte n’acquièrent pas automatiquement la qualité de « souscripteur éventuel ».
- Cette qualification semble subordonnée à une participation effective au processus de souscription.
- Il s’ensuit que le bénéficiaire purement passif — celui qui n’a ni consulté le distributeur, ni renseigné le risque, ni manifesté sa volonté d’être assuré — ne saurait, en l’état, se prévaloir de cette qualité. La solution ménage ainsi un équilibre : elle protège le tiers qui s’est effectivement comporté en candidat à l’assurance, sans pour autant ériger en créancier du conseil tout bénéficiaire que le souscripteur aurait, à son insu, entendu couvrir.
γ) La modulation du conseil selon les compétences du créancier
(1) (1) Le principe de proportionnalité
Principe de proportionnalité du devoir de conseil
Règle selon laquelle l’intensité de l’obligation d’information et de conseil n’est pas uniforme, mais varie en raison inverse de la compétence du créancier : plus le destinataire est averti, apte à comprendre la portée de l’engagement et à en mesurer les enjeux, plus le devoir du professionnel s’allège ; plus il est profane, plus l’accompagnement attendu s’intensifie.
- L’adaptation du devoir aux capacités du créancier
- Le devoir de conseil n’est pas figé : il s’adapte au profil du destinataire.
- L’un de ses traits essentiels est sa modulation en fonction des compétences du créancier, selon une logique de proportionnalité qui irrigue aussi bien le droit de la consommation que celui des relations professionnelles.
- La jurisprudence consacre expressément ce principe.
- Dans un arrêt du 17 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que « l’étendue de l’obligation d’information et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci, est ajustée selon les connaissances et les capacités du créancier » (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n°17-31.408RejetMais attendu que l'arrêt affirme exactement que l'étendue de l'obligation d'information et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci, est ajustée selon les connaissances et les besoins du client qui en est le créancier ; qu'il constate, par motifs adoptés, que M. Arnaud Y... s'était chargé d'établir, en toute connaissance de cause, les montants à garantir et les garanties données, avec la société GAN eurocourtage et relève, par motifs propres, que les clauses du contrat souscrit auprès de cet assureur, que la société B. Y... critique désormais, sont suffisamment claires pour que celle-ci, professionnel averti, ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles di…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En l’espèce, une société exploitant un domaine viticole avait, avec l’aide d’un courtier, remplacé un contrat multirisque agricole par un contrat multirisque industriel. À la suite d’un sinistre, elle reprochait au courtier un défaut de conseil, en invoquant des lacunes de couverture par rapport à l’ancien contrat.
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté la responsabilité du courtier. Elle relève que le dirigeant :
- s’était personnellement chargé de définir les montants à garantir ;
- avait souscrit le contrat en connaissance de cause ;
- et que les clauses litigieuses étaient suffisamment claires pour qu’un professionnel averti comprenne les différences de couverture.
- En particulier, les juges avaient noté que les limitations de garantie étaient expressément stipulées, telles que la couverture des pertes plafonnée à 150 000 € ou l’indemnisation calculée sur la base du prix de revient.
- Cet arrêt illustre parfaitement que l’implication du client dans la définition des garanties, jointe à la clarté des stipulations contractuelles, peut exonérer le courtier de sa responsabilité pour défaut de conseil lorsque le client est un professionnel expérimenté.
- Cette solution jurisprudentielle permet de dégager plusieurs principes structurants :
- L’évaluation concrète des compétences : Le juge doit apprécier, au cas par cas, si le souscripteur avait les capacités techniques ou juridiques de comprendre la portée du contrat.
- La valorisation de l’implication personnelle : Lorsque le client s’implique directement dans la définition du contrat, son autonomie réduit d’autant le devoir d’assistance du professionnel.
- La clarté des stipulations contractuelles : Un professionnel averti ne saurait invoquer un défaut de conseil sur des clauses claires, compréhensibles et librement négociées.
- L’obligation de conseil demeure une obligation de moyens renforcée, exigeant une démarche proactive du professionnel.
- Toutefois, cette obligation n’implique pas un devoir de vigilance uniforme et maximal dans tous les cas.
- Le droit impose une juste proportion entre l’intensité du devoir et le degré de compétence du cocontractant.
- Cette modulation permet de concilier deux exigences :
- la protection des souscripteurs profanes, en leur garantissant un accompagnement adapté à leur niveau de compréhension ;
- et la responsabilisation des professionnels avertis, qui ne peuvent se défausser de leur autonomie décisionnelle en invoquant systématiquement un défaut de conseil.
« L’étendue de l’obligation d’information et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci, est ajustée selon les connaissances et les capacités du créancier. » (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-31.408RejetMais attendu que l'arrêt affirme exactement que l'étendue de l'obligation d'information et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci, est ajustée selon les connaissances et les besoins du client qui en est le créancier ; qu'il constate, par motifs adoptés, que M. Arnaud Y... s'était chargé d'établir, en toute connaissance de cause, les montants à garantir et les garanties données, avec la société GAN eurocourtage et relève, par motifs propres, que les clauses du contrat souscrit auprès de cet assureur, que la société B. Y... critique désormais, sont suffisamment claires pour que celle-ci, professionnel averti, ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles di…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Les critères d’appréciation de la compétence
- La détermination du niveau de compétence du créancier s’effectue selon plusieurs paramètres.
- L’expérience professionnelle constitue un critère déterminant, comme l’illustre un arrêt de la première chambre civile du 9 juillet 1991 (Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 90-15.029RejetSur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 9 mars 1990) d'avoir limité la garantie de la Société Winterthur à la somme précitée, alors, selon le moyen, d'une part, que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat, qu'en l'espèce, il avait conclu un contrat d'assurance, le 30 septembre 1971, pour une durée de dix années avec effet au 24 septembre 1971 et clause de tacite reconduction, que le nouveau contrat conclu le 27 septembre 1982 se substituait au précédent à la date de la tacite reconduction du contrat initial, soit le 24 septembre 1981, qu'en dé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En l’espèce, un artisan-couvreur reprochait à son assureur et à l’agent général un manquement au devoir de conseil, soutenant qu’ils auraient dû «l’éclairer sur l’érosion de sa garantie au fil de dix années d’assurances» et lui «conseiller une révision du taux de garantie».
- L’artisan estimait que l’agent général avait « manqué à son devoir de renseignement et de conseil » en ne l’alertant pas sur l’insuffisance progressive de sa couverture due à l’inflation.
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir relevé qu’« en sa qualité d’artisan [l’assuré] était à même d’apprécier l’évolution des prix consécutive à l’érosion monétaire et de veiller à faire modifier, en conséquence, ses polices d’assurance ».
- La Haute juridiction valide la déduction selon laquelle « en l’espèce l’agent n’était pas tenu à un devoir de renseignement et de conseil particulier sur ce point ».
- Cette solution illustre parfaitement la prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’appréciation des compétences du créancier.
- L’artisan, par sa pratique quotidienne et sa connaissance du marché de la construction, était présumé capable d’appréhender les effets de l’inflation sur la valeur de ses biens et activités.
- Cette expertise professionnelle justifie l’allègement correspondant du devoir de conseil de l’intermédiaire.
- On observera toutefois que l’allègement procède ici d’une présomption tirée de la qualité du créancier, et non d’une dispense générale : la compétence n’est retenue que sur le point précis qui entrait dans le champ ordinaire de la pratique professionnelle de l’assuré — l’appréciation de l’érosion monétaire affectant la valeur des biens d’un artisan du bâtiment —, et non sur l’ensemble des stipulations techniques du contrat.
- La formation et le parcours professionnel sont également pris en considération dans l’évaluation des compétences du créancier.
- Ainsi, une cour d’appel a pu débouter un souscripteur « diplômé de l’École normale, de l’institut d’études politiques et de l’ENA » de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de conseil, considérant que son niveau de formation lui permettait d’appréhender les enjeux du contrat d’assurance-vie litigieux.
- Cette approche différenciée témoigne de la volonté jurisprudentielle d’adapter l’intensité du devoir de conseil aux capacités réelles du créancier, évitant ainsi une infantilisation excessive des professionnels et des personnes disposant d’une formation ou d’une expérience particulière.
- Les limites objectives du devoir de conseil
- La modulation selon les compétences du créancier se double d’une limite tenant, cette fois, non à la personne du destinataire, mais à l’objet même du conseil : le professionnel n’est tenu d’éclairer le créancier que sur le contrat envisagé ou conclu, non sur l’ensemble des produits qu’il pourrait par ailleurs proposer.
- Ainsi a-t-il été jugé qu’il ne saurait être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » ne couvrant que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de n’avoir pas alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu’il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution est éclairante : le devoir de conseil oblige le professionnel à éclairer le choix relatif au produit pour lequel le créancier le sollicite, mais ne se mue pas en une obligation générale et permanente de démarchage, lui imposant de proposer spontanément toute garantie nouvelle ou plus complète susceptible d’intéresser l’assuré.
- Cette borne objective vient utilement compléter la modulation subjective : le devoir de conseil n’est ni maximal quelle que soit la compétence du créancier, ni illimité quant à son objet — il se mesure à la fois aux capacités du destinataire et au périmètre de l’opération concrètement envisagée.
(2) (2) La typologie des créanciers selon leurs compétences
L’intensité du devoir de conseil n’est pas une donnée fixe : elle se règle, par un mouvement inverse, sur le degré de compétence du créancier de l’obligation. Plus le souscripteur est avisé, plus l’exigence qui pèse sur le distributeur s’allège ; plus il est profane, plus elle se renforce. La jurisprudence procède ainsi à une appréciation in concreto, refusant tout automatisme et scrutant, au cas par cas, l’aptitude réelle du créancier à mesurer la portée de son engagement. De cette ligne directrice se dégage une gradation en trois degrés, qui structure l’ensemble du contentieux.
- Les consommateurs profanes
- Les particuliers dépourvus d’expérience en matière d’assurance constituent la catégorie de créanciers bénéficiant de la protection la plus étendue.
- Cette situation s’enracine dans le déséquilibre informationnel caractérisant la relation entre le professionnel de l’assurance et le consommateur.
- L’arrêt fondateur de la première chambre civile du 10 novembre 1964 impose au courtier d’être « un guide sûr et expérimenté », formule qui a irrigué l’ensemble de la jurisprudence ultérieure (Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, n°62-13.411RejetEn constatant qu'un courtier d'assurances, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle en ce qui concernait les véhicules circulant sous sa responsabilité, une Cour d'appel peut retenir à l'encontre de ce courtier l'existence d'une faute dans l'exercice de son mandat, dès lors que par le jeu d'une clause d'exclusion de la police, le garagiste n'a pu obtenir le remboursement des dommages-intérêts mis à sa charge pour les dégâts causés au véhicule d'un client, entreposé dans le garage, par un autre véhicule conduit par un de ses préposés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette exigence traduit la mission éducatrice dévolue aux professionnels de l’assurance vis-à-vis de leur clientèle non avertie.
- Il en résulte un renversement de perspective : envers le profane, le distributeur ne saurait se retrancher derrière la remise de documents techniques ou la lisibilité formelle des stipulations ; il lui incombe de traduire activement le contenu de la couverture, d’en signaler les exclusions et d’en éclairer la portée, faute de quoi sa responsabilité se trouve aisément retenue.
- Faits
- Un garagiste chargeait à intervalles réguliers son courtier de vérifier sa situation auprès de l’assureur ; le courtier lui avait écrit que le contrat était en règle pour les véhicules circulant sous sa responsabilité. Par le jeu d’une clause d’exclusion, un sinistre se révéla pourtant non couvert.
- Problème
- Le courtier, simple intermédiaire chargé d’un mandat de surveillance, répond-il d’une faute lorsqu’il affirme acquise une couverture que les stipulations du contrat démentaient ?
- Solution
- La cour d’appel a pu retenir à son encontre une faute dans l’exercice de son mandat : tenu de se comporter en « guide sûr et expérimenté » de son client, il ne pouvait l’assurer sans réserve d’une garantie que limitait une clause d’exclusion.
- Portée
- Formule matricielle dont procède tout le devoir de conseil en assurance : l’intermédiaire ne se borne pas à transmettre une information, il éclaire activement le profane et répond du défaut de cette guidance.
- Les consommateurs avertis
- La pratique judiciaire a fait émerger une catégorie intermédiaire de consommateurs avertis, qui, sans être des professionnels de l’assurance, disposent d’une expérience ou de compétences particulières justifiant un allègement du devoir de conseil.
- Un arrêt de la deuxième chambre civile du 22 janvier 2004 qualifie ainsi un souscripteur de contrat d’assurance-vie chef d’entreprise, par ailleurs gestionnaire avisé d’un compte d’épargne en actions (PEA) ayant choisi dans un but spéculatif d’investir ses actifs sur des unités de compte (Cass. 2e civ., 22 janv. 2004).
- L’évaluation du caractère averti du consommateur s’effectue de manière casuistique.
- La jurisprudence examine les circonstances concrètes révélatrices de l’expérience du souscripteur, notamment ses investissements antérieurs et sa familiarité avec les produits financiers.
- L’allègement ne procède donc pas d’une qualité abstraite — la profession exercée, le niveau de patrimoine — mais d’indices concrets démontrant que l’intéressé maîtrisait effectivement la nature et l’aléa de l’opération souscrite. Le doute, à cet égard, profite au créancier : la charge de la démonstration du caractère averti pèse sur le distributeur qui s’en prévaut pour échapper à sa responsabilité.
- Les professionnels avertis
- Le devoir de conseil, s’il constitue en principe une obligation de vigilance renforcée à la charge du distributeur, n’est pas exercé avec la même intensité envers tous les souscripteurs.
- La jurisprudence admet une modulation de son contenu en fonction des compétences professionnelles ou de l’expérience technique du créancier de l’obligation.
- Cette modulation repose sur l’idée que certains professionnels disposent d’un niveau de connaissance suffisant pour appréhender les enjeux juridiques et économiques d’un contrat d’assurance, de sorte qu’un conseil personnalisé ou insistant serait redondant, voire inutile.
- Deux arrêts de la deuxième chambre civile illustrent cette approche.
- Le cas du mandataire judiciaire (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-19.119RejetLes dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Dans cette affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un professionnel qui reprochait à l’assureur de ne pas l’avoir informé de la brièveté du délai de prescription applicable à son action.
- La Haute juridiction valide l’appréciation des juges du fond ayant retenu que le demandeur, en sa qualité de mandataire judiciaire, était présumé connaître la règle de droit invoquée.
- Cette décision marque une ligne claire : lorsque le créancier est un professionnel du droit ou de la procédure, la jurisprudence ne fait pas peser sur l’assureur ou son intermédiaire une obligation d’alerte sur des éléments juridiques accessibles au professionnel concerné, dès lors qu’ils relèvent de sa sphère de compétence habituelle.
- Le cas du professionnel de l’immobilier (Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-19.454RejetAttendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. Y... avait souscrit le contrat d'assurance pour garantir les risques liés à la conduite du véhicule tant par lui-même que par sa femme, ce qui démontrait l'usage familial du véhicule assuré puis constaté que l'assureur connaissait la situation maritale de M. Y... et que si les conditions générales du contrat mentionnaient l'existence de garanties contractuelles en faveur des occupants, dénommées risque K, les conditions particulières du contrat ne permettaient au souscripteur que de choisir entre deux options de risques garantis pré-imprimées selon un tableau dans lequel ne figurait aucune possibilité de souscrire la garantie du risque K dont la couve…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Dans cette seconde espèce, un professionnel de l’immobilier, qui avait procédé de lui-même à une renégociation de ses garanties, reprochait à l’assureur de ne pas avoir proposé une couverture sur un bien spécifique ultérieurement sinistré.
- La Cour de cassation rejette sa demande, en considérant qu’il avait sciemment exclu ledit bien du périmètre d’assurance et qu’en sa qualité de professionnel, il devait être en mesure d’apprécier les conséquences de ses propres choix contractuels.
- Il en ressort que la responsabilité du professionnel averti est pleinement engagée lorsqu’il prend seul l’initiative de définir le périmètre des garanties, sans solliciter d’éclaircissements ou sans faire état d’une incertitude particulière.
- Le cas du mandataire judiciaire (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-19.119RejetLes dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Ces deux décisions permettent de dégager une grille d’analyse de l’intensité du devoir de conseil envers les professionnels avertis :
- L’expérience technique ou juridique du souscripteur justifie une atténuation du devoir de conseil, en particulier lorsqu’il dispose, de par sa profession, d’une connaissance suffisante du domaine considéré.
- L’autonomie décisionnelle du professionnel est prise en compte : lorsqu’il élabore seul le projet de couverture ou renégocie les garanties sans demande d’assistance, il est tenu pour pleinement informé.
- La clarté des stipulations contractuelles joue un rôle déterminant : un professionnel ne peut invoquer un manquement au devoir de conseil s’il était à même de comprendre les termes du contrat, à défaut d’ambiguïté ou de complexité manifeste.
- L’obligation de conseil n’est pas purement évincée à l’égard des professionnels avertis. Elle demeure, mais son contenu s’adapte à la qualité du souscripteur.
- Ainsi, le distributeur n’est pas dispensé de toute vigilance, mais il n’est tenu de faire porter son conseil que sur les points objectivement ambigus ou manifestement omis, sans devoir alerter sur des évidences juridiques ou des conséquences manifestes pour un professionnel expérimenté.
- Cette solution assure un équilibre entre protection du client et reconnaissance de sa compétence, en évitant une infantilisation du souscripteur averti tout en préservant l’exigence de rigueur à l’égard du distributeur.
La même logique de circonscription se vérifie lorsque l’on déplace le regard du créancier vers l’objet du conseil. L’obligation se mesure aux besoins exprimés au moment de la souscription ; elle ne se mue pas en une vigilance perpétuelle imposant au distributeur de relancer son client au gré de l’évolution de la gamme. Aussi a-t-il été jugé qu’il ne saurait être fait grief à un assureur, auprès duquel avait été souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » limité à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de n’avoir pas alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu’il offrirait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le devoir de conseil porte sur l’adéquation du contrat aux besoins manifestés lors de sa formation ; il ne dégénère pas en une obligation continue de démarchage des produits nouveaux.
3) La formalisation du devoir de conseil
a) L’obligation de motivation du conseil
L’article L. 521-4, I du Code des assurances impose au distributeur de « préciser les raisons qui motivent ce conseil ». Issue de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances, transposée en droit français par l’ordonnance du 16 mai 2018, cette obligation constitue l’un des apports majeurs du nouveau régime du devoir de conseil.
Cette exigence ne saurait être réduite à une simple formalité. Elle traduit une évolution fondamentale du rôle du distributeur, appelé non seulement à recommander un contrat adapté aux besoins exprimés, mais à justifier de manière argumentée les raisons qui fondent cette recommandation. Comme le souligne la doctrine, il ne s’agit pas d’ordonner un choix au souscripteur, mais de lui fournir les éléments lui permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause.
L’article L. 521-4, III ajoute que ces raisons doivent être « adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé ». Le législateur opère ainsi une modulation bienvenue de l’intensité de l’obligation de motivation, tenant compte de la nature et de la technicité des produits concernés. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dans sa note de juillet 2018 sur les « Principes du conseil en assurance », propose à cet égard une typologie en trois niveaux :
- Niveau 1 (obligatoire pour toute distribution) : la motivation peut être synthétique et standardisée, à condition de permettre au client de vérifier de façon effective la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins.
- Niveaux 2 et 3 (services de recommandation personnalisée) : la motivation doit être spécifiquement individualisée, justifiant le choix d’un produit plutôt qu’un autre sur la base d’une analyse comparative.
La motivation du conseil revêt une dimension probatoire essentielle. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1997, il appartient au distributeur de prouver l’exécution de son obligation de conseil (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n°94-19.685CassationCelui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Ainsi, il incombe au médecin, tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, de prouver qu'il a exécuté cette obligation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La motivation écrite constitue ainsi un élément de preuve déterminant.
Les précisions relatives à la rationalité du choix conseillé permettent de vérifier la qualité du conseil ou de la recommandation à partir des considérations et des circonstances dont l’intermédiaire a tenu compte pour arrêter sa position. La motivation remplit, de ce point de vue, une double fonction : tournée vers le souscripteur, elle l’éclaire sur la cohérence de la recommandation au regard de sa situation ; tournée vers le juge, elle préconstitue la trace vérifiable du raisonnement suivi, et partant la mesure de la diligence du distributeur.
La motivation peut être intégrée dans plusieurs documents remis au souscripteur, parmi lesquels :
- les études de conseil ou documents de recommandation,
- les annexes de diagnostic des besoins,
- les comptes-rendus d’entretien,
- ou encore, en cas de recommandation personnalisée, les analyses comparatives réalisées sur le marché.
La motivation du conseil s’articule enfin avec le document d’information normalisé sur le produit d’assurance (IPID), exigé par l’article L. 112-2, al. 4 du Code des assurances. Ce document, élaboré par le concepteur du produit, présente de manière synthétique les caractéristiques essentielles du contrat. Le conseil personnalisé du distributeur doit s’appuyer sur ces données, les interpréter à la lumière des besoins du client, et compléter les informations standardisées par une justification adaptée à la situation particulière du souscripteur.
b) Le support du conseil
L’article L. 521-6 du Code des assurances érige le support écrit, et en particulier le papier, en mode de communication par défaut pour les informations fournies par le distributeur. Ce choix du législateur répond à une double finalité : garantir la réflexion préalable du souscripteur et constituer une preuve de l’exécution du devoir de conseil.
L’écrit exigé n’est pas seulement l’instrument de preuve de l’exécution du devoir d’information et de conseil, mais a pour première utilité de permettre au souscripteur éventuel une prise de connaissance détaillée des précisions sur le produit conseillé dans des conditions qui favorisent la réflexion préalable à la prise de décision.
L’article L. 521-6 admet toutefois que la communication puisse se faire sur un support durable autre que le papier, à condition de respecter deux exigences cumulatives :
- Le support doit être « approprié aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent »
- Le client doit avoir « choisi ce mode de communication après s’être vu proposer par le distributeur les deux modalités »
Le Code de la consommation définit le support durable comme « tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées » (art. L. 22-4 C. conso). Il peut s’agir, par exemple, d’un fichier PDF sécurisé conservé sur un espace personnel.
L’article R. 521-2, I du Code des assurances impose que les informations soient «communiquées au souscripteur ou à l’adhérent de manière claire, exacte et non trompeuse». Cette triple exigence reprend les standards européens et s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative aux obligations d’information.
La Cour de cassation a eu l’occasion de sanctionner les manquements à ces exigences. Ainsi, dans un arrêt du 6 novembre 1984, elle a retenu la responsabilité d’un intermédiaire qui avait informé l’exploitant d’un restaurant que tous les risques d’exploitation étaient couverts, alors que le risque de vol des objets déposés au vestiaire ne l’était pas (Cass. 1re civ., 6 nov. 1984). Le caractère trompeur ne suppose ici aucune intention de nuire : il suffit que l’information délivrée, par son inexactitude ou son caractère incomplet, ait pu induire le souscripteur dans une représentation erronée de l’étendue de sa garantie.
Enfin, l’article L. 111-11 du Code des assurances impose la conservation des documents précontractuels et contractuels pendant une durée « adaptée à leur finalité », au minimum cinq ans après la fin de la relation contractuelle. Cette obligation vise à garantir la disponibilité de la preuve sur le long terme, notamment en cas de contentieux tardif.
L’absence ou l’insuffisance de formalisation du conseil peut conduire à engager la responsabilité du distributeur. La jurisprudence est constante pour considérer que le défaut de preuve de l’exécution du conseil équivaut à un manquement à cette obligation (Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-27.766CassationSelon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-583 du 23 juillet 2010, il incombe au professionnel vendeur de biens ou prestataire de services d'établir qu'il a mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le défaut de preuve et le défaut d’exécution sont ainsi assimilés : faute d’avoir conservé la trace de sa diligence, le distributeur est traité comme s’il avait failli, alors même qu’il aurait, en fait, dûment conseillé son client.
4) La sanction du devoir de conseil
a) Sanctions civiles
i) Nature de la responsabilité
Le manquement au devoir de conseil engage la responsabilité contractuelle de l’intermédiaire ou de l’assureur distributeur. Cette responsabilité trouve son fondement dans l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147), qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ».
La Cour de cassation a précisé que lorsque le préposé d’une société d’assurance commet une faute dans la phase précontractuelle, la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée sur le terrain délictuel, car une faute commise dans la phase précontractuelle n’est pas extérieure au contrat (Cass. 1re civ., 9 juill. 1996, n° 94-18.696RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 janvier 1991, par l'intermédiaire de Mme X..., qualifiée de "réalisatrice du contrat", Daniel Z... a signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance "collective-décès", souscrit par la Fédération nationale des associations agricoles pour le développement de l'assurance-vie (FNAAV) auprès de la Société des organisations agricoles mutuelles pour l'assurance-vie, dite SORAVIE; que, le 17 février 1991, il est décédé dans un accident de la circulation; que la SORAVIE a versé à sa mère, Mme Z..., la somme correspondant à la garantie de base, mais s'est refusée à payer une garantie triplée pour cause de décès par accident, motif pris…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La qualification contractuelle commande, du reste, le régime applicable : prescription, prévisibilité du dommage et articulation avec les clauses du contrat se règlent sur le terrain de l’inexécution, à l’exclusion du jeu de la responsabilité délictuelle.
ii) Charge de la preuve
Comme indiqué plus avant, l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 25 février 1997 a opéré un renversement fondamental de la charge de la preuve. Désormais, c’est à « celui qui est légalement ou contractuellement tenu de fournir une information de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation » (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n°94-19.685CassationCelui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Ainsi, il incombe au médecin, tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, de prouver qu'il a exécuté cette obligation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette jurisprudence, confirmée par de nombreuses décisions ultérieures (Cass. 1re civ., 3 févr. 1998, n° 96-13.201CassationLa preuve, par un notaire, de l'exécution de l'obligation de conseil qui lui incombe, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti des risques inhérents à l'acte que ce notaire a instrumenté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), place le distributeur dans une position particulièrement délicate puisqu’il doit constituer par anticipation la preuve de l’exécution de son obligation. La logique probatoire se renverse ainsi entièrement : ce n’est plus au créancier de prouver le manquement, mais au débiteur d’établir sa diligence, de sorte que le silence des pièces se retourne contre celui qui détenait la maîtrise de leur établissement.
La preuve de l’exécution du devoir de conseil peut être rapportée par tous moyens (C. civ., art. 1358). En pratique, elle résulte principalement :
- De la production de documents écrits signés par le client
- De la démonstration de la clarté des mentions des documents communiqués
- De l’établissement de la parfaite information du souscripteur sur les caractéristiques du contrat
A cet égard, la jurisprudence considère que la simple remise des conditions générales ne suffit pas toujours à établir l’exécution du devoir de conseil, notamment lorsque les clauses sont complexes ou comportent des exclusions importantes (Cass. 1re civ., 19 janv. 1994). La remise d’un document n’équivaut pas, en effet, à la délivrance d’un conseil : encore faut-il que son contenu ait été porté à la compréhension effective du souscripteur, l’exigence se déplaçant du formalisme de la transmission vers l’effectivité de l’éclairage.
iii) Préjudice indemnisable
Le préjudice le plus fréquemment invoqué résulte du défaut de couverture consécutif au conseil inadéquat. Il peut s’agir :
- De l’absence de garantie pour un risque spécifique qui aurait dû être couvert
- D’une couverture insuffisante par rapport aux besoins réels du souscripteur
- De la souscription d’un contrat inadapté générant des exclusions préjudiciables
Ainsi, la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un agent général qui avait fait souscrire une assurance ne prévoyant pas les risques afférents au transport des passagers, alors qu’il lui avait été expressément demandé cette garantie (Cass. 1re civ., 10 févr. 1987).
La notion de « défaut de conseil utile » recouvre les situations où l’intermédiaire a omis de délivrer un conseil qui aurait permis au souscripteur d’éviter un préjudice. Le manquement ne se loge pas seulement au stade de la souscription : il peut surgir tout au long de la vie du contrat, et singulièrement à l’heure du sinistre, lorsque l’intermédiaire doit assister utilement son client dans l’accomplissement de ses diligences. La jurisprudence a ainsi sanctionné :
- L’omission de conseil sur la nécessité de déclarer les aggravations de risque (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015)
- L’abstention de l’agent général qui, avisé téléphoniquement par son client assuré contre la grêle d’une perte de récolte due à un orage, n’examine pas avec lui l’importance du sinistre ni les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour en faire la déclaration (Cass. 1re civ., 17 déc. 1991, n° 89-11.344CassationManque à son devoir de conseil l'agent général d'une compagnie d'assurances, qui, avisé téléphoniquement par son client, assuré contre la grêle auprès de cette compagnie, d'une perte de récolte due à un orage de grêle, n'examine pas avec ce client quelle peut être l'importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration de ce sinistre auprès de ladite compagnie, un tel manquement étant constitué même si l'appel téléphonique ne signale que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Le défaut de mise en garde sur les conséquences fiscales d’une opération d’assurance-vie (Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n°12-24.957RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2012), que le 17 février 1998, Guy X..., alors âgé de soixante et onze ans, a souscrit au bénéfice de sa concubine, Mme Y..., un contrat d'assurance sur la vie "Initiatives Plus" auprès de la société Ecureuil Vie, aux droits de laquelle vient la société CNP Assurances (l'assureur), sur lequel il a versé le jour même la somme de 510 000 francs (77 749 euros) ; que Guy X... est décédé le 7 décembre 2006 ; que lors des démarches entreprises en vue d'obtenir la remise de ces fonds, Mme Y... a appris que le montant des primes versées, après les soixante dix ans de Guy X..., devait être déclaré à l'administration f…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- L’absence de conseil sur l’opportunité de souscrire des garanties complémentaires (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n°06-13.158CassationVu les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur avait été informé de l'importante augmentation de l'activité de la clinique, sans rechercher si l'agent général avait attiré l'attention de l'assuré sur le montant de la garantie qui n'avait pas varié pour tenir compte des nouveaux risques déclarés ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
L’évaluation du préjudice soulève des difficultés particulières, notamment lorsqu’il s’agit d’établir le lien de causalité entre le manquement et le dommage. La Cour de cassation exige que le préjudice soit « en relation directe » avec la faute commise (Cass. 1re civ., 6 mai 1981).
En matière d’assurance-vie, la jurisprudence reconnaît la réparation de la «perte de chance» résultant d’un conseil inadéquat, notamment lorsque le souscripteur démontre qu’il aurait fait des choix différents s’il avait été correctement conseillé (CA Angers, 6 nov. 2007, n° 06/01539).
b) Sanctions administratives et disciplinaires
Aux sanctions civiles, qui visent à réparer le préjudice individuellement subi par le souscripteur, s’ajoute un second ordre de répression, d’une tout autre nature. Là où la responsabilité civile sanctionne l’intermédiaire a posteriori et au bénéfice de la victime, la répression administrative et disciplinaire poursuit un objectif distinct : assurer le bon fonctionnement du marché de l’assurance et garantir, de manière générale et préventive, la loyauté des pratiques de distribution. Il importe, avant d’en détailler le régime, de bien distinguer les deux logiques.
Sanction administrative et sanction disciplinaire. La sanction administrative est la mesure répressive prononcée par une autorité publique à l’encontre d’une personne soumise à son contrôle, en raison de la méconnaissance d’une règle dont cette autorité assure le respect ; elle se rapproche de la sanction disciplinaire en ce qu’elle frappe l’appartenance à une profession réglementée, mais s’en distingue par l’origine étatique du pouvoir de punir. L’une et l’autre sont autonomes de la sanction civile : un même manquement peut n’ouvrir aucun droit à réparation faute de préjudice et, néanmoins, justifier une sanction, car la répression ne suppose pas la démonstration d’un dommage.
De cette autonomie découle une conséquence pratique majeure : l’intermédiaire peut être sanctionné par l’autorité de contrôle pour un manquement à ses obligations de conseil quand bien même aucun assuré ne se plaindrait d’un dommage. Le manquement formel suffit, indépendamment de toute conséquence dommageable.
i) Le contrôle de l’ACPR
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dispose de pouvoirs étendus de contrôle et de sanction en matière de distribution d’assurance. Ces pouvoirs trouvent leur fondement dans les articles L. 612-39 et suivants du Code monétaire et financier.
L’article L. 612-39 confère à l’ACPR le pouvoir de « contrôler le respect par les personnes soumises à son contrôle des dispositions qui leur sont applicables ». Ce contrôle s’étend naturellement aux obligations relatives au devoir de conseil. Il s’exerce selon une architecture dédoublée qu’il convient d’expliciter : d’un côté, un collège de supervision qui diligente les contrôles, sur pièces et sur place, et qui notifie les griefs ; de l’autre, une commission des sanctions, organe distinct et indépendant, seule habilitée à prononcer les sanctions au terme d’une procédure contradictoire. Cette séparation organique entre l’instruction et le jugement garantit l’impartialité de la répression et confère aux décisions de l’ACPR une portée quasi juridictionnelle.
L’ACPR peut sanctionner différents types de manquements relatifs au devoir de conseil :
- Les manquements formels :
- Absence de formalisation écrite du conseil
- Défaut de conservation des documents probatoires
- Non-respect des modalités de remise des informations précontractuelles
- Les manquements substantiels :
- Conseil inadapté aux besoins du client
- Défaut d’analyse des exigences et besoins du souscripteur
- Recommandation de produits complexes sans vérification de l’aptitude du client
- Conseil inadapté aux besoins du client
La distinction entre ces deux catégories n’est pas purement théorique : elle commande l’intensité de la répression. Les manquements formels, qui tiennent à la traçabilité et à la matérialisation des diligences, sont les plus aisément établis par l’autorité de contrôle, puisqu’ils se révèlent à la seule lecture des dossiers de souscription. Les manquements substantiels, qui touchent à la qualité même du conseil délivré, supposent une appréciation plus délicate de l’adéquation entre le produit recommandé et le profil du client. Dans les deux cas, c’est le défaut de système — l’absence de procédures internes propres à garantir un conseil de qualité — que l’ACPR sanctionne le plus volontiers, davantage que l’erreur isolée.
L’article L. 612-39 du Code monétaire et financier prévoit une gradation des sanctions administratives :
- L’avertissement
- Le blâme
- L’interdiction d’exercer certaines opérations
- Le retrait d’agrément ou de l’immatriculation
- Les sanctions pécuniaires
Cette échelle obéit à un principe de proportionnalité : la sanction prononcée doit être graduée en fonction de la gravité du manquement, de sa réitération et de la situation de l’auteur. L’avertissement et le blâme, sanctions strictement morales, frappent les manquements les moins graves ; l’interdiction d’exercer et le retrait d’immatriculation, qui privent l’intermédiaire de son droit même d’exercer, constituent au contraire la summa divisio de la répression et ne sont réservés qu’aux atteintes les plus caractérisées à la protection de la clientèle.
Les sanctions pécuniaires peuvent atteindre des montants substantiels. L’article L. 612-39, III fixe le plafond à 100 millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires annuel pour les personnes morales.
Illustration chiffrée. Pour un courtier-grossiste réalisant un chiffre d’affaires annuel de 40 millions d’euros, le plafond de la sanction pécuniaire ressort, par application du critère du dixième du chiffre d’affaires, à 4 millions d’euros — montant très inférieur au plafond absolu de 100 millions d’euros. Le législateur a en effet retenu un plafond exprimé alternativement en valeur absolue et en pourcentage, afin que la sanction conserve son caractère dissuasif quelle que soit la taille de l’opérateur : c’est le plus élevé des deux montants qui fixe la limite supérieure.
Les sanctions prononcées par la commission des sanctions sont en outre, en principe, rendues publiques. Cette publicité, qui peut atteindre la réputation de l’intermédiaire bien au-delà de la sanction pécuniaire elle-même, constitue une peine accessoire d’une redoutable efficacité dans un marché où la confiance de la clientèle est l’actif premier du distributeur.
ii) L’encadrement des pratiques commerciales déloyales
L’ACPR veille également au respect des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales dans le secteur de l’assurance. Cette mission s’appuie sur :
- Les dispositions du Code des assurances relatives aux règles de conduite (articles L. 521-1 et suivants)
- Les règles du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales
- Les orientations et recommandations émises par l’ACPR
Il importe de souligner la valeur juridique singulière de ces orientations et recommandations. Dépourvues, en elles-mêmes, de force obligatoire au sens strict — elles ne sont ni lois ni règlements —, elles n’en exercent pas moins une influence normative considérable : l’ACPR contrôle leur application selon le principe dit « se conformer ou s’expliquer », en vertu duquel l’intermédiaire qui s’en écarte doit être en mesure de justifier que sa pratique atteint, par d’autres voies, l’objectif de protection poursuivi. Ce droit souple vient ainsi préciser, en pratique, le contenu concret du devoir de conseil que les textes énoncent en termes généraux.
L’ACPR a développé une jurisprudence fournie en matière de sanctions des pratiques commerciales non conformes. Elle sanctionne notamment :
- Les défaillances dans l’information précontractuelle
- Les manquements aux obligations de conseil en assurance-vie
- Les pratiques de vente agressives ou inadaptées
L’ACPR coordonne son action avec d’autres autorités :
- L’Autorité des marchés financiers (AMF) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance
- La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour les pratiques commerciales déloyales
- Les juridictions pénales pour les infractions les plus graves
Cette coordination permet une approche cohérente de la répression des manquements au devoir de conseil, garantissant une protection efficace des consommateurs d’assurance. Elle traduit, plus largement, le caractère cumulatif et non exclusif des ordres de sanction : un même comportement déloyal peut, simultanément, fonder une condamnation civile à réparation, une sanction administrative prononcée par l’ACPR et, le cas échéant, des poursuites pénales, sans que le principe non bis in idem y fasse obstacle, dès lors que chaque ordre de répression poursuit une finalité propre et protège un intérêt distinct.
B) Le devoir de conseil au stade de la souscription du contrat d’assurance
Au-delà du conseil portant sur le choix du produit d’assurance, l’intermédiaire conserve un rôle d’accompagnement déterminant lors de la phase de souscription proprement dite. Cette étape, qui marque la transition entre la simple proposition et la conclusion effective du contrat, revêt une importance particulière car elle conditionne l’efficacité future de la garantie. Comme l’observe justement la Cour de cassation, « une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession », obligation qui va se décliner aux différentes phases du processus de formation du contrat (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033CassationVu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que les époux Z..., locataires d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ont assuré la partie habitation auprès de la société d'assurance Mutuelle de Seine et Marne ; que la police "global habitation à options", souscrite par l'intermédiaire de MM. B... et A..., agents d'assurances, excluait de la garantie "incendie" les bâtiments et les risques locatifs ; qu'un incendie ayant pris naissance dans cette partie de l'immeuble, les époux Z... ont fait assigner leur assureur en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux en leur qualité de locataires, recherchant, à titre subsidaire, la responsabilité des agents générau…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le devoir de conseil au stade de la souscription se distingue donc du conseil préalable par son caractère opérationnel et technique. Il ne s’agit plus seulement d’orienter le souscripteur vers le produit adapté à ses besoins, mais de l’assister concrètement dans la mise en œuvre de cette décision. Cette assistance revêt trois dimensions essentielles : l’accompagnement dans la déclaration du risque, la vérification de l’adéquation des garanties retenues, et l’encadrement des formalités de conclusion.
Avant d’examiner successivement ces trois dimensions, une précision liminaire s’impose quant au débiteur de l’obligation. Toute intervention dans la chaîne de distribution n’emporte pas, par elle-même, débition d’un devoir de conseil. La Cour de cassation a ainsi jugé que le courtier-grossiste qui se borne à la gestion administrative du contrat sur délégation de l’assureur, sans avoir ni proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, n’est débiteur à l’égard de l’assuré d’aucune obligation d’information et de conseil (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le devoir de conseil pèse, en somme, sur celui qui noue le lien de confiance avec le souscripteur et concourt effectivement à la formation du contrat, non sur le simple gestionnaire technique demeuré étranger à la relation de souscription.
1) L’assistance dans la déclaration du risque
a) Le contenu de l’obligation de déclaration du risque
Déclaration du risque. La déclaration du risque est l’acte par lequel le candidat à l’assurance porte à la connaissance de l’assureur les éléments de fait qui permettent à ce dernier d’apprécier le risque qu’il prend en charge et d’en fixer le prix. Elle est la traduction, au stade de la formation du contrat, de la uberrima fides — la bonne foi la plus exigeante — qui irrigue toute la relation d’assurance : parce que l’assureur s’engage sur la foi de la description du risque qui lui est faite, l’exactitude de cette description conditionne la sincérité de son consentement.
La déclaration du risque s’impose comme l’un des fondements structurants du contrat d’assurance, dans la mesure où elle conditionne directement la formation, la validité et l’exécution équilibrée de la convention. L’article L. 113-2 du Code des assurances, profondément modifié par la loi du 31 décembre 1989, a substitué au système de déclaration spontanée un mécanisme de questions-réponses qui place l’assureur en position d’initiative. Cette évolution législative a paradoxalement renforcé le rôle de l’intermédiaire, devenu l’interface naturelle entre l’assureur qui interroge et l’assuré qui répond.
Il faut mesurer la portée de ce renversement. Sous l’empire du système antérieur, dit de la déclaration spontanée, il incombait à l’assuré de déterminer lui-même, à ses risques et périls, quelles circonstances étaient de nature à influer sur l’opinion que l’assureur se faisait du risque — exercice redoutable pour un profane. Le système des questions-réponses, à l’inverse, fait peser sur l’assureur la charge de circonscrire, par la précision de son questionnaire, le périmètre de l’information qu’il juge pertinente : l’assuré n’est plus tenu de déclarer que ce sur quoi il est interrogé. C’est précisément dans cet espace nouveau que se loge la mission de l’intermédiaire, chargé d’assurer la bonne articulation entre la question de l’assureur et la réponse de l’assuré.
L’intermédiaire se trouve ainsi investi d’une mission d’assistance technique qui dépasse la simple transmission d’informations. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de revalorisation du rôle de conseil des professionnels de l’assurance dans l’accompagnement de leurs clients. Concrètement, cette mission emporte un triple office : éclairer le souscripteur sur le sens et la portée des questions posées, lorsqu’elles recèlent une technicité qui en compromettrait la compréhension ; recueillir avec fidélité les réponses données ; et transmettre celles-ci sans altération à l’assureur.
b) L’étendue de l’obligation d’assistance déclarative
L’assistance de l’intermédiaire dans la déclaration du risque obéit à un équilibre délicat entre diligence professionnelle et respect de l’autonomie du souscripteur. La jurisprudence a progressivement délimité les contours de cette obligation, en distinguant ce que l’intermédiaire doit faire de ce qu’il n’est pas tenu de faire.
D’une part, l’intermédiaire doit transmettre fidèlement les informations dont il a connaissance. La Cour de cassation a ainsi sanctionné l’agent général qui avait omis volontairement de signaler, dans la proposition d’assurance qu’il avait fait signer au propriétaire d’une voiture, un accident dont celui-ci avait été antérieurement l’auteur. Cette obligation de transmission s’étend aux circonstances portées à la connaissance de l’intermédiaire par des voies autres que les déclarations directes du souscripteur. L’intermédiaire ne saurait, en d’autres termes, se retrancher derrière le silence de l’assuré pour taire à l’assureur un élément qu’il sait, par ailleurs, déterminant.
La rigueur de cette exigence se vérifie de longue date à l’égard du mandataire qui certifie à tort la régularité de la situation de son client. Ainsi a-t-il été jugé que commet une faute dans l’exercice de son mandat le courtier qui, chargé à intervalles réguliers de vérifier la situation d’un garagiste à l’égard de son assureur, lui écrit que le contrat est en règle pour les véhicules circulant sous sa responsabilité, alors que le jeu d’une clause d’exclusion privait l’intéressé de garantie (Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, n° 62-13.411RejetEn constatant qu'un courtier d'assurances, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle en ce qui concernait les véhicules circulant sous sa responsabilité, une Cour d'appel peut retenir à l'encontre de ce courtier l'existence d'une faute dans l'exercice de son mandat, dès lors que par le jeu d'une clause d'exclusion de la police, le garagiste n'a pu obtenir le remboursement des dommages-intérêts mis à sa charge pour les dégâts causés au véhicule d'un client, entreposé dans le garage, par un autre véhicule conduit par un de ses préposés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’affirmation inexacte de la conformité du contrat engage la responsabilité de l’intermédiaire, car elle prive le client de la possibilité de régulariser sa situation en connaissance de cause.
D’autre part, la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’intermédiaire d’assurance n’est pas tenu de contrôler la véracité des déclarations effectuées par le preneur d’assurance concernant le risque à garantir (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001). Cette position se justifie par la préservation de l’équilibre contractuel et le respect du principe selon lequel l’intermédiaire ne saurait se substituer intégralement au souscripteur dans l’exécution de ses obligations.
La conciliation de ces deux propositions — transmettre fidèlement ce que l’on sait, sans vérifier ce que l’on déclare — révèle la ligne de partage retenue par la jurisprudence : l’intermédiaire répond de ses propres énonciations et de la transmission de ce qu’il connaît, mais non de la sincérité des affirmations de l’assuré, qui demeure seul maître et garant de sa déclaration.
c) Les limites de l’obligation d’investigation
L’obligation d’assistance de l’intermédiaire connaît une limite essentielle : elle ne saurait se muer en devoir d’enquête. S’il lui incombe de formuler des questions précises et pertinentes, propres à permettre une évaluation adéquate des besoins de couverture, il n’est pas tenu de rechercher activement des informations que le souscripteur ne lui aurait pas spontanément communiquées – que cette réticence soit volontaire ou involontaire.
Cette limitation s’inscrit dans le respect du dispositif instauré par l’article L. 113-2 du Code des assurances, qui repose sur une répartition claire des responsabilités : il revient à l’assuré de répondre de bonne foi aux questions posées, sans que l’intermédiaire ait à contrôler la sincérité ou l’exhaustivité des réponses.
Cela étant, dès lors que certaines données en sa possession font apparaître une discordance manifeste – incohérence entre les éléments déclarés et les pièces fournies, lacunes évidentes dans les réponses – l’intermédiaire demeure tenu d’exercer sa vigilance professionnelle. Il lui appartient alors, au titre de son devoir de conseil, de solliciter les précisions nécessaires ou de signaler les risques d’inexactitude, afin d’éviter toute fausse représentation du risque à l’assureur.
Le critère décisif tient ainsi au caractère apparent de l’anomalie. Tant que la déclaration de l’assuré se présente sous une apparence de cohérence, l’intermédiaire peut s’y fier sans manquer à son office. En revanche, dès lors qu’une contradiction saute aux yeux du professionnel normalement diligent, l’abstention cesse d’être permise : la passivité face à l’invraisemblable se mue en faute. C’est dire que la frontière entre l’assistance et l’enquête n’est pas figée, mais se déplace au gré de ce que l’intermédiaire ne pouvait raisonnablement ignorer.
2) La vérification de l’adéquation des garanties
a) Le contrôle de cohérence entre besoins et garanties
Au stade de la souscription, l’intermédiaire doit s’assurer que le contrat finalement retenu corresponde effectivement aux besoins exprimés et aux caractéristiques du risque à couvrir. Cette vérification constitue le prolongement naturel du conseil initial et répond à l’exigence légale selon laquelle le distributeur conseille « un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel » (C. assur., art. L. 521-4, I, al. 2.).
La jurisprudence rappelle que l’intermédiaire doit s’assurer de la cohérence entre les garanties souscrites et la situation réelle du preneur d’assurance. Cette exigence trouve une parfaite illustration dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2000, où des époux locataires d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation avaient souscrit, par l’intermédiaire d’agents généraux d’assurance, une police “global habitation à options” qui excluait de la garantie “incendie” les bâtiments et les risques locatifs (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033CassationVu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que les époux Z..., locataires d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ont assuré la partie habitation auprès de la société d'assurance Mutuelle de Seine et Marne ; que la police "global habitation à options", souscrite par l'intermédiaire de MM. B... et A..., agents d'assurances, excluait de la garantie "incendie" les bâtiments et les risques locatifs ; qu'un incendie ayant pris naissance dans cette partie de l'immeuble, les époux Z... ont fait assigner leur assureur en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux en leur qualité de locataires, recherchant, à titre subsidaire, la responsabilité des agents générau…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les deux polices successivement souscrites désignaient par erreur les preneurs comme “propriétaires occupants“ alors qu’ils étaient en réalité locataires. Lorsqu’un incendie prit naissance dans la partie habitation de l’immeuble, les époux se trouvèrent dépourvus de couverture pour les risques locatifs et recherchèrent subsidiairement la responsabilité des agents généraux pour leur avoir fait souscrire une garantie inadaptée à leurs besoins d’assurance.
La Cour de cassation a censuré la décision d’appel qui avait débouté les preneurs de leur action en responsabilité. Elle rappelle qu’« une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession » et que, « s’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations du souscripteur quant à l’étendue du risque, l’agent général répond néanmoins des conséquences de ses propres erreurs ».
En l’espèce, la Première chambre civile reproche aux juges du fond d’avoir retenu que le fait d’avoir fait souscrire à des locataires une police d’assurance en qualité de propriétaire excluant les risques locatifs n’était pas constitutif d’une faute, « sans constater que l’indication erronée sur la qualité des souscripteurs était le fait de ces derniers ». Cette solution illustre parfaitement l’obligation pour l’intermédiaire de vérifier l’adéquation entre la qualité réelle du souscripteur et les garanties proposées, faute de quoi sa responsabilité peut être engagée pour manquement à son devoir de conseil.
- Faits
- Des époux locataires d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation souscrivent, par l’entremise d’agents généraux, une police « global habitation à options » excluant la garantie des risques locatifs ; les polices les désignent à tort comme « propriétaires occupants ». Un incendie survient dans la partie habitation : les assurés se découvrent sans couverture des risques locatifs.
- Problème
- L’agent général, qui n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré sur l’étendue du risque, engage-t-il néanmoins sa responsabilité lorsque l’indication erronée portée sur la qualité du souscripteur procède de sa propre erreur ?
- Solution
- Cassation. Une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général au titre des devoirs de sa profession ; s’il ne répond pas de l’exactitude des déclarations de l’assuré sur l’étendue du risque, il répond des conséquences de ses propres erreurs. Les juges du fond ne pouvaient écarter la faute sans constater que l’indication erronée émanait des souscripteurs eux-mêmes.
- Portée
- L’arrêt consacre une obligation de vérification de l’adéquation entre la qualité réelle du souscripteur et les garanties proposées, et trace la ligne de partage entre le risque déclaré (à la charge de l’assuré) et l’erreur de rédaction (à la charge de l’intermédiaire).
b) L’attention portée aux exclusions et limitations
L’assistance lors de la souscription implique une vigilance particulière concernant les exclusions et limitations de garantie. L’intermédiaire doit vérifier que ces dispositions, souvent techniques et complexes, ne viennent pas priver le souscripteur de la protection qu’il recherche. La jurisprudence sanctionne régulièrement les manquements à cette obligation d’attention. Deux arrêts emblématiques permettent de saisir la portée de cette exigence.
La Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité d’un courtier qui n’avait « fait aucune allusion à une clause d’exclusion en informant [ses clients] des garanties qu’il venait d’obtenir pour eux », alors que « la clause litigieuse n’était guère explicite, pouvait être interprétée comme une simple limitation de garantie » (Cass. 1re civ., 27 nov. 1990, n°88-18.580CassationSur le moyen unique du pourvoi formé par le cabinet Margat, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute retenue contre le mandataire entraînait pour conséquence que les époux A... ignoraient leur obligation, pour être garantis, de ne pas laisser hors d'un coffrefort des bijoux d'un montant supérieur à 750 000 francs, et qu'à défaut de constater que, les époux A..., dûment informés, n'auraient pas laissé en dehors de leur coffre, la nuit du vol, des bijoux d'une valeur supérieure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et que, d'autre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, des bijoutiers avaient souscrit une police « tous risques bijouterie ». Le contrat excluait toute garantie lorsque la valeur des objets laissés hors coffre pendant les heures de fermeture excédait 750 000 francs. Lors d’un vol de bijoux d’une valeur de 877 494 francs, l’assureur refusa l’indemnisation en invoquant cette clause. Le tribunal de commerce avait condamné l’assureur à payer 750 000 francs, analysant la clause comme une limitation de garantie. Mais la cour d’appel infirma, considérant qu’il s’agissait d’une exclusion de garantie.
Clause d’exclusion et clause de limitation. La clause d’exclusion retranche purement et simplement un risque ou une circonstance du champ de la garantie : le sinistre qu’elle vise n’est pas couvert et l’assuré ne perçoit rien. La clause de limitation, ou plafond de garantie, laisse au contraire le risque couvert mais en borne le montant : l’assuré est indemnisé dans la limite du plafond. L’enjeu est considérable car, dans l’affaire précitée, qualifier la clause de limitation conduisait à indemniser à hauteur de 750 000 francs, tandis que la qualifier d’exclusion privait l’assuré de toute indemnité — d’où l’exigence renforcée d’explication qui pèse sur l’intermédiaire lorsque la frontière entre les deux est incertaine.
La Cour de cassation retient que l’ambiguïté de la clause créait pour le courtier une obligation renforcée d’explication. L’arrêt précise que le préjudice causé aux assurés «consistait dans la privation de la garantie que ceux-ci croyaient acquise ». Cette solution révèle que l’intermédiaire ne peut se contenter de transmettre le contrat : il doit identifier les dispositions ambiguës et en expliciter clairement la portée.
De même, dans un arrêt du 14 juin 2012 la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui considérait que la simple lecture des conditions contractuelles permettait aux assurés de connaître les conditions précises du contrat (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n°11-13.548CassationSur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et1315 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les époux X...), de nationalité néerlandaise, ont souscrit par l'intermédiaire de M. Y..., agent de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat " assurance habitation solution confort " pour garantir, à compter du 14 octobre 2005, une maison d'habitation qu'ils venaient d'acquérir et où ils ont emménagé courant janvier 2006 ; que, le 8 octobre 2006, la maison a été détruite par un incendie ; que l'assureur ayant accepté de garantir la reconstruction de l'immeuble mais refusé d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle retient au contraire qu’il incombait au préposé de l’assureur, « tenu à une obligation d’information et de conseil, d’attirer l’attention des assurés sur l’intérêt de souscrire une garantie complémentaire pour les meubles et objets devant garnir l’habitation », dès lors que « ce contrat, dont les clauses litigieuses sont disséminées dans les conditions générales et particulières, n’est ni clair ni précis sur l’étendue de la garantie ».
Dans cette affaire, des souscripteurs néerlandais avaient souscrit une assurance habitation pour une maison qu’ils venaient d’acquérir et où ils ont emménagé quelques mois plus tard. Après un incendie, l’assureur accepta de garantir la reconstruction mais refusa d’indemniser le mobilier, non couvert par le contrat. La cour d’appel avait débouté les assurés, estimant qu’il leur appartenait de modifier leur contrat après installation de leur mobilier et que la simple lecture des conditions leur permettait de connaître l’étendue de leur garantie.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle souligne que la dispersion des clauses dans différentes parties du contrat et leur manque de clarté renforcent l’obligation d’intervention active de l’intermédiaire. Celui-ci doit anticiper l’évolution des besoins de l’assuré et l’alerter sur l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires.
Il ressort de cette jurisprudence que l’obligation d’attention aux exclusions et limitations impose une démarche active de l’intermédiaire. Il ne suffit pas de remettre les conditions contractuelles, même claires. L’intermédiaire doit analyser le contrat, identifier les dispositions susceptibles de créer un décalage entre les attentes de l’assuré et la réalité de sa couverture, et l’en informer expressément.
Cette obligation revêt même une dimension prospective : l’intermédiaire doit anticiper l’évolution des besoins d’assurance liés à la situation particulière de l’assuré et l’alerter sur les lacunes de couverture qui pourraient apparaître.
L’exigence jurisprudentielle conduit ainsi à une conception particulièrement stricte du devoir de conseil : l’intermédiaire doit non seulement s’assurer que l’assuré comprend son contrat, mais également veiller à ce qu’aucun malentendu ne subsiste sur l’étendue effective de sa protection, notamment concernant les exclusions et limitations de garantie.
i) La limite de l’exigence : l’intermédiaire n’est pas garant universel
Aussi stricte soit-elle, cette conception du devoir de conseil n’érige pas l’intermédiaire en assureur de second rang, tenu de combler toutes les lacunes de couverture imaginables. La rigueur jurisprudentielle connaît une borne, qui tient à l’objet même du contrat souscrit. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » ne s’appliquant qu’à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu’il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le devoir de conseil s’apprécie au regard du contrat effectivement conclu et des besoins exprimés au moment de sa souscription ; il n’impose pas à l’intermédiaire de proposer spontanément, dans la durée, toute garantie nouvelle que le marché viendrait à offrir. À défaut d’une telle limite, l’obligation de conseil se dissoudrait dans une obligation indéfinie de réassortiment de la couverture, étrangère à l’économie du contrat.
c) La continuité de la couverture
L’intermédiaire doit également veiller à la continuité de la couverture d’assurance, particulièrement lors du remplacement d’un contrat existant. La jurisprudence impose de vérifier la continuité de la couverture des risques avant de procéder à la résiliation d’un contrat et à la souscription d’un nouveau (Cass. 1re civ., 18 déc. 1987). L’enjeu est aisé à saisir : l’opération de substitution d’un contrat à un autre fait naître un risque spécifique, celui de l’interruption de garantie, c’est-à-dire l’existence d’une période — fût-elle de quelques jours — durant laquelle l’assuré, ayant résilié son ancien contrat sans que le nouveau ait pris effet, se trouverait découvert. Il appartient à l’intermédiaire de prévenir cette béance, en synchronisant la fin de l’une et le commencement de l’autre.
Cette exigence de continuité s’accompagne d’un devoir de conseil sur les modifications de garanties lors du remplacement d’un contrat. L’obligation pour l’intermédiaire d’attirer l’attention du preneur sur les réductions de garantie trouve une illustration remarquable dans l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2006 (Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.319CassationVu les articles 1147 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la nouvelle police souscrite par Mme de X... remplaçait celle qu'elle avait précédemment conclue avec le même assureur, mais qu'elle ne comportait pas la garantie vol de bijoux acquise dans la précédente, et sans rechercher si M. Y... avait attiré l'attention de l'assurée sur cette réduction de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, une assurée avait souscrit auprès d’une compagnie d’assurance un contrat multirisques comportant une garantie vol de bijoux. Son agent général lui fit souscrire une nouvelle police en remplacement de ce contrat. Lorsqu’elle fut victime d’un cambriolage au cours duquel lui furent dérobés des bijoux, l’assureur refusa de l’indemniser, « la nouvelle police ne couvrant pas le vol de bijoux ». L’assurée assigna alors la compagnie ainsi que l’agent général en responsabilité et indemnisation, « en invoquant notamment un manquement de l’agent général à son devoir de conseil et d’information ».
La cour d’appel avait considéré que l’agent général n’avait pas manqué à ses obligations, énonçant que « caractérise en droit l’accomplissement de l’obligation d’information par l’agent d’assurance le fait de signer et de recevoir un exemplaire du contrat par l’assuré » et relevant qu’il était « constant que [l’assurée] a signé un contrat dénué de toute ambiguïté » et que « les clauses relatives à l’assurance vol pour les bijoux et objets précieux sont claires et compréhensibles ».
La Cour de cassation censure cette approche restrictive du devoir de conseil. Elle reproche aux juges du fond d’avoir statué « alors qu’elle constatait que la nouvelle police souscrite par [l’assurée] remplaçait celle qu’elle avait précédemment conclue avec le même assureur, mais qu’elle ne comportait pas la garantie vol de bijoux acquise dans la précédente, et sans rechercher si [l’agent général] avait attiré l’attention de l’assurée sur cette réduction de garantie ».
Manque à son devoir de conseil l’agent général qui fait souscrire à son client une police de remplacement offrant une garantie moindre que la précédente, sans attirer son attention sur cette réduction de garantie — la seule signature d’un contrat aux clauses claires ne suffit pas à l’en exonérer.
Cette décision établit clairement que le devoir de conseil de l’intermédiaire ne se limite pas à la remise du contrat, même lorsque ses clauses sont parfaitement claires. Il implique une obligation active d’alerter le souscripteur sur les modifications substantielles de garanties, particulièrement lorsque le nouveau contrat offre une protection moindre que le précédent, même si cette modification résulte d’une démarche apparemment volontaire du client.
La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. La clarté des stipulations contractuelles, loin d’exonérer l’intermédiaire, ne le décharge nullement de son devoir d’alerte : ce ne sont pas deux exigences qui se confondent, mais deux exigences distinctes. La première — la clarté — relève de la rédaction du contrat ; la seconde — l’alerte sur la réduction de garantie — relève du conseil personnalisé que le professionnel doit au souscripteur. Un contrat peut être parfaitement intelligible et, néanmoins, recéler à l’insu de l’assuré une régression de couverture que seul l’intermédiaire, fort de sa connaissance de l’ancienne police, est en mesure de déceler et de signaler. C’est dans cet écart — entre ce que le contrat dit et ce que le client perçoit — que se loge, au stade de la souscription, le cœur du devoir de conseil.
3) L’assistance à la conclusion effective du contrat
La phase de souscription ne s’achève pas avec la délivrance du conseil et la signature de la proposition d’assurance. L’intermédiaire demeure tenu d’accompagner le processus de formation du contrat jusqu’à sa conclusion effective, en s’assurant que toutes les conditions nécessaires à la prise d’effet des garanties sont réunies. Cette assistance n’est pas un simple prolongement de courtoisie : elle participe pleinement de l’obligation de diligence du distributeur, dont la mission ne se conçoit qu’orientée vers un résultat — la formation d’un contrat valable, doté de garanties effectivement acquises. Tant que ce résultat n’est pas atteint, le souscripteur demeure exposé, et la responsabilité de l’intermédiaire reste susceptible d’être engagée.
Encore faut-il, toutefois, que l’intermédiaire concerné soit effectivement débiteur de cette obligation. La jurisprudence prend soin de réserver le cas de l’intervenant dont le rôle se cantonne à une fonction purement matérielle ou administrative. La deuxième chambre civile a ainsi jugé qu’un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat sur délégation de l’assureur, qui n’a ni proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, n’est débiteur, à l’égard de l’assuré, d’aucune obligation d’information et de conseil (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le devoir d’assistance à la conclusion épouse ainsi la réalité du rôle joué par l’intermédiaire dans la chaîne de distribution : il pèse sur celui qui présente, propose ou aide à conclure, non sur celui qui se borne à exécuter une tâche de gestion déléguée.
a) La transmission et le suivi de la proposition
L’intermédiaire qui reçoit une proposition d’assurance doit la transmettre à l’entreprise d’assurance dans les plus brefs délais et vérifier que l’assureur a effectivement accepté la proposition. Cette obligation trouve son fondement dans la définition légale de l’activité de distribution d’assurance, qui consiste notamment à « présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance » au sens de l’article L. 511-1 du Code des assurances.
La proposition d’assurance. Document par lequel le candidat à l’assurance — ou l’intermédiaire pour son compte — sollicite la garantie de l’assureur en décrivant le risque à couvrir. La proposition ne vaut, en principe, ni offre ferme ni engagement de l’assureur : elle ouvre la phase de pourparlers et appelle une acceptation expresse de la compagnie pour que le contrat se forme. Tant que cette acceptation n’est pas intervenue, aucune garantie n’est acquise, quand bien même la prime aurait été versée.
La jurisprudence sanctionne avec rigueur les manquements à cette obligation. Dans un arrêt du 9 décembre 2004, la Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité de courtiers qui, «saisis d’une demande de garantie dans les termes de la proposition qu’ils avaient transmise, ont accepté le paiement de la prime correspondante en affirmant de concert que le navire était assuré, y compris pour son annexe alors qu’aucun contrat n’était intervenu avec l’assureur » (Cass. 1re civ., 9 déc. 2004, n° 99-21.391).
En l’espèce, un acquéreur de voilier avait sollicité un premier courtier, lequel s’était adressé à un second courtier qui avait obtenu une proposition du Bureau de souscription d’assurances. Après acquisition du navire et remise du chèque correspondant au montant de la proposition, les courtiers avaient confirmé « la validité de l’assurance du navire y compris son annexe ». Lorsque le navire fut endommagé par un cyclone, l’assureur refusa la prise en charge au motif qu’« aucune garantie d’assurances n’avait été conclue ». La Cour de cassation retient que les courtiers « ont induit [l’acquéreur] en erreur, l’empêchant de souscrire une garantie valable ».
Cette décision illustre que l’acceptation du paiement de la prime et l’affirmation de l’effectivité de la couverture créent une apparence trompeuse dont les intermédiaires doivent répondre lorsqu’aucun contrat n’a été effectivement conclu avec l’assureur. La faute ne réside pas seulement dans le défaut de conclusion du contrat, mais dans l’affirmation positive d’une couverture inexistante : en confortant le client dans la croyance qu’il était garanti, les courtiers l’ont privé de la possibilité de rechercher ailleurs une protection effective. C’est cette perte de chance de s’assurer valablement qui fonde le préjudice réparable.
- Faits
- L’acquéreur d’un voilier s’adresse à deux courtiers successifs ; l’un obtient une proposition d’un bureau de souscription. Après remise d’un chèque correspondant au montant de la prime, les courtiers affirment de concert que le navire et son annexe sont assurés. Un cyclone endommage le bateau ; l’assureur refuse sa garantie au motif qu’aucun contrat n’a jamais été conclu.
- Problème
- L’intermédiaire qui accepte le paiement de la prime et affirme l’effectivité de la couverture, alors qu’aucun contrat n’a été conclu avec l’assureur, engage-t-il sa responsabilité envers le souscripteur ?
- Solution
- Oui. En créant l’apparence d’une garantie acquise, les courtiers ont induit le client en erreur et l’ont empêché de souscrire une garantie valable ; ils répondent du préjudice qui en résulte.
- Portée
- L’assistance à la conclusion est une obligation de diligence orientée vers un résultat effectif. L’affirmation d’une couverture inexistante constitue, à elle seule, une faute génératrice de responsabilité, indépendamment de tout aléa ultérieur.
L’obligation de transmission de la proposition d’assurance s’accompagne d’un devoir de suivi qui impose à l’intermédiaire de s’assurer de l’aboutissement positif de la démarche. Il doit notamment vérifier que l’assureur a donné une suite favorable à la proposition et, dans le cas contraire, en informer rapidement le client. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un intermédiaire manque à ses obligations s’il omet d’informer sans délai l’assuré de ce que sa proposition d’assurance n’a pas été acceptée par l’assureur (Cass. 1re civ., 3 mars 1987).
Ce devoir de suivi se révèle plus exigeant encore lorsque l’intermédiaire s’est vu confier une mission durable de surveillance de la situation assurantielle de son client. La Cour de cassation a, de longue date, retenu la faute d’un courtier qui, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle s’agissant des véhicules circulant sous sa responsabilité, alors que le jeu d’une clause d’exclusion privait précisément l’intéressé de garantie : en affirmant à tort la régularité de la couverture, le courtier avait manqué à son mandat (Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, n° 62-13.411RejetEn constatant qu'un courtier d'assurances, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle en ce qui concernait les véhicules circulant sous sa responsabilité, une Cour d'appel peut retenir à l'encontre de ce courtier l'existence d'une faute dans l'exercice de son mandat, dès lors que par le jeu d'une clause d'exclusion de la police, le garagiste n'a pu obtenir le remboursement des dommages-intérêts mis à sa charge pour les dégâts causés au véhicule d'un client, entreposé dans le garage, par un autre véhicule conduit par un de ses préposés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La permanence de cet enseignement, du milieu du XXe siècle à nos jours, atteste que l’exactitude de l’information sur l’état réel de la garantie constitue le cœur du devoir de suivi.
En cas de refus de l’assureur, l’intermédiaire doit non seulement informer le client de ce refus, mais également l’assister dans la recherche d’une solution alternative. Cette exigence découle du fait que l’intermédiaire, professionnel de l’assurance, dispose des compétences et des relations nécessaires pour orienter son client vers d’autres assureurs susceptibles d’accepter le risque.
b) La vérification des conditions de prise d’effet des garanties
L’assistance lors de la souscription comprend la vérification de l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la prise d’effet des garanties. Cette vérification porte notamment sur la signature de la police par le souscripteur et, le cas échéant, sur le paiement de la première prime lorsque la prise d’effet des garanties est subordonnée à ce paiement.
La note de couverture. Document provisoire par lequel l’assureur — ou l’intermédiaire dûment habilité — constate l’existence d’une garantie immédiate dans l’attente de l’établissement de la police définitive. La note de couverture engage l’assureur dès sa délivrance : elle ne saurait, à ce titre, être confondue avec une simple proposition. Délivrer une attestation se référant à une note de couverture inexistante revient donc à affirmer une garantie qui n’a juridiquement aucune assise.
L’intermédiaire d’assurance engage ainsi sa responsabilité s’il délivre une attestation d’assurance sans s’être préalablement assuré de l’effectivité de la couverture. Il ne peut ainsi faire naître dans l’esprit du souscripteur une apparence de garantie non encore acquise.
A cet égard, dans un arrêt du 7 juin 1979, la Cour de cassation a jugé fautif le comportement d’un agent général qui avait remis à un client une attestation mentionnant un numéro de note de couverture ainsi qu’une période de validité, alors qu’aucune note de couverture n’avait été établie à ce stade, et que l’assureur n’avait pas été avisé (Cass. 1re civ., 7 juin 1979).
La Haute juridiction a considéré qu’en délivrant un tel document, l’intermédiaire avait induit le souscripteur en erreur sur l’existence d’une couverture immédiate, faisant ainsi naître un préjudice du fait de la confiance légitime accordée à l’attestation.
De même, un intermédiaire manque à ses obligations s’il laisse subsister une incertitude sur l’effectivité de la couverture. La première chambre civile a ainsi sanctionné un courtier qui avait informé son client de ce qu’il était régulièrement assuré pour le risque envisagé, alors que la police n’avait pas encore été signée et ne couvrait qu’une partie des risques (Cass. 1re civ., 13 oct. 1987, n°86-13.736RejetSur le moyen unique : Attendu qu'en relevant que non seulement le cabinet de courtage avait, par lettre du 9 novembre 1981, demandé aux Assurances Générales de France (A.G.F.) l'établissement d'une police pour le compte de la société Feudor pour le transport des Avenières à Santiago du Chili, mais avait aussi, par lettre du même jour, avisé cette société, avant même la signature de la police, que la garantie des A.G.F. lui était acquise pour ce transport et l'intégralité du parcours, la Cour d'appel a estimé qu'au vu de cette correspondance la société Feudor pouvait escompter que le transport serait couvert par l'assureur jusqu'à Santiago ; qu'elle a ainsi caractérisé l'inexécution par le ca…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La constante qui se dégage de ces décisions est nette : l’intermédiaire doit dire le vrai sur l’état exact de la garantie, et toute affirmation d’une couverture acquise alors que les conditions de sa prise d’effet ne sont pas réunies engage sa responsabilité.
Au bilan, l’obligation de vérification s’étend aux conditions techniques de mise en œuvre des garanties. L’intermédiaire doit s’assurer que le souscripteur respecte les obligations qui conditionnent l’effectivité de sa couverture. À titre d’exemple, si la garantie est subordonnée à des conditions techniques de protection du risque, il doit vérifier que ces conditions sont effectivement réunies.
c) L’information sur les modalités d’exécution
Au moment de la souscription, l’intermédiaire doit informer le souscripteur des modalités pratiques d’exécution du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des primes et la déclaration des sinistres. Cette information, distincte du conseil sur le choix du produit, vise à assurer une exécution efficace du contrat. Là où le conseil porte sur l’adéquation de la garantie au besoin, l’information sur les modalités d’exécution porte sur la mécanique contractuelle dont dépend, en pratique, le bénéfice effectif de cette garantie : un contrat parfaitement adapté demeure inutile si l’assuré en perd le bénéfice faute d’en avoir respecté les conditions d’exécution.
i) L’information sur le paiement des primes
L’intermédiaire doit d’abord renseigner le souscripteur sur les échéances et modalités de paiement des primes. Cette information revêt une importance particulière car le défaut de paiement peut entraîner la suspension ou la résiliation du contrat, privant l’assuré de sa couverture au moment où il en a le plus besoin.
L’obligation d’information porte notamment sur les conséquences du non-paiement dans les délais contractuels. L’intermédiaire doit expliquer clairement que le défaut de paiement d’une prime peut conduire à la mise en demeure de l’assuré et, à défaut de régularisation, à la résiliation du contrat. Cette information préventive permet au souscripteur d’organiser ses paiements en conséquence et d’éviter une rupture de garantie.
Illustration chiffrée. Un assuré souscrit une garantie multirisques habitation moyennant une prime annuelle de 600 € qu’il choisit de régler par fractions mensuelles de 50 €. À défaut de paiement d’une fraction dans les dix jours de son échéance, l’assureur peut adresser une mise en demeure ; la garantie est alors suspendue trente jours après l’envoi de cette lettre, et le contrat peut être résilié dix jours après l’expiration de ce premier délai. Un sinistre survenu pendant la période de suspension — par exemple un dégât des eaux le quarante-cinquième jour — n’ouvre droit à aucune indemnisation, alors même que l’assuré croyait, de bonne foi, demeurer garanti. L’information préalable sur ces délais permet d’éviter une telle perte de garantie.
Lorsque la prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la première prime ou d’un acompte, l’intermédiaire doit alerter expressément le client sur cette condition suspensive. L’assuré doit comprendre qu’aucune garantie ne prendra effet tant que ce paiement n’aura pas été effectué, même si la police a été signée.
ii) L’information sur les procédures de déclaration des sinistres
L’intermédiaire doit également informer le souscripteur des modalités de déclaration des sinistres. Cette information technique est essentielle car le non-respect des procédures contractuelles peut entraîner des déchéances de garantie préjudiciables à l’assuré.
L’information porte d’abord sur les délais de déclaration. L’intermédiaire doit expliquer que la déclaration doit intervenir dans un délai déterminé à compter de la survenance du sinistre ou du moment où l’assuré en a eu connaissance. Il doit également préciser les conséquences d’une déclaration tardive, qui peut conduire à une réduction de l’indemnité si l’assureur établit qu’il a subi un préjudice du fait de ce retard.
Cette obligation ne se limite pas, au demeurant, à une information abstraite délivrée au stade de la souscription : elle peut se prolonger en un devoir d’assistance concrète lorsque le sinistre survient et que l’assuré sollicite l’intermédiaire. La Cour de cassation a ainsi jugé que manque à son devoir de conseil l’agent général qui, avisé téléphoniquement par son client — assuré contre la grêle — d’une perte de récolte due à un orage, n’examine pas avec lui l’importance du sinistre ni les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration auprès de la compagnie (Cass. 1re civ., 17 déc. 1991, n° 89-11.344CassationManque à son devoir de conseil l'agent général d'une compagnie d'assurances, qui, avisé téléphoniquement par son client, assuré contre la grêle auprès de cette compagnie, d'une perte de récolte due à un orage de grêle, n'examine pas avec ce client quelle peut être l'importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration de ce sinistre auprès de ladite compagnie, un tel manquement étant constitué même si l'appel téléphonique ne signale que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’intermédiaire averti d’un sinistre ne saurait demeurer passif : il lui appartient d’éclairer activement l’assuré sur les démarches à accomplir avant l’expiration du délai de déclaration, sous peine d’engager sa responsabilité pour la déchéance qui en résulterait.
« Manque à son devoir de conseil l’agent général qui, avisé par son client de la survenance d’un sinistre, n’examine pas avec lui l’importance de celui-ci et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour en faire la déclaration. »
L’information concerne ensuite les formalités à accomplir. L’intermédiaire doit indiquer les documents à fournir, les justificatifs à rassembler et les démarches à effectuer auprès de l’assureur. Cette information pratique permet d’accélérer le traitement du dossier et d’éviter les demandes de pièces complémentaires qui retardent l’indemnisation.
Enfin, l’intermédiaire doit expliquer les obligations de l’assuré en cas de sinistre, notamment son devoir de collaboration avec l’assureur et l’obligation de prendre toutes mesures conservatoires pour limiter l’aggravation des dommages.
iii) L’information sur les obligations déclaratives en cours de contrat
L’intermédiaire doit informer le souscripteur des obligations déclaratives qui pèsent sur lui pendant toute la durée du contrat. Cette information porte principalement sur l’obligation de déclaration des aggravations de risques, fondamentale pour préserver l’équilibre du contrat d’assurance.
L’aggravation du risque. Toute circonstance nouvelle qui, survenant en cours de contrat, augmente la probabilité de réalisation du risque garanti ou en aggrave les conséquences, au point que l’assureur, s’il en avait eu connaissance lors de la souscription, n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée. L’assuré est tenu de la déclarer, faute de quoi il s’expose, selon sa bonne ou sa mauvaise foi, à une réduction proportionnelle de l’indemnité ou à la nullité de la garantie.
L’assuré doit comprendre qu’il a l’obligation de déclarer à son assureur toute circonstance nouvelle de nature à aggraver les risques ou à en créer de nouveaux. L’intermédiaire doit expliquer que cette obligation s’impose même lorsque l’aggravation résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’assuré.
L’information doit également porter sur les conséquences du défaut de déclaration d’une aggravation de risques. Selon la gravité du manquement et son caractère intentionnel ou non, l’assureur peut soit résilier le contrat, soit maintenir la garantie moyennant une augmentation de prime, soit réduire l’indemnité en cas de sinistre.
Cette information préventive permet d’assurer la sincérité des déclarations et de maintenir la confiance mutuelle nécessaire au bon fonctionnement du contrat d’assurance. Elle contribue également à préserver l’équilibre technique du contrat en permettant à l’assureur d’adapter sa tarification à l’évolution réelle du risque.
II) Le devoir de conseil au stade de l’exécution du contrat
Le devoir de conseil ne s’épuise pas à la formation du contrat. S’il trouve son ancrage dans la phase précontractuelle, ce devoir connaît aujourd’hui une prolongation postérieure, que la jurisprudence a progressivement façonnée, puis que le législateur est venu consacrer en certaines matières. Cette extension répond à la spécificité du contrat d’assurance, qui s’inscrit, par nature, dans la durée.
Il ne s’agit pas d’une simple transposition mécanique des obligations précontractuelles à la phase d’exécution. Le devoir de conseil post-contractuel repose sur une approche renouvelée de la relation d’assurance : il ne suffit pas que le contrat soit initialement adapté aux besoins de l’assuré, encore faut-il qu’il le demeure tout au long de son exécution. Car l’assurance est un contrat vivant, destiné à accompagner un assuré dont les risques, les besoins, et les circonstances personnelles ou professionnelles évoluent.
Dans cette perspective, la jurisprudence a reconnu que le distributeur d’assurance demeure tenu, au-delà de la souscription, d’un devoir de vigilance active. Cette obligation consiste à s’assurer que la couverture reste pertinente, et à alerter l’assuré lorsqu’un ajustement apparaît nécessaire. La Cour de cassation a clairement affirmé que « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat » (Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006, n°04-10.273CassationEst formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation stipulée dans un contrat d'assurance, qui définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Par cette formule désormais classique, la Haute juridiction consacre la dimension continue du devoir de conseil, indissociable de l’effectivité de la protection assurantielle.
Le législateur lui-même a récemment endossé cette vision évolutive. La loi du 23 octobre 2023, relative à l’industrie verte, a introduit en matière d’assurance-vie un véritable « devoir de conseil dans la durée ». Cette disposition, qui impose aux distributeurs de réévaluer périodiquement l’adéquation du contrat, traduit la maturation d’un mouvement amorcé par la jurisprudence. Elle laisse entrevoir une possible extension à d’autres branches du droit des assurances.
Ainsi consolidé, le devoir de conseil post-contractuel appelle une mise en œuvre concrète selon trois axes principaux :
- L’adaptation du contrat aux évolutions du risque et des besoins de l’assuré ;
- L’assistance dans la gestion quotidienne du contrat ;
- La vigilance en cas de modification substantielle du contrat (avenants, changements de situation, ou dénonciation d’une garantie).
A) L’adaptation du contrat aux évolutions du risque et des besoins
1) L’adaptation des garanties tout au long de la vie du contrat
Le contrat d’assurance s’inscrit naturellement dans la durée et doit, par conséquent, s’adapter aux évolutions des circonstances qui l’entourent. Cette exigence d’adaptation continue trouve son fondement dans la finalité même de l’assurance : garantir l’assuré contre les aléas futurs en tenant compte de l’évolution de sa situation.
La Cour de cassation a consacré ce principe d’adaptation en précisant que l’intermédiaire d’assurance ne peut se contenter d’un conseil ponctuel au moment de la souscription. Il doit, tout au long de la relation contractuelle, veiller à ce que la couverture demeure adéquate aux besoins de l’assuré. Cette obligation trouve une application particulièrement remarquable dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 5 juillet 2006, dans l’affaire dite « L’agent général et la vieille dame » (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 04-10.273CassationEst formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation stipulée dans un contrat d'assurance, qui définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, une assurée, ayant souscrit par l’intermédiaire d’un agent général une police multirisques habitation comportant une clause d’exclusion en cas d’inhabitation prolongée du bien assuré, avait vu sa garantie refusée à la suite d’un vol survenu pendant son absence prolongée liée à son placement en maison de retraite. Ses ayants droit avaient alors recherché la responsabilité de l’agent, estimant qu’il aurait dû l’alerter sur les conséquences de cette clause au regard de l’évolution de sa situation personnelle.
Pour écarter toute faute, la cour d’appel avait estimé que le devoir de conseil devait s’apprécier uniquement au jour de la souscription du contrat, soit en 1974, et qu’il n’était pas établi que l’intermédiaire avait à cette époque connaissance de l’éventualité d’une inhabitation prolongée.
La Cour de cassation censure cette analyse, en énonçant que « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat ». En retenant la responsabilité de l’intermédiaire, elle affirme ainsi que ce devoir s’apprécie en fonction des évolutions connues de la situation de l’assuré, notamment lorsque ces évolutions ont pour effet de rendre inadaptées les garanties souscrites au regard du risque réellement encouru.
Cet arrêt confère une portée dynamique à l’obligation de conseil, laquelle ne saurait rester figée dans le temps lorsque l’intermédiaire est informé de faits nouveaux susceptibles d’altérer la pertinence du contrat initialement conclu.
2) L’adaptation des garanties aux évolutions du risque
L’intermédiaire d’assurance ne saurait se borner à un rôle d’intermédiaire technique figé dans le temps. Lorsque le risque évolue de manière significative, en particulier quant à son ampleur ou sa nature, il lui appartient, dès lors qu’il en a connaissance, d’alerter l’assuré sur l’inadéquation potentielle des garanties contractuellement souscrites. Ce devoir d’alerte, qui s’inscrit dans le prolongement du devoir général de conseil, implique une démarche active d’adaptation du contrat au regard des nouveaux éléments portés à la connaissance du professionnel.
Cette exigence a été nettement affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 décembre 2006 (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 06-13.158CassationVu les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur avait été informé de l'importante augmentation de l'activité de la clinique, sans rechercher si l'agent général avait attiré l'attention de l'assuré sur le montant de la garantie qui n'avait pas varié pour tenir compte des nouveaux risques déclarés ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, une clinique privée, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle à hauteur de dix millions de francs, avait vu son activité obstétricale croître substantiellement au fil du temps. À la suite d’un sinistre grave survenu lors d’un accouchement, la clinique a été condamnée in solidum avec un praticien. Elle a alors recherché la responsabilité de son assureur pour insuffisance de la couverture, estimant que l’agent général de ce dernier n’avait pas attiré son attention sur la nécessité d’ajuster les plafonds de garantie.
La cour d’appel avait rejeté la demande en estimant que la clinique, en sa qualité de professionnel de santé averti, devait elle-même mesurer l’importance de l’enjeu assurantiel. Or, la Haute juridiction casse l’arrêt, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’agent général, ayant pourtant été informé de l’augmentation notable de l’activité, avait exécuté son devoir d’alerte quant à l’inadéquation des garanties au regard de l’exposition réelle au risque.
Autrement dit, l’agent général engage sa responsabilité lorsqu’il a connaissance d’une évolution significative du risque et qu’il ne conseille pas l’assuré sur la nécessité d’adapter les garanties en conséquence. Ce que la jurisprudence impose, ce n’est pas une vigilance permanente, mais une réaction appropriée lorsque des éléments concrets révèlent une modification du risque. La connaissance effective de cette évolution constitue ainsi le point de départ d’un devoir de conseil complémentaire. À défaut d’intervention, l’intermédiaire peut être tenu responsable du préjudice subi par l’assuré du fait de garanties restées inadaptées.
Cependant, l’exigence instituée par cette jurisprudence ne signifie pas que l’intermédiaire d’assurance devrait exercer une veille permanente sur la situation de son client. Elle ne s’apparente pas à une obligation de surveillance générale et continue. La Cour de cassation l’a explicitement affirmé dans un arrêt du 8 décembre 2016 (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-25.128RejetMais attendu qu'ayant relevé que, lorsque la société Romi avait signé l'avenant du 20 juillet 2009 portant de 35 000 à 38 760 euros le montant de la garantie perte de fonds de commerce, M. [R] savait que ce fonds avait une valeur de 140 000 euros et ayant souverainement estimé qu'il était ainsi en mesure de constater l'insuffisance de la garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche du moyen qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, estimer que M. [R] aurait dû mettre la société Romi en garde sur l'inadéquation de la garantie souscrite à sa situation ; D'o…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société exploitant un fonds de commerce avait vu la valeur de ce dernier passer de 35 000 euros à 140 000 euros à la suite d’une acquisition. L’agent général, informé de cette acquisition par un créancier de son client, n’avait pourtant pas recommandé de réévaluation de la garantie « perte de fonds de commerce », maintenue à un niveau notoirement insuffisant. La cour d’appel a considéré que cette abstention constituait un manquement à l’obligation de conseil, la connaissance de la modification du risque étant avérée.
Il ressort de cette jurisprudence que le devoir d’adaptation des garanties repose non sur une obligation de surveillance continue, mais sur une exigence de réactivité dès lors que l’intermédiaire dispose d’une information pertinente. Il n’est pas investi d’une mission générale de veille sur la situation de son client. En revanche, dès qu’il est informé – directement ou par un tiers – d’un fait de nature à modifier substantiellement l’étendue du risque garanti, il lui incombe d’en tirer les conséquences et d’alerter l’assuré sur la nécessité éventuelle d’ajuster le contrat. À défaut d’une telle démarche, l’intermédiaire s’expose à voir sa responsabilité engagée pour manquement au devoir de conseil, notamment en cas de perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une couverture mieux adaptée.
Cette logique de réactivité, et non de surveillance, trace par contrecoup les limites du devoir d’adaptation. Si l’intermédiaire doit réagir aux faits portés à sa connaissance, il ne saurait, en revanche, être tenu de proposer spontanément à l’assuré toute garantie nouvelle qu’il viendrait à commercialiser ultérieurement. La Cour de cassation l’a clairement jugé en décidant qu’il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » circonscrit à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires offertes plus tard dans des contrats multirisques-habitation (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589). Le devoir de conseil dans la durée n’astreint donc pas l’intermédiaire à une obligation générale de démarchage des garanties futures : il commande seulement de tirer les conséquences des évolutions connues du risque et des besoins déjà identifiés. La frontière est ainsi nettement marquée entre le devoir d’adaptation — réactif et ciblé — et une hypothétique obligation de proposition continue qui n’existe pas en droit positif.
3) L’adaptation des garanties aux besoins et exigences du souscripteur
Le devoir de conseil ne s’épuise pas au moment de la souscription. Il s’inscrit dans une temporalité plus large et doit accompagner l’évolution des besoins de l’assuré tout au long de la vie du contrat. C’est dire que l’obligation pesant sur l’intermédiaire ne se conçoit pas comme un acte instantané, accompli une fois pour toutes lors de la formation de la convention, mais comme une exigence continue, qui se renouvelle aussi longtemps que dure la relation d’assurance. La couverture souscrite est, par nature, appelée à se confronter à une situation assurée mouvante – patrimoine qui s’accroît, activité qui se transforme, risque qui se déplace – de sorte qu’une garantie adéquate à l’origine peut devenir, au fil du temps, partiellement inopérante ou manifestement insuffisante.
Le devoir de conseil continu désigne l’obligation, à la charge de l’intermédiaire, de veiller, pendant toute l’exécution du contrat, à ce que les garanties demeurent en adéquation avec les besoins et exigences du souscripteur, et de proposer les ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation assurée. Il se distingue du conseil précontractuel, qui éclaire le consentement initial, en ce qu’il accompagne la vie de la couverture et se ravive à l’occasion des moments-clés du contrat.
Sur ce point, la Cour de cassation a jugé que la tacite reconduction d’un contrat d’assurance équivaut à la conclusion d’un nouveau contrat (Cass. 1re civ., 2 déc. 2003, n°00-19.561CassationVu l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que, le 30 mars 1989, la société ICEB a adhéré au contrat d'assurance groupe sur la vie souscrit par l'association La Mondiale de prévoyance (l'association) auprès de la société d'assurance mutuelle La Mondiale (l'assureur) garantissant un complément de retraite pour ses cadres dirigeants ; que, le 10 octobre 1995, l'association a notifié à la société ICEB la modification du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances afin de se conformer aux nouvelles normes en vigueur et aux modalités d'application de la réforme technique issue des arrêtés des 19 mars 1993 et 28 mars 1995 consistant à abaisser…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette qualification n’est pas une simple commodité de langage : elle puise sa cohérence dans la nature même du contrat. Le contrat se définit, aux termes de l’article 1101 du Code civil, comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Or la prorogation des effets de la police au terme de chaque échéance procède, elle aussi, d’une rencontre de volontés – fût-elle tacite – distincte de celle qui a présidé à la souscription initiale.
La tacite reconduction est le mécanisme par lequel un contrat à durée déterminée, parvenu à son terme, est reconduit sans manifestation expresse des parties, du seul fait qu’aucune d’elles n’a notifié son intention d’y mettre fin. En matière d’assurance, elle ne prolonge pas la convention d’origine mais donne naissance à un contrat nouveau, dont la force obligatoire ne réside plus dans la police initiale – à la durée nécessairement limitée – mais dans l’accord tacite par lequel les effets du contrat sont prorogés.
Cette analyse, loin d’être propre au seul droit des assurances, prolonge une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation. Celle-ci a en effet jugé que, à la date d’expiration d’un contrat comportant une clause de tacite reconduction, se forme une nouvelle convention qui trouve sa force obligatoire, non dans le contrat d’origine dont la durée est limitée, mais dans l’accord tacite en vertu duquel les effets du contrat sont prorogés (Cass. 1re civ., 18 janv. 1983, n°81-14.860RejetC'est sans violer les articles L 111-2 et L 121-4 du Code des assurances que la Cour d'appel a admis qu'à la date d'expiration d'un contrat d'assurance comportant une clause de tacite reconduction, se forme une nouvelle convention qui trouve sa force obligatoire, non dans le contrat d'origine dont la durée est limitée, mais dans l'accord tacite en vertu duquel les effets du contrat sont prorogés, la clause du contrat initial, nécessaire pour qu'il y ait tacite reconduction, n'étant que la possibilité de conclure une nouvelle convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La transposition de cette logique au contrat d’assurance emporte une conséquence pratique déterminante : la naissance d’un contrat nouveau réactive l’obligation d’information et de conseil de l’intermédiaire. Celui-ci ne saurait se contenter des éléments antérieurs. Il doit, à chaque reconduction, s’interroger sur l’adéquation des garanties aux besoins actuels du souscripteur.
« À la date d’expiration d’un contrat d’assurance comportant une clause de tacite reconduction, se forme une nouvelle convention qui trouve sa force obligatoire, non dans le contrat d’origine dont la durée est limitée, mais dans l’accord tacite en vertu duquel les effets du contrat sont prorogés. »
Cependant, cette obligation de réévaluation ne saurait être automatique. L’article L. 520-2, II, 2° du Code des assurances précise que l’évaluation des exigences et besoins repose « en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ». Autrement dit, l’intermédiaire n’est tenu d’adapter son conseil que dans la mesure où il dispose d’informations pertinentes sur une évolution de la situation assurée. Le devoir de conseil n’est donc pas une obligation de divination : il ne contraint pas l’intermédiaire à deviner ce que l’assuré lui tait, mais à exploiter loyalement et avec discernement les renseignements portés à sa connaissance.
Les « exigences » désignent ce que le souscripteur recherche expressément – l’étendue de la couverture qu’il entend obtenir, les risques qu’il souhaite voir pris en charge ; les « besoins » renvoient à ce que sa situation objective commande, indépendamment même de toute demande formulée. L’intermédiaire doit articuler ces deux registres : éclairer le souscripteur lorsque ses exigences déclarées sont en deçà de ses besoins réels, sans pour autant être tenu de pallier une carence d’information dont l’assuré porte seul la responsabilité.
La jurisprudence en donne une illustration claire : la responsabilité de l’agent général a été écartée dans un cas où l’assuré n’avait jamais déclaré l’exercice d’une activité nouvelle non couverte par la garantie initiale (Cass. 1re civ., 12 janv. 1999, n°96-18.752RejetAttendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1996), statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que l'activité déclarée par la société Robert à la compagnie Axa à l'occasion de la souscription, en 1981 puis 1983, d'une police d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle ne concernait que le dépôt et la distribution de boissons et non l'installation de tireuses à vin sous pression chez des tiers ; qu'il en a exactement déduit que la garantie de l'assureur, qui ne pouvait concerner que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, ne s'étendait pas à un accident lié à une telle activité d'installation non déclarée ; Attendu, ensuite, que la c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se comprend aisément : l’intermédiaire ne pouvait conseiller une extension de garantie pour un risque dont l’existence même lui demeurait inconnue. L’absence de déclaration faisait écran entre la situation réelle de l’assuré et la connaissance qu’en avait le professionnel, de sorte qu’aucun manquement ne pouvait lui être imputé.
Inversement, dès lors que l’intermédiaire a connaissance d’une évolution de la situation ou d’un changement de besoin, il lui revient d’en tirer les conséquences et de proposer les ajustements nécessaires du contrat. Il ne peut se retrancher derrière une inaction de l’assuré face à une inadéquation manifeste. Son silence peut alors constituer un manquement au devoir de conseil, engageant sa responsabilité professionnelle. Le critère décisif réside ainsi dans la connaissance, effective ou aisément accessible, de l’élément commandant l’adaptation : en deçà, le professionnel n’est pas en faute ; au-delà, son abstention devient fautive.
B) L’assistance dans la gestion courante du contrat
L’assistance de l’intermédiaire ne se limite pas à l’adaptation des garanties mais s’étend à l’ensemble de la gestion courante du contrat. Cette assistance revêt une dimension particulièrement importante dans la mesure où elle concerne des actes et décisions qui peuvent directement affecter l’efficacité de la garantie. Encore faut-il, avant d’en mesurer l’étendue, déterminer précisément qui en est le débiteur, car tout intervenant à la chaîne de distribution ou de gestion de l’assurance n’en assume pas nécessairement la charge.
1) Le débiteur de l’assistance : l’intermédiaire effectivement impliqué dans la relation d’assurance
L’obligation d’assistance ne pèse que sur l’intermédiaire qui a effectivement participé à la conception ou à la proposition de la couverture. La Cour de cassation a précisé cette délimitation à propos d’un courtier grossiste intervenu dans la seule gestion administrative du contrat sur délégation de l’assureur : dès lors qu’il n’avait ni proposé le contrat, ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, il n’était débiteur à l’égard de l’assuré d’aucune obligation d’information et de conseil (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n°16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le devoir de conseil se rattache donc à la fonction réellement exercée, et non à la seule qualité d’intervenant : il suppose un contact avec le risque et le souscripteur, à l’occasion duquel un éclairage utile aurait pu et dû être délivré.
- Faits
- Un courtier grossiste était intervenu, sur délégation de l’assureur, dans la seule gestion administrative d’un contrat d’assurance, sans avoir proposé la garantie ni participé à l’élaboration de la proposition. L’assuré, s’estimant insuffisamment conseillé, recherchait sa responsabilité.
- Problème
- Un intermédiaire cantonné à la gestion administrative du contrat est-il tenu, à l’égard de l’assuré, d’une obligation d’information et de conseil ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté toute obligation : faute d’avoir proposé le contrat ou concouru à l’élaboration de la proposition d’assurance, le courtier grossiste n’était débiteur d’aucun devoir d’information et de conseil.
- Portée
- Le devoir de conseil épouse la fonction effectivement assumée dans la relation d’assurance ; il ne saurait peser sur l’intervenant resté étranger à la conception et à la présentation de la couverture.
À l’inverse, le professionnel qui a accepté une mission de suivi de la situation de l’assuré en répond pleinement. Ainsi le courtier chargé, à intervalles réguliers, de vérifier la situation de son client à l’égard de son assureur commet une faute dans l’exercice de son mandat lorsqu’il affirme à tort que le contrat est en règle, alors qu’une clause d’exclusion prive en réalité l’intéressé de toute garantie (Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, n°62-13.411RejetEn constatant qu'un courtier d'assurances, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle en ce qui concernait les véhicules circulant sous sa responsabilité, une Cour d'appel peut retenir à l'encontre de ce courtier l'existence d'une faute dans l'exercice de son mandat, dès lors que par le jeu d'une clause d'exclusion de la police, le garagiste n'a pu obtenir le remboursement des dommages-intérêts mis à sa charge pour les dégâts causés au véhicule d'un client, entreposé dans le garage, par un autre véhicule conduit par un de ses préposés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La mesure de l’assistance se règle donc sur l’étendue de la mission acceptée : large lorsque l’intermédiaire s’est érigé en surveillant de la couverture, restreinte voire inexistante lorsqu’il n’a tenu qu’un rôle d’exécution matérielle.
2) Le conseil en matière de déclaration de sinistre
L’assistance dans la déclaration et la gestion des sinistres constitue l’une des manifestations les plus critiques du devoir de conseil post-contractuel, car elle conditionne directement l’indemnisation de l’assuré. C’est au stade du sinistre, en effet, que la couverture passe de la virtualité à l’effectivité : un conseil défaillant, à ce moment précis, ne se traduit plus par une garantie imparfaite mais par la perte pure et simple du droit à indemnisation.
a) L’obligation d’examiner l’importance du sinistre
La jurisprudence impose à l’intermédiaire une obligation d’analyse qui va au-delà de la simple transmission des informations reçues. L’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1991 illustre parfaitement cette exigence en sanctionnant l’agent général qui n’avait pas suffisamment accompagné son client dans l’évaluation d’un sinistre (Cass. civ., 17 déc. 1991, n°89-11.344CassationManque à son devoir de conseil l'agent général d'une compagnie d'assurances, qui, avisé téléphoniquement par son client, assuré contre la grêle auprès de cette compagnie, d'une perte de récolte due à un orage de grêle, n'examine pas avec ce client quelle peut être l'importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration de ce sinistre auprès de ladite compagnie, un tel manquement étant constitué même si l'appel téléphonique ne signale que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, l’agriculteur assuré contre la grêle avait avisé par téléphone son agent général d’une perte de récolte due à un orage de grêle. La déclaration écrite de sinistre n’avait été dressée que le 6 septembre suivant, soit bien au-delà du délai de quatre jours prévu par la police. Face au refus de garantie de l’assureur pour déclaration tardive, l’agriculteur avait recherché la responsabilité de l’agent général.
La cour d’appel avait initialement débouté l’assuré en considérant qu’aucune faute n’était imputable à l’agent général dès lors que l’agriculteur n’avait pas demandé dans le délai imparti à l’agent général d’adresser une déclaration à la compagnie.
La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant que « même s’il est établi que l’appel téléphonique n’avait signalé que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise, il n’en demeure pas moins que l’agent général a manqué à son devoir de conseil en n’examinant pas avec son client quelle pouvait être l’importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti ».
- Faits
- Un agriculteur assuré contre la grêle avise par téléphone son agent général d’une perte de récolte. La déclaration écrite n’est régularisée que bien après l’expiration du délai de quatre jours fixé par la police ; l’assureur refuse sa garantie pour tardiveté.
- Problème
- L’agent général, avisé d’un sinistre que l’assuré présente comme mineur, manque-t-il à son devoir de conseil en s’abstenant d’en apprécier avec lui l’importance et les suites à lui donner dans le délai imparti ?
- Solution
- Oui. Quand bien même l’appel n’aurait signalé que des dommages voisins de la franchise, l’agent général manque à son devoir de conseil en n’examinant pas avec son client l’importance réelle du sinistre et la conduite à tenir dans le délai de déclaration.
- Portée
- Le devoir de conseil au stade du sinistre impose une démarche active d’évaluation, et non une simple réception passive de l’information transmise par un assuré profane susceptible d’en sous-estimer la portée.
Cette décision révèle l’étendue du devoir de conseil de l’intermédiaire qui ne peut se contenter d’une appréciation superficielle de la situation. L’obligation d’examen impose à l’agent général de procéder à une analyse approfondie avec l’assuré, même lorsque celui-ci minimise initialement l’importance du sinistre.
Cette obligation d’examen s’explique par le fait que l’assuré, souvent profane en matière d’assurance, peut sous-estimer l’importance d’un sinistre ou méconnaître les conséquences d’une déclaration tardive. Dans l’espèce jugée, l’agriculteur avait vraisemblablement pensé que les dommages n’excédaient pas le montant de la franchise et qu’il n’était donc pas utile de procéder à une déclaration formelle. L’agent général aurait dû l’éclairer sur cette appréciation et l’accompagner dans l’évaluation précise des dégâts.
L’enseignement de l’arrêt mérite d’être souligné dans toute sa rigueur : le manquement est caractérisé alors même que l’assuré n’avait fait état que de dommages prétendument insignifiants. Autrement dit, la minimisation par l’assuré ne décharge nullement l’intermédiaire de son obligation ; elle l’aggrave plutôt, car c’est précisément lorsque le profane sous-estime la portée d’un événement que le professionnel doit redresser cette appréciation erronée. La déclaration de sinistre n’est pas une simple formalité de transmission : elle est un acte aux conséquences juridiques redoutables, dont la tardiveté peut, par le jeu de la déchéance, anéantir tout droit à garantie.
Un assuré téléphone à son agent pour signaler une infiltration qu’il croit bénigne et estime à 800 euros, soit un montant proche de sa franchise. Convaincu que la déclaration serait inutile, il n’entreprend aucune démarche. L’expertise révèle, trois semaines plus tard, des dommages structurels chiffrés à 35 000 euros, mais la garantie est refusée pour déclaration tardive. L’agent qui, averti, n’a pas invité son client à déclarer le sinistre dans le délai et à en faire constater l’ampleur engage sa responsabilité : le silence du professionnel a transformé un sinistre indemnisable en perte sèche pour l’assuré.
L’intermédiaire doit donc adopter une démarche proactive pour éviter que son client ne subisse un préjudice du fait de sa méconnaissance des règles assurantielles. Cette exigence témoigne de la dimension pédagogique du rôle de l’intermédiaire qui doit non seulement informer mais également éduquer l’assuré sur les enjeux liés à la bonne exécution de ses obligations contractuelles.
b) L’information sur les délais de prescription
L’assistance de l’intermédiaire doit également porter sur les délais susceptibles d’affecter les droits de l’assuré. L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 5 janvier 2017 illustre parfaitement cette exigence en sanctionnant un assureur de protection juridique qui avait manqué à son obligation d’information concernant l’expiration imminente de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 5 janv. 2017, n° 15-25.644RejetMais attendu qu'ayant relevé que la société Carrelage Cucci avait réalisé les carrelages, collés sur une chape non armée et coulée sur un plancher en bois, et que les désordres de fissuration des carrelages et des structures des planchers, apparus en 2005, soit moins de dix ans après la réception, compromettaient la solidité et la destination de l'ouvrage et n'étaient pas imputables à un défaut d'entretien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et en a exactement déduit que la responsabilité de la société Carrelage Cucci, qui a participé aux travaux de restauration de l'immeuble en sa qualité de locateur d'ouvrage, éta…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, la maître d’ouvrage avait fait diviser un bâtiment en six logements et avait confié la maîtrise d’œuvre à un architecte et le lot carrelage à une société de carrelage. Après réception des travaux le 21 décembre 1996, des fissures étaient apparues sur le carrelage au cours de l’été 2005. Informée de ces désordres, la société d’assurance de protection juridique avait désigné un expert et confié le dossier à un avocat qui avait assigné la société de carrelage le 5 décembre 2006, puis le maître d’œuvre le 23 juillet 2007, action déclarée prescrite par jugement du 10 avril 2008.
La Cour de cassation a retenu la responsabilité de l’assureur en relevant que « la société d’assurance, qui devait fournir à son assurée des informations sur les moyens de sauvegarder ses intérêts et sur ses possibilités d’action, n’avait pas conseillé à la maître d’ouvrage d’engager une action contre le maître d’œuvre et ne l’avait pas informée que la garantie décennale venait à expiration à la date du 21 décembre 2006, se bornant à l’informer de la transmission de son dossier à l’avocat ».
La Haute juridiction a considéré que ce manquement de l’assureur à son obligation de conseil et d’information à l’égard de son assurée était caractérisé. En effet, la Cour d’appel avait relevé que « la responsabilité décennale des constructeurs ayant participé aux travaux de restauration était engagée, que celle du maître d’œuvre ayant assuré la direction des travaux apparaissait prépondérante, qu’en raison de la date proche de l’échéance de la garantie des constructeurs, l’issue contentieuse du dossier apparaissait être la plus appropriée ».
Cette décision révèle l’étendue de l’obligation d’information pesant sur l’assureur de protection juridique. Il ne suffit pas de transmettre le dossier à un avocat ; l’assureur doit également éclairer l’assuré sur les enjeux temporels de l’action envisagée, notamment lorsque l’expiration prochaine d’une garantie spécifique comme la garantie décennale risque de compromettre les droits de l’assuré.
Cette exigence de vigilance s’impose avec d’autant plus de force que les délais de prescription en matière de construction constituent une spécificité technique souvent méconnue des assurés. Dans l’espèce jugée, l’assurée ne pouvait raisonnablement être censée connaître la portée exacte de l’expiration de la garantie décennale au 21 décembre 2006, soit dix ans après la réception des travaux. Le contraste est ici saisissant : ce que l’assurée ignorait, l’assureur de protection juridique le savait nécessairement, tant la computation de la garantie décennale relève de l’abécédaire de sa spécialité. La faute ne réside donc pas dans une simple négligence, mais dans l’abstention d’un professionnel qui détenait, par état, l’information décisive et n’en a pas fait bénéficier celle qu’il avait pour mission de défendre.
L’intermédiaire doit donc non seulement informer l’assuré de l’existence de ces délais mais également l’assister dans l’appréciation de leur impact sur sa situation juridique et, le cas échéant, dans les démarches nécessaires pour préserver ses droits. Cette obligation s’inscrit dans la logique générale du devoir de conseil post-contractuel qui impose à l’intermédiaire d’adopter une démarche proactive pour éviter que son client ne subisse un préjudice du fait de sa méconnaissance des règles juridiques applicables.
La solution retenue témoigne également de l’évolution de la jurisprudence vers une conception extensive du devoir de conseil de l’assureur de protection juridique, qui ne se limite pas à la fourniture d’une assistance juridique mais s’étend à l’information et au conseil sur les stratégies contentieuses les plus appropriées compte tenu des contraintes temporelles.
3) L’information sur l’évolution de la réglementation et des garanties
Le devoir de conseil qui intervient dans le cadre de l’exécution du contrat inclut une obligation d’information sur les évolutions susceptibles d’affecter la couverture d’assurance. Toutefois, cette obligation n’est ni générale ni illimitée : elle s’apprécie au regard de la nature des changements intervenus et de leur lien direct avec le contrat. Une ligne de partage doit ainsi être tracée entre les évolutions de l’offre commerciale de l’assureur, qui demeurent en principe étrangères au devoir d’information, et les modifications du cadre juridique applicable, qui en relèvent dès lors qu’elles affectent les garanties souscrites.
a) Les limites de l’obligation d’information sur les garanties nouvelles
La Cour de cassation a expressément limité l’obligation d’information de l’assureur en ce qui concerne les garanties issues de l’évolution de son offre commerciale. Dans un arrêt du 1er décembre 1998, elle a jugé qu’il ne peut être reproché à un assureur de ne pas avoir informé l’ensemble de ses assurés de l’existence de nouvelles garanties désormais proposées. Une telle exigence excéderait son devoir de renseignement (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, l’assuré avait souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » couvrant la seule responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ; il faisait grief à l’assureur de ne pas l’avoir alerté sur les garanties plus étendues offertes, ultérieurement, par des contrats multirisques-habitation. La Cour de cassation a écarté ce reproche.
« Il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat “responsabilité du chef de famille” ne s’appliquant qu’à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu’il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation. »
Cette position repose sur un principe d’équilibre : l’assureur n’est pas tenu d’un devoir général de conseil portant sur toutes les options commerciales qu’il pourrait développer. L’information due ne s’étend pas à l’ensemble des évolutions de l’offre, sauf lien direct avec le contrat en cours. La solution se justifie au regard de la nature même du devoir de conseil : celui-ci a pour objet d’éclairer l’assuré sur la couverture qu’il détient et sur ses besoins, non d’ériger l’assureur en démarcheur tenu de vanter, à chaque innovation, la supériorité de ses produits les plus récents. Admettre le contraire reviendrait à transformer une obligation de loyauté en une charge promotionnelle illimitée, sans rapport avec la protection du consentement.
b) L’obligation d’information en cas de modification du cadre juridique applicable
En revanche, dès lors qu’une évolution législative ou réglementaire modifie les droits ou obligations issus du contrat d’assurance en cours, l’intermédiaire est tenu d’en informer son client. Ce devoir d’alerte s’impose notamment lorsqu’un changement juridique affecte directement la validité, l’étendue ou l’exercice des garanties souscrites. La différence de traitement avec les garanties nouvelles tient à l’objet de l’information : il ne s’agit plus de signaler une opportunité commerciale extérieure au contrat, mais d’éclairer l’assuré sur une donnée qui touche au cœur de la couverture qu’il détient déjà.
Cette distinction entre innovations commerciales et évolutions juridiques permet d’assurer un juste équilibre. L’intermédiaire n’est pas transformé en conseiller juridique permanent, mais il doit veiller à informer l’assuré des conséquences concrètes des évolutions normatives qui impactent l’exécution du contrat. Le critère, là encore, est celui du lien direct : plus l’évolution normative se répercute immédiatement sur les droits nés du contrat, plus l’obligation d’alerte se fait pressante ; plus elle demeure périphérique, plus elle s’efface.
Ainsi se dessine une obligation d’information ciblée, fondée sur la pertinence du changement au regard de la protection effective de l’assuré.
C) Les obligations spécifiques liées aux modifications contractuelles
L’intervention de l’intermédiaire prend une importance particulière lors des modifications du contrat d’assurance. Ces périodes de transition – telles que le remplacement ou la résiliation – sont souvent propices à une dégradation de la protection de l’assuré. Toute modification du contrat suppose, en effet, un nouvel accord de volontés entre les parties ; or c’est précisément à l’occasion de cette renégociation que se glissent, parfois à l’insu de l’assuré, des réductions de garantie ou des exigences nouvelles dont il ne perçoit pas immédiatement la portée.
Ce dernier peut, sans en avoir pleinement conscience, se retrouver temporairement ou durablement sans couverture, ou avec des garanties insuffisantes. Il appartient donc à l’intermédiaire de sécuriser ces phases sensibles, en s’assurant que les ajustements contractuels ne laissent place à aucun risque de vide ou d’inadéquation de la couverture.
1) Le devoir de conseil lors du remplacement de contrat
Le remplacement d’un contrat d’assurance par un nouveau contrat constitue une opération particulièrement délicate. L’assuré, rassuré par la continuité apparente de sa couverture, ne prête pas toujours l’attention nécessaire aux modifications de garanties qui peuvent être introduites par le nouveau contrat. La substitution d’une police à une autre engendre une illusion de permanence : l’assuré croit prolonger une protection alors qu’il en souscrit, juridiquement, une autre, dont l’économie peut différer sensiblement de la précédente.
Le remplacement de contrat consiste à substituer à une police existante une police nouvelle ayant le même objet général, le premier contrat étant résilié ou abandonné au profit du second. À la différence de l’avenant – qui modifie ponctuellement une convention maintenue dans son identité – le remplacement opère une rupture : c’est un contrat distinct qui prend le relais, de sorte que les garanties acquises sous l’empire de l’ancienne police ne se reportent pas automatiquement sur la nouvelle.
L’intermédiaire doit donc impérativement attirer l’attention de l’assuré sur les changements susceptibles d’affecter sa couverture. Cette exigence répond à un impératif de transparence: l’assuré doit pouvoir consentir en toute connaissance de cause aux modifications de ses garanties.
La jurisprudence a ainsi sanctionné l’intermédiaire qui, sollicité par l’assuré pour modifier la garantie contre le vol, avait fait signer le nouveau contrat sans attirer son attention sur les exigences de moyens de protection supplémentaires introduites dans les conditions générales (Cass. 1re civ., 20 janv. 1987). Dans cette affaire, le changement de contrat s’accompagnait de conditions de garantie plus strictes que l’assuré ignorait, ce qui risquait de compromettre l’efficacité de sa couverture en cas de sinistre.
De même, la responsabilité d’un agent général a été retenue pour avoir proposé en remplacement d’un contrat multirisques une nouvelle police dans laquelle la garantie « vol de bijoux » ne figurait plus (Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n°05-11.319CassationVu les articles 1147 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la nouvelle police souscrite par Mme de X... remplaçait celle qu'elle avait précédemment conclue avec le même assureur, mais qu'elle ne comportait pas la garantie vol de bijoux acquise dans la précédente, et sans rechercher si M. Y... avait attiré l'attention de l'assurée sur cette réduction de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, l’assurée avait souscrit auprès du groupe Drouot, devenu la société Axa assurances puis Axa France IARD, un contrat d’assurance multirisques comportant une garantie vol de bijoux. L’agent général d’Axa lui avait fait souscrire une nouvelle police en remplacement de ce contrat. Ayant été victime d’un cambriolage au cours duquel lui avaient été dérobés des bijoux, l’assurée avait demandé la garantie de l’assureur, qui avait refusé de l’indemniser, la nouvelle police ne couvrant pas le vol de bijoux.
La cour d’appel avait considéré que l’agent général n’avait pas manqué à ses obligations au motif que « caractérise en droit l’accomplissement de l’obligation d’information par l’agent d’assurance le fait de signer et de recevoir un exemplaire du contrat par l’assuré » et qu’« il est constant que l’assurée a signé un contrat dénué de toute ambiguïté » dont « les clauses relatives à l’assurance vol pour les bijoux et objets précieux sont claires et compréhensibles de la part de tout le monde ».
La Cour de cassation a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait constaté « que la nouvelle police souscrite par l’assurée remplaçait celle qu’elle avait précédemment conclue avec le même assureur, mais qu’elle ne comportait pas la garantie vol de bijoux acquise dans la précédente, et sans rechercher si l’agent général avait attiré l’attention de l’assurée sur cette réduction de garantie ».
Cette décision révèle que la simple signature du contrat par l’assuré et la clarté des clauses contractuelles ne suffisent pas à exonérer l’intermédiaire de son obligation d’information lorsque le nouveau contrat ne reprend pas des garanties figurant dans le contrat précédent. Le fait que les clauses soient claires ne dispense pas l’intermédiaire d’attirer spécifiquement l’attention de l’assuré sur les modifications défavorables.
L’arrêt établit donc une distinction fondamentale entre l’information passive, qui consiste à remettre un contrat lisible, et l’information active, qui impose à l’intermédiaire de signaler expressément les réductions de garantie lors du remplacement d’un contrat. Cette obligation active se justifie par le fait que l’assuré, dans un contexte de remplacement de contrat chez le même assureur, peut légitimement s’attendre au maintien des garanties dont il bénéficiait antérieurement. La clarté de la clause d’exclusion ne purge donc pas le manquement : elle relève de la lisibilité du document, tandis que le devoir de conseil porte sur la signalisation du changement. Une clause peut être parfaitement intelligible et néanmoins passer inaperçue de l’assuré convaincu de conserver l’intégralité de sa couverture ; c’est précisément ce hiatus que l’intermédiaire a le devoir de combler en appelant nommément l’attention sur la garantie perdue.
2) Le devoir de conseil lors de la résiliation du contrat
La résiliation du contrat d’assurance place l’assuré dans une situation de vulnérabilité particulière : il se trouve privé de couverture alors que son besoin d’assurance persiste généralement. Cette situation est d’autant plus critique lorsque la résiliation n’émane pas de la volonté de l’assuré mais résulte, par exemple, d’un défaut de paiement ou d’une décision de l’assureur.
Avant d’analyser la teneur du devoir de conseil à ce stade de la vie du contrat, il convient de préciser la notion même de résiliation, dont dépend l’intensité de l’obligation pesant sur l’intermédiaire.
Cette dernière hypothèse mérite une attention spéciale, car c’est elle qui suscite l’essentiel du contentieux. Lorsque la prime demeure impayée, l’article L. 113-3 du Code des assurances organise une suspension de la garantie trente jours après la mise en demeure, puis une résiliation susceptible d’intervenir dix jours après l’expiration de ce premier délai. L’assuré défaillant se trouve ainsi exposé à perdre sa couverture par le seul écoulement du temps, sans manifestation expresse de volonté de sa part. C’est précisément dans cette zone d’incertitude que le devoir de conseil de l’intermédiaire prend tout son relief.
L’obligation essentielle de l’intermédiaire consiste à ne jamais laisser croire à l’assuré qu’il demeure protégé lorsque son contrat a été résilié. Cette exigence répond à un impératif de sécurité juridique : l’assuré doit connaître précisément l’état de sa couverture pour pouvoir, le cas échéant, souscrire une nouvelle assurance ou adapter son comportement au risque de découvert.
Cette obligation présente, au demeurant, une double dimension. D’une part, une dimension négative : l’intermédiaire doit s’abstenir de tout comportement de nature à entretenir chez l’assuré l’illusion de la persistance de la garantie. D’autre part, une dimension positive : il lui incombe d’attirer l’attention de l’assuré sur la disparition de sa couverture et de l’éclairer sur les moyens d’y remédier. Loin de se cantonner à un simple devoir de loyauté passif, le devoir de conseil impose ici une véritable diligence active, à la mesure du préjudice que la perte inaperçue d’une garantie est susceptible de causer.
3) Les comportements trompeurs sanctionnés par la jurisprudence
La jurisprudence a sanctionné plusieurs comportements de nature à induire l’assuré en erreur sur la persistance de sa garantie. Le dénominateur commun de ces décisions réside dans l’idée que l’intermédiaire ne saurait, par ses actes, contredire l’information qu’il doit à son client : l’encaissement d’une somme, la délivrance d’un document, l’établissement d’un avenant sont autant de signaux que l’assuré interprète, légitimement, comme la confirmation que son contrat demeure en vigueur.
Dans un arrêt du 7 novembre 1972, la Cour de cassation a retenu la faute de l’agent qui avait accepté de l’assuré le complément de primes correspondant à un avenant, alors qu’une lettre de résiliation avait préalablement mis fin au contrat (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1972). En acceptant ce paiement, l’agent donnait à l’assuré l’impression légitime que le contrat était toujours en vigueur et que l’avenant prendrait effet.
Cette situation illustre le caractère trompeur que peut revêtir l’encaissement de sommes par l’intermédiaire après résiliation du contrat. L’assuré interprète naturellement cet encaissement comme la preuve que sa couverture perdure.
De même, dans un arrêt du 23 mai 2000, la Cour de cassation a considéré que manquent à leur devoir d’information et de conseil les agents qui ont encaissé la prime alors que la police était résiliée pour défaut de paiement, sans rappeler à l’assuré cette résiliation (Cass. 1ère civ. 23 mai 2000, n°98-11.768RejetAttendu que la société Normanguille (la société), spécialisée dans l'élevage et le conditionnement d'anguilles -aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Lemée, liquidateur- était assurée, pour l'ensemble de ses polices, auprès de l'UAP, par l'intermédiaire de M. et Mme X..., agents généraux ; que la société ayant omis de payer la prime de l'une de ses polices -n° 314 884 114 370 S- qui garantissait les dommages à ses bâtiments d'exploitation, pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, elle fut mise en demeure par l'UAP de payer l'échéance du 1er juillet 1991, par une lettre recommandée du 11 octobre 1991 ; que cette lettre reproduisait et expliquait le méc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, la société assurée, spécialisée dans l’élevage et le conditionnement d’anguilles, était couverte auprès de l’UAP par l’intermédiaire d’agents généraux. La société ayant omis de payer la prime de l’une de ses polices garantissant les dommages à ses bâtiments d’exploitation, elle avait été mise en demeure par l’assureur de payer l’échéance par une lettre recommandée du 11 octobre 1991 qui reproduisait et expliquait le mécanisme de suspension et de résiliation automatique organisé par l’article L. 113-3 du Code des assurances.
Le 26 décembre suivant, un chèque d’un montant de 2 861 francs, correspondant à deux primes dont celle de la police entre-temps résiliée, avait été remis par le gérant de la société à un employé des agents généraux lors d’un passage de ce dernier dans les locaux de la société. À la même époque, le gérant avait demandé qu’on lui prépare un contrat pour une catégorie de matériel, contrat effectivement souscrit le 20 février 1992.
Lorsqu’un incendie était survenu le 19 février 1992 dans le bâtiment d’élevage, l’assureur avait fait valoir la résiliation du contrat et dénié sa garantie. La société avait alors assigné l’assureur ainsi que les agents généraux en réparation du préjudice causé par le manquement de ces derniers à leur devoir de conseil.
La Cour de cassation a retenu la responsabilité des agents généraux du fait de leur «manquement à leur devoir d’information et de conseil consistant dans le fait d’avoir encaissé la prime, alors que la police était résiliée, sans rappeler au gérant cette résiliation, ni lui conseiller de souscrire une nouvelle police, ni faire de différence, dans le paiement reçu, entre la prime afférente au contrat en cours et celle du contrat résilié».
- Faits
- Une société d’élevage et de conditionnement d’anguilles, assurée auprès de l’UAP par l’entremise d’agents généraux, n’avait pas réglé la prime garantissant ses bâtiments d’exploitation. Après une mise en demeure rappelant le mécanisme de l’article L. 113-3 du Code des assurances, la police avait été résiliée. L’assuré avait néanmoins remis aux agents un chèque englobant la prime de ce contrat résilié. Un incendie ayant ensuite ravagé le bâtiment d’élevage, l’assureur dénia sa garantie.
- Problème
- L’intermédiaire qui encaisse, sans réserve ni explication, une prime afférente à un contrat déjà résilié pour défaut de paiement, manque-t-il à son devoir d’information et de conseil envers l’assuré ?
- Solution
- Oui. Engagent leur responsabilité les agents généraux qui ont encaissé la prime alors que la police était résiliée, sans rappeler à l’assuré cette résiliation, sans lui conseiller de souscrire une nouvelle police, ni distinguer, dans le paiement reçu, la prime du contrat en cours de celle du contrat résilié.
- Portée
- L’arrêt érige l’encaissement non assorti de réserves en comportement objectivement trompeur, et étend le devoir de l’intermédiaire au-delà de la simple information : il doit conseiller la souscription d’une couverture de remplacement. La régularité de la résiliation notifiée par l’assureur ne dispense pas l’intermédiaire de sa diligence propre.
Cette décision révèle plusieurs enseignements importants. D’abord, l’encaissement de la prime constitue en lui-même un acte susceptible d’induire l’assuré en erreur sur l’état de sa couverture, même lorsque la résiliation a été régulièrement notifiée. Ensuite, les agents auraient dû distinguer, dans le paiement reçu, la prime afférente au contrat en cours de celle relative au contrat résilié. Enfin, l’obligation des intermédiaires ne se limite pas à l’information sur la résiliation mais s’étend au conseil de souscrire une nouvelle police pour maintenir la couverture.
L’arrêt souligne que le comportement des agents généraux était d’autant plus fautif qu’à cette même époque, l’assuré demandait une assurance supplémentaire qui avait effectivement été établie peu après, démontrant ainsi sa volonté de maintenir sa couverture d’assurance.
On observera que cette sévérité n’est pas propre au moment de la résiliation : elle traduit une exigence constante du devoir de conseil, qui veut que l’intermédiaire saisisse chaque occasion utile pour éclairer l’assuré sur l’exercice de ses droits. Ainsi a-t-il été jugé que manque à son devoir de conseil l’agent général qui, avisé téléphoniquement par son client d’une perte de récolte due à un orage de grêle, n’examine pas avec lui l’importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai de déclaration imparti par la police (Cass. 1ère civ. 17 déc. 1991, n° 89-11.344CassationManque à son devoir de conseil l'agent général d'une compagnie d'assurances, qui, avisé téléphoniquement par son client, assuré contre la grêle auprès de cette compagnie, d'une perte de récolte due à un orage de grêle, n'examine pas avec ce client quelle peut être l'importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration de ce sinistre auprès de ladite compagnie, un tel manquement étant constitué même si l'appel téléphonique ne signale que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De la même manière, engage sa responsabilité le courtier chargé à intervalles réguliers de vérifier la situation de son client à l’égard de l’assureur, qui lui écrit que le contrat est en règle alors que le jeu d’une clause d’exclusion prive l’assuré de garantie (Cass. 1ère civ. 10 nov. 1964, n° 62-13.411RejetEn constatant qu'un courtier d'assurances, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle en ce qui concernait les véhicules circulant sous sa responsabilité, une Cour d'appel peut retenir à l'encontre de ce courtier l'existence d'une faute dans l'exercice de son mandat, dès lors que par le jeu d'une clause d'exclusion de la police, le garagiste n'a pu obtenir le remboursement des dommages-intérêts mis à sa charge pour les dégâts causés au véhicule d'un client, entreposé dans le garage, par un autre véhicule conduit par un de ses préposés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans toutes ces hypothèses, l’assuré a été conforté, par l’intermédiaire lui-même, dans une croyance erronée quant à l’étendue ou à la persistance de sa protection.
4) La vigilance accrue lors de la reconduction et du renouvellement du contrat
La problématique de la résiliation ne peut être pleinement comprise qu’en regard de son envers : la reconduction du contrat. Nombre de contrats d’assurance comportent en effet une clause de tacite reconduction, en vertu de laquelle la convention se proroge automatiquement à son échéance, sauf dénonciation dans le délai imparti. La Cour de cassation a précisé qu’à la date d’expiration d’un tel contrat se forme une convention nouvelle, qui trouve sa force obligatoire non dans le contrat d’origine — dont la durée était limitée — mais dans l’accord tacite par lequel les parties en prorogent les effets (Cass. 1ère civ. 18 janv. 1983, n° 81-14.860RejetC'est sans violer les articles L 111-2 et L 121-4 du Code des assurances que la Cour d'appel a admis qu'à la date d'expiration d'un contrat d'assurance comportant une clause de tacite reconduction, se forme une nouvelle convention qui trouve sa force obligatoire, non dans le contrat d'origine dont la durée est limitée, mais dans l'accord tacite en vertu duquel les effets du contrat sont prorogés, la clause du contrat initial, nécessaire pour qu'il y ait tacite reconduction, n'étant que la possibilité de conclure une nouvelle convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette analyse n’est pas sans incidence sur le devoir de conseil. L’intermédiaire doit veiller à ce que l’assuré perçoive clairement le moment où sa garantie cesse et celui où elle se renouvelle : la frontière entre résiliation et reconduction conditionne en effet l’existence même de la couverture au jour du sinistre. Une information lacunaire sur les conditions de dénonciation, sur le délai de préavis ou sur la prise d’effet de la convention reconduite peut, ici encore, plonger l’assuré dans une incertitude préjudiciable.
5) Les limites du devoir de conseil : transparence sans obligation de résultat
L’obligation de l’intermédiaire ne va toutefois pas jusqu’à garantir le maintien effectif de la couverture d’assurance. En effet, il convient de faire la distinction entre :
- D’une part, une obligation de transparence qui impose à l’intermédiaire d’informer clairement l’assuré sur l’état réel de sa couverture et de ne jamais le laisser croire, par ses actes ou son attitude, qu’il demeure protégé alors que son contrat a été résilié.
- D’autre part, l’absence d’obligation de résultat quant au maintien effectif de la garantie lorsque les circonstances extérieures (retrait d’agrément, refus des assureurs, antécédents de l’assuré) rendent difficile ou impossible la souscription d’un nouveau contrat.
Cette dualité se laisse ramener à la distinction classique de l’obligation de moyens et de l’obligation de résultat. Le devoir de conseil de l’intermédiaire s’analyse en une obligation de moyens : il doit déployer toute la diligence qu’exige l’éclairement de l’assuré, sans pour autant répondre du résultat — c’est-à-dire de la conclusion effective d’une couverture de remplacement. Exiger l’inverse reviendrait à faire peser sur l’intermédiaire un risque qu’il ne maîtrise pas, l’accès à un nouveau contrat dépendant en dernier ressort de la volonté d’un assureur tiers et de l’assurabilité du risque.
Cette approche permet de protéger l’assuré contre les comportements trompeurs tout en évitant d’imposer à l’intermédiaire une responsabilité excessive face à des situations échappant à son contrôle.
La jurisprudence trace, du reste, d’autres bornes au devoir de conseil, qui éclairent par contraste son régime au moment de la résiliation. Ainsi l’intermédiaire n’est-il pas tenu d’alerter spontanément l’assuré sur l’existence de garanties plus étendues qu’il proposerait par ailleurs : il ne peut être fait grief à l’assureur, auprès duquel avait été souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » limité à la responsabilité délictuelle, de n’avoir pas signalé à ses assurés les garanties supplémentaires offertes ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation (Cass. 1ère civ. 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le devoir de conseil épouse les contours de la situation contractuelle existante ; il n’impose pas une démarche commerciale permanente de proposition de produits nouveaux.
De même, l’intensité de l’obligation se module selon le rôle effectivement tenu par l’intervenant. La Cour de cassation a jugé que le courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat sur délégation de l’assureur, qui n’a ni proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, n’est débiteur à l’égard de l’assuré d’aucune obligation d’information et de conseil (Cass. 2e civ. 23 mars 2017, n° 16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La charge du devoir de conseil suppose donc un contact suffisant avec l’assuré et une participation réelle à la relation contractuelle — condition qui, au stade de la résiliation, désigne naturellement l’agent ou le courtier ayant placé et suivi le risque.
En définitive, le devoir de conseil au moment de la résiliation se révèle exigeant dans son principe mais mesuré dans son étendue : il commande à l’intermédiaire une transparence sans faille sur l’état de la couverture et une diligence active pour orienter l’assuré vers une solution de remplacement, sans pour autant lui faire endosser la garantie d’un résultat qui ne dépend pas de lui. C’est dans cet équilibre — entre la protection due à l’assuré et la juste mesure de la responsabilité de l’intermédiaire — que réside la cohérence de la jurisprudence.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.
Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1358 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385 du code civil.
Article L116-6 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, sous réserve des règles propres à ces mutuelles ou unions prévues par le présent code.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :
1° “ mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance ou une activité de réassurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;
2° “ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;
3° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ” ;
4° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;
5° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ prime ”.
Article A522-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juin 2024
I.-1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L. 522-5 est de 4 ans ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans ;
2° Les opérations programmées mentionnées au 2° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :
a) Les versements programmés ;
b) Les rachats programmés ;
c) Les arbitrages programmés ;
3° L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'est pas tenu de procéder à l'actualisation des informations du souscripteur ou de l'adhérent comme mentionné au 2° du III de l'article L. 522-5 si le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou n'a pas donné suite à la demande d'actualisation adressée sur tout support durable par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l'article L. 111-9 du présent code.
Dans le cas où le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d'actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée au 1° est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance mentionnée à l'alinéa précédent.
II.-Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative mentionnées au 3° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :
1° Un versement, un rachat ou un arbitrage :
a) Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;
b) Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;
2° Le rachat, le versement ou arbitrage d'une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4.
Les dispositions mentionnées au 1° ne s'appliquent pas :
-aux opérations programmées ;
-pour les rachats effectués au prorata des supports investis ;
-aux cas énumérés au L. 224-4 du code monétaire et financier et à l'article L. 132-23 du code des assurances.
Article L111-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 11 mars 2023
Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 juin 2016 au 11 mars 2023Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er juillet 1994 au 22 juin 2016Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-11 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
Lorsque l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe met à disposition de l'assuré un espace personnel sécurisé sur internet, il garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
Lorsque l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'assuré par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.
Article L112-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 908 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V Titre 1 du livre Ier Livre 6 de la partie législative du code de la consommation (1), consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 2 novembre 2003 au 22 août 2015L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er mai 1990 au 1er juillet 1994L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.
Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article L141-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2007
Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2005 au 1er octobre 2007Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Article L141-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2006
Le souscripteur est tenu :
– de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
– d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2005 au 1er janvier 2006Le souscripteur est tenu : – de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; – d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter apportées à leurs droits et obligations. obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Article L310-28 du code des assurancesen vigueur depuis le 29 novembre 2017
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
13 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 février 2014 au 29 novembre 2017Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionné mentionnée à l'article L. 214-49-13-1 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionné mentionnée à l'article L. 214-49-13-1 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Du 14 mai 2009 au 23 janvier 2010Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée au deuxième alinéa de à l'article L. 310-13-1, 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles, de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 300 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du quatrième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Du 15 juin 2008 au 14 mai 2009Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée au deuxième alinéa de à l'article L. 310-13-1, 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles, de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 300 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du quatrième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles, de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 300 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du quatrième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 16 novembre 2004 au 16 décembre 2005Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 300 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du cinquième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de la commission l'Autorité de contrôle exercée prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 1er janvier 2002 au 16 novembre 2004Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies définie à l'article L. 322-1-2 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 300000 euros *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du cinquième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 31 août 2001 au 1er janvier 2002Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies définie à l'article L. 322-1-2 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 2 15 000 000 F *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du cinquième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 29 juin 1999 au 31 août 2001Le fait, pour tout dirigeant d'une société de participations groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 2 15 000 000 F *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du cinquième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 1er janvier 1995 au 29 juin 1999Le fait, pour tout dirigeant d'une société de participations groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 2 15 000 000 F *sanctions*. euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 1er juillet 1994 au 1er janvier 1995Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 2 15 000 000 F. euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Article L511-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 049 caractères.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III.-Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2016I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. – Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L513-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le contrat d'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre :
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;
b) Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ;
2° Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 € ;
3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d'assurance constitue un complément à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €.
Article L513-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance qui exerce l'activité de distribution via un intermédiaire d'assurance à titre accessoire mentionné à l'article L. 513-1 fait en sorte que :
1° Des informations soient mises à la disposition du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur l'identité et l'adresse de l'intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation ;
2° Des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 521-1 et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ;
3° Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 soit fourni au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel avant la conclusion du contrat ;
4° Le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel soit informé de la possibilité d'acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance qui exerce l'activité de distribution via un intermédiaire d'assurance à titre accessoire mentionné à l'article L. 513-1 fait en sorte que : 1° Des informations soient mises à la disposition du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur l'identité et l'adresse de l'intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation ; 2° Des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 521-1 et des I à III pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de l'article L. 521-4 proposer le contrat ; 3° Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 soit fourni au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel avant la conclusion du contrat ; 4° Le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel soit informé de la possibilité d'acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur.
Article L520-1 du code des assurancesabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2018I.-Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 décembre 2005 au 1er juillet 2010I. – Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. II. – Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ; b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ; c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. III. – Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005Le I. – Avant la conclusion d'un premier contrat passé entre les d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. II. – Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ; b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ; c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de durée, peut toujours cesser contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation complexité du contrat par d'assurance proposé. III. – Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 modification du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts contrat. Un décret en vertu des dispositions ci-dessus. Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L520-2 du code des assurancesabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2018Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 5 janvier 1991Le conseil national des assurances, en collaboration avec la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, établit le statut valable pour tous les agents généraux d'assurances.
Avant le 16 décembre 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 janvier 1991 au 16 décembre 2005Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L540-2 du code des assurances.
Article L521-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.
III.-Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.
Article L521-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 208 caractères.
Article L521-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article.
Article L521-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Les obligations prévues aux articles L. 521-2 à L. 521-4 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance.
Article L521-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
La communication des informations fournies par le distributeur au souscripteur ou à l'adhérent en application des articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 est effectuée sur support papier.
Cette communication peut également être effectuée sur un support durable autre que le papier, sous réserve et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-10, que ce support soit approprié aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent et que ce dernier ait choisi ce mode de communication après s'être vu proposé par le distributeur les deux modalités.
Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également, par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-10, être fournies au moyen d'un site internet si elles sont adressées personnellement au souscripteur ou adhérent ou si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'utilisation de ce moyen est appropriée aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent ;
2° Le souscripteur ou l'adhérent a donné son accord à l'utilisation de ce moyen ;
3° Le distributeur a notifié par voie électronique au souscripteur ou adhérent l'adresse du site internet ainsi que l'endroit sur ce site où ces informations peuvent être trouvées ;
4° L'accès des informations susmentionnées sur le site internet est garanti pendant une durée raisonnable garantissant leur consultation possible par le souscripteur ou adhérent.
Article L522-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
En sus des obligations qui s'imposent à lui ou à elle en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 et du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance qui exerce des activités de distribution des contrats d'assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat, la souscription d'un contrat de capitalisation ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, met en œuvre des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures appropriées destinées à empêcher que des conflits d'intérêts définis à l'article L. 522-2 ne portent atteinte aux intérêts de ses souscripteurs ou adhérents. Ces dispositifs sont proportionnés aux activités exercées, aux produits d'assurance vendus et adaptés aux types de distributeurs.
Article L522-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 octobre 2024
I.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du contrat proposé.
Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 836 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 24 octobre 2024I.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du contrat proposé. Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble. II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.
Du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019I.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme claire, compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du contrat proposé. II.-Sans préjudice des dispositions du I, Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et lorsqu'un service les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de recommandation personnalisée est fourni l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'intermédiaire l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou l'entreprise d'assurance ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, ce service consiste à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes. l'économie.
Article R111-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 18 juin 2023
Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;
2° Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de cette même directive ;
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2022 au 18 juin 2023Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : 1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,6 millions d'euros un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; 2° Le montant de son Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 13,6 millions d'euros un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de cette même directive ; 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2022Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : 1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'euros un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; 2° Le montant de son Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'euros un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de cette même directive ; 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
Du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2016Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : 1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités un montant fixé par arrêté du ministre chargé de compte l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la Communauté économique européenne directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; 2° Le montant de son Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités un montant fixé par arrêté du ministre chargé de compte l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la Communauté économique européenne cette même directive ; 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
Article R511-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances.
II.-La rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.
A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros.
III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 31 août 2006 au 1er octobre 2018I.-La I.- La rémunération prévue mentionnée au deuxième alinéa du I III de l'article L. 511-1 doit s'entendre comme 521-1 s'entend de toute commission, tout versement pécuniaire honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute autre forme d'avantage nature, économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances. II.-La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2. A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros. III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.
Article R521-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 ainsi que toute autre information fournie par un distributeur en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 et des articles L. 522-3 et L. 522-4, sont communiqués au souscripteur ou à l'adhérent de manière claire, exacte et non trompeuse.
Si, en application des dispositions de l'article L. 521-6, ces informations sont communiquées au moyen d'un support durable autre que le papier, ou d'un site internet, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au souscripteur ou à l'adhérent à sa demande.
Le distributeur vérifie que la fourniture d'informations sur un support durable autre que le papier, ou au moyen d'un site internet, est appropriée à ses opérations commerciales avec le souscripteur ou l'adhérent. La fourniture par le souscripteur ou l'adhérent d'une adresse électronique à cette fin, dont la validité est vérifiée par le distributeur, constitue un élément de preuve à cet égard.
II.-Les dispositions de l'article L. 112-2-1 s'appliquent aux informations précontractuelles fournies au souscripteur ou à l'adhérent dans le cas de commercialisation d'un contrat à distance. En outre, lorsque le contrat d'assurance a été conclu à la demande du souscripteur ou de l'adhérent en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, le distributeur met les informations relatives à ce contrat à la disposition du souscripteur ou de l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable auquel il a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat.
Article L612-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 9 janvier 2028.
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 13 879 caractères.
23 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L.
Du 18 octobre 2024 au 3 mai 2025I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L.
Du 1er septembre 2023 au 18 octobre 2024I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; 2° D'exercer une surveillance permanente 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de la situation financière crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. ce règlement;
Du 11 mars 2023 au 1er septembre 2023I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; 2° D'exercer une surveillance permanente 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de la situation financière crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. ce règlement;
Du 25 août 2021 au 11 mars 2023I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 26 juin 2021 au 25 août 2021I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 1er janvier 2021 au 26 juin 2021I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 9 décembre 2020 au 1er janvier 2021I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 31 janvier 2020 au 9 décembre 2020I. – – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. – – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 30 décembre 2017 au 31 janvier 2020I. – – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. – – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 29 novembre 2017 au 30 décembre 2017I. – – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. – – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 8 avril 2017 au 29 novembre 2017I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 23 février 2017 au 8 avril 2017I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 22 janvier 2017 au 23 février 2017I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 3 décembre 2016 au 22 janvier 2017I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 22 octobre 2016 au 3 décembre 2016I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 1er juillet 2016 au 22 octobre 2016I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 19 août 2015 au 22 août 2015I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 8 novembre 2014 au 19 août 2015I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour règlement. Pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle contrôle également le respect des obligations et examine, dans les conditions prévues fixées aux paragraphes 2 à l'article 3, au 2 5 de l'article 4 et à l'article 11 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement par celles des personnes soumises (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 18,25,48 et 51 de l'article 2 dudit règlement ; ce règlement;
Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014I. – – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. – – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° et 9° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour règlement. Pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle contrôle également le respect des obligations et examine, dans les conditions prévues fixées aux paragraphes 2 à l'article 3, au 2 5 de l'article 4 et à l'article 11 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement par celles des personnes soumises (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 18,25,48 et 51 de l'article 2 dudit règlement ce règlement;
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour règlement. Pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle contrôle également le respect des obligations et examine, dans les conditions prévues fixées aux paragraphes 2 à l'article 3, au 2 5 de l'article 4 et à l'article 11 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement par celles des personnes soumises (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 18,25,48 et 51 de l'article 2 dudit règlement ce règlement;
Avant le 28 juillet 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 1er novembre 2009Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-39 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026
Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. […] Texte tronqué ; l’article en compte 11 281 caractères.
15 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 18 octobre 2024 au 3 mai 2025Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 1er septembre 2023 au 18 octobre 2024Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 29 décembre 2020 au 1er septembre 2023Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 1er octobre 2018 au 29 décembre 2020Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 3 janvier 2018 au 1er octobre 2018Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 11 décembre 2016 au 8 avril 2017Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 1er janvier 2016 au 11 décembre 2016Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 22 août 2015 au 1er janvier 2016Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 8 novembre 2014 au 22 août 2015Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Lorsque Pour les établissements de crédit, la procédure sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, l'agrément délivré par la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Banque centrale européenne.
Avant le 24 octobre 2010, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 31
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 novembre 1964, n° 62-13.411consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 janvier 1983, n° 81-14.860consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1987, n° 86-13.736consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 novembre 1990, n° 88-18.580consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 1991, n° 89-11.344consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 octobre 1991, n° 90-15.029consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 1996, n° 94-18.696consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 février 1997, n° 94-19.685consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 1 décembre 1998, n° 94-13.589consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 février 1998, n° 96-13.201consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1999, n° 96-18.752consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2000, n° 98-10.033consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 mai 2000, n° 98-11.768consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 décembre 2003, n° 00-19.561consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 06-13.158consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 mars 2006, n° 05-11.319consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 04-10.273consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11-27.766consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11-27.631consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 juin 2012, n° 11-13.548consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 16 mai 2013, n° 12-19.119consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 octobre 2013, n° 12-24.957consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2014, n° 13-19.729consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-14.820consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 décembre 2016, n° 15-25.128consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 23 mars 2017, n° 16-15.090consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 5 janvier 2017, n° 15-25.644consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 29 mars 2018, n° 17-14.975consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2018, n° 17-19.454consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 17 janvier 2019, n° 17-31.408consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.