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Le devoir de conseil au stade de l’exécution du contrat d’assurance: la vigilance en cas de modification substantielle du contrat

Mis à jour le 3 juillet 202621 min de lecture348 lectures

Si le devoir de conseil accompagne le contrat d’assurance tout au long de son exécution, c’est à l’épreuve de ses évolutions qu’il révèle sa pleine portée : lorsque la modification substantielle du contrat bouleverse l’équilibre initial entre les besoins du preneur et l’étendue de la garantie, le distributeur ne saurait demeurer passif. La survenance d’un tel changement appelle de sa part une vigilance renouvelée, dont la consistance et les contours prolongent, au cœur de la vie du contrat, les exigences générales qui structurent le régime du devoir de conseil en assurance.

Le devoir de conseil en matière d’assurance n’est pas une obligation ponctuelle ou circonstanciée : il s’inscrit dans un temps contractuel étendu, qui excède la seule conclusion du contrat pour embrasser également son exécution. Cette articulation entre le temps de la formation et celui de l’exécution, désormais consacrée par les textes, est aussi le fruit d’une construction jurisprudentielle constante, qui a reconnu très tôt que la relation entre l’assureur — ou son intermédiaire — et le preneur d’assurance ne s’épuise pas dans l’instant de la souscription.

La définition même de l’activité de distribution d’assurance, posée par l’article L. 511-1, I du Code des assurances, en atteste. Le législateur y appréhende la distribution comme un continuum, incluant non seulement les actes préparatoires à la conclusion du contrat — la recommandation, la présentation, la proposition — mais aussi la gestion et l’exécution du contrat, « notamment en cas de sinistre ». Il en résulte une extension fonctionnelle du devoir de conseil à ces deux temps majeurs de la vie contractuelle : le temps de la formation, moment de l’engagement du souscripteur, et le temps de l’exécution, moment de la concrétisation des prestations garanties.

Ce double ancrage du devoir de conseil est au cœur des articles L. 521-1 à L. 521-4 du Code des assurances, qui en définissent les modalités et la portée. Ainsi, l’article L. 521-4, en son I, impose au distributeur, avant toute conclusion, de recueillir les besoins et les exigences du client, et de motiver par écrit le choix du contrat recommandé. Mais cette exigence de loyauté ne disparaît pas avec la formation du contrat : elle se prolonge en cours d’exécution, comme l’indique l’article L. 521-3, lequel impose une information actualisée du souscripteur chaque fois que survient une modification substantielle de la relation contractuelle.

Modification substantielle du contrat d’assurance — Altération d’un élément déterminant de l’économie du contrat — étendue ou objet de la garantie, montant des plafonds, périmètre des exclusions, conditions de prise en charge, voire identité du risque couvert — qui affecte le niveau réel de protection dont bénéficie l’assuré. Elle se distingue du simple ajustement matériel (rectification d’une adresse, actualisation d’un identifiant bancaire), lequel n’emporte aucune incidence sur la consistance de la couverture. C’est cette altération de la substance de la protection qui déclenche, à la charge du distributeur, le devoir d’alerte et de conseil en cours d’exécution.

La jurisprudence a très tôt reconnu que le devoir d’information et de conseil ne se limite pas à la seule phase de souscription du contrat d’assurance. Si la formulation classique de cette obligation s’est d’abord attachée à l’instant de la formation contractuelle, la Cour de cassation a progressivement admis qu’elle se prolonge au-delà de cette étape initiale, notamment dans le cadre de l’exécution du contrat et à l’occasion de certains événements postérieurs, tels que la survenance d’un sinistre ou la modification des besoins du souscripteur.

C’est dans ce sens que s’inscrit un arrêt de la deuxième chambre civile du 5 juillet 2006 (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n°04-10.723). Il y était reproché à un agent général d’assurance d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas à l’assurée — une personne âgée ayant souscrit une police multirisques habitation — les conséquences d’une clause d’exclusion de garantie fondée sur une période d’inhabitation du bien. Pour écarter toute faute, la cour d’appel avait retenu que cette obligation devait s’apprécier exclusivement à la date de souscription, en 1974, et que l’agent ne disposait alors d’aucun élément permettant d’anticiper des périodes prolongées d’absence du domicile par l’assurée.

La Cour de cassation censure ce raisonnement en des termes non équivoques, en affirmant que « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat ». Elle rappelle ainsi que ce devoir peut se réactiver postérieurement, notamment lorsque la situation de l’assuré évolue et que le professionnel est en mesure d’intervenir utilement pour adapter ou commenter les stipulations contractuelles susceptibles d’être sources d’incompréhensions ou d’exclusions.

L’enseignement de cet arrêt est d’autant plus remarquable que la clause litigieuse n’était nullement irrégulière dans sa rédaction. La même décision retient en effet que la clause d’exclusion pour inhabitation, en ce qu’elle fixait précisément à quatre-vingt-dix jours par année d’assurance la durée d’absence privative de garantie, présentait le caractère formel et limité exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances. Le manquement reproché à l’agent ne tenait donc pas à l’opacité de la stipulation, mais à son défaut de signalement actif à une assurée dont le mode de vie rendait l’exclusion concrètement menaçante. Une clause parfaitement valide et lisible peut ainsi demeurer, en pratique, un piège que le devoir de conseil commande de désamorcer.

Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 04-10.273
Faits
Une personne âgée, titulaire depuis 1974 d’une police multirisques habitation, voit sa garantie déniée à la suite d’un sinistre, l’assureur opposant une clause excluant la garantie en cas d’inhabitation du bien au-delà de quatre-vingt-dix jours par année d’assurance, durant lesquels l’assurée s’était effectivement absentée.
Problème
Le devoir d’information et de conseil de l’agent général s’apprécie-t-il exclusivement à la date de souscription du contrat, ou se prolonge-t-il en cours d’exécution lorsque la situation de l’assuré expose celui-ci au jeu d’une clause d’exclusion ?
Solution
La clause d’exclusion pour inhabitation est jugée formelle et limitée, car elle définit précisément l’inhabitation par un seuil de quatre-vingt-dix jours par année d’assurance. Mais la Cour de cassation censure néanmoins l’arrêt d’appel : le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat.
Portée
L’arrêt consacre la dimension continue du devoir de conseil et dissocie nettement la validité formelle d’une clause de l’obligation, distincte, d’en signaler activement les effets à l’assuré tout au long de la vie du contrat.

Cette solution s’inscrit dans une conception dynamique et continue de la relation contractuelle en assurance. Le professionnel ne saurait se retrancher derrière la date de souscription pour s’exonérer de toute vigilance ultérieure, surtout lorsque des événements ou des comportements révélateurs (par exemple, une absence prolongée, une déclaration d’intention, une nouvelle affectation du bien) sont de nature à mettre en cause l’étendue ou l’effectivité de la couverture. La jurisprudence affirme ainsi une responsabilité durable, adaptée à la temporalité réelle du besoin d’assurance.

La doctrine a également souligné que le devoir de conseil ne saurait être enfermé dans le seul moment de la conclusion du contrat. Il s’agit d’une obligation dont la vocation est de garantir, dans la durée, l’adéquation entre la couverture contractuelle et les besoins réels de l’assuré, lesquels ne sont pas figés au jour de la souscription. À ce titre, ce devoir impose au distributeur de réagir chaque fois que des circonstances nouvelles sont de nature à remettre en cause cette adéquation.

Cette conception est désormais consacrée par le droit positif. L’article L. 511-1 du Code des assurances définit l’activité de distribution comme englobant non seulement les opérations préparatoires à la conclusion du contrat, mais aussi les actes relatifs à sa gestion et à son exécution, « notamment en cas de sinistre ». Il en résulte que le devoir de conseil peut être mobilisé à différents moments de la relation contractuelle, dès lors que l’équilibre du contrat ou l’intérêt de l’assuré l’exigent.

Cette extension n’est, du reste, pas propre au droit interne : elle prend appui sur le socle européen issu de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, transposée par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018. En plaçant l’acte de distribution — entendu comme un processus, et non comme un instant — au cœur du dispositif normatif, ce texte érige le conseil en exigence centrale de la relation d’assurance et soumet aux mêmes obligations les intermédiaires et les entreprises pratiquant la vente directe. La phase d’exécution se trouve ainsi saisie par la même logique de protection que la phase précontractuelle.

Nous nous focaliserons ici sur le conseil au stade de l’exécution du contrat, soit lorsque la situation de l’assuré évolue ou lorsqu’un événement particulier appelle une mise en œuvre adaptée des garanties contractuelles.

Le devoir de conseil ne s’épuise pas à la formation du contrat. S’il trouve son ancrage dans la phase précontractuelle, ce devoir connaît aujourd’hui une prolongation postérieure, que la jurisprudence a progressivement façonnée, puis que le législateur est venu consacrer en certaines matières. Cette extension répond à la spécificité du contrat d’assurance, qui s’inscrit, par nature, dans la durée.

Il ne s’agit pas d’une simple transposition mécanique des obligations précontractuelles à la phase d’exécution. Le devoir de conseil post-contractuel repose sur une approche renouvelée de la relation d’assurance : il ne suffit pas que le contrat soit initialement adapté aux besoins de l’assuré, encore faut-il qu’il le demeure tout au long de son exécution. Car l’assurance est un contrat vivant, destiné à accompagner un assuré dont les risques, les besoins, et les circonstances personnelles ou professionnelles évoluent.

Dans cette perspective, la jurisprudence a reconnu que le distributeur d’assurance demeure tenu, au-delà de la souscription, d’un devoir de vigilance active. Cette obligation consiste à s’assurer que la couverture reste pertinente, et à alerter l’assuré lorsqu’un ajustement apparaît nécessaire. La Cour de cassation a clairement affirmé que « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat » (Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006, n°04-10.273). Par cette formule désormais classique, la Haute juridiction consacre la dimension continue du devoir de conseil, indissociable de l’effectivité de la protection assurantielle.

Le législateur lui-même a récemment endossé cette vision évolutive. La loi du 23 octobre 2023, relative à l’industrie verte, a introduit en matière d’assurance-vie un véritable « devoir de conseil dans la durée ». Cette disposition, qui impose aux distributeurs de réévaluer périodiquement l’adéquation du contrat, traduit la maturation d’un mouvement amorcé par la jurisprudence. Elle laisse entrevoir une possible extension à d’autres branches du droit des assurances.

Ainsi consolidé, le devoir de conseil post-contractuel appelle une mise en œuvre concrète selon trois axes principaux :

  • L’adaptation du contrat aux évolutions du risque et des besoins de l’assuré ;
  • L’assistance dans la gestion quotidienne du contrat ;
  • La vigilance en cas de modification substantielle du contrat (avenants, changements de situation, ou dénonciation d’une garantie).

Nous nous focaliserons ici sur la vigilance en cas de modification substantielle du contrat.

L’intervention de l’intermédiaire prend une importance particulière lors des modifications du contrat d’assurance. Ces périodes de transition – telles que le remplacement ou la résiliation – sont souvent propices à une dégradation de la protection de l’assuré.

Ce dernier peut, sans en avoir pleinement conscience, se retrouver temporairement ou durablement sans couverture, ou avec des garanties insuffisantes. Il appartient donc à l’intermédiaire de sécuriser ces phases sensibles, en s’assurant que les ajustements contractuels ne laissent place à aucun risque de vide ou d’inadéquation de la couverture. La logique qui gouverne cette vigilance peut être résumée par une formule : le devoir de conseil croît à proportion du risque que la modification fait peser sur l’assuré, et culmine précisément aux moments où celui-ci, rassuré par une apparence de continuité, relâche sa propre vigilance.

I) Le devoir de conseil lors du remplacement de contrat

Le remplacement d’un contrat d’assurance par un nouveau contrat constitue une opération particulièrement délicate. L’assuré, rassuré par la continuité apparente de sa couverture, ne prête pas toujours l’attention nécessaire aux modifications de garanties qui peuvent être introduites par le nouveau contrat.

Le danger tient ici à un décalage entre la perception et la réalité : dans l’esprit de l’assuré, le remplacement s’apparente à une simple reconduction améliorée, opérée le plus souvent à l’initiative ou sur la recommandation de l’intermédiaire lui-même. Il en infère, naturellement, que le périmètre de sa protection est maintenu, sinon élargi. Or le nouveau contrat peut, sous couvert de modernisation tarifaire ou de rationalisation des garanties, comporter des plafonds abaissés, des franchises nouvelles, des exclusions inédites, voire la disparition pure et simple d’une garantie autrefois acquise. C’est dans cet angle mort que se loge le manquement.

L’intermédiaire doit donc impérativement attirer l’attention de l’assuré sur les changements susceptibles d’affecter sa couverture. Cette exigence répond à un impératif de transparence: l’assuré doit pouvoir consentir en toute connaissance de cause aux modifications de ses garanties.

Le devoir de conseil de l’intermédiaire ne se satisfait pas de la remise d’un contrat clair : il commande de signaler spécifiquement, lors d’un remplacement, toute réduction de garantie par rapport au contrat antérieur, afin que le consentement de l’assuré soit éclairé sur ce qu’il perd autant que sur ce qu’il acquiert.

La jurisprudence a ainsi sanctionné l’intermédiaire qui, sollicité par l’assuré pour modifier la garantie contre le vol, avait fait signer le nouveau contrat sans attirer son attention sur les exigences de moyens de protection supplémentaires introduites dans les conditions générales (Cass. 1re civ., 20 janv. 1987). Dans cette affaire, le changement de contrat s’accompagnait de conditions de garantie plus strictes que l’assuré ignorait, ce qui risquait de compromettre l’efficacité de sa couverture en cas de sinistre.

L’hypothèse mérite d’être distinguée de la précédente. Le danger n’y tient pas à une garantie supprimée, mais à une garantie subordonnée à des conditions nouvelles — l’installation d’un dispositif de protection, le respect de prescriptions de sécurité — dont l’inobservation entraîne la déchéance ou le refus de prise en charge. La couverture subsiste en apparence, mais sa mise en œuvre est désormais conditionnée. Le devoir de conseil impose alors de rendre l’assuré conscient de la condition, faute de quoi celui-ci croira protégé un risque que la moindre négligence laissera, en réalité, à découvert.

Un assuré bénéficie d’une garantie vol assortie d’un plafond d’indemnisation de 30 000 euros sans exigence particulière de protection. L’intermédiaire lui propose un nouveau contrat, présenté comme plus avantageux sur le plan de la cotisation, mais dont les conditions générales subordonnent la garantie vol à l’installation d’un système d’alarme certifié et abaissent le plafond à 15 000 euros pour les objets de valeur. Si l’intermédiaire ne signale pas expressément ces deux modifications, l’assuré qui subit un cambriolage portant sur 28 000 euros de biens découvrira, au moment du sinistre, qu’il n’est ni couvert au-delà de 15 000 euros, ni même indemnisé faute d’alarme — alors qu’il croyait avoir conservé sa protection antérieure.

De même, la responsabilité d’un agent général a été retenue pour avoir proposé en remplacement d’un contrat multirisques une nouvelle police dans laquelle la garantie « vol de bijoux » ne figurait plus (Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n°05-11.319).

Dans cette affaire, l’assurée avait souscrit auprès du groupe Drouot, devenu la société Axa assurances puis Axa France IARD, un contrat d’assurance multirisques comportant une garantie vol de bijoux. L’agent général d’Axa lui avait fait souscrire une nouvelle police en remplacement de ce contrat. Ayant été victime d’un cambriolage au cours duquel lui avaient été dérobés des bijoux, l’assurée avait demandé la garantie de l’assureur, qui avait refusé de l’indemniser, la nouvelle police ne couvrant pas le vol de bijoux.

Cass. 2e civ., 8 mars 2006

La cour d’appel avait considéré que l’agent général n’avait pas manqué à ses obligations au motif que « caractérise en droit l’accomplissement de l’obligation d’information par l’agent d’assurance le fait de signer et de recevoir un exemplaire du contrat par l’assuré » et qu’« il est constant que l’assurée a signé un contrat dénué de toute ambiguïté » dont « les clauses relatives à l’assurance vol pour les bijoux et objets précieux sont claires et compréhensibles de la part de tout le monde ».

La Cour de cassation a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait constaté « que la nouvelle police souscrite par l’assurée remplaçait celle qu’elle avait précédemment conclue avec le même assureur, mais qu’elle ne comportait pas la garantie vol de bijoux acquise dans la précédente, et sans rechercher si l’agent général avait attiré l’attention de l’assurée sur cette réduction de garantie ».

Cette décision révèle que la simple signature du contrat par l’assuré et la clarté des clauses contractuelles ne suffisent pas à exonérer l’intermédiaire de son obligation d’information lorsque le nouveau contrat ne reprend pas des garanties figurant dans le contrat précédent. Le fait que les clauses soient claires ne dispense pas l’intermédiaire d’attirer spécifiquement l’attention de l’assuré sur les modifications défavorables.

L’arrêt établit donc une distinction fondamentale entre l’information passive, qui consiste à remettre un contrat lisible, et l’information active, qui impose à l’intermédiaire de signaler expressément les réductions de garantie lors du remplacement d’un contrat. Cette obligation active se justifie par le fait que l’assuré, dans un contexte de remplacement de contrat chez le même assureur, peut légitimement s’attendre au maintien des garanties dont il bénéficiait antérieurement.

Cette dichotomie mérite d’être pleinement mesurée, car elle commande le régime probatoire du manquement. L’information passive est matérielle : elle se prouve par la remise et la signature des documents contractuels, dont la clarté est appréciée in abstracto. L’information active est, à l’inverse, relationnelle : elle suppose une mise en garde personnalisée, adaptée à la situation concrète de l’assuré et au point précis sur lequel sa protection régresse. C’est pourquoi la production d’un contrat signé, fût-il limpide, ne suffit jamais à établir l’exécution du devoir de conseil : l’intermédiaire doit démontrer qu’il a effectivement désigné à l’assuré la garantie perdue ou réduite. La signature atteste un consentement à l’écrit ; elle ne prouve pas un consentement éclairé sur ce qui a disparu.

A) La charge de la preuve du conseil donné

Il appartient à l’intermédiaire, débiteur de l’obligation d’information et de conseil, d’établir qu’il l’a correctement exécutée — et non à l’assuré de prouver une carence dont il n’a, par hypothèse, pas eu connaissance. Ce renversement de la charge probatoire, qui irrigue le droit commun des obligations d’information, trouve dans le remplacement de contrat un terrain d’élection : c’est précisément parce que l’assuré ignore la réduction de garantie qu’il ne saurait être tenu d’en démontrer le défaut de signalement. L’intermédiaire avisé se ménagera donc, en pratique, une trace écrite de la mise en garde — mention spécifique au contrat, courrier d’accompagnement, document distinct de comparaison des garanties — sous peine de voir sa responsabilité engagée par la seule constatation objective d’une couverture diminuée non signalée.

II) Le devoir de conseil lors de la résiliation du contrat

La résiliation du contrat d’assurance place l’assuré dans une situation de vulnérabilité particulière : il se trouve privé de couverture alors que son besoin d’assurance persiste généralement. Cette situation est d’autant plus critique lorsque la résiliation n’émane pas de la volonté de l’assuré mais résulte, par exemple, d’un défaut de paiement ou d’une décision de l’assureur.

La gravité de l’hypothèse tient à ce que la résiliation pour non-paiement de la prime obéit à un mécanisme automatique, déclenché par l’écoulement de délais, et non à un acte positif dont l’assuré garderait nécessairement la mémoire. L’article L. 113-3 du Code des assurances organise en effet, en cas de défaut de paiement, une suspension de la garantie trente jours après une mise en demeure, puis la faculté pour l’assureur de résilier le contrat dix jours après cette suspension. Entre la mise en demeure et la résiliation effective s’ouvre ainsi une période où l’assuré, qui n’a accompli aucune démarche de rupture, peut légitimement ignorer que sa garantie est d’abord suspendue, puis éteinte. C’est cette ignorance structurelle que le devoir de conseil de l’intermédiaire a précisément pour fonction de dissiper.

L’obligation essentielle de l’intermédiaire consiste à ne jamais laisser croire à l’assuré qu’il demeure protégé lorsque son contrat a été résilié. Cette exigence répond à un impératif de sécurité juridique : l’assuré doit connaître précisément l’état de sa couverture pour pouvoir, le cas échéant, souscrire une nouvelle assurance ou adapter son comportement au risque de découvert.

La jurisprudence a sanctionné plusieurs comportements de nature à induire l’assuré en erreur sur la persistance de sa garantie.

Dans un arrêt du 7 novembre 1972, la Cour de cassation a retenu la faute de l’agent qui avait accepté de l’assuré le complément de primes correspondant à un avenant, alors qu’une lettre de résiliation avait préalablement mis fin au contrat (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1972). En acceptant ce paiement, l’agent donnait à l’assuré l’impression légitime que le contrat était toujours en vigueur et que l’avenant prendrait effet.

Cette situation illustre le caractère trompeur que peut revêtir l’encaissement de sommes par l’intermédiaire après résiliation du contrat. L’assuré interprète naturellement cet encaissement comme la preuve que sa couverture perdure.

Le raisonnement procède ici d’une logique d’apparence : l’encaissement d’une prime est, dans le cours ordinaire des choses, la contrepartie d’une garantie en vigueur. En percevant la somme sans réserve ni explication, l’intermédiaire émet un signal objectivement trompeur, qui contredit la réalité juridique de la situation. Peu importe, dès lors, que la résiliation ait été régulièrement notifiée : le comportement positif postérieur de l’intermédiaire vient neutraliser, dans l’esprit de l’assuré, l’effet de cette notification. La faute ne réside pas dans un défaut d’information initial, mais dans une attitude active qui ruine la portée d’une information pourtant délivrée.

De même, dans un arrêt du 23 mai 2000, la Cour de cassation a considéré que manquent à leur devoir d’information et de conseil les agents qui ont encaissé la prime alors que la police était résiliée pour défaut de paiement, sans rappeler à l’assuré cette résiliation (Cass. 1ère civ. 23 mai 2000, n°98-11.768).

Dans cette affaire, la société assurée, spécialisée dans l’élevage et le conditionnement d’anguilles, était couverte auprès de l’UAP par l’intermédiaire d’agents généraux. La société ayant omis de payer la prime de l’une de ses polices garantissant les dommages à ses bâtiments d’exploitation, elle avait été mise en demeure par l’assureur de payer l’échéance par une lettre recommandée du 11 octobre 1991 qui reproduisait et expliquait le mécanisme de suspension et de résiliation automatique organisé par l’article L. 113-3 du Code des assurances.

Le 26 décembre suivant, un chèque d’un montant de 2 861 francs, correspondant à deux primes dont celle de la police entre-temps résiliée, avait été remis par le gérant de la société à un employé des agents généraux lors d’un passage de ce dernier dans les locaux de la société. À la même époque, le gérant avait demandé qu’on lui prépare un contrat pour une catégorie de matériel, contrat effectivement souscrit le 20 février 1992.

Lorsqu’un incendie était survenu le 19 février 1992 dans le bâtiment d’élevage, l’assureur avait fait valoir la résiliation du contrat et dénié sa garantie. La société avait alors assigné l’assureur ainsi que les agents généraux en réparation du préjudice causé par le manquement de ces derniers à leur devoir de conseil.

La Cour de cassation a retenu la responsabilité des agents généraux du fait de leur «manquement à leur devoir d’information et de conseil consistant dans le fait d’avoir encaissé la prime, alors que la police était résiliée, sans rappeler au gérant cette résiliation, ni lui conseiller de souscrire une nouvelle police, ni faire de différence, dans le paiement reçu, entre la prime afférente au contrat en cours et celle du contrat résilié».

Cette décision révèle plusieurs enseignements importants. D’abord, l’encaissement de la prime constitue en lui-même un acte susceptible d’induire l’assuré en erreur sur l’état de sa couverture, même lorsque la résiliation a été régulièrement notifiée. Ensuite, les agents auraient dû distinguer, dans le paiement reçu, la prime afférente au contrat en cours de celle relative au contrat résilié. Enfin, l’obligation des intermédiaires ne se limite pas à l’information sur la résiliation mais s’étend au conseil de souscrire une nouvelle police pour maintenir la couverture.

Cet arrêt mérite une lecture attentive, car il révèle que le manquement n’a pas été neutralisé par la circonstance que l’assuré avait pourtant reçu, quelques semaines plus tôt, une mise en demeure détaillant le mécanisme de l’article L. 113-3. La connaissance théorique du processus de résiliation, acquise par la lettre recommandée, n’a pas suffi à exonérer les agents : c’est leur comportement ultérieur — l’encaissement indistinct d’un chèque réglant, pêle-mêle, la prime du contrat résilié et celle d’une autre police — qui a recréé, dans l’esprit du gérant, l’apparence d’une couverture maintenue. L’information délivrée à un instant ne dispense donc pas le distributeur d’une cohérence de conduite dans la durée : il ne peut, d’une main, notifier la résiliation et, de l’autre, accomplir des actes qui la démentent.

L’arrêt souligne que le comportement des agents généraux était d’autant plus fautif qu’à cette même époque, l’assuré demandait une assurance supplémentaire qui avait effectivement été établie peu après, démontrant ainsi sa volonté de maintenir sa couverture d’assurance.

Cass. 1re civ., 23 mai 2000, n° 98-11.768
Faits
Une société d’élevage et de conditionnement d’anguilles, assurée auprès de l’UAP par l’intermédiaire d’agents généraux, omet de régler la prime d’une police garantissant ses bâtiments d’exploitation. Après mise en demeure rappelant le mécanisme de l’article L. 113-3, les agents encaissent un chèque réglant indistinctement deux primes, dont celle du contrat entre-temps résilié. Un incendie détruit ensuite le bâtiment ; l’assureur dénie sa garantie.
Problème
L’intermédiaire qui encaisse une prime afférente à un contrat résilié pour non-paiement, sans rappeler la résiliation ni conseiller la souscription d’une nouvelle police, manque-t-il à son devoir d’information et de conseil, alors même que la résiliation avait été régulièrement notifiée ?
Solution
Oui : manquent à leur devoir d’information et de conseil les agents qui encaissent la prime d’une police résiliée sans rappeler cette résiliation, sans conseiller la souscription d’un nouveau contrat, ni distinguer dans le paiement reçu la prime du contrat en cours de celle du contrat résilié.
Portée
La régularité de la notification de résiliation ne suffit pas : un comportement positif ultérieur, source d’une apparence trompeuse de couverture, suffit à caractériser la faute du distributeur, dont l’obligation s’étend jusqu’au conseil de se réassurer.

L’obligation de l’intermédiaire ne va toutefois pas jusqu’à garantir le maintien effectif de la couverture d’assurance. En effet, il convient de faire la distinction entre:

  • D’une part, une obligation de transparence qui impose à l’intermédiaire d’informer clairement l’assuré sur l’état réel de sa couverture et de ne jamais le laisser croire, par ses actes ou son attitude, qu’il demeure protégé alors que son contrat a été résilié.
  • D’autre part, l’absence d’obligation de résultat quant au maintien effectif de la garantie lorsque les circonstances extérieures (retrait d’agrément, refus des assureurs, antécédents de l’assuré) rendent difficile ou impossible la souscription d’un nouveau contrat.

Cette ligne de partage recoupe la distinction classique entre obligation de moyens et obligation de résultat. L’intermédiaire est tenu de mettre en œuvre toute la diligence requise — informer, alerter, conseiller la réassurance, orienter l’assuré vers les solutions disponibles — mais il ne saurait répondre du résultat consistant à obtenir effectivement une nouvelle couverture, lequel dépend de facteurs qui lui échappent : la sinistralité de l’assuré, son profil de risque, la politique de souscription des assureurs sollicités, voire un retrait d’agrément. Tenir l’intermédiaire pour garant de ce résultat reviendrait à lui faire supporter l’aléa même de l’assurabilité du risque — ce que ni la lettre ni l’esprit du devoir de conseil ne commandent.

Cette approche permet de protéger l’assuré contre les comportements trompeurs tout en évitant d’imposer à l’intermédiaire une responsabilité excessive face à des situations échappant à son contrôle.

 

 

 

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 23 mai 2000, n° 98-11.768consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 04-10.273consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 8 mars 2006, n° 05-11.319consulter ↗

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