Si l’attention se porte spontanément sur celui qui doit le conseil, la figure de celui à qui il est dû n’en commande pas moins l’économie tout entière de l’obligation : c’est en considération du créancier que s’apprécient l’étendue de l’information attendue, la finesse de la recommandation et la mesure de la responsabilité encourue. Or, parmi les parties intéressées au devoir de conseil en assurance, ce créancier se laisse plus malaisément saisir qu’il n’y paraît, tant les montages contemporains — assurance collective, souscription pour compte d’autrui, interposition d’un adhérent distinct du bénéficiaire — dissocient celui qui contracte de celui que la protection entend véritablement servir.
L’identification des acteurs soumis au devoir de conseil en assurance révèle l’ampleur de la transformation opérée par l’ordonnance du 16 mai 2018. Cette réforme, transcrivant fidèlement la directive européenne du 20 janvier 2016, a considérablement élargi le cercle des débiteurs de l’obligation tout en précisant les contours de sa mise en œuvre. Au-delà des intermédiaires traditionnels, ce sont désormais l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution qui se trouvent potentiellement assujettis à cette exigence, témoignant d’une volonté résolue d’harmoniser la protection offerte aux consommateurs d’assurance.
Cet élargissement soulève des interrogations inédites quant à sa délimitation pratique. Comment articuler les obligations respectives des multiples intervenants dans les circuits de distribution contemporains ? Dans quelle mesure les nouveaux acteurs issus de la révolution numérique peuvent-ils échapper à cette qualification ? Symétriquement, l’identification des créanciers de l’obligation révèle une complexité particulière dans les montages contractuels modernes, notamment en matière d’assurance collective ou pour compte d’autrui.
Cette analyse des débiteurs et créanciers du devoir de conseil invite à repenser les catégories traditionnelles de la distribution d’assurance, révélant les tensions entre innovation technologique et impératifs de protection, entre spécialisation et responsabilité solidaire des acteurs du marché.
Nous nous focaliserons ici sur le créancier du devoir de conseil.
Avant d’entrer dans le détail des règles applicables, une précision liminaire s’impose. Identifier le créancier d’une obligation, c’est désigner la personne au profit de laquelle celle-ci est due et qui, partant, dispose du pouvoir d’en réclamer l’exécution — et, le cas échéant, d’en sanctionner la méconnaissance. Transposée au devoir de conseil, cette interrogation revient à déterminer qui peut exiger du distributeur qu’il l’éclaire avant de contracter, puis lui imputer un manquement à défaut. La question n’a rien de théorique : de la qualité de créancier dépend l’ouverture même de l’action en responsabilité. Or, si la réponse paraît évidente dans l’assurance individuelle — le souscripteur est tout à la fois cocontractant et créancier — elle se complique singulièrement dès lors que celui qui contracte et celui qui bénéficie de la garantie ne se confondent plus.
I. Règles générales
Le créancier du devoir de conseil est, par principe, le « souscripteur éventuel » ou « l’adhérent éventuel », selon la terminologie constante des articles L. 521-4 et L. 522-5 du Code des assurances. Cette formulation met l’accent sur le caractère précontractuel de l’obligation, conformément à l’économie générale de la directive du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
L’emploi du terme « éventuel » traduit la finalité préventive du dispositif : il s’agit d’éclairer la décision contractuelle avant qu’elle ne soit définitivement arrêtée. Cette approche s’inscrit dans la logique consumériste qui sous-tend la réglementation européenne, visant à permettre au consommateur de « prendre une décision en connaissance de cause ».
Deux enseignements se dégagent de cette qualification du créancier par l’adjectif « éventuel ». D’une part, la qualité de créancier précède la formation du contrat : elle naît de l’entrée en pourparlers, dès l’instant où une personne se présente comme candidate à la souscription. Le devoir de conseil n’est donc pas un effet du contrat, mais une exigence qui en gouverne la genèse — ce qui explique qu’il puisse être méconnu alors même qu’aucun contrat n’a finalement été conclu. D’autre part, ce déplacement de la protection au stade précontractuel emporte une conséquence probatoire décisive : le distributeur ne saurait se retrancher derrière l’absence de lien contractuel définitif pour s’exonérer, dès lors qu’il a noué avec son interlocuteur la relation d’où procède l’obligation de l’éclairer.
La distinction opérée par le législateur entre « souscripteur » et « adhérent » reflète la diversité des schémas contractuels en assurance. Le souscripteur désigne celui qui contracte directement avec l’assureur dans le cadre d’une assurance individuelle, tandis que l’adhérent vise celui qui rejoint un contrat de groupe préalablement souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise, conformément à la définition de l’article L. 141-1 du Code des assurances³.
II. Les situations particulières
Le principe selon lequel le créancier du conseil est le souscripteur ou l’adhérent éventuel reçoit une application aisée dans les rapports binaires — un candidat, un distributeur. Il se trouve en revanche éprouvé dans les montages où la souscription est dissociée du bénéfice de la garantie. Deux configurations méritent à cet égard une analyse particulière : l’assurance de groupe, qui superpose un contrat collectif et des adhésions individuelles, et l’assurance pour compte, qui dédouble la qualité de souscripteur et celle de bénéficiaire. Dans l’une comme dans l’autre, la question revient à déterminer si le tiers à la souscription peut être hissé au rang de créancier du conseil.
L’assurance de groupe
- Le souscripteur du contrat groupe
- En matière d’assurance de groupe, l’analyse du devoir de conseil se heurte à une complexité supplémentaire, liée à la structure duale du mécanisme contractuel. En effet, ce type d’assurance repose sur deux niveaux de relation juridique distincts mais articulés :
- d’une part, un contrat d’assurance collectif conclu entre un souscripteur (généralement une personne morale, une entreprise ou une association) et l’assureur ;
- d’autre part, des adhésions individuelles au contrat-cadre de la part des membres du groupe concerné (salariés, adhérents, emprunteurs, etc.), qui bénéficient des garanties prévues par le contrat collectif.
- Cette dualité contractuelle engendre une dissociation entre celui qui négocie et souscrit le contrat (le souscripteur) et ceux qui en bénéficient (les adhérents), ce qui redéfinit en profondeur le périmètre et les modalités du devoir de conseil.
- Dans ce contexte, le souscripteur – personne morale ou employeur – est seul en relation directe avec le distributeur, et peut légitimement exiger de ce dernier les informations et recommandations nécessaires avant la conclusion du contrat collectif.
- Il lui revient en effet d’apprécier l’adéquation du contrat-cadre aux besoins du groupe qu’il entend couvrir, ce qui suppose une analyse approfondie des risques collectifs, du profil des adhérents potentiels, ainsi que des garanties et exclusions contenues dans le contrat proposé.
- Le souscripteur occupe ainsi une position particulière : intermédiaire entre l’assureur et les bénéficiaires potentiels, il porte la responsabilité de choisir une offre adaptée aux intérêts de la collectivité.
- Cette responsabilité implique, en contrepartie, que le distributeur lui délivre un conseil éclairé et personnalisé, portant non pas sur des besoins individuels, mais sur les caractéristiques générales du groupe à assurer.
- Il en résulte un déplacement de l’objet même du conseil : là où, en assurance individuelle, la recommandation est calibrée sur la situation propre d’une personne déterminée, elle porte ici sur l’ajustement d’un produit standardisé à un ensemble — sa sinistralité prévisible, la composition du groupe, l’étendue des exclusions au regard des profils susceptibles d’adhérer. Le conseil ne perd pas en exigence ; il change d’échelle.
- En matière d’assurance de groupe, l’analyse du devoir de conseil se heurte à une complexité supplémentaire, liée à la structure duale du mécanisme contractuel. En effet, ce type d’assurance repose sur deux niveaux de relation juridique distincts mais articulés :
- Les adhérents individuels : créanciers de second rang
- Les adhérents au contrat collectif ne sont pas parties à la négociation initiale, mais ils deviennent bénéficiaires des garanties dès leur adhésion individuelle au dispositif.
- À ce titre, ils peuvent également être considérés comme créanciers du devoir de conseil, mais dans une mesure différente de celle du souscripteur initial. Cette qualité de créancier de second rang découle de leur besoin légitime d’être informés et conseillés sur les conditions de leur adhésion :
- pour en comprendre la portée,
- pour évaluer son intérêt au regard de leur situation personnelle,
- et pour pouvoir prendre une décision éclairée, notamment lorsque l’adhésion est facultative, comme en matière d’assurance emprunteur ou de prévoyance individuelle.
- Contrairement à la tendance générale en matière de contrats d’assurance individuels, la reconnaissance d’un devoir de conseil au profit des adhérents d’un contrat d’assurance de groupe ne constitue pas un principe général.
- Elle demeure strictement circonscrite à certaines hypothèses, dans lesquelles un professionnel assume expressément un rôle de distributeur vis-à-vis des adhérents individuels.
- A cet égard, La jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu de manière nette la qualité de créancier du conseil à certains adhérents, notamment les emprunteurs adhérant à une assurance de groupe souscrite par leur banque.
- L’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 18 avril 2019 affirme que « l‘obligation d’éclairer l’adhérent sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur […] incombe au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d’assurance ».
- Cette solution ne repose pas sur une reconnaissance abstraite et générale de la qualité de créancier des adhérents, mais sur une qualification fonctionnelle du souscripteur-emprunteur comme distributeur effectif de l’assurance.
- C’est en raison de ce rôle actif dans la commercialisation du produit que la banque est tenue d’un devoir de conseil à l’égard de l’adhérent.
- L’article L. 141-4 du Code des assurances impose au souscripteur de remettre à chaque adhérent une notice d’information, décrivant notamment les garanties offertes et les modalités de mise en œuvre du contrat.
- Cette obligation traduit un droit à l’information à la charge du souscripteur, mais ne fonde pas à elle seule un véritable devoir de conseil au sens de l’article L. 521-4.
- Il importe en effet de ne pas confondre deux registres que la pratique tend à amalgamer. L’information est neutre et standardisée : c’est une donnée transmise indifféremment à tous les adhérents, par la voie de la notice. Le conseil est orienté et personnalisé : c’est une recommandation construite sur la situation singulière d’un adhérent déterminé. Remettre une notice satisfait à l’obligation d’information ; cela ne délivre jamais, à soi seul, un conseil.
- Le devoir de conseil suppose en effet :
- une relation directe entre un professionnel et l’adhérent ;
- un recueil d’informations personnelles ;
- une recommandation individualisée.
- Or, dans la plupart des régimes collectifs, l’adhésion se fait sans contact personnalisé avec un distributeur, par simple acceptation des conditions du contrat-cadre.
- En l’absence de ce lien personnel, l’adhérent n’est pas considéré comme créancier du conseil, sauf circonstances particulières.
- La reconnaissance de la qualité de créancier du conseil pour l’adhérent dépend donc étroitement des modalités de son adhésion :
- En cas d’adhésion facultative (assurance emprunteur, prévoyance complémentaire), l’adhérent dispose d’un pouvoir de choix. Il doit être en mesure de comparer les options disponibles et d’évaluer l’intérêt de son adhésion au regard de sa situation personnelle. Dans ce cas, si un professionnel agit comme distributeur à son égard, un devoir de conseil peut s’appliquer.
- En cas d’adhésion obligatoire (ex. : assurance collective d’entreprise à caractère obligatoire), le besoin de conseil est atténué : l’adhérent n’a pas à choisir, il subit une affiliation imposée. Le droit à l’information subsiste, mais le devoir de conseil n’a pas lieu de s’exercer de la même manière.
- La logique de cette distinction est limpide : le conseil n’a de sens que là où une décision reste à prendre. Là où l’adhérent dispose d’un choix — adhérer ou non, à tel niveau de garantie plutôt qu’à tel autre — il doit être éclairé pour l’exercer utilement ; là où l’affiliation lui est imposée, il n’y a pas de décision à orienter, et le conseil perd son objet faute de marge d’arbitrage. Ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex : l’obligation s’efface là où disparaît sa raison d’être.
- Lorsque les conditions sont réunies, la situation conduit à une configuration à créanciers multiples du devoir de conseil :
- Le souscripteur reste créancier du conseil vis-à-vis du distributeur pour ce qui concerne l’adéquation du contrat-cadre aux besoins du groupe ;
- L’adhérent, quant à lui, peut devenir créancier d’un conseil individualisé dans la seule mesure où un professionnel assume un rôle actif de distribution à son égard.
- C’est cette condition – l’existence d’un acte de distribution au profit de l’adhérent – qui fonde ou exclut l’application du devoir de conseil.
- À défaut, aucun distributeur ne peut être tenu d’une obligation qu’il n’a pas eu l’occasion d’exercer.
- La prudence de la jurisprudence et de la doctrine s’explique ainsi : la qualité de créancier du devoir de conseil n’est jamais présumée en matière d’assurance de groupe, mais doit être analysée au cas par cas, selon les circonstances concrètes de l’adhésion et l’identité du professionnel impliqué.
L’assurance pour compte
L’assurance pour compte constitue un mécanisme particulier où une personne souscrit une assurance non pas pour elle-même, mais pour le compte d’autrui, qu’il soit déterminé ou déterminable au moment du sinistre. Cette configuration soulève des questions spécifiques quant à l’identification des créanciers du devoir de conseil.
Le procédé se rattache, dans son ossature technique, à la stipulation pour autrui : le souscripteur (le stipulant) obtient de l’assureur (le promettant) qu’il s’engage au profit d’un tiers (le bénéficiaire). C’est précisément cette greffe de la stipulation pour autrui sur le contrat d’assurance qui permet de surmonter l’obstacle de l’effet relatif des conventions : le bénéficiaire, étranger à l’accord initial, n’en acquiert pas moins un droit direct contre l’assureur. La difficulté est alors de savoir si ce droit direct à la garantie s’accompagne d’un droit corrélatif au conseil.
- Faits
- Une SCI, propriétaire de murs loués à l’exploitant d’une discothèque, voit son gérant participer, aux côtés de l’exploitant, à la souscription par l’entremise d’un courtier d’un contrat d’assurance couvrant les murs « tant pour son propre compte que pour celui de la SCI ». Après destruction de la discothèque par incendie, l’assureur oppose à la SCI la faute intentionnelle de l’exploitant-souscripteur et refuse sa garantie.
- Problème
- Le bénéficiaire d’une assurance pour compte, qui n’a pas formellement contracté avec le courtier, peut-il se prévaloir à l’encontre de ce dernier d’un manquement à son devoir d’information et de conseil ?
- Solution
- Au visa de l’article L. 520-1, II, du Code des assurances (devenu L. 521-4), la Cour de cassation censure la cour d’appel pour s’être fondée sur des motifs impropres : dès lors que le gérant de la SCI avait conjointement consulté le courtier, rempli et signé le questionnaire d’évaluation du risque et manifesté la volonté de voir la SCI assurée, celle-ci avait acquis la qualité de « souscripteur éventuel ».
- Portée
- L’arrêt forge la notion de « souscripteur éventuel » en matière d’assurance pour compte : la qualité de créancier du conseil ne procède pas d’un lien contractuel formel, mais de la participation effective du bénéficiaire au processus de souscription. Le courtier doit dès lors au bénéficiaire une information sur les causes de non-garantie opposables au souscripteur et un conseil sur l’adaptation du contrat aux risques à couvrir.
- Principe
- La jurisprudence admet désormais que le bénéficiaire de l’assurance pour compte peut se prévaloir d’un défaut de conseil, même en l’absence de lien contractuel direct avec l’assureur ou le distributeur. Cette solution s’écarte du principe traditionnel de l’effet relatif des contrats pour privilégier une approche fonctionnelle centrée sur la finalité protectrice de l’assurance.
- Un arrêt de la première chambre civile du 18 janvier 2018 illustre cette évolution (Cass. 1re civ., 18 janv. 2018, n°16-29.062 et 17-10.189).
- En l’espèce, une SCI, propriétaire de murs loués à un exploitant de discothèque, se trouvait dans une situation d’assurance pour compte particulièrement révélatrice.
- La SCI, représentée par son gérant, louait des murs à un exploitant qui y exploitait une discothèque.
- Par l’intermédiaire d’un cabinet de courtage en assurances, l’exploitant avait conclu « tant pour son propre compte que pour celui de la SCI, un contrat d’assurance », sur la base d’un questionnaire « renseigné et signé par lui ainsi que par [le gérant de la SCI] ».
- Lors de la destruction de la discothèque par incendie, l’assureur a pu opposer à la SCI la faute intentionnelle de l’exploitant-souscripteur et refuser sa garantie.
- La SCI et son gérant ont alors assigné l’assureur du courtier, estimant que ce dernier « avait engagé sa responsabilité pour ne pas les avoir utilement conseillés, ni correctement informés sur la nature, les spécificités et l’étendue de la police d’assurance souscrite pour le compte de la SCI ».
- La cour d’appel avait initialement adopté une position restrictive, considérant que « le contrat d’assurance pour compte est une stipulation pour autrui et que, dès lors, seul le souscripteur, qui a contracté l’assurance par l’intermédiaire de son courtier, peut revendiquer de celui-ci le respect de son obligation de loyauté et d’information ».
- Elle avait également retenu que « le seul fait que [le gérant de la SCI] ait pu suivre de près la négociation du contrat d’assurance en présence du préposé [du courtier] n’est pas de nature à lui conférer la qualité de futur souscripteur et de rendre le courtier débiteur d’obligations à son égard ou à l’égard de la société qu’il représentait ».
- La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 520-1, II, du Code des assurances (devenu L. 521-4).
- Elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu des « motifs impropres à établir» l’absence d’obligation du courtier.
- La Haute juridiction considère qu’en l’espèce, lorsque le gérant de la SCI avait « conjointement avec [l’exploitant], consulté [le courtier], remplissant et signant avec lui le questionnaire qu’elle leur avait remis pour pouvoir évaluer le risque à assurer, et manifesté ainsi sa volonté de voir la SCI assurée en toute circonstance contre le risque incendie », la SCI avait acquis « la qualité de souscripteur éventuel ».
- Cette qualification emporte des conséquences importantes : le courtier était dès lors « tenu d’une obligation d’information sur les conséquences, pour l’assuré pour compte, des causes de non garantie opposables au souscripteur et d’une obligation de conseil relative à l’adaptation du contrat aux risques que la SCI entendait voir garantir ».
- L’enjeu pratique de la solution est considérable : sans elle, le bénéficiaire de l’assurance pour compte se trouverait dans la situation paradoxale de subir, sans recours, les conséquences d’une exception — ici la faute intentionnelle du souscripteur formel — qui anéantit la garantie même pour la protection de laquelle l’assurance avait été conclue. La reconnaissance d’un devoir de conseil à son profit rétablit l’équilibre en lui ouvrant, à défaut de garantie, une action en responsabilité contre le distributeur défaillant.
- Fondement
- Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence développée en matière d’action directe.
- Comme l’a établi l’arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006, un tiers peut reprocher à un contractant l’inexécution de ses obligations contractuelles si cette inexécution lui cause un préjudice.
- L’arrêt “Boot Shop” ou “Myr’ho” (Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) pose le principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
- Cette solution, initialement développée en matière de responsabilité délictuelle, trouve ici une application particulière.
- L’assurance pour compte a précisément pour objet de protéger des personnes qui ne sont pas parties au contrat initial.
- Il serait paradoxal que ces bénéficiaires, pour la protection desquels l’assurance a été souscrite, ne puissent invoquer les manquements du distributeur qui les privent d’une couverture adéquate.
- Certains analysent cette situation à travers le prisme de la stipulation pour autrui.
- Le souscripteur stipulerait le bénéfice du conseil au profit du bénéficiaire final, créant ainsi un lien juridique direct entre ce dernier et le distributeur.
- Les deux lectures ne s’excluent d’ailleurs pas : la stipulation pour autrui explique l’existence d’un droit propre du bénéficiaire au sein même de l’opération d’assurance, tandis que la jurisprudence de l’assemblée plénière de 2006 offre, à titre subsidiaire, un fondement délictuel à l’action du tiers lésé par le manquement du distributeur. La première rattache le conseil au contrat ; la seconde le détache pour le rapporter à un devoir général de ne pas nuire. Dans les deux cas, le résultat converge : le bénéficiaire dispose d’une voie de recours.
- Modalités d’application
- Les conditions de mise en œuvre
- Pour que le bénéficiaire puisse invoquer un défaut de conseil, plusieurs conditions doivent être réunies :
- L’existence d’une assurance pour compte : Il faut établir que l’assurance a bien été souscrite dans l’intérêt d’autrui
- Un préjudice direct : Le bénéficiaire doit démontrer qu’il subit personnellement un préjudice du fait du défaut de conseil
- Un lien de causalité : Le préjudice doit résulter directement du manquement aux obligations de conseil
- Ces trois conditions se cumulent : la défaillance de l’une d’elles suffit à faire échec à l’action. La charge de leur démonstration pèse, conformément au droit commun, sur le bénéficiaire qui se prétend mal conseillé — étant rappelé, toutefois, que la preuve de l’exécution positive du devoir de conseil incombe, elle, au distributeur, lequel doit pouvoir justifier qu’il a effectivement éclairé son interlocuteur.
- Pour que le bénéficiaire puisse invoquer un défaut de conseil, plusieurs conditions doivent être réunies :
- L’étendue du conseil dû
- Le conseil dû au bénéficiaire porte principalement sur :
- L’existence même de l’assurance et son périmètre de couverture
- L’adéquation des garanties aux risques effectivement encourus par le bénéficiaire
- Les modalités de mise en œuvre des garanties
- Les exclusions susceptibles d’affecter la couverture
- Au premier rang de ces objets figure l’avertissement sur les causes de non-garantie opposables au souscripteur formel. C’est là le cœur de la solution du 18 janvier 2018 : le bénéficiaire doit être alerté de ce que des exceptions tenant à la personne du souscripteur — au premier chef la faute intentionnelle — pourraient lui être opposées et ruiner sa protection. Le devoir de conseil épouse ainsi la vulnérabilité propre de l’assuré pour compte, exposé aux manquements d’un cocontractant qu’il ne maîtrise pas.
- Le conseil dû au bénéficiaire porte principalement sur :
- Les conditions de mise en œuvre
- Portée
- L’arrêt du 18 janvier 2018 introduit une notion nouvelle : celle de «souscripteur éventuel » en matière d’assurance pour compte.
- Cette qualification ne procède pas d’un lien contractuel direct, mais de la participation effective du bénéficiaire au processus de souscription.
- L’arrêt dégage plusieurs critères pour reconnaître cette qualité :
- La consultation conjointe du distributeur par le souscripteur formel et le bénéficiaire
- La participation active au processus d’évaluation du risque (remplissage et signature du questionnaire)
- La manifestation de volonté de voir le bien assuré contre les risques identifiés
- Une fois cette qualité reconnue, le distributeur assume deux obligations spécifiques vis-à-vis du bénéficiaire :
- Une obligation d’information sur les conséquences des causes de non-garantie opposables au souscripteur formel
- Une obligation de conseil sur l’adaptation du contrat aux risques que le bénéficiaire entend voir garantir
- Aussi, la portée exacte de cette jurisprudence reste à préciser.
- Tous les bénéficiaires d’assurance pour compte n’acquièrent pas automatiquement la qualité de « souscripteur éventuel ».
- Cette qualification semble subordonnée à une participation effective au processus de souscription.
- Le critère décisif paraît ainsi résider dans l’implication concrète du bénéficiaire au stade précontractuel : le tiers purement passif, simple destinataire d’une couverture souscrite à son insu, ne saurait revendiquer la même protection que celui qui s’est associé à la démarche de souscription. La solution trace, en creux, une ligne de partage entre le bénéficiaire actif, hissé au rang de créancier du conseil, et le bénéficiaire purement passif, qui demeure à l’écart du dispositif — sauf à mobiliser, le cas échéant, le fondement délictuel issu de l’arrêt du 6 octobre 2006.
- Cette exigence d’une participation effective, loin d’affaiblir la protection, en garantit la cohérence : elle évite que le devoir de conseil ne se mue en obligation indéterminée, due à des bénéficiaires inconnus du distributeur, et le réserre au plus près de ceux qui, ayant pris part à la négociation, pouvaient légitimement en attendre les lumières.
III. La modulation du conseil selon les compétences du créancier
Le devoir de conseil n’est pas une obligation au contenu uniforme, identique quel que soit le destinataire. Bien au contraire, son intensité épouse les contours de la personne à laquelle il s’adresse. Cette plasticité — qui constitue l’un des traits les plus caractéristiques de l’obligation pesant sur le distributeur — se laisse ramener à un principe directeur unique : la proportionnalité. Encore faut-il, pour en mesurer la portée, en exposer d’abord le fondement (A), puis en décliner la mise en œuvre à travers une typologie des créanciers (B).
Le principe de proportionnalité
- L’adaptation du devoir aux capacités du créancier
- Le devoir de conseil n’est pas figé : il s’adapte au profil du destinataire.
- L’un de ses traits essentiels est sa modulation en fonction des compétences du créancier, selon une logique de proportionnalité qui irrigue aussi bien le droit de la consommation que celui des relations professionnelles.
- Cette logique procède d’une idée simple : l’obligation de conseil n’a de raison d’être que dans la mesure où elle comble un déficit de discernement chez celui qui en bénéficie. Là où le créancier dispose déjà, par sa formation ou son expérience, des clés de compréhension du contrat, l’utilité du conseil s’amenuise — et, avec elle, l’exigence que le droit fait peser sur le distributeur.
- La jurisprudence consacre expressément ce principe.
- Dans un arrêt du 17 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que « l’étendue de l’obligation d’information et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci, est ajustée selon les connaissances et les capacités du créancier » (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n°17-31.408RejetMais attendu que l'arrêt affirme exactement que l'étendue de l'obligation d'information et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci, est ajustée selon les connaissances et les besoins du client qui en est le créancier ; qu'il constate, par motifs adoptés, que M. Arnaud Y... s'était chargé d'établir, en toute connaissance de cause, les montants à garantir et les garanties données, avec la société GAN eurocourtage et relève, par motifs propres, que les clauses du contrat souscrit auprès de cet assureur, que la société B. Y... critique désormais, sont suffisamment claires pour que celle-ci, professionnel averti, ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles di…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La formule mérite d’être disséquée, car elle articule deux propositions distinctes. D’une part, la charge de la preuve du respect du conseil incombe au courtier — il s’agit là d’une règle probatoire favorable au créancier. D’autre part, l’objet même de cette preuve — l’étendue du conseil dû — varie en fonction des capacités du destinataire. Autrement dit, la proportionnalité ne déplace pas le fardeau probatoire : elle en définit la mesure.
- En l’espèce, une société exploitant un domaine viticole avait, avec l’aide d’un courtier, remplacé un contrat multirisque agricole par un contrat multirisque industriel. À la suite d’un sinistre, elle reprochait au courtier un défaut de conseil, en invoquant des lacunes de couverture par rapport à l’ancien contrat.
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté la responsabilité du courtier. Elle relève que le dirigeant :
- s’était personnellement chargé de définir les montants à garantir ;
- avait souscrit le contrat en connaissance de cause ;
- et que les clauses litigieuses étaient suffisamment claires pour qu’un professionnel averti comprenne les différences de couverture.
- En particulier, les juges avaient noté que les limitations de garantie étaient expressément stipulées, telles que la couverture des pertes plafonnée à 150 000 € ou l’indemnisation calculée sur la base du prix de revient.
- Cet arrêt illustre parfaitement que l’implication du client dans la définition des garanties, jointe à la clarté des stipulations contractuelles, peut exonérer le courtier de sa responsabilité pour défaut de conseil lorsque le client est un professionnel expérimenté.
- Cette solution jurisprudentielle permet de dégager plusieurs principes structurants :
- L’évaluation concrète des compétences : Le juge doit apprécier, au cas par cas, si le souscripteur avait les capacités techniques ou juridiques de comprendre la portée du contrat.
- La valorisation de l’implication personnelle : Lorsque le client s’implique directement dans la définition du contrat, son autonomie réduit d’autant le devoir d’assistance du professionnel.
- La clarté des stipulations contractuelles : Un professionnel averti ne saurait invoquer un défaut de conseil sur des clauses claires, compréhensibles et librement négociées.
- L’obligation de conseil demeure une obligation de moyens renforcée, exigeant une démarche proactive du professionnel.
- Il importe ici de bien distinguer trois degrés d’intensité que le droit des obligations connaît classiquement. L’obligation de moyens simple exige seulement du débiteur qu’il mette en œuvre les diligences d’un homme prudent et avisé ; l’obligation de résultat l’engage à atteindre un objectif déterminé, sa seule inexécution emportant présomption de faute ; entre les deux, l’obligation de moyens renforcée — qualification retenue pour le devoir de conseil — fait peser sur le débiteur une diligence accrue et, surtout, renverse la charge de la preuve à son détriment. C’est précisément cette dernière catégorie qui explique que le distributeur doive démontrer qu’il a conseillé, et non le créancier qu’il a été mal conseillé.
- Toutefois, cette obligation n’implique pas un devoir de vigilance uniforme et maximal dans tous les cas.
- Le droit impose une juste proportion entre l’intensité du devoir et le degré de compétence du cocontractant.
- Cette modulation permet de concilier deux exigences :
- la protection des souscripteurs profanes, en leur garantissant un accompagnement adapté à leur niveau de compréhension ;
- et la responsabilisation des professionnels avertis, qui ne peuvent se défausser de leur autonomie décisionnelle en invoquant systématiquement un défaut de conseil.
- En définitive, la proportionnalité opère comme un mécanisme d’équilibre : elle évite tout autant l’écueil d’un formalisme excessif — qui imposerait au distributeur de tout expliquer, même l’évident — que celui d’un abandon du profane, livré sans guide à la technicité du contrat d’assurance.
- Les critères d’appréciation de la compétence
- La détermination du niveau de compétence du créancier s’effectue selon plusieurs paramètres.
- Schématiquement, deux familles de critères se dégagent de la jurisprudence : d’une part, les critères tenant à la personne du créancier — son expérience, sa formation, sa qualité professionnelle ; d’autre part, les critères tenant à son comportement dans la formation du contrat — son implication personnelle, l’initiative qu’il prend dans la définition des garanties. Les premiers révèlent une aptitude présumée, les seconds une autonomie effectivement exercée.
- L’expérience professionnelle constitue un critère déterminant, comme l’illustre un arrêt de la première chambre civile du 9 juillet 1991 (Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 90-15.029RejetSur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 9 mars 1990) d'avoir limité la garantie de la Société Winterthur à la somme précitée, alors, selon le moyen, d'une part, que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat, qu'en l'espèce, il avait conclu un contrat d'assurance, le 30 septembre 1971, pour une durée de dix années avec effet au 24 septembre 1971 et clause de tacite reconduction, que le nouveau contrat conclu le 27 septembre 1982 se substituait au précédent à la date de la tacite reconduction du contrat initial, soit le 24 septembre 1981, qu'en dé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En l’espèce, un artisan-couvreur reprochait à son assureur et à l’agent général un manquement au devoir de conseil, soutenant qu’ils auraient dû «l’éclairer sur l’érosion de sa garantie au fil de dix années d’assurances» et lui «conseiller une révision du taux de garantie».
- L’artisan estimait que l’agent général avait « manqué à son devoir de renseignement et de conseil » en ne l’alertant pas sur l’insuffisance progressive de sa couverture due à l’inflation.
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir relevé qu’« en sa qualité d’artisan [l’assuré] était à même d’apprécier l’évolution des prix consécutive à l’érosion monétaire et de veiller à faire modifier, en conséquence, ses polices d’assurance ».
- La Haute juridiction valide la déduction selon laquelle « en l’espèce l’agent n’était pas tenu à un devoir de renseignement et de conseil particulier sur ce point ».
- Cette solution illustre parfaitement la prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’appréciation des compétences du créancier.
- L’artisan, par sa pratique quotidienne et sa connaissance du marché de la construction, était présumé capable d’appréhender les effets de l’inflation sur la valeur de ses biens et activités.
- Cette expertise professionnelle justifie l’allègement correspondant du devoir de conseil de l’intermédiaire.
- On observera, au demeurant, que l’allègement est ici spécial et non général : ce n’est pas tout devoir de conseil qui disparaît, mais seulement le conseil « particulier sur ce point » — soit sur l’adéquation du taux de garantie à l’érosion monétaire, point précisément couvert par la compétence ordinaire de l’artisan. Le critère de l’expérience professionnelle agit donc par matière : il neutralise le conseil dans le champ où le créancier est réputé savoir, sans l’effacer hors de ce champ.
- La formation et le parcours professionnel sont également pris en considération dans l’évaluation des compétences du créancier.
- Ainsi, une cour d’appel a pu débouter un souscripteur « diplômé de l’École normale, de l’institut d’études politiques et de l’ENA » de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de conseil, considérant que son niveau de formation lui permettait d’appréhender les enjeux du contrat d’assurance-vie litigieux.
- Cette approche différenciée témoigne de la volonté jurisprudentielle d’adapter l’intensité du devoir de conseil aux capacités réelles du créancier, évitant ainsi une infantilisation excessive des professionnels et des personnes disposant d’une formation ou d’une expérience particulière.
- Un dernier critère mérite d’être isolé, tant la jurisprudence lui accorde de poids : l’implication personnelle du souscripteur dans l’élaboration du contrat. Lorsque le créancier ne se contente pas de subir le projet de couverture, mais le façonne lui-même — en arrêtant les montants à garantir, en sélectionnant ou en excluant tel risque —, il manifeste une autonomie décisionnelle qui se retourne contre lui : ayant choisi, il ne saurait reprocher au distributeur de ne pas l’avoir mis en garde contre les conséquences de ses propres choix.
- Faits
- Un artisan-couvreur, assuré depuis une dizaine d’années, subit un sinistre et constate que sa garantie est devenue insuffisante du fait de l’érosion monétaire. Il reproche à son assureur et à l’agent général de ne pas l’avoir alerté sur cette dépréciation progressive et de ne lui avoir conseillé aucune révision du taux de garantie.
- Problème
- L’intermédiaire d’assurance est-il tenu d’un devoir de conseil portant sur l’adaptation des montants garantis à l’inflation, lorsque le souscripteur est lui-même un professionnel exerçant dans le secteur du bâtiment ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté toute responsabilité : en sa qualité d’artisan, l’assuré était « à même d’apprécier l’évolution des prix consécutive à l’érosion monétaire » et de veiller lui-même à faire modifier ses polices. L’agent n’était donc « pas tenu à un devoir de renseignement et de conseil particulier sur ce point ».
- Portée
- L’arrêt érige l’expérience professionnelle en critère d’allègement du devoir de conseil. Cet allègement n’est toutefois pas général : il opère par matière, en neutralisant le conseil dans le champ même de la compétence présumée du créancier.
La typologie des créanciers selon leurs compétences
Du principe de proportionnalité découle une gradation des situations, que la jurisprudence a progressivement ordonnée. On peut, sans excès de simplification, distinguer trois figures du créancier, rangées par compétence croissante et, partant, par intensité décroissante du conseil dû : le consommateur profane, le consommateur averti, le professionnel averti. Chacune appelle un régime distinct.
- Les consommateurs profanes
- Les particuliers dépourvus d’expérience en matière d’assurance constituent la catégorie de créanciers bénéficiant de la protection la plus étendue.
- Cette situation s’enracine dans le déséquilibre informationnel caractérisant la relation entre le professionnel de l’assurance et le consommateur.
- Le contrat d’assurance présente, en effet, une asymétrie structurelle : le distributeur maîtrise la technicité des garanties, des exclusions et des plafonds, là où le profane ne dispose ni du vocabulaire ni des repères lui permettant d’en mesurer la portée. C’est cette asymétrie que le devoir de conseil, dans sa forme la plus exigeante, est appelé à corriger.
- L’arrêt fondateur de la première chambre civile du 10 novembre 1964 impose au courtier d’être « un guide sûr et expérimenté », formule qui a irrigué l’ensemble de la jurisprudence ultérieure (Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, n°62-13.411RejetEn constatant qu'un courtier d'assurances, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle en ce qui concernait les véhicules circulant sous sa responsabilité, une Cour d'appel peut retenir à l'encontre de ce courtier l'existence d'une faute dans l'exercice de son mandat, dès lors que par le jeu d'une clause d'exclusion de la police, le garagiste n'a pu obtenir le remboursement des dommages-intérêts mis à sa charge pour les dégâts causés au véhicule d'un client, entreposé dans le garage, par un autre véhicule conduit par un de ses préposés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette exigence traduit la mission éducatrice dévolue aux professionnels de l’assurance vis-à-vis de leur clientèle non avertie.
- À l’égard du profane, le devoir de conseil atteint ainsi son point culminant : il ne se borne pas à informer — c’est-à-dire à transmettre des données objectives —, mais commande d’éclairer le choix, de signaler les inadéquations, voire de déconseiller une opération mal calibrée. Le distributeur doit, en somme, se substituer par la pédagogie au discernement que le souscripteur ne possède pas.
- Les consommateurs avertis
- La pratique judiciaire a fait émerger une catégorie intermédiaire de consommateurs avertis, qui, sans être des professionnels de l’assurance, disposent d’une expérience ou de compétences particulières justifiant un allègement du devoir de conseil.
- Cette catégorie occupe une position charnière : elle relève toujours du droit de la consommation — le souscripteur agit pour des besoins étrangers à son activité professionnelle —, mais l’expérience financière qu’il a acquise par ailleurs réduit le déséquilibre informationnel qui fonde ordinairement sa protection.
- Un arrêt de la deuxième chambre civile du 22 janvier 2004 qualifie ainsi un souscripteur de contrat d’assurance-vie chef d’entreprise, par ailleurs gestionnaire avisé d’un compte d’épargne en actions (PEA) ayant choisi dans un but spéculatif d’investir ses actifs sur des unités de compte (Cass. 2e civ., 22 janv. 2004).
- Deux indices se conjuguent ici pour caractériser le caractère averti du souscripteur : sa qualité de chef d’entreprise, d’abord, qui suppose une familiarité avec les mécanismes économiques ; sa gestion personnelle d’un portefeuille d’actions à des fins spéculatives, ensuite, qui révèle une acceptation éclairée du risque inhérent aux unités de compte. Celui qui a sciemment recherché l’aléa financier ne saurait, après coup, en reprocher la réalisation à son distributeur.
- L’évaluation du caractère averti du consommateur s’effectue de manière casuistique.
- La jurisprudence examine les circonstances concrètes révélatrices de l’expérience du souscripteur, notamment ses investissements antérieurs et sa familiarité avec les produits financiers.
- Cette méthode casuistique présente un avantage et un inconvénient symétriques : elle permet d’ajuster finement le conseil dû à la réalité de chaque situation, mais elle prive le distributeur de toute certitude a priori sur l’intensité de son obligation, l’incitant — par prudence probatoire — à conserver la trace écrite de ses préconisations même envers une clientèle réputée avertie.
- Les professionnels avertis
- Le devoir de conseil, s’il constitue en principe une obligation de vigilance renforcée à la charge du distributeur, n’est pas exercé avec la même intensité envers tous les souscripteurs.
- La jurisprudence admet une modulation de son contenu en fonction des compétences professionnelles ou de l’expérience technique du créancier de l’obligation.
- Cette modulation repose sur l’idée que certains professionnels disposent d’un niveau de connaissance suffisant pour appréhender les enjeux juridiques et économiques d’un contrat d’assurance, de sorte qu’un conseil personnalisé ou insistant serait redondant, voire inutile.
- Il convient cependant de ne pas confondre le professionnel averti avec le professionnel de l’assurance. Le premier est compétent dans son propre domaine d’activité — le droit, l’immobilier, l’industrie — sans être nécessairement rompu aux subtilités du contrat d’assurance ; sa compétence ne le délie donc qu’à l’égard des enjeux relevant de sa sphère habituelle. Le second, en revanche, maîtrise la matière assurantielle elle-même, ce qui justifie l’allègement le plus radical du conseil.
- Deux arrêts de la deuxième chambre civile illustrent cette approche.
- Le cas du mandataire judiciaire (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-19.119RejetLes dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Dans cette affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un professionnel qui reprochait à l’assureur de ne pas l’avoir informé de la brièveté du délai de prescription applicable à son action.
- La Haute juridiction valide l’appréciation des juges du fond ayant retenu que le demandeur, en sa qualité de mandataire judiciaire, était présumé connaître la règle de droit invoquée.
- La logique sous-jacente épouse l’adage nemo censetur ignorare legem — nul n’est censé ignorer la loi —, mais appliqué ici avec une rigueur particulière : non point à l’égard de tout justiciable, mais d’un professionnel du droit dont la connaissance des règles de prescription relève du cœur même de l’office. Réclamer du distributeur qu’il instruise un mandataire judiciaire sur un délai de procédure reviendrait à inverser l’ordre naturel des compétences.
- Cette décision marque une ligne claire : lorsque le créancier est un professionnel du droit ou de la procédure, la jurisprudence ne fait pas peser sur l’assureur ou son intermédiaire une obligation d’alerte sur des éléments juridiques accessibles au professionnel concerné, dès lors qu’ils relèvent de sa sphère de compétence habituelle.
- Le cas du professionnel de l’immobilier (Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-19.454RejetAttendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. Y... avait souscrit le contrat d'assurance pour garantir les risques liés à la conduite du véhicule tant par lui-même que par sa femme, ce qui démontrait l'usage familial du véhicule assuré puis constaté que l'assureur connaissait la situation maritale de M. Y... et que si les conditions générales du contrat mentionnaient l'existence de garanties contractuelles en faveur des occupants, dénommées risque K, les conditions particulières du contrat ne permettaient au souscripteur que de choisir entre deux options de risques garantis pré-imprimées selon un tableau dans lequel ne figurait aucune possibilité de souscrire la garantie du risque K dont la couve…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Dans cette seconde espèce, un professionnel de l’immobilier, qui avait procédé de lui-même à une renégociation de ses garanties, reprochait à l’assureur de ne pas avoir proposé une couverture sur un bien spécifique ultérieurement sinistré.
- La Cour de cassation rejette sa demande, en considérant qu’il avait sciemment exclu ledit bien du périmètre d’assurance et qu’en sa qualité de professionnel, il devait être en mesure d’apprécier les conséquences de ses propres choix contractuels.
- Il en ressort que la responsabilité du professionnel averti est pleinement engagée lorsqu’il prend seul l’initiative de définir le périmètre des garanties, sans solliciter d’éclaircissements ou sans faire état d’une incertitude particulière.
- Le ressort de la décision tient moins, ici, à la compétence abstraite du souscripteur qu’à son comportement actif : l’exclusion délibérée d’un bien du champ de la garantie est un acte de volonté dont l’auteur assume les suites. Le critère de l’autonomie décisionnelle se superpose ainsi à celui de la qualité professionnelle, et le redouble.
- Le cas du mandataire judiciaire (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-19.119RejetLes dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Ces deux décisions permettent de dégager une grille d’analyse de l’intensité du devoir de conseil envers les professionnels avertis :
- L’expérience technique ou juridique du souscripteur justifie une atténuation du devoir de conseil, en particulier lorsqu’il dispose, de par sa profession, d’une connaissance suffisante du domaine considéré.
- L’autonomie décisionnelle du professionnel est prise en compte : lorsqu’il élabore seul le projet de couverture ou renégocie les garanties sans demande d’assistance, il est tenu pour pleinement informé.
- La clarté des stipulations contractuelles joue un rôle déterminant : un professionnel ne peut invoquer un manquement au devoir de conseil s’il était à même de comprendre les termes du contrat, à défaut d’ambiguïté ou de complexité manifeste.
- L’obligation de conseil n’est pas purement évincée à l’égard des professionnels avertis. Elle demeure, mais son contenu s’adapte à la qualité du souscripteur.
- Ainsi, le distributeur n’est pas dispensé de toute vigilance, mais il n’est tenu de faire porter son conseil que sur les points objectivement ambigus ou manifestement omis, sans devoir alerter sur des évidences juridiques ou des conséquences manifestes pour un professionnel expérimenté.
- Cette solution assure un équilibre entre protection du client et reconnaissance de sa compétence, en évitant une infantilisation du souscripteur averti tout en préservant l’exigence de rigueur à l’égard du distributeur.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L112-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976
L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.
Article L141-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2007
Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2005 au 1er octobre 2007Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Article L141-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2006
Le souscripteur est tenu :
– de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
– d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2005 au 1er janvier 2006Le souscripteur est tenu : – de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; – d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter apportées à leurs droits et obligations. obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Article L520-1 du code des assurancesabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2018I.-Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 décembre 2005 au 1er juillet 2010I. – Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. II. – Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ; b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ; c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. III. – Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005Le I. – Avant la conclusion d'un premier contrat passé entre les d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. II. – Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ; b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ; c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de durée, peut toujours cesser contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation complexité du contrat par d'assurance proposé. III. – Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 modification du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts contrat. Un décret en vertu des dispositions ci-dessus. Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L521-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 novembre 1964, n° 62-13.411consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 octobre 1991, n° 90-15.029consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 16 mai 2013, n° 12-19.119consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2018, n° 17-19.454consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 17 janvier 2019, n° 17-31.408consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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