Droit des personnesÉtude juridique

La capacité juridique – Vue générale

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h de lecture1 284 lectures

Toute personne est sujet de droit, mais nulle ne participe à la vie juridique dans les mêmes conditions : entre l’aptitude à être titulaire d’une prérogative et le pouvoir de la mettre en œuvre soi-même, le droit civil a creusé un écart qui commande l’ensemble de la matière. De cet écart procèdent la représentation, l’assistance et la nullité, c’est-à-dire les instruments par lesquels l’ordre juridique protège celui dont la volonté est défaillante sans jamais le retrancher du commerce juridique.

I) La notion de capacité juridique

Toute personne, dès lors qu’elle est reconnue comme telle par l’ordre juridique, se voit reconnaître une aptitude à participer à la vie du droit. Cette aptitude porte un nom : la capacité. Elle est ce par quoi l’abstraction qu’est la personnalité juridique se convertit en prérogatives concrètes — propriété, créance, action en justice, droits de la personnalité — et en actes qui les mobilisent. Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre exactement ce terme, car la capacité désigne en vérité deux choses que le langage courant confond et que le droit sépare avec soin : la faculté d’être titulaire d’un droit, et celle de le mettre en œuvre par soi-même. De cette dualité procède l’ensemble de la matière ; sans elle, le régime des personnes protégées demeurerait inintelligible.

A) L’aptitude de la personne au droit

Avant d’être une technique, la capacité est une qualité reconnue à un sujet. Elle suppose donc qu’un sujet existe, qu’il soit apte à porter des droits, et que cette aptitude lui soit acquise par principe et non par faveur. Trois propositions successives, dont chacune conditionne la suivante.

1) La personnalité juridique comme préalable

La capacité n’est pas la personnalité : elle en est l’attribut. La personnalité juridique désigne l’aptitude à être sujet de droit, c’est-à-dire à figurer comme point d’imputation des prérogatives et des obligations ; la capacité mesure l’étendue de ce que ce sujet peut porter et accomplir. L’ordre chronologique est ici un ordre logique : on ne saurait mesurer l’aptitude d’un être qui n’existe pas pour le droit. C’est pourquoi la question de la capacité ne se pose jamais à l’égard d’une chose, fût-elle vivante, ni d’un groupement auquel la loi refuse la personnalité — elle se pose exclusivement à l’endroit des personnes physiques et des personnes morales.

Capacité juridique. Faculté reconnue à une personne physique ou morale d’être titulaire de droits subjectifs et de les mettre en œuvre par elle-même. Attribut de la personnalité juridique, elle en constitue la traduction opératoire : la personnalité dit qui est sujet, la capacité dit ce que ce sujet peut.

De cette dépendance découle une conséquence que l’on perd parfois de vue : la capacité peut être amputée sans que la personnalité soit atteinte. Le majeur placé sous tutelle demeure une personne au sens plein — il conserve son nom, son domicile, ses droits de la personnalité, sa vocation successorale. Ce que la mesure retranche n’est jamais sa qualité de sujet, mais seulement le pouvoir d’agir seul. La distinction n’est pas un raffinement d’école : elle est le rempart qui interdit de traiter la personne protégée comme un objet de gestion.

Structure de la capacité juridique
CAPACITÉ JURIDIQUE
CAPACITÉ DE JOUISSANCE
Aptitude à détenir des droits
CAPACITÉ D’EXERCICE
Aptitude à mettre en œuvre ses droits

2) L’étendue variable de l’aptitude

Si la personnalité s’affirme sans degrés — on l’a ou on ne l’a pas —, l’aptitude au droit, elle, se module. Elle varie d’abord selon la nature du sujet : la personne physique, être de chair, peut porter tous les droits que l’ordre juridique reconnaît, y compris ceux qui supposent un corps et une conscience, tandis que la personne morale, construction de l’esprit, ne saurait revendiquer un droit au respect de son corps. Elle varie ensuite selon la situation du sujet : l’âge, l’altération des facultés, parfois la profession exercée ou le lien entretenu avec le cocontractant viennent restreindre ce que la personne peut acquérir ou accomplir.

Encore faut-il préciser sur quel matériau porte cette aptitude. Les droits civils, entendus dans leur acception la plus large, se déploient sur deux registres. Le premier est extrapatrimonial : y figurent les droits fondamentaux que le Code civil proclame lui-même — la dignité et la primauté de la personne, le droit au respect du corps humain —, les droits de la personnalité, qui protègent l’image, la vie privée, la présomption d’innocence, l’inviolabilité du domicile, le secret, l’honneur, le nom, et jusqu’au droit moral que l’auteur conserve sur son œuvre ; s’y ajoutent les droits familiaux, qu’il s’agisse des prérogatives que l’autorité parentale confère aux parents sur leurs enfants — devenues, depuis la réforme de 2002, un authentique droit-fonction, exercé dans l’intérêt de celui qui le subit —, du droit de l’enfant d’être nourri, entretenu et élevé, ou de celui d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Le second registre relève du patrimoine : y figurent d’abord les droits réels, dont le titulaire tire une maîtrise s’exerçant sans intermédiaire sur un bien — la propriété elle-même, les prérogatives issues de son démembrement, tels l’usufruit ou la servitude, ainsi que les sûretés réelles qui s’y greffent à titre accessoire ; viennent ensuite les droits personnels, encore nommés créances, dont l’objet n’est atteint qu’au travers d’un débiteur engagé par une obligation ; s’y ajoutent enfin les droits intellectuels, catégorie que la pensée juridique contemporaine a émancipée des deux précédentes.

Cette variabilité de l’étendue ne doit pourtant pas être confondue avec une hiérarchie des personnes. Elle décrit des situations, non des rangs.

3) Le principe de capacité

Le droit positif renverse ici la charge : la capacité est la règle, l’incapacité l’exception. Nul n’a à démontrer qu’il est capable ; c’est celui qui invoque une incapacité qui doit l’établir, texte en main. La proposition emporte trois conséquences enchaînées. D’abord, toute incapacité procède nécessairement de la loi ou d’une décision judiciaire fondée sur elle — jamais d’une appréciation libre du juge ou d’une convention entre particuliers. Ensuite, les textes qui l’instituent sont d’interprétation stricte : on ne les étend ni par analogie ni par raisonnement a fortiori. Enfin, l’incapacité n’existe qu’autant qu’elle sert celui qu’elle frappe ; elle est une protection, non une sanction, et cette finalité commande son régime jusque dans le détail de ses effets.

Le Code civil de 1804 avait posé la matière autrement, en ouvrant sur la distinction des droits civils et des droits politiques : ses articles 7 et 8 affirmaient que l’exercice des premiers demeurait indépendant de la qualité de citoyen. La formule était l’héritière lointaine de la théorie romaine des status, où la condition d’un individu dépendait de sa place dans trois cercles — la famille, la cité, la liberté —, chacun commandant un faisceau de prérogatives propres. Elle a été retouchée par la loi du 26 juin 1889, qui substitua à la « qualité de citoyen » l’« exercice des droits politiques » et aux « lois constitutionnelles » l’ensemble des lois constitutionnelles et électorales, puis vidée d’une part de sa substance par celle du 10 août 1927, laquelle extrait du Code la réglementation de la nationalité. Au vrai, cette opposition entre les droits de l’individu et ceux qui participent de l’exercice de la souveraineté a perdu l’essentiel de sa portée. Elle ne conserve de véritable signification qu’en matière de droits et libertés fondamentaux, où la différence entre jouir d’un droit et pouvoir l’exercer garde toute son acuité. Pour le reste, les travaux de réforme du Code lui ont préféré des distinctions plus opératoires — droits réels, droits personnels, droits intellectuels —, et l’imprégnation du droit civil par les droits fondamentaux ne suffit pas à justifier le maintien de dispositions aussi nébuleuses.

B) La dualité de la jouissance et de l’exercice

Si l’aptitude au droit se laisse ainsi décrire, elle ne se laisse pas saisir d’un seul regard. Un droit peut être détenu sans être exercé ; il peut être exercé par un autre que son titulaire. Ces deux propositions, banales en apparence, imposent de dédoubler la notion.

1) La titularité des droits subjectifs

La capacité de jouissance est la faculté d’être porteur de droits. Elle décrit une dimension statique : avoir un droit, figurer dans le patrimoine ou dans l’état des personnes comme celui à qui la prérogative appartient. Elle ne suppose aucune action, aucune conscience même — le nouveau-né est propriétaire des biens qu’il a recueillis dans une succession du seul fait qu’il est né vivant et viable, sans que rien lui soit demandé. C’est en ce sens que la jouissance constitue le noyau irréductible de la condition juridique : elle épouse la personnalité au point de se confondre presque avec elle, et sa privation totale équivaudrait à la mort civile que le droit moderne a abolie.

2) La mise en œuvre des droits

La capacité d’exercice est d’une tout autre nature. Elle désigne l’aptitude à mettre en œuvre soi-même, par sa seule volonté, les droits dont on est titulaire. Sa dimension est dynamique : non plus avoir un droit, mais agir en vertu d’un droit — vendre le bien dont on est propriétaire, réclamer le paiement de la créance, saisir le juge, consentir à un contrat. Elle suppose ce que la jouissance n’exige pas, à savoir un discernement suffisant pour mesurer la portée de l’acte accompli, car l’acte juridique est un produit de la volonté et une volonté sans lucidité n’engage rien de solide.

Relation entre jouissance et exercice
DROIT SUBJECTIF
JOUISSANCE
Titularité du droit — (dimension statique)
« Avoir un droit »
EXERCICE
Mise en œuvre du droit — (dimension dynamique)
« Agir en vertu d’un droit »

Ici se loge la clé de voûte du système. Lorsque la loi retire à une personne le pouvoir d’agir seule, elle ne détruit pas le droit : elle en confie le maniement à un tiers ou soumet son maniement à un contrôle. Le droit demeure intact dans le patrimoine de son titulaire ; seule change la main qui l’actionne.

3) L’indépendance des deux facettes

Les deux capacités varient séparément, et c’est de cette indépendance que la distinction tire son utilité. Une personne peut jouir pleinement d’un droit sans pouvoir l’exercer : tel est le cas du mineur non émancipé, propriétaire de ses biens mais représenté pour en disposer, ou du majeur sous tutelle, créancier et débiteur comme tout un chacun mais assisté ou représenté dans les actes de la vie civile. À l’inverse, une personne parfaitement capable d’exercer ses droits peut se voir refuser la jouissance d’un droit déterminé : c’est le mécanisme des incapacités spéciales, où la loi interdit d’acquérir ou de recevoir sans rien retrancher, par ailleurs, à la pleine autonomie du sujet.

On mesure alors la portée de la règle : l’incapacité d’exercice n’emporte jamais privation des droits eux-mêmes. La formule mérite d’être tenue pour un principe, car elle commande la manière dont la personne protégée doit être traitée. Elle interdit de raisonner comme si la mesure de protection dépouillait celui qu’elle vise ; elle impose au contraire de considérer que les droits lui appartiennent toujours et que le représentant n’en est que le serviteur temporaire.

C) Les fondements doctrinaux de la distinction

Cette dualité n’est pas née d’une commodité pédagogique. Elle procède d’une controverse théorique du XIXe siècle sur la nature même du droit subjectif, controverse dont elle constitue, à bien des égards, le compromis.

1) La théorie de la volonté

Le premier courant, que la doctrine allemande a nommé Willensdogma et dont Savigny fut le principal architecte, définit le droit subjectif comme un pouvoir de volonté. Le droit y apparaît comme une sphère de liberté délimitée par l’ordre juridique et abandonnée à l’individu, qui la remplit de ses décisions : ce qui fait le droit, c’est la faculté de vouloir et d’imposer ce vouloir. L’accent porte donc sur la mise en œuvre effective. La conception séduit par sa cohérence — elle explique admirablement le contrat, la propriété, l’action en justice — mais elle bute sur une objection dirimante : si le droit est volonté, celui qui ne peut vouloir n’a pas de droit. L’enfant en bas âge et l’aliéné se trouveraient ainsi placés hors du droit, conclusion que nul système civil ne peut assumer.

2) La théorie de l’intérêt

Le second courant, l’Interessendogma, formulé par Jhering, retourne la perspective : le droit subjectif est un intérêt juridiquement protégé. Ce qui le constitue n’est pas la puissance de vouloir mais le bénéfice que l’ordre juridique garantit à son titulaire, indépendamment de toute mise en œuvre effective par ce dernier. La conception a le mérite exact que l’autre n’avait pas : elle rend compte sans effort de la situation de celui qui ne peut agir, puisque l’intérêt protégé subsiste que le titulaire le défende lui-même ou qu’un autre le défende pour lui. On lui a reproché en retour de définir le droit par sa finalité plutôt que par sa structure, et de ne pas distinguer le droit de l’intérêt simple que la loi protège sans conférer de prérogative.

Théorie de la volonté (Willensdogma)

Développée par Savigny, cette théorie définit le droit subjectif comme un pouvoir de volonté. Le droit apparaît comme la sphère de liberté laissée à l’individu pour exercer sa volonté. L’accent est mis sur la mise en œuvre effective du droit.

Théorie de l’intérêt (Interessendogma)

Formulée par Jhering, cette conception définit le droit subjectif comme un intérêt juridiquement protégé. L’accent est mis sur le bénéfice retiré du droit, indépendamment de sa mise en œuvre effective par le titulaire.

3) L’explication par la représentation

C’est précisément pour concilier ces deux lectures que la doctrine a scindé la notion. Reconnaître d’un côté la jouissance — le fait d’être titulaire d’un intérêt protégé, conformément à l’intuition de Jhering — et de l’autre l’exercice — la mise en œuvre volontaire de la prérogative, conformément à celle de Savigny —, c’est retenir de chaque théorie ce qu’elle a de vrai en cantonnant chacune à son domaine propre. La situation de l’incapable cesse alors d’être une anomalie : titulaire de droits, il ne peut simplement les mettre en œuvre par lui-même.

De cette réconciliation découlent trois utilités que la pratique confirme chaque jour. La première est de fonder la représentation : le représentant exerce un droit dont un autre demeure titulaire, sans qu’il y ait pour autant confusion des deux personnalités ni transfert du droit dans son patrimoine — ce qui explique que les fruits reviennent au représenté, que l’acte l’engage seul, et que le représentant réponde de sa gestion. La deuxième est de protéger la personne : dès lors que l’incapacité ne mord que sur l’exercice, elle laisse intacte la titularité et, avec elle, la dignité de celui qu’elle frappe. La troisième s’observe sur le terrain des droits fondamentaux, où la Cour européenne des droits de l’homme reprend la même dichotomie pour séparer les atteintes portées à la jouissance d’un droit — que le système conventionnel ne tolère jamais — des restrictions apportées à son seul exercice, lesquelles demeurent admissibles pourvu qu’elles soient prévues, légitimes et proportionnées ; la Cour de cassation se conforme sur ce point à cette position.

1 Fondement de la représentation Elle permet d’expliquer que le représentant exerce un droit dont un autre est titulaire, sans confusion des personnalités juridiques.
2 Protection des incapables Elle garantit que l’incapacité d’exercice n’emporte jamais privation des droits eux-mêmes, préservant ainsi la dignité de la personne protégée.
3 Droits fondamentaux La Cour européenne des droits de l’homme utilise cette distinction pour distinguer les atteintes à la jouissance d’un droit (jamais tolérées) des restrictions à son exercice (encadrées).

D) Les notions voisines de la capacité

Reste à délimiter la notion par ses confins. Trois concepts la bordent de si près qu’on les lui substitue volontiers, et cette substitution est source d’erreurs de raisonnement dont les conséquences se lisent au stade de la sanction.

1) La capacité et le pouvoir

La capacité est une aptitude que l’on tient de sa qualité de personne et que l’on exerce dans son propre intérêt ; le pouvoir est une prérogative que l’on tient d’un titre — la loi, le juge, un contrat — et que l’on exerce dans l’intérêt d’autrui ou d’une entité distincte. Le tuteur, le mandataire, le dirigeant social n’agissent pas parce qu’ils sont capables : ils agissent parce qu’ils sont investis. La différence n’est pas verbale, car elle commande la sanction. L’acte accompli par un incapable est vicié en la personne de son auteur et relève de la nullité relative ; l’acte accompli sans pouvoir ou au-delà du pouvoir reçu est inopposable à celui pour le compte de qui il devait être passé, quand il n’est pas frappé d’une nullité propre. La différence commande aussi le contrôle : le titulaire d’un pouvoir en doit compte, ce qui expose son exercice à une censure — celle de l’abus — qui ne se conçoit pas de la même manière à l’égard de la capacité elle-même.

C’est ici que se noue le lien avec la théorie de l’abus de droit, dont la fonction est d’assigner des limites à l’exercice des prérogatives. Les limites des droits sont en effet de deux ordres. Les unes sont externes : elles décrivent objectivement ce que la loi accorde et ce qu’elle refuse, et leur franchissement fait sortir l’agent du domaine de son droit. Les autres sont internes : elles imposent une mesure dans l’usage de ce que la loi a accordé. L’originalité de l’abus tient tout entière à cette seconde catégorie — le dépassement s’y situe à l’intérieur du cadre qui délimite les prérogatives reconnues à l’agent, ce qui explique la difficulté persistante de sa caractérisation. La jurisprudence en a livré des applications nombreuses, en matière de propriété, de contrat, et sous la forme de l’abus de pouvoir dans la sphère familiale et dans celle des groupements. Elle en a aussi tracé les bornes : agir en justice est un droit, et son exercice ne peut donner lieu à réparation qu’à la condition qu’une faute le fasse dégénérer en abus, l’appréciation seulement inexacte que l’on porte sur l’étendue de ses droits ne suffisant jamais à la caractériser.

2) La capacité et le consentement

La capacité conditionne l’aptitude à consentir ; elle ne se confond pas avec le consentement lui-même. La première s’apprécie in abstracto, par référence à une catégorie légale — l’âge, l’existence d’une mesure de protection — et se constate ; le second s’apprécie in concreto, au moment précis de l’acte, et se prouve. De là qu’un majeur pleinement capable puisse avoir mal consenti, son consentement étant vicié par l’erreur, le dol ou la violence, sans que sa capacité soit en cause ; et qu’inversement, un incapable puisse avoir parfaitement compris ce qu’il faisait sans que la validité de son acte en soit sauvée, la loi ayant précisément voulu le dispenser de cette démonstration. Les deux conditions sont autonomes, cumulatives, et sanctionnées distinctement.

3) La capacité et le discernement

Le discernement, enfin, est la donnée de fait dont la capacité constitue la traduction juridique. La loi présume que celui qui a atteint la majorité discerne, et que celui qui ne l’a pas atteinte discerne insuffisamment ; elle organise cette présomption en statuts pour épargner à chacun la preuve, toujours délicate, de l’état mental de son cocontractant. Mais la présomption n’épuise pas la réalité, et le droit ménage une voie qui permet d’atteindre l’acte accompli par une personne dépourvue de lucidité alors même qu’aucune mesure ne la protégeait — voie autonome, dont le régime probatoire varie selon que l’auteur de l’acte est encore vivant ou déjà décédé, et selon qu’une procédure de protection avait ou non été engagée. Cette autonomie se vérifie jusqu’au cumul : l’existence d’une mesure de protection n’absorbe pas l’insanité, de sorte que l’héritier peut attaquer sur ce fondement l’acte passé par une personne placée sous curatelle sans avoir à établir que l’acte porte en lui-même la preuve du trouble.

Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20.428
Faits
Un acte de vente est conclu par une personne placée sous le régime de la curatelle. Après son décès, un héritier en poursuit l’annulation en invoquant l’insanité d’esprit du vendeur au moment de la conclusion.
Problème
L’héritier qui agit en nullité pour insanité d’esprit d’un acte passé par un majeur sous curatelle doit-il établir que l’acte porte en lui-même la preuve du trouble mental ?
Solution
« Il résulte de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil qu’un héritier est recevable à agir en nullité, pour insanité d’esprit, d’un acte de vente passé par une personne placée sous le régime de la curatelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même. »
Portée
L’arrêt confirme que l’action fondée sur l’insanité d’esprit conserve son domaine propre lorsqu’une mesure de protection existe : capacité et discernement demeurent deux ordres de considérations distincts, et l’ouverture d’une curatelle, qui n’ôte pas la capacité, ne prive pas les ayants cause du moyen tiré de l’absence de lucidité.

Ainsi délimitée par le préalable qu’elle suppose, par la dualité qui la structure, par la controverse dont elle procède et par les notions qui la bordent, la capacité peut désormais être examinée dans chacune de ses deux faces — d’abord dans son versant statique, celui de la jouissance, dont l’étendue diffère profondément selon que le sujet est un être humain ou une construction de l’esprit.

II) L’étendue de la capacité de jouissance

Une fois posée la distinction entre les deux facettes de la capacité, il reste à mesurer la première d’entre elles. Car dire que la jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits ne dit encore rien de son périmètre : jusqu’où s’étend cette aptitude, à partir de quand, jusqu’à quand, et pour qui ? Or c’est précisément sur ce terrain que le droit français opère un partage décisif — celui qui sépare la personne humaine, dont la vocation aux droits est par principe illimitée, du groupement, dont la vocation est mesurée par la mission qu’il s’est donnée.

Capacité de jouissance. Aptitude à se voir reconnaître des droits subjectifs, que ceux-ci soient réels — une maîtrise que le titulaire exerce sans intermédiaire sur un bien, ainsi de la propriété, de l’usufruit ou de la servitude, auxquelles se joignent les sûretés réelles qui s’y rattachent comme accessoires — ou personnels, c’est-à-dire des rapports d’obligation reliant le créancier à celui qui lui est tenu. Elle constitue la dimension passive de la capacité juridique : le fait de pouvoir recevoir un droit dans son patrimoine et l’y conserver, indépendamment de toute aptitude à s’en servir.

Encore faut-il se garder de réduire cette aptitude aux seuls droits patrimoniaux. Les droits civils, dont l’article 8 du Code civil affirme que tout Français en jouit, s’entendent au sens le plus large : ils englobent les droits fondamentaux qui irriguent désormais la sphère privée autant que la sphère publique — la dignité et la primauté de la personne, le droit au respect du corps humain —, les droits familiaux, qui comprennent aussi bien les prérogatives des parents sur leurs enfants, devenues un véritable droit-fonction, que le droit de l’enfant d’être nourri, entretenu et élevé et celui d’entretenir des relations avec ses ascendants, et enfin les droits de la personnalité : droit à l’image, respect de la vie privée, présomption d’innocence, inviolabilité du domicile, honneur, nom, droit moral de l’auteur sur son œuvre. La distinction que le Code trace, à titre liminaire, entre droits civils et droits politiques garde une portée historique — elle opposait les prérogatives de l’individu à celles qui procèdent de l’exercice de la souveraineté — mais elle tombe aujourd’hui en désuétude, et ne conserve un intérêt réel que dans le champ des libertés fondamentales.

Personnes physiques

Toute personne physique jouit d’une capacité de jouissance générale dès lors qu’elle est dotée de la personnalité juridique.

Personnes morales

Les personnes morales jouissent uniquement d’une capacité de jouissance spéciale, déterminée par leur objet social.

Condition d’acquisition — L’enfant doit naître vivant et viable — De la naissance (vivant et viable) jusqu’au décès — Possibilité d’incapacités de jouissance spéciales — Principe de spécialité — La capacité est limitée à l’objet social défini dans les statuts — Exigence de précision — L’objet social doit être suffisamment déterminé — Un objet social trop général entraîne la nullité de la personne morale

A) La jouissance générale des personnes physiques

Le principe est d’une simplicité redoutable : toute personne physique dotée de la personnalité juridique jouit d’une capacité de jouissance générale. La formule n’est pas une clause de style, elle est un acquis de civilisation. Il n’existe pas, en droit français contemporain, d’incapacité de jouissance générale : une telle privation reviendrait à retrancher l’individu de l’ordre juridique tout entier, à faire de lui un vivant sans droits. C’est exactement ce qu’était la mort civile, abolie en 1854. Depuis lors, l’aptitude aux droits ne se perd plus ; elle ne se restreint que ponctuellement, droit par droit.

1) L’acquisition par la naissance

La capacité de jouissance suit la personnalité juridique comme son ombre : elle naît avec elle et s’éteint avec elle. Or la personnalité s’acquiert à la naissance, sous une double condition que le droit civil pose avec constance — l’enfant doit naître vivant et viable. Vivant, c’est-à-dire ayant respiré ; viable, c’est-à-dire pourvu des organes nécessaires à la vie et suffisamment développé pour la soutenir. L’enfant mort-né, comme celui qui naît dépourvu de toute aptitude à survivre, n’accède jamais à la personnalité : il n’a donc jamais été titulaire d’aucun droit, ce qui emporte des conséquences considérables en matière successorale, puisqu’il n’a rien pu recueillir ni, partant, rien transmettre.

Ces conditions n’ont rien d’arbitraire. Elles traduisent l’idée que la personnalité, aptitude générale et permanente, ne saurait être conférée à un être qui n’a fait que passer. Elles sont, au demeurant, de plus en plus rarement discutées : les progrès de la médecine périnatale ont considérablement abaissé le seuil de viabilité, au point que la condition, jadis discriminante, ne joue plus qu’aux marges.

2) La protection de l’enfant conçu

La règle de la naissance connaît pourtant un tempérament d’une remarquable ancienneté, hérité du droit romain : infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur — l’enfant conçu est tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt. L’adage n’est pas une exception de faveur consentie par bienveillance ; il corrige une injustice tenant au hasard du calendrier. Sans lui, l’enfant dont le père meurt trois jours avant sa naissance serait exclu de la succession paternelle, quand celui qui naît trois jours plus tôt y viendrait — le même événement, la même filiation, deux sorts opposés au gré d’une date.

La fiction joue donc rétroactivement : l’enfant né vivant et viable est réputé avoir eu la personnalité dès sa conception, ce qui lui permet de recueillir une succession ouverte pendant la gestation, de recevoir une libéralité ou de bénéficier d’une assurance. Deux limites en dessinent le contour. D’abord, elle ne joue que dans l’intérêt de l’enfant : jamais elle ne servira à lui imputer une dette ou une charge. Ensuite, elle demeure suspendue à la naissance effective — l’enfant qui ne naît pas vivant et viable n’a jamais été conçu au regard du droit, et les droits qu’on lui destinait sont réputés n’avoir jamais existé. La date de la conception elle-même n’est pas laissée à la preuve libre : le droit la présume comprise dans une période légale, mécanisme dont on retrouve la logique dans la présomption de paternité qui attribue au mari la paternité de l’enfant conçu ou né pendant le mariage.

3) L’extinction par le décès

Symétriquement, la mort emporte extinction de la personnalité, et avec elle de toute aptitude à être titulaire de droits. Le défunt n’est plus une personne : il devient une dépouille, protégée non par les droits qu’il aurait conservés, mais par le respect que le droit impose au corps humain et à sa mémoire. Ses droits patrimoniaux ne s’évanouissent pas pour autant — ils sont recueillis par les héritiers, qui continuent sa personne dans l’ordre du patrimoine. Ses droits extrapatrimoniaux, en revanche, s’éteignent avec lui : nul n’hérite du droit au respect de la vie privée du défunt, et les proches qui agissent invoquent leur propre préjudice, non celui du disparu.

Reste une nuance qui commande la suite de cet article : si la personnalité s’éteint, les actes accomplis du vivant survivent au décès et demeurent attaquables. La disparition de l’auteur d’un acte ne le met pas à l’abri de la contestation — elle en modifie seulement le régime probatoire, ainsi qu’on le verra en examinant l’insanité d’esprit invoquée après la mort.

B) La jouissance spéciale des personnes morales

Le contraste est frappant lorsqu’on passe de la personne humaine au groupement. La personne morale ne tient pas sa personnalité de sa naissance mais d’une reconnaissance : elle est instituée en vue d’une fin. De cette origine découle tout son régime — sa capacité de jouissance n’est jamais générale, elle est toujours spéciale.

1) Le principe de spécialité

Le principe se formule ainsi : la personne morale n’a d’aptitude aux droits que dans la mesure où ceux-ci servent l’objet en vue duquel elle a été constituée. Une société commerciale n’existe juridiquement que pour l’activité définie dans ses statuts ; une association, que pour le but qu’elle s’assigne ; une fondation, que pour l’œuvre à laquelle son fondateur a affecté des biens. Ce qui excède cet objet excède sa capacité même.

Deux conséquences en découlent, souvent négligées. La première tient à la rédaction des statuts : l’objet social doit être déterminé avec une précision suffisante, car un objet trop général — qui reviendrait à conférer au groupement une vocation universelle — vicie la constitution elle-même et expose la personne morale à la nullité. La seconde tient à la nature de la limite : la spécialité n’est pas une incapacité d’exercice, corrigible par un détour représentatif, mais bien une borne de jouissance. Le groupement n’est pas titulaire du droit qu’il ne peut acquérir ; aucun organe, aucun mandataire, aucune autorisation ne saurait lui conférer ce que sa constitution lui refuse.

2) Les droits attachés à la personne humaine

À cette limite statutaire s’en ajoute une autre, plus radicale encore, qui tient à la nature des choses. Une part entière des droits civils est inaccessible aux personnes morales, non parce que leurs statuts l’interdisent, mais parce que ces droits supposent un corps, une filiation, une vie intime. Le groupement ne se marie pas, n’adopte pas, n’exerce pas l’autorité parentale, ne dispose d’aucun droit au respect de son corps ni d’une vie privée au sens où la personne humaine en a une. La dignité, la primauté de la personne, l’inviolabilité du corps humain n’ont pour lui aucun objet.

La frontière n’est cependant pas étanche, et c’est l’un des mouvements notables du droit contemporain. La personne morale se voit reconnaître des prérogatives qui, sans être des droits de la personnalité au sens strict, en empruntent la logique : la protection de sa dénomination, la défense de sa réputation commerciale, le secret de ses correspondances et de ses locaux. Le droit ne lui reconnaît pas une personnalité au sens anthropologique ; il lui accorde ce que l’exercice de son activité rend nécessaire.

3) Les groupements dépourvus de personnalité

Il faut enfin réserver le sort des ensembles qui, tout en fédérant des intérêts communs, n’ont pas reçu la personnalité. La société en participation, la société créée de fait, l’association non déclarée, l’indivision successorale, le fonds commun de placement : autant de structures qui agrègent des personnes ou des biens sans constituer un sujet de droit. Faute de personnalité, la question de leur capacité ne se pose même pas — elle est sans objet, car il n’y a personne à qui l’attribuer. Les droits sont alors portés par les membres eux-mêmes, chacun pour sa part, ou par un gérant agissant en son nom personnel. C’est là une illustration parfaite de la proposition posée plus haut : la personnalité juridique n’est pas une condition parmi d’autres de la capacité, elle en est le support exclusif.

C) Les incapacités spéciales de jouissance

Revenons à la personne physique. Si l’incapacité de jouissance générale a disparu avec la mort civile, il subsiste des incapacités de jouissance spéciales : des hypothèses où la loi, pour un droit déterminé et pour lui seul, refuse à une personne l’aptitude même d’en être titulaire. Elles ne dessinent pas un statut, elles frappent un point.

Personnel médicalLe médecin qui a prodigué des soins au cours de la dernière maladie ne peut recevoir de libéralités de la part de son patient pendant cette période. Cette prohibition vise à prévenir les abus d’influence dans une situation de vulnérabilité.
ÉtrangersLes ressortissants étrangers sont privés du droit de vote aux élections nationales. Cette incapacité de jouissance spéciale découle de la réserve des droits politiques aux nationaux français.
Mineurs de moins de 16 ansIl est interdit aux mineurs de moins de 16 ans de rédiger un testament. Cette restriction protège ces personnes contre des décisions patrimoniales prématurées eu égard à leur maturité insuffisante.
Professions de confianceCertains professionnels (tuteurs, directeurs d’établissements) ne peuvent recevoir de libéralités de la part des personnes dont ils ont la charge, afin d’éviter tout conflit d’intérêts et abus d’influence.

1) Les incapacités de recevoir à titre gratuit

Le domaine d’élection de ces incapacités est celui des libéralités, et le motif en est toujours le même : prévenir la captation d’une volonté affaiblie par la maladie, la dépendance ou l’enfermement. Le membre des professions médicales qui a soigné une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peut recevoir d’elle ni donation ni legs consenti durant cette période. La règle vise moins le praticien que la situation : celui qui détient l’espérance de vie d’un malade détient un ascendant qu’aucune preuve ne viendrait mesurer après coup. La même logique frappe les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et, plus largement, ceux qui accueillent ou assistent une personne vulnérable dans un établissement — le directeur, l’employé, le tuteur ne peuvent recueillir les biens de celui dont ils ont la charge.

Illustration. Un patient hospitalisé pour une affection grave institue par testament son médecin traitant légataire universel. Le legs est nul : le praticien qui a prodigué des soins au cours de la dernière maladie est frappé, pour cette libéralité et pour elle seule, d’une incapacité de recevoir. Il conserve, en revanche, toute aptitude à recevoir de quiconque d’autre — l’incapacité est spéciale, non seulement quant au droit visé, mais quant à la personne dont il émane.

Le détour par un tiers a du reste été condamné par avance : sauf preuve contraire, la loi tient pour interposés le père et la mère de celui qu’atteint l’incapacité, ses enfants et ses descendants, de même que son époux. La libéralité consentie au conjoint du médecin encourt ainsi le même sort que celle qui lui serait directement adressée. À côté de ces prohibitions tenant à la qualité du gratifié, d’autres tiennent à celle du disposant : le mineur de moins de seize ans ne peut tester, et celui qui a seize ans révolus ne peut disposer que de la moitié de ce dont la loi permet au majeur de disposer. Ce n’est pas ici la mise en œuvre du droit de tester qui est retirée — auquel cas un représentant y suppléerait — mais l’aptitude même à en être titulaire.

2) Les interdictions d’acquérir

Une seconde série d’incapacités ferme non la réception à titre gratuit, mais l’acquisition. Le mandataire chargé de vendre ne peut se porter acquéreur du bien qu’il est chargé de céder ; l’administrateur d’un bien public ne peut l’acquérir ; les auxiliaires de justice ne peuvent se rendre cessionnaires des droits litigieux relevant de leur ressort. Le fondement n’est plus la protection d’une volonté vulnérable, mais la prévention du conflit d’intérêts : celui qui négocie pour autrui ne saurait négocier contre lui.

C’est également sur ce terrain que se rencontrent les incapacités tenant à la nationalité, dont les droits politiques offrent l’exemple le plus net — le ressortissant étranger est privé du droit de vote aux élections nationales, non parce qu’il serait empêché de l’exercer, mais parce que ce droit, réservé aux nationaux, n’entre pas dans son patrimoine juridique. L’exemple montre bien que l’incapacité de jouissance ne charrie aucune idée de faiblesse : elle traduit parfois une simple réservation, par l’ordre juridique, de certaines prérogatives à certaines qualités.

3) La protection et la sanction

De cette diversité de fondements découle une diversité de sanctions. Lorsque l’incapacité protège un intérêt privé — le disposant vulnérable, l’incapable dont on gère les biens —, la nullité encourue est relative : seul celui que la loi protège, ou ses héritiers, peut s’en prévaloir. Lorsqu’elle garde un intérêt général — la probité de la justice, la réservation des droits politiques —, la nullité devient absolue et peut être invoquée par tout intéressé comme relevée d’office. Une même catégorie technique recouvre ainsi deux logiques que le régime seul permet de départager, ce qui invite à ne jamais qualifier une incapacité de jouissance sans avoir d’abord identifié l’intérêt qu’elle sert.

D) Le régime des incapacités de jouissance

Reste à dégager les traits communs à ce régime, car ils opposent trait pour trait l’incapacité de jouissance à celle d’exercice — et cette opposition n’est pas théorique : elle décide de ce qui peut être sauvé et de ce qui ne le peut pas.

1) L’exclusion de tout relais représentatif

Le premier trait est le plus décisif. L’incapacité d’exercice appelle un relais : le représentant agit là où l’incapable ne le peut, et l’acte se forme valablement. L’incapacité de jouissance n’en admet aucun. Le droit n’ayant jamais eu vocation à entrer dans le patrimoine de l’intéressé, il n’existe rien à exercer, ni personne qui puisse y suppléer. Le médecin frappé de l’interdiction de recevoir ne peut être gratifié par le canal d’un tuteur, d’un mandataire ou d’un fiduciaire ; le mineur de moins de seize ans ne peut tester par l’entremise de ses parents. Là où l’incapacité d’exercice organise un détour, celle de jouissance dresse un mur.

2) La nature de la nullité encourue

Le deuxième trait tient au sort de l’acte accompli en violation de la prohibition. Contrairement à ce qu’on lit parfois, cet acte n’est pas inexistant : il est nul, et cette nullité obéit au régime ordinaire, avec sa prescription, ses titulaires déterminés et, lorsqu’elle est relative, la possibilité d’une confirmation par celui que la règle protège une fois le péril dissipé. L’héritier qui, informé de la nullité du legs consenti au praticien, l’exécute en connaissance de cause, renonce à s’en prévaloir. Encore faut-il, ici comme ailleurs, que la nullité soit relative : celle qui garde l’intérêt général échappe à toute confirmation.

3) L’interprétation stricte des textes

Le troisième trait est une règle de méthode, et c’est peut-être la plus importante en pratique. Toute incapacité de jouissance est une exception au principe de capacité ; elle appelle donc une interprétation stricte. On ne l’étend ni par analogie, ni par raisonnement a fortiori, ni au motif que la situation examinée présente les mêmes dangers que celle visée par le texte. Le professionnel de santé qui n’a pas soigné le disposant pendant sa dernière maladie n’est pas frappé ; le proche dévoué qui n’entre dans aucune des catégories légales non plus, quelle que soit l’influence qu’on lui prête.

Cette rigueur pourrait sembler laisser sans remède des situations manifestement viciées. Il n’en est rien : là où l’incapacité de jouissance ne s’applique pas, le droit commun reprend son empire. L’insanité d’esprit, le dol par captation, la violence exercée sur une personne vulnérable offrent des fondements que le juge mobilise sans avoir à forcer le texte des prohibitions spéciales. Le système est ainsi fait que la fermeté de la règle d’interprétation n’appauvrit pas la protection — elle la déplace vers des instruments qui, eux, exigent la preuve de ce qu’ils sanctionnent. C’est vers ces instruments qu’il faut maintenant se tourner, après avoir examiné l’autre versant de la capacité : celui de l’exercice.

III) L’exercice des droits et sa privation

La jouissance dit ce que la personne peut avoir ; elle ne dit rien de ce qu’elle peut faire. Or un droit dont le titulaire ne saurait ni disposer, ni négocier, ni défendre en justice demeure une virtualité : il faut, pour qu’il produise ses effets dans le commerce juridique, qu’une volonté le saisisse et le meuve. C’est l’office de la capacité d’exercice. Là où la capacité de jouissance interroge l’aptitude à être sujet, la capacité d’exercice interroge l’aptitude à agir — et cette seconde question ne se règle plus par la seule existence de la personne, mais par l’état de sa maturité et de son intelligence. On comprend dès lors pourquoi le législateur module l’exercice là où il refuse de toucher à la jouissance : retirer à une personne l’exercice d’un droit ne la dépouille pas, cela confie à autrui le soin de le mettre en œuvre pour elle.

Capacité d’exercice. Aptitude d’une personne physique ou morale à mettre elle-même en œuvre, par sa seule volonté et sans le concours d’un tiers, les droits dont elle est titulaire au titre de sa capacité de jouissance. Elle est la dimension active de la capacité juridique : non le pouvoir d’avoir, mais le pouvoir d’agir.

A) La capacité d’exercice de principe

Le droit français ne subordonne pas l’exercice des droits à un examen individuel d’aptitude : il eût été impraticable d’exiger de chaque contractant la preuve de son discernement. Le législateur a donc procédé par présomption, en retenant un seuil d’âge au-delà duquel la maturité est tenue pour acquise, et en réservant l’anticipation de ce seuil à une décision judiciaire.

Classification des personnes selon leur capacité d’exercice
PERSONNES PHYSIQUES
CAPABLES
Majeurs non protégés
Mineurs émancipés
INCAPABLES
Incapacité générale
Incapacité spéciale

1) L’accès par la majorité

La majorité opère le basculement. Celui qui atteint dix-huit ans révolus et ne fait l’objet d’aucune mesure de protection juridique dispose d’une capacité d’exercice pleine et entière : il contracte, vend, emprunte, se porte caution, ester en justice, administre et aliène son patrimoine sans qu’aucune assistance ni représentation ne soit requise. Le passage n’est ni progressif ni conditionnel — il tient à la seule survenance d’une date, ce qui en fait la règle la plus économe que le droit pouvait concevoir. Encore faut-il en mesurer la portée exacte : la majorité ne confère pas le discernement, elle le présume. Le majeur dont les facultés sont altérées demeure capable tant qu’aucune mesure n’a été prononcée à son endroit ; sa protection, on le verra, empruntera alors d’autres voies que celles de l’incapacité.

2) L’anticipation par l’émancipation

Le seuil n’est pourtant pas intangible. Le mineur ayant seize ans révolus peut être émancipé par décision du juge des tutelles, saisi à la demande des titulaires de l’autorité parentale, et l’effet en est radical : l’émancipé cesse d’être placé sous cette autorité et devient capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. La mesure ne partage pas la capacité, elle la transfère en bloc — d’où l’exigence de justes motifs et l’appréciation exigeante à laquelle le juge se livre. Quelques exceptions subsistent néanmoins, tenues à l’écart de cette assimilation : le mariage et l’adoption continuent d’obéir à leurs conditions propres, et l’émancipation ne dispense pas l’intéressé des autorisations que ces institutions réclament. Le mineur émancipé n’est donc pas un majeur ; il en a la capacité, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.

3) La présomption légale de capacité

De ces deux voies se dégage une règle de méthode qui commande tout le contentieux : la capacité est le principe, l’incapacité l’exception, et cette hiérarchie se traduit en termes probatoires. Nul n’a jamais à démontrer qu’il était capable ; c’est à celui qui invoque l’incapacité d’en établir la source, qu’il s’agisse de la minorité, dont la preuve résulte de l’état civil, ou d’une mesure de protection, dont la preuve résulte du jugement qui l’a ouverte. La présomption n’est pas une commodité de rédaction : elle sécurise le commerce juridique en dispensant chaque cocontractant d’une enquête sur l’aptitude de l’autre. C’est aussi pourquoi les textes qui retranchent l’exercice s’interprètent strictement et ne se laissent pas étendre par analogie — un régime de protection produit les effets que la loi lui assigne, et pas un de plus.

B) L’incapacité d’exercice du mineur

Reste à examiner ceux que la présomption ne couvre pas. Le mineur non émancipé occupe ici la première place, et son cas éclaire toute la matière : nul n’est plus complètement privé d’exercice, nul n’est mieux pourvu de droits.

Catégorie Caractéristiques Mode de protection
Mineurs non émancipés Personnes n’ayant pas atteint 18 ans et non émancipées Représentation par les titulaires de l’autorité parentale ou par un tuteur
Majeurs sous tutelle Personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement altérées Représentation par un tuteur dans tous les actes de la vie civile

1) Le mineur non émancipé

Le mineur est frappé d’une incapacité d’exercice générale : elle atteint l’ensemble des actes juridiques, non tel ou tel d’entre eux. Il faut se garder d’en tirer la conséquence qu’on lui prête souvent. Le mineur est propriétaire, créancier, héritier, titulaire de droits de la personnalité et d’un droit moral sur l’œuvre qu’il crée ; sa capacité de jouissance est aussi entière que celle d’un majeur. Ce qui lui manque, c’est la main pour saisir ces droits — et le droit la lui prête, par le relais de la représentation. Les titulaires de l’autorité parentale agissent en son nom et pour son compte, ou, à défaut, un tuteur désigné dans les formes légales. L’incapacité, ici, ne retranche rien du patrimoine : elle déplace le siège de la volonté qui le gouverne.

2) L’administration légale des biens

Cette représentation s’organise autour de l’administration légale, qui confère aux parents le soin de gérer les biens du mineur. Le pouvoir n’est cependant pas uniforme : la loi le gradue selon la gravité de l’acte. Les actes d’administration se passent librement, l’administrateur les accomplissant seul dans l’exercice ordinaire de sa mission ; les actes de disposition les plus lourds — l’aliénation d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, l’emprunt au nom du mineur, la renonciation à un droit, la transaction — requièrent l’autorisation du juge des tutelles, et certains actes sont interdits même autorisés, tant ils compromettraient l’intérêt de l’enfant. Le contrôle judiciaire n’est donc pas un contrôle de gestion : il se concentre là où le patrimoine risque de s’appauvrir irréversiblement, et se retire partout ailleurs. On mesure la cohérence de cette architecture avec celle qui régit les majeurs protégés, dont on verra qu’elle repose sur la même classification des actes.

3) Les actes de la vie courante

La rigueur du principe fléchit pourtant devant l’évidence des faits. Un mineur achète chaque jour un titre de transport, un repas, un vêtement, une place de cinéma, et nul n’a jamais songé à réclamer pour ces opérations l’intervention d’un représentant. L’usage a consacré ces actes de la vie courante, que la loi valide sous réserve qu’ils demeurent modestes et que l’usage les autorise — la limite n’étant pas une somme fixe mais un rapport, apprécié in concreto, entre l’engagement souscrit et l’âge comme les facultés de celui qui le souscrit. La sanction en dit long sur l’esprit de la matière : ces actes ne sont pas nuls de plein droit, ils ne sont rescindables que pour lésion, c’est-à-dire lorsqu’ils ont effectivement porté préjudice au mineur. C’est admettre que l’incapacité protège, mais qu’elle ne doit pas paralyser.

Illustration. Un adolescent de quinze ans acquiert un téléphone d’entrée de gamme avec l’argent de ses étrennes : l’acte, usuel et proportionné, échappe à toute contestation. Le même adolescent souscrit un abonnement de plusieurs milliers d’euros assorti d’un crédit : l’opération excède manifestement la vie courante, et le représentant légal en obtiendra l’anéantissement sans avoir à démontrer autre chose que la minorité.

C) Les régimes de protection des majeurs

Chez le majeur, la logique se renverse. Le mineur est incapable par état, et le temps le guérit ; le majeur est capable par principe, et seule une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles — cette dernière lorsqu’elle empêche l’expression de la volonté — peut justifier qu’on lui retire l’exercice de ses droits. La loi du 5 mars 2007 a refondu la matière autour de trois exigences qui commandent toute mesure : la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité. De là une gamme de régimes qui va du plus léger au plus enveloppant, le juge devant toujours choisir le moins attentatoire de ceux qui suffisent.

1) La sauvegarde de justice

Capacité conservée
Possibilité de mandataire spécial

Sauvegarde de justice — Protection légère Mesure provisoire permettant de protéger temporairement une personne dont les facultés sont altérées. La personne conserve sa capacité mais ses actes peuvent être rescindés pour lésion ou réduits pour excès.

La sauvegarde de justice est la plus discrète des mesures, et la plus singulière : elle protège sans incapaciter. Le majeur sous sauvegarde conserve l’exercice de ses droits et continue d’accomplir seul tous les actes de la vie civile ; ce qui change, ce n’est pas son pouvoir d’agir mais le sort réservé à ses actes, qui deviennent rescindables pour lésion ou réductibles en cas d’excès, sans préjudice de la nullité pour insanité d’esprit. Le juge peut y adjoindre un mandataire spécial chargé d’accomplir un acte déterminé, ce qui permet de traiter l’urgence sans instaurer une tutelle. Conçue comme provisoire — deux années, renouvelables une fois — elle sert de sas, tantôt le temps qu’une altération passagère se dissipe, tantôt le temps qu’une mesure durable soit instruite. On aperçoit ici la vertu du procédé : la protection y est rétrospective, appliquée à l’acte litigieux, plutôt que préventive et appliquée à la personne tout entière.

2) La curatelle et l’assistance

Actes conservatoires et d’administration seul
! Actes de disposition avec assistance

Protection intermédiaire Régime d’assistance destiné aux personnes qui, sans être hors d’état d’agir, ont besoin d’être conseillées ou contrôlées dans les actes de la vie civile. Le curateur assiste sans se substituer.

La curatelle s’adresse à celui qui, sans être hors d’état d’agir, a besoin d’être conseillé ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Son ressort est l’assistance, non la substitution : le curateur ne passe pas l’acte, il y concourt, et sa signature s’ajoute à celle du majeur protégé au lieu de la remplacer. Il en résulte un partage net. Le majeur en curatelle accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration ; il ne peut passer un acte de disposition qu’avec l’assistance de son curateur, et certains actes réclament de surcroît l’autorisation du juge — ainsi de la transaction, que le majeur en curatelle comme celui en tutelle ne saurait valablement conclure sans elle. La mesure est prononcée pour cinq ans au plus, la durée pouvant être portée à dix ans lors du renouvellement lorsque l’altération n’apparaît pas susceptible de connaître une amélioration.

3) La tutelle et la représentation

Incapacité d’exercice générale
Représentation pour tous actes

Protection renforcée Régime de représentation pour les personnes qui doivent être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile. Le tuteur agit au nom et pour le compte de la personne protégée.

La tutelle vise le majeur qui doit être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile, l’altération de ses facultés lui interdisant toute expression valable de volonté. Le tuteur ne conseille plus, il agit : au nom et pour le compte de la personne protégée, dont l’incapacité d’exercice devient générale, à l’image de celle du mineur. Le parallèle ne doit pourtant pas être poussé jusqu’à l’identité — la tutelle des majeurs demeure une mesure judiciaire, révisable, bornée dans le temps, et soumise à un contrôle que le juge ou le conseil de famille exerce sur les actes les plus graves. La durée obéit à la même logique que celle de la curatelle, avec la possibilité, en cas d’altération manifestement irrémédiable, d’un renouvellement pour une durée plus longue. Là encore, la capacité de jouissance reste intacte : le majeur sous tutelle demeure propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances, et l’on tiendra pour acquis que certains actes, strictement personnels, échappent par nature à tout relais représentatif.

Critère Sauvegarde de justice Curatelle Tutelle
Intensité Légère / provisoire Intermédiaire Complète
Principe Capacité maintenue Assistance Représentation
Actes conservatoires Seul Seul Tuteur
Actes d’administration Seul Seul Tuteur
Actes de disposition Seul (rescision possible) Avec curateur Tuteur + autorisation
Durée maximale 2 ans (renouvelable 1 fois) 5 ans (10 ans renouv.) 5 ans (10/20 ans renouv.)

4) L’habilitation familiale des proches

À côté de ces trois mesures s’est développé un dispositif plus souple, ouvert lorsque la famille peut pourvoir seule aux intérêts de l’un des siens. L’habilitation familiale permet au juge d’autoriser un proche — descendant, ascendant, frère ou sœur, conjoint ou partenaire — à représenter ou à assister le majeur, pour un ou plusieurs actes déterminés ou de manière générale, sans que s’ouvre le contrôle continu qui accompagne la tutelle. L’économie du procédé tient à la confiance faite au cercle familial et à la légèreté du suivi qui en résulte. La même inspiration anime le mandat de protection future, par lequel une personne encore capable organise elle-même sa protection à venir en désignant celui qui la représentera le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts. L’un et l’autre confirment l’orientation contemporaine de la matière : faire reculer la mesure judiciaire chaque fois qu’un autre relais suffit à préserver l’intéressé.

D) La gradation selon la nature des actes

Aucun des régimes qui précèdent ne se laisse comprendre sans la classification qui les traverse tous. Que le protégé agisse seul, avec un assistant ou par un représentant ne dépend jamais du seul régime : cela dépend, à l’intérieur de chaque régime, de la gravité de l’acte considéré. La loi a donc dû ordonner les actes juridiques selon le risque qu’ils font courir au patrimoine, et c’est cette échelle qui donne à la matière sa cohérence.

Actes conservatoiresActes urgents et nécessaires pour sauvegarder un droit menacé ou éviter une perte. Ils n’engagent pas le patrimoine au-delà de ce qui est strictement indispensable.
Actes d’administrationActes de gestion normale du patrimoine, permettant de le faire fructifier sans l’appauvrir de manière significative ou irréversible.
Actes de dispositionActes les plus graves qui engagent le patrimoine de manière importante, définitive ou risquée. Ils peuvent modifier substantiellement sa composition ou sa valeur.

Exemples : interruption d’une prescription, réparations urgentes, déclaration de sinistre — Exemples : conclusion d’un bail d’habitation, perception de revenus, travaux d’entretien — Exemples : vente immobilière, donation, emprunt important, renonciation à succession

1) Les actes conservatoires

Au premier degré se tiennent les actes conservatoires, ceux qui sauvegardent un droit menacé ou préviennent une perte imminente sans engager le patrimoine au-delà de ce qui est strictement indispensable. Interrompre une prescription, faire réparer d’urgence une toiture, déclarer un sinistre à l’assureur, inscrire une sûreté sur le point de se périmer : rien de tout cela n’appauvrit, tout cela préserve. La loi les traite en conséquence avec la plus grande libéralité — le majeur en sauvegarde comme celui en curatelle les accomplit seul, et le tuteur n’a besoin d’aucune autorisation pour y procéder. Il eût été absurde d’entourer de garanties un acte dont l’omission est le seul véritable danger.

2) Les actes d’administration

Viennent ensuite les actes d’administration, qui relèvent de la gestion courante et font fructifier le patrimoine sans l’amputer de manière significative ni irréversible. Donner un logement à bail d’habitation, percevoir des loyers ou des dividendes, faire exécuter des travaux d’entretien, placer des fonds sur un support sans risque : l’opération est ordinaire, ses effets sont réversibles, son économie ne bouleverse pas la composition du patrimoine. Le régime suit cette évaluation. Le majeur en curatelle y procède seul, comme celui en sauvegarde, et le tuteur les accomplit sans avoir à solliciter le juge. Le critère décisif n’est pas la valeur en jeu mais la réversibilité : un bail se dénoue, une vente est définitive.

3) Les actes de disposition

Au sommet de l’échelle se trouvent les actes de disposition, les plus graves parce qu’ils engagent le patrimoine de façon importante, durable ou risquée, et qu’ils en modifient substantiellement la composition ou la valeur. Vendre un immeuble, consentir une donation, contracter un emprunt considérable, renoncer à une succession, transiger : chacune de ces opérations laisse une trace que le temps n’efface pas. C’est là que les régimes de protection déploient toute leur intensité. Le majeur en sauvegarde les passe encore seul, mais s’expose à la rescision pour lésion ou à la réduction pour excès ; celui en curatelle doit obtenir le concours de son curateur ; le tuteur les accomplit pour le compte du protégé, muni le plus souvent de l’autorisation du juge ou du conseil de famille. La gradation est ainsi parfaitement lisible : plus l’acte est irréversible, plus le contrôle se resserre.

4) Les actes strictement personnels

Une dernière catégorie échappe pourtant à cette échelle, parce qu’elle ne se mesure pas au risque patrimonial. Certains actes engagent la personne dans ce qu’elle a de plus intime — consentir à sa propre adoption ou à celle de son enfant, reconnaître un enfant, exercer les prérogatives de l’autorité parentale, déclarer la naissance, choisir le lieu de sa résidence, entretenir des relations avec ses proches. Nul ne peut les accomplir à la place de leur auteur, fût-il tuteur et fût-il muni de toutes les autorisations : la représentation y est exclue par nature, non par prudence. Le protégé les passe donc seul s’il le peut, et ne les passe pas s’il ne le peut plus. C’est le point où la logique de protection rencontre sa borne, et où la matière rejoint les droits fondamentaux de la personne — car protéger quelqu’un ne saurait aller jusqu’à décider à sa place ce qu’il est.

IV) La sanction de l’incapacité et ses limites

Décrire les régimes de protection, c’est décrire une contrainte : le mineur ne vend pas seul, le majeur en tutelle est représenté, le majeur en curatelle est assisté. Reste à savoir ce qu’il advient de l’acte accompli au mépris de cette contrainte. La question n’est pas accessoire : une règle dont la violation demeurerait sans conséquence ne serait qu’un conseil. Or le droit des incapacités a ceci de remarquable qu’il ne frappe pas l’acte irrégulier d’une sanction unique et uniforme. Il module — selon le régime en cause, selon la gravité de l’acte, selon le préjudice réellement subi — au point que la sanction devient elle-même un instrument de mesure de la protection. Et il ne s’arrête pas aux frontières des régimes légaux : celui qui n’a jamais été placé sous protection peut voir son acte annulé s’il était, au moment où il l’a passé, hors d’état de vouloir.

A) Les sanctions civiles de l’acte irrégulier

Trois sanctions civiles se partagent le domaine, et leur hiérarchie épouse celle des atteintes. La nullité efface l’acte ; la rescision le défait au motif qu’il était désavantageux ; la réduction le maintient en en rabotant les excès. De la plus radicale à la plus conservatrice, elles forment une gamme dont le juge dispose selon ce que la protection commande réellement.

1) La nullité relative

L’acte passé seul par l’incapable d’exercice, alors qu’il exigeait représentation ou assistance, encourt la nullité. Encore faut-il en préciser la nature : cette nullité est relative, non absolue, et la qualification n’est pas une subtilité d’école. La nullité absolue sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général ; la nullité relative, celle d’une règle protectrice d’un intérêt particulier. Or l’incapacité d’exercice n’est instituée qu’au profit de la personne protégée : elle ne défend aucun ordre public de direction, elle abrite une faiblesse. La conséquence s’impose d’elle-même — seul celui que la règle protège peut se prévaloir de sa méconnaissance, et le cocontractant capable, fût-il de bonne foi et fût-il lésé par l’annulation, ne dispose d’aucune action.

Cette asymétrie surprend au premier regard : voici un contrat dont l’une des parties peut demander l’anéantissement quand l’autre y est tenue. Elle se comprend pourtant sans peine dès lors que l’on admet que la protection serait vaine si le tiers pouvait s’en servir. Le majeur en tutelle qui a vendu son bien à vil prix serait mal protégé par une règle dont l’acquéreur pourrait se prévaloir le jour où le marché se retourne. La nullité de l’incapacité est une arme à sens unique, et c’est précisément ce qui en fait une protection.

Il faut ajouter que cette nullité n’exige, en principe, aucune démonstration de préjudice. L’irrégularité suffit : l’acte a été passé sans le concours requis, il tombe. C’est la différence essentielle avec la rescision, qui suppose au contraire que l’on prouve le déséquilibre.

2) La rescision pour lésion

La rescision occupe une place singulière, car elle intervient là où l’acte était régulier. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve en effet sa capacité : il contracte seul, valablement, et nul texte ne lui reproche d’avoir agi sans concours. Sanctionner l’irrégularité serait donc dépourvu d’objet. Ce que le droit sanctionne alors, c’est le résultat — le déséquilibre patrimonial que l’altération des facultés a rendu possible. L’acte passé par le majeur sous sauvegarde peut être rescindé pour lésion, c’est-à-dire défait au motif qu’il lui a été économiquement défavorable.

Le mécanisme se retrouve, sous une forme voisine, pour le mineur : les actes qu’il pouvait accomplir seul, parce qu’ils relevaient de la vie courante ou de l’usage, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils émanent de lui, mais restent susceptibles d’être rescindés s’ils l’ont lésé. La logique est constante. Lorsque la loi tolère que la personne agisse par elle-même, elle ne peut plus tirer argument de l’absence de concours ; elle se replie sur la mesure du dommage.

La lésion s’apprécie au jour de l’acte, et il appartient à celui qui l’invoque de l’établir. La protection est donc ici plus exigeante que sous le régime de la nullité : elle réclame une preuve que la nullité pour irrégularité dispense d’apporter. C’est le prix de la capacité maintenue — la sauvegarde de justice laisse la personne agir, elle ne lui garantit pas que ses actes seront défaits sur simple demande.

3) La réduction pour excès

Reste l’hypothèse où l’acte n’est ni irrégulier ni lésionnaire au sens strict, mais démesuré. Une libéralité disproportionnée aux facultés, un engagement excédant manifestement ce que la situation appelait : l’anéantissement total serait ici une réponse excessive à un excès. Le droit préfère la réduction, qui laisse subsister l’acte en le ramenant à de justes proportions. Le juge ne détruit pas, il taille.

Cette technique mérite l’attention parce qu’elle révèle une philosophie de la sanction. Annuler, c’est traiter l’incapable comme un sujet dont la volonté est nulle ; réduire, c’est reconnaître qu’il a voulu, mais trop. La seconde attitude respecte davantage la personne protégée, dont on ne nie pas l’acte, dont on corrige seulement la démesure. Elle appelle en contrepartie un travail d’appréciation : le juge doit dire ce qui était excessif, ce qui exige de considérer l’importance du patrimoine, l’utilité de l’engagement, les usages de la personne. La réduction est une sanction sur mesure là où la nullité est une sanction en bloc.

B) Le régime de l’action en nullité

Qualifier la nullité de relative détermine tout son régime : qui peut l’invoquer, pendant combien de temps, et ce que produit son prononcé. Ces trois questions se répondent en fonction du même principe — la nullité appartient à celui qu’elle protège, et elle ne saurait se retourner contre lui.

1) Les titulaires de l’action

L’action appartient d’abord à la personne protégée elle-même, ce qui suppose qu’elle soit en mesure de l’exercer : le mineur devenu majeur, le majeur dont la mesure a pris fin agissent en leur nom propre. Tant que dure l’incapacité, l’action est exercée par celui qui la représente ou avec l’assistance de celui qui l’assiste — le régime de protection s’applique à l’action en nullité comme à tout autre acte, ce qui n’est que la conséquence logique de son objet.

Elle se transmet ensuite aux héritiers, qui recueillent l’action comme ils recueillent le patrimoine. Cette transmission n’est pas anodine : elle explique que la plupart des litiges relatifs aux actes de personnes vulnérables se nouent après leur décès, à l’initiative de successibles qui découvrent une vente désavantageuse ou une libéralité qu’ils n’attendaient pas. Le cocontractant, en revanche, demeure hors de la liste — il a traité avec un incapable, il en supporte l’aléa.

2) La prescription et la confirmation

L’action en nullité relative se prescrit par cinq ans, mais le point de départ compte autant que la durée. Il ne court pas du jour de l’acte : il est reporté au jour où la protection cesse, c’est-à-dire à la majorité pour le mineur, à la mainlevée de la mesure pour le majeur protégé. La solution s’impose, car faire courir le délai pendant l’incapacité reviendrait à laisser s’éteindre une action que son titulaire n’était précisément pas en état d’exercer. Le temps ne saurait consolider un acte au détriment de celui que le droit tient pour hors d’état d’agir.

La confirmation obéit à la même logique. L’acte annulable peut être confirmé, c’est-à-dire volontairement maintenu par celui qui pouvait l’attaquer, mais cette confirmation n’est concevable qu’une fois l’incapacité disparue et en connaissance du vice. Confirmer pendant l’incapacité serait accomplir seul l’acte même que l’on ne pouvait accomplir seul — la contradiction est manifeste. Il en résulte que l’exécution volontaire de l’engagement par l’incapable, pendant sa protection, ne vaut jamais renonciation.

3) Les restitutions dues à l’incapable

La nullité prononcée, chacun doit restituer ce qu’il a reçu. Appliquée sans tempérament, la règle ruinerait la protection : l’incapable ayant souvent dissipé le prix perçu, l’obligation de le rendre intégralement le laisserait débiteur d’une somme qu’il n’a plus, cependant que le cocontractant récupérerait son bien intact. Aussi la restitution due par la personne protégée est-elle limitée à ce qui a tourné à son profit — ce dont elle a effectivement tiré avantage, non ce qu’elle a reçu puis dissipé.

Ce tempérament achève de donner à la nullité son caractère protecteur. Sans lui, l’annulation serait un droit théorique, dont l’exercice coûterait à l’incapable plus qu’il ne lui rapporterait. Avec lui, la personne protégée peut demander l’anéantissement sans redouter la liquidation qui suit. La charge de la dissipation pèse ainsi sur celui qui a contracté avec un incapable, ce qui, au demeurant, incite utilement à la vigilance.

C) La protection hors les régimes légaux

Les régimes de protection ne couvrent qu’une partie des situations de vulnérabilité, et non la plus fréquente. Beaucoup d’altérations ne donnent lieu à aucune mesure : la famille n’a rien demandé, la dégradation a été trop rapide, la personne est morte avant que le juge ne statue. Faudrait-il alors tenir pour intangibles les actes accomplis dans cet état ? Le droit répond que non, en s’appuyant sur une exigence antérieure à toute organisation de la protection : nul ne contracte sans volonté.

1) L’insanité d’esprit du contractant

L’acte suppose un consentement, et le consentement suppose une conscience. Celui qui, au moment où il s’engageait, était sous l’empire d’un trouble mental n’a pas consenti : il a signé. Cette exigence joue quel que soit le régime auquel la personne était soumise — elle protège le majeur sous sauvegarde comme celui qui n’a jamais fait l’objet de la moindre mesure. Elle vise tous les troubles, sans considération de leur origine, qu’ils tiennent à la maladie, à l’âge, à une intoxication passagère. Et elle s’applique à l’acte que l’intéressé s’est borné à signer sans l’avoir rédigé, l’apposition d’une signature sur un texte préparé par un tiers ne dispensant pas d’avoir compris ce que l’on signait.

Cass. civ1, 12 novembre 1975, n° 74-12.097
Faits
Un acte avait été signé par une personne dont l’insanité d’esprit était alléguée après son décès, le texte ayant été rédigé non par elle mais par un tiers.
Problème
Le texte régissant l’action ouverte après le décès s’applique-t-il à un acte simplement signé, et couvre-t-il tout trouble mental quelle qu’en soit l’origine ?
Solution
La Cour retient que le texte est applicable même quand il s’agit d’un acte que le défunt s’est contenté de signer alors qu’il avait été rédigé par un tiers, qu’il vise tous les troubles mentaux quelle que soit leur origine, et qu’il apporte, en cas de décès de l’auteur de l’acte, une exception à la règle générale permettant de prouver par tous moyens l’absence de consentement.
Portée
L’insanité d’esprit se mesure à l’état de celui qui s’engage, non à sa participation matérielle à la rédaction ; mais le décès referme le régime probatoire ordinaire.

La preuve incombe à celui qui invoque le trouble, et elle porte sur un instant précis : l’altération doit être établie au moment même de l’acte. Une démence antérieure ou postérieure ne suffit pas, car les troubles connaissent des rémissions et le droit ne présume pas l’inconscience continue. Cette exigence de contemporanéité vaut indépendamment de ce qui a pu être entrepris par ailleurs : l’introduction d’une action aux fins de tutelle avant l’acte litigieux ouvre la voie à la contestation, elle ne dispense pas d’établir l’état de la personne au jour où elle s’est engagée.

Cass. civ1, 27 janvier 1987, n° 85-16.020
Faits
Des actes accomplis par une personne dont l’insanité était invoquée étaient contestés, une action aux fins de tutelle ayant été introduite de son vivant.
Problème
L’ouverture d’une procédure de tutelle dispense-t-elle le demandeur en nullité de prouver l’altération des facultés au moment de l’acte ?
Solution
S’il résulte du texte que l’introduction d’une action aux fins de tutelle avant le décès permet d’attaquer les actes pour cause d’insanité d’esprit quand bien même ils ne porteraient pas en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental, le demandeur en nullité doit cependant prouver l’altération des facultés au moment de l’acte.
Portée
La procédure engagée lève l’exigence que l’acte porte en lui-même la trace du trouble ; elle ne déplace pas la charge de prouver l’état contemporain.

Lorsque aucune mesure n’a été prise, la preuve se trouve enfermée dans l’acte lui-même : c’est de ses éléments intrinsèques que le trouble doit ressortir. Encore faut-il que ces éléments soient réellement caractérisés, et non déduits d’une simple appréciation économique. Un prix anormalement bas, l’absence de clause de révision dans un bail, ne suffisent pas à établir l’état mental du contractant — ils disent seulement que le marché était mauvais, ce qui relève de la lésion et non de l’insanité.

Cass. civ3, 17 juillet 1986, n° 85-11.654
Faits
Les héritiers d’un bailleur, qui n’avait pas été placé sous sauvegarde de justice de son vivant, demandaient la nullité d’un bail consenti à un prix anormalement bas et sans clause de révision.
Problème
Le déséquilibre économique du contrat peut-il, à lui seul, établir le trouble mental du contractant ?
Solution
Encourt la cassation l’arrêt qui retient que la passation du contrat à un prix anormalement bas et sans clause de révision établit l’état de trouble mental du bailleur, alors que la preuve de ce trouble devait être recherchée dans l’acte lui-même et caractérisée.
Portée
Le désavantage du contrat n’est pas l’indice suffisant d’une conscience abolie : la preuve intrinsèque exige davantage qu’une lecture des chiffres.

2) L’action ouverte après le décès

Après la mort, le régime change. La personne n’est plus là pour être examinée, les témoignages se raréfient, et le risque devient celui d’une remise en cause opportuniste des actes du défunt par des héritiers déçus. Aussi la loi restreint-elle l’action post mortem à des cas limitativement énumérés, apportant ainsi une exception au principe selon lequel l’absence de consentement se prouve par tous moyens. Il suffit, mais il faut, que l’on se trouve dans l’un de ces cas — parmi lesquels l’introduction d’une procédure aux fins de tutelle avant le décès.

Cass. civ1, 27 janvier 1987, n° 84-15.371
Faits
Une action en nullité pour trouble mental était engagée après le décès, une procédure aux fins de tutelle ayant été introduite du vivant de l’intéressé mais postérieurement à l’acte contesté.
Problème
L’ouverture de l’action en nullité après le décès suppose-t-elle que la procédure de tutelle ait précédé l’acte litigieux ?
Solution
Pour que l’action en nullité pour trouble mental puisse être intentée postérieurement au décès, il suffit que l’on se trouve dans l’un des trois cas énumérés par le texte ; lorsqu’une procédure aux fins de tutelle a été introduite avant le décès, il importe peu que cette action ait été formée avant ou après l’acte.
Portée
La condition légale porte sur l’antériorité de la procédure au décès, non à l’acte : la recevabilité ne se mesure pas à la chronologie interne du vivant.

3) Le concours avec les mesures judiciaires

L’articulation entre l’insanité d’esprit et les mesures judiciaires réserve une difficulté. Certains textes permettent d’annuler les actes antérieurs au jugement d’ouverture de la tutelle, la cause qui a déterminé l’ouverture ayant pu exister avant elle. Mais ce mécanisme suppose un jugement : il est adossé à une décision de mise sous tutelle, et il ne saurait jouer lorsque, pour une raison quelconque, aucune décision de cette nature n’a finalement été rendue — notamment lorsque la personne meurt avant qu’il ait été statué.

Cass. civ1, 12 février 1985, n° 83-14.717
Faits
Des actes accomplis avant toute décision étaient attaqués, la personne concernée étant décédée avant que la juridiction saisie du recours n’ait statué sur la mise sous tutelle.
Problème
Le texte permettant d’annuler les actes antérieurs au jugement d’ouverture s’applique-t-il en l’absence de tout jugement de mise en tutelle ?
Solution
Ce texte ne peut recevoir application lorsque, pour une cause quelconque, aucun jugement de mise en tutelle n’a été prononcé ; il n’est donc pas applicable lorsque la personne dont les actes sont mis en cause est décédée avant que la juridiction se soit prononcée.
Portée
La protection rétroactive est l’accessoire d’une mesure ; faute de mesure, seule subsiste la voie de l’insanité d’esprit, avec ses conditions propres.

Le contentieux se replie alors sur le terrain de l’insanité, ce qui n’est pas indifférent : les conditions de preuve y sont plus lourdes, et le demandeur qui croyait bénéficier d’une annulation adossée au jugement doit établir l’état de son auteur au jour de chaque acte contesté.

D) Les évolutions récentes de la matière

Le droit des incapacités a connu, depuis la réforme du 5 mars 2007, un déplacement de son centre de gravité. Longtemps organisé autour du patrimoine et de sa conservation, il s’ordonne désormais autour de la personne et de ses libertés — le mouvement a modifié moins les techniques que la manière de les employer.

1) La subsidiarité des mesures judiciaires

La mesure judiciaire n’est plus la réponse ordinaire à la vulnérabilité, mais l’ultime. Elle ne peut être ordonnée que si les mécanismes moins attentatoires ne suffisent pas : les règles du régime matrimonial, les procurations, les dispositions conventionnelles librement consenties doivent être épuisées avant que le juge n’intervienne. Cette subsidiarité s’accompagne d’une exigence de nécessité et de proportionnalité — la mesure ne doit ni excéder ce que l’altération commande, ni durer au-delà du temps qui la justifie. D’où la limitation de la durée des mesures et l’obligation de les réviser, qui rompent avec la pratique antérieure des protections indéfinies.

2) Le mandat de protection future

Le mandat de protection future est l’expression la plus achevée de cette philosophie. Il permet à une personne encore capable d’organiser à l’avance sa propre protection, en désignant celui qui la représentera le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts, et en fixant l’étendue des pouvoirs conférés. La volonté ne subit plus la protection : elle l’institue, et par anticipation. Le dispositif s’inscrit dans la logique des incapacités d’exercice spéciales, la personne conservant la maîtrise des actes courants tandis que les actes plus graves relèvent du mandataire selon les termes convenus. Sa mise en œuvre suppose la constatation médicale de l’altération, et son exécution demeure sous le contrôle du juge, qui peut y mettre fin ou suppléer ce qu’elle ne prévoit pas.

3) Le retour aux droits fondamentaux

Le dernier déplacement est le plus profond. La personne protégée n’est plus seulement un patrimoine à préserver : elle est titulaire de droits fondamentaux que la mesure ne saurait abolir. Le droit civil s’est trouvé irrigué par des exigences venues du droit des libertés — dignité, respect du corps, vie privée — dont la matière des incapacités ressent aujourd’hui l’effet direct. La personne protégée prend elle-même les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ; elle est informée, consultée, et ce qui relève de l’intime lui reste réservé.

Ce mouvement recompose l’équilibre général de la matière. La capacité de jouissance demeure la règle et ne se perd pas ; la capacité d’exercice se module selon la nécessité, la sanction selon la gravité, et l’ensemble ne se justifie qu’autant qu’il sert celui qu’il restreint. C’est en cela que le droit des incapacités échappe au reproche qu’on lui a longtemps adressé : il ne diminue la personne que pour lui permettre de continuer à agir.

Vue d’ensemble : Capacité juridique et ses variations
CAPACITÉ JURIDIQUE
JOUISSANCE
Personnes physiquesGénérale (principe) — Spéciale (exceptions)
Personnes moralesSpéciale uniquement — (limitée à l’objet social)
EXERCICE
CapablesMajeurs non protégés — Mineurs émancipés
IncapablesGénéraux : mineurs, tutelle — Spéciaux : curatelle, sauvegarde

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 7 du code civilen vigueur depuis le 28 juin 1889

L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927

Tout Français jouira des droits civils.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.

Article 414-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. 2224.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. 2224.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1975, n° 74-12.097consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 12 février 1985, n° 83-14.717consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 17 juillet 1986, n° 85-11.654consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1987, n° 85-16.020consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1987, n° 84-15.371consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 2018, n° 17-20.428consulter ↗