I) §1 : Les textes
La LIL prévoit en son article 6, 3° que les données à caractère personnel « sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ».
Quant au RGPD, l’article 5, c) dispose que « les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ».
Il ressort de ces deux disposions que tout traitement de données à caractère personnel doit être guidé par l’observance du principe de proportionnalité.
Ce principe n’est, au demeurant, pas une création du RGPD : il est issu de la directive du 24 octobre 1995 — la directive 95/46/CE — qui, la première, avait posé cette exigence au rang des principes cardinaux gouvernant la licéité des traitements. Le règlement européen n’a fait que la reprendre, en la rebaptisant principe de minimisation des données, tout en lui conférant une portée renforcée par le jeu du principe de responsabilité (accountability) qui pèse désormais sur le responsable du traitement.
Il convient, à cet égard, de ne pas confondre deux notions voisines mais distinctes. Le principe de proportionnalité est une exigence générale, d’origine prétorienne et constitutionnelle, qui irrigue l’ensemble du droit ; la minimisation des données n’en est que la déclinaison particulière au champ de la protection des données à caractère personnel.
II) §2 : Exposé du principe
Au fond, la règle véhiculée par le principe de proportionnalité est que seules les données à caractères personnel qui sont indispensables à l’opération envisagée ne peuvent faire l’objet d’un traitement. A défaut, le traitement est illicite.
Plus précisément, la lettre de l’article 5, c) du RGPD permet de décomposer l’exigence de proportionnalité en trois conditions cumulatives, qu’il importe de définir avant de les manier :
- L’adéquation — les données collectées doivent entretenir un lien effectif avec la finalité poursuivie ; une donnée qui n’éclaire en rien l’objectif déclaré est, par hypothèse, inadéquate.
- La pertinence — les données doivent être utiles à la réalisation de cette finalité, c’est-à-dire de nature à contribuer concrètement à l’atteindre ; une donnée seulement accessoire ou marginale n’est pas pertinente.
- Le caractère non excessif — les données ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; dès lors qu’une finalité identique peut être atteinte au moyen de données moins nombreuses ou moins intrusives, la collecte plus large est jugée excessive.
Ces trois conditions étant cumulatives, il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que le traitement encoure la qualification d’illicéité. C’est dire la rigueur du contrôle.
La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand peut-on considérer que le traitement d’une donnée à caractère personnel est indispensable.
La réponse procède d’un raisonnement in concreto : il n’existe pas de donnée intrinsèquement proportionnée ou disproportionnée. Une même information — l’adresse, la date de naissance, voire l’empreinte digitale — pourra être licitement traitée dans un contexte et tenue pour excessive dans un autre. Tout est affaire de mise en balance, au cas par cas, entre l’avantage attendu du traitement et l’atteinte qu’il porte aux droits de la personne concernée.
Pour conduire cette appréciation, il convient de se reporter à deux considérations que sont :
- La finalité du traitement
- La nature des données collectées
A) S’agissant de la finalité du traitement
Il convient de se reporter à la finalité déclarée par le responsable du traitement afin de déterminé si celui-ci est proportionné.
La finalité opère ainsi comme l’étalon à l’aune duquel se mesure la proportionnalité : c’est elle qui fixe la borne au-delà de laquelle la collecte devient superflue. Aussi, plus la finalité est précisément circonscrite, plus le périmètre des données admissibles se trouve resserré ; à l’inverse, une finalité formulée en termes vagues ou trop généraux ne saurait justifier une collecte tentaculaire, sauf à vider le principe de toute substance.
Exemples :
- Décision n° 2010-113 du 22 av. 2010 (ACADOMIA)
- Les faits
- La société ACADOMIA a pour activité principal de sélectionner des enseignants puis de proposer leurs services de soutien scolaire à ses clients, majoritairement des parents d’élèves.
- Les enseignants ne sont pas recrutés par la société, mais par les familles l’ayant mandatée à ces fins.
- En sa qualité de mandataire, la société gère ainsi pour le compte de ses clients tous les aspects commerciaux et de gestion de cette relation parent-enseignant, y compris l’accomplissement des formalités requises par l’URSSAF et les organismes de sécurité sociale lorsque ses clients souhaitent en être déchargés.
- Sur son site web, la société enregistrait des commentaires sur les enseignants et les clients.
- Ont ainsi été relevés la présence de mentions telles que :
- Hyper hyper hyper stressée
- Sa bouche tremble quand elle me parle
- Le problème c’est qu’elle sent très mauvais (renfermé, sueur, tabac) malgré tout jeune femme très jolie et qui a un passé difficile (a eu une leucémie) , négligé, pas sain, sent le tabac et la cave, a l’air à l’ouest… petit détail annexe : sent mauvais de la bouche
- ATTENTION : présente mal /sent l’alcool / parle bizarrement , sent la transpiration (ne connait pas le déo) ;
- GROS CON!! BEAUCOUP TROP SUR DE LUI NE SURTOUT PAS CONVOQUE .
- Ont ainsi été relevés la présence de mentions telles que :
- La décision
- La CNIL a considéré qu’il était parfaitement légitime de procéder à la collecte d’informations concernant les élèves et leurs parents, en vue d’adapter les prestations fournies par la société aux situations individuelles et de faciliter la relation commerciale avec la clientèle.
- Elle a encore estimé légitime de collecter des informations concernant les enseignants qui seront amenés à travailler au contact d’enfants, dès lors que cette collecte a pour objet de permettre à la société d’évaluer leurs compétences professionnelles et leur aptitude à dispenser des cours.
- En revanche, elle a jugé qu’on ne saurait admettre que soient enregistrés des commentaires excessifs et inappropriés sur ces personnes, qui seraient susceptibles de porter gravement atteinte à leur vie privée.
- Ainsi, pour la CNIL, le traitement des données n’était pas proportionné à la finalité poursuivie.
- Les faits
L’enseignement de cette décision est limpide : la finalité — l’évaluation des compétences pédagogiques des intervenants — autorisait la collecte d’appréciations professionnelles, mais nullement la consignation de jugements de valeur attentatoires à la dignité des personnes, sans rapport avec l’aptitude à dispenser un cours. La donnée excédait alors manifestement le besoin.
- Décision n°2010-112 du 22 octobre 2010
- Les faits
- La CNIL a été saisie le 24 juin 2009 d’une plainte d’un salarié de la société, relative à la mise en œuvre en 2006 d’un dispositif de vidéosurveillance sur le lieu de travail
- Le plaignant reprochait notamment à la société de n’avoir pas effectué de formalités préalables auprès de la CNIL concernant ce dispositif, de n’avoir pas informé les institutions représentatives du personnel et de n’avoir mis en place aucun support d’information sur la vidéosurveillance.
- A la demande du comité d’entreprise de la société, celle-ci a effectivement mis en place un système de vidéosurveillance sur l’un de ses sites.
- L’installation de ce dispositif répondait à des actes de dégradation et de vols commis sur ce site.
- Le dispositif installé visait le local de repos des salariés (concernés par les dégradations et le vol précités), ainsi que le parking et un bureau de travail.
- La société n’avait procédé à aucune formalité préalable concernant ce dispositif installé en 2006.
- La décision
- Dans cette affaire, la CNIL a jugé le traitement de données à caractère personnel effectué par la société illicite, en conséquence de quoi elle a ordonné l’interruption dudit traitement.
- Pour la Commission
- D’une part, le dispositif mis en place n’est pas justifié au regard de la nature des tâches accomplies par les salariés et disproportionné par rapport à l’objectif de sécurité, dès lors qu’il apparaît que ce dispositif place les salariés sous la surveillance constante de leur employeur
- D’autre part, il a été relevé que la console du poste de gardiennage permettait d’accéder à des enregistrements vidéo conservés depuis plus de deux mois au jour du contrôle sur place. Or il s’agit là d’une durée a priori excessive au regard de la finalité du traitement, et en tout état de cause contraire aux engagements pris par la société dans sa déclaration effectuée auprès de la CNIL qui prévoyait une durée de conservation d’un mois.
- Les faits
Cette seconde décision présente l’intérêt de révéler que la disproportion peut affecter, non seulement l’étendue des données saisies, mais encore les modalités du traitement : le placement des salariés sous une surveillance permanente excédait l’objectif de sécurité, et la conservation des enregistrements bien au-delà du délai déclaré méconnaissait l’exigence de proportionnalité dans sa dimension temporelle.
- Décisions du 17 décembre 2009 n°5335/06 B.B. c. France (n°5335/06) et n°22115/06 Gardel c. France et M.B. c. France
- Les requérants dans ces affaires, qui avaient été condamnés à des peines de réclusion criminelle de viol sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, se plaignaient en particulier de leur inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (« FIJAIS »).
- Dans les trois affaires, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention, jugeant que l’inscription au FIJAIS, telle qu’elle avait été appliquée aux requérants, avait ménagé un juste équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents en jeu.
- La Cour a réaffirmé en l’espèce que la protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental dans le respect de la vie privée et familiale, d’autant plus quand il s’agit de données personnelles soumises à un traitement automatique, en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières.
- Cela étant, la Cour ne saurait mettre en doute les objectifs de prévention du fichier en question. En outre, les requérants ayant la possibilité concrète de présenter une requête en effacement des données, la Cour a estimé que la durée de conservation des données – de 30 maximum – n’était pas disproportionnée au regard du but poursuivi par la mémorisation des informations.
- Enfin, la consultation de telles données par les autorités judiciaires, de police et administratives était régie par une obligation de confidentialité et des circonstances précisément déterminées
Le rapprochement de cette série avec l’affaire S. et Marper, examinée ci-après, est riche d’enseignements : un même type de fichier policier sera tenu pour proportionné ou disproportionné selon que sont réunies — ou non — des garanties d’encadrement (durée de conservation plafonnée, droit d’effacement effectif, confidentialité de l’accès, finalité précisément circonscrite). La proportionnalité ne se déduit donc jamais de la seule nature du fichier, mais de l’économie d’ensemble du dispositif.
B) S’agissant de la nature des données
Le caractère proportionné du traitement s’apprécie, non seulement au regard de la finalité poursuivie, mais encore au regard de la nature des données à caractère personnel collectées.
Cette seconde considération procède d’une idée simple : toutes les données ne se valent pas. Certaines — les données dites sensibles, telles les données biométriques, génétiques ou relatives aux condamnations pénales — touchent à l’intimité de la personne avec une intensité particulière. Dès lors, plus une donnée est intrusive, plus le contrôle de proportionnalité se fait exigeant, et plus la nécessité de la collecter doit être solidement établie par le responsable du traitement.
- Faits
- Conservation indéfinie, dans une base de données policière, des empreintes digitales et des données ADN de deux personnes alors que les procédures pénales engagées à leur encontre s’étaient soldées par un acquittement pour l’une et un classement sans suite pour l’autre.
- Problème
- La rétention généralisée et illimitée de données biométriques de personnes soupçonnées mais non condamnées est-elle compatible avec le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention ?
- Solution
- Violation de l’article 8 : la conservation s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, qui ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique.
- Portée
- L’emploi des techniques scientifiques modernes ne saurait être autorisé à n’importe quel prix : le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation, faute de mise en balance attentive, rompt l’équilibre entre intérêts publics et privés. La sensibilité de la donnée commande un encadrement renforcé.
Exemples :
- CEDH 4 déc. 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni
- Cette affaire concernait la rétention indéfinie dans une base de donnée des empreintes digitales et données ADN (échantillons cellulaires et profil ADN6) des requérants après que les procédures pénales dirigées contre eux se furent soldées par un acquittement pour l’un et un classement sans suite pour l’autre.
- La Cour a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention, jugeant que la conservation en cause s’analysait en une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique.
- La Cour a considéré en particulier que l’usage des techniques scientifiques modernes dans le système de la justice pénale ne pouvait être autorisé à n’importe quel prix et sans une mise en balance attentive des avantages pouvant résulter d’un large recours à ces techniques, d’une part, et des intérêts essentiels s’attachant à la protection de la vie privée, d’autre part, et que tout État revendiquant un rôle de pionnier dans l’évolution de nouvelles technologies portait la responsabilité particulière de « trouver le juste équilibre» en la matière.
- Elle a conclu que le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu’il avait été appliqué aux requérants en l’espèce, ne traduisait pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.
- CE, 28 mars 2014, n° 361042, SNES
- Par requête enregistrée le 13 juillet 2012, un syndicat avait demandé au Conseil d’État d’annuler le décret n° 2012-342 du 8 mars 2012 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRHEN » (système d’information des ressources humaines de l’éducation nationale) relatif à la gestion des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
- La création de SIRHEN a été autorisée par le décret du 8 mars 2012 précité, publié au J.O. du 10 mars 2012, après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en application du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
- Ce traitement, qui réunit les différentes bases de gestion des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en une seule application, a pour finalités la gestion administrative et financière des personnels, la gestion des moyens et le pilotage national et académique, par la production d’indicateurs statistiques.
- En l’espèce, le Conseil d’État a rejeté la requête, à l’exception des seules dispositions des troisième et sixième alinéas du 1° du B du I de l’annexe du décret du 8 mars 2012 en tant qu’elles prévoient la collecte d’informations relatives au sexe et à la nationalité des conjoints des agents figurant dans SIRHEN.
- Le Conseil d’État a ensuite estimé « que la liste des données à caractère personnel et des informations ainsi collectées (…) sont relatives à l’identification des agents, à leur situation familiale, à leur vie professionnelle, auxquelles s’ajoutent des éléments économiques et financiers ; que la collecte de ces catégories de données est nécessaire à la finalité légitime du traitement ; que la collecte et le traitement de données telles que le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, ainsi que le NIR [numéro d’inscription au répertoire] des membres de la famille des agents, nécessaires pour permettre à ces derniers de bénéficier des avantages liés à leur situation de famille, sont proportionnés au regard des finalités du traitement»
- Le Conseil relève, en revanche, que « l’administration ne fait état, dans ses écritures, d’aucune nécessité ou utilité quant au recueil des informations relatives au sexe et à la nationalité des conjoints ou partenaires des agents ; qu’en l’absence de toute justification sur ce point, la collecte de ces informations ne peut, en l’espèce, qu’être regardée comme excessive au regard des dispositions précitées du 3° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 ».
L’arrêt SIRHEN illustre, mieux qu’un long exposé, la technique du contrôle de proportionnalité : le juge ne raisonne pas globalement sur le fichier, mais donnée par donnée. Là où la collecte de l’identité, de la situation familiale et de la situation professionnelle des agents apparaît nécessaire à une finalité de gestion, le recueil du sexe et de la nationalité des conjoints, dépourvu de toute justification d’utilité, est censuré comme excessif. C’est dire que la charge de la démonstration de la nécessité pèse sur le responsable du traitement : faute d’établir l’utilité d’une donnée, sa collecte est réputée disproportionnée.
- CE., 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l’image et autres
- Par requête enregistrée le 30 juin 2008 L’association pour la promotion de l’image a saisi le Conseil d’État aux fins d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, ainsi que la circulaire n° INT/1/08/00105/C du 7 mai 2008 relative au choix des deux mille communes appelées à recevoir des stations d’enregistrement des données personnelles pour le nouveau passeport
- La requérante contestait ce décret en ce qu’il autorisait, lors de l’établissement ou du renouvellement de passeports la collecte de huit empreintes digitales au lieu de deux prévues initialement par les dispositions européenne.
- En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que si le ministre soutient que la conservation dans le traitement automatisé des empreintes digitales de huit doigts, alors que le composant électronique du passeport n’en contient que deux, permettrait de réduire significativement les risques d’erreurs d’identification, cette assertion générale n’a été ni justifiée par une description précise des modalités d’utilisation du traitement dans les productions du ministre, ni explicitée lors de l’audience d’instruction à laquelle il a été procédé
- Il estime, en outre, que « l’utilité du recueil des empreintes de huit doigts et non des deux seuls figurant sur le passeport n’étant pas établie, la collecte et la conservation d’un plus grand nombre d’empreintes digitales que celles figurant dans le composant électronique ne sont ni adéquates, ni pertinentes et apparaissent excessives au regard des finalités du traitement informatisé»
C) S’agissant de la durée de conservation et de l’accès aux données
Au-delà de l’étendue de la collecte, la proportionnalité gouverne deux paramètres complémentaires que les décisions précitées mettent en lumière à plusieurs reprises.
En premier lieu, la durée de conservation : une donnée licitement collectée ne saurait être conservée au-delà du temps strictement nécessaire à la finalité poursuivie. La proportionnalité possède ainsi une dimension temporelle, dont la méconnaissance suffit à entacher le traitement — qu’il s’agisse de la conservation d’enregistrements vidéo bien au-delà du délai déclaré, ou de la rétention indéfinie de données biométriques après l’extinction des poursuites.
En second lieu, les destinataires et les modalités d’accès : un traitement proportionné suppose que l’accès aux données soit circonscrit aux seules personnes qui en ont besoin, encadré par une obligation de confidentialité et limité à des circonstances précisément déterminées. C’est précisément la présence de telles garanties — droit d’effacement, confidentialité, finalité circonscrite — qui a permis de valider l’inscription au FIJAIS quand leur absence a, à l’inverse, condamné la rétention litigieuse dans l’affaire S. et Marper.
D) La sanction de la disproportion
Reste à mesurer la portée pratique du principe. La méconnaissance de l’exigence de proportionnalité emporte l’illicéité du traitement, dont les conséquences se déploient sur trois plans.
- Sur le terrain administratif, l’autorité de contrôle peut enjoindre au responsable de cesser le traitement, d’en limiter le périmètre ou d’effacer les données excédentaires — ainsi qu’en témoigne l’ordre d’interruption prononcé dans l’affaire de vidéosurveillance.
- Sur le terrain répressif, la disproportion expose le responsable du traitement aux sanctions pécuniaires prévues par le RGPD, dont le montant doit lui-même demeurer proportionné à la gravité du manquement.
- Sur le terrain civil, toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, à la charge du responsable du traitement ou du sous-traitant — la disproportion ouvrant ainsi un droit à indemnisation au profit de la personne concernée.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des personnes. 5e éd.Astrid Marais · Dalloz
- L'essentiel du droit des personnesCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des personnes et de la famille: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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