Dans la société civile, l’associé n’est pas un simple bailleur de fonds : il détient une part du pouvoir social, un droit de regard sur la gestion et une vocation aux résultats, mais il répond aussi des dettes sociales sur son patrimoine personnel, sans limitation de montant. Cette symétrie entre les prérogatives reconnues et le risque assumé commande l’ensemble du régime, depuis l’entrée dans le groupement jusqu’aux conditions dans lesquelles il est permis d’en sortir.
I) La qualité d’associé de société civile
Être associé d’une société civile, ce n’est pas seulement détenir une fraction d’un capital : c’est adhérer à un contrat qui engage la personne autant que le patrimoine. Là réside la singularité de cette forme sociale. Dans les sociétés de capitaux, l’associé se protège derrière son apport ; dans la société civile, il répond des dettes sociales sur l’ensemble de ses biens, indéfiniment, à proportion de sa part. La qualité d’associé y constitue donc un véritable statut — source de prérogatives étendues, mais aussi de charges dont l’intensité n’a d’équivalent dans aucune autre structure de droit commun. Encore faut-il savoir comment cette qualité s’acquiert, à qui elle appartient lorsque la propriété des parts se divise, ce que son caractère personnel implique, et par quels moyens elle se prouve à l’égard de ceux qui prétendent s’en prévaloir.
A) L’acquisition de la qualité
Deux voies conduisent au statut d’associé, et une seule condition les traverse. On devient associé soit en concluant le contrat de société ou en souscrivant à une augmentation de capital, soit en recueillant les parts d’un associé qui se retire ou qui disparaît. Mais qu’elle soit originaire ou dérivée, l’entrée dans la société suppose toujours qu’un apport véritable ait été consenti : sans apport, il n’est point d’associé.
1) La souscription originaire de parts
L’acquisition originaire procède directement du pacte social. Les fondateurs conviennent d’affecter des biens ou leur industrie à une entreprise commune, et cette convention leur confère, par elle-même, la qualité d’associé.
Le texte enseigne davantage qu’il ne paraît. La société civile de droit commun exige deux associés au moins, la faculté d’instituer une société par la volonté d’un seul demeurant cantonnée aux cas que la loi prévoit expressément — la société civile n’en fait pas partie. Surtout, l’alinéa final rappelle que l’engagement de contribuer aux pertes est consubstantiel à la qualité : nul ne saurait prétendre au titre d’associé en s’exonérant par avance de cette charge. La qualité naît de l’échange des consentements, non de l’immatriculation, laquelle confère à la société sa personnalité morale sans créer les associés qui l’ont voulue. Elle s’acquiert pareillement en cours de vie sociale, par souscription à une augmentation de capital : l’entrant y adhère à un contrat déjà formé, dont il accepte l’économie sans avoir pris part à sa rédaction.
2) L’entrée par cession ou transmission
L’acquisition dérivée suppose, quant à elle, qu’un titre soit transmis. La cession de parts en constitue le mode ordinaire, la transmission à cause de mort le mode subi : le décès d’un associé ne dissout pas la société civile, qui continue avec les héritiers ou légataires, sauf aux statuts d’en décider autrement ou de soumettre les successeurs à un agrément. Dans les deux hypothèses, le cessionnaire ou l’héritier ne recueille pas une simple valeur patrimoniale — il prend la place d’une personne dans un contrat, avec les charges qui s’y attachent.
Cette substitution commande de dater précisément le passage de témoin, car l’obligation aux dettes se répartit selon la date d’exigibilité. L’entrant assume les dettes devenues exigibles à compter de son arrivée, à proportion de sa participation nouvelle, sans être tenu de celles qui l’ont précédée, à moins qu’il ne s’y soit personnellement engagé. Le sortant, symétriquement, demeure débiteur des dettes exigibles avant son départ et se trouve libéré de celles qui naissent après — à la condition, décisive, que sa sortie ait été publiée.
Dettes antérieures : il reste tenu des dettes sociales exigibles avant son départ, à proportion de sa part au jour de l’exigibilité.
Dettes postérieures : il se trouve dégagé des dettes devenues exigibles après sa sortie effective, à condition que la cession ait été publiée.
Dettes antérieures : il n’en est pas tenu, sauf convention contraire l’engageant personnellement.
Dettes postérieures : il assume la charge des dettes devenues exigibles à compter de son entrée, à proportion de sa nouvelle participation au capital.
La même logique gouverne les dividendes, et il faut s’y arrêter car l’erreur est courante. Le droit à distribution appartient à celui qui détient la qualité d’associé au jour où la collectivité décide de distribuer, et non au prorata de la durée de détention au cours de l’exercice écoulé : le cessionnaire entré la veille de l’assemblée perçoit l’intégralité du dividende voté, quand le cédant sorti l’avant-veille n’en perçoit rien, sauf convention contraire entre eux. L’action en paiement se prescrit alors par cinq ans à compter de la décision de distribution, les parties conservant la faculté d’aménager conventionnellement ce délai dans les limites qu’admet le droit commun de la prescription.
3) L’exigence d’un apport véritable
Aucune de ces voies ne dispense de l’apport. Il peut consister en une somme d’argent, en un bien mis à la disposition de la société, ou en une industrie — c’est-à-dire en un travail, des compétences, une entremise que l’associé s’oblige à fournir. Encore l’apport doit-il être réel. L’apport fictif, celui qui porte sur un bien inexistant, grevé au point d’être sans valeur, ou dont l’apporteur conserve en réalité la libre disposition, ne fonde aucune qualité et expose la société elle-même au grief de fictivité.
L’apport en industrie occupe à cet égard une place singulière : il donne des parts qui ne concourent pas à la formation du capital, incessibles par nature puisqu’attachées à la personne. Son titulaire n’en est pas moins associé à part entière. Il vote, il contrôle, il participe aux bénéfices — et il contribue aux pertes comme l’associé dont la participation au capital est la plus faible. La loi comble ainsi, par une fiction de mesure, l’impossibilité de calculer une proportion sur une fraction de capital qui n’existe pas.
Reste l’hypothèse où la souscription dissimule son bénéficiaire véritable. La convention de prête-nom n’est pas en elle-même illicite, et celui qui figure aux statuts est bien l’associé aux yeux de la société ; mais la fraude renverse l’apparence, et le droit connaît d’autres domaines où la loi présume l’interposition de personnes pour déjouer les contournements. Le maître de l’affaire qui se dissimule derrière un tiers ne saurait donc espérer échapper, par ce seul artifice, aux charges que le statut emporte.
B) Les titulaires de la qualité
Savoir comment la qualité s’acquiert ne dit pas encore à qui elle appartient. La question devient délicate dès que la propriété des parts se divise — entre un nu-propriétaire et un usufruitier, entre des indivisaires, entre deux époux soumis à un régime de communauté.
1) Personnes physiques et personnes morales
Toute personne juridique peut être associée d’une société civile, mais la capacité requise s’apprécie à la mesure du risque encouru. Parce que l’engagement excède l’apport et menace l’ensemble du patrimoine, la souscription revêt pour l’incapable la gravité d’un acte de disposition : le mineur ne peut y accéder que par son représentant, dans les formes protectrices que la loi impose. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve, lui, l’exercice de ses droits ; mais les actes qu’il accomplit demeurent rescindables pour lésion, réductibles en cas d’excès, et annulables pour insanité d’esprit — protection souple, adaptée à une mesure qui n’entend pas dessaisir.
Une personne morale peut pareillement être associée, y compris une autre société civile. L’exposition se propage alors en cascade, l’associé personne morale répondant sur son propre patrimoine, lequel se compose lui-même de participations dont les titulaires sont indéfiniment tenus. Cette communauté de sort ne fait pourtant pas de l’associé un contractant de la société.
- Faits
- Une société civile immobilière avait souscrit un emprunt ; ses associés, tenus indéfiniment des dettes sociales, reprochaient au prêteur d’avoir manqué à son devoir de mise en garde à leur égard.
- Problème
- Le devoir de mise en garde du prêteur, et l’appréciation du caractère averti de l’emprunteur, doivent-ils s’apprécier au regard des associés lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière ?
- Solution
- Non : lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, l’obligation de mise en garde et le caractère averti ne concernent que la société, représentée par son gérant, à l’exclusion de ses associés, fussent-ils tenus indéfiniment des dettes sociales.
- Portée
- La qualité d’associé, même assortie d’une obligation indéfinie, ne confère pas celle de partie au contrat souscrit par la société. L’écran de la personnalité morale résiste à l’étendue de l’engagement.
2) Nu-propriétaire et usufruitier de parts
Le démembrement scinde les utilités de la part sans scinder la qualité qui s’y attache. Selon l’opinion dominante, celle-ci demeure au nu-propriétaire, qui reste propriétaire du titre ; l’usufruitier, titulaire d’un droit réel sur les fruits, ne l’acquiert pas. La loi lui reconnaît néanmoins le droit de participer aux décisions collectives aux côtés du nu-propriétaire, et lui réserve le vote sur l’affectation des bénéfices — prérogative qui protège la substance de son droit sans le hisser au rang d’associé.
Les conséquences de cette répartition se déploient bien au-delà du scrutin. L’usufruitier, faute de qualité, ne peut solliciter le retrait ; le nu-propriétaire ne le peut davantage seul, puisque sa sortie anéantirait l’usufruit portant sur les parts et priverait son titulaire de ce dont il jouit. Quant à l’obligation aux dettes, elle suit la qualité : c’est le nu-propriétaire qui répond du passif social, l’usufruitier n’étant tenu de rien envers les créanciers de la société.
3) Époux communs en biens et indivisaires
Lorsqu’un époux emploie des deniers communs pour souscrire des parts, la loi impose qu’il en avertisse son conjoint et qu’il justifie de cette information dans l’acte. Le conjoint dispose alors de la faculté de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites — faculté qui, dans une société où l’entrée est soumise à agrément, se heurte au filtre que les autres associés peuvent opposer. Cette mécanique éclaire un risque souvent sous-estimé : l’obligation indéfinie née de la souscription pèse sur le patrimoine commun, de sorte que le conjoint demeuré étranger à la société supporte économiquement une charge qu’il n’a pas voulue.
L’indivision appelle une réponse voisine dans son principe et différente dans ses effets. Les copropriétaires d’une part indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi eux ou en dehors d’eux, et désigné en justice à défaut d’accord. Cette exigence d’unité de représentation n’emporte cependant pas privation de la qualité.
- Faits
- Il avait été fait défense à un copropriétaire indivis de la nue-propriété de droits sociaux de participer aux assemblées de la société ou de s’y faire représenter.
- Problème
- Le copropriétaire indivis de droits sociaux, tenu de se faire représenter par un mandataire unique, perd-il le droit de participer aux décisions collectives ?
- Solution
- Cassation : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; le copropriétaire indivis de droits sociaux ayant la qualité d’associé, il ne peut lui être interdit de participer aux assemblées ni de s’y faire représenter.
- Portée
- La désignation d’un mandataire unique organise l’exercice collectif d’un droit ; elle ne le confisque pas. Chaque indivisaire est associé, y compris lorsque l’indivision ne porte que sur la nue-propriété des parts.
C) Le caractère personnel de l’engagement
Si la qualité d’associé se prête si mal au partage, c’est qu’elle repose sur la considération de la personne. La société civile demeure un contrat, et un contrat conclu en fonction de ceux qui s’y engagent.
1) L’intuitus personae du contrat de société
Dans une structure où chacun répond du passif sur ses biens propres, l’identité et la surface patrimoniale des coassociés ne sont pas indifférentes : elles constituent la garantie que chacun offre aux autres et aux créanciers sociaux. De là procède l’ensemble du régime. La cession est filtrée, le retrait est ouvert, et la défaillance patrimoniale d’un associé — déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens — commande le remboursement de ses droits sociaux et lui fait perdre la qualité, à moins que les autres, unanimes, ne préfèrent dissoudre par anticipation. Nulle part ailleurs le lien entre la personne et le titre n’est aussi étroit : ce n’est pas la part qui fait l’associé, c’est l’associé qui donne son crédit à la part.
2) L’agrément des nouveaux entrants
L’agrément est la traduction procédurale de cette exigence. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’accord de tous les associés, les statuts pouvant abaisser cette unanimité à une majorité qu’ils déterminent, ou dispenser d’agrément les cessions consenties à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, voire celles qui interviennent entre associés. La règle n’a rien d’une formalité : elle interdit qu’un tiers s’impose comme codébiteur des dettes sociales sans que ceux qui en répondent avec lui l’aient accepté. Le mécanisme est d’autant plus impérieux qu’il ne peut être unilatéralement écarté ; la procédure par laquelle il se déploie, et le sort du cédant lorsque l’agrément est refusé, relèvent du régime de la sortie et seront examinés à ce titre.
D) La preuve de la qualité
Reste à établir la qualité lorsqu’elle est discutée. La question se pose sur deux plans qu’il faut soigneusement distinguer : celui de la preuve entre les intéressés, et celui de l’opposabilité à ceux qui n’ont pas été parties à l’acte.
1) Statuts, registres et actes sociaux
Les parts de société civile ne sont pas négociables : elles ne circulent ni par inscription en compte ni par tradition d’un titre, mais par actes soumis à des formes. La preuve de la qualité se fait donc par l’écrit — les statuts et leurs modifications successives, les actes de cession, les procès-verbaux d’assemblée, les documents déposés au greffe. La cession de parts doit d’ailleurs être constatée par écrit, et cette exigence sert autant la preuve que la sécurité des transferts.
Il arrive pourtant qu’aucun écrit n’existe et que des personnes se soient comportées comme des associés sans avoir jamais rédigé de statuts. La loi n’ignore pas cette situation.
Par ce renvoi, le comportement supplée l’acte : la société créée de fait emprunte le régime de la société en participation, et sa preuve se rapporte par tous moyens. Encore la démonstration est-elle exigeante, car il faut établir séparément l’existence d’apports, la participation aux résultats — bénéfices comme pertes — et l’intention de collaborer sur un pied d’égalité. La simple mise en commun d’intérêts ou de moyens ne suffit pas ; à défaut de l’un de ces éléments, celui qui se prévaut de la qualité échoue à l’établir.
2) L’opposabilité aux tiers
Prouver sa qualité entre associés est une chose ; la rendre opposable en est une autre. La cession n’est opposable à la société qu’après signification ou dépôt d’un original au siège social contre attestation du gérant ; elle ne l’est aux tiers qu’une fois ces formalités accomplies et la publicité effectuée au registre du commerce et des sociétés. Tant que cette publicité fait défaut, le créancier social peut légitimement s’en tenir à la répartition apparente : le cédant demeure exposé, quand bien même il aurait cédé la totalité de ses parts. On mesure ici que la publicité n’est pas une formalité administrative — elle décide de qui répond, et de quand.
Car ce que le tiers cherche à opposer, c’est une obligation d’une rare vigueur.
Trois caractères s’y lisent, qu’il faut tenir ensemble. L’obligation est indéfinie : elle excède l’apport et atteint tout le patrimoine personnel, biens communs compris. Elle est conjointe et non solidaire : chaque associé n’est tenu que de sa quote-part, de sorte que le créancier doit fractionner ses poursuites et supporter l’insolvabilité de l’un sans pouvoir la reporter sur les autres. Elle est subsidiaire enfin : les associés ne peuvent être recherchés qu’après que la personne morale l’a été en vain. La proportion, quant à elle, s’apprécie à la date d’exigibilité de la créance — celle de la mise en demeure adressée à la société — ou au jour de la cessation des paiements ; et cette règle de répartition, impérative à l’égard des tiers, ne souffre aucune clause statutaire contraire.
| Caractère | Signification | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Indéfinie | L’associé répond des dettes sociales au-delà de son apport, sur l’ensemble de son patrimoine personnel | Risque patrimonial illimité, y compris sur les biens communs (époux communs en biens) |
| Conjointe (non solidaire) | Chaque associé n’est tenu qu’à proportion de sa part dans le capital ; pas de solidarité de droit | Le créancier doit poursuivre chaque associé individuellement, pour sa quote-part seulement |
| Subsidiaire | Les créanciers ne peuvent agir contre les associés qu’après avoir d’abord agi sans succès contre la personne morale | Nécessité d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la personne morale et de démontrer l’impuissance du patrimoine social |
La subsidiarité suppose deux conditions cumulatives : une poursuite préalable, qui exige un titre exécutoire contre la société et non une simple mise en demeure, et l’échec de cette poursuite, c’est-à-dire la démonstration que le patrimoine social ne suffit pas à désintéresser le créancier. L’exigence est prise au sérieux : la signification de décisions à une société sans domicile connu, par procès-verbal de recherches infructueuses, ne caractérise pas des poursuites vaines (Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-12.805RejetLes créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que n'établit pas l'existence de vaines poursuites préalables le créancier qui a fait signifier à la société deux jugements de condamnation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que les procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements, établissaient que la débitrice principale n'avait pas d'adresse connue mais ne dé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et le créancier qui néglige cette étape voit son action déclarée irrecevable (Cass. com., 25 sept. 2007, n° 06-11.088CassationIl résulte de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, dès lors qu'ils ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour déclarer irrecevable l'action en paiement d'un créancier d'une société contre ses associés retient qu'il n'établissait pas l'existence de vaines poursuites, alors qu'il a constaté que, préalablement à la poursuite des associés, le créancier a assigné la société en référé et que cette assignation a été transformée en procès-verbal de recherches…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La jurisprudence a toutefois considérablement assoupli la démonstration lorsque la déconfiture sociale est judiciairement constatée.
- Faits
- Le créancier d’une société civile placée en liquidation judiciaire avait déclaré sa créance à la procédure collective, puis agi en paiement contre les associés.
- Problème
- La déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société dispense-t-elle le créancier d’établir les vaines poursuites préalables exigées par l’article 1858 du Code civil ?
- Solution
- Oui : les associés d’une société civile, débiteurs subsidiaires du passif social, ne peuvent être poursuivis qu’après vaines poursuites de la personne morale, mais lorsque la société est soumise à une liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure satisfait à cette exigence.
- Portée
- La subsidiarité n’est pas abolie : elle est réputée satisfaite par un fait qui atteste, à lui seul, l’impuissance du patrimoine social. La démonstration se transporte de la preuve à la procédure.
Le mouvement s’est prolongé. La clôture de la liquidation dispense pareillement le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social, la personnalité morale survivant à la dissolution sans que subsiste un actif à discuter (Cass. 3e civ., 10 févr. 2010, n° 09-10.982CassationSi la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresserSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Un jugement ayant rejeté l’action faute de vaines poursuites n’interdit pas de la reprendre lorsque la liquidation judiciaire de la société, prononcée depuis, constitue un événement nouveau (Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-19.472CassationLa demande en paiement d'un créancier à l'encontre des associés d'une société civile ne peut être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant écarté la même demande faute de préalables et vaines poursuites contre la société, alors que constitue un événement nouveau la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée depuis ce jugement, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu l'être antérieurement et que le créancier aurait pu satisfaire aux conditions de l'article 1858 du code civil avant le premier jugementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Et la condition n’a pas lieu de s’appliquer aux mesures conservatoires, le juge de l’exécution devant seulement vérifier l’apparence d’une créance fondée contre la société et l’apparence de sa défaillance (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924RejetLorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société. L'article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, le juge de l'exécution n'est pas tenu de v…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En revanche, la poursuite préalable ne constitue jamais le point de départ de la prescription de l’action contre l’associé, laquelle court comme celle dirigée contre la société elle-même (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-22.205CassationLa poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé d'une société civile, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société. L'effet interruptif de prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution consécutive au commandement valant saisie immobilière délivré à une société civile ayant pris fin à la date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente, la dette de cette société était prescrite à l'expiration d'un délai de cinq ans ayant couru à compter de cette date, de sorte que l'action en paiement de la même dette engagée postérieurement à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — précision décisive, qui interdit au créancier de gagner du temps par sa propre inertie. Après dissolution, les actions des tiers contre les associés non liquidateurs et leurs successeurs universels se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution au registre du commerce, y compris lorsqu’elle résulte d’un jugement de liquidation judiciaire ; faute de publication, le délai ne court pas, et le créancier négligent peut se voir opposer des poursuites longtemps différées.
Un dernier trait achève de dessiner l’économie du système. Si les statuts ne peuvent alléger la responsabilité indéfinie à l’égard des tiers, rien n’interdit à un créancier déterminé d’y consentir : la règle est impérative dans l’ordre statutaire, elle demeure disponible dans l’ordre contractuel, où chacun peut restreindre les droits qu’il tient de la loi. La pratique en use dans les deux sens. Le prêteur exigeant se fait consentir un cautionnement solidaire par lequel l’associé renonce au bénéfice de la subsidiarité ; le créancier accommodant accepte, à l’inverse, de limiter son recours au seul patrimoine social. Ainsi la qualité d’associé de société civile se révèle-t-elle pour ce qu’elle est : un statut dont les prérogatives — participation, information, bénéfices, retrait — ne se comprennent qu’à la lumière des charges qui les équilibrent, et dont la maîtrise importe autant au rédacteur des statuts qu’au praticien confronté au contentieux.
II) Les prérogatives de l’associé
La qualité d’associé une fois acquise et prouvée, reste à savoir ce qu’elle donne. Or elle ne se réduit pas à une inscription sur un registre : elle ouvre un faisceau de prérogatives qui, ensemble, forment le contrepoids du pouvoir confié au gérant. La société civile obéit en effet à une économie institutionnelle simple — un ou plusieurs gérants conduisent les affaires courantes, mais les décisions qui engagent la structure elle-même appartiennent à la collectivité. De cette répartition découle tout le reste : puisque l’associé non gérant ne conduit pas, il vote ; puisqu’il ne voit pas la gestion de l’intérieur, il s’informe ; puisqu’il supporte le risque, il perçoit ; et puisque son patrimoine est exposé, il agit en justice. Droits politiques, droit de regard, droits pécuniaires, droits d’action : quatre registres qui, pris ensemble, dessinent la condition juridique de l’associé.
A) La participation aux décisions collectives
De ces prérogatives, la première est aussi la plus protégée. Elle ne relève pas de la liberté statutaire mais s’impose à elle : les associés peuvent organiser le vote, ils ne peuvent pas en priver l’un des leurs.
1) Le caractère d’ordre public du vote
L’article 1844, alinéa 1er, du Code civil pose une règle d’apparence anodine dont la portée est considérable : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Le mot « tout » n’est pas une facilité de rédaction — il interdit toute discrimination fondée sur la surface de la participation. Serait ainsi réputée non écrite la clause qui réserverait l’accès aux assemblées aux détenteurs d’un nombre minimal de parts, ou qui priverait une catégorie d’associés du droit de se prononcer. Le droit de participer n’est pas proportionné à l’apport ; il tient à la qualité elle-même.
Encore fallait-il que la Cour de cassation tirât de ce texte la sanction qui lui donne sa force. Elle l’a fait sans détour, en jugeant que les statuts ne peuvent instituer une privation du droit de vote que la loi n’a pas prévue.
- Faits
- Les statuts d’une société organisaient, pour certains associés, la suppression du droit de vote. Une cour d’appel en avait fait application, tenant la stipulation pour la loi des parties.
- Problème
- La liberté statutaire permet-elle de retirer à un associé le droit de voter les décisions collectives ?
- Solution
- Cassation. Il résulte de l’article 1844, alinéas 1 et 4, du Code civil que tout associé, hors les cas où la loi en dispose autrement, a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions.
- Portée
- Seul le législateur peut priver un associé de sa voix ; la convention ne le peut jamais. La réserve — « excepté dans les cas où la loi en dispose autrement » — dessine en creux le seul espace où une suppression du vote est concevable.
Le droit de participer déborde d’ailleurs le seul moment du scrutin. Il suppose que l’associé soit convoqué, qu’il puisse assister aux débats et y faire entendre sa position, faute de quoi le vote ne serait qu’une formalité vidée de sa substance. La sanction de l’irrégularité est à la mesure de cette exigence : tout associé peut se prévaloir du défaut de convocation d’un autre que lui-même, la nullité protégeant ici le fonctionnement régulier de la collectivité et non le seul intérêt de l’évincé.
- Faits
- Un associé attaquait une délibération en invoquant non pas sa propre absence de convocation, mais celle d’un autre membre de la société.
- Problème
- Le défaut de convocation d’un associé peut-il être invoqué par un associé régulièrement convoqué ?
- Solution
- Oui. Tout associé d’une société peut se prévaloir de l’absence de convocation d’un associé à l’assemblée générale.
- Portée
- Le grief n’est pas personnel : c’est la régularité de la délibération collective qui est en cause, et chaque associé a qualité pour la défendre.
Symétriquement, l’associé n’est pas condamné à attendre que le gérant veuille bien le consulter. Il peut à tout moment le sommer de provoquer une délibération sur une question déterminée ; et si le gérant s’y refuse ou s’abstient, l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 lui ouvre la voie du référé devant le tribunal judiciaire, aux fins de désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. Le pouvoir d’initiative ne se confond donc pas avec le pouvoir de direction : nul gérant ne peut, en gardant le silence, confisquer le débat social.
2) La répartition statutaire des voix
Que le droit de participer soit intangible ne signifie pas que le poids de chacun soit figé. Il faut ici distinguer avec soin deux questions que la pratique confond volontiers : l’accès au vote, qui échappe aux statuts, et la mesure du vote, qui leur appartient largement. Rien n’oblige la société civile à retenir la proportionnalité aux parts ; les statuts peuvent attribuer une voix par tête, plafonner le nombre de suffrages d’un même associé ou moduler les majorités selon la nature de la décision. La limite est unique mais absolue : l’aménagement ne doit jamais aboutir à ce qu’un associé se trouve, en fait comme en droit, réduit au silence.
La forme des consultations est pareillement laissée à la liberté des parties. Les décisions collectives se prennent en assemblée, mais elles peuvent aussi résulter d’une consultation écrite lorsque les statuts l’ont prévue, ou encore du consentement unanime exprimé dans un acte. Ces modalités allégées conviennent aux sociétés civiles familiales ou patrimoniales, dont les associés sont peu nombreux et souvent éloignés ; elles n’entament en rien le droit de chacun à être appelé à se prononcer, puisqu’elles supposent que la question soit soumise à tous.
3) Le vote en cas de démembrement
Le démembrement de propriété met à l’épreuve cette architecture, car il dissocie ce que la part réunissait : la vocation au capital, restée au nu-propriétaire, et la vocation aux fruits, passée à l’usufruitier. La loi du 19 juillet 2019 a tranché la difficulté par une distinction devenue le droit commun de la question. L’un et l’autre bénéficient d’un droit irréductible de participation aux décisions collectives — être convoqué, assister, s’exprimer — dont aucune clause ne peut les priver, à peine de nullité de la délibération. Le droit de vote, en revanche, se partage : il appartient au nu-propriétaire pour l’ensemble des décisions, sauf celles qui portent sur l’affectation des bénéfices, réservées à l’usufruitier. La logique est limpide : celui qui a vocation aux fruits décide de leur sort, celui qui a vocation au capital décide du reste.
Nu-propriétaire : titulaire du droit de vote pour toutes les décisions, sauf celles portant sur l’affectation des bénéfices.
Usufruitier : seul à voter les décisions relatives à la distribution des résultats.
Cette clé de répartition opère à défaut de stipulation statutaire contraire.
Statuts : peuvent redistribuer le droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier, sous réserve de ne pas priver l’usufruitier du vote sur les bénéfices.
Convention : le nu-propriétaire peut transférer contractuellement l’exercice de son droit de vote à l’usufruitier, y compris pour les décisions autres que l’affectation des bénéfices.
Cette clé n’opère toutefois qu’à défaut de stipulation contraire, et l’espace d’aménagement demeure réel. Les statuts peuvent redistribuer le droit de vote entre les deux titulaires, sous une réserve d’ordre public : ils ne sauraient priver l’usufruitier du vote sur l’affectation des bénéfices, qui constitue le noyau irréductible de son droit. Quant au nu-propriétaire, il lui est loisible de transférer conventionnellement à l’usufruitier l’exercice de son droit de vote, y compris pour les décisions étrangères aux bénéfices — le transfert portant sur l’exercice et non sur la titularité, il ne fait pas perdre au nu-propriétaire sa qualité d’associé.
B) L’information et le contrôle de la gestion
Voter suppose de savoir. Un droit de suffrage exercé dans l’ignorance des affaires sociales ne serait qu’une apparence de démocratie, et le législateur en a tiré la conséquence : l’associé non gérant, qui ne peut s’immiscer dans la direction, dispose en contrepartie d’un droit de regard permanent sur la conduite de la société. Ce droit n’est pas une faveur, c’est la compensation exacte de son exclusion de la gestion quotidienne.
1) La communication des documents sociaux
L’article 1855 du Code civil reconnaît à l’associé le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux. La périodicité annuelle constitue un plancher, non un plafond : les statuts peuvent l’accroître, jamais la réduire. L’assiette est large — livres comptables, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux d’assemblées — et couvre tant l’exercice en cours que les exercices antérieurs, ce dernier point important lorsque l’associé cherche à reconstituer l’évolution d’une gestion contestée.
Les modalités d’exercice sont strictement encadrées, et l’on aurait tort de les tenir pour secondaires. La consultation s’effectue au siège social : l’associé ne peut ni emporter les pièces hors de ces locaux, ni exiger que la société les lui adresse. Il dispose en revanche du droit d’en prendre copie à ses frais, ce qui préserve l’utilité pratique de la prérogative sans exposer la société à la dispersion de ses archives. L’article 48, alinéa 3, du décret de 1978 lui permet en outre de se faire assister d’un expert agréé par la Cour de cassation ou près une cour d’appel, faculté ouverte à tout moment et précieuse lorsque la difficulté est comptable. Enfin, ce droit est attaché à la qualité d’associé et à elle seule : un créancier de la société ne saurait l’exercer par la voie de l’action oblique, car il s’agit d’une prérogative que l’exclusivité de l’intérêt social rend indisponible.
| Prérogative | Contenu | Fondement | Périodicité |
|---|---|---|---|
| Communication des documents | Livres, contrats, factures, correspondances, PV d’assemblées — exercice en cours et antérieurs | Art. 1855 C. civ. / Art. 48 D. 1978 | Au moins 1 fois/an (minimum légal) |
| Questions écrites | Interrogations adressées au gérant sur la gestion ; réponse écrite et précise sous 1 mois | Art. 1855 C. civ. | 1 fois/an (nombre illimité de questions) |
| Reddition de comptes | Rapport écrit d’ensemble + compte de résultat | Art. 1856 C. civ. | Annuelle obligatoire |
| Assistance d’un expert | Expert agréé par la Cour de cassation ou près une cour d’appel | Art. 48 al. 3 D. 1978 | À tout moment |
2) La question écrite au gérant
Consulter des documents renseigne sur ce qui a été fait ; encore faut-il pouvoir demander pourquoi. Le même article 1855 ouvre à l’associé la faculté de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles le gérant doit répondre par écrit dans le délai d’un mois. Le formalisme n’est pas gratuit : l’écrit fixe la question, la réponse et la date, et constitue par là même le commencement de preuve d’une éventuelle carence. La périodicité annuelle vaut pour l’exercice du droit, non pour le nombre d’interrogations — rien n’interdit d’en poser plusieurs, pourvu qu’elles portent sur la gestion et ne dégénèrent pas en harcèlement du gérant.
À cette information sollicitée s’ajoute une reddition de comptes spontanée. L’article 1856 impose au gérant de rendre compte de sa gestion au moins une fois par an, par un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société, assorti de l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. L’obligation est annuelle et impérative : elle ne dépend d’aucune demande et son inexécution constitue en elle-même une faute de gestion.
3) Le contrôle judiciaire de la gestion
Lorsque la société civile prend de l’ampleur, le contrôle par les associés eux-mêmes cesse de suffire et la loi lui adjoint un tiers professionnel. La désignation d’un commissaire aux comptes s’impose aux sociétés civiles dotées d’une activité économique qui franchissent deux des trois seuils suivants : cinquante salariés, 3 100 000 € de chiffre d’affaires hors taxes, 1 550 000 € de total de bilan. En deçà, la nomination reste facultative — mais elle demeure ouverte à toute société civile soucieuse de renforcer la crédibilité de ses comptes, notamment lorsqu’elle sollicite un concours bancaire ou prépare une transmission.
Le même souci de transparence commande le régime des conventions passées entre la société et ses dirigeants. L’article L. 612-5 du Code de commerce soumet ces conventions à un contrôle spécifique lorsque la personne morale non commerçante exerce une activité économique : le représentant légal, ou le commissaire aux comptes s’il en existe un, établit un rapport soumis à l’organe délibérant. Le dispositif est révélateur de la philosophie du contrôle en société civile — il éclaire sans paralyser. Le défaut d’approbation ne prive pas la convention de ses effets à l’égard des tiers ; il expose seulement le gérant intéressé à en supporter les conséquences préjudiciables pour la société. Les conventions courantes conclues à des conditions normales échappent du reste à ce formalisme, la banalité de l’opération suffisant à écarter le soupçon de conflit d’intérêts.
C) Les droits pécuniaires
Participer et contrôler ne seraient que des satisfactions abstraites si l’associé ne devait rien retirer de son engagement. Or c’est bien la vocation au profit qui, aux termes de l’article 1832, fonde le contrat de société : les associés affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Les droits pécuniaires ne sont donc pas l’accessoire de la qualité d’associé — ils en sont la cause.
1) La vocation aux bénéfices sociaux
Encore convient-il de mesurer ce que recouvre cette vocation. Elle est un droit éventuel, non une créance : l’associé a vocation au bénéfice, il n’en est pas créancier tant que la collectivité n’a pas décidé de le distribuer. La distinction commande tout le contentieux de la matière. Aussi longtemps que le résultat demeure inscrit en réserves, l’associé ne dispose d’aucune action en paiement ; il ne peut que critiquer la décision de mise en réserve, et sur le terrain de l’abus, non sur celui du droit de créance. La vocation aux bénéfices se double en outre, par une symétrie que l’article 1832 énonce dans son dernier alinéa, de l’engagement de contribuer aux pertes — les deux faces d’une même participation au risque social.
2) La distribution des dividendes
Le dividende naît de la décision collective qui, constatant un bénéfice distribuable, en affecte tout ou partie aux associés. La créance se cristallise à ce moment précis : elle cesse d’être sociale pour devenir personnelle, et son titulaire peut dès lors en poursuivre le paiement comme n’importe quel créancier de la société. La date de la décision joue ici un rôle décisif, notamment lorsque les parts sont démembrées ou qu’elles ont changé de mains : le dividende revient à celui qui avait qualité au jour de la mise en distribution, non à celui qui détenait les parts pendant l’exercice au cours duquel le bénéfice s’est formé.
La répartition suit, à défaut de clause contraire, la proportion des parts dans le capital social. Les statuts peuvent s’en écarter et prévoir une distribution inégalitaire, pourvu qu’ils n’aboutissent pas à priver un associé de toute vocation au profit ou à l’exonérer de toute contribution aux pertes — la prohibition des clauses léonines veillant à ce que l’aménagement demeure une modulation et non une exclusion.
3) Le partage du boni de liquidation
Au terme de la vie sociale, la vocation au profit prend une dernière forme. Une fois le passif apuré et les apports remboursés, l’excédent — le boni de liquidation — se partage entre les associés selon les règles qui gouvernaient la répartition des bénéfices, sauf stipulation différente. Ce droit n’appartient qu’à ceux qui ont conservé leur qualité jusqu’à la clôture : celui qui s’est retiré ou a cédé ses parts perd toute vocation au boni, ayant reçu par ailleurs la contrepartie de ses droits. La dissolution modifie d’ailleurs la nature même de la société, dont la personnalité morale ne subsiste que pour les besoins de la liquidation — ce qui explique qu’une demande de retrait formée après la dissolution soit vouée au rejet, comme l’a jugé la Cour de cassation le 12 février 2013, les opérations qu’elle appelle étant étrangères à ces besoins.
D) Les actions ouvertes à l’associé
Reste que des droits sans sanction ne seraient que des vœux. L’associé dispose d’un arsenal processuel dont l’articulation obéit à une logique constante : selon que le préjudice atteint le patrimoine social ou le sien propre, l’action change de nature, de titulaire et de destinataire de la réparation.
1) L’action sociale ut singuli
Lorsque la faute du gérant a appauvri la société, c’est à celle-ci qu’il revient normalement d’agir. Mais le gérant, qui la représente, n’agira pas contre lui-même ; l’obstacle serait dirimant si la loi n’avait permis à tout associé d’exercer l’action sociale à la place de la société défaillante. Cette action, dite ut singuli, présente une physionomie singulière : l’associé en est le demandeur, mais les dommages-intérêts obtenus entrent dans le patrimoine social, non dans le sien. Il n’agit pas pour lui, il agit pour elle. Toute clause statutaire qui subordonnerait cette action à un accord préalable de l’assemblée, ou qui y ferait renoncer par avance, serait réputée non écrite — la faculté de poursuivre le dirigeant constituant la garantie ultime de l’effectivité de sa responsabilité.
2) L’action individuelle en réparation
L’action individuelle obéit à une exigence plus stricte, souvent mal comprise. L’associé ne peut obtenir réparation personnelle qu’à la condition d’établir un préjudice distinct de celui subi par la société. La dépréciation de ses parts consécutive à l’appauvrissement social ne satisfait pas à cette exigence : elle n’est que le reflet du dommage social, et l’indemniser reviendrait à réparer deux fois le même préjudice. Il faut donc que le gérant ait porté atteinte à l’associé en cette qualité et de manière propre — en le privant de son droit de vote, en refusant la communication à laquelle il avait droit, en lui dissimulant une information déterminante lors de la cession de ses parts. C’est alors, et alors seulement, que la réparation lui revient en propre.
3) La contestation des décisions sociales
Reste la voie la plus directe : attaquer la délibération elle-même. L’associé peut poursuivre la nullité d’une décision prise en violation d’une disposition impérative — suppression conventionnelle du droit de vote, défaut de convocation, méconnaissance des majorités statutaires. Il peut également, sur le terrain de l’abus, faire tomber une délibération régulière en la forme mais contraire à l’intérêt social et adoptée dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. La frontière mérite d’être tenue avec fermeté : le désaccord n’est pas l’abus, et l’appréciation inexacte que l’on se fait de ses droits ne suffit jamais à caractériser un usage fautif de ses prérogatives. Le juge contrôle la loyauté de l’exercice du vote, il ne substitue pas son opinion à celle de la majorité sur l’opportunité des choix de gestion.
Ces prérogatives, si étendues soient-elles, supposent toutes une même condition préalable : demeurer associé. C’est dire que le droit au maintien dans la société commande tout ce qui précède — mais il ne se comprend qu’une fois mesurées les charges qui, en contrepartie, pèsent sur celui qui les exerce.
III) Les charges pesant sur l’associé
Les prérogatives que l’on vient de parcourir ne se conçoivent pas isolément : elles ont un prix. À la faculté de participer, de contrôler et de percevoir répond un ensemble de charges dont l’associé de société civile ne peut se défaire, et qui font de cette forme sociale la plus exigeante du droit commun des groupements. Encore faut-il les ordonner, car elles n’obéissent ni à la même logique ni au même calendrier : les unes règlent les rapports de l’associé avec la société — libérer ce qu’il a promis, supporter sa part du déficit —, les autres l’exposent directement aux créanciers sociaux, qui peuvent atteindre son patrimoine personnel. À quoi s’ajoute une exigence plus diffuse, qui n’est écrite nulle part comme telle mais que la pratique impose : celle de ne pas se servir de sa qualité contre la société ou contre ses coassociés.
A) La libération des apports promis
La première des charges est aussi la plus ancienne : elle naît avec la souscription elle-même. Promettre un apport, c’est contracter une dette envers la société, et cette dette suit le régime de toute obligation — elle s’exécute, elle s’exige, elle se sanctionne. L’article 1843-3 du Code civil en fait la matrice, quelle que soit la nature de ce qui a été promis : une somme d’argent, un bien corporel ou incorporel, ou le travail que l’associé s’est engagé à fournir.
1) L’appel des fonds par le gérant
La société civile se distingue en ce que le capital souscrit n’a pas à être intégralement versé lors de la constitution. Aucun texte n’impose la libération immédiate : les statuts organisent librement le calendrier des versements, et il est de pratique courante que l’apporteur en numéraire ne s’acquitte, à l’origine, que d’une fraction de sa souscription. Le solde demeure une créance de la société sur l’associé, mobilisable au gré des besoins de l’exploitation.
Cette souplesse a une contrepartie technique : il faut un acte pour rendre la dette exigible. C’est la fonction de l’appel de fonds, décision par laquelle le gérant — ou, si les statuts le prévoient, la collectivité des associés — réclame tout ou partie du solde non libéré. Tant que l’appel n’est pas intervenu, l’associé ne doit rien de plus que ce qu’il a déjà versé ; l’appel lancé, sa dette devient certaine, liquide et exigible. La distinction n’est pas d’école : elle commande le point de départ de la prescription, l’exigibilité opposée par les créanciers sociaux et, en cas de cession, la répartition de la charge entre le cédant et le cessionnaire.
Encore le gérant n’exerce-t-il pas là un pouvoir discrétionnaire. L’appel de fonds est un acte de gestion, soumis comme tout acte de gestion à l’intérêt social : appeler les fonds pour un besoin qui n’existe pas, ou dans le dessein de contraindre un associé récalcitrant à céder ses parts, expose la décision à la critique. Symétriquement, s’abstenir d’appeler les fonds alors que la société ne peut plus faire face à ses engagements engage la responsabilité du gérant envers la société et, le cas échéant, envers les créanciers qui se retournent contre les associés.
2) Les sanctions du défaut de libération
L’associé qui ne défère pas à l’appel s’expose d’abord à l’exécution forcée : la société, créancière d’une somme d’argent, agit comme tout créancier et peut obtenir condamnation au paiement, majorée des intérêts. La particularité tient à ce que cette action se double d’une réparation. Le retard dans la libération prive la société des moyens qu’elle avait escomptés ; s’il en résulte un préjudice distinct de celui que compensent les intérêts moratoires — un financement de substitution souscrit à un coût supérieur, une opportunité manquée —, des dommages-intérêts sont dus.
La sanction change de nature selon l’objet de l’apport. L’apporteur en nature ne se contente pas de transférer : il garantit. Le Code civil l’assujettit envers la société aux obligations d’un vendeur envers son acheteur, ce qui emporte garantie d’éviction et garantie des vices cachés. Si le bien apporté se révèle grevé d’un droit qui en compromet la jouissance, ou affecté d’un défaut qui le rend impropre à l’usage auquel la société le destinait, l’apporteur en répond selon les règles de la vente — la valeur portée aux statuts n’étant pas, à elle seule, une garantie de consistance. Quand l’apport porte sur la jouissance et non sur la propriété, c’est au régime du bail que renvoie la garantie, l’apporteur devant à la société la jouissance paisible pendant tout le temps convenu.
Quant à l’apport en industrie, il ne se libère pas en un trait de temps : il se libère continûment, par l’exécution de la prestation promise. L’associé qui cesse de fournir l’activité à laquelle il s’était engagé ne peut être contraint manu militari — nul ne saurait être forcé de travailler —, mais il s’expose à la réparation du préjudice causé et, selon les circonstances, à voir contestée la contrepartie qu’il perçoit. C’est précisément dans le prolongement de cette prestation continue que se noue la seule obligation légale de non-concurrence connue de la société civile, sur laquelle on reviendra.
B) La contribution aux pertes sociales
Nulle charge n’est plus mal comprise que celle-ci, parce qu’on la confond avec l’obligation aux dettes. Les deux jouent pourtant sur des scènes différentes : la contribution aux pertes règle les rapports internes entre associés, l’obligation aux dettes gouverne les rapports avec les tiers. La première ne se dénoue en principe qu’au terme de la vie sociale, lorsque la liquidation révèle un déficit ; la seconde peut être actionnée à tout moment par un créancier impayé. Confondre les deux, c’est croire qu’une clause statutaire d’exonération protège des créanciers — elle ne protège de rien du tout hors du cercle des associés.
1) La répartition légale et statutaire
L’engagement de contribuer aux pertes appartient à la définition même du contrat de société : il n’est pas une conséquence accidentelle du groupement, il en est un élément constitutif.
La règle supplétive est celle de la proportionnalité : à défaut de stipulation, chacun supporte le déficit à hauteur de sa part dans le capital, l’apporteur en industrie étant traité comme celui dont la participation est la plus faible. Les statuts peuvent s’en écarter et le font souvent, pour tenir compte d’un investissement personnel que le capital ne reflète pas, ou pour compenser une répartition inégale des bénéfices. La liberté est réelle : rien n’interdit de faire supporter à l’un une fraction du déficit supérieure à sa quote-part de capital, ni de le décharger d’une partie de la perte.
Reste que la contribution s’exerce à un moment précis. Tant que la société vit, l’associé n’a rien à verser au titre des pertes : celles-ci s’inscrivent au bilan, elles s’imputent sur les capitaux propres, elles diminuent la valeur des parts, mais elles n’engendrent aucune dette exigible. C’est la clôture de la liquidation qui, le passif apuré, fait apparaître la charge définitive. Et celui qui a payé au-delà de sa part contributive — le plus souvent parce qu’un créancier l’a poursuivi pour un montant excédant sa vocation interne — dispose d’un recours contre ses coassociés, chacun devant lui restituer ce dont il s’est trouvé indûment déchargé.
2) La prohibition des clauses léonines
Cette liberté d’aménagement rencontre une limite indépassable. L’article 1844-1 du Code civil répute non écrite la stipulation qui attribuerait à un associé la totalité du profit, comme celle qui l’exonérerait de la totalité des pertes ; et, symétriquement, celle qui exclurait un associé de tout profit ou mettrait à sa charge l’intégralité des pertes. La sanction est notable : la clause tombe, la société survit. Le législateur n’a pas voulu punir le groupement pour un excès de rédaction.
Encore faut-il mesurer l’exacte portée de la prohibition. Elle ne frappe que l’exonération totale ou l’attribution intégrale : une répartition très inégale, fût-elle sévère pour l’un des associés, échappe à la censure tant qu’elle laisse subsister une contribution, si modeste soit-elle. C’est en cela que la clause léonine se distingue du simple déséquilibre — le juge ne redresse pas les proportions, il sanctionne l’anéantissement de l’aléa social. Un associé qui recevrait quatre-vingt-quinze pour cent des bénéfices n’a rien à craindre ; celui qui les recevrait tous verrait la clause réputée non écrite, et la répartition retomberait sur la règle légale de proportionnalité au capital.
C) L’obligation aux dettes envers les tiers
On touche ici à la marque distinctive de la société civile, et à ce qui en fait une forme redoutable pour qui y entre sans mesurer l’engagement. Là où l’associé de société à responsabilité limitée ne risque que son apport, l’associé de société civile engage son patrimoine tout entier.
1) Le caractère indéfini et conjoint
Deux mots portent tout le régime, et l’on aurait tort de les confondre. « Indéfiniment » signifie que l’obligation n’est pas plafonnée par le montant de l’apport : le créancier peut saisir les biens personnels de l’associé, et l’on mesure la portée de cette exposition lorsque l’associé est marié sous un régime de communauté, les biens communs se trouvant alors dans l’assiette du gage. « À proportion » signifie que l’obligation n’est pas solidaire : chaque associé n’est tenu que de sa quote-part, calculée sur sa participation au capital. Le créancier qui poursuit doit donc diviser ses poursuites et agir contre chacun pour sa fraction — contrainte procédurale lourde, qui constitue en pratique la principale protection de l’associé minoritaire.
La proportion se fige à un instant déterminé : la date d’exigibilité de la créance, que la pratique rattache à la mise en demeure adressée à la société, ou le jour de la cessation des paiements. Ce point d’ancrage temporel commande le sort des mouvements d’associés. Celui qui est sorti reste tenu des dettes exigibles avant son départ, à hauteur de la part qu’il détenait alors, et n’échappe aux dettes postérieures qu’à condition que sa cession ait été publiée ; celui qui entre n’assume pas les dettes antérieures, sauf engagement personnel, mais supporte celles qui deviennent exigibles à compter de son arrivée. Le caractère impératif de cette règle mérite d’être souligné : les statuts ne peuvent y déroger à l’égard des tiers. Ils règlent la contribution, jamais l’obligation. En revanche, rien n’interdit de convenir avec un créancier déterminé d’une limitation de responsabilité — la règle protège le tiers, celui-ci peut donc y renoncer —, de même que l’associé qui se porte caution solidaire de la société abdique par là le bénéfice de la division comme celui de la subsidiarité, ce qui est monnaie courante en matière de financement immobilier.
La transmission successorale illustre la rigueur de ce calcul proportionnel, qui se démultiplie lorsque les parts tombent dans une indivision successorale.
- Faits
- Les héritiers d’un associé de société civile avaient recueilli ses parts dans sa succession et acquis de ce fait la qualité d’associé. Un créancier social entendait les poursuivre pour la totalité de la quote-part de dette attachée aux parts transmises.
- Problème
- L’héritier devenu associé répond-il de la fraction de dette attachée aux parts recueillies, ou seulement de cette fraction réduite à ses propres droits successoraux ?
- Solution
- Les dettes du défunt se divisant entre ses héritiers, qui n’en sont personnellement tenus qu’au prorata de leurs droits respectifs, les héritiers devenus associés ne répondent indéfiniment des dettes sociales que dans la double proportion de leur part dans le capital social et de leurs droits dans la succession.
- Portée
- La proportionnalité de l’article 1857 se combine avec la division des dettes successorales : deux fractions se multiplient, et le créancier doit établir l’une comme l’autre pour chiffrer sa demande.
Certaines sociétés civiles obéissent à un régime aggravé, dont la société de construction-vente offre l’exemple le plus connu : l’associé y répond du passif né de l’inexécution des engagements souscrits par la société pendant la période où il avait cette qualité (Cass. civ. 3e, 14 novembre 1991, n° 89-15.507CassationL'associé d'une société de construction, vente d'immeubles est tenu, dans les conditions de l'article 2, de la loi du 16 juillet 1971, devenu l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, du passif né de l'inexécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère de rattachement se déplace alors de l’exigibilité vers la naissance de l’engagement, ce qui allonge sensiblement l’exposition de l’associé sorti.
2) La subsidiarité des poursuites
Le troisième caractère tempère les deux premiers. L’article 1858 du Code civil interdit au créancier de poursuivre l’associé avant d’avoir vainement poursuivi la personne morale. La société est le débiteur principal ; l’associé n’est qu’un débiteur de second rang, atteint seulement lorsque le patrimoine social s’est révélé impuissant.
Deux conditions se cumulent. Il faut, d’abord, que le créancier ait agi contre la société : une mise en demeure ne suffit pas, un titre exécutoire est requis, de sorte que le créancier ne peut faire l’économie d’un procès contre le groupement. Il faut, ensuite, que cette action ait été vaine — c’est-à-dire que l’insuffisance du patrimoine social soit établie. La subsidiarité n’est donc pas un simple ordre de présentation : elle impose un préalable substantiel, dont la charge pèse tout entière sur le créancier.
3) La preuve des vaines poursuites
C’est sur ce terrain probatoire que la jurisprudence a le plus évolué, et dans le sens d’un allègement. Exiger du créancier qu’il démontre l’insuffisance de l’actif social revenait souvent à lui imposer une preuve impossible, ou à tout le moins ruineuse : il eût fallu inventorier un patrimoine que l’on ne connaît pas de l’extérieur. La Cour de cassation a donc admis que la déclaration de créance au passif d’une procédure collective ouverte contre la société dispense le créancier d’établir cette insuffisance ; de même, la clôture de la liquidation atteste par elle-même de l’épuisement du patrimoine social, sans qu’il y ait lieu de discuter davantage la société.
4) L’incidence des procédures collectives
L’ouverture d’une procédure collective ne se contente pas d’assouplir la preuve : elle projette sur les associés des décisions rendues dans une instance à laquelle ils ne sont pas parties.
- Faits
- Une créance avait été admise au passif de la liquidation judiciaire d’une société civile par une décision devenue irrévocable. Poursuivis ensuite pour leur quote-part, les associés opposaient au créancier la prescription de cette créance.
- Problème
- L’associé, tiers à l’instance en admission, peut-il discuter l’existence ou l’exigibilité de la créance admise au passif de la société ?
- Solution
- L’autorité de chose jugée attachée à la décision irrévocable d’admission s’impose aux associés, qui ne peuvent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance.
- Portée
- Le sort de la dette se fixe au niveau social et descend tel quel sur les associés : l’obligation étant l’accessoire de la dette sociale, l’associé ne peut opposer au créancier des exceptions que la société a laissé écarter.
Une limite temporelle vient toutefois borner cette exposition. L’article 1859 du Code civil enferme dans un délai de cinq ans les actions des tiers contre les associés n’ayant pas exercé les fonctions de liquidateur et contre leurs successeurs universels. Le point de départ se situe à la publication de la dissolution au registre du commerce, y compris lorsqu’elle procède d’un jugement de liquidation judiciaire. La règle a un revers : tant que la dissolution n’est pas publiée, la prescription ne court pas, et l’associé d’une société dissoute sans formalité demeure exposé indéfiniment. La négligence qui protège apparemment l’associé se retourne ainsi contre lui.
D) Le devoir de loyauté
Aux charges patrimoniales s’ajoute une exigence de comportement, moins visible parce qu’elle n’est pas chiffrée, mais dont la méconnaissance se paie. Elle se manifeste sur deux terrains : celui de la concurrence faite à la société, celui de l’usage du droit de vote.
1) L’abstention de concurrence déloyale
Le principe, sur ce point, est celui de la liberté, et il faut le dire nettement car l’intuition contraire est répandue. En l’absence de clause statutaire, l’associé qui a apporté des biens peut exercer une activité concurrente de celle de la société : la qualité d’associé, à elle seule, n’emporte aucune interdiction. Qui veut davantage doit le stipuler, et la clause de non-concurrence insérée aux statuts obéira alors aux conditions ordinaires de validité — limitation dans le temps, dans l’espace et quant à l’activité visée.
Deux situations font pourtant exception, et elles procèdent l’une et l’autre non de la qualité d’associé mais de l’objet de l’apport. L’apporteur en industrie, d’abord, est légalement astreint à ne pas exercer d’activité concurrente de celle qu’il a promise à la société : la solution est logique, car promettre son activité et la déployer ailleurs au détriment du groupement, c’est vider la promesse de sa substance. L’apporteur d’une clientèle civile en propriété, ensuite, ne saurait la reconstituer à son profit — non pas en vertu d’une obligation propre au droit des sociétés, mais par l’effet de la garantie d’éviction du fait personnel, qui interdit à tout aliénateur de troubler l’acquéreur dans la jouissance de ce qu’il lui a transmis. Dans les deux cas, ce n’est pas l’associé comme tel qui est tenu : c’est l’apporteur, à raison de ce qu’il a apporté.
2) L’abus de majorité et de minorité
Le droit de vote est une prérogative, non un pouvoir arbitraire, et la théorie de l’abus de droit trouve ici l’un de ses terrains d’élection. Le dépassement qu’elle sanctionne présente cette particularité de se situer à l’intérieur du cadre : celui qui vote fait ce que la loi l’autorise à faire, et c’est la manière dont il le fait qui est censurée. L’abus n’est donc pas une limite externe, décrivant un pouvoir refusé ; c’est une mesure imposée dans l’exercice d’un pouvoir accordé.
L’abus de majorité se caractérise lorsque la décision a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires — la mise en réserve systématique des bénéfices, sans projet d’investissement, tandis que les majoritaires se rémunèrent par ailleurs, en offre l’illustration classique. L’abus de minorité procède du mouvement inverse : le minoritaire empêche l’adoption d’une décision essentielle à la survie de la société, sans autre motif que d’obtenir un avantage personnel. Sa sanction est plus délicate, car le juge ne saurait se substituer aux associés pour voter à leur place ; la voie retenue consiste ordinairement à réparer le préjudice et, le cas échéant, à faire désigner un mandataire chargé de voter aux lieu et place du minoritaire, dans le sens de l’intérêt social.
Encore ne faut-il pas confondre l’abus avec l’erreur ou la simple divergence d’appréciation. Le fait pour un associé de se méprendre sur l’étendue de ses droits, ou de défendre une conception de l’intérêt social que les autres jugent malavisée, ne caractérise aucun abus : il y faut une faute, celle qui fait dégénérer l’exercice du droit. Le même seuil vaut pour l’action en justice, qui reste un droit et ne donne lieu à réparation que si son exercice a dégénéré en abus. C’est dire que la théorie fixe une limite, non un standard de bonne administration : elle sanctionne le détournement, elle ne juge pas l’opportunité.
IV) Le devenir de la qualité d’associé
Les charges une fois recensées, une dernière question demeure, qui les commande toutes : jusqu’à quand l’associé demeure-t-il tenu, et par quelle voie peut-il se délier ? La société civile n’est pas une prison, mais elle n’est pas davantage un lieu de passage. Le droit y ménage un équilibre singulier : nul ne peut être chassé du groupement dont il est membre, mais nul n’est contraint d’y demeurer contre son gré. De cette double proposition procèdent les développements qui suivent — le droit au maintien, d’abord, qui protège l’associé contre l’éviction ; le retrait, ensuite, qui lui ouvre la porte ; la cession, qui organise sa substitution ; le remboursement, qui liquide sa créance ; la survie enfin de certaines obligations, qui rappelle que sortir n’est pas s’évanouir.
A) Le droit au maintien dans la société
Le contrat de société engendre une qualité, et cette qualité est un bien. Elle ne se perd donc pas par la seule volonté d’autrui : l’associé qui a libéré ses apports jouit du droit de faire partie de la société aussi longtemps qu’il le souhaite, quand bien même il négligerait d’exercer ses prérogatives. C’est là un principe d’une vigueur remarquable, dont la conséquence procédurale est plus remarquable encore.
1) Le refus d’exclusion sans fondement
Le juge lui-même n’y peut rien. Saisi d’un conflit qui paralyse la société, il ne saurait imposer à un associé de céder ses droits sociaux pour rétablir la paix sociale : la mésentente, fût-elle profonde, ouvre la voie de la dissolution ou du retrait, jamais celle d’une éviction prononcée par autorité de justice. La solution s’explique par la nature même du droit en cause — un droit de propriété sur des parts, dont l’expropriation ne peut procéder que de la loi ou de la convention, non de l’appréciation d’opportunité d’un tribunal. Que des tensions divisent les associés, que l’un d’eux paraisse gênant, encombrant, hostile même à la marche des affaires : rien de tout cela ne le prive de sa qualité.
Le principe se double d’une exigence positive. La qualité d’associé n’est pas un titre décoratif : elle emporte vocation à participer effectivement à la vie sociale. Aussi la jurisprudence a-t-elle admis que la société constituée dans des conditions telles qu’un associé s’y trouve, par construction, privé de toute prérogative encourt la nullité — et que la mise à l’écart systématique d’un membre des décisions collectives, loin d’être un motif d’éviction, constitue au contraire un grief à faire valoir contre ceux qui l’organisent. On voit l’articulation : le maintien dans la société est protégé parce que l’appartenance est censée signifier quelque chose.
2) Les exclusions légales et statutaires
Encore le principe souffre-t-il des exceptions, et elles sont de deux ordres. La loi, d’abord, prévoit un nombre limité de situations où l’exclusion devient possible. L’article 1860 du Code civil en offre l’illustration la plus nette : lorsqu’un associé est atteint par une procédure collective, les autres peuvent choisir entre la dissolution anticipée — qui suppose leur unanimité ou une clause statutaire — et le remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perd alors sa qualité. La société civile à capital variable connaît un mécanisme voisin, l’article 1845-1 permettant aux statuts d’y organiser l’exclusion, sous la réserve constante que la décision ne dégénère pas en abus. Les sociétés civiles professionnelles, enfin, obéissent aux règles particulières que leur statut assigne à chaque profession.
| Cause d’exclusion | Condition | Décision | Fondement |
|---|---|---|---|
| Procédure collective | Déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire de l’associé | Décision des autres associés (sauf dissolution unanime) | Art. 1860 C. civ. |
| Capital variable | Clause d’exclusion prévue aux statuts + capital variable | Assemblée des associés ; doit être exempte d’abus | Art. 1845-1 al. 2 C. civ. |
| SCP | Conditions fixées par les statuts particuliers de chaque profession | Vote des associés selon les statuts professionnels | Loi n° 66-879 du 29 nov. 1966 |
| Clause statutaire | Clause originaire ou adoptée à l’unanimité ; motifs précis | Organe désigné par les statuts + procédure contradictoire | Jurisprudence (Cass. com., 13 déc. 1994) |
La convention, ensuite. Les clauses statutaires d’exclusion sont licites dans leur principe, singulièrement lorsqu’elles sanctionnent un comportement fautif — l’associé d’une société de moyens qui exerce parallèlement son activité dans un cabinet indépendant manque à ce qu’il a promis, et la bonne foi contractuelle commande alors qu’il en réponde. Mais leur mise en œuvre est étroitement encadrée, et quatre exigences se cumulent, à peine d’annulation de la délibération. Les motifs d’exclusion doivent être déterminés avec précision et inspirés par l’intérêt social, non par le désir d’écarter un gêneur. L’organe compétent doit être désigné par les statuts, généralement l’assemblée statuant à une majorité qualifiée. La procédure doit être contradictoire : l’associé visé ne saurait être évincé sans avoir été mis en mesure de se défendre. Les modalités de rachat de ses parts doivent enfin être prévues, faute de quoi l’évaluation s’opérera selon l’article 1843-4.
Reste à savoir quand l’exclu cesse d’être associé. La réponse est unificatrice, et elle vaut pour toutes les voies de sortie : la qualité subsiste jusqu’au remboursement effectif de la valeur des parts. L’exclu conserve donc, dans l’intervalle, l’intégralité de ses prérogatives — droit de participer aux assemblées, droit aux dividendes mis en distribution. Encore faut-il que l’action en remboursement soit exercée en temps utile : lorsque l’exclusion a été contestée, la prescription quinquennale ne court qu’à compter du jour où la décision statuant sur elle est passée en force de chose jugée, ce qui préserve l’exclu de la contradiction consistant à devoir réclamer le prix d’une éviction dont il conteste la validité.
- Faits
- Un médecin exclu d’une société civile de médecins avait contesté son exclusion en justice, puis réclamé le remboursement de ses droits sociaux ; l’opposant se prévalait de la prescription.
- Problème
- À quelle date court la prescription de l’action en remboursement des droits sociaux de l’associé exclu qui a contesté son exclusion ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des articles 2224 du Code civil et R. 4113-69 du Code de la santé publique que la prescription court, lorsque l’exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur celle-ci est passée en force de chose jugée.
- Portée
- La créance de remboursement ne devient exigible qu’une fois le sort de la qualité d’associé définitivement fixé : le contentieux de l’exclusion suspend en fait le point de départ du délai.
B) Le retrait de l’associé
Si l’exclusion est une sortie subie, le retrait est une sortie voulue. Il constitue la contrepartie exacte du droit au maintien et l’une des marques les plus distinctives de la société civile : l’associé s’en va sans avoir à présenter de remplaçant, et il obtient le remboursement de la valeur de ses parts. C’est en cela qu’il se sépare de la cession, laquelle suppose un cessionnaire identifié et un transfert négocié. Le droit consacré par l’article 1869 est d’ordre public : les associés ne sauraient y renoncer, fût-ce à l’unanimité.
1) Le retrait organisé par les statuts
Le texte réserve la première place à la convention. Les statuts peuvent librement fixer les motifs requis, les délais de préavis, voire des pénalités financières — sous la réserve qu’une pénalité disproportionnée s’exposerait à la censure, car ce qui rend le retrait pratiquement impossible en anéantit le caractère d’ordre public. Il leur est loisible, surtout, de hiérarchiser les voies de sortie. Et cette hiérarchie s’impose au juge : lorsque les statuts subordonnent la demande de retrait judiciaire à l’offre préalable de céder les parts aux autres associés, le retrayant ne peut traiter la voie judiciaire comme une alternative librement ouverte, il doit d’abord épuiser la voie conventionnelle.
- Faits
- Les statuts d’une société civile prévoyaient que la demande de retrait par décision de justice impliquait l’offre préalable, par l’associé retrayant, de céder ses parts aux autres associés. Une cour d’appel avait néanmoins déclaré recevable la demande en retrait présentée sans cette offre.
- Problème
- La voie judiciaire du retrait constitue-t-elle une alternative que l’associé peut emprunter en méconnaissance de la procédure statutaire ?
- Solution
- Cassation : la cour d’appel a violé les statuts en retenant que le retrait judiciaire était une voie alternative aux dispositions statutaires.
- Portée
- L’ordre statutaire des voies de retrait a force obligatoire ; le juge ne peut être saisi qu’une fois la procédure conventionnelle observée.
À défaut de stipulation, le retrait suppose une décision unanime des autres associés, provoquée par le gérant. Si celui-ci demeure inerte, le retrayant peut faire désigner un mandataire par le président du tribunal judiciaire — parade nécessaire, sans quoi la carence du dirigeant suffirait à confisquer un droit d’ordre public. Certaines sociétés spéciales connaissent des régimes propres qui écartent le droit commun : ainsi le groupement foncier agricole, dont l’article L. 322-23 du Code rural impose l’unanimité à défaut de clause statutaire, déroge par là même au retrait judiciaire pour justes motifs de l’article 1869.
2) L’autorisation judiciaire pour justes motifs
Le juge peut enfin autoriser le retrait pour justes motifs. La notion est laissée à son appréciation, mais sa physionomie se dessine avec netteté : la pure convenance personnelle ne suffit pas, tandis que la mésentente grave, l’abus de majorité ou la mise à l’écart de la vie sociale y satisfont. Les considérations personnelles ne sont pas indifférentes, mais elles doivent être mises en balance avec l’intérêt social — le retrait ampute le capital, et cette amputation doit être justifiée par autre chose qu’un changement d’humeur. La carence de gouvernance offre l’exemple le plus caractérisé : une société qui ne tient plus d’assemblée, dont le gérant ne rend aucun compte et laisse son unique actif se dégrader, ne remplit plus la fonction en vue de laquelle l’associé s’est engagé.
- Faits
- Aucune assemblée générale n’avait été tenue depuis 2004 ; le gérant associé ne justifiait d’aucun acte de gestion ni ne présentait de comptes ; l’immeuble, unique actif de la société civile immobilière, n’était plus entretenu depuis plusieurs années et le bâtiment principal se trouvait en mauvais état.
- Problème
- La paralysie de la gouvernance et la mésentente entre associés caractérisent-elles les justes motifs de retrait au sens de l’article 1869 ?
- Solution
- Rejet : la cour d’appel a exactement caractérisé les justes motifs justifiant le retrait de l’associé.
- Portée
- Le juste motif se mesure à la défaillance objective du fonctionnement social, non au seul ressenti du retrayant.
Deux limites bornent la prérogative. La première tient à sa titularité : l’usufruitier de parts, faute de qualité d’associé selon l’opinion dominante, n’est pas en principe habilité à demander le retrait — ce qui ne le prive pas, on l’a vu, de contester les délibérations qui affectent directement son droit de jouissance ; et le nu-propriétaire ne peut l’exercer seul, puisque son retrait détruirait l’usufruit grevant les parts. La seconde tient au temps : le retrait ne se conçoit qu’avant la dissolution. La personnalité morale ne survivant à celle-ci que pour les besoins de la liquidation, une demande de retrait, dont les opérations sont étrangères à ces besoins, ne peut plus être accueillie.
- Faits
- Un associé d’une société dissoute a demandé son retrait, en vue d’obtenir le remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
- Problème
- La demande de retrait d’un associé peut-elle être accueillie alors que la société est dissoute et que sa personnalité morale ne subsiste que pour les besoins de la liquidation ?
- Solution
- Approbation du rejet de la demande : la personnalité morale d’une société dissoute ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation, la demande de retrait est rejetée à bon droit dès lors que les opérations inhérentes à son accueil, visant au remboursement de la valeur des droits sociaux, sont étrangères à ces besoins.
- Portée
- Après la dissolution, la demande de retrait ne peut prospérer : le critère tient à ce que les opérations qu’elle suppose demeurent étrangères aux besoins de la liquidation, seuls à justifier la survie de la personnalité morale.
3) Les effets de la sortie
Le retrait emporte annulation des parts du retrayant et réduction corrélative du capital, à moins que les associés ne rachètent ces parts. Le sortant perd ses droits politiques, sa vocation aux bénéfices futurs et sa part au boni de liquidation ; il acquiert en échange une créance sur la société, égale à la valeur patrimoniale de ses droits. Mais cette perte ne se produit qu’au jour du remboursement effectif : jusque-là, le retrayant demeure associé et continue d’exercer ses prérogatives, y compris son droit de vote et son droit aux dividendes. La solution vaut alors même que le retrait a été judiciairement autorisé — la décision qui l’accorde ouvre un processus, elle ne le consomme pas.
- Faits
- Un associé de société civile avait été autorisé par décision de justice à se retirer pour justes motifs ; la valeur de ses droits sociaux ne lui avait pas encore été remboursée.
- Problème
- À quelle date l’associé autorisé judiciairement à se retirer perd-il sa qualité d’associé ?
- Solution
- Rejet : l’associé autorisé à se retirer pour justes motifs sur le fondement de l’article 1869 ne perd sa qualité qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
- Portée
- Le paiement, et lui seul, dénoue le lien social — règle protectrice qui interdit de dépouiller le retrayant de ses droits avant qu’il n’ait reçu sa contrepartie.
Les statuts peuvent toutefois anticiper cette date, à la condition d’assortir cette anticipation des garanties correspondantes : on ne saurait priver le sortant de ses prérogatives sans lui offrir, en contrepartie, la sécurité de sa créance.
C) La cession des parts sociales
Le retrait ampute le capital ; la cession le laisse intact et se borne à substituer une personne à une autre. Mais parce que la société civile est contractée en considération des personnes, cette substitution ne saurait s’opérer librement.
1) La procédure d’agrément du cessionnaire
On a dit plus haut les conditions de l’agrément et son fondement dans l’intuitus personae ; il suffit ici d’en marquer la portée pour le cédant. L’agrément n’est pas seulement une barrière à l’entrée : il est aussi, pour celui qui veut sortir, la condition de sa libération. Tant que le cessionnaire n’est pas agréé, le cédant demeure associé et supporte les charges de cette qualité. Le refus d’agrément ne l’emprisonne pas pour autant, puisque les coassociés ou la société doivent alors acquérir ou faire acquérir ses parts, la valeur en étant fixée, à défaut d’accord, selon l’article 1843-4. C’est ce mécanisme d’obligation de rachat qui empêche l’agrément de dégénérer en instrument de séquestration.
2) L’opposabilité de la cession
Reste que la cession valable entre les parties ne produit pas encore tous ses effets. Il faut, pour qu’elle soit opposable à la société, qu’elle lui ait été signifiée ou qu’elle ait été acceptée par elle dans un acte authentique — ou, plus commodément, que l’original de l’acte ait été déposé au siège contre remise d’une attestation du gérant. Il faut, pour qu’elle soit opposable aux tiers, que s’y ajoute la publicité au registre du commerce et des sociétés. Cette formalité n’est pas une tracasserie : elle commande la date à partir de laquelle le cédant cesse d’être exposé aux poursuites des créanciers sociaux, et l’on verra qu’elle décide ainsi du partage des dettes entre le sortant et l’entrant.
D) Le remboursement des droits sociaux
Retrait, exclusion, remboursement pour cause de procédure collective : quelle que soit la voie, la sortie se résout en une créance dont il faut fixer le montant. C’est le point le plus âprement disputé du contentieux des sociétés civiles, et l’on comprend pourquoi — la valeur des parts n’a rien d’une donnée, elle est le produit d’une méthode.
1) La mission de l’expert évaluateur
La valeur se fixe d’abord à l’amiable. À défaut d’accord, elle est déterminée par un expert désigné par les parties ou, si elles ne s’entendent pas, par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’ordonnance du 31 juillet 2014 a profondément infléchi la mission de cet expert : là où la jurisprudence lui reconnaissait naguère une liberté quasi souveraine, il est désormais tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Sa liberté ne se déploie que dans le silence de celles-ci. Le déplacement est considérable : l’évaluation, d’appréciation technique, se mue en exécution d’une convention.
2) La date d’évaluation des parts
Encore faut-il savoir à quel jour se placer. La question est décisive, car entre la demande de retrait et son dénouement peuvent s’écouler des années durant lesquelles le patrimoine social évolue. La règle est cohérente avec celle qui maintient la qualité d’associé jusqu’au paiement : en l’absence de stipulation contraire, la valeur doit être arrêtée à la date la plus proche de celle du remboursement. Celui qui demeure associé jusqu’au bout doit recevoir la valeur de ce qu’il détenait jusqu’au bout — il aurait été contradictoire de lui imposer les risques de la société sans lui en laisser les chances.
La valeur est fixée à l’amiable ou, à défaut, par un expert désigné selon l’article 1843-4 du Code civil. Depuis l’ordonnance du 31 juillet 2014, l’expert est tenu d’appliquer les règles et modalités d’évaluation prévues par les statuts ou les conventions entre associés.
La date d’évaluation correspond à la date de remboursement effectif des parts (Cass. com., 4 mai 2010).
L’associé retrayant conserve sa qualité jusqu’au rachat effectif de ses parts. Il continue à exercer ses prérogatives — y compris le droit de vote et le droit aux dividendes — tant que le remboursement n’est pas intervenu.
Exception : les statuts peuvent anticiper la date de perte de qualité, sous réserve de prévoir les garanties correspondantes.
- Faits
- Un associé s’était retiré d’une société civile dont les statuts ne fixaient aucune date d’évaluation ; la valeur retenue pour le remboursement était contestée.
- Problème
- À quelle date la valeur des droits sociaux du retrayant doit-elle être déterminée, et l’associé qui la conteste dispose-t-il d’un recours ?
- Solution
- Rejet : il résulte des articles 1843-4 et 1869 du Code civil qu’en l’absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement, effectué selon les modalités prévues le cas échéant par les statuts, sans préjudice du droit pour l’associé qui conteste cette valeur d’en faire fixer le montant par un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4.
- Portée
- La date de remboursement est le point d’ancrage supplétif de l’évaluation ; les statuts peuvent en disposer autrement, mais leur silence ne laisse aucune place à la date de la demande.
3) Le sort de l’apport en industrie
Celui qui n’a apporté que son industrie occupe une place à part. N’ayant rien versé au capital, il ne peut prétendre ni au remboursement d’un apport inexistant ni à une reprise en nature — son travail, une fois fourni, ne se restitue pas. Ce serait pourtant méconnaître sa contribution que de le renvoyer les mains vides. Aussi lui reconnaît-on, au jour de son départ, le droit à une quote-part de la plus-value dégagée lorsque son activité personnelle a concouru à la création de valeur, singulièrement à la constitution ou à la valorisation de la clientèle. La solution rétablit la symétrie que le mécanisme du capital avait rompue : l’apporteur en industrie, tenu aux pertes comme l’associé le moins capitalisé, participe pareillement à l’enrichissement qu’il a produit.
E) La situation de l’ancien associé
La sortie éteint la qualité ; elle n’efface pas le passé. L’ancien associé demeure exposé, dans une mesure qu’il importe de délimiter avec précision, car c’est là que se nouent les mauvaises surprises.
1) Les dettes antérieures au départ
Le principe se déduit de l’article 1857 : l’associé répond des dettes sociales à proportion de sa part au jour de l’exigibilité. Le sortant reste donc tenu de toutes celles qui étaient exigibles avant son départ, dans la proportion qu’il détenait alors ; il se trouve en revanche dégagé de celles devenues exigibles après sa sortie, à condition que celle-ci ait été régulièrement publiée. Symétriquement, l’entrant n’est pas tenu des dettes antérieures à son arrivée — sauf convention personnelle l’y engageant — et assume les postérieures. La publicité est ainsi la charnière du dispositif : faute d’elle, le cédant demeure aux yeux des tiers ce qu’il n’est plus en droit. Encore la poursuite reste-t-elle soumise, à son égard comme à celui des associés en place, à la subsidiarité de l’article 1858 et à la prescription quinquennale de l’article 1859, dont le point de départ se situe à la publication de la dissolution.
2) Les garanties consenties aux créanciers
Une réserve considérable vient toutefois limiter cet apaisement. L’associé qui s’est porté caution solidaire des engagements de la société — pratique dont la banque a fait une condition ordinaire du crédit — n’est pas libéré par son départ : il n’est plus poursuivi comme associé, mais il l’est comme garant, et cette obligation-là ignore tant la proportionnalité au capital que le bénéfice de subsidiarité. La distinction mérite d’être tenue fermement, car les deux titres n’obéissent pas au même régime : le premier s’éteint avec la qualité et la publicité de la sortie, le second dure autant que l’engagement souscrit. Nul ne quitte utilement une société civile sans avoir fait le compte des sûretés qu’il y a consenties — et, le cas échéant, sans en avoir négocié la mainlevée avec le créancier, seul maître de l’y délier.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 39 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Article 48 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.
La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. Un double La conservation des registres données de l'état civil tenus est assurée par ces agents sera adressé un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à la fin de chaque année au l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra peut en délivrer des copies et des extraits.
Du 8 juin 1893 au 9 janvier 1993Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. Un double consulaires. La conservation des registres données de l'état civil tenus est assurée par ces agents sera adressé un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à la fin de chaque année au l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra peut en délivrer des copies et des extraits.
Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Article 1843-3 du code civilen vigueur depuis le 16 mai 2001
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.
Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 16 mai 2001Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.
Article 1843-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2014 au 1er janvier 2020I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant en selon la forme des référés procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Avant le 3 août 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1978 au 3 août 2014Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1844 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
Article 1844-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
Article 1844-9 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.
Article 1845-1 du code civilen vigueur depuis le 12 décembre 2001
Le capital est divisé en parts égales.
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 juillet 1982 au 12 décembre 2001Le capital est divisé en parts égales. Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles.
Avant le 13 juillet 1982, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1978 au 13 juillet 1982Le capital social est divisé en parts égales.
Les apports en industrie ne concourent pas à sa formation, mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1843-2 du code civil.
Article 1855 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Article 1856 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Article 1857 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Article 1858 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Article 1859 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Article 1860 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.
Article 1869 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-5 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009
Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
Du 2 août 2003 au 1er janvier 2006Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
Décisions citées 20
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 14 novembre 1991, n° 89-15.507consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 21 octobre 1998, n° 96-16.537consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 février 1999, n° 96-17.661consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 1 juillet 2003, n° 01-00.563consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 septembre 2007, n° 06-11.088consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 mars 2007, n° 05-18.892consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 juin 2008, n° 06-15.045consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-12.805consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 10 février 2010, n° 09-10.982consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 28 mars 2012, n° 10-26.531consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 février 2013, n° 12-13.837consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 janvier 2014, n° 13-10.151consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 13 octobre 2015, n° 11-20.746consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-15.398consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 2020, n° 18-17.924consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2022, n° 20-22.205consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 novembre 2022, n° 20-20.830consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-19.472consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 juillet 2024, n° 22-24.794consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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