Droit des sociétésÉtude juridique

Obligation à la dette et contribution aux pertes

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h de lecture766 lectures

Une même masse — le passif social — se laisse regarder de deux points de vue que tout sépare : celui du créancier impayé qui cherche un patrimoine à saisir, et celui de l’associé qui, la société liquidée, doit supporter le déficit de l’entreprise commune. De cette dualité procèdent deux obligations distinctes par leur source, leurs parties, leur assiette et leur moment, dont la confusion fausse aussi bien la rédaction des statuts que la conduite des poursuites.

I) Le partage des rapports au passif social

Une même somme peut être réclamée à un associé par deux voies qui n’ont rien de commun. Au vrai, le passif d’une société se laisse saisir sous deux angles que tout oppose : celui du créancier impayé, qui cherche un patrimoine solvable, et celui du contrat de société, qui répartit entre les associés le poids définitif de l’échec. Le premier regard donne l’obligation à la dette ; le second, la contribution aux pertes. Confondre les deux — l’erreur est fréquente, jusque dans les écritures — c’est se condamner à mal poser toutes les questions qui suivent : celle de la subsidiarité, celle des recours, celle du sort de l’associé sorti de la société. Aussi convient-il de dresser d’abord la ligne de partage, en montrant qu’elle court sur trois plans : les personnes en présence, l’objet réclamé, le moment où la réclamation devient possible.

A) L’obligation à la dette, rapport aux créanciers

L’obligation à la dette se noue hors du contrat de société : elle met en présence un tiers, le créancier social, et une personne qui n’a pas contracté avec lui, l’associé. Toute sa singularité tient là — un lien d’obligation naît entre deux patrimoines que nul accord n’a rapprochés.

1) Le siège du droit de poursuite

Le droit de poursuite du créancier ne procède ni d’une garantie consentie, ni d’une stipulation statutaire : il procède de la loi, qui l’attache à la forme sociale elle-même. Deux textes en constituent le siège, l’un pour la société en nom collectif, l’autre pour la société civile.

En vigueurArticle L. 221-1 du Code de commerce — « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »

Il suit de là que l’associé n’est pas atteint par ricochet, comme le serait le titulaire d’un patrimoine confondu avec celui de la société : il est débiteur en son nom, d’une dette qui reste la dette sociale mais dont il répond personnellement. La conséquence est procédurale, et elle est rude pour le créancier négligent : le titre obtenu contre la personne morale ne vaut pas contre l’associé, qui doit être poursuivi pour lui-même.

Cass. com., 3 mai 2006, n° 03-15.462
Faits
Un créancier, muni d’un titre exécutoire délivré contre la société, entreprend de saisir les biens d’associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Problème
Le titre obtenu contre la société emporte-t-il, par lui-même, le droit de saisir les biens des associés qui répondent de son passif ?
Solution
Non : toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter ; le titre délivré contre la société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement, à défaut de titre pris contre eux.
Portée
La tenue au passif ne fait pas de l’associé un prolongement processuel de la société : le rapport créancier-associé, distinct du rapport créancier-société, appelle son propre titre.
Obligation à la dette. Obligation, pour l’associé d’une société à risque illimité, de répondre sur son patrimoine personnel des dettes contractées par la société envers les tiers, dès lors que celle-ci ne les acquitte pas et que les diligences préalables exigées par la loi ont été vainement accomplies.

2) L’objet de la dette poursuivie

Ce que réclame le créancier n’est pas une quote-part de déficit : c’est sa créance, telle qu’elle est née contre la société, avec sa cause, son montant, ses accessoires et son régime. Le loyer impayé demeure un loyer, le solde de compte courant demeure un solde bancaire — l’obligation de l’associé en épouse la nature, et c’est pourquoi elle en suivra aussi, comme on le verra, les exceptions et la prescription. Encore faut-il mesurer l’étendue de la tenue, qui varie selon la forme sociale : indéfinie et solidaire dans la société en nom collectif, où chaque associé peut être poursuivi pour le tout ; indéfinie mais divisée dans la société civile, où chacun ne répond qu’à proportion de sa part dans le capital. Dans les deux cas, le mot « indéfiniment » ne dit pas que la dette est illimitée — elle est bornée par son propre montant — mais que l’engagement de l’associé n’est pas plafonné par son apport : c’est l’ensemble de ses biens saisissables qui répond.

3) Le temps de la vie sociale

L’obligation à la dette joue pendant que la société vit. Il n’est nul besoin d’attendre la dissolution, ni même la cessation des paiements : il suffit que la société, mise en demeure, ne paie pas. La poursuite est donc contemporaine de l’exploitation, ce qui explique qu’elle soit le véritable enjeu du crédit consenti aux sociétés à risque illimité — le prêteur d’une société en nom collectif ne compte pas seulement sur l’actif social, il compte sur les patrimoines de ceux qui la composent. Cette immédiateté est toutefois tempérée par un préalable, la subsidiarité, dont l’étude relève du régime de l’obligation.

B) La contribution aux pertes, rapport entre associés

Changeons d’angle : le créancier disparaît de la scène. Ne restent que ceux qui ont voulu l’entreprise commune et doivent en supporter l’échec.

1) Le siège de l’engagement sociétaire

La contribution aux pertes ne se rattache à aucune forme sociale particulière : elle est inscrite dans la définition même du contrat de société, dont elle constitue la contrepartie nécessaire de la vocation aux bénéfices.

En vigueurArticle 1832 du Code civil — « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

L’engagement figure ainsi au dernier alinéa du texte fondateur, et il n’est pas de société sans lui : celui qui refuserait toute part au risque ne serait pas associé. De là procède la prohibition des clauses léonines, que l’article 1844-1 du Code civil frappe de réputation non écrite — la stipulation qui exonérerait un associé de la totalité des pertes, comme celle qui les mettrait tout entières à la charge d’un seul, contredit la nature même du pacte social. La liberté statutaire ne s’exerce donc qu’entre ces bornes, en deçà desquelles la répartition demeure libre et au-delà desquelles elle est anéantie.

Contribution aux pertes. Obligation, pour chaque associé, de supporter une part du déficit social — l’excédent du passif sur l’actif — à proportion de sa participation au capital, sauf répartition conventionnelle différente. Elle pèse sur tout associé, quelle que soit la forme de la société.

2) L’objet de la perte supportée

La perte dont il s’agit n’est pas la perte comptable d’un exercice, mais la perte définitive, celle que révèle le solde du compte après réalisation de l’actif et paiement du passif. La distinction n’est pas de pure technique : elle décide du sort de l’associé pendant la vie sociale. Un exercice déficitaire n’ouvre aucun droit contre lui, car les pertes sont d’abord absorbées par les capitaux propres ; exiger de lui un versement au seul vu d’un bilan négatif reviendrait à alourdir son engagement sans qu’il y ait consenti.

En vigueurArticle 1836 du Code civil — « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. »

3) Le temps de la liquidation

Sauf stipulation contraire des statuts, la contribution n’est donc exigible qu’à la liquidation, lorsque les comptes sont soldés et le déficit arrêté. La règle est ancienne et elle a été posée avec netteté : hors dérogation, ce n’est qu’en cas de dissolution que la société peut réclamer à ses membres leur part dans les pertes.

Cass. com., 3 mars 1975, n° 73-13.721
Faits
Une société en commandite simple, non dissoute, agit contre d’anciens associés en paiement de leur part dans les pertes d’exploitation.
Problème
La société en cours de vie sociale peut-elle exiger de ses membres qu’ils versent leur quote-part des pertes constatées ?
Solution
Non : sauf dérogation, c’est seulement en cas de dissolution que la société peut agir contre ses membres en paiement de ses pertes, sans que cette solution méconnaisse la subordination de toute société à l’engagement de contribuer aux pertes.
Portée
L’arrêt sépare l’obligation aux dettes, actuelle et tournée vers les créanciers, de la contribution aux pertes, différée et interne : la seconde n’est pas une créance disponible en cours d’exploitation.

C) Le critère du risque social

Cette dualité fournit au droit des sociétés son principal critère de classement. Les formes sociales ne se distinguent pas d’abord par leur objet, leur gouvernance ou leur régime fiscal : elles se distinguent par la réponse qu’elles donnent à une question unique — le créancier peut-il atteindre le patrimoine de l’associé ?

1) Les sociétés à risque illimité

Dans la société en nom collectif et dans la société civile, la réponse est affirmative : l’associé est tenu du passif social au-delà de son apport, et il l’est de son vivant social, sans attendre la liquidation. Le risque y est donc double — obligation à la dette envers les tiers, contribution illimitée aux pertes envers ses coassociés.

En vigueurArticle 1857 du Code civil — « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »

2) Les sociétés à risque limité

Dans la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société par actions simplifiée, la réponse est négative : aucun texte n’ouvre au créancier social le patrimoine des associés, qui lui demeure fermé quelle que soit l’ampleur du passif. Il serait pourtant inexact d’en conclure que l’associé échappe à toute charge du déficit : il y contribue, mais sa contribution rencontre un plafond — le montant de son apport, qu’il perd et au-delà duquel rien ne lui est réclamé.

Illustration. Deux boulangeries exploitent le même fonds, l’une en nom collectif, l’autre sous forme de société à responsabilité limitée ; chacune laisse 80 000 euros de fournitures impayées pour un capital de 10 000 euros. Le fournisseur de la première pourra, la société vainement mise en demeure, saisir les biens personnels de chaque associé jusqu’à complet paiement. Celui de la seconde ne le pourra jamais : les associés perdront leurs 10 000 euros de capital, rien de plus.

3) Les formes mixtes et dérogatoires

Entre ces deux pôles, le droit positif ménage des figures intermédiaires. La société en commandite, simple ou par actions, juxtapose dans une même personne morale deux statuts d’associé : le commandité, tenu comme un associé en nom, et le commanditaire, dont le risque s’arrête à son apport et qui perd cette protection s’il s’immisce dans la gestion. Les sociétés dépourvues de personnalité morale — société en participation, société créée de fait — connaissent une tenue au passif dont l’étendue dépend de ce qui a été révélé aux tiers. Certaines sociétés civiles spéciales, enfin, obéissent à des règles propres, plus rigoureuses ou plus douces que le droit commun. Ces aménagements ne démentent pas le critère : ils en modulent l’application, sans jamais toucher à la contribution aux pertes, qui demeure la part invariable de tout associé.

D) L’indépendance des deux obligations

1) L’indifférence de l’une à l’autre

Les deux obligations coexistent dans les sociétés à risque illimité sans se commander. Elles ne se mesurent pas de la même manière : l’associé en nom peut être poursuivi pour le tout, quand sa contribution est fixée par les statuts ou, à défaut, par sa part de capital. Elles n’ont pas le même créancier : le tiers d’un côté, la société et les coassociés de l’autre. Elles ne s’éteignent pas ensemble : payer la dette sociale ne solde pas la part de perte, et supporter sa part de perte ne met pas à l’abri du créancier qui n’a pas été désintéressé. C’est pourquoi les statuts, qui peuvent librement organiser la contribution, restent sans effet sur la tenue au passif — le pacte social ne saurait, par lui-même, priver le tiers du droit que la loi lui donne.

2) Leur rencontre au stade du recours

Les deux obligations ne se rejoignent qu’au terme du parcours, lorsque l’associé a payé. Celui qui a désintéressé un créancier social a acquitté la dette d’autrui : il dispose d’un recours contre la société, dont il a allégé le passif, et, si celle-ci ne peut le rembourser, d’un recours contre ses coassociés. Ce recours n’est plus gouverné par l’obligation à la dette, qui a rempli son office, mais par la contribution aux pertes, qui commande seule la répartition finale. La première décide qui paie ; la seconde décide qui supporte. Tout le régime qu’il reste à exposer — l’assiette et la subsidiarité de la poursuite, la nature de l’engagement de l’associé, l’exigibilité de la contribution et ses prolongements dans la liquidation — se déduit de ce partage.

II) Le régime de l’obligation à la dette

Le partage des rôles une fois posé, reste à savoir comment l’obligation à la dette se déploie lorsqu’un créancier impayé entend franchir l’écran de la personne morale. Le régime en est exigeant, et il l’est à quatre égards : il fixe d’abord l’assiette de la tenue — jusqu’où l’associé répond, et selon quelle mesure —, il impose ensuite un cheminement procédural dont l’inobservation ruine la demande, il commande la qualification de l’engagement, dont dépendent les moyens de défense ouverts au poursuivi, il détermine enfin le sort de cette tenue lorsque l’associé quitte la société ou vient à disparaître. Chacune de ces questions se résout différemment selon que la société est civile ou commerciale : c’est dire que l’obligation à la dette n’a pas un régime, mais deux, qu’un même principe de subsidiarité gouverne.

A) L’assiette de l’engagement

Avant de savoir comment poursuivre, il faut savoir de quoi l’associé est tenu. Deux paramètres, souvent confondus, gouvernent cette assiette : l’étendue de la tenue, qui dit si l’engagement connaît un plafond, et sa modalité, qui dit si le créancier peut réclamer le tout à un seul. Les textes les traitent séparément, et il faut faire de même.

1) L’étendue indéfinie de la tenue

L’article L. 221-1 du Code de commerce et l’article 1857 du Code civil emploient le même adverbe : les associés répondent « indéfiniment » des dettes sociales. Le mot signifie que l’apport ne joue aucun rôle de limite. L’associé qui a souscrit mille euros de parts peut être condamné à payer cent fois cette somme si le passif social l’exige : son patrimoine personnel entier — comptes, immeubles, rémunérations — entre dans le gage des créanciers sociaux. Encore faut-il ne pas confondre l’indéfini et le solidaire. Le premier terme mesure la profondeur de l’engagement, le second sa modalité de mise en œuvre. Un associé de société civile est tenu indéfiniment sans être tenu solidairement : il peut devoir plus que son apport, mais jamais la dette entière. La distinction n’a rien de scolastique — elle décide, en pratique, si le créancier doit fractionner son action ou s’il peut concentrer sa poursuite sur le seul associé solvable.

2) La solidarité dans la société en nom collectif

Dans la société en nom collectif, le législateur a ajouté la solidarité à l’indéfini, et cette addition change tout. Le créancier n’a pas à diviser ses poursuites : il choisit librement l’associé qu’il actionne et lui réclame l’intégralité de la dette, sans avoir à justifier ce choix. La logique en est claire : la société en nom collectif repose sur l’intuitu personae et sur le crédit personnel de ses membres, dont la qualité de commerçant, acquise de plein droit, exprime l’engagement total.

Illustration. Un fournisseur détient une créance de 500 000 euros contre une société en nom collectif qui compte cinq associés. Il n’est nullement tenu de réclamer 100 000 euros à chacun : il peut poursuivre pour le tout celui dont le patrimoine lui paraît le plus consistant. Cet associé paiera 500 000 euros, puis se retournera contre ses quatre coassociés — recours qui, s’ils sont insolvables, restera lettre morte. La solidarité fait ainsi peser sur le poursuivi le risque d’insolvabilité des autres, risque que le créancier, lui, n’assume plus.

3) La division dans la société civile

L’article 1857 du Code civil retient une tout autre économie : chaque associé répond des dettes sociales « à proportion de sa part dans le capital social ». La poursuite se divise donc de plein droit, et le créancier doit multiplier ses demandes autant qu’il y a d’associés, en réclamant à chacun sa seule quote-part. Il supporte, ce faisant, l’insolvabilité de chacun d’eux : la défaillance de l’un ne reporte pas sa part sur les autres. Le texte prend soin de préciser le moment auquel cette proportion se mesure — la date d’exigibilité de la dette ou le jour de la cessation des paiements —, et lorsque ces deux dates divergent, la Cour de cassation retient celle de l’exigibilité, solution qui fige la répartition au moment où la dette est devenue certaine plutôt qu’à celui où la société a sombré. Quant à l’apporteur en industrie, qui ne détient aucune fraction du capital, il est traité comme l’associé dont la participation est la plus faible : il ne saurait échapper à la tenue au seul motif qu’il n’a rien apporté d’évaluable.

Sociétés civiles Obligation indéfinie : chaque associé peut être tenu au-delà de son apport initial, mais uniquement à proportion de sa part dans le capital social. Division des poursuites : le créancier doit fractionner son action en autant de demandes qu’il y a d’associés, en réclamant à chacun sa quote-part. Poursuites préalables vaines : il faut une véritable action en justice contre la société, et que cette action se révèle infructueuse (art. 1858 C. civ.). Base textuelle : articles 1857 et 1858 du Code civil.

Sociétés commerciales (SNC) Obligation indéfinie et solidaire : le créancier peut réclamer la totalité de la dette à un seul associé, à charge pour ce dernier de se retourner contre ses coassociés. Libre choix de l’associé actionné : le créancier n’est pas tenu de diviser ses poursuites. Il choisit librement quel associé poursuivre pour le tout. Simple mise en demeure : il suffit d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée vaine pendant 8 jours (art. R. 221-10 C. com.). Base textuelle : article L. 221-1 du Code de commerce.

B) La subsidiarité de la poursuite

L’associé n’est jamais le premier débiteur. Encore faut-il traduire cette évidence en procédure : les deux familles de sociétés à risque illimité y parviennent par des exigences de rigueur très inégale, et le créancier qui les confond perd son action.

1) La mise en demeure par acte extrajudiciaire

Dans la société en nom collectif, le préalable est léger. L’article L. 221-1 se contente d’exiger que le créancier ait « vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ». La forme, en revanche, ne souffre aucune approximation : ni la lettre simple, ni même la lettre recommandée avec avis de réception ne satisfont à cette exigence, seule une signification par commissaire de justice y répondant. Le délai, lui, est fixé par voie réglementaire.

En vigueurArticle R. 221-10 du Code de commerce — « Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci. Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. »

Passé ce délai de huit jours, la mise en demeure est réputée vaine dès lors que la société n’a ni payé ni constitué de garanties. Le motif de cette défaillance est indifférent : peu importe que la société n’ait pas pu ou n’ait pas voulu payer, seul compte le constat objectif de l’inexécution. Le créancier peut alors se tourner vers les associés — mais il lui faudra encore obtenir contre celui qu’il vise un titre exécutoire distinct, exigence sur laquelle on reviendra.

Mise en demeure de la SNC par acte extrajudiciaire Le créancier fait signifier par huissier de justice un acte sommant la société de payer sa dette. Ni la lettre simple, ni la lettre recommandée avec AR ne satisfont à cette exigence. L’acte extrajudiciaire est un acte signifié par exploit d’huissier, remis en personne au débiteur à son domicile ou en l’étude.
Délai de 8 jours La société dispose de 8 jours pour payer ou constituer des garanties (art. R. 221-10 C. com.). Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le motif de la défaillance est indifférent : peu importe que la société n’ait pas pu ou pas voulu payer.
Échec de la mise en demeure (« vanité ») Si la société n’a ni payé ni constitué de garanties dans le délai imparti, la mise en demeure est réputée vaine. Le créancier est alors fondé à poursuivre les associés personnellement.
Obtention d’un titre exécutoire contre l’associé Le titre exécutoire détenu contre la société ne suffit pas. Il appartient au créancier d’obtenir un titre exécutoire visant personnellement l’associé qu’il entend poursuivre. C’est une exigence constante de la jurisprudence (Cass. 2 e civ., 19 mai 1998).

2) La vaine poursuite de la personne morale

Le régime civil est bien plus sévère, et l’écart mérite d’être souligné : là où le commerçant se contente d’une sommation restée sans effet, le créancier d’une société civile doit avoir réellement plaidé et réellement échoué.

En vigueurArticle 1858 du Code civil — « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »

Deux conditions cumulatives se déduisent de cette formule. Il faut, d’abord, de véritables poursuites : une action en justice dirigée contre la société, qui lui laisse la faculté de contester le montant réclamé comme le caractère social de la dette. Il faut, ensuite, que ces poursuites soient demeurées vaines, et la jurisprudence exige davantage que l’inefficacité apparente des voies d’exécution : encore faut-il que cet échec révèle l’insuffisance de l’actif social lui-même. Un créancier qui se borne à signifier des jugements à une adresse abandonnée n’a rien démontré de la consistance du patrimoine social.

Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-12.805
Faits
Le créancier d’une société civile de droit commun, ayant fait signifier deux jugements selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, assortis de procès-verbaux de recherches infructueuses, entend poursuivre les associés sur leurs biens personnels.
Problème
De telles significations, adressées à une société introuvable, caractérisent-elles les poursuites préalables et vaines exigées par l’article 1858 du Code civil ?
Solution
Le rejet est prononcé : n’établit pas l’existence de vaines poursuites préalables le créancier dont les diligences ne démontrent pas l’absence de patrimoine réalisable de la personne morale.
Portée
La vanité des poursuites ne se présume pas de l’échec matériel des significations ; elle doit résulter d’une insuffisance d’actif effectivement constatée.

L’appréciation demeure toutefois concrète, et non formaliste. La chambre commerciale a jugé, le 25 septembre 2007 (n° 06-11.088), que l’assignation en référé délivrée à la société et transformée en procès-verbal de recherches infructueuses valait poursuite préalable et vaine, de sorte que l’action contre les associés ne pouvait être déclarée irrecevable. Ce qui est requis n’est donc pas un rituel, mais la preuve que la voie sociale a été sérieusement tentée et qu’elle est fermée.

Le créancier doit avoir agi en justice contre la sociétéune simple mise en demeure ne suffit pas. Il faut une véritable action judiciaire, permettant à la société de contester le montant et le caractère social de la dette invoquée.
Le résultat de ces poursuites doit avoir été vaince qui suppose que l’insuffisance du patrimoine social ait été révélée par les mesures d’exécution entreprises. Il ne suffit pas que les voies d’exécution soient demeurées sans effet ; encore faut-il que cet échec résulte de l’ insuffisance de l’actif social (Civ. 3 e , 23 avr. 1992).

3) L’antériorité exigée des diligences

La subsidiarité n’est pas seulement une condition de fond, c’est une condition de temps. Les poursuites engagées contre un associé avant que la mise en demeure de la société ne soit devenue vaine sont irrégulières : le créancier pressé a franchi l’écran avant qu’il ne soit levé. La jurisprudence admet pourtant une régularisation, dont la souplesse est bienvenue — si la mise en demeure devient vaine avant que le juge ne statue sur la demande de condamnation de l’associé, la demande est sauvée. La sanction frappe donc l’anticipation persistante, non l’anticipation réparée en cours d’instance. Une réserve importante doit encore être faite : l’exigence de poursuites préalables ne gouverne que l’action en paiement, non les mesures destinées à préserver le gage du créancier.

Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924
Faits
Le créancier d’une société civile pratique, sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une mesure conservatoire contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales ; ceux-ci en contestent la régularité devant le juge de l’exécution.
Problème
Le créancier doit-il avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale pour être autorisé à prendre une sûreté conservatoire sur les biens des associés ?
Solution
Le pourvoi est rejeté : le juge de l’exécution doit seulement rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe contre la société et une apparence de défaillance de celle-ci, l’article 1858 du Code civil étant inapplicable à ce stade.
Portée
La subsidiarité conditionne le paiement, non la conservation : le créancier peut geler le patrimoine de l’associé avant d’avoir épuisé la voie sociale.

C) La qualification de l’engagement

Reste à nommer ce qu’est, juridiquement, l’associé poursuivi. La question n’est pas théorique : de sa réponse dépendent le régime protecteur applicable, la nécessité d’un titre exécutoire propre et l’étendue du gage du créancier. Deux qualifications ont été successivement écartées avant qu’une troisième ne s’impose.

1) Le refus de la qualification de garant

L’associé pouvait passer pour une caution : comme elle, il paie la dette d’autrui. L’analogie a été rejetée, et l’enjeu en était considérable pour l’associé marié sous un régime communautaire.

En vigueurArticle 1415 du Code civil — « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »

Ce que la Cour de cassation oppose au rapprochement, c’est une différence de cause. Le cautionnement est un contrat unilatéral de garantie, dépourvu pour le garant de tout effet spéculatif : c’est précisément cette absence d’intérêt patrimonial direct qui justifie que les biens communs soient soustraits au gage du créancier. Le contrat de société procède d’une tout autre intention — l’associé affecte des biens ou son industrie à une entreprise commune dans l’espérance d’un bénéfice, lequel enrichit la communauté conjugale. Il serait incohérent que celle-ci recueille le profit de l’aventure sociale tout en étant mise à l’abri de son risque. La protection de l’article 1415 est donc refusée à l’associé, dont les biens communs demeurent saisissables par les créanciers sociaux.

2) Le refus de la qualification de coobligé

La qualification inverse — celle de codébiteur engagé sur le même plan que la société — a été écartée pour une raison symétrique : elle est inconciliable avec la subsidiarité. Si l’associé était coobligé, le titre obtenu contre la société vaudrait indistinctement contre lui, et le créancier pourrait passer sans transition de l’un à l’autre patrimoine.

Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-27.340
Faits
Le porteur d’un chèque impayé, muni d’un titre exécutoire obtenu contre une société en nom collectif, en réclame le paiement aux associés en nom sur leurs biens personnels.
Problème
Le titre exécutoire acquis contre la société suffit-il à établir, contre les associés, la dette sociale dont le paiement leur est demandé ?
Solution
Cassation : les associés d’une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de celle-ci, de sorte qu’il incombe au porteur du chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclame le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société.
Portée
Le créancier doit obtenir contre l’associé qu’il entend poursuivre un titre exécutoire le visant personnellement, et prouver devant lui le caractère social de la créance.

3) La figure du débiteur subsidiaire

Ni garant, ni coobligé : l’associé occupe une place intermédiaire que la jurisprudence désigne désormais d’un terme constant.

Débiteur subsidiaire. Associé tenu du passif social envers les tiers, qui acquitte une dette de la société — non une dette personnelle — et ne peut être atteint qu’au second rang, une fois la défaillance de la personne morale constatée dans les formes légales.

Deux conséquences s’attachent à cette figure, et elles suffisent à en marquer l’originalité : l’associé ne peut se prévaloir des règles protectrices du cautionnement, puisqu’il n’est pas garant, et le créancier ne peut se dispenser d’un titre exécutoire propre, puisque l’associé n’est pas coobligé. La subsidiarité, loin d’être une simple courtoisie procédurale, est ainsi le trait constitutif de l’engagement lui-même.

D) Les défenses de l’associé poursuivi

Débiteur d’une dette qui n’est pas la sienne, l’associé dispose d’un arsenal de défenses qui épouse cette nature. La première tient d’ailleurs à la qualité du demandeur : parce que l’article 1857 organise le droit de poursuite « à l’égard des tiers », celui qui cumule les qualités de créancier et d’associé — l’apporteur en compte courant, notamment — ne saurait agir contre ses coassociés au titre de l’obligation à la dette. Sa qualité de membre du groupement lui interdit de se présenter comme un tiers ; il ne lui reste que l’action contre la société elle-même.

1) Les exceptions inhérentes à la dette sociale

Puisqu’il paie la dette de la société, l’associé peut opposer au créancier tout ce que la société aurait pu lui opposer. Il conteste utilement l’existence de l’obligation, son montant, sa cause, son extinction par le paiement, la novation ou la compensation, comme il conteste la validité de l’acte dont elle procède. Il lui appartient aussi — et c’est un moyen souvent décisif — de discuter le caractère social de la créance : le titre exécutoire acquis contre la société ne dispensant pas le créancier de cette preuve devant lui, l’associé peut soutenir que la dette réclamée procède d’un engagement personnel du dirigeant, étranger à l’objet social.

2) Le sort des exceptions personnelles

Les moyens qui tiennent à la personne d’un autre suivent un sort inverse. L’associé ne peut se prévaloir d’une remise consentie à l’un de ses coassociés, ni d’une exception attachée à la situation individuelle de celui-ci : chaque tenue s’apprécie séparément. Il ne peut davantage opposer au créancier social les comptes qu’il entretient avec la société — sa qualité de créancier de celle-ci ne se compense pas avec sa qualité de débiteur subsidiaire du tiers, faute de réciprocité entre les obligations. Symétriquement, les aménagements convenus entre associés quant à la charge finale du passif demeurent sans effet sur le droit de poursuite, dont ils ne peuvent modifier ni l’assiette ni l’ordre.

3) La prescription de l’action du créancier

Restait à savoir si la subsidiarité, qui retarde l’exercice de l’action, en retarde aussi le point de départ. La réponse est négative, et elle est d’importance : l’associé bénéficie du temps qui court contre la société.

Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-22.205
Faits
Un créancier, après avoir délivré à une société civile un commandement valant saisie immobilière et saisi le juge de l’exécution, agit contre les associés sur le fondement de l’article 1857 du Code civil ; ceux-ci lui opposent la prescription.
Problème
La poursuite préalable et vaine de la société constitue-t-elle le point de départ de la prescription de l’action dirigée contre l’associé ?
Solution
Cassation : la poursuite préalable et vaine ne constitue pas ce point de départ, lequel est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
Portée
Le créancier qui laisse s’écouler le délai contre la personne morale perd du même coup son recours contre les associés : la subsidiarité ne lui offre aucun délai supplémentaire.

L’associé profite ainsi de la prescription acquise à la société ; il en subit aussi, symétriquement, les altérations. Lorsque la créance est admise au passif d’une procédure collective, la décision d’admission emporte substitution d’une prescription plus longue à celle du droit commun, et cette interversion s’impose à lui.

Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-19.777
Faits
Une créance est admise au passif de la liquidation judiciaire d’une société en nom collectif ; le créancier agit ensuite contre un associé en nom, qui invoque la prescription décennale alors applicable aux obligations entre commerçants.
Problème
L’interversion de prescription résultant de l’admission de la créance au passif social est-elle opposable à l’associé en nom ?
Solution
Rejet : la décision d’admission entraîne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription édictée par l’article L. 110-4 du Code de commerce, et cette interversion est opposable à l’associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale.
Portée
Le sort procédural de la dette sociale rejaillit sur l’associé, dans la rigueur comme dans la faveur — la durée de droit commun de l’article L. 110-4 ayant depuis été ramenée à cinq ans.

E) La circulation de l’engagement

L’obligation à la dette est attachée de plein droit à la qualité d’associé. Il en résulte qu’elle se déplace avec les parts, mais selon un rythme propre, qui n’est pas celui de la cession : elle ne quitte pas immédiatement celui qui sort, et elle atteint aussitôt celui qui entre.

1) La tenue du cédant au passif antérieur

Le retrayant ne se libère pas par son seul départ. Il demeure tenu du passif né avant celui-ci, et cette tenue perdure tant que les formalités de publicité n’ont pas informé les tiers du changement : le créancier qui a contracté sur la foi d’une composition sociale publiée ne saurait se voir opposer une sortie demeurée clandestine. La date de la publicité commande donc, à l’égard des tiers, le terme de l’engagement, sans jamais l’effacer rétroactivement pour les dettes déjà contractées.

2) La reprise par le cessionnaire de parts

Le nouvel associé d’une société en nom collectif est, quant à lui, tenu de l’ensemble des dettes sociales, y compris celles nées avant son entrée : l’obligation suit la qualité, non la chronologie de son acquisition. Les parties peuvent aménager entre elles la charge de ce passif antérieur, et une clause statutaire régulièrement publiée peut seule prétendre valoir à l’égard des tiers ; à défaut de publicité, l’arrangement demeure une affaire interne, sans effet sur le droit de poursuite du créancier. Le cessionnaire prudent ne s’en remettra donc pas à cette seule stipulation — d’où l’usage des garanties conventionnelles, sur lesquelles on reviendra.

3) La transmission à l’héritier de l’associé

Le décès, enfin, met à l’épreuve l’intuitu personae. La société en nom collectif est en principe dissoute par la mort d’un associé, sauf clause de continuation, laquelle peut prévoir la poursuite avec les seuls survivants ou avec les héritiers ; lorsqu’un héritier mineur recueille les parts, la société doit être transformée en commandite dans le délai légal, à peine de dissolution — l’ordre juridique refusant d’imposer à un incapable la qualité de commerçant et la tenue indéfinie et solidaire qui l’accompagne. Dans la société civile, la continuation avec les héritiers est au contraire la règle, sauf stipulation contraire. Dans les deux cas, la dette sociale née du vivant de l’associé entre dans le passif successoral : l’héritier y répond selon les règles de son acceptation, à concurrence de l’actif net s’il a pris cette précaution. Ainsi la tenue au passif survit-elle à celui qu’elle grevait, ce qui achève de montrer qu’elle est un rapport aux créanciers, indifférent à la personne, quand la contribution aux pertes demeure un rapport entre associés, dont il faut à présent examiner le régime.

III) Le régime de la contribution aux pertes

L’obligation à la dette une fois cernée dans son assiette, ses conditions et sa circulation, il reste à éprouver l’autre versant du passif — celui qui ne regarde plus le créancier, mais l’associé face à ses coassociés et face à la société. Le déplacement n’est pas de degré, il est de nature : on quitte le terrain du droit de poursuite pour celui du pacte social. Là où la tenue au passif se mesurait à la défaillance de la personne morale, la contribution se mesure au solde de l’entreprise commune. Encore faut-il exposer, dans l’ordre, d’où elle procède, comment elle se répartit, quand elle devient exigible, et par qui elle se réclame.

A) Le fondement dans le contrat de société

La contribution aux pertes ne se rattache à aucun mécanisme de garantie ni à aucune règle de poursuite : elle naît du contrat lui-même, comme la contrepartie exacte de la vocation aux bénéfices. C’est dire qu’elle ne se négocie pas dans son principe — elle se déduit de la définition même de la société.

1) L’affectation de biens à l’entreprise commune

L’article 1832 du Code civil, dont le texte a été reproduit plus haut, décrit la société comme le contrat par lequel plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Cette affectation est le fait générateur de la contribution : celui qui met un bien au service d’une entreprise dont il attend le profit accepte, du même mouvement, que ce bien réponde du sort de l’entreprise. Le dernier alinéa du texte le dit sans détour — les associés s’engagent à contribuer aux pertes. La symétrie n’est pas une élégance de rédaction, c’est la structure de l’engagement : il n’existe pas de vocation au gain qui ne soit gagée sur une exposition corrélative à la perte. C’est en cela que la contribution est consubstantielle au contrat de société, et non greffée sur lui.

2) L’acceptation de l’aléa social

Ce que l’associé accepte en entrant dans la société, ce n’est pas une perte déterminée, c’est un aléa. Nul ne sait, au jour de la souscription, si l’entreprise commune dégagera un boni ou laissera un déficit ; l’associé consent par avance à l’un comme à l’autre. Cette acceptation explique que la contribution ne suppose ni faute, ni participation à la gestion, ni même connaissance des affaires sociales : elle frappe l’associé en cette seule qualité. Elle explique aussi que l’aléa ne puisse être neutralisé par une stipulation qui le retirerait à l’un pour le concentrer sur les autres — la clause qui prive un associé de tout risque le prive, en vérité, de la qualité d’associé, en le réduisant à un bailleur de fonds garanti. On mesure ici la distance qui sépare la contribution de l’obligation à la dette : l’une est un risque assumé au titre du pacte, l’autre une sujétion subie au titre du crédit consenti à la société.

3) L’universalité de l’obligation

Parce qu’elle procède de la définition même du contrat, la contribution pèse sur tout associé, quelle que soit la forme sociale retenue. L’associé d’une société par actions simplifiée y est tenu comme celui d’une société en nom collectif ; l’actionnaire d’une société anonyme comme l’associé d’une société civile. La différence entre les formes ne porte pas sur l’existence de l’obligation, mais sur son plafond. Dans les sociétés à risque limité, la contribution ne peut excéder le montant des apports : l’associé perd ce qu’il a investi, jamais davantage, et son patrimoine personnel demeure hors d’atteinte. Dans les sociétés à risque illimité, elle ne connaît aucune borne : le déficit de liquidation se répartit sur les associés au-delà de leurs apports, sur l’ensemble de leurs biens saisissables, en sorte que se superpose au risque de perdre l’apport celui de devoir combler le solde. C’est ce double risque patrimonial qui caractérise l’associé en nom et l’associé civil, et lui seul.

Sociétés à risque limité La contribution aux pertes ne peut excéder le montant des apports . C’est la limitation fondamentale qui justifie l’appellation « risque limité ». Concrètement, l’associé d’une SARL ou d’un actionnaire de SA/SAS risque, au pire, de perdre son apport — mais ses biens personnels demeurent à l’abri. L’intégralité du patrimoine personnel est protégée : le créancier social ne peut, en aucune hypothèse, poursuivre l’associé au-delà de ce qu’il a investi dans la société.

Sociétés à risque illimité La contribution aux pertes ne connaît aucune limite . La responsabilité des associés peut être recherchée au-delà de leurs apports, sur l’ensemble de leur patrimoine personnel. L’associé d’une SNC ou d’une société civile engage la totalité de ses biens saisissables en cas de liquidation déficitaire. Cette responsabilité s’ajoute à l’obligation à la dette, créant un double risque patrimonial pour l’associé d’une société à risque illimité.

Déficit de liquidation. Excédent du passif sur l’actif constaté au terme des opérations de liquidation, une fois les biens sociaux réalisés et les créanciers désintéressés dans la limite des disponibilités. C’est ce solde négatif, et lui seul, qui constitue la perte à contribuer — non le résultat déficitaire d’un exercice, qui n’est qu’un accident de la vie sociale.

B) La répartition entre associés

L’obligation reconnue dans son principe, reste à en fixer la mesure pour chacun. Le législateur pose une règle de proportion, la déclare supplétive, puis en trace la limite infranchissable.

En vigueurArticle 1844-1 du Code civil — « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

1) La règle proportionnelle supplétive

À défaut de stipulation, chacun contribue à proportion de sa part dans le capital. La règle est d’une logique évidente : la mesure du gain espéré donne la mesure de la perte supportée. Elle appelle un tempérament pour l’apporteur en industrie, qui ne figure au capital pour aucune valeur — le texte l’assimile à l’associé dont la participation est la plus faible, réglant ainsi une difficulté que la seule proportion arithmétique ne pouvait résoudre. On reconnaîtra là le mécanisme déjà rencontré à propos de la tenue au passif dans la société civile, l’article 1857 du Code civil retenant, pour l’obligation à la dette, une clef de répartition de même facture. La convergence est instructive : la proportion capitalistique sert de mesure par défaut aux deux obligations, ce qui rend leur confusion d’autant plus tentante — et d’autant plus fautive.

2) La liberté d’aménagement statutaire

La règle de proportion n’est que supplétive : « le tout sauf clause contraire », précise le texte. Les statuts peuvent donc dissocier la vocation au bénéfice et la charge de la perte, faire contribuer davantage l’associé industriel que l’apporteur en numéraire, ou ménager à celui qui a pris l’initiative de l’entreprise une part de perte supérieure à son poids au capital. Cette liberté n’a rien d’anecdotique dans les sociétés à risque illimité, où la clef statutaire commande, au stade du recours, la répartition définitive de charges qui peuvent excéder très largement les apports. Le rédacteur d’acte y trouve un instrument de politique interne — à la condition de ne pas franchir la ligne que l’alinéa second trace en termes de nullité partielle.

3) La prohibition des clauses léonines

Est léonine, et réputée non écrite, la stipulation qui attribue à un associé la totalité du profit ou l’exonère de la totalité des pertes, comme celle qui l’exclut totalement du profit ou met à sa charge la totalité des pertes. La sanction est remarquable : elle n’atteint pas le contrat de société, elle retranche la clause et rétablit la proportion légale. Encore faut-il que la stipulation opère bien dans les rapports sociaux. La chambre commerciale s’est attachée à distinguer la convention qui soustrait un associé au risque social de celle qui, extérieure au pacte, se borne à organiser le prix d’une cession de titres.

Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-14.380
Faits
Une cession de droits sociaux était assortie d’une clause fixant le prix de rachat des actions, complétée par des promesses croisées de rachat et de vente stipulées à des termes identiques.
Problème
Une telle clause de prix soustrait-elle le cessionnaire à toute contribution aux pertes sociales et encourt-elle, à ce titre, la sanction de l’article 1844-1 du Code civil ?
Solution
Cassation : viole ce texte la cour d’appel qui répute la clause non écrite en retenant qu’elle garantissait le cessionnaire contre toute évolution défavorable des titres, alors qu’elle constatait que la cession était complétée par des promesses croisées de rachat et de vente à des termes identiques.
Portée
La qualification léonine suppose que la stipulation intervienne dans les rapports sociaux ; l’équilibre d’une opération de cession ne s’y ramène pas.
Cass. com., 16 novembre 2004, n° 00-22.713
Faits
Une convention analysée comme une promesse d’achat d’actions fixait, dès le jour de la promesse, un prix minimum de cession, dans le but d’assurer l’équilibre des conventions passées entre les parties.
Problème
La fixation anticipée d’un prix plancher contrevient-elle à la prohibition des clauses léonines ?
Solution
Rejet : la fixation, au jour de la promesse, d’un prix minimum pour la cession des actions ne contrevient pas à l’article 1844-1 du Code civil, dès lors qu’elle est sans incidence sur la participation aux bénéfices et sur la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.
Portée
Le critère est celui de l’incidence sur les rapports sociaux, non celui de l’avantage économique retiré par le bénéficiaire de la promesse.

La solution avait déjà été énoncée en 1999, pour une promesse de rachat portant à la fois sur des actions et sur des parts sociales, et procède d’une même idée : la contribution aux pertes se joue entre associés et société, non dans les conventions par lesquelles un tiers ou un coassocié organise le prix de sortie.

C) L’exigibilité de la contribution

Une obligation certaine dans son principe et déterminée dans sa mesure n’est pas pour autant exigible. C’est ici que la contribution se sépare le plus nettement de l’obligation à la dette, laquelle joue au fil de la vie sociale, dès la défaillance de la personne morale.

1) Le report de principe à la liquidation

Sauf stipulation contraire, la contribution ne se manifeste qu’au dénouement de la société. Tant que celle-ci vit, les pertes de l’exercice sont absorbées par ses ressources propres — reports, réserves, capital — et nul associé n’a à mettre la main à la poche. Un exercice déficitaire n’engendre donc aucune créance de la société contre ses membres ; il n’engendre qu’une écriture comptable. Il faut, pour que l’obligation devienne actuelle, que l’actif réalisé se révèle impuissant à couvrir le passif au terme des opérations de liquidation. Admettre l’inverse serait renverser l’économie du contrat : la société cesserait d’être un patrimoine d’affectation pour devenir un simple canal de remontée des pertes vers ses associés.

2) La stipulation contraire des statuts

Le report n’est toutefois pas d’ordre public. Les statuts peuvent avancer l’exigibilité et organiser une contribution en cours de vie sociale, par exemple pour apurer périodiquement le solde des opérations dans les sociétés civiles de moyens ou dans les structures d’exercice professionnel, où la logique de refacturation le commande. La stipulation vaut alors comme la loi des parties, pourvu qu’elle ait été acceptée par chacun de ceux à qui elle s’applique — condition qui n’est pas une clause de style, mais la traduction d’une règle de fond.

3) L’appel de fonds en cours de vie sociale

Cette règle de fond est celle de l’article 1836, alinéa 2, du Code civil, déjà reproduit : les engagements d’un associé ne peuvent en aucun cas être augmentés sans son consentement. Il s’ensuit qu’une assemblée, fût-elle unanime en apparence, ne saurait décider un appel de fonds contributif que la loi et les statuts n’autorisaient pas, et l’imposer à l’associé qui n’y a pas consenti. La distinction est ténue mais décisive : l’appel de fonds prévu par les statuts est l’exécution d’un engagement souscrit ; l’appel de fonds improvisé est la création d’un engagement nouveau. Le premier oblige, le second est inopposable à qui ne l’a pas voulu.

D) La mise en œuvre par le liquidateur

Reste à savoir qui réclame. L’enseignement classique cantonnait la contribution aux rapports entre associés, le solvens exerçant un recours contre ses coassociés. La jurisprudence a complété cette vue en reconnaissant que la contribution intéresse aussi les rapports entre la société et ses membres.

1) La qualité pour agir du liquidateur

Lorsque le passif social excède l’actif, la société est titulaire d’une créance contre chacun de ses associés, à hauteur de la part contributive de chacun ; le liquidateur est fondé à la recouvrer. Il agit alors en qualité d’organe de la société en liquidation, non comme représentant des créanciers — la nuance commande tout le régime de l’action. Certes, dans les sociétés à risque illimité, cette demande en comblement croise les poursuites que les créanciers peuvent exercer au titre de l’obligation à la dette, et l’associé peut se voir réclamer la même masse de passif par deux voies. Mais les deux actions n’ont ni la même cause, ni le même demandeur, ni les mêmes conditions : l’une suppose la vaine poursuite de la personne morale et profite au seul créancier agissant, l’autre suppose le déficit constaté et profite à la masse.

2) L’assiette du déficit réclamé

Pour arrêter la part de chacun, le liquidateur ne peut se contenter du montant nominal des apports. Il lui faut prendre en compte, outre ces apports, le passif social et le produit de la réalisation des actifs : c’est la confrontation de ces trois éléments qui livre le déficit à répartir. La méthode a une conséquence pratique importante. Tant que les opérations de réalisation ne sont pas achevées, l’assiette demeure indéterminée, et la demande prématurée ; inversement, une fois le solde arrêté, la répartition s’opère mécaniquement selon la clef statutaire ou, à défaut, selon la proportion capitalistique. Dans les sociétés à risque limité, ce calcul bute sur le plafond des apports, et le liquidateur n’a rien à réclamer au-delà.

3) Le sort de l’associé insolvable

Il arrive enfin que l’un des associés soit hors d’état d’acquitter sa part. La solution varie selon la structure de l’engagement. Dans la société civile, où l’obligation se divise, la défaillance de l’un laisse le déficit inentamé pour sa quote-part : ni la société ni les autres associés ne sont tenus de la combler, et la perte demeure. Dans la société en nom collectif, la solidarité déplace le problème du côté du recours : le créancier n’en souffre pas, puisqu’il peut réclamer le tout à un associé solvable ; c’est ce dernier qui, exerçant son recours contributoire, supporte la charge de l’insolvabilité de son coassocié, la part de celui-ci se répartissant entre les débiteurs solvables selon la règle de l’article 1317, alinéa 2, du Code civil. On aperçoit ainsi le point où les deux obligations, si soigneusement séparées, finissent par se rejoindre — non dans leur domaine, mais dans les comptes que les associés se rendent entre eux.

IV) Les prolongements de la distinction

La distinction s’est jusqu’ici laissée saisir dans son ordre propre : deux rapports, deux régimes, deux temps. Encore faut-il l’éprouver là où elle est le plus rudement sollicitée — dans le concours des créanciers organisé par le droit des entreprises en difficulté, dans le règlement de comptes qui suit le paiement, dans le voisinage d’engagements qui lui ressemblent sans se confondre avec elle, et dans les stipulations par lesquelles les parties tentent d’en infléchir le jeu. C’est à ce contact que la summa divisio révèle sa véritable portée : non pas une commodité pédagogique, mais une ligne de partage qui commande la recevabilité des actions, l’assiette des recours et l’efficacité des conventions.

A) L’épreuve des procédures collectives

L’ouverture d’une procédure collective contre la société bouleverse l’équilibre patrimonial sur lequel repose l’obligation à la dette. Le créancier ne peut plus poursuivre isolément la personne morale ; la discipline collective s’impose à lui. La question devient alors de savoir ce qu’il advient de son droit de suite contre l’associé, lequel n’est pourtant pas soumis, en sa personne, à la procédure ouverte contre la société.

1) La déclaration de créance au passif social

La subsidiarité exige du créancier d’une société civile qu’il ait préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Or la liquidation judiciaire lui interdit précisément d’agir seul contre elle. Le droit résout l’antinomie par une substitution : la déclaration de créance à la procédure vaut accomplissement des diligences que l’article 1858 du Code civil réclame. Le créancier qui a régulièrement déclaré a fait tout ce que la loi lui permettait de faire ; exiger davantage reviendrait à lui opposer une condition devenue impossible.

Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413
Faits
Un créancier d’une société civile, placée en liquidation judiciaire, poursuit les associés en paiement des dettes sociales sans démontrer l’insuffisance du patrimoine social.
Problème
La déclaration de créance à la procédure collective de la société satisfait-elle à l’exigence de poursuites préalables et vaines de l’article 1858 du Code civil ?
Solution
Les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; lorsque la société est soumise à une liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure satisfait à cette exigence.
Portée
La condition de subsidiarité n’est pas supprimée : elle change de forme. La déclaration en tient lieu parce qu’elle est la seule voie ouverte au créancier contre le débiteur principal.

La même logique commande la solution retenue lorsque la liquidation amiable est close : la personnalité morale survit tant que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, mais la clôture dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social — cette insuffisance est acquise par l’effet même de la clôture (Cass. civ. 3e, 10 févr. 2010, n° 09-10.982). Et lorsqu’un premier jugement a rejeté la demande faute de vaines poursuites, la liquidation judiciaire prononcée depuis constitue un événement nouveau qui écarte l’autorité de la chose jugée et rouvre l’action fondée sur l’article 1858 (Cass. civ. 3e, 18 janv. 2024, n° 22-19.472). Trois arrêts, une seule idée : la subsidiarité protège l’associé contre une action prématurée, non contre une action devenue possible.

La déclaration produit un autre effet, plus redoutable encore pour l’associé. L’admission définitive de la créance au passif est revêtue de l’autorité de la chose jugée, et cette autorité s’impose à ceux qui répondent de la dette sociale.

Cass. com., 13 octobre 2015, n° 11-20.746
Faits
Des associés d’une société civile en liquidation judiciaire, poursuivis au titre des dettes sociales, opposent au créancier la prescription de la créance admise au passif.
Problème
L’associé tenu de la dette sociale peut-il se prévaloir d’une prescription que la décision d’admission a nécessairement écartée ?
Solution
L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile s’impose à ses associés, qui ne peuvent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance.
Portée
L’existence et le montant de la dette sociale se fixent dans la procédure ouverte contre la société ; l’associé, qui n’est tenu que de cette dette, en subit la détermination.

La conséquence procédurale a été tirée quelques années plus tard : l’associé dispose de la réclamation organisée par l’article R. 624-8 du Code de commerce ; s’il ne l’a pas exercée dans le délai imparti, il est sans intérêt à former tierce opposition contre la décision de condamnation sous-jacente (Cass. com., 20 janv. 2021, n° 19-13.539). La voie lui est ouverte, mais elle est unique et enfermée dans un délai — l’associé avisé surveille le passif de sa société comme il surveillerait le sien.

2) L’arrêt des poursuites individuelles

La règle de l’arrêt des poursuites individuelles frappe le débiteur soumis à la procédure. L’associé d’une société à risque illimité, lui, n’est pas ce débiteur : il n’est ni en redressement ni en liquidation, et son patrimoine n’est pas appelé au concours. Le principe voudrait donc que le créancier, une fois sa créance déclarée, puisse l’atteindre librement. La solution est exacte, mais elle demande à être maniée avec précaution : le créancier ne peut réclamer à l’associé que ce que la procédure ne lui aura pas procuré, sous peine de recevoir deux fois le même paiement. La subsidiarité, ici, cesse d’être une condition de recevabilité pour devenir une règle d’imputation.

Il en va différemment lorsque la procédure atteint l’associé lui-même, hypothèse fréquente dans la société en nom collectif dont les membres ont tous la qualité de commerçant. La cessation des paiements de la société ne se propage pas automatiquement à leurs patrimoines, mais l’insolvabilité qu’engendre une dette sociale indéfinie et solidaire les y conduit souvent. L’associé se trouve alors placé sous la protection de sa propre procédure, et le créancier social devient l’un de ses créanciers personnels, en concours avec eux.

3) L’incidence du plan sur l’associé

L’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement modifie les modalités de règlement de la dette sociale : délais, remises, échelonnement. Ces aménagements profitent à la société. Bénéficient-ils à l’associé ? La réponse se déduit de la qualification retenue plus haut. L’associé n’est pas un garant autonome mais un débiteur subsidiaire de la dette sociale elle-même : il ne doit pas autre chose que ce que doit la société, et son obligation en épouse la mesure. Ce qui affecte l’existence ou l’étendue de la dette lui profite donc — la remise consentie dans le plan diminue d’autant ce dont il répond. En revanche, ce qui ne touche qu’aux modalités d’exécution accordées à la personne morale, en considération de sa capacité de redressement, ne saurait être invoqué par celui dont le patrimoine n’est pas l’objet du plan.

B) Les recours de l’associé solvens

L’associé qui a payé n’a pas éteint sa propre dette : il a acquitté celle de la société. De ce décalage naît un droit au remboursement, dont l’exercice emprunte trois voies distinctes, qu’il importe de ne pas confondre car elles n’ont ni la même assiette ni le même débiteur.

1) La subrogation dans les droits du créancier

Payant une dette dont il est tenu avec d’autres, l’associé est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé. Il recueille la créance avec ses accessoires — sûretés, privilèges, titre exécutoire obtenu contre la société. L’avantage est considérable : il n’a pas à faire juger l’existence de la dette, celle-ci ayant déjà été établie.

Mais le bénéfice est doublement borné. La subrogation ne joue qu’à concurrence de ce qui a été effectivement payé, sans profit possible pour le solvens. Surtout, elle ne transporte au subrogé qu’une créance grevée des mêmes faiblesses : si la société est insolvable — et elle l’est presque toujours lorsque l’associé a été poursuivi —, le recours contre elle est illusoire ; et contre les coassociés, la créance subrogatoire se divise. L’associé d’une société en nom collectif qui a payé le tout ne peut réclamer à chacun de ses coassociés que la part contributoire de celui-ci, jamais l’intégralité : la solidarité qui joue au bénéfice du créancier ne se transmet pas au subrogé pour son propre compte. Le poids de l’insolvabilité de l’un se répartit alors entre tous, y compris celui qui a payé.

2) Le recours contre la société

Le recours principal, en théorie, s’exerce contre la société : c’est sa dette qui a été payée, c’est son patrimoine qui s’est trouvé libéré. Il se fonde sur la subrogation, mais aussi bien sur le mandat implicite ou l’enrichissement procuré à la personne morale. Sa fragilité tient à la situation économique qui l’a rendu nécessaire — l’associé n’a été poursuivi que parce que la société ne pouvait payer. Il n’est pourtant pas vain dans deux hypothèses : lorsque la défaillance tenait à une difficulté passagère de trésorerie, et lorsque la société, revenue à meilleure fortune, dispose d’un actif de liquidation. L’associé solvens y figure alors comme créancier social, et non comme associé — sa créance de remboursement prime les droits qu’il tient du pacte social.

3) Le recours contributoire entre coassociés

C’est ici que les deux obligations se rejoignent, et cette rencontre mérite qu’on s’y arrête. L’associé a payé au titre de l’obligation à la dette : le fondement de son paiement est le droit de poursuite du créancier. Il réclame au titre de la contribution aux pertes : la mesure de son recours est la clé de répartition du pacte social. Le premier rapport détermine ce qu’il a dû verser, le second ce que chacun doit finalement supporter. L’article 1844-1 du Code civil fournit la règle de partage, à défaut de stipulation contraire.

En vigueurArticle 1844-1 du Code civil — « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

Que le recours se règle sur la contribution et non sur l’obligation emporte une conséquence pratique décisive : une répartition statutaire inégalitaire, inopposable au créancier qui poursuit, retrouve toute son efficacité entre associés. Le créancier d’une société en nom collectif poursuit qui il veut pour le tout ; les associés se répartissent ensuite la charge selon leur convention. La distinction, ici, n’est pas spéculative — elle décide de qui paiera réellement.

C) Les confins de l’engagement personnel

Trois mécanismes voisins permettent d’atteindre le patrimoine de l’associé sans relever ni de l’obligation à la dette ni de la contribution aux pertes. Les confondre serait leur appliquer des conditions qui ne sont pas les leurs.

1) Le cautionnement consenti par l’associé

Dans les sociétés à risque limité, le créancier averti compense l’écran de la personne morale par une garantie personnelle. Le cautionnement souscrit par l’associé — le dirigeant, le plus souvent — procède d’un contrat distinct : sa source est la volonté du garant, non la qualité d’associé. Il obéit dès lors à son régime propre, avec ses exigences de mention, de proportionnalité et d’information annuelle, dont la méconnaissance ouvre des défenses qu’aucune règle du droit des sociétés ne fournirait. La cession des parts ne libère pas la caution, et la limitation du risque au montant de l’apport reste intacte : elle joue simplement à côté d’un engagement qui, lui, ne connaît d’autre mesure que celle stipulée.

En vigueurArticle 1415 du Code civil — « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »

Le contraste avec l’obligation à la dette est instructif : la protection du conjoint commun en biens joue pour le cautionnement, parce qu’il est un acte de garantie volontaire ; elle ne saurait être invoquée contre le créancier social qui poursuit l’associé en nom, dont la tenue procède de la loi et de l’entrée dans la société.

2) La responsabilité pour insuffisance d’actif

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif atteint le dirigeant, non l’associé — et le dirigeant en cette seule qualité. Elle suppose une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, un lien de causalité et un préjudice ; elle est prononcée par le juge, dans une mesure qu’il fixe. Rien de commun, donc, avec l’obligation à la dette, qui se passe de toute faute : la tenue de l’associé en nom résulte de sa qualité, non de son comportement. Rien de commun non plus avec la contribution aux pertes, dont l’assiette est le déficit social réparti selon le pacte, quand la condamnation pour insuffisance d’actif est une réparation modulée selon la gravité des manquements. L’associé d’une société à risque limité qui n’a jamais dirigé demeure hors d’atteinte.

3) L’extension pour confusion des patrimoines

L’extension de la procédure sanctionne l’abus de la personnalité morale : confusion des patrimoines révélée par des flux financiers anormaux ou une imbrication des comptes, ou fictivité de la société. Son effet est autrement plus grave, puisqu’elle place l’associé sous une procédure unique et l’expose à l’intégralité du passif, sans considération de sa part dans le capital ni de la forme sociale. L’écran de la société à risque limité ne résiste pas à sa propre négation : l’associé qui a traité l’actif social comme le sien perd le bénéfice d’une séparation qu’il n’a lui-même pas respectée. La condition est exigeante — il faut établir des relations financières anormales, non une simple communauté d’intérêts ou de direction —, mais l’effet est radical.

D) L’aménagement conventionnel du risque

Reste à mesurer ce que la volonté peut sur ces obligations. Le partage est net : elle règne sur la contribution, elle ne peut presque rien sur l’obligation à la dette.

1) Les clauses de limitation de la tenue

Les statuts peuvent limiter la tenue de tel associé, exonérer l’entrant du passif antérieur, plafonner l’engagement à une somme déterminée. Ces stipulations sont parfaitement valables dans l’ordre interne : elles règlent la charge définitive et lient les associés entre eux. Elles ne sauraient en revanche modifier l’étendue de l’obligation légale que l’article L. 221-1 du Code de commerce et l’article 1857 du Code civil imposent envers les tiers. La distinction du plan interne et du plan externe, qui traverse toute la matière, trouve ici son application la plus tranchée : la clause n’est pas nulle, elle est simplement sans effet sur le droit de poursuite.

2) La garantie de passif entre associés

La garantie de passif, convention par laquelle le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire du passif né avant la cession et révélé après elle, est l’instrument le plus efficace de répartition du risque entre associés successifs. Elle ne déroge à aucune règle d’ordre public : elle organise une créance d’indemnisation, sans toucher au droit des créanciers. Sa portée dépend entièrement de sa rédaction — assiette du passif garanti, délai de mise en jeu, plafond, franchise, sûreté adossée. Le cessionnaire de parts d’une société en nom collectif, tenu de plein droit des dettes antérieures à son entrée, a un intérêt majeur à l’exiger ; c’est le conseil qui s’impose à qui rédige un acte de cession.

Le même souci de rédaction commande l’établissement des statuts. Dans une société à risque illimité, la clause de répartition des pertes n’est pas une formule de style : elle fixe la charge définitive de chacun et gouverne le recours contributoire. Symétriquement, le créancier qui contracte avec une société en nom collectif ne se contentera pas d’apprécier la surface financière de la personne morale — c’est le patrimoine privé des associés qui constitue sa garantie ultime, et c’est donc leur solvabilité qu’il lui faut vérifier.

3) L’inopposabilité aux créanciers sociaux

Un principe unique commande l’ensemble : les conventions entre associés ne peuvent priver les tiers d’un droit qu’ils tiennent de la loi. Le créancier social poursuit l’associé selon les règles légales, sans que lui soit opposable une répartition dont il n’a pas été partie. Une réserve, toutefois, tient à la publicité : ce que la loi soumet à publication et qui a été régulièrement publié devient opposable, non par l’effet de la convention, mais par celui de la formalité qui l’a portée à la connaissance des tiers. C’est dire que l’aménagement conventionnel du risque social se joue sur deux registres — libre et souverain entre associés, il ne franchit la frontière du rapport externe que lorsque la loi l’y autorise expressément.

Ainsi se boucle la distinction. L’obligation à la dette ouvre aux créanciers sociaux le patrimoine personnel des associés lorsque la société défaille, mais dans les seules sociétés à risque illimité et sous la condition de subsidiarité. La contribution aux pertes oblige tout associé, quelle que soit la forme sociale, à supporter au dénouement sa part du déficit. Dans les sociétés à risque illimité, les deux mécanismes se rencontrent — et ils se rencontrent précisément au point où l’associé qui a payé se retourne contre ses coassociés. Mais ils n’opèrent ni au même moment, ni entre les mêmes personnes, ni selon les mêmes règles : c’est de cette triple différence que dépend, en pratique, le sort du procès.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1317 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Article 1836 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.

Article 1844-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

Article 1857 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Article 1858 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Article L110-4 du code de commerceen vigueur depuis le 17 juin 2013

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 juin 2008 au 17 juin 2013I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .

Du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.

Article L221-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

Article R221-10 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007

Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

Article R624-8 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.
En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2007 au 1er octobre 2021Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.

Article 659 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mai 1986 au 15 septembre 1989Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant. Le même jour, jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité procès-verbal, à laquelle est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre jointe une copie de l'acte, pendant un délai l'acte objet de trois mois, à l'étude de la signification. Le jour même, l'huissier de justice ou mandater à avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les formalité. Les dispositions du présent article et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540. L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Article L511-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 3 mars 1975, n° 73-13.721consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 24 mai 1994, n° 92-14.380consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 16 novembre 2004, n° 00-22.713consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 3 mai 2006, n° 03-15.462consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 25 septembre 2007, n° 06-11.088consulter ↗
  6. RejetCass. chambre mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-12.805consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 29 septembre 2009, n° 08-19.777consulter ↗
  9. CassationCass. 3e chambre civile, 10 février 2010, n° 09-10.982consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 20 mars 2012, n° 10-27.340consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 13 octobre 2015, n° 11-20.746consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 2020, n° 18-17.924consulter ↗
  13. CassationCass. chambre commerciale, 20 janvier 2021, n° 19-13.539consulter ↗
  14. CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2022, n° 20-22.205consulter ↗
  15. CassationCass. 3e chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-19.472consulter ↗