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La division du moyen en branches

Mis à jour le 15 septembre 2026≈ 1 h 40 de lecture150 lectures

Le mémoire ampliatif divise chaque moyen en branches, et cette division passe pour une commodité de présentation. Elle est en réalité l’unité sur laquelle tout se joue : c’est à la branche que se loge le syllogisme, c’est elle qui porte un grief déterminé, c’est sur elle que se prononcent la recevabilité, l’inopérance et la censure. Une seule chose lui échappe, et c’est la réponse — car la Haute juridiction répond souvent à plusieurs branches à la fois. D’où la question : si la branche est l’unité à laquelle le moyen critique, pourquoi n’est-elle pas l’unité à laquelle il est répondu ?

La question paraît de pure technique et elle commande la lecture de tout arrêt de cassation. Celui qui veut savoir ce qui a été jugé doit apparier une critique et une réponse ; si les deux ne sont pas au même grain, l’appariement devient une reconstruction, et cette reconstruction est l’œuvre du lecteur.

On tiendra pour acquis, dans ce qui suit, que la discordance n’est ni un défaut de rédaction ni une négligence. Elle procède de ce que la critique et la réponse n’ont pas le même objet : la première attaque un raisonnement, la seconde apprécie un dispositif. Une même réponse peut donc ruiner plusieurs critiques, quand aucune critique ne peut viser plusieurs dispositifs.

Trois notions à ne pas confondre

Le moyen est l’ensemble articulé qui attaque un chef de dispositif : il désigne ce qui est attaqué, rapporte les motifs qui le soutiennent, et développe la critique.

La branche est cette critique elle-même, prise dans son unité : un grief déterminé, appuyé sur un cas d’ouverture et un seul.

Le grief est le reproche adressé à la décision — avoir violé un texte, avoir omis de répondre, avoir insuffisamment constaté.

⛔ Les motifs de la décision attaquée, que le moyen reproduit, appartiennent au MOYEN et non à la branche : les rattacher à celle-ci fausse l’analyse de sa structure.

I) La notion de branche

Une observation préalable s’impose sur la place de cette notion dans le traité. Les études qui précèdent ont décrit le pourvoi et le moyen ; celles qui suivent décriront les cas d’ouverture un à un. La branche est le point de jonction : elle est ce en quoi le moyen se résout et ce par quoi le cas d’ouverture s’articule. Ne pas la définir avec rigueur, c’est laisser sans lien les deux moitiés de la matière.

A) La branche, le moyen et le grief

La définition de la branche est l’objet d’une confusion si répandue qu’elle mérite d’être dissipée avant toute autre chose : on la tient volontiers pour une subdivision de présentation, comme un paragraphe le serait d’un chapitre.

Cette lecture est fausse, et sa fausseté se démontre par les effets. Une subdivision de présentation n’a pas de sort propre : on ne déclare pas un paragraphe irrecevable. La branche, elle, est déclarée irrecevable, inopérante ou mal fondée pour son compte, sans que ses voisines en souffrent. Un élément qui reçoit un sort distinct n’est pas une subdivision : c’est une unité.

La structure du moyen, telle que la pratique du barreau aux Conseils l’a fixée, comporte trois parties dont il faut tenir l’ordre. Le moyen désigne d’abord le chef de dispositif attaqué ; il rapporte ensuite les motifs par lesquels la décision l’a fondé ; il développe enfin la critique, et c’est cette troisième partie qui se divise en branches.

La distinction du deuxième et du troisième terme n’est pas une subtilité. Les motifs reproduits appartiennent au moyen tout entier : ils sont le matériau commun que toutes les branches attaquent. Rattacher ces motifs à l’une des branches revient à lui attribuer ce qui sert à toutes, et fausse aussitôt l’analyse de ce que chacune critique.

La branche se définit donc par ce qu’elle contient et non par la place qu’elle occupe : elle est une critique complète, énonçant une règle, confrontant la décision à cette règle, et concluant à sa méconnaissance. Ce qui la borne n’est pas la typographie, c’est l’unité du raisonnement qu’elle développe.

Une objection se présente, tirée du vocabulaire des textes : la loi ne parle pas de branches, et l’on pourrait soutenir que la notion est de pure pratique. L’objection tombe dès qu’on lit ce que la loi exige de chaque élément de moyen, car ce qu’elle décrit sous ce nom est exactement la branche. Le mot est de pratique ; la chose est légale.

Il vaut d’ajouter que la confusion dénoncée ici n’est pas sans conséquence pratique. Celui qui tient la branche pour un paragraphe rédige un moyen dont les éléments se soutiennent mutuellement, où la seconde critique renvoie à la première et n’est intelligible qu’avec elle. Un tel moyen s’expose à ce que l’irrecevabilité de la première branche emporte l’inintelligibilité des suivantes — non par contagion du vice, mais parce qu’elles ont été écrites comme des fragments.

B) La branche et le cas d’ouverture

Cette unité de raisonnement se laisse caractériser avec précision, et la juridiction l’a elle-même énoncée dans une formule dont la rigueur n’a pas d’équivalent.

La règle qui gouverne la division se lit dans une exigence que la Haute juridiction a posée en propres termes.

Cass. 1re civ., 19 mai 1981, n° 80-10.907

« … AUX CONCLUSIONS PRECISES ET PERTINENTES DE MME X…, MAIS, EN OUTRE, A MECONNU LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN PRENANT L’INITIATIVE DE PROCEDER AUX COMPTES ELLE-MEME SANS DISCUSSION PREALABLE ET SANS AUCUN ELEMENT” : VU L’ARRICLE 978, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU, AUX TERMES DE CE TEXTE, QU’A PEINE D’ETRE DECLARE D’OFFICE IRRECEVABLE, UN MOYEN OU UN ELEMENT DE MOYEN NE DOIT METTRE EN OEUVRE QU’UN SEUL CAS D’OUVERTURE, ET QUE CHAQUE MOYEN OU CHAQUE ELEMENT DE MOYEN DOIT PRECISER, SOUS LA MEME SANCTION, LE CAS D’OUVERTURE INVOQUE, LA PARTIE CRITIQUEE DE LA DECISION, ET CE, EN QUOI, CELLE-CI ENCOURT LE REPROCHE INVOQUE; ATTENDU QUE LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI, NON DIVISE EN ELEMENTS DISTINCTS, COMPORTE TROIS GRIEFS DE NATURE DIFFERENTE, SANS PRECISER QU’ELLE EST LA PARTIE DE LA DECISION CRITIQUEE PAR CHACUN DE CES GRIEFS NI EN QUOI CETTE PARTIE DE LA DECISION ENCOURT LE GRIEF ALLEGUE; QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE DECLARE D’OFFICE IRRECEVABLE; »

L’arrêt exige qu’une branche ne comporte qu’un seul cas d’ouverture, et cette exigence est le véritable critère de la division. L’exégèse doit en apercevoir la raison : un cas d’ouverture est un type de défaut, et chaque type appelle une vérification propre — la violation de la loi se juge sur le texte, le manque de base légale sur les constatations, le défaut de réponse sur les conclusions. Réunir deux cas d’ouverture dans une même branche reviendrait à demander deux vérifications distinctes sous une seule critique, et à rendre indécis ce qui a été jugé lorsque l’une prospère et l’autre non. La règle n’est donc pas de forme : elle garantit qu’à chaque critique corresponde une réponse déterminable.

Boré, dans l’ouvrage qui fait autorité sur la technique de cassation, tire de cette exigence la conséquence qui commande toute la matière : la branche est un cas d’ouverture autonome. Elle n’est pas une partie d’un grief, elle est un grief entier, et le moyen qui en comporte plusieurs n’est qu’un assemblage de griefs dirigés contre le même chef de dispositif.

Cette analyse permet de comprendre pourquoi un même moyen peut prospérer en une branche et succomber en une autre sans qu’il y ait contradiction. Il ne s’agit pas d’un jugement partagé sur une même critique : il s’agit de deux critiques différentes, dont l’une est fondée et l’autre non. La branche n’est donc pas divisible en sous-unités, et c’est pourquoi elle est l’unité véritable.

Il faut ajouter que le nombre des cas d’ouverture est clos, ce qui donne à la définition une portée pratique. Le rédacteur du mémoire n’est pas libre de découper sa critique à sa guise : la division lui est imposée par la nature des défauts qu’il entend dénoncer, et un mémoire bien fait ne comporte pas plus de branches qu’il n’invoque de cas d’ouverture distincts.

Une difficulté doit être signalée avant d’aller plus loin, car elle traverse toute la matière : le rédacteur n’est pas toujours certain du cas d’ouverture qu’il doit invoquer. La frontière du manque de base légale et de la violation de la loi, en particulier, est l’une des plus incertaines de la technique de cassation, et l’on ne sait pas toujours si l’on reproche à la décision d’avoir mal appliqué la règle ou de n’avoir pas constaté ce qu’il fallait pour l’appliquer.

Cette incertitude a une conséquence sur la division. Ne sachant lequel des deux griefs sera retenu, le rédacteur prudent les articule dans deux branches successives, quitte à dire deux fois la même chose sous deux qualifications. La multiplication des branches, qui sera examinée plus loin, trouve ici l’une de ses causes les moins avouées : elle pallie l’imprécision d’une nomenclature dont on exige pourtant qu’elle soit maniée sans erreur.

C) L’unité du débat et l’unité de la réponse

De tout ce qui précède se dégage une distinction qu’il convient de poser dès à présent, car elle commande l’architecture entière de l’étude.

La branche est l’unité du débat. C’est à son grain que le demandeur critique, que le défendeur réplique, que la déchéance sanctionne, que la recevabilité se juge et que l’inopérance se prononce. Tout le régime du pourvoi est construit sur elle.

Elle n’est pourtant pas l’unité de la réponse. La juridiction du droit répond fréquemment à plusieurs branches par un développement unique, soit qu’elle les réunisse expressément, soit qu’elle les écarte d’un motif commun, soit qu’elle réponde à l’une et tienne les autres pour sans objet. Le grain de la critique et le grain de la réponse ne coïncident pas.

Cette discordance est l’objet propre de l’étude et elle sera établie plus loin dans son ampleur. Il suffit ici d’en marquer la portée : elle interdit de tenir pour acquis qu’à chaque branche corresponde un jugement identifiable, et elle fait de la lecture d’un arrêt de cassation une opération plus incertaine qu’on ne l’enseigne.

II) Le fondement textuel de la division

Une remarque liminaire s’impose sur la manière de lire ces textes. Ils ne définissent pas la branche : ils prescrivent ce qu’un mémoire doit contenir, et c’est de cette prescription que la notion se déduit. Le droit français procède ici comme il le fait souvent — il règle un acte sans nommer la chose, et laisse à la pratique le soin de forger le mot qui manquait.

A) L’exigence de division du mémoire

La division en branches n’est pas une invention du barreau : elle est prescrite par un texte, et la lecture de ce texte révèle ce que la division sert.

Article 978 du code de procédure civileen vigueur

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention “pourvoi additionnel” apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d’ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

🔑 Le dernier alinéa exige que chaque moyen ou élément de moyen PRÉCISE le cas d’ouverture, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche. Trois exigences cumulatives, et c’est la définition même de la branche.

Le texte n’emploie pas le mot de branche : il parle d’élément de moyen. Mais ce qu’il exige de cet élément est exactement ce qui fait une branche — un cas d’ouverture, une partie critiquée, un reproche articulé. La branche est donc une notion légale sous un nom de pratique.

La triple exigence mérite d’être examinée terme à terme, car chacun répond à un besoin distinct du contrôle. Préciser le cas d’ouverture, c’est dire quelle vérification est demandée. Désigner la partie critiquée, c’est délimiter ce qui sera atteint par la cassation. Articuler le reproche, c’est fournir le raisonnement que la juridiction aura à apprécier.

On aperçoit que ces trois exigences dessinent un acte complet, et que leur réunion est ce qui rend la branche autosuffisante. Une critique qui satisfait aux trois peut être jugée sans qu’on ait besoin de lire les autres ; une critique qui manque à l’une d’elles ne le peut pas, et c’est cette impossibilité que la sanction frappe.

La précision exigée mérite d’être comparée à ce que l’on demande devant les juges du fond, car le contraste est saisissant. Devant eux, il suffit d’une prétention et de moyens, sans qu’aucune qualification technique soit requise ; le juge est tenu de donner ou restituer aux faits leur exacte qualification, quelle que soit la dénomination employée par les parties. Devant la juridiction du droit, cette bienveillance disparaît entièrement.

Le renversement s’explique par la nature du contrôle. Restituer aux faits leur qualification suppose de connaître les faits ; la juridiction du droit ne les connaît pas, et ne peut donc requalifier une critique mal dirigée. Ce qui passe pour une rigueur formaliste est en réalité la conséquence de l’exclusion du fait : celui qui ne peut vérifier ne peut pas corriger.

Une dernière observation sur ce texte concerne son évolution. L’exigence de précision du cas d’ouverture n’a pas toujours figuré dans la disposition : elle y a été introduite pour mettre fin à des mémoires qui se bornaient à dénoncer un mal-jugé sans articuler de grief identifiable. Le texte a donc consacré une exigence que la pratique réclamait, et son durcissement mesure exactement ce que le contrôle ne peut pas faire à la place du demandeur.

B) La sanction encourue

La sanction attachée à cette exigence est d’une sévérité qui étonne, et son examen renseigne sur ce que le procès de cassation suppose de celui qui l’engage.

Le mémoire qui ne satisfait pas aux exigences du texte expose le demandeur à la déchéance, laquelle est constatée sans examen du mérite de la critique. Le pourvoi meurt alors non parce qu’il était mal fondé, mais parce qu’il était mal rédigé — et nul ne saura jamais s’il l’était.

Article 979 du code de procédure civileen vigueur

A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
-une copie de la décision attaquée ;
-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
En cas de transmission incomplète ou entachée d’erreur matérielle de l’un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l’avocat du demandeur dans les conditions prévues à l’article 981.

⚠️ L’irrecevabilité est prononcée d’OFFICE : la juridiction n’attend pas que le défendeur l’invoque. La régularité du mémoire est donc d’ordre public.

Le caractère d’office de la sanction achève de caractériser la matière. Une règle dont le respect n’intéresse que l’adversaire se soulève par lui ; une règle que le juge relève lui-même protège autre chose que l’intérêt de l’adversaire. Ici, ce qui est protégé est la possibilité même de juger : un mémoire informe rend le contrôle impraticable.

Il en résulte une conséquence que l’on n’a pas assez relevée. La division en branches n’est pas seulement un usage de rédaction destiné à la clarté : elle est une condition de la saisine. Une critique qui n’est pas divisée selon les cas d’ouverture qu’elle invoque n’est pas seulement obscure, elle est irrégulière — et la juridiction est fondée à ne pas en connaître.

Une question se pose alors, qui n’a jamais reçu de réponse pleinement satisfaisante : pourquoi la sanction est-elle la déchéance, c’est-à-dire la mort du pourvoi, plutôt que l’irrecevabilité de la seule critique irrégulière ? La première frappe le recours entier, la seconde se bornerait à écarter ce qui ne peut être jugé.

La réponse tient à la distinction du mémoire et de la critique. La déchéance sanctionne l’absence de mémoire régulier dans le délai : elle frappe celui qui n’a pas saisi la juridiction dans les formes, et l’on ne saurait tenir pour saisie une juridiction devant laquelle rien d’appréciable n’a été déposé. L’irrecevabilité, elle, frappe la critique qui a été régulièrement soumise mais qui ne peut prospérer. Les deux sanctions n’opèrent donc pas au même moment du procès, et c’est ce qui explique leur différence de portée.

Il convient d’ajouter que la sanction n’atteint pas le justiciable dans les mêmes termes que son conseil. Le demandeur déchu perd son recours ; l’avocat qui a mal rédigé engage sa responsabilité, et c’est par cette voie que le préjudice se répare, non par la restitution d’un pourvoi perdu. Le formalisme se trouve ainsi doublé d’un mécanisme d’assurance, sans lequel sa rigueur serait proprement insupportable.

Cette observation éclaire d’un jour plus exact les débats sur la sévérité du régime. Ce qui est en cause n’est pas le point de savoir si le justiciable doit répondre des conséquences d’une rédaction défectueuse — il n’en répond pas seul —, mais celui de savoir si un recours doit pouvoir mourir sans que sa valeur ait jamais été appréciée. La réponse tient à la conception de l’office : une institution qui sert d’abord l’intérêt de la loi n’a pas de raison d’examiner une critique qu’elle ne peut pas juger.

C) Le rôle de l’avocat aux Conseils

Une exigence de cette rigueur suppose un rédacteur d’une compétence particulière, et ce présupposé, qui n’est écrit nulle part, gouverne tout le régime.

Distinguer les cas d’ouverture, savoir lequel invoquer, éviter de les mêler dans une même branche, mesurer ce qui relève du fait et ce qui relève du droit : ces opérations ne s’improvisent pas. Elles supposent une connaissance de la technique de cassation que le plaideur ordinaire n’a pas et que l’avocat de fond ne possède pas toujours.

Le droit français a résolu la difficulté par le monopole d’un ordre spécialisé, et la cohérence de l’ensemble tient à cette solution. Le formalisme du mémoire n’est supportable que parce qu’il est confié à des professionnels formés à le pratiquer ; il serait une injustice s’il pesait sur le premier venu.

Cette cohérence a pourtant un coût qu’il faut nommer. Le justiciable ne maîtrise plus la conduite de son recours : la manière dont sa cause sera présentée, le nombre de critiques retenues, le choix des cas d’ouverture lui échappent entièrement. Ce qui sera jugé n’est pas sa cause telle qu’il la conçoit, mais telle qu’un technicien l’aura traduite en griefs recevables.

On mesure alors ce que la branche est du point de vue du procès. Elle n’est pas le reflet d’une doléance : elle est le produit d’une traduction, opérée par un professionnel, des faits d’une cause dans le vocabulaire clos des cas d’ouverture. Le débat de cassation porte sur cette traduction, et non sur ce qui l’a suscitée.

III) La branche en matière criminelle

La comparaison des deux matières n’a pas seulement un intérêt de curiosité : elle constitue la seule expérience dont on dispose pour savoir ce que la division doit au texte. Si la branche subsiste là où aucune disposition ne l’impose, c’est que le texte civil n’en est pas la cause ; et l’on tiendra cette vérification pour plus concluante que tout raisonnement sur l’intention du législateur.

A) Le contenu du mémoire pénal

La matière criminelle connaît la même division, et la confrontation des deux régimes éclaire ce que la division doit au texte et ce qu’elle doit à l’usage.

Article 590 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.

Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.

Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n’y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d’un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.

⚠️ Le texte exige que les mémoires CONTIENNENT les moyens et VISENT les textes violés. Il n’exige NI la division en branches, NI la précision du cas d’ouverture, NI la désignation de la partie critiquée. L’exigence civile n’a pas d’équivalent.

La comparaison des deux dispositions est instructive par ce qu’elle révèle d’une asymétrie que rien ne justifie. Le texte civil impose une structure ; le texte pénal se borne à exiger un contenu et un visa. Là où le premier fait de la division une condition de régularité, le second la laisse entièrement à la discrétion du rédacteur.

Article 591 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

Le cas d’ouverture pénal est unique dans sa formulation — la violation de la loi —, ce qui explique que le texte n’ait pas eu à prescrire de préciser LEQUEL est invoqué.

L’explication de l’asymétrie se trouve dans la conception pénale de la cassation. La disposition qui gouverne la matière énonce un cas d’ouverture unique dans ses termes, la violation de la loi, dont les autres griefs sont traités comme des espèces. N’ayant pas à choisir entre des cas d’ouverture nommés, le rédacteur pénal n’a pas à les préciser.

Cette explication est exacte en droit et trompeuse en fait. Les griefs pénaux se distinguent aussi nettement que les griefs civils — l’insuffisance des motifs, la contradiction, le défaut de réponse aux conclusions sont des défauts de nature différente, appelant des vérifications différentes. L’unité du cas d’ouverture est une unité de vocabulaire, non de régime.

Cette unité apparente du cas d’ouverture pénal appelle un éclairage historique, faute de quoi elle paraît arbitraire. La cassation pénale s’est construite sur l’idée que le juge répressif applique une loi d’interprétation stricte, et que tout défaut de sa décision se ramène à un manquement à cette loi ; la nomenclature civile des cas d’ouverture, élaborée pour un contentieux où les qualifications sont plus souples, n’avait pas d’emploi.

L’évolution a pourtant rapproché les deux matières davantage que les textes ne le laissent paraître. La chambre criminelle censure aujourd’hui pour insuffisance de motifs, pour contradiction, pour défaut de réponse aux articulations essentielles des conclusions — autant de griefs qui correspondent terme à terme aux cas d’ouverture civils. La différence s’est maintenue dans le vocabulaire des textes et s’est effacée dans la pratique du contrôle.

Il en résulte une situation singulière, où la même opération intellectuelle se conduit sous deux régimes formels différents. Le rédacteur d’un mémoire pénal doit identifier le grief avec la même précision que son confrère civiliste, sans qu’aucun texte le lui impose ni qu’aucune déchéance le sanctionne. La rigueur y est requise par l’efficacité seule.

Une conséquence pratique de cette asymétrie mérite d’être signalée aux praticiens des deux matières. Un mémoire pénal peut articuler dans un même développement des griefs que la matière civile eût obligé à séparer, sans encourir d’autre risque que celui d’une réponse moins précise. Inversement, le civiliste qui transposerait en cassation pénale la rigueur de sa division ne commettrait aucune faute : il gagnerait seulement en clarté ce qu’il perdrait en brièveté.

B) La division dans l’usage criminel

L’usage a comblé le silence du texte, et cette convergence spontanée est le meilleur argument en faveur de la nécessité de la division.

Les mémoires pénaux se divisent en branches comme les mémoires civils, et la chambre criminelle en use dans ses réponses : elle déclare une branche irrecevable, en tient une autre pour inopérante, statue sur les unes sans les autres. Une pratique qu’aucun texte n’impose s’est établie parce qu’elle répondait à un besoin.

Il faut en tirer une conclusion sur la nature de la division. Si elle n’était qu’une exigence de forme imposée par un texte, elle disparaîtrait là où le texte ne l’impose pas. Elle subsiste : c’est donc que la division ne procède pas du texte mais de la structure du débat, le texte civil n’ayant fait que consacrer ce que la nature des choses commandait.

Une différence subsiste pourtant entre les deux matières, et elle tient à la sanction. Le mémoire civil mal divisé encourt la déchéance ; le mémoire pénal mal divisé encourt seulement d’être mal compris. La division est dans un cas une condition de recevabilité, dans l’autre une précaution d’efficacité — et cette différence de régime pour une même structure est l’une des singularités les moins expliquées de la procédure.

Une dernière observation achève la comparaison des deux matières, et elle porte sur ce que la division doit au contentieux lui-même. Le procès pénal oppose une accusation à une défense, et la critique du condamné vise ordinairement une chaîne d’opérations — la qualification, l’imputation, la peine — dont chaque maillon appelle un grief propre. La division y est commandée par la structure du jugement attaqué autant que par celle du contrôle.

On peut en conclure que la division en branches n’est pas le produit d’un formalisme particulier à une matière, mais celui de la nature du recours. Partout où l’on critique une décision par des griefs de types différents, la division s’impose ; là où un texte l’exige, elle est une condition de recevabilité ; là où aucun texte ne l’exige, elle demeure une condition d’intelligibilité.

Une dernière différence sépare les deux matières et mérite d’être signalée, car elle touche à ce que la division permet de contrôler. En matière civile, la précision du chef de dispositif attaqué délimite par avance l’étendue de la cassation ; en matière pénale, où la décision attaquée forme souvent un tout — la déclaration de culpabilité et la peine —, cette délimitation est plus malaisée et la portée de la censure se règle autrement.

Il en résulte que la branche pénale est moins un instrument de délimitation qu’un instrument d’identification du grief. Elle dit ce qui est reproché, sans dire toujours ce qui sera atteint. La même notion sert ainsi, dans les deux matières, deux fonctions qui ne se recouvrent qu’en partie — et cette dissociation explique que le régime des sanctions y soit si différent.

IV) L’évolution de la forme de la branche

L’histoire de la branche n’a jamais été écrite, et ce qu’on en peut dire se tire de la lecture des mémoires reproduits dans les arrêts. Cette source est imparfaite — elle ne donne que ce que la juridiction a jugé bon de reproduire — et elle suffit à établir un fait : la structure du grief s’est retournée, et le retournement est achevé.

A) L’inversion de l’ordre de l’arrêt

La branche a changé de forme au cours du dernier demi-siècle, et ce changement, que la doctrine n’a guère commenté, a modifié la charge qui pèse sur celui qui critique.

L’ordre ancien du discours allait de la citation à la critique. Le rédacteur reproduisait d’abord les motifs de la décision attaquée, puis énonçait le reproche qu’il leur adressait. Le lecteur prenait connaissance du raisonnement censuré avant de savoir ce qu’on lui reprochait, et la critique venait comme une conclusion.

L’ordre moderne est inverse. Le rédacteur énonce d’abord la règle qu’il tient pour méconnue et le grief qu’il articule, puis enchâsse dans ce grief la citation des motifs attaqués. Le lecteur sait ce qui est reproché avant de lire ce à quoi le reproche s’adresse, et la citation vient à l’appui d’une thèse déjà posée.

Le retournement n’est pas une question d’agrément. Dans l’ordre ancien, la critique devait s’imposer d’elle-même à la lecture des motifs ; dans l’ordre moderne, elle est affirmée puis étayée. La charge de la démonstration se déplace ainsi du matériau vers l’argument, et le rédacteur y gagne la maîtrise de la manière dont la décision attaquée sera comprise.

Le retournement n’est d’ailleurs pas propre au mémoire de cassation : il s’observe dans l’ensemble de l’écriture juridique contemporaine, où l’annonce précède désormais la démonstration dans les conclusions comme dans les décisions. La branche a suivi un mouvement général, et il serait excessif d’y voir une invention du barreau aux Conseils. Ce qui lui est propre est la rigueur avec laquelle la forme nouvelle s’y est fixée, le grief moderne ayant pris une structure quasi invariable.

B) La branche ancienne

La forme ancienne se laisse examiner sur un spécimen, et son économie mérite une attention que sa désuétude lui a fait perdre.

La forme ancienne se reconnaît à la formule qui introduit les motifs attaqués.

Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416

« … établissements de crédit et des entreprises d’investissement, 365 c de l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, 591 et 593 du code de procédure pénale : “en ce que la cour d’appel a déclaré M. [FR] coupable d’abus de confiance ; “aux motifs que M. [FR] est poursuivi pour : “avoir à Paris et à la Défense, au cours des années 2005, 2006, 2007 et jusqu’au 19 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné au préjudice de la [15], des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre, de les représe »

La formule ouvre la reproduction des motifs de la décision attaquée, et l’exégèse doit s’arrêter sur ce que cette place emporte. Ce qui est donné d’abord est la parole de la juridiction censurée ; le grief ne vient qu’ensuite, et il vient comme la conséquence d’une lecture. Le procédé a une vertu que la forme moderne a perdue : il oblige le rédacteur à reproduire fidèlement, puisque sa critique n’aura de force que si le lecteur aperçoit le défaut dans le texte cité. Il a aussi un défaut, qui explique son abandon : le lecteur ne sait pas, en abordant une citation parfois longue, ce qu’il doit y chercher.

Cette forme suppose un lecteur qui accepte de suspendre son jugement, et elle est à cet égard cohérente avec la conception ancienne du pourvoi. Le moyen y est présenté comme la mise en évidence d’un défaut objectif, que le magistrat constatera par lui-même à la lecture de l’arrêt attaqué. Le rédacteur montre plus qu’il ne plaide.

Il serait injuste de ne voir dans la forme ancienne qu’une maladresse que le progrès aurait corrigée. Elle avait une vertu propre, tenant à la place qu’elle laissait au lecteur : celui-ci abordait les motifs sans consigne, et pouvait y apercevoir un défaut que le rédacteur n’avait pas signalé. La forme moderne, en dirigeant la lecture, a resserré le débat sur ce que le demandeur a choisi de dénoncer.

C) La branche moderne

La forme moderne inverse ce rapport, et l’examen d’un spécimen fait apparaître ce que l’inversion permet.

La forme moderne se reconnaît à la charnière qui ouvre la critique.

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924

« … sommes à titre d’indemnité compensatrice légale de préavis, outre les congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre droit qu’à une contrepartie financière ou en repos s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu’en condamnant l’employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents au titre des temps de déplacement effectués par le salarié pour se rendre sur les lieux d’exécution du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » »

La formule ouvre le grief et non la citation : ce qui suit est la règle que le demandeur tient pour applicable, et les motifs attaqués n’apparaîtront qu’enchâssés dans cette démonstration. L’exégèse doit relever les deux effets de ce retournement. Le premier est de mise en scène : la décision attaquée n’est plus lue pour elle-même, elle est lue à travers le reproche, et le lecteur est conduit à y chercher ce qu’on lui a annoncé qu’il y trouverait. Le second est logique : le grief moderne énonce d’abord une majeure, ce qui donne à la branche la forme achevée d’un syllogisme et rend sa réfutation plus aisée à situer.

Le rapprochement des deux formes établit que la branche a gagné en rigueur ce qu’elle a perdu en neutralité. Le grief moderne est mieux construit, plus facile à apprécier, et plus aisément réfutable en un point unique ; il est aussi plus orienté, et il impose au lecteur un parcours dont la forme ancienne le laissait libre.

Il faut se garder d’attribuer ce retournement à une décision concertée : il s’est opéré par l’usage, sans qu’aucun texte ni aucune instruction l’ait prescrit, et les deux formes ont coexisté longtemps. Ce qui l’a emporté n’est pas une règle, c’est une manière de faire jugée plus efficace par ceux dont c’est le métier — et l’on retrouve ici le trait constant de la matière : les formes du procès de cassation sont fixées par la pratique de ceux qui l’exercent, non par les textes qui le régissent.

Un dernier trait distingue les deux formes et mérite d’être relevé, car il touche à la longueur. Le grief moderne est plus long que l’ancien, la citation des motifs y étant précédée d’un exposé de la règle et suivie d’une démonstration. Cette inflation n’est pas sans rapport avec la multiplication des branches examinée plus loin : un mémoire dont chaque élément est plus développé et dont les éléments sont plus nombreux atteint des volumes qui pèsent sur l’examen.

D) Le dénombrement des branches

Une pratique a disparu avec la forme ancienne, et sa disparition a des conséquences que l’on n’a pas mesurées : celle qui consistait, pour la juridiction, à dénombrer les branches dont elle était saisie.

La pratique disparue se lit dans une annonce dont la banalité a masqué la fonction.

Cass. 1re civ., 30 septembre 2009, n° 08-19.793

« Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l’article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), ensemble les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s’applique lorsqu’aucun … »

L’arrêt annonce le nombre de branches qu’il examine. L’exégèse doit apercevoir ce que ce dénombrement accomplit : il constitue un accusé de réception. Le lecteur sait que la juridiction a compté, donc identifié, chacune des critiques ; et si la réponse ne distingue pas ensuite, il sait du moins ce qui était soumis. Le comptage était le seul point du procès où l’étendue de la saisine se trouvait constatée par celui qui en connaissait.

La même pratique se rencontre sous une forme négative, plus instructive encore.

Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-21.017

« … second lieu, que l’ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l’administration qu’elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l’existence d’une présomption de fraude, sans être tenu de s’expliquer sur les éléments qu’il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; »

La forme négative du même dénombrement, employée au rejet. L’exégèse doit relever qu’elle accomplit davantage encore : elle déclare qu’aucune des critiques n’a prospéré, ce qui vaut réponse à toutes, fût-ce par un motif unique. Le rapprochement des deux formules établit que le comptage n’était pas une coquetterie de rédaction mais une garantie — celle de savoir que la juridiction s’était prononcée sur l’ensemble de ce dont elle était saisie, et non sur ce qu’elle avait retenu.

La disparition de ces formules laisse le lecteur sans repère. Devant un arrêt moderne qui répond globalement à un moyen, rien n’atteste que chacune des branches ait été identifiée, et rien ne permet de savoir si le silence sur l’une procède d’un rejet implicite ou d’une inadvertance. Ce que le comptage garantissait n’a été remplacé par aucun autre procédé.

Cette disparition n’est pas isolée : elle accompagne la réforme de la rédaction, qui a substitué aux adresses anciennes des rubriques annonçant l’examen d’un moyen. Or les rubriques nomment le moyen, non ses branches ; ce qui était compté ne l’est plus, et le lecteur a gagné un intitulé en perdant un dénombrement.

On aperçoit ici un effet de la réforme que ses auteurs n’ont probablement pas recherché. En donnant un nom au moyen, la forme nouvelle a consacré le moyen comme unité de la réponse, alors que la branche demeurait l’unité de la critique. La discordance, qui existait déjà, s’est trouvée inscrite dans la structure même de l’arrêt — et la pièce qui permettait de la mesurer a disparu au même moment.

V) La branche et le syllogisme de cassation

L’analyse qui précède a établi ce qu’est une branche et comment elle s’est formée. Il reste à montrer pourquoi elle est l’unité, et la démonstration se conduit sur trois terrains successifs : celui de la logique, celui du sort, celui de la réponse. Le premier seul est concluant sans réserve, et c’est par lui qu’il faut commencer.

A) Le syllogisme de la branche

La branche a une structure logique déterminée, et c’est en elle que se loge le raisonnement de cassation tout entier.

Toute critique de cassation se ramène à un syllogisme : une règle est énoncée, la décision attaquée est rapportée, et la contradiction entre les deux est conclue. Ces trois moments sont ceux de la branche, et non ceux du moyen : un moyen qui comporte plusieurs branches comporte plusieurs syllogismes, dont chacun est complet en lui-même.

Boré a montré que cette structure est celle du cas d’ouverture lui-même, chaque cas définissant un type de contradiction entre une décision et une norme. La violation de la loi oppose le dispositif au texte ; le manque de base légale oppose les constatations à ce que la qualification exigeait ; le défaut de réponse oppose le silence de l’arrêt à l’exigence de répondre aux conclusions.

On comprend alors pourquoi une branche ne peut porter qu’un cas d’ouverture. Deux cas d’ouverture sont deux majeures différentes, donc deux syllogismes ; les loger dans une même branche reviendrait à présenter deux démonstrations sous une conclusion unique, et à rendre indéterminable celle qui a emporté la décision.

Cette structure logique explique une exigence de rédaction qui déroute les praticiens venus du fond : la branche doit énoncer la règle qu’elle invoque, et non se borner à dénoncer le mal-jugé. Un grief qui reproche à la décision d’avoir méconnu le droit sans dire quel droit elle a méconnu est un syllogisme sans majeure, c’est-à-dire un raisonnement dont on ne peut rien conclure.

Elle explique également pourquoi la citation des motifs attaqués est indispensable. Sans elle, la mineure ferait défaut, et la juridiction devrait aller chercher dans l’arrêt ce que le demandeur critique — ce qui reviendrait à construire le moyen. Le formalisme exige donc que les deux prémisses soient fournies par celui qui conclut, et c’est là son unique raison d’être.

On observera enfin que la conclusion, elle, n’a pas à être démontrée : elle se déduit. Si la règle est celle qui est énoncée et si la décision est celle qui est rapportée, la contradiction s’aperçoit sans autre développement. Toute la force d’une branche tient ainsi à l’exactitude de ses deux prémisses, et c’est sur elles, non sur le raisonnement, que porte la discussion.

Une difficulté subsiste pourtant, et l’honnêteté commande de la relever. Tous les cas d’ouverture ne se laissent pas également ramener à un syllogisme. Le défaut de réponse à conclusions se constate plus qu’il ne se démontre ; la dénaturation suppose la comparaison d’un écrit et de la lecture qu’en a faite le juge, ce qui n’est pas une subsomption. La forme syllogistique est le modèle de la branche, non la description exacte de chacune.

B) La pluralité de syllogismes dans un moyen

Un moyen comportant plusieurs branches n’est donc pas un raisonnement divisé : c’est une collection de raisonnements, et cette observation a des conséquences pratiques qu’il faut déployer.

La première est que les branches sont indépendantes quant à leur mérite. Le succès de l’une n’emporte rien pour les autres, et son échec davantage moins. Une juridiction qui accueille la première branche et ne dit rien des suivantes n’a pas jugé celles-ci mal fondées : elle les a laissées sans objet, ce qui est différent.

La deuxième est que l’ordre des branches n’est pas indifférent. Le rédacteur place en tête celle qu’il tient pour la plus forte, sachant qu’une cassation obtenue sur la première dispensera d’examiner les autres. Cet ordre est un acte stratégique, et il commande souvent ce qui sera dit du droit dans l’affaire.

La troisième tient à ce que les branches partagent un matériau commun — les motifs attaqués, reproduits une fois pour toutes — sans partager leur raisonnement. Cette combinaison d’un matériau unique et de syllogismes multiples est la structure propre du moyen, et elle explique la difficulté que l’on éprouve à apparier chaque critique à une réponse.

Une quatrième conséquence doit être tirée, qui touche à la lecture des arrêts. Puisque chaque branche est un syllogisme complet, une réponse qui ne porte que sur une prémisse ne juge pas la branche entière. Lorsque la juridiction écarte une critique en relevant que la décision attaquée n’a pas constaté ce que le moyen lui prête, elle n’a rien dit de la règle invoquée : elle a ruiné la mineure et laissé la majeure intacte.

Cette observation est d’une portée considérable pour l’usage de la jurisprudence. Un arrêt qui écarte un moyen sur sa mineure ne tranche aucune question de droit, et l’on ne saurait en tirer que la règle invoquée a été écartée. Le rejet ne vaut approbation de la solution attaquée qu’autant que la réponse a porté sur la majeure — distinction que les commentaires négligent avec régularité.

Une cinquième conséquence achève d’établir la portée pratique de l’analyse. Puisque les branches sont autonomes, le défendeur au pourvoi doit répondre à chacune : un mémoire en défense qui traiterait le moyen dans son ensemble laisserait sans réponse les critiques qu’il n’aurait pas distinguées. La symétrie des positions procédurales est ici parfaite, et elle confirme que la division n’est pas une facilité du demandeur mais la structure du débat.

C) La branche incomplète

Il arrive qu’une branche ne comporte pas les trois termes du syllogisme, et le sort qui lui est réservé confirme l’analyse qui précède.

Une critique qui affirme la méconnaissance d’une règle sans énoncer cette règle laisse la majeure indéterminée ; une critique qui reproche un défaut sans désigner la partie de la décision qui le porte laisse la mineure indéterminée. Dans l’un et l’autre cas, la juridiction ne peut pas apprécier, et la sanction est l’irrecevabilité de la branche, non du moyen.

Cette sanction limitée est la preuve la plus nette de l’autonomie de la branche. Si elle n’était qu’une subdivision, l’irrégularité qui l’affecte rejaillirait sur l’ensemble ; elle est contenue, ce qui suppose que chaque branche soit jugée pour son compte et qu’aucune n’emprunte à sa voisine ce qui lui manque.

Une conséquence doctrinale doit être tirée de tout ce qui précède, et elle concerne la manière dont on énonce les règles jurisprudentielles. Puisque le syllogisme se loge à la branche, la règle qu’un arrêt applique est celle qu’une branche a invoquée et que la réponse a validée ou écartée. Attribuer à un arrêt une règle qu’aucune branche n’avait articulée revient à lui prêter un raisonnement qu’il n’a pas tenu.

Cette exigence de correspondance est rarement respectée. Les commentaires tirent volontiers d’une solution une proposition générale que le moyen ne soutenait pas et que la réponse ne discutait pas ; la règle ainsi formée est peut-être exacte, elle n’est pas celle que l’arrêt a jugée. La branche fournit ici un instrument de vérification simple et négligé : toute règle attribuée à un arrêt doit pouvoir être rapportée à une critique qui y a été soumise.

VI) Le sort propre de la branche

La démonstration logique laisserait insatisfait si elle n’était confirmée par le régime. Une unité de raisonnement pourrait fort bien n’être pas une unité de droit : rien n’obligerait le procès à épouser les articulations du syllogisme. C’est donc dans les arrêts qu’il faut chercher si la branche reçoit un traitement propre, et l’examen est concluant sur trois points.

A) La recevabilité appréciée branche par branche

Ce que l’on vient d’établir par le raisonnement se vérifie dans les arrêts, et le premier vérificateur est le régime de la recevabilité.

La preuve la plus directe de l’autonomie se lit dans le régime de la recevabilité.

Cass. 2e civ., 9 septembre 2021, n° 20-13.662

« … d’employeur, le paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du contrôle litigieux, la cour d’appel a, sans dénaturation, exactement déduit que la procédure de contrôle suivie par l’URSSAF était irrégulière. 21. Par conséquent, le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus. 4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

L’arrêt déclare le moyen irrecevable en sa première branche et poursuit l’examen des autres. L’exégèse doit peser ce que cette rédaction établit : la recevabilité, qui est une condition d’existence du recours, se juge au grain de la branche et non à celui du moyen. Une critique peut donc être écartée sans examen quand sa voisine, contenue dans le même moyen et dirigée contre le même chef de dispositif, sera jugée au fond. Aucun élément de présentation ne reçoit un tel traitement : seule une unité véritable est recevable ou ne l’est pas.

La conséquence est que les causes d’irrecevabilité s’apprécient pour chaque critique séparément. La nouveauté du moyen, qui est la plus fréquente, se juge ainsi branche par branche : une critique peut avoir été soumise aux juges du fond quand sa voisine ne l’a pas été, et le sort des deux diffère.

Article 619 du code de procédure civileen vigueur

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.

Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :

1° Les moyens de pur droit ;

2° Les moyens nés de la décision attaquée.

🔑 Le texte parle du MOYEN nouveau. La pratique en fait application à la BRANCHE, ce qui est la seule lecture praticable : c’est la critique, non son assemblage, qui a été ou n’a pas été soumise aux juges du fond.

L’écart entre la lettre du texte et son application mérite d’être signalé. La disposition raisonne sur le moyen ; la pratique raisonne sur la branche, parce que c’est elle qui porte une prétention déterminée susceptible d’avoir été ou non présentée. Se découvre ici une illustration de plus du décalage entre le vocabulaire des textes et l’unité réelle du débat.

La solution mérite d’être rapprochée du sort réservé au moyen lui-même, car la symétrie n’est pas complète. Le moyen est irrecevable lorsqu’il attaque un chef de dispositif qui n’existe pas, ou lorsqu’il est dirigé contre une décision non susceptible de pourvoi ; la branche est irrecevable pour des causes qui lui sont propres — la nouveauté, le mélange de fait et de droit, l’imprécision. Les deux séries de causes ne se recouvrent pas, et elles opèrent à des niveaux différents.

Il en résulte une hiérarchie que la lecture d’un arrêt doit respecter. L’irrecevabilité du moyen dispense d’examiner les branches ; l’irrecevabilité d’une branche laisse subsister les autres. Confondre les deux conduit à tenir pour jugé ce qui ne l’a pas été, ou pour écarté ce qui n’a jamais été soumis.

Le régime de la nouveauté appelle une précision qui explique bien des solutions. Un moyen est nouveau lorsqu’il n’a pas été soumis aux juges du fond et qu’il suppose des constatations de fait que ceux-ci n’ont pas opérées ; il est recevable, quoique nouveau, s’il est de pur droit. Cette appréciation se conduit branche par branche, car c’est la critique, et non le moyen, qui exige ou n’exige pas un fait nouveau.

B) Les vices propres à une branche

D’autres vices que l’irrecevabilité frappent la branche pour son compte, et le plus instructif est celui qui atteint une critique exacte mais sans portée.

Un vice d’une autre nature frappe la branche sans atteindre celles qui l’accompagnent.

Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.171

« … confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté. 9. D’autre part, l’argumentation développée par le requérant au visa de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait prospérer, l’intéressé n’ayant pas préalablement allégué que sa vie a été exposée à un risque réel et imminent en raison de conditions personnelles de détention dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. 10. Enfin, la seconde branche du moyen est inopérante comme portant sur des motifs surabondants de l’arrêt attaqué, tirés de l’article 147-1 du code de procédure pénale dont la mise en oeuvre n’avait pas été sollicitée. 10. En conséquence, le moyen est infondé. 11. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme. »

La branche est déclarée inopérante, et l’exégèse doit distinguer ce vice de tous les autres. Une branche inopérante n’est ni irrecevable ni mal fondée : la critique peut être exacte, et elle demeure sans influence sur la solution, parce que le dispositif se trouve justifié par d’autres motifs. Le vice ne tient donc ni à la forme de la critique ni à sa justesse, mais au rapport entre le motif attaqué et le dispositif qu’il soutient. Et il ne se communique pas : la branche voisine, qui attaque un motif décisif, échappe à l’inopérance dont sa sœur est frappée.

Le refus de contagion est le trait décisif. Dans un ensemble dont les éléments ne seraient que des subdivisions, un vice affectant le tout atteindrait chaque partie ; ici, chaque critique porte son vice et ne le transmet pas. La branche est donc l’unité non seulement du raisonnement, mais aussi du défaut.

L’inopérance mérite un examen plus approfondi, car elle est le vice le plus mal compris de la technique de cassation et celui dont les effets sont les plus radicaux. Une critique inopérante est, par hypothèse, une critique que l’on ne juge pas : la juridiction ne dit ni qu’elle est fondée ni qu’elle ne l’est pas, elle constate qu’elle ne mènerait à rien.

Ce constat suppose une opération préalable qui n’apparaît pas dans l’arrêt : il faut avoir déterminé quels motifs soutiennent le dispositif et lesquels sont surabondants. Cette détermination est l’une des plus délicates du contrôle, et elle est rarement explicitée. Le lecteur apprend qu’une branche est inopérante sans toujours savoir quel motif décisif la rend telle.

L’inopérance est ainsi le point où la maîtrise de la juridiction sur le débat est la plus grande. En jugeant qu’un motif est surabondant, elle retire au demandeur le bénéfice d’une critique peut-être exacte, et elle le fait par une appréciation qui échappe à toute discussion — puisqu’elle porte sur l’économie interne d’une décision dont elle est seule à apprécier la structure.

C) L’économie de la réponse

Reste une pratique par laquelle la juridiction s’abstient de statuer sur des branches qu’elle n’a pas jugées mal fondées, et son examen ouvre la question qui fait l’objet de la partie suivante.

Une pratique ancienne montre comment l’abstention pouvait être énoncée plutôt que subie.

Cass. crim., 15 mai 1974, n° 73-92.401

« … PERSONNELLEMENT LE DEVOIR DE VEILLER A L’ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS MISES A LEUR CHARGE, PAR CES TEXTES DE LOI ; QUE CES OBLIGATIONS, DESTINEES A ASSURER L’EXACTE INFORMATION DES ACTIONNAIRES ET DU PUBLIC, RESSORTISSENT AUX POUVOIRS D’ADMINISTRATION GENERALE QU’ASSURENT LES MANDATAIRES SOCIAUX ET, DANS LE CAS PREVU PAR L’ARTICLE 489 PRECITE, AUX POUVOIRS DE CONTROLE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ; D’OU IL SUIT, SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES, QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ; »

La formule déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches, la cassation étant déjà acquise. L’exégèse doit relever ce que cette déclaration a de remarquable dans sa franchise : la juridiction annonce qu’elle ne répondra pas, et elle en donne la raison. Le lecteur sait donc exactement ce qui a été jugé et ce qui ne l’a pas été. L’économie de moyens est ici assumée, déclarée, et bornée — ce qui la distingue entièrement du silence.

Cette formule appelle une observation qui prépare toute la suite. Il existe deux manières de ne pas répondre à une branche : le dire, comme ici, ou se taire. La première laisse le lecteur en mesure de savoir ce qui demeure indécis ; la seconde le laisse dans l’ignorance de ce qui a été examiné. La différence entre les deux ne tient pas au résultat, qui est le même, mais à ce que le lecteur peut en connaître.

La confrontation de cette formule ancienne et du silence moderne mérite d’être conduite jusqu’à son terme, car elle départage deux manières d’exercer le même pouvoir. Dans les deux cas, la juridiction s’abstient de statuer sur des critiques qu’elle n’a pas jugées ; dans le premier, elle en informe le lecteur, dans le second, elle le laisse conjecturer.

On ne saurait voir dans cette évolution un recul délibéré. La formule ancienne accompagnait un arrêt qui dénombrait ses branches ; elle avait donc un objet à désigner — les autres branches, celles qui avaient été comptées. Un arrêt qui ne compte plus n’a plus de quoi nommer ce qu’il laisse de côté, et le silence procède de la disparition du dénombrement davantage que d’une volonté de taire.

VII) La discordance de la critique et de la réponse

La question du grain de la réponse est celle qui a conduit à cette étude, et elle demande d’être posée avec exactitude. Il ne s’agit pas de savoir si la juridiction répond bien ou mal, ni si elle répond assez : il s’agit de savoir si l’unité sur laquelle porte sa réponse est celle sur laquelle porte la critique. Les deux questions sont distinctes, et la seconde seule commande la lecture des arrêts.

A) Les procédés de la réponse commune

La juridiction répond fréquemment à plusieurs branches par un développement unique, et les procédés qu’elle emploie se laissent distinguer selon ce qu’ils disent au lecteur.

  1. La réunion déclarée — l’arrêt annonce qu’il examine plusieurs branches ensemble, ce qui avertit du grain de la réponse.
  2. Le motif commun — une seule raison écarte plusieurs critiques, sans que la réunion soit annoncée.
  3. L’absence d’objet — la cassation prononcée sur une branche rend l’examen des autres inutile, que la juridiction le dise ou non.
  4. Le silence — une branche n’est ni nommée ni écartée, et rien n’indique si elle a été jugée.

Seul le premier de ces procédés laisse le lecteur en mesure d’apparier. Les trois autres produisent une réponse dont on ne sait pas exactement ce qu’elle couvre, et la difficulté n’est pas théorique : elle se rencontre chaque fois qu’il s’agit de savoir si une critique déterminée a été rejetée ou laissée de côté.

Le premier procédé se lit dans une formule que sa fréquence a rendue ordinaire.

Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-17.907

« … contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et huitième branches réunies : Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient, en outre, d’une part, que le nombre d’années écoulées entre la souscription et l’exercice de la faculté de renoncer ne saurait pas plus être seul caractéristique de la mauvaise foi, d’autre part, que le seul constat de ce que la renonciation est exercée après la perte d’une partie du capital ne saurait à lui seul établir la mauvaise foi et … »

La formule annonce que les branches sont examinées ensemble. L’exégèse doit relever qu’elle est à la fois un aveu et une garantie. Un aveu, puisque la juridiction reconnaît qu’elle ne répondra pas critique par critique ; une garantie, puisqu’elle nomme celles qu’elle traite, si bien que le lecteur sait ce que la réponse couvre. La réunion déclarée est ainsi la forme la plus honnête de la discordance : elle ne la supprime pas, elle la rend visible.

Les trois autres procédés doivent être examinés séparément, car ils n’exposent pas le lecteur au même risque. Le motif commun est le plus rassurant : une raison unique écarte plusieurs critiques, et l’on peut vérifier qu’elle les atteint toutes. L’absence d’objet l’est moins, car elle laisse indéterminé ce qui aurait été jugé si la cassation n’avait pas été acquise par ailleurs.

Le silence est le plus redoutable, et il faut en dire la raison. Une branche qui n’est ni nommée ni écartée place le lecteur devant une alternative indécidable : ou bien la juridiction l’a tenue pour couverte par ce qu’elle a dit, ou bien elle ne l’a pas aperçue. La première hypothèse fait de l’arrêt un rejet implicite ; la seconde en fait une omission. Rien dans le texte ne permet de choisir.

L’enjeu de cette alternative dépasse la curiosité doctrinale. Si la branche a été rejetée, la question qu’elle soulevait est tranchée et le plaideur suivant sera opposé à ce précédent ; si elle n’a pas été aperçue, elle demeure entière et pourra être soulevée à nouveau. La portée de l’arrêt dépend ainsi d’un point que l’arrêt lui-même ne permet pas d’établir.

Il faut ajouter que la réunion déclarée n’est pas toujours une concession à la commodité. Elle est souvent commandée par la matière elle-même : deux critiques qui attaquent le même motif sous deux qualifications appellent une réponse unique, faute de quoi la juridiction écrirait deux fois la même chose. Ce qui paraît un groupement est alors la simple reconnaissance de ce que la division était, dans cette espèce, plus apparente que réelle.

B) Le domaine de la réponse commune

L’ampleur de cette pratique est le point sur lequel il importe de ne pas se tromper, car elle commande la valeur de toute proposition sur la branche comme unité de réponse.

La réponse qui ne se laisse pas découper branche par branche n’est pas un cas de figure occasionnel réservé aux moyens confus : elle constitue un régime ordinaire, présent dans une part considérable du contentieux, et se rencontre dans toutes les chambres. Elle n’est ni une anomalie ni une facilité prise avec la règle.

⛔ Ce qu’il est interdit de faire de la réponse insécable

La tenir pour une anomalie de rédaction que l’on pourrait négliger : elle est un régime, et un régime ordinaire.

⛔ La retrancher du raisonnement pour sauver la thèse selon laquelle la branche serait l’unité de la réponse — ce serait écarter le contre-exemple pour préserver la règle.

⇒ La proposition exacte est donc double : la branche est l’unité du débat, et elle n’est pas l’unité de la réponse. Les deux moitiés sont vraies ensemble, et c’est leur écart qui constitue l’objet.

Cette discordance a une cause que l’on peut nommer, et qui n’est pas la commodité. La critique est dirigée contre un raisonnement, tandis que la réponse porte sur un dispositif : il suffit qu’un motif justifie le dispositif pour que toutes les critiques dirigées contre les autres motifs se trouvent privées de portée. Une seule réponse peut donc ruiner plusieurs syllogismes, et l’asymétrie tient à la nature même du contrôle.

Il faut en conclure que l’appariement d’une critique et d’une réponse n’est pas toujours possible, et que l’impossibilité n’est pas imputable au rédacteur de l’arrêt. Celui qui entreprend de dire ce qui a été jugé sur chaque branche entreprend, dans une part notable des cas, quelque chose que le texte de l’arrêt ne permet pas.

Une conséquence de méthode doit être tirée pour quiconque étudie la jurisprudence. L’appariement systématique de chaque critique à une réponse est un programme qui se heurte, dans une part notable des arrêts, à une impossibilité inscrite dans le texte même de la décision. Celui qui l’entreprend doit le savoir et le dire, plutôt que de produire des appariements conjecturaux présentés comme des lectures.

La conséquence vaut aussi pour le praticien. Invoquer un arrêt en soutenant qu’il a rejeté telle critique déterminée suppose que la réponse ait porté sur elle ; là où la réponse est groupée, l’affirmation excède ce que l’arrêt établit. La prudence commande alors de citer la solution et non le rejet d’un grief que rien n’identifie.

C) La dispense de réponse et la pratique des chambres

Une disposition autorise pourtant la juridiction à ne pas répondre, et la manière dont elle en use enseigne davantage que la permission elle-même.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 1535-5.

🔑 Le second alinéa permet à TOUTE formation de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La permission est générale et elle est ancienne.

La permission est large : elle n’est pas réservée à une formation particulière, elle ne suppose aucune condition tenant à la nature de l’affaire, et elle porte sur les moyens comme sur leurs éléments. Une juridiction qui voudrait alléger sa charge disposerait là d’un instrument considérable.

Or elle n’en use presque jamais. Devant des moyens qu’elle pourrait écarter sans un mot, la Haute juridiction rédige des réponses motivées, et le silence expressément autorisé demeure l’exception dans les arrêts qui statuent. La pratique est ainsi bien plus généreuse que l’obligation.

⛔ L’inférence qu’il est interdit de faire

Une permission légale n’est pas une pratique. De ce que le texte autorise le silence, il ne se déduit RIEN sur la fréquence du silence.

⛔ Interdit d’écrire que la juridiction se tait parce que la loi le lui permet : elle répond alors qu’elle pourrait se taire, et c’est le fait qu’il faut expliquer.

⇒ Le raisonnement qui va du code à la pratique est une inférence, jamais un constat — et celle-ci se trouve démentie.

Cette générosité appelle une explication, et la plus vraisemblable tient à l’office. Une juridiction qui n’aurait à satisfaire que le plaideur pourrait se taire, le résultat étant le même pour lui ; une juridiction qui entend faire connaître le droit ne le peut pas, car un silence n’enseigne rien. La réponse motivée est ainsi rendue à ceux qui liront plutôt qu’à celui qui a formé le pourvoi.

On aperçoit alors que la discordance examinée plus haut n’a pas pour cause un défaut de diligence. La juridiction répond davantage que la loi ne l’exige, et elle répond néanmoins à un grain qui n’est pas celui de la critique. Ces deux faits se concilient si l’on admet que ce qu’elle entend traiter n’est pas la liste des griefs, mais la question de droit que le pourvoi soulève.

VIII) La multiplication des branches

La division, dont on vient d’établir qu’elle est commandée par la nature des griefs, connaît un usage que le droit n’a pas prévu : elle sert aussi de stratégie. Ce dévoiement — le mot n’est pas trop fort, quoiqu’il faille aussitôt le nuancer — a des effets sur la réponse, et il explique une part de la discordance que l’on vient de décrire.

A) La pratique de la multiplication

Le nombre des branches d’un moyen n’est pas fixé, et la pratique du barreau aux Conseils en a tiré des conséquences que le texte n’avait pas prévues.

Rien n’interdit de diviser une critique en autant d’éléments que le rédacteur le juge utile, dès lors que chacun porte un cas d’ouverture et satisfait aux trois exigences légales. Un moyen peut ainsi comporter un grand nombre de branches, et il n’est pas rare qu’un mémoire en développe davantage que la décision attaquée ne comporte de motifs.

Cette multiplication procède d’un calcul dont la rationalité doit être reconnue avant d’être critiquée. Une critique unique expose le demandeur à ce qu’un défaut la ruine entièrement ; des critiques nombreuses répartissent ce risque, et il suffit qu’une seule prospère pour que la cassation soit acquise. Diviser, c’est multiplier les chances.

Elle procède aussi d’une incertitude sur le contrôle. Le rédacteur ne sait pas toujours quel cas d’ouverture la juridiction retiendra ni sur quel motif elle s’arrêtera ; en présentant sous plusieurs angles une même contestation, il se prémunit contre une qualification qu’il aurait mal anticipée. La multiplication est alors moins une stratégie qu’un aveu de l’imprévisibilité de la réponse.

Une troisième cause doit être nommée, moins avouable et bien réelle : la multiplication sert aussi à démontrer au client que sa cause a été défendue. Un mémoire nourri de critiques nombreuses paraît plus travaillé qu’un mémoire ramassé sur un grief unique, alors que la seconde rédaction exige souvent plus de discernement que la première.

Cette considération n’est pas propre à la cassation et elle mérite d’être mentionnée sans sévérité excessive. Celui qui plaide supporte la charge d’avoir à justifier ses choix devant celui qui le paie, et l’économie d’un moyen écarté est plus difficile à expliquer qu’un développement supplémentaire. La structure du mémoire porte ainsi la trace d’un rapport professionnel que le droit ignore.

B) La conciliation de la précision et de la concision

Le rédacteur d’un mémoire se trouve ainsi tenu par deux exigences qui tirent en sens contraire, et dont aucun texte ne dit comment les concilier.

La première est une exigence de division. Chaque cas d’ouverture doit être isolé dans une branche propre, sous peine d’irrecevabilité ; et la prudence commande de ne pas laisser hors du mémoire une critique qui aurait pu prospérer, puisque le moyen non soulevé ne sera pas examiné.

La seconde est une exigence de concentration. Un moyen dispersé en critiques nombreuses dilue l’attention de celui qui le lit, affaiblit chacun de ses griefs par le voisinage des autres, et expose le demandeur à voir sa contestation la plus sérieuse traitée au même rang que ses développements accessoires.

Aucune règle ne tranche entre ces exigences, et c’est le rédacteur qui arbitre, selon une appréciation qui ne se transmet que par la pratique. C’est l’une des raisons pour lesquelles le monopole de rédaction est plus qu’une garantie de compétence technique : il protège un art du dosage qu’aucun texte n’enseigne.

Il existe pourtant un principe de solution, que la pratique des meilleurs praticiens met en œuvre sans l’énoncer. La division utile est celle qui correspond à une pluralité réelle de cas d’ouverture ; la division inutile est celle qui décline un même grief sous plusieurs formulations. La première est commandée par le droit, la seconde relève de la précaution — et c’est la seconde seule que l’on reproche au barreau.

La ligne entre les deux n’est pourtant pas toujours nette. Reprocher à une décision de n’avoir pas constaté un élément de la qualification et de l’avoir mal qualifiée peut être un même grief en deux formulations, ou deux griefs distincts, selon la manière dont la décision est construite. Le rédacteur tranche sans certitude, et la juridiction ne lui dit jamais s’il a bien tranché.

Une limite doit être posée à cette analyse des motifs du rédacteur, car elle demeure conjecturale. Nul ne sait, pour un mémoire donné, ce qui a conduit à le diviser comme il l’est ; les raisons avancées ici sont celles que la pratique invoque, et elles ne se vérifient sur aucune pièce. Ce qui se constate est le résultat — des moyens divisés en critiques nombreuses — et non l’intention qui l’a produit.

C) La charge d’examen imposée au juge

La multiplication des branches a un coût que le demandeur ne supporte pas seul, et ce coût explique une part de la discordance examinée plus haut.

L’attention d’une formation de jugement est une ressource finie. Le temps consacré à identifier, distinguer et apprécier chacune des critiques d’un mémoire est retiré à l’examen des autres affaires ; et devant un moyen divisé à l’excès, la tentation est grande de répondre à l’ensemble par un motif qui les écarte toutes.

La réponse groupée apparaît alors sous un jour nouveau. Elle n’est pas seulement la conséquence logique de ce que le contrôle porte sur un dispositif : elle est aussi la réponse d’une institution à une pratique de rédaction qui lui soumet plus de critiques qu’elle ne peut en traiter une à une. La discordance est en partie le produit de la multiplication qu’elle décourage.

Il y a là un mécanisme dont les deux termes s’entretiennent. Le rédacteur multiplie parce qu’il ne peut prévoir sur quoi la réponse portera ; la juridiction groupe parce qu’elle est saisie de trop de critiques distinctes. Chacun se conduit rationnellement, et le résultat d’ensemble est un débat dont le grain n’est plus lisible.

Une dernière remarque achève cet examen et elle porte sur le remède. On a proposé de limiter le nombre des branches, d’exiger une hiérarchisation expresse, ou de sanctionner la division excessive. Aucune de ces solutions n’a été retenue, et il faut dire pourquoi : toutes reviendraient à faire dépendre l’examen d’une critique de considérations étrangères à son mérite, ce qu’un système de contrôle de légalité ne peut admettre.

Le seul remède praticable est celui que la juridiction emploie effectivement : répondre à ce qui mérite réponse et écarter le reste d’un motif commun. Il a le défaut que l’on sait — il produit la discordance — et il a l’avantage de ne rien retirer au demandeur de ce à quoi il avait droit, puisque toute critique est réputée examinée. Entre deux imperfections, l’institution a choisi celle qui pèse sur le lecteur plutôt que sur le plaideur.

Il faut ajouter que la multiplication n’a pas les mêmes effets selon l’issue. Devant une cassation, elle est sans conséquence : une seule branche accueillie suffit, et les autres demeurent sans objet. Devant un rejet, elle est coûteuse : la juridiction doit écarter toutes les critiques, et c’est là qu’elle recourt au motif commun. La discordance se concentre donc sur les arrêts de rejet, c’est-à-dire sur les plus nombreux.

IX) La contradiction du moyen

La division des critiques rencontre enfin une limite dont le fondement est d’un autre ordre : elle ne saurait aller jusqu’à permettre au demandeur de soutenir toutes les positions à la fois. Cette limite met à l’épreuve l’autonomie de la branche, et son examen permet d’en fixer la mesure exacte.

A) La prohibition de la contradiction

Une dernière règle borne la division, et elle est la plus discutée : le moyen ne peut se contredire d’une branche à l’autre.

La limite de la division se lit dans une prohibition qui paraît contredire l’autonomie que l’on vient d’établir.

Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 15-83.108

« … prononcée, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. [N] n’a donné, lors de son audition en garde à vue, aucune information précise sur sa situation personnelle et que, bien que régulièrement cité, il n’a comparu ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel, de sorte que les juges ne disposent d’aucun élément vérifié sur sa situation actuelle ; Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l’infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d’emprisonnement sans sursis et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de prononcer une mesure d’aménagement de cette peine d’une durée n’excédant pas deux ans, en l’absence d’éléments suffisants sur … »

L’arrêt écarte le moyen pour la contradiction qui l’affecte. L’exégèse doit s’arrêter sur ce que la prohibition suppose. Elle suppose que le moyen, quoique divisé en critiques autonomes, demeure un ensemble tenu à la cohérence ; que le demandeur ne peut soutenir dans une branche ce qu’il nie dans la suivante ; et donc que l’autonomie des branches, réelle quant à leur sort, ne va pas jusqu’à en faire des recours distincts. La règle trace ainsi la limite exacte de la division : les branches sont indépendantes dans leur examen et solidaires dans leur cohérence.

La règle se justifie par une considération de loyauté procédurale qui n’a rien de spécifique à la cassation. Celui qui soutient une chose et son contraire ne critique plus la décision : il occupe toutes les positions pour être sûr d’en tenir une, et il contraint son adversaire à répondre à des thèses incompatibles.

Elle se justifie aussi par l’économie du contrôle. Une juridiction saisie de critiques contradictoires devrait, pour statuer, choisir laquelle représente la véritable position du demandeur — ce qui reviendrait à construire le moyen à sa place. La prohibition lui épargne un travail qui n’est pas le sien.

La prohibition se rattache d’ailleurs à une exigence plus générale, que l’on retrouve dans l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui. Le droit du procès n’admet pas que l’on tire avantage de positions successives incompatibles, et il traite cette incohérence comme une atteinte à la loyauté plutôt que comme une maladresse. La règle appliquée au moyen en est une application particulière.

Il convient toutefois de marquer une différence. L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui suppose que l’adversaire ait pu se fier à la position abandonnée ; la prohibition qui frappe le moyen contradictoire n’exige rien de tel : elle joue quand bien même personne n’aurait été trompé. Ce qui est protégé ici n’est donc pas la confiance de l’adversaire, c’est la possibilité de juger.

Une précision est nécessaire sur le domaine de la prohibition, car on l’étend parfois plus qu’il ne faut. Elle frappe la contradiction interne au moyen, c’est-à-dire entre les branches d’un même moyen dirigé contre un même chef de dispositif. Elle ne frappe pas la contradiction entre deux moyens distincts, attaquant des chefs différents : rien n’interdit de soutenir que l’un doit être cassé pour une raison et l’autre pour une raison incompatible, les deux dispositifs étant distincts.

B) La critique doctrinale de la prohibition

La règle a pourtant été discutée, et les objections méritent d’être exposées car elles touchent à la conception du débat de cassation.

La première objection tient à l’autonomie que l’on vient d’établir. Si chaque branche est un syllogisme complet et si chacune reçoit un sort propre, on voit mal pourquoi elles devraient être cohérentes entre elles : deux griefs distincts peuvent parfaitement reposer sur des prémisses différentes sans que l’un ruine l’autre.

La deuxième tient à la nature subsidiaire de l’argumentation. Un plaideur soutient ordinairement une thèse principale et, pour le cas où elle ne serait pas accueillie, une thèse subsidiaire qui la contredit ; nul ne songe à le lui reprocher devant les juges du fond. Refuser ce procédé en cassation revient à traiter le moyen plus sévèrement que la demande.

La troisième tient à la difficulté de distinguer. Entre la contradiction véritable, où le demandeur affirme et nie la même proposition, et la subsidiarité, où il hiérarchise des thèses incompatibles, la frontière est affaire d’appréciation — et cette appréciation appartient à celui-là même qui tirera profit d’écarter le moyen.

La réponse à ces objections tient en une distinction que la pratique opère sans toujours l’énoncer. Ce qui est prohibé n’est pas de présenter des thèses incompatibles, mais de les présenter au même rang, sans hiérarchie, de sorte que la juridiction ne sache laquelle est soutenue. Un moyen qui articule expressément une critique à titre subsidiaire n’est pas contradictoire : il est ordonné.

Une question demeure, et elle est de celles que la doctrine n’a pas tranchées : la contradiction se relève-t-elle d’office ? La pratique paraît l’admettre, ce qui achève de rattacher la prohibition à la possibilité de juger plutôt qu’à l’intérêt du défendeur. Une règle qui protégerait celui-ci attendrait qu’il l’invoque ; une règle qui protège le contrôle se relève par celui qui l’exerce.

Cette solution a une conséquence pour le rédacteur qu’il faut énoncer nettement. La cohérence de son moyen n’est pas une qualité de style dont il serait seul juge : c’est une condition de l’examen, et il en répond devant la juridiction sans que l’adversaire ait rien à dire. La branche est autonome dans son sort ; elle ne l’est pas dans le rapport qu’elle entretient avec les autres membres du même moyen.

Une dernière observation sur cette règle permet de mesurer ce qu’elle coûte au demandeur. Celui qui hésite entre deux qualifications d’un même fait — le contrat était nul, ou bien il était résolu — ne peut soutenir les deux au même rang ; il doit choisir un ordre, et ce choix l’engage. S’il se trompe, la critique qu’il a placée en second ne sera examinée que si la première succombe, et il aura perdu le bénéfice d’une hiérarchie mieux ordonnée.

Le droit du pourvoi impose ainsi au plaideur de trancher, avant que la juridiction ne tranche, une question qui est précisément celle qu’il lui soumet. C’est l’une des exigences les plus singulières de la matière, et elle n’est supportable que parce que celui qui rédige est un technicien capable d’anticiper la manière dont la question sera reçue.

La prohibition plonge enfin ses racines dans une exigence plus ancienne que le droit du procès. Le principe de non-contradiction, que la logique classique tient pour la condition de tout discours doué de sens, interdit d’affirmer et de nier la même chose sous le même rapport. Le moyen de cassation est un discours de cette sorte : il prétend démontrer qu’une décision est contraire à la loi, et une démonstration qui pose une prémisse puis son contraire ne démontre rien. La règle procédurale ne fait que tirer les conséquences de cette exigence logique, en réservant à la subsidiarité expresse le seul moyen honnête de soutenir des thèses incompatibles, celui qui les place sous des rapports différents.

Cette filiation éclaire la sévérité de la sanction. Une critique maladroite peut être reformulée par la juridiction qui la reçoit ; une critique contradictoire ne peut pas l’être, parce qu’il faudrait, pour la sauver, choisir entre ses deux branches et donc écrire le moyen à la place de son auteur. L’irrecevabilité n’y punit pas une faute de rédaction : elle constate l’absence d’une critique susceptible d’être jugée.

X) La division du moyen et la discipline du débat

Il reste à s’élever au-dessus de la technique pour demander ce que la division du débat accomplit, car les règles examinées jusqu’ici forment un ensemble dont la cohérence ne se laisse pas apercevoir tant qu’on les prend une à une.

A) La branche et l’art de la controverse

La division d’une critique en éléments autonomes n’est pas propre au droit, et le rapprochement avec les disciplines qui l’ont pratiquée avant lui éclaire ce qu’elle accomplit.

L’art ancien de la controverse enseignait à diviser la question avant de la disputer : on isolait les points d’accord, on nommait ceux qui demeuraient litigieux, et l’on traitait chacun séparément. La division n’était pas une commodité d’exposition, elle était la condition d’un débat concluant — car une discussion qui porte à la fois sur plusieurs propositions ne se conclut sur aucune.

La branche accomplit exactement cette fonction dans le procès de cassation. Elle isole un point litigieux, le formule de manière que la réponse ne puisse être qu’affirmative ou négative, et interdit que la discussion glisse d’une question à l’autre. Le formalisme du mémoire, souvent tenu pour une survivance, est ainsi la transposition juridique d’une exigence de la logique de l’argumentation.

La comparaison éclaire aussi la sanction. Dans la controverse, celui qui ne divise pas sa question perd l’avantage de la démonstration : il ne peut rien conclure. Dans le procès, il perd son recours. La rigueur du droit n’est ici que la mise en forme d’une nécessité intellectuelle, avec cette différence considérable qu’elle est assortie d’une déchéance.

La comparaison trouve pourtant sa limite, et il serait excessif de faire du mémoire un exercice de dialectique. Dans la controverse, celui qui divise le fait pour convaincre un auditoire libre de se ranger ; dans le procès de cassation, il le fait pour rendre sa critique appréciable par une juridiction tenue de statuer. La première division sert la persuasion, la seconde sert le jugement — et une critique peut être parfaitement divisée sans avoir aucune force de conviction.

Cette différence explique une particularité du style des mémoires, souvent relevée et rarement expliquée. Le grief de cassation ne cherche pas à émouvoir ni même à convaincre de l’injustice de la décision : il cherche à établir une non-conformité. Ce qui serait, devant les juges du fond, une plaidoirie exsangue est ici la seule forme recevable, parce que la seule qui corresponde à l’objet du contrôle.

La discipline ainsi imposée a un effet que l’on sous-estime : elle façonne la matière même du droit. Une question qui ne peut être posée sous la forme d’un cas d’ouverture ne parvient jamais à la juridiction du droit, et n’est donc jamais tranchée par elle. La nomenclature des cas d’ouverture opère ainsi comme un filtre sur ce dont la jurisprudence peut connaître, et les silences de celle-ci s’expliquent parfois moins par l’absence de litiges que par l’impossibilité de les formuler.

B) L’unité de la question posée au juge

Reste à dire ce que cette exigence de division suppose, et ce qu’elle laisse hors de son atteinte.

La division suppose que toute contestation puisse se ramener à un ensemble de questions distinctes, dont chacune se tranche par oui ou par non. C’est une hypothèse forte, et elle n’est pas toujours vérifiée : il est des difficultés dont les éléments s’entre-tiennent, et qu’on ne peut découper sans les dénaturer. Le rédacteur doit alors choisir entre une présentation fidèle et une présentation recevable.

Elle suppose aussi que le désaccord porte sur des propositions et non sur une appréciation d’ensemble. Or un pourvoi exprime souvent une conviction plus diffuse — celle qu’une décision est mal jugée dans son économie générale — que la division en cas d’ouverture ne traduit qu’imparfaitement. Ce qui n’entre pas dans un cas d’ouverture n’entre pas dans le débat.

On aperçoit alors la véritable portée de la branche, et elle dépasse la technique. Elle est le filtre par lequel une contestation devient une question de droit : ce qui passe est jugé, ce qui ne passe pas n’existe pas pour la juridiction du droit. Le formalisme de la division n’est donc pas une contrainte imposée à un débat préexistant — c’est lui qui constitue le débat.

Et l’on comprend, en dernier lieu, pourquoi la discordance entre le grain de la critique et celui de la réponse est structurelle plutôt qu’accidentelle. La division est l’œuvre du demandeur, qui découpe sa contestation selon les cas d’ouverture ; la réponse est l’œuvre d’une juridiction qui apprécie un dispositif. Deux opérations différentes, conduites selon des logiques différentes, ne peuvent pas produire des unités qui coïncident.

Il reste à dire ce que cette analyse enseigne au-delà du procès de cassation, car la difficulté qu’elle met au jour n’est pas propre à cette juridiction. Partout où une critique se divise et où une réponse se groupe, le contenu de ce qui a été jugé devient incertain ; et cette incertitude ne se dissipe par aucune exigence de forme imposée à celui qui critique, puisqu’elle naît de celui qui répond.

Le remède, s’il en existe un, serait d’imposer à la réponse le grain de la critique — c’est-à-dire d’obliger la juridiction à dire, pour chaque branche, ce qu’elle en fait. Aucun texte ne l’impose, et l’on comprend pourquoi : ce serait faire dépendre la rédaction de l’arrêt de la rédaction du mémoire, et livrer à celui qui critique la mesure de ce que celui qui juge devra écrire. Entre les deux inconvénients, le droit français a choisi de laisser l’incertitude au lecteur.

On peut enfin revenir à la question posée en tête et lui donner sa réponse complète. Si la branche n’est pas l’unité de la réponse alors qu’elle est l’unité du débat, c’est que le débat est construit par celui qui attaque et la réponse par celui qui contrôle, et que les deux ne poursuivent pas le même objet. Le demandeur cherche à faire tomber une décision et multiplie les angles ; la juridiction cherche à savoir si le dispositif est conforme au droit, et un seul angle lui suffit dès qu’il est concluant.

La discordance n’est donc pas le signe d’un défaut du procès de cassation : elle en est l’expression fidèle. Ce qui manque n’est pas une meilleure rédaction, c’est un procédé permettant au lecteur de savoir ce que la réponse a couvert. Le dénombrement ancien en tenait lieu ; rien ne l’a remplacé, et sa disparition est la véritable perte de cette évolution.

En définitive

La branche n’est pas une subdivision de présentation : elle est la critique elle-même, troisième partie du moyen, portant un cas d’ouverture et un seul. Les motifs de la décision attaquée, que le moyen reproduit, appartiennent au moyen et non à elle.

Elle est l’unité du débat sous tous ses aspects : siège du syllogisme, siège du grief, siège du sort — la recevabilité, l’inopérance et la censure se jugent à son grain, et les vices qui la frappent ne se communiquent pas à ses voisines.

⛔ Elle n’est pas l’unité de la réponse, et la réponse groupée n’est pas une anomalie mais un régime ordinaire. La discordance tient à ce que la critique attaque un raisonnement quand la réponse apprécie un dispositif.

⛔ Cette discordance ne s’explique pas par la permission légale du silence : la juridiction répond bien au-delà de ce que le texte lui impose. Elle répond davantage, et à un autre grain.

Traité de l’architecture des arrêts de la Cour de cassation.
Les arrêts reproduits l’ont été d’après le texte de la base ; chaque passage cité a été confronté à sa source avant publication.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 619 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° Les moyens de pur droit ;
2° Les moyens nés de la décision attaquée.

Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2010 au 9 novembre 2014A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 25 mai 2008 au 30 décembre 2010A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard, tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 979 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
-une copie de la décision attaquée ;
-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 novembre 2014 au 16 octobre 2021A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : -une copie de la décision attaquée ; -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.

Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : – une -une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; – une -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.

Du 1er mars 1999 au 25 mai 2008A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : – une -une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; – une -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; – toute autre décision rendue attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans le même litige et les conditions prévues à laquelle la décision attaquée fait référence. Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi. l'article 981.

Du 19 mars 1986 au 1er mars 1999A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcé prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire. Le mémoire : -une copie de la décision attaquée ; -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur doit également joindre dans les pièces invoquées conditions prévues à l'appui du pourvoi. l'article 981.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.

Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Article 1070 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
– le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
– si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
– dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; – si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; – dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. demande.

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Le tribunal juge aux affaires familiales territorialement compétent dans les affaires de divorce est : – le tribunal juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; – si les époux ont des résidences distinctes, parents vivent séparément, le tribunal juge du lieu où réside celui des époux de résidence du parent avec lequel habitent résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; – dans les autres cas, le tribunal juge du lieu où réside l'époux celui qui n'a pas pris l'initiative de la demande. procédure. En cas de demande conjointe, le tribunal juge compétent est, selon le choix des époux, parties, celui du lieu où réside l'un l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

Article 1535-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.
Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.

Article 147-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 25 mars 2019

En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.
En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2014 au 25 mars 2019En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La mise en liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être ordonnée en application du présent article. En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin. La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies.

Article 590 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 8 juin 1960

Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.

Article 591 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001

Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

Article L132-5-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2006 au 1er avril 2018Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

Du 22 avril 2004 au 1er juillet 2004Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert jour férié ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

Du 22 avril 2004 au 16 décembre 2005Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque moment où elle est informée que le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur est conclu. Ce délai expire le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième dernier jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou des modifications essentielles à l'offre originelle, un jour férié ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

Du 1er janvier 2004 au 22 avril 2004Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert jour férié ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

Du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance jour férié ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

Du 17 juillet 1992 au 1er juillet 1994Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance jour férié ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celle-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Toutefois, les Les dispositions qui précèdent du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum maximale de deux mois.

Du 1er janvier 1986 au 17 juillet 1992Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou une police d'assurance de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent,les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception de la police, lorsque celle-ci apporte des réserves férié ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'assureur l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Toutefois, les Les dispositions qui précèdent du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum maximale de deux mois.

Du 1er juillet 1981 au 1er janvier 1986Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou une police d'assurance de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la date de la remise effective de ces documents. jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'assureur l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de soixante trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts recommandée ou de retard l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal courent majoré de plein droit moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai. Toutefois, si le cas de décès était garanti pendant le délai de trente jours mentionné deux mois, au premier alinéa, l'assureur peut conserver un douzième double du taux légal. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de la part besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de la prime annuelle correspondant à la garantie du risque décès. deux mois.

Article L3121-4 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 10 août 2016Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 8 décembre 2009, n° 08-21.017consulter ↗
  2. RejetCass. chambre criminelle, 19 mars 2014, n° 12-87.416consulter ↗
  3. RejetCass. chambre criminelle, 29 novembre 2016, n° 15-83.108consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 13 juin 2019, n° 18-17.907consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 9 septembre 2021, n° 20-13.662consulter ↗
  6. RejetCass. chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 20-21.924consulter ↗

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