Cour de cassationÉtude juridique

Le chapeau de l’arrêt de cassation

Mis à jour le 15 septembre 2026≈ 2 h 50 de lecture158 lectures

Le chapeau est la pièce de l’arrêt que tout lecteur cherche et qu’aucun texte ne nomme. Placé en tête de la réponse, il énonce en termes généraux la règle que la juridiction du droit confronte ensuite à la décision attaquée. Le code de procédure civile ne l’exige pas ; le code civil paraît même l’interdire, qui défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire. D’où la question de savoir comment un énoncé de portée générale, que la Cour de cassation formule elle-même et que nulle disposition ne prescrit, peut fonder la censure sans constituer la disposition réglementaire que la loi prohibe.

La pièce est familière au point d’en paraître évidente. Le praticien qui ouvre un arrêt de cassation cherche d’instinct la phrase qui suit le visa ; le commentateur la reproduit en tête de sa note ; les juridictions du fond la recopient dans leurs motifs. Cette familiarité dissimule pourtant une notion mal assurée. On la décrit par son contenu — l’attendu de principe —, par sa forme — la phrase introduite par une formule de renvoi au texte —, ou par le type d’arrêt qui la porterait — la cassation, à l’exclusion du rejet. Aucune de ces descriptions ne résiste à la lecture des arrêts.

La thèse soutenue ici est que le chapeau se définit par sa place et par sa fonction, non par sa forme ni par son genre. Il est la première proposition générale de la réponse, celle dont la suite de l’arrêt vérifie l’application. Or, à cette place, la juridiction du droit ne se borne pas à reproduire le texte qu’elle vise : elle compose un énoncé, qu’elle abrège, qu’elle complète ou dont elle déduit une proposition que la lettre ne porte pas. Les formules qui l’introduisent — aux termes de, selon, il résulte de — mesurent publiquement l’écart qu’elle assume entre la loi et la règle qu’elle applique. Le chapeau est ainsi le lieu où l’acte juridictionnel le plus particulier, trancher un pourvoi, produit l’énoncé le plus général ; et la prohibition des arrêts de règlement n’y est pas méconnue, elle y est retournée, la généralité demeurant enfermée dans un motif.

Quatre notions à distinguer

Le chapeau est la proposition générale placée en tête de la réponse, qui énonce la règle à laquelle la décision attaquée est ensuite confrontée.

Le visa désigne la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée : il la nomme, il ne l’énonce pas.

L’attendu de principe, ou arrêt de principe, qualifie la portée d’une solution : un chapeau peut n’être qu’un rappel du texte, et un principe peut s’énoncer ailleurs qu’en tête de la réponse.

Le sommaire résume la solution pour la publication : il est rédigé sur l’arrêt, non dans l’arrêt, et n’en fait pas partie.

⇒ Le premier se définit par sa place, le deuxième par sa fonction de désignation, le troisième par une appréciation de portée, le quatrième par sa destination éditoriale.

I) La notion de chapeau

La notion de chapeau résiste aux deux définitions qui viennent d’abord à l’esprit, celle qui s’attache à la forme de la phrase et celle qui s’attache à la nature de la proposition. Leur échec conduit à une définition par la place, qu’il convient ensuite de séparer des notions voisines avec lesquelles l’usage la confond.

A) L’indifférence de la forme

La tentation est grande de reconnaître le chapeau à la tournure qui l’ouvre. Les exposés le décrivent volontiers comme la phrase introduite par Attendu, selon ce texte, que dans la rédaction ancienne, par Selon ce texte ou Il résulte de ce texte que dans la rédaction contemporaine. La description est commode, et elle est fausse dans ses deux sens.

Elle est fausse d’abord parce que ces formules ne sont pas réservées au chapeau. La tournure il résulte de introduit aussi bien la conclusion d’un raisonnement — il en résulte que c’est par une exacte application de la loi que la cour d’appel a retenu — que la déduction tirée d’un texte ; la tournure selon introduit aussi l’exposé de ce qu’a retenu l’arrêt attaqué, et l’on rencontre dans les arrêts anciens Attendu, selon l’arrêt attaqué au seuil de l’exposé des faits. Une formule qui ouvre indifféremment la règle, le fait et la conclusion ne peut servir à identifier l’une plutôt que les autres.

Elle est fausse ensuite parce que le chapeau peut se passer de toute formule. La juridiction du droit énonce parfois la règle nue, sans la rattacher au texte par aucune tournure de renvoi : Attendu que seule la notification du jugement fait courir le délai d’appel. Ces chapeaux sans marque sont souvent les plus normatifs, parce que l’absence de renvoi signale que la proposition n’est plus présentée comme la lecture d’un texte, mais comme une règle que la juridiction tient pour acquise. Une définition formelle les manquerait précisément là où ils importent le plus.

Les tentatives faites pour reconnaître mécaniquement le chapeau à ses marques lexicales se sont toutes heurtées à cette double difficulté : les formules manquent des chapeaux véritables et en désignent qui n’en sont pas. La conséquence juste s’en tire aisément. Ce n’est pas l’objet qui tombe, c’est la méthode : le chapeau existe, tout lecteur le désigne sans hésiter, mais il ne se laisse pas saisir par ce qu’il dit. La définition par le contenu n’est pas plus heureuse. Certains chapeaux ne sont que la reproduction d’un texte, dont la généralité est celle de la loi et non celle de la jurisprudence ; et des propositions abstraites se rencontrent ailleurs dans la réponse, au fil de la discussion, sans que personne ne les appelle chapeaux.

Un arrêt de la deuxième chambre civile rendu sous l’empire de la rédaction ancienne réunit, dans une même décision, les deux figures que la définition formelle sépare à tort.

La décision censure sur deux moyens, et chacun reçoit son chapeau.

Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-14.224

« Vu l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ce texte, que le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur dispose d’un recours contre le conducteur de son véhicule qui a commis une faute pour obtenir la réparation du dommage causé à son bien ; Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la société Auto 44 en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt retient que c’est l’animal qui a causé par son comportement l’accident ; Qu’en statuant ainsi, sans caractériser une faute du conducteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; »

Les deux chapeaux occupent la même place : chacun suit un visa et précède l’exposé de ce que l’arrêt attaqué a retenu. Ils n’ont pourtant ni la même forme ni la même nature. Le premier s’annonce par selon ce texte et paraphrase l’alinéa visé : le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur fautif. Le second ne porte aucune formule de renvoi ; il énonce que l’indemnisation de la victime ne peut être fondée que sur la loi de 1985. Or l’article premier de cette loi délimite un champ d’application ; il ne dit nulle part que ses dispositions sont exclusives de tout autre fondement. L’exclusivité est l’œuvre de la juridiction, et c’est la phrase dépourvue de marque qui la porte. Une définition par la formule retiendrait le premier chapeau, qui n’ajoute presque rien au texte, et manquerait le second, qui y ajoute l’essentiel.

B) La définition du chapeau par sa place

Si le chapeau ne se reconnaît ni à sa forme ni à son contenu, il se reconnaît à sa situation dans l’économie de la réponse. Il est la première proposition générale que la juridiction formule en répondant au moyen, et il est suivi de la confrontation de cette proposition à la décision attaquée. La définition réunit donc deux éléments indissociables : une position, en tête de la réponse, et une relation, celle qui unit l’énoncé général à l’examen de l’espèce qui le suit.

Le premier élément fait l’objet d’un large accord. Dans l’arrêt de cassation, la place est celle qui suit immédiatement le visa ; la définition de position y désigne la pièce avec exactitude, et c’est l’une des rares définitions de la technique de cassation qui se laisse vérifier sans interprétation. Elle a toutefois une limite qu’il faut reconnaître d’emblée : elle dit où se trouve la règle, elle ne dit rien de sa portée. Savoir qu’une phrase occupe la place du chapeau n’apprend pas si elle rappelle un texte, si elle l’interprète ou si elle pose une règle nouvelle.

Le second élément est celui que la description usuelle omet, et c’est lui qui permet d’étendre la notion au-delà de la cassation. Le mot désigne une coiffe : la phrase qui domine ce qui la suit. Une proposition générale qui ne commande aucune confrontation à l’espèce n’est pas un chapeau, fût-elle placée en tête ; une proposition générale qui ouvre la réponse et dont la suite vérifie l’application en est un, qu’un visa la précède ou non. C’est pourquoi le chapeau intérieur des arrêts de rejet se reconnaît moins à l’énoncé abstrait qu’à la constatation qui le suit, par laquelle la juridiction approuve la décision attaquée d’en avoir fait une exacte application.

La définition de position a un mérite supplémentaire, qui tient à l’office de la juridiction du droit. Elle ne suppose aucun jugement sur la qualité normative de l’énoncé, et elle évite ainsi de confondre deux questions que la doctrine mêle volontiers : l’identification de la règle énoncée et l’appréciation de son autorité. La première se résout par la lecture de l’arrêt ; la seconde exige des indices extérieurs à la phrase, que la phrase elle-même ne fournit jamais.

La chambre commerciale en a donné, le 7 janvier 2026, une démonstration involontaire. Deux arrêts rendus le même jour sur la qualité d’hébergeur d’une plateforme de location s’ouvrent sur le même énoncé de l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Dans l’un, il coiffe une réponse de rejet, que conclut l’approbation de la cour d’appel (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163) ; dans l’autre, il suit un visa et précède une censure (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723). La même proposition occupe la même place et exerce la même fonction dans deux décisions de sens contraire. Le chapeau n’est donc pas l’attribut d’un type d’arrêt : il est l’attribut d’une position dans le raisonnement.

C) La distinction des notions voisines

Le chapeau se distingue d’abord du visa, auquel la rédaction ancienne l’unissait dans une même période. Le visa désigne ; le chapeau énonce. Le premier renvoie à une règle identifiée par sa source, le second dit ce que cette règle prescrit. La différence n’est pas de degré, elle est de nature : désigner une règle n’engage aucune lecture, l’énoncer suppose de l’avoir lue. C’est pourquoi la juridiction du droit peut viser plusieurs textes et n’en énoncer qu’un, viser un texte et énoncer la combinaison de plusieurs, ou viser une rédaction datée et n’en retenir qu’une proposition.

Il se distingue ensuite de l’attendu de principe, avec lequel la pratique le confond volontiers. L’attendu de principe est une qualification de portée : il désigne l’énoncé par lequel la juridiction pose une règle destinée à régir d’autres affaires que celle qu’elle tranche. Le chapeau est une qualification de place. Les deux ensembles se recoupent sans se confondre. Un chapeau qui reproduit la lettre d’un texte notoire n’a rien d’un principe ; et un principe peut s’énoncer au cœur de la discussion. La chambre sociale, le 22 juin 2016, coiffe sa réponse d’une reproduction de l’article L. 3111-2 du code du travail, puis énonce plus loin, après l’exposé de l’arrêt attaqué, que les trois critères légaux du cadre dirigeant ne se doublent pas d’un critère autonome de participation à la direction de l’entreprise (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-29.246). La règle nouvelle n’est pas dans le chapeau ; elle est dans un motif intercalé entre l’exposé et la conclusion.

Il se distingue enfin des autres propositions de la réponse. La mineure du raisonnement — l’exposé de ce que l’arrêt attaqué a retenu — et sa conclusion — en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé — sont particulières par nature. Les propositions de pur droit qui justifient la conclusion, lorsque la juridiction les ajoute, sont générales, mais elles ne commandent pas la confrontation : elles la prolongent. Quant au sommaire rédigé pour la publication, il reformule la solution hors de l’arrêt, et rien ne garantit qu’il en épouse exactement l’étendue. Le lecteur qui cite le sommaire au lieu du chapeau cite un commentaire autorisé, non la décision.

La comparaison avec la juridiction administrative confirme la spécificité de la notion. Le considérant de principe du Conseil d’État désigne, lui aussi, l’énoncé général par lequel la haute juridiction fixe une règle ; mais il ne suit aucun visa de la règle violée, et il n’est pas attaché à la place que lui assigne une architecture de censure. La notion administrative est une notion de portée ; la notion judiciaire de chapeau est d’abord une notion de structure, et c’est cette structure — un visa, un énoncé, une confrontation — qui lui donne son sens.

II) Le silence des textes

Aucune disposition ne prescrit à la Cour de cassation d’énoncer la règle qu’elle applique, et le mot même de chapeau n’appartient à aucun texte. La pièce est née de la pratique ; son nom vient de la doctrine, avant d’être adopté par l’institution elle-même, qui l’emploie sans l’avoir jamais défini.

A) Les prescriptions du code de procédure civile

Le code de procédure civile impose à l’arrêt de cassation une seule exigence de forme propre, et elle ne porte pas sur le chapeau.

Article 1020 du code de procédure civileen vigueur

L’arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.

🔑 L’arrêt VISE la règle : il doit la désigner. Le texte ne lui impose pas de l’ÉNONCER, ni d’en dire le sens. Le chapeau est au-delà de ce que la loi exige.

La disposition est remarquable par ce qu’elle omet. Elle oblige l’arrêt à désigner la règle sur laquelle la cassation est fondée, afin que le lecteur, les parties et la juridiction de renvoi sachent quelle norme a été méconnue. Elle ne l’oblige pas à dire ce que cette norme prescrit. Un arrêt qui viserait un article et conclurait, après l’exposé de l’arrêt attaqué, à sa violation satisferait pleinement au texte. Le chapeau s’ajoute à l’exigence légale ; il n’en procède pas.

L’exigence générale de motivation ne comble pas ce silence.

Article 455 du code de procédure civiledans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

⚠️ Le jugement doit être motivé ; il ne doit pas énoncer la règle qu’il applique. Une rédaction nouvelle entre en vigueur le 1er octobre 2026 et ajoute un alinéa propre au jugement rendu contre le défendeur défaillant, sans rien changer sur ce point.

L’obligation de motiver requiert que la décision expose les raisons qui la justifient ; elle n’impose pas la forme syllogistique, et moins encore l’énoncé explicite de la majeure. La juridiction du droit elle-même en fournit la preuve historique. Ses censures anciennes dépourvues de visa — qui furent exceptionnelles — n’étaient pas des manquements à l’article 1020 : elles sanctionnaient, pour l’essentiel, un défaut de motivation de la décision attaquée, c’est-à-dire une censure qui n’avait pas de règle de fond à viser. Là où il n’y a pas de règle à désigner, il n’y a pas davantage de règle à énoncer, et l’absence du chapeau suit celle du visa.

Le silence des textes emporte une conséquence qui touche au statut de la pièce. Le chapeau n’appartient pas au dispositif ; il est un motif. Il ne bénéficie donc d’aucune autorité de chose jugée, laquelle ne s’attache qu’à ce qui a été tranché dans le dispositif. La deuxième chambre civile l’a rappelé en coiffant elle-même une censure de cette règle : l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. 2e civ., 22 janvier 2004, n° 02-16.377). Le paradoxe mérite d’être relevé : la phrase la plus citée de la jurisprudence énonce, dans ce cas, la règle qui lui refuse toute autorité propre. Hors le cas où la loi oblige la juridiction de renvoi à se conformer à la décision de l’assemblée plénière sur les points de droit qu’elle a jugés, l’énoncé du chapeau ne lie personne ; il n’agit que par la censure qu’il annonce.

On aurait tort, cependant, de conclure de ce silence que la pièce est indifférente au droit. Ce qu’une institution accomplit sans y être tenue renseigne mieux sur la conception qu’elle se fait de son office que ce qu’elle accomplit par contrainte. Une juridiction qui se bornerait à casser se concevrait comme la gardienne des textes ; une juridiction qui énonce la règle avant de casser se conçoit comme l’interprète qui en fixe le sens. Le chapeau est la trace écrite de ce second rôle, et l’absence de toute prescription légale rend cette trace d’autant plus significative qu’elle est volontaire.

B) L’origine doctrinale de la dénomination

Le mot est d’origine doctrinale et typographique. Il désigne, par une image empruntée à la composition des textes, la phrase qui coiffe ce qui la suit, à la manière du court paragraphe qui surmonte un article de presse. L’image est juste en ce qu’elle décrit une position et une domination ; elle est trompeuse en ce qu’elle suggère une pièce détachable, alors que le chapeau n’a de sens que par la confrontation qu’il commande.

L’institution a fait sien ce vocabulaire. Les rapports annuels de la Cour de cassation parlent du chapeau de cassation, du chapeau intérieur, des chapeaux intérieurs de principe, d’un chapeau particulièrement développé ou d’un chapeau de cassation normatif. Le rapport de 2003, commentant un arrêt de chambre mixte du 20 juin 2003, relève que la généralité des termes contenus dans le chapeau permet d’en déduire la portée générale du principe posé (Cass. ch. mixte, 20 juin 2003, n° 00-45.629). Le rapport de 2016 note, à propos d’un arrêt de la chambre criminelle, que ce chapeau n’est pas complètement inédit, mais que la chambre lui donne un sens et une portée nouveaux. La juridiction parle ainsi de ses propres arrêts avec les mots que la doctrine a forgés pour les lire.

L’adoption n’a pas été accompagnée d’une définition, et les rapports en portent la trace. Le rapport de 2008 affirme, à propos d’un arrêt de l’assemblée plénière du 16 avril 2004, que celui-ci ne comporte pas de chapeau, puisqu’il s’agit d’un arrêt de rejet et non de cassation — tout en reproduisant le motif par lequel l’assemblée plénière ouvre sa réponse, et qui énonce que, selon les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales (Cass. ass. plén., 16 avril 2004, n° 02-30.157). Le même rapport de 2008 présente pourtant comme énoncée dans un chapeau la définition de la discrimination donnée par la chambre commerciale dans un arrêt du 29 janvier 2008 — qui est un arrêt de rejet (Cass. com., 29 janvier 2008, n° 07-13.778).

La contradiction n’est pas une négligence de rédaction ; elle révèle deux conceptions de la notion qui coexistent au sein de l’institution. La première, restrictive, attache le chapeau à l’architecture de la censure : pas de visa, pas de chapeau. La seconde, fonctionnelle, l’attache à l’énoncé général qui ouvre la réponse et commande l’examen de l’espèce. Seule la seconde rend compte de l’usage que les rapports eux-mêmes font du mot, lorsqu’ils parlent de chapeau intérieur à propos des rejets de principe. La doctrine qui s’en tient à la première reproduit une simplification que la pratique de l’institution a depuis longtemps dépassée.

L’histoire du mot éclaire enfin une particularité du traitement de la notion. Parce qu’il n’est défini par aucun texte, le chapeau n’est pas une catégorie à laquelle s’attache un régime ; il est un instrument de lecture. Sa définition n’emporte aucune conséquence procédurale, et c’est pourquoi elle a pu rester flottante sans que nul ne s’en inquiète. Mais elle en emporte une considérable pour l’interprète : selon qu’il cherche la règle en tête des seules cassations ou en tête de toute réponse, il ne lit pas la même jurisprudence.

III) Le domaine du chapeau

La définition fonctionnelle conduit à reconsidérer le domaine de la pièce. Le chapeau est chez lui dans la cassation, sans y être constant ; il existe dans le rejet, où il prend une forme propre ; et la chambre criminelle en fait un usage que l’architecture de ses arrêts distingue de celui des chambres civiles.

A) Le chapeau de la cassation

La cassation est le domaine d’élection du chapeau, et la raison en est structurelle. La censure suppose qu’une règle ait été méconnue ; l’article 1020 impose de la viser ; et le visa appelle naturellement l’énoncé de ce qu’il désigne. Le chapeau est, dans le style moderne, la marque formelle qui sépare le plus nettement la cassation du rejet : ce qui distinguait autrefois les deux espèces d’arrêts par le vocabulaire les distingue désormais par l’architecture.

Le chapeau n’est pourtant pas réservé à la cassation pour violation de la loi. La censure pour manque de base légale, qui reproche au juge du fond de n’avoir pas caractérisé les conditions d’application d’une règle, en porte fréquemment un, et sa fonction y est singulière : il énonce les conditions dont l’arrêt attaqué aurait dû vérifier la réunion. Le rapport annuel de 2014 relève ainsi qu’une cassation, bien que prononcée pour manque de base légale, est précédée d’un chapeau de cassation normatif, à double entrée. La concession que marque la tournure dit l’idée reçue qu’elle corrige : on tient volontiers la base légale pour une censure de motivation, qui n’aurait pas de règle à poser.

La pratique a longtemps admis, en sens inverse, que le chapeau pouvait être omis. Weber relevait que l’habitude avait été prise de s’en dispenser pour les textes très connus — les articles 4, 16 et 455 du code de procédure civile, les articles 1134, 1382, 1384 et 1792 du code civil dans leur numérotation d’alors — et pour les cassations pour manque de base légale. La dispense se vérifie : les arrêts visant ces textes notoires passaient plus vite du visa à l’espèce que les autres. Elle n’a jamais été absolue, et elle ne décrit qu’une époque. La rédaction moderne l’a largement résorbée, en particulier pour l’article 455, dont le chapeau est devenu une phrase fixe.

Un arrêt de la deuxième chambre civile de 2003 montre la pièce dans sa forme la plus dépouillée, au service d’une censure pour manque de base légale.

Le chapeau y précède immédiatement la conclusion, sans exposé intermédiaire.

Cass. 2e civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065

« Vu l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que le procureur de la République doit être immédiatement informé du maintien d’un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher à quel moment le procureur de la République avait été informé du placement de l’étranger en rétention administrative, le premier président, qui n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention … »

L’arrêt ne comporte que trois propositions : le visa, le chapeau, la conclusion. Aucun exposé de ce qu’a retenu l’ordonnance attaquée ne s’intercale ; la mineure est absorbée dans la conclusion elle-même — sans rechercher à quel moment le procureur de la République avait été informé. Le chapeau énonce l’obligation d’informer immédiatement le procureur du maintien de l’étranger en rétention, et c’est l’adverbe qui commande toute la censure : si l’information doit être immédiate, le juge qui ne recherche pas quand elle a été donnée ne met pas la juridiction du droit en mesure d’exercer son contrôle. Le chapeau fournit à la base légale ce qui lui manque par définition, la règle dont les conditions n’ont pas été vérifiées. La brièveté de la décision fait voir que la pièce n’est pas un ornement de la motivation développée : elle est le minimum sans lequel le reproche adressé au juge du fond ne se comprendrait pas.

B) Le chapeau du rejet

L’enseignement classique veut que le rejet ne comporte pas de chapeau. La proposition est juste en ce qu’elle décrit l’ordinaire des rejets, qui écartent le moyen sans énoncer de règle ; elle est fausse en ce qu’elle nie l’existence d’une pièce que la pratique connaît et que l’institution nomme. Le rejet n’a pas de visa, parce qu’aucune règle n’a été violée ; il peut avoir un chapeau, parce que la juridiction peut avoir à dire quelle règle a été exactement appliquée.

Ce chapeau intérieur demeure exceptionnel, et son exception même en révèle la fonction. La juridiction du droit n’a pas besoin d’énoncer la règle pour rejeter un moyen : il lui suffit de constater que la critique manque en fait, qu’elle est inopérante, ou que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Lorsqu’elle l’énonce néanmoins, c’est qu’elle entend fixer la règle à l’occasion d’une décision qui n’en avait pas besoin. Le rapport annuel de 2005 parle d’un chapeau intérieur caractérisant un arrêt de principe, et celui de 2008 reprend la formule à propos de trois arrêts de la troisième chambre civile rendus le même jour. Le chapeau du rejet est, par construction, un chapeau de principe.

Sa forme obéit à la place qu’il occupe. Faute de visa, il ouvre la réponse en citant lui-même le texte dont il tire la règle ; et il se referme non sur une conclusion de violation, mais sur l’approbation de la décision attaquée. C’est cette seconde partie, plus que l’abstraction de la première, qui l’identifie : une proposition générale suivie de la constatation que la cour d’appel en a fait une exacte application est un chapeau ; la même proposition noyée dans la discussion d’une branche n’en est pas un.

L’assemblée plénière, le 28 novembre 2025, ouvre sur un tel énoncé la réponse d’un arrêt de rejet.

Cass. ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-10.572

« Réponse de la Cour 6. Selon l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible … »

La formation la plus solennelle de la juridiction coiffe sa réponse d’un chapeau qui s’étend sur plusieurs paragraphes. Elle ne se borne pas à paraphraser l’article 706-16-1 du code de procédure pénale : elle en rapproche l’article 2 du même code, l’article L. 126-1 du code des assurances et l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, et c’est la combinaison de ces textes qui constitue la majeure. Le chapeau du rejet n’est donc pas l’énoncé d’une disposition, mais la reconstitution d’un régime — la dissociation de l’action civile portée devant le juge pénal et de l’action en réparation réservée au juge civil. L’arrêt se clôt sur la formule d’approbation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, qui confirme la nature de la pièce. Un arrêt jumeau, rendu le même jour, reproduit le même énoncé à un mot près — soutenir cette action au lieu de de soutenir cette action (Cass. ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-10.571) : l’énoncé a été composé pour chaque affaire, non dupliqué mécaniquement.

La première chambre civile, le 20 octobre 2021, emploie une autre forme, celle de la citation.

Cass. 1re civ., 20 octobre 2021, n° 19-26.152

« Réponse de la Cour 5. L’article 375-3 du code civil dispose : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l’autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère … »

L’arrêt ouvre sa réponse sur la reproduction intégrale, entre guillemets, de l’article 375-3 du code civil, puis de l’article 375-7. Le chapeau commence par la lettre ; mais la règle qui tranche le pourvoi n’est énoncée qu’au terme d’un long raisonnement, où la chambre rappelle sa jurisprudence antérieure, en expose les inconvénients, puis décide de dire qu’il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7 que le juge des enfants ne peut modifier le droit de visite fixé par le juge aux affaires familiales qu’en présence d’une décision de placement et d’un fait nouveau. La chambre en déduit que la cour d’appel a retenu à bon droit l’absence de pouvoir du juge des enfants. Le chapeau du rejet se présente ici comme une construction en deux temps : la lettre en tête, la règle en fin de discussion, et l’approbation pour clôture. La décision montre que le changement de jurisprudence peut s’accomplir dans un arrêt de rejet, lorsque la cour d’appel avait déjà jugé dans le sens que la juridiction du droit adopte : la règle nouvelle y trouve un chapeau sans trouver de censure.

C) La singularité de la chambre criminelle

La chambre criminelle connaît le chapeau, mais l’architecture de ses arrêts lui assigne une situation différente de celle qu’il occupe au civil. Ses arrêts reproduisent le moyen dans le corps de la décision, avant la réponse ; le chapeau vient donc toujours après l’exposé de la critique, quand l’arrêt civil, qui renvoie le moyen en annexe, le fait fréquemment apparaître plus tôt dans le document. La différence tient à la composition de l’arrêt, non à la conception de la règle.

Dans la cassation, la chambre criminelle suit l’ordre civil. Le visa est suivi du chapeau, qui énonce la règle avant l’exposé de l’arrêt attaqué : sous le visa des articles 1741 du code général des impôts et L. 230 du livre des procédures fiscales, elle écrit Aux termes du premier de ces textes, puis Il en résulte qu’est incriminé tout procédé frauduleux (Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 18-84.570) ; sous le visa de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des textes relatifs à l’extradition et à la protection subsidiaire, elle énonce qu’il résulte de ces textes que la chambre de l’instruction doit donner un avis défavorable lorsque la personne réclamée encourt un traitement inhumain (Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 20-81.359). Le rapport annuel de 2013 évoque d’ailleurs, pour cette chambre, le chapeau de cassation bien connu d’une jurisprudence constante.

La singularité se découvre après la conclusion. Là où la chambre civile clôt la censure sur la cour d’appel a violé le texte susvisé, la chambre criminelle poursuit fréquemment par une justification introduite par En effet, qui applique la règle aux circonstances de l’espèce ou en précise la portée. Le syllogisme est alors exposé deux fois : une première fois dans l’ordre de la déduction, du chapeau à la conclusion ; une seconde fois dans l’ordre de la justification, de la conclusion à ses raisons.

La cassation du 6 janvier 2021 en offre l’exemple.

Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 18-84.570

« … pas contestée, et que la seconde déclaration de succession du 31 décembre 2008, déposée à la demande de l’administration fiscale, qualifiée de conservatoire, portant sur la même succession, les mêmes impositions et comportant les mêmes omissions considérées comme frauduleuses, ne peut constituer un nouveau délit de fraude fiscale, celui-ci ayant été définitivement consommé lors de la déclaration du 23 avril 2002. 29. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes et principes susmentionnés. 30. En effet, en premier lieu, il est constant qu’une déclaration de succession qui visait à l’établissement et au paiement des droits de mutation à la suite du décès de X… F… a été déposée par les héritiers, le 31 décembre 2008 et que la prescription a été régulièrement interrompue, le 29 août 2011, par le réquisitoire introductif du procureur de la République, avant l’expiration du délai prévu par le livre des procédures fiscales dans sa version … »

La conclusion — la cour d’appel a méconnu les textes et principes susmentionnés — renvoie par l’anaphore au chapeau qui ouvrait la réponse ; elle ne se suffit pourtant pas. La chambre énumère ensuite, en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, les circonstances qui établissent la méconnaissance. Ce que l’arrêt civil laisse au lecteur le soin de reconstituer — le passage de la règle générale à l’erreur particulière — l’arrêt criminel l’écrit.

Dans le rejet, l’ordre est véritablement inversé, et l’inversion est constante : le chapeau intérieur de la chambre criminelle n’ouvre jamais la réponse. La chambre expose d’abord ce que les juges du fond ont retenu, déclare qu’en statuant ainsi ils ont fait l’exacte application de la loi, puis énonce la règle qui fonde cette approbation.

Un arrêt du 11 mars 2025, relatif à la saisie de documents couverts par le secret professionnel de l’avocat, suit cet ordre.

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260

« … pas être empêché de quitter le Qatar sauf à remettre en cause les efforts réalisés. 10. Le président de la chambre de l’instruction conclut que ces documents, en lien avec les infractions dénoncées, sont utiles à la manifestation de la vérité, qu’ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance d’autorisation de perquisition du juge des libertés et de la détention et qu’ils ne relèvent pas des droits de la défense. 11. En statuant ainsi, le président de la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen. 12. En effet, si, hormis l’exception jurisprudentielle réservant le cas où la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale prohibe la saisie de documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme … »

La proposition générale — les documents qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense demeurent saisissables, bien que couverts par le secret professionnel — vient après l’approbation et en constitue la raison. Elle est introduite par il résulte de ce texte, formule du chapeau civil, et elle réserve expressément une exception jurisprudentielle : la juridiction reconnaît, dans l’énoncé même, que la règle qu’elle applique est pour partie son œuvre. La place a changé, la nature de l’énoncé demeure. La comparaison enseigne ainsi que la définition de position doit être entendue de manière fonctionnelle : chercher la règle criminelle en tête de la réponse de rejet conduirait à conclure à son absence là où elle est seulement placée après l’approbation qu’elle justifie.

IV) Les formules d’énonciation de la règle

Le chapeau moderne s’ouvre, dans ses emplois les plus nombreux, sur l’une de trois formules : aux termes de ce texte, selon ce texte, il résulte de ce texte. La doctrine y voit volontiers de simples variantes de style. Elles ne sont pas interchangeables : chacune déclare un rapport différent entre l’énoncé et la lettre, de la reproduction à la déduction. Cette déclaration n’est pourtant qu’une présentation que la juridiction donne de son propre travail, et la lecture des arrêts oblige à la vérifier.

A) La citation de la lettre du texte

La formule aux termes de ce texte annonce la reproduction des termes mêmes de la disposition visée. Elle engage la juridiction sur une coïncidence : ce qui suit est la loi, et non une lecture de la loi. Sa forme la plus nette est celle de la citation entre guillemets introduite par le verbe dispose, que la première chambre civile emploie lorsqu’elle reproduit un article entier ; sa forme ordinaire est celle d’une reprise sans guillemets, fidèle au mot près ou peu s’en faut.

On aurait tort de tenir un tel chapeau pour dépourvu de valeur normative. La reproduction opère d’abord un choix : parmi les textes applicables, elle retient celui qui gouverne le litige, et parmi ses alinéas, celui qui commande la solution. Elle fixe ensuite la rédaction applicable, ce qui, dans un droit dont les textes changent sous les litiges, est déjà une décision. Elle rend enfin la majeure explicite, et interdit par là au lecteur de supposer que la censure repose sur une règle différente. Le rapport annuel de 2008 relève ainsi, à propos d’une définition de la discrimination que la chambre commerciale avait énoncée pour la première fois, qu’elle n’est pas à proprement parler une innovation puisqu’elle reprend les termes du texte : la reproduction n’innove pas, mais elle consacre.

Le chapeau de reproduction a toutefois une limite qui tient à sa nature : il ne dit rien que le texte ne dise. Lorsque la juridiction entend fixer une interprétation, elle doit l’énoncer ailleurs, et c’est dans la phrase qui suit la reproduction que se loge alors la règle véritable. Le lecteur qui s’arrête à la reproduction manque la jurisprudence ; celui qui prend la phrase suivante pour la loi confond la règle prétorienne avec le texte. Le rapport de 2016, commentant l’arrêt de la chambre sociale relatif aux cadres dirigeants, le relève exactement : le chapeau se limite à la reproduction du texte, et c’est plus loin que la chambre précise la portée des critères légaux.

Un arrêt de la chambre sociale du 10 septembre 2025 fait voir la reproduction et ce qui la prolonge.

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732

« … payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés. 13. Le moyen n’est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l’article L. 3245-1 du code du travail : 15. Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les somm »

Le paragraphe 15 reproduit mot pour mot les deux phrases de l’article L. 3245-1 du code du travail : la prescription triennale de l’action en paiement ou en répétition du salaire, et la limitation de la demande aux sommes dues au titre des trois dernières années. La formule aux termes de tient ici sa promesse de coïncidence. Mais la question tranchée n’est pas dans le texte : il s’agissait de savoir si l’action de l’employeur en répétition d’une indemnité de congé payé relevait de cette prescription, et à partir de quel jour elle courait. Le paragraphe 16 y répond, sans formule de renvoi, par deux propositions que la chambre tire de sa propre jurisprudence : la durée de la prescription se détermine par la nature de la créance, et le délai court du jour du paiement si l’employeur était alors en mesure de déceler l’indu. Le chapeau se compose donc de deux étages, dont le premier est la loi et le second la jurisprudence ; et c’est le second qui commande la censure, quand la conclusion renvoie au seul texte susvisé.

B) La paraphrase du texte visé

La formule selon ce texte revendique une moindre fidélité. Elle attribue la proposition au texte tout en réservant à la juridiction la liberté de la formuler. La paraphrase est l’instrument ordinaire du chapeau contemporain, parce qu’elle permet de tailler l’énoncé à la mesure de la question posée sans renoncer à l’autorité de la loi.

La paraphrase se présente comme neutre, et cette neutralité est trompeuse. Reformuler, c’est retrancher ce qui paraît inutile, déplacer l’accent, et parfois ajouter le mot qui oriente la lecture. La frontière qui la sépare de la citation n’est pas étanche : une paraphrase qui n’omet qu’un adjectif est presque une citation ; une paraphrase qui ajoute un adverbe restrictif est déjà une interprétation. La formule ne garantit donc pas le degré de liberté que la juridiction a pris ; elle indique seulement qu’elle ne prétend pas à la coïncidence.

La chambre commerciale, le 7 janvier 2026, paraphrase ainsi l’article 4 du code de procédure civile.

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163

« … à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme, ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur. 12. Inopérant en ses deuxième et troisième branches, le moyen n’est donc pas fondé pour le surplus. Réponse de la Cour Vu l’article 4 du code de procédure civile : 14. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. 15. Pour condamner la société Airbnb à payer à Mme [I], in solidum avec Mme [P], une somme à titre principal, avec intérêts au taux légal, l’arrêt énonce qu’il est certain que, sans l’aide logistique de la société Airbnb, elle n’aurait pu sous-louer l’appartement de Mme [I] à un tel rythme et que la société Airbnb a contribué dans une large mesure au préjudice économique subi par l’intimée qui, plutôt que louer son bien à l’année comme elle l’a fait, aurait pu le louer pour de courtes durées à des touristes, comme l’a fait sa locataire, et percevoir … »

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et précise aussitôt que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, sous réserve des demandes incidentes. Le chapeau ne retient que la première proposition, et encore sans l’adjectif. L’amputation n’est pas une erreur. Le grief reprochait à la cour d’appel d’avoir fixé le préjudice en considération d’un gain que la bailleresse aurait pu tirer d’une location de courte durée, prétention qu’elle n’avait pas formulée ; seule importait la règle selon laquelle le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé. La paraphrase élague ce qui ne sert pas la censure. Elle montre du même coup que selon couvre une reprise déjà choisie, et que la juridiction ne prétend pas énoncer l’article, mais la part de l’article qui tranche le pourvoi.

Le même jour, la même chambre paraphrase l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 d’une manière qui franchit la frontière de l’interprétation.

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723

« … spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 : 7. Selon ce texte, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. 8. Selon ce même texte, seules ont la qualité d’hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services … »

La disposition légale est une phrase unique : les personnes qui assurent le stockage d’informations fournies par les destinataires d’un service de communication au public en ligne ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée que si elles avaient connaissance du caractère illicite de ces informations ou n’ont pas agi promptement pour les retirer. Le chapeau la décompose en deux propositions. La première énonce la règle d’irresponsabilité ; la seconde isole la définition de l’hébergeur et l’introduit par seules ont la qualité d’hébergeur. L’adverbe n’est pas dans la loi. Il transforme une description en critère exclusif, et c’est précisément ce critère qui permet à la chambre d’exiger la recherche du rôle actif de la plateforme. Les paragraphes suivants joignent à la paraphrase la directive transposée et l’interprétation qu’en a donnée la Cour de justice de l’Union européenne. La formule selon ce texte recouvre donc ici une recomposition complète : découpage, restriction et lecture conforme au droit de l’Union.

C) La déduction tirée du texte

La formule il résulte de ce texte que avoue ce que les deux autres dissimulent. Ce qui résulte d’un texte n’y est pas écrit : la proposition est présentée comme une conséquence que la juridiction tire de la lettre, c’est-à-dire comme une interprétation. La formule connaît des variantes qui en accentuent la franchise — il résulte de la combinaison de ces textes, lorsque la règle naît de la réunion de dispositions qui ne la portent pas séparément ; il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme ou d’une directive, lorsque la règle naît de la lecture d’une norme interne par une norme supérieure.

La gradation des trois formules est séduisante : la citation reproduit, la paraphrase reformule, la déduction interprète. Elle permettrait au lecteur de mesurer, à la seule tournure, l’apport de la juridiction. La lecture des arrêts invite pourtant à la prudence. On a vu une paraphrase introduire un adverbe restrictif absent de la loi ; on rencontre inversement des déductions qui ne font guère que redire le texte. La formule est une déclaration de la juridiction sur son propre travail, non une mesure objective de ce travail. Elle dit ce que la juridiction assume ; elle ne dit pas toujours ce qu’elle accomplit.

La deuxième chambre civile, statuant le 1er décembre 2022 sur les pertes d’exploitation consécutives aux fermetures administratives de l’épidémie de Covid-19, en donne l’illustration la plus riche.

Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-15.392

« Réponse de la Cour Vu l’article L. 113-1 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte que seules les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées. 7. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. 8. Pour statuer comme il le fait, l’arrêt, par motifs adoptés, retient que si le terme « épidémie », que le contrat ne définit pas, invoqué comme « cause identique » de fermeture administrative, doit être interprété, il en résulte nécessairement que la clause d’exclusion qui le vise ne peut … »

L’article L. 113-1 du code des assurances se borne à mettre à la charge de l’assureur les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Il ne distingue pas entre les clauses. Le chapeau, lui, distingue : seules doivent être formelles et limitées les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. La restriction introduit dans la loi la distinction, que la jurisprudence avait construite, entre la clause qui exclut un risque garanti et celle qui définit l’objet de la garantie. La formule il résulte est ici exacte : la proposition n’est pas dans le texte, elle en est tirée.

La suite de l’arrêt révèle un trait plus remarquable encore. Sous un second visa du même article, la réponse au grief suivant reprend le chapeau, mais sans l’adverbe seules, et l’arrêt jumeau rendu le même jour ne le porte dans aucune de ses deux réponses (Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.341). L’adverbe apparaît là où il sert — pour écarter l’exigence de formalité à l’égard d’un terme qui appartient à la définition de la garantie et non à l’exclusion — et disparaît là où la question est autre. La déduction elle-même est donc taillée à la mesure de la branche, et la formule, loin de signaler une proposition figée, couvre un énoncé que la juridiction recompose à chaque emploi.

V) L’étendue de l’énoncé

Écrire un chapeau suppose un choix que l’arrêt ne commente jamais : jusqu’où aller. La juridiction peut énoncer moins que le texte, en n’en retenant que la part utile ; elle peut énoncer plus, en adjoignant à la lettre une règle qu’elle a elle-même formée. Ces deux mouvements, l’abréviation et l’adjonction, dessinent l’étendue de l’énoncé, et chacun appelle une lecture propre.

A) L’abréviation de la règle énoncée

L’abréviation est la réduction de la règle énoncée à la part du texte qui gouverne la question posée. Elle n’est pas une omission. L’omission prive le lecteur de la majeure ; l’abréviation la lui livre, mais réduite à ce que la censure requiert. La distinction importe à l’interprétation : un chapeau abrégé ne prétend pas épuiser le texte, et il serait abusif d’en déduire que les éléments tus ont été écartés.

L’abréviation porte d’abord sur le temps. Le chapeau énonce la règle dans la rédaction applicable au litige, et le visa le dit expressément lorsque la disposition a changé : dans sa rédaction antérieure à celle issue de telle loi, dans sa rédaction issue de telle autre. La rédaction ancienne pouvait se contenter d’un selon ce texte applicable en la cause (Cass. 1re civ., 21 janvier 2003, n° 00-13.342). Le chapeau énonce ainsi la règle du jour des faits, non celle du jour de l’arrêt, et son autorité de précédent s’en trouve limitée d’autant : un énoncé millésimé ne vaut, à la lettre, que pour les situations régies par la rédaction qu’il reproduit.

L’abréviation porte ensuite sur la matière. La juridiction retient l’alinéa, parfois la proposition, qui commande la solution, et elle laisse le reste dans le texte. La dispense ancienne de chapeau pour les dispositions notoires n’était que la forme extrême de cette économie : lorsque la règle est connue de tous, l’énoncer n’apprend rien, et le visa suffit. L’habitude de s’abréger n’est donc pas une négligence, mais la marque d’une juridiction qui écrit pour des lecteurs supposés savoir.

La chambre sociale, le 2 mars 2022, réunit dans un même chapeau l’abréviation temporelle et l’abréviation matérielle.

Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002

« … pas applicables lorsque l’illégalité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif est invoquée par voie d’exception. 13. Le moyen n’est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l’article L. 2323-7, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 15. Selon ce texte, un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, peut définir les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique sociale de celle-ci, les conditions de travail et d’emploi. 16. Il en résulte qu’un accord d’entreprise peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels les consultations récurrentes sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. 17. L’arrêt retient qu’à la date de la signature de l’accord du 25 mai 2017 sur le dialogue … »

Le visa désigne le 1° de l’article L. 2323-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 ; le chapeau n’en retient que la faculté reconnue à un accord d’entreprise de définir les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise. Ni la rédaction postérieure du code, qui a refondu les institutions représentatives du personnel, ni le reste de la disposition n’y figurent. Le paragraphe 16 tire de cette proposition abrégée la règle décisive : un tel accord peut définir, dans les entreprises à établissements distincts, les niveaux auxquels ces consultations sont conduites. L’abréviation prépare la déduction ; elle isole dans le texte le mot — modalités — dont la chambre tire une compétence que la cour d’appel avait refusée. La décision, rendue en formation plénière de chambre et suivie d’une cassation sans renvoi, montre que l’énoncé le plus bref peut porter la solution la plus lourde.

L’abréviation a son revers, que le lecteur doit mesurer. Un chapeau abrégé cité hors de son arrêt se donne pour la règle entière. Les juridictions du fond qui le reprennent dans leurs motifs risquent d’appliquer comme générale une proposition que la juridiction du droit n’avait retenue que pour la question dont elle était saisie. L’abréviation, qui est une vertu de précision dans l’arrêt, devient une source d’erreur dans la citation.

B) L’adjonction de la règle prétorienne

L’adjonction est le mouvement inverse : à l’énoncé du texte, le chapeau ajoute une ou plusieurs propositions qui n’en procèdent pas directement et que la juridiction a elle-même formées. Le chapeau devient alors un énoncé à deux étages. Le premier se réclame du texte, par l’une des formules examinées ; le second n’invoque plus aucun appui textuel, et se présente comme la règle que la juridiction tient pour établie.

Le second étage prend plusieurs formes. Il peut être une définition, qui précise la notion légale ; une condition, qui en restreint ou en étend le domaine ; une présomption, qui en règle la preuve. Il peut aussi rappeler la source de la règle, lorsque la juridiction écrit suivant une jurisprudence constante ou cite ses précédents. Sous le visa de l’article 1147 ancien du code civil, la troisième chambre civile fait suivre la paraphrase du texte de l’énoncé, sans aucune formule, de la règle de l’obligation in solidum des coauteurs d’un même dommage (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-15.376) ; sous le visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la deuxième chambre civile rappelle, suivant une jurisprudence constante, que le juge de la liquidation de l’astreinte ne peut se déterminer qu’au regard des critères légaux, avant d’y ajouter l’exigence d’un contrôle de proportionnalité tirée de la protection conventionnelle des biens (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261).

Le chapeau à deux étages pose un problème de fondement que la doctrine a peu aperçu. La conclusion de la censure renvoie invariablement au texte susvisé : la cour d’appel a violé l’article 16, l’article L. 113-1, l’article 1147. Or ce que la cour d’appel a méconnu, c’est la règle du second étage, que le texte ne contient pas. La censure se présente comme sanctionnant la violation d’une loi ; elle sanctionne en réalité la méconnaissance d’une interprétation. L’adjonction prétorienne est ainsi placée sous l’autorité du texte qu’elle complète, et c’est le chapeau qui opère ce transfert d’autorité.

La deuxième chambre civile, le 2 juin 2022, en offre une forme particulièrement nette.

Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 21-16.072

« … d’exigibilité instituée par l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale n’est pas incompatible avec la protection du droit de propriété instituée par le droit européen. 12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l’article 16 du code de procédure civile : 14. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 15. En procédure orale, il ne peut être présumé qu’un moyen relevé d’office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu’une partie n’était pas présente à l’audience. 16. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à la condamnation de la Caisse au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que cette demande a été formée pour la première fois en cause d’appel. 17. En statuant ainsi, alors que l’assuré, dispensé de comparaître, n’était pas présent à l’audience et qu’il ne ressort ni de la … »

Le paragraphe 14 reproduit l’alinéa premier de l’article 16 du code de procédure civile : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le paragraphe 15 ajoute qu’en procédure orale, il ne peut être présumé qu’un moyen relevé d’office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu’une partie n’était pas présente à l’audience. Cette proposition n’est pas dans le texte, qui ignore l’oralité ; elle écarte la présomption ordinaire selon laquelle les moyens retenus par le juge d’une procédure orale sont réputés avoir été débattus. Elle est pourtant présentée sans aucune formule, dans la continuité immédiate de la reproduction, comme si elle en était la simple suite. L’arrêt associe ainsi les deux formes extrêmes de l’énoncé : la citation la plus littérale et la règle la plus prétorienne, séparées par un numéro de paragraphe.

Le premier arrêt du 1er décembre 2022 conduit l’analyse jusqu’à son terme. Sous le même visa de l’article L. 113-1, il porte deux chapeaux dont le premier étage est commun et le second différent : une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. Le texte exige une exclusion formelle et limitée ; la jurisprudence dit ce que signifient ces deux adjectifs, et chaque définition coiffe la branche qu’elle tranche. L’étendue de l’énoncé est ainsi réglée, non par le texte, mais par le grief : la juridiction énonce la règle dont la question posée a besoin, et rien de plus.

VI) La fonction du chapeau

Le chapeau remplit dans l’arrêt deux fonctions, qui ne se situent pas sur le même plan. Dans l’ordre du raisonnement, il est la majeure du syllogisme par lequel la censure se justifie. Dans l’ordre de la lecture, il est l’indice le plus précoce du sort réservé au pourvoi.

A) La majeure du syllogisme de cassation

La présentation syllogistique de l’arrêt de cassation est un lieu commun de la doctrine française. Motulsky en a donné la formulation la plus rigoureuse, en décrivant la réalisation méthodique du droit comme l’application d’une règle, dont on dégage les éléments générateurs, à des faits que l’on qualifie. Le chapeau est la majeure explicite de ce raisonnement ; l’exposé de ce qu’a retenu la décision attaquée en est la mineure ; la conclusion — en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé — en tire la conséquence.

La critique de cette présentation est aussi ancienne qu’elle. Perelman a montré que le syllogisme judiciaire est la mise en forme d’une décision plutôt que le chemin qui y conduit : le juge ne découvre pas la solution en déduisant, il la justifie en la présentant comme déduite. La théorie de la motivation comme rationalisation après coup, développée par Ost et van de Kerchove, prolonge cette critique. Appliquée au chapeau, elle est éclairante. La majeure n’est pas donnée à la juridiction ; elle la compose en fonction de la mineure qu’elle entend censurer. On l’a vu : le même texte reçoit deux énoncés différents selon la branche, l’adverbe restrictif apparaît là où il sert, la reproduction est prolongée par la règle prétorienne dont la censure a besoin.

Il ne faut pas en conclure que la forme syllogistique serait une fiction sans portée. Elle impose à la juridiction une discipline que la critique réaliste sous-estime. Une majeure écrite engage : elle doit pouvoir être reprise dans d’autres affaires sans produire de résultats absurdes, et la juridiction qui l’a formulée s’expose à la voir invoquer contre elle. Le chapeau est le point où la décision particulière se soumet à l’épreuve de la généralité. Qu’il soit composé pour l’espèce n’empêche pas qu’il la dépasse, et c’est ce dépassement qui fait de la motivation une contrainte plutôt qu’un ornement.

La fonction de majeure se vérifie jusque dans les cas où la conclusion ne reproche rien au juge du fond. Lorsque la juridiction du droit abandonne une jurisprudence qu’une cour d’appel avait fidèlement suivie, la majeure nouvelle ne peut, sans injustice, fonder un reproche. La deuxième chambre civile a tiré de cette difficulté une conséquence de forme. Depuis le 5 octobre 2023, elle énonce la règle nouvelle dans le chapeau — ainsi, sous le visa de l’article 2241 du code civil et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne, qu’il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la Convention, que la saisine d’une juridiction incompétente peut être régularisée dans le délai d’appel interrompu —, puis constate que la cour d’appel a statué sur le fondement de la jurisprudence antérieure, dont le présent arrêt opère revirement, et en déduit qu’il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué (Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007). L’assemblée plénière l’avait précédée, en annulant un arrêt de renvoi qui s’était pourtant conformé à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisi (Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814).

La portée de ce procédé ne doit pas être exagérée : il est établi pour ces deux formations, et rien n’autorise à en faire la règle de l’institution entière, les autres chambres n’ayant pas été observées sous ce rapport. Il n’en est pas moins significatif pour la théorie du chapeau. Le syllogisme y est conduit jusqu’à son terme, mais sa conclusion change de nature : la décision attaquée n’est plus déclarée contraire à la loi, elle est privée de fondement par l’énoncé même que contient le chapeau. La majeure se révèle ainsi pour ce qu’elle est — la règle telle que la juridiction la formule au jour où elle statue, et non la loi telle qu’elle aurait toujours dû être lue.

B) L’annonce du sort du pourvoi

Pour le lecteur, le chapeau remplit une fonction plus immédiate : il annonce la censure. Dans le style moderne, il est la marque formelle qui sépare le plus fortement la cassation du rejet, davantage que la formule en statuant ainsi et davantage que l’adjectif susvisé. La différence entre les deux espèces d’arrêts a changé de nature : elle ne tient plus à un vocabulaire, que les deux partagent largement, mais à une architecture, dont le couple formé par le visa et le chapeau est la pièce maîtresse.

L’annonce opère à l’échelle de la réponse, non de l’arrêt. Une décision qui rejette certains moyens et en accueille un autre ne porte de chapeau qu’en tête de la réponse qui conduit à la censure ; le lecteur qui parcourt les réponses successives sait, dès qu’il rencontre le visa suivi d’un énoncé général, que le moyen examiné va l’emporter. Lorsque la censure porte sur plusieurs chefs, chaque réponse reçoit son propre chapeau : la deuxième chambre civile, le 20 mars 2025, fait précéder la cassation du chef relatif au premier bâtiment d’un chapeau de l’article 455, et celle du chef relatif au second d’un chapeau de l’article 16 (Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 21-23.812). La pièce découpe l’arrêt selon les chefs qu’il atteint.

La rédaction ancienne rendait cette fonction d’annonce plus visible encore, en juxtaposant le rejet d’un moyen et l’accueil du suivant.

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.008

« Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Vu l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon ce texte, qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; Attendu que, pour rejeter le recours … »

La chambre commerciale écarte d’abord le premier moyen par la formule du rejet non spécialement motivé : il ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. Le conditionnel ne comporte aucune règle, aucun visa, aucune discussion. Puis surgit, sans transition, le visa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et le chapeau qui en reproduit la teneur : en toutes matières, les correspondances entre l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Avant même d’avoir lu l’exposé de l’ordonnance attaquée, le lecteur sait que celle-ci sera censurée. Le contraste entre les deux réponses montre que le chapeau n’est pas une manière de rédiger l’arrêt tout entier, mais la marque attachée au moyen qui l’emporte : sa présence est un signal de sort.

Cette fonction d’annonce a une limite, qui tient à l’existence du chapeau intérieur. Le lecteur qui tiendrait tout énoncé général en tête de réponse pour l’annonce d’une cassation se tromperait devant les rejets de principe. Le signal complet n’est donc pas le chapeau seul, mais le chapeau précédé d’un visa ; et c’est à la conclusion — violation ou approbation — que se lit, en dernière analyse, le sort du moyen.

VII) L’évolution de la rédaction du chapeau

Le chapeau n’est pas contemporain de l’institution, et sa rédaction a connu trois âges : celui de la phrase unique, où il était soudé au visa ; celui de son effacement dans les arrêts qui ne sont pas destinés à la publication ; celui de sa standardisation par la réforme rédactionnelle de 2019. Chacun éclaire un aspect de la fonction que la pièce remplit aujourd’hui.

A) L’attendu de principe du style ancien

La juridiction de cassation des premiers temps se présentait comme la gardienne de la loi contre les juges. La censure constatait une contravention au texte, et la citation du texte tenait lieu d’énoncé de la règle. L’interprétation, lorsqu’elle faisait difficulté, relevait en principe du législateur, auquel le référé législatif permettait de s’adresser. Dans cet ordre de pensée, énoncer une règle distincte du texte aurait été usurper une fonction législative. La pièce que l’on nommera chapeau s’est développée à mesure que la juridiction du droit a assumé l’interprétation, que la loi du 1er avril 1837, en supprimant le référé et en imposant aux juges du renvoi la solution des chambres réunies, lui a définitivement reconnue.

Le style classique lui a donné sa forme. L’arrêt tenait en une seule phrase, dont chaque proposition s’ouvrait par Attendu que. Le visa, le chapeau, l’exposé de la décision attaquée et la conclusion s’y succédaient comme autant de subordonnées d’une même période. Cette syntaxe donnait à toutes les propositions le même statut grammatical : rien, dans la forme, ne distinguait la règle du fait. Seule la place signalait le chapeau — ce qui explique que la définition de position soit, historiquement, la seule qui ait jamais convenu.

La doctrine a pris l’habitude de nommer attendu de principe le chapeau dont l’énoncé dépassait la simple reproduction du texte. L’expression unissait, dans un même mot, la place et la portée ; elle a contribué à la confusion des deux notions. Elle a aussi nourri une critique restée célèbre : Touffait et Tunc reprochaient à la juridiction du droit la brièveté de ses arrêts et plaidaient pour une motivation plus explicite, qui dirait les raisons du choix entre plusieurs interprétations possibles. Le chapeau ancien énonçait la règle sans justifier le choix de la règle ; il donnait la conclusion de l’interprétation sans en livrer le chemin.

La phrase unique ne l’empêchait pas de s’étager. La juridiction pouvait déjà enchaîner, dans le même attendu, la reproduction du texte et la règle qu’elle en tirait, au moyen d’un simple qu’il en résulte que. Le chapeau à deux étages n’est donc pas une invention du style moderne : celui-ci l’a seulement rendu visible, en séparant les étages en paragraphes.

La chambre sociale, le 28 septembre 2011, en fournit un exemple achevé.

Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-60.219

« Vu l’article L. 4613-4 du code du travail ; Attendu, selon l’article L. 4613-4 du code du travail, que dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail ; qu’en cas de désaccord de l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur … »

Le texte est nommé deux fois, au visa puis dans le chapeau, alors que la rédaction ancienne écrivait d’ordinaire selon ce texte. La redondance trahit la différence des fonctions : le visa désigne l’article, le chapeau en énonce la teneur, et la répétition du nom rattache l’énoncé à sa source avec une insistance qui annonce l’usage que la chambre va en faire. Le chapeau reproduit d’abord la répartition des compétences entre le comité d’entreprise, l’employeur et l’inspecteur du travail pour déterminer le nombre des comités d’hygiène et de sécurité ; puis, au-delà de la fenêtre reproduite, il en tire, par qu’il en résulte que, qu’à défaut d’accord ou de décision administrative il ne peut être procédé à la désignation, peu important l’existence d’un accord collectif. La dernière incise est l’apport de la chambre : elle écarte une source concurrente que le texte ne mentionne pas. Tout le travail normatif du chapeau moderne est déjà là, dans une seule période.

B) L’effacement du chapeau dans les arrêts non publiés

L’histoire récente du chapeau n’est pas celle d’un développement continu. Au cours des années 2010, la pièce s’est effacée d’une catégorie déterminée d’arrêts : les cassations non publiées qui visaient un texte notoire. Dans ces décisions, la juridiction passait du visa à l’exposé de l’espèce sans rien écrire entre les deux, parfois après un simple Attendu, suivi de la discussion. Le mouvement ne s’est pas produit dans les arrêts publiés, qui ont conservé leur chapeau ; il s’est concentré dans les autres, et il a coïncidé avec un allongement général des arrêts, ce qui écarte l’explication par une simple recherche de brièveté.

L’effacement prolongeait une habitude plus ancienne, que Weber décrivait comme la dispense de chapeau pour les textes très connus. Il en changeait pourtant la nature. La dispense était une économie : on ne rappelait pas l’article 1382 à des lecteurs qui le savaient par cœur. L’effacement des années 2010 était une différenciation : l’énoncé de la règle devenait l’attribut des décisions destinées à faire jurisprudence, et son absence le signe des décisions qui se bornaient à appliquer une jurisprudence établie. Le chapeau cessait d’être une partie de l’arrêt de cassation pour devenir une marque de la jurisprudence publiée.

La juridiction ne s’est jamais expliquée sur ce mouvement, et il serait imprudent de lui prêter une intention que ses arrêts ne révèlent pas. Le mouvement s’accorde du moins avec une politique que l’institution a exposée ailleurs. Le rapport annuel de 2019 décrit une réflexion sur le traitement différencié des affaires, destinée à réserver l’étude approfondie aux questions de droit pertinentes ou sensibles et à traiter plus simplement les affaires dans la mesure où la jurisprudence est parfaitement établie. Une juridiction qui distingue les affaires selon qu’elles appellent ou non la formulation d’une règle en vient naturellement à réserver l’énoncé de la règle aux premières.

La conséquence doctrinale est considérable, et elle a été peu relevée. Pendant une décennie, l’absence de chapeau dans une cassation ne signifiait pas que la juridiction n’avait pas de règle à énoncer, mais qu’elle ne jugeait pas utile de l’énoncer dans une décision de série. Le lecteur qui aurait conclu du silence à l’absence d’interprétation se serait trompé ; celui qui aurait cherché la jurisprudence dans les seuls chapeaux aurait ignoré la masse des décisions qui l’appliquaient sans la redire. Le chapeau était devenu un indice de publication autant qu’une pièce du raisonnement.

C) La standardisation des énoncés contemporains

La réforme rédactionnelle de 2019 a mis fin à l’effacement par un moyen de pure forme. Le procureur général relevait, dans le rapport de cette année, l’adoption du style direct, effectif depuis le 1er octobre dernier. Le service de documentation, des études et du rapport en décrit l’économie : Tous les arrêts sont désormais en style direct, sans ’attendu’ ni phrase unique. Les paragraphes sont numérotés. Les arrêts les plus importants bénéficient en outre d’une motivation développée, qui doit mettre en évidence la méthode d’interprétation retenue et les solutions écartées.

La réforme ne visait pas le chapeau, et elle l’a pourtant transformé. Le paragraphe numéroté interdit, par sa seule existence, le passage du visa à l’espèce sans rien écrire : il y a toujours au moins une phrase entre les deux. La juridiction n’a rien décidé au sujet du chapeau ; le format a borné par en bas une pratique d’écriture, et la pièce est réapparue dans les arrêts non publiés d’où elle s’était retirée. Un effet de forme a ainsi produit un effet sur le fond de la motivation, sans que personne l’ait voulu.

Le retour s’est accompagné d’une standardisation. Pour les textes les plus fréquemment visés, le chapeau est devenu une phrase fixe, reprise d’un arrêt à l’autre au mot près. La censure fondée sur l’article 455 du code de procédure civile s’ouvre sur Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, et se poursuit fréquemment par une phrase de rattachement qui range l’espèce sous le genre : Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. La juridiction écrit ainsi sa propre classification des vices de motivation, que l’on croyait l’œuvre des commentateurs. La pratique n’est pas entièrement neuve : le rapport de 2004 notait déjà qu’un arrêt reprenait, sur l’autorité de la chose jugée, un chapeau identique à celui de nombreux précédents. Mais le style direct l’a généralisée.

La deuxième chambre civile, le 20 mars 2025, emploie la formule fixe de l’article 455.

Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 21-23.812

« 5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour condamner la société Generali à payer à la société [Localité 5] une certaine somme au titre de l’indemnisation du bâtiment A, après avoir rappelé que le contrat de la société Generali prévoit, lorsque le bâtiment sinistré est reconstruit, une évaluation de l’indemnité en valeur à neuf, puis constaté que la société [Localité 5] a obtenu un permis de construire pour le bâtiment A, l’arrêt retient que la société [Localité 5] est fondée à obtenir la condamnation in solidum des deux assureurs à lui payer la somme … »

Le chapeau tient en deux phrases dont aucune n’est propre à l’affaire. La première abrège l’article 455 à sa dernière proposition, en laissant de côté l’exposé des prétentions et le dispositif ; la seconde rattache le défaut de réponse aux conclusions au défaut de motifs. Ce rattachement n’est pas dans le texte, qui ne connaît pas les conclusions ; il est l’acquis d’une jurisprudence ancienne que la juridiction a condensé en une proposition réutilisable. Dans le même arrêt, la réponse suivante s’ouvre sur Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction — la phrase même que la même chambre employait, sous le même visa de l’article 16, trois ans plus tôt (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 21-16.072). La fixité de l’énoncé à plusieurs années de distance est une preuve de standardisation plus sûre que la ressemblance d’arrêts rendus le même jour dans des affaires jumelles, où la reprise s’explique par l’identité des dossiers.

La standardisation a une vertu et un risque. Sa vertu est la sécurité : un énoncé fixe ne varie pas au gré des rédacteurs, et le lecteur sait qu’il retrouvera la même règle sous le même visa. Son risque est de vider la pièce de sa fonction première. Un chapeau qui se répète à l’identique n’interprète plus : il rappelle. La jurisprudence véritable se déplace alors vers la phrase qui le suit — la subsomption de l’article 455, la présomption de l’oralité ajoutée à l’article 16 — et le chapeau proprement dit devient une formule d’ouverture, survivance d’une fonction qu’il exerçait autrefois seul. C’est le sort ordinaire des formes réussies que de survivre à la nécessité qui les a fait naître.

VIII) La portée de l’énoncé

La définition de position désigne la pièce avec exactitude et reste muette sur sa portée. Cette limite n’est pas un défaut de la définition : elle reflète un silence de l’arrêt lui-même, qui ne dit jamais la portée qu’il entend donner à la règle qu’il énonce. La portée se déduit donc d’indices extérieurs à l’énoncé, dont aucun n’est décisif et dont la réunion seule autorise une appréciation.

A) Le silence de l’énoncé sur sa portée

Aucun chapeau ne déclare s’appliquer au-delà de l’espèce. La juridiction ne pourrait le faire sans statuer par voie de disposition générale, et le silence est ici la condition même de la légitimité de l’énoncé. Il en résulte une situation singulière : la pièce qui porte la règle la plus générale de l’arrêt est aussi celle dont la généralité est la moins assurée. La même phrase peut être un rappel d’espèce ou une règle de principe, et rien dans sa lettre ne tranche.

La portée n’est pas davantage une propriété stable de l’énoncé. Un chapeau identique peut recevoir, d’un arrêt à l’autre, un sens et une étendue différents, selon l’espèce à laquelle il est appliqué. Le rapport annuel de 2016 le relève à propos de la règle selon laquelle des faits procédant d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à deux déclarations de culpabilité : ce chapeau n’est pas complètement inédit, mais la chambre criminelle lui donne ici un sens et une portée nouveaux, en l’appliquant à une opération qui n’était qu’un préalable nécessaire à l’infraction retenue. Les mots n’ont pas changé ; la règle, si. La portée d’un chapeau se lit donc dans la relation entre l’énoncé et l’espèce, non dans l’énoncé seul.

La doctrine classique distingue l’arrêt de principe de l’arrêt d’espèce, et elle rattache volontiers la distinction à la rédaction du chapeau. La distinction est utile, mais elle suppose une qualification que l’arrêt ne donne pas et que seule sa réception permet d’établir. Un énoncé devient principe lorsqu’il est repris, appliqué à d’autres espèces, invoqué par les juridictions du fond ; il demeure d’espèce lorsqu’il reste isolé. La portée est une qualité acquise après coup, et c’est la juridiction elle-même qui, en revenant sur ses propres énoncés, la fixe rétrospectivement.

La chambre criminelle en a donné l’exemple en revenant, cinq ans plus tard, sur la règle que le rapport de 2016 commentait. Réunie en formation plénière, elle rappelle qu’afin de rationaliser le droit applicable, elle avait posé ce principe, puis le qualifie : Cette règle prétorienne pose un cadre général de règlement des conflits de qualification. Elle en expose ensuite les inconvénients et juge que la jurisprudence ainsi rappelée doit être infléchie, avant d’énoncer les deux hypothèses auxquelles l’interdiction du cumul des qualifications est désormais réservée.

L’arrêt du 15 décembre 2021 applique aussitôt la règle ainsi redéfinie.

Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-81.864

« … constitutifs différents, retient que le prévenu, en produisant de fausses attestations notariales ainsi qu’un faux certificat de dépôt fiduciaire établis par ses soins, visant à faire croire à la solvabilité de l’acquéreur, faits constitutifs de manoeuvres frauduleuses, a trompé M. et Mme [Y] pour les déterminer, à leur préjudice, à vendre leurs parts dans la société [3], sans s’acquitter de l’intégralité du prix de vente. 32. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen. 33. En effet, d’une part la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions n’exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre. 34. D’autre part, il résulte des articles 313-1 et 441-1 du code pénal qu’aucune de ces infractions n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’une des autres. En effet, l’article 313-1, qui incrimine l’escroquerie, vise les manoeuvres frauduleuses et non spécifiquement le … »

L’arrêt est un rejet, et il suit l’ordre propre à la chambre criminelle : l’approbation d’abord, la justification ensuite. Mais sa richesse est ailleurs. La chambre y assigne à son propre chapeau de 2016 une portée qu’il ne déclarait pas — celle d’un cadre général — au moment même où elle en restreint le domaine. La portée d’un énoncé n’est ainsi fixée ni par celui qui l’écrit au jour où il l’écrit, ni par le lecteur seul : elle l’est par la juridiction lorsqu’elle le relit, le qualifie et le corrige. Le chapeau est un énoncé ouvert, dont la généralité se construit dans la suite des arrêts.

B) Les indices extérieurs de la portée

Faute de déclaration, la portée se déduit d’indices, que la pratique et l’institution elle-même reconnaissent. Le premier est la formation qui a statué : un énoncé de l’assemblée plénière, d’une chambre mixte ou d’une formation plénière de chambre n’a pas la même autorité qu’un énoncé de formation restreinte. Le deuxième est la publication : les arrêts destinés au Bulletin, commentés au rapport annuel ou signalés par une lettre de chambre sont ceux que la juridiction désigne comme porteurs de jurisprudence, et l’effacement du chapeau dans les arrêts non publiés des années 2010 a montré combien la rédaction de la pièce suivait ce partage.

Le troisième indice tient à la rédaction même de l’énoncé, et c’est le plus délicat. Le rapport annuel de 2003 raisonne ainsi à propos d’un arrêt de chambre mixte rendu sous le visa des principes du droit international relatifs à l’immunité de juridiction des États étrangers : la généralité des termes contenus dans le chapeau permet d’en déduire que le principe posé a une portée générale et ne se limite pas au refus d’affiliation aux organismes sociaux qui était en cause. Le raisonnement est juste, et il a ses limites. Un énoncé général peut n’avoir été écrit que pour l’espèce, et la généralité des termes n’est qu’une présomption de généralité de la règle.

Le quatrième indice est la forme du chapeau. Le chapeau intérieur d’un rejet, que la juridiction n’avait pas besoin d’écrire, est par construction un énoncé voulu ; le rapport annuel y voit la marque d’un arrêt de principe. Le second étage d’un chapeau, qui ajoute au texte une règle prétorienne, porte davantage que le premier, qui le reproduit. Et le chapeau dépourvu de toute formule de renvoi, qui énonce la règle comme acquise, signale une proposition que la juridiction tient pour sienne.

L’assemblée plénière, le 29 avril 2022, réunit dans un même chapeau plusieurs de ces indices.

Cass. ass. plén., 29 avril 2022, n° 18-18.542

« Réponse de la Cour Vu l’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier : 12. Aux termes de ce texte, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’alinéa 1er ou en réduire le montant. 13. Cette majoration ayant pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens de l’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l’exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement … »

Le premier étage reproduit l’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier : le juge de l’exécution peut exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal en considération de sa situation. Le second étage définit cette situation, et il le fait en deux temps. Il assigne d’abord à la majoration sa finalité — inciter le débiteur à exécuter sans tarder —, puis en déduit que relève de la situation du débiteur toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l’exécution. L’espèce portait sur le gel des avoirs d’une banque étrangère ; le chapeau ne mentionne pas le gel. Il énonce un critère qui l’englobe et le dépasse. La formation, la publication, l’interprétation téléologique affichée et la généralité délibérée des termes convergent : l’énoncé est écrit pour d’autres affaires que celle qu’il tranche. La portée n’y est pas déclarée ; elle y est construite, par une abstraction volontaire de l’espèce que chaque lecteur averti reconnaît.

IX) La règle générale dans l’acte particulier

Le chapeau conduit, en dernière analyse, à une question de théorie du droit : celle du statut d’un énoncé général produit par un organe auquel la loi interdit de statuer par voie générale. La réponse suppose d’examiner la prohibition des arrêts de règlement, puis la nature de l’interprétation que le chapeau rend publique.

A) La prohibition des arrêts de règlement

L’objection la plus grave que l’on puisse adresser au chapeau ne vient pas de la technique de cassation, mais du droit commun de la fonction de juger. Le code civil a posé, dès son titre préliminaire, une limite au pouvoir normatif du juge, et cette limite paraît viser exactement ce que le chapeau accomplit.

Article 5 du code civilen vigueur

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

⚠️ La prohibition vise la FORME de la décision — prononcer par voie de disposition générale et réglementaire —, non l’effet que ses motifs peuvent produire au-delà de la cause.

La disposition est une réaction historique. Les parlements d’Ancien Régime rendaient des arrêts de règlement, par lesquels ils fixaient pour l’avenir, dans leur ressort, la solution d’une question de droit ; ils légiféraient ainsi à côté du roi. Les constituants, puis les rédacteurs du code civil, ont voulu fermer cette voie. Portalis distinguait l’interprétation par voie d’autorité, qui appartient au législateur et vaut pour tous, de l’interprétation par voie de doctrine, qui appartient au juge et ne vaut que pour la cause. Montesquieu avait décrit le juge comme la bouche qui prononce les paroles de la loi. Dans cette conception, le juge applique ; il n’énonce pas de règle.

Le chapeau paraît contredire frontalement cette conception. Il énonce, en termes généraux, une règle que les juridictions du fond appliqueront dans des affaires sans rapport avec celle qui l’a produite. L’assemblée plénière, en 2025, va jusqu’à écrire, dans un arrêt de rejet : Il appartient à la Cour de cassation, en l’absence de texte, de définir les critères permettant de retenir la qualité de victime d’actes de terrorisme ; puis elle les définit : est victime d’un acte de terrorisme, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (Cass. ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-10.572). La phrase a la structure d’une définition légale ; la juridiction revendique expressément le pouvoir de la formuler, et la justifie par le silence de la loi.

La contradiction n’est pourtant qu’apparente, et l’analyse du chapeau permet de la dissoudre. La prohibition de l’article 5 porte sur la forme de la décision : il est défendu de prononcer par voie de disposition générale. Or le chapeau n’est pas un dispositif ; il est un motif, qui ne tranche rien par lui-même et ne s’impose à personne. Il est énoncé à propos d’une cause déterminée, et sa généralité est tout entière subordonnée à la décision particulière qu’il justifie. La juridiction peut le corriger sans procédure, le restreindre dans l’arrêt suivant, le reformuler au gré des branches. Aucun de ces traits n’appartient à un règlement. La généralité est admise dans le motif parce qu’elle est exclue du dispositif.

La prohibition n’est donc pas méconnue ; elle est retournée. En interdisant au juge de disposer par voie générale, le code civil l’a obligé à loger la généralité dans la motivation, où elle agit par l’autorité de la juridiction et non par la force de la loi. Le chapeau est la forme que prend la création jurisprudentielle dans un système qui la prohibe dans son principe et la requiert dans son fonctionnement. La juridiction chargée d’unifier l’interprétation ne peut se borner à trancher des espèces : ses solutions doivent être transportables, donc énoncées en des termes qui dépassent les circonstances. L’article 4 du code civil, qui défend au juge de refuser de juger sous prétexte du silence de la loi, rend cette exigence inévitable là où la loi se tait, et c’est précisément ce silence que l’assemblée plénière invoque.

Le retournement a un prix, que la doctrine réaliste a bien aperçu. Une règle énoncée dans un motif n’est soumise à aucune des garanties qui entourent la loi : ni publicité préalable, ni délibération ouverte, ni abrogation expresse. Elle naît à l’occasion d’un litige entre des parties qui ne représentent pas ceux qu’elle régira. La motivation développée, qui expose les raisons du choix et les solutions écartées, est la réponse que l’institution apporte à cette objection : elle ne fait pas du chapeau une loi, mais elle soumet l’énoncé à la discussion que la loi reçoit avant d’être votée et que la jurisprudence ne reçoit qu’après avoir été rendue.

B) L’interprétation authentique de la règle appliquée

La théorie réaliste de l’interprétation offre du chapeau la lecture la plus exacte. Pour Troper, un texte n’a pas de signification avant d’avoir été interprété, et la norme n’est pas l’énoncé législatif mais la signification que lui attribue l’interprète authentique, c’est-à-dire l’organe dont l’interprétation produit des effets de droit sans pouvoir être contestée. Kelsen avait déjà montré que l’organe d’application choisit, dans le cadre ouvert par la norme supérieure, l’une des significations possibles, et que ce choix est un acte de volonté, non de connaissance. Le chapeau est le lieu où ce choix s’écrit. Les formules d’introduction mesurent la distance que la juridiction reconnaît entre le cadre et le choix : nulle avec aux termes de, déclarée avec il résulte de, entièrement assumée lorsque l’énoncé se passe de toute formule.

L’ordre juridique a d’ailleurs tiré de cette analyse une conséquence institutionnelle. Le Conseil constitutionnel admet que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative. La loi est donc contrôlée telle que la jurisprudence l’énonce, et c’est d’abord dans les chapeaux que cet énoncé se lit. Le chapeau cesse d’être une lecture de la loi pour en devenir, aux yeux mêmes du juge constitutionnel, le contenu.

L’évolution des visas pousse ce mouvement jusqu’à son terme. La juridiction du droit vise désormais, pour la dénaturation, non plus l’ancien article 1134 du code civil, mais l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis — obligation qu’elle a elle-même formulée, et dont elle a étendu la forme ancienne, relative aux documents de la cause, au domaine que couvrait le texte abrogé, sans jamais s’expliquer sur ce changement. Or sous ce visa, le chapeau disparaît : la réponse passe du visa à l’exposé de ce qu’a retenu l’arrêt attaqué (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-10.524 ; Cass. soc., 3 décembre 2025, n° 24-10.326). La disparition n’est pas une omission. Le visa n’y désigne plus une règle dont il faudrait dire le sens ; il est lui-même une proposition, qui énonce l’obligation. Le visa a absorbé le chapeau, et la distinction entre la règle désignée et la règle énoncée, sur laquelle reposait toute l’architecture de la censure, s’abolit dans une norme que la juridiction nomme et formule d’un même geste.

Le visa de principe produit un effet voisin, sans aller aussi loin. Lorsque la chambre criminelle vise le principe ne bis in idem, elle doit encore énoncer la règle qu’elle en tire, parce que le nom du principe n’en dit pas le contenu : des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité (Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 15-84.552). La chambre mixte, visant les principes de droit international relatifs à l’immunité de juridiction des Etats étrangers, énonce de même que ceux-ci n’en bénéficient qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté (Cass. ch. mixte, 20 juin 2003, n° 00-45.629). Dans ces arrêts, aucun texte ne précède l’énoncé : le chapeau n’interprète pas une loi, il donne corps à une norme dont la juridiction est la seule source écrite.

On aperçoit alors la gradation qui ordonne toute la matière. Le chapeau de reproduction se présente comme la loi ; le chapeau de paraphrase, comme sa lecture ; le chapeau de déduction, comme son interprétation ; le chapeau sans formule, comme une règle acquise ; le chapeau placé sous un visa de principe, comme la formulation d’une norme non écrite ; et le visa prétorien qui dispense de chapeau, comme la norme elle-même. À chaque degré, la part que la juridiction reconnaît dans la production de la règle s’accroît, et la forme de l’arrêt en garde la trace. L’interprète authentique n’écrit pas seulement le sens de la loi : il écrit, par les formules qu’il choisit, le degré auquel il assume de l’écrire.

La réponse à la question initiale se dessine ainsi. Un énoncé de portée générale peut fonder la censure sans constituer une disposition réglementaire parce qu’il est un motif et non un dispositif, qu’il est composé pour la cause qu’il tranche et révisable à la suivante, et qu’il tire son autorité non de sa forme, qui est celle de toute motivation, mais de l’institution qui le formule et de la place qu’il occupe dans son raisonnement. Le chapeau n’est pas une loi clandestine ; il est la manière dont une juridiction à qui la loi interdit de légiférer rend publique, et donc discutable, la règle qu’elle ne peut s’empêcher de produire.

En définitive

Le chapeau ne se reconnaît ni à sa forme ni à son genre : il est la première proposition générale de la réponse, dont la suite de l’arrêt vérifie l’application. Chez lui dans la cassation, il existe dans le rejet sous la forme du chapeau intérieur, et la chambre criminelle le place après l’approbation dans ses rejets.

À cette place, la juridiction du droit compose l’énoncé : elle abrège le texte, le paraphrase, en déduit une proposition ou lui adjoint une règle prétorienne, et les formules aux termes de, selon, il résulte de déclarent l’écart qu’elle assume — sans toujours le mesurer.

Effacé des arrêts non publiés dans les années 2010, rétabli et standardisé par le style direct, le chapeau reste muet sur sa portée, que la formation, la publication, la généralité des termes et la reprise ultérieure permettent seules d’apprécier.

⇒ Il n’est pas un arrêt de règlement déguisé : la généralité y est enfermée dans un motif. Il est le lieu où l’interprétation authentique s’écrit, et où la juridiction dit, par la forme même de son énoncé, la part qu’elle prend à la production de la règle.

Traité de l’architecture des arrêts de la Cour de cassation.
Les arrêts reproduits l’ont été d’après le texte de la base ; chaque passage cité a été confronté à sa source avant publication.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 375-3 du code civilen vigueur depuis le 9 février 2022

Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement.
Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 9 février 2022Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

Du 2 mars 2017 au 1er janvier 2021Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

Du 6 mars 2007 au 2 mars 2017Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

Du 5 mars 2002 au 6 mars 2007S'il est nécessaire Si la protection de retirer l'enfant de son milieu actuel, l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° A spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un service départemental membre de l'aide la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale à l'enfance. et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

Du 1er février 1994 au 5 mars 2002S'il est nécessaire Si la protection de retirer l'enfant de son milieu actuel, l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° A spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un service départemental membre de l'aide la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale à l'enfance. et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1, de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

Du 14 juillet 1989 au 1er mars 1994S'il est nécessaire Si la protection de retirer l'enfant de son milieu actuel, l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° A spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un service départemental membre de l'aide la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale à l'enfance. et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1, de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

Du 24 juillet 1987 au 14 juillet 1989S'il est nécessaire Si la protection de retirer l'enfant de son milieu actuel, l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° Au spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service départemental compétent, des conditions d'éducation et de l'aide développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale à l'enfance. et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1, de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

Du 1er janvier 1971 au 24 juillet 1987S'il est nécessaire Si la protection de retirer l'enfant de son milieu actuel, l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A celui des père et mère qui n'en avait pas la garde l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° Au spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service départemental compétent, des conditions d'éducation et de l'aide développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale à l'enfance. et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde les modalités de l'enfant. l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 302, 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.

Article 1147 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur L'incapacité de contracter est condamné, s'il y a lieu, au paiement une cause de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. nullité relative.

Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.

Article L217-6 du code de l'organisation judiciaireabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 25 juillet 2026Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :
1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives :
a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
b) Au versement d'une provision ;
c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;
2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 22 novembre 2023Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire : 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives : a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ; b) Au versement d'une provision ; c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ; d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ; 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ; 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.

Du 1er avril 2019 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire : 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives : a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ; b) Au versement d'une provision ; c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ; d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ; 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ; 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.

Article L512-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 décembre 2006 au 1er janvier 2016Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.

Du 5 février 1995 au 22 décembre 2006Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.

Avant le 5 février 1995, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 décembre 1985 au 5 février 1995Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R643-10 du code de la sécurité socialeabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 5 mars 2023Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2004Lorsque la durée d'assurance au titre d'une ou de plusieurs activités libérales est inférieure ou égale à quinze années, le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de soixantièmes du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés régie par le chapitre 1er du titre Ier du livre VIII que l'assuré justifie de trimestres d'assurance à la date d'effet de l'allocation. Lorsque cette durée d'assurance est supérieure à quinze années, le montant de l'allocation est majoré d'un soixantième du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés par trimestre d'assurance accompli au-delà du soixantième antérieurement à la date d'effet de l'allocation, dans la limite de quatre-vingt-dix soixantièmes. Cette majoration peut être modifiée, compte tenu de l'évolution du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'évolution prévisible des charges du régime, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 627 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012

La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Avant le 23 janvier 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1980 au 23 janvier 2012Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
" Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
" L'arrêt emporte exécution forcée ".

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.

Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Article 1020 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008

L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008L'arrêt vise le texte la règle de loi droit sur lequel laquelle la cassation est fondée.

Article 56-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 2022

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 856 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

Du 6 janvier 2010 au 25 mars 2019Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

Du 13 décembre 2005 au 6 janvier 2010Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Du 16 juin 2000 au 13 décembre 2005Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

Avant le 16 juin 2000, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1993 au 16 juin 2000Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1986 au 1er mars 1993Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 706-16-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er avril 2019

Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L'article 5 n'est alors pas applicable.
Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L131-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Article L2232-12 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2018

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 septembre 2017 au 1er janvier 2018La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.

Du 10 août 2016 au 24 septembre 2017La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les une ou plusieurs organisations signataires. syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.

Avant le 10 août 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 22 août 2008 au 10 août 2016La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mai 2008 au 22 août 2008Une convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu en l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans leur champ d'application, détermine les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées aux 1° et 2° ci-après :
1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, dans des conditions déterminées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral. Cette consultation est réalisée à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer ;
2° Soit la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L2323-7 du code du travailabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir :
1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;
2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ;
3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six.
L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant : 1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ; 2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ; 3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ; 4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Article L3111-2 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Article L3245-1 du code du travailen vigueur depuis le 17 juin 2013

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 juin 2008 au 17 juin 2013L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq trois ans conformément à l'article 2224 compter du code civil. jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Du 1er mai 2008 au 19 juin 2008L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq trois ans conformément à l'article 2277 compter du code civil. jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Article L4613-4 du code du travailabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018Dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2011 au 24 mars 2012Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Du 1er mai 2008 au 19 mai 2011Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l'emploi travail et de la formation professionnelle. l'emploi.

Article 1741 du code général des impôtsen vigueur depuis le 15 juin 2025

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 381 caractères.

12 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2023 au 15 juin 2025Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Du 25 octobre 2018 au 31 décembre 2023Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Du 1er janvier 2018 au 25 octobre 2018Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de cinq ans. l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € et sept ans d'emprisonnement €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale.

Du 8 décembre 2013 au 1er janvier 2018Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de cinq ans. l'infraction. Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. La Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en outre, ordonner l'affichage considération des circonstances de l'infraction et de la décision prononcée et la diffusion personnalité de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.

Du 13 octobre 2013 au 8 décembre 2013Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et d'un emprisonnement à une amende de cinq ans. Lorsque 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française, soit l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l'un à l'étranger ; 3° Soit de ces Etats l'usage d'une fausse identité ou territoires, les peines sont portées de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende. l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. La Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en outre, ordonner l'affichage considération des circonstances de l'infraction et de la décision prononcée et la diffusion personnalité de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.

Du 16 mars 2012 au 13 octobre 2013Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et d'un emprisonnement à une amende de cinq ans. Lorsque 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française, soit l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l'un à l'étranger ; 3° Soit de ces Etats l'usage d'une fausse identité ou territoires, les peines sont portées de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende. l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. La pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en outre, ordonner l'affichage considération des circonstances de l'infraction et de la décision prononcée et la diffusion personnalité de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.

Du 1er janvier 2011 au 16 mars 2012Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. La pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en outre, ordonner l'affichage considération des circonstances de l'infraction et de la décision prononcée et la diffusion personnalité de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.

Du 11 décembre 2010 au 1er janvier 2011Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Le tribunal ordonnera dans tous les cas pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la publication intégrale ou juridiction peut, par extraits une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des jugements dans le Journal officiel circonstances de l'infraction et de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles personnalité de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné (1). Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.

Du 14 mai 2009 au 11 décembre 2010Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Le tribunal ordonnera dans tous les cas pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la publication intégrale ou juridiction peut, par extraits une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des jugements dans le Journal officiel circonstances de l'infraction et de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles personnalité de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.

Du 1er janvier 2006 au 14 mai 2009Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Le tribunal ordonnera dans tous les cas pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la publication intégrale ou juridiction peut, par extraits une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des jugements dans le Journal officiel circonstances de l'infraction et de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles personnalité de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 100 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.

Du 31 mars 2002 au 1er janvier 2006Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Le tribunal ordonnera dans tous les cas pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la publication intégrale ou juridiction peut, par extraits une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des jugements dans le Journal officiel circonstances de l'infraction et de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles personnalité de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 100 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.

Du 27 octobre 1995 au 1er janvier 2002Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F. 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Le tribunal ordonnera dans tous les cas pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la publication intégrale ou juridiction peut, par extraits une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des jugements dans le Journal officiel circonstances de l'infraction et de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles personnalité de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.

Avant le 27 octobre 1995, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une ((amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M). Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende ((de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M).
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de ((700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 131-26 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
(M) Modifications des lois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 juillet 1987 au 2 septembre 1994Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa du présent article.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1983 au 9 juillet 1987Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1983Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F, et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 19791. Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s’est abstenu d’opérer les retenues de la taxe proportionnelle prévue aux articles 1669 et 1671 du présent code ou qui, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d’une amende égale au montant des retenues non effectuées.
2. La même amende est applicable aux personnes visées à l’article 1670 du présent code et qui n’ont pas fait, dans les délais prévus audit article, les versements auxquels elles sont tenues ou qui n’ont effectué que des versements insuffisants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L313-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2007

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2007En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Article 313-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 21 janvier 2003, n° 00-13.342consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 3 mai 2012, n° 11-14.008consulter ↗
  3. RejetCass. chambre criminelle, 15 décembre 2021, n° 21-81.864consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 1 décembre 2022, n° 21-15.392consulter ↗
  5. AnnulationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21-21.007consulter ↗
  6. CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 21-23.812consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-13.163consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 23-22.723consulter ↗

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