Aucun texte n’oblige la Cour de cassation à répondre aux moyens dont elle est saisie, et la réponse qu’elle leur donne n’en emprunte ni la langue ni l’ordre. Le demandeur écrit dans le vocabulaire des cas d’ouverture ; la juridiction du droit répond dans celui de l’appréciation, qu’il n’emploie jamais. Il examine ses griefs dans l’ordre qu’il a choisi ; elle les range selon la solution qu’elle s’apprête à rendre, et se dispense parfois d’en examiner certains. D’où la question de savoir en quoi la réponse au moyen demeure une réponse, et quelle garantie le plaideur en retire.
La doctrine décrit volontiers l’arrêt de cassation comme un dialogue. Le mémoire articule une critique, le mémoire en défense la conteste, et l’arrêt tranche en répondant à l’une et à l’autre ; la réponse serait la dernière réplique d’un échange dont les parties ont fixé les termes. L’image rend compte de la saisine, qui appartient bien aux plaideurs. Elle rend mal compte de la pièce elle-même. Une réplique reprend les mots de l’adversaire pour les retourner ; la réponse au moyen les requalifie. Une réplique suit l’ordre de ce qu’elle réfute ; la réponse suit l’ordre de ce qu’elle décide. Une réplique ne peut se taire sans concéder ; la réponse peut se borner à constater qu’il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur un grief, sans rien concéder à personne.
L’hypothèse soumise ici est que ces écarts ne sont pas des libertés de rédaction, mais la marque d’un acte d’une autre nature que la réplique. La réponse est le lieu où la juridiction du droit exerce son contrôle sur un grief déterminé, et sa forme épouse la nature de ce contrôle. Lorsque le grief porte sur une appréciation, la réponse part de la décision attaquée et la valide ; lorsqu’il porte sur le droit, elle part de la règle et y confronte la décision, qu’elle rejette ou qu’elle casse. Le lecteur averti connaît ainsi la nature du contrôle avant d’en connaître l’issue, et il la connaît par la construction plus sûrement que par les mots.
La réponse au moyen est le motif par lequel la juridiction du droit statue sur un grief déterminé : elle le rapporte à la décision attaquée et au droit, et en conclut qu’il est fondé, qu’il ne l’est pas, ou qu’il ne peut être examiné.
La motivation de l’arrêt est l’ensemble des motifs qui soutiennent le dispositif ; elle comprend les réponses, mais aussi des motifs qui ne répondent à personne — l’examen d’office de la recevabilité, le moyen relevé d’office, la portée de la cassation.
La réponse aux conclusions est l’obligation du juge du fond d’examiner les prétentions et moyens des parties ; sa méconnaissance est un grief que la réponse au moyen juge, non une obligation que la juridiction du droit s’impose à elle-même dans les mêmes termes.
⇒ La première juge une critique, la deuxième justifie une décision, la troisième est une exigence faite au juge du litige. Les confondre conduit à lire l’arrêt de cassation comme un jugement ordinaire, qui devrait tout réfuter.
I) La notion de réponse au moyen
La réponse au moyen n’a pas de définition légale, et son identification suppose de la situer par rapport aux deux pièces avec lesquelles elle se confond : les motifs de l’arrêt, dont elle n’est qu’une partie, et le dispositif, dont elle ne commande pas toujours la teneur. Elle doit ensuite être distinguée de la réponse aux conclusions que l’on exige des juges du fond, et dont le régime a longtemps servi de modèle à la manière d’en penser l’obligation.
A) La réponse, les motifs et le dispositif
Tout motif de l’arrêt de cassation n’est pas une réponse. L’arrêt examine d’office la recevabilité du pourvoi, sans y être invité ; il peut relever un moyen que nul n’a soulevé ; il précise, sous une rubrique propre, la portée et les conséquences de la cassation ; en matière pénale, il constate que la décision attaquée est régulière en la forme. Ces motifs ne statuent sur aucun grief. Ils procèdent de l’office de la juridiction, non de la saisine, et ils s’adressent à la décision attaquée plutôt qu’au mémoire. La réponse se reconnaît au contraire à ce qu’elle a un objet donné : un moyen, une branche, un grief, désigné par celui qui l’a formé et que l’arrêt s’oblige à rapporter avant d’en disposer.
La distinction de la réponse et du dispositif est plus importante encore, et elle interdit une lecture que la pratique rend tentante. Le dispositif statue sur le pourvoi, chef par chef : il rejette ou il casse. La réponse statue sur un moyen : elle le déclare fondé, non fondé, inopérant ou irrecevable. Les deux ne coïncident pas. Un moyen peut être tenu pour exact et le pourvoi rejeté, lorsque la juridiction substitue au motif critiqué un motif de pur droit ; un moyen peut être écarté et la décision cassée, lorsqu’un autre moyen prospère ou qu’un moyen est relevé d’office ; un moyen peut même n’être pas examiné du tout, lorsque la cassation est acquise par ailleurs. Le sort d’un grief ne se lit donc jamais dans le dispositif : il se lit dans la réponse, et dans elle seule.
Cette autonomie fait de la réponse un acte de jugement partiel. Elle ne décide pas du sort de la décision attaquée, mais du sort d’une critique, et elle en décide avec l’autorité de l’arrêt. Il suffit pour s’en convaincre de considérer la juridiction de renvoi : elle n’est pas liée par le moyen qui n’a pas été examiné, mais elle ne peut ignorer ce que la réponse a jugé de la règle applicable lorsque la cassation a été prononcée sur ce moyen. La réponse est ainsi le motif qui, dans l’arrêt, porte la chose jugée par la juridiction du droit sur la question de droit que le grief posait.
La réponse se distingue enfin de la réplique, et la différence tient à l’objet plus qu’au ton. La réplique a pour objet l’argument de l’adversaire ; elle le suit, le concède ou le réfute. La réponse a pour objet la conformité de la décision attaquée au droit, telle que le grief la met en cause. Elle peut donc écarter un grief sans en réfuter aucun argument — en constatant qu’il vise un motif surabondant — ou l’accueillir pour une raison que le mémoire n’avait pas donnée. Le moyen fournit l’occasion et la mesure du contrôle ; il n’en fournit ni la méthode ni le vocabulaire.
B) La réponse au moyen et la réponse aux conclusions
Le modèle dont la doctrine s’est servie pour penser l’obligation de répondre est celui des juges du fond. Le jugement doit exposer les prétentions et les moyens des parties et être motivé ; l’omission de répondre à des conclusions est un vice que la juridiction du droit sanctionne. L’analogie paraît naturelle : ce qui est exigé du juge du litige le serait a fortiori du juge du droit. Elle méconnaît pourtant la différence de ce à quoi l’un et l’autre répondent.
Les conclusions portent des prétentions et les moyens de fait et de droit qui les soutiennent ; elles demandent au juge de reconnaître un droit. Le moyen de cassation ne demande rien de tel : il est exclusivement une critique dirigée contre une décision, et il ne tend qu’à en faire constater la non-conformité au droit. La réponse aux conclusions répond à une demande, et son défaut laisse une prétention sans examen ; la réponse au moyen répond à une critique, et son défaut laisserait une décision sans contrôle. La première protège le droit d’être entendu sur le fond du litige, la seconde le droit d’obtenir la vérification de la légalité d’un jugement.
La jurisprudence a fixé l’état actuel de la notion de défaut de réponse à conclusions, et elle l’a fait d’une manière qui éclaire la réponse au moyen par contraste. Ce grief, qui fut longtemps un cas d’ouverture autonome, est devenu une espèce du défaut de motifs, et la juridiction du droit l’énonce elle-même en tête de ses censures : Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs (Cass. soc., 15 janvier 2020, n° 19-12.456). La période intermédiaire ne permet pas de dater exactement le passage d’une catégorie à l’autre ; le sens du mouvement est certain. L’obligation de répondre aux conclusions est désormais pensée comme une composante de l’obligation de motiver, non comme une obligation distincte.
C’est précisément ce rattachement que la réponse au moyen ne souffre pas sans aménagement. La juridiction du droit peut écarter un moyen sans le motiver spécialement ; elle ne peut s’abstenir de statuer sur lui. Chez le juge du fond, répondre et motiver ont fini par se confondre ; chez le juge du droit, ils se séparent, et c’est cette séparation qui fait l’originalité de la pièce. L’analogie avec les conclusions est donc fausse dans sa conclusion, mais elle est instructive dans sa structure : elle montre que l’obligation de répondre peut changer de catégorie, et que sa nature dépend de ce que l’ordre juridique attache à la parole de la partie.
Une dernière différence tient à l’absence de contrôle. La réponse du juge du fond est soumise à la juridiction du droit, qui en vérifie la suffisance ; la réponse de la juridiction du droit n’est soumise à personne. Aucun recours n’est ouvert contre ses arrêts pour défaut de réponse, et la procédure du rabat d’arrêt, que la pratique réserve à l’erreur de procédure non imputable aux parties, n’a jamais été conçue pour réparer une réponse insuffisante. L’obligation de la juridiction du droit est donc une obligation sans sanction extérieure, dont la seule garantie est la forme même de l’arrêt — ce qui conduit à s’interroger sur son fondement.
II) Le fondement de l’obligation de réponse
L’obligation de répondre aux moyens n’est écrite nulle part, et c’est la loi elle-même qui l’atteste en permettant de s’en affranchir partiellement. Son fondement doit donc être cherché dans la nature du recours, puis confronté à la dispense que les textes organisent, avant que soit fixée l’étendue de ce que la juridiction doit au plaideur.
A) Le silence des textes
Le code de procédure civile formule l’exigence de motivation à propos du jugement, et c’est le juge du fond qu’il vise.
Article 455 du code de procédure civiledans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2026
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
⚠️ Texte abrogé à effet différé : sa rédaction nouvelle, applicable à compter du 1er octobre 2026, conserve l’exposé des prétentions et moyens et l’obligation de motiver, et y ajoute que la motivation du jugement rendu en application du troisième alinéa de l’article 472 résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. 🔑 Le texte vise le JUGEMENT : il ne dit rien de l’arrêt de la juridiction du droit, ni des moyens de cassation.
La disposition oblige le juge à exposer succinctement les prétentions et les moyens des parties et à motiver sa décision ; elle ne dit pas qu’il doit répondre à chacun des moyens. C’est la jurisprudence qui a déduit cette obligation de l’exigence de motivation, et c’est elle qui la sanctionne. Avant le code actuel, le défaut de réponse se censurait au visa de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, qui frappait de nullité les arrêts ne contenant pas de motifs : l’obligation de répondre a toujours été lue dans une exigence plus générale, jamais écrite pour elle-même.
Le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit, et il ne défère à la juridiction du droit que les chefs et les griefs que le mémoire désigne. La saisine est ainsi délimitée par les moyens, et l’on ne saurait concevoir qu’une juridiction statue sur un recours sans statuer sur ce qui le constitue. Laisser un moyen sans réponse, ce serait refuser de juger une partie de ce dont on est saisi : le vice ne serait pas une insuffisance de motivation, mais une forme de déni de justice, que le code civil interdit à tout juge. L’obligation de répondre procède donc du principe dispositif et de l’interdiction du déni de justice, bien plus que de l’exigence de motivation.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme conduit au même partage. Elle déduit du droit à un procès équitable l’obligation pour les juridictions de motiver leurs décisions, mais elle refuse d’y voir l’exigence d’une réponse détaillée à chaque argument (CEDH, 9 décembre 1994, Ruiz Torija c. Espagne) ; et elle admet qu’une juridiction supérieure écarte un recours par une motivation sommaire, pourvu que les moyens aient été examinés. Ce qui est garanti au plaideur est l’examen, non la réfutation. La séparation de l’obligation de statuer et de l’obligation de motiver, que les textes français laissent deviner, se trouve ainsi confirmée par la norme conventionnelle qui les domine.
Une partie de la doctrine persiste pourtant à présenter l’obligation de répondre comme un simple corollaire de l’obligation de motiver. La thèse a pour elle l’histoire du défaut de réponse à conclusions ; elle a contre elle l’état du droit positif de la cassation. On peut motiver un arrêt sans répondre à un moyen, et c’est précisément ce que la juridiction fait lorsqu’elle se borne à constater qu’un grief n’appelle pas de décision spécialement motivée ; on peut répondre sans motiver, et c’est ce que fait la même constatation, qui dispose du grief sans en donner les raisons. Les deux obligations ne se recouvrent pas, et c’est le texte qui organise la dispense qui en administre la preuve.
B) La dispense de motivation spéciale
La loi permet à la juridiction du droit de ne pas motiver spécialement ses réponses, et la rédaction qu’elle a retenue est plus instructive que la faculté elle-même.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 1535-5.
⚠️ TROIS alinéas depuis le 1er septembre 2025. Le premier permet de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur un POURVOI irrecevable ou manifestement insusceptible d’entraîner la cassation ; le deuxième permet à TOUTE formation de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs MOYENS ; le troisième, étranger au filtrage, confie à la formation restreinte l’homologation du constat d’accord issu d’une médiation.
Le deuxième alinéa emploie un verbe que la pratique a aussitôt remplacé. La loi permet de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un moyen ; elle suppose donc qu’il existe une manière de répondre qui n’est pas spécialement motivée, et elle confirme ainsi, dans sa lettre même, que répondre et motiver sont deux choses. Or les arrêts écrivent autre chose. Ils déclarent qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, reprenant pour le moyen la formule que le premier alinéa réserve au pourvoi. La troisième chambre civile l’emploie dans l’arrêt même où elle répond longuement à un autre moyen sur la réglementation des locations meublées de courte durée (Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 17-26.156RejetHormis les cas d'une location consentie à un étudiant pour une durée d'au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d'un bail mobilité d'une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d'habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d'usage d'un local destiné à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; la chambre sociale fait de même, le même jour, dans deux arrêts rendus sur le barème des indemnités de licenciement.
Le glissement du verbe n’est pas une impropriété. En écrivant qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, la juridiction affirme qu’elle statue — elle dispose du grief, que le dispositif écartera avec les autres — mais qu’elle ne livre pas ses raisons. La formule prétorienne est plus exacte que la formule légale : elle nomme l’acte accompli, qui est une décision, et l’élément omis, qui est sa motivation. L’obligation de statuer demeure entière ; seule l’obligation d’exposer est levée.
La dispense a une histoire qui en éclaire la nature. Avant que la loi n’en fixe la rédaction actuelle, la chambre sociale écrivait, dans le style ancien, que tel moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981CassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En relevant que les participants à un programme de télévision avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, de suivre les règles définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, assortie d'une interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction pourrait être sanctionnée pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le conditionnel est remarquable. Il transposait au moyen le vocabulaire de la non-admission, qui portait sur le pourvoi entier, et il présentait la dispense comme un pronostic plutôt que comme un jugement : le moyen ne serait pas de nature à entraîner l’admission. La formule moderne a abandonné ce mode, et elle affirme désormais que le moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Le passage du conditionnel à l’indicatif, accompagné de l’adverbe, a fait de la dispense un jugement sur le grief. La matière pénale a gardé la trace de l’ancienne parenté : la chambre criminelle déclare que certains moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, et le vocabulaire de l’admission y demeure attaché au moyen.
C) La mesure de l’obligation
L’obligation de statuer sur chaque grief étant acquise, il reste à en fixer l’étendue, car répondre à un moyen ne signifie pas répondre à chacun des arguments qui le composent. La juridiction du droit exige des juges du fond une économie qu’elle pratique elle-même, et l’exigence qu’elle formule à leur égard dessine en creux la mesure de sa propre obligation.
Le principe est que le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. La chambre commerciale le rappelle au cœur même d’une réponse, pour approuver une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité d’une banque sans discuter chacun des arguments du client (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168RejetUne société dont le comptable, après avoir été trompé par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n'est pas fondée à reprocher à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, de so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le juge doit répondre aux moyens, c’est-à-dire aux raisons qui, si elles étaient accueillies, changeraient la solution ; il n’a pas à répondre aux arguments, qui ne sont que les développements de ces raisons. La distinction du moyen et de l’argument est ainsi la première mesure de l’obligation.
La seconde mesure est l’opérance. Le juge n’est tenu de répondre qu’à ce qui pouvait influer sur la solution, et la première chambre civile en a donné une expression nette à propos de conclusions qu’une cour d’appel avait laissées sans réponse.
Le rapprochement de ces deux règles fixe la mesure de l’obligation de la juridiction du droit. Elle doit répondre à chaque grief, et non à chaque argument ; elle doit répondre aux griefs opérants, et peut neutraliser les autres par leur seule qualification ; elle doit enfin répondre d’une manière adaptée à la nature du grief. Un moyen qui invoque la violation d’une règle appelle l’énoncé de cette règle, ou du moins l’affirmation de son exacte application ; un moyen qui ne conteste qu’une appréciation n’appelle que le rappel du pouvoir souverain qui s’y exerce. La réponse est due dans la mesure de ce que le grief pouvait obtenir.
La première chambre civile écarte un défaut de réponse à conclusions par la qualification des conclusions elles-mêmes.
Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 15-28.597
« Et attendu que la cour d’appel, qui était saisie d’une action aux fins de transcription d’actes de l’état civil étrangers et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes relatives à la possession d’état des enfants ; D’où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa quatrième branche, ne peut être accueilli ; »
La cour d’appel était saisie d’une demande de transcription d’actes de naissance étrangers d’enfants nés d’une gestation pour autrui ; les demandeurs lui reprochaient de n’avoir pas répondu à leurs conclusions relatives à la possession d’état. La première chambre civile écarte le grief en qualifiant ces conclusions d’inopérantes, et la raison qu’elle donne tient tout entière dans l’objet de la saisine : la cour d’appel était saisie d’une action aux fins de transcription, et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation. L’exégèse doit relever le mécanisme. Ce n’est pas la faiblesse des conclusions qui dispense d’y répondre, mais leur étrangeté à la question posée : la possession d’état est un mode d’établissement de la filiation, et elle ne pouvait rien sur la régularité d’un acte étranger. La même phrase conclut que le moyen, qui critique en sa quatrième branche un motif surabondant, ne peut être accueilli. Deux neutralisations se répondent ainsi dans une réponse unique : le juge du fond n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, et la juridiction du droit n’a pas à juger une critique qui vise un motif inutile. L’économie exigée de l’un est celle que l’autre s’accorde.
III) La construction de la réponse
La réponse n’est pas seulement une conclusion sur le grief : elle est une construction, dont l’ordre des propositions varie. Une première lecture oppose le rejet, qui partirait de la décision attaquée, et la cassation, qui partirait de la règle. Cette opposition est exacte dans ses cas typiques, mais elle ne tient pas au sort du moyen : elle tient à la nature du contrôle, et c’est par cette nature que la construction annonce la solution.
A) La primauté de la décision dans le rejet
Lorsque le grief ne conteste qu’une appréciation, la réponse part de ce que les juges du fond ont fait. Elle rapporte leurs constatations — Après avoir constaté que, Ayant relevé que, l’arrêt retient que —, puis elle qualifie la conclusion qu’ils en ont tirée — a pu déduire, a légalement justifié sa décision. La règle n’y est pas énoncée ; elle est présupposée par le verbe d’approbation, qui déclare conforme au droit une déduction dont la majeure demeure implicite.
Cette construction ne procède pas d’une négligence. Quand la juridiction du droit rejette sans citer aucun texte, l’absence de texte signale d’abord qu’il n’y avait pas de règle à énoncer : le grief ne portait que sur la manière dont les faits avaient été appréciés, et la règle applicable n’était pas en débat. Lire l’absence de texte comme une omission de la règle serait se tromper sur ce que la réponse avait à dire. Et lorsqu’une règle doit néanmoins être rappelée dans un tel rejet, elle est prétorienne : le rejet porte des chapeaux, mais ce sont des chapeaux que la juridiction a elle-même formés.
La grammaire de ces réponses mérite attention. Le sujet de la phrase principale est la cour d’appel, dont la juridiction du droit écrit le raisonnement sans se désigner elle-même. Le syllogisme y est présenté à rebours : la mineure vient d’abord, sous la forme des constatations ; la conclusion ensuite, sous la forme de la déduction ; la majeure n’apparaît que dans l’adverbe ou l’auxiliaire qui valide leur liaison.
La chambre commerciale en offre la forme la plus dépouillée.
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168RejetUne société dont le comptable, après avoir été trompé par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n'est pas fondée à reprocher à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, de so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 4. Après avoir constaté que le montant des virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d’une banque agréée dans un pays membre de l’Union européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, l’arrêt retient que les opérations ne présentaient pas d’anomalies devant alerter la banque. 5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance. 6. Le moyen n’est pas fondé. »
La réponse ne cite aucun texte et n’énonce aucune règle. Elle rapporte ce que la cour d’appel a constaté et retenu, puis qualifie la conclusion. L’exégèse doit peser trois éléments. L’adjectif souveraines désigne la nature des prémisses et interdit d’en discuter la teneur ; l’auxiliaire a pu désigne l’intensité du contrôle, qui porte sur la possibilité de la déduction et non sur son exactitude ; l’incise relative au détail de l’argumentation écarte par avance le reproche d’une réponse incomplète. La conclusion Le moyen n’est pas fondé vient seule, en un paragraphe distinct. La règle du devoir de vigilance n’est pas énoncée parce qu’elle n’était pas en cause : le moyen contestait une appréciation, et la réponse n’a eu qu’à la reconnaître pour telle.
B) La primauté de la règle dans la cassation
Lorsque la réponse accueille le moyen, l’ordre s’inverse. La censure suppose une norme au regard de laquelle la décision est jugée non conforme, et cette norme doit être posée avant la confrontation. La cassation énonce donc la règle — sous le visa, puis dans la phrase qui le suit —, rapporte ensuite ce qu’a retenu la décision attaquée — Pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient que —, et conclut par la charnière qui nomme le vice. La cassation s’organise autour d’un texte, et elle ne s’en dispense presque jamais.
La charnière finale n’est pas indifférente au cas d’ouverture. En statuant ainsi introduit la violation de la loi ; En se déterminant ainsi introduit le manque de base légale, et l’appariement se vérifie sur la fonction de chaque charnière dans la réponse, non sur leur présence simultanée dans un même arrêt. La chambre commerciale censure ainsi une sanction professionnelle : En se déterminant ainsi, par des motifs erronés tirés de la qualité de commerçant du GFDD, qui est une société civile, et sans rechercher si les textes applicables lui imposaient la tenue d’une comptabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 19-25.112). La première charnière appelle l’affirmation contraire de la règle, introduite par alors que ; la seconde, la recherche omise.
La construction connaît une variante qui interdit d’en faire le patron invariable de la réponse qui accueille. Depuis le 5 octobre 2023, la deuxième chambre civile, lorsqu’elle opère un revirement, constate que la cour d’appel a statué sur le fondement de la jurisprudence antérieure dont le présent arrêt opère revirement, et elle en déduit qu’il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué (Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007AnnulationIl résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; l’assemblée plénière avait procédé de même (Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814). La réponse garde la primauté de la règle nouvelle, mais elle perd la charnière du reproche : c’est l’énoncé du droit qui commande la forme, non l’imputation d’une erreur.
La chambre sociale en donne la forme la plus développée dans un arrêt de principe sur le barème des indemnités de licenciement.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490CassationLes stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des art…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur : 9. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. 10. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge … »
Le visa n’est plus placé en tête de l’arrêt : il est logé dans la réponse elle-même, dont il devient la première proposition. Suivent l’énoncé des textes, leur interprétation — l’effet direct de la convention, le sens du mot adéquat —, puis la conclusion de compatibilité du barème. Ce n’est qu’au terme de cette construction que la décision attaquée paraît, par la formule Pour condamner l’employeur, et qu’elle est censurée : En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée dans les limites du barème, la cour d’appel a violé les textes susvisés. L’exégèse doit relever que la décision attaquée n’occupe que la fin de la réponse : la réponse qui casse est un exposé de la règle auquel la décision vient se heurter.
C) L’annonce de la solution par la construction
La présentation qui oppose le rejet construit à partir de la décision et la cassation construite à partir de la règle rend compte des cas typiques ; elle se trouve démentie dès que le rejet porte sur une question de droit. Le rejet d’un moyen de pur droit ne se construit pas autrement que la cassation : il énonce la règle, puis il y confronte la décision, et il conclut à sa conformité. La chambre sociale l’a montré le jour même où elle cassait sur le barème, en rejetant un autre pourvoi qui posait la question de la Charte sociale européenne.
La nuance est capitale pour la thèse elle-même. Ce qui annonce la solution n’est pas le sort du moyen, que la construction ignore, mais la nature du contrôle, qu’elle révèle. Une réponse qui s’ouvre sur les constatations des juges du fond porte sur une appréciation, et elle ne peut guère conduire qu’au rejet, puisque la juridiction du droit ne substitue pas son appréciation à la leur ; une réponse qui s’ouvre sur une règle porte sur le droit, et elle peut conduire à l’une ou l’autre issue. Le lecteur averti sait donc d’emblée, dans le premier cas, que le moyen échouera ; dans le second, il sait seulement que la question sera jugée, et c’est la place que la décision attaquée occupe à la fin de la réponse — objet d’une confrontation ou application d’une règle — qui lui livre l’issue.
Rien n’autorise à en tirer une différence de soin entre les deux sortes d’arrêts. La cassation cite un texte presque toujours, le rejet motivé ne le fait pas toujours, mais lorsque le rejet énonce une règle, il l’énonce exactement comme la cassation : l’écart est d’architecture, non de style. La comparaison ne vaut d’ailleurs que pour la forme moderne, dont l’intitulé de la réponse délimite la voix de la juridiction de manière identique dans les deux cas ; et la question de savoir si le rejet omet plus volontiers l’énoncé d’une règle qu’il aurait pu formuler demeure ouverte, rien ne permettant de l’affirmer ni de le nier.
La chambre sociale conclut en ces termes une réponse de rejet dont les paragraphes précédents énoncent la règle.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247RejetSous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 21. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu que, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et qu’il convenait d’allouer en conséquence à la salariée une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. 22. La Charte sociale européenne ayant été adoptée par les Etats membres du Conseil de l’Europe, la seconde branche du moyen, fondée sur des principes tirés du droit de l’Union européenne, est inopérante. 23. Le moyen n’est donc pas fondé. »
La réponse énonce d’abord l’article L. 1235-3 du code du travail, puis la Charte sociale européenne, puis la règle générale de l’effet direct des traités, et elle n’introduit la décision attaquée qu’à la fin, sous la forme d’une approbation. L’exégèse doit apercevoir ce qui distingue ce rejet de la cassation rendue le même jour, et ce n’est pas l’ordre. Dans la cassation, la décision attaquée est rapportée comme un objet confronté à la règle (Pour condamner…) ; dans le rejet, comme une application de la règle, et la locution dès lors fait de l’approbation la conséquence de l’énoncé qui précède. La seconde branche est ensuite neutralisée par une raison d’ordre normatif, et la conclusion ferme la réponse. Même jour, même chambre, même matière : la construction ne distinguait pas le rejet de la cassation, parce que les deux réponses tranchaient une question de droit.
IV) Les formules du rejet
La réponse qui écarte le moyen se clôt par une formule, et ces formules ne sont pas interchangeables. L’institution l’a reconnu elle-même : son rapport annuel de 2005 décrit un formulaire mis à la disposition des magistrats rapporteurs, qui recense les réponses types, à la cassation ou au rejet, les plus usuellement données aux moyens de nature disciplinaire, assorties de rappels méthodologiques destinés à orienter le choix entre elles ; et il ajoute que cet instrument incite les magistrats à adopter des réponses formalisées, au service de l’unification de la jurisprudence. La formule du rejet est donc un choix, et un choix réglé. Elle se range en trois registres, selon qu’elle porte sur le grief, sur la décision attaquée ou sur la nature de la question.
A) La négation du bien-fondé du moyen
Le premier registre nie le grief. Ses formules sont nombreuses et variées : le moyen n’est pas fondé, n’est donc pas fondé, n’est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli, et, au pénal, doit être écarté. Dans le style ancien, la négation terminait la période par D’où il suit que ; dans le style direct, elle occupe un paragraphe numéroté qui lui est propre, et qui ne contient qu’elle. Cette autonomie typographique n’est pas indifférente : elle fait de la négation du grief le dispositif de la réponse, la proposition qui dispose du moyen comme le dispositif de l’arrêt dispose du pourvoi.
La négation porte sur le grief et non sur la décision. Dire que le moyen n’est pas fondé, c’est dire que la critique n’a pas établi ce qu’elle prétendait établir ; ce n’est pas encore dire que la décision est exacte. Le registre engage donc la juridiction moins que l’approbation, et il laisse ouverte la possibilité qu’une autre critique, autrement construite, eût prospéré. On se tromperait pourtant à y voir une formule vide. La négation vient ordinairement conclure une construction qui l’a préparée, et c’est la raison qu’elle conclut qui en fixe la portée : l’adverbe donc, qui la rattache à ce qui précède, signale qu’elle est une conséquence et non une décision nue.
La chambre sociale montre la négation du grief portée par une incise plutôt que par la conclusion.
Cass. soc., 8 février 2023, n° 20-23.312RejetLes dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du tra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 13. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un lien de causalité entre les fautes de l’entreprise utilisatrice qu’elle a constatées et le préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié résultant de son exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, sans qu’il soit nécessaire que la responsabilité des employeurs sous-traitants au titre de l’obligation de sécurité ait été retenue. 14. Il en résulte que le moyen n’est pas fondé. »
Le moyen soutenait que l’action en réparation du préjudice d’anxiété, rattachée à l’exécution du contrat de travail, ne pouvait être dirigée que contre l’employeur tenu de l’obligation de sécurité. La réponse ne discute pas l’argument dans ses termes : elle nie la condition qu’il revenait à ajouter à la responsabilité de l’entreprise utilisatrice. L’exégèse doit relever la fonction de l’incise. La tournure sans qu’il soit nécessaire est la forme grammaticale du refus d’une exigence : elle ne dit pas que la responsabilité des employeurs est indifférente, elle dit qu’elle n’est pas un préalable. La conclusion, Il en résulte que le moyen n’est pas fondé, vient ensuite dans un paragraphe distinct, et la locution qui l’introduit la présente comme la conséquence de ce qui précède. L’enseignement de l’arrêt est tout entier dans l’incise, et la formule du rejet n’en est que le sceau.
B) L’approbation de la décision attaquée
Le deuxième registre porte sur la décision attaquée, et il engage davantage. Il ne se borne pas à écarter la critique : il qualifie ce qu’ont fait les juges du fond. Ses formules forment une gamme que la doctrine a décrite comme une échelle du contrôle, et que l’institution elle-même a faite sienne : son rapport annuel de 2012 tient la formule la cour d’appel a pu pour l’expression ordinaire, dans les chambres civiles, d’un contrôle dit léger. La question de l’intensité du contrôle relève d’une étude propre ; ce qui importe ici est le rapport entre la formule d’approbation et le grief auquel elle répond.
Ce rapport est étroit. La formule a légalement justifié sa décision répond au manque de base légale : elle affirme que les constatations suffisaient à fonder l’application de la règle, et elle nie ainsi exactement ce que le grief soutenait. Les formules à bon droit et exactement répondent à la violation de la loi : elles affirment que la règle a été correctement comprise et appliquée. La formule a pu répond à la critique d’une qualification que la juridiction du droit ne contrôle que dans sa possibilité. L’approbation n’est donc pas un compliment adressé au juge du fond ; elle est la négation, formulée du point de vue de la décision, du vice que le moyen alléguait.
La chambre commerciale joint l’approbation à la dispense d’une recherche.
Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579
« 9. En l’état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir que le comportement du dirigeant de la société Calminia était d’une gravité telle qu’il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu’elle eût été vaine, a légalement justifié sa décision. »
La réponse commence par l’énoncé des articles 1224 et 1226 du code civil, puis elle pose une règle qu’aucun de ces textes n’écrit : Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine. L’exégèse doit en peser chaque élément. La locution par lesquelles elle a fait ressortir attribue à la cour d’appel une constatation qu’elle n’a pas formulée en ces termes, et que la juridiction du droit dégage de ses motifs : l’approbation reconstruit le raisonnement qu’elle approuve. L’incise relative à la mise en demeure neutralise par avance le grief de manque de base légale, en déclarant inutile la recherche dont le moyen déplorait l’omission. La formule a légalement justifié sa décision nie enfin exactement ce vice. La règle prétorienne énoncée en tête est l’apport normatif de ce rejet, que son dispositif ne laisse pas soupçonner.
La chambre commerciale qualifie la déduction de l’arrêt attaqué avant de conclure à la justification légale.
Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647
« Il en déduit exactement qu’elle peut se prévaloir du délai de grâce prévu à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement et que l’auto-divulgation à laquelle elle a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle n° 002526699-0001 n’est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle. 13. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »
Deux contrôles distincts s’exercent dans cette réponse. La déduction est dite faite exactement : la juridiction du droit la fait sienne, et affirme qu’elle l’aurait tirée elle-même des mêmes prémisses. La conclusion, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, porte ensuite sur la suffisance des constatations. L’exégèse doit relever que l’adverbe marque le contrôle entier de la déduction juridique, qui porte sur le délai de grâce et l’auto-divulgation, et la formule finale le contrôle de la base légale : le lecteur qui ne retiendrait que celle-ci manquerait l’approbation la plus forte que l’arrêt contient.
C) Le renvoi à l’appréciation souveraine
Le troisième registre ne porte ni sur le grief ni sur la décision, mais sur la nature de la question. La réponse déclare que ce que le moyen critique relève du pouvoir souverain des juges du fond, et elle en tire que la critique ne peut être examinée. Sa formule la plus accomplie, dans le style ancien, disait que le moyen ne tend qu’à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d’appel : la première chambre civile l’emploie pour écarter une critique portant sur la disparité créée par la rupture du mariage (Cass. 1re civ., 4 octobre 2005, n° 04-13.463). Le verbe tendre dévoile l’objet réel du grief derrière sa présentation ; la tournure restrictive ne tend qu’à réduit la critique à cet objet ; la mention de la juridiction saisie rappelle que ce qui est demandé excède son office.
Le renvoi à l’appréciation souveraine est souvent présenté comme un refus de juger. C’est une vue superficielle. La réponse juge au contraire une question préalable, qui est de droit : celle de savoir si ce que le moyen présente comme une erreur de droit est en réalité une appréciation de fait. Marty avait montré que la frontière du fait et du droit n’est pas donnée par la nature des choses, et qu’elle se déplace avec l’étendue du contrôle que la juridiction du droit entend exercer. Le renvoi au pouvoir souverain est l’acte par lequel ce déplacement se fixe dans une espèce. Il est, de tous les registres, celui qui dispose le plus complètement du grief, puisqu’il lui retire la qualité même de question de cassation.
La première chambre civile renvoie à l’appréciation souveraine une critique que le moyen présentait comme une violation de la loi.
Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, n° 09-66.406
« Mais attendu qu’après avoir constaté que les dispositions adéquates avaient été prises par la décision de la High Court de Londres du 9 janvier 2009 pour assurer la protection des enfants dès leur retour en Angleterre et prévenir ainsi tout danger physique, la cour d’appel a souverainement estimé qu’en l’état du conflit de loyauté auquel ils se trouvaient confrontés et des déclarations identiques qu’ils avaient déjà faites devant les services de gendarmerie lors d’un précédent non retour en août 2008, la seule opposition de [N] et [R] ne saurait faire obstacle à leur retour dans l’Etat de leur résidence habituelle ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; »
Le demandeur soutenait, dans les trois branches de son second moyen, que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale et violé la convention de La Haye en ordonnant le retour de ses enfants malgré leur opposition. La réponse ne discute aucune de ces qualifications. Elle rapporte une constatation, puis elle qualifie l’appréciation qui en a été tirée. L’exégèse doit mesurer le déplacement opéré. Le moyen présentait la question comme celle de l’interprétation de l’article 13 de la convention ; la réponse la tient pour celle du poids à donner à l’opposition d’enfants pris dans un conflit de loyauté. L’adverbe souverainement requalifie le grief, et cette requalification suffit à l’écarter en toutes ses branches. Le même arrêt avait, pour le premier moyen, employé la formule a retenu, à bon droit : dans un même arrêt, la juridiction passe du contrôle entier au renvoi à l’appréciation souveraine selon la nature de la question.
V) Les obstacles à la censure
Certaines réponses écartent le moyen sans se prononcer sur l’exactitude de ce qu’il soutient. Elles ne jugent pas que le grief est faux ; elles jugent qu’il ne peut, en tout état de cause, conduire à la censure. Trois figures se partagent ce terrain, et elles se distinguent par ce qu’elles qualifient : l’inopérance qualifie le rapport du grief à la solution, la surabondance qualifie le motif critiqué, l’irrecevabilité qualifie la faculté même de présenter la critique.
A) L’inopérance du moyen
Le moyen inopérant est celui dont l’accueil serait sans effet sur la solution. Il peut être exact ; il est vain. La notion découle directement de l’objet du pourvoi, qui tend à la censure d’un dispositif et non à la rectification d’un raisonnement : si le chef critiqué demeure justifié quoi qu’il en soit du grief, examiner celui-ci ne servirait à rien. L’inopérance est donc une règle d’économie du jugement, mais une économie commandée par la nature du recours, et non par la commodité de celui qui juge.
Les sources de l’inopérance sont diverses, et leur inventaire montre que la qualification n’est jamais mécanique. La plus classique est la pluralité des fondements : la décision repose sur deux motifs dont chacun suffit, et la critique de l’un laisse l’autre intact. Une autre tient à l’ordre normatif invoqué : la chambre sociale déclare inopérante la branche d’un moyen qui se fondait sur des principes du droit de l’Union pour critiquer l’application de la Charte sociale européenne, adoptée par les États membres du Conseil de l’Europe (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247RejetSous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; le grief se trompait de système, et l’erreur le rendait vain avant même d’être examiné. Une troisième tient à l’absence de grief concret : la chambre commerciale jugeait inopérant, dans le style ancien, le moyen de sociétés qui ne faisaient état d’aucune irrégularité ayant pu entacher des opérations de visite et de saisie (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.795RejetSi la faculté pour la partie qui exerce, en application de l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales, un appel contre une ordonnance autorisant des visites et saisies, de consulter au greffe les pièces présentées par l'administration fiscale pour obtenir cette autorisation, ne dispense pas l'administration de communiquer la copie de ces pièces à cette partie lorsqu'elle en fait la demande, le premier président saisi seulement d'une demande tendant à obtenir du greffe copie des pièces communiquées par l'administration au soutien de sa requête d'autorisation peut rejeter cette demandeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), l’inopérance rejoignant ici le défaut d’intérêt.
Le mot doit être manié avec prudence. L’adjectif inopérant ne qualifie pas toujours le moyen : il qualifie souvent une recherche que le juge du fond n’avait pas à effectuer, ou des conclusions auxquelles il n’avait pas à répondre, et il arrive qu’il appartienne au mémoire lui-même. Sa présence dans un arrêt ne désigne donc pas la figure de l’inopérance du moyen, et l’on ne saurait en inférer la fréquence ni la fonction de celle-ci. La figure se reconnaît au rapport qu’établit la réponse entre le grief et la solution, non au mot qui la nomme.
La deuxième chambre civile tire l’inopérance de la pluralité des fondements.
Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.343CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 7. L’assureur ne saurait faire grief à la cour d’appel d’avoir retenu que la clause d’exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement de l’article 1170 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, dès lors qu’elle a également jugé que la clause d’exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L.113-1 du code des assurances prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. 8. Le moyen est, dès lors, inopérant. »
La réponse ne se prononce pas sur l’application de l’article 1170 du code civil : elle constate que la cour d’appel a également jugé la clause contraire à l’article L. 113-1 du code des assurances. L’exégèse doit relever l’économie de la tournure. La formule ne saurait faire grief nie la possibilité même du reproche, non sa vérité ; l’adverbe également désigne le second soutien de la décision ; la locution dès lors rattache la qualification à ce constat. L’arrêt est d’autant plus instructif que les réponses suivantes cassent la décision au visa du même article L. 113-1 : le second fondement, qui rendait le premier moyen vain, était lui-même erroné. L’inopérance ne juge rien de la valeur du soutien qui subsiste ; elle renvoie à d’autres griefs le soin de l’attaquer.
B) La surabondance du motif critiqué
La loi autorise expressément la juridiction du droit à faire abstraction d’un motif erroné qui ne soutenait pas la décision, dans la même disposition qui lui permet de substituer un motif et de relever un moyen d’office.
Article 620 du code de procédure civileen vigueur
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit.
🔑 Trois facultés dans deux alinéas : substituer un motif de pur droit à un motif erroné et faire abstraction d’un motif erroné mais surabondant servent le REJET ; relever d’office un moyen de pur droit sert la CASSATION.
Là où l’inopérance qualifie le rapport du grief à la solution, la surabondance qualifie le motif critiqué : elle déclare que, parmi les soutiens de la décision, celui que vise la critique n’était pas nécessaire. Les deux notions désignent souvent la même situation sous deux angles, mais elles ne s’écrivent pas au même endroit de la réponse. L’inopérance se prononce dans une conclusion propre, qui dispose du moyen ; la surabondance se loge ordinairement dans une incise de la phrase d’approbation, et elle dispose de la critique à l’intérieur même du jugement porté sur la décision.
La qualification de surabondance appelle une réserve que la pratique rend nécessaire. Les juges du fond ne hiérarchisent pas leurs motifs ; c’est la juridiction du droit qui décide lesquels portaient la solution, et elle ne motive pas cette décision. L’incise affirme la surabondance plus qu’elle ne la démontre, et le demandeur dont la branche est ainsi écartée apprend à la fois que sa critique était exacte et qu’elle était inutile, sans savoir pourquoi le motif erroné ne comptait pas. Le procédé est parfaitement cohérent avec l’objet du recours ; il est aussi, de tous les obstacles à la censure, celui dont le fondement reste le plus implicite.
La chambre sociale insère la neutralisation d’une branche dans l’approbation de la décision.
Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-15.371
« … l’exploitation aérienne et, d’autre part, par l’existence dans ce comité d’une commission « santé, sécurité et conditions de travail » pour chaque catégorie de personnel dont les pilotes, et rappelé que chaque représentant du personnel au sein du comité social et économique dispose de la faculté d’exercer un droit d’alerte, la cour d’appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la septième branche, a légalement justifié sa décision. »
La phrase unique contient deux jugements. Le premier approuve la décision au regard des constatations relatives à la représentation des pilotes ; le second retranche des motifs que la juridiction reconnaît erronés, donnant raison à la septième branche sur l’erreur qu’elle dénonçait, mais les déclare inutiles. L’exégèse doit relever que la neutralisation désigne la branche par son rang : l’unité de la réponse rejoint ici l’unité du grief. Le même arrêt avait écarté la première branche par une formule d’une autre espèce — la cour d’appel n’encourt pas le grief invoqué par la première branche —, de sorte que chaque branche reçoit la réponse qui convient à sa nature, dans le mouvement d’une approbation unique.
C) L’irrecevabilité du moyen
L’irrecevabilité refuse d’examiner le grief parce que la faculté de le présenter fait défaut. Ses causes sont connues — la nouveauté du moyen mélangé de fait et de droit, la contrariété aux écritures d’appel, le défaut d’intérêt ou de qualité, l’imprécision — et relèvent de l’étude du moyen. Ce qui intéresse la réponse est la forme de ce refus, et sa portée. On la présente volontiers comme la réponse qui ne juge rien. La présentation est inexacte à deux égards : l’irrecevabilité se combine avec les autres réponses dans une même conclusion, et elle peut procéder de l’énoncé d’une règle nouvelle.
La chambre sociale distribue, dans une conclusion unique, les trois sorts d’un même moyen.
Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-14.451RejetL'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. La cour d'appel qui constate que l'employeur, qui avait bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisant à poursuivre l'utilisation de l'amiante malgré l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu'il n'était plus titulaire d'aucune autorisation dérogatoire, retient à bon droit que celui-ci a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 9. En second lieu, l’employeur qui soutenait devant la cour d’appel que tous les salariés de l’établissement de [Localité 5] avaient reçu leur attestation d’exposition à l’amiante à leur départ de l’entreprise, est irrecevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire selon lequel les salariés ne caractérisaient pas la moindre exposition personnelle à l’amiante au cours de la période concernée. 10. Enfin, les salariés, au soutien de leur demande au titre de l’obligation de loyauté, n’invoquaient pas l’existence d’un préjudice d’anxiété. 11. Il en résulte que le moyen, partiellement irrecevable et inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus. »
La réponse traite un même moyen en trois temps, annoncés par En premier lieu, En second lieu et Enfin : une approbation à bon droit, une irrecevabilité pour contrariété aux écritures d’appel, un constat que la branche critiquée visait un préjudice que nul n’invoquait. L’exégèse doit s’arrêter sur la conclusion. Trois sorts distincts y sont distribués dans une seule proposition, par deux adjectifs et une locution restrictive : l’irrecevabilité est partielle, l’inopérance porte sur une branche désignée, le défaut de fondement sur ce qui reste. La conclusion n’est pas une formule, mais un inventaire, que le lecteur doit rapporter à chaque élément du moyen pour savoir ce qui a été jugé.
La troisième chambre civile déclare irrecevable un moyen au terme d’un revirement.
Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-21.174
« 10. En conséquence, il convient désormais de juger que l’annulation à intervenir de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité ne donne pas lieu à ouverture à cassation de l’ordonnance d’expropriation pour perte de fondement légal. 11. Cette nouvelle règle de procédure, qui ne prive pas l’exproprié de son droit d’accès au juge, est d’application immédiate, sauf notification, avant le présent arrêt, d’une décision définitive d’annulation prononcée par la juridiction administrative. 12. Aucune décision définitive annulant l’arrêté de cessibilité du 22 septembre 2022 n’étant intervenue, le moyen est irrecevable. »
La réponse rappelle l’état antérieur de la jurisprudence — Il était jugé que l’exproprié pouvait se pourvoir pour obtenir la cassation par voie de conséquence de l’annulation à intervenir de l’acte administratif —, en expose les raisons d’abandon, énonce la règle nouvelle et règle son application dans le temps ; ce n’est qu’au terme de ce raisonnement qu’elle déclare le moyen irrecevable. L’exégèse doit relever la nature de cette irrecevabilité. Elle ne sanctionne aucune faute du rédacteur, puisque le moyen était recevable selon la jurisprudence en vigueur lorsqu’il a été formé ; elle procède d’un revirement sur l’ouverture même du recours. La réponse qui déclare le moyen irrecevable est ici la plus normative de l’arrêt.
VI) La substitution de motifs
La substitution de motifs a été étudiée pour elle-même, dans l’examen de l’office de la juridiction du droit à l’égard des moyens, avec ses conditions et sa garantie procédurale. Ce qui importe ici est la forme qu’elle imprime à la réponse : une réponse qui donne raison au moyen sur l’erreur qu’il dénonce, et qui rejette néanmoins.
A) Les conditions de la substitution
La faculté est réglée par le premier alinéa de l’article 620 du code de procédure civile, et elle est soumise à deux conditions qui déterminent la construction de la réponse. Le motif substitué doit être de pur droit, c’est-à-dire se construire sur les seules constatations de la décision attaquée ; et les parties doivent avoir été avisées, conformément à l’article 1015 du même code, qu’une substitution était envisagée. La première condition oblige la réponse à rapporter les constatations des juges du fond comme des prémisses acquises ; la seconde l’oblige à mentionner que la contradiction a été respectée.
La première chambre civile réunit les deux exigences dans la conclusion même de la réponse. Saisie d’une critique relative au rapport d’une donation déguisée entre époux, elle énonce les articles 758-5 et 758-6 du code civil, en déduit une règle, rapporte la qualification retenue par la cour d’appel, en tire la conséquence, et conclut : Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié (Cass. 1re civ., 12 janvier 2022, n° 20-12.232RejetIl résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6. Dès lors, une cour d'appel ayant retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat d'un appartement constituait une donation déguisée du de cujus en faveur de son épouse, cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La réponse par substitution est construite comme une cassation : règle, application aux constatations, conclusion. Elle ne s’en distingue que par sa dernière proposition, qui déclare la décision justifiée au lieu de la déclarer contraire au droit.
Deux traits de cette conclusion méritent l’attention. Le premier est grammatical : l’arrêt décrit l’opération par un participe — le motif est substitué — et ne la nomme pas par le substantif que la doctrine emploie ; ce sont les rapports annuels qui présentent tel arrêt comme un rejet par substitution de motifs. La décision décrit ce qu’elle fait, le compte rendu que l’institution donne de son œuvre le désigne. Le second trait tient au qualificatif du motif remplacé. La juridiction ne le déclare pas, d’ordinaire, erroné en termes exprès ; elle le désigne comme critiqué, c’est-à-dire du point de vue du moyen. Avec l’abstraction du motif surabondant, la réponse par substitution est la seule qui nomme, dans sa conclusion, l’acte du demandeur ; elle le fait pour signifier que la critique a atteint son objet, et que cet objet a disparu.
La substitution est l’une des rares formes de réponse dont la place ne varie guère à travers les époques, et elle est bien un procédé de rejet : sa présence accompagne ordinairement le maintien de la décision attaquée. Cette constance tient à sa nature logique. Remplacer une prémisse fausse par une prémisse vraie qui conduit à la même conclusion est une opération dont la nécessité ne dépend pas du style de l’arrêt.
B) La fonction créatrice de la substitution
Le motif substitué est énoncé par la juridiction du droit, et il l’est comme une règle. Le rejet par substitution peut donc faire jurisprudence aussi sûrement qu’une cassation, alors que son dispositif ne signale rien. Les rapports annuels en fournissent deux illustrations d’autant plus probantes que l’institution y commente elle-même la portée de ses arrêts.
Le rapport de 2003 présente un arrêt de la chambre commerciale comme un rejet par substitution d’un motif de pur droit qui remet en cause le principe de proportionnalité en droit du cautionnement (Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619RejetLes cautions, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société cautionnée, n'ayant jamais prétendu ni démontré que la banque envers laquelle ils avaient souscrit cette garantie, aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de cette banque en raison d'une disproportion entre le montant de leur engagement et leur capacité financière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La réponse de l’arrêt tient en une phrase : les dirigeants cautions, qui n’ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus et leurs facultés de remboursement des informations qu’eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve justifié. Un infléchissement de la jurisprudence est ainsi contenu dans la conclusion d’une réponse de rejet. On observera que le motif prétendu de pur droit repose sur ce que les cautions n’ont jamais prétendu ni démontré : il se construit sur l’état des écritures, et la condition du pur droit y est entendue largement.
Le rapport de 2014 est plus explicite encore. Il présente un arrêt de la première chambre civile, qui tire les conséquences d’un arrêt préjudiciel de la Cour de justice sur la qualification des contrats de distribution exclusive, comme un arrêt de rejet par substitution de motifs qui marque une nette évolution de la jurisprudence propre de la juridiction (Cass. 1re civ., 19 novembre 2014, n° 13-13.405). Il ajoute que la déduction a été opérée à partir des constatations de l’arrêt attaqué confortées par les pièces de la procédure, en l’occurrence les documents contractuels, là où la réponse se réclame des énonciations de l’arrêt attaqué. Le compte rendu institutionnel laisse ainsi apercevoir ce que la formule du pur droit ne dit pas : la substitution peut trouver dans les pièces la confirmation d’une lecture que la réponse attribue aux seules constatations.
Sur un pourvoi en matière pénale, où l’article 620 du code de procédure civile n’a pas d’application, l’assemblée plénière pratique une correction de motifs d’une forme plus franche : elle déclare l’erreur de la chambre de l’instruction avant de maintenir sa décision.
Cass. ass. plén., 12 mai 2023, n° 22-82.468
« 29. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il a constaté que l’organisation Jaysh Al-Islam exerçait, sur le territoire de la Ghouta orientale, qu’elle occupait à l’époque considérée, des fonctions quasi gouvernementales. 30. Ainsi, le moyen n’est pas fondé. »
La réponse énonce d’abord la règle exacte : la notion de personne ayant agi à titre officiel vise aussi celle qui agit pour le compte d’une entité non gouvernementale exerçant sur un territoire une autorité quasi gouvernementale. Elle déclare ensuite l’erreur de la chambre de l’instruction — C’est à tort que —, puis elle maintient la décision. L’exégèse doit relever les marques de ces trois temps. La déclaration d’erreur est expresse, là où la substitution civile se borne à désigner le motif comme critiqué ; Cependant annonce le maintien ; dès lors qu’il a constaté le fonde sur une constatation que la décision contenait. La juridiction ne forge pas un motif : elle rectifie la règle et découvre, dans les constatations des juges, la prémisse que la règle rectifiée exigeait, en donnant au demandeur la reconnaissance expresse de l’erreur qu’il dénonçait.
C) Le caractère facultatif de la substitution
Le texte emploie le verbe pouvoir, et la juridiction du droit n’est jamais tenue de substituer. Elle peut casser une décision dont le dispositif aurait pu être soutenu par un autre motif, si elle estime préférable que la question soit rejugée ; le choix ne se motive pas. Le demandeur qui obtient la cassation ne sait donc pas s’il la doit à la force de son moyen ou à l’abstention de la juridiction, et le défendeur n’a d’autre ressource que de proposer lui-même, dans son mémoire, le motif qui sauverait la décision.
La chambre criminelle montre que la faculté de maintenir une décision n’a pas partout les mêmes bornes. Écartant des moyens dirigés contre la régularité d’auditions, elle déclare que l’arrêt attaqué n’encourt néanmoins pas la censure, les sociétés requérantes n’ayant pas qualité pour invoquer une garantie instituée au profit des personnes entendues ; et, sur un autre moyen, elle ajoute que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’assurer qu’aucune raison plausible de soupçonner la personne entendue n’existait (Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-84.243). La correction du motif s’appuie alors sur un examen des pièces que la juridiction s’autorise en matière de nullités de procédure, et que la condition civile du pur droit lui interdirait. La réponse qui maintient la décision n’a donc pas la même amplitude selon que le juge du droit est, ou non, juge des pièces.
VII) Le relevé d’office du moyen
Le relevé d’office met la notion de réponse à l’épreuve, puisque la juridiction y statue sur un moyen que personne n’a formé. Son régime a été examiné avec celui de la substitution ; sa place ici tient à ce qu’il révèle de la construction de la réponse lorsqu’elle ne répond à aucun mémoire.
A) Le moyen de pur droit
Le second alinéa de l’article 620 permet à la juridiction du droit, sauf disposition contraire, de casser la décision en relevant d’office un moyen de pur droit. La réponse qui en résulte a une forme reconnaissable. Elle s’ouvre par un intitulé qui la sépare des réponses aux moyens du pourvoi et qui la leur oppose par l’adversatif : Mais sur le moyen relevé d’office. Elle mentionne ensuite l’avis donné aux parties et la faculté exercée, puis elle suit exactement l’ordre de la cassation : visa, énoncé de la règle, rapport de ce que l’arrêt attaqué a retenu, charnière du vice.
La première chambre civile en offre un exemple d’une grande netteté. Après avoir écarté le second moyen du pourvoi par la dispense de motivation spéciale, elle poursuit : Mais sur le moyen relevé d’office ; Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code. Elle vise les textes qui régissent l’arbitrage du bâtonnier, énonce qu’ils ne font pas de la conciliation préalable une condition de recevabilité, rapporte la décision qui avait jugé l’inverse, et conclut : En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 22-10.679). Le dispositif casse sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen.
L’arrêt livre la preuve la plus nette de la thèse. Une réponse qui ne répond à aucun grief se construit exactement comme la cassation sur moyen : c’est donc que la construction de la cassation ne doit rien au dialogue avec le mémoire, et tout à la nature de l’opération, qui est la confrontation d’une décision à une règle. Le moyen formé par le demandeur n’est qu’une occasion de cette confrontation ; le moyen relevé la réalise sans occasion. On y lit aussi l’absence totale du vocabulaire du grief : la réponse relevée ne dit pas que la décision encourt un reproche, elle dit qu’elle a violé la loi.
B) Le respect de la contradiction
Si la réponse relevée d’office ne répond à aucun mémoire, elle n’est pas pour autant un monologue. L’avis donné aux parties les invite à présenter des observations sur le moyen envisagé, et ce sont ces observations que la réponse, en réalité, prend en compte. La mention de l’avis n’est donc pas une simple formalité de régularité : elle désigne l’interlocuteur que la réponse s’est donné. Le plaideur qui n’avait pas formé le grief a pu le discuter, et le défendeur a pu y opposer ce qu’il aurait opposé à un moyen du mémoire.
La contradiction ainsi organisée modifie la nature de ce que l’arrêt enseigne. La règle énoncée n’est pas la réponse à une question qu’un plaideur a posée, mais à une question que la juridiction s’est posée à elle-même et qu’elle a soumise aux parties. En matière pénale, où l’avis n’obéit pas au même formalisme, la chambre criminelle mentionne que le moyen a été évoqué au rapport ou mis dans le débat : l’instrument diffère, la fonction est la même. Dans les deux cas, la réponse relevée d’office n’est licite que parce qu’elle a reconstitué, avant de juger, le débat que le mémoire n’avait pas ouvert.
Une conséquence en résulte pour l’ordre des réponses. La réponse relevée d’office vient ordinairement après les réponses aux moyens du pourvoi, qu’elle suit comme la cassation suit le rejet ; et lorsqu’elle emporte la censure de toutes les dispositions attaquées, elle dispense d’examiner les griefs qui restaient. Le moyen que la juridiction s’est donné l’emporte alors sur ceux que le demandeur avait formés, et ce sont ces derniers qui demeurent sans réponse.
VIII) L’ordre des réponses
Un arrêt qui statue sur plusieurs moyens y répond dans un ordre, et cet ordre n’est pas nécessairement celui du mémoire. Aucun texte ne le fixe. Il obéit pourtant à une logique constante, qui tient à la dépendance des questions entre elles et à la destination de l’arrêt, et il se prolonge dans deux pratiques : la réunion de moyens qui posent une même question, et la dispense d’examiner ceux que la cassation rend sans objet.
A) La hiérarchie de l’examen des moyens
La première règle est celle de la dépendance logique. Ce qui conditionne l’examen précède ce qui est examiné : la recevabilité du pourvoi, lorsqu’elle est contestée par la défense ou qu’elle appelle un examen d’office, vient avant les moyens, et la première chambre civile, dans le style ancien, ouvrait ainsi une rubrique Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense avant d’en venir au fond (Cass. 1re civ., 6 juillet 2016, n° 15-17.346). À l’intérieur d’un moyen, la recevabilité précède le bien-fondé ; et un moyen dont le sort dépend d’un autre vient après lui. La chambre sociale le dit expressément lorsqu’elle écrit que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence (Cass. soc., 8 février 2023, n° 20-23.312RejetLes dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du tra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : la branche qui ne tendait qu’à étendre une censure espérée tombe avec l’espérance.
La seconde règle est moins apparente, et elle est plus significative. Lorsqu’un arrêt écarte certains moyens et en accueille un autre, les réponses qui écartent précèdent ordinairement celle qui casse, quel que soit l’ordre du mémoire. La première chambre civile, en 2005, répondait d’abord au second moyen, qu’elle renvoyait à l’appréciation souveraine, puis écrivait Mais sur le premier moyen pour en venir à la censure (Cass. 1re civ., 4 octobre 2005, n° 04-13.463) ; la même chambre, en 2023, écarte d’abord le second moyen par la dispense de motivation spéciale avant de casser sur un moyen relevé d’office (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 22-10.679). La cassation vient en dernier parce qu’elle commande la suite : elle détermine la portée de la censure, la juridiction de renvoi et, le cas échéant, la dispense d’examiner ce qui reste. La réponse qui accueille est la conclusion de l’arrêt, et elle est écrite comme telle.
La chambre commerciale ordonne sa réponse selon les rubriques du style direct.
Cass. com., 29 septembre 2021, n° 19-25.112
« Recevabilité du moyen 7. M. [D], ès qualités, soutient que le moyen est irrecevable, comme nouveau, et contraire aux conclusions d’appel de M. [X]. 8. Cependant, le moyen n’appelant la prise en considération d’aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l’arrêt, est de pur droit, et M. [X] ayant, dans ses écritures d’appel, simplement contesté les éléments soulevés par M. [D] sans reconnaître la soumission du groupement forestier aux règles de tenue de comptabilité applicables aux sociétés commerciales, le moyen n’est pas contraire à la position qu’il a soutenue devant les juges du fond. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen »
L’arrêt porte, sous l’intitulé de la réponse, trois rubriques qui en ordonnent l’examen : Recevabilité du moyen, Bien-fondé du moyen, Portée et conséquences de la cassation. L’exégèse doit d’abord écarter une lecture fautive : la formule le moyen est irrecevable n’appartient pas à la juridiction, mais au défendeur, dont la réponse rapporte la thèse (M. [D], ès qualités, soutient que). La chambre la rejette : Cependant, le moyen est de pur droit et n’est pas contraire à la position soutenue en appel ; Le moyen est donc recevable. La réponse passe alors au fond, sous un visa, et casse pour manque de base légale. Cet ordre montre la seule place où la défense apparaît dans la réponse : la fin de non-recevoir qu’elle oppose est examinée la première, parce qu’elle conditionne tout le reste. La réponse répond aussi au mémoire en défense, mais seulement dans la mesure où celui-ci soulève une question préalable.
B) La réunion des moyens
La réunion est l’acte par lequel la juridiction joint plusieurs moyens pour y répondre d’un seul mouvement. Elle n’est pas une commodité : elle vaut qualification. En joignant des griefs que le mémoire avait distingués, la juridiction affirme qu’ils posent une même question de droit, quelle que soit la diversité de leur rédaction, et elle se donne le pouvoir d’y répondre par une règle unique. La réunion est ainsi un premier jugement sur le moyen, porté avant tout examen de son bien-fondé : un jugement sur son identité.
La pratique a presque disparu des chambres civiles. La jonction entre moyens, courante dans la forme ancienne de l’arrêt, s’est raréfiée au point de n’être plus qu’exceptionnelle dans la forme moderne, alors que le groupement des branches d’un même moyen, sous une réponse unique, est demeuré la clôture habituelle du rejet. L’extinction porte donc sur l’union de griefs distincts, non sur la réponse groupée à l’intérieur d’un grief. Sa cause n’est pas établie : on peut y voir l’effet de la numérotation des paragraphes, qui assigne à chaque moyen son développement, celui de la dispense de motivation spéciale, qui offre une issue plus nette que la jonction pour les griefs qui ne méritent pas d’examen, ou celui d’une diminution du nombre des moyens par pourvoi. Aucune de ces explications ne peut être tenue pour démontrée.
La chambre criminelle, elle, pratique toujours la réunion, et elle l’énonce sans en donner la raison.
Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-84.243
« Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Pour dire régulières les auditions des salariés des sociétés concernées, par les agents de la DIRECCTE, l’arrêt attaqué énonce que le grief porte sur la seule absence de mention, au dossier de la procédure, du consentement à audition des personnes sollicitées. »
La réponse s’ouvre par une proposition qui ne contient rien d’autre qu’elle-même : Les moyens sont réunis. Elle rapporte ensuite ce que la chambre de l’instruction a énoncé pour dire régulières les auditions critiquées. L’exégèse doit relever la brièveté de la formule et l’étendue de ce qu’elle décide. Aucune raison n’est donnée de la réunion ; le passif impersonnel sont réunis présente comme un fait l’acte par lequel la chambre a jugé que des moyens distincts posaient une même question. La suite de la réponse le confirme : la chambre constate successivement deux erreurs de la chambre de l’instruction, puis déclare que l’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure, les sociétés requérantes n’ayant pas qualité pour invoquer une garantie qui ne protège que les personnes entendues. La réunion avait préparé cette issue : c’est parce que les moyens posaient tous la question de la régularité des auditions qu’une seule raison — le défaut de qualité — suffisait à les écarter ensemble.
C) La cassation sans examen des autres moyens
Lorsqu’un moyen suffit à emporter la cassation de toutes les dispositions attaquées, la juridiction s’abstient d’examiner les autres. L’abstention s’écrit en un lieu remarquable : non dans les motifs, mais dans la formule qui ouvre le dispositif. La première chambre civile écrit PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la septième branche du moyen (Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 15-28.597), ou et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 22-10.679) ; l’assemblée plénière, annulant une décision conforme à une jurisprudence abandonnée, écrit de même sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi (Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814).
Le choix de ce lieu n’est pas indifférent. En plaçant la dispense dans le dispositif, la juridiction la présente comme une décision et non comme un motif : elle décide de ne pas statuer, elle ne motive pas ce refus. La raison en est évidente — la cassation est acquise, et l’examen des autres griefs serait sans effet —, mais elle n’est pas écrite, et le lecteur doit la reconstituer. Le Conseil d’État procède autrement, lorsqu’il juge en cassation : il annule sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et la formule prend place dans les motifs, où elle se présente comme la conséquence de la censure prononcée. Les deux juridictions font la même chose ; l’une l’inscrit dans ce qu’elle décide, l’autre dans ce qui la justifie.
L’effet de cette dispense sur la situation du demandeur est souvent mal compris. Le moyen non examiné n’est pas rejeté : il n’est pas jugé. La juridiction de renvoi n’est liée par rien sur la question qu’il posait, et le demandeur pourra la reprendre devant elle. La victoire paraît complète ; elle laisse pourtant ouverte une question que le plaideur avait peut-être formée pour la voir tranchée. Le demandeur qui avait articulé une violation de la loi, qui aurait fixé la règle, et un manque de base légale, qui ne fixait rien, peut obtenir la cassation sur le second et ne rien obtenir sur le premier. L’ordre des réponses et la dispense qui l’achève montrent ainsi que l’arrêt n’est pas organisé pour satisfaire le mémoire, mais pour statuer sur la décision au moindre coût de ce qu’il enseigne.
IX) L’évolution de la forme de la réponse
La forme de la réponse a connu deux époques, et la réforme de la rédaction des arrêts, que l’institution a présentée comme une rupture, en a changé l’apparence plus que la logique. L’histoire de la pièce oblige ainsi à corriger deux idées reçues : celle d’un style ancien incapable d’énoncer la règle, et celle d’une réforme qui l’aurait inventé.
A) La formule de liaison de l’ancienne rédaction
L’exigence de motivation des décisions de justice a été posée par la loi des 16-24 août 1790, et la loi du 20 avril 1810 en a fait une condition de validité des arrêts. La Cour de cassation a appliqué cette exigence à ses propres arrêts dans un style qui s’est fixé au XIXe siècle et a duré jusqu’en 2019 : une phrase unique, articulée par des attendu que, dans laquelle le moyen était rapporté puis réfuté. La réponse de rejet s’y ouvrait par une charnière adversative, Mais attendu que, qui la séparait du moyen reproduit juste avant.
La charnière avait une double fonction. Elle marquait le passage de la parole du demandeur à celle de la juridiction, dans une période où rien d’autre ne les séparait ; et elle annonçait le sens de la réponse, puisque la conjonction adversative ne pouvait introduire que la contradiction du moyen. Le lecteur exercé connaissait la solution dès le deuxième mot. La cassation, elle, ne s’introduisait pas par la charnière : elle s’ouvrait par un visa, souvent précédé de l’intitulé Mais sur le moyen, et la différence de construction entre les deux réponses se voyait au premier coup d’œil.
On en a conclu que le style ancien réservait l’énoncé de la règle à la cassation, le rejet se bornant à réfuter. La conclusion est fausse, et les arrêts du style ancien la démentent sans ambiguïté. La charnière du rejet pouvait introduire une règle générale, énoncée sans visa, dont l’approbation de la décision attaquée était l’application. La gamme des approbations — à bon droit, a pu, souverainement — existait déjà, et les neutralisations aussi : la chambre commerciale écrivait, en réponse à un moyen, que les sociétés ne faisant état d’aucune irrégularité, le moyen est inopérant, puis ouvrait la réponse au moyen suivant par une nouvelle charnière (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.795RejetSi la faculté pour la partie qui exerce, en application de l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales, un appel contre une ordonnance autorisant des visites et saisies, de consulter au greffe les pièces présentées par l'administration fiscale pour obtenir cette autorisation, ne dispense pas l'administration de communiquer la copie de ces pièces à cette partie lorsqu'elle en fait la demande, le premier président saisi seulement d'une demande tendant à obtenir du greffe copie des pièces communiquées par l'administration au soutien de sa requête d'autorisation peut rejeter cette demandeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Chaque Mais attendu que était l’unité de réponse d’un moyen, et l’arrêt en enchaînait autant qu’il y avait de griefs à écarter.
La chambre sociale énonce une règle prétorienne sous la charnière du rejet.
Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981CassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En relevant que les participants à un programme de télévision avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, de suivre les règles définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, assortie d'une interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction pourrait être sanctionnée pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Vu la connexité, joint les pourvois n° 08-40.981CassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En relevant que les participants à un programme de télévision avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, de suivre les règles définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, assortie d'une interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction pourrait être sanctionnée pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, 08-40.982, 08-40.983, 08-41.712, 08-41.713 et 08-40.714 ; Mais attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; Qu’ayant constaté que les participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient … »
La réponse s’ouvre par la charnière adversative et énonce aussitôt, sans visa ni référence, une règle générale : l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Vient ensuite, introduite par Qu’ayant constaté que, la longue énumération des obligations imposées aux participants d’un programme de télévision, puis l’approbation : la cour d’appel a pu en déduire, sans dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les huitième et neuvième branches, que les participants étaient liés par un contrat de travail. L’exégèse doit relever que tous les éléments de la réponse moderne sont présents dans la période ancienne : l’énoncé d’une règle prétorienne en tête, la subsomption des faits constatés, l’approbation graduée, la neutralisation des branches par leur rang, la négation d’un grief de dénaturation. Le même arrêt écarte un autre moyen par la formule ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, et casse enfin au visa de l’article 455 du code de procédure civile pour un motif inopérant équivalent à un défaut de motif. L’arrêt de 2009 contient ainsi, en une seule période, presque toute la grammaire de la réponse.
B) Les intitulés de la rédaction en style direct
La réforme de la rédaction des arrêts a substitué à la charnière un intitulé. L’institution l’a décrite dans son rapport annuel de 2019 : tous les arrêts sont désormais rédigés en style direct, sans attendu ni phrase unique, les paragraphes sont numérotés, et les grandes parties de l’arrêt — faits et procédure, examen du ou des moyens, dispositif — sont clairement identifiées. Le même rapport date le style direct du 1er octobre 2019. Les arrêts eux-mêmes le datent autrement : la forme nouvelle n’y paraît qu’en janvier 2020, et elle y paraît au même moment dans toutes les chambres. La réforme fut un acte d’institution, décidé et appliqué d’un bloc, non une adoption progressive ; et elle n’a pas abrégé l’arrêt, qu’elle a plutôt allongé.
Sous l’intitulé Réponse de la Cour, la réponse est devenue une pièce autonome de l’arrêt, précédée d’un énoncé du moyen qui la sépare matériellement de la parole du demandeur. Le moyen lui-même a quitté le corps de l’arrêt pour l’annexe, et la réponse demeure seule dans les motifs. Le changement est plus profond qu’une commodité typographique. L’intitulé découpe ce que la charnière liait : ce qui précède appartient au demandeur, ce qui suit à la juridiction, et la frontière est désormais matérielle. La réponse peut être citée isolément, lue sans le moyen, publiée par extraits. Mais l’intitulé a perdu la fonction d’annonce que la charnière remplissait : il ne dit pas si la réponse rejettera ou cassera, il dit seulement qu’elle commence. C’est la construction de la réponse, décrite plus haut, qui a repris cette fonction, et elle la remplit d’une manière moins ostensible.
La troisième chambre civile ouvre la réponse par la règle d’une autre juridiction.
Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 17-26.156RejetHormis les cas d'une location consentie à un étudiant pour une durée d'au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d'un bail mobilité d'une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d'habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d'usage d'un local destiné à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour 5. Par arrêt du 22 septembre 2020 (Cali Apartments SCI et HX contre procureur général près la cour d’appel de Paris et Ville de Paris, C-724/18 et C-727/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que : 1°/ Les articles 1er et 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à une réglementation d’un État membre relative à des activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à titre … »
L’arrêt statue après que la troisième chambre civile a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, par un arrêt rendu sur le même pourvoi le 15 novembre 2018. La réponse s’ouvre, sous son intitulé, par le dit pour droit de la juridiction européenne, reproduit dans ses termes. L’exégèse doit relever ce que ce début signifie pour la construction. La première proposition de la réponse n’est pas de la juridiction qui répond : c’est la règle d’une autre juridiction, que la chambre reçoit comme une norme d’interprétation obligatoire. La réponse développe ensuite, paragraphe par paragraphe, la conformité de la réglementation nationale à la directive, et elle ne rapporte la décision attaquée qu’à la fin, pour l’approuver : la cour d’appel en a déduit à bon droit que la société avait enfreint la loi. Le moyen n’est donc pas fondé. L’arrêt est un rejet ; il est construit, depuis son intitulé jusqu’à sa conclusion, comme une cassation, parce que la question était de pur droit. L’intitulé moderne ne distingue pas les deux issues ; la construction de la réponse ne les distingue pas davantage lorsque la question est de droit, et seule la dernière phrase tranche.
C) La restauration de l’énoncé de la règle
La réforme a été présentée, par l’institution comme par une partie de la doctrine, comme l’avènement d’une motivation explicite, rompant avec un laconisme séculaire. Le rapport annuel de 2018 en expose la genèse : la récurrence des critiques adressées à la juridiction sur l’intelligibilité de ses arrêts, venues du public comme des professionnels, et la volonté de rompre avec un dogme qu’il juge largement artificiel, selon lequel le juge de cassation ne serait que la bouche de la loi. La critique n’était pas nouvelle. Touffait et Tunc avaient plaidé, dès 1974, pour une motivation plus explicite des décisions de justice, et singulièrement de celles de la Cour de cassation.
L’histoire de la réponse invite pourtant à nuancer l’idée de rupture. L’énoncé de la règle suivi de la subsomption de l’espèce n’est pas une création de 2020 : la pratique existait dans le style ancien, s’y est raréfiée, puis est revenue avec la réforme, qui l’a étendue et systématisée. Le défaut de réponse à conclusions, que la juridiction censurait jadis au visa de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, en offre une trace nette : les censures anciennes énonçaient la règle de l’obligation de motiver avant de constater sa méconnaissance. Ce que la réforme a accompli est une restauration amplifiée, non une invention.
X) Les vocabulaires du moyen et de la réponse
Le moyen et la réponse sont écrits dans deux langues qui ne se recouvrent pas. Le premier parle celle des cas d’ouverture, que la loi lui impose ; la seconde parle celle de l’appréciation du contrôle, qui n’appartient qu’à elle. L’asymétrie de ces vocabulaires n’est pas une curiosité lexicale : elle est l’expression la plus exacte de ce que la réponse n’est pas une réplique.
A) Le vocabulaire du cas d’ouverture
Le mémoire doit nommer le cas d’ouverture qu’il invoque. L’article 978 du code de procédure civile exige, à peine d’irrecevabilité, que chaque moyen ou chaque élément de moyen précise le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Le demandeur écrit donc dans la nomenclature des griefs : la décision a violé tel texte, elle est privée de base légale, elle dénature un écrit, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, elle a statué sans répondre aux conclusions. Cette nomenclature peuple les mémoires, et elle y figure largement, parce qu’elle est la langue dans laquelle il faut s’adresser à la juridiction du droit pour en être entendu.
L’arrêt de la première chambre civile du 8 juillet 2010, rendu dans le style ancien et qui reproduit le moyen dans son corps, en donne un exemple achevé. Pour critiquer une décision ordonnant le retour d’enfants en Angleterre, le moyen reproche à la cour d’appel d’avoir violé par fausse application l’article 20 du règlement Bruxelles II bis, d’avoir violé l’article 17 de la convention de La Haye par fausse application, de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 13, d’avoir privé sa décision de base légale et, pour finir, d’avoir violé par fausse application l’article 11-4 du règlement (Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, n° 09-66.406). Chaque branche nomme son cas d’ouverture, et plusieurs l’affinent par sa variété — la fausse application plutôt que le refus d’application. Le rédacteur ne se contente pas d’emprunter la langue de la cassation : il en emploie les distinctions les plus fines.
Ce vocabulaire est celui du reproche. Il décrit ce que le juge du fond a mal fait, et il le décrit selon les catégories dans lesquelles la juridiction du droit accepte de connaître d’une erreur. Il ne dit rien de l’intensité du contrôle que la juridiction exercera, et ne peut rien en dire : le demandeur invoque un vice, il ne décide pas du degré auquel ce vice sera recherché. C’est là que les deux langues se séparent.
B) Le vocabulaire de l’appréciation
La réponse emploie un vocabulaire que le mémoire ignore : souverainement, à bon droit, a pu, exactement, surabondant, manque en fait. Ces mots ne décrivent pas un vice ; ils décrivent le contrôle, soit en qualifiant la décision attaquée au regard de ce contrôle, soit en qualifiant le grief au regard de la décision. Ils ne se rencontrent pratiquement jamais dans les mémoires, et lorsque la formule paraît dans un arrêt, elle appartient à la voix de la juridiction et non au moyen qu’elle reproduit.
L’absence de ces mots dans le mémoire n’est pas une maladresse des rédacteurs. Un demandeur qui écrirait que la cour d’appel a souverainement estimé ruinerait sa propre critique ; un demandeur qui écrirait qu’elle a pu déduire concéderait ce qu’il conteste. Le vocabulaire de l’appréciation est celui du juge du contrôle parce qu’il est celui de la décision sur l’étendue du contrôle, et que cette décision n’appartient qu’à lui. Il ne peut être qu’affirmé par la juridiction ; il ne peut être ni invoqué, ni même proposé par le plaideur.
C) L’inégalité des positions dans le débat
L’asymétrie ne joue que dans un sens. La réponse peut emprunter le vocabulaire du moyen, et elle le fait constamment, mais sous une forme négative : sans dénaturer, sans violer, sans encourir les griefs, n’encourt pas le grief invoqué par la première branche. La troisième chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir statué sans violer le principe de primauté du droit de l’Union européenne (Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 17-26.156RejetHormis les cas d'une location consentie à un étudiant pour une durée d'au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d'un bail mobilité d'une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d'habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d'usage d'un local destiné à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : le principe qu’invoquait le moyen reparaît dans la réponse, mais nié. Le mémoire, en revanche, n’emprunte jamais le vocabulaire de la réponse. Les mots du cas d’ouverture circulent du demandeur vers la juridiction ; ceux de l’appréciation ne circulent pas en sens inverse.
Il en résulte une conséquence pour la lecture des arrêts et pour la doctrine qui les commente. La réponse n’est pas une réplique terme à terme du moyen, et elle ne peut être rapprochée de lui par la seule identité des mots. Un grief de manque de base légale peut recevoir une réponse qui parle d’appréciation souveraine ; un grief de violation, une réponse qui parle de possibilité de déduire. Classer les moyens d’après les mots de la réponse, ou les réponses d’après les mots du moyen, reviendrait à confondre deux discours dont l’un nomme les vices et l’autre mesure le contrôle.
La chambre commerciale reprend les mots du moyen pour les nier, et y ajoute les siens.
Cass. com., 6 décembre 2017, n° 15-19.726
« … comparer les effets du dosage revendiqué par rapport à une posologie supérieure, de l’ordre de 5 mg, comprise dans l’état de la technique ; qu’en cet état, c’est sans dénaturer le brevet ni exiger une démonstration clinique de l’effet thérapeutique de la nouvelle posologie que la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées par les cinquième et septième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches, a considéré que, ces exemples ne reflétant pas directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée ne pouvaient remédier à l’insuffisance de description de celle-ci, relevée par ailleurs ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; »
La réponse écarte un moyen de nullité d’un brevet en une seule proposition, qui réunit trois neutralisations et une approbation. C’est sans dénaturer le brevet ni exiger une démonstration clinique : les deux griefs du moyen sont repris, avec leurs propres mots, sous la forme d’une double négation. Qui n’avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées par les cinquième et septième branches : le grief tiré d’un défaut de recherche est écarté par la qualification des recherches, l’adjectif inopérantes qualifiant non le moyen mais ce qu’il reprochait d’avoir omis. Abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches : deux branches sont neutralisées par la qualification du motif. L’exégèse doit mesurer l’asymétrie à l’œuvre dans cette phrase. Le vocabulaire du demandeur — dénaturer, exiger, recherches — y est présent, mais toujours renversé ; le vocabulaire de la juridiction — inopérantes, surabondant — y opère le tri ; et la conclusion, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches, dispose de toutes ensemble. La réponse a absorbé la langue du moyen pour la convertir en la sienne.
XI) La fonction de la réponse
La réponse au moyen conduit enfin à une question qui déborde la technique : à qui s’adresse-t-elle, et que fait-elle en répondant ? La réponse n’est ni tout à fait un acte adressé au plaideur, ni tout à fait un énoncé général ; elle est le point où la décision d’une espèce se convertit en jurisprudence, et son économie en révèle la raison.
A) Le destinataire de la réponse
La réponse est la seule pièce de l’arrêt qui soit provoquée par une parole déterminée, et elle ne nomme jamais celui qui l’a prononcée. Le moyen a été rédigé par un avocat aux Conseils, que l’arrêt nomme lorsqu’il annexe le moyen ; la réponse ne parle que du moyen, et elle le personnifie au besoin : le moyen postule, le moyen ne tend qu’à, le moyen invoque. L’impersonnalité n’est pas une froideur de style. Elle exprime que ce qui est jugé n’est pas l’habileté d’un rédacteur, mais la conformité d’une décision au droit, et elle fait du grief une proposition détachée de son auteur, susceptible d’être vraie ou fausse pour quiconque la formulerait.
La réponse a plusieurs destinataires, et leur hiérarchie varie avec l’arrêt. Le demandeur y apprend le sort de son grief ; la juridiction de renvoi, lorsque la cassation est prononcée, y trouve la règle qu’elle devra appliquer ; les juges du fond en général, et la doctrine, y lisent l’état du droit. L’arrêt rendu en formation restreinte, qui écarte un moyen par la dispense de motivation spéciale, s’adresse presque exclusivement au premier ; l’arrêt de principe, publié et commenté, s’adresse d’abord aux derniers. La construction de la réponse suit cette hiérarchie : plus le destinataire est général, plus la réponse se construit à partir de la règle.
La doctrine anglo-saxonne a proposé de ce dédoublement une lecture qui mérite d’être discutée. Lasser a décrit le système judiciaire français comme bifurqué entre un discours officiel, bref et magistral, celui de l’arrêt, et un discours officieux, argumenté et ouvert aux considérations de politique jurisprudentielle, celui des rapports et des avis qui le préparent. La réponse au moyen, dans sa forme moderne, trouble cette bipartition. Elle a absorbé une part de l’argumentation que la description réservait au discours officieux — l’énoncé des solutions écartées, la citation des précédents, le rappel de la jurisprudence antérieure —, et elle l’a fait sans cesser d’être magistrale. La bifurcation n’a pas disparu ; sa frontière passe désormais à l’intérieur de l’arrêt, entre la réponse développée qui s’adresse à la communauté juridique et la réponse abrégée qui ne s’adresse qu’à la partie.
B) La reconstruction du raisonnement par la motivation
La réponse ne se borne pas à juger le raisonnement de la décision attaquée : elle le réécrit. Les formules par lesquelles elle a fait ressortir que, ce dont il résultait que, a ainsi légalement justifié attribuent aux juges du fond un raisonnement qu’ils n’ont pas toujours tenu en ces termes, et que la juridiction du droit dégage de leurs motifs pour l’approuver. La substitution de motifs pousse le procédé à son terme, en remplaçant le raisonnement tenu par un raisonnement que nul n’a tenu. La réponse est ainsi le lieu où la juridiction du droit fixe le sens de la décision attaquée autant que celui du texte appliqué.
Ost et van de Kerchove ont souligné le caractère reconstructif de la motivation, qui rationalise la décision plutôt qu’elle ne la cause : le juge ne découvre pas la solution au terme du raisonnement qu’il expose, il expose un raisonnement qui la justifie. La réponse au moyen en offre une illustration d’autant plus nette qu’elle opère sur le raisonnement d’autrui. Elle reconstruit la décision attaquée de telle sorte qu’elle puisse être approuvée ou censurée selon une règle, et elle choisit, parmi les lectures possibles de ses motifs, celle qui se prête à cette confrontation. Perelman voyait dans la motivation judiciaire une argumentation destinée à emporter l’adhésion d’un auditoire ; la réponse s’adresse à l’auditoire qui compte pour une juridiction du droit, celui des juges et des juristes qui liront la règle, et elle reconstruit la décision pour cet auditoire.
La théorie réaliste de l’interprétation éclaire la portée de cette reconstruction. Si l’interprète authentique ne découvre pas le sens des énoncés mais le décide, comme Troper l’a soutenu, la juridiction du droit décide non seulement du sens de la loi, mais aussi de celui de la décision qu’elle contrôle : elle déclare ce que les juges du fond ont jugé, et c’est sur cette déclaration que porte son contrôle. La thèse réaliste trouve ici une confirmation et une limite. La reconstruction ne peut s’affranchir des constatations des juges du fond, que la juridiction du droit ne peut ni ajouter ni contredire, et la dénaturation de leurs motifs lui est interdite comme elle l’est aux juges à l’égard des écrits qu’ils interprètent. La liberté de la réponse s’exerce sur le raisonnement, jamais sur le fait.
C) La brièveté de la motivation
La réponse n’a pas toujours la même ampleur, et l’écart ne suit pas l’importance de l’affaire pour les parties : il suit la valeur normative de la question. L’institution l’a assumé. Son rapport annuel de 2019 annonce un traitement différencié des affaires, qui réserve l’étude approfondie aux questions de droit pertinentes ou sensibles et admet, pour les autres, un traitement par la voie du rejet simplifié lorsque la jurisprudence est parfaitement établie ; il annonce aussi que les arrêts les plus importants bénéficieront d’une motivation développée. La réponse développée et la réponse abrégée ne sont donc pas deux degrés de soin, mais deux réponses à deux questions différentes : l’une énonce le droit, l’autre constate qu’il n’y a rien à en dire de nouveau.
Cette économie fait apparaître, en dernière analyse, la garantie que le demandeur retire de la réponse, et elle permet de répondre à la question posée en tête. La réponse au moyen demeure une réponse, bien qu’aucun texte ne l’impose et qu’elle n’emprunte ni la langue ni l’ordre du moyen, parce qu’elle statue sur chaque grief : elle le rapporte à la décision et au droit, et elle en dispose, fût-ce par une qualification sans démonstration. Le plaideur n’a pas droit à être réfuté dans ses termes, ni à voir tous ses arguments discutés, ni même à connaître les raisons pour lesquelles un grief manifestement vain a été écarté. Il a droit à ce que chaque critique soit jugée, et à ce que la forme du jugement lui dise quelle sorte de contrôle a été exercé. C’est cette garantie que la construction de la réponse, ses formules et ses silences mettent en œuvre.
La réponse au moyen est le motif par lequel la juridiction du droit statue sur un grief. Nul texte ne l’impose : l’obligation procède de la saisine et de l’interdiction du déni de justice, et la loi, en permettant de ne pas répondre de façon spécialement motivée, confirme que répondre et motiver sont deux choses.
Sa construction révèle la nature du contrôle : la réponse part de la décision attaquée lorsque le grief porte sur une appréciation, et de la règle lorsqu’il porte sur le droit — que la réponse rejette, casse ou annule. La place que la décision occupe à la fin de la réponse, objet d’une confrontation ou application d’une règle, livre alors l’issue.
Ses formules se rangent en registres qui disposent du grief, de la décision ou de la nature de la question, et ses neutralisations — l’inopérance, la surabondance, l’irrecevabilité — jugent le rapport du grief à la solution sans juger toujours sa vérité.
⛔ Le moyen et la réponse ne parlent pas la même langue : le vocabulaire du cas d’ouverture circule du mémoire vers l’arrêt, celui de l’appréciation reste propre à la juridiction. La réponse n’est pas une réplique, et elle ne se lit pas par les mots du moyen.
Décisions citées 12
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 8 octobre 2002, n° 99-18.619consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 3 juin 2009, n° 08-40.981consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 2 février 2010, n° 09-13.795consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 18 février 2021, n° 17-26.156consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-14.490consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-15.247consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 1 décembre 2022, n° 21-19.343consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2022, n° 20-12.232consulter ↗
- AnnulationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21-21.007consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 8 février 2023, n° 20-23.312consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 8 février 2023, n° 21-14.451consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-10.168consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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