Cour de cassationÉtude juridique

Le contrôle normatif et le contrôle disciplinaire

Mis à jour le 15 septembre 2026≈ 1 h 25 de lecture90 lectures

La doctrine enseigne que la juridiction du droit exerce deux contrôles distincts : un contrôle normatif, par lequel elle vérifie que la règle de droit a été exactement appliquée, et un contrôle disciplinaire, par lequel elle vérifie que la décision est régulièrement motivée. La distinction est reçue partout et ne se lit dans aucun texte. Or le pourvoi tend, selon la loi, à faire censurer la non-conformité du jugement aux règles de droit. D’où la question de savoir comment la censure de la motivation pourrait être autre chose qu’un contrôle de conformité à une règle de droit — et ce qui subsiste alors de l’opposition des deux contrôles.

La distinction a une utilité pédagogique évidente. Elle ordonne les cas d’ouverture en deux familles, oppose ce qui touche au fond du droit à ce qui touche à la manière de juger, et permet de dire, devant une cassation, si la juridiction a corrigé une interprétation ou sanctionné une négligence. Elle a aussi une portée pratique, car les deux censures n’enseignent pas la même chose à ceux qui lisent les arrêts.

L’hypothèse soumise ici est que cette distinction, exacte dans ce qu’elle décrit, est inexacte dans ce qu’elle affirme. Elle décrit bien deux objets du contrôle : la règle qui gouverne le litige, et la règle qui gouverne le jugement. Elle affirme à tort qu’il s’agit de deux contrôles de nature différente. Car l’obligation de motiver est une règle de droit, écrite dans un texte, et le juge qui la méconnaît rend une décision non conforme aux règles de droit au même titre que celui qui interprète mal la loi du litige.

L’examen de la forme des arrêts permet de vérifier cette hypothèse. La distinction s’y lit tout entière — dans le visa, dans la charnière qui annonce la censure, dans la formule qui la clôt — et l’évolution de ces marques montre que la censure disciplinaire s’est progressivement donné l’appareil complet de la censure normative. Ce que la forme a rapproché, la doctrine continue de séparer.

Les termes de la distinction

Le contrôle normatif vérifie que les juges du fond ont exactement interprété et appliqué la règle qui gouverne le litige ; il se sanctionne par la violation de la loi.

Le contrôle disciplinaire vérifie que la décision satisfait aux exigences qui gouvernent le jugement lui-même — l’existence de motifs, leur cohérence, la réponse aux moyens — ; il se sanctionne par le défaut de motifs et ses espèces.

Le manque de base légale se situe entre les deux : il vise la règle du litige et reproche l’insuffisance des constatations.

⇒ Les deux premiers se distinguent par leur OBJET. Il reste à établir s’ils se distinguent aussi par leur NATURE — et c’est ce que l’étude conteste.

I) La notion de contrôle disciplinaire

Il convient d’abord de fixer le sens des termes, car la distinction n’est discutable qu’à la condition d’avoir établi ce qu’elle affirme exactement. On examinera successivement le vocabulaire employé, l’objet respectif des deux contrôles et la parenté que l’on prête à la censure disciplinaire avec la sanction des vices de forme.

A) Les termes de la distinction

Le vocabulaire de la distinction est chargé d’une connotation qu’il faut apercevoir avant d’en examiner le contenu, car elle a orienté la manière dont on l’a comprise.

Le mot de discipline évoque l’autorité d’un supérieur sur un subordonné et la sanction d’un manquement aux devoirs d’une charge. Parler de contrôle disciplinaire, c’est présenter la juridiction du droit comme le supérieur hiérarchique des juges du fond, qui les rappelle à l’ordre lorsqu’ils négligent les formes de leur office. La métaphore est puissante, et elle suggère que la censure de la motivation relève d’un autre registre que la censure du droit.

Le mot de norme évoque au contraire la règle générale et son interprétation. Parler de contrôle normatif, c’est présenter la juridiction comme la gardienne du sens de la loi, qui fixe l’interprétation exacte et l’impose aux juridictions inférieures. Le premier contrôle regarderait le juge, le second regarderait la loi.

L’opposition des deux vocabulaires dit ainsi davantage que l’opposition des deux objets. Elle suggère que l’un des contrôles produit du droit et que l’autre se borne à faire respecter une discipline ; que l’un intéresse l’ordre juridique et que l’autre intéresse la seule qualité du travail judiciaire. C’est cette suggestion qu’il faut éprouver, car elle commande la valeur que l’on reconnaît aux censures de chaque espèce.

Il convient d’observer, dès à présent, que le vocabulaire est celui de la doctrine et non celui des arrêts. La juridiction du droit ne déclare jamais exercer un contrôle disciplinaire ; elle casse pour défaut de motifs, pour défaut de réponse, pour manque de base légale. La qualification des deux contrôles est un instrument d’analyse forgé par les commentateurs, et sa pertinence ne se présume pas.

Le vocabulaire a par ailleurs une histoire qu’il faut rappeler brièvement. L’expression de contrôle disciplinaire s’est imposée à une époque où la juridiction du droit était pensée comme le sommet d’une hiérarchie judiciaire dont elle assurait la cohésion, et où la motivation était conçue comme un devoir de la charge du juge. Le mot portait alors une représentation de l’institution plus qu’une analyse de son contrôle, et il a survécu à cette représentation.

B) L’objet propre de chaque contrôle

Quelle que soit la valeur de la connotation, la distinction repose sur une différence d’objet réelle, qu’il faut établir avec précision.

Le contrôle normatif porte sur la règle qui gouverne le litige : la règle du contrat, de la responsabilité, de la prescription, du licenciement. Il vérifie que les juges ont compris cette règle et qu’ils l’ont appliquée aux faits constatés. Son objet est extérieur au jugement : il porte sur la matière que le jugement tranche.

Le contrôle disciplinaire porte sur la règle qui gouverne le jugement : l’obligation de motiver, celle de répondre aux conclusions, celle de ne pas se contredire. Il vérifie que la décision remplit les conditions auxquelles la loi subordonne tout jugement, quelle que soit la matière. Son objet est intérieur au jugement : il porte sur l’acte même par lequel le litige est tranché.

La différence d’objet emporte une différence de généralité. La règle du litige varie avec la matière ; la règle du jugement est la même pour toutes. Une censure normative enseigne quelque chose sur le droit du contrat ou du travail ; une censure disciplinaire enseigne seulement que la décision attaquée n’était pas assez motivée. La première a une portée qui dépasse l’espèce, la seconde paraît n’en avoir aucune.

C’est pourtant sur ce dernier point que l’analyse doit se faire plus exigeante. Dire qu’une décision n’est pas assez motivée, c’est dire ce que la motivation aurait dû comporter ; et ce qu’elle aurait dû comporter dépend souvent de la règle du litige. La frontière des deux objets est moins nette qu’il n’y paraît, et l’on verra que le manque de base légale se loge précisément dans cet entre-deux.

C) La parenté avec le vice de forme

La censure disciplinaire est souvent rapprochée de la sanction des vices de forme, et le rapprochement éclaire ce qui l’en distingue.

Un vice de forme affecte l’acte dans ses conditions extérieures : une mention manque, une signature fait défaut, un délai n’a pas été respecté. Sa constatation ne suppose aucune lecture du contenu de la décision ; elle suppose seulement la vérification d’un élément matériel. La sanction qui s’y attache est la nullité, et elle frappe l’acte indépendamment de ce qu’il décide.

La censure disciplinaire porte au contraire sur le contenu. Constater un défaut de motifs suppose de lire les motifs et d’apprécier qu’ils ne justifient pas la décision ; constater un défaut de réponse suppose de rapprocher les conclusions et la décision ; constater une contradiction suppose de comparer deux propositions. Aucune de ces opérations n’est matérielle : toutes exigent une appréciation.

La parenté avec le vice de forme est donc une parenté d’origine, non de nature. Historiquement, l’obligation de motiver a été conçue comme une forme du jugement, et son défaut comme un vice de forme ; mais à mesure que l’exigence s’est étendue de l’existence des motifs à leur suffisance, elle a cessé de pouvoir se vérifier par la seule inspection de l’acte. La censure disciplinaire est devenue un contrôle du raisonnement, et un contrôle du raisonnement ne se distingue plus du contrôle du droit que par la règle à laquelle il se réfère.

II) L’origine doctrinale de la distinction

La distinction ainsi définie, il reste à en établir l’origine. Une notion que la loi consacrerait s’imposerait au commentateur ; une notion forgée par la doctrine se discute, et sa pertinence dépend des services qu’elle rend et des confusions qu’elle entretient.

A) Le silence des textes

La distinction des deux contrôles ne figure dans aucune disposition, et ce silence est d’autant plus remarquable que les textes ne sont pas muets sur les griefs qu’elle ordonne.

Le code de procédure civile définit l’objet du pourvoi par la non-conformité du jugement aux règles de droit, sans distinguer entre les règles. Il exige que le jugement soit motivé, qu’il expose les prétentions et les moyens, qu’il comporte un dispositif. Il organise la nullité pour certains manquements. Nulle part il ne dit que la méconnaissance de ces exigences relève d’un contrôle d’une autre nature que la méconnaissance de la loi du litige.

Le silence est cohérent avec la lettre de la définition du pourvoi. Si le recours tend à faire censurer la non-conformité aux règles de droit, et si l’obligation de motiver est une règle de droit, sa méconnaissance est une non-conformité comme une autre. Le texte n’avait aucune raison de distinguer ce que sa formule unifiait.

Il faut ajouter que le silence des textes s’étend à la hiérarchie des cas d’ouverture. Aucune disposition ne dit que la violation de la loi prime le défaut de motifs, ni qu’une censure pour erreur de droit vaut davantage qu’une censure pour lacune de motivation. La hiérarchie que la doctrine établit entre les deux familles — la censure normative étant tenue pour noble, la censure disciplinaire pour subalterne — ne repose sur aucun fondement textuel, et elle procède tout entière de la connotation des mots.

Cette hiérarchie implicite a pourtant des effets réels. Elle conduit les commentateurs à négliger les censures disciplinaires, à ne pas les publier, à ne pas les enseigner ; elle conduit les rédacteurs de pourvois à les tenir pour des critiques de repli. Une distinction sans fondement textuel commande ainsi la manière dont une part considérable de la jurisprudence est lue, ou plutôt ignorée.

B) La construction des auteurs

La distinction est donc une construction doctrinale, et il importe d’en comprendre la fonction pour apprécier sa pertinence.

Elle est née du besoin de classer des cas d’ouverture dont la jurisprudence avait multiplié le nombre et dont les régimes différaient. La violation de la loi, le défaut de motifs, le défaut de réponse à conclusions, la contradiction de motifs, le manque de base légale, la dénaturation ne pouvaient être présentés comme une liste sans ordre ; il fallait les ranger, et la distinction du fond et de la forme du jugement offrait le principe de rangement le plus naturel.

La doctrine de la cassation a ainsi opposé les cas d’ouverture qui sanctionnent une erreur de droit à ceux qui sanctionnent une défaillance du raisonnement judiciaire, et elle a donné à ce second groupe le nom de contrôle disciplinaire. Le classement a rendu des services considérables à l’enseignement et à la pratique : il permet au rédacteur d’un pourvoi de savoir quelle critique formuler, et au lecteur d’un arrêt de mesurer ce que la censure enseigne.

Mais un classement n’est pas une nature. Ranger deux cas d’ouverture dans deux familles, c’est constater qu’ils ont des objets différents ; ce n’est pas établir que la juridiction exerce, pour chacun, un pouvoir d’une autre essence. La doctrine a glissé de l’un à l’autre, et c’est ce glissement que la forme des arrêts permet de corriger.

Le glissement se lit jusque dans l’œuvre des auteurs qui ont le mieux pénétré la technique de cassation. Motulsky tenait le manque de base légale pour la pierre de touche de la technique juridique, parce qu’il y voyait le lieu où se vérifie l’exacte articulation des faits constatés et de la règle appliquée. L’intuition est profonde, et elle aurait dû conduire à relativiser la dualité des contrôles : si le cas d’ouverture le plus révélateur de la méthode du juge est précisément celui qui sanctionne une lacune du raisonnement au regard d’une règle de fond, c’est que la qualité du raisonnement et l’exactitude du droit ne se laissent pas séparer. La doctrine a pourtant conservé le classement, en logeant le manque de base légale dans une position intermédiaire plutôt qu’en révisant les deux familles qu’il chevauche.

Le classement a enfin un coût que ses bénéfices pédagogiques dissimulent. En présentant la censure disciplinaire comme la sanction d’une négligence, il invite à la tenir pour une censure sans doctrine, que l’on énumère sans l’analyser. Or une notion qui dispense d’analyser une part de la jurisprudence n’est pas neutre : elle soustrait à la discussion les choix par lesquels la juridiction du droit fixe ce qu’elle attend d’un jugement, et elle confère à ces choix l’apparence d’une évidence qu’ils n’ont pas.

La distinction a trouvé dans l’enseignement une fonction qui explique sa longévité. Présenter les cas d’ouverture en deux familles permet d’en faire comprendre la logique à qui découvre la technique de cassation ; les présenter comme les applications d’un contrôle unique à des règles diverses est plus exact, et moins immédiatement intelligible. La doctrine a préféré la clarté du classement à l’exactitude de la description, et l’on ne saurait lui en faire grief tant que le classement n’est pas pris pour une théorie.

C) L’apport de la théorie réaliste de l’interprétation

La théorie réaliste de l’interprétation fournit un instrument pour mesurer ce que la distinction a de conventionnel, et son application à la matière est éclairante.

Si la norme est la signification que l’organe habilité attribue à un énoncé, l’obligation de motiver n’a pas d’autre contenu que celui que la juridiction du droit lui donne. Le texte dit que le jugement doit être motivé ; il ne dit pas ce qu’est une motivation suffisante, ni à quelles conclusions il faut répondre, ni ce qu’est une contradiction. Tout cela est fixé par l’interprétation de la juridiction, arrêt après arrêt.

Il en résulte que la censure disciplinaire est le lieu d’une interprétation aussi créatrice que la censure normative. Lorsque la juridiction juge qu’une conclusion articulée appelait une réponse, ou qu’une motivation par simple référence ne suffit pas, elle précise le contenu d’une règle de droit — celle qui gouverne le jugement. Elle ne sanctionne pas une discipline préexistante, elle la définit.

La conséquence est décisive pour la thèse de l’étude. Le contrôle disciplinaire n’est pas l’application mécanique d’une exigence de forme ; il est l’interprétation d’une norme dont le contenu est aussi indéterminé que celui des normes du litige. Il est donc normatif au sens le plus strict : il produit la règle qu’il applique.

La théorie normativiste conduit, par un autre chemin, à une conclusion voisine. Kelsen a montré que le jugement est une norme individuelle, créée en application de normes générales dont les unes déterminent le contenu de la décision et les autres l’organe et la procédure de sa création. Dans cette représentation, l’obligation de motiver appartient au second groupe : elle conditionne la régularité de la production de la norme individuelle. Mais les deux groupes de normes sont également supérieurs au jugement, et le contrôle de la conformité d’une norme inférieure à une norme supérieure est un contrôle unique, quelle que soit la norme de référence.

On objectera que le normativisme fournit lui-même l’instrument d’une distinction de nature, puisqu’il sépare la conformité formelle, qui tient à la procédure de création, de la conformité matérielle, qui tient au contenu. L’objection mérite considération, et elle ne sauve pas la distinction reçue. D’une part, l’opposition du formel et du matériel distingue deux catégories de normes de référence, non deux pouvoirs de l’organe qui contrôle. D’autre part, l’exigence de motivation, telle que la jurisprudence l’a étendue de l’existence des motifs à leur suffisance, a cessé d’être purement formelle : juger qu’une motivation est insuffisante, c’est apprécier un contenu. La règle du jugement chevauche ainsi la frontière que l’objection voudrait lui assigner.

La théorie réaliste, que Michel Troper a systématisée en France, doit toutefois être maniée avec discernement, car elle prouve trop si on la pousse à son terme. Si toute interprétation est création, le contrôle de la qualification et même celui de la dénaturation deviennent des actes de production normative, et l’argument cesse de distinguer quoi que ce soit. Il faut donc le compléter par un critère propre à la matière : la règle du jugement se singularise non par l’indétermination de son énoncé, qu’elle partage avec toutes les règles, mais par sa généralité transversale. Elle est la seule que la juridiction du droit applique à tous les litiges, et l’interprétation qu’elle en donne gouverne ainsi toutes les matières à la fois.

III) Le fondement textuel des deux censures

Si la distinction ne se trouve pas dans les textes, il faut examiner ce que les textes disent des deux censures qu’elle oppose. L’examen fait apparaître un fondement commun, une règle propre à la censure disciplinaire, et une sanction qui en explique l’histoire.

A) La non-conformité aux règles de droit

Les deux censures ont un fondement commun, et c’est la définition légale du pourvoi qui le fournit.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.

🔑 Le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité du jugement aux RÈGLES DE DROIT — au pluriel, et sans distinction. Les règles qui gouvernent le jugement lui-même en font partie au même titre que celles qui gouvernent le litige.

La disposition n’opère aucune distinction entre les règles dont la méconnaissance ouvre le pourvoi. Elle vise les règles de droit, et l’obligation de motiver en est une ; la règle qui impose de répondre aux conclusions en est une ; la règle qui interdit de dénaturer un écrit en est une. Leur méconnaissance rend le jugement non conforme aux règles de droit, et ouvre donc la voie du recours au même titre que l’erreur sur la loi du litige.

On objectera que le pluriel du texte vise la diversité des matières, non celle des types de règles, et que le législateur pensait à la loi du litige lorsqu’il a défini le pourvoi. L’objection est possible, et elle ne résiste pas à la lettre : une règle qui gouverne le jugement n’est pas moins une règle de droit qu’une règle qui gouverne le contrat, et rien dans le texte n’autorise à l’exclure. L’intention que l’on prête au législateur ne saurait prévaloir sur une formule qui ne distingue pas.

Le fondement commun a une conséquence qui ruine la distinction dans son affirmation la plus forte. Si les deux censures procèdent du même texte et sanctionnent la même non-conformité, elles ne sont pas deux contrôles, mais deux applications d’un même contrôle à deux catégories de règles. Ce qui les distingue est la règle méconnue, non la nature du pouvoir exercé.

B) L’exigence de motivation du jugement

La règle qui fonde la censure disciplinaire est écrite dans un texte précis, et sa lecture révèle à la fois sa brièveté et l’étendue de ce que la jurisprudence en a tiré.

Article 455 du code de procédure civiledans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

🔑 Une phrase — le jugement doit être motivé — porte toute la censure disciplinaire civile : le défaut de motifs, l’insuffisance, la contradiction, le défaut de réponse. Tout ce qui s’y ajoute est l’œuvre de l’interprétation.

La disposition dit que le jugement doit être motivé, et elle ne dit rien de plus sur la motivation. Elle ne définit ni son étendue, ni sa cohérence, ni les éléments auxquels elle doit répondre. Toute la construction jurisprudentielle de la censure disciplinaire — l’assimilation de l’insuffisance à l’absence, la sanction de la contradiction, l’obligation de répondre aux moyens — procède de l’interprétation de ces quelques mots.

La rédaction applicable à compter du 1er octobre 2026 apporte à cet égard une indication précieuse. Elle précise que, lorsque le jugement est rendu contre un défendeur défaillant dans les conditions que la loi prévoit, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Le législateur y définit, pour une hypothèse, le contenu minimal de la motivation ; il montre par là que ce contenu est une question de droit, susceptible d’être réglée par la loi comme toute autre.

Cette observation achève de dissoudre la connotation disciplinaire. Une exigence que le législateur peut définir, préciser, adapter à des hypothèses particulières, n’est pas une discipline de métier : c’est une norme juridique. Et une censure qui en sanctionne la méconnaissance est un contrôle de conformité à cette norme, en tout point semblable à celui qu’exerce la juridiction sur les normes du litige.

Il faut enfin mesurer ce qu’implique le fait que la juridiction du droit interprète elle-même la règle du jugement qu’elle fait respecter. Pour la règle du litige, elle est l’interprète en dernier lieu d’un texte que d’autres juges appliquent aussi ; pour la règle du jugement, elle est l’interprète en dernier lieu d’un texte qui gouverne les décisions qu’elle contrôle. Dans les deux cas, elle fixe le sens d’une règle de droit ; dans le second, elle fixe en outre les conditions de son propre contrôle.

C) La sanction de la nullité

L’exigence de motivation est assortie d’une sanction qui la rattache à l’ordre des formes, et c’est de ce rattachement que procède historiquement la distinction des deux contrôles.

Article 458 du code de procédure civileen vigueur

Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.

⚠️ L’exposé des prétentions est prescrit à peine de NULLITÉ, et la purge interdit de soulever tardivement le vice. La motivation elle-même relève de la censure, non de la seule nullité : c’est par là qu’elle a quitté l’ordre des formes.

La disposition range l’exposé des prétentions parmi les prescriptions dont la méconnaissance entraîne la nullité, et elle organise la purge de ces vices. Elle situe ainsi une partie des exigences du jugement dans l’ordre des formes, où la sanction est la nullité de l’acte indépendamment de son contenu.

La censure pour défaut de motifs a pourtant suivi une autre voie. Elle ne se borne pas à constater l’absence matérielle de motifs, qui relèverait de la forme ; elle sanctionne leur insuffisance, leur contradiction, leur inadéquation aux moyens, qui relèvent du contenu. En étendant ainsi l’exigence, la jurisprudence l’a fait passer de l’ordre des formes à celui des normes : le défaut de motifs n’est plus un vice de l’acte, c’est une méconnaissance de la règle qui gouverne le raisonnement du juge.

Article 593 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

🔑 Le texte pénal assimile l’insuffisance des motifs à leur ABSENCE, et mesure la suffisance à ce qu’elle permet à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation y est expressément ordonnée au contrôle de légalité.

La disposition pénale rend explicite ce que la matière civile laisse implicite. Elle déclare nuls les arrêts dont les motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la juridiction du droit d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée. La motivation y est donc définie par sa fonction : permettre le contrôle normatif. Le contrôle disciplinaire n’a pas d’objet propre ; il est la condition du contrôle normatif, et il s’exerce à son service.

On aperçoit alors la structure véritable de la relation entre les deux censures. Le contrôle disciplinaire vérifie que la décision donne à voir ce que le contrôle normatif doit vérifier. L’un et l’autre forment les deux temps d’une même opération : s’assurer que le raisonnement est exposé, puis s’assurer qu’il est exact. Leur distinction est celle de deux moments d’un même contrôle, non celle de deux contrôles.

IV) Les marques formelles de la distinction

Faute de siège textuel, la distinction a trouvé son siège dans la rédaction des arrêts. Trois marques la portent : le visa qui ouvre la censure, la charnière qui en introduit le dénouement, la formule qui la clôt. Leur examen est l’épreuve décisive de la thèse, car c’est là que l’institution dit, par la forme, ce qu’elle pense faire.

A) Le visa de la règle de droit

Si la distinction des deux contrôles est absente des textes, elle est présente dans la forme des arrêts, et c’est là qu’il faut la chercher.

Article 1020 du code de procédure civileen vigueur

L’arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.

🔑 L’arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est FONDÉE. Pour une censure disciplinaire, la règle visée est celle qui gouverne le jugement — et le visa de l’article 455 est donc la marque normative d’une censure réputée disciplinaire.

Le visa est la première marque. Toute cassation vise la règle de droit sur laquelle elle est fondée ; une cassation normative vise la règle du litige, une cassation disciplinaire vise la règle du jugement. Le visa ne distingue donc pas deux contrôles : il désigne, dans les deux cas, une règle de droit méconnue, et c’est seulement l’identité de cette règle qui varie.

Le visa de la disposition qui pose l’exigence de motivation est aujourd’hui la marque ordinaire des censures disciplinaires civiles, et il n’en a pas toujours été ainsi : les formules anciennes, que l’on examinera plus loin, invoquaient une loi d’organisation judiciaire plutôt qu’un article du code. Le fondement a changé de siège, la structure de la censure est demeurée : un texte est désigné, et sa méconnaissance est déclarée.

Cette observation, d’apparence modeste, porte un coup sérieux à la distinction. Si la censure disciplinaire était d’une autre nature que la censure normative, on s’attendrait à ce qu’elle emprunte une autre forme — qu’elle se passe du visa, par exemple, ou qu’elle vise un principe plutôt qu’un texte. Elle vise un texte, comme la censure normative, et elle se présente ainsi comme la sanction d’une règle de droit déterminée.

B) La formule de liaison de la censure

La deuxième marque est la charnière qui introduit le dénouement de la censure, et son examen révèle une régularité que la doctrine n’avait pas formulée.

Les arrêts de cassation introduisent la déclaration de méconnaissance par une formule qui rattache la conclusion à la décision attaquée. Deux formules dominent : l’une dit qu’en statuant ainsi, les juges ont méconnu la règle ; l’autre dit qu’en se déterminant ainsi, ils ont privé leur décision de base légale ou manqué à une exigence du jugement.

La première charnière appelle ordinairement la violation de la loi, la seconde le manque de base légale. L’appariement n’est pas une coïncidence de rédaction : il est établi comme un rôle que la formule joue dans l’arrêt, et non comme une simple mention qui accompagnerait la censure. Statuer désigne le résultat de l’acte de juger, se déterminer désigne l’acte lui-même — et le choix du verbe annonce si la censure porte sur ce qui a été décidé ou sur la manière dont on y est parvenu.

La régularité connaît pourtant des limites que l’exégèse doit relever. La seconde charnière se rencontre aussi devant des censures pour défaut de réponse, qui relèvent de la discipline du jugement plutôt que de la base légale ; et l’on verra un arrêt où elle introduit précisément une telle censure. La charnière distingue l’acte du résultat, non la base légale de la motivation : elle regroupe, du côté de l’acte, tout ce qui touche au raisonnement du juge.

C) La formule conclusive de la censure

La troisième marque est la formule qui clôt la censure, et c’est elle qui porte la distinction de la manière la plus nette.

La censure normative se clôt par la déclaration que les juges ont violé le texte visé. La formule est simple et elle est circulaire : la règle que le juge devait appliquer est celle qu’il a violée, et le syllogisme de la censure se referme sur la règle du litige.

La clôture normative se lit dans un arrêt de la chambre sociale qui censure une règle de prescription.

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732

« … des congés payés indûment rémunérés, l’arrêt retient que l’employeur peut réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter du 31 décembre 2013, et que le point de départ de la prescription en matière de congés payés devant être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris, la date d’exigibilité la plus ancienne des congés est le 31 mai 2014, soit postérieurement au 31 décembre 2013, de sorte que la prescription ne saurait être opposée à l’employeur. 18. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3 et L. 3123-5 du code du travail : 20. Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables … »

La chambre sociale casse une décision relative à la prescription des sommes réclamées au titre des congés payés, et la censure se clôt par la déclaration que la cour d’appel a violé le texte susvisé. L’exégèse doit relever la circularité de la formule. Le texte visé en tête est la règle du litige ; la clôture renvoie à ce visa ; et la violation déclarée est celle de la règle même que le juge devait appliquer. Le raisonnement de la censure part de la norme et y revient, sans passer par l’acte de juger : ce qui est reproché est le résultat, non la manière.

La même clôture se rencontre sous une autre chambre, dans une autre matière.

Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-15.392

« … consulter divers sites, rapports, articles de presse ou médecins. 10. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l’article L. 113-1 du code des assurances : 12. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de … »

La deuxième chambre civile emploie la même clôture à propos d’une clause d’exclusion de garantie : en statuant ainsi, alors que la circonstance de réalisation du risque n’était pas celle qu’avait retenue la cour d’appel, celle-ci a violé le texte susvisé. L’exégèse doit en tirer que la formule n’est pas un usage de chambre : elle se retrouve à l’identique sur une autre matière, sous une autre plume, à quelques années d’intervalle. La clôture normative est une convention de l’institution entière, et c’est à ce titre qu’elle peut servir de marque.

La censure disciplinaire se clôt autrement. Elle ne dit pas que les juges ont violé le texte visé, mais qu’ils n’ont pas satisfait à ses exigences. La différence est décisive : le texte visé n’est pas la règle du litige, il impose des exigences au jugement ; et ce que la censure reproche n’est pas d’avoir mal jugé, c’est d’avoir mal rendu le jugement.

La clôture disciplinaire se lit dans un arrêt de la deuxième chambre civile qui sanctionne un défaut de réponse.

Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 21-23.812

« … que la société [Localité 5] est fondée à obtenir la condamnation in solidum des deux assureurs à lui payer la somme correspondant à l’évaluation faite par l’expert judiciaire. 9. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de la société Generali qui faisait valoir que l’estimation proposée par l’expert comprenait des postes non justifiés, soit les coûts des travaux de démolition et d’évacuation des ruines évalués à la somme de 12 000 euros, cependant que le montant de tels travaux, déjà exécutés par le gérant de la société [Localité 5], devait être fixé sur la base de la facture correspondante, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l’article 16 du code de procédure civile : 11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »

La deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui a condamné des assureurs sans répondre au moyen faisant valoir que l’estimation de l’expert comprenait des postes non justifiés, et elle déclare que la décision n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. L’exégèse doit relever deux traits. Le premier est le pluriel des exigences contre le singulier de la violation : le texte n’est pas violé, il comporte des exigences dont l’une n’a pas été remplie. Le second est la charnière employée — en se déterminant ainsi — qui introduit ici un défaut de réponse et non un manque de base légale : elle désigne l’acte de juger, et c’est cet acte que la clôture déclare défaillant.

La même clôture se retrouve à l’identique sous la première chambre civile.

Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762

« … permettant pas son identification, d’autre part, que, à la suite de leur plainte avec constitution de partie civile, un réquisitoire aux fins de non-lieu leur avait été notifié au motif que l’information n’avait pas permis d’identifier l’auteur des faits, l’article 60-1-2 du code de procédure pénale réservant la possibilité d’ordonner des mesures techniques d’identification des auteurs d’infractions commises par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques aux seuls délits punis d’au moins un an d’emprisonnement, ce qui n’est pas le cas du délit de diffamation publique envers un particulier, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

La première chambre civile emploie mot pour mot la même clôture, dans une matière entièrement différente. L’exégèse doit en tirer que la dualité des clôtures est un système : à la règle du litige correspond la violation, à la règle du jugement correspondent les exigences. C’est dans ce système de formules, et non dans la loi, que la distinction des deux contrôles a son siège — et l’on observera que le système lui-même ne distingue pas deux pouvoirs, mais deux manières de décrire la méconnaissance d’une règle.

Une question se pose alors, que les formules ne tranchent pas : pourquoi l’institution a-t-elle maintenu deux clôtures distinctes, si les deux censures procèdent d’un même contrôle ? La réponse tient à la différence des règles méconnues. Une règle du litige se viole, parce qu’elle prescrit un résultat que la décision contredit ; une règle du jugement se méconnaît par défaut, parce qu’elle prescrit une qualité que la décision n’atteint pas. Le vocabulaire suit la structure des règles, et il est exact.

Le système des clôtures confirme ainsi la thèse au moment même où il paraît la contredire. Il distingue bien deux censures ; mais il les distingue par la manière de décrire la règle méconnue — violée d’un côté, non satisfaite de l’autre —, et non par la nature du contrôle. Dans les deux cas, un texte est visé, une règle est énoncée, une méconnaissance est déclarée. La différence est de vocabulaire, et le vocabulaire suit l’objet de la règle.

V) Le domaine du contrôle disciplinaire

La forme des arrêts une fois examinée, il convient de délimiter ce que recouvre la censure disciplinaire. Son domaine n’est pas fixé par les textes, qui ne connaissent que l’exigence de motivation ; il a été construit par la jurisprudence, et sa construction offre une preuve supplémentaire de la normativité de la règle du jugement.

A) Le défaut de motifs

Le domaine de la censure disciplinaire s’organise autour du défaut de motifs, qui en est à la fois la figure la plus ancienne et la catégorie la plus englobante.

Le défaut de motifs, au sens strict, est l’absence de toute raison donnée à la décision. Il est devenu rare, les juridictions du fond motivant toujours quelque chose. Mais la jurisprudence a étendu la notion à des situations où des motifs existent sans remplir leur office : motifs hypothétiques, qui ne tranchent pas ; motifs dubitatifs, qui laissent la question ouverte ; motifs généraux, qui ne se rapportent pas à l’espèce ; motifs contradictoires, qui se détruisent mutuellement.

Cette extension est le produit de l’interprétation que l’on vient de décrire. Aucun texte ne dit qu’un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; c’est la juridiction du droit qui l’a jugé, en donnant à l’exigence de motivation un contenu que sa lettre ne comportait pas. Chaque espèce du défaut de motifs est ainsi une règle jurisprudentielle, précisant ce qu’est une motivation valable.

La contradiction de motifs mérite une mention particulière, car elle est la figure du défaut de motifs où l’interprétation est la plus manifeste. Deux motifs se contredisent lorsqu’ils ne peuvent être vrais ensemble ; mais apprécier qu’ils ne le peuvent pas suppose une analyse de leur contenu, et parfois de la règle qu’ils appliquent. La juridiction du droit distingue la contradiction véritable, qui se sanctionne, de la simple maladresse de rédaction, qui ne se sanctionne pas ; et cette distinction ne se tire d’aucun texte.

Le rapport annuel pour l’année 2012 a relevé que la chambre criminelle analyse d’ordinaire la dénaturation elle-même comme une contradiction ou une insuffisance de motivation, et la sanctionne comme telle. Le grief que les chambres civiles traitent comme un cas d’ouverture propre est ainsi absorbé, devant la chambre criminelle, dans l’exigence de motivation — nouvel exemple de la plasticité d’une catégorie que la doctrine présente comme fixe.

B) L’absorption du défaut de réponse à conclusions

Le défaut de réponse à conclusions offre l’exemple le plus instructif de ce travail d’interprétation, parce qu’il a changé de catégorie au cours du temps.

Il fut longtemps un cas d’ouverture autonome, présenté à côté du défaut de motifs, avec ses règles propres : il fallait que les conclusions fussent articulées, qu’elles fussent de nature à influer sur la solution, que la décision n’y eût pas répondu même implicitement. Les classements doctrinaux le rangeaient au nombre des cas d’ouverture distincts.

Il est devenu une espèce du défaut de motifs. La juridiction le rattache désormais à l’exigence de motivation, en visant la disposition qui la pose, et elle l’écrit elle-même : ne pas répondre à des conclusions, c’est ne pas motiver. Ce qui était une catégorie est devenu une sous-catégorie, et la taxonomie reçue a été redessinée par la pratique de l’institution.

Il en résulte une exigence de méthode pour tout exposé de la matière. Une classification des cas d’ouverture n’est pas intemporelle : elle vaut pour un état de la jurisprudence, et doit être datée avant d’être opposée au droit positif. L’évolution est nette pour la période récente ; pour les décennies antérieures, où les deux rattachements coexistaient, aucune affirmation tranchée ne peut être faite.

L’absorption du défaut de réponse confirme la thèse par un chemin particulier. En rattachant ce grief à l’exigence de motivation, la juridiction a précisé le contenu de cette exigence : motiver, c’est aussi répondre. Elle a donc interprété la règle du jugement, exactement comme elle interprète les règles du litige, et elle a tiré de cette interprétation une conséquence sur la classification des griefs. Le changement de catégorie est un acte normatif, accompli à l’intérieur de ce que l’on appelle le contrôle disciplinaire.

C) La part de la censure disciplinaire

On a parfois soutenu que la censure disciplinaire serait devenue le régime ordinaire de la cassation, la juridiction censurant plus volontiers la motivation que le droit. La proposition mérite d’être examinée, car elle commande la représentation que l’on se fait de l’institution.

L’observation des arrêts ne la confirme pas. La censure disciplinaire occupe une place réelle et importante dans l’activité de la juridiction ; elle n’est pas devenue sa forme dominante, et la censure pour violation de la règle du litige conserve sa prééminence. Ce constat dépend, il faut le dire, de la manière dont on reconnaît les censures de chaque espèce dans les arrêts, et il appelle la prudence qui s’attache à toute proposition de cette nature.

Il faut ajouter que la proportion des censures de chaque famille dépend de facteurs qui ne tiennent pas à la politique de la juridiction. La qualité de la motivation des juges du fond, l’habileté des rédacteurs de pourvois, la complexité des matières influent sur le nombre des lacunes à sanctionner. Une variation de la part des censures disciplinaires peut refléter une évolution des décisions attaquées plutôt qu’une évolution du contrôle, et l’on ne saurait en tirer une conclusion sur l’office sans cette réserve.

La question est d’ailleurs moins importante qu’il n’y paraît pour la thèse de l’étude. Si la censure disciplinaire est un contrôle normatif dont la norme gouverne le jugement, sa part relative ne dit rien de la nature de l’office : elle dit seulement quelle catégorie de règles la juridiction sanctionne le plus souvent. Qu’elle censure davantage la règle du litige ou davantage la règle du jugement, elle exerce toujours le même pouvoir.

VI) L’ambiguïté du manque de base légale

A) Le visa de la règle de fond

Le manque de base légale occupe, entre les deux contrôles, une position que la doctrine n’a jamais réussi à fixer, et cette difficulté est l’indice le plus sûr de la fragilité de la distinction.

Par son visa, le manque de base légale appartient au contrôle normatif. La cassation vise la règle du litige — le texte sur la prescription, sur la responsabilité, sur le licenciement — et non la règle du jugement. Ce que la censure protège est l’application de cette règle, et la règle visée est celle dont les conditions n’ont pas été vérifiées.

Par son grief, il appartient au contrôle disciplinaire. Ce qui est reproché aux juges n’est pas d’avoir mal interprété la règle, mais de n’avoir pas constaté les faits qui permettraient de savoir s’ils l’ont bien appliquée. Le reproche porte sur l’insuffisance du raisonnement, non sur son erreur ; et c’est exactement ce que la censure disciplinaire est réputée sanctionner.

La juridiction du droit introduit cette censure par la charnière qui désigne l’acte de juger, et elle la clôt par une formule qui déclare la décision privée de base légale au regard du texte visé.

Un arrêt de la chambre sociale introduit le manque de base légale par la charnière qui lui est propre.

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732

« … pendant lesquels elle était en arrêt maladie pendant ses congés et que, sur la période de référence allant du 1er juin au 31 décembre 2016, elle a bénéficié de vingt-trois jours de congé supplémentaires, déduction faite de dix jours pendant lesquels elle était en arrêt maladie pendant ses congés. 24. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les jours de repos ou de congé litigieux ayant la nature de congés de remplacement à vocation compensatrice avaient été décomptés sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que la salariée à temps partiel travaille, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La chambre sociale reproche à la cour d’appel de s’être déterminée comme elle l’a fait sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les jours de repos ou de congé litigieux avaient la nature que leur prêtait la demande. L’exégèse doit peser le verbe. Se déterminer, c’est former sa décision ; et la charnière situe la censure sur ce processus, non sur le résultat. Ce qui manque est une vérification, c’est-à-dire une étape du raisonnement : la censure est tournée vers l’acte de juger, alors même qu’elle visera la règle du litige.

B) Le grief d’insuffisance des motifs

Le corps du manque de base légale emprunte le vocabulaire de la discipline, et c’est ce vocabulaire qui a conduit la doctrine à hésiter sur son rattachement.

La chambre commerciale donne à lire la structure complète de la censure.

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723

« … accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La chambre commerciale censure une cour d’appel qui a écarté la qualité d’éditeur d’une plateforme sans rechercher si, par les règles contraignantes qu’elle impose et par la promotion de certaines offres, celle-ci n’exerçait pas une influence sur le contenu, et elle déclare la décision privée de base légale. L’exégèse doit relever la structure hybride : le visa porte la règle de fond, la clôture déclare l’absence de base légale au regard de cette règle, et le corps énonce une recherche omise — ce qui est un reproche adressé au raisonnement. La censure réunit ainsi la norme du litige en tête et la discipline de la motivation en corps.

La charnière qui ouvre ce reproche se retrouve sous une autre chambre.

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723

« … société Famille et Provence échoue à démontrer que la société Airbnb Ireland exerce un rôle d’éditeur relevant d’un régime de responsabilité de droit commun, de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette société n’a commis aucune faute en ne faisant pas échec à la diffusion de l’annonce de Mme [S]. 18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, d’une part, en raison de l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la … »

Le même arrêt montre la charnière qui ouvre ce reproche : en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de la qualification étaient réunies. L’exégèse doit en tirer que l’appariement de la charnière et du grief traverse les chambres : la même formule annonce la même censure devant la chambre sociale et devant la chambre commerciale. La constance de la marque atteste que la juridiction conçoit le manque de base légale comme une censure du raisonnement, qu’elle rattache pourtant à la règle du litige.

La doctrine a longtemps débattu du rattachement du manque de base légale, et le débat est demeuré sans issue parce qu’il était mal posé. On demandait si ce cas d’ouverture relevait du contrôle normatif ou du contrôle disciplinaire, comme s’il fallait nécessairement le ranger dans l’une des deux familles. Il ne relève d’aucune des deux exclusivement, parce que les deux familles ne désignent pas deux contrôles : il est le point où la règle du litige et la règle du jugement sont sanctionnées ensemble.

C) Le concours des deux censures

La démonstration la plus décisive se trouve dans les arrêts où les deux censures concourent, car ils montrent la juridiction exerçant les deux contrôles sur une même décision, dans un même acte.

La chambre sociale prononce les deux censures dans une même décision.

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732

« … pendant lesquels elle était en arrêt maladie pendant ses congés et que, sur la période de référence allant du 1er juin au 31 décembre 2016, elle a bénéficié de vingt-trois jours de congé supplémentaires, déduction faite de dix jours pendant lesquels elle était en arrêt maladie pendant ses congés. 24. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les jours de repos ou de congé litigieux ayant la nature de congés de remplacement à vocation compensatrice avaient été décomptés sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que la salariée à temps partiel travaille, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La chambre sociale, dans l’arrêt même où elle déclarait ailleurs que la cour d’appel avait violé le texte visé, prononce aussi une censure pour défaut de base légale sur un autre chef. L’exégèse doit mesurer ce que ce concours établit. Une même formation, sur une même décision, dans un même arrêt, exerce ce que la doctrine appelle deux contrôles différents, sans changer de pouvoir ni de méthode : elle vise un texte, énonce une règle, rapporte la décision, déclare une méconnaissance. Ce qui change d’un chef à l’autre est la nature du défaut — une erreur ici, une lacune là —, non la nature du contrôle.

La juridiction elle-même ne tient pas le manque de base légale pour une censure moindre. Elle l’emploie dans ses arrêts les plus importants, lorsqu’elle entend préciser les éléments qu’une qualification suppose : dire aux juges du fond ce qu’ils auraient dû rechercher, c’est dire ce que la règle exige. La censure pour défaut de base légale est ainsi l’un des instruments privilégiés de la fixation du contenu des règles du litige, par la voie d’une exigence de raisonnement.

Le manque de base légale apparaît alors pour ce qu’il est : le point de passage où les deux prétendus contrôles se révèlent n’en faire qu’un. Il vise la règle du litige et sanctionne un défaut de raisonnement ; il est normatif par son objet et disciplinaire par son grief. Si les deux contrôles étaient de nature différente, cette figure hybride serait inconcevable. Elle existe, elle est l’un des cas d’ouverture les plus employés, et son existence même établit l’unité du contrôle de légalité.

VII) La censure disciplinaire en matière criminelle

La démonstration conduite sur la procédure civile gagne à être éprouvée sur la matière criminelle, où les textes et la pratique ont suivi une autre voie. Si la thèse est exacte, elle doit y trouver une confirmation plus nette encore, puisque le droit pénal de la cassation n’a jamais cultivé la distinction des cas d’ouverture avec la même minutie.

A) L’unité du texte répressif

La matière criminelle offre à la thèse de l’étude sa vérification la plus complète, parce que le droit pénal de la cassation a réuni dans un texte unique ce que la procédure civile distribue entre plusieurs.

La disposition pénale exige que tout jugement ou arrêt comporte les motifs propres à justifier la décision, et qu’il réponde aux chefs péremptoires des conclusions ; elle assimile l’insuffisance et la contradiction des motifs à leur absence. En une seule règle, elle couvre le défaut de motifs, l’insuffisance, la contradiction, le défaut de réponse — et, par la notion de motifs propres à justifier la décision, ce que la procédure civile appelle le manque de base légale.

Cette unité textuelle n’est pas un simple artifice de rédaction. Elle exprime une conception où la justification de la décision est une exigence unique, qui s’apprécie globalement : un arrêt est justifié ou il ne l’est pas, et les diverses manières de ne pas l’être sont des espèces d’un même manquement. La distinction civile entre défaut de motifs et manque de base légale y perd une grande partie de sa raison d’être.

La juridiction pénale vise cette disposition comme une règle de droit, et elle en énonce le contenu dans la forme même qu’emploient les censures normatives.

La chambre criminelle vise la disposition et en énonce la règle dans la forme des censures normatives.

Cass. crim., 24 novembre 2020, n° 19-87.651

« Réponse de la Cour Vu l’article 593 du code de procédure pénale : 13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour relaxer le prévenu, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de ses déclarations qu’il n’a jamais admis avoir eu connaissance de l’obligation d’utiliser un combustible dont la teneur en soufre ne devait pas dépasser 1,5 % et qu’il a expliqué ne disposer d’aucune maîtrise sur l’approvisionnement en combustible qui était décidé par un service de la compagnie basé à Hambourg. 15. Les juges ajoutent que les décisions d’approvisionnement en combustible sont … »

La chambre criminelle vise l’article 593 et énonce aussitôt la règle : tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence. L’exégèse doit relever que la censure disciplinaire emprunte ici intégralement la forme normative : visa d’un texte, énoncé de la règle qui en résulte, rapport de la décision attaquée, déclaration de méconnaissance. Rien, dans cette architecture, ne la distingue d’une censure pour violation de la loi du litige — sinon la règle visée, qui gouverne le jugement.

Un autre arrêt montre la chambre criminelle censurer sur ce fondement après avoir écarté les moyens.

Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900

« Vu le mémoire personnel produit ; En cet état : Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Vu l’article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de fiabilité de l’éthylomètre résultant de l’absence de mention de l’organisme ayant procédé à la vérification périodique, l’arrêt énonce qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose, à peine de nullité, que le nom dudit organisme figure au procès-verbal ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait … »

La chambre criminelle déclare d’abord que les moyens ne sont pas de nature à être admis, puis elle vise l’article 593 et casse. L’exégèse doit relever la portée de cet enchaînement. Les critiques du demandeur sont écartées ; la censure est prononcée sur un fondement qu’aucune d’elles n’a fait prospérer. La juridiction exerce ainsi d’office le contrôle de la motivation, comme elle exercerait d’office le contrôle d’une règle d’ordre public — ce qui achève de rattacher l’exigence de motivation à l’ordre des normes que le juge du droit fait respecter de sa propre initiative.

Le rapport annuel pour l’année 2013 a relevé cette pratique en la rapprochant de celle de la juridiction administrative. La chambre criminelle, y est-il observé, n’hésite pas à étendre son contrôle d’office à la qualité de la motivation des décisions qui lui sont déférées, spécialement dans les matières où, n’ayant pas le contrôle des pièces de la procédure, les insuffisances ou contradictions de la motivation ne lui permettraient pas d’exercer son contrôle. La motivation est ainsi l’instrument par lequel la juridiction pénale supplée l’accès aux faits qu’elle n’a pas.

B) La conjonction des deux visas

La matière criminelle ne se borne pas à réunir les griefs disciplinaires dans un texte unique ; elle associe fréquemment, dans un même visa, la disposition qui gouverne le jugement et celle qui gouverne le litige. La pratique pose un problème de qualification que la doctrine civiliste ne rencontre guère : lorsqu’une censure vise ensemble l’exigence de motivation et une règle de fond, à quelle famille faut-il la rattacher ?

Le rapport annuel pour l’année 2013 donne à la question un éclairage que la juridiction elle-même n’a pas craint d’exprimer. Après avoir rappelé que la chambre criminelle casse d’office, au visa de l’article 593, les décisions qui omettent de répondre aux articulations essentielles des conclusions ou aux réquisitions du ministère public, celles dont les motifs sont insuffisants pour caractériser la culpabilité ou l’état de récidive, et celles dont les motifs et le dispositif ne concordent pas, il observe qu’il n’est pas rare que, sous couvert de ce contrôle de la motivation, la chambre répare d’office des dénaturations des pièces de la procédure, voire de véritables erreurs de droit.

L’aveu est de grande portée. Il signifie que le contrôle de la motivation n’est pas seulement la condition du contrôle normatif : il en est aussi, à l’occasion, le véhicule. La chambre criminelle, qui ne peut relever d’office tous les moyens de pur droit, trouve dans l’exigence de motivation une voie d’accès à la règle du litige. La frontière des deux contrôles n’est plus alors une limite que le juge du droit respecte ; elle devient un passage qu’il emprunte, et c’est la censure réputée disciplinaire qui introduit la censure normative.

Il convient d’apprécier cette pratique sans complaisance. Elle a pour elle l’efficacité, puisque l’erreur de droit ne demeure pas impunie faute d’avoir été dénoncée, et une certaine cohérence, puisqu’une décision fondée sur une erreur de droit n’est pas justifiée au sens du texte pénal. Elle a contre elle la transparence : la partie qui lit une censure au visa de l’article 593 croit y trouver le reproche d’une lacune, alors que la juridiction y énonce parfois une règle de fond. Le visa conjoint, qui nomme les deux règles, dissipe cette équivoque, et c’est pourquoi il est la forme la plus exacte de la censure pénale.

Un arrêt rendu en matière de préjudice écologique montre la conjonction des visas portée à son plus haut degré.

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650

« … l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs pris de l’insuffisance ou de l’inadaptation du mode d’évaluation proposé par la LPO alors qu’il lui incombait de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l’existence, et consistant en l’altération notable de l’avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l’estuaire de la Loire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue ; »

La chambre criminelle vise ensemble l’article 1382 du code civil, des dispositions du code de l’environnement et l’article 593 du code de procédure pénale, puis énonce trois propositions successives : ce qu’est le préjudice écologique, l’obligation pour les juges du fond de réparer le préjudice dont ils reconnaissent le principe, et l’exigence de motifs propres à justifier la décision. La cour d’appel avait débouté une association de protection des oiseaux au motif que son mode d’évaluation était insuffisant ou inadapté. La censure déclare qu’il lui incombait de chiffrer, au besoin par expertise, le préjudice dont elle avait reconnu l’existence. L’exégèse doit relever que le reproche est normatif dans sa substance : un juge qui reconnaît un préjudice ne peut refuser de l’évaluer en raison de la carence de la preuve du montant. Ce reproche est pourtant clos par la formule de la justification, et le visa de l’article 593 lui donne le vêtement d’un défaut de motifs. La décision n’est pas seulement mal motivée ; elle méconnaît l’office que la règle de fond assigne au juge.

Un arrêt relatif à la géolocalisation distribue les deux visas entre la règle de fond et la règle du jugement.

Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-85.070

« … national, pris de l’illégalité de cette mesure, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’à défaut de constatation par elle d’une autorisation préalable ou concomitante de l’Etat étranger concerné par l’opération critiquée, dans le cadre de l’entraide pénale, il lui appartenait de rechercher, au besoin en procédant à un supplément d’information, si les autorités compétentes de cet Etat autorisaient l’exploitation des données en résultant, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; »

La chambre de l’instruction avait refusé d’annuler des actes relatant la poursuite d’une géolocalisation au-delà du territoire national. La chambre criminelle vise ensemble l’article 230-32 et l’article 593, et elle distribue expressément les rôles : il se déduit du premier de ces textes une règle sur l’autorisation de l’État étranger ; selon le second, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’exégèse doit peser la charnière — en se déterminant ainsi — et la proposition qui la suit : il appartenait à la juridiction de rechercher si l’autorisation existait. La structure est exactement celle du manque de base légale civil, une recherche omise au regard d’une règle de fond, mais la juridiction pénale la fonde sur le concours explicite des deux textes. Le même arrêt, un peu plus haut, rejette un autre moyen en déclarant qu’en se déterminant ainsi la chambre de l’instruction a justifié sa décision : la formule sert à l’approbation comme à la censure, et elle porte dans les deux cas un jugement sur la conformité au droit.

Un arrêt rendu en matière de conditions indignes de détention montre, à l’inverse, une règle de fond énoncée sous le seul visa de l’exigence de motivation.

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 20-84.886

« En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent. 12. Saisie d’une description du demandeur qui évoquait une cellule infestée de punaises et de cafards, l’absence de chaise, la saleté repoussante des douches et le sous-dimensionnement de la cour de promenade, la chambre de l’instruction devait en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s’arrêter au fait que cette description ne renverrait qu’aux conditions générales de détention à la maison d’arrêt de Fresnes, ni exiger du demandeur qu’il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention. 13. Les juges ne pouvaient non plus exiger de l’intéressé qu’il démontre que ses conditions personnelles de détention affectaient sa santé physique ou psychologique. »

La chambre criminelle vise le seul article 593, en énonce la règle dans la forme propre à la chambre de l’instruction — répondre aux articulations essentielles des mémoires —, puis déclare que la juridiction n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. L’exégèse doit relever ce que ces motifs contiennent : la chambre de l’instruction devait apprécier le caractère précis, crédible et actuel de la description des conditions de détention, et elle ne pouvait exiger du demandeur qu’il démontre leur caractère indigne ni leur effet sur sa santé. Ce sont là des règles sur la charge et l’objet de la preuve, c’est-à-dire des règles de fond. Le visa ne nomme que l’exigence de motivation, et la censure énonce pourtant une règle normative de grande portée : l’illustration exacte de ce que le rapport annuel appelait la réparation, sous couvert du contrôle de la motivation, de véritables erreurs de droit.

C) La formule de la justification

La matière criminelle a forgé une formule de clôture qui fond en un seul grief ce que la procédure civile distingue, et cette formule résume la thèse de l’étude.

La chambre criminelle clôt ses censures par une formule qui ne distingue pas.

Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090

« … contradiction des motifs équivaut à leur absence. 82. Pour confirmer la confiscation des scellés, l’arrêt attaqué se borne, sans autres motifs, à retenir qu’il convient d’approuver la décision du tribunal ayant ordonné la confiscation de l’ensemble des biens restant placés sous main de justice. 83. En prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d’eux avait servi, ou bien à commettre l’infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité. 84. La cassation est, dès lors, à nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 85. La cassation sera limitée à la confiscation des biens mentionnés dans l’inventaire des pièces à conviction et à la peine d’interdiction de … »

La chambre criminelle censure une confiscation ordonnée sans que soient précisés la nature des objets ni la manière dont chacun avait servi à l’infraction, et elle clôt : la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. L’exégèse doit peser le choix du mot. Justifier n’est ni motiver ni appliquer la loi : c’est rendre la décision conforme au droit par les raisons qu’on en donne. La formule réunit ce que la procédure civile sépare — l’insuffisance des motifs et l’absence de base légale — sous une notion unique, et cette notion est celle de la légalité du jugement.

La formule et son fondement textuel se lisent ensemble dans une même décision.

Cass. crim., 24 novembre 2020, n° 19-87.651

« … possibilité d’utiliser sur le trajet Barcelone-Marseille un combustible présentant un taux maximum en soufre de 3,5 % contre un taux de 1,50 % pour rejoindre le port italien de La Spezia. 18. Elle en conclut que, M. G…, qui suivait les instructions de sa compagnie, pouvait légitimement penser qu’elles étaient conformes à la législation qu’il devait respecter. 19. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a relevé que le bon de soutage découvert à bord indiquait une teneur en soufre supérieure à celle autorisée, n’a pas justifié sa décision. 20. En effet, le capitaine, garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l’environnement et de la sûreté, et tenu personnellement à ce titre de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, devait s’assurer de la conformité … »

Le même arrêt qui vise l’article 593 se clôt par la même formule, après avoir relevé que la cour d’appel s’est déterminée par des motifs insuffisants à écarter la connaissance, par le prévenu, de l’obligation dont la méconnaissance lui était reprochée. L’exégèse doit rapprocher le visa et la clôture : le premier désigne la règle du jugement, la seconde déclare le jugement injustifié, et le corps de la censure porte sur un élément de l’infraction. Dans un seul arrêt se lisent ainsi la norme du jugement, l’exigence de justification et la règle du litige — trois objets d’un même contrôle.

La matière criminelle montre ainsi que la distinction des deux contrôles n’est pas une nécessité de la technique de cassation, mais une manière de l’exposer. Une juridiction peut exercer le contrôle de la motivation et le contrôle du droit sous une formule unique, dans un texte unique, sans que rien ne se perde de la précision de la censure. Ce que la procédure civile distingue en cas d’ouverture, la procédure pénale le rassemble en une exigence : que la décision soit justifiée au regard du droit.

VIII) La formation historique de la distinction

L’histoire de la distinction permet de comprendre comment une notion dépourvue de fondement textuel a pu s’imposer au point de paraître évidente. Elle montre aussi que la forme des arrêts a longtemps ignoré ce que la doctrine enseignait, et qu’elle ne l’a traduit que pour le dépasser.

A) L’antériorité du contrôle normatif

L’histoire de la distinction éclaire sa nature, car elle montre que les deux contrôles ne sont pas nés en même temps ni de la même manière.

Le contrôle normatif est contemporain de l’institution. Le Tribunal de cassation fut créé pour veiller à l’exacte application de la loi, et sa fonction première était de censurer les décisions rendues contre la lettre des textes. La violation de la loi est ainsi le cas d’ouverture originel, celui dont les autres ont été dérivés, et le contrôle normatif est l’essence historique de la cassation.

Le contrôle de la motivation est venu ensuite, et il est né de la conjonction de deux exigences. La première est politique : la Révolution a imposé la motivation des jugements pour soustraire le justiciable à l’arbitraire des juges, en rupture avec la pratique des cours d’Ancien Régime qui ne motivaient pas. La seconde est technique : une juridiction chargée de vérifier l’application de la loi ne peut le faire que si la décision expose les raisons qui l’y rattachent.

Cette double origine explique l’ambivalence que la distinction n’a jamais surmontée. Conçu comme une garantie contre l’arbitraire, le contrôle de la motivation paraît relever de la discipline du juge ; conçu comme la condition du contrôle normatif, il paraît en être un simple instrument. Les deux conceptions coexistent depuis l’origine, et la doctrine a retenu la première pour nommer ce que la pratique exerçait selon la seconde.

B) L’invocation de la loi du 20 avril 1810

Pendant plus d’un siècle et demi, le fondement de la censure de la motivation fut une disposition de la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l’ordre judiciaire, qui déclarait nuls les arrêts ne contenant pas de motifs. Les arrêts en portent la trace dans la manière dont les moyens étaient formulés.

Un arrêt de la chambre sociale du milieu du vingtième siècle rapporte un moyen qui réunit tous les griefs dans une même phrase.

Cass. soc., 27 novembre 1952, n° 52-01.718

« Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tiré de la violation des articles 22 de l’ordonnance du 22 février 1945, modifiée, 1142 et suivants du Code civil, 23 du livre 1er du Code du travail, 1er livre II du même code, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu’il résulte, des constatations du jugement attaqué, que X…, ingénieur, depuis le 8 avril 1930, au service de la Compagnie Industrielle des Téléphones dite C.I.T., a été compris, en raison des notes “partiales” qui lui ont été attribuées, dans un licenciement collectif, pour compression de personnel, et congédié le 14 janvier 1948 avec dispense d’assurer son préavis, malgré le refus … »

Le moyen est tiré de la violation de plusieurs textes du droit du travail et du code civil, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale. L’exégèse doit relever la construction de cette énumération. Les griefs disciplinaires n’y sont pas présentés comme un cas d’ouverture distinct : ils sont ajoutés, à la suite des règles du litige, comme des chefs supplémentaires d’une même critique. La loi de 1810 est invoquée au même rang que les textes de fond, et le défaut de motifs y figure comme la violation d’une règle parmi d’autres — ce qui est exactement la conception que la doctrine allait ensuite recouvrir du nom de discipline.

La chambre criminelle rapporte, quelques années plus tard, un moyen construit de la même manière.

Cass. crim., 13 janvier 1955, n° 55-01.694

« Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 295 et 34 du Code Pénal, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Nicolaï devant la Cour d’Assises au motif qu’il y avait contre lui charges suffisantes d’avoir procuré à Rubio les armes qui lui ont servi à commettre l’homicide volontaire sur la personne de Lagier sachant qu’elles devaient servir à un meurtre ce qui constituerait le crime prévu par les articles 59 et 60 du Code Pénal, alors que la complicité par fourniture … »

La même construction se retrouve en matière criminelle quelques années plus tard : violation des textes du code pénal, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale. L’exégèse doit en tirer que la formule n’est pas propre à une chambre : elle date un état ancien de la forme du moyen, où l’exigence de motivation était invoquée comme une règle écrite dans une loi, à côté des règles du litige, et où la distinction entre deux contrôles n’avait aucune traduction dans la rédaction des critiques.

La disposition invoquée par ces moyens mérite d’être située. La loi de 1810, qui organisait l’ordre judiciaire au lendemain de la codification napoléonienne, a porté pendant plus d’un siècle et demi l’exigence de motivation des arrêts, jusqu’à ce que les codes de procédure en reprennent la substance. L’exigence de motivation a donc été, dès l’origine, une règle écrite dans une loi, et non une discipline coutumière du corps judiciaire.

Ces formules anciennes enseignent que la distinction des deux contrôles n’était pas inscrite dans la pratique du pourvoi. Le défaut de motifs y était la violation d’un texte, désigné par sa date et son article, et il se cumulait avec la violation des règles du litige dans une même critique. C’est la doctrine qui a séparé ce que les moyens réunissaient, et elle l’a fait pour des raisons de classement qui ne correspondaient à aucune différence dans la manière dont les plaideurs formulaient leurs griefs.

C) La formulation moderne de l’exigence de motivation

L’évolution contemporaine a donné à la censure disciplinaire la forme achevée de la censure normative, et cette évolution est la dernière pièce de la démonstration.

Depuis la réforme de la rédaction des arrêts, la censure fondée sur l’exigence de motivation s’ouvre, dans la plupart des cas où elle est stéréotypée, par un énoncé fixe de la règle : selon ce texte, tout jugement doit être motivé. L’énoncé est suivi, le cas échéant, de sa déclinaison — le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs —, puis du rapport de la décision attaquée et de la déclaration de méconnaissance.

La censure disciplinaire s’est ainsi donné l’appareil complet de la censure normative : un visa, un énoncé de la norme, une subsomption, une conclusion. Il n’y a plus, dans la forme, aucune différence entre la censure d’une règle du litige et celle de la règle du jugement. La réserve s’impose sur la portée de ce constat : il vaut pour la classe des censures où l’énoncé est stéréotypé, et rien ne peut être affirmé des rédactions antérieures, plus libres.

Cette évolution de la forme révèle ce que la distinction dissimulait. En se donnant l’énoncé de sa règle, la censure disciplinaire a montré qu’elle en avait une ; en visant cette règle comme les autres, elle a montré qu’elle la traitait comme les autres. Le contrôle disciplinaire se révèle pour ce qu’il fut toujours : un contrôle normatif dont la norme a le jugement pour objet.

IX) Les incidences de la distinction

Ramenée à une distinction d’objet, la dualité des contrôles n’en conserve pas moins des effets pratiques. Il importe de les mesurer exactement, afin de ne pas tirer de la thèse de l’étude des conséquences qu’elle n’emporte pas.

A) La portée des censures disciplinaires

La distinction, même ramenée à une différence d’objet, conserve des incidences pratiques, et la première touche à la portée des arrêts.

On enseigne qu’une censure disciplinaire n’a pas de portée normative : elle sanctionne une défaillance propre à l’espèce et n’enseigne rien sur le droit du litige. La proposition est exacte quant à la règle du litige, sur laquelle la censure ne se prononce pas ; elle est inexacte quant à la règle du jugement, dont chaque censure précise le contenu.

Une censure pour défaut de réponse enseigne quelles conclusions appellent une réponse ; une censure pour motif hypothétique enseigne qu’une décision ne peut se fonder sur une éventualité ; une censure pour contradiction enseigne ce qui constitue une contradiction. Ces enseignements forment une jurisprudence de la motivation, aussi riche et aussi normative que la jurisprudence du contrat, et que les juges du fond sont tenus de suivre au même titre.

L’erreur de lecture qu’il faut éviter est donc double. On ne saurait tirer d’une censure disciplinaire une règle sur le fond du litige, qu’elle ne tranche pas ; mais on ne saurait davantage la tenir pour dépourvue de portée, alors qu’elle fixe la règle du jugement. La portée d’une censure dépend de la règle qu’elle vise, et non de la famille à laquelle on la rattache.

On observera enfin que la juridiction du droit publie volontiers des censures disciplinaires lorsqu’elles précisent la règle du jugement dans une matière nouvelle, et qu’elle les rend alors avec la même solennité que les censures normatives. La publication, qui marque ce qu’elle tient pour digne d’être lu, ne suit donc pas la frontière des deux familles : elle suit l’intérêt de la règle énoncée, quelle que soit la catégorie à laquelle cette règle appartient.

L’institution a d’ailleurs proposé de sa propre activité une partition qui ne coïncide pas avec celle de la doctrine. Un discours reproduit au rapport annuel pour l’année 2024 distingue les pourvois qui conduisent la juridiction à examiner si la cour d’appel a suffisamment motivé son arrêt, si elle a bien appliqué les règles de droit et si la procédure a été respectée, dont la décision n’a d’autre vocation que de régler le sort des parties, et les affaires qui donnent lieu à un arrêt normatif, c’est-à-dire à une interprétation ou à un contrôle de validité d’un texte dont la portée dépasse le cas d’espèce.

La partition mérite d’être prise au sérieux, car elle déplace la ligne de partage. Le contrôle de la motivation et le contrôle de l’application des règles de droit y figurent ensemble, du même côté, comme les deux faces d’une mission juridictionnelle ordinaire ; ce qui s’en sépare n’est pas une famille de cas d’ouverture, c’est une qualité de l’arrêt, sa portée générale. La juridiction du droit confirme ainsi, par la bouche de ceux qui la dirigent, que l’opposition pertinente n’est pas celle de la règle du jugement et de la règle du litige, mais celle de la décision d’espèce et de la décision de principe. Une censure pour violation de la loi peut n’avoir aucune portée au-delà du litige, et une censure pour défaut de motifs peut fixer une exigence que toutes les juridictions devront observer.

B) Le choix du cas d’ouverture

La deuxième incidence touche au rédacteur du pourvoi, qui doit choisir sous quelle forme présenter sa critique.

Une même défaillance de la décision attaquée peut souvent être critiquée de plusieurs manières. Si les juges ont retenu une qualification sans en constater tous les éléments, on peut soutenir qu’ils ont violé la loi en appliquant une règle dont les conditions n’étaient pas réunies, ou qu’ils ont privé leur décision de base légale en omettant de vérifier ces conditions, ou encore qu’ils ont insuffisamment motivé leur décision. Le choix n’est pas indifférent, car chaque cas d’ouverture a ses exigences et sa portée.

La violation de la loi est la critique la plus ambitieuse : elle suppose que les constatations suffisent à établir l’erreur, et elle obtient, si elle prospère, une censure qui fixe la règle. Le manque de base légale est plus modeste : il ne suppose pas l’erreur démontrée, seulement la lacune, et il obtient un renvoi pour que la recherche soit menée. Le défaut de motifs est le plus sûr et le moins fécond : il suffit que la décision soit muette ou incohérente, et la censure n’enseigne presque rien sur le fond.

Le rédacteur arbitre ainsi entre l’ambition et la sûreté, et cet arbitrage est l’une des parties les plus délicates de son art. La distinction des deux contrôles, loin de n’être qu’un classement doctrinal, est l’instrument de cette stratégie : elle permet de mesurer ce que l’on risque et ce que l’on peut obtenir selon la forme donnée à la critique.

La juridiction du droit, de son côté, n’est pas liée par le cas d’ouverture que le demandeur a choisi. Elle peut écarter une violation de la loi mal fondée et relever, au besoin d’office et sous réserve de la contradiction, un manque de base légale qui n’a pas été invoqué. Le choix du rédacteur engage la présentation de la critique, il n’enferme pas la juridiction dans la qualification qu’il a retenue — ce qui est une raison de plus de penser que les cas d’ouverture sont des manières de décrire une même non-conformité.

Le principe connaît un domaine plus large qu’on ne le dit. La juridiction ne se borne pas à substituer un cas d’ouverture à un autre à l’intérieur d’une même famille ; elle franchit, lorsqu’il le faut, la frontière des deux contrôles. Un grief présenté comme la méconnaissance d’une règle de fond ou des termes du litige peut être accueilli sous le visa de l’exigence de motivation, dès lors que le défaut qu’il dénonce est, en réalité, une lacune du raisonnement. La requalification ne trahit pas la critique : elle en retient la substance et lui donne le fondement exact, ce qui suppose que les deux fondements soient commensurables.

Un arrêt de la deuxième chambre civile accueille sous le visa de l’exigence de motivation un grief que le demandeur fondait sur les termes du litige.

Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-13.656

« … incidence sur la forclusion déjà acquise. 9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 12. Pour dire n’y avoir lieu à relever Mme [Z] de forclusion, l’arrêt retient que l’existence d’une aggravation du préjudice n’est pas établie ni même invoquée par la requérante. 13. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel, Mme [Z] s’était prévalue d’une aggravation de son préjudice, et sans analyser, même de façon sommaire, les attestations qu’elle produisait au soutien de cette allégation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

Le moyen reprochait à la cour d’appel, qui avait refusé de relever une victime de la forclusion au motif que l’aggravation de son préjudice n’était ni établie ni même invoquée, d’avoir méconnu les termes du litige, alors que les conclusions faisaient état de séquelles réapparues et que des attestations médicales étaient produites. La deuxième chambre civile casse, mais au visa de l’article 455, en déclarant que la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de ce texte. L’exégèse doit relever les deux éléments de la censure, réunis par la conjonction : la décision a méconnu ce que les conclusions invoquaient, et elle n’a pas analysé, même de façon sommaire, les pièces produites. Le premier est la matière du grief tel que le demandeur l’avait formulé ; le second est l’exigence de motivation telle que la chambre la conçoit. La critique normative a été accueillie sous la forme disciplinaire, sans que rien de sa substance se perde.

C) L’office du juge du fond

La troisième incidence touche aux juges du fond, dont la manière de rédiger est gouvernée par la censure disciplinaire bien davantage que par la censure normative.

Un juge du fond sait que l’erreur de droit est rare et qu’elle se discute ; il sait que la lacune de motivation est fréquente et qu’elle ne se discute pas. La crainte de la censure disciplinaire le conduit à motiver plus abondamment, à répondre à tout, à constater tous les éléments de chaque qualification — parfois au prix de la clarté, la motivation défensive noyant les raisons décisives sous les raisons de précaution.

On aperçoit ici un effet de la censure disciplinaire que ses promoteurs n’avaient pas prévu. Instituée pour garantir que les décisions soient intelligibles, elle produit des décisions dont l’abondance nuit parfois à l’intelligibilité. La règle du jugement, telle que la juridiction du droit l’interprète, façonne ainsi l’écriture de tous les jugements du pays — ce qui est la marque d’une norme au sens le plus plein.

La motivation défensive procède pourtant d’une lecture inexacte de ce que la juridiction du droit exige. Les arrêts ne demandent pas au juge du fond de tout reprendre ; ils lui demandent de ne rien ignorer de ce qui est de nature à influer sur la solution. La nuance est considérable. L’exigence porte sur l’examen, non sur l’abondance : une pièce décisive doit être considérée, fût-ce en quelques mots, et une conclusion opérante doit recevoir une réponse, fût-elle implicite. La formule par laquelle les chambres censurent l’omission d’examiner des éléments de preuve le dit exactement, en précisant que l’examen pouvait être succinct ou sommaire.

Il en résulte une définition de la motivation suffisante qui mérite d’être dégagée. Elle n’est pas une explication exhaustive, que nul juge ne peut fournir, ni une simple affirmation, qui ne permet aucun contrôle ; elle est la trace, dans la décision, de la considération de chaque élément susceptible de modifier l’issue. C’est la justification au sens où la philosophie de l’argumentation l’entend : non la démonstration d’une vérité, mais l’exposé des raisons par lesquelles le juge rend sa décision acceptable pour ceux qui la reçoivent et contrôlable par ceux qui la jugent. Perelman voyait dans la motivation l’effort par lequel le juge convainc un auditoire ; la jurisprudence de la motivation fixe le seuil au-dessous duquel cet effort n’a pas été accompli.

Un arrêt de la chambre sociale précise le degré d’examen que l’exigence de motivation impose au juge du fond.

Cass. soc., 17 mars 2021, n° 18-25.597

« … l’activité du salarié, la cour d’appel a violé par fausse application le texte et le principe susvisés. Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 10. Pour juger que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que les témoignages de Mmes D…, K… et B… ne présentaient pas de valeur probante, étant indirects. 11. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les autres témoignages qui étaient soumis à son examen et dont l’employeur soutenait qu’ils étaient directs, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

La chambre sociale, qui censure dans le même arrêt une erreur de droit sur la loyauté de la preuve, prononce une seconde cassation au visa de l’article 455 : pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel avait écarté certaines attestations comme indirectes, sans examiner, même succinctement, les autres pièces dont l’employeur soutenait qu’elles émanaient de personnes ayant directement constaté les faits. L’exégèse doit peser l’adverbe. Succinctement signifie que la juridiction du droit n’exige pas une discussion détaillée de chaque élément ; elle exige que chacun ait été considéré. La censure ne sanctionne donc pas une brièveté, elle sanctionne un silence. On relèvera aussi la charnière : en statuant ainsi, là où la clôture disciplinaire paraîtrait appeler l’autre formule — ce qui confirme que l’appariement de la charnière et du cas d’ouverture est une régularité de rédaction, non une règle.

X) Le rapprochement avec la cassation administrative

La comparaison avec un autre ordre juridictionnel offre à la thèse une épreuve extérieure. Si la place que la juridiction judiciaire donne au contrôle de la motivation procédait de la nature de la cassation, on la retrouverait devant toute juridiction de cassation ; si elle procède d’une conception, elle peut varier.

A) L’insuffisance de motivation devant le Conseil d’État

La juridiction administrative suprême exerce elle aussi une fonction de cassation, et la comparaison de sa pratique avec celle de la juridiction judiciaire éclaire ce que le modèle judiciaire a de propre.

Le Conseil d’État, juge de cassation, contrôle la régularité et le bien-fondé des décisions des juridictions administratives spécialisées et des cours administratives d’appel. Il connaît, comme la juridiction judiciaire, des erreurs de droit, des insuffisances de motivation, des dénaturations. La structure de son contrôle est voisine, et les deux ordres de juridiction ont développé des techniques comparables.

Une différence a pourtant été relevée par la juridiction judiciaire elle-même. Le rapport annuel pour l’année 2013 observe, en s’appuyant sur la doctrine administrativiste, que le juge administratif de cassation étend son contrôle d’office à certains vices de procédure et à la méconnaissance du champ d’application de la loi, mais non aux insuffisances de motivation de la décision attaquée ; et il oppose à cette réserve la pratique de la chambre criminelle, qui étend d’office son contrôle à la qualité de la motivation.

Il convient de manier cette comparaison avec prudence. Le rapport s’appuie sur une présentation doctrinale de la pratique administrative, et non sur une étude de la jurisprudence du Conseil d’État lui-même ; la réserve qu’il décrit peut connaître des tempéraments que la présentation ne dit pas. Ce que la comparaison établit avec certitude est la manière dont la juridiction judiciaire se représente sa propre singularité, et c’est cette représentation qui intéresse ici.

La comparaison a néanmoins une valeur que la prudence ne dissipe pas. Deux juridictions suprêmes, soumises à des exigences voisines, peuvent traiter différemment le contrôle de la motivation, et cette différence est un choix : elle ne procède d’aucune nécessité tenant à la nature de la cassation. La place de la motivation dans le contrôle est une question de conception, et chaque ordre juridictionnel y répond à sa manière.

Le même rapport situe la divergence dans un contexte qui en accroît l’intérêt. Il relève que la procédure pénale se rapproche du contentieux administratif quant au régime des moyens d’ordre public, l’un et l’autre faisant coïncider, presque parfaitement, le caractère d’ordre public d’un moyen et la faculté du juge de le relever d’office, et il explique cette proximité par le caractère inquisitorial de deux procédures qui opposent un intérêt particulier à l’intérêt public. C’est donc entre deux procédures voisines par leur esprit que la motivation reçoit un traitement opposé : la parenté des régimes rend la divergence plus significative, car elle ne peut être imputée à une différence générale de conception du procès.

La tradition du contentieux administratif offre à cet égard un instrument de comparaison précieux. Elle range l’insuffisance de motivation d’une décision juridictionnelle parmi les vices qui affectent sa régularité, qu’elle oppose aux moyens qui en contestent le bien-fondé. La distinction est voisine de celle que la doctrine judiciaire établit entre le contrôle disciplinaire et le contrôle normatif ; mais elle y est rattachée à l’opposition plus générale de la légalité externe et de la légalité interne, qui emporte des conséquences procédurales sur la recevabilité des moyens nouveaux. Là où la dualité commande un régime, elle a une raison d’être ; dans l’ordre judiciaire, où elle n’en commande guère, elle se réduit à un classement.

B) La singularité du modèle judiciaire

La différence n’est pas un détail de procédure : elle révèle deux conceptions de la place de la motivation dans le contrôle de légalité.

Dans la conception que le rapport prête à la juridiction administrative, l’insuffisance de motivation est un vice que la partie doit invoquer : elle protège le justiciable, qui peut s’en prévaloir ou y renoncer. Le contrôle disciplinaire y demeure une garantie offerte aux parties, et il n’a pas d’existence indépendante de leur critique.

Dans la pratique de la chambre criminelle, l’insuffisance de motivation est un vice que le juge du droit relève lui-même, parce qu’elle l’empêche d’exercer son contrôle. Le contrôle disciplinaire y est la condition du contrôle normatif, et il intéresse l’ordre juridique autant que les parties. La motivation n’y est pas due au plaideur, elle est due à la juridiction qui contrôle.

La comparaison confirme ainsi la thèse par une voie extérieure. Là où la motivation est conçue comme une garantie des parties, la distinction des deux contrôles a un sens : l’un sert l’ordre juridique, l’autre sert le justiciable. Là où elle est conçue comme la condition du contrôle de légalité, la distinction perd son sens : les deux contrôles servent la même fin, et le second n’est que le moyen du premier. Le modèle judiciaire, et singulièrement le modèle pénal, relève de cette seconde conception.

On ajoutera que la singularité du modèle pénal tient aussi à ce que la chambre criminelle ne dispose pas, en règle générale, du contrôle des pièces de la procédure. Là où le juge administratif peut parfois s’appuyer sur les éléments du dossier pour apprécier la décision attaquée, la juridiction pénale du droit ne connaît que ce que la décision expose. La motivation est pour elle la seule fenêtre ouverte sur le raisonnement qu’elle doit contrôler, et c’est pourquoi elle en exige la qualité d’office.

La singularité du modèle judiciaire tient enfin à l’étendue de la mission de la juridiction. Le discours reproduit au rapport annuel pour l’année 2024 souligne que, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays, la Cour de cassation ne peut refuser d’examiner une affaire au motif qu’elle ne soulève pas de question d’intérêt général, et qu’elle traite chaque année un contentieux de masse. Il ajoute que la mission normative, celle qui consiste à interpréter les textes par des décisions dont la portée dépasse l’espèce, est commune à toutes les juridictions placées au sommet d’un ordre juridictionnel.

Le rapprochement éclaire la place du contrôle de la motivation. Une juridiction suprême qui choisit ses affaires se consacre aux questions de principe, et le contrôle de la qualité des décisions ordinaires lui est largement étranger ; une juridiction tenue de statuer sur tous les pourvois ne peut se soustraire à ce contrôle, qui devient l’essentiel de son activité quotidienne. La censure disciplinaire n’est donc pas l’expression d’une nature propre de la cassation judiciaire : elle est la conséquence d’un choix d’organisation, celui d’un recours ouvert à tout plaideur. Le mécanisme de non-admission, qui permet d’écarter les pourvois dénués de moyens sérieux, en tempère les effets sans en modifier le principe.

L’histoire des deux ordres confirme cette analyse. Le Conseil d’État n’est devenu, pour l’essentiel du contentieux, un juge de cassation qu’avec la création des cours administratives d’appel à la fin des années quatre-vingt, alors que la juridiction judiciaire l’est depuis son origine. L’une a construit son contrôle de la motivation en deux siècles de censures, l’autre a reçu un office de cassation déjà formé par la pratique de la juridiction voisine et par sa propre tradition de juge de l’excès de pouvoir. Il n’est pas surprenant que la place accordée à la qualité de la motivation diffère entre une institution pour laquelle elle fut longtemps le principal instrument d’unification et une institution qui disposait d’autres voies pour assurer la cohérence de sa jurisprudence.

XI) La légalité du jugement

Il reste à s’élever au-dessus de la technique pour dire ce que l’analyse enseigne de la légalité du jugement. La question n’est plus de savoir comment la juridiction du droit censure, mais ce qu’est une décision conforme au droit — et si la manière de juger fait partie du droit au même titre que ce qui est jugé.

A) La normativité de l’exigence de motivation

Il reste à dire ce que l’analyse enseigne sur la nature de l’exigence de motivation, et c’est une question de théorie du droit autant que de technique de cassation.

L’exigence de motivation est une norme d’un type particulier : elle ne règle pas la conduite des justiciables, elle règle l’activité de ceux qui les jugent. Hart a distingué les règles primaires, qui imposent des obligations aux sujets de droit, et les règles secondaires, qui organisent la production et l’application des règles primaires. L’obligation de motiver appartient à la seconde catégorie : elle est une règle sur la manière d’appliquer les règles.

La distinction a d’ailleurs un équivalent dans tout système juridique évolué. Les règles qui gouvernent la manière dont le juge doit juger — impartialité, contradiction, motivation, publicité — sont partout distinguées des règles qu’il applique au litige ; elles ne sont nulle part tenues pour moins juridiques. Le droit du procès équitable, dont l’exigence de motivation fait partie, est même l’un des domaines où la normativité s’est le plus affirmée au cours des dernières décennies.

Mais une règle secondaire n’en est pas moins une règle, et sa méconnaissance n’en est pas moins une illégalité. La décision qui applique exactement la règle primaire sans respecter la règle secondaire est illégale au même titre que celle qui respecte la seconde en violant la première. La distinction des deux contrôles reproduit la distinction des deux catégories de règles ; elle ne crée pas deux sortes de légalité.

B) Le destinataire de la motivation

La question du destinataire de la motivation éclaire la raison profonde pour laquelle la distinction a paru si naturelle.

Si la motivation est due aux parties, pour qu’elles comprennent ce qui leur est jugé, sa censure protège un intérêt privé, et elle relève d’une logique de garantie distincte de la logique de légalité qui gouverne la censure normative. Si elle est due à la juridiction du droit, pour qu’elle puisse contrôler, sa censure est la condition de la censure normative, et les deux relèvent de la même logique.

Les textes répondent diversement, et c’est dans cette diversité que la distinction a pris racine. La disposition civile ne dit pas à qui la motivation est due ; la disposition pénale dit qu’elle doit permettre à la juridiction du droit d’exercer son contrôle. La doctrine civiliste, partie du premier texte, a pensé la motivation comme une garantie ; la pratique pénale, fondée sur le second, l’a traitée comme un instrument du contrôle.

La motivation a en vérité plusieurs destinataires, et c’est pourquoi aucune réponse unique n’épuise la question. Elle est due aux parties, qui doivent comprendre ; à la juridiction du droit, qui doit contrôler ; et aux lecteurs futurs, qui chercheront dans la décision la règle appliquée. Mais le troisième destinataire, qui est celui de la jurisprudence, suppose le deuxième : on ne lit une règle dans une décision que si la décision est assez motivée pour qu’on puisse la contrôler.

C) L’unité du contrôle de légalité

On peut dès lors répondre à la question posée en tête, et formuler la conclusion que l’analyse de la forme autorise.

La censure de la motivation n’est pas autre chose qu’un contrôle de conformité à une règle de droit. Elle vise un texte, en énonce la règle, confronte la décision à cette règle, et déclare sa méconnaissance ; elle ne diffère de la censure normative que par l’objet de la règle, qui gouverne le jugement au lieu de gouverner le litige. Ce qui subsiste de l’opposition des deux contrôles est une distinction d’objet, précieuse pour le classement des cas d’ouverture et pour la stratégie du pourvoi, mais dépourvue de toute portée quant à la nature du pouvoir exercé.

La juridiction du droit exerce ainsi un contrôle de légalité unique, qui porte sur deux catégories de règles : celles qui disent comment trancher le litige, et celles qui disent comment rendre le jugement. Le vocabulaire de la discipline, hérité d’une époque où la motivation était pensée comme une forme, masque cette unité ; la forme contemporaine des arrêts, qui vise et énonce la règle du jugement comme toute autre, la rend visible.

L’unité du contrôle de légalité éclaire enfin la place de l’institution dans l’ordre juridique. Une juridiction qui fixe à la fois le sens des règles du litige et le contenu des règles du jugement exerce un double empire : sur ce que les juges décident et sur la manière dont ils décident. Le second n’est pas moins considérable que le premier, car il détermine la forme de toutes les décisions rendues dans le pays — et c’est peut-être par lui que son influence est la plus quotidienne.

Une dernière observation touche à ce que cette conclusion ne dit pas. Affirmer l’unité du contrôle n’abolit pas les différences de régime entre les cas d’ouverture, qui sont réelles et que le praticien doit maîtriser. Elle interdit seulement de fonder ces différences sur une prétendue dualité de nature, et elle invite à les rapporter, chaque fois, à la règle méconnue et à ce que sa méconnaissance empêche de vérifier.

En définitive

La distinction du contrôle normatif et du contrôle disciplinaire n’est écrite dans aucun texte : elle est une construction doctrinale, commode pour classer les cas d’ouverture. Le pourvoi tend à censurer la non-conformité aux règles de droit, et l’obligation de motiver en est une.

La distinction est écrite dans la forme des arrêts — la charnière qui désigne l’acte de juger, la clôture qui déclare une violation ou des exigences non satisfaites. Mais cette forme distingue deux objets du contrôle, la règle du litige et la règle du jugement, non deux contrôles de nature différente.

Le manque de base légale, normatif par son visa et disciplinaire par son grief, le concours des deux censures dans un même arrêt, la formule pénale unique de la justification, et l’énoncé moderne de la règle « tout jugement doit être motivé » établissent l’unité du contrôle de légalité.

⇒ Le contrôle disciplinaire est un contrôle normatif dont la norme a le jugement pour objet ; et chaque censure disciplinaire, en précisant ce qu’est une motivation valable, fait œuvre de jurisprudence.

Traité de l’architecture des arrêts de la Cour de cassation.
Les arrêts reproduits l’ont été d’après le texte de la base ; chaque passage cité a été confronté à sa source avant publication.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.

Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 458 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022

Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 27 février 2022Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Article 1020 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008

L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008L'arrêt vise le texte la règle de loi droit sur lequel laquelle la cassation est fondée.

Article 60-1-2 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 4 mars 2022

A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent, que dans les cas suivants :
1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° La procédure porte sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;
3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 706-106-4.

Article 230-32 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er juin 2019

Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :
1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74,74-1 et 80-4 ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.
La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 30 mars 2014 au 1er juin 2019Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités : 1° D'une enquête ou d'une instruction relative à portant sur un crime ou sur un délit prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du code pénal, puni d'un emprisonnement d'au moins trois ans d'emprisonnement ; 2° D'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d'un emprisonnement d'au moins cinq ans ; 3° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 74,74-1 et 80-4 ; D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2. La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

Article 567-1-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 9 juin 2006

Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Article 593 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001

Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L3141-3 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2012 au 10 août 2016Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Du 22 août 2008 au 24 mars 2012Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Du 1er mai 2008 au 22 août 2008Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 1 décembre 2022, n° 21-15.392consulter ↗
  2. CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 21-23.812consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 23-22.723consulter ↗

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