Cour de cassationÉtude juridique

Les cas d’ouverture à cassation

Mis à jour le 27 octobre 2026≈ 1 h 45 de lecture

L’article 978 du code de procédure civile exige que chaque moyen de cassation précise le cas d’ouverture invoqué et n’en mette en œuvre qu’un seul, à peine d’être déclaré d’office irrecevable. Aucun texte ne dit pourtant ce que sont les cas d’ouverture, ni combien il en existe. Violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs, dénaturation, excès de pouvoir, incompétence, perte de fondement juridique : la liste que chacun récite est l’œuvre de la juridiction qui l’applique et de la doctrine qui l’enseigne. D’où la question de savoir comment une exigence sanctionnée d’office peut avoir pour objet une qualification que la loi ne définit nulle part, et quelle autorité s’attache à une nomenclature dont l’auteur est le juge même qui l’applique.

La difficulté n’est pas une curiosité de procédure. Le droit français attache une sanction rigoureuse — l’irrecevabilité prononcée d’office, sans que le défendeur ait à la soulever — à la méconnaissance d’une catégorie dont le législateur a donné le nom sans en donner le contenu. Le plaideur qui se trompe de catégorie perd son moyen ; celui qui en réunit deux dans une même critique le perd également ; et nul texte ne lui permet de savoir où passent les frontières. L’exigence est légale, son objet est coutumier : tel est le paradoxe dont procède toute la matière du livre que cette étude ouvre.

La doctrine a longtemps traité la liste comme un donné. Les exposés de technique de cassation l’énumèrent, rangent chaque entrée dans une famille, puis consacrent à chacune un développement de longueur comparable, comme si les cas d’ouverture étaient les espèces d’un même genre, également consistantes et également utiles. Or l’examen de la jurisprudence dément cette symétrie. Certaines entrées se lisent dans une formule constante, sous un visa propre, dans toutes les chambres ; d’autres ne se rencontrent qu’à l’état de vestige, ou n’existent que comme cas particuliers d’un grief plus vaste ; d’autres encore ne sont pas des griefs du tout, mais des règles qui gouvernent l’étendue d’une cassation déjà acquise.

L’hypothèse soumise ici est que la nomenclature doit être prise pour ce qu’elle est : une classification savante, née de la pratique, que la juridiction du droit tient pour obligatoire et qu’elle réécrit à mesure qu’elle l’applique. Sa valeur ne tient ni à son exhaustivité, ni à sa cohérence logique, mais à la fonction qu’elle remplit : obliger le demandeur à articuler son reproche, fournir une langue commune au mémoire et à l’arrêt, et distribuer, après la censure, le régime de la cassation. Sa légitimité, elle, tient à une précaution que la jurisprudence a prise sans jamais la proclamer : juger le cas d’ouverture sur ce que le moyen reproche, non sur le nom qu’il lui donne.

Trois notions à distinguer

Le grief est le reproche concret adressé à la décision attaquée : telle conclusion est restée sans réponse, telle règle a été appliquée à des faits qu’elle ne régit pas, tel écrit clair a été lu contre sa lettre.

Le cas d’ouverture est la qualification juridique de ce reproche, c’est-à-dire l’espèce de non-conformité au droit dans laquelle il se range.

Le moyen est la critique articulée qui réunit un cas d’ouverture, la désignation de la partie critiquée de la décision, et la démonstration de ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

⇒ Le grief est un fait de l’instance de cassation ; le cas d’ouverture en est la qualification ; le moyen est l’acte de procédure qui les présente ensemble.

I) La notion de cas d’ouverture

La notion ne se laisse définir qu’en la séparant de ses voisines. Le cas d’ouverture n’est ni le grief qu’il qualifie, ni le moyen qui le porte, ni la branche qui le divise, ni le mot par lequel on le désigne ; et chacune de ces confusions a produit, dans la doctrine comme dans la pratique des mémoires, des erreurs caractérisées.

A) Le cas d’ouverture, le grief et le moyen

L’expression est ancienne et elle n’est pas propre au pourvoi. Le droit processuel parle des cas d’ouverture du référé, de la révision, du recours en annulation contre la sentence arbitrale : dans chacune de ces matières, le cas d’ouverture désigne la circonstance dans laquelle une voie de droit est ouverte. Appliquée à la cassation, l’expression a pris un sens second qu’il importe de dégager. L’ouverture du pourvoi lui-même relève d’autres règles : le recours en cassation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort, selon l’article 605 du code de procédure civile, et les articles suivants en règlent l’exercice immédiat ou différé. Le cas d’ouverture ne commande pas l’accès au juge de cassation ; il commande la recevabilité de chaque critique présentée devant lui. Il appartient à la théorie du moyen, non à celle de la voie de recours.

Ainsi entendu, le cas d’ouverture se sépare du grief comme une qualification se sépare du fait qu’elle qualifie. La théorie des éléments générateurs, que Motulsky a construite pour la prétention portée devant le juge du fond, éclaire la structure de la critique portée devant le juge du droit. Le demandeur allègue un défaut de la décision attaquée — une omission, une affirmation, une lecture ; ce défaut est la matière du moyen ; le cas d’ouverture est la règle de qualification sous laquelle il le range pour en tirer la conséquence juridique qu’il demande, c’est-à-dire la censure. Un même grief peut recevoir plusieurs qualifications concurrentes : l’absence de réponse à un chef de conclusions sera défaut de motifs si les conclusions étaient opérantes, manque de base légale si leur objet était un élément que la règle de fond exigeait de constater. Inversement, un même cas d’ouverture accueille une infinité de griefs.

Le moyen, enfin, est l’acte qui réunit l’un et l’autre. L’article 978 du code de procédure civile en décrit la composition avec une précision que la doctrine a trop peu remarquée : il doit préciser le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Le cas d’ouverture est donc un élément du moyen, et non le moyen tout entier. Le nommer ne suffit pas à critiquer ; il faut encore désigner ce que l’on critique et démontrer le vice. La jurisprudence en a tiré une conséquence qui mérite d’être méditée.

En matière d’expropriation, où la loi énumère elle-même les cas dans lesquels l’ordonnance peut être attaquée, des déclarations de pourvoi se sont bornées à reproduire la liste légale. La troisième chambre civile a jugé qu’une telle déclaration, qui se borne à énoncer que le pourvoi est formé pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme, n’équivaut pas à l’énoncé, même sommaire, d’un moyen de cassation (). La solution a une portée qui excède de beaucoup la matière. Nommer le cas d’ouverture n’est pas critiquer : la qualification sans le grief est une forme vide, comme le grief sans la qualification est une plainte. La nomenclature n’a de sens qu’appliquée à un reproche déterminé, et c’est pourquoi elle ne peut jamais être invoquée pour elle-même.

Le cas d’ouverture se définit dès lors comme la qualification juridique, exigée par la loi, sous laquelle le demandeur range le défaut qu’il reproche à la décision attaquée, et qui détermine l’espèce de non-conformité au droit dont il demande la censure. La définition a le mérite de rendre compte de ce que la liste n’est pas un inventaire de choses, mais un répertoire de qualifications : on ne découvre pas un cas d’ouverture dans une décision, on y range un grief.

B) Le cas d’ouverture et la branche

La doctrine a fait du cas d’ouverture le critère de la division du moyen en branches. Boré enseigne que la branche est un cas d’ouverture autonome : deux critiques qui relèvent de deux cas d’ouverture différents forment deux branches, et une branche qui en mêlerait deux serait irrégulière. Le critère a pour lui l’autorité de l’article 978, qui interdit qu’un élément de moyen mette en œuvre plus d’un cas d’ouverture, et il possède une élégance réelle : il fait de la nomenclature le principe d’organisation du mémoire.

Il est exact en droit, et c’est précisément ce qui rend sa discussion instructive. Car un critère de partition n’a de valeur que si la grandeur qui partitionne est assez diverse pour séparer. Or la pratique concentre les branches de cassation sur deux griefs, la violation de la loi et le manque de base légale, de sorte que deux branches prises au hasard partagent volontiers le même cas d’ouverture sans qu’aucune règle y soit pour rien. Le critère de Boré désigne une condition nécessaire de la division ; il ne la décrit pas. Les branches d’un même moyen ne se distinguent pas davantage par leur cas d’ouverture que les branches de moyens différents : le cas d’ouverture se comporte comme une propriété de l’arrêt, commune à la plupart des critiques qu’il examine, bien plus que comme la marque distinctive de chacune.

La conséquence doctrinale est considérable. Ce qui individualise une branche n’est pas la catégorie de la nomenclature, beaucoup trop grossière pour y suffire, mais le couple que forment le cas d’ouverture et la règle dont la méconnaissance est alléguée, joint à la partie de la décision qui est critiquée. Deux branches invoquant la violation du même texte peuvent être parfaitement distinctes, parce qu’elles reprochent la méconnaissance de deux exigences différentes de ce texte. La nomenclature fixe le genre du reproche ; elle ne suffit pas à en fixer l’identité.

Un arrêt de la deuxième chambre civile rendu dans le contentieux des pertes d’exploitation liées aux fermetures administratives de la crise sanitaire en offre une illustration nette.

Deux critiques y relèvent du même cas d’ouverture et du même texte.

« … l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l’article L. 113-1 du code des assurances : 12. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. 13. Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. »

Le passage reproduit fait se succéder la fin d’une première censure et l’ouverture d’une seconde. Toutes deux sont prononcées au visa du même article L. 113-1 du code des assurances ; toutes deux se closent sur la même formule ; toutes deux relèvent donc, dans la nomenclature, du même cas d’ouverture. La première reproche à la cour d’appel d’avoir jugé que la clause d’exclusion n’était pas formelle ; la seconde, d’avoir jugé qu’elle n’était pas limitée. Ce sont deux conditions distinctes posées par le texte, et ce sont deux critiques distinctes, que la chambre examine séparément. Le cas d’ouverture ne les sépare pas : c’est l’exigence du texte dont la méconnaissance est alléguée qui les individualise. L’arrêt montre, dans sa structure même, que la nomenclature est trop large pour être le principe d’identité des critiques.

C) La dénomination et la qualification du grief

Un cas d’ouverture porte un nom, et ce nom est fréquemment pris pour la chose. La confusion est d’autant plus tentante que les noms de la nomenclature sont des mots du langage juridique courant — violation, incompétence, excès de pouvoir, dénaturation — qui servent aussi à désigner des institutions, des questions litigieuses ou des voies de droit sans rapport avec le grief de cassation. Le vocable ne renseigne donc pas sur la qualification, et la jurisprudence en fournit des preuves dans les deux sens.

Dans un premier sens, le mot figure dans un arrêt sans que le cas d’ouverture soit en cause. Le terme d’incompétence, dans les arrêts de cassation, désigne presque toujours l’objet du litige — une exception soulevée devant les juges du fond, une question de compétence qu’ils ont tranchée — et non le grief retenu par la juridiction du droit. Qui inférerait du vocable la présence du cas d’ouverture prêterait à la jurisprudence une abondance de censures pour incompétence qu’elle ne connaît pas. Il en va de même de l’excès de pouvoir, dont le nom désigne aussi, en droit public, le recours dirigé contre les actes administratifs.

Dans un second sens, plus remarquable, le cas d’ouverture est retenu sans que son nom soit prononcé. Lorsqu’elle statue sur la complexité d’un moyen, la juridiction du droit ne se réfère pas aux entrées de la liste doctrinale : elle décrit le cas d’ouverture par son objet. La deuxième chambre civile a déclaré complexe un moyen qui met en oeuvre deux cas d’ouverture à cassation, le premier tiré de l’application d’un texte dans le temps, le second tiré de la violation du principe d’égalité (). La chambre sociale a jugé qu’un moyen n’invoque qu’un seul cas d’ouverture tiré de l’absence de caractérisation du lien de causalité entre un harcèlement et un licenciement (). Aucune de ces qualifications ne figure dans une nomenclature : l’application d’un texte dans le temps, la violation du principe d’égalité, l’absence de caractérisation d’un lien de causalité sont des objets, et le participe tiré de fait du cas d’ouverture une espèce définie par ce qu’elle reproche.

La leçon est capitale pour l’intelligence de toute la matière. La nomenclature enseignée est une liste de noms ; la qualification pratiquée par la juridiction est une opération sur le contenu. Entre les deux, le rapport est celui d’un genre à ses espèces, et la juridiction raisonne sur le terrain de l’espèce chaque fois que l’unité du moyen est en jeu. Il en résulte que la frontière entre deux cas d’ouverture ne se trace jamais entre deux noms, mais entre deux reproches.

L’homonymie atteint le plus haut degré de la hiérarchie juridictionnelle, et l’Assemblée plénière en fournit un exemple au moment même où elle délimite les deux ordres de juridiction.

Le vocable de la nomenclature y désigne une institution du droit public.

« … lieu, les motifs ayant justifié l’application d’une telle règle devant les juridictions administratives, qui permet de prévenir les situations dans lesquelles, faute de notification régulière, une décision administrative pourrait être contestée indéfiniment, sont propres aux règles du contentieux administratif. 17. En effet, les juridictions judiciaires n’exercent pas de contrôle de légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir. 18. Quant aux contestations d’un titre exécutoire, formées devant ces juridictions, généralement à l’occasion de l’action en recouvrement, elles interviennent nécessairement dans le délai de prescription de cette action, tel le délai de quatre ans s’agissant des créances d’une collectivité territoriale. 19. Par ailleurs, les actions tendant à la décharge d’une imposition et à la restitution de l’indu fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle supérieure se prescrivent … »

L’Assemblée plénière était interrogée sur l’application, devant les juridictions judiciaires, de la règle prétorienne du délai raisonnable de recours posée par le Conseil d’État. Elle la refuse, et l’un de ses motifs énonce que les juridictions judiciaires n’exercent pas de contrôle de légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le syntagme désigne ici une voie de droit administrative, objet de la comparaison entre les deux ordres, et nullement un grief adressé à la décision attaquée. L’arrêt est une cassation ; le cas d’ouverture qui la fonde n’a rien de commun avec l’excès de pouvoir. Le mot le plus chargé de la nomenclature figure donc dans les motifs d’une censure solennelle sans y remplir aucune fonction de qualification. La lecture des arrêts qui s’attacherait aux vocables confondrait l’objet du débat et la nature du reproche — ce qui est, en définitive, la confusion du mot et de la chose.

II) Le fondement textuel de l’exigence

L’exigence repose sur deux dispositions dont l’une fixe l’objet du pourvoi et l’autre la forme de la critique. Leur conjonction produit une obligation précise, assortie d’une sanction rigoureuse, portant sur une catégorie que ni l’une ni l’autre ne définit.

A) L’objet du pourvoi en cassation

Le code de procédure civile ne définit pas les cas d’ouverture ; il définit le pourvoi par son objet, et c’est de cet objet que toute la nomenclature procède.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.

Le texte fixe le GENRE — la non-conformité du jugement aux règles de droit — et se tait sur les espèces. Toute entrée de la liste doit pouvoir s’y rattacher.

La disposition est d’une sobriété remarquable. Elle assigne au pourvoi une fin unique, la censure de la non-conformité du jugement aux règles de droit, et elle ne dit pas de quelles manières un jugement peut ne pas être conforme. Le législateur a posé le genre ; il a laissé à la pratique le soin d’en distinguer les espèces. Chaque cas d’ouverture n’est ainsi qu’une manière déterminée d’être non conforme au droit : par la méconnaissance d’une règle de fond, par l’insuffisance des constatations nécessaires à son application, par l’absence de motifs, par l’altération d’un écrit, par le dépassement du pouvoir juridictionnel.

La généralité du texte a une conséquence sur la notion même de règle de droit. Rien dans l’article 604 ne restreint la règle dont la méconnaissance peut être censurée à la loi au sens formel. Les règles de procédure qui gouvernent le jugement, les principes que la juridiction formule elle-même, les stipulations conventionnelles d’effet direct, le droit de l’Union tel que l’interprète la Cour de justice sont des règles de droit, et leur méconnaissance rend le jugement non conforme. C’est pourquoi la violation de la loi, entrée première de la liste, porte un nom trop étroit pour son domaine : elle est depuis longtemps la violation de la règle de droit, quelle qu’en soit la source.

La comparaison avec la cassation administrative confirme le caractère général de la solution. Le Conseil d’État, juge de cassation, contrôle l’erreur de droit, la qualification juridique des faits, la dénaturation et la régularité de la procédure, sans qu’aucun texte en dresse davantage la liste. Les deux juridictions suprêmes ont ainsi construit, chacune de son côté, une classification des vices sous une définition légale du recours réduite à son objet. La convergence n’est pas fortuite : un recours dont la fin est la conformité au droit appelle nécessairement la distinction des manières de n’y être pas conforme, et cette distinction ne peut être que l’œuvre de ceux qui jugent.

B) L’unité du cas d’ouverture par moyen

L’exigence proprement dite est posée par l’article 978, qui règle le contenu du mémoire du demandeur et impose à chaque moyen une forme déterminée.

Article 978 du code de procédure civileen vigueur

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention “pourvoi additionnel” apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d’ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Troisième alinéa : UN SEUL cas d’ouverture par moyen ou élément de moyen, et l’obligation de PRÉCISER le cas invoqué, la partie critiquée et le reproche — à peine d’irrecevabilité prononcée D’OFFICE. Le texte emploie le terme sans le définir.

Le texte contient deux règles distinctes que l’usage confond. La première est une règle d’unité : un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. La seconde est une règle d’explicitation : chaque moyen doit préciser le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. L’une interdit le mélange, l’autre impose la déclaration. Elles procèdent d’une même idée — la critique de cassation doit être analysable, c’est-à-dire décomposable en reproches simples dont chacun appelle une réponse — et elles sont assorties de la même sanction.

L’exigence n’est pas récente. Elle figurait déjà dans la rédaction de l’article 978 applicable au 1er janvier 1980, qui en faisait le second alinéa du texte ; elle en est devenue le troisième lorsqu’un alinéa relatif au pourvoi additionnel a été inséré en 2014. Le législateur du nouveau code de procédure civile a donc consacré d’emblée l’obligation de nommer un cas d’ouverture, en s’en remettant pour son contenu à la pratique antérieure. Le texte ne crée pas la nomenclature : il la présuppose et lui confère une sanction.

La règle d’unité est appliquée avec constance. La troisième chambre civile a déclaré irrecevable l’élément de moyen qui invoque à la fois un manque de base légale, un excès de pouvoir et une violation de l’article 455 du code de procédure civile (). La même chambre a sanctionné le moyen qui réunissait un manque de base légale et une violation de la loi. Ces décisions établissent que la distinction des cas d’ouverture n’est pas une commodité d’exposition : elle est une règle de recevabilité, que la juridiction du droit relève d’elle-même.

L’unité du cas d’ouverture n’emporte cependant pas l’unité de la règle violée. Un moyen peut reprocher la violation de plusieurs textes combinés, et la censure les réunit alors sous un visa unique, par l’adverbe ensemble, lorsque la règle méconnue ne se dégage que de leur conjonction. Le cas d’ouverture est unique parce que le reproche est d’une seule espèce ; les normes invoquées peuvent être multiples parce que la règle de droit est souvent composée. L’exigence porte sur la nature de la critique, non sur le nombre des dispositions qu’elle mobilise.

Il en résulte une précision sur le lieu où le cas d’ouverture doit être cherché. La loi le fait figurer dans le moyen, sous la plume du demandeur : c’est là qu’il est déclaré, et c’est là qu’il est contrôlé. Chercher le cas d’ouverture dans la seule réponse de la juridiction reviendrait à ne connaître que le grief retenu, et à ignorer tous ceux qui ont été invoqués puis écartés ; or ce sont les seconds que la règle d’unité gouverne au premier chef.

La formule par laquelle la juridiction sanctionne le mélange des cas d’ouverture est brève, et chaque mot y compte.

La troisième chambre civile sanctionne un moyen qui cumule deux griefs voisins.

« 8. Le moyen, qui invoque à la fois un manque de base légale et une violation de la loi, est complexe et, partant, irrecevable. »

Le motif tient en une proposition. Le moyen invoque à la fois deux cas d’ouverture ; il est complexe ; il est partant irrecevable. La qualification de moyen complexe n’est écrite nulle part dans le code : elle est le nom que la juridiction donne à la méconnaissance de la règle d’unité, et la conséquence est tirée sans examen du bien-fondé. Le choix des deux cas d’ouverture n’est pas indifférent. La violation de la loi et le manque de base légale sont les deux griefs que la pratique rapproche le plus, et que les mémoires sont le plus tentés de cumuler, parce qu’un même défaut de la décision attaquée peut s’analyser tantôt comme une erreur sur la règle, tantôt comme une insuffisance des constatations qui permettraient d’en vérifier l’application. En refusant ce cumul, la chambre oblige le demandeur à choisir l’analyse de son grief, et elle fait de la frontière entre les deux cas d’ouverture une condition de recevabilité, et non plus seulement une question d’école.

C) La sanction de l’irrecevabilité d’office

La sanction attachée à l’exigence est l’irrecevabilité, et le texte précise qu’elle est prononcée d’office. La rigueur de la règle tient à ce double trait : elle ne dépend pas de la diligence du défendeur, et elle frappe le moyen sans égard à son mérite.

La nature de cette irrecevabilité se déduit de ce qu’elle protège. La règle d’unité et l’obligation de précision ne servent pas l’intérêt du défendeur, qui peut répondre à un moyen confus aussi bien qu’à un moyen clair ; elles servent l’office de la juridiction du droit, qui ne peut répondre à une critique indécomposable sans la reconstruire elle-même, c’est-à-dire sans suppléer le demandeur. L’irrecevabilité est la contrepartie du principe selon lequel la juridiction de cassation ne statue que sur les moyens qui lui sont soumis : si elle devait démêler les critiques mélangées, elle choisirait à la place du plaideur le terrain de la censure.

Le relevé d’office obéit au principe de la contradiction. Les arrêts qui l’exercent mentionnent l’avis donné aux parties avant qu’il soit fait application du texte ; ainsi la deuxième chambre civile, saisie d’un second moyen annexé, vise l’article 978, alinéa 3, en rappelle la teneur et déclare le moyen irrecevable parce qu’il attaque un chef de dispositif que l’arrêt n’a pas prononcé (). L’exemple montre que la sanction ne porte pas seulement sur le mélange des cas d’ouverture : elle atteint aussi le défaut de désignation de la partie critiquée, second élément que le texte exige.

Le défendeur, pour sa part, invoque volontiers la complexité du moyen adverse. La jurisprudence lui oppose une lecture substantielle du moyen. La première chambre civile a jugé que le moyen qui invoque un seul cas d’ouverture, tiré du manque de base légale, satisfait aux exigences de l’article 978, alinéa 3 (). La troisième chambre civile a écarté l’exception, en dépit du visa de l’article 4 du code de procédure civile, au motif que le moyen, tel qu’il était formulé, n’invoquait qu’un seul cas d’ouverture tiré de la violation du principe de la contradiction ().

Cette combinaison est la clef de la légitimité du système. Une sanction automatique attachée à une catégorie non écrite serait difficilement défendable si elle s’appliquait à la lettre des mémoires : le plaideur serait puni pour une étiquette que nul texte ne lui permettait de choisir avec certitude. Appliquée à la substance de la critique, elle ne sanctionne plus qu’un défaut d’analyse, que tout avocat aux Conseils est en mesure d’éviter. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003 le disait à sa manière : un moyen qui n’a pas été bien discerné ou correctement énoncé fait perdre au demandeur toute chance de voir reconnu son droit à cassation, sauf si la juridiction soulève un moyen d’office.

La chambre sociale a reproduit, deux ans plus tard, la formule de la troisième chambre civile, et l’on peut y lire la méthode entière.

La chambre sociale écarte l’exception de complexité par une lecture substantielle.

« 6. La salariée soutient que le moyen est complexe et, dès lors, irrecevable. 7. Cependant, en dépit du visa de l’article 12 du code de procédure civile, le moyen, tel qu’il est formulé, n’invoque qu’un seul cas d’ouverture tiré de l’absence de caractérisation du lien de causalité entre le harcèlement moral et le licenciement, de sorte qu’il satisfait aux exigences de l’article 978, alinéa 3, du code de procédure civile. 8. Le moyen est donc recevable. »

Le défendeur au pourvoi soutenait que le moyen était complexe. La chambre répond en trois temps. Elle neutralise d’abord le visa : en dépit du visa de l’article 12, qui aurait pu faire croire à un grief tiré de l’office du juge dans la qualification. Elle lit ensuite le moyen tel qu’il est formulé, c’est-à-dire dans sa substance. Elle nomme enfin le cas d’ouverture non par une entrée de la liste, mais par son objet : l’absence de caractérisation du lien de causalité. Le cas d’ouverture ainsi désigné est une espèce du manque de base légale, sans que ce nom soit prononcé. L’exégèse révèle la structure de la règle : la juridiction détermine elle-même, par une opération de qualification, le nombre des cas d’ouverture qu’un moyen met en œuvre, et c’est sur cette qualification, non sur la déclaration du demandeur, que se décide la recevabilité.

III) Le caractère coutumier de la liste

Si la loi exige un cas d’ouverture sans en dresser la liste, la liste ne peut avoir d’autre source que l’usage de ceux qui l’appliquent. L’absence de texte est réelle, et la manière dont la liste se forme en découvre la nature.

A) L’absence de nomenclature légale

Aucun texte du code de procédure civile n’énumère les cas d’ouverture à cassation. L’article 604 fixe l’objet du pourvoi, l’article 978 en règle la forme, les articles 617 et 618 organisent le pourvoi pour contrariété de jugements, l’article 620 permet à la juridiction de relever d’office certains moyens : aucune de ces dispositions ne dit que la violation de la loi, le manque de base légale, le défaut de motifs ou la dénaturation sont des cas d’ouverture, ni qu’ils sont les seuls. Le silence est complet, et il est d’autant plus significatif que le texte qui impose de nommer le cas d’ouverture est postérieur à l’élaboration doctrinale de la liste.

L’institution elle-même a pourtant parlé d’une liste légale. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003, dans une étude consacrée à l’égalité devant la juridiction, présente la logique formelle de présentation des moyens comme la conséquence du principe d’un contrôle de cassation exercé selon des cas d’ouverture limitativement fixés par la loi et strictement encadrés par la technique de la juridiction. La formule mérite d’être prise au sérieux, car elle résume la représentation commune — et elle est inexacte dans sa première proposition. Ce que la loi fixe limitativement, c’est le genre : la non-conformité aux règles de droit. Les espèces, elles, ne sont fixées que par la technique, et c’est la seconde proposition de la phrase qui dit vrai.

Le rapport annuel pour 2012, consacré à la preuve, l’a d’ailleurs reconnu avec plus de précision. Examinant le contrôle exercé par la chambre criminelle, il relève que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale semblent restreindre les cas d’ouverture du pourvoi criminel, tandis que les chambres civiles, sociale et commerciale interprètent l’article 604 du code de procédure civile de manière large pour y inclure le défaut ou le manque de base légale, l’excès de pouvoir et la dénaturation. L’aveu est complet : les entrées de la liste civile procèdent d’une interprétation, et d’une interprétation que son auteur qualifie lui-même de large. Entre le rapport de 2003 et celui de 2012, l’institution a parlé de la même chose avec deux voix, et c’est la seconde qu’il faut croire.

La doctrine processualiste a rarement tiré les conséquences de ce constat. On continue d’enseigner la liste comme on enseignerait les conditions d’une action prévues par un texte, en recherchant pour chaque entrée sa définition, ses conditions, son régime, alors que sa seule définition certaine est celle que donne la pratique de la juridiction, à la date où on l’observe. Une liste sans texte est une liste datée ; la présenter sans date revient à lui prêter une fixité qu’elle n’a jamais eue.

B) La formation prétorienne de la liste

Une règle qui n’a pas de texte et qui est tenue pour obligatoire par ceux qui la pratiquent répond à la définition classique de la coutume : un usage constant, accompagné de la conviction de son caractère obligatoire. La liste des cas d’ouverture en réunit les deux éléments. L’usage est celui des mémoires et des arrêts, qui la pratiquent depuis plus d’un siècle ; la conviction est attestée par la sanction, que la loi elle-même attache à sa méconnaissance.

La qualification heurte pourtant une doctrine des sources solidement établie. Gény refusait à la jurisprudence le rang de source formelle du droit et ne lui reconnaissait que la valeur d’une autorité, tandis qu’il admettait la coutume parmi les sources formelles ; Édouard Lambert, à l’inverse, voyait dans la jurisprudence la forme moderne de la coutume. La liste des cas d’ouverture se laisse mal ranger dans la première construction et justifie la seconde. Elle n’est pas une simple autorité, puisque sa méconnaissance est sanctionnée ; elle n’est pas une coutume populaire, puisque ses seuls sujets sont des juges et des avocats spécialisés. Elle est une coutume savante, formée par les arrêts et reçue par un barreau, dont le juge est à la fois l’auteur et le gardien.

Le mode de formation de cette coutume se lit dans des arrêts récents qui déclarent, en termes exprès, qu’un grief constitue un cas d’ouverture. La première chambre civile, saisie d’une contestation de recevabilité fondée sur l’idée que le grief relevait de la procédure de rectification des articles 463 et 464, a jugé que la méconnaissance des termes du litige constitue en outre un cas d’ouverture à cassation (). La chambre sociale a statué dans le même sens à propos du prononcé sur des choses non demandées, en relevant que le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l’article 616 du code de procédure civile, la référence à l’article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d’ouverture à cassation ().

Les deux arrêts révèlent la double nature de la liste. La juridiction du droit s’y reconnaît le pouvoir de dire ce qui est un cas d’ouverture, et elle l’exerce par une proposition générale, détachée de l’espèce, qui a tous les caractères d’une règle. Mais elle ne l’exerce pas dans le vide : dans le second arrêt, la qualification est déduite d’une modification réglementaire qui ne disait rien des cas d’ouverture et qui supprimait seulement un renvoi. La coutume se forme ainsi au contact des textes, par interprétation de leurs silences et de leurs changements. Le législateur ne crée pas le cas d’ouverture ; il en déplace les conditions, et la juridiction en tire la conséquence.

Une coutume de cette sorte n’est pas figée. Les entrées de la liste naissent, comme le prononcé ultra petita l’a fait sous nos yeux ; elles se fondent dans d’autres, comme le défaut de réponse à conclusions, rangé sous le défaut de motifs ; elles tombent en désuétude, comme certains motifs que la doctrine tenait pour des griefs distincts. Aucun acte n’a jamais abrogé une entrée de la liste, puisqu’aucun ne l’avait édictée : l’usage suffit à la faire disparaître comme il avait suffi à la faire naître.

La juridiction a d’ailleurs formulé, à propos de la jurisprudence en général, le principe qui justifie cette mobilité, et elle l’a fait dans un arrêt qui touche aussi aux cas d’ouverture.

La première chambre civile y énonce que nul n’a droit à une jurisprudence immobile.

« … cour d’appel a exactement énoncé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit. 6. En second lieu, sous le couvert d’un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre, en discussion devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a estimé que la date du premier impayé non régularisé concernant l’un des prêts devait être fixée le 1er septembre 2011. 7. Le moyen n’est donc pas fondé. Réponse de la Cour 9. Le règlement des sommes correspondant au montant des échéances impayées d’un prêt ayant conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, effectué postérieurement à celle-ci par l’assureur de l’emprunteur, ne peut, … »

L’arrêt réunit deux propositions dont le rapprochement est éclairant. La première approuve la cour d’appel d’avoir énoncé que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit. La seconde écarte un grief de défaut de réponse à conclusions qui ne tendait qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine des juges du fond. L’exégèse doit relever que la première proposition vaut pour la nomenclature elle-même. Si nul n’a de droit acquis à une jurisprudence figée, nul n’a de droit acquis à une liste figée des cas d’ouverture : la classification des griefs relève de l’office du juge de cassation dans l’application de l’article 604, au même titre que l’interprétation de la règle de fond. Et la seconde proposition montre cet office à l’œuvre : la juridiction refuse la qualification que le demandeur a choisie, parce que le reproche véritable relève d’une autre catégorie — celle, précisément, de ce qui échappe à toute censure.

IV) L’hétérogénéité de la liste

La liste enseignée présente ses entrées comme des espèces comparables. L’examen de la manière dont chacune vit dans les arrêts révèle au contraire des différences de nature, qui interdisent de les traiter à parité et qui expliquent l’architecture du livre que cette étude introduit.

A) Les critères de l’autonomie du grief

Un cas d’ouverture n’est autonome que s’il se laisse reconnaître, dans les arrêts, indépendamment des autres. Trois critères cumulatifs permettent de le vérifier, et ils procèdent tous de la langue de la juridiction plutôt que de la logique des auteurs.

Le premier est la formule. Un grief autonome possède une signature rédactionnelle : une charnière qui l’annonce, une clôture qui le consomme. La violation se reconnaît à la censure qui déclare que la juridiction du fond a violé le texte visé ; le manque de base légale à celle qui déclare qu’elle n’a pas donné, ou a privé sa décision de base légale ; le défaut de motifs à celle qui constate qu’elle n’a pas satisfait aux exigences du texte imposant de motiver. Une entrée dépourvue de formule ne se distingue des autres que par le raisonnement du lecteur, et sa présence dans un arrêt demeure une conjecture.

Le deuxième est le visa. Un grief autonome se rattache à une norme identifiable : la règle de fond pour la violation et le manque de base légale, le texte qui impose la motivation pour le défaut de motifs, la règle qui confère ou borne le pouvoir pour l’excès de pouvoir. Le visa désigne le droit dont la méconnaissance est censurée ; un grief qui ne s’accompagne d’aucun visa propre n’est pas une espèce de non-conformité, mais une manière de décrire une non-conformité déjà qualifiée ailleurs.

Le troisième est l’existence d’un contentieux propre, suffisamment nourri et réparti entre les chambres pour que le grief ne soit pas l’accident d’une matière. Une entrée qui ne se rencontre que dans une chambre, ou qui ne se rencontre presque plus, peut conserver un intérêt historique ; elle ne justifie pas un traitement doctrinal à parité avec celles qui structurent le contrôle de cassation.

Confrontée à ces trois critères, la liste doctrinale se divise nettement. La violation de la loi, le manque de base légale et la dénaturation les remplissent tous ; le défaut de réponse à conclusions, l’excès de pouvoir et l’incompétence possèdent une signature et un contentieux, sans que leur présence soit également répartie entre les chambres ; d’autres entrées enfin ne franchissent pas le seuil. C’est pourquoi le livre consacré aux cas d’ouverture compte huit monographies, et non autant qu’il y a d’entrées dans les énumérations reçues. Le choix n’est pas d’opportunité éditoriale : il enregistre une différence de consistance que la jurisprudence elle-même établit.

La formule d’un grief autonome n’est pas pour autant un stéréotype immuable. Sa stabilité tient à son noyau, non à chacun de ses mots, et la norme visée peut varier sans que la formule se dissolve.

La chambre commerciale en fournit un exemple sous un visa de principes.

« Réponse de la Cour Vu les principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre et l’article 1626 du code civil : 7. Il se déduit de l’application combinée de ces principes et de ce texte que si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. 8. Pour dire que M. »

La chambre commerciale censure pour manque de base légale une décision qui avait retenu la garantie d’éviction du cédant de droits sociaux, sans rechercher concrètement si l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits. Le visa réunit les principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre et l’article 1626 du code civil : des principes non écrits et un texte. La clôture, dans la suite de l’arrêt, déclare que la cour d’appel a privé sa décision de base légale, et non qu’elle ne lui a pas donné de base légale. Deux variations, donc, et aucune n’atteint l’identité du grief. La charnière demeure, la recherche omise est nommée, la règle de fond est visée. L’exégèse établit ainsi le degré de fixité qu’exige l’autonomie : un noyau constant — la charnière, l’élément manquant, le rattachement à la norme de fond — autour duquel le vocabulaire peut jouer. Le visa de principes, que l’on pourrait croire propre à la violation, se prête aussi bien au manque de base légale : le critère du visa porte sur l’espèce de norme, non sur sa source.

B) Les cas d’ouverture dépourvus d’autonomie

Les entrées qui échouent aux critères se répartissent en deux groupes de nature différente. Les unes sont des espèces d’un grief plus vaste, que la doctrine a élevées au rang de catégories distinctes ; les autres ne sont pas des griefs, mais des règles qui gouvernent la portée d’une cassation.

Au premier groupe appartiennent la contradiction de motifs, le motif hypothétique ou dubitatif, l’inintelligibilité et le motif d’ordre général. Chacune désigne une manière de manquer à l’obligation de motiver, et chacune se censure au visa du texte qui l’impose. Aucune n’a de visa propre, et leur contentieux est trop mince pour porter une étude. Le motif hypothétique ou dubitatif, en particulier, a pratiquement disparu des censures contemporaines, sans qu’on puisse dire avec assurance si le vice s’est éteint ou si le nom a été abandonné au profit de l’insuffisance de motifs. Ces entrées ne sont pas fausses ; elles sont mal placées. Leur lieu naturel est la monographie du défaut de motifs, dont elles forment les espèces.

Le second groupe pose une difficulté plus profonde. La perte de fondement juridique est présentée comme un cas d’ouverture, et une monographie lui est consacrée. Sous ce nom, pourtant, elle ne se rencontre qu’exceptionnellement ; ce qui en porte l’apparence, dans la langue des arrêts, est surtout la cassation par voie de conséquence, par laquelle la censure d’un chef de décision entraîne celle des chefs qui en dépendent. Or cette dernière n’est pas un cas d’ouverture. Les articles 624 et 625 du code de procédure civile en font une règle d’étendue de la cassation : elle suppose une censure déjà acquise sur un autre grief, et elle en tire les conséquences sur ce qui s’y rattache. L’argument est textuel et il suffit ; il n’a pas besoin d’un autre appui pour interdire de compter la voie de conséquence parmi les griefs.

La confusion n’est pas le fait des seuls auteurs. Les mémoires présentent volontiers une branche qui invoque la cassation par voie de conséquence, et la jurisprudence la traite comme une branche dépendante, dont le sort suit celui de la critique principale : le rejet de la première branche prive de portée la seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence, écrit la chambre sociale (). La branche est recevable comme forme ; elle n’a aucune consistance comme grief. Le plaideur la fait figurer pour ne rien perdre ; la juridiction lui répond qu’elle n’a rien à juger.

L’hétérogénéité de la liste se manifeste enfin dans des censures qui combinent, en une seule phrase, plusieurs entrées de la nomenclature, et qui obligent à se demander laquelle porte réellement la cassation.

La première chambre civile réunit dans une même censure l’excès de pouvoir, la constatation omise, la violation et la voie de conséquence.

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le juge des enfants qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu’aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai, excède ses pouvoirs ; Attendu que l’arrêt confirme la décision du 30 mars 2016 ayant rejeté, comme étant prématurée, la demande de mainlevée du placement de l’enfant ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que le juge des enfants avait prorogé le délai de six mois courant à compter du 10 septembre 2015 ou qu’une décision sur le fond était intervenue, la cour d’appel, qui a confirmé une décision entachée d’excès de pouvoir, a violé le texte susvisé ; Vu l’article 624 du code de procédure civile ; Attendu qu’en application de ce texte, la cassation, prononcée sur le deuxième moyen, du chef de l’arrêt confirmant la décision du juge des enfants du 30 mars 2016, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen »

Le passage rassemble trois éléments de la nomenclature. La règle posée énonce que le juge des enfants qui statue au-delà du délai légal excède ses pouvoirs ; la charnière est celle de l’insuffisance des constatations — sans constater que le délai avait été prorogé ; la clôture est celle de la violation — la cour d’appel, qui a confirmé une décision entachée d’excès de pouvoir, a violé le texte susvisé. Puis, sous un visa distinct de l’article 624, la chambre étend la censure, par voie de conséquence, au chef qui prononçait une amende civile pour appel abusif. L’exégèse doit démêler ces couches. L’excès de pouvoir est ici l’objet de la règle violée, non le cas d’ouverture : c’est le premier juge qui l’a commis, et la cour d’appel est censurée pour l’avoir consacré. La charnière des constatations manquantes n’en fait pas un manque de base légale, puisque la clôture tranche en faveur de la violation. Quant à la voie de conséquence, elle reçoit son propre visa, et ce visa n’est pas celui d’une règle méconnue par les juges du fond, mais celui d’une règle qui gouverne l’effet de la cassation. Une seule censure, trois vocables de la liste, et un seul cas d’ouverture véritable.

V) Les classifications doctrinales de la nomenclature

La doctrine ne s’est pas contentée d’énumérer les cas d’ouverture ; elle les a classés, en familles et en couples, afin d’en découvrir la logique. Ces classifications n’ont pas connu le même sort. Les unes ont passé dans la rédaction des arrêts et y produisent des effets ; les autres sont demeurées dans les exposés, sans que la juridiction leur accorde jamais la moindre marque.

A) Les distinctions consacrées par la langue des arrêts

La distinction la plus nettement consacrée sépare trois censures que la juridiction exprime par trois clôtures distinctes. La violation de la loi se consomme par la déclaration que les juges du fond ont violé le texte visé ; le manque de base légale, par celle qu’ils n’ont pas donné de base légale à leur décision ; le défaut de motifs, par celle qu’ils n’ont pas satisfait aux exigences du texte qui impose la motivation. Chacune de ces clôtures désigne un reproche d’une espèce propre : une erreur sur la règle, une insuffisance des constatations nécessaires pour en vérifier l’application, une carence de la justification elle-même.

La consécration ne tient pas seulement à la rédaction. Elle tient à ce que la distinction produit des effets que la juridiction assume. La règle d’unité de l’article 978 en fait une condition de recevabilité, puisque le moyen qui cumule manque de base légale et violation est déclaré complexe. Le visa en dépend, puisque le défaut de motifs se rattache au texte qui impose de motiver, et non à la règle de fond. Et le travail du juge de renvoi en dépend encore, puisque la violation lui impose une interprétation quand le manque de base légale ne lui impose qu’une recherche. Une distinction qui commande la recevabilité, le visa et l’office du juge de renvoi n’est plus une classification d’école : elle est une structure du droit positif.

La même consécration explique que la règle de droit violée puisse être d’une source quelconque sans que la distinction s’en trouve affectée. Lorsqu’elle censure l’arrêt qui avait écarté le barème d’indemnisation du licenciement injustifié au nom d’une appréciation concrète de la situation de la salariée, la chambre sociale vise ensemble l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des dispositions du code du travail dans leur rédaction datée et l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail ; puis elle déclare qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée entre les montants fixés par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés (). La norme est constitutionnelle, légale et conventionnelle à la fois ; la clôture est celle de la violation, et elle suffit à dire l’espèce du reproche. La nomenclature survit à la mutation de ses objets parce qu’elle classe des manières de méconnaître la règle, non des sources de la règle.

La distinction se vit, enfin, à l’intérieur d’un même arrêt. La chambre sociale, statuant en formation plénière le 10 septembre 2025 sur les congés payés, a répondu à trois moyens par trois propositions de nature différente. Elle approuve d’abord la cour d’appel d’avoir statué par une exacte application de la loi, après avoir opéré un revirement sur le report des congés coïncidant avec un arrêt de travail pour maladie. Elle censure ensuite, au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail, une erreur sur le point de départ de la prescription, et déclare que la cour d’appel a violé le texte susvisé. Elle censure enfin, au visa de deux autres articles, une décision rendue sans la recherche qu’exigeait la règle d’égalité de traitement des salariés à temps partiel.

Le troisième motif de l’arrêt se clôt sur l’autre formule.

« 24. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les jours de repos ou de congé litigieux ayant la nature de congés de remplacement à vocation compensatrice avaient été décomptés sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que la salariée à temps partiel travaille, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Le dernier des trois motifs est reproduit. La charnière en se déterminant ainsi annonce l’insuffisance ; la recherche omise est nommée avec précision — vérifier si les jours litigieux avaient été décomptés sur des jours normalement travaillés ; l’incise ainsi qu’elle y était invitée rappelle que la recherche avait été demandée ; la clôture consomme le manque de base légale. Quelques paragraphes plus haut, la même chambre a clos une autre censure par la violation. L’exégèse doit mesurer la portée de ce voisinage. Aucune leçon de doctrine n’est nécessaire pour distinguer les deux griefs : l’arrêt les distingue lui-même, par des formules que le lecteur n’a pas à interpréter. Dans le premier cas, la cour d’appel s’est trompée sur la règle de prescription ; dans le second, elle n’a pas établi les faits dont dépendait l’application de la règle d’égalité, et la juridiction du droit ne peut dire si la règle a été méconnue. La distinction de la violation et du manque de base légale n’est pas enseignée à la juridiction : elle est pratiquée par elle, dans la même décision, à quelques lignes d’intervalle.

B) Les distinctions purement doctrinales

D’autres distinctions, enseignées avec autant de constance, n’ont reçu aucune consécration. La plus ancienne oppose, à l’intérieur de la violation, le refus d’application et la fausse application de la loi : le juge qui écarte une règle applicable et celui qui applique une règle à une situation qu’elle ne régit pas commettraient deux fautes différentes. Les codes italien et allemand ont écrit la distinction ; les arrêts français l’ignorent, et la clôture de la violation ne dit jamais laquelle des deux modalités est retenue. Une distinction qui ne commande ni la recevabilité, ni le visa, ni l’office du juge de renvoi n’a aucune raison de franchir le seuil de la rédaction.

Une seconde distinction, héritée de la doctrine italienne, oppose les erreurs commises dans la conduite de la procédure et celles commises dans le jugement du fond. Calamandrei a fait de ce couple, les errores in procedendo et les errores in iudicando, une clef de lecture de l’institution de la cassation. La jurisprudence française ne l’a pas davantage reçue : la violation d’une règle de procédure et celle d’une règle de fond se censurent par la même clôture, sous un visa qui seul permet de savoir à quelle espèce de règle appartient la norme méconnue. La distinction demeure éclairante pour l’analyse ; elle ne gouverne aucune solution.

Le sort des distinctions d’école n’est pas un jugement porté sur leur exactitude. Il révèle le critère selon lequel une distinction entre dans la langue des arrêts : elle y entre lorsqu’elle produit un effet de droit, elle en reste exclue lorsqu’elle n’en produit aucun. La nomenclature consacrée n’est pas la plus fine ; elle est la plus opératoire. Il arrive même que l’évolution des sources prive une distinction d’école de toute prise sur la réalité qu’elle prétendait décrire.

La chambre sociale censure une application fidèle d’un texte national.

« 24. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. »

La chambre sociale juge que le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union de la règle qui limite à un an les périodes de suspension du contrat pour accident du travail assimilées à du travail effectif. Elle en déduit qu’il convient d’écarter partiellement l’application de cette disposition, et elle censure la cour d’appel qui l’avait appliquée. L’exégèse doit relever ce que la cour d’appel a fait : elle a appliqué un texte national, clair, à la situation qu’il régit, et elle a refusé de faire produire à la directive un effet direct entre particuliers — ce que la jurisprudence de la chambre elle-même, rappelée dans l’arrêt, jugeait exact dix ans plus tôt. Ce n’est ni un refus d’application, ni une fausse application au sens classique. C’est l’application fidèle d’une règle qui devait être laissée inappliquée au nom de la Charte des droits fondamentaux. La clôture a violé les textes susvisés recouvre cette situation sans difficulté, parce qu’elle ne qualifie pas une modalité mais un résultat : la décision n’est pas conforme à l’ordre juridique pris dans son ensemble. La distinction d’école, conçue pour un droit où la loi nationale était la règle ultime, ne dispose d’aucun terme pour décrire ce grief.

La suite de l’arrêt clôt la censure par la formule ordinaire : En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Le visa, qui réunit l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et trois articles du code du travail, dont celui-là même dont l’application est écartée, achève de montrer que la violation s’entend désormais de la méconnaissance d’une hiérarchie de normes, et non de la seule transgression d’un texte.

VI) Le contrôle de la qualification du grief par la juridiction

Le demandeur choisit le cas d’ouverture qu’il invoque ; la juridiction du droit décide de celui que son grief met réellement en œuvre. Cette maîtrise de la qualification se manifeste de deux manières : par la requalification du grief allégué, et par la subsomption d’une entrée de la liste sous une autre.

A) La requalification du grief invoqué

La requalification procède d’un principe que le code de procédure civile énonce pour le juge du fond et que la juridiction de cassation s’applique à elle-même : le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le grief est le fait de l’instance de cassation ; le cas d’ouverture en est la qualification ; la juridiction n’est pas liée par celle que le demandeur a retenue.

L’exercice le plus fréquent de ce pouvoir consiste à dénoncer le grief de pur fait sous une étiquette de droit. La formule est connue : sous le couvert d’un grief de violation de la loi, de manque de base légale ou de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine des juges du fond. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2012 en a fait un constat institutionnel à propos du surendettement, en observant que nombre de pourvois, dirigés contre des décisions rendues en dernier ressort, tendaient, sous couvert de cas d’ouverture à cassation, à critiquer des motifs relevant de l’appréciation souveraine, et en proposant d’ouvrir l’appel pour tarir ce flux. L’institution reconnaissait ainsi que l’étiquette du cas d’ouverture peut servir de déguisement, et que l’arrêter est l’une de ses tâches ordinaires.

La requalification présente une dissymétrie remarquable, que la doctrine a peu relevée. Lorsqu’elle conduit au rejet, elle s’opère librement, dans les motifs, sans formalité particulière : la juridiction constate que le reproche n’est pas celui que le moyen annonce et l’écarte. Lorsqu’elle conduirait à la cassation, elle rencontre une limite. La juridiction ne peut substituer au grief invoqué un cas d’ouverture plus favorable au demandeur qu’en relevant un moyen d’office, ce que l’article 620 du code de procédure civile ne permet que pour les moyens de pur droit et à la condition d’en avoir avisé les parties. La première chambre civile, dans un arrêt où elle censure sur plusieurs moyens, casse encore sur le premier moyen relevé d’office, après avis donné aux parties (). La police des qualifications est libre lorsqu’elle protège la décision attaquée, encadrée lorsqu’elle la menace.

La chambre sociale démasque un grief de fait présenté sous une étiquette de procédure.

« … d’autre part, que la durée du travail n’avait jamais été supérieure à la durée légale et que la variation du temps de travail n’avait pas eu d’incidence sur le calcul de la rémunération due à la salariée, a décidé à bon droit que l’article L. 5134-26 du code du travail ne s’opposait pas à ce que cette variation du temps de travail aboutisse sur certaines semaines à une inactivité totale. 13. Sous le couvert d’un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de faits et de preuve dont elle a déduit que l’employeur avait respecté les dispositions de l’article R. 5134-36 du code du travail. 14. Le moyen, qui, pris en sa première branche, est privé de portée en raison du rejet du premier moyen, n’est donc pas fondé. 3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement … »

La chambre sociale écarte la troisième branche d’un moyen en relevant que, sous le couvert d’un grief de défaut de réponse à conclusions, elle ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve. L’exégèse doit peser chaque terme. Le mot couvert dit que le cas d’ouverture annoncé est une apparence ; l’adverbe restrictif ne tend qu’à dit que le reproche véritable est tout entier ailleurs ; et l’appréciation souveraine désigne le domaine où aucun cas d’ouverture n’a prise. La requalification ne range donc pas le grief sous une autre entrée de la liste : elle le fait sortir de la liste. Le défaut de réponse à conclusions suppose des conclusions demeurées sans réponse ; ce que le moyen reprochait, selon la chambre, n’était pas un silence, mais l’appréciation que les juges avaient portée sur les éléments de preuve. Le passage montre aussi le voisinage immédiat de l’article 1014, alinéa 2, qui dispense la juridiction de motiver le rejet d’autres critiques : la police des qualifications et le filtrage des moyens concourent à la même économie du contrôle.

B) Le rattachement au défaut de motifs

La seconde manifestation de la police des qualifications porte sur la liste elle-même. La juridiction ne se borne pas à requalifier les griefs des plaideurs ; elle range certaines entrées de la nomenclature sous d’autres, et elle le fait par des propositions générales qui ont la forme de définitions.

Le défaut de réponse à conclusions en offre l’exemple le plus achevé. Longtemps présenté comme un cas d’ouverture distinct, il est aujourd’hui énoncé, dans le chapeau des censures prononcées au visa de l’article 455 du code de procédure civile, comme une espèce du défaut de motifs. Mais la formule n’est pas uniforme, et sa variation mérite l’attention. La chambre sociale écrit que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; la première chambre civile, qu’il équivaut à un défaut de motifs (). La chambre criminelle, de son côté, énonce de manière constante que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Les deux verbes n’expriment pas la même conception. Constituer est le verbe de l’identité : le défaut de réponse est un défaut de motifs, il en est une espèce, et la subsomption est achevée. Équivaloir est le verbe de l’assimilation : le défaut de réponse est autre chose qu’un défaut de motifs, mais il reçoit le même traitement. La première formule absorbe l’entrée ; la seconde la conserve en lui retirant son régime propre. L’écart est ténu dans ses effets immédiats, puisque le visa et la clôture sont identiques ; il est considérable pour la théorie de la nomenclature, qui oscille ainsi, d’une chambre à l’autre, entre la réduction des espèces et la fiction de leur équivalence.

La subsomption a une vertu qu’il faut reconnaître. Elle rattache chaque grief à un visa, et donc à une norme dont la méconnaissance est identifiable : là où la doctrine multipliait les entrées sans texte, la juridiction ramène les espèces sous l’obligation légale de motiver. Elle rend ainsi à la nomenclature une part de la légalité que son origine coutumière lui refusait, et elle confirme que l’évolution de la liste va, pour les griefs disciplinaires, dans le sens de la concentration plutôt que de la prolifération.

La chambre sociale énonce la subsomption dans le chapeau d’une censure.

« Vu l’article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. »

La censure est construite en trois temps d’une grande pureté. Le visa ne comporte que l’article 455. Le chapeau énonce la règle, puis la subsomption : le jugement doit être motivé, et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. La clôture, après l’exposé des conclusions demeurées sans réponse, déclare que la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. L’exégèse doit relever que la clôture n’est ni celle de la violation ni celle du manque de base légale. Elle ne dit pas que la règle a été méconnue au fond, ni que les constatations sont insuffisantes à en vérifier l’application ; elle dit que la décision ne répond pas à ce qu’exige la règle du jugement. L’arrêt est ainsi le type du défaut de motifs pur, et il montre que la subsomption du défaut de réponse ne dissout pas l’espèce : la clôture en décrit encore le contenu propre — des conclusions précises, restées sans réponse — sous la forme générique du genre.

VII) La portée du choix du grief

Une idée reçue attribue au choix du cas d’ouverture une influence décisive sur l’issue du pourvoi : certains griefs seraient plus efficaces que d’autres, et l’art du mémoire consisterait d’abord à choisir le bon terrain. L’idée est fausse quant au sort du pourvoi ; elle est exacte, mais mal située, quant à ce qui suit la censure.

A) L’indifférence du grief au sort du pourvoi

La jurisprudence ne connaît pas de hiérarchie d’efficacité entre les cas d’ouverture. Les pourvois qui invoquent la violation de la loi, le manque de base légale, la dénaturation ou le défaut de motifs aboutissent à la censure dans des conditions très voisines, et aucun de ces griefs ne se détache des autres par sa fécondité. Le constat porte sur les arrêts, non sur chaque moyen pris isolément, puisqu’un arrêt peut casser sur une critique autre que celle qui porte le grief ; il suffit néanmoins à ruiner la représentation d’une nomenclature ordonnée par la force de ses entrées.

La seule exception nette est celle de l’excès de pouvoir, qui aboutit moins souvent que tous les autres griefs. On l’a expliquée par la qualité des pourvois qui l’invoquent : le grief serait celui du dernier recours, choisi par des plaideurs qui n’ont rien trouvé de mieux. L’explication ne résiste pas à l’examen du cortège des griefs invoqués avec lui, qui est celui de tout moyen ordinaire. La faiblesse est celle du grief lui-même, dont l’objet — le titre à juger — est rarement en cause, et elle n’a pas découragé les plaideurs, qui l’invoquent davantage. L’exception confirme la règle : ce qui décide de l’issue n’est pas l’étiquette, c’est la correspondance entre le reproche et ce que la décision attaquée a réellement fait.

Une seconde observation achève de défaire l’idée reçue. La présence d’un cas d’ouverture dans un arrêt atteste d’abord ce que le pourvoi reproche, non ce que la juridiction retient : le manque de base légale et la dénaturation figurent bien plus souvent dans la voix du demandeur, rapportée par l’arrêt, que dans la censure. La nomenclature est avant tout la langue de l’allégation. Le lecteur qui dénombrerait les cas d’ouverture dans les arrêts pour en inférer la fréquence des censures confondrait la plainte et le jugement.

Enfin, le cérémonial de la réponse rappelle que le grief allégué demeure souvent lettre morte. Le moyen ci-après annexé, que la troisième chambre civile rejette au terme d’une réponse de quelques lignes (), et le moyen écarté par une décision non spécialement motivée ne disent rien de leur cas d’ouverture dans le corps de l’arrêt : la qualification choisie par le demandeur disparaît avec la critique. La nomenclature n’existe, dans ces décisions, que dans le mémoire.

La chambre commerciale filtre un moyen et casse sur un autre.

« 5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 : 7. Selon ce texte, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations … »

L’arrêt juxtapose deux sorts. Un premier moyen est écarté en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, parce qu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation : la juridiction ne dit rien de son cas d’ouverture, ni de son contenu. Une autre critique conduit à la cassation, au visa de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, pour manque de base légale : la cour d’appel avait jugé que la plateforme de location relevait du régime des hébergeurs sans rechercher si les règles qu’elle impose et la promotion de certaines offres lui conféraient un rôle actif. L’exégèse doit relever ce que le rapprochement enseigne. Le filtre de l’article 1014 opère sans égard à l’étiquette du grief, et la censure n’est pas acquise au grief réputé fort : elle l’est à la critique qui correspond au défaut réel de la décision. La nomenclature n’intervient qu’après, pour dire l’espèce de ce défaut.

B) La détermination du régime de la censure

Si le grief ne décide pas du sort du pourvoi, il décide de tout ce qui suit la censure, et c’est là que réside sa fonction véritable. La nomenclature est moins une grille d’accès à la cassation qu’une grille de distribution de ses effets.

Le cas d’ouverture retenu commande d’abord le visa, c’est-à-dire le droit dont la censure proclame la méconnaissance. La violation et le manque de base légale visent la règle de fond ; le défaut de motifs vise le texte qui impose de motiver ; l’excès de pouvoir vise la règle qui confère ou borne le pouvoir. Le visa n’est pas un ornement : il désigne la norme dont l’arrêt de cassation donne l’interprétation, et il détermine donc la portée normative de la décision au-delà de l’espèce.

Il commande ensuite l’office du juge de renvoi. La cassation pour violation lui transmet une règle, dont il ne peut s’écarter sans s’exposer à une nouvelle censure ; la cassation pour manque de base légale lui transmet une recherche, dont il reste libre de tirer la conclusion ; la cassation pour défaut de motifs lui transmet une exigence de justification, sans rien lui indiquer sur la solution. Le plaideur qui obtient une cassation pour insuffisance des constatations a gagné un second examen ; celui qui l’obtient pour violation a gagné une réponse. Le choix du grief, indifférent au sort du pourvoi, est ainsi décisif pour le sort du litige.

L’évolution récente a toutefois fait apparaître une censure qui ne se range sous aucun cas d’ouverture. Lorsque la deuxième chambre civile opère un revirement de jurisprudence, elle n’écrit plus que la décision attaquée, conforme à la jurisprudence antérieure, a violé la loi : elle constate que la cour d’appel a statué sur le fondement de la jurisprudence dont l’arrêt opère revirement, et elle en déduit qu’il y a lieu à annulation, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi (). L’Assemblée plénière avait déjà annulé, en 2021, une décision de renvoi conforme à la doctrine de l’arrêt de cassation lorsque la norme avait changé depuis (). La chambre sociale, en revanche, lorsqu’elle abandonne en 2023 la solution de 2013 sur les congés payés, casse pour violation la décision qui s’y était conformée. Le revirement n’est donc pas toujours traité comme une violation de la loi ; mais il ne l’est pas davantage comme un cas d’ouverture nouveau.

La nomenclature rencontre ici sa limite la plus instructive. Une censure peut être prononcée sans qu’aucun grief soit reproché au juge du fond, et le dispositif le dit en substituant l’annulation à la cassation. Le cas d’ouverture, qui qualifie un défaut de la décision, n’a rien à qualifier lorsque la décision n’a d’autre défaut que d’avoir été rendue avant un changement de la règle. La liste ordonne les reproches ; elle ne peut ordonner les censures qui n’en comportent pas.

VIII) Le domaine de la nomenclature

La nomenclature n’a pas été conçue pour tous les griefs que l’article 604 permet d’articuler, et elle ne gouverne pas tous les recours qui empruntent son vocabulaire. Son domaine se précise par ce qu’elle absorbe et par ce qui lui échappe.

A) Les griefs tirés des règles du procès

Une large part des critiques adressées aux décisions des juges du fond ne porte pas sur la règle du litige, mais sur les règles qui gouvernent le procès lui-même : le principe de la contradiction, l’objet du litige fixé par les prétentions des parties, l’interdiction du déni de justice. La liste reçue ne comporte, pour ces griefs, aucune entrée propre. Ils ne sont pas pour autant hors du contrôle : la juridiction du droit les censure, et elle le fait en les rangeant sous la violation de la loi, au visa du texte de procédure méconnu.

Le rattachement procède de l’article 604. Les règles du procès sont des règles de droit, et le jugement rendu en méconnaissance de l’une d’elles n’est pas conforme aux règles de droit. Mais il a une conséquence que la nomenclature enseignée dissimule : le nom de violation de la loi recouvre deux espèces de reproches que tout oppose, l’erreur commise en jugeant le fond et l’irrégularité commise en conduisant l’instance. La jurisprudence les réunit sous la même clôture et ne les distingue que par le visa.

Les arrêts récents montrent pourtant que la juridiction tient ces griefs pour des cas d’ouverture à part entière lorsque la question de leur recevabilité se pose. On a vu que la méconnaissance des termes du litige et le prononcé sur des choses non demandées ont été déclarés constituer des cas d’ouverture, et que la violation du principe de la contradiction a été désignée comme un seul cas d’ouverture pour écarter la complexité d’un moyen. L’espèce se nomme ainsi par l’objet de la règle méconnue, sous le genre de la violation.

La même logique gouverne l’interdiction du déni de justice. La liste ne connaît pas de cas d’ouverture tiré du refus de juger ; le refus se censure comme une violation de l’article 4 du code civil. L’excès de pouvoir négatif, qui sanctionne le juge restant en deçà de son pouvoir, et la violation de l’article 4, qui sanctionne le juge refusant de trancher faute de preuve, forment ainsi deux figures voisines du même défaut, rangées dans deux entrées différentes de la nomenclature.

Un arrêt de la première chambre civile, rendu en matière de liquidation de communauté, réunit dans une seule décision les deux espèces de la violation et le défaut de motifs, et permet de voir la nomenclature distribuer les griefs du procès.

Le refus de juger faute de preuve s’y censure comme une violation.

« Vu l’article 4 du code civil : 19. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 20. Pour fixer le montant de la récompense due à la communauté par M. [Q] au titre de l’édification, pendant la durée du mariage, d’un hangar sur un terrain lui appartenant en propre, à la valeur de celui-ci, l’arrêt retient que le coût d’acquisition de ce bâtiment a été payé par les revenus de l’exploitation agricole et qu’il n’est pas possible de déterminer la part de l’industrie personnelle de M. [Q] dans la réalisation des travaux de construction et d’agrandissement de ce bâtiment. 21. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait d’évaluer la part de l’industrie personnelle de M. [Q] dans la réalisation des travaux, au besoin en recourant à une mesure d’expertise, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

La censure reproduite frappe une cour d’appel qui avait renoncé à évaluer la part de l’industrie personnelle d’un époux dans la construction d’un bâtiment, faute d’éléments le permettant. Le visa est l’article 4 du code civil ; le chapeau énonce que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves ; la clôture est celle de la violation. L’exégèse doit replacer ce motif dans l’économie de l’arrêt. Il est précédé d’une censure au visa de l’article 16 du code de procédure civile, pour une décision fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire, également close par la violation ; il est suivi d’une censure au visa de l’article 455, pour défaut de réponse à conclusions, close par la formule des exigences du texte. Trois règles — la contradiction, l’interdiction du déni de justice, l’obligation de motiver — et deux clôtures seulement. Les deux premières règles, qui gouvernent pourtant la conduite du procès et non le fond du litige, reçoivent la clôture de la violation ; la troisième conserve la sienne. La nomenclature pratiquée ne distingue donc pas les règles du procès des règles de fond : elle distingue l’obligation de motiver de toutes les autres règles.

B) Les nomenclatures légales des recours voisins

La nomenclature du pourvoi de droit commun est sans texte ; il existe pourtant des recours dont la loi énumère elle-même les cas d’ouverture. Leur rapprochement éclaire, par contraste, la nature de la liste générale.

Le recours en annulation contre la sentence arbitrale n’est ouvert que dans les cas que le code de procédure civile énumère, et le rapport annuel de la Cour de cassation parle, à son sujet, de cas d’ouverture numérotés. Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose, de même, que l’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Dans ces matières, la liste est écrite, limitative et sanctionnée : le moyen qui s’en écarte est irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner sa complexité. La troisième chambre civile l’a jugé avec une concision parfaite : l’ordonnance ne pouvant être attaquée que pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme, le moyen n’est pas recevable ().

Le vocabulaire de la liste légale n’est pas indifférent. Incompétence, excès de pouvoir, vice de forme : ce sont les griefs par lesquels le droit révolutionnaire avait défini la surveillance des juges, bien avant que la pratique ne construise le manque de base légale ou la dénaturation. Lorsque le législateur a voulu restreindre le pourvoi contre un acte juridictionnel particulier, il a puisé dans la strate la plus ancienne de la nomenclature. La liste générale, elle, a continué d’évoluer, et c’est parce qu’elle n’était pas écrite qu’elle a pu le faire.

Le rapprochement fait apparaître une question de traduction. La juridiction du droit, saisie d’un pourvoi contre une ordonnance d’expropriation, raisonne selon la nomenclature générale — elle vise des textes, énonce une règle, déclare qu’ils ont été violés — puis elle doit ranger sa censure dans la liste légale, qui ne connaît pas la violation de la loi.

La troisième chambre civile traduit une violation dans la liste légale.

« Qu’en statuant ainsi, en l’absence de document d’arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l’expropriation partielle, le juge de l’expropriation a violé les textes susvisés ; D’où il suit que l’ordonnance est entachée d’un vice de forme qui doit en faire prononcer l’annulation ; »

Le juge de l’expropriation avait désigné les parcelles expropriées en annexant un état parcellaire, sans document d’arpentage établissant la division opérée par l’expropriation partielle. La troisième chambre civile vise plusieurs articles du code de l’expropriation, ensemble l’article 7 du décret du 4 janvier 1955, et déclare que le juge a violé les textes susvisés. Puis elle ajoute une proposition que la nomenclature générale ne connaît pas : D’où il suit que l’ordonnance est entachée d’un vice de forme qui doit en faire prononcer l’annulation. L’exégèse doit relever cette traduction. La violation de la loi, cas d’ouverture de droit commun, n’ouvre pas le pourvoi contre une ordonnance d’expropriation ; la chambre la convertit donc en vice de forme, seul cas légal qui l’accueille, parce que les textes méconnus règlent la forme de la désignation des biens. Les deux nomenclatures coexistent dans le même motif : la générale pour raisonner, la légale pour recevoir. L’arrêt montre aussi que l’unité du cas d’ouverture n’exclut pas la pluralité des normes, réunies ici par un visa composé, et que la censure peut mettre fin au litige sans renvoi.

IX) La spécificité de la matière criminelle

La matière criminelle possède ses propres textes, sa propre langue et son propre filtre. Elle offre à la nomenclature civile un terme de comparaison d’autant plus précieux que les deux contentieux relèvent de la même juridiction.

A) L’unité de la cause de cassation

Le code de procédure pénale ne connaît pas l’article 604. Il définit la cassation par deux dispositions qui énoncent, l’une, une cause unique de cassation, l’autre, une cause de nullité tirée des motifs.

Article 591 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

Les décisions revêtues des formes prescrites ne peuvent être cassées que pour VIOLATION DE LA LOI : une cause unique, là où le civil pratique une liste. Texte abrogé à effet différé, selon l’état porté par Légifrance.

Article 593 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

L’absence ou l’insuffisance de motifs y est une NULLITÉ, définie par son effet sur le contrôle ; l’omission de statuer y est assimilée. Même état que l’article 591.

Les deux textes sont, selon l’état porté par Légifrance, abrogés à effet différé ; leur économie demeure celle du droit positif à la date de cette étude. Elle est d’une grande simplicité apparente. Là où la matière civile distingue des espèces de non-conformité, la matière criminelle ne connaît que la violation de la loi et la nullité pour défaut ou insuffisance de motifs, cette dernière définie par sa fonction : des motifs insuffisants sont ceux qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée.

L’apparence est trompeuse, et le rapport annuel pour 2012 le dit en termes exprès. Les deux textes semblent restreindre les cas d’ouverture du pourvoi criminel, mais la chambre criminelle a admis par voie prétorienne l’excès de pouvoir dès le dix-neuvième siècle, elle connaît la dénaturation, qu’elle analyse d’ordinaire comme une contradiction ou une insuffisance de motifs, et elle pratique un manque de base légale qu’elle réserve à l’erreur de qualification. La cause unique n’a pas empêché la diversification des griefs ; elle a seulement empêché qu’on les nomme comme au civil.

La structure du moyen criminel en porte la trace. Le moyen est traditionnellement pris de la violation d’une série de textes, où figurent souvent les articles 591 et 593 eux-mêmes, c’est-à-dire les textes qui définissent la cassation. La cause unique absorbe tous les vices, au point que la disposition qui fonde le contrôle devient elle-même un texte prétendument violé. La diversité des griefs se reporte alors dans les branches, où le demandeur articule librement ce que le civil répartirait entre plusieurs cas d’ouverture.

La chambre criminelle reçoit un moyen unique aux branches hétérogènes.

« Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, 6 de la directive européenne 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 481, 482, 591 et 593 du code de procédure pénale : “en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de restitution formée par Mme Lydie X… ; “aux motifs propres que l’appel porte sur la décision de refus de restitution prise par le tribunal correctionnel à l’égard de Mme X… en qualité de partie intervenante ; que selon l’article 479 du code de procédure pénale “toute personne qui prétend … »

Le moyen est pris de la violation du texte additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit de propriété, d’une directive de l’Union et de quatre articles du code de procédure pénale, dont les articles 591 et 593. Ses branches, dans la suite de l’arrêt, déploient une variété que la nomenclature civile interdirait de réunir : la première reproche une erreur sur l’autorité de la chose jugée, la deuxième annonce que la déclaration d’inconstitutionnalité attendue d’une question prioritaire privera l’arrêt de son fondement juridique, la troisième et la quatrième dénoncent une atteinte disproportionnée au droit de propriété, la cinquième reproche aux juges de ne pas avoir légalement justifié leur décision. L’exégèse doit relever que la perte de fondement juridique, la violation et l’insuffisance de justification cohabitent sous une cause unique, sans que la recevabilité du moyen soit discutée. La chambre criminelle casse, au visa de la directive et de trois textes internes, en déclarant que la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés : une formule qui n’appartient qu’à elle, et qui ne dit rien de l’espèce du reproche.

B) La langue propre de la chambre criminelle

La chambre criminelle partage l’architecture des arrêts civils — l’exposé des faits et de la procédure, la réponse de la juridiction, la numérotation des paragraphes — mais non leur vocabulaire de censure. Ses formules sont propres et exclusives. Elle déclare que les juges n’ont pas justifié leur décision, formule inconnue des chambres civiles ; elle constate que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer de la régularité de la décision ; elle vise l’article 593 là où les chambres civiles visent l’article 455. Symétriquement, les clôtures civiles de la violation et du manque de base légale sont presque absentes de ses arrêts.

Une conséquence de méthode s’en déduit, et elle a la valeur d’une règle d’interprétation. On ne peut conclure à l’absence d’un cas d’ouverture au criminel de ce que sa formule civile y fait défaut. La formule n’a pas justifié sa décision recouvre, au criminel, ce que la violation et le manque de base légale recouvrent au civil ; le reproche est le même, le nom diffère. La nomenclature civile n’est pas une grille universelle de la cassation ; elle est la langue d’un contentieux, et la chambre criminelle en parle une autre.

La différence n’est pas seulement de vocabulaire ; elle est de régime. Les chambres civiles écartent en formation restreinte, par des rejets non spécialement motivés, des pourvois dont la décision ne dit rien des cas d’ouverture invoqués. La chambre criminelle n’emploie jamais ce procédé : son filtre est ailleurs, dans la procédure de non-admission des pourvois de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, et ses décisions motivées répondent aux moyens dans leur forme propre. Transposer au pénal ce que l’on sait du filtrage civil serait se tromper, non de degré, mais de mécanisme.

La règle d’unité de l’article 978, enfin, est une règle de procédure civile. Le moyen criminel, on l’a vu, réunit sans difficulté dans ses branches des reproches que la troisième chambre civile déclarerait complexes. La comparaison révèle ce que la règle civile protège : moins la clarté du débat, que la chambre criminelle obtient par d’autres voies, que la discipline d’un contentieux écrit, porté par un barreau spécialisé, où la qualification du grief est l’affaire du rédacteur du mémoire et non celle du juge. Le rapport annuel de 2012 observait que la chambre criminelle est conduite à développer des modalités rédactionnelles qui lui sont propres pour ne pas devenir un troisième degré de juridiction ; sa langue des cas d’ouverture en est l’expression la plus visible.

X) La formation historique de la liste

La liste des cas d’ouverture n’a pas été conçue d’un seul jet. Elle est la sédimentation de plusieurs strates, dont chacune répondait à une fonction différente assignée au contrôle de cassation. Son hétérogénéité présente est l’héritage de cette histoire.

A) Les ouvertures de cassation dans l’ancien droit

Sous l’Ancien Régime, la cassation des arrêts des cours souveraines relevait du Conseil du roi, et plus précisément du Conseil des parties. Elle n’était pas une voie de recours offerte au plaideur pour la correction des erreurs de ses juges ; elle était un instrument par lequel le souverain faisait respecter ses ordonnances. L’ordonnance civile d’avril 1667 déclarait nuls les arrêts et jugements rendus contre la disposition des ordonnances, édits et déclarations, et la procédure devant le Conseil fut réglée au siècle suivant par le règlement de 1738, auquel le nom du chancelier d’Aguesseau reste attaché. La contravention aux ordonnances était ainsi l’ouverture première de la cassation, et la violation de la loi descend en ligne directe de cette notion.

Le vocabulaire des ouvertures, cependant, était surtout celui d’une autre voie : la requête civile, qui permettait de faire rétracter une décision souveraine par la juridiction même qui l’avait rendue. L’ordonnance de 1667 en énumérait les ouvertures, et l’ancien code de procédure civile les reprit : le dol personnel, l’inobservation des formes prescrites, le prononcé sur des choses non demandées, l’adjudication de plus qu’il n’était demandé, l’omission de prononcer sur un chef de demande, la contrariété de jugements. Ces ouvertures étaient écrites, limitatives et précises. Elles formaient, à côté de la cassation, une nomenclature légale des vices du jugement.

L’histoire de ces ouvertures éclaire des solutions très contemporaines. Le nouveau code de procédure civile a supprimé la requête civile et redistribué ses ouvertures : la contrariété de jugements est passée au pourvoi, par les articles 617 et 618 ; l’omission de statuer et le prononcé sur des choses non demandées ont été confiés à la procédure de rectification des articles 463 et 464, à laquelle l’article 616 renvoyait. Lorsque le décret du 6 novembre 2014 a supprimé, dans ce dernier texte, la référence à l’article 464, la chambre sociale en a déduit que le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d’ouverture à cassation. Une ouverture de requête civile de l’ordonnance de Louis XIV est ainsi devenue, trois siècles et demi plus tard, une entrée de la nomenclature du pourvoi, par l’effet conjugué d’un renvoi supprimé et d’une interprétation.

Cette filiation invite à nuancer l’opposition trop simple entre la liste légale d’autrefois et la liste coutumière d’aujourd’hui. L’ancien droit connaissait déjà les deux modes de formation : des ouvertures écrites pour la requête civile, une notion générale de contravention pour la cassation, dont le Conseil précisait seul l’étendue. Le droit contemporain a hérité de la seconde pour le pourvoi et recueille, au fil des réformes, les débris de la première.

B) L’héritage du droit intermédiaire

La Révolution a transformé la cassation en institution de la souveraineté de la loi. Le tribunal de cassation créé en 1790 devait annuler les procédures où les formes avaient été violées et les jugements contenant une contravention expresse au texte de la loi ; il lui était interdit de connaître du fond des affaires, et l’interprétation des lois obscures était réservée au corps législatif par la voie du référé. Deux ouvertures seulement, donc, la forme et la loi, auxquelles la défiance envers les juges joignait la surveillance de leurs empiètements : l’excès de pouvoir et l’incompétence procèdent de cette préoccupation, qui faisait du juge un pouvoir à contenir.

La loi du 20 avril 1810 ajouta une exigence qui allait nourrir une part essentielle de la liste : les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls. Le défaut de motifs trouve là son fondement légal, et avec lui toutes les espèces que la pratique en a tirées. Au cours du dix-neuvième siècle, la juridiction construisit, sans texte nouveau, les griefs qui permettaient d’étendre son contrôle sans connaître des faits : la dénaturation des écrits clairs, dont un arrêt de la chambre civile du 15 avril 1872 est tenu pour l’acte de naissance, puis le manque de base légale, dont Marty a montré qu’il dépendait de l’étendue du contrôle que la juridiction entend exercer sur la frontière du fait et du droit. La perte de fondement juridique vint plus tard encore, et prit une importance nouvelle avec la question prioritaire de constitutionnalité.

La liste présente est ainsi un empilement. La strate révolutionnaire — la loi, la forme, le pouvoir, la compétence — exprime la surveillance du juge par la loi ; la strate de 1810 — les motifs — exprime l’exigence de justification ; la strate prétorienne — la base légale, la dénaturation — exprime l’ambition d’un contrôle qui s’approche des faits sans les juger. Des entrées nées pour des fonctions différentes ne peuvent pas avoir la même consistance, et l’hétérogénéité de la nomenclature n’est pas un défaut de sa construction : elle en est la mémoire.

Le code de procédure civile a enfin recueilli cet héritage sans le trier. La rédaction de l’article 978 applicable au 1er janvier 1980 impose de préciser le cas d’ouverture invoqué, sans dresser la liste. Le législateur a donné force de loi à l’obligation de nommer, et laissé à la coutume le soin de fournir les noms. Ce choix, que l’on présente parfois comme une abstention, est une délégation : la loi s’approprie la nomenclature telle que la pratique l’a faite, et consent à ce qu’elle continue de la faire.

XI) L’autorité d’une nomenclature d’origine prétorienne

Il reste à dire ce que vaut une classification que nul législateur n’a écrite, que la juridiction applique sous sanction et qu’elle modifie en l’appliquant. La question est de théorie du droit : elle touche à la fonction des catégories dans le raisonnement juridique, et à l’autorité des règles dont l’auteur est aussi le juge.

A) La fonction ordonnatrice de la classification

Toute science juridique procède par classification, et les classifications du droit ne sont pas de simples inventaires : elles attachent des effets aux catégories qu’elles distinguent. La nomenclature des cas d’ouverture remplit trois fonctions, qui justifient qu’on la conserve alors même qu’on en reconnaît l’hétérogénéité.

Elle remplit d’abord une fonction de discipline. L’obligation de nommer l’espèce du reproche interdit le moyen qui se plaint sans articuler, et elle contraint le demandeur à passer du mécontentement à la critique. Le droit romain de la procédure formulaire imposait de loger la prétention dans une formule déterminée ; l’ancien droit anglais exigeait que l’action entrât dans un writ, et Maitland a montré que ces formes continuaient de gouverner le droit longtemps après leur abolition. La nomenclature des cas d’ouverture est la survivance, au sommet de la hiérarchie judiciaire, de cette très ancienne technique : on n’accède au juge du droit qu’en logeant son grief dans une forme reconnue.

Elle remplit ensuite une fonction de communication. Le mémoire et l’arrêt se répondent dans une langue commune, et c’est parce que le demandeur écrit manque de base légale que la juridiction peut lui répondre qu’elle a légalement justifié sa décision. Les catégories de la nomenclature sont, au sens de la rhétorique juridique que Perelman et Viehweg ont remise en honneur, des lieux de l’argumentation : non des vérités, mais des points de départ admis par ceux qui discutent, à partir desquels la controverse devient possible et la décision intelligible.

Elle remplit enfin une fonction de distribution, qui est la plus importante. La catégorie retenue détermine le visa, l’office du juge de renvoi, la possibilité de statuer sans renvoi. La classification n’est donc pas descriptive ; elle est normative, puisqu’elle attache à chaque espèce de non-conformité un régime propre. C’est pourquoi les distinctions qui ne produisent pas d’effet n’y entrent pas, et c’est pourquoi celles qui y entrent résistent à toutes les critiques de leur logique.

Le danger de toute classification de ce genre est connu : le formalisme, qui fait perdre le fond pour une faute de forme. La jurisprudence contemporaine l’a conjuré par la lecture substantielle des moyens. En jugeant le cas d’ouverture sur la critique telle qu’elle est formulée, en dépit du visa, en le nommant par son objet plutôt que par son titre, la juridiction conserve à la nomenclature sa fonction ordonnatrice sans lui laisser le pouvoir de sacrifier les droits du plaideur à la pureté de ses catégories.

B) L’autorité de la coutume contentieuse

Reste la question de l’autorité. Une règle dont le juge est l’auteur, et qu’il applique aux plaideurs sous peine d’irrecevabilité, paraît heurter le principe selon lequel nul ne peut être sanctionné qu’en vertu d’une règle qui lui préexiste et qu’il peut connaître. L’objection mérite d’être exposée dans sa force avant d’être discutée.

La théorie réaliste de l’interprétation, telle que Troper l’a formulée, en déplace les termes. Un énoncé n’a d’autre signification que celle que lui confère l’interprète authentique, c’est-à-dire l’organe dont l’interprétation ne peut être contestée. L’article 978 emploie l’expression de cas d’ouverture ; la Cour de cassation est l’interprète authentique de cet article ; la nomenclature est la signification qu’elle confère à l’expression. Dans cette perspective, la liste n’est pas une règle ajoutée à la loi par un juge usurpateur : elle est la loi elle-même, telle qu’elle existe réellement, puisqu’un texte n’existe que par son interprétation.

La théorie de Hart éclaire un autre aspect de la question. Une règle coutumière est obligatoire lorsque ceux qui la pratiquent l’acceptent du point de vue interne, comme un étalon de conduite et un fondement de critique. La nomenclature satisfait exactement à cette condition : la juridiction du droit la tient pour obligatoire, le barreau spécialisé la pratique comme telle, et la loi elle-même en a pris acte en sanctionnant sa méconnaissance. Son autorité ne tient pas à un acte d’édiction, mais à la convergence de ces acceptations, et c’est pourquoi elle demeure vivante aussi longtemps que cette convergence dure.

Aucune de ces deux théories ne dissipe pourtant l’objection de sécurité juridique : elles expliquent pourquoi la nomenclature est du droit, non pourquoi il serait juste d’en sanctionner l’ignorance. La réponse se trouve dans la pratique elle-même. Une coutume contentieuse n’est légitime qu’à trois conditions, que la jurisprudence observe sans les proclamer. Elle doit être publique, et elle l’est, par les arrêts publiés et par les rapports annuels où l’institution expose sa technique. Elle doit être stable dans son noyau, et elle l’est, puisque les grandes clôtures n’ont pas varié depuis des décennies. Elle doit enfin être appliquée à la substance des critiques et non à leur étiquette, et elle l’est, puisque la juridiction qualifie elle-même le grief que le moyen met en œuvre.

La question posée en tête reçoit ainsi sa réponse. Une exigence légale peut avoir pour objet une qualification qu’aucun texte ne définit, parce que la loi, en l’imposant, s’est approprié la nomenclature telle que la pratique l’avait formée. Et cette nomenclature vaut ce que vaut une coutume savante : non l’autorité d’un code, mais celle d’une langue que la juridiction du droit s’est donnée, qu’elle seule peut réécrire, et dont elle ne tire une sanction qu’après avoir cherché, sous les mots du plaideur, le reproche qu’il lui adresse.

En définitive

Le cas d’ouverture est la qualification juridique du grief adressé à la décision attaquée. L’article 978 du code de procédure civile impose de le préciser et de n’en mettre en œuvre qu’un seul par moyen, à peine d’irrecevabilité d’office, sans jamais dire ce qu’il est.

La liste des cas d’ouverture n’est pas légale : elle est une coutume savante, formée par la jurisprudence et reçue par un barreau spécialisé. Elle n’est pas homogène : certaines de ses entrées ont une formule, un visa et un contentieux propres, d’autres ne sont que des espèces d’un grief plus vaste ou des règles de portée.

Le choix du grief ne décide pas du sort du pourvoi ; il décide du visa, de l’office du juge de renvoi et de l’issue du litige après la censure.

⇒ La juridiction du droit qualifie elle-même le cas d’ouverture, par ce que le moyen reproche et non par le nom qu’il lui donne : c’est la condition de légitimité d’une sanction attachée à une catégorie que la loi n’a pas écrite.

Traité de l’architecture des arrêts de la Cour de cassation.
Les arrêts reproduits l’ont été d’après le texte de la base ; chaque passage cité a été confronté à sa source avant publication.

Les textes cités 23 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Article 1626 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981

Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1999 au 1er octobre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Le jugement S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Article 605 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

Article 616 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l'article 463, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans le cas prévu par cet article, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014

Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, de l'article 463, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les le cas prévus prévu par ces articles, cet article, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.

Article 620 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.

Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.

Article 624 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Avant le 9 novembre 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014

La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

– le cas d'ouverture invoqué ;

– la partie critiquée de la décision ;

– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2010 au 9 novembre 2014

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

– le cas d'ouverture invoqué ;

– la partie critiquée de la décision ;

– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 25 mai 2008 au 30 décembre 2010

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

– le cas d'ouverture invoqué ;

– la partie critiquée de la décision ;

– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008

A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard, tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

– le cas d'ouverture invoqué ;

– la partie critiquée de la décision ;

– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005

A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

– le cas d'ouverture invoqué ;

– la partie critiquée de la décision ;

– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.

Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014

Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Article 479 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011

Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 12 août 2011

Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Article 567-1-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 9 juin 2006

Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Article 591 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001

Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001

Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

Article 593 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001

Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001

Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L3141-3 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2012 au 10 août 2016

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Du 22 août 2008 au 24 mars 2012

Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Du 1er mai 2008 au 22 août 2008

Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Article L3141-5 du code du travailen vigueur depuis le 24 décembre 2025

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;

8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 avril 2024 au 24 décembre 2025

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

Du 10 août 2016 au 24 avril 2024

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

Du 19 décembre 2012 au 10 août 2016

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires en sous forme de repos prévues par l'article aux articles L. 3121-11 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

Du 8 mai 2010 au 19 décembre 2012

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires en sous forme de repos prévues par l'article aux articles L. 3121-11 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

Du 22 août 2008 au 8 mai 2010

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires en sous forme de repos prévues par l'article aux articles L. 3121-11 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

Du 1er mai 2008 au 22 août 2008

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos compensateurs obligatoires prévus par l'article prévues aux articles L. 3121-26 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural 3121-38 ;

4° Les jours de repos acquis accordés au titre de la réduction du temps l'accord collectif conclu en application de travail l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

Du 1er mars 2008 au 1er mai 2008

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, paternité, adoption de paternité et éducation des enfants d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos compensateurs obligatoires prévus par l'article prévues aux articles L. 3121-26 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural 3121-38 ;

4° Les jours de repos acquis accordés au titre de la réduction du temps l'accord collectif conclu en application de travail l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

Article L3245-1 du code du travailen vigueur depuis le 17 juin 2013

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 juin 2008 au 17 juin 2013

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq trois ans conformément à l'article 2224 compter du code civil. jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Du 1er mai 2008 au 19 juin 2008

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq trois ans conformément à l'article 2277 compter du code civil. jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Article L5134-26 du code du travailen vigueur depuis le 1er novembre 2012

La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.

Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2010 au 1er novembre 2012

La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.

Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010

La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

Article R5134-36 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2010

En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.

Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.

Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.

Avant le 1er janvier 2010, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Jurisprudence citée 28 décisions

18 cassations7 rejets17 au Bulletin1993 → 2026
1993RejetCass. 3e civ., 22 juin 1993, n° 92-70.366cité 1×
formation3e chambre civile
date22 juin 1993
attaquéejuge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant au tribunal de grande instance d'Arras 1992-03-20, 20 mars 1992
Mais attendu que l'ordonnance ne pouvant être attaquée que pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme, le moyen n'est pas recevable ;
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2002IrrecevabilitéCass. 3e civ., 3 avr. 2002, n° 01-70.116cité 1×
formation3e chambre civile
date3 avril 2002
attaquéejuge de l'expropriation du département de la Réunion, siègeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis 2001-04-17, 17 avr. 2001
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme ; Que cette formulation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Que le pourvoi est irrecevable ;
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2014RejetCass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-22.989cité 1×
formation2e chambre civile
date6 novembre 2014
attaquéeCour d'appel de Versailles, 20 juin 2013
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne peut régir rétroactivement la situation d'une société qui a cessé son activité avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande au prétexte que la société Stopfrein ne fait pas partie des établissements à risque visés dans l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 ni sur les listes complémentaires publiées par la suite conformément à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et que le fait que la société ait cessé toute activité avant la promulgation de la loi serait indifférent, quand, précisément, la li…
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2018CassationCass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-11.003BulletinCommuniquécité 1×
formation1re chambre civile, formation de section
date24 janvier 2018
En matière d'assistance éducative, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, le juge pouvant, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, après avis du procureur de la République, proroger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il s'ensuit qu'excède ses pouvoirs le juge qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu'aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai
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2018CassationCass. crim., 7 nov. 2018, n° 17-87.424BulletinRapportCommuniquécité 1×
Restitution › Objet confisqué › Demande de restitution › Refus
formationchambre criminelle, formation de section
date7 novembre 2018
Il se déduit de l'article 482 du code de procédure pénale que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation. Si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale lorsque les biens placés sous main de justice n'ont pas été confisqués, il doit être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal lorsque les biens ont été confisqués. Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de restitution formulée par une personne dont elle constate la qualité de tiers de bonne foi, énonce, d'une part que c'est à juste titre que les premiers juges, se fondant sur l'article 481 du code de procédure pénale ont refusé la restitution en relevant que les biens saisis constituaient le produit direct des infractions, d'autre part que la décision de confiscation de ces biens, prononcée à titre de peine complémentaire à l'égard des prévenus sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, est devenue définitive et que l'autorité de chose jugée qui s'y attache fait obstacle à la demande de restitution présentée par une personne qui ne peut être considérée comme la victime des infractions
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2019RejetCass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 17-27.868BulletinRapportCommuniquécité 1×
Expropriation pour cause d'utilite publique › Ordonnance d'expropriation › Pièces annexées › Document d'arpentage
formation3e chambre civile, formation de section
date13 juin 2019
attaquéeTribunal de grande instance de Nîmes, 3 août 2017
N'est pas atteinte d'un vice de forme l'ordonnance du juge de l'expropriation dont les annexes jointes, établies après un document d'arpentage, délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2019CassationCass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.225BulletinRapportCommuniquécité 1×
Expropriation pour cause d'utilite publique › Transfert de propriété › Ordonnance d'expropriation › Pouvoir du juge
formation3e chambre civile, formation de section
date13 juin 2019
attaquéeTribunal de grande instance de Rodez, 28 déc. 2017
En l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation ne peut ordonner le transfert de propriété des parcelles
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2020RejetCass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 19-16.964Bulletincité 1×
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales › Article 6, § 1 › Tribunal › Accès
formation1re chambre civile, formation de section
date12 novembre 2020
attaquéeCour d'appel de Dijon, 21 mars 2019
La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2021CassationCass. soc., 17 févr. 2021, n° 19-14.812Bulletincité 2×
Travail temporaire › Contrat de mission › Conditions de forme › Mentions obligatoires
formationchambre sociale, formation de section
date17 février 2021
attaquéeCour d'appel de Lyon SB, 2 mars 2018
Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, tirés de l'absence de nullité de la clause relative à la fourniture du casque, du bleu de travail et des chaussures de sécurité, mais qui sont surabondants, a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales a légalement justifié sa décision
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2021AnnulationCass. ass. plén., 2 avr. 2021, n° 19-18.814BulletinRapportcité 1×
formationassemblée plénière
date2 avril 2021
attaquéeCour d'appel de Paris, 5 juill. 2018
Est recevable le moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2021RejetCass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-18.093Bulletincité 1×
Association syndicale › Association libre › Action en justice › Capacité
formation3e chambre civile, formation restreinte
date15 avril 2021
attaquéeCour d'appel de Paris G5, 17 avr. 2019
Deux situations différentes doivent être distinguées en ce qui concerne la régularité des actes de saisine du juge délivrés par une association syndicale libre. D'une part, lorsque l'acte de saisine du juge a été délivré par une association syndicale libre qui n'a pas publié ses statuts constitutifs, l'irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l'association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. D'autre part, lorsque l'acte de saisine de la juridiction a été délivré par une association syndicale qui a publié ses statuts, mais ne les a pas mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, cet acte délivré au nom de l'association est entaché d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice, qui peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2021CassationCass. 1re civ., 13 oct. 2021, n° 19-24.008cité 3×
Regimes matrimoniaux › Communauté entre époux › Liquidation › Récompenses
formation1re chambre civile, formation de section
date13 octobre 2021
attaquéeCour d'appel de Colmar, 27 août 2019
Il ressort des articles 1401, 1403 et 1437 du code civil que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs. Il s'ensuit que n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le paiement, au moyen des revenus bruts d'une exploitation agricole propre à un époux, des dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d'un matériel amorti ou l'entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l'exploitation. Viole ces textes la cour d'appel qui retient une récompense due par l'époux à la communauté au titre de l'acquisition de matériel pour les besoins d'une exploitation agricole lui appartenant en propre, alors qu'il ressortait de ses constatations que cette acquisition se rattachait partiellement à la gestion courante de l'exploitation
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
2021CassationCass. com., 10 nov. 2021, n° 21-11.975BulletinRapportLettre de chambrecité 1×
SOCIETE (règles générales) › Parts sociales › Cession › Garantie légale
formationchambre commerciale, plénière de chambre
date10 novembre 2021
attaquéeCour d'appel de Paris I8, 1er déc. 2020
Si la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l'acquéreur, c'est à la condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger
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2021RejetCass. soc., 15 déc. 2021, n° 19-14.017BulletinLettre de chambrecité 1×
Emploi › Contrats aidés › Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Durée du travail
formationchambre sociale, formation de section
date15 décembre 2021
attaquéeCour d'appel de Poitiers, 23 janv. 2019
Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. Selon l'article R. 5134-36 du code du travail, en application de l'article L. 5134-26 pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel, qui après avoir constaté, d'une part, que le contrat avait été conclu avec une personne morale de droit public en sorte que la durée du travail pouvait varier dans les conditions prévues par les articles L. 5134-26 et R. 5134-36 du code du travail, d'autre part, que la durée du travail n'avait jamais été supérieure à la durée légale et que la variation du temps de travail n'avait pas eu d'incidence sur le calcul de la rémunération due à la salariée, a décidé que l'article L. 5134-26 du code du travail ne s'opposait pas à ce que cette variation du temps de travail aboutisse sur certaines semaines à une inactivité totale
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2022CassationCass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-50.037cité 1×
formation1re chambre civile, formation restreinte
date26 janvier 2022
attaquéeCour d'appel de Lyon 2A, 20 oct. 2020
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [C] soutient que le moyen est complexe et, dès lors, irrecevable. 5. Cependant, le moyen, qui invoque un seul cas d'ouverture, tiré du manque de base légale, satisfait aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 26-4 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. 8. Le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialemen…
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
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2022CassationCass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-22.538cité 1×
formation3e chambre civile, formation restreinte
date16 février 2022
attaquéeCour d'appel de Poitiers, 15 sept. 2020
Réponse de la Cour 6. En application de l' article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 7. Aux termes de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. 8. Le moyen, qui invoque à la fois un manque de base légale et une violation de la loi, est complexe et, partant, irrecevable. Réponse de la Cour Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 10. Selon ce texte, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de force…
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2022RejetCass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 19-24.871cité 1×
formation2e chambre civile, formation restreinte
date24 mars 2022
attaquéeCour d'appel de Papeete, 13 juin 2019
Réponse de la Cour 7. Ayant, d'une part, relevé que les héritiers de [F] [H] avaient procédé, les 9 et 17 juin 2016, à la publicité nationale de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, conformément à la seule obligation légale, et, le 20 juin 2016, à une publication locale spontanée et, d'autre part, retenu que la Banque de Tahiti, qui devait faire preuve de vigilance en raison du montant important de sa créance, ne pouvait pas ignorer cette information, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence de fraude. Sur le second moyen, ci-après annexé Vu l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile : 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015…
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
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2022CassationCass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490BulletinRapportLettre de chambreCommuniquécité 1×
Conventions internationales › Accords et conventions divers › Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) › Article 10
formationchambre sociale, plénière de chambre
date11 mai 2022
attaquéeCour d'appel de Paris L2, 16 mars 2021
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 précité, retient que ce montant ne permet pas, compte tenu de la situation concrète et particulière du salarié, une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par…
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2022CassationCass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392BulletinRapportLettre de chambreCommuniquécité 1×
ASSURANCE (règles générales) › Garantie › Exclusion › Exclusion formelle et limitée
formation2e chambre civile, formation de section
date1 décembre 2022
attaquéeCour d'appel d'Aix en Provence 3B, 25 févr. 2021
Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées
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2023CassationCass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638BulletinRapportLettre de chambreCommuniquécité 1×
Travail reglementation, duree du travail › Repos et congés › Congés payés › Indemnité
formationchambre sociale, plénière de chambre
date13 septembre 2023
attaquéeCour d'appel de Paris K4, 9 févr. 2022
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-…
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2023AnnulationCass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 21-21.007BulletinLettre de chambrecité 1×
Procedure civile › Fin de non-recevoir › Action en justice › Irrecevabilité
formation2e chambre civile, formation de section
date5 octobre 2023
attaquéeCour d'appel de Versailles, 10 juin 2021
Il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue
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2023CassationCass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 22-15.487cité 1×
formation3e chambre civile, formation restreinte
date26 octobre 2023
attaquéeCour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 11 mai 2021
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La Somaco soutient que le moyen est complexe et, dès lors, irrecevable. 5. Cependant, en dépit du visa de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen, tel qu'il est formulé, n'invoque qu'un seul cas d'ouverture tiré de la violation du principe de la contradiction, de sorte qu'il satisfait aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour rejeter les demandes de Mme [T], l'arrêt retient qu'il…
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2024CassationCass. ass. plén., 8 mars 2024, n° 21-21.230BulletinRapportcité 1×
Delais › Voies de recours › Délai › Notification régulière
formationassemblée plénière
date8 mars 2024
attaquéeCour d'appel de Rouen, 17 juin 2021
En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. La mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur
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2025CassationCass. soc., 9 avr. 2025, n° 24-11.421cité 2×
formationchambre sociale, formation restreinte
date9 avril 2025
attaquéeCour d'appel d'Angers, 30 nov. 2023
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée soutient que le moyen est complexe et, dès lors, irrecevable. 7. Cependant, en dépit du visa de l'article 12 du code de procédure civile, le moyen, tel qu'il est formulé, n'invoque qu'un seul cas d'ouverture tiré de l'absence de caractérisation du lien de causalité entre le harcèlement moral et le licenciement, de sorte qu'il satisfait aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1152-2, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1152-3 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut…
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2025CassationCass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732BulletinRapportLettre de chambreCommuniquécité 1×
Travail reglementation, duree du travail › Repos et congés › Congés payés › Droit au congé
formationchambre sociale, plénière de chambre
date10 septembre 2025
attaquéeCour d'appel de Paris K4, 15 mars 2023
Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie
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2025CassationCass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-12.819cité 1×
formation1re chambre civile, formation restreinte
date8 octobre 2025
attaquéeCour d'appel de Montpellier A1, 9 févr. 2023
Réponse de la Cour Vu les articles 2393 et 2461 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 8. Il résulte de ces textes que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation et que les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe. 9. Pour rejeter la demande de la banque tendant au maintien des effets du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle jusqu'à complet remboursement du capital emprun…
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2025CassationCass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-18.651cité 1×
formationchambre sociale, formation restreinte
date17 décembre 2025
attaquéeCour d'appel de Rennes 08, 5 juin 2024
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. 5. Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile, la référence à l'article…
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
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2026CassationCass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723BulletinRapportcité 1×
Union europeenne › Directive 2000/31 › Article 14 › Responsabilité du prestataire intermédiaire
formationchambre commerciale, formation de section
date7 janvier 2026
attaquéeCour d'appel d'Aix en Provence A1, 21 sept. 2023
Pour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive. Il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données. L'exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui retient qu'une locataire ne pouvait ignorer les avertissements et informations données aux personnes souhaitant mettre un bien en location sur la plateforme Airbnb et que la bailleresse échoue à démontrer que la société Airbnb Ireland exerce un rôle d'éditeur relevant d'un régime de responsabilité de droit commun, sans rechercher si, d'une part, par l'ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n'exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d'autre part, si, en octroyant à certains auteurs d'annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l'empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d'hébergeur
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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