ClassificationÉtude juridique

De la distinction entre les choses fongibles (de genre) et les choses non-fongibles (corps certains)

Mis à jour le 8 septembre 202620 min de lecture1 262 lectures

Toutes les choses ne se valent pas — au sens le plus littéral du terme. Certaines possèdent une individualité irréductible : ce tableau, cet immeuble, ce bijou de famille n’ont pas leur pareil et ne sauraient se remplacer à l’identique. D’autres, au contraire, ne valent que par leur espèce et leur quantité : une tonne de blé, une boîte de comprimés, une somme d’argent peuvent indifféremment se substituer l’une à l’autre. C’est précisément cette ligne de partage qu’exprime la distinction entre les corps certains et les choses fongibles — encore appelées choses de genre.

La summa divisio n’a rien d’académique. Selon que la chose due est un corps certain ou une chose de genre, le contenu de l’obligation se détermine différemment, le transfert de propriété et la charge des risques s’opèrent à des moments distincts, la compensation joue ou ne joue pas, le dépôt et le gage emportent ou non transfert de propriété, et la revendication réussit ou échoue. La distinction commande ainsi, en cascade, un pan entier du droit des biens et des obligations.

L’objet du présent développement est d’exposer d’abord les termes de cette distinction — ce qui caractérise le corps certain et ce qui caractérise la chose fongible —, puis d’en mesurer la portée pratique à travers les principaux régimes qu’elle commande.

1. Les termes de la distinction

Les corps certains

Définition — corps certain

Le corps certain est une chose unique, dotée d’une individualité propre, qui n’a pas son pareil : on ne peut la remplacer à l’identique. Sa singularité lui confère une identité que nulle autre chose ne partage.

  • Par corps certain, il faut entendre une chose unique qui possède une individualité propre.
    • Exemple : un immeuble, un bijou de famille, une œuvre d’art, etc.
  • Les corps certains se caractérisent par leur singularité, en ce sens qu’ils n’ont pas leur pareil.
  • Il s’agit donc de choses qui possèdent une identité : on ne peut pas les remplacer à l’identique.
  • À cet égard, les immeubles sont toujours des corps certains, car ils occupent toujours une situation géographique qui leur est propre — sauf à être envisagés abstraitement, soit présentés comme composant un lot.

Les choses fongibles (de genre)

Définition — chose fongible

La chose fongible est une chose qui ne possède pas d’individualité propre et se définit par son espèce (genre, nature) et par sa quotité. Interchangeable, elle peut faire fonction d’une autre du même genre — d’où la nécessité, pour l’individualiser, d’une opération de mesure ou de compte.

  • Par chose fongible, il faut entendre une chose qui ne possède pas une individualité propre.
  • L’article 587 du Code civil désigne les choses fongibles comme celles qui sont « de même quantité et qualité » et l’article 1892 comme celles « de même espèce et qualité ».
  • Selon la formule du Doyen Cornu, les choses fongibles sont « rigoureusement équivalentes comme instruments de paiement ou de restitution ».
  • Pour être des choses fongibles, elles doivent, autrement dit, être interchangeables, soit pouvoir indifféremment se remplacer les unes les autres, faire fonction les unes des autres.
    • Exemple : une tonne de blé, des boîtes de doliprane, des tables produites en série, etc.
  • Les choses fongibles se caractérisent par leur espèce (nature, genre) et par leur quotité.
  • Ainsi, pour individualiser la chose fongible, il est nécessaire d’accomplir une opération de mesure ou de compte.

Une précision s’impose : la fongibilité n’est pas une qualité intrinsèque et figée de la chose, mais une qualité largement tributaire de la volonté des parties et de l’usage. Une bouteille issue d’une production en série est, en principe, une chose de genre ; érigée en grand cru millésimé et désignée pour elle-même, elle redevient un corps certain. La distinction relève ainsi autant de la nature de la chose que de la manière dont les parties l’envisagent dans leur convention.

2. Les intérêts de la distinction

L’intérêt de la distinction entre les choses de genre et les corps certains tient à plusieurs séries de conséquences, qui se déploient tant au stade de la formation du contrat qu’à celui de son exécution.

La détermination de la prestation contractuelle

  • Pour les corps certains
    • Il suffit que la chose soit désignée dans le contrat pour que l’exigence de détermination de la prestation soit satisfaite.
    • La désignation du corps certain devra toutefois être suffisamment précise pour que l’on puisse identifier le bien, objet de la convention.
  • Pour les choses fongibles
    • L’article 1129 du Code civil prévoit que, si la chose doit être déterminée quant à son espèce (sa nature, son genre) lors de la formation du contrat, sa quotité peut être incertaine, pourvu qu’elle soit déterminable.
    • Cela signifie qu’il importe peu que la chose de genre ne soit pas individualisée lors de la conclusion du contrat.
    • Sa quantité devra toutefois être déterminable à partir des éléments contractuels prévus par les parties.
Exemple

Un contrat porte sur la livraison de « blé tendre de qualité meunière au prix de marché du jour de livraison, à hauteur des besoins mensuels de la minoterie ». La chose due est ici une chose de genre : la quotité n’est pas chiffrée à la conclusion, mais elle est déterminable — l’espèce est fixée (blé tendre meunier) et la quantité résulte d’un élément contractuel objectif (les besoins mensuels). L’obligation est valable. Si, à l’inverse, la convention avait porté sur « ce lot de blé entreposé dans le silo n° 4 », la chose serait individualisée et la simple désignation aurait suffi.

Le transfert de propriété et la charge des risques

  • L’article 1344-2 du Code civil prévoit que, en cas de transfert de propriété d’une chose qui consiste en un corps certain, la charge des risques pèse sur le débiteur de l’obligation de délivrance, soit sur l’acquéreur de la chose.
  • L’article 1585 retient, en revanche, la solution inverse lorsqu’il s’agit de choses de genre.
  • En effet, la charge des risques repose sur le vendeur tant que la chose n’a pas été individualisée.

La logique est ici limpide : genera non pereunt — les choses de genre ne périssent pas. Tant qu’elle n’est pas individualisée, la chose fongible ne peut être réputée détruite, puisqu’elle peut toujours être remplacée par une autre du même genre ; le risque demeure donc à la charge du vendeur jusqu’à la mesure ou au compte qui l’individualise.

La compensation

  • La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ».
  • Cette modalité d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux créances réciproques.
  • L’article 1347-1 précise, par ailleurs, que « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
  • L’alinéa 2 du texte précise que « sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
  • Il ressort de ces dispositions que la compensation ne saurait avoir lieu en présence de corps certains.
  • À cet égard, une dette d’argent ne se compense pas avec une dette de restitution d’un corps certain.

Le dépôt et le gage irréguliers

  • Il est de principe que, en matière de contrat de dépôt ou de gage, la remise de la chose au dépositaire ou au créancier gagiste n’opère pas de transfert de propriété.
  • La raison en est que, dans les deux cas, ils ont l’obligation de restituer la chose, ce qui leur confère la qualité de simple détenteur.
  • Lorsque, toutefois, la chose remise est fongible, la restitution est susceptible d’être délicate, sinon impossible, puisque entreposée avec des choses de même espèce, de même genre ou de même nature.
  • Aussi a-t-il été posé par le législateur — et pour le gage, et pour le dépôt de choses fongibles — que, dans l’hypothèse où les choses gagées ou déposées ne sont pas tenues séparées, le contrat emporte transfert de propriété.
    • Pour le gage, l’article 2341 du Code civil dispose en ce sens que « lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent ». Toutefois, « si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes ».
    • Pour le dépôt, l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier dispose que « sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer ».
  • Lorsque le contrat de dépôt ou de gage opère un transfert de propriété de la chose remise, on parle de dépôt ou de gage irrégulier.

La revendication

  • Il est constant que l’action en revendication d’un bien n’est permise qu’à la condition qu’il soit identifiable, ce qui implique qu’il ne doit pas avoir été mélangé avec des biens similaires.
  • Pour pouvoir être revendiquées, les choses fongibles doivent ainsi demeurer identifiables.
Jurisprudence

« Si le caractère fongible d’un bien ne fait pas par lui-même obstacle à sa revendication, celle-ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause n’a pas été confondu avec d’autres de même espèce. »

Cass. com., 25 mars 1997, n° 94-18337

Arrêt marquant — Cass. com., 25 mars 1997, n° 94-18337
Faits
Un créancier, se prévalant d’un droit de propriété, entendait revendiquer des biens de nature fongible qui avaient été remis et se trouvaient mêlés, entre les mains du détenteur, à d’autres choses de même espèce.
Problème
Le caractère fongible d’un bien fait-il, en lui-même, obstacle à sa revendication ? Et à quelle condition cette revendication peut-elle prospérer lorsque la chose a été confondue avec d’autres de même nature ?
Solution
La Cour de cassation juge que la fongibilité n’interdit pas, par principe, la revendication, mais que celle-ci ne peut aboutir que pour autant que le bien revendiqué n’a pas été confondu avec d’autres de même espèce. C’est l’identification de la chose, et non sa nature fongible, qui conditionne le succès de l’action.
Portée
L’arrêt érige l’individualité subsistante de la chose en condition de la revendication : la confusion avec des biens de même genre fait perdre au revendiquant son droit de suite. La solution illustre, au plan probatoire et processuel, la summa divisio entre corps certains — toujours revendicables car identifiables — et choses de genre, dont la revendication suppose qu’elles soient demeurées distinctes.
  • Par exception, l’article L. 624-16 du Code de commerce, applicable en cas d’ouverture d’une procédure collective, prévoit que, lorsqu’une clause de réserve de propriété a été stipulée, « la revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ».
  • Dans le même sens, l’article 2369 du Code civil dispose que « la propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte ».

Ces tempéraments confirment, par leur exception même, la règle de principe : à défaut de texte spécial, seule l’identification de la chose ouvre la voie de la revendication. La distinction entre corps certains et choses fongibles, loin d’être une simple classification, se révèle ainsi le ressort caché d’une longue série de régimes — du contenu de l’obligation jusqu’au sort des biens en procédure collective.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 587 du code civilen vigueur depuis le 18 mai 1960

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Article 1129 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Conformément à l'article 414-1, il faut que l'obligation ait être sain d'esprit pour objet une chose au moins déterminée quant consentir valablement à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. un contrat.

Article 1344-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.

Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.

Article 1347-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Article 1585 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.

Article 1892 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Article 2341 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.
Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.
Dans le cas visé au premier alinéa, le constituant peut, si la convention le prévoit, aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344. Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes. Dans le cas visé au premier alinéa, le constituant peut, si la convention le prévoit, aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

Article 2369 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009

La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er février 2009La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

Article L624-16 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 15 février 2009Peuvent être revendiquées, revendiqués, à condition qu'elles qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire. constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.

Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006Peuvent être revendiquées, revendiqués, à condition qu'elles qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire. constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui la livraison. Elle peut figurer l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier. parties. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération la séparation de ces biens peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés. qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité. toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.

Article L312-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019

Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public :
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2014 au 24 mai 2019Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public : 1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ; 2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.

Du 19 décembre 2007 au 1er janvier 2014Sont considérés comme fonds reçus remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus remboursables du public : 1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ; 2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.

Du 1er janvier 2001 au 19 décembre 2007Sont considérés comme fonds reçus remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus remboursables du public : 1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ; 2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 1997, n° 94-18.337consulter ↗

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