Lorsqu’une entreprise est placée en procédure collective, le vendeur qui lui a livré des marchandises sous clause de réserve de propriété ne peut récupérer son bien qu’en exerçant une action en revendication. Encore lui faut-il prouver que le bien revendiqué se trouve toujours, en nature, dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture. C’est précisément pour faciliter cette preuve que le législateur impose, dès l’ouverture de la procédure, qu’il soit dressé un inventaire du patrimoine du débiteur (C. com., art. L. 622-6).
Mais que se passe-t-il lorsque cet inventaire est inexistant — ou, ce qui revient au même, lorsqu’il est si lacunaire qu’il ne renseigne sur rien ? La question est cruciale pour le créancier dessaisi : sans inventaire fiable, il lui devient quasi impossible d’établir la présence matérielle de son bien. La Cour de cassation a apporté une réponse protectrice du revendiquant en déplaçant la charge de la preuve sur le liquidateur.
Par un arrêt du 25 octobre 2017, la chambre commerciale franchit un pas supplémentaire : elle juge qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, équivalant à l’absence de l’inventaire obligatoire de l’article L. 622-6 du Code de commerce, la preuve que le bien revendiqué n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture incombe au liquidateur.
I) L'inventaire du patrimoine : une obligation au service de la revendication
L’article L. 622-6 du Code de commerce ouvre la procédure par une mesure d’ordre et de transparence : la confection d’un état des lieux du patrimoine du débiteur. Cette disposition vise à réaliser une première expertise de la situation de l’entreprise et à devancer les futures demandes des créanciers.
« Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. […] L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution. »
Action par laquelle le propriétaire d’un bien meuble, demeuré en la possession du débiteur soumis à une procédure collective, en réclame la propriété — typiquement le vendeur impayé bénéficiant d’une clause de réserve de propriété. Son succès suppose que le bien existe encore en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture.
L’obligation d’inventaire a, en effet, notamment vocation à faciliter la preuve qui échoit au créancier qui revendique la propriété d’un bien demeuré dans le patrimoine du débiteur. Le législateur prend d’ailleurs soin de préciser que le débiteur complète l’inventaire « par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers » — preuve que l’instrument est conçu, en partie, comme un soutien probatoire de la revendication.
II) L'absence d'inventaire et la charge de la preuve : l'apport de 2009
Si le législateur n’a assorti l’obligation d’inventaire d’aucune sanction expresse, l’article L. 622-6 prévoit en revanche que « l’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution ». D’où l’impossibilité, pour le débiteur, de faire échec aux actions en revendication exercées par les créanciers en leur opposant le défaut d’inventaire.
Cette disposition ne règle toutefois pas la difficulté concrète du vendeur de meuble dessaisi : en l’absence d’inventaire, celui-ci est susceptible d’éprouver de pires difficultés à établir la présence du bien demeuré en possession du débiteur. La règle légale neutralise une fin de non-recevoir, mais ne résout pas le problème probatoire.
Aussi la Cour de cassation est-elle venue, par un arrêt du 1er décembre 2009, déplacer la charge de la preuve au détriment de celui que le défaut d’inventaire est censé profiter :
« La charge de prouver que les biens revendiqués, restés en la possession du débiteur lors du redressement judiciaire et de l’exécution du plan de continuation, n’existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombe au liquidateur. »
Cass. com., 1er déc. 2009
L’économie probatoire est ainsi renversée : faute d’inventaire, le bien revendiqué est réputé faire partie du patrimoine du débiteur, à charge pour le liquidateur de démontrer qu’il a disparu — actori incumbit probatio jouant ici contre celui qui invoque la disparition. Si cette preuve n’est pas rapportée, le revendiquant obtient soit la restitution du bien, soit, par voie de subrogation réelle, l’octroi d’une indemnité compensatrice.
III) L'arrêt du 25 octobre 2017 : l'inventaire défectueux assimilé à l'absence d'inventaire
L’arrêt du 25 octobre 2017 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence, dont il déplace toutefois le seuil de déclenchement.
- Faits
- Une société mère est placée en sauvegarde puis en liquidation judiciaire (20 décembre 2012 et 6 mars 2013). Sa filiale est, de son côté, mise en redressement puis en liquidation judiciaire (5 mars et 2 juillet 2013). Le 7 juin 2013, le liquidateur de la société mère saisit l’administrateur de la filiale d’une requête en revendication de marchandises vendues à cette dernière sous clause de réserve de propriété, livrées entre le 30 août 2012 et le 31 janvier 2013.
- Problème
- Un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable dressé dans la procédure de la filiale peut-il être assimilé à une absence d’inventaire, de sorte que la charge de prouver la disparition en nature des biens revendiqués pèse sur le liquidateur du débiteur ?
- Solution
- La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur et de l’administrateur de la filiale. Elle juge « qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur ». Cette preuve n’ayant pas été rapportée, la revendication exercée par le liquidateur de la société mère prospère.
- Portée
- L’arrêt réaffirme la règle de 2009 et l’étend : l’inventaire défectueux est traité comme un inventaire inexistant, ce qui élargit le domaine du renversement de la charge de la preuve au profit du revendiquant.
Au cas d’espèce, la Cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 27 octobre 2015, avait fait droit à l’action en revendication exercée par le liquidateur de la société mère. Les juges du fond avaient estimé que l’inventaire dressé dans la procédure de la filiale présentait un caractère incomplet, sommaire et/ou inexploitable, assimilable à une absence d’inventaire ; ils en avaient déduit qu’il appartenait au débiteur — et donc à son liquidateur — de prouver que les biens revendiqués n’existaient plus en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective. La chambre commerciale souscrit pleinement à cette analyse.
IV) Portée : l'extension de la sanction de l'obligation d'inventaire
La position prise par la Cour de cassation doit être approuvée. Manifestement, l’arrêt rendu en l’espèce réaffirme la solution dégagée en 2009, à la nuance — décisive — près que la Cour y apporte une précision supplémentaire : elle assimile l’inventaire « incomplet, sommaire ou inexploitable » à l’absence d’inventaire.
Ce faisant, elle étend le champ d’application de la sanction dont est implicitement assortie l’obligation d’inventaire. La solution est cohérente : un inventaire qui ne renseigne sur rien ne saurait être traité plus favorablement qu’un inventaire jamais dressé. Admettre l’inverse reviendrait à récompenser la négligence du débiteur — ou de l’organe chargé de l’inventaire — au détriment du créancier dont la disposition entendait précisément faciliter la preuve.
Un fournisseur a livré à une société, sous clause de réserve de propriété, un lot de machines pour 80 000 €. La société est mise en liquidation. L’inventaire se borne à mentionner « divers matériels d’atelier », sans désignation ni quantification permettant d’identifier les machines. Cet inventaire étant inexploitable, il est assimilé à une absence d’inventaire : le fournisseur n’a pas à démontrer la présence des machines ; c’est au liquidateur de prouver qu’elles n’existent plus en nature au jour du jugement d’ouverture. À défaut, le fournisseur obtient leur restitution ou, si elles ont été revendues, une indemnité compensatrice de 80 000 € par subrogation réelle.
En définitive, l’arrêt du 25 octobre 2017 renforce la protection du créancier revendiquant : la qualité de l’inventaire devient un enjeu probatoire de premier ordre, et tout manquement à l’exigence d’un inventaire utile — et non simplement formel — se retourne contre le débiteur en faisant peser sur son liquidateur la charge de prouver la disparition du bien.
| Cass. Com. 25 oct. 2017 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2015), que la société Tôlerie chaudronnerie ventilation (la société TCV) a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire les 20 décembre 2012 et 6 mars 2013 ; que sa filiale, la société Atelier de tôlerie du Poitou (la société ATP) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 5 mars et 2 juillet 2013 ; que, le 7 juin 2013, le liquidateur judiciaire de la société TCV a saisi l’administrateur judiciaire de la société ATP d’une requête en revendication de marchandises qu’elle lui avait vendues avec une clause de réserve de propriété et livrées entre les 30 août et 31 janvier 2013 ; Attendu que le liquidateur et l’administrateur judiciaires de la société ATP font grief à l’arrêt d’accueillir la requête en revendication alors, selon le moyen, qu’il incombe au vendeur d’identifier et d’individualiser les biens qu’il entend revendiquer dans le patrimoine de la personne morale débitrice ; que seuls le défaut d’établissement de l’inventaire ou l’obstacle mis par la société débitrice à la réalisation d’un inventaire plus détaillé renversent la charge de la preuve, et mettent à la charge du liquidateur de la société débitrice l’obligation de prouver que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture ; qu’en considérant cependant qu’un inventaire présentant un caractère incomplet, sommaire et/ou inexploitable était assimilable à une absence d’inventaire, et avait pour effet juridique d’induire un reversement de la charge de la preuve et l’obligation pour le débiteur de prouver que les biens revendiqués n’existaient pas en nature dans son patrimoine au jour de l’ouverture de sa procédure collective, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 622-6, L. 624-16, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce ; Mais attendu qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur ; qu’ayant souverainement retenu que l’inventaire des actifs de la société ATP, dressé les 20 et 21 mars 2013, était sommaire et incomplet, et que le liquidateur de cette société n’apportait pas la preuve que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature à la date du jugement d’ouverture, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en revendication devait être accueillie ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
V) TEXTES
A) Code de commerce
1) Article L. 622-6
Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.