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Subrogation conventionnelle: la distinction entre la subrogation ex parte creditoris et la subrogation ex parte debitoris

Mis à jour le 28 juin 202610 min de lecture432 lectures

La subrogation personnelle obéit, en droit civil, à un partage cardinal — celui de sa source. Tantôt elle procède de la seule force de la loi, qui investit de plein droit le solvable des droits du créancier désintéressé ; tantôt elle naît d’un accord de volontés, et l’on parle alors de subrogation conventionnelle. C’est cette seconde branche qui retient ici l’attention, et plus précisément la ligne de fracture qui la traverse : selon que l’opération est nouée à l’initiative du créancier ou à celle du débiteur.

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil consacre cette dualité aux articles 1346-1 et 1346-2. Le premier régit la subrogation ex parte creditoris — celle que le créancier consent au tiers qui le paie ; le second, la subrogation ex parte debitoris — celle par laquelle le débiteur qui emprunte pour se libérer transmet au prêteur les droits de son créancier. Les deux figures partagent un effet — le transfert de la créance avec ses accessoires — mais divergent radicalement par leurs conditions de formation, par la place qu’y occupe le débiteur, et par les intérêts économiques qu’elles servent.

L’enjeu pratique est considérable : c’est sur la subrogation ex parte creditoris que repose toute la technique de l’affacturage et, plus largement, le financement court terme des entreprises ; c’est sur la subrogation ex parte debitoris que se fonde la faculté du débiteur de refinancer sa dette à de meilleures conditions, fût-ce contre le gré de son créancier. Maîtriser la distinction, c’est savoir qui peut déclencher l’opération, quand, et à quelles formes elle est subordonnée.

La distinction des deux subrogations conventionnelles

À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, bien qu’encadrée par les textes, la subrogation conventionnelle est, par définition, abandonnée à la volonté des parties.

Elle a notamment vocation à jouer dans des hypothèses où l’effet de la loi ne permet pas de bénéficier de la subrogation.

Définition — Subrogation conventionnelle

Opération par laquelle la créance, au lieu de s’éteindre par le paiement, est transmise avec ses accessoires — sûretés, intérêts, actions — au tiers qui en fournit les deniers, en vertu non de la loi mais d’un accord de volontés. Selon que cet accord émane du créancier qui reçoit son paiement (art. 1346-1 C. civ.) ou du débiteur qui emprunte pour se libérer (art. 1346-2 C. civ.), la subrogation est dite ex parte creditoris ou ex parte debitoris.

Il ressort de la combinaison des articles 1346-1 et 1346-2 du Code civil que la subrogation conventionnelle peut intervenir :

  • Soit à l’initiative du créancier : on parle de subrogation ex parte creditoris
  • Soit à l’initiative du débiteur : on parle de subrogation ex parte debitoris

I) La subrogation ex parte creditoris

Principe et ratio legis

==> Principe

L’article 1346-1 du Code civil prévoit que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. »

Cette forme de subrogation procède donc d’une convention conclue entre le créancier accipiens et le tiers solvens dans le cas où ce dernier ne peut pas bénéficier d’une subrogation légale.

Le débiteur n’y prend aucune part dans la mesure où cette convention ne modifie pas sa situation — res inter alios acta : le rapport d’obligation lui demeure identique, seul change le créancier auquel il devra payer.

==> Ratio legis

Compte tenu de la généralisation de la subrogation légale, il aurait pu être envisagé de supprimer la subrogation conventionnelle ex parte creditoris (c’est-à-dire de la part du créancier), qui semblait dès lors inutile.

Toutefois, les inquiétudes formulées par de nombreux professionnels, qui ont souligné la fréquence du recours à la subrogation conventionnelle dans la pratique des affaires — notamment dans des techniques de financement telles que l’affacturage — justifient de la maintenir, afin de ne pas créer d’insécurité juridique.

Conditions

Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que cette forme de subrogation conventionnelle opère :

  • Un consentement exprès
    • L’article 1346-1 du Code civil prévoit que la subrogation ex parte creditoris doit être expresse
    • Cela signifie que les parties doivent avoir clairement exprimé leur volonté de conclure une subrogation conventionnelle
    • Aucune formule sacramentelle n’est toutefois exigée
    • Dans un arrêt du 18 octobre 2005, la Cour de cassation a clairement rejeté la possibilité que la subrogation puisse être tacite (1re civ. 18 oct. 2005).
    • Pour constater la subrogation, il est d’usage que, en contrepartie du paiement, le créancier délivre au tiers solvens une quittance subrogatoire.
  • Une subrogation concomitante au paiement
    • Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1346-1 du Code civil, pour être valide la subrogation « doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens »
    • Il ressort de cette disposition que la subrogation doit nécessairement être concomitante au paiement.
    • La raison en est que la subrogation est constitutive d’un mode de paiement ; elle est son accessoire.
    • On ne saurait, en conséquence, envisager qu’elle soit déconnectée du paiement.
    • Cela signifie que la subrogation ne peut intervenir, ni avant, ni après.
      • Si la subrogation intervient avant le paiement
        • Elle s’analyse en une cession de créance ou éventuellement en une promesse de délégation
        • Elle sera alors soumise au régime de la figure juridique à laquelle elle correspond
      • Si la subrogation intervient après le paiement
        • Elle est sans objet, car le paiement a produit son effet extinctif
        • Autrement dit, dans la mesure où le paiement a désintéressé le créancier accipiens, le tiers solvens ne saurait se subroger dans ses droits, qui par hypothèse sont éteints
        • Après le paiement, la créance ne peut revivre
      • Ainsi la subrogation ne se conçoit pas en dehors d’un paiement.
      • L’article 1346-1 du Code civil admet tout au plus que les parties puissent convenir, dans une convention antérieure, que le tiers solvens sera subrogé dans les droits du créancier accipiens au moment du paiement.
      • Dans un arrêt du 29 janvier 1991, la Cour de cassation avait affirmé en ce sens que la condition de concomitance peut être remplie alors même que la volonté de subroger a été manifestée dans un document antérieur, pourvu qu’elle vise l’instant même du paiement (com. 29 janv. 1991).
      • A contrario, cela signifie que la subrogation ne saurait être envisagée rétroactivement : le paiement a eu pour effet d’éteindre le rapport d’obligation qui, dès lors, ne peut plus faire l’objet d’aucun transfert.
Jurisprudence — Concomitance et acte antérieur

« La condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l’article 1250, 1°, du Code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement. »

Cass. com., 29 janv. 1991 — la règle est aujourd’hui reprise à l’alinéa 3 de l’article 1346-1 du Code civil.

  • Un paiement effectué par le tiers solvens
    • Pour que la subrogation opère, il est nécessaire que le paiement ait été directement effectué par le tiers solvens ou par son mandataire
    • Aussi, dans l’hypothèse où le paiement aurait été effectué par le débiteur au moyen de deniers que lui aurait prêté un tiers, ce dernier ne saurait se prévaloir du bénéfice de la subrogation.

Application : l’affacturage

La subrogation conventionnelle ex parte creditoris se rencontre notamment en matière d’affacturage, domaine dans lequel elle joue un rôle essentiel.

L’affacturage consiste en l’opération par laquelle un créancier, l’adhérent, transfère à un établissement de crédit — le factor, qualifié également d’affactureur — des créances commerciales par le jeu d’une subrogation personnelle, moyennant le paiement d’une commission.

Ainsi, l’affactureur s’engage-t-il à régler, par anticipation, tout ou partie des créances qui lui sont transférées par l’adhérent, ce qui permet à ce dernier d’être réglé immédiatement des créances à court terme qu’il détient contre ses propres clients.

L’une des principales caractéristiques de l’affacturage réside dans l’engagement pris par le factor de garantir, à la faveur de l’adhérent, le paiement des créances qui lui sont transférées.

Autrement dit, le factor s’engage à supporter le risque d’impayé en lieu et place de l’adhérent.

L’affacturage se distingue, dès lors, de l’escompte, du contrat de mandat ou encore de l’assurance-crédit.

L’opération d’affacturage repose sur le mécanisme de la subrogation personnelle.

L’affactureur (tiers solvens subrogé) paie l’adhérent (créancier subrogeant) qui, en contrepartie, lui transmet la titularité de la créance qu’il détient contre son client (le débiteur cédé).

Exemple — Mécanique de l’affacturage

Une société (l’adhérent) détient sur l’un de ses clients une créance de 100 000 € payable à 90 jours. Plutôt que d’attendre l’échéance, elle la transmet à un factor qui lui en règle aussitôt le montant, retenue faite d’une commission de 2,5 % et d’une retenue de garantie, soit un versement immédiat de l’ordre de 95 000 €. En délivrant au factor une quittance subrogatoire concomitante à ce paiement, l’adhérent le subroge dans ses droits : c’est désormais le factor qui pourra réclamer au client les 100 000 € à l’échéance — et qui supportera, le cas échéant, le risque d’impayé.

L'affacturage, application de la subrogation personnelle

L'affacturage, application de la subrogation personnelleAdhérentFournisseur, créanciersubrogeantAffactureur (factor)Tiers solvens subrogé dans lesdroits de l'adhérentClientDébiteur de la créance cédéepaie la créancetransmet la titularitérecouvre à l'échéance

II) La subrogation ex parte debitoris

Principe

  • Il y a subrogation ex parte debitoris lorsque le débiteur emprunte une somme d’argent à l’effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier.
  • L’article 1346-2 du Code civil prévoit en ce sens que « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier ».
  • Ainsi, dans ce cas de subrogation conventionnelle, c’est le débiteur qui est à l’initiative de l’opération.
  • Le créancier est donc tiers à la convention subrogatoire.
  • L’opération s’explique lorsque les conditions de remboursement du prêteur, qui entend être subrogé par le débiteur, sont plus intéressantes que celles convenues avec le créancier originaire.
  • L’ordonnance du 10 février 2016 s’est inspirée du droit antérieur pour réglementer cette forme de subrogation.
Exemple — Refinancement à meilleures conditions

Un débiteur reste devoir 200 000 € à son créancier au taux de 5 %. Un établissement prêteur lui propose d’emprunter la même somme au taux de 3 % afin de désintéresser immédiatement le créancier. Le débiteur emprunte, paie sa dette et, par le jeu de l’article 1346-2, subroge le prêteur dans les droits du créancier originaire. La dette n’est pas éteinte : elle passe au prêteur, avec ses accessoires — d’où l’intérêt, pour ce dernier, de recueillir les sûretés qui la garantissaient. Le débiteur, lui, n’est plus tenu qu’à 3 %.

Conditions

  • Il ressort de l’article 1346-2 du Code civil que les conditions de la subrogation ex parte debitoris ne sont pas les mêmes selon qu’elle intervient avec ou sans le concours du créancier
    • La subrogation intervient avec le concours du créancier
      • Dans cette hypothèse, trois conditions doivent être réunies :
        • La subrogation doit être consentie par le débiteur
        • La subrogation doit être expresse
        • La quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds
    • La subrogation intervient sans le concours du créancier
      • Les conditions de fond
        • La dette doit être échue
        • Le terme doit être stipulé à la faveur du débiteur, en ce sens qu’il doit être le seul à pouvoir y renoncer
      • Les conditions de forme
        • Il faut que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire (en la forme authentique)
        • Dans l’acte d’emprunt, il doit être déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement
        • Dans la quittance, il doit être déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier

La logique de ce second régime se comprend aisément : dès lors que le créancier ne consent pas à l’opération, le formalisme authentique vient suppléer son concours et garantir, par la force probante de l’acte notarié, la réalité de l’emprunt et l’affectation des fonds au paiement. C’est à ce prix que le débiteur peut imposer la substitution de créancier sans l’accord de ce dernier — faculté précieuse, qui fait de la subrogation ex parte debitoris l’instrument naturel du rachat et du refinancement des dettes.

“`

Ce que j’ai fait, en bref :
– **Sommaire cliquable** en tête (`gd-jp`), ancres posées sur tous les titres (`#distinction`, `#creditoris`, `#debitoris` + sous-sections).
– **Chapeau autonome** de 3 paragraphes recentré sur la *distinction* elle-même (l’intro héritée « à titre de remarque liminaire » a été conservée plus bas, dans le corps).
– **Numérotation corrigée** : les deux « II) » d’origine deviennent **I)** (*creditoris*) et **II)** (*debitoris*).
– **Modules** : `gd-def` (subrogation conventionnelle), `gd-jp` (verbatim Cass. com. 29 janv. 1991, déjà présent), deux `gd-ex` (affacturage chiffré ; refinancement *ex parte debitoris* chiffré).
– **Aucun arrêt ajouté** : seuls les deux déjà présents (18 oct. 2005, 29 janv. 1991) sont conservés. Pas de `gd-loi` (aucun texte officiel fourni — les articles restent cités inline comme dans l’original). Pas de `gd-fiche` (aucun résumé d’arrêt réel disponible, je ne romance pas). Zéro mention d’éditeur.

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