Signifier une assignation à son adversaire ne suffit pas à porter le litige devant le Tribunal de commerce. Tant que l’acte introductif d’instance n’a pas été déposé au greffe, la juridiction n’est saisie de rien : l’assignation reste un acte adressé à une partie, non une affaire dont le tribunal aurait à connaître. C’est cette formalité de dépôt — le placement, encore appelé enrôlement ou mise au rôle — qui opère la saisine et fait basculer le différend dans le champ judiciaire.
L’enjeu n’a rien de théorique. L’article 857 du Code de procédure civile assortit le placement de l’assignation d’un délai de rigueur de huit jours avant l’audience, dont l’inobservation est sanctionnée par la caducité : l’acte est rétroactivement anéanti, l’instance s’éteint et — conséquence redoutable — le délai de prescription est réputé n’avoir jamais été interrompu. Le demandeur diligent qui aurait simplement omis d’enrôler à temps peut ainsi voir son action perdue, alors même que l’assignation avait été régulièrement délivrée.
Généralisée à l’ensemble des juridictions, l’exigence de placement obéit aux mêmes principes devant le Tribunal de commerce et devant le Tribunal judiciaire. La saisine proprement dite se décompose alors en trois opérations qu’il convient de distinguer : le placement de l’acte introductif d’instance, l’enregistrement de l’affaire au répertoire général, puis la constitution et le suivi du dossier.
Le placement (ou enrôlement) est la remise au greffe de l’acte introductif d’instance qui opère la mise au rôle de l’affaire. Le rôle s’entend du registre tenu par le secrétariat-greffe recensant toutes les affaires dont la juridiction est saisie, soit celles sur lesquelles elle doit statuer. La saisine ne résulte donc pas de la signification à l’adversaire, mais du dépôt de l’acte au greffe.
Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.
Il ressort de l’article 857 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».
Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.
Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.
À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer :
- Le placement de l’acte introductif d’instance
- L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
- La constitution et le suivi du dossier
I) Le placement de l’acte introductif d’instance
A) Le placement de l’assignation
==>La remise de l’assignation au greffe
L’article 857, al. 1er du CPC dispose que « le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. »
C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal de commerce qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.
==>Le délai
L’article 857, al. 2e du CPC prévoit que la remise de l’assignation au greffe « doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Le placement de l’assignation doit ainsi intervenir dans un délai de huit jours avant la date de l’audience.
Une société assigne son cocontractant devant le Tribunal de commerce pour une audience fixée au lundi 20 janvier. Le placement devant intervenir au plus tard huit jours avant l’audience, la copie de l’assignation doit être remise au greffe au plus tard le dimanche 12 janvier — en pratique, le vendredi 10 compte tenu des jours d’ouverture. Si le demandeur ne dépose son acte que le 15 janvier, l’assignation encourt la caducité : l’instance n’aura jamais valablement existé et, l’effet interruptif disparaissant rétroactivement, la prescription sera réputée avoir couru sans discontinuer.
==>La sanction
L’article 857 prévoit que le non-respect du délai de huit jours est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.
Cette disposition précise que la caducité est « constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation : la caducité est encourue de plein droit, sans que le juge puisse en moduler les effets.
En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.
Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription : celui-ci s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue. Encore faut-il, pour que ce couperet joue, que la caducité soit véritablement acquise : la partie diligente conserve la faculté de neutraliser la sanction en réitérant son acte dans le délai utile, dès lors que l’assignation itérative est elle-même remise au greffe (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°99-16.269).
- Faits
- Une première assignation, exposée à la caducité, avait été suivie d’une seconde assignation — une assignation itérative — délivrée puis remise au greffe dans le délai imparti par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
- Problème
- La réitération de l’assignation, dans le délai légal et accompagnée de sa remise au greffe, fait-elle obstacle à la caducité qui menaçait l’acte introductif d’instance ?
- Solution
- Oui. La Cour de cassation juge que la réitération de l’assignation, dans le délai prévu par le texte applicable, empêche la caducité, dès lors que l’assignation itérative a été remise au greffe.
- Portée
- L’arrêt confirme que c’est bien la remise au greffe — le placement — qui constitue l’acte décisif : tant qu’elle intervient dans le délai requis, fût-ce sur une assignation réitérée, elle préserve l’instance de l’anéantissement. La diligence du demandeur s’apprécie donc au regard du dépôt, non de la seule signification.
B) Le placement de la requête conjointe
L’article 860 du CPC dispose que « le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe ».
Ainsi, le dépôt de la requête suffit, à lui seul, à provoquer la saisine du Tribunal. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée : nemo plus iuris n’étant pas en cause, il n’y a pas de partie adverse convoquée à une audience qu’il faudrait protéger, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs réunis dans une démarche commune.
La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
II) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, l’affaire doit être inscrite au répertoire général dans la perspective qu’elle soit, par suite, distribuée.
III) La constitution et le suivi du dossier
Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.
==>La constitution du dossier
L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier dans lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure.
==>Le suivi du dossier
En application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :
- La date de l’audience ;
- Le nom des juges et du greffier ;
- Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
- L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
- Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.
Depuis l’adoption du décret du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permette d’en assurer la conservation.