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Procédure orale devant le Tribunal judiciaire: la tenue des débats

Mis à jour le 3 juillet 202654 min de lecture361 lectures

Au sein de la procédure aux fins de jugement devant le Tribunal judiciaire, la voie orale réserve un moment décisif, celui où, l’affaire venant à l’audience, le juge ordonne l’instruction et recueille les prétentions des parties. Affranchie du formalisme qui ceinture la procédure écrite, la tenue des débats se déploie au gré de l’office du juge, à qui il revient d’organiser les échanges, de diriger l’instruction et de conduire la discussion jusqu’à ce que la cause soit en état d’être jugée. C’est cette mécanique singulière, où la souplesse des textes a pour contrepartie l’étendue des pouvoirs confiés au magistrat, qu’il convient ici d’examiner.

Les dispositions qui régissent le déroulement de l’instance devant le Tribunal judiciaire en procédure orale sont, pour le moins, silencieuses sur l’instruction de l’affaire et la tenue des débats. Là où la procédure écrite est minutieusement encadrée — désignation d’un Juge de la mise en état, calendrier de procédure, clôture formelle de l’instruction —, la procédure orale repose, pour l’essentiel, sur la souplesse et sur l’office du juge.

Tout au plus, l’article 830 du CPC prévoit que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le juge la renvoie à une audience ultérieure, avec cette précision apportée par l’article 831, al. 1er que c’est au juge qu’il appartient d’organiser les échanges entre les parties comparantes.

Il ressort de cette disposition que, sans disposer des attributions du Juge de la mise en état, en procédure orale devant le Tribunal judiciaire, le juge en exerce la fonction.

Plus encore, il a pour tâche, et de diriger l’instruction de l’affaire et de conduire la tenue des débats entre les parties.

Pour mener à bien sa double mission, le Juge dispose de larges pouvoirs conférés par les articles 831 et 446-1 à 446-3 du CPC. Ces dernières dispositions forment le socle de la procédure orale rénovée : l’article 446-1 pose le principe selon lequel les parties présentent oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien, tout en leur ouvrant la faculté d’être dispensées de se présenter à l’audience ; l’article 446-2 confère au juge le pouvoir d’organiser les échanges et de fixer, le cas échéant, un calendrier de mise en état ; l’article 446-3 règle, quant à lui, le renvoi de l’affaire lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée.

Définition — La procédure orale

La procédure orale désigne le mode de déroulement de l’instance dans lequel les prétentions et les moyens des parties sont, en principe, formulés et soutenus verbalement à l’audience, le juge n’étant régulièrement saisi que de ce qui y est oralement développé. Elle s’oppose à la procédure écrite, dans laquelle la juridiction ne statue qu’au vu des conclusions déposées. Ce caractère oral n’exclut toutefois pas le recours à l’écrit : la jurisprudence admet, en matière de procédure sans représentation obligatoire, que les conclusions écrites des parties les lient dès lors qu’elles ont été réitérées verbalement à l’audience (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 12-27.035).

S’agissant de la tenue des débats, l’audience des plaidoiries est très souvent perçue par les parties comme le moment décisif du procès.

Cette audience revêt, en effet, une importance symbolique, en ce qu’elle donne un visage humain à la justice. Surtout, elle est l’occasion pour le Tribunal d’interpeller les parties sur des points précis de l’affaire — le président pouvant, à tout moment, les inviter à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 12-27.035).

Reste que cette audience des plaidoiries a perdu de son importance, en particulier depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 qui a instauré un cas où elle pouvait ne pas se tenir, l’affaire étant placée en délibéré immédiatement après la clôture de la phase d’instruction.

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a généralisé cette faculté qui peut désormais être exercée par les parties à tout moment de l’instance. Le procès civil tend ainsi vers une dématérialisation croissante du débat oral, l’audience de plaidoiries cessant d’être un passage obligé pour devenir une étape susceptible d’être écartée d’un commun accord — évolution qui n’est pas sans incidence sur la portée concrète du principe de publicité que l’on examinera plus loin.

I) L’audience des plaidoiries

A) Composition de la juridiction

1) Formation collégiale / juge unique

L’article 430 du CPC prévoit que « la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. »

C’est donc vers le Code de l’organisation judiciaire qu’il convient de se reporter pour déterminer la composition de la juridiction devant laquelle se tiennent les débats.

À cet égard, l’article L. 212-1 du COJ prévoit que « le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. »

Il ressort de cette disposition que la formation du Tribunal judiciaire dépend de l’objet et de la nature du litige : tandis que la formation collégiale est le principe, par exception le Tribunal judiciaire statue à juge unique.

Définition — Collégialité et juge unique

La collégialité désigne le mode de jugement dans lequel l’affaire est instruite et tranchée par une formation composée de plusieurs magistrats — au Tribunal judiciaire, un président et deux assesseurs — délibérant ensemble. Le juge unique désigne, à l’inverse, le mode de jugement dans lequel un magistrat statue seul. La collégialité est traditionnellement présentée comme une garantie de qualité et d’impartialité de la décision : la confrontation des points de vue au sein du délibéré prémunit contre l’erreur individuelle et dilue le risque de partialité. Le juge unique, à l’opposé, est un instrument de célérité et de proximité, mieux adapté aux contentieux de masse ou de faible enjeu.

L’alinéa 2 de l’article L. 212-1 du COJ précise néanmoins que le Tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique « dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l’article L. 213-4-1. » Ces matières, parce qu’elles touchent au statut de la personne ou emportent des conséquences particulièrement graves, demeurent par principe soustraites au juge unique.

La question qui dès lors se pose est de savoir dans quelles matières le Tribunal judiciaire statue à Juge unique.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article R. 212-8 du CPC qui prévoit que le tribunal judiciaire connaît à juge unique :

  • Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre;
  • Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;
  • Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.
  • Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des juges des tribunaux de commerce ;
  • Des contestations des décisions prises par la commission d’établissement des listes électorales mentionnées à l’article R. 211-3-14 du présent code ;
  • Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 211-3-15 du présent code ;
  • Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;
  • Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres du conseil d’administration des mutuelles, des membres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d’administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l’article R. 125-3 du code de la mutualité ;
  • Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l’article R. 211-10-4 du présent code ;
  • Des contestations relatives à la qualité d’électeur, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 144-5 du code de l’énergie ;
  • Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
  • Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ;
  • Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;
  • Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;
  • Des fonctions de juge du livre foncier ;
  • Des matières mentionnées à l’article L. 215-6 du présent code ;
  • De la saisie-conservatoire mentionnée à l’article L. 215-7 du présent code ;
  • Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l’article L. 213-4-7 ;
  • Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;
  • Des fonctions de tribunal de l’exécution.

À l’examen, il apparaît que les matières visées par le texte relèvent, pour l’essentiel, de la procédure orale, de sorte que dans le cadre de cette procédure, le Tribunal judiciaire statuera, la plupart du temps, à juge unique à l’instar de l’ancien Tribunal d’instance.

Exemple

Une action en paiement portant sur une créance contractuelle de 7 500 euros relève, en application de l’article R. 212-8 du COJ, du juge unique, dès lors que le montant en litige n’excède pas le seuil de 10 000 euros. Il en va de même de l’action en réparation d’un préjudice né d’un accident de la circulation terrestre, quel qu’en soit le montant. En revanche, une action en contestation de filiation, parce qu’elle touche à l’état des personnes, demeure soumise à la formation collégiale.

Le dernier alinéa de l’article R. 212-8 du COJ précise néanmoins que « le juge peut toujours, d’office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l’état à la formation collégiale. »

Cette soupape permet au juge unique, lorsqu’une affaire en apparence simple révèle une difficulté juridique sérieuse ou un enjeu de principe, de la soumettre à la délibération collective, sans que les parties puissent s’y opposer.

Sa décision est une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.

2) Changement de la composition

L’article 432, al. 2 prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris. »

Cette règle est l’expression procédurale d’un principe cardinal : le principe d’immédiateté — ou de continuité — du débat, selon lequel seuls les magistrats qui ont personnellement assisté à l’ensemble des débats peuvent participer au délibéré et concourir au jugement. La justification en est intuitive : la conviction du juge se forme à l’audience, au contact direct des parties, de leurs explications et de leur attitude ; elle ne saurait être transmise d’un magistrat à un autre.

Afin que l’affaire soit correctement jugée, il est nécessaire que la composition du Tribunal demeure inchangée durant le déroulement des débats et la mise en délibéré.

À défaut, le magistrat qui n’a pas suivi l’intégralité du procès risque de se prononcer sans connaître tous les éléments de l’affaire.

Aussi, les magistrats du siège doivent être les mêmes tout au long des débats, quelle que soit leur durée. C’est précisément là le sens de l’article 432, al. 2 du CPC qui exige que le Tribunal conserve la même formation.

Cette situation est susceptible de se produire en cas d’audiences successives qui s’étirent dans le temps — affaire renvoyée à plusieurs reprises, mutation ou empêchement d’un magistrat entre deux audiences.

En cas de changement survenu dans la composition, la règle posée par le CPC est donc que les débats doivent être repris, soit recommencer au stade de leur ouverture.

Pour que l’article 432, al. 2 du CPC s’applique, deux conditions doivent être réunies :

  • Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats. Si le changement intervient avant l’ouverture des débats, aucune reprise ne s’impose, le magistrat nouvellement saisi prenant l’affaire à son commencement.
  • La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire.

Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que les débats pourront recommencer à zéro.

L’inobservation de cette exigence de reprise des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.

L’alinéa 2 de cette disposition précise que :

  • D’une part, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
  • D’autre part, la nullité ne peut pas être relevée d’office.

Ce régime traduit une logique de purge : la partie qui s’aperçoit d’une irrégularité dans la composition de la juridiction doit la dénoncer immédiatement, avant que les débats ne soient clos. À défaut, elle est réputée y avoir renoncé et ne pourra plus s’en prévaloir — la sécurité juridique de la décision l’emportant alors sur la sanction d’un vice que nul n’a cru bon de soulever en temps utile.

B) La publicité des débats

L’article 433 du CPC dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »

Il ressort de cette disposition que si, par principe, les débats sont publics, par exception, ils peuvent se dérouler en dehors de la présence du public.

S’agissant du domaine d’application de la règle ainsi posée, l’alinéa 2 de l’article 433 du CPC précise que « ce qui est prévu […] première instance doit être observé en cause d’appel, sauf s’il en est autrement disposé. »

Il en résulte qu’il doit exister un parallélisme entre la procédure de première instance et la procédure d’appel.

Si, en première instance, il a été statué sur l’affaire en chambre du conseil, il doit en être de même en appel.

1) Principe

L’exigence de publicité des débats est posée par plusieurs textes.

  • En droit international
    • L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 qui prévoit que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ».
    • L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 qui énonce que le procès doit être public et que le jugement doit être rendu publiquement.
    • L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui dispose dans les mêmes termes que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement »
    • L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
  • En droit interne
    • L’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 dont l’alinéa 1er énonce que « les débats sont publics ».
    • L’article 22 du CPC prévoit encore que « les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »
    • L’article 433 du CPC qui dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil »
    • Le principe de publicité du procès pénal n’est pas expressément mentionné dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel le déduit de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789

La publicité des débats est, manifestement, consacrée par de nombreux textes. Cette exigence se justifie par la nécessité de rendre la justice à l’abri de tout soupçon.

La publicité des débats ne se réduit cependant pas à un ménagement des apparences. En plaçant le juge sous le regard du public et de la presse, elle lui impose un plus haut degré de rigueur dans la conduite du procès : pour échapper à toute suspicion de partialité, de superficialité ou de manipulation, la justice doit être transparente. La formule est connue — la justice ne doit pas seulement être rendue, il faut encore qu’il soit donné à voir qu’elle l’est (justice must not only be done, but be seen to be done) —, car les pires injustices se commettent dans l’ombre.

Garantie d’une justice impartiale et équitable, la publicité des débats constitue, selon la Cour de cassation, « une règle d’ordre public », et un « principe général du droit » dotés d’une portée générale (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 28 avril 1998, n°96-11.637).

Cass. 1re civ., 28 avril 1998, n° 96-11.637
Faits
À l’occasion d’une procédure de récusation d’un magistrat, était discutée la régularité de débats qui s’étaient déroulés hors la présence du public, en chambre du conseil.
Problème
Le caractère de principe général du droit reconnu à la publicité des débats fait-il obstacle à ce que la loi prévoie que certains débats se tiennent en chambre du conseil ?
Solution
La Cour de cassation affirme que, si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil ; tel est le cas en matière de récusation, par application des articles 364 et 359, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Portée
L’arrêt consacre la valeur de la publicité comme principe directeur du procès tout en en délimitant les contours : ce principe n’est pas absolu et cède devant les dérogations légalement organisées, ce qui fonde la summa divisio entre audience publique et chambre du conseil.

2) Exceptions

Lorsqu’il est dérogé au principe de publicité des débats, ces derniers doivent se tenir en chambre du conseil.

Définition — La chambre du conseil

La chambre du conseil n’est pas une juridiction distincte, mais une formation particulière de la juridiction siégeant hors la présence du public (art. 436 CPC). La même formation de jugement, statuant sur la même affaire, siège ainsi tantôt en audience publique, tantôt en chambre du conseil, selon la matière ou les circonstances. La tenue des débats en chambre du conseil a pour finalité de protéger l’intimité de la vie privée des parties et la sérénité de la justice, en soustrayant au regard du public des éléments sensibles — état des personnes, intimité familiale, données personnelles.

Il convient alors de distinguer selon que l’on se trouve en matière gracieuse ou contentieuse :

  • La procédure gracieuse
    • L’article 434 du CPC prévoit que « en matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil »
    • Le principe est donc inversé en matière gracieuse où les débats se dérouleront en chambre du conseil. La justification en est aisée : en l’absence de litige et d’adversaire, la publicité perd sa raison d’être, qui est de garantir le caractère contradictoire et impartial de l’affrontement judiciaire.
    • Pour rappel, l’article 25 du CPC prévoit que « le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle ».
    • Concrètement, la matière gracieuse concerne notamment :
      • Les demandes de rectification d’actes de l’état civil
      • Les demandes de changement de régime matrimonial
      • Les demandes en mainlevée d’opposition à mariage,
      • Certaines demandes devant le juge des tutelles
      • La procédure d’adoption
      • Certaines demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
  • La procédure contentieuse
    • Lorsque la procédure est contentieuse, la tenue des débats en dehors de la présence du public est tantôt obligatoire, tantôt facultative
      • La tenue des débats en dehors de la présence du public est obligatoire
        • Elle le sera, en application de l’article 1149 du CPC qui prévoit que « les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. »
        • L’article 208 du Code civil prévoit encore que « les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. »
        • S’agissant de la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil, l’article 1055-8 du CPC prévoit que « l’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public. »
        • Le dénominateur commun de ces hypothèses est manifeste : il s’agit, chaque fois, de contentieux touchant à l’intimité de la personne et de la famille, à l’égard desquels la publicité ferait peser sur les parties une atteinte disproportionnée.
      • La tenue des débats en dehors de la présence du public est facultative
        • L’article 435 du CPC dispose que « le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »
        • Cette disposition confère au Juge la faculté de soustraire à la présence du public les débats dans trois cas :
          • Soit il existe un risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée
          • Soit toutes les parties réclament qu’il soit statué en chambre du conseil
          • Soit il existe un risque de désordre susceptible de troubler la sérénité de la justice
        • Dans ces trois hypothèses, le passage en chambre du conseil relève de l’appréciation souveraine du juge, lequel met en balance l’exigence de transparence et les intérêts — privés ou liés au bon déroulement de l’audience — qui justifient d’y déroger.

3) Sanction

L’article 437 du CPC pris dans son alinéa 1er prévoit que « s’il apparaît ou s’il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu’ils se déroulent en audience publique, soit l’inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l’incident. »

L’alinéa 2 précise que « si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d’office. »

Avant d’examiner le détail du dispositif, il importe de préciser la nature de la sanction encourue, à laquelle renvoient tant l’article 430 que les articles 437 et 446 : la nullité.

Définition — La nullité

La nullité est la sanction qui frappe l’acte de procédure entaché, lors de sa formation, d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond. Elle sanctionne ainsi la méconnaissance d’une condition de validité de l’acte et l’anéantit rétroactivement. Le droit processuel distingue à cet égard deux régimes : la nullité de forme, qui suppose, d’une part, un texte la prévoyant expressément « à peine de nullité » et, d’autre part, la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief — pas de nullité sans grief (art. 114 CPC) — ; et la nullité de fond, attachée aux irrégularités les plus graves limitativement énumérées (art. 117 CPC), qui n’exige, quant à elle, ni texte ni grief.

Cette distinction éclaire le régime des irrégularités affectant la composition ou la publicité des débats. Lorsqu’un texte subordonne expressément la validité de l’acte à son observation — ainsi l’article 430 du CPC, qui exige que la juridiction soit composée « à peine de nullité » —, l’irrégularité s’analyse en un vice de forme. Encore faut-il, pour que la nullité soit prononcée, que les conditions du régime des nullités de forme soient réunies. La jurisprudence en fait une application rigoureuse, jusque dans des domaines voisins : ainsi a-t-il été jugé que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une simple irrégularité de forme, qui ne peut être annulée que sur démonstration d’un grief (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-18.527) — illustration de ce que, en matière de forme, le formalisme ne se mue jamais en sanction automatique.

Il ressort par ailleurs des deux alinéas de l’article 437 que, en cas d’inobservation des règles qui encadrent la publicité des débats, deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Première hypothèse : la couverture de l’irrégularité
    • Le Président du Tribunal s’aperçoit de l’irrégularité, il doit immédiatement régulariser la situation, ce qui implique qu’il renvoie l’affaire en chambre du conseil ou qu’il renvoie l’affaire en audience publique
    • En pareil cas, l’intervention du Président a pour effet de couvrir l’irrégularité, en sorte que les parties seront irrecevables à se prévaloir de la nullité du jugement rendu
    • Pratiquement, les débats devront donc se poursuivre dans leur forme régulière.
  • Seconde hypothèse : la nullité du jugement
    • Le Président ne relève pas l’irrégularité quant à la forme des débats, en conséquence de quoi le jugement encourt la nullité
    • Le régime de l’action en nullité est énoncé à l’article 446, al. 2 du CPC qui prévoit que :
      • D’une part, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
      • D’autre part, la nullité ne peut pas être relevée d’office
    • Régulièrement, la jurisprudence rappelle que la nullité du jugement doit impérativement être soulevée avant la clôture des débats.
    • Dans un arrêt du 6 juin 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « conformément aux dispositions des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité du prononcé du jugement doit l’être au moment du prononcé » (Cass. 2e civ. 6 juin 1996, n°95-50.090).
Cass. 2e civ., 6 juin 1996, n° 95-50.090

« La violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité des jugements doit l’être au moment du prononcé » : les exceptions tirées de la méconnaissance de la publicité, soulevées trop tardivement, sont irrecevables.

La portée de cette jurisprudence est nette : la partie qui entend se prévaloir d’une atteinte à la publicité — ou, par identité de raison, à la régularité de la composition — supporte une charge de vigilance procédurale. Faute d’avoir dénoncé le vice in limine litis, c’est-à-dire avant la clôture des débats, elle est définitivement forclose, le législateur ayant entendu prévenir les nullités d’opportunité invoquées après coup par le plaideur déçu du jugement.

La demande de nullité du jugement sera d’autant plus difficile à soutenir que l’article 459 du CPC prévoit que « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »

Cette disposition parachève le mouvement de relativisation des nullités de forme : ce que la loi entend protéger n’est pas le formalisme pour lui-même, mais la réalité de la garantie. Dès lors que la régularité substantielle de la procédure peut être établie — fût-ce par le registre d’audience ou par toute autre pièce —, la seule lacune d’une mention demeure sans incidence sur la validité du jugement.

C) Le déroulement des débats

Une fois l’affaire appelée et les formalités préalables accomplies, s’ouvre la phase centrale de l’instance orale : celle des débats. Cette phase obéit à une chronologie rigoureuse — ouverture, discussion, intervention éventuelle du ministère public, clôture, puis, le cas échéant, réouverture — dont chaque étape emporte des conséquences procédurales propres. La maîtrise de cette séquence est d’autant plus importante que, dans la procédure orale, c’est à l’audience que se cristallise l’essentiel du litige : les prétentions s’y exposent, les moyens s’y discutent et le juge n’est, en principe, saisi que de ce qui a été oralement débattu devant lui. Il convient, dès lors, d’examiner successivement chacun de ces moments.

1) L’ouverture des débats

  • La date de l’audience
    • L’article 432, al. 1er du CPC prévoit que « les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. »
    • Il ressort de cette disposition que la détermination de la date de l’audience est renvoyée aux règles propres à chaque juridiction.
    • Deux enseignements se dégagent toutefois de ce texte, qui dépassent la seule question de la compétence réglementaire :
      • D’une part, l’indication de l’heure ne revêt qu’un caractère indicatif — « dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet » —, de sorte qu’une affaire appelée avec retard ne saurait, pour ce seul motif, encourir la moindre irrégularité ;
      • D’autre part, l’unité de l’audience n’implique pas son indivisibilité temporelle : les débats peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure, à la condition que la juridiction demeure identiquement composée — exigence sur laquelle on reviendra à propos de la réouverture des débats.
    • S’agissant de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire, c’est vers les articles 828 à 833 du CPC et vers les articles 446-1 à 446-4 du même Code qu’il convient de se tourner.
  • Moment de l’ouverture des débats
    • L’ouverture des débats est un moment décisif dans la mesure où, à compter de celui-ci, la composition du Tribunal est figée : elle ne peut plus être modifiée conformément à l’article 432, al. 2 du CPC.
    • La détermination précise de cet instant n’a, dès lors, rien d’académique : c’est elle qui fixe le point de départ des effets attachés à l’ouverture et qui permet, a posteriori, d’apprécier la régularité de la composition de la formation de jugement.
    • La question qui alors se pose est de savoir à quel moment peut-on considérer que les débats sont ouverts ?
    • Est-ce à l’heure de convocation des parties, lors de la prise de parole du Président du Tribunal ou encore lorsque le demandeur prend la parole ?
    • Il ressort de la jurisprudence que c’est la dernière hypothèse qui doit être retenue, soit le moment où la parole est donnée au demandeur (V. en ce sens TI Nancy, 11 août 1983).
    • La solution se comprend aisément : tant que le débat contradictoire n’a pas matériellement commencé, aucune cristallisation ne s’opère. Ni l’appel de l’affaire au rôle, ni les paroles liminaires du Président — qui relèvent de la simple police de l’audience — ne suffisent à ouvrir les débats ; seul le moment où la première prétention est exposée marque le franchissement de ce seuil.
L’ouverture des débats — Instant procédural, situé au moment où la parole est donnée au demandeur pour exposer ses prétentions, à compter duquel la formation de jugement se trouve définitivement constituée et l’instance soustraite à toute interruption. Il se distingue de l’appel de l’affaire au rôle, simple opération matérielle, et de la clôture des débats, qui en marque le terme.
  • Effets de l’ouverture des débats
    • L’ouverture des débats produit plusieurs effets :
      • La composition du Tribunal est figée, de sorte que plus aucun changement ne peut intervenir — à peine, ainsi qu’on le verra, de nullité du jugement si la formation venait à être modifiée sans reprise des débats ;
      • À compter de l’ouverture des débats, en application de l’article 371 du CPC, l’instance ne peut plus faire l’objet d’une interruption — en sorte qu’un événement qui, survenu plus tôt, eût justifié la suspension de l’instance (décès d’une partie, cessation des fonctions du représentant, survenance d’une incapacité) demeure désormais sans effet sur son cours.
    • Ces deux effets procèdent d’une même logique : préserver l’intégrité et la continuité du jugement. La cause étant en état d’être débattue, le législateur entend que rien ne vienne dissoudre la formation saisie ni rompre le fil de la discussion.

2) La discussion

L’article 440 du CPC dispose que « le président dirige les débats », de sorte que c’est à lui qu’il revient de s’assurer du respect de l’ordre des interventions qui vont se succéder. Cette mission de direction recouvre une double fonction : une fonction de police de l’audience — veiller à la sérénité et à la discipline des débats — et une fonction de mise en état orale du litige — provoquer, au besoin, les explications nécessaires à la solution de l’affaire.

Dans un arrêt du 15 mai 2014, la Cour de cassation a précisé que « le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (Cass. 2e civ. 15 mai 2014, n°12-27.035). Rien n’empêche donc ce dernier d’interpeller les parties afin d’obtenir des précisions sur un point en particulier.

Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 12-27.035
Faits
Dans un contentieux général de la sécurité sociale relevant de la procédure orale sans représentation obligatoire, l’une des parties s’était bornée à déposer des conclusions écrites sans les réitérer verbalement à l’audience.
Problème
Dans une procédure orale, la juridiction est-elle valablement saisie de conclusions écrites qui n’ont pas été reprises oralement, et quelle est l’étendue du pouvoir du président dans la conduite des débats ?
Solution
Au visa des articles 440 et 446-3 du CPC, la Cour rappelle que le président dirige les débats et peut, à tout moment, inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires ; elle ajoute que, la procédure étant orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience saisissent valablement la juridiction.
Portée
L’arrêt illustre l’étendue du pouvoir de direction du président et, surtout, la règle cardinale de l’oralité : l’écrit ne lie le juge qu’autant qu’il a été soutenu à la barre.

Ce pouvoir dont est investi le Président de l’audience ne lui permet pas, néanmoins, de modifier la chronologie des différentes interventions qui répondent à un ordre très précis. Diriger les débats n’est pas en bouleverser l’économie : la liberté du Président s’exerce dans le cadre d’une succession d’interventions strictement ordonnée, qu’il appartient au plaideur de connaître.

  • Les plaidoiries
    • Après avoir donné la parole au rapporteur, en application de l’article 440, al. 2e du CPC le Président du Tribunal doit inviter, d’abord le demandeur, puis le défendeur, à exposer leurs prétentions.
    • Ainsi, est-ce toujours le demandeur qui doit prendre la parole en premier et le défendeur la parole en dernier.
    • Cet ordre n’est pas arbitraire : il épouse la logique même du procès, où il revient à celui qui élève une prétention de l’exposer le premier — actori incumbit probatio —, le défendeur devant pouvoir répliquer en dernier à ce qui lui est opposé.
    • Dans un arrêt du 24 février 1987, la Cour de cassation a précisé que le non-respect de cet ordre de passage n’était pas sanctionné par la nullité (Cass. 1ère civ. 24 févr. 1987, n°85-10.774).
    • La solution s’explique par le régime même des nullités de procédure : l’ordre des plaidoiries ne figure pas au nombre des formalités prescrites « à peine de nullité », et le plaideur qui s’en plaint serait, au demeurant, bien en peine d’établir le grief qu’exige l’article 114 du CPC en matière de vice de forme.
    • Il convient d’observer que dans les procédures orales, le juge ne doit se déterminer qu’en considération des seules plaidoiries des parties.
    • Le tribunal ne saurait retenir pour rendre sa décision un moyen de fait ou de droit qui n’aurait pas été soulevé à l’audience par la partie plaidante.
    • L’inobservation de cette règle est sanctionnée par l’irrecevabilité du moyen formulé par la partie plaidante.
    • Cette exigence est le corollaire direct du principe d’oralité : ce qui n’a pas été dit à la barre est réputé n’avoir pas été soumis au juge — d’où la précaution élémentaire, pour le plaideur, de réitérer oralement l’intégralité de ses écritures, fût-ce par un renvoi exprès à celles-ci lorsque les textes l’autorisent.
Une partie dépose un jeu de conclusions développant cinq moyens, mais n’en soutient oralement que trois à l’audience, omettant de réitérer ou de viser expressément les deux derniers. Dans la procédure orale, le Tribunal n’est régulièrement saisi que des trois moyens effectivement plaidés ; les deux moyens non repris à la barre sont réputés abandonnés et ne peuvent fonder la décision.
  • Intervention des parties elles-mêmes
    • L’article 441, du CPC prévoit que « même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. »
    • Ainsi, rien n’interdit aux parties de formuler des observations devant le Tribunal, quand bien même la procédure requiert leur représentation par un avocat.
    • Cette faculté procède de l’idée que le procès demeure, en définitive, la chose des parties : nul n’est mieux placé que le justiciable lui-même pour éclairer le juge sur la réalité des faits qu’il a personnellement vécus.
    • Il conviendra, néanmoins, d’obtenir l’autorisation du Président qui peut refuser de donner la parole à la partie elle-même.
    • L’article 441, al. 2 précise, à cet égard, que « la juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. »
    • Ce tempérament traduit un équilibre : la parole de la partie est admise en ce qu’elle sert l’information du juge, mais elle peut être retirée dès lors qu’emportée par la passion ou desservie par l’inexpérience, elle nuit à la sérénité des débats ou à l’intelligibilité de la cause.
  • Invitation à fournir des observations
    • L’article 442 du CPC prévoit que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
    • Il ressort de cette disposition que le Tribunal dispose toujours de la faculté de solliciter des parties des explications sur un point de droit ou de fait qu’il convient d’éclairer, ce qui peut se traduire par la production de pièces (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 12 avr. 2005, n°03-20.029).
    • Dans cette dernière espèce, la Cour de cassation a admis qu’une cour d’appel pût statuer au regard d’un décompte que le président avait autorisé une partie à produire après la clôture des débats, dès lors que la partie adverse avait été invitée à en débattre par une note en délibéré — preuve que cette faculté d’invitation se prolonge, dans le respect du contradictoire, jusque dans la phase du délibéré, sans qu’aucun texte n’impose alors la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats.
    • Le Tribunal peut inviter, tant les avocats, que les parties elles-mêmes à fournir ces explications.
    • Lorsque le Tribunal exerce ce pouvoir, qui est purement discrétionnaire, il devra néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire.
    • Là réside la limite essentielle de cette prérogative : la liberté du juge de provoquer des explications a pour exacte contrepartie l’obligation de les soumettre à la discussion des parties — toute explication recueillie hors leur contradiction étant frappée d’inefficacité et susceptible, on le verra, d’imposer la réouverture des débats.
« Le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (Cass. 2e civ. 15 mai 2014, n° 12-27.035).

L’article 440 du CPC prévoit que « lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »

La parole peut alors être donnée au ministère public lorsqu’il est présent à l’audience, ce qui n’est pas systématique.

3) Les conclusions du ministère public

L’intervention du ministère public à l’audience appelle une analyse en trois temps : il faut déterminer, d’abord, dans quels cas sa présence est obligatoire ou seulement facultative ; ensuite, selon quelles modalités il est entendu ; enfin, quelles garanties s’attachent, pour les parties, à la possibilité de répondre à son avis. Ces distinctions commandent le régime applicable et, partant, la régularité même du jugement.

  • Présence obligatoire du ministère public
    • L’article 431, al. 1er du CPC prévoit que « le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. »
    • Il ressort de cette disposition que la présence du ministère public à l’audience n’est pas systématique.
    • Elle n’est obligatoire que dans les cas prévus par la loi, qui sont au nombre de trois :
      • Il est partie principale au procès
        • Soit parce qu’il est à l’origine d’une contestation — il agit alors par voie d’action, en demande ;
        • Soit parce qu’il défend l’ordre public — il intervient alors pour faire prévaloir l’intérêt général dont il a la charge.
      • Il représente autrui
        • Il en est ainsi lorsque le préfet demande au ministère public de représenter l’État à un litige auquel il est partie.
      • Sa présence est requise par la loi
        • C’est le cas notamment dans les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale ;
        • C’est encore le cas dans les affaires de filiation.
    • Lorsque la présence du ministère public à l’audience est obligatoire, le jugement doit mentionner sa présence, faute de quoi la sanction encourue est la nullité.
    • Cette exigence de mention n’est pas une simple formalité d’écriture : elle constitue la preuve que la garantie attachée à la présence du parquet a été effectivement assurée, ce qui justifie que son omission soit frappée de la sanction la plus rigoureuse.
    • Dans un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a précisé que la mention aux termes de laquelle il est précisé que le Ministère public a déclaré s’en rapporter à justice « fait présumer la présence aux débats d’un représentant de cette partie, agissant à titre principal » (Cass. com. 12 juill. 2005, n°03-14.045).
    • Cette présomption tirée des énonciations du jugement allège la charge probatoire : la régularité de la présence du parquet n’a pas à être démontrée par un acte distinct dès lors que les mentions de la décision en attestent suffisamment.
  • Présence facultative du ministère public
    • L’article 431, al. 2 du CPC prévoit que dans tous les autres cas que ceux visés à l’alinéa 1er le ministère public « peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience. »
    • Dans cette hypothèse, il agit comme une partie jointe à l’audience et il n’est pas nécessaire que sa présence soit précisée dans le jugement.
    • Le ministère public bénéficie ainsi d’une alternative : la voie écrite — des conclusions versées au dossier et tenues à la disposition des parties — ou la voie orale, ces deux modes d’expression étant placés sur un strict pied d’égalité par le texte.
Partie principale et partie jointe — Le ministère public est partie principale lorsqu’il agit lui-même, en demande ou en défense, pour faire valoir un intérêt dont la loi lui confie la garde ; sa présence est alors obligatoire et doit être constatée par le jugement. Il est partie jointe lorsqu’il se borne à faire connaître son avis sur un litige mû entre d’autres parties ; sa présence est facultative, n’a pas à être mentionnée, mais lui confère le privilège d’avoir la parole en dernier.
  • Audition du ministère public
    • Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe
      • Le ministère public intervient comme partie principale
        • Dans cette hypothèse, il prendra la parole selon les règles énoncées à l’article 440 du CPC.
        • Autrement dit, s’il est demandeur à l’action, il prend la parole en premier et, à l’inverse, s’il est défendeur, il s’exprimera en dernier.
        • Agissant comme une partie ordinaire, il est soumis à l’ordre de droit commun des plaidoiries : sa qualité de magistrat ne lui confère, en ce cas, aucune préséance particulière.
      • Le ministère public intervient comme partie jointe
        • L’article 443, al. 1er du CPC dispose que « le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. »
        • Cette règle est d’ordre public de sorte que les avocats ne sauraient s’exprimer après lui.
        • La justification en est claire : l’avis émis par le parquet en qualité de partie jointe n’est pas une prétention que l’adversaire devrait combattre dans le fil des plaidoiries, mais une opinion éclairant la juridiction, qui doit donc intervenir une fois la discussion des parties achevée.
        • L’alinéa 2 de l’article 443 précise néanmoins que « s’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience. »
  • Réponse aux conclusions du ministère public
      • La règle selon laquelle le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole soulève une difficulté au regard du principe du contradictoire : comment les parties pourraient-elles répondre à un avis émis après la clôture de leurs propres plaidoiries ? C’est à cette tension que le droit positif a entendu remédier.
      • L’article 445 du CPC prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
      • Ainsi, dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient répondre aux conclusions du ministère public, à défaut de pouvoir prendre la parole en dernier, elles peuvent formuler des observations au moyen de notes en délibéré.
      • La note en délibéré apparaît, à cet égard, comme l’instrument technique de rétablissement du contradictoire : elle permet de répondre, par écrit et après l’audience, à un avis que l’on n’a pu discuter oralement.
      • Cette faculté offerte aux parties de répondre au ministère public a été instaurée en suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 20 février 1996 (CEDH, 20 févr. 1996, Vermeulen c/ Belgique).
      • Dans cette décision, la Cour de Strasbourg avait considéré que le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter.
      • La Cour constate alors que la circonstance que les parties n’aient pu répondre à l’avis du ministère public constitue en elle-même une violation de l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
      • En application de cette jurisprudence, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 octobre 2003 que « le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience » (Cass. 3e civ. 8 oct. 2003, n°01-14.561).
      • Il ressort de cette décision que, dans tous les cas, l’avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin qu’elles soient en mesure de lui répondre au moyen d’une note en délibéré.
      • Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que cette exigence était satisfaite après avoir relevé que « le ministère public est intervenu à l’instance d’appel en qualité de partie jointe et avait la faculté, en application de l’article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l’audience ; qu’il ne résulte d’aucune disposition que lorsqu’il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l’audience ; qu’il suffit qu’elles soient mises à leur disposition le jour de l’audience » (Cass. 2e civ. 21 déc. 2006, n°04-20.020).
      • La conciliation opérée par ces deux arrêts est éclairante : l’exigence du contradictoire ne va pas jusqu’à imposer la communication préalable des conclusions écrites du parquet ; il suffit qu’elles soient mises à la disposition des parties le jour de l’audience, celles-ci conservant la faculté d’y répliquer par une note en délibéré. Le contradictoire est ainsi assuré non par l’antériorité de la communication, mais par la possibilité effective de réponse.
Cass. 3e civ., 8 oct. 2003, n° 01-14.561
Faits
Une cour d’appel avait rendu un arrêt visant les conclusions écrites du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l’audience, sans qu’il fût établi que ces conclusions eussent été mises à la disposition des parties.
Problème
Le juge peut-il fonder sa décision sur l’avis écrit du ministère public, partie jointe, sans s’assurer que les parties ont été mises en mesure d’en prendre connaissance et d’y répondre ?
Solution
Au visa des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 et 431 du CPC, la Cour casse l’arrêt : l’avis du ministère public, qu’il soit donné par écrit ou oralement, doit être porté à la connaissance des parties afin qu’elles puissent en débattre.
Portée
L’arrêt consacre, dans le prolongement de la jurisprudence européenne, le droit des parties de répondre à l’avis du parquet ; il fonde la pratique de la note en délibéré comme garantie du contradictoire.

4) La clôture des débats

L’article 440, al. 3 prévoit que lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

Ainsi, la clôture intervient-elle après les plaidoiries, nonobstant l’intervention du ministère public lorsqu’il est présent à l’audience. Elle marque le passage de la phase contradictoire des débats à celle, secrète, du délibéré : à compter de cet instant, le juge n’est plus, en principe, accessible à la discussion des parties.

La clôture des débats produit plusieurs effets :

  • Elle couvre les irrégularités relatives à la publicité des débats (art. 446, al. 2e CPC)
  • Elle couvre les irrégularités relatives au changement de composition du Tribunal (art. 446, al. 2e CPC)
  • Elle interdit les parties de déposer de nouvelles notes au soutien de leurs observations

Le premier de ces effets — la purge des irrégularités tenant à la publicité des débats — appelle une précision quant au moment où le vice doit être dénoncé. La Cour de cassation juge en effet que la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture de ceux-ci, à peine d’irrecevabilité de l’exception (Cass. 2e civ. 6 juin 1996, n°95-50.090). La logique est celle d’une renonciation présumée : la partie qui a laissé se dérouler les débats sans dénoncer le défaut de publicité est réputée s’en être accommodée, et ne saurait s’en prévaloir une fois la discussion close.

Encore faut-il, pour que la question se pose, que la publicité fût effectivement requise. Si la publicité des débats constitue un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que les débats se tiennent en chambre du conseil — tel est le cas, par exemple, en matière de récusation (Cass. 1ère civ. 28 avr. 1998, n°96-11.637). La distinction entre audience publique et chambre du conseil commande ainsi l’existence même de l’irrégularité susceptible d’être couverte par la clôture.

La nullité — Sanction encourue par un acte de procédure entaché soit d’un vice de forme — omission ou inexactitude d’une mention obligatoire —, soit d’une irrégularité de fond, qui en affecte une condition de validité lors de sa formation. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à raison d’une formalité prescrite « à peine de nullité » et sur démonstration d’un grief (art. 114 CPC) ; la nullité pour irrégularité de fond, dont les cas sont limitativement énumérés (art. 117 CPC), s’affranchit, elle, de la preuve d’un grief. C’est cette dernière sanction qui frappe, notamment, le défaut de mention de la présence obligatoire du ministère public ou la méconnaissance de l’exigence de reprise des débats en cas de changement de composition de la juridiction.

5) Réouverture des débats

L’article 444 du CPC dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats ». Cette réouverture peut être obligatoire ou facultative. La distinction est fondamentale : dans le premier cas, le juge se trouve dans une situation de compétence liée — il doit rouvrir les débats à peine de nullité de sa décision ; dans le second, il dispose d’une simple faculté, qu’il exerce souverainement et qui échappe à tout contrôle.

  • La réouverture des débats obligatoire
    • La réouverture des débats est obligatoire dans deux hypothèses
      • Première hypothèse : l’inobservation du principe du contradictoire
        • La réouverture des débats peut intervenir « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
        • Lorsqu’ainsi, un point du litige n’a pas pu être débattu contradictoirement par les parties, le Président du Tribunal a l’obligation de procéder à la réouverture des débats.
        • Cette disposition agit comme un filet de sécurité à l’article 442 qui, pour mémoire, prévoit que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
        • Le mécanisme se comprend comme une boucle de garantie : le pouvoir reconnu au juge de provoquer des explications (art. 442) ne saurait s’exercer aux dépens de la contradiction ; aussi, lorsque cette contradiction n’a pu jouer, l’article 444 impose-t-il de rouvrir les débats pour la rétablir.
        • L’observation par le Tribunal du principe du contradictoire doit guider le Tribunal en toutes circonstances, y compris lorsque, au cours du délibéré, il relève d’office un moyen de pur droit ou de pur fait.
        • À cet égard, la question s’est posée de savoir si le juge pouvait, voire devait appliquer d’office au litige une règle de droit différente de celle qui est invoquée par les parties et qui le conduirait à ne pas observer le principe de la contradiction.
        • Il convient de rappeler que l’article 12 du CPC comportait initialement un alinéa 3 rédigé comme suit : « il (le juge) peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ».
        • On sait que ce texte, dont le rapprochement avec l’article 620 du CPC s’impose, a été annulé, en même temps que l’article 16, alinéa 1er, par le Conseil d’État (CE, 12 octobre 1979), au motif qu’il laissait au juge la faculté de relever d’office des moyens de pur droit en le dispensant de respecter le caractère contradictoire de la procédure.
        • En dépit de cette annulation, il résulte de la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article 16, que le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
        • C’est dire, a contrario, qu’à condition de respecter le principe de la contradiction, le juge dispose du pouvoir de relever d’office un moyen de droit qui n’est plus qualifié « de pur droit ».
        • Il s’ensuit que, lorsqu’un tel moyen est relevé au cours du délibéré, la réouverture des débats — ou, à tout le moins, l’invitation à présenter des observations par voie de note en délibéré — devient la condition même de la régularité de la décision à intervenir.
      • Seconde hypothèse : le changement dans la composition du Tribunal
        • L’article 444, al. 2e du CPC prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
        • Cette exigence procède directement de l’un des principes cardinaux de l’organisation judiciaire : seul peut juger celui qui a assisté à l’ensemble des débats — tantum judicatum quantum auditum. Un magistrat qui n’aurait pas entendu les plaidoiries ne saurait participer au délibéré.
        • Pour que cette disposition s’applique deux conditions doivent être réunies :
          • Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats ;
          • La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire.
        • Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la réouverture des débats doit intervenir.
        • L’inobservation de cette exigence de réouverture des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.
  • La réouverture des débats facultative
    • En dehors des deux cas de réouverture obligatoire des débats visés par l’article 444 du CPC, le Tribunal dispose toujours de cette faculté qu’il peut exercer discrétionnairement.
    • C’est là le sens de l’alinéa 1er de l’article 444 du CPC qui est introduit par l’assertion suivante : « le président peut ordonner la réouverture des débats. »
    • Le juge usera de cette faculté, par exemple, lorsqu’il estime, au cours de son délibéré, qu’une pièce manque, qu’un point demeure obscur ou qu’une vérification complémentaire s’impose — sans qu’aucune atteinte au contradictoire ne le lui commande pour autant.
    • Ce pouvoir de réouverture des débats dont le Président du Tribunal est investi est constitutif d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de voie de recours.
    • Cette qualification emporte une double conséquence : ni la décision de rouvrir les débats, ni le refus d’y procéder lorsqu’aucune obligation ne l’imposait ne peuvent faire l’objet d’un recours, ces mesures relevant de la seule appréciation d’opportunité du juge dans la conduite de l’instance.

D) La police de l’audience

Police de l’audience. Ensemble des prérogatives reconnues au magistrat qui préside les débats pour assurer la sérénité, l’ordre et la dignité de l’instance. Elle ne se confond pas avec la conduite intellectuelle des débats — laquelle relève de la direction de la discussion juridique — mais en constitue le préalable matériel : nul débat utile ne saurait se tenir dans le désordre.

1) Principe

L’article 439, al. 1er du CPC pose le principe que « les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice ». L’exigence ainsi formulée s’adresse à tous ceux qui assistent à l’audience — parties, auxiliaires de justice, témoins et simple public —, et non aux seuls plaideurs.

À cet égard, cette disposition poursuit en précisant qu’« il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit ». L’énumération est révélatrice de l’économie du texte : elle prohibe aussi bien la prise de parole intempestive — qui rompt l’ordre dans lequel le président distribue la parole — que la manifestation collective d’opinion — qui altère la neutralité de l’enceinte judiciaire.

L’article 439 du CPC fait indéniablement écho au premier alinéa de l’article 24 qui dispose que « les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice ». La symétrie des deux textes confirme que le respect dû à la justice n’est pas une simple convenance protocolaire : il est la condition même d’un débat contradictoire ordonné, où chacun s’exprime à son tour et où l’autorité du juge demeure incontestée.

2) Pouvoirs du Président

Le pouvoir de police de l’audience est assuré par le Président du Tribunal qui, en application de l’article 438, al. 1er du CPC, veille à l’ordre de l’audience. Cette mission est strictement personnelle : elle se rattache à la fonction présidentielle et ne se délègue pas, car elle suppose la maîtrise immédiate et concrète de la salle.

Afin de faire cesser le trouble survenu à l’audience, le Président dispose de plusieurs alternatives, que l’on peut ordonner selon une gradation de gravité croissante. Il peut :

  • Adresser des injonctions à la personne à l’origine de ce trouble (art. 24, al. 2e CPC) — mesure de simple police, premier degré de l’intervention, qui tend à rappeler à l’ordre sans exclure l’intéressé de l’enceinte ;
  • Faire expulser cette personne si elle n’obtempère pas (art. 439, al. 2e CPC) — mesure de contrainte, qui suppose la défaillance de l’injonction préalable et frappe celui qui persiste dans le trouble ;
  • Prononcer, même d’office, suivant la gravité des manquements, la suppression des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements (art. 24, al. 2e CPC) — mesure la plus énergique, qui atteint non plus le comportement physique mais l’écrit injurieux ou diffamatoire versé au débat.

L’article 438 du CPC précise que « tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté ». Cette exigence d’exécution immédiate est la marque même de la mesure de police : à la différence des décisions juridictionnelles ordinaires, les ordres de police d’audience ne souffrent ni délai ni voie de recours suspensive, car leur efficacité tient tout entière à leur instantanéité. Le Président du Tribunal pourra ainsi solliciter le concours de la force publique afin, notamment, de procéder à l’expulsion de la personne à l’origine du trouble.

3) Sanctions encourues par les avocats

La situation de l’avocat appelle un régime spécifique. À la différence du simple assistant à l’audience, l’avocat est un auxiliaire de justice dont la parole est protégée : la défense, pour être efficace, suppose une liberté d’expression qui ne saurait être paralysée par la crainte d’une sanction immédiate du juge devant lequel elle s’exerce.

Sous l’empire du droit antérieur, le serment de l’avocat, tel qu’énoncé par la loi du 22 ventôse an XII, l’obligeait notamment à exercer sa profession « dans le respect des lois et des tribunaux » ainsi qu’à « ne rien dire de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique ».

Il en résultait la possibilité, pour la juridiction saisie d’un litige, de prononcer directement à l’endroit de l’avocat qui avait manqué à son serment une sanction disciplinaire. Ce mécanisme conférait ainsi au juge un cumul redoutable : il était à la fois témoin du manquement, partie à l’incident et autorité de sanction.

Considérant qu’il y avait là « une intrusion du pouvoir judiciaire dans la fonction de défense qui requiert essentiellement la liberté », le législateur a retiré au juge cette faculté de prononcer une sanction contre l’avocat. La logique du dispositif s’en trouve renversée : le juge ne sanctionne plus, il dénonce ; la sanction relève d’une autorité distincte, garante de l’indépendance de la profession.

Désormais, l’article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « toute juridiction qui estime qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l’instance disciplinaire dont il relève ».

Ainsi, en cas de délit d’audience, il appartient au Président du Tribunal de saisir le Procureur général, auquel il appartiendra de diligenter des poursuites ou de classer l’affaire. La juridiction n’apprécie donc plus que l’opportunité de la dénonciation ; l’appréciation de la faute disciplinaire et de la peine échappe entièrement au juge du fond.

En cas de poursuites contre l’avocat, le procureur général peut alors saisir l’instance disciplinaire, qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine.

Faute d’avoir statué dans ce délai, l’instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande, et le procureur général peut interjeter appel. Le silence vaut donc rejet, mécanisme qui protège l’avocat contre l’incertitude prolongée pesant sur sa situation, tout en ménageant une voie de recours au ministère public.

La cour d’appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu’après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations. Cette exigence n’est pas une simple formalité : elle assure que l’ordre auquel appartient l’avocat soit associé à la mesure qui le frappe, conformément au principe d’auto-régulation de la profession.

Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans un département ou un territoire d’outre-mer ou à Mayotte, le délai dont dispose l’instance disciplinaire pour statuer sur les poursuites est augmenté d’un mois.

Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d’outre-mer, ou à Mayotte, et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine. Cet allongement du délai n’est que la traduction procédurale des contraintes matérielles de distance, sans altérer l’économie générale du dispositif.

II) La procédure sans audience

Bien que l’audience soit le moment qui permet d’humaniser et de conférer un caractère solennel à la procédure, de nombreux dossiers sont déposés sans être plaidés.

Cette pratique des dépôts de dossier par les avocats a, dans un premier temps, été officialisée par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 afin de limiter la durée des audiences. Il convient toutefois de distinguer cette pratique du dépôt — qui demeure une modalité de la procédure orale, l’affaire étant en théorie susceptible d’être plaidée — de la procédure sans audience proprement dite, qui supprime, elle, la phase orale dans son principe même.

Puis la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a généralisé la procédure sans audience devant le Tribunal judiciaire.

Cette innovation est issue de la proposition 17 formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.

Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun, et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».

Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « permettre au juge de statuer sans audience, dès lors que les parties en seront d’accord ». Cette proposition vise à fluidifier le circuit procédural et à permettre de libérer des dates d’audience.

Procédure sans audience. Modalité d’instruction et de jugement dans laquelle le litige est tranché sur le seul fondement des écritures et des pièces, à l’exclusion de toute phase de débats oraux. Elle requiert l’accord exprès et concordant des deux parties et présente, une fois choisie, un caractère irréversible.

Désormais, le principe est donc que les parties peuvent à tout moment de la procédure demander à ce que la procédure se déroule, devant le Tribunal judiciaire, sans audience. Ce principe est toutefois assorti d’une exception.

A) Principe

L’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite ».

L’article 828 du CPC précise que, en procédure orale, la mise en œuvre de cette procédure sans audience peut intervenir « à tout moment de la procédure ».

Pour que la procédure se déroule sans audience, encore faut-il que les deux parties soient d’accord, étant précisé que l’exercice de cette faculté est irréversible. Deux conditions cumulatives commandent ainsi la mise en œuvre du dispositif : d’une part, un accord exprès — le silence ou l’abstention d’une partie ne saurait y suppléer — ; d’autre part, un accord concordant — il suffit qu’une seule des parties refuse pour que l’audience demeure.

C’est la raison pour laquelle il pourrait être imprudent, pour le demandeur, de l’exercer au stade de l’introduction de l’instance. À ce moment, en effet, le demandeur ne connaît encore ni la teneur de la défense adverse, ni la consistance des pièces qui lui seront opposées ; renoncer par avance à la faculté de plaider reviendrait à se priver d’un instrument de persuasion que l’écrit ne remplace pas toujours.

Reste que, si les parties en expriment la volonté, elles devront, à défaut de plaider leur cause à l’oral devant le Juge, formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit.

C’est donc là une dérogation au principe de l’oralité qui préside à la procédure orale. La procédure sans audience opère un renversement de l’économie du procès oral : alors que l’oralité fait en principe primer la parole sur l’écrit — les conclusions écrites devant être réitérées verbalement à l’audience pour saisir valablement le juge —, la procédure sans audience consacre l’écrit comme support exclusif de la saisine et du débat.

B) Formalisme

Sur la forme, l’article 829 du CPC prévoit que, lorsqu’elle est formulée en cours d’instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte, à peine de nullité :

  • Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.

Cette déclaration doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

La sanction de la nullité. Le législateur n’a pas entendu assortir ces exigences d’une simple recommandation : il les a prescrites « à peine de nullité ». Encore convient-il de mesurer la portée exacte de cette formule, qui commande tout le régime de l’irrégularité encourue.

Nullité. Sanction encourue par un acte de procédure entaché d’un vice qui affecte les conditions de sa formation. Elle frappe la validité de l’acte — et non sa seule force probante —, de sorte que l’acte irrégulier est, en principe, privé d’effet. La procédure civile distingue à cet égard deux familles d’irrégularités : les vices de forme et les irrégularités de fond.

La nullité sanctionne ainsi la méconnaissance d’une condition de validité de l’acte au moment même de sa formation. Les mentions exigées par l’article 829 — état civil complet de la personne physique, éléments d’identification de la personne morale — relèvent de la catégorie des vices de forme : ce sont des mentions obligatoires dont l’omission ou l’inexactitude est expressément sanctionnée par le texte. C’est, du reste, le critère cardinal d’identification de ces nullités : pour repérer une cause de nullité pour vice de forme, il faut se référer aux dispositions qui prescrivent expressément une sanction « à peine de nullité », à défaut de quoi l’irrégularité demeure sans incidence sur la validité de l’acte.

Cette logique appelle une mise en garde quant à la nature de la sanction. La déclaration de consentement à la procédure sans audience qui ne comporterait pas l’ensemble des mentions requises n’est pas frappée d’un simple défaut de valeur probatoire : elle est atteinte dans sa validité même. La distinction est d’importance — un acte dépourvu de force probante peut demeurer valable mais inopposable dans son contenu, tandis qu’un acte nul est réputé n’avoir jamais produit d’effet quant à la dérogation au principe d’oralité qu’il était censé emporter. Faute de déclaration régulière, le consentement n’est pas valablement exprimé, et la procédure ne saurait se dérouler sans audience.

C) Exception

Le dernier alinéa de l’article 828 du CPC assortit la faculté, pour les parties, de demander que la procédure se déroule sans audience d’une limite.

Il prévoit, en effet, que « le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande ». Deux hypothèses, de nature différente, sont ainsi visées : la première — l’insuffisance des preuves écrites — procède de l’appréciation souveraine du tribunal ; la seconde — la demande d’une partie — s’impose en revanche à la juridiction et tempère l’irréversibilité du consentement initial en restituant à chaque plaideur la faculté de réclamer le retour à l’oralité.

Ainsi, quelle que soit la procédure, la formation de jugement, dans le cadre de son délibéré, peut toujours décider, au regard des pièces ou si une partie lui demande, que la tenue d’une audience s’impose, en ordonnant une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile.

Cette réouverture des débats s’inscrit dans le pouvoir plus général de maîtrise du déroulement de l’instance que le juge conserve jusqu’au prononcé de sa décision. La Cour de cassation a eu l’occasion d’en préciser la souplesse, en jugant qu’aucun texte n’impose la révocation de l’ordonnance de clôture ni la réouverture des débats lorsque les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement d’un élément produit en cours de délibéré.

Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 03-20.029
Faits
Une partie avait été autorisée par le président à produire un décompte après la clôture des débats, la partie adverse étant invitée à s’en expliquer par une note en délibéré, ce qu’elle avait fait.
Problème
La prise en considération d’une pièce produite après la clôture imposait-elle à la juridiction de révoquer l’ordonnance de clôture ou de rouvrir les débats ?
Solution
La Cour approuve les juges du fond d’avoir statué au vu de ce décompte : aucun texte n’exige la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats dès lors que les parties ont été à même de débattre contradictoirement de l’élément litigieux.
Portée
Le respect du contradictoire — et non l’accomplissement d’une formalité particulière — commande la régularité de la prise en compte d’un élément produit après la clôture ; la réouverture des débats demeure une faculté que le juge mobilise lorsque l’instruction l’exige.

Le jugement rendu à l’issue de la procédure sans audience est contradictoire. Cette qualification mérite d’être soulignée : alors même qu’aucune comparution physique n’a eu lieu, le caractère contradictoire de la décision tient à ce que chaque partie a été mise en mesure de faire valoir ses prétentions et ses moyens par écrit. C’est dire que le contradictoire ne se confond pas avec l’oralité : il réside dans la possibilité, effectivement offerte à chacun, de discuter les éléments soumis au juge.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 24 février 1987, n° 85-10.774consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 6 juin 1996, n° 95-50.090consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 28 avril 1998, n° 96-11.637consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 8 octobre 2003, n° 01-14.561consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 12 avril 2005, n° 03-20.029consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 12 juillet 2005, n° 03-14.045consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 04-20.020consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 15 mai 2014, n° 12-27.035consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 6 février 2025, n° 22-18.527consulter ↗

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