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Divorce par consentement mutuel judiciaire: l’intangibilité de la convention

Mis à jour le 3 juillet 202626 min de lecture236 lectures

Lorsque le divorce par consentement mutuel passait encore par le juge aux affaires familiales, l’accord des époux sur les conséquences de leur rupture ne valait qu’une fois homologué et, par là, soudé à la décision qui prononçait le divorce. De cette indissociabilité naît un trait qui distingue radicalement cette convention du contrat ordinaire : elle se fige au jour du jugement et ne se laisse plus défaire au gré des volontés qui l’ont pourtant formée. Comprendre ce divorce homologué par un juge, c’est d’abord mesurer la portée de cette intangibilité, qui en commande aussi bien la sécurité que les rares brèches que la loi y ménage.

I) Le principe d’intangibilité de la convention

Le divorce par consentement mutuel judiciaire — celui qui, avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, supposait l’homologation de la convention par le juge aux affaires familiales — repose tout entier sur une idée cardinale : une fois scellée par la décision qui prononce le divorce, la convention réglant les conséquences de la rupture échappe à la volonté de ceux-là mêmes qui l’ont conclue. Cette force singulière, qui défie le droit commun des contrats, mérite d’être exposée pas à pas. Il convient d’en énoncer d’abord le principe, avant d’en mesurer les applications concrètes.

Intangibilité de la convention de divorce — Caractère de la convention homologuée qui, par l’effet de son indissociabilité avec la décision prononçant le divorce, ne peut plus être ni supprimée, ni révisée, ni attaquée par les époux, sauf dans les cas limitativement prévus par la loi. L’intangibilité est la conséquence directe de l’autorité de la chose jugée dont la convention se trouve revêtue.

A) Énoncé du principe

Il ressort de plusieurs textes que la convention de divorce est indissociable du jugement qui prononce le divorce :

  • L’article 1099 du Code de procédure civile prévoit que le Juge « rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce. »
  • L’article 279 dispose encore que « la convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice»
  • L’article 232 prévoit quant à lui que « le juge homologue la convention et prononce le divorce »

La lecture combinée de ces dispositions révèle un mécanisme d’une grande cohérence. D’un côté, le juge ne prononce pas le divorce indépendamment de la convention : il l’homologue et prononce le divorce dans un seul et même acte juridictionnel — d’où le « sur-le-champ » de l’article 1099. De l’autre, la convention homologuée se voit conférer « la même force exécutoire qu’une décision de justice ». La convention cesse alors d’être un simple accord de volontés : elle se fond dans le jugement et en épouse le régime.

La jurisprudence déduit de ces textes qu’il existe une indivisibilité de l’homologation de la convention avec la décision qui prononce le divorce. L’homologation n’est pas une formalité accessoire qui se juxtaposerait au prononcé du divorce ; les deux opérations forment un tout indissociable, de sorte que l’on ne saurait remettre en cause l’une sans atteindre l’autre.

Il en résulte que, à l’instar d’un jugement, elle est pourvue de l’autorité de la chose jugée ce qui lui confère son intangibilité. Autrement dit, elle ne peut plus être attaquée par les époux.

Autorité de la chose jugée — Vertu attachée à une décision juridictionnelle définitive en vertu de laquelle ce qui a été tranché ne peut être remis en discussion entre les mêmes parties. Appliquée à la convention de divorce homologuée, elle interdit aux époux de soumettre à nouveau au juge ce qu’ils ont eux-mêmes réglé et que le juge a entériné.

Sur ce point, elle se distingue d’un contrat soumis au droit commun, en ce que les parties peuvent toujours revenir dessus en cas de commun accord. En droit commun, ce qui a été fait par accord de volontés peut être défait par un accord symétrique : c’est l’application du principe du mutuus dissensus, expression du parallélisme des formes contractuelles. La convention de divorce déroge frontalement à cette logique.

Tel n’est pas le cas de la convention de divorce qui, une fois homologuée par le juge, ne peut plus être supprimée, ni révisée. Le sceau juridictionnel a, en quelque sorte, « gelé » le contenu de l’accord : ni la volonté unilatérale d’un époux, ni même la volonté conjointe des deux ne suffisent à en délier les parties.

1) La double nature de la convention de divorce

Pour saisir la portée exacte du principe, il faut prendre la mesure de la nature hybride de la convention de divorce. Par son origine, elle relève du contrat : elle naît d’un accord de volontés réglant les effets de la rupture — partage des biens, prestation compensatoire, sort des enfants. À ce titre, le sous-titre Ier du titre III du Livre III du Code civil, relatif au contrat (articles 1100 à 1231-7), lui est par principe applicable.

Mais cette assise contractuelle se trouve profondément altérée par la dimension familiale et juridictionnelle de l’opération. La convention emprunte au droit des contrats sans s’y réduire : elle s’en distingue en raison de son caractère familial et, surtout, de l’homologation qui la judiciarise. C’est cette greffe juridictionnelle sur un substrat contractuel qui explique le paradoxe — un accord de volontés que les volontés ne peuvent plus défaire.

Dans un arrêt du 6 mai 1987 la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi ». La formule est devenue le siège canonique du principe : elle pose à la fois la règle (l’indissociabilité, donc l’intangibilité) et sa réserve (les cas limitativement prévus par la loi, qui feront l’objet de la seconde partie).

« Le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi. »

Cass. 2e civ. 6 mai 1987
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 février 1985), qu'un jugement, non frappé de voies de recours, a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive portant réglement des conséquences du divorce ; que Mme X..., estimant être victime d'une lésion dans cette convention, en a demandé la rescision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action irrecevable, alors que, d'une part, la convention portant règlement des effets du divorce pourrait être dissociée du jugement prononçant celui-ci, et, n'étant pas irrévocable, pourrait faire l'objet d'une action en rescision pour lésion, et alors que, d'autre part, en considérant qu'en l'absence de clause stipulant l'égalité du partage, celui-ci pouvait être présumé inégal, ce qui rendrait irrecevable l'action en rescision pour lésion, la cour d'appel aurait violé les articles 1476 et 887 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

  • Faits
    • Prononcé d’un divorce sur requête conjointe par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon le 14 février 1985
  • Demande
    • Action en rescision pour lésion contre une convention d’homologation introduite par une épouse.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 14 février 1985 la Cour d’appel de Lyon déboute l’appelante de sa demande.
    • Pour les juges du fond, l’action de l’épouse est irrecevable dans la mesure où le prononcé du divorce et l’homologation de la convention sont indissociables.
    • Or un jugement bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
  • Solution
    • La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’épouse
    • Pour la deuxième chambre civile la convention réglant les effets du divorce devient, dès lors qu’elle a été homologuée par le juge, intangible.
    • Autrement dit, elle ne peut plus être attaquée
    • La Cour de cassation pose ici le principe d’intangibilité de la convention réglant les effets du divorce

B) Applications

Le principe d’intangibilité ne demeure pas à l’état d’affirmation théorique : il produit des effets pratiques considérables en fermant la porte à des voies de droit ordinairement ouvertes au justiciable. C’est précisément à l’aune de ces actions repoussées que l’on mesure la vigueur du principe. Trois illustrations méritent d’être successivement examinées — l’action en nullité, l’action en complément de part et le recours en révision — chacune révélant un visage de l’intangibilité.

  • Les actions en nullité de la convention
    • La question ici se pose de savoir si, en cas de non-respect d’une condition de validité de la convention de divorce, elle peut faire l’objet d’une annulation
    • La jurisprudence répond par la négative à cette question, au motif que le principe d’intangibilité de la convention prévaut
    • Peu importe donc le fondement invoqué par l’un des époux (contrariété à l’ordre public, vices du consentement ou encore irrégularité formelle) : l’action en nullité est irrecevable
    • La solution se comprend aisément : admettre l’annulation pour vice du consentement reviendrait à traiter la convention comme un contrat ordinaire, alors qu’elle a précisément revêtu, par l’homologation, la force d’une décision de justice. Le contrôle du consentement a été opéré en amont, au stade de l’homologation, lorsque le juge s’est assuré de la liberté et de l’éclairement de l’accord ; il ne saurait être rouvert en aval.
  • Les actions en complément de part
    • Il s’agit de l’hypothèse où un époux aurait été lésé dans le partage des biens
    • Dès lors, est-il recevable à engager une action aux fins de rétablir l’équilibre qui a été rompu volontairement ou involontairement ?
    • L’article 889 du Code civil prévoit que dans le cadre d’opérations de partages prévues par la loi, lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.
    • Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
    • L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
    • Pour les mêmes raisons que celles qui président à l’irrecevabilité de l’action en nullité, l’action en complément de parts ne saurait être accueillie lorsqu’elle est dirigée contre la convention de divorce.
    • Le principe d’intangibilité de cette convention y fait obstacle.
    • Cette solution a notamment été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010.
    • Il importe ici de bien distinguer : ce que l’intangibilité interdit, c’est de rescinder le partage déjà arrêté par la convention au motif d’une lésion. Elle n’interdit pas, on le verra, de compléter ce partage lorsqu’un bien a été purement et simplement omis — l’omission et la lésion procèdent de logiques radicalement différentes (infra, II).

Cass. 1re civ., 3 mars 2010
Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 3 octobre 1998 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1999, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain situé à Saint-Pierre de la Réunion sur lequel ils ont fait édifier une maison ; qu'un jugement du 3 mars 2003 a prononcé leur divorce sur requête conjointe et homologué la convention définitive par laquelle ils fixaient à 335 387 euros la valeur de l'immeuble bâti acquis durant le mariage et prévoyaient de maintenir ce bien en indivision pour une durée de deux ans renouvelable ; que par acte sous-seing privé du même 3 mars 2003, les époux sont convenus de la vente des droits indivis de M. X... sur l'immeuble à Mme Y... pour un prix de 167 693,50 euros ; que cet acte stipulait que la vente serait réitérée par acte authentique au plus tard le 15 février 2005 ; que M. X... ne s'étant pas présenté devant le notaire pour la réitération de l'acte, Mme Y... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance en déclaration judiciaire de vente ; que pour s'opposer à cette demande, M. X... a fait valoir que le prix fixé dans la promesse de vente était lésionnaire et a sollicité une expertise de la valeur du bien ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 août 2008) d'avoir déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion de l'acte du 3 mars 2003, dit que la vente par M. X... à Mme Y... d'une parcelle bâtie sise à Saint-Pierre pour un prix de 167 693,50 euros était parfaite et dit que le jugement tiendrait lieu d'acte authentique en vue des formalités de publicité foncière, alors, selon le moyen, que l'impossibilité de remettre en cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce sur demande conjointe ne concerne que le partage opéré par cette convention ; qu'ainsi en l'espèce où la convention définitive prévoyait le maintien dans l'indivision de l'immeuble litigieux, la cour d'appel, en déclarant irrecevable l'action en rescision pour lésion exercée contre une convention séparée contenant une promesse de cession par M. X... à Mme Y... de sa part indivise dans l'immeuble, non homologuée par le juge, a violé les articles 279 et 888 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que le caractère indissociable du prononcé du divorce sur demande conjointe et de la convention définitive ne permettait aucune modification des modalités de cette dernière en dehors des cas prévus aux anciens articles 279 et 292 du code civil, a constaté par motifs propres et adoptés, d'abord, que la convention définitive homologuée comportait un chapitre intitulé "liquidation" consacré au sort de l'immeuble litigieux par lequel les époux fixaient la valeur du bien à la somme de 335 387 euros et établissaient une convention d'indivision régissant leurs droits quant à ce bien ; puis, que par acte du 3 mars 2003, les parties convenaient de la vente des droits indivis de M. X... sur l'immeuble au profit de Mme Y... pour un montant conforme à celui fixé par la convention définitive ; encore, que cet acte était antérieur au divorce puisqu'il était soumis à la condition suspensive du prononcé du divorce ; en outre, que les débats permettaient d'établir qu'il s‘agissait en réalité de trouver un statut juridique à l'immeuble permettant à la fois aux époux d'obtenir le divorce et de se ménager le bénéfice de la défiscalisation à laquelle ce bien ouvrait droit à condition qu'il ne soit pas cédé avant un délai de cinq années après son achèvement ; enfin, que les dispositions de la convention définitive relatives à l'immeuble litigieux, et notamment celle stipulant sa valeur, étaient indissociables de l'ensemble de la convention, elle-même indissociable du jugement de divorce, le consentement des époux étant dépendant du contenu de la convention définitive ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la convention définitive ne pouvait être remise en cause sans remettre en cause le consentement des époux et que dès lors l'action en rescision pour lésion de plus du quart du compromis de vente du 3 mars 2003, était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

  • Le recours en révision
    • Le recours en révision est régi aux articles 593 et suivants et Code de procédure civile
    • Il tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
    • En raison de son caractère dérogatoire au droit commun, ce recours ne peut être exercé que dans des cas très restreints
    • L’article 595 prévoit ainsi que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
      • S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
      • Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
      • S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
      • S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
    • Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
    • Le délai du recours en révision est de deux mois.
    • Le recours en révision peut-il être exercé dans l’hypothèse où l’homologation de la convention de divorce aurait été obtenue en fraude des droits de l’un des époux ?
    • La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question en se fondant, à encore, sur le principe d’intangibilité de la convention.
    • Dans un arrêt du 5 novembre 2008, elle a affirmé que « mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable, la cour d’appel en a exactement déduit l’irrecevabilité du recours en révision partielle du jugement prononçant le divorce sur requête conjointe en ses seules dispositions relatives au partage des biens» ( 1ère civ., 5 nov. 2008).
    • La portée de cette solution est remarquable : l’indissociabilité fait obstacle à une révision partielle. On ne saurait disséquer le jugement pour n’en réviser que le volet patrimonial en laissant subsister le prononcé du divorce — ce serait briser l’unité que le principe d’intangibilité a précisément pour fonction de préserver.

C) Cas particulier des actions en interprétation

À rebours des actions précédentes, l’action en interprétation se présente comme parfaitement compatible avec l’intangibilité. Il faut, pour le comprendre, distinguer soigneusement deux opérations que tout sépare : réviser une convention, c’est en modifier le contenu ; l’interpréter, c’est en révéler le sens sans y toucher.

L’action en interprétation vise à solliciter les lumières du juge sur une clause imprécise ou ambiguë de la convention

Il ne s’agit pas ici pour le Juge de revenir sur la décision rendue.

Son intervention a pour seul but d’apporter un éclairage sur les termes de la convention de divorce aux fins de permettre son exécution. Le juge n’ajoute rien et ne retranche rien : il dissipe une obscurité afin que la volonté commune, telle qu’elle a été homologuée, puisse recevoir application.

Une convention stipule que le mari versera une prestation compensatoire « au moment de la vente du domicile conjugal », sans préciser si l’exigibilité naît de la signature du compromis ou de l’acte authentique de vente. La clause est ambiguë mais le partage, lui, n’est pas contesté : l’époux créancier peut saisir le juge d’une demande en interprétation pour faire fixer le point de départ de l’exigibilité. Le juge éclaire la clause ; il ne révise pas la convention.

Dans la mesure où cette action ne heurte pas le principe d’intangibilité, elle est admise par la jurisprudence (C. en ce sens Cass. 1ère civ., 5 févr. 2002)

Cass. 1ère civ., 5 févr. 2002
Sur le pourvoi formé par M. Dominique André Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de Mme Françoise Marcelle Jeanne Y..., divorcée, Boudin, demeurant "La Houssaye", 61160 Mont Ormel,

2 / de la société Cétélem, société anonyme à directoire, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., qui a fait opposition à l'ordonnance lui ayant fait injonction de payer le solde d'un prêt contracté avec son épouse pendant le mariage depuis dissous par divorce pour financer des travaux sur un véhicule, a appelé celle-ci en garantie pour qu'elle soit condamnée à supporter la moitié de la condamnation prononcée au profit du prêteur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 mai 1999) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'espèce, le prêt a été souscrit solidairement par M. et Mme X... ; que M. X... avait donc un recours contre Mme Y... à concurrence de la part incombant à cette dernière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1214 du Code civil ;

2 / que la circonstance que, lors de la convention définitive conclue entre les époux à l'occasion du divorce, le véhicule ait été attribué à M. X..., qui ne concerne que la répartition des actifs, n'avait aucune incidence sur le recours dont disposait M. X... ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 1214 du Code civil ;

3 / qu'en se fondant sur la convention définitive conclue à l'occasion du divorce, bien que cette convention n'ait comporté aucune stipulation s'agissant de la charge du prêt, les juges du fond, qui ont ajouté a la convention de divorce, en ont dénaturé les termes ;

Mais attendu qu'après avoir admis la recevabilité de l'appel en garantie formée contre la femme qui était obligée à la dette en sa qualité de co-emprunteuse, la cour d'appel, qui a relevé, par une interprétation que les termes imprécis de la convention définitive de divorce rendaient nécessaire, qu'il entrait dans l'intention des époux que celui qui était attributaire du véhicule en supporte les charges, a souverainement estimé que le mari devait seul contribuer à la dette ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

II) Les limites au principe d’intangibilité de la convention

Le principe d’intangibilité de la convention de divorce n’est pas sans limites. Il est des situations qui permettent, tantôt aux parties, tantôt aux tiers de revenir sur ce qui a été jugé ou de compléter le dispositif. Loin d’infirmer le principe, ces tempéraments en dessinent les contours exacts : l’intangibilité protège ce qui a été effectivement réglé, non ce qui a été oublié, ni ce que la loi a expressément voulu laisser ouvert à révision. Trois brèches méritent l’examen — l’omission d’un bien ou d’une dette, la révision de la prestation compensatoire et la révision des mesures relatives aux enfants — chacune obéissant à une logique propre.

A) L’omission d’un bien ou d’une dette

La question s’est posée en jurisprudence du sort d’un bien ou d’une dette omis lors de l’établissement de l’état liquidatif.

Une fois homologuée, la convention de divorce est, par principe, intangible, de sorte que les époux ne peuvent plus solliciter sa révision.

Est-ce à dire que le bien ou la dette omis ne peut plus faire l’objet d’un partage ? Toute la difficulté tient à la qualification de l’opération demandée : s’agit-il de réviser la convention — ce que l’intangibilité interdit — ou simplement de la compléter sur un point qu’elle n’a jamais réglé ? De la réponse dépend la recevabilité de la demande.

La première et la deuxième chambre civile se sont longtemps opposées sur la réponse à apporter à cette question.

  • La position de la deuxième chambre civile
    • Dans un arrêt du 18 mars 1992, elle a considéré que, en application du principe d’intangibilité de la convention de divorce, un bien omis ne pouvait pas être intégré, postérieurement à l’homologation, dans la composition du patrimoine commun ( 2e civ. 18 mas 1992).
    • Pour la deuxième chambre civile, cela revient à modifier sans l’accord des parties, la convention définitive devenue irrévocable et violé le texte susvisé
    • Ainsi, aurait-il fallu conclure une nouvelle convention aux côtés de l’accord homologué
    • Cette analyse fait prévaloir une conception extensive de l’intangibilité : la convention couvrirait l’ensemble de la masse à partager, de sorte que toucher à un bien omis reviendrait à porter atteinte à l’équilibre global voulu par les parties.

Cass. 2e civ. 18 mas 1992
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 279 du Code civil ;

Attendu que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe, et homologué leur convention définitive ; que M. X... a fait assigner son ex-épouse pour faire juger qu'un immeuble ne figurant pas sur la convention constituait un bien propre et régulariser une déclaration de remploi ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande et dire que le bien était commun, l'arrêt énonce que l'omission de toute mention de ce remploi et des biens acquis à l'aide de celui-ci dans la convention définitive de partage peut résulter d'une simple erreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention définitive homologuée, qui ne faisait pas mention de l'immeuble litigieux dans l'actif commun, attribuait à Mme Y... une somme d'argent pour solde de tout compte de la communauté, la cour d'appel, en faisant entrer postérieurement cet immeuble dans la composition du patrimoine commun, a modifié, sans l'accord des parties, la convention définitive devenue irrévocable et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

  • La position de la première chambre civile
    • Dans un arrêt du 3 juillet 1996 la première chambre civile a considéré quant à elle que, en cas d’omission d’un bien dépendant de la communauté conjugale dans l’état liquidatif du régime matrimonial des époux, joint à la convention définitive homologuée par le juge du divorce, la demande de partage complémentaire était recevable.
    • Pour la première chambre civile il n’y avait donc pas lieu de régulariser une nouvelle convention de divorce.
    • Le raisonnement repose sur une conception restrictive, et sans doute plus juste, de l’intangibilité : celle-ci ne protège que ce que la convention a effectivement réglé. Un bien omis n’a, par hypothèse, jamais été partagé ; le partage complémentaire ne remet pas en cause la convention, il achève une liquidation demeurée incomplète.
    • Cette solution a été réaffirmée dans un arrêt du 6 mars 2001 aux termes duquel, la Cour de cassation a affirmé, au visa de l’article 279 du Code civil que « si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l’état liquidatif homologué, à l’application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérêts pour faute commise par son ex conjoint lors de l’élaboration de la convention»

Cass. 1ère civ. 6 mars 2001
Attendu que les époux Y...-X... ont divorcé sur requête conjointe par jugement du 8 mars 1990, qui a homologué la convention définitive réglant les modalités de liquidation de leur communauté, comprenant notamment les actions des sociétés Y... SA et Y... boutique, évaluées à 110 000 000 francs ; qu'ayant appris ultérieurement que son ex mari avait vendu, pour la somme de 39 000 000 francs, au groupe Seibu department store, dont dépendent les sociétés Ilona gestion et Saison Nederland BV, des actions de la société JLS KK qui ne figuraient pas dans l'état liquidatif, Mme X... a demandé la condamnation de M. Y... à lui payer l'intégralité de la somme ainsi recelée ou, subsidiairement, la moitié de cette somme à titre de partage complémentaire, ainsi que sa condamnation solidaire avec les sociétés Seibu, Ilona et Saison au paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables ces demandes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu l'article 279 du Code civil ;

Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, à l'application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérêts pour faute commise par son ex conjoint lors de l'élaboration de la convention ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées de ces chefs par Mme X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elles remettraient en cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre les sociétés Seibu department store, Ilona gestion et Saison Nederland BV, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

  • Position actuelle
    • Bien que la deuxième chambre civile ne se soit pas prononcée récemment sur la question, la doctrine considère que c’est la position de la première chambre civile qui l’a emporté.
    • Sa solution a d’ailleurs été réitérée à de nombreuses reprises
    • Dans un arrêt du 22 février 2005, elle a une nouvelle fois jugé, dans les mêmes termes qu’en 2001, que « si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l’état liquidatif homologué» ( 1ère civ., 22 févr. 2005)
    • Dans un arrêt du 30 septembre 2009, la première chambre civile a adopté la même solution en reprenant le même attendu de principe : « si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué» ( 1ère civ. 30 sept. 2009)
    • On notera la portée symétrique de la règle : elle vaut aussi bien pour les biens communs que pour les dettes communes omis. L’oubli d’un élément d’actif comme d’un élément de passif ouvre la voie au partage complémentaire, sans qu’il soit besoin de reconstituer une convention nouvelle.

Cass. 1ère civ. 30 sept. 2009
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 279 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 887 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 1477, 1478 et 1485 du code civil ;

Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué ;

Attendu qu'un jugement du 12 septembre 2000 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; qu'aux termes de cette convention, signée en mai 2000, les époux se sont partagés le remboursement de différents prêts, sans tenir compte d'un acte notarié du 24 août 2000 par lequel ils avaient renégocié avec leur banque des "prêts consommations au CIN et chez Cofidis" ; que, reprochant à son ancienne épouse de ne pas avoir respecté ses engagements, M. X... l'a fait assigner le 28 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance pour la voir condamner à lui rembourser les dettes communes mises à sa charge tant par la convention définitive homologuée que par la convention notariée du 24 août 2000, dont il s'était acquitté postérieurement au divorce ; que M. X... a en outre sollicité que soit ordonnée la vente aux enchères publiques d'un immeuble sis à Cernay, appartenant indivisément aux anciens époux, omis dans la convention définitive ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et ordonner que les parties règlent le sort de la ou des dettes, ainsi que de l'immeuble commun, omis dans la convention définitive, par une nouvelle convention soumise au contrôle du juge et renvoyer à cette fin les parties devant le juge aux affaires familiales, l'arrêt attaqué énonce que si M. X... soutient et rapporte la preuve qu'une dette de communauté a été omise lors de l'établissement de la convention devant régler tous les effets du divorce et que le sort de l'immeuble de communauté, ainsi que les conséquences de son occupation par Mme Y..., postérieurement au prononcé du divorce, n'ont pas davantage été pris en considération dans la convention définitive, les demandes présentées par chacune des parties sont de nature à modifier considérablement l'économie de la convention définitive qui a été homologuée par le jugement du 12 septembre 2000 et nécessitent une nouvelle convention soumise au contrôle du juge ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

B) La révision de la prestation compensatoire

La seconde brèche dans l’intangibilité tient à la révision de la prestation compensatoire. Avant d’en exposer le régime, il convient de rappeler ce qu’est cette prestation et la philosophie qui la commande, car c’est sa finalité même qui justifie qu’on puisse, par exception, en modifier le sort.

Prestation compensatoire — Prestation, en principe versée sous forme de capital, qu’un époux peut être tenu de verser à l’autre afin de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du Code civil). Depuis la loi du 26 mai 2004, elle constitue le mode unique de compensation du déséquilibre économique résultant du divorce, et son octroi est désormais généralisé : il ne dépend ni du cas de divorce, ni de la répartition des torts.

Sa raison d’être commande son régime. Parce qu’elle a pour objet d’absorber le préjudice matériel que le divorce inflige à l’un des conjoints, elle se fixe — aux termes de l’article 271 — en fonction des besoins de l’époux créancier et des ressources de l’époux débiteur, la disparité devant s’apprécier concrètement, au regard de la situation réelle du ménage et au jour de la dissolution du mariage, non au moment de la séparation. La Cour de cassation a précisé que cette disparité s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (1ère civ., 9 juin 2022, n° 20-22.793), et que le juge demeure tenu de cette appréciation alors même que la liquidation patrimoniale relèverait d’une loi étrangère (1ère civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356).

Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807
Faits
À la suite d’un divorce, un époux conteste le principe et le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé précisément la disparité dont ils faisaient état.
Problème
Selon quels critères et dans quel but la prestation compensatoire doit-elle être fixée par le juge ?
Solution
La Cour de cassation rappelle que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270) et qu’elle se fixe selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’époux débiteur (art. 271).
Portée
L’arrêt réaffirme l’ancrage fonctionnel de la prestation : elle est mesure de compensation d’un déséquilibre, et non sanction ou rémunération. Cette finalité conditionne tant son octroi que les hypothèses dans lesquelles elle pourra, par exception à l’intangibilité, être révisée.

Bien que la convention de divorce soit intangible, l’article 279 du Code civil envisage la révision de la prestation compensatoire.

L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que :

  • D’une part, les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
  • D’autre part, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère.

Dans le silence de la convention, le débiteur d’une prestation compensatoire peut solliciter sa révision dans les conditions fixées par la loi.

La révision de la prestation compensatoire suppose toutefois de distinguer selon qu’elle est versée sous forme de capital ou de rente. Cette distinction est cardinale : la loi marque une préférence nette pour le capital — forme qui solde définitivement les comptes entre les époux — et ne tolère qu’à titre résiduel la rente, dont le caractère échelonné dans le temps appelle, par nature, une plus grande perméabilité à la révision.

  • La révision de la prestation compensatoire versée sous forme de capital
    • L’article 275 al. 2 du Code civil autorise le débiteur d’une prestation compensatoire à demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation.
    • Lorsqu’elle est versée sous forme de capital la prestation compensatoire ne pourra donc faire l’objet d’une révision que dans ses modalités de paiement.
    • Son montant ne peut pas être revu à la baisse ou à la hausse.
    • Il faut ici mesurer la portée de la distinction : la révision n’atteint que le comment du paiement (l’échelonnement), jamais le combien (la somme due). Le capital, parce qu’il fige une compensation forfaitaire, demeure intangible dans son quantum.
    • Tout au plus, le débiteur peut obtenir un échelonnement du versement sur une durée totale supérieure à huit ans, mais ce à titre très exceptionnel.
    • Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies
      • Il faut un changement important de la situation du débiteur
      • Le juge devra alors spécialement motiver sa décision.
Un débiteur s’est engagé à verser un capital de 80 000 € en huit annuités. Frappé d’une invalidité qui réduit fortement ses revenus, il peut saisir le juge afin d’obtenir un étalement du paiement au-delà de huit ans. En revanche, il ne saurait demander que le capital soit ramené de 80 000 € à 50 000 € : le montant, lui, reste hors de portée de la révision.

La rigueur de ce principe se vérifie jusque dans les modalités d’exécution du capital. Lorsque la prestation prend la forme de l’abandon d’un bien en usufruit, le juge doit, pour en fixer la valeur, tenir compte de l’entière valeur du bien grevé (1ère civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958). De même, l’attribution forcée d’un bien en propriété au titre de la prestation compensatoire (art. 274, 2°) ne demeure proportionnée — conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel — que si elle conserve un caractère subsidiaire, le versement en numéraire devant être privilégié (1ère civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.154).

  • La révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente
    • La règle est posée à l’article 276-3 du Code : « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties».
    • Lorsqu’elle est versée sous forme de rente, la prestation compensatoire peut également faire l’objet d’une révision
    • Cette révision peut se traduire de trois manières différentes :
      • Révision du montant de la rente
      • Suspension du versement de la rente
      • Suppression du versement de la rente
    • La différence avec le capital saute aux yeux : ici, la révision peut atteindre le montant lui-même, et non plus seulement les modalités de paiement. La rente, étalée dans la durée, suit les fluctuations de la situation des parties.
    • Plusieurs conditions doivent être remplies pour que la prestation compensatoire versée sous forme de rente puisse être révisée
      • La révision ne peut être décidée par le juge que s’il constate un changement important de la situation du débiteur ou inversement de la situation du créancier.
      • L’article 276-3 se réfère, tant aux besoins du créancier de la prestation compensatoire qu’aux ressources de son débiteur.
    • Par ailleurs, il est précisé à l’alinéa 2 de l’article 276-3 que « la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge».
    • Autrement dit, si révision de la rente il y a, elle ne pourra se faire qu’à la baisse ; jamais à la hausse. La règle institue un plafond intangible : le montant initialement fixé par le juge constitue un maximum infranchissable, garantissant que la révision ne se mue jamais en surenchère.
    • Enfin, il est à noter que le débiteur de la prestation compensatoire versée sous forme de rente peut, à tout moment, demander sa substitution par le versement d’un capital
    • L’article 276-4 dispose que « le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat».
    • Cette faculté de substitution traduit, là encore, la préférence légale pour le capital : la loi offre au débiteur un instrument pour solder définitivement sa dette et sortir du lien durable que la rente perpétue.

C) La révision des mesures prises à la faveur des enfants

La troisième et dernière limite est d’une autre nature : elle ne procède pas d’une exception ponctuelle, mais d’un principe supérieur qui irrigue tout le droit de la famille — l’intérêt de l’enfant. Parce que les enfants ne sont pas parties à la convention et que leur situation évolue, les mesures qui les concernent ne sauraient être figées par l’intangibilité au même titre que les arrangements purement patrimoniaux des époux.

L’article 373-2-13 du Code civil prévoit que les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

La formule « à tout moment » est révélatrice : elle consacre une révisibilité permanente, sans condition de délai, qui contraste radicalement avec l’intangibilité gouvernant le reste de la convention. C’est que les mesures relatives aux enfants — résidence, droit de visite, contribution à l’entretien et à l’éducation — ne règlent pas un passé liquidé mais commandent un avenir mouvant, lequel doit pouvoir être ajusté à chaque changement de circonstances.

La convention homologuée fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Trois ans plus tard, celle-ci doit être mutée à l’étranger pour raisons professionnelles. Le père peut saisir à tout moment le juge aux affaires familiales d’une demande de modification de la résidence, sans que l’intangibilité de la convention puisse lui être opposée : l’intérêt de l’enfant prime et justifie une révision permanente.

Il appartiendra alors au juge de statuer sur le sort des enfants selon les articles 373-2-6 et suivants du Code civil. Le juge n’est pas lié par l’économie de la convention initiale : il apprécie souverainement, au regard de l’intérêt de l’enfant, les modifications qu’appelle l’évolution de la situation familiale.

D) La remise en cause de convention de divorce par les tiers

Si la convention de divorce homologuée présente, entre les époux, un caractère d’intangibilité quasi absolu, cette force obligatoire ne saurait être opposée aux tiers au point de leur nuire. Le principe de l’effet relatif des conventions — exprimé par l’adage res inter alios acta — commande, en effet, qu’un accord conclu entre deux personnes ne puisse porter préjudice à celles qui y sont demeurées étrangères. Or les époux qui liquident leur régime matrimonial et répartissent leurs biens à l’occasion du divorce sont susceptibles, par le jeu de cette répartition, d’appauvrir l’un d’eux et, partant, de compromettre le gage de ses créanciers. C’est précisément pour préserver ces derniers que le législateur leur a ouvert une voie de remise en cause spécifique.

Tierce opposition. Voie de recours extraordinaire ouverte à un tiers à un jugement, par laquelle celui-ci demande au juge de rétracter ou de réformer la décision rendue, en ce qu’elle préjudicie à ses droits. À la différence de l’appel ou du pourvoi, réservés aux parties, la tierce opposition permet à une personne qui n’a été ni présente ni représentée à l’instance de faire écarter, à son seul égard, les effets d’une décision à laquelle elle est restée étrangère.

L’article 1104 du Code de procédure civile prévoit que les créanciers de l’un et de l’autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d’homologation dans l’année qui suit l’accomplissement des formalités mentionnées à l’article 262 du code civil, soit l’inscription du divorce en marge de l’état civil des époux.

Deux observations méritent, d’emblée, d’être formulées sur l’économie de ce texte. En premier lieu, la sanction encourue n’est pas la nullité de la convention, mais sa seule inopposabilité au tiers qui agit : la répartition opérée entre les époux demeure pleinement valable et efficace entre eux, mais le créancier victorieux pourra faire comme si elle n’avait jamais été conclue pour exercer ses droits sur les biens litigieux. La mesure est ainsi strictement calibrée sur l’étendue du préjudice subi. En second lieu, le point de départ du délai annal n’est pas la date de l’homologation, mais celle de l’accomplissement des formalités de publicité de l’article 262 du Code civil, le législateur ayant entendu faire courir le délai à compter du moment où le divorce devient opposable aux tiers.

1) Les conditions de recevabilité de la tierce opposition

Dans un arrêt du 13 mai 2015, la Cour de cassation a précisé que, pour être recevables à former tierce opposition, il appartient aux tiers de démontrer :

  • D’une part, l’existence d’une fraude des droits du créancier
  • D’autre part, l’existence d’une collusion entre les époux

Ces deux exigences, cumulatives, traduisent la défaveur dont la voie de recours fait l’objet lorsqu’elle vise une décision d’homologation : il ne suffit pas que la convention défavorise le créancier, encore faut-il qu’elle ait été conçue pour lui nuire. La fraude des droits du créancier suppose la démonstration d’un appauvrissement organisé — l’un des époux se dépouillant, par le partage, de l’actif sur lequel son créancier comptait se payer — réalisé en connaissance du préjudice ainsi causé. La collusion entre les époux, quant à elle, exige la preuve d’une entente, d’un concert frauduleux : les deux conjoints doivent avoir conjugué leurs volontés pour soustraire un bien à la poursuite du créancier. Cette seconde condition élève sensiblement le seuil probatoire, car elle interdit au tiers de se borner à établir la mauvaise foi de son seul débiteur ; il lui faut encore caractériser la participation consciente de l’époux bénéficiaire de la répartition contestée.

Illustration. Un époux débiteur d’une banque à hauteur de 200 000 € abandonne à son conjoint, dans la convention homologuée, la totalité de l’immeuble commun — seul actif saisissable — moyennant une soulte fictive jamais versée. Si le créancier établit que cette attribution avait pour unique objet de le priver de son gage et que les deux époux y ont concouru de concert, il pourra faire déclarer la convention inopposable et saisir l’immeuble comme s’il était demeuré dans l’indivision, à concurrence de la part de son débiteur.

2) La distinction avec l’action paulienne de droit commun

La tierce opposition de l’article 1104 du Code de procédure civile présente une indéniable parenté avec l’action paulienne de l’article 1341-2 du Code civil, qui permet pareillement au créancier d’agir, en son nom personnel, contre les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits. La logique est, de part et d’autre, identique : protéger le gage général du créancier contre les actes d’appauvrissement frauduleux. La différence tient au support visé. Tandis que l’action paulienne attaque directement l’acte juridique — ici, la convention liquidative —, la tierce opposition se dirige contre la décision juridictionnelle qui l’a homologuée et lui a conféré sa force exécutoire. C’est cette dimension processuelle qui explique l’encadrement particulier du recours, tant dans son délai — bref et impératif — que dans l’exigence renforcée d’une collusion, là où l’action paulienne se satisfait, du côté du tiers cocontractant à titre onéreux, de sa seule complicité dans la fraude.

3) Les effets de l’inopposabilité prononcée

L’admission de la tierce opposition produit un effet rigoureusement relatif. La décision d’homologation n’est pas anéantie erga omnes : elle est seulement déclarée inopposable au créancier diligent, et dans la stricte mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits. Il en résulte que la convention continue de régir les rapports entre les ex-époux, que le divorce demeure acquis et que les autres tiers — qui n’ont pas agi — restent tenus par la répartition convenue. Le créancier victorieux, pour sa part, recouvre la faculté d’exercer ses poursuites sur le bien frauduleusement soustrait, comme si la clause litigieuse n’avait pas été stipulée. Cette mécanique illustre la conciliation que le droit du divorce opère entre deux impératifs : la sécurité juridique de l’accord des époux, garante de l’intangibilité de la convention, et la protection des tiers, qui interdit que cette intangibilité ne dégénère en instrument de fraude.

Cass. 1ère civ. 13 mai 2015
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-10. 501 et D 14-10. 547 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-10. 547 :

Vu les articles 583 et 1104 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 juin 2009 a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux X...-B...et homologué leur convention en réglant les effets, ainsi que l'acte de liquidation partage de leur communauté établi le 29 avril 2009 ; que, le 24 juin 2010, Mme Y..., se prévalant d'une créance de dommages-intérêts contre M. X... à la suite d'une procédure pénale ayant, notamment, donné lieu à l'ouverture d'une information le 21 avril 1994 et à un jugement de condamnation du 29 avril 1999, a formé tierce opposition au jugement de divorce en ce qu'il a homologué la convention de partage ; que M. A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Y...est intervenu à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à Mme Y...et à M. A..., ès qualités, la convention du 29 avril 2009, l'arrêt retient qu'il est manifeste que la liquidation de la communauté a été faite à l'insu de la créancière du mari et que la fraude résulte des circonstances rappelées qui ont présidé à la fixation des dommages-intérêts dus à celle-ci ;

Qu'en se bornant à se référer à la chronologie des décisions intervenues dans l'instance pénale à l'issue de laquelle M. X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à des dommages-intérêts, sans rechercher si, en concluant la convention homologuée par le juge du divorce, son épouse avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du créancier de son mari et s'il y avait collusion des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-10. 501 :

Vu l'article 615 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige la décision attaquée doit être annulée au regard de Mme B... comme de M. X... , de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi formé par celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à Mme Y...et à M. A..., ès qualités, la convention de liquidation partage de la communauté des époux X...-B...établie le 20 avril 2009 et homologuée par jugement du 26 juin 2009, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juin 2022, n° 20-22.793consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 2022, n° 20-22.807consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2024, n° 22-19.154consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-22.356consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-22.958consulter ↗

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