La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie est l’instrument par lequel le souscripteur décide, de son vivant, qui recevra le capital à son décès. Sa désignation — et plus encore sa modification — n’est jamais un acte anodin : elle redistribue un patrimoine, parfois considérable, en dehors des règles successorales de droit commun. Lorsque le stipulant est un majeur protégé, cette liberté se heurte à la finalité même de la mesure de protection : préserver l’intéressé contre les décisions qu’une vulnérabilité pourrait lui dicter.
Le contentieux naît d’une tension bien identifiée. D’un côté, le majeur en curatelle conserve, par principe, le droit de tester seul — la loi protège jusqu’à un certain point sa volonté ultime. De l’autre, la souscription, le rachat et la substitution de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie obéissent à un régime propre, posé par l’article L. 132-4-1 du Code des assurances, qui exige l’assistance du curateur. Que se passe-t-il, alors, lorsqu’un majeur sous curatelle prétend substituer le bénéficiaire de son assurance-vie par voie de testament ? Le support testamentaire suffit-il à le dispenser de l’assistance que le contrat d’assurance, lui, réclame ?
C’est à cette question que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond, par un arrêt du 8 juin 2017, en faisant prévaloir le régime spécial de l’assurance-vie : specialia generalibus derogant.
I) L'enjeu : assurance-vie et capacité du majeur protégé
La curatelle est la mesure intermédiaire du droit des majeurs protégés. Elle n’enlève pas à la personne le pouvoir de décider — elle le soumet au contrôle d’un tiers. Le curateur n’agit pas à la place du majeur, comme le ferait un tuteur : il l’assiste, c’est-à-dire qu’il contresigne, valide, complète la volonté exprimée. Le majeur reste l’auteur de l’acte ; mais l’acte n’est parfait qu’avec le concours du curateur.
Mesure de protection juridique applicable au majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. À la différence de la tutelle (régime de représentation), la curatelle laisse au majeur l’initiative et la signature de l’acte ; le curateur intervient en assistance — son accord conditionne la validité des actes de disposition.
L’assurance-vie cristallise cet enjeu. La désignation du bénéficiaire est une stipulation pour autrui : le souscripteur stipule, auprès de l’assureur, qu’à son décès le capital ira à la personne qu’il a nommée. La modifier, c’est révoquer une attribution et en faire naître une autre — un acte de disposition de premier ordre, dont les effets ne se révèlent qu’au décès, lorsque son auteur ne peut plus en répondre. D’où l’attention particulière que la loi porte à la capacité de celui qui l’accomplit.
Stipulation par laquelle le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie désigne la personne — le bénéficiaire — qui recevra le capital ou la rente garantis lors de la réalisation du risque (le décès de l’assuré). Librement révocable tant que le bénéficiaire n’a pas accepté, elle peut être modifiée par voie de substitution de bénéficiaire.
II) Le régime : tester librement, mais substituer avec assistance
Deux corps de règles se rencontrent. L’article 470, alinéa 1er, du Code civil autorise la personne en curatelle à tester seule, sans l’assistance de son curateur — la loi entend préserver la liberté testamentaire, expression dernière de la volonté. L’article 901 du même code en fixe la seule limite de fond : il faut être sain d’esprit pour disposer à titre gratuit. Le majeur protégé peut donc, en principe, rédiger seul son testament.
Mais le Code des assurances pose, pour les opérations d’assurance-vie, un régime dérogatoire. L’article L. 132-4-1 soumet la souscription, le rachat, la désignation comme la substitution de bénéficiaire à l’assistance du curateur — et, en cas de tutelle, à l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Ce texte, spécial, déroge à l’article 470 du Code civil, général : là où le majeur peut tester seul, il ne peut pas, seul, toucher à la clause bénéficiaire de son assurance-vie.
« Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur. »
Tout le litige tient dans l’articulation de ces deux régimes. Le majeur sous curatelle peut bien désigner un bénéficiaire dans son testament — mais le support testamentaire ne neutralise pas l’exigence propre du contrat d’assurance. Substituer un bénéficiaire reste un acte d’assurance-vie, soumis à l’article L. 132-4-1, quel que soit le véhicule — lettre à l’assureur ou clause testamentaire — qui l’exprime.
Un majeur en curatelle a souscrit une assurance-vie de 80 000 € au profit de sa fille. Par testament authentique, il y substitue son fils. Au décès, l’assureur recherche l’accord du curateur : faute de cet accord, la substitution est privée d’efficacité et le capital revient à la fille, bénéficiaire initiale — peu important que le testament, lui, soit parfaitement valable comme acte de dernière volonté. La liberté de tester n’emporte pas le pouvoir de modifier seul la clause bénéficiaire.
III) L'arrêt du 8 juin 2017
Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a rappelé que la mesure de curatelle dont fait l’objet un majeur protégé fait obstacle à ce qu’il modifie, seul, la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.
- Les faits
- Un majeur a été placé le 11 décembre 2008 sous le régime de la curatelle simple.
- L’Association pour adultes et jeunes handicapés de la Gironde a été désignée en qualité de curateur.
- Par lettre du 10 février 2009, le majeur protégé a indiqué à la société CNP assurances vouloir modifier la clause désignant le bénéficiaire, en cas de décès, de deux contrats d’assurance-vie, qu’il avait respectivement souscrits les 3 décembre 1999 et 6 octobre 2004, en substituant son fils à sa fille.
- Par un testament reçu en la forme authentique le 13 février 2009, il a indiqué, en outre, qu’il désignait son fils Janick bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie.
- Par une lettre adressée à l’assureur le 5 octobre 2009, le curateur a seulement donné son accord quant à la substitution de bénéficiaire pour le premier contrat d’assurance-vie.
- À la mort du titulaire des contrats d’assurance-vie, en l’absence d’accord du curateur pour la substitution de bénéficiaire dans le second contrat, l’assureur a versé le capital de ce contrat au bénéficiaire initial de la clause, soit à la fille du de cujus.
- Demande
- Le fils du de cujus, substitué à sa sœur par son père, assigne en responsabilité le curateur et l’assureur.
- Procédure
- Par un arrêt du 4 décembre 2014, la Cour d’appel de Bordeaux déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
- Les juges du fond estiment que la substitution de bénéficiaire opérée dans le testament authentique établi le 13 février 2009 était privée d’efficacité à défaut d’accord du curateur.
- Moyen
- Au soutien de son pourvoi, le fils du de cujus argue, notamment, que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut intervenir par voie de testament authentique, lequel peut être fait par la personne sous curatelle sans l’assistance de son curateur.
- Solution
- Par un arrêt du 8 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le fils du de cujus.
- La Cour de cassation considère « qu’il ressort de l’article L. 132-4-1, alinéa 1, du code des assurances qui déroge à l’article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 du code civil, ce n’est qu’avec l’assistance de son curateur qu’elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé ».
- Ainsi, pour la haute juridiction, la substitution de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par un majeur placé sous curatelle suppose l’accord de son curateur.
- La substitution de bénéficiaire intervenue en l’espèce était donc bien privée d’efficacité, comme l’avait décidé la Cour d’appel de Bordeaux.
- La solution ne souffre, manifestement, d’aucune contestation possible : l’article L. 132-4-1 du Code des assurances réserve expressément à l’assistance du curateur la substitution du bénéficiaire après l’ouverture d’une curatelle, par dérogation à la liberté de tester reconnue par l’article 470 du Code civil.
- Faits
- Un majeur placé sous curatelle simple souhaite substituer son fils à sa fille comme bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie. Il exprime cette volonté par lettre à l’assureur, puis dans un testament authentique. Le curateur ne donne son accord que pour l’un des deux contrats. Au décès, l’assureur verse le capital du second contrat à la fille, bénéficiaire initiale.
- Problème
- Le majeur en curatelle, qui peut tester seul (art. 470 c. civ.), peut-il par ce moyen substituer seul le bénéficiaire d’une assurance-vie, sans l’assistance de son curateur exigée par l’article L. 132-4-1 du Code des assurances ?
- Solution
- Non. L’article L. 132-4-1 du Code des assurances déroge à l’article 470 du Code civil : si la personne en curatelle peut librement tester, elle ne peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qu’avec l’assistance de son curateur. La substitution accomplie sans cet accord est privée d’efficacité. Le pourvoi est rejeté.
- Portée
- Le régime spécial de l’assurance-vie prime sur la liberté testamentaire : le support — lettre ou testament — est indifférent, c’est la nature de l’acte (substitution de bénéficiaire) qui commande l’exigence d’assistance du curateur.
IV) Portée de la solution
La leçon de l’arrêt est claire : on ne contourne pas l’article L. 132-4-1 du Code des assurances en habillant la substitution de bénéficiaire des formes du testament. Ce n’est pas le support de la volonté qui détermine le régime applicable, mais la nature de l’acte. La désignation d’un légataire relève de la liberté de tester ; la substitution du bénéficiaire d’une assurance-vie relève, elle, du droit spécial de l’assurance — et celui-ci exige l’assistance du curateur, sans considération du véhicule employé.
La solution illustre la primauté de la règle spéciale sur la règle générale : l’article 470 du Code civil pose le principe de liberté, l’article L. 132-4-1 du Code des assurances y déroge pour les opérations d’assurance-vie. En pratique, le souscripteur sous curatelle qui souhaite modifier sa clause bénéficiaire doit recueillir l’accord de son curateur — à défaut, sa volonté, fût-elle solennellement consignée chez un notaire, demeurera sans effet à l’égard de l’assureur, qui réglera le capital au bénéficiaire initialement désigné.
Cass. 2e civ. 8 juin 2017
| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2014), qu'Edouard X... a été placé le 11 décembre 2008 sous le régime de la curatelle simple, l'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Gironde (l'association) ayant été désignée en qualité de curateur ; que par lettre du 10 février 2009, il a indiqué à la société CNP assurances (l'assureur) vouloir modifier la clause désignant le bénéficiaire, en cas de décès, de deux contrats d'assurance-vie, intitulés « GMO » et « Solesio », qu'il avait respectivement souscrits les 3 décembre 1999 et 6 octobre 2004, en substituant son fils, M. Janick X..., à sa fille, Mme Y... ; que par un testament reçu en la forme authentique le 13 février 2009, il a indiqué qu'il désignait son fils Janick bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie ; que le curateur a donné son accord pour la substitution de bénéficiaire du contrat « Solesio » par une lettre adressée à l'assureur le 5 octobre 2009 ; qu'Edouard X... est décédé le 13 mars 2010 ; que n'ayant pas reçu l'accord du curateur pour la substitution de bénéficiaire du contrat « GMO », l'assureur a versé le 5 mai 2010 à Mme Y... le capital de ce contrat ; que reprochant à l'assureur et à l'association d'avoir manqué à leurs obligations, M. Janick X... les a assignés en responsabilité afin d'obtenir des dommages-intérêts ; que l'assureur a appelé en garantie Mme Y... ; Attendu que M. Janick X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut intervenir par voie de testament authentique, lequel peut être fait par la personne sous curatelle sans l'assistance de son curateur ; qu'en considérant, pour débouter M. Janick X... de ses demandes relatives au contrat d'assurance-vie « GMO » souscrit par Edouard X... et dont il avait été désigné bénéficiaire, que le testament authentique établi le 13 février 2009 par Edouard X..., emportant modification des clauses bénéficiaires de ce contrat, était privé d'efficacité à défaut d'accord du curateur, la cour d'appel a violé les articles 470 du code civil et L. 132-25 du code des assurances ; 2°/ que si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte reste valable sauf s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; qu'au demeurant, en estimant que n'était pas valable la modification, par Edouard X... de la clause bénéficiaire de son assurance-vie « GMO », exprimée par testament authentique du 13 février 2009, outre d'ailleurs par plusieurs courriers ultérieurs, en tant que l'accord de son curateur n'avait pas été obtenu avant son décès, sans en toute hypothèse relever le préjudice causé à Edouard X... par cet acte de modification de la clause bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 465 du code civil et L. 132-4-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 132-4-1, alinéa 1, du code des assurances qui déroge à l'article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé ; qu'ayant constaté l'absence de son curateur au moment où Edouard X... avait exprimé, dans son testament, sa volonté de procéder à la substitution du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie « GMO », et que l'accord du curateur n'avait pas été adressé à l'assureur avant le décès du stipulant, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que son testament du 13 février 2009 se trouvait privé d'efficacité quant à cette substitution ; D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
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