Droit de propriétéFiche juridique

La clôture : vue générale

Mis à jour le 3 juillet 20266 min de lecture245 lectures

Tout propriétaire peut, en principe, dresser un mur, planter une haie ou tendre un grillage à la limite de son fonds afin d’en interdire l’accès aux tiers. Cette faculté — le droit de se clore — est consacrée par l’article 647 du Code civil, aux termes duquel « tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 ». Derrière une formule lapidaire se loge l’un des attributs les plus expressifs de la propriété : la maîtrise exclusive de l’espace et de la vue que l’on a sur son bien.

L’enjeu n’est pas seulement matériel. Se clore, c’est marquer une souveraineté, tracer la frontière au-delà de laquelle nul ne saurait pénétrer sans permission. Aussi le droit de clôture soulève-t-il des questions de qualification — relève-t-il des servitudes ou des prérogatives du propriétaire ? —, de distinction — comment se sépare-t-il du bornage, avec lequel on le confond volontiers ? — et de régime — qui supporte la charge de la clôture lorsqu’elle court sur la ligne séparative de deux fonds ?

Le présent article expose la nature et le fondement de ce droit, le distingue de l’opération de bornage et précise le statut juridique de la clôture selon qu’elle est affectée à un usage privatif ou commun.

Définition — la clôture

Ouvrage matériel — mur, haie, fossé, grillage, palissade — destiné à enclore un espace et à empêcher la communication entre un fonds et les héritages voisins. La clôture matérialise, sur le terrain, la limite de la propriété et l’exclusivité que le propriétaire exerce sur son bien.

I) Le droit de se clore, prérogative du propriétaire

L’article 647 du Code civil dispose que « tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 ».

Est ainsi exprimée la prérogative qui échoit au propriétaire de dresser des barrières physiques sur son fonds afin d’empêcher que l’on y pénètre sans y avoir été invité.

À cet égard, le droit de se clore prévu par l’article 647 du Code civil n’est pas seulement un moyen de protéger le propriétaire contre les incursions des tiers : il est aussi le signe que la vue de son bien est une utilité qui lui appartient.

La clôture est en quelque sorte la marque de la souveraineté exercée par le propriétaire sur son bien — marque à laquelle étaient très attachés les révolutionnaires.

Sous l’Ancien Régime, en effet, il était défendu de disposer des obstacles sur ses terres, en raison du droit dont étaient titulaires les seigneurs de pénétrer dans les domaines aux fins d’y chasser le gibier.

La nuit du 4 août 1789 emporta avec elle ce privilège de chasse. Il s’ensuivit l’adoption de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, qui rompit avec l’ancien droit féodal et consacra le droit fondamental, pour chaque propriétaire, d’élever une clôture.

Le texte prévoyait en ce sens que « le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire ».

II) Nature juridique : un attribut de la propriété, non une servitude

La question s’est posée de la nature de ce droit, qui est envisagé dans le chapitre du Code civil consacré aux servitudes dérivant de la situation des lieux.

À l’examen, le droit de se clore relève moins de la catégorie des servitudes que des attributs du droit de propriété.

Pour constituer une servitude, il faut qu’existe un rapport entre un fonds servant et un fonds dominant. Or, par hypothèse, ce rapport est inexistant en matière de clôture, l’exercice du droit de se clore n’ayant pas pour effet d’asservir le fonds voisin.

Il s’agit là d’une prérogative qui peut être exercée discrétionnairement et qui, au vrai, peut être rattachée à l’article 544 du Code civil — siège du droit de propriété entendu comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.

Jurisprudence

« Le droit de clore ou de déclore les héritages résulte essentiellement de celui de la propriété. »

Cass. 3e civ., 3 févr. 1913

De surcroît, comme le droit de propriété lui-même, le droit de se clore ne se prescrit pas par le non-usage — ce qui est précisément le cas des servitudes (art. 706 C. civ.). Cette imprescriptibilité confirme le rattachement de la prérogative à la propriété, dont elle n’est qu’une manifestation : nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, le droit de clore suivant le sort de la maîtrise qui le fonde.

III) Clôture et bornage : deux opérations distinctes

Bien que les deux opérations soient proches et entretiennent des liens étroits, le bornage et la clôture se distinguent fondamentalement.

Tandis que le bornage vise à déterminer la ligne divisoire, séparative, entre deux fonds contigus, la clôture est ce qui sert à enclore un espace et à empêcher la communication avec les héritages voisins.

En toute logique, l’opération de bornage précède toujours la clôture, celle-ci prenant assiette sur la ligne séparative des fonds contigus.

Surtout, les deux opérations se distinguent en ce que le bornage est toujours réalisé contradictoirement, alors que la clôture d’un fonds peut s’opérer unilatéralement.

En effet, la jurisprudence rappelle régulièrement que le bornage doit nécessairement être réalisé au contradictoire des propriétaires de tous les fonds concernés par l’opération.

Tel n’est pas le cas de la clôture, qui peut être posée sur l’initiative d’un seul propriétaire, charge à lui de s’assurer de ne pas empiéter sur le fonds voisin. Le Code civil envisage d’ailleurs la clôture comme une action unilatérale en prévoyant, à l’article 647, que « tout propriétaire peut clore son héritage ».

À l’inverse, le bornage ne peut jamais se déduire de l’existence d’une clôture dont l’installation ne résulterait pas d’un commun accord entre les propriétaires.

Il en résulte que la présence d’un mur, d’une haie ou de toute autre forme de clôture est sans incidence sur le droit du propriétaire du fonds voisin d’exiger la réalisation ultérieure d’une opération de bornage (V. en ce sens Cass. civ. 4 mars 1879).

Exemple

Deux voisins, A et B, sont séparés par un vieux muret que A a édifié seul, voici trente ans, à ce qu’il estimait être la limite. B, qui souhaite construire, demande un bornage judiciaire. A oppose l’existence du muret : selon lui, la ligne séparative serait déjà fixée. L’argument est inopérant — la clôture posée unilatéralement ne vaut pas reconnaissance de la limite, faute d’avoir été établie contradictoirement. Le juge ordonnera le bornage ; et si l’expert constate que le muret mord de 40 cm sur le fonds de B, il devra être déplacé ou démoli, l’empiètement ne se prescrivant pas.

Aussi, pour que le bornage produise ses pleins effets, plusieurs conditions doivent être réunies, après quoi seulement l’opération qui consiste à borner peut être mise en œuvre.

IV) Statut de la clôture : privative ou mitoyenne

Selon son emplacement, la clôture peut être affectée à un usage exclusivement privatif ou être affectée à l’usage des deux propriétaires des fonds contigus.

Dans le premier cas, elle sera à la charge du seul propriétaire du fonds sur lequel elle est implantée ; dans le second cas, elle sera mitoyenne, de sorte que l’obligation d’entretien pèse sur les deux propriétaires.

En tout état de cause, l’élévation d’une clôture n’est, en principe, jamais contrainte. Et pour cause : elle est envisagée par le Code civil comme un droit.

Assez paradoxalement néanmoins, il est des circonstances où la clôture est constitutive d’une obligation, le voisinage pouvant contraindre un propriétaire à clore sa propriété — exception qui confirme que le droit de se clore, pour discrétionnaire qu’il soit, n’en demeure pas moins enserré dans les contraintes nées de la proximité des fonds.

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