Droit des biensÉtude juridique

Le bornage : vue générale

Mis à jour le 8 septembre 202610 min de lecture384 lectures

Là où deux propriétés se touchent, une question simple finit toujours par se poser : où s’arrête exactement le terrain de l’un, où commence celui de l’autre ? Le bornage est l’opération qui répond à cette question. Il fixe, de manière contradictoire et définitive, la ligne séparative de deux fonds contigus et la matérialise sur le terrain au moyen de bornes. Derrière ce geste apparemment technique se joue un enjeu juridique majeur — la délimitation de l’assiette du droit de propriété — et un enjeu pratique non moins sensible, tant les conflits de voisinage relatifs aux limites foncières sont anciens et tenaces.

Le Code civil se montre pourtant d’une remarquable économie de moyens : il ne consacre au bornage qu’un unique article, l’article 646, aux termes duquel « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ». Le texte n’envisage l’opération que sous son versant contentieux, alors qu’elle se réalise le plus souvent à l’amiable, par voie conventionnelle. C’est donc largement à la jurisprudence et à la doctrine qu’est revenu le soin de préciser la définition, la nature et le régime de cette institution.

Le présent article expose, d’abord, ce qu’est précisément le bornage et ce qui le distingue de la clôture, opération voisine mais juridiquement autonome ; il examine ensuite sa nature, partagée entre charge de la propriété et faculté discrétionnaire ; il détaille enfin les caractères du droit au bornage — droit facultatif, imprescriptible, et donnant lieu à une action réelle immobilière.

La notion de bornage

Dans son acception courante, le bornage se définit comme l’action de planter des bornes pour délimiter des propriétés foncières.

Définition — Bornage

Opération qui a pour effet de reconnaître et de fixer, de façon contradictoire et définitive, les limites séparatives de deux propriétés privées contiguës appartenant — ou destinées à appartenir — à des propriétaires différents, puis d’en assurer le maintien par la plantation de bornes.

La jurisprudence s’est elle-même livrée à l’exercice de définition, en jugeant que le bornage « a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contigües et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien des limites ainsi déterminées » (Cass. 3e civ., 11 déc. 1901).

En somme, l’opération de bornage consiste à déterminer les limites d’un fonds au moyen de bornes qui matérialiseront ces limites. Son objet est donc de délimiter, de diviser et, plus précisément, de tracer une frontière entre deux propriétés — entreprise pour le moins périlleuse, l’histoire l’a montré, car susceptible de dégénérer rapidement en conflit.

Assez curieusement pourtant, le Code civil est relativement silencieux sur le bornage. Il n’y consacre qu’un seul article.

Texte applicable C. civ., art. 646 — en vigueur

« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »

À cet égard, cette disposition n’envisage le bornage que sous l’aspect contentieux, alors même qu’il peut être réalisé par voie conventionnelle — ce qui sera le plus souvent le cas.

Le besoin de procéder au bornage d’un fonds peut résulter de plusieurs situations différentes :

  • Détermination de la ligne divisoire, qui soit a toujours été incertaine, soit l’est devenue sous l’effet du temps, en raison de l’absence ou de la disparition des bornes ;
  • Dénonciation d’un empiétement par le propriétaire du fonds voisin ;
  • Division d’un fonds en plusieurs parcelles dans la perspective de leur transmission à titre gratuit ou à titre onéreux.
Exemple

Deux héritiers reçoivent en indivision un terrain de 1 200 m² qu’ils souhaitent partager en deux lots. Avant tout acte de partage ou de vente, il leur faut tracer la ligne divisoire : le bornage fixe contradictoirement cette frontière interne et matérialise par des bornes les deux parcelles de 600 m², dont chacune pourra ensuite être transmise distinctement.

Bornage et clôture : deux opérations distinctes

Bien que les deux opérations soient proches et entretiennent des liens étroits, le bornage et la clôture se distinguent fondamentalement.

Tandis que le bornage vise à déterminer la ligne divisoire, séparative entre deux fonds contigus, la clôture est ce qui sert à enclore un espace et à empêcher la communication avec les héritages voisins.

En toute logique, l’opération de bornage précède toujours la clôture, celle-ci prenant assiette sur la ligne séparative des fonds contigus.

Surtout, les deux opérations se distinguent en ce que le bornage est toujours réalisé contradictoirement, alors que la clôture d’un fonds peut s’opérer unilatéralement. Régulièrement, en effet, la jurisprudence rappelle que le bornage doit nécessairement être réalisé au contradictoire des propriétaires de tous les fonds concernés par l’opération.

Tel n’est pas le cas de la clôture, qui peut être posée à l’initiative d’un seul propriétaire — charge à lui de s’assurer de ne pas empiéter sur le fonds voisin. Le Code civil envisage d’ailleurs la clôture comme une action unilatérale, en prévoyant à l’article 647 que « tout propriétaire peut clore son héritage ».

À l’inverse, le bornage ne peut jamais se déduire de l’existence d’une clôture dont la mise en place ne résulterait pas d’un commun accord entre les propriétaires. Il en résulte que la présence d’un mur, d’une haie ou de toute autre forme de clôture est sans incidence sur le droit du propriétaire du fonds voisin à exiger la réalisation ultérieure d’une opération de bornage (V. en ce sens Cass. civ., 4 mars 1879).

Aussi, pour que le bornage produise ses pleins effets, plusieurs conditions doivent être réunies, après quoi seulement l’opération qui consiste à borner peut être mise en œuvre.

La nature mixte du bornage

La nature du bornage a fait l’objet de controverses :

  • D’un côté, le Code civil présente le bornage comme constituant une charge de la propriété, en ce sens que non seulement il est envisagé comme une servitude, mais encore qu’il peut être imposé au fonds voisin.
  • D’un autre côté, le bornage peut être regardé comme un acte de pure tolérance, puisqu’il peut être réalisé par le propriétaire d’un fonds, lequel n’a pas à justifier de motifs particuliers (V. en ce sens Cass. 3e civ., 2 juill. 2013, n° 12-21101).
Arrêt marquant — Cass. 3e civ., 2 juillet 2013, n° 12-21101
Faits
Le propriétaire d’un fonds demande le bornage de sa propriété avec le fonds contigu. Le voisin lui oppose l’absence de tout motif légitime justifiant que l’on procède à la délimitation.
Problème
Le propriétaire qui réclame le bornage de son fonds doit-il justifier d’un intérêt ou d’un motif particulier pour exercer ce droit ?
Solution
Non. Le droit de réclamer le bornage relève des attributs du droit de propriété : il peut être exercé discrétionnairement, sans que son titulaire ait à faire état d’un motif particulier — l’opération s’analysant, de ce point de vue, en un acte de pure faculté.
Portée
L’arrêt confirme le visage facultatif et discrétionnaire du droit au bornage, qui se rattache à la propriété elle-même. Cette liberté connaît toutefois une limite : l’exercice du droit ne doit pas dégénérer en abus, notamment lorsqu’il n’a d’autre but que de nuire au voisin.

À l’examen, l’opération de bornage revêt une nature mixte. Il s’agit d’une servitude, car elle peut donner lieu à une action judiciaire visant à contraindre le propriétaire du fonds voisin à borner sa propriété, avec partage des frais.

Mais il s’agit également d’un acte de pure faculté, puisqu’il relève des attributs du droit de propriété — ce qui confère au propriétaire le droit de se borner discrétionnairement, sous réserve que l’exercice de cette prérogative ne dégénère pas en abus de droit.

Ainsi, le bornage consiste tout à la fois en un droit, mais peut également se transformer en obligation lorsque le propriétaire du fonds voisin en fait la demande.

Sous certains aspects, le droit au bornage se rapproche du droit de propriété, dans la mesure où il est imprescriptible. Il s’en éloigne néanmoins, en ce qu’il vise non pas à exercer un pouvoir sur une chose, mais à déterminer l’assiette de droits réels.

Les caractères du droit au bornage

  • Un droit facultatif
    • Principe
      • Le bornage d’un fonds ne constitue nullement une obligation pour le propriétaire, à tout le moins dès lors que le voisin n’en fait pas la demande.
      • Classiquement, ce droit est analysé comme un attribut du droit de propriété, en ce sens qu’il n’est pas besoin, pour son titulaire, de justifier d’un motif particulier pour l’exercer.
      • Tout au plus a-t-il été admis que le droit au bornage peut dégénérer en abus, notamment lorsqu’il vise à nuire au propriétaire du fonds voisin.
    • Exceptions
      • Parfois, le bornage peut être obligatoire :
        • L’article 663 du Code civil prévoit que « chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. »
        • En matière de délivrance d’un fonds qui relève d’un lotissement, l’article L. 115-4 du Code de l’urbanisme prévoit que « toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un terrain indiquant l’intention de l’acquéreur de construire un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d’un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d’une division effectuée à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l’aménagement ou est issu d’un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat. »
  • Un droit imprescriptible
    • Parce que le droit au bornage est un attribut du droit de propriété, il est imprescriptible.
    • Il en résulte qu’il ne se perd pas par le non-usage et que l’action en bornage peut toujours être exercée — quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum ne saurait ici le tenir en échec, le droit demeurant ouvert tant que la propriété subsiste.
  • Une action réelle immobilière
    • L’action en bornage présente un caractère réel, en ce qu’elle vise à fixer les limites de la propriété.
    • Il en résulte qu’elle s’analyse en un acte de disposition dont l’accomplissement requiert le consentement de tous les indivisaires en cas d’indivision.
    • Elle ne se confond pas, en revanche, avec l’action en revendication, dans la mesure où elle n’a pas vocation à trancher une question d’attribution de la propriété : elle délimite l’assiette d’un droit dont l’existence n’est pas, en elle-même, contestée.

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Notes sur ce que j’ai fait : sommaire d’ancres en tête ; chapeau autonome (3 §) centré sur le bornage à la place de l’amorce « ==> Notion » ; titres `

` avec `id` ; modules `gd-def`, `gd-loi` (art. 646, dont le texte verbatim figurait déjà dans la source), `gd-ex`, et `gd-étude` sur l’arrêt n° 12-21101 (le seul numéroté). **Aucun arrêt ajouté** : seuls le 11 déc. 1901, le 4 mars 1879 et le 2 juill. 2013 (déjà présents) sont conservés. Articles 647, 663 et L. 115-4 laissés inline (pas de gd-loi « en vigueur » faute de texte officiel certifié, sauf 646).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026.

Article 646 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Article 647 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

Article 663 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.

Article L115-4 du code de l'urbanismeen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d'un bornage.
Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 2 juillet 2013, n° 12-21.101consulter ↗

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