Mettre fin à une indivision suppose de répartir entre les coïndivisaires les biens qu’ils détiennent ensemble : c’est l’objet du partage. Mais encore faut-il déterminer par quelle voie cette répartition s’opère. Le droit français n’impose pas une procédure unique — il ouvre deux chemins, dont le choix dépend non pas de la volonté du législateur mais de l’entente, ou de la mésentente, des intéressés.
D’un côté, le partage amiable repose tout entier sur l’accord des indivisaires et leur laisse la maîtrise des formes comme du calendrier ; de l’autre, le partage judiciaire confie au juge le soin de trancher lorsque l’accord fait défaut ou qu’un indivisaire ne peut consentir. Là où le premier célèbre l’autonomie de la volonté, le second garantit qu’aucune indivision ne demeure prisonnière d’un désaccord — car nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Identifier ces deux variétés, en comprendre les conditions et en mesurer les conséquences pratiques — coût, délai, sécurité juridique — constitue le préalable de toute opération liquidative, qu’il s’agisse d’une succession, d’un régime matrimonial ou de l’actif d’une personne morale.
Le partage est l’acte juridique par lequel il est mis fin à l’indivision : à chaque indivisaire sont attribués des droits exclusifs (un ou plusieurs lots) en contrepartie de l’abandon de sa quote-part abstraite sur la masse commune. Le partage convertit ainsi un droit indivis, portant sur l’ensemble par fractions, en un droit privatif, portant sur des biens déterminés.
I) Le partage, mode d'extinction de l'indivision
Le partage, acte par lequel l’indivision prend fin pour attribuer à chaque indivisaire des droits exclusifs sur les biens concernés, constitue une étape essentielle en vue de liquider une succession, un régime matrimonial ou encore l’actif d’une personne morale.
Ce processus, destiné à mettre un terme à la copropriété indivise, peut être réalisé selon deux modes distincts : le partage amiable et le partage judiciaire. Ces deux formes traduisent des philosophies différentes, l’une valorisant le consensualisme, l’autre imposant l’intervention de l’autorité judiciaire.
A) Le partage amiable, expression du consensualisme
Le partage amiable, favorisé par le législateur, repose sur l’accord unanime des indivisaires quant aux modalités de répartition des biens indivis. En vertu de l’article 835 du Code civil, dès lors que tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans les formes et selon les modalités librement définies par les parties. Il peut être formalisé par un acte sous seing privé ou un acte notarié — ce dernier étant obligatoire en présence de biens immobiliers, pour satisfaire aux exigences de la publicité foncière.
Ce mode de partage illustre la prééminence du consensualisme en présence d’une situation d’indivision. Sa rapidité, son faible coût et sa souplesse en font la solution privilégiée, particulièrement encouragée depuis la réforme du 23 juin 2006. Même en cas de difficultés — présence d’un indivisaire protégé, présumé absent ou défaillant — des mécanismes spécifiques permettent de préserver le recours au partage amiable, moyennant autorisation du juge ou représentation de l’intéressé.
Trois héritiers se partagent une masse successorale de 300 000 € composée d’un appartement (210 000 €) et de liquidités (90 000 €). S’ils s’entendent, l’un peut recevoir l’appartement à charge pour lui de verser une soulte de 40 000 € à ses cohéritiers (210 000 − 100 000 de part théorique), les liquidités étant réparties entre les deux autres. Le partage étant immobilier, il sera reçu par acte notarié et publié au service de la publicité foncière — mais il demeure intégralement amiable, le juge n’intervenant à aucun stade.
B) Le partage judiciaire, recours en cas de blocage
Lorsque l’accord entre les indivisaires fait défaut, que des désaccords surgissent sur la composition des lots ou que des indivisaires sont dans l’incapacité de consentir, le partage judiciaire s’impose comme une alternative incontournable. Encadré par l’article 840 du Code civil, ce mode de partage offre une issue dans les situations de blocage. La procédure, régie par les articles 1359 à 1378 du Code de procédure civile, implique la saisine du Tribunal judiciaire, lequel désigne alors un notaire chargé de conduire les opérations de liquidation et de partage.
Le partage judiciaire est une procédure souvent longue et coûteuse, comprenant plusieurs étapes : l’établissement de l’état liquidatif, l’homologation des lots par le juge, et, en cas de désaccord persistant, le recours au tirage au sort ou à la licitation — c’est-à-dire la vente aux enchères du bien qui ne peut être commodément partagé en nature. Cette procédure garantit néanmoins l’équité entre les indivisaires et permet de trancher les litiges, assurant ainsi une répartition conforme à leurs droits respectifs.
Deux frères héritent d’une maison de famille indivise. L’un veut la conserver, l’autre exige la vente ; aucun ne consent à racheter la part de l’autre. Faute d’accord, l’un d’eux assigne en partage devant le Tribunal judiciaire. Le bien étant indivisible en nature et l’attribution préférentielle écartée, le juge ordonne la licitation : la maison est vendue aux enchères, et le prix — par hypothèse 260 000 € — est partagé par moitié entre les deux frères. La mésentente n’a pas empêché la sortie de l’indivision ; elle en a seulement renchéri et retardé l’issue.
C) Au bilan : une dualité au service de chaque situation
Au bilan, ces deux modes de partage traduisent un équilibre recherché par le législateur entre l’autonomie des parties et l’intervention de l’autorité judiciaire. Alors que le partage amiable favorise la liberté contractuelle et la rapidité, le partage judiciaire, bien qu’exceptionnel, demeure une garantie essentielle dans les situations conflictuelles. Il reste d’ailleurs toujours possible aux indivisaires, même après l’engagement d’une procédure judiciaire, de revenir à un partage amiable, conformément à l’article 842 du Code civil.
En définitive, cette dualité des modes de partage permet d’offrir une solution adaptée à chaque situation, conciliant souplesse, efficacité et respect des droits de chacun — fidèle au principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 835 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Avant Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de procéder au tirage des lots, chaque copartageant partage est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. passé par acte notarié.
Article 840 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026
La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Ces demandes sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 9 avril 2026Le La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage est fait et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus mentionnés aux articles 836 et 837. 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 mars 1978 au 1er janvier 2007Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 842 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1359 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance. judiciaire.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des biens. 11e éd.Nadège Reboul-Maupin · Dalloz
- L'essentiel du droit des biensSophie Druffin-Bricca · Gualino
- Droit des biens: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasSophie Druffin-Bricca · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit civil - Les successions, les libéralités 5ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.