Les opérations de partage sont régies par les articles 816 à 892 du Code civil. Bien que ces dispositions concernent principalement les indivisions issues de successions, elles s’appliquent également, sous réserve d’adaptations spécifiques, aux indivisions issues d’autres origines, telles que les communautés conjugales ou encore les sociétés.
Cette extension du champ d’application trouve son fondement dans des renvois explicites opérés par le législateur, notamment aux articles 1476, 1542, 1844-9 et 1872-1 du Code civil. Ces dispositions consacrent l’idée d’une transposition des règles successorales à d’autres formes d’indivision, assurant ainsi une cohérence légale et procédurale dans des situations souvent complexes.
Toutefois, cette assimilation des règles successorales à des contextes distincts doit s’opérer avec rigueur et sous l’égide du principe d’interprétation stricte des textes d’exception. Il s’agit de préserver l’équilibre entre l’objectif d’unification du droit des indivisions et le respect des spécificités propres à chaque cadre juridique, qu’il s’agisse du partage de la masse communautaire, de la liquidation d’une société dissoute ou de tout autre partage résultant d’une indivision. Dès lors, la transposition des règles successorales à d’autres contextes, bien qu’utile pour préserver une unité législative, requiert une prudence particulière, afin de ne pas élargir indûment le champ d’application de ces dispositions.
C’est à la lumière de ces principes que nous aborderons les différentes étapes des opérations de partage, qu’elles concernent une indivision successorale ou une indivision ayant une autre origine.
A cet égard, pour procéder au partage, deux étapes successives et complémentaires doivent être distinguées, chacune répondant à une logique propre :
- La liquidation stricto sensu
- La première étape consiste à chiffrer les droits des parties en procédant à une évaluation rigoureuse de l’actif à partager.
- Cette opération, appelée liquidation stricto sensu, implique de déterminer précisément la consistance et la valeur de la masse partageable, en prenant en compte les biens mobiliers, immobiliers, les éventuelles dettes et libéralités.
- Cette étape est essentielle pour poser les bases d’une répartition équitable et pour garantir la transparence des opérations.
- Le partage stricto sensu
- Une fois les droits chiffrés, la seconde étape vise à mettre un terme à l’indivision en attribuant à chaque indivisaire des biens correspondant à ses droits.
- Ce processus, qualifié de partage stricto sensu, suppose la composition des lots à répartir, laquelle doit respecter le principe d’équivalence entre les droits liquidés et les biens attribués, sous réserve d’éventuels soultes ou ajustements.
Ces deux étapes structurent tant les partages amiables que judiciaires. Les règles qui les gouvernent, communes aux deux cadres, s’imposent au juge dans le cadre d’un partage judiciaire, alors qu’elles peuvent être librement aménagées par les parties dans le cadre d’un partage amiable. Le législateur a d’ailleurs entendu faciliter le règlement consensuel : le partage convenu entre indivisaires présents et capables n’est, en principe, soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n°11-19.855RejetIl résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, lorsque le partage emprunte la voie judiciaire complexe des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, il comporte une phase confiée à un notaire commis, lequel convoque les parties et établit les comptes ainsi que le projet de liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n°22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Nous nous focaliserons ici sur la première étape: la détermination de la masse partageable.
Le partage d’une indivision ne peut être envisagé sans une préalable détermination précise de la masse partageable. Avant de répartir les biens entre les indivisaires, il est indispensable de connaître l’étendue du patrimoine commun, d’identifier les dettes grevant ce patrimoine et de régulariser les comptes entre les co-indivisaires. Cette étape de liquidation est essentielle pour garantir un partage équitable, fondé sur une vision claire et exhaustive des droits et obligations de chacun.
La détermination de la masse partageable repose ainsi sur trois opérations successives :
- L’inventaire des biens existants, permettant d’établir la consistance matérielle et juridique du patrimoine indivis ;
- La prise en compte du passif de l’indivision, incluant tant les dettes externes que les créances internes nées des relations entre indivisaires ;
- L’établissement des comptes entre indivisaires, destiné à régulariser les déséquilibres financiers survenus au cours de la gestion de l’indivision.
I) §1: L’inventaire des biens existants
A) Composition de la masse partageable
L’article 825 du Code civil prévoit que « la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. »
Il s’infère de cette disposition, dont l’application ne se limite pas aux indivisions successorales puisque s’appliquant mutatis mutandis aux autres indivisions, que la masse partageable comprend divers éléments.
Pour des raisons de clarté et pour une meilleure compréhension de la consistance de la masse partageable, nous aborderons les éléments qui la composent en les regroupant dans les catégories suivantes :
- Les biens existants, qui forment le socle initial de la masse partageable.
- Les créances, qui incluent les droits indivis contre des tiers.
- Les biens subrogés, résultant de la substitution d’un bien par un autre.
- Les biens à caractère personnel, dont seule la valeur patrimoniale est partageable.
- Les fruits et revenus, produits par les biens indivis au cours de l’indivision.
- Les plus-values et moins-values, résultant des fluctuations ou de la gestion des biens indivis.
1) Les biens existants
Les biens existants forment la base essentielle de toute masse partageable, qu’elle résulte d’une indivision successorale, conventionnelle ou légale.
Dans le cadre d’une indivision successorale, ces biens comprennent l’intégralité des éléments patrimoniaux ayant appartenu au de cujus et demeurant dans la succession au jour du partage.
a) Notion et délimitation des biens existants
i) Les biens ordinaires
Les biens existants sont ceux qui appartiennent à l’indivision au moment de l’ouverture de celle-ci et qui n’ont pas été cédés, consommés ou aliénés avant la clôture des opérations de partage.
Ces biens peuvent revêtir différentes formes, au nombre desquels figurent :
- Les biens immobiliers : terrains, maisons, appartements, immeubles de rapport, qui constituent souvent une partie substantielle de la masse indivise.
- Les biens mobiliers : meubles corporels tels que les objets d’art, les véhicules, les meubles d’ameublement, ainsi que les biens mobiliers incorporels comme les valeurs mobilières, les comptes bancaires ou les titres de créances.
- Les parts sociales et actions : dans les sociétés civiles ou commerciales, les parts détenues par le défunt, tant qu’elles n’ont pas été transmises par cession, restent dans la masse indivise.
- Les droits patrimoniaux : droits de créance, droits d’exploitation d’une entreprise individuelle ou droits attachés à des propriétés intellectuelles.
Le partage de ces biens dépend de leur existence au jour du partage. Dans un arrêt du 9 mai 1978, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date du partage » (Cass. 1ère civ., 9 mai 1978, n°76-12.646CassationLe partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date de cette opération. Dès lors n'est pas fondé le moyen qui reproche aux juges du fond d'avoir décidé que la licence de transport, attachée au fonds de commerce figurant dans la masse successorale, qui avait été annulée après l'ouverture de la succession et dont la disparition n'était pas imputée au cohéritier gérant, ne devait pas figurer dans la masse à partager.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), soulignant ainsi la nécessité d’exclure les biens qui ont disparu de la masse successorale avant cette date, que ce soit par aliénation, consommation ou destruction.
Cette exigence d’existence effective du bien au jour du partage commande une distinction soigneuse entre la consistance de la masse et la simple valeur d’un bien disparu. La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse : le partage ne saurait porter sur la valeur d’un bien qui n’existe plus, mais seulement sur ce qui lui a été subrogé. Aussi a-t-elle censuré la décision ayant porté à l’actif de la communauté la valeur d’un véhicule automobile accidenté au cours de l’indivision post-communautaire, alors que seule l’indemnité d’assurance venue le remplacer pouvait figurer dans la masse à partager (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n°13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle conjugue ainsi deux idées complémentaires : la masse ne s’appauvrit pas de la perte matérielle d’un bien lorsqu’une créance ou une indemnité s’y substitue, mais elle ne saurait être artificiellement gonflée de la valeur d’un bien évanoui sans contrepartie.
ii) Les libéralités rapportées ou réduites
En sus des biens existants au sens strict, les libéralités consenties à certains héritiers peuvent également entrer dans la masse à partager sous réserve de certaines conditions.
En effet, ces libéralités sont susceptibles d’être rapportées à la masse indivise ou réduites si elles excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire.
L’article 843 du Code civil prévoit en ce sens que les héritiers réservataires sont tenus de rapporter à la masse successorale les biens dont ils ont pu bénéficier à titre de donation ou d’avantage indirect.
Deux situations sont à envisager :
- Le rapport des libéralités
- Il s’agit de remettre fictivement dans la masse successorale les biens reçus par un héritier en avance sur sa part d’héritage.
- Ces biens peuvent être rapportés en nature (si le bien est resté dans le patrimoine de l’héritier) ou en valeur.
- Le but est ici de préserver l’égalité entre les héritiers.
- La réduction des libéralités
- Si les donations ou legs consentis par le défunt dépassent la quotité disponible, ils peuvent être réduits pour protéger les droits des héritiers réservataires.
- La réduction s’effectue en valeur ou en nature selon les modalités prévues par les articles 924 et suivants du Code civil.
Dans ces cas, même si les biens en question ont été donnés avant l’ouverture de la succession, leur valeur est réintégrée dans la masse à partager pour préserver l’égalité entre les cohéritiers. Cette réintégration n’est, au demeurant, que comptable et fictive : le rapport et la réduction n’opèrent pas restitution matérielle du bien donné, mais accroissent la masse de calcul afin que chaque copartageant reçoive, en définitive, une part conforme à ses droits. Là réside la spécificité de ces valeurs : elles figurent dans la masse partageable sans pour autant être des biens existants au sens physique du terme.
b) L’évolution de la masse indivise jusqu’au partage
Il convient de souligner que la masse indivise à partager n’est pas figée. Elle peut évoluer entre l’ouverture de l’indivision et le partage définitif.
Pendant cette période, les biens peuvent être vendus, dégradés ou augmenter de valeur.
Par exemple, les immeubles indivis peuvent prendre de la valeur sur le marché immobilier ou au contraire subir une dépréciation en fonction des conditions économiques.
Cette dynamique impose de distinguer rigoureusement deux questions que l’on tend spontanément à confondre : la question de la consistance de la masse — quels biens en font partie ? — et celle de leur évaluation — quelle valeur leur attribuer ? À chacune correspond une date distincte.
i) La date de détermination de la consistance
La consistance de la masse se fige à l’ouverture de l’indivision : au jour du décès en matière successorale, au jour de l’assignation en divorce — devenu, depuis, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux — en matière de communauté. C’est à cet instant que se cristallise la liste des biens à partager. La Cour de cassation a constamment rappelé que « si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux », c’est en revanche au jour le plus proche du partage que se fixe la valeur des biens (Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, n°04-19.356).
ii) La date d’évaluation des biens
L’article 822 du Code civil précise que l’évaluation des biens indivis se fait à la date la plus proche du partage afin de tenir compte de ces fluctuations. La règle est aussi ancienne que constante : dès 1982, la Cour de cassation jugeait que « si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l’assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage » (Cass. 1re civ., 16 mars 1982, n°80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La justification de cette dissociation est limpide : retenir une valeur ancienne reviendrait à faire bénéficier — ou supporter — par un seul copartageant les plus-values ou moins-values intervenues postérieurement, en rupture avec l’égalité que le partage a précisément pour mission d’assurer.
La détermination de la valeur doit, par ailleurs, tenir compte des modifications apportées à l’état des biens pendant la durée de l’indivision, sans que le juge soit pour autant lié par une expertise devenue obsolète. Ainsi a-t-il été admis qu’une cour d’appel puisse décider que les évaluations par expert judiciaire de biens composant la masse à partager seraient majorées en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre la date de l’expertise et celle du procès-verbal de liquidation, dès lors que la croissance du marché immobilier était de nature à affecter ces évaluations (Cass. 1re civ., 25 juin 2008, n°07-17.766RejetUne cour d'appel peut décider que des évaluations par expert judiciaire de biens composant la masse à partager entre des héritiers seront majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès verbal de liquidation de la succession dès lors qu'il est constaté que la croissance du marché de l'immobilier est de nature à affecter les évaluations proposées, qu'il n'est pas établi que les immeubles ont été sous-évalués par l'expert et que les caractéristiques particulières de ces biens se sont modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertiseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De manière symétrique, le juge écarte les plus-values qui ne procèdent pas du bien lui-même : tel est le cas de l’accroissement du chiffre d’affaires d’une officine de pharmacie résultant non de l’activité indivise, mais de la seule règle commerciale courante voulant qu’un fonds récemment créé voie sa valeur progresser (Cass. 1re civ., 16 mars 1982, n°80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette même logique gouverne l’attribution préférentielle : le bien attribué doit être évalué à la date considérée comme la plus proche possible du partage, l’évaluation ainsi retenue commandant le montant des soultes dues aux autres copartageants (Cass. 1re civ., 4 janv. 1980, n°78-13.596RejetLa Cour d'appel, qui relève que le jugement, par lequel le tribunal avait reconnu à l'un des cohéritiers l'attribution préférentielle de biens ruraux provenant de la succession de ses parents, avait évalué à sa date, considérée comme celle la plus proche possible du partage, la valeur de ces biens et les soultes à revenir aux autres héritiers, a déduit à bon droit de ces constatations, que ce jugement, devenu irrévocable, avait à cet égard l'autorité de la chose jugée et que devait, en conséquence, être rejetée la demande en réévaluation de ces biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la suite d’un divorce, les anciens époux s’opposaient, lors de la liquidation de leur communauté, sur la date à laquelle devaient être appréciés les biens composant la masse partageable, certains biens ayant connu d’importantes variations de valeur entre la dissolution de la communauté et le partage.
- Problème
- À quelle date la composition de la masse partageable, d’une part, et la valeur des biens qui la composent, d’autre part, doivent-elles être déterminées ?
- Solution
- La Cour de cassation dissocie nettement les deux opérations : la composition du patrimoine se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, tandis que la valeur des biens doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à leur état pendant l’indivision post-communautaire, sauf convention contraire des parties.
- Portée
- L’arrêt consacre la dualité des dates — consistance figée à l’ouverture, valeur arrêtée au plus près du partage — qui constitue la clé de voûte de l’évaluation de la masse partageable et garantit l’égalité des copartageants face aux fluctuations économiques.
En cas d’augmentation de la valeur des biens, celle-ci bénéficie à l’ensemble des indivisaires.
De la même manière, toute dépréciation impacte collectivement les indivisaires. Les plus-values réalisées, par exemple en cas de gestion ou d’améliorations apportées aux biens indivis par un des cohéritiers, sont elles aussi réparties au prorata des droits indivisaires, sauf demande de remboursement pour les investissements réalisés (Cass. 1ère civ., 29 mai 1996, n°94-14.632RejetL'activité d'un époux qui gère un fonds de commerce durant l'indivision postcommunautaire ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, de sorte que la plus-value constatée au jour du partage accroît à l'indivision. Mais l'époux gérant a droit à une rémunération dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette règle procède directement de l’article 815-10 du Code civil, aux termes duquel « chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision » : la plus-value, comme la moins-value, suit le sort de la chose et accroît ou diminue la masse au profit ou à la charge de tous.
c) L’importance d’une évaluation exhaustive des biens existants
Il est essentiel de procéder à une évaluation complète et précise de l’ensemble des biens existants au jour du partage.
L’omission d’un bien dans la masse indivise peut entraîner un partage complémentaire, quand bien même la valeur du bien omis est minime.
Dans d’une décision du 15 mai 2008, la Cour de cassation a rappelé en ce sens que « lorsqu’un bien est omis lors du partage, cela impose la réalisation d’un partage complémentaire, quelle que soit la valeur du bien omis » (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°06-19.416CassationL'omission de biens communs dans un partage doit donner lieu à un partage complémentaire dès lors qu'aucun acte ne caractérise la volonté de l'un des époux de renoncer à ses droitsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette règle vise à garantir que tous les biens constituant la masse successorale soient effectivement répartis entre les cohéritiers, protégeant ainsi les droits de chacun.
Aussi, sauf renonciation expresse d’un indivisaire à ses droits, l’omission d’un bien ne saurait priver un indivisaire de sa part dans ce bien. Le fait de ne pas avoir mentionné un bien dans le partage initial n’éteint donc pas les droits des indivisaires sur ce bien.
Le fondement de cette solution réside dans l’article 892 du Code civil, qui ouvre l’action en partage complémentaire en cas d’omission d’un bien indivis. La Cour de cassation a récemment précisé la portée de cette action : l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre la voie d’un partage complémentaire, à l’occasion duquel peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Loin de remettre en cause le partage déjà intervenu, ce partage complémentaire s’y juxtapose et n’a vocation qu’à répartir le bien omis : il témoigne de ce que la mission de répartition exhaustive de la masse survit à la clôture des premières opérations tant qu’un élément de l’actif demeure indivis.
2) Les créances
Les créances indivises peuvent constituer une composante importante de l’actif à partager, car elles représentent des droits que l’indivision détient contre des tiers.
Elles peuvent prendre différentes formes : créances de nature contractuelle, créances liées à des droits de propriété, ou encore créances issues de la gestion des biens indivis.
Leur gestion au sein de l’indivision est encadrée par des principes stricts de répartition entre les indivisaires.
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. »
a) Le principe de division des créances
i) Énoncé du principe
En application de l’article 1309, al. 1er du Code civil, dès l’ouverture de l’indivision, les créances se divisent de plein droit entre les indivisaires, au prorata de leurs parts dans la succession.
Ce principe est applicable aussi bien en cas d’indivision successorale qu’en cas d’indivision conventionnelle. Cela signifie que chaque indivisaire devient titulaire de la fraction de la créance correspondant à sa quote-part dans l’indivision.
En pratique, cela permet à chaque indivisaire de réclamer directement sa part de la créance à un tiers débiteur. Cette règle vise à simplifier le recouvrement des créances tout en respectant les droits proportionnels de chacun des indivisaires.
Le principe de division des créances doit toutefois être nettement distingué du sort des biens et droits indivis eux-mêmes, qui, eux, demeurent en indivision jusqu’au partage. La créance ordinaire, parce qu’elle a un objet fongible et divisible — une somme d’argent —, se fractionne spontanément entre les titulaires ; le bien indivis, parce qu’il forme un tout, échappe à cette division automatique et appelle un partage. Cette ligne de partage, fondamentale, explique que la cession d’une quote-part indivise obéisse à un régime propre, examiné ci-après.
ii) Mise en œuvre du principe
Lorsqu’une créance indivise est recouvrée par un indivisaire, ce dernier doit s’assurer de ne percevoir que sa part proportionnelle.
Si un indivisaire reçoit un montant supérieur à sa quote-part dans la créance, il est tenu de rembourser l’excédent à ses coindivisaires. Cette obligation découle du principe d’équité qui régit l’indivision.
L’effet déclaratif du partage, prévu par l’article 883 du Code civil, joue un rôle important ici.
Lors du partage de l’indivision, chaque indivisaire est considéré comme ayant toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués depuis l’origine de l’indivision.
Cela signifie qu’une créance qui est partagée ne fait l’objet d’un transfert qu’au moment du partage, ce qui peut avoir des conséquences sur les paiements effectués avant le partage.
Si, par exemple, une créance successorale est cédée par un indivisaire avant le partage, cette cession pourrait être annulée si, au moment du partage, la créance est attribuée à un autre indivisaire.
Cela a été confirmé par la jurisprudence dans un arrêt ancien, mais encore souvent cité : Cass. req., 13 janv. 1909, qui rappelle que la cession d’une créance par un indivisaire avant partage est nulle si celui-ci n’en est pas attributaire lors du partage.
Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage de la succession.
Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier. La Cour de cassation a jugé que cette cession était nulle, car l’indivisaire cédant n’avait pas été attributaire de la créance au moment du partage.
Il ressort de cette jurisprudence que, jusqu’au partage, l’indivisaire ne saurait valablement céder une créance indivise, car l’effet déclaratif du partage signifie qu’il n’est considéré comme ayant eu un droit exclusif sur cette créance qu’à partir du moment où elle lui est attribuée définitivement lors du partage.
En effet, l’effet déclaratif du partage, consacré par l’article 883 du Code civil, signifie que le partage ne fait que constater et déclarer des droits qui existaient depuis l’ouverture de la succession, mais que chaque héritier est censé avoir eu de manière exclusive sur les biens qui lui sont attribués.
Avant le partage, les biens de la succession sont indivis, et chaque indivisaire est copropriétaire de la totalité des biens à hauteur de sa quote-part. Un indivisaire ne peut donc céder un bien ou une créance tant que celui-ci n’a pas été précisément attribué à lui lors du partage.
Cette règle vise à préserver l’intégrité de la masse successorale jusqu’au partage et d’éviter des complications liées à des cessions de biens indivis avant leur attribution définitive.
La jurisprudence contemporaine confirme et affine cette analyse. Lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis à d’autres indivisaires, l’efficacité de cette cession demeure subordonnée au résultat du partage à intervenir, par application de l’article 883 du Code civil (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n°19-13.267CassationLorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a toutefois pris soin de circonscrire la portée de l’effet déclaratif : celui-ci est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision, le cessionnaire acquérant aussitôt la qualité d’indivisaire, quitte à n’être définitivement fixé sur la consistance de ses droits qu’au terme du partage (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n°22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il faut ainsi distinguer la cession de droits sur un bien indivis déterminé — dont l’issue dépend de l’attribution finale — de la cession de la quote-part abstraite dans l’indivision — qui transfère immédiatement la qualité d’indivisaire.
b) Exception : les créances indivisibles
Toutes les créances ne sont pas divisibles entre les indivisaires. Certaines créances, en raison de leur nature, sont considérées comme indivisibles et doivent être recouvrées et partagées dans leur totalité par l’ensemble des indivisaires.
Un exemple typique est celui des indemnités d’expropriation, que la jurisprudence a qualifiées de créances indivisibles.
Dans une décision importante, la Cour de cassation a jugé que ces indemnités ne pouvaient pas être divisées entre les indivisaires, et devaient donc être partagées dans leur ensemble (Cass. 3e civ., 13 déc. 1995, n°94-86.191).
Dans cette affaire, une indemnité d’expropriation avait été accordée pour un bien appartenant à une indivision.
Le problème portait sur la manière dont cette indemnité devait être traitée et répartie entre les indivisaires, certains d’entre eux contestant les modalités de la répartition.
Plus précisément, la question soulevée était de savoir si une indemnité d’expropriation, touchant un bien indivis, pouvait être divisée entre les indivisaires ou si elle devait être considérée comme indivisible.
La Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est indivisible, confirmant ainsi que cette indemnité devait être partagée entre tous les indivisaires de manière globale.
Elle ne pouvait donc pas, en d’autres termes, être divisée et recouvrée séparément par chaque indivisaire en fonction de sa quote-part dans l’indivision.
Il s’en déduit qu’une créance liée à l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est insusceptible de faire l’objet d’une division proportionnelle comme les autres créances ordinaires de l’indivision.
La raison en est que l’indivisibilité de l’indemnité d’expropriation repose sur la nature même de cette indemnité, qui est censée compenser la perte d’un bien indivis dans son ensemble.
Le bien étant indivis, l’indemnité qui le remplace doit également être considérée comme indivise et répartie globalement entre les co-indivisaires au moment du partage.
Ce raisonnement trouve son assise textuelle dans le mécanisme de la subrogation réelle consacré par l’article 815-10, alinéa 1er, du Code civil : les indemnités qui remplacent des biens indivis sont, de plein droit, indivises. L’indemnité d’expropriation venant prendre la place du bien exproprié, elle en épouse le régime juridique et conserve le caractère indivis qui s’attachait au bien disparu. La logique est ainsi celle d’une continuité patrimoniale : subrogatum capit naturam subrogati — la chose subrogée emprunte la nature de celle à laquelle elle se substitue.
La jurisprudence justifie cette position par la nécessité de maintenir la cohérence de l’indemnisation en cas d’expropriation d’un bien indivis.
Puisque le bien appartient en commun à tous les indivisaires, l’indemnité accordée par les autorités expropriantes est considérée comme une créance unique et indivisible, à répartir seulement après avoir été reçue globalement par l’indivision.
Il peut être observé que le caractère indivisible d’une créance peut également se retrouver dans d’autres situations, notamment lorsque la nature même de l’obligation le rend impossible. Cela peut notamment concerner des créances liées à des préjudices moraux, ou des obligations contractuelles spécifiques.
3) Les biens subrogés
La subrogation réelle consiste à substituer dans un patrimoine une chose par une autre.
Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.
Cette somme d’argent peut consister en un prix de vente, à une indemnité d’assurance ou encore à une indemnité d’expropriation.
La particularité de la subrogation réelle est donc qu’elle opère le remplacement dans un bien par un autre, sans pour autant modifier le rapport de propriété préexistant liant le propriétaire à la chose.
C’est là le sens de l’adage subrogatum capit naturam subrogi, soit ce qui est subrogé prend la nature de ce à quoi il est subrogé.
La conséquence en est que la subrogation n’affecte pas le droit réel exercé par le propriétaire ; elle substitue seulement son objet.
Cette neutralité quant à la nature du droit explique la place singulière qu’occupe la subrogation réelle au regard du principe de spécialité, selon lequel chaque bien suit, en principe, son propre régime. Loin de heurter ce principe, la subrogation l’aménage : elle assure que le régime attaché au bien sortant — ici, le caractère indivis — ne se dissipe pas du seul fait que ce bien change de forme. Elle constitue, en ce sens, un instrument de conservation des masses patrimoniales, dont l’indivision offre un terrain d’élection.
A cet égard, le mécanisme de la subrogation réelle trouve une application dans le régime des indivisions, particulièrement lorsque des biens sont vendus, détruits ou remplacés.
La subrogation permet ainsi d’assurer la continuité de la masse indivise, en substituant à un bien disparu un équivalent en nature ou en valeur (prix de vente, indemnité, créance, etc.). L’objectif est de préserver les droits des indivisaires et de maintenir la cohérence de l’actif indivis jusqu’au partage.
En pratique, cela signifie que le bien subrogé, bien qu’il diffère dans sa forme ou sa valeur, continue à appartenir à la masse indivise et reste soumis aux règles qui gouvernent le partage.
Le siège textuel de cette règle se trouve à l’article 815-10 du Code civil, qui érige la subrogation réelle en principe gouvernant la consistance de l’actif indivis.
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
La lecture de ce texte révèle une summa divisio fondamentale. L’alinéa 1er distingue, en effet, deux hypothèses dont les régimes diffèrent radicalement : d’une part, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, lesquelles sont indivises de plein droit ; d’autre part, les biens acquis en emploi ou remploi, qui ne deviennent indivis qu’avec le consentement de l’ensemble des indivisaires. Cette opposition entre subrogation automatique et subrogation volontaire commande l’ensemble des développements qui suivent.
Le principe de la subrogation réelle est issu de l’arrêt Chollet-Dumoulin rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 5 décembre 1907 (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).
Dans cette affaire, les indivisaires avaient vendu un bien immobilier indivis et une contestation était née quant à la répartition du prix de vente.
La question portait sur le fait de savoir si le prix de vente devait être considéré comme faisant partie de la succession et partagé entre les indivisaires, ou s’il pouvait être exclu de la masse indivise.
La Cour de cassation a tranché en faveur de l’intégration du prix de vente à la masse indivise, affirmant que le produit de la vente d’un bien indivis devait être considéré comme un « effet de succession ».
Le prix de vente remplace donc le bien vendu et devient un bien subrogé à répartir entre les indivisaires de la même manière que le bien lui-même aurait été partagé. Cet arrêt a posé le fondement de la subrogation réelle, garantissant ainsi que la vente d’un bien indivis n’entraîne pas la perte de valeur pour les indivisaires mais simplement son transfert sur une somme d’argent.
Dès lors, la subrogation réelle peut intervenir selon deux modalités principales :
- La subrogation automatique
- Lorsqu’elle est automatique, la subrogation réelle joue de plein droit.
- Ce mécanisme est mise en oeuvre dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit, sans nécessiter l’accord des indivisaires.
- Par exemple, le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité d’assurance en cas de destruction entre automatiquement dans la masse indivise.
- Ce principe de subrogation automatique assure que les droits des indivisaires sur les biens aliénés sont préservés et reportés sur la somme obtenue en contrepartie.
- La subrogation volontaire
- Il est des cas où pour produire ses effets, la subrogation requiert le consentement des indivisaires, notamment en matière d’emploi ou de remploi de biens indivis.
- Ici, le produit de la vente d’un bien indivis peut être réinvesti dans l’acquisition d’un nouveau bien, à condition que tous les indivisaires y consentent.
- Ce nouveau bien deviendra alors lui-même indivis, mais seulement si les cohéritiers acceptent explicitement cette opération.
a) La subrogation automatique : un principe général
La subrogation réelle est, en principe, automatique et s’applique de plein droit dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit.
Ce principe est consacré par l’article 815-10 du Code civil, qui prévoit que les créances et indemnités venant remplacer des biens indivis entrent automatiquement dans la masse indivise.
Ainsi, les indivisaires conservent-ils leurs droits, non plus sur le bien initial, mais sur la somme ou l’indemnité qui le remplace.
L’automaticité se traduit par une double conséquence. D’une part, aucune manifestation de volonté n’est requise : la créance ou l’indemnité prend la place du bien indivis au moment même où celui-ci sort de la masse, sans qu’il soit besoin de la moindre stipulation. D’autre part, le caractère indivis du bien substitué s’impose à tous, y compris aux tiers, de sorte qu’aucun indivisaire ne saurait s’approprier privativement la somme reçue en contrepartie du bien commun.
La subrogation automatique est susceptible de jouer dans plusieurs situations :
- Vente d’un bien indivis : le prix de vente comme bien subrogé
- Lorsqu’un bien indivis est vendu, le prix de vente se substitue automatiquement au bien vendu et intègre la masse indivise.
- Cette subrogation a pour effet de remplacer le bien physique par une créance pécuniaire, qui est alors partagée entre les indivisaires selon leurs droits dans l’indivision.
- Ainsi, les indivisaires conservent une quote-part dans le produit de la vente.
- C’est ce principe que l’arrêt Chollet-Dumoulin est venu consacrer (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).
- Ce principe garantit que la vente d’un bien indivis ne prive pas les indivisaires de leurs droits, mais simplement les reporte sur une somme d’argent.
- Indemnité d’assurance : subrogation en cas de destruction d’un bien
- En cas de destruction d’un bien indivis, par exemple à la suite d’un sinistre, l’indemnité d’assurance versée en réparation du dommage se substitue automatiquement au bien détruit.
- Cette indemnité est intégrée dans la masse indivise et se partage entre les indivisaires selon leurs parts respectives.
- La portée du mécanisme se mesure à sa rigueur : ce qui figure dans l’indivision n’est pas la valeur du bien disparu, mais bien la créance ou l’indemnité qui lui est subrogée. Aussi le partage ne peut-il porter que sur les biens qui figurent effectivement dans l’indivision, à l’exclusion de la valeur d’un bien qui en est sorti.
- La Cour de cassation en a tiré les conséquences en censurant la décision qui avait porté à l’actif de la communauté la valeur d’un véhicule automobile accidenté au cours de l’indivision post-communautaire, alors que seule la créance d’indemnité subrogée au véhicule pouvait y figurer (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n° 13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La leçon est double : la subrogation opère certes le report des droits indivis sur l’indemnité, mais elle interdit dans le même temps de réintroduire dans la masse la valeur d’un bien qui ne s’y trouve plus.
- Créances successorales : annulation des cessions avant partage
- Un autre exemple de subrogation réelle se retrouve dans le cas des créances successorales.
- Si un indivisaire cède une créance avant le partage et que cette créance n’est finalement pas attribuée à cet indivisaire au moment du partage, la cession est annulée.
- C’est le principe de l’effet déclaratif du partage qui est à l’œuvre ici, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1909 (Cass. req., 13 janvier 1909).
- Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage.
- Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier.
- La Cour de cassation a jugé que la cession de cette créance était nulle, car l’indivisaire cédant n’était pas devenu propriétaire exclusif de la créance avant le partage.
- Cet arrêt confirme que, tant que le partage n’a pas eu lieu, les droits des indivisaires sur les biens de la succession sont indivis et ne peuvent pas faire l’objet d’une cession indépendante par un seul co-indivisaire.
- Ce principe s’infère de l’article 883 du Code civil, selon lequel le partage a un effet déclaratif : il ne crée pas de nouveaux droits mais attribue à chaque indivisaire la portion de biens à laquelle il avait déjà droit depuis l’ouverture de la succession.
- Ainsi, la cession d’un bien indivis avant le partage n’est valable que si le bien est effectivement attribué à l’indivisaire cédant au moment du partage.
La jurisprudence contemporaine confirme cette subordination de l’efficacité des cessions consenties pendente indivisione au sort du partage : lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis à d’autres indivisaires, l’efficacité de la cession demeure suspendue au résultat du partage à intervenir, par application de l’article 883 du Code civil (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267CassationLorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cession d’une quote-part d’indivision n’est pas pour autant frappée d’inefficacité de principe : le cessionnaire acquiert la qualité d’indivisaire, mais ses droits ne se cristalliseront sur des biens déterminés qu’au terme du partage (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au reste, l’alinéa 2 de l’article 815-10 étend la logique de la subrogation au-delà des seuls biens substitués : les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou d’accord établissant une jouissance divise. Une limite temporelle vient toutefois tempérer cette règle : aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Ce délai de prescription quinquennale, propre à l’indivision, interdit à un indivisaire de réclamer indéfiniment le compte des fruits que la chose commune a produits.
b) La subrogation volontaire : emploi et remploi des biens indivis
Par exception, certaines situations de subrogation réelle ne sont pas automatiques et requièrent le consentement des indivisaires.
Cela concerne principalement les cas d’emploi et de remploi, où le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité est réinvesti dans un nouveau bien. Cette forme de subrogation est dite volontaire, car elle requiert l’accord unanime des indivisaires.
En effet, l’emploi et le remploi sont des mécanismes qui permettent de réinvestir les sommes issues de la vente d’un bien indivis dans l’acquisition d’un nouveau bien.
Ce nouveau bien devient alors indivis, à condition que tous les indivisaires aient donné leur consentement.
L’article 815-10 du Code civil précise en ce sens que les biens acquis en emploi ou en remploi de biens indivis ne peuvent être eux-mêmes indivis que si tous les indivisaires ont consenti à cette opération.
Ce consentement est indispensable pour éviter que l’un des indivisaires ne soit contraint d’accepter l’acquisition d’un nouveau bien en indivision contre son gré. En l’absence d’accord unanime, seul le prix de vente ou l’indemnité d’assurance reste dans la masse indivise, mais aucun nouveau bien ne peut être intégré à l’indivision.
La raison d’être de cette exigence d’unanimité tient à la nature même de l’opération. Acquérir un bien nouveau, ce n’est pas seulement substituer une valeur à une autre : c’est engager les indivisaires dans la conservation, la gestion et les aléas d’un actif déterminé, parfois illiquide. Imposer un tel choix à un indivisaire qui aspire au contraire à recevoir sa part en numéraire heurterait le principe cardinal selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. C’est pourquoi le législateur réserve le caractère indivis du bien remployé au seul cas où chacun y a librement consenti.
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises le caractère volontaire de l’emploi et du remploi, notamment à travers d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 février 1996 (Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Faits
- Un époux commun en biens, dépourvu de tout bien propre, avait assuré seul la gestion de l’indivision post-communautaire et acquis, à l’aide de deniers indivis, divers biens nouveaux, sans rendre compte des fruits et revenus perçus.
- Problème
- Les acquisitions réalisées par l’indivisaire gérant au moyen de deniers indivis, ainsi que les fruits, revenus et plus-values des biens indivis, profitent-ils à la masse indivise ?
- Solution
- La Cour de cassation affirme que les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values qui les affectent — sous réserve de la rémunération due à l’indivisaire gérant pour son travail —, profitent à l’indivision, et que la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis.
- Portée
- L’arrêt illustre le double visage de la subrogation : l’accroissement de la masse par les fruits et revenus relève de plein droit de l’article 815-10, alinéa 2, tandis que l’intégration des biens acquis par remploi suppose une intention d’acquérir pour le compte de l’indivision, et non la seule utilisation matérielle de deniers indivis.
Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si les opérations de gestion effectuées par le gérant d’une indivision, en utilisant des fonds indivis pour acquérir de nouveaux biens, pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au profit de l’indivision.
L’époux, qui était le gérant de l’indivision post-communautaire, avait effectué des achats avec les deniers indivis. Le litige portait sur la question de savoir si ces biens nouvellement acquis devaient être considérés comme des biens indivis, au titre de la subrogation réelle.
La Cour de cassation a confirmé que les opérations de remploi effectuées par le gérant d’une indivision post-communautaire étaient valables, sous réserve que ces opérations aient été réalisées avec le consentement des indivisaires ou, à défaut, dans l’intérêt de l’indivision.
En l’espèce, la Cour a jugé que toutes les acquisitions réalisées par le gérant avec des deniers indivis l’avaient été volontairement pour le compte de l’indivision, car il avait agi dans l’intérêt de celle-ci et avec l’accord implicite des autres indivisaires.
Ainsi, la simple utilisation de deniers indivis ne suffit donc pas à opérer une subrogation ; il faut également une intention manifeste d’acquérir pour le compte de l’indivision.
En revanche, si l’emploi ou le remploi a lieu sans le consentement de tous les indivisaires, la subrogation ne pourra pas être imposée. Dans ce cas, seule la somme d’argent, comme le prix de vente ou l’indemnité, restera dans la masse indivise.
En cas de désaccord entre les indivisaires sur la question du remploi, il est possible de demander l’intervention du juge.
L’article 815-6 du Code civil permet au tribunal judiciaire de prendre des mesures urgentes pour protéger les intérêts de l’indivision, notamment en autorisant une opération de remploi en l’absence d’accord unanime.
De même, l’article 815-5 du Code civil permet à un indivisaire d’agir seul en cas de gestion d’affaires, à condition que cela soit dans l’intérêt commun et justifié par l’urgence ou la conservation du bien.
Cette articulation entre l’exigence d’unanimité et les pouvoirs reconnus à l’indivisaire isolé doit toutefois être maniée avec discernement. La règle demeure que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence (art. 815-2 C. civ.), tandis que les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (art. 815-3, 1°, C. civ.) ; le remploi, qui engage durablement la composition de la masse, échappe à ces catégories et conserve son caractère foncièrement volontaire (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
4) Les biens à caractère personnel
Certains biens, bien qu’ayant un caractère personnel, peuvent être inclus dans la masse partageable de l’indivision, mais sous certaines conditions particulières.
La jurisprudence a établi une distinction essentielle entre la titularité (ou le titre) de ces biens, qui reste personnelle et intransmissible, et leur valeur économique, qui, elle, peut être intégrée à la masse indivise et partagée entre les coindivisaires.
Ce principe de distinction entre le titre et la valeur permet de concilier le caractère personnel de certains biens avec la nécessité de partager leur valeur économique dans une indivision. Il trouve son origine dans la gestion des offices ministériels et a ensuite été transposé à d’autres types de biens présentant des caractéristiques similaires, comme les parts sociales ou les clientèles professionnelles.
a) Origine de la distinction entre le titre et la finance
Les offices ministériels (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, etc.) illustrent bien la distinction entre le titre et la finance car ils se caractérisent par deux aspects distincts :
- Le titre, qui confère à son titulaire l’autorisation d’exercer une mission de service public. Ce titre, octroyé par l’État, est strictement personnel, car il repose sur des qualifications spécifiques et des agréments particuliers liés à la personne du titulaire. En raison de ce caractère personnel, la titularité d’un office ne peut être cédée ou partagée dans le cadre d’une indivision.
- La finance, ou la valeur économique de l’office, est en revanche patrimoniale. Cette valeur correspond au prix de marché de l’office et peut être partagée, notamment lors d’une succession ou d’un partage. Ainsi, même si le titre reste propre au titulaire, la valeur patrimoniale de l’office (appelée finance) peut être incluse dans la masse indivise et partagée entre les indivisaires.
Cette distinction a été consacré par la jurisprudence, notamment pour éviter que les coindivisaires ou le conjoint d’un titulaire d’office ne puissent revendiquer la titularité de l’office, tout en leur permettant de bénéficier de la valeur économique qu’il représente.
La justification de cette dissociation est aisée à saisir. Reconnaître au coïndivisaire un droit sur le titre lui-même reviendrait à lui conférer une prérogative — celle d’exercer la fonction — pour laquelle il ne remplit, par hypothèse, aucune des conditions légales. À l’inverse, l’exclure de toute participation à la valeur de l’office lui ferait supporter une perte injustifiée, alors que cette valeur a souvent été constituée, en tout ou partie, au moyen de deniers communs ou indivis. La distinction du titre et de la finance réalise ainsi un équilibre : elle respecte le caractère intuitu personae de la fonction tout en préservant les droits patrimoniaux de chacun.
b) Extension de la distinction à d’autres biens à caractère personnel
Au fil du temps, cette distinction entre le titre et la valeur a été transposée à d’autres biens à caractère personnel, tels que les parts sociales dans des sociétés de personnes, les clientèles professionnelles, ou encore certaines concessions administratives.
Cette généralisation traduit la vitalité d’un raisonnement par analogie : dès lors qu’un bien réunit deux composantes — une prérogative personnelle, fondée sur les qualités ou l’agrément de son titulaire, et une valeur économique cessible —, le partage de la seconde s’impose sans que la première puisse être atteinte. Trois illustrations méritent d’être détaillées.
i) Les parts dans des sociétés de personnes
Dans les sociétés de personnes, comme les sociétés civiles ou les SNC (Société en Nom Collectif), la qualité d’associé repose sur une relation de confiance (intuitu personae) entre les associés.
La titularité des parts sociales est donc strictement personnelle et intransmissible sans l’accord des autres associés.
Cependant, la valeur patrimoniale de ces parts peut entrer dans la masse indivise et être partagée entre les indivisaires au moment du partage.
La distinction trouve ici un relief particulier : la qualité d’associé — qui emporte le droit de participer aux décisions collectives et d’être informé de la vie sociale — demeure attachée à la personne de l’associé titulaire, cependant que la valeur des droits sociaux, indépendante de cette qualité, vient grossir la masse à partager. Au coïndivisaire qui ne peut revendiquer la qualité d’associé est ainsi reconnue une vocation à la contre-valeur de la part, restituée le plus souvent sous forme de soulte.
ii) Les clientèles professionnelles
La clientèle d’un professionnel (médecin, avocat, notaire) repose sur une relation de confiance personnelle avec les clients, ce qui la rend intransmissible.
Toutefois, la valeur économique de cette clientèle peut être incluse dans l’actif indivis.
Par exemple, lors de la liquidation d’une indivision post-communautaire, la valeur patrimoniale de la clientèle peut être évaluée et partagée entre les indivisaires, bien que la titularité de la clientèle reste propre au professionnel.
iii) Les concessions administratives
Un autre exemple de cette distinction peut être trouvé dans les concessions administratives, telles que les concessions de parcs à huîtres.
Dans un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a jugé que la concession, en tant que droit personnel, était intransmissible. Toutefois, la valeur patrimoniale de cette concession pouvait entrer dans la masse commune ou indivise, permettant ainsi de protéger l’intérêt économique des indivisaires ou du conjoint (Cass. 1ère civ. 8 déc. 1987, n°86-12426).
De ces trois illustrations se dégage un enseignement commun : la masse partageable ne se laisse pas réduire aux seuls biens dont la propriété est intégralement et librement cessible. Elle accueille également la valeur économique de prérogatives personnelles que leur titulaire conserve en propre. La détermination de la masse partageable suppose ainsi un travail de qualification fin, consistant, pour chaque bien à caractère personnel, à isoler ce qui demeure attaché à la personne — et reste hors partage — de ce qui constitue une valeur patrimoniale — et doit, à ce titre, être porté à l’actif indivis.
c) Application de la distinction dans le cadre de l’indivision
La distinction entre le titre et la finance s’applique donc dans plusieurs cas où le bien est personnel, mais présente une valeur patrimoniale importante. Elle permet de protéger l’aspect personnel du bien, tout en offrant aux indivisaires la possibilité de partager la valeur économique de ce bien.
Le titre désigne la qualité juridique ou la prérogative attachée à la personne du titulaire — sa qualité d’associé, d’officier ministériel, de titulaire d’une clientèle —, laquelle demeure incessible et insusceptible de partage. La finance s’entend, quant à elle, de la valeur pécuniaire que cette qualité représente. La dissociation des deux permet de réserver le titre à celui qui seul peut l’exercer tout en faisant entrer la finance dans la masse partageable, de telle sorte que les coïndivisaires reçoivent l’équivalent monétaire de leurs droits.
La jurisprudence est claire : la titularité de certains biens à caractère personnel (parts sociales, offices ministériels, clientèles professionnelles) reste strictement attachée à la personne du titulaire.
Cette intransmissibilité s’explique par les qualités spécifiques requises pour exercer certains droits ou fonctions, ou encore par la relation de confiance personnelle — intuitu personae — qui caractérise certains types de biens. Ainsi l’agrément exigé pour la cession de parts sociales, ou l’investiture conférée par l’autorité publique pour l’exercice d’un office, fait obstacle à ce que le titre passe de plein droit dans le patrimoine des autres indivisaires.
En revanche, même si la titularité ne peut être partagée, la valeur économique du bien peut entrer dans la masse indivise. Cela permet d’assurer une équité entre les indivisaires, notamment lorsque le bien représente une part significative du patrimoine indivis. Lors du partage, la valeur de marché du bien est évaluée et incluse dans la masse à partager.
L’évaluation des biens à caractère personnel pour leur intégration dans la masse indivise se fait généralement au moment du partage. Leur valeur marchande est déterminée lors des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, et cette valeur est répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts.
En définitive, la distinction du titre et de la finance illustre le souci constant du droit de l’indivision de concilier deux exigences contradictoires : préserver le caractère personnel de certains biens, d’une part, et garantir l’égalité des copartageants dans la répartition de leur valeur, d’autre part.
5) Les fruits et revenus
Les fruits et revenus générés par les biens indivis, tels que les loyers, les dividendes, les intérêts ou d’autres produits, sont des éléments essentiels susceptibles de faire l’objet d’un partage entre les indivisaires. Ces derniers, en s’ajoutant à la masse indivise, augmentent l’actif partageable et garantissent une répartition équitable entre les coindivisaires.
Ce principe est énoncé par l’article 815-10 du Code civil qui prévoit que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ». Selon cette règle, les fruits et revenus bénéficient donc à l’ensemble des indivisaires, évitant qu’un seul ne tire un avantage exclusif des fruits générés par les biens communs.
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
La lecture de ce texte révèle que l’accroissement des fruits à l’indivision n’est que l’une des manifestations d’un mécanisme plus large : celui de la subrogation réelle, en vertu duquel les créances, indemnités et biens acquis en emploi ou remploi de deniers indivis demeurent eux-mêmes indivis. Le fruit, comme le bien qui le remplace, ne fait ainsi que prolonger la consistance de la masse.
a) Le principe d’accroissement de la masse indivise
L’objectif de cette règle est d’éviter qu’un indivisaire ne tire un bénéfice personnel des fruits produits par un bien indivis avant le partage, au détriment des autres indivisaires.
Ainsi, les fruits et revenus produits par les biens indivis ne reviennent pas directement à celui qui en a la gestion ou la jouissance temporaire, mais sont intégrés dans la masse indivise pour être partagés lors de la liquidation ou du partage de l’indivision.
Cet équilibre est particulièrement important dans le cadre des successions, où certains héritiers pourraient autrement profiter d’un bien frugifère (comme un immeuble locatif) avant le partage, alors que d’autres ne recevraient qu’un bien non frugifère.
Le fait que les fruits soient inclus dans la masse indivise permet de garantir une égalité entre les héritiers et de compenser les écarts liés à la nature des biens attribués lors du partage.
Ce principe a été consacré depuis longtemps par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1858, qui reprend l’adage latin « fructus augent hereditatem », soit les fruits augmentent l’héritage (Cass. civ. 20 juill. 1858).
Ce principe veut que tous les fruits et revenus générés par les biens indivis bénéficient à l’ensemble des indivisaires et non à un seul. La Cour de cassation en a tiré, de manière constante, que la masse indivise s’accroît non seulement des fruits eux-mêmes, mais encore des plus-values procurées aux biens et des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis, sous la seule réserve de la rémunération éventuellement due à l’indivisaire qui en a assuré la gestion (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l’indivision, et la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis. »
b) Typologie des fruits et revenus
Les fruits et revenus des biens indivis peuvent prendre plusieurs formes :
- Les fruits naturels
- Les fruits naturels sont les produits qui proviennent des biens immobiliers sans intervention humaine excessive.
- On compte dans cette catégorie notamment :
- Les récoltes agricoles issues de terrains indivis utilisés pour l’agriculture.
- Les produits forestiers comme le bois provenant de forêts indivises, ou encore la résine et autres produits naturels exploitables.
- Les fruits naturels se distinguent par le fait qu’ils sont directement générés par la nature et peuvent être récoltés régulièrement sans affecter la substance du bien d’origine (par exemple, couper du bois dans une forêt sans détruire le terrain). Ces revenus doivent être répartis entre les coindivisaires au moment du partage, sauf si une convention ou un accord a prévu une répartition antérieure.
- Les fruits civils
- Les fruits civils représentent les produits réguliers résultant de l’exploitation de biens indivis, souvent en vertu de contrats conclus avec des tiers. Contrairement aux fruits naturels, les fruits civils nécessitent une gestion active du bien pour en percevoir les revenus.
- Ils incluent notamment :
- Les loyers perçus d’un bien immobilier indivis mis en location. Les revenus locatifs sont considérés comme des fruits civils qui s’ajoutent à la masse indivise.
- Les dividendes provenant de parts sociales ou d’actions détenues en indivision. Si les indivisaires détiennent des titres financiers indivis, les dividendes versés par la société émettrice sont également intégrés à l’actif indivis.
- Les redevances issues de contrats de concession ou d’exploitation, comme la gestion d’un fonds de commerce indivis ou la mise en valeur de propriétés intellectuelles détenues en indivision.
- Les fruits civils sont souvent générés sur une base contractuelle et impliquent une perception périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc.).
- Ces revenus, comme les loyers ou dividendes, doivent être partagés entre les indivisaires en fonction de leurs parts dans l’indivision.
- Si un indivisaire a géré seul un bien et perçu des loyers ou des dividendes, il est tenu de les partager avec les autres, sous peine de devoir indemniser l’indivision.
- Les intérêts
- Les intérêts perçus dans le cadre d’une indivision résultent de placements financiers ou de créances indivises.
- Ces revenus peuvent provenir de différentes sources, telles que :
- Les créances indivises qui génèrent des intérêts, comme un prêt consenti par l’indivision à un tiers. Dans ce cas, les intérêts perçus doivent être répartis entre les indivisaires.
- Les placements financiers, comme des comptes bancaires, des livrets d’épargne ou des obligations détenues par l’indivision. Les intérêts générés par ces placements viennent également augmenter la masse indivise.
- Les intérêts, qu’ils soient issus de créances ou de placements financiers, sont des revenus passifs, ne nécessitant pas une gestion active mais dépendant du temps et des conditions contractuelles.
- Ils sont perçus à échéances régulières et augmentent la masse à partager au moment de la liquidation de l’indivision.
Il convient toutefois de prendre garde à ne pas confondre les fruits et revenus, qui accroissent l’indivision, avec les charges et dettes personnelles que chaque indivisaire supporte à raison de sa part. Ainsi les contributions sociales — contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale — dues par chaque copartageant sur sa quote-part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision ; leur paiement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre la masse indivise (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Tous ces revenus, qu’ils proviennent de fruits naturels, de fruits civils ou encore d’intérêts, augmentent donc systématiquement la masse indivise et doivent être partagés entre les indivisaires lors de la liquidation de l’indivision.
Leur répartition se fait en fonction des parts respectives de chaque indivisaire dans l’indivision.
Ce mécanisme permet d’éviter qu’un indivisaire ne bénéficie exclusivement des produits générés par le bien indivis avant le partage, ce qui pourrait entraîner des situations inéquitables.
En pratique, les revenus sont généralement conservés ou placés sur un compte commun au nom de l’indivision jusqu’au partage.
Si un indivisaire a perçu des fruits ou revenus sans les partager, il est tenu de restituer l’excédent aux autres indivisaires. Ce mécanisme vise à garantir l’équité entre les coindivisaires et à préserver les intérêts de chacun.
c) La prescription quinquennale de l’action relative aux fruits et revenus
Le principe d’accroissement des fruits à l’indivision connaît néanmoins une limite temporelle d’une importance pratique considérable. L’article 815-10, alinéa 3, du Code civil dispose en effet qu’« aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
Ce délai de prescription poursuit un double objectif. D’une part, il invite les indivisaires à une certaine diligence, en les incitant à réclamer en temps utile le compte des fruits perçus. D’autre part, il préserve la sécurité juridique de l’indivisaire gestionnaire, en le mettant à l’abri de réclamations portant sur des produits anciens dont la traçabilité serait, le plus souvent, devenue impossible.
La portée de cette règle mérite d’être soulignée : la prescription joue non seulement à l’égard des fruits effectivement perçus, mais encore à l’égard de ceux qui « auraient pu l’être ». L’indivisaire qui, par négligence, a laissé un bien indivis improductif s’expose ainsi à devoir compte des fruits qu’une gestion diligente aurait permis de recueillir — mais cette obligation s’éteint elle aussi à l’expiration du délai quinquennal.
Un immeuble locatif demeuré en indivision après le décès du de cujus rapporte un loyer mensuel de 1 200 euros, soit 14 400 euros par an. Si l’un des héritiers a encaissé seul ces loyers, ses cohéritiers peuvent en réclamer le rapport à la masse. Toutefois, l’action engagée le 1er mars 2026 ne pourra porter que sur les loyers perçus ou exigibles depuis le 1er mars 2021 : les sommes antérieures, soit plusieurs dizaines de milliers d’euros, échappent définitivement à la recherche par l’effet de la prescription quinquennale.
6) Les plus-values et moins-values
Dans le cadre d’une indivision, les plus-values et les moins-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments susceptibles d’être intégrés au partage. Ces variations de valeur, qu’elles résultent d’évolutions économiques, d’investissements ou encore de la gestion active des biens par l’un des indivisaires, influencent directement l’équilibre patrimonial au sein de l’indivision.
Le partage de ces fluctuations vise à garantir que chaque indivisaire bénéficie ou supporte les effets des changements affectant la valeur des biens indivis, conformément à ses droits dans l’indivision. Ce mécanisme assure une répartition équitable, tenant compte des enrichissements ou des diminutions de valeur intervenus pendant la période indivise.
Cette logique trouve son fondement dans le dernier alinéa de l’article 815-10 du Code civil, aux termes duquel « chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». Le texte consacre ainsi une symétrie rigoureuse : la plus-value profite à tous, la moins-value pèse sur tous, et l’une comme l’autre se répartissent à proportion des quotes-parts.
Lors de la liquidation de l’indivision, les plus-values et moins-values sont évaluées au moment du partage, permettant une prise en compte actualisée des biens indivis. Ainsi, ces variations s’intègrent dans la répartition, traduisant une juste répartition des bénéfices ou pertes accumulés au cours de la gestion collective.
a) Les plus-values dans l’indivision
Les plus-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments importants pouvant faire l’objet d’un partage. Ces plus-values peuvent résulter de plusieurs facteurs :
- L’évolution naturelle des prix du marché immobilier ou financier. Par exemple, une augmentation du prix de l’immobilier peut générer une plus-value sur un immeuble détenu en indivision.
- Les investissements réalisés sur les biens indivis, tels que des travaux d’amélioration ou de rénovation, qui augmentent la valeur des biens. Ces investissements peuvent être réalisés soit par l’ensemble des indivisaires, soit par un seul indivisaire.
Cette distinction n’est pas sans portée. La plus-value de marché, purement extérieure à l’action des indivisaires, profite mécaniquement à tous sans contrepartie. La plus-value résultant d’investissements ou du travail d’un indivisaire appelle, en revanche, une correction destinée à éviter qu’il ne s’appauvrisse au profit des autres : c’est ici que se nouent les questions de rémunération du gérant et d’indemnité pour impenses.
Lorsqu’une plus-value est constatée, elle bénéficie à l’ensemble des indivisaires, indépendamment de celui qui aurait initié les travaux ou géré le bien. Conformément au principe d’équité, toute augmentation de la valeur des biens indivis est répartie proportionnellement entre les indivisaires, chacun percevant une part en fonction de ses droits dans l’indivision.
Cependant, lorsqu’une plus-value est le résultat direct de la gestion active d’un bien indivis par un indivisaire (par exemple, dans le cadre de la gestion d’un fonds de commerce indivis), cet indivisaire a la possibilité de réclamer une rémunération pour sa gestion.
Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 1996 aux termes duquel elle a reconnu que la plus-value résultant de la gestion par un indivisaire accroît l’actif indivis, mais que cet indivisaire peut être indemnisé pour son activité de gestion (Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n°94-14.632RejetL'activité d'un époux qui gère un fonds de commerce durant l'indivision postcommunautaire ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, de sorte que la plus-value constatée au jour du partage accroît à l'indivision. Mais l'époux gérant a droit à une rémunération dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux commun en biens, dépourvu de tout bien propre, avait poursuivi seul, après la dissolution de la communauté, l’exploitation de biens demeurés indivis sans en tenir ni en rendre aucun compte ; ses agissements avaient procuré aux biens indivis fruits, revenus et plus-values, et permis des acquisitions financées par des deniers indivis.
- Problème
- Les fruits, revenus et plus-values procurés par la gestion d’un seul indivisaire profitent-ils à l’indivision tout entière, ou demeurent-ils acquis à celui qui en a assuré l’exploitation ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, profitent à l’indivision, la masse pouvant en outre s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis ; l’indivisaire gérant ne conserve, pour lui seul, que la rémunération de son travail.
- Portée
- L’arrêt articule clairement le principe d’accroissement et son tempérament : la valeur engendrée par la gestion revient à tous, mais l’effort personnel du gérant ouvre droit à rémunération. C’est l’expression la plus nette de l’équilibre que recherche l’article 815-10 du Code civil.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 mai 1996, un époux avait continué à gérer un fonds de commerce après la dissolution de la communauté, mais alors que les biens étaient encore en indivision post-communautaire.
Sa gestion avait permis une augmentation de la valeur du fonds de commerce, générant ainsi une plus-value.
Le litige portait sur la question de savoir si cette plus-value devait revenir uniquement à l’époux ayant géré le fonds, ou si elle devait être partagée entre les autres indivisaires.
La Cour de cassation a jugé que la plus-value résultant de la gestion d’un indivisaire sur un bien indivis accroît l’indivision, c’est-à-dire qu’elle devait bénéficier à tous les indivisaires.
Cependant, la Cour a également précisé que l’indivisaire ayant géré le fonds pouvait demander une rémunération pour sa gestion, sous réserve que cette gestion ait été dans l’intérêt commun de l’indivision.
L’octroi de cette rémunération permet de compenser l’effort de gestion tout en préservant le principe que les fruits de l’indivision doivent être partagés.
La rémunération accordée à l’indivisaire peut prendre plusieurs formes, comme une indemnité de gestion ou une participation aux bénéfices générés par le bien. Cette indemnisation est soumise à l’approbation des autres indivisaires ou, à défaut, à une décision judiciaire en cas de désaccord.
b) Les pertes dans l’indivision
Les pertes subies par les biens indivis peuvent également faire l’objet d’un partage entre les indivisaires, conformément au principe de proportionnalité des droits dans l’indivision.
Ces pertes, qu’elles soient liées à des circonstances économiques, des incidents ou une gestion déficiente, impactent collectivement la masse partageable au moment de la liquidation de l’indivision.
Ces pertes peuvent être dues à plusieurs facteurs, tels que :
- Des dépréciations économiques : une baisse du marché immobilier, par exemple, peut entraîner une diminution de la valeur des biens indivis, affectant ainsi la masse partageable lors de la liquidation.
- Des incidents ou sinistres : un bien indivis endommagé par un sinistre (incendie, inondation, etc.) peut entraîner des pertes financières, à moins qu’une indemnité d’assurance ne compense cette perte.
- La mauvaise gestion des biens indivis : si les biens indivis sont mal entretenus ou sous-exploités, leur valeur peut diminuer, entraînant une perte pour l’ensemble des indivisaires.
L’hypothèse du sinistre mérite une attention particulière, car elle illustre le jeu de la subrogation réelle posée par l’article 815-10, alinéa 1er, du Code civil : l’indemnité d’assurance versée en remplacement du bien détruit ou endommagé demeure de plein droit indivise et prend, dans la masse, la place du bien disparu. La perte se trouve ainsi neutralisée à hauteur de l’indemnisation. Encore faut-il que le bien figure effectivement dans l’indivision : la Cour de cassation a jugé que le partage ne peut porter que sur les biens qui s’y trouvent, de sorte que doit être cassé l’arrêt qui inscrit à l’actif la valeur intacte d’un véhicule accidenté au cours de l’indivision post-communautaire, alors que seul le bien dans son état dégradé — ou l’indemnité qui l’a remplacé — pouvait y entrer (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cependant, la jurisprudence prévoit une exception importante : si les pertes sont imputables à la faute ou à la négligence d’un indivisaire, celui-ci peut être tenu pour responsable personnellement de ces pertes.
Par exemple, si un indivisaire, en tant que gérant des biens indivis, a pris des décisions qui ont causé une dégradation importante de la valeur des biens ou des pertes financières injustifiées, il pourrait être tenu de compenser ces pertes au bénéfice des autres indivisaires.
Cette responsabilité est souvent invoquée dans les cas où un indivisaire gère un bien indivis de manière négligente ou en ne tenant pas compte de l’intérêt commun de tous les coindivisaires.
B) Estimation des biens à partager
1) Estimation des biens corporels
a) Modes d’estimation
L’estimation des biens à partager constitue une étape importante sinon déterminante dans l’établissement de la masse partageable. Elle vise à garantir une répartition équitable entre les indivisaires, en tenant compte de la valeur des biens à partager. Dans le cadre d’un partage amiable, les parties peuvent convenir elles-mêmes de l’évaluation des biens. En revanche, en l’absence d’accord, elle est assurée par le juge.
L’état liquidatif est l’acte, dressé par le notaire, qui récapitule la composition de la masse partageable, l’évaluation des biens, les comptes entre indivisaires (rapports, créances, indemnités) et la formation des lots. Il constitue le support technique de l’ensemble des opérations de partage ; en cas de désaccord, c’est sur le projet d’état liquidatif que le tribunal statue.
En effet, à défaut d’accord entre les copartageants, l’estimation des biens incombe au tribunal. Celui-ci se fonde sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire et, le cas échéant, sur l’expertise judiciaire ordonnée à cette fin. Ce rôle du juge, anciennement empreint de rigidité, s’est considérablement assoupli au fil des réformes.
Historiquement, les articles 466 et 824 du Code civil, ainsi que les dispositions de l’ancien Code de procédure civile, imposaient une expertise obligatoire pour l’estimation des immeubles. La loi du 2 juin 1841 et ses évolutions ultérieures ont toutefois conféré au juge une liberté discrétionnaire dans le recours à cette mesure. Désormais, l’expertise immobilière est facultative, même en présence d’incapables, une solution également retenue pour les meubles (Cass. 1ère civ., 28 avril 1964).
La réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 a renforcé le rôle du notaire dans les opérations de partage. Alors que l’ancien article 828 du Code civil limitait ses fonctions à l’établissement des comptes et à la composition des lots, le notaire peut désormais procéder à l’estimation des biens mobiliers et immobiliers. Cette compétence élargie, prévue par l’article 1364 du Code de procédure civile, vise à simplifier et accélérer les procédures de partage.
Ce renforcement s’inscrit dans l’architecture d’ensemble du partage judiciaire complexe, organisé par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile : le tribunal, lorsqu’il ordonne le partage, commet un notaire chargé de convoquer les parties, d’établir les comptes ainsi que le projet de liquidation, le tout sous la surveillance d’un juge commis qui veille au bon déroulement des opérations (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En pratique, le notaire peut s’adjoindre un expert en cas de complexité particulière, notamment pour des biens dont la valeur ou la consistance est difficile à établir. À titre d’exemple, un notaire commis dans une succession comprenant une collection d’art pourrait solliciter un expert pour évaluer précisément les œuvres, une tâche nécessitant une expertise spécialisée.
Lorsque l’intervention d’un expert est requise, celle-ci peut être décidée soit par le notaire, soit directement par le tribunal. Conformément à l’article 232 du Code de procédure civile, les parties peuvent proposer un expert de leur choix. À défaut d’accord, le tribunal désigne un technicien, qui agit dans le cadre des règles applicables aux mesures d’instruction (art. 232 à 248 et 263 à 284 CPC).
Il est également possible de recourir à une mesure d’instruction in futurum (art. 145 CPC), permettant d’anticiper l’évaluation des biens avant même l’introduction d’une demande en partage. Cette solution se révèle particulièrement utile dans les situations urgentes, comme l’évaluation d’un bien risquant de se dégrader.
Certains biens nécessitent des modalités d’estimation particulières. Par exemple, dans le cas des biens de famille insaisissables, leur évaluation devait, sous l’empire de la loi du 12 juillet 1909, être confiée à l’Office agricole du département et homologuée par le juge d’instance.
Par ailleurs, pour garantir une estimation précise, le tribunal peut enjoindre aux parties de communiquer aux experts tous les documents pertinents. À titre d’illustration, dans une affaire où les actions d’une société figurent parmi les actifs, les juges peuvent contraindre la société à fournir des documents financiers non accessibles aux actionnaires (Cass. com., 10 février 1969).
Le juge commis joue un rôle de supervision tout au long de la mesure d’expertise. Il peut notamment adapter la mission de l’expert, gérer les délais, ou encore procéder à son remplacement en cas de défaillance. Ces prérogatives, prévues par les articles 234, 236, 241 et 279 du Code de procédure civile, garantissent la bonne exécution de la mission confiée.
b) La date d’évaluation des biens : le jour le plus proche du partage
Déterminer qui évalue les biens ne suffit pas : encore faut-il préciser à quelle date leur valeur doit être arrêtée. La question est décisive, car la consistance d’une indivision peut demeurer figée pendant des années, cependant que la valeur des biens qui la composent ne cesse, elle, de fluctuer au gré du marché. Une règle fondamentale gouverne cette matière : si la consistance de la masse — c’est-à-dire l’inventaire des biens qui en font partie — se fixe à la date de la dissolution, leur valeur, en revanche, doit être arrêtée au jour le plus proche du partage.
La Cour de cassation a posé cette distinction avec constance. Elle juge ainsi que, si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l’assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage (Cass. 1re civ., 16 mars 1982, n° 80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle a été reformulée et affermie en matière de divorce : la composition du patrimoine commun se détermine à la date à laquelle le jugement prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, tandis que la valeur des biens composant la masse partageable se fixe au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à leur état pendant la durée de l’indivision post-communautaire (Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, n° 04-19.356CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés. Viole les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil une cour d'appel qui, statuant sur les difficultés nées de la liquidation d'un régime matrimonial…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la suite d’un divorce, la liquidation de la communauté supposait l’évaluation de biens dont l’état et la valeur avaient évolué entre la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux et le partage effectif.
- Problème
- À quelle date convient-il de se placer, d’une part, pour arrêter la composition de la masse partageable et, d’autre part, pour en évaluer les éléments ?
- Solution
- La composition du patrimoine se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; la valeur des biens, en revanche, doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à leur état durant l’indivision post-communautaire, sauf accord contraire des parties.
- Portée
- L’arrêt consacre la dissociation de la consistance (figée à la dissolution) et de la valeur (actualisée au partage). Cette règle garantit que chaque copartageant reçoit une part reflétant la valeur réelle des biens au moment où la division s’opère, et non une valeur historique déconnectée du marché.
La justification de cette règle est limpide : l’effet déclaratif du partage répute chaque copartageant propriétaire, depuis l’origine de l’indivision, des seuls biens compris dans son lot. Pour que cette répartition soit équitable, il importe que les lots soient confectionnés d’après des valeurs contemporaines, faute de quoi l’un des indivisaires profiterait — ou pâtirait — à lui seul des variations de valeur intervenues depuis la dissolution.
Cette exigence d’actualisation se déploie aussi bien en matière successorale qu’en matière de régimes matrimoniaux. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir évalué des biens ruraux attribués à titre préférentiel à un cohéritier à leur date la plus proche possible du partage (Cass. 1re civ., 4 janv. 1980, n° 78-13.596RejetLa Cour d'appel, qui relève que le jugement, par lequel le tribunal avait reconnu à l'un des cohéritiers l'attribution préférentielle de biens ruraux provenant de la succession de ses parents, avait évalué à sa date, considérée comme celle la plus proche possible du partage, la valeur de ces biens et les soultes à revenir aux autres héritiers, a déduit à bon droit de ces constatations, que ce jugement, devenu irrévocable, avait à cet égard l'autorité de la chose jugée et que devait, en conséquence, être rejetée la demande en réévaluation de ces biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle a, de même, admis que des évaluations établies par expert puissent être majorées en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date de l’expertise et celle du procès-verbal de liquidation, dès lors que la croissance du marché immobilier était de nature à affecter la pertinence des estimations initiales (Cass. 1re civ., 25 juin 2008, n° 07-17.766RejetUne cour d'appel peut décider que des évaluations par expert judiciaire de biens composant la masse à partager entre des héritiers seront majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès verbal de liquidation de la succession dès lors qu'il est constaté que la croissance du marché de l'immobilier est de nature à affecter les évaluations proposées, qu'il n'est pas établi que les immeubles ont été sous-évalués par l'expert et que les caractéristiques particulières de ces biens se sont modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertiseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un immeuble dépendant d’une indivision successorale est estimé 300 000 euros à la date de l’ouverture de la succession, en 2019. Le partage n’intervient qu’en 2026, le marché ayant entre-temps progressé de 25 %. Le bien doit être porté à la masse pour sa valeur actualisée, soit 375 000 euros, et non pour son estimation de 2019. Si la masse comprend également une somme d’argent de 375 000 euros, l’héritier attributaire de l’immeuble et celui qui reçoit les liquidités sont alors traités à parité ; retenir la valeur de 2019 aurait, au contraire, avantagé indûment l’attributaire de l’immeuble de 75 000 euros.
Cette actualisation connaît néanmoins une limite essentielle, déjà rencontrée : la valeur retenue doit correspondre à l’état du bien tel qu’il se présente dans l’indivision. Le bien dégradé ne peut être évalué comme s’il était intact ; seule sa valeur résiduelle — ou l’indemnité subrogée qui l’a remplacé — entre dans la masse (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De la sorte se combinent harmonieusement les deux exigences : l’évaluation est actualisée quant au marché, mais demeure fidèle à la consistance réelle des biens à partager.
c) Critères d’estimation
L’estimation des biens à partager doit refléter la valeur vénale des biens, tout en tenant compte de leurs caractéristiques matérielles et juridiques. Cette évaluation, destinée à garantir une répartition équitable entre les indivisaires, obéit à des critères rigoureux que le notaire ou l’expert désigné devra scrupuleusement respecter.
La valeur vénale s’entend du prix qu’un bien pourrait raisonnablement atteindre s’il était proposé à la vente sur un marché de concurrence normale, à une date déterminée, abstraction faite de toute considération de convenance personnelle. C’est cette valeur objective — et non la valeur d’usage, sentimentale ou d’assurance — qui sert d’étalon aux opérations de partage, car elle seule permet de composer des lots strictement équivalents et, partant, de satisfaire à l’exigence cardinale d’égalité.
Historiquement, l’article 825 du Code civil imposait que l’estimation des biens soit réalisée « à juste prix et sans crue », une précision devenue aujourd’hui inutile tant il est évident que l’évaluation doit refléter la juste valeur marchande. Ce principe, destiné à prévenir les sous-estimations ou les surévaluations arbitraires, constitue le fondement de toute estimation dans le cadre des opérations de partage. Il garantit une base équitable sur laquelle s’appuient les indivisaires et le tribunal. La formule ancienne — où la « crue » désignait la majoration de pure convenance ajoutée à la valeur réelle — traduisait déjà l’idée que l’estimation ne saurait être un instrument de faveur ou de pénalisation, mais la traduction la plus fidèle possible d’une réalité économique.
Pour déterminer leur juste valeur, il est essentiel d’évaluer les biens en tenant compte de leur état, entendu comme l’ensemble de leurs caractéristiques matérielles et juridiques. Cela implique d’examiner des éléments tels que leur consistance, leur localisation, leur état de conservation, ainsi que les droits réels ou les charges qui les affectent. Ces aspects, qui influencent directement la valeur vénale, doivent être scrupuleusement pris en compte. Cette dualité de critères mérite d’être soulignée : un même bien peut être identique dans sa matérialité tout en accusant des valeurs sensiblement différentes selon le poids des charges juridiques — servitude, bail, hypothèque, usufruit — qui en grèvent l’exploitation ou la disposition. L’article 829 du Code civil consacre d’ailleurs cette exigence en commandant d’estimer les biens « en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant ».
Ainsi, un bien immobilier situé dans une zone urbaine recherchée ou bénéficiant d’une desserte optimale verra sa valeur significativement accrue. En revanche, un bien grevé d’un bail commercial ou frappé d’une hypothèque sera nécessairement déprécié. Par exemple, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 17 mars 1987 qu’un immeuble loué devait être évalué en tenant compte de la dépréciation résultant du bail en cours, sauf si l’attributaire du bien est également le locataire, auquel cas l’évaluation se fait comme si le bien était libre (Cass. 1ère civ. 1re, 17 mars 1987, n°85-15.700RejetUne exploitation agricole doit être estimée comme libre de bail, dès lors que cette estimation, faite au jour du partage et destinée à assurer l'égalité entre les copartageants, concerne un bien qui, par l'effet de son attribution à l'héritier qui en était preneur et de la réunion sur la tête de celui-ci des qualités incompatibles de propriétaire et de fermier, cesse d'être grevé du bail dont il était auparavant l'objet.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un domaine agricole grevé d’un bail à ferme avait été attribué à titre préférentiel au preneur, en l’occurrence l’un des héritiers. La Cour d’appel avait initialement suivi l’expertise, qui proposait une réduction de 20 % de la valeur du bien pour tenir compte du bail. Toutefois, elle avait ensuite estimé, à juste titre selon la Cour de cassation, que ce bail devait être considéré comme éteint du fait de la réunion sur la tête de l’attributaire des qualités de propriétaire et de fermier. Cette confusion des qualités, engendrée par l’attribution préférentielle, rendait donc l’abattement inopérant.
La Cour de cassation a ainsi confirmé que l’évaluation d’un bien grevé d’un bail devait, en cas d’attribution au locataire, être réalisée comme si le bien était libre, car l’attributaire recueillait en réalité une pleine propriété, dénuée de toute occupation locative.
- Faits
- Un domaine agricole grevé d’un bail à ferme est attribué préférentiellement à un héritier qui en était précisément le preneur. L’expert avait pratiqué un abattement de 20 % au titre du bail.
- Problème
- Un bien loué attribué à son propre locataire doit-il être estimé en tenant compte de la dépréciation locative, ou comme s’il était libre de toute occupation ?
- Solution
- L’attribution opérant réunion sur la même tête des qualités de bailleur et de preneur, le bail s’éteint par confusion ; l’abattement devient inopérant et le bien doit être estimé libre.
- Portée
- La charge locative ne se déduit de la valeur que si elle subsiste réellement au profit d’un tiers ; lorsque l’attributaire est le locataire, il recueille une pleine propriété qui doit être évaluée comme telle.
En matière immobilière, les critères d’estimation incluent non seulement les caractéristiques intrinsèques du bien, mais également son potentiel futur. La consistance du bien, sa situation géographique, sa constructibilité, ainsi que les perspectives offertes par son classement en zone constructible ou urbanisable sont autant de facteurs à considérer. Les juges, lorsqu’ils évaluent une parcelle de terrain, peuvent tenir compte de la valeur qu’elle prendrait en raison de sa qualité de terrain à bâtir, y compris lorsque cette qualité repose sur des perspectives d’urbanisation futures. Dans un arrêt du 9 juillet 1985, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la valeur actuelle d’un bien peut être appréciée en fonction d’un élément futur, dès lors que cet élément est pertinent pour déterminer les intérêts en présence.
En l’espèce, une parcelle cadastrée a été évaluée en tenant compte de l’éventuelle valeur qu’elle prendrait si elle obtenait la qualité de terrain constructible, perspective jugée suffisamment tangible pour justifier cette prise en considération. La Haute juridiction a confirmé que cette méthode, fondée sur une appréciation souveraine des juges du fond, ne violait pas la loi et pouvait être retenue pour refléter la réalité économique au jour du partage (Cass. 1ère civ., 9 juillet 1985, n°84-12.478RejetDès lors qu'il n'était pas contesté que la communauté avait encaissé le prix de la vente d'un bien propre du mari, l'héritier demandeur à la récompense, n'avait pas à prouver ce fait et les juges du fond ne pouvaient que le tenir pour acquis, sans avoir à user d'un quelconque pouvoir d'appréciation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution révèle une logique propre à l’évaluation : la valeur vénale n’est pas une donnée purement actuelle, mais une projection de marché, qui peut intégrer une espérance de plus-value lorsque celle-ci est suffisamment caractérisée pour qu’un acquéreur normalement diligent y attache un prix.
Une parcelle classée en zone agricole vaut 4 € le mètre carré. Si un document d’urbanisme en préparation laisse sérieusement présager son passage en zone constructible, où le marché local s’établit à 120 € le mètre carré, le juge peut retenir une valeur intermédiaire — par exemple 30 à 40 € le mètre carré — reflétant à la fois la probabilité et l’échéance de cette mutation. Le coïndivisaire évincé du lot ne subit ainsi pas la perte d’une plus-value latente que l’attributaire serait seul à recueillir.
En outre, l’existence d’un bail ou d’une autre forme d’occupation impacte nécessairement la valeur d’un bien lors de son évaluation dans le cadre d’un partage. Lorsqu’un domaine agricole grevé d’un bail rural est attribué à titre préférentiel, la Cour de cassation a jugé que la valeur du bien devait intégrer la dépréciation induite par ce bail, car celui-ci, strictement personnel au preneur, ne s’éteint pas du fait du partage (Cass. 1ère civ., 21 novembre 1995, n°93-17.719RejetLorsqu'une exploitation agricole fait, dans un partage, l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'héritier qui remplit par son conjoint, fermier du domaine, la condition de participation à la mise en valeur de la propriété, l'évaluation de ce bien ne peut être faite comme s'il était libre de toute occupation, le bail rural, strictement personnel au preneur et ne tombant pas en communauté, ne conférant des droits qu'à celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un domaine agricole avait été attribué à titre préférentiel à une héritière, dont le mari était titulaire d’un bail rural sur cette exploitation. Un abattement de 30 % avait été proposé par l’expert en raison de l’existence de ce bail. La sœur de l’attributaire contestait cette évaluation, soutenant que le bien devait être estimé comme s’il était libre, au motif que la condition de participation à la mise en valeur de l’exploitation, exigée pour l’attribution préférentielle, avait été remplie par le mari preneur.
La Cour de cassation, confirmant la décision de la cour d’appel, a rejeté cet argument en précisant que le bail rural, étant un droit strictement personnel au preneur, ne tombait pas en communauté et continuait donc de grever le bien attribué. Elle a souligné que la règle de l’égalité du partage imposait que le bien soit évalué en tenant compte de cette charge, malgré l’attribution préférentielle. La condition de participation à la mise en valeur de l’exploitation, bien que remplie par le conjoint preneur, n’avait pas pour effet de rendre le bien libre de toute occupation.
La confrontation de ces deux décisions — celle du 17 mars 1987 et celle du 21 novembre 1995 — met en lumière une distinction d’une grande finesse. Le critère décisif n’est pas l’existence formelle du bail, mais la question de savoir si l’attribution éteint ou non la charge locative. Lorsque l’attributaire est lui-même le preneur, la réunion des qualités provoque l’extinction du bail par confusion et le bien s’évalue libre ; lorsque le preneur demeure un tiers — fût-il le conjoint de l’attributaire —, le bail survit, grève le bien et commande un abattement. La nature strictement personnelle du droit du preneur explique cette asymétrie.
S’agissant des biens meubles, bien que répondant aux mêmes principes, ils requièrent l’utilisation d’une méthode d’évaluation adaptée à leur nature. Pour les meubles courants, l’évaluation repose généralement sur leur valeur marchande, déterminée par comparaison avec des biens similaires. Pour les biens spécifiques, tels que des œuvres d’art ou des valeurs mobilières non cotées, il peut être nécessaire de recourir à une expertise spécialisée. Ainsi, une collection d’art devra être évaluée en tenant compte de la cote des artistes et des tendances du marché, une tâche exigeant une compétence technique particulière.
L’évaluation des biens, qu’ils soient immobiliers ou meubles, s’appuie souvent sur la méthode comparative, qui consiste à confronter le bien à des références similaires sur le marché. Cette approche, utilisée notamment pour les terrains ou les exploitations agricoles, permet de garantir une estimation précise et objective. Les notaires ou experts peuvent s’appuyer sur les données fournies par des organismes spécialisés tels que les chambres notariales ou la SAFER, qui offrent des points de référence fiables.
En cas de litige sur la valeur d’un bien, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour déterminer les bases de l’évaluation. Ils peuvent fonder leur estimation sur des critères économiques ou patrimoniaux propres au bien en cause, en s’appuyant sur les usages du secteur concerné. Par exemple, dans un arrêt rendu le 24 novembre 1969, la Cour de cassation a confirmé qu’un fonds de commerce devait être évalué selon les bénéfices réalisés lors des deux dernières années, conformément aux pratiques du commerce concerné (Cass. 1ère civ., 24 nov. 1969).
Dans cette affaire, un fonds de commerce d’imprimerie, légué par testament, faisait l’objet de contestations quant à son évaluation dans le cadre de la liquidation successorale. La Cour d’appel avait estimé la valeur des éléments incorporels du fonds en retenant les bénéfices des deux dernières années, après avoir pris en considération la situation des locaux où l’imprimerie était exploitée. La Cour de cassation a validé cette approche, rappelant que les juges du fond, après avoir exposé leurs motifs, exercent une appréciation souveraine sur la méthode d’évaluation, pourvu qu’elle repose sur des éléments rationnels et cohérents avec les usages du commerce.
Cette solution illustre la marge de manœuvre accordée au juge pour établir une évaluation réaliste et équitable des biens en litige, tout en respectant les spécificités économiques du bien évalué. Elle met en lumière l’importance des données sectorielles et des pratiques professionnelles pour déterminer la juste valeur d’un fonds de commerce ou d’autres actifs comparables. Le contrôle de la Cour de cassation se borne ainsi à vérifier la rationalité de la méthode retenue — son adéquation aux usages et sa cohérence interne —, sans s’immiscer dans l’appréciation du chiffre lui-même, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond.
d) Moment de l’estimation
L’établissement de la masse partageable, dans le cadre d’une succession ou d’une indivision, repose sur une évaluation précise et équitable des biens. L’article 829 du Code civil consacre la règle selon laquelle ces biens doivent être estimés à leur valeur à la date dite de la jouissance divise, laquelle correspond à un moment proche de la réalisation du partage.
Si ce principe semble limpide, son application exige parfois des aménagements pour répondre à des situations particulières ou pour préserver l’équilibre entre les copartageants.
i) Principe
α) Evolution jurisprudentielle
Longtemps, la détermination de la date d’évaluation des biens composant la masse partageable a suscité d’intenses débats doctrinaux et jurisprudentiels, oscillant entre tradition formaliste et pragmatisme économique.
Dans les premiers temps, la jurisprudence semblait privilégier une approche fondée sur l’effet déclaratif du partage, selon laquelle les héritiers sont réputés propriétaires des biens qui leur sont attribués dès l’ouverture de la succession. Cette orientation conduisait naturellement à retenir, comme référence pour l’évaluation des biens, la date du décès du de cujus.
Ainsi, plusieurs arrêts de la Cour de cassation, rendus au cours du XIXe siècle, avaient consacré cette solution, notamment en matière successorale (Cass. req. 23 juin 1873, DP 1874.1.173) ainsi qu’en matière de communauté conjugale, où la dissolution du régime matrimonial marquait le point de départ de l’évaluation (Cass. req. 8 juin 1868, DP 1871.1.224).
Cette approche trouvait un certain écho dans la doctrine classique, attachée au respect de l’effet rétroactif du partage et à la logique patrimoniale de continuité des droits. Comme le notait déjà Gabriel Baudry-Lacantinerie, « l’évaluation à la date du décès se justifie par la continuité des droits successoraux, l’héritier étant censé propriétaire des biens dès cette date ».
Cependant, cette solution ne tarda pas à être remise en question par la pratique notariale, plus soucieuse de refléter la réalité économique des biens au moment où ils sont effectivement attribués aux copartageants. Il devenait en effet manifeste que, dans nombre d’hypothèses, un intervalle significatif s’écoulait entre la naissance de l’indivision et sa liquidation, exposant ainsi les biens à d’importantes variations de valeur. Or, une évaluation figée à la date de l’ouverture de la succession, sans tenir compte de ces fluctuations, risquait de fausser gravement l’équilibre entre les copartageants.
Ce constat, déjà perceptible dans la pratique des professionnels du droit, prit une dimension majeure dans le contexte de la dépréciation monétaire consécutive à la Première Guerre mondiale. À cet égard, le professeur Ripert relevait avec lucidité que « l’instabilité monétaire a bouleversé les règles applicables au partage des successions, rendant inacceptable toute évaluation des biens antérieure à leur répartition effective ». Les biens immobiliers, les valeurs mobilières et les créances, soumis aux aléas économiques, pouvaient connaître des plus-values ou des moins-values substantielles, remettant en cause l’égalité des lots et, par conséquent, la justice même du partage.
Face à cette réalité économique, la pratique notariale s’est donc orientée vers une estimation au jour du partage, seule à même d’assurer une répartition équitable des biens, quelles que soient les évolutions intervenues pendant la durée de l’indivision.
La doctrine a rapidement pris acte de cette pratique professionnelle commandée par le pragmatisme. Pierre Hébraud notait ainsi que « la fixation de la date d’évaluation des biens au jour du partage est un impératif économique et social, car elle seule permet d’assurer une stricte égalité entre les copartageants ». De manière similaire, Jacques Flour relevait que « toute évaluation des biens à une date antérieure à celle du partage aboutirait à des inégalités criantes, favorisant ou pénalisant certains héritiers de manière arbitraire, en fonction de l’évolution des marchés ».
La jurisprudence, initialement réticente à cette approche pragmatique, évolua progressivement sous l’influence de la doctrine et des besoins pratiques. C’est ainsi que, dès l’entre-deux-guerres, la Cour de cassation, consciente des enjeux posés par les fluctuations monétaires, se rallia au principe de l’évaluation des biens à la date la plus proche possible de la répartition effective.
Un arrêt rendu le 20 avril 1928 par la Cour de cassation constitue un jalon important dans cette évolution jurisprudentielle (Cass. civ. 20 avr. 1928). La Haute juridiction y reconnaît que, pour garantir l’égalité entre les copartageants, il est nécessaire de procéder à l’estimation des biens à une date reflétant leur valeur réelle au moment où ils sont attribués, afin de répartir équitablement les plus-values ou les moins-values intervenues durant la période d’indivision.
Cette orientation sera confirmée par un arrêt de principe rendu le 11 janvier 1937 aux termes duquel la Cour de cassation affirme très clairement que les biens doivent être évalués au jour du partage et non à celui du décès (Cass. civ. 11 janv. 1937). Comme a pu le souligner à ce sujet Gérard Champenois, « l’arrêt de 1937 marque une véritable rupture dans la jurisprudence française, en ce qu’il consacre la primauté de l’évaluation au jour du partage, mettant fin aux incertitudes antérieures sur la date de référence ».
La motivation sous-jacente à cette solution réside dans l’idée que, tant que le partage n’a pas été effectué, les biens demeurent indivis et chaque indivisaire doit, en toute logique, profiter des plus-values ou supporter les moins-values liées à leur évolution. Ainsi, Jean Patarin observe avec justesse que « le maintien de l’évaluation à la date du décès reviendrait à ignorer la réalité économique, en figeant des valeurs qui ne correspondent plus aux circonstances réelles du partage ». Cette jurisprudence, qui consacre définitivement le principe de l’évaluation au jour du partage, fut rapidement accueillie favorablement par la doctrine, au point de devenir une référence incontournable dans les règlements successoraux.
Cette logique trouve un solide ancrage dans le droit de l’indivision lui-même. L’article 815-10 du Code civil dispose en effet que les plus-values et accroissements de la chose indivise profitent à la masse, et que chaque indivisaire « a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». Dès lors qu’un bien demeure indivis jusqu’au partage, les variations de sa valeur — qu’il s’agisse d’une appréciation ou d’une dépréciation — sont collectivement assumées par tous les coïndivisaires. La Cour de cassation a fermement rappelé que les fruits, les revenus et les plus-values procurées aux biens indivis profitent à l’indivision tout entière (Cass. 1ère civ., 20 février 1996, n°93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’évaluation au jour du partage n’est ainsi que le prolongement naturel de cette règle de fond : elle assure que la plus-value de l’indivision soit répartie entre tous, et non captée par le seul attributaire.
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
En somme, avant même d’être consacrée par la loi, la solution de l’évaluation au jour du partage s’était imposée dans la pratique et la jurisprudence comme une nécessité économique et juridique, permettant de garantir une répartition équitable des biens entre les copartageants. A cet égard, comme l’a justement écrit Pierre Catala, « le choix de la date d’évaluation n’est pas un simple détail technique : il touche au cœur même de l’équité successorale, en déterminant si le partage sera juste ou inique ».
β) Le choix de l’estimation au jour du partage
À l’origine, le Code civil de 1804 était silencieux sur la date d’estimation des biens à partager. Le seul article faisant référence à cette question était l’article 890, lequel se limitait à poser une règle spécifique se rapportant à la lésion. Ce texte, dans sa version initiale, disposait que « pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage ». Cette disposition traduisait une volonté de garantir que les lots constitués lors du partage reflètent les valeurs réelles des biens au moment de leur répartition, afin d’éviter qu’un copartageant, lésé par des fluctuations de valeur, ne soit désavantagé. Toutefois, cet article ne concernait que l’hypothèse particulière de la lésion, sans offrir de cadre général pour l’estimation des biens dans toutes les opérations de partage.
La première étape vers une généralisation de ce principe fut franchie avec la loi n°61-1378 du 19 décembre 1961, qui a modifié l’ancien article 832 du Code civil. Ce texte a introduit l’exigence selon laquelle les biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle, tels que les immeubles ou les fonds de commerce, devaient être estimés à leur valeur au jour du partage. Cette réforme visait à prévenir les déséquilibres pouvant naître d’une évaluation figée à une date antérieure, notamment à la dissolution de la communauté matrimoniale ou à l’ouverture de la succession. En effet, des biens attribués à un copartageant sur la base d’une valeur obsolète auraient pu entraîner des distorsions importantes entre les lots, compte tenu des fluctuations de marché. La réforme de 1961 marquait ainsi une prise de conscience du législateur de la nécessité d’actualiser les estimations des biens pour préserver l’équité entre copartageants.
Cette orientation a été confirmée et élargie par la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, qui a introduit des dispositions relatives au calcul des rapports et des réductions en valeur. Les articles 860 et 868 du Code civil, dans leur rédaction issue de cette réforme, prévoyaient que les opérations de rapport et de réduction devaient être réalisées sur la base des valeurs actualisées au jour du partage. Ce choix législatif traduisait une volonté claire de ne pas figer les valeurs des biens à des dates antérieures, mais de tenir compte des évolutions économiques survenues pendant la période d’indivision. À cet égard, Jacques Flour soulignait que « toute évaluation des biens à une date antérieure à celle du partage risquerait de créer des déséquilibres flagrants, en fonction des fluctuations de valeur intervenues entre la dissolution de l’indivision et sa liquidation ». L’on relèvera, au demeurant, que c’est cette même loi du 3 juillet 1971 qui avait déjà commandé, en matière de récompenses dues à la communauté, un calcul sur la base du profit subsistant apprécié au plus proche du partage, dont la Cour de cassation a précisé l’application immédiate aux communautés non encore liquidées (Cass. 1ère civ., 24 octobre 1972, n°71-11.883RejetAux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965 portant reforme des regimes matrimoniaux, l'article 1469 nouveau du code civil regissant le mode de calcul des recompenses dues a la communaute pour l'acquisition la conservation ou l'amelioration d'un propre, sur la base du profit subsistant, est applicable aux communautes non encore liquidees a la date de publication de la loi nouvelle, sous reserve notamment des decisions judiciaires passees en force de chose jugee. l'autorite de la chose jugee, ainsi entendue n'est pas attachee a la decision irrevocable fixant la date de la jouissance divise. en effet, aucun lien necessaire n'existe entre le jour de la fixation de la jouissance divi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve que le législateur entendait, à travers tout le droit du partage, faire prévaloir la valeur actuelle sur la valeur historique.
La consécration du principe d’estimation des biens à partager à la date du partage, qui avait été posé par la jurisprudence dès 1937, est intervenue avec la loi du 23 juin 2006, laquelle a introduit dans le Code civil l’actuel article 829. Cet article dispose en ce sens que « les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant ». Cette date doit être « la plus proche possible du partage » afin de refléter fidèlement la réalité économique des biens au moment de leur répartition. L’article prévoit également, à son alinéa 3, la possibilité d’une modulation de la date d’estimation, en permettant au juge de fixer une date d’évaluation antérieure lorsque cela apparaît nécessaire pour rétablir l’égalité entre les copartageants. Ce mécanisme permet notamment de prévenir les inégalités susceptibles de naître d’un retard prolongé dans les opérations de partage, ou lorsque les biens indivis ont subi des variations de valeur significatives pendant la période d’indivision.
γ) La distinction de la consistance et de la valeur des biens
La règle de l’évaluation au jour du partage ne saurait toutefois être pleinement comprise sans qu’on la confronte à une distinction fondamentale, demeurée implicite dans les développements qui précèdent : celle qui sépare la consistance de la masse partageable de la valeur des biens qui la composent. Ces deux opérations — déterminer quels biens entrent dans la masse, puis chiffrer ce que vaut chacun d’eux — obéissent à des dates de référence distinctes, et leur confusion est source d’erreurs fréquentes.
La consistance (ou composition) de la masse désigne l’inventaire des biens qui en font partie : elle se cristallise à une date fixe, qui est l’ouverture de la succession en matière successorale, ou la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux en matière de communauté. La valeur, en revanche, est le chiffrage de ces biens : elle se fixe, conformément à l’article 829, au jour le plus proche du partage.
Cette dualité a été constamment affirmée par la Cour de cassation. En matière de communauté, la Haute juridiction juge que « si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage », compte tenu des modifications apportées à l’état des biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire (Cass. 1ère civ., 30 octobre 2006, n°04-19.356CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés. Viole les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil une cour d'appel qui, statuant sur les difficultés nées de la liquidation d'un régime matrimonial…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même formule avait déjà été employée s’agissant de la consistance arrêtée au jour de l’assignation en divorce, lorsque la Cour avait approuvé l’évaluation d’une officine de pharmacie au jour le plus proche du partage, tout en neutralisant la part de plus-value imputable au seul travail de l’époux exploitant (Cass. 1ère civ., 16 mars 1982, n°80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Au cours de la liquidation d’une communauté dissoute par divorce, un litige naît sur le moment auquel doit s’apprécier la valeur des biens partagés, alors que leur composition était arrêtée à la prise d’effet du jugement de divorce entre les époux.
- Problème
- La date qui fige la composition de la masse commune commande-t-elle également la date d’évaluation des biens qui la composent ?
- Solution
- Non : la composition du patrimoine se détermine à la date d’effet du divorce, mais la valeur des biens se fixe au jour le plus proche du partage, en tenant compte des modifications de leur état survenues pendant l’indivision post-communautaire.
- Portée
- L’arrêt consacre le dédoublement des dates de référence — une pour la consistance, une pour la valeur — et fait de l’évaluation actualisée le corollaire du caractère indivis des biens jusqu’au partage.
Le corollaire de cette distinction est rigoureux : le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent effectivement dans l’indivision au jour où il s’opère. Aussi la Cour de cassation censure-t-elle l’arrêt qui porte à l’actif de la communauté la valeur d’un bien qui n’y figure plus. Ainsi en est-il d’un véhicule accidenté au cours de l’indivision post-communautaire : seul subsiste, dans la masse, le droit à l’indemnité d’assurance qui lui est subrogé par l’effet de l’article 815-10, et non la valeur du bien disparu (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n°13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La consistance commande donc l’objet de l’évaluation, tandis que la date du partage en commande le chiffre.
Ce souci de coller à la valeur réelle au jour du partage explique encore que les juges du fond puissent actualiser les évaluations établies en cours de procédure. La Cour de cassation a ainsi admis qu’une cour d’appel majore les évaluations d’expert en fonction de la progression de l’indice du coût de la construction entre la date de l’expertise et celle du procès-verbal de liquidation, dès lors qu’est constatée une croissance du marché immobilier de nature à affecter les estimations initiales (Cass. 1ère civ., 25 juin 2008, n°07-17.766). L’expertise, fût-elle judiciaire, n’est ainsi qu’un point de départ : sa valeur probatoire est subordonnée à son actualisation au plus près du partage.
« Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage. »
La même logique gouverne l’attribution préférentielle : le bien attribué à l’un des copartageants doit être évalué à sa valeur la plus proche possible du partage, afin que la soulte due aux autres copartageants traduise un équivalent économique exact. La Cour de cassation a ainsi approuvé un jugement ayant évalué des biens ruraux, objets d’une attribution préférentielle, à la date considérée comme la plus proche possible du partage, pour en déduire les soultes revenant aux cohéritiers (Cass. 1ère civ., 4 janvier 1980, n°78-13.596RejetLa Cour d'appel, qui relève que le jugement, par lequel le tribunal avait reconnu à l'un des cohéritiers l'attribution préférentielle de biens ruraux provenant de la succession de ses parents, avait évalué à sa date, considérée comme celle la plus proche possible du partage, la valeur de ces biens et les soultes à revenir aux autres héritiers, a déduit à bon droit de ces constatations, que ce jugement, devenu irrévocable, avait à cet égard l'autorité de la chose jugée et que devait, en conséquence, être rejetée la demande en réévaluation de ces biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On mesure ici combien la date d’évaluation conditionne directement l’égalité du partage : une soulte calculée sur une valeur obsolète léserait inévitablement, soit l’attributaire, soit ses copartageants.
δ) Principe de l’unicité de la date d’estimation
Outre l’exigence de fixer l’estimation des biens à partager à la date la plus proche possible du partage effectif, l’évaluation des actifs composant la masse partageable répond à un autre impératif fondamental : celui de l’unicité de la date d’estimation. Ce principe, qui découle directement de l’objectif d’égalité entre copartageants, impose que tous les biens soient évalués simultanément, à une même date, afin de garantir une répartition équilibrée des lots. Il ne saurait être question de privilégier l’un des copartageants en tenant compte de fluctuations de valeur intervenues postérieurement à une première évaluation partielle, au risque de compromettre l’équité des opérations de partage.
Cette exigence d’unité s’explique par la nature même des biens indivis. Chaque bien, qu’il s’agisse d’un immeuble, de valeurs mobilières ou d’une créance, est susceptible de connaître une évolution distincte de sa valeur au fil du temps. Une estimation à des dates différentes pourrait dès lors entraîner des distorsions considérables dans la répartition des lots. Comme le relevait déjà la doctrine classique, « il importe que les biens soient estimés dans un cadre temporel identique, de manière à éviter que les variations de leur valeur ne viennent fausser l’équilibre recherché lors du partage ». La Cour de cassation a, par une jurisprudence constante, rappelé que l’unicité de la date d’estimation constitue une exigence essentielle à la réalisation d’un partage juste et équilibré (Cass. 1re civ., 1er déc. 1965).
Une indivision comprend un appartement et un portefeuille de valeurs mobilières. Si l’appartement était évalué en 2022, lorsque le marché immobilier était au plus haut, et le portefeuille en 2024, après un repli boursier, le copartageant recevant l’appartement serait artificiellement avantagé. L’unicité de la date impose, au contraire, d’apprécier l’un et l’autre à un même instant — la jouissance divise —, de sorte que les évolutions respectives des deux marchés se neutralisent dans une même photographie patrimoniale.
L’unité de la date d’évaluation permet également d’éviter les débats interminables quant à l’évolution des biens entre deux dates successives. Si chaque bien devait être évalué à un moment distinct, les contestations risqueraient d’être nombreuses, les copartageants pouvant chacun faire valoir que certaines évolutions leur sont préjudiciables ou, au contraire, profitables. La règle de l’unicité écarte ces difficultés en fixant un cadre temporel unique pour l’ensemble des estimations, ce qui permet de clore les débats sur la valeur des biens au jour du partage. À cet égard, Jacques Flour rappelait que « la simultanéité des évaluations est la clé de voûte des opérations de partage : elle neutralise les aléas des marchés et replace les copartageants dans une situation d’égalité parfaite ».
Enfin, il convient de noter que l’unicité de la date d’évaluation ne se limite pas à une simple exigence technique. Elle traduit une véritable exigence de justice successorale. En fixant un moment unique pour apprécier la valeur des biens, le partage reflète une photographie économique figée, garantissant que chaque copartageant reçoit un lot correspondant à une valeur réelle et non à une valeur affectée par des variations postérieures. Comme le souligne Gérard Champenois, « l’unicité de la date d’estimation est le prolongement naturel du principe d’égalité qui gouverne les opérations de partage. Elle permet d’assurer une stricte équité en neutralisant les effets des évolutions économiques imprévisibles ».
ii) Mise en œuvre
α) La fixation de la date de la jouissance divise
La détermination de la date de jouissance divise constitue une étape essentielle dans les opérations de liquidation et de partage. Elle marque le moment à partir duquel chaque copartageant devient propriétaire des biens qui lui sont attribués, y compris des fruits et revenus produits par ces derniers. Cette date, retenue par l’article 829 du Code civil, est fixée par l’acte de partage ou arrêtée par le juge en cas de partage judiciaire. Sa détermination joue un rôle central dans l’évaluation des biens indivis et garantit une répartition équitable des droits entre les copartageants.
Jouissance divise. La jouissance divise désigne le moment où prend fin la jouissance commune des biens indivis pour laisser place à une jouissance privative au profit de chaque copartageant sur le bien composant son lot. Avant cette date, les biens demeurent soumis au régime de l’indivision : ils appartiennent collectivement aux indivisaires et leurs fruits accroissent à la masse. À compter de cette date, le copartageant attributaire est réputé seul propriétaire du bien depuis l’ouverture de l’indivision — par l’effet déclaratif du partage de l’article 883 du Code civil — et il en recueille seul les fruits et revenus. La date de jouissance divise commande ainsi un double effet : elle cristallise la valeur retenue pour la composition des lots et elle arrête le compte d’indivision relatif aux fruits.
La centralité de cette date se mesure à l’aune du régime des fruits des biens indivis. Tant que la jouissance demeure indivise, les fruits et revenus n’appartiennent à aucun indivisaire en propre mais grossissent la masse à partager — règle posée par l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil. La fixation de la date de jouissance divise constitue donc précisément l’événement qui fait basculer ces fruits de la sphère collective vers la sphère individuelle de l’attributaire.
Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Dans le cadre de partages amiables, le notaire chargé de conduire les opérations de la liquidation insère habituellement une clause de jouissance divise dans l’acte de partage. Cette clause fixe la date à laquelle les estimations des biens doivent être réalisées, en veillant à ce que cette date soit « la plus proche possible du partage », conformément à l’exigence posée par l’article 829, alinéa 2. Ce choix vise à tenir compte des fluctuations économiques susceptibles d’affecter la valeur des biens durant la période d’indivision, afin que chaque copartageant reçoive une part équitable en fonction de la valeur réelle des biens au moment de leur attribution.
La liberté contractuelle reconnue aux copartageants présents et capables est, en cette matière, particulièrement étendue : le partage amiable n’étant soumis à aucune forme particulière, la clause de jouissance divise peut figurer dans un simple acte sous seing privé, l’intervention notariée n’étant requise, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n°11-19.855RejetIl résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette souplesse formelle ne dispense toutefois pas les parties de stipuler une date certaine : à défaut de date conventionnellement arrêtée, la masse indivise continue, par l’effet de l’article 815-10, de recueillir les fruits jusqu’au partage effectif.
Illustration chiffrée. Deux héritiers se partagent un immeuble estimé à 300 000 € lors de l’ouverture de l’indivision. Le marché progressant, l’immeuble vaut 360 000 € au jour le plus proche du partage. Si la clause de jouissance divise retient cette dernière valeur, l’attributaire reçoit un bien de 360 000 € et doit à son cohéritier une soulte de 180 000 € — et non de 150 000 €. La plus-value de 60 000 €, née pendant l’indivision, profite ainsi à la masse et se répartit également entre les copartageants, conformément à l’exigence d’évaluation au jour le plus proche du partage.
Lorsque le partage prend une tournure judiciaire, la fixation de la date de la jouissance divise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ces derniers doivent apprécier la date la plus proche possible du partage, en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et de la nécessité de préserver l’égalité entre les copartageants (Cass. 1ère civ., 3 oct. 2019, n°18-20.827RejetAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'il résultait tant du jugement que des dernières conclusions des consorts N... devant le tribunal qu'il existait un accord entre les parties pour voir fixer la date de jouissance divise sur l'immeuble de Rocquencourt au jour du décès, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts N... étaient irrecevables, faute d'intérêt à agir, à remettre en cause les dispositions du jugement fixant la jouissance divise dudit bien au bénéfice de Mme W... au 18 janvier 2008 ; Attendu, ensuite, que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À défaut d’une date explicitement fixée, la décision judiciaire pourrait être dépourvue de toute autorité de la chose jugée quant à la valeur des biens évalués. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une décision qui statue sur la valeur d’un bien sans préciser la date de jouissance divise n’a pas l’autorité de la chose jugée quant à cette évaluation (Cass. 1ère civ., 8 avr. 2009, n°07-21.561CassationL'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets d'un partage que si elle fixe la date de la jouissance diviseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cependant, il est admis que cette date puisse être déduite implicitement des termes du jugement, pourvu que les énonciations permettent de l’identifier sans ambiguïté. Dans un arrêt du 4 janvier 1980, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que, lorsque le dispositif d’un jugement n’aurait aucun sens sans référence à une date d’évaluation précise, celle-ci peut être déduite des motifs, dès lors qu’ils rappellent expressément la règle applicable (Cass. 1ère civ., 4 janv. 1980, n°78-13.596RejetLa Cour d'appel, qui relève que le jugement, par lequel le tribunal avait reconnu à l'un des cohéritiers l'attribution préférentielle de biens ruraux provenant de la succession de ses parents, avait évalué à sa date, considérée comme celle la plus proche possible du partage, la valeur de ces biens et les soultes à revenir aux autres héritiers, a déduit à bon droit de ces constatations, que ce jugement, devenu irrévocable, avait à cet égard l'autorité de la chose jugée et que devait, en conséquence, être rejetée la demande en réévaluation de ces biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’affaire concernait la liquidation des successions d’un couple décédé respectivement en 1945 et 1964, laissant pour héritiers leurs trois enfants. À la demande de deux indivisaires, le tribunal avait ordonné le partage judiciaire de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre les époux et de leurs successions, désignant un indivisaire comme bénéficiaire d’une attribution préférentielle de biens ruraux. Par un jugement rendu en 1975, le tribunal avait fixé la valeur des biens ainsi que les soultes dues aux autres indivisaires, en précisant que l’évaluation devait être effectuée « au jour le plus proche possible du partage ». Cependant, aucune date de jouissance divise n’avait été expressément arrêtée dans le dispositif.
L’un des indivisaires contesta par la suite le projet d’état liquidatif, estimant nécessaire de réactualiser la valeur des biens. Ce dernier soutenait que le jugement de 1975 n’avait pas fixé la date de la jouissance divise, et qu’en l’absence d’une telle précision, les biens devaient être réévalués au jour du partage effectif. La Cour d’appel, saisie de cette difficulté, rejeta cette demande en considérant que le jugement initial avait implicitement fixé la date d’évaluation des biens à la date de son prononcé. La cour releva que les motifs rappelaient clairement la règle selon laquelle l’évaluation devait se faire au jour le plus proche du partage et que, dès lors, la référence temporelle retenue devait être celle du jugement lui-même.
Le pourvoi formé contre cet arrêt critiquait cette interprétation, affirmant que l’autorité de la chose jugée ne pouvait s’attacher qu’aux dispositions expressément énoncées dans le dispositif d’une décision, et non aux motifs. Cependant, la Cour de cassation rejeta ce moyen. Elle jugea que le dispositif d’un jugement « n’aurait pas de sens s’il ne se référait pas à une date d’évaluation des biens », ajoutant que le dispositif pouvait être éclairé par les motifs dès lors que ceux-ci établissaient sans ambiguïté la date retenue. La Haute juridiction conclut que le jugement rendu par les premiers juges avait, en se référant à la règle d’évaluation au jour du partage, « évalué à sa date les biens attribués par préférence ainsi que les soultes », conférant ainsi à cette décision une autorité de chose jugée sur ce point.
- Faits
- Un jugement de 1975, ayant attribué préférentiellement des biens ruraux à un cohéritier et fixé les soultes, énonçait que l’évaluation devait être faite « au jour le plus proche possible du partage », sans toutefois arrêter de date de jouissance divise dans son dispositif. Un copartageant réclama la réactualisation des valeurs.
- Problème
- La date d’évaluation des biens et des soultes peut-elle être réputée fixée — et revêtue de l’autorité de la chose jugée — lorsqu’elle ne résulte pas du dispositif mais se déduit des motifs du jugement ?
- Solution
- Oui. Le dispositif, qui « n’aurait pas de sens s’il ne se référait pas à une date d’évaluation des biens », peut être éclairé par les motifs ; le jugement ayant ainsi évalué les biens à sa date, cette évaluation est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
- Portée
- Tempérament pragmatique à l’exigence d’une date expresse : la date de jouissance divise peut être implicite, à la condition que les énonciations du jugement permettent de l’identifier sans ambiguïté. La solution sécurise les partages judiciaires sans sacrifier l’égalité entre copartageants.
Cette décision témoigne d’un pragmatisme juridique nécessaire pour sécuriser les opérations de partage. Admettre que la date de jouissance divise puisse être déduite implicitement des motifs d’un jugement évite, en effet, que les opérations de liquidation ne soient continuellement remises en cause, tout en garantissant une répartition équitable des biens. La solution adoptée par la Cour de cassation permet ainsi de préserver l’équilibre entre les impératifs d’équité entre les indivisaires et la sécurité juridique des partages judiciaires. Encore faut-il souligner la portée de la nuance : l’indétermination totale demeure sanctionnée, seule l’indétermination apparente, dissipée par les motifs, étant tolérée.
La fixation de la date de jouissance divise revêt une importance particulière dans le cadre d’un partage partiel, où certains biens indivis sont détachés de la masse avant le partage global. Dans ces hypothèses, la règle veut que les biens soient évalués à la date de leur attribution et non lors du partage final. Cette approche se justifie par la nécessité de refléter la valeur réelle des biens au moment où ils sortent de l’indivision, évitant ainsi que les copartageants ne soient affectés par des fluctuations économiques ultérieures.
Toutefois, pour que cette règle trouve à s’appliquer, il est impératif que le partage partiel soit véritable et effectif. La jurisprudence a précisé que l’attribution d’un bien à titre préférentiel par le juge, sans fixation explicite de la date de jouissance divise, ne constitue pas un partage définitif. Dans une telle situation, le bien en question doit être évalué à la date du partage global, car il demeure juridiquement indivis jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage (Cass. 1ère civ., 20 nov. 1990).
Ainsi, un jugement faisant droit à une demande d’attribution préférentielle ne suffit pas, à lui seul, à opérer le détachement définitif du bien concerné de la masse indivise. Dans le cadre d’une demande d’attribution préférentielle, le juge ne procède pas à l’attribution définitive du bien. Il se borne à en ordonner l’attribution dans le partage à intervenir, de sorte que l’évaluation du bien devra nécessairement se faire au moment où le partage global sera réalisé. Comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1993, tant que la date de jouissance divise n’a pas été fixée et que les droits des indivisaires n’ont pas été déterminés de manière définitive, le bien demeure dans la masse indivise et doit être évalué à l’époque du partage effectif (Cass. 1ère civ., 30 juin 1993, n°91-17.804).
Ce maintien du bien dans la masse jusqu’au partage emporte une conséquence symétrique : seuls les biens qui figurent effectivement dans l’indivision au jour du partage peuvent être portés à l’actif et évalués. La règle de la date d’évaluation présuppose ainsi l’existence du bien dans l’indivision ; lorsqu’un bien en est sorti — par exemple parce qu’il a été détruit ou aliéné pendant l’indivision —, il ne saurait être réintégré à sa valeur d’origine, seule la créance ou l’indemnité qui s’y est subrogée, par l’effet de l’article 815-10, alinéa 1er, ayant vocation à figurer à la masse (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n°13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Attendu de principe. « Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l’indivision » (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n°13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est ici décisive : la composition de la masse se fige à la dissolution, mais l’évaluation de chaque bien — et le périmètre des biens encore partageables — s’apprécient au jour le plus proche du partage.
β) Les modulations permises
Le principe de l’évaluation des biens au jour du partage, bien que général, n’est pas rigide.
En premier lieu, l’article 829 du Code civil autorise des ajustements puisqu’il est admis que le juge puisse retenir une date antérieure à l’achèvement du partage, dès lors que cela apparaît nécessaire pour préserver l’égalité entre les copartageants (al. 3). Cette faculté de modulation répond à une exigence pratique : elle permet d’éviter que des retards prolongés dans les opérations de partage n’entraînent des déséquilibres significatifs, en particulier lorsque certains biens indivis subissent des dépréciations importantes ou, au contraire, connaissent des plus-values latentes.
La jurisprudence admet ainsi que le juge puisse fixer une date antérieure lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, si le partage s’étend sur plusieurs années en raison de litiges ou de recours successifs, une évaluation à une date plus ancienne permet d’éviter qu’un copartageant ne profite indûment des retards pour bénéficier seul d’une plus-value intervenant après la dissolution de l’indivision (Cass. 1ère civ. 1re, 16 mars 1982, n°80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faculté laissée au juge de moduler la date d’évaluation constitue, à cet égard, une garantie précieuse d’équité, permettant de s’adapter aux réalités économiques tout en préservant les droits des copartageants. Il importe néanmoins de mesurer le ressort de cette modulation : elle ne tend pas à figer arbitrairement la valeur, mais à neutraliser une plus-value imputable au seul écoulement du temps ou à l’industrie d’un copartageant, et non au jeu collectif de l’indivision. C’est ce que la Haute juridiction a illustré à propos d’une officine de pharmacie, en relevant que la progression du chiffre d’affaires, simple effet de la maturation commerciale d’un fonds récemment créé, ne devait pas profiter indistinctement à la masse.
Illustration chiffrée. Un immeuble vaut 200 000 € à la dissolution de l’indivision. À la suite de recours, le partage n’intervient que sept ans plus tard, alors que le bien — occupé et entretenu seul par l’un des indivisaires qui y a réalisé d’importants travaux — vaut désormais 320 000 €. Si la plus-value de 120 000 € procède exclusivement de l’industrie et des dépenses de cet indivisaire, le juge peut, sur le fondement de l’article 829, alinéa 3, retenir une date d’évaluation antérieure afin que cet enrichissement ne soit pas indûment réparti entre tous les copartageants.
En deuxième lieu, la jurisprudence admet que l’évaluation des biens à partager puisse être actualisée par le recours à des indices économiques, à condition que ces derniers reflètent fidèlement l’évolution du marché et soient adaptés aux biens concernés. La Cour de cassation s’est prononcée en ce sens dans un arrêt du 25 juin 2008, validant l’utilisation de l’indice trimestriel du coût de la construction pour ajuster la valeur des immeubles composant la masse à partager, lorsque la date de l’expertise initiale est éloignée de celle du partage effectif (Cass. 1ère civ., 25 juin 2008, n°07-17.766RejetUne cour d'appel peut décider que des évaluations par expert judiciaire de biens composant la masse à partager entre des héritiers seront majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès verbal de liquidation de la succession dès lors qu'il est constaté que la croissance du marché de l'immobilier est de nature à affecter les évaluations proposées, qu'il n'est pas établi que les immeubles ont été sous-évalués par l'expert et que les caractéristiques particulières de ces biens se sont modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertiseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un indivisaire contestait la réactualisation des évaluations réalisées quatre ans auparavant, estimant que l’application d’un indice générique ne permettait pas de respecter le principe d’évaluation à la date la plus proche du partage. La cour d’appel avait pourtant homologué le rapport d’expertise initial, en précisant que les valeurs estimées seraient majorées en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction jusqu’à la date du procès-verbal de liquidation de la succession.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision, considérant que la cour d’appel avait souverainement apprécié que les attestations produites ne démontraient pas une sous-évaluation des biens par l’expert. Elle a relevé que la croissance du marché immobilier était de nature à affecter les estimations, justifiant ainsi l’ajustement opéré. En outre, il n’était pas soutenu que les caractéristiques spécifiques des biens s’étaient modifiées depuis l’expertise initiale. La Haute juridiction en a déduit que l’actualisation des évaluations par le biais de l’indice retenu pouvait être admise, à condition qu’elle repose sur une constatation précise de l’évolution du marché et que l’indice soit pertinent par rapport aux biens concernés.
Cette solution s’inscrit dans une démarche pragmatique visant à éviter le recours à des expertises successives lorsque le partage s’étend sur une période prolongée. Toutefois, le recours à l’indexation n’est envisageable que dans la mesure où il permet d’éviter une distorsion entre la valeur théorique et la réalité économique des biens à partager. L’utilisation d’un indice doit donc être justifiée par des éléments concrets démontrant un lien direct entre l’évolution de cet indice et celle de la valeur réelle du bien concerné. À défaut, la décision pourrait être jugée dépourvue de base légale.
En définitive, si la jurisprudence admet le recours à une réévaluation indiciaire, elle en encadre strictement les conditions. L’indexation ne doit pas être utilisée de manière systématique ou abstraite, mais doit refléter les fluctuations réelles du marché, afin de garantir une répartition juste et équilibrée des biens entre les copartageants. On perçoit dès lors que la frontière est ténue entre la modulation permise et la modulation prohibée : l’indexation n’est licite qu’à raison de sa pertinence démontrée, et bascule dans l’interdit dès qu’elle devient un automatisme abstrait — distinction sur laquelle il conviendra de revenir.
En dernier lieu, il convient de souligner que la règle de l’unicité de la date d’évaluation des biens, bien qu’elle soit un corollaire naturel du principe d’égalité entre copartageants, ne revêt pas un caractère absolu. Il est admis que les copartageants puissent convenir de fixer des dates distinctes d’évaluation pour certains biens, à condition que l’équilibre des lots soit préservé et que l’objectif d’une répartition équitable ne soit pas compromis. Cette tolérance trouve son fondement dans une jurisprudence constante, qui a progressivement ouvert la voie à des aménagements pragmatiques, adaptés aux réalités de chaque situation successorale.
L’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 avril 2005 illustre parfaitement cette approche. En l’espèce, à la suite du divorce de deux époux soumis au régime de la communauté, le juge chargé de la surveillance du partage avait constaté leur accord pour attribuer à l’épouse un bien immobilier évalué à 500 000 francs, tandis qu’un autre bien revenait à l’ex-époux. Toutefois, avant que cet accord ne soit homologué, l’immeuble attribué à l’épouse fut vendu pour un montant de 650 000 francs. Le copartageant demanda alors que cette nouvelle valeur soit prise en compte dans les opérations de liquidation-partage, invoquant le principe selon lequel les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage effectif.
La Cour de cassation rejeta cette demande en affirmant que les copartageants avaient librement convenu d’une évaluation différente, laquelle avait été entérinée par une décision judiciaire devenue définitive. La Haute juridiction précisa qu’« il appartient aux copartageants de convenir d’en évaluer certains biens à une date distincte », dès lors que cette dérogation garantit un partage équilibré (Cass., ass. plén., 22 avr. 2005, n°02-15.180RejetSi la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, les copartageants peuvent convenir d'évaluer certains d'entre eux à une date différente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’occurrence, la cour d’appel avait relevé que l’accord conclu entre les parties assurait une stricte égalité des lots et que la vente ultérieure du bien à un prix supérieur n’avait pas modifié les attributions initiales ni les intentions des parties.
Cette solution traduit une volonté de préserver la sécurité juridique des opérations de partage, tout en introduisant une flexibilité nécessaire pour éviter des contentieux interminables sur la valeur des biens. La possibilité laissée aux copartageants de fixer des dates d’évaluation distinctes permet, en effet, d’adapter le partage aux spécificités de certains biens, tout en respectant le principe fondamental d’égalité. Cette souplesse est particulièrement utile dans les situations où la jouissance privative d’un bien par l’un des indivisaires vient compenser un écart de valeur entre les lots. Par exemple, un immeuble occupé par un copartageant pendant l’indivision peut être évalué à une date antérieure afin de tenir compte de l’avantage tiré de cette jouissance.
Cette dernière hypothèse appelle une précision : la jouissance privative d’un bien indivis n’est pas neutre pour la masse partageable. En vertu de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; cette indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n°05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La modulation conventionnelle de la date d’évaluation et la créance d’indemnité d’occupation constituent ainsi deux techniques concurrentes — l’une jouant sur la valeur du bien, l’autre sur un poste de compte d’indivision — pour rétablir l’équilibre entre celui qui a joui seul du bien et ceux qui en ont été privés.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Toutefois, cette faculté de modulation demeure encadrée. La Cour de cassation a rappelé que la fixation de dates d’évaluation distinctes doit avoir pour finalité de préserver l’équilibre global du partage et ne saurait aboutir à rompre l’égalité entre les copartageants. Ainsi, dans une affaire ultérieure, la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait fixé des dates différentes sans démontrer que cette différenciation garantissait l’équilibre des lots (Cass. 1ère civ., 30 oct. 2006, n°04-19.356CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés. Viole les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil une cour d'appel qui, statuant sur les difficultés nées de la liquidation d'un régime matrimonial…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet arrêt rappelle au demeurant une règle structurante de la matière : si la composition de la masse se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens, elle, doit être fixée au jour le plus proche du partage — la pluralité de dates d’évaluation demeurant une exception subordonnée à la preuve de l’équilibre des lots.
γ) Les modulations interdites
Tout d’abord, bien que la jurisprudence admette certaines modulations dans le choix de la date d’évaluation, elle impose également des limites strictes. En particulier, la Cour de cassation exclut toute réévaluation automatique des biens par voie d’indexation abstraite. Cette interdiction vise à prévenir les risques d’erreur ou d’arbitraire, liés à une actualisation purement mécanique des valeurs, qui ne tiendrait pas compte des caractéristiques propres des biens concernés.
Ainsi, dans un arrêt du 14 novembre 2006, la Cour de cassation a fermement rappelé que toute réévaluation fondée sur un indice économique doit être justifiée par des éléments précis établissant un lien direct entre l’évolution de cet indice et celle de la valeur réelle des biens indivis (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-18.879CassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 890 du code civil une cour d'appel qui, s'agissant de l'évaluation de biens successoraux à partager, applique à une estimation immobilière réalisée par un expert l'indice des prix à la construction entre la date de l'expertise et celle de la jouissance divise, sans préciser en quoi l'évolution de l'indice retenu pouvait correspondre à celle de la valeur des biens à l'époque du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, la cour d’appel avait décidé de retenir les estimations d’un expert immobilier réalisées plusieurs années avant le partage, tout en les actualisant à l’aide de l’indice trimestriel du coût de la construction. Cette méthode visait à tenir compte de la forte croissance du marché immobilier constatée entre la date de l’expertise et celle du partage effectif.
Cependant, la Haute juridiction a censuré cette décision, au motif que la cour d’appel n’avait pas précisé en quoi l’évolution de l’indice retenu pouvait correspondre à celle des biens en question. La Cour de cassation a ainsi reproché aux juges du fond d’avoir adopté une réévaluation purement abstraite, déconnectée des caractéristiques concrètes des biens immobiliers concernés. Elle a souligné que l’indexation ne saurait être admise que si elle reflète fidèlement les variations réelles de valeur des biens objets du partage, et non une simple évolution générale du marché de la construction.
La confrontation des arrêts du 25 juin 2008 et du 14 novembre 2006 révèle ainsi que c’est un seul et même critère qui commande la licéité de l’indexation : le lien démontré entre l’indice et le bien. Lorsque ce lien est établi et qu’aucune modification des caractéristiques du bien n’est invoquée, l’actualisation indiciaire est admise ; lorsqu’il fait défaut et que l’indice est appliqué de manière générique, la réévaluation devient abstraite et la décision encourt la cassation pour défaut de base légale. La même technique se trouve donc tantôt permise, tantôt prohibée, au gré de la rigueur de sa justification.
Cette décision illustre l’exigence d’une justification circonstanciée pour toute actualisation basée sur des indices économiques. Une indexation systématique et aveugle serait contraire au principe d’équité qui doit présider aux opérations de partage. L’arrêt du 14 novembre 2006 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante, rappelant que le juge doit éviter toute approximation dans l’évaluation des biens, sous peine de priver sa décision de base légale.
Ensuite, il est interdit au juge de déléguer au notaire liquidateur le pouvoir de fixer la date d’évaluation des biens. Cette interdiction repose sur le principe selon lequel les décisions concernant la valeur des biens doivent relever exclusivement du pouvoir juridictionnel, afin de garantir l’autorité de la chose jugée. Dans un arrêt rendu le 8 décembre 1993, la Cour de cassation a fermement rappelé qu’il est interdit au juge de déléguer au notaire liquidateur le pouvoir de fixer la date d’évaluation des biens à partager (Cass. 1ère civ., 8 déc. 1993, n°91-19.846CassationAux termes de l'article 832 du Code civil, les biens attribués préférentiellement doivent être estimés à leur valeur au jour du partage. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour fixer la valeur de l'immeuble préférentiellement attribué à la femme après divorce, retient l'évaluation de l'expert en ajoutant que l'actualisation sera effectuée par le notaire, alors qu'il lui incombait d'évaluer elle-même le bien au jour du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, à la suite d’un divorce, la cour d’appel avait attribué préférentiellement un immeuble commun à l’un des époux, en retenant la valeur estimée par un expert judiciaire. Toutefois, elle avait également décidé que l’actualisation de cette évaluation serait effectuée par le notaire chargé de la liquidation des comptes entre les parties. La Cour de cassation a censuré cette délégation au motif que le juge doit lui-même fixer la valeur des biens à la date du partage et ne peut confier cette tâche à un officier public, fût-il un notaire.
La Haute juridiction a ainsi souligné que la détermination de la date d’évaluation des biens constitue une prérogative relevant de l’office exclusif du juge. Ce pouvoir ne saurait être abandonné au notaire liquidateur, car une telle délégation priverait la décision judiciaire de son autorité et ferait peser un risque d’insécurité juridique sur les opérations de partage. Il importe toutefois de ne pas se méprendre sur la portée de cette prohibition : elle ne remet nullement en cause le rôle central du notaire commis dans le partage judiciaire complexe, lequel convoque les parties, dresse les comptes et établit l’état liquidatif sous la surveillance du juge commis (Cass. 1ère civ., 27 mars 2024, n°22-13.041). Ce qui est prohibé n’est pas l’association du notaire aux opérations d’évaluation, mais l’abandon à ce dernier du pouvoir décisionnel de fixer la date qui commande la valeur — pouvoir qui ressortit à la seule juridiction.
Cette décision illustre l’importance du rôle du juge dans les opérations de liquidation-partage. En fixant lui-même la valeur des biens au jour du partage, le juge s’assure que les droits des parties sont protégés et que les principes d’équité et d’impartialité sont respectés. Toute délégation à un tiers, même à un notaire, compromettrait cette exigence fondamentale et risquerait de créer des situations d’incertitude préjudiciables à la stabilité des relations patrimoniales.
Enfin, outre l’exigence de fixer une date unique pour l’évaluation des biens à partager, le respect de la stabilité des opérations successorales implique que cette date, une fois arrêtée, bénéficie de l’autorité de la chose jugée. En effet, la fixation de la date de la jouissance divise constitue une étape décisive dans la liquidation de l’indivision, dès lors qu’elle détermine la valeur des biens indivis à prendre en compte dans le partage. Par conséquent, il est en principe exclu de revenir sur cette date une fois les opérations de partage devenues définitives.
Aussi, la Cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises que l’autorité de la chose jugée interdit de demander une nouvelle évaluation des biens après l’homologation du partage, sous peine de compromettre la sécurité juridique des héritiers. Dans un arrêt du 24 octobre 1972, la Haute juridiction a censuré une demande tendant à modifier la date de la jouissance divise au motif que cette date avait déjà été fixée dans une décision irrévocable, précisant que la stabilité des opérations de partage exige que les valeurs arrêtées ne soient pas remises en cause, sauf à fragiliser l’ensemble des droits des copartageants (Cass. 1ère civ., 24 oct. 1972, n°71-11.883RejetAux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965 portant reforme des regimes matrimoniaux, l'article 1469 nouveau du code civil regissant le mode de calcul des recompenses dues a la communaute pour l'acquisition la conservation ou l'amelioration d'un propre, sur la base du profit subsistant, est applicable aux communautes non encore liquidees a la date de publication de la loi nouvelle, sous reserve notamment des decisions judiciaires passees en force de chose jugee. l'autorite de la chose jugee, ainsi entendue n'est pas attachee a la decision irrevocable fixant la date de la jouissance divise. en effet, aucun lien necessaire n'existe entre le jour de la fixation de la jouissance divi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, le partage d’une communauté post-divorce avait donné lieu à l’établissement d’un état liquidatif par un notaire, lequel avait fixé la date de la jouissance divise au 1er septembre 1948. Ce partage avait été entériné par un jugement du 2 novembre 1950, confirmé par un arrêt rendu le 6 mai 1952, devenu irrévocable. Toutefois, plusieurs années plus tard, l’un des copartageants a sollicité une nouvelle évaluation des biens sur la base d’une jouissance divise à fixer à une date plus récente, invoquant les dispositions issues de la loi du 13 juillet 1965, notamment l’article 1469 du Code civil relatif au calcul des récompenses.
La Cour de cassation a fermement rejeté cette demande, rappelant que la fixation de la date de la jouissance divise par une décision définitive interdit toute réévaluation ultérieure, sauf circonstances exceptionnelles. La Haute juridiction a insisté sur le fait que les décisions judiciaires fixant la date de la jouissance divise bénéficient de l’autorité de la chose jugée, laquelle s’étend non seulement à la valeur des biens, mais aussi à la date à laquelle ces valeurs doivent être appréciées. En modifiant cette date, les juges d’appel auraient violé ce principe fondamental, portant ainsi atteinte à la sécurité juridique des opérations de partage.
Attendu de principe. L’application des règles nouvelles de calcul des récompenses, issues de la loi du 13 juillet 1965, aux communautés non encore liquidées à la date de publication de la loi, ne saurait justifier la remise en cause d’une date de jouissance divise fixée par une décision devenue irrévocable : l’autorité de la chose jugée s’étend à la date d’évaluation comme à la valeur arrêtée (Cass. 1ère civ., 24 oct. 1972, n°71-11.883RejetAux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965 portant reforme des regimes matrimoniaux, l'article 1469 nouveau du code civil regissant le mode de calcul des recompenses dues a la communaute pour l'acquisition la conservation ou l'amelioration d'un propre, sur la base du profit subsistant, est applicable aux communautes non encore liquidees a la date de publication de la loi nouvelle, sous reserve notamment des decisions judiciaires passees en force de chose jugee. l'autorite de la chose jugee, ainsi entendue n'est pas attachee a la decision irrevocable fixant la date de la jouissance divise. en effet, aucun lien necessaire n'existe entre le jour de la fixation de la jouissance divi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cependant, la Cour de cassation a précisé que l’autorité de la chose jugée relative à la fixation de la jouissance divise est provisoire, et non absolue. Une révision de cette date peut être envisagée dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque des retards considérables dans les opérations de partage rendent la date initialement retenue inappropriée au regard de l’objectif d’égalité entre les copartageants.
Dans l’arrêt précité du 24 octobre 1972, la Haute juridiction a ainsi admis qu’un retard substantiel pouvait légitimer la fixation d’une nouvelle date de jouissance divise, dès lors que le maintien de la date initiale compromettrait l’équilibre des lots. Cette possibilité, toutefois strictement encadrée, ne peut être admise que si elle répond à une nécessité impérieuse dictée par les circonstances de la cause. Loin de constituer un ajustement opportuniste, elle vise à éviter que l’application rigide d’une date devenue obsolète n’entraîne des déséquilibres préjudiciables, tout en assurant la stabilité des opérations successorales.
Cette solution jurisprudentielle souligne l’importance de concilier sécurité juridique et équité entre copartageants. Si la fixation d’une date de jouissance divise ne saurait être modifiée sans justification sérieuse, il est également impératif que cette date reste pertinente par rapport à la réalité économique au moment du partage. En d’autres termes, l’autorité de la chose jugée ne doit pas se transformer en un obstacle rigide, empêchant les juges de s’adapter aux situations particulières lorsque l’intérêt des copartageants l’exige.
En revanche, la jurisprudence exclut toute révision de la date de la jouissance divise lorsque celle-ci a été expressément fixée par une décision irrévocable et que le partage a été définitivement homologué. Cette règle vise à éviter que les valeurs arrêtées lors du partage ne soient remises en cause de manière intempestive, ce qui risquerait de fragiliser les droits acquis par les copartageants et de générer des contentieux incessants. L’autorité de la chose jugée en matière de partage constitue, à cet égard, une garantie essentielle de stabilité et de sécurité juridique, qui interdit toute remise en cause des valeurs arrêtées, sauf circonstances exceptionnelles. Reste qu’une réserve doit être faite : l’autorité ainsi reconnue n’épuise pas l’indivision lorsqu’un bien a été omis lors du partage initial. En pareil cas, c’est non une révision de la date d’évaluation des biens déjà partagés, mais une action en partage complémentaire portant sur le seul bien omis qui demeure ouverte, sur le fondement de l’article 892 du Code civil (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La stabilité des valeurs arrêtées et la complétude du partage se concilient ainsi : la première interdit de rouvrir ce qui a été jugé, la seconde permet de parfaire ce qui ne l’a pas été.
Toutefois, pour que l’autorité de la chose jugée puisse pleinement s’appliquer, il est indispensable que la date de la jouissance divise ait été expressément fixée par le juge. À défaut, les évaluations des biens pourraient être contestées ultérieurement, créant une incertitude juridique préjudiciable aux indivisaires. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 8 avril 2009, que la fixation implicite d’une date de jouissance divise ne suffit pas à garantir la stabilité des opérations de partage (Cass. 1ère civ., 8 avr. 2009, n°07-21.561CassationL'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets d'un partage que si elle fixe la date de la jouissance diviseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence est en réalité double. D’une part, la date doit être certaine, en ce sens qu’elle doit pouvoir être identifiée sans recours à une quelconque interprétation : une mention équivoque, qui se contenterait de renvoyer à « la cessation de l’indivision » ou à « la liquidation » sans la dater, demeure insuffisante. D’autre part, la date doit être opposable à l’ensemble des copartageants, ce qui suppose qu’elle ait été débattue contradictoirement et tranchée par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Ce n’est qu’à cette double condition que la date de la jouissance divise verrouille les évaluations subséquentes et interdit toute remise en cause au stade des comptes définitifs.
Enfin, il convient de souligner que le tribunal peut choisir de maintenir une date d’évaluation fixée dans une décision antérieure, à condition que cette décision ne soit pas trop éloignée dans le temps et que ce maintien soit conforme à l’intérêt des copartageants. Cependant, cette stabilité doit nécessairement s’accompagner d’une précision absolue quant à la date retenue. Comme souligné par Gérard Champenois, « l’autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée pour des décisions imprécises ou ambiguës quant à la date d’évaluation des biens, au risque de compromettre l’équité du partage ».
En définitive, le principe d’autorité de la chose jugée relatif à la fixation de la date de la jouissance divise repose sur un équilibre délicat entre stabilité et souplesse. Si la date fixée doit être considérée comme définitive pour garantir la sécurité des opérations de partage, des ajustements restent possibles dans des cas exceptionnels, lorsque le maintien de la date initiale s’avérerait manifestement inéquitable. La jurisprudence, en encadrant rigoureusement ces exceptions, s’attache à préserver tant la sécurité juridique des opérations de partage que l’équité entre les copartageants.
2) Estimation des créances
L’estimation des créances dans le cadre des opérations de partage successoral ou d’indivision obéit à des règles spécifiques, qui varient en fonction de la nature de la créance et de son mode de liquidation. Il convient de distinguer entre l’évaluation du capital de la créance et celle des intérêts qu’elle produit, en tenant compte des particularités attachées à certaines créances de valeur. Cette distinction est essentielle pour assurer une répartition équitable de l’actif successoral et garantir la stabilité des opérations de partage.
Encore faut-il, au préalable, identifier les créances qui ont vocation à figurer dans la masse. La masse partageable peut en effet comprendre des créances que l’indivision détient contre des tiers — sommes prêtées, loyers échus, indemnités diverses — mais aussi des créances que l’indivision détient contre l’un des copartageants, ou inversement des créances que celui-ci fait valoir contre l’indivision. À cet ensemble s’ajoutent les créances qui, par l’effet de la subrogation réelle, viennent prendre la place de biens indivis aliénés ou détruits, et qui demeurent indivises de plein droit.
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
Il résulte de ce texte que la créance d’indemnité qui se substitue à un bien indivis — par exemple l’indemnité d’assurance versée à la suite de la destruction de la chose — tombe elle-même dans l’indivision et doit, à ce titre, être portée à l’actif de la masse partageable. La Cour de cassation veille toutefois à ce que cette substitution demeure réelle : le partage ne saurait porter sur une valeur disparue, mais seulement sur le bien ou sur la créance qui en occupe effectivement la place. Aussi a-t-elle censuré l’arrêt qui avait inscrit à l’actif de la communauté la valeur d’un véhicule accidenté pendant l’indivision post-communautaire, alors que seule la créance d’indemnité figurait encore dans le patrimoine indivis (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n°13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En effet, comme l’a souligné Gérard Champenois, « les créances, bien que par nature immatérielles, n’en demeurent pas moins des éléments d’actif susceptibles d’influer sur l’équilibre des lots. Leur évaluation requiert une attention particulière, car elle peut, en cas d’imprécision, engendrer des déséquilibres durables entre les copartageants ».
a) Estimation du capital
i) Principe du nominalisme monétaire
α) Problématique
Lorsque le débiteur d’une obligation de somme d’argent doit s’acquitter de sa dette, la question se pose de savoir s’il doit verser le montant nominal stipulé à l’origine ou un montant ajusté pour tenir compte des fluctuations monétaires survenues entre la naissance de la créance et son recouvrement. Cette interrogation, particulièrement pertinente dans le cadre des opérations de partage, prend tout son sens face au facteur temporel qui sépare le moment du fait générateur de la créance et celui de son exigibilité. Entre ces deux bornes, il peut s’écouler un laps de temps plus ou moins long, rendant d’autant plus incertain le maintien de la valeur réelle de la somme due.
C’est précisément lorsque cet intervalle temporel s’étire que la question de la fluctuation monétaire présente un enjeu crucial. La monnaie, en tant qu’unité de compte et instrument de paiement, ne conserve pas nécessairement une valeur constante dans le temps. L’inflation, la dépréciation monétaire ou les fluctuations des marchés financiers peuvent affecter le pouvoir d’achat de la somme inscrite dans le titre constitutif de la créance. Une somme d’argent stipulée à un moment donné peut ainsi ne plus représenter la même valeur économique au moment de son recouvrement, introduisant un risque de déséquilibre entre les parties.
Face à cette problématique, deux approches théoriques peuvent être envisagées. La première, le nominalisme monétaire, impose de figer la dette au montant nominal prévu lors de la naissance de l’obligation. Selon cette approche, le débiteur se libère de son obligation en versant le nombre d’unités monétaires stipulé dans le titre, indépendamment des fluctuations économiques. Autrement dit, une créance de 50 000 euros due au décès d’un indivisaire sera inscrite à ce montant exact dans la masse partageable, même si la valeur réelle de cette somme a diminué ou augmenté entre le décès et le partage.
Cette approche présente l’avantage majeur de garantir la prévisibilité des évaluations patrimoniales, tout en évitant des litiges interminables sur la valeur actualisée des créances. Comme le rappelle François Terré, « le nominalisme monétaire assure une sécurité indispensable dans les opérations patrimoniales, notamment en matière de partage, où la stabilité des évaluations constitue une garantie d’équilibre entre les héritiers ».
La seconde approche, celle du valorisme monétaire, consisterait à ajuster la dette en fonction des variations monétaires survenues entre la naissance de l’obligation et son exécution. Cette méthode, qui pourrait sembler plus équitable dans un contexte économique instable, présente néanmoins des risques importants d’insécurité juridique. Elle ouvrirait la porte à des contestations sur la méthode d’actualisation retenue, la période de référence ou les indices utilisés, complexifiant ainsi les opérations de partage et prolongeant indûment les indivisions.
Entre ces deux approches, le législateur français a fait un choix clair en faveur du nominalisme monétaire, considérant que la stabilité juridique devait primer sur les aléas économiques. Mais ce principe, loin d’être une innovation récente, puise ses racines dans une construction jurisprudentielle qui remonte à plus d’un siècle. Dès le XIXe siècle, le nominalisme monétaire a été consacré en droit français, à commencer par l’article 1895 du Code civil. Ce texte fondateur, bien que limité à l’origine au prêt de consommation, a progressivement acquis une portée générale à travers l’interprétation qu’en a donnée la jurisprudence. Pour comprendre les enjeux actuels de ce principe, il convient d’en retracer les origines et d’analyser les étapes majeures de son extension.
β) Origines du nominalisme monétaire
Le nominalisme monétaire trouve donc ses origines dans l’article 1895 du Code civil, qui dispose que « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat ». Cette disposition traduit l’idée que la monnaie, au-delà de sa simple fonction de paiement, constitue également une unité de mesure, destinée à apprécier la valeur des biens et des services. Contrairement aux unités de mesure utilisées dans les sciences, la monnaie présente cependant un caractère instable, car sa valeur dépend d’un cours susceptible de varier avec le temps. Ces variations, qu’elles soient liées à l’inflation ou à la dépréciation monétaire, peuvent perturber l’évaluation des créances sur une longue période.
L’article 1895 a été rédigé dans un contexte économique marqué par une certaine stabilité monétaire, notamment grâce à l’étalon-or, qui limitait les risques de dépréciation de la monnaie. Dans ce cadre, le nominalisme monétaire apparaissait comme une solution simple et efficace pour éviter les litiges liés à la valeur de la monnaie au moment de l’exécution des obligations. Comme le souligne Henri Capitant, « le nominalisme repose sur une exigence de sécurité juridique, en permettant au débiteur de connaître dès l’origine le montant exact de sa dette, indépendamment des aléas économiques ».
Cependant, cette règle, initialement cantonnée au prêt de consommation, a rapidement été étendue par la jurisprudence à l’ensemble des obligations de somme d’argent. Cette évolution jurisprudentielle a été amorcée dès la fin du XIXe siècle, notamment avec un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 25 février 1929 (Cass. req., 25 févr. 1929). Dans cette décision, la Haute juridiction a affirmé que le nominalisme monétaire s’appliquait à toutes les obligations pécuniaires, qu’elles soient issues d’un contrat de prêt ou de toute autre source d’obligation.
L’arrêt de 1929 marque un tournant décisif en posant le nominalisme monétaire comme un principe général du droit des obligations. Selon la Cour de cassation, le montant nominal d’une dette d’argent doit être respecté, quelles que soient les variations de la valeur de la monnaie entre la naissance de l’obligation et son exécution. Cette solution visait à préserver la sécurité juridique des relations patrimoniales en assurant une prévisibilité quant au montant des créances inscrites à l’actif.
Selon René Savatier, « l’extension jurisprudentielle du nominalisme monétaire a permis d’unifier le régime des obligations de somme d’argent, en garantissant aux créanciers qu’ils seraient toujours remboursés pour le montant exact stipulé dans le contrat, sans tenir compte des fluctuations économiques ».
Cette orientation a été confirmée à plusieurs reprises. Dans un arrêt du 29 juin 1994, la Cour de cassation a rappelé que le nominalisme monétaire s’appliquait également lorsqu’une créance figurait à l’actif d’une masse partageable, qu’elle soit due par un tiers ou par l’un des copartageants (Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n°92-15.253CassationL'article 869 du Code civil, qui concerne exclusivement le rapport de dons, ne s'applique pas au rapport de dettes prévu par l'article 829 du même Code, qui n'est qu'une technique de règlement. Toutefois, le cohéritier débiteur n'en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
γ) Consécration légale du nominalisme monétaire
Malgré sa consécration jurisprudentielle, le nominalisme monétaire n’était pas expressément prévu dans les textes avant la réforme du droit des obligations. Afin de lever toute ambiguïté et de garantir la sécurité juridique des créances de somme d’argent, le législateur a choisi de consacrer ce principe de manière explicite lors de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du régime général des obligations.
Aussi, l’article 1343 du Code civil, issu de cette réforme, dispose désormais que « le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal ». Cette disposition met fin à tout débat sur la portée du nominalisme monétaire, en confirmant qu’il s’applique à l’ensemble des obligations pécuniaires, y compris celles inscrites à l’actif d’une masse successorale. Le même texte réserve toutefois, en son second temps, l’hypothèse des dettes de valeur, ce qui révèle que la consécration du nominalisme s’accompagne, dès l’origine, de la reconnaissance de ses tempéraments.
Selon Michel Grimaldi, « la consécration législative du nominalisme monétaire traduit une volonté de stabiliser les règles applicables aux obligations de somme d’argent, afin de garantir la sécurité des transactions patrimoniales, en particulier dans les opérations de partage successoral ».
L’application du principe du nominalisme monétaire aux créances inscrites à l’actif de la masse partageable offre aux copartageants une précieuse garantie de stabilité et de sécurité juridique. Dans le cadre des opérations de partage, il s’agit de figer la valeur des créances au montant stipulé dans le titre constitutif, sans que les variations monétaires intervenues entre la naissance de la créance et le partage n’en altèrent l’évaluation. Cette approche permet de neutraliser l’impact des aléas économiques sur la composition de la masse partageable, tout en assurant une prévisibilité indispensable à la répartition des biens entre les copartageants.
Par exemple, supposons qu’un héritier détienne une créance de 100 000 euros sur un tiers, contractée dix ans avant le décès du de cujus. Entre la naissance de cette créance et le moment du partage, une inflation importante a diminué le pouvoir d’achat de cette somme, de sorte que les 100 000 euros d’origine ne représentent plus la même valeur économique au jour du partage. Malgré cette dépréciation monétaire, la créance doit être inscrite à l’actif de la masse partageable pour son montant nominal de 100 000 euros, conformément au principe du nominalisme monétaire. Cette évaluation fixe empêche que des ajustements liés à l’inflation ou à d’autres indices économiques viennent perturber la stabilité des opérations de partage.
Ainsi, lorsqu’une créance de somme d’argent est due à l’indivision, elle doit être évaluée pour son montant nominal, qu’il s’agisse d’une créance contractée avant le décès ou d’une créance née pendant l’indivision. Cette règle est applicable que le débiteur soit un tiers ou l’un des copartageants eux-mêmes. La jurisprudence, constante sur ce point, a rappelé que les créances doivent être inscrites à leur valeur nominale, indépendamment des évolutions du pouvoir d’achat ou des fluctuations économiques susceptibles d’intervenir au fil du temps (Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n°92-15.253CassationL'article 869 du Code civil, qui concerne exclusivement le rapport de dons, ne s'applique pas au rapport de dettes prévu par l'article 829 du même Code, qui n'est qu'une technique de règlement. Toutefois, le cohéritier débiteur n'en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette position s’explique par la volonté de préserver l’équilibre entre les copartageants et d’éviter les contestations qui pourraient découler de la réévaluation des créances en fonction d’indices monétaires. En effet, admettre une actualisation des créances inscrites à l’actif introduirait un facteur d’incertitude dans les opérations de partage, compromettant ainsi la stabilité des rapports entre copartageants. Comme le souligne Gérard Cornu, « le nominalisme monétaire est une réponse juridique aux fluctuations économiques, garantissant la sécurité des évaluations et préservant l’intégrité des opérations de partage ».
En outre, cette règle permet de prévenir les conflits potentiels entre les copartageants, qui pourraient être tentés de demander une révision des évaluations en fonction des évolutions économiques, prolongeant ainsi les opérations de partage. Par exemple, si un héritier réclamait une réévaluation d’une créance sur la base d’un indice d’inflation, d’autres indivisaires pourraient exiger des révisions similaires pour d’autres éléments de l’actif successoral, engendrant une insécurité juridique et compliquant la clôture de l’indivision.
ii) Limites
Si le nominalisme monétaire constitue le principe directeur de l’évaluation des créances de somme d’argent, il ne saurait être érigé en dogme absolu. La rigueur du nominal trouve en effet ses bornes dans la réalité économique sous-jacente à toute créance : une dette ne vaut, en définitive, que ce que le débiteur est en mesure d’en payer, et certaines créances échappent par leur nature même à la logique du montant figé. Trois tempéraments principaux doivent, à cet égard, être distingués : le risque de non-recouvrement, l’existence d’une clause d’indexation ou d’un libellé en monnaie étrangère, et enfin la catégorie singulière des créances de valeur.
α) Prise en compte du risque de non-recouvrement
Le nominalisme monétaire, bien qu’essentiel pour garantir la stabilité des opérations de partage, peut se heurter à la réalité économique, notamment lorsque le recouvrement de certaines créances s’avère incertain. La jurisprudence a admis que la créance peut être inscrite pour une valeur inférieure à son montant nominal lorsqu’il existe un risque sérieux de non-recouvrement. En effet, la valeur réelle d’une créance dépend de la capacité du débiteur à honorer sa dette, et il serait artificiel d’inclure dans la masse partageable une créance que l’on sait irrécouvrable.
La distinction repose ici sur une dissociation rigoureuse entre l’existence de la créance, qui demeure intangible et fixée à son montant nominal, et sa valeur patrimoniale, qui dépend des perspectives concrètes de paiement. Une créance de 80 000 euros sur un débiteur insolvable ou en procédure collective ne représente, économiquement, qu’une fraction de ce montant — parfois rien. L’inscrire à l’actif pour sa valeur nominale reviendrait à doter fictivement la masse d’un actif inexistant et, partant, à léser l’héritier dans le lot duquel cette créance viendrait à être allotie. Aussi le juge du fond apprécie-t-il souverainement, au regard de la situation financière du débiteur, le montant pour lequel la créance doit figurer à l’actif partageable.
Dans un arrêt du 9 juillet 1985, la Cour de cassation a jugé en ce sens qu’une créance pouvait être prise en compte pour un montant inférieur à son montant nominal, si le débiteur présentait des difficultés financières importantes rendant incertain son remboursement (Cass. 1ère civ., 9 juill. 1985). Cette solution permet d’éviter que la masse partageable ne soit artificiellement gonflée par des créances douteuses, créant ainsi un déséquilibre entre les héritiers. Comme le souligne Jacques Flour, « il ne faut pas confondre le montant nominal de la créance, qui constitue une obligation juridique, avec sa valeur économique, qui dépend des chances effectives de recouvrement. Cette distinction est essentielle en matière de partage, pour éviter que des créances fictives ne créent des déséquilibres injustes entre les héritiers ».
β) Les créances indexées et libellées en monnaie étrangère
Une autre limite au nominalisme monétaire réside dans les créances indexées ou libellées en monnaie étrangère. Dans de tels cas, leur évaluation doit tenir compte des fluctuations de l’indice ou du taux de change. Conformément au principe général d’évaluation des actifs de la masse partageable, ces créances doivent être liquidées au jour du partage, afin de refléter leur valeur réelle à cette date. Dans un arrêt du 10 juin 1976, la Cour de cassation a jugé que la conversion d’une créance libellée en dollars américains devait être effectuée au taux de change applicable au jour du partage, et non à la date de constitution de la créance (Cass. 1re civ., 10 juin 1976, 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution permet de garantir une évaluation juste et conforme à la réalité économique.
Le mécanisme de la clause d’indexation procède d’une logique voisine. Par une telle stipulation, les parties conviennent que le montant de la dette suivra l’évolution d’un indice de référence — coût de la construction, indice des prix, valeur d’un bien déterminé. Loin de heurter le nominalisme, l’indexation en constitue un aménagement conventionnel licite : le montant nominal demeure, mais il est calculé par application de la formule indexée arrêtée à la date d’évaluation. Aussi la créance indexée ne se libère-t-elle pas par le versement de la somme historiquement stipulée, mais par celui du montant recalculé au jour du partage, conformément à la volonté initiale des parties. La frontière entre nominalisme et valorisme se déplace alors : ce n’est plus la loi qui impose le nominal, mais le contrat qui organise la variabilité.
γ) Créances ordinaires et créances de valeur
Enfin, il convient de distinguer les créances ordinaires des créances de valeur. Les premières sont évaluées à leur montant nominal, tandis que les secondes, telles que les indemnités de rapport (article 860 du Code civil) ou les indemnités de réduction (article 924-2 du Code civil), doivent être évaluées en fonction de leur valeur réelle au jour du partage. Cette distinction est importante pour éviter que certaines créances, notamment celles résultant de dégradations ou d’améliorations des biens indivis, ne soient surévaluées ou sous-évaluées, compromettant ainsi l’équité entre les héritiers.
La créance de valeur — ou dette de valeur — se définit comme celle dont l’objet n’est pas, à l’origine, une somme d’argent figée, mais la valeur d’un bien ou d’un avantage, que la monnaie ne vient mesurer qu’au dénouement. Tel est le mécanisme du rapport des libéralités : l’héritier gratifié ne doit pas la somme historiquement reçue, mais la valeur du bien donné appréciée à l’époque du partage, d’après son état au jour de la donation. Le même principe gouverne la réduction des libéralités excessives. En ces matières, le valorisme n’est pas une exception au nominalisme : il en est, à proprement parler, étranger, car l’objet de la dette n’a jamais été une somme nominale mais une valeur économique destinée à être réactualisée.
Cette logique d’actualisation rejoint celle qui gouverne, de manière générale, l’évaluation des biens composant la masse : si la consistance du patrimoine se détermine à une date passée — assignation en divorce, ouverture de la succession —, la valeur des biens, elle, se fixe au jour le plus proche du partage (Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, n°04-19.356CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés. Viole les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil une cour d'appel qui, statuant sur les difficultés nées de la liquidation d'un régime matrimonial…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La jurisprudence admet d’ailleurs que l’évaluation expertale d’un bien soit majorée en fonction de l’évolution d’un indice — tel l’indice du coût de la construction — lorsque la croissance du marché immobilier est de nature à affecter l’estimation entre la date de l’expertise et celle de la liquidation (Cass. 1re civ., 25 juin 2008, n°07-17.766RejetUne cour d'appel peut décider que des évaluations par expert judiciaire de biens composant la masse à partager entre des héritiers seront majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès verbal de liquidation de la succession dès lors qu'il est constaté que la croissance du marché de l'immobilier est de nature à affecter les évaluations proposées, qu'il n'est pas établi que les immeubles ont été sous-évalués par l'expert et que les caractéristiques particulières de ces biens se sont modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertiseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), confirmant que la masse doit refléter la valeur économique réelle au plus près du partage.
- Faits
- La liquidation d’une communauté comprenait une officine de pharmacie dont le chiffre d’affaires avait fortement progressé entre la dissolution et le partage, cette progression résultant de la croissance ordinaire d’un fonds nouvellement créé.
- Problème
- À quelle date faut-il fixer la valeur d’un élément de la masse partageable, et comment traiter une plus-value d’exploitation survenue durant l’indivision post-communautaire ?
- Solution
- Si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l’assignation en divorce, leur valeur doit, en revanche, être fixée au jour le plus proche du partage.
- Portée
- L’arrêt consacre la dissociation cardinale entre la date de fixation de la consistance et la date d’évaluation de la valeur — règle qui, transposée aux créances de valeur, commande de les estimer à leur valeur réelle au plus près du partage, par opposition aux créances ordinaires de somme d’argent soumises au nominalisme.
Comme le rappelle Laurent Aynès, « la distinction entre créances ordinaires et créances de valeur permet d’adapter le principe du nominalisme aux réalités économiques, tout en garantissant l’équilibre entre les héritiers. Le nominalisme monétaire ne saurait être appliqué de manière rigide, au risque de produire des situations injustes ».
b) Estimation des intérêts
L’évaluation des créances de somme d’argent dans le cadre des opérations de partage ne se limite pas à leur capital nominal. Elle inclut également les intérêts produits par ces créances, dont le régime diffère selon que le débiteur est un tiers ou un indivisaire. La question des intérêts est cruciale en vue d’assurer une répartition équitable entre les indivisaires et éviter que certains ne tirent un avantage indu du retard des opérations de partage. La détermination de la masse partageable suppose, en effet, que l’on chiffre non seulement le principal des créances figurant à l’actif indivis, mais encore leurs accessoires — au premier rang desquels les intérêts, lesquels suivent le sort de la créance dont ils dérivent (accessorium sequitur principale).
i) Les intérêts des créances sur les tiers débiteurs
Lorsque la créance est détenue à l’encontre d’un tiers débiteur, le régime applicable est celui du droit commun des obligations. Les articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du Code civil fixent les conditions de production des intérêts moratoires, qui commencent à courir soit après une mise en demeure du débiteur, soit dès l’exigibilité de la dette si le contrat le prévoit expressément.
Ainsi, en l’absence de stipulation particulière, les intérêts moratoires ne peuvent être réclamés qu’après que le débiteur ait été formellement mis en demeure de s’exécuter. Cette exigence de mise en demeure vise à protéger le débiteur contre une pénalisation injuste en cas de retard non imputable à sa faute. Selon Jean Carbonnier, « la règle selon laquelle les intérêts courent à partir de la mise en demeure vise à éviter que le débiteur ne soit pénalisé par des retards dont il n’est pas responsable, tout en protégeant le créancier contre l’inertie du débiteur ».
La justification de cette règle est double. D’une part, le retard ne saurait être présumé fautif : tant que le créancier n’a pas réclamé son dû, le débiteur peut légitimement croire que le terme n’est pas rigoureusement exigé. D’autre part, la mise en demeure marque le point de bascule à partir duquel le silence du débiteur se mue en inertie répréhensible, génératrice du préjudice que les intérêts ont vocation à réparer. Il en résulte que, pour les besoins du partage, le notaire commis devra rechercher l’existence et la date d’une mise en demeure pour fixer le terme initial des intérêts venant grossir la créance indivise.
Par exemple, si l’indivision détient une créance de 30 000 euros à l’encontre d’un locataire tiers pour des loyers impayés, les intérêts moratoires ne commenceront à courir qu’à compter de la mise en demeure du locataire. Ces intérêts seront calculés au taux légal, sauf convention contraire.
ii) Les intérêts des créances sur les indivisaires débiteurs
Le régime applicable aux intérêts des créances lorsque le débiteur est un indivisaire présente des spécificités par rapport aux règles générales du droit commun. L’article 866 du Code civil prévoit que les créances entre indivisaires produisent des intérêts de plein droit, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire.
La dérogation au droit commun s’explique par l’économie particulière de l’indivision. Au sein de celle-ci, les rapports pécuniaires entre coïndivisaires ne se nouent pas comme entre étrangers : l’indivisaire débiteur, qui conserve par hypothèse la jouissance des deniers indivis ou le bénéfice d’une avance consentie par son cohéritier, profiterait indûment de l’écoulement du temps si la production des intérêts demeurait subordonnée à une mise en demeure. L’automaticité prévue par l’article 866 du Code civil neutralise cet enrichissement et restaure l’égalité des indivisaires dans la liquidation.
Deux cas de figure doivent être distingués quant au point de départ des intérêts :
- Si la créance existait avant l’entrée en indivision, les intérêts courent à compter de la constitution de l’indivision ou de l’événement générateur de celle-ci (ouverture de la succession, dissolution de communauté, etc.).
- Si la créance est née au cours de l’indivision, les intérêts courent à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Prenons un exemple concret : deux personnes acquièrent ensemble un immeuble destiné à la location. Par la suite, l’un des indivisaires avance une somme importante pour réaliser des travaux de rénovation indispensables à la conservation du bien. Cette créance, dès lors qu’elle est exigible, produit des intérêts de plein droit, garantissant que l’indivisaire créancier ne soit pas pénalisé par le temps nécessaire à l’accord des parties ou à la dissolution de l’indivision. Comme le rappelle Laurent Aynès, « l’automaticité des intérêts sur les créances entre indivisaires vise à éviter qu’un indivisaire débiteur ne tire profit du retard dans la liquidation de l’indivision ».
Cependant, il convient de distinguer les créances ordinaires des créances de valeur. Les créances ordinaires, telles que les avances de fonds pour des travaux ou le remboursement de charges payées par un indivisaire, produisent des intérêts dès leur exigibilité. En revanche, les créances de valeur — c’est-à-dire celles dont le montant doit être déterminé lors du partage — ne produisent des intérêts qu’à compter de leur liquidation effective.
Par exemple, si un indivisaire réclame une indemnité d’occupation au titre de l’usage privatif d’un bien indivis, le montant de cette indemnité doit d’abord être fixé de manière définitive avant que des intérêts ne soient calculés. Cela garantit que le débiteur de la créance ne soit pas pénalisé par des intérêts sur un montant susceptible d’être contesté ou réévalué au cours des opérations de partage.
L’indemnité d’occupation offre, au demeurant, l’illustration la plus topique de l’articulation entre la créance de valeur et la composition de la masse partageable. Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Cette indemnité, loin de constituer une dette personnelle réglée hors partage, vient gonfler l’actif indivis : la Cour de cassation a jugé qu’elle est destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision et entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Comme le souligne Philippe Malaurie, « la fixation des intérêts sur les créances de valeur après leur liquidation préserve un équilibre entre la protection du créancier et la sécurité du débiteur, en évitant des calculs prématurés sur des montants incertains ».
Cette distinction s’inscrit dans une logique de prévisibilité des obligations pécuniaires au sein de l’indivision. Les créances ordinaires, dont le montant est connu dès l’origine, produisent des intérêts dès leur exigibilité. En revanche, les créances de valeur, par nature plus incertaines, attendent leur liquidation pour produire des intérêts. Cette règle permet de préserver la sécurité des relations entre indivisaires, tout en évitant des litiges prolongés liés à l’incertitude des montants en jeu.
II) §2: La prise en compte du passif de l’indivision
Le règlement des dettes pesant sur la masse indivise constitue une étape préalable essentielle dans toute opération de partage. Il permet d’établir la masse nette partageable, c’est-à-dire les biens et droits qui pourront effectivement être répartis entre les indivisaires, une fois le passif apuré. Le Code civil prévoit plusieurs mécanismes afin de garantir le paiement des créanciers tiers et l’équilibre des relations financières entre les co-indivisaires eux-mêmes.
La détermination du passif obéit, en outre, à la règle de contribution posée par l’article 815-10, alinéa 4, du Code civil, aux termes duquel « chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». C’est cette proportionnalité qui commande la répartition de l’ensemble des dettes recensées ci-après, qu’elles soient fiscales, contractuelles ou d’entretien.
A) Le recensement des dettes et charges pesant sur l’indivision
Le recensement des dettes et charges pesant sur l’indivision constitue une étape indispensable avant toute opération de partage. Il s’agit d’identifier précisément les obligations financières qui grèvent la masse indivise afin de garantir une liquidation équitable et d’éviter toute contestation ultérieure. Ce recensement, souvent effectué par le notaire commis à la liquidation, doit être exhaustif et précis. Il concerne aussi bien les dettes externes, dues à des créanciers tiers, que les dettes internes, résultant des relations financières entre les indivisaires.
Le Code civil, à travers l’article 815-8, impose une obligation de transparence dans la gestion de l’indivision. Toute personne percevant des revenus ou engageant des dépenses pour le compte de l’indivision est tenue d’en tenir un état détaillé, comprenant les dettes contractées et les charges nécessaires à la conservation des biens indivis.
Lorsque le partage emprunte la voie judiciaire et présente une certaine complexité, ce recensement s’inscrit dans une procédure encadrée : les opérations se déroulent devant un notaire commis, lequel convoque les parties, dresse l’état des créances et établit les comptes ainsi que le projet de liquidation, le tout sous la surveillance d’un juge commis (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dans ce cadre que se cristallise le passif appelé à venir en déduction de l’actif partageable.
Encore convient-il de circonscrire avec soin le périmètre des dettes véritablement imputables à l’indivision, car toute charge supportée à l’occasion d’un bien indivis n’en constitue pas, pour autant, une dette. Ainsi, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis sont des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision ; leur paiement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre la masse indivise (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est cardinale : seule la dette grevant le bien lui-même, et non celle frappant la quote-part de revenu revenant personnellement à l’indivisaire, vient diminuer la masse nette partageable.
1) Les créances des tiers sur l’indivision
Les dettes externes concernent les obligations financières que l’indivision doit à des tiers, notamment les créanciers fiscaux, les établissements de crédit ou les copropriétés. Ces créances doivent être réglées en priorité, sous peine de poursuites contre la masse indivise.
a) Les dettes fiscales
Les biens indivis sont naturellement grevés d’obligations fiscales, dont le paiement incombe directement aux indivisaires. Ces dettes doivent impérativement être apurées avant toute opération de partage, sous peine de voir les créanciers fiscaux exercer des poursuites sur la masse indivise.
En effet, l’administration fiscale dispose de prérogatives spécifiques lui permettant de garantir le recouvrement de ses créances, notamment par le biais d’une hypothèque légale inscrite sur les biens indivis en application de l’article 1929-1 du Code général des impôts.
i) La taxe foncière
La taxe foncière est une imposition annuelle qui frappe la propriété immobilière, indépendamment de son usage ou de sa jouissance. En matière d’indivision, la jurisprudence a confirmé que cette taxe doit être répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits, en tant que dépense nécessaire à la conservation des biens indivis.
Ainsi, même si un indivisaire occupe seul le bien indivis, cela ne le dispense pas de partager la charge de la taxe foncière avec les autres indivisaires. Cette imposition est directement liée à la propriété du bien, et non à son occupation. Le critère décisif tient donc à l’objet de la taxe : frappant la propriété, et non la jouissance, elle pèse sur tous les titulaires de droits indivis à proportion de leurs quotes-parts, conformément à la logique de répartition des pertes posée par l’article 815-10 du Code civil.
Exemple pratique :
Dans un arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation a jugé que la taxe foncière devait être supportée par tous les indivisaires, y compris lorsque le bien est occupé à titre privatif par l’un d’entre eux (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-12.224CassationIl appartient au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve des parties et d'évaluer lui-même le montant d'une récompense. Méconnaît son office et viole l'article 4 du code civil la cour d'appel qui énonce que le notaire liquidateur établira le droit à récompense d'un ex-époux sur justification des paiements effectués par la communauté et qu'il portera au crédit du compte d'administration de celui-ci les sommes par lui régléesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) La taxe d’habitation
Avant sa suppression progressive depuis 2021 pour les résidences principales, la taxe d’habitation était due par le résident occupant le bien au 1er janvier de l’année d’imposition. Contrairement à la taxe foncière, cette taxe repose sur la jouissance effective du bien et pèse exclusivement sur celui qui l’occupe à titre privatif.
La summa divisio entre les deux impositions épouse ainsi la distinction entre propriété et jouissance : là où la taxe foncière, attachée au droit de propriété, se répartit entre tous les indivisaires, la taxe d’habitation, attachée à l’occupation effective, pèse sur le seul occupant. Cette dualité de régime commande, lors du recensement du passif, une ventilation rigoureuse des impositions selon leur fait générateur.
Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation a précisé que la taxe d’habitation devait être supportée par l’indivisaire occupant le bien, à moins qu’un accord entre les indivisaires n’en dispose autrement (Cass. 3e civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.189).
Exemple pratique :
Si un indivisaire occupe seul un appartement indivis à titre de résidence principale, la taxe d’habitation due au 1er janvier de l’année sera entièrement à sa charge. Toutefois, un accord entre les indivisaires peut prévoir une répartition différente.
iii) Les droits de succession
Dans le cadre d’une indivision successorale, les droits de succession constituent une dette prioritaire que les héritiers doivent régler avant toute opération de partage ou d’aliénation des biens indivis.
L’article 1929-1 du Code général des impôts confère à l’administration fiscale le droit d’inscrire une hypothèque légale sur les biens indivis en garantie du paiement des droits de succession. Cette hypothèque peut bloquer toute vente ou partage du bien jusqu’au règlement intégral de la créance fiscale.
Exemple pratique :
Un immeuble indivis, évalué à 500 000 €, est grevé de droits de succession s’élevant à 50 000 €. Si les héritiers n’acquittent pas ces droits, l’administration fiscale peut inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble. Cette hypothèque rend impossible toute cession du bien sans que le fisc soit préalablement désintéressé.
Dans un arrêt du 10 mai 2011, la Cour de cassation a rappelé que les créances fiscales disposent d’un rang prioritaire, et que leur non-paiement peut justifier une vente judiciaire des biens indivis pour apurer le passif (Cass. com., 10 mai 2011, n°10-14.101).
b) Les emprunts contractés au bénéfice de l’indivision
Les biens indivis peuvent nécessiter des financements spécifiques, notamment pour leur acquisition ou leur conservation. À cette fin, les indivisaires peuvent être amenés à souscrire des emprunts collectifs, qui constituent des dettes communes devant être apurées avant tout partage. Bien que l’indivision elle-même ne puisse contracter un emprunt, en l’absence de personnalité morale, les indivisaires peuvent s’engager conjointement auprès d’un créancier pour les besoins de la masse indivise.
Cette impossibilité tient à la nature même de l’indivision, laquelle n’est pas un sujet de droit mais une simple modalité d’appropriation collective : dépourvue de personnalité juridique, elle ne saurait être titulaire d’un patrimoine ni, par voie de conséquence, contracter en son nom propre. L’engagement ne peut donc émaner que des indivisaires eux-mêmes, agissant de concert, le bien indivis ne servant que d’assiette économique au crédit consenti.
Les emprunts contractés par les indivisaires peuvent être regroupés en deux grandes catégories selon leur moment de souscription :
- Les emprunts souscrits avant l’ouverture de l’indivision
- Ces emprunts concernent généralement les dettes successorales, telles que les prêts immobiliers contractés par le défunt avant son décès.
- À l’ouverture de la succession, ces dettes se transmettent aux héritiers, qui deviennent débiteurs du solde restant dû.
- Chaque indivisaire est alors tenu au remboursement de l’emprunt, à proportion de sa quote-part successorale.
- Cette répartition est essentielle pour éviter tout déséquilibre entre les cohéritiers.
- Exemple pratique :
- Un défunt laisse un immeuble grevé d’un prêt immobilier. À l’ouverture de la succession, les héritiers doivent poursuivre le remboursement de ce prêt, proportionnellement à leurs parts dans la masse successorale.
- Si l’un d’eux refuse de payer, les autres héritiers devront régler les échéances pour éviter tout contentieux avec la banque, mais pourront demander une compensation lors du partage.
- Exemple pratique :
- Les emprunts contractés pendant l’indivision
- Les indivisaires peuvent également souscrire un emprunt après l’ouverture de l’indivision, par exemple pour financer des travaux de conservation ou d’amélioration d’un bien indivis.
- Ces emprunts doivent être souscrits avec l’accord des indivisaires majoritaires, conformément à l’article 815-3 du Code civil, qui encadre les actes d’administration.
- Dans ce cas, chaque indivisaire devient personnellement tenu du remboursement envers le créancier, proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
- Toutefois, la responsabilité des indivisaires peut être solidaire, en fonction des termes du contrat de prêt.
- Exemple pratique :
- Dans le cadre d’une indivision successorale portant sur un immeuble nécessitant des travaux de rénovation, les indivisaires décident de contracter un emprunt collectif.
- Chaque indivisaire est alors tenu de rembourser une part de cet emprunt, à proportion de ses droits dans l’indivision.
- Si l’un des indivisaires fait défaut, les autres indivisaires doivent couvrir les échéances impayées, mais pourront demander une compensation lors du partage.
- Exemple pratique :
Il importe ici de bien mesurer la portée du seuil de majorité posé par l’article 815-3 du Code civil. Si tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même sans urgence, en revanche les actes d’administration — au rang desquels figure le recours à l’emprunt pour financer des travaux d’amélioration — requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La nature de l’opération de financement commande ainsi le régime de décision applicable et, partant, l’opposabilité de la dette à la masse indivise.
Lorsqu’un emprunt est contracté au bénéfice de l’indivision, le créancier conserve la possibilité de poursuivre chacun des indivisaires pour l’intégralité de la dette, sauf stipulation contraire dans le contrat. Cette solidarité emporte des conséquences importantes :
- Le créancier peut exiger le remboursement total auprès d’un seul indivisaire ;
- L’indivisaire ayant réglé la totalité de la dette peut exercer un recours contre les autres co-emprunteurs, afin de récupérer leur part de la dette.
Dans un arrêt du 23 janvier 2001, la Cour de cassation a rappelé que l’indivisaire qui prend en charge les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis dispose d’une créance sur la masse indivise (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2001, n° 98-22.937RejetLe devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce principe peut être appliqué aux emprunts souscrits pour financer de tels travaux, permettant à l’indivisaire ayant réglé les échéances de demander une compensation lors du partage.
Si un indivisaire ne s’acquitte pas de sa part des échéances d’un emprunt collectif, le créancier peut poursuivre l’ensemble des co-emprunteurs. Cette situation peut créer un déséquilibre financier au sein de l’indivision, notamment si les indivisaires solvables doivent couvrir les impayés de l’indivisaire défaillant.
Cependant, ces indivisaires peuvent ensuite se retourner contre l’indivisaire défaillant, notamment en demandant l’imputation de la dette sur sa part lors du partage final. Ce mécanisme permet de préserver l’équité entre les indivisaires.
Exemple pratique :
Un héritier refuse de contribuer au remboursement d’un prêt souscrit pour rénover un immeuble indivis. Les autres indivisaires prennent en charge les échéances pour éviter un défaut de paiement auprès de la banque. Lors du partage, ils demanderont que le montant de la dette soit imputé sur la part de l’indivisaire défaillant.
c) Les charges d’entretien et de copropriété
La gestion des biens indivis implique nécessairement l’acquittement de charges d’entretien et de gestion courante. Ces dépenses, indispensables à la préservation du patrimoine commun, constituent des obligations incontournables pour les indivisaires. Toutefois, elles peuvent rapidement devenir une source de discordes, notamment en cas de défaut de contribution de certains indivisaires ou lorsqu’un indivisaire occupe privativement le bien sans assumer les frais afférents.
Ces charges, qui grèvent directement la masse indivise, se répartissent en plusieurs catégories distinctes, chacune répondant à des besoins spécifiques en matière de conservation et de gestion des biens.
- Les frais d’entretien courant
- Les biens indivis, qu’il s’agisse d’immeubles ou de meubles, nécessitent des dépenses régulières pour maintenir leur valeur et éviter leur dégradation. Ces frais incluent notamment :
- Les réparations urgentes, destinées à prévenir des dommages susceptibles d’affecter durablement le bien ;
- Les travaux de rénovation, visant à mettre le bien en conformité avec les normes en vigueur ou à améliorer son état général ;
- Les frais de gestion courante, tels que les prestations d’entretien ou les honoraires de gestion locative.
- Ces dépenses bénéficient à l’ensemble des indivisaires, puisqu’elles préservent ou augmentent la valeur du bien indivis. En conséquence, elles doivent être prises en charge proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision.
- Conformément à l’article 815-13 du Code civil, l’indivisaire qui a engagé des frais nécessaires à la conservation du bien peut obtenir le remboursement de ses dépenses lors du partage, sous réserve de prouver leur caractère utile et nécessaire.
- Exemple pratique :
- Si la toiture d’un immeuble indivis est endommagée, un indivisaire peut décider d’engager les travaux nécessaires pour éviter une dégradation supplémentaire du bien. Lors du partage, il pourra demander à ce que les frais engagés soient inscrits à son actif dans le compte d’indivision, afin d’obtenir une compensation financière.
- Exemple pratique :
- Les biens indivis, qu’il s’agisse d’immeubles ou de meubles, nécessitent des dépenses régulières pour maintenir leur valeur et éviter leur dégradation. Ces frais incluent notamment :
- Les charges de copropriété
- Lorsque le bien indivis est situé dans une résidence soumise au régime de la copropriété, les indivisaires doivent participer au paiement des charges de copropriété, proportionnellement à leurs droits.
- Ces charges incluent :
- Les frais d’entretien des parties communes, tels que l’entretien des ascenseurs, des jardins ou des couloirs ;
- Les frais de gestion administrative, comprenant les honoraires du syndic et les assurances souscrites par la copropriété ;
- Les appels de fonds exceptionnels, destinés à financer des travaux votés en assemblée générale.
- En cas de défaillance dans le paiement de ces charges, le syndic peut engager des poursuites contre l’ensemble des indivisaires, conformément aux dispositions de l’article 1200 du Code civil, qui régit la solidarité passive des débiteurs.
- Exemple pratique :
- Un appartement indivis situé dans une copropriété fait l’objet d’une réhabilitation des parties communes, votée en assemblée générale.
- Chaque indivisaire doit contribuer au règlement des appels de fonds, proportionnellement à ses droits.
- Si certains indivisaires refusent de payer, le syndic peut assigner l’indivision dans son ensemble devant le tribunal et demander l’inscription d’une hypothèque légale sur le bien indivis, en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- Exemple pratique :
- Les primes d’assurance
- Les biens indivis doivent être assurés afin de prévenir les risques liés aux sinistres, tels que les incendies, les dégâts des eaux ou encore les vols.
- Les indivisaires doivent souscrire une assurance multirisque habitation couvrant les biens indivis et répartir le coût de la prime en fonction de leurs droits respectifs.
- L’absence d’assurance expose les indivisaires à des risques considérables, notamment en cas de sinistre non couvert.
- Le créancier (compagnie d’assurance) peut alors se retourner contre la masse indivise pour obtenir le remboursement des sommes dues.
- Exemple pratique :
- Si un immeuble indivis est détruit par un incendie et qu’aucune assurance n’a été souscrite, les pertes seront supportées par l’ensemble des indivisaires, sans possibilité d’indemnisation.
- À l’inverse, si une assurance a été contractée, l’indemnisation versée par l’assureur sera répartie entre les indivisaires selon leurs droits.
- Exemple pratique :
Les frais d’entretien, les charges de copropriété ou les primes d’assurance afférentes aux biens indivis constituent des dépenses récurrentes, indispensables à la préservation du patrimoine commun. Ces obligations financières, essentielles au bon fonctionnement de l’indivision, exposent néanmoins les indivisaires à au mécanisme de la solidarité passive, permettant aux créanciers d’exiger le paiement intégral de la dette auprès de l’un quelconque d’entre eux.
Ces dépenses, indispensables à la préservation et à la valorisation des biens indivis, pèsent sur l’ensemble des indivisaires, proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Toutefois, leur prise en charge peut susciter des difficultés pratiques, notamment en cas de défaillance d’un ou plusieurs indivisaires. Pour garantir le règlement des sommes dues, les créanciers bénéficient d’un régime de solidarité passive, qui leur permet de poursuivre l’un quelconque des indivisaires pour le paiement intégral de la dette.
Cette règle, avantageuse pour les créanciers, peut toutefois engendrer des tensions au sein de l’indivision. En effet, les indivisaires solvables peuvent être contraints de supporter les impayés des indivisaires défaillants, créant ainsi un déséquilibre financier. Afin de rétablir l’équité, ceux qui ont payé au-delà de leur quote-part peuvent exercer un recours contre les indivisaires défaillants, en demandant l’imputation des sommes avancées lors de la liquidation finale.
Pour les charges de copropriété, la solidarité passive a été instituée par la jurisprudence. Dans un arrêt du 9 février 1970, la Cour de cassation a rappelé que le syndic de copropriété peut poursuivre l’ensemble des indivisaires pour le paiement des charges impayées, et ce, indépendamment de leur participation réelle aux décisions prises en assemblée générale (Cass. 3e civ. 9 févr. 1970, n° 68-13.306).
- Faits
- Un lot de copropriété appartenait à plusieurs personnes en indivision ; le syndicat des copropriétaires, demeuré impayé d’appels de charges, entendait en réclamer le règlement intégral à l’un des indivisaires, sans le diviser à proportion des quotes-parts.
- Problème
- Le syndic peut-il poursuivre l’un quelconque des indivisaires d’un lot pour la totalité des charges de copropriété afférentes à ce lot, ou doit-il diviser ses poursuites selon la part de chacun ?
- Solution
- La Cour de cassation admet la poursuite de l’ensemble des indivisaires pour le paiement des charges impayées, indépendamment de leur participation réelle aux décisions de l’assemblée générale, consacrant ainsi une solidarité passive au profit du syndicat créancier.
- Portée
- L’arrêt sécurise le recouvrement des charges de copropriété grevant un lot indivis : l’indivisaire poursuivi pour le tout dispose ensuite d’un recours contributoire contre ses coïndivisaires, l’imputation des sommes avancées s’opérant au moment du partage.
Ce principe permet au créancier d’exiger le paiement intégral de la créance auprès de l’un quelconque des co-indivisaires, lequel devra ensuite se retourner contre les débiteurs défaillants pour obtenir le remboursement des sommes avancées.
Exemple pratique :
Un appartement indivis, situé dans une copropriété, fait l’objet de travaux de rénovation votés en assemblée générale. Si certains indivisaires refusent de régler leur part des appels de fonds, le syndic peut assigner l’indivision dans son ensemble et demander la saisie des biens indivis pour garantir le recouvrement des sommes dues. L’indivisaire poursuivi pourra ensuite, au moment du partage, demander que les sommes qu’il a avancées soient imputées sur la part des indivisaires défaillants.
Ce mécanisme, bien que protecteur pour les créanciers, peut s’avérer particulièrement contraignant pour les indivisaires qui se retrouvent tenus de payer des dettes dépassant leur propre quote-part. Cette situation peut notamment se produire dans les cas suivants :
- Frais d’entretien courant : un indivisaire avance les frais de réparation d’urgence d’un bien indivis, comme le remplacement d’une toiture endommagée. À défaut de participation des autres indivisaires, il peut se voir contraint d’assumer seul la dépense.
- Charges de copropriété : les charges liées à l’entretien des parties communes ou aux travaux votés en assemblée générale doivent être réglées, même si certains indivisaires refusent de contribuer. En cas de défaillance, le syndic peut engager des poursuites contre l’ensemble des indivisaires.
- Primes d’assurance : les biens indivis doivent être couverts par une assurance adéquate. Si l’un des indivisaires refuse de participer au règlement des primes d’assurance, les autres indivisaires devront pallier son défaut de paiement pour éviter de mettre en péril la couverture assurantielle.
Exemple pratique :
Si un immeuble indivis est détruit par un incendie, les indivisaires pourront prétendre à une indemnisation de la part de l’assureur, sous réserve que les primes aient été intégralement réglées. À défaut de paiement des primes, l’ensemble des indivisaires subira une perte définitive, sans possibilité de compensation. Celui qui aurait assumé seul le paiement des primes pourra demander à ce que les sommes avancées soient imputées sur les parts des autres indivisaires.
Pour éviter les déséquilibres financiers et les litiges liés à la solidarité passive, il est primordial de tenir un compte d’indivision précis, récapitulant les contributions de chaque indivisaire. Ce compte permettra de régulariser les avances de fonds et les impayés au moment de la liquidation, en imputant les créances sur les parts des indivisaires défaillants.
La rigueur de cette comptabilité est d’autant plus impérieuse que l’oubli d’un poste de passif — ou, symétriquement, d’un bien indivis — n’est pas sans remède : l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire de l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La tenue d’un compte d’indivision exhaustif demeure néanmoins la voie la plus sûre pour prévenir un tel contentieux, dès lors qu’elle fige, dès la liquidation, l’intégralité des créances et dettes appelées à venir en compte.
La Cour de cassation a rappelé, dans plusieurs décisions, que les comptes entre indivisaires doivent être établis avec une rigueur particulière, afin d’éviter que les charges pesant sur l’indivision ne soient supportées de manière disproportionnée par certains indivisaires (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006CassationL'indivisaire titulaire d'une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Les créances entre indivisaires
Outre les dettes externes contractées envers des créanciers tiers, l’indivision génère des dettes internes, résultant des relations financières que les indivisaires nouent entre eux. Ces dettes trouvent leur origine dans les dépenses engagées par certains indivisaires pour la gestion ou la préservation du patrimoine indivis, ainsi que dans la jouissance privative de certains biens indivis par un ou plusieurs d’entre eux. À la différence des dettes externes, qui opposent l’indivision à des tiers, ces créances réciproques se nouent à l’intérieur même de la masse indivise et n’en commandent pas l’aliénation : elles se dénouent par un jeu d’écritures comptables, à l’actif ou au passif de chaque indivisaire, lors de la reddition des comptes.
L’établissement de ces comptes internes, le plus souvent confié au notaire commis lors des opérations de liquidation, vise à assurer une répartition équitable des charges et des bénéfices au sein de l’indivision. Il procède d’un principe directeur, énoncé à l’article 815-10, alinéa 4, du Code civil, selon lequel « chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision » : nul ne doit s’enrichir au détriment de l’indivision, ni s’appauvrir à son profit.
Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Ce texte commande l’économie d’ensemble des comptes internes. Il en ressort, d’une part, que les fruits et revenus produits par les biens indivis — loyers, fermages, dividendes — accroissent de plein droit à l’indivision, en sorte que l’indivisaire qui les a perçus en est comptable envers la masse ; d’autre part, que toute prétention relative à ces fruits se trouve enserrée dans un délai de prescription quinquennale, dont le point de départ est fixé non au jour de la perception effective, mais au jour où les fruits « ont été perçus ou auraient pu l’être ». Cette précision, loin d’être anodine, interdit à l’indivisaire négligent de se prévaloir de sa propre carence : celui qui a laissé un immeuble indivis inoccupé alors qu’il pouvait le louer ne saurait échapper à la reddition des fruits qu’une gestion diligente aurait procurés.
a) Les avances de fonds pour la gestion et la conservation des biens indivis
Lorsqu’un indivisaire engage des dépenses nécessaires à la gestion, à la conservation ou à l’amélioration des biens indivis — telles que des travaux de réparation, le paiement des primes d’assurance, ou encore le règlement des charges de copropriété —, il est en droit de demander le remboursement de ces sommes par la masse indivise. Le fondement de cette créance réside dans l’article 815-13 du Code civil, qui consacre, au profit de l’indivisaire ayant avancé des deniers, un droit à indemnité dont l’assiette varie selon la nature de la dépense.
Il convient, à cet égard, de distinguer deux ordres de dépenses, dont le régime indemnitaire diffère sensiblement :
i) Les dépenses de conservation Lorsque la dépense a eu pour objet de préserver le bien d’une dégradation ou de sa perte, l’indivisaire qui l’a exposée a droit au remboursement de la somme effectivement déboursée. Encore faut-il, pour être indemnisé, qu’il démontre que la dépense était nécessaire à la sauvegarde du bien indivis. Ces avances constituent alors une créance inscrite à son actif au moment de la reddition des comptes.
ii) Les dépenses d’amélioration Lorsque la dépense a procuré au bien une plus-value, l’indemnité due à l’indivisaire est calculée selon la mécanique du profit subsistant : elle correspond non au montant nominal de la dépense, mais à la plus-value effectivement conférée au bien, appréciée à la date du partage. La logique est ici la même que celle qui gouverne le calcul des récompenses entre époux, où la Cour de cassation a tôt consacré l’assise de la valorisation sur le profit subsistant, applicable aux liquidations en cours (Cass. 1re civ., 24 oct. 1972, n° 71-11.883RejetAux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965 portant reforme des regimes matrimoniaux, l'article 1469 nouveau du code civil regissant le mode de calcul des recompenses dues a la communaute pour l'acquisition la conservation ou l'amelioration d'un propre, sur la base du profit subsistant, est applicable aux communautes non encore liquidees a la date de publication de la loi nouvelle, sous reserve notamment des decisions judiciaires passees en force de chose jugee. l'autorite de la chose jugee, ainsi entendue n'est pas attachee a la decision irrevocable fixant la date de la jouissance divise. en effet, aucun lien necessaire n'existe entre le jour de la fixation de la jouissance divi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce mode de calcul, favorable à l’indivision lorsque le bien s’est valorisé, protège la masse contre une indemnisation déconnectée de l’avantage réellement procuré.
Il importe toutefois de ne pas confondre les avances faites pour l’indivision avec les charges qui demeurent personnelles à l’indivisaire. Ainsi, les contributions sociales — contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale — dues par chaque copartageant sur la fraction lui revenant dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision ; leur acquittement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre la masse indivise (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière est donc nette : seule la dépense exposée dans l’intérêt du bien commun donne prise au compte d’indivision ; la charge attachée à la personne du titulaire d’une quote-part reste à sa charge exclusive.
b) Les indemnités d’occupation pour jouissance privative
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, tout indivisaire qui occupe privativement un bien indivis doit une indemnité d’occupation à la masse indivise, dès lors que cette occupation prive les autres indivisaires de l’exercice de leur droit à la jouissance commune.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le mécanisme repose sur la réunion de deux conditions. Il faut, d’abord, une jouissance privative : l’indivisaire doit user du bien d’une manière qui exclut, en fait, la jouissance concurrente des autres. Une simple détention des clés ou une occupation purement intermittente ne suffit pas ; l’occupation doit être effective et exclusive. Il faut, ensuite, que cette jouissance soit dépourvue de titre l’y autorisant : l’indemnité n’est due que « sauf convention contraire », de sorte qu’un accord des coïndivisaires ou un partage provisionnel organisant la jouissance divise fait obstacle à sa naissance.
Cette indemnité, destinée à réparer le préjudice résultant de l’exclusion des autres indivisaires, est en principe calculée sur la base de la valeur locative du bien, à laquelle la jurisprudence admet qu’un abattement puisse être appliqué pour tenir compte de la précarité de l’occupation et de l’absence des garanties attachées au bail. Elle constitue une dette inscrite au passif de l’indivisaire occupant lors de la liquidation, et, corrélativement, entre pour son montant total dans la masse active à partager — précision décisive, car elle interdit de traiter l’indemnité comme une simple créance personnelle des seuls coïndivisaires non-occupants (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842).
- Faits
- L’un des indivisaires avait joui privativement d’un bien indivis ; lors de la liquidation, s’est posée la question de la nature de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et de son affectation dans les comptes.
- Problème
- L’indemnité d’occupation due au titre de l’article 815-9 du Code civil constitue-t-elle une créance des seuls indivisaires non-occupants, ou un élément de l’actif indivis à partager entre tous ?
- Solution
- L’indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative, entre pour son montant total dans la masse active à partager.
- Portée
- L’indemnité accroît à la masse indivise et n’est répartie qu’ensuite, au prorata des droits de chacun ; l’indivisaire occupant en supporte ainsi la charge à concurrence de sa propre quote-part, mais ne saurait s’en affranchir au motif qu’il est lui-même partie à l’indivision.
Cette indemnité présente un caractère objectif : elle est due du seul fait de la jouissance exclusive, indépendamment de toute faute de l’occupant et sans qu’il y ait à rechercher si les autres indivisaires ont réclamé la jouissance du bien. La jurisprudence en a reconnu à plusieurs reprises le caractère quasi automatique, dès lors que l’occupation privative s’exerce sans accord des autres indivisaires (par ex. CA Lyon, 23 nov. 2017, n° 15/04545). Encore faut-il toutefois compter avec la prescription : assimilée à une perception de fruits et de revenus, l’indemnité d’occupation se trouve soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil, de sorte qu’aucune réclamation ne demeure recevable au-delà de cinq ans à compter du jour où l’indemnité a couru.
c) Les créances de gestion : rémunération d’un indivisaire désigné gérant
Lorsqu’un indivisaire est mandaté pour administrer les biens indivis, il peut prétendre à une rémunération pour sa gestion. Cette gestion peut inclure des missions telles que :
- La perception des loyers issus des biens indivis mis en location ;
- La supervision des travaux ou des démarches administratives ;
- Le paiement des charges courantes (impôts, assurances, etc.).
Si cette rémunération n’a pas été réglée au cours de l’indivision, elle constitue une créance inscrite à l’actif de l’indivisaire gérant lors du partage. Le fondement en est solidement établi : si les fruits et revenus, de même que les plus-values procurées aux biens indivis, profitent à l’indivision, c’est sous la réserve expresse de l’attribution, à l’indivisaire gérant, de la rémunération de son travail. La Cour de cassation a ainsi jugé que la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis et bénéficie des fruits comme des plus-values, l’indivisaire ayant assumé la gestion conservant toutefois le droit d’être rétribué de son industrie (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution réalise un équilibre subtil : elle empêche l’indivisaire gérant de capter pour son seul compte les fruits qu’il a perçus — lesquels accroissent à la masse — tout en le préservant d’une gestion désintéressée qui le contraindrait à travailler gratuitement au profit des autres. La rémunération vient ainsi corriger l’enrichissement que les coïndivisaires retireraient, sans contrepartie, de l’activité déployée par l’un d’eux.
B) Le règlement des dettes et charges pesant sur l’indivision
1) Le règlement des dettes au moyen des liquidités disponibles dans l’indivision
Avant d’envisager la vente des biens indivis, les indivisaires peuvent décider d’affecter les liquidités disponibles — qu’il s’agisse des revenus générés par les biens indivis ou des sommes déjà présentes dans la masse — au paiement des dettes et charges.
Cette solution est généralement privilégiée, car elle permet de préserver l’intégrité du patrimoine indivis tout en désintéressant les créanciers. Elle traduit, au demeurant, un principe de bonne gestion : il serait économiquement absurde de procéder à la réalisation d’un actif immobilier — opération lourde, coûteuse et irréversible — quand les ressources liquides de l’indivision suffisent à apurer le passif.
a) Les règles de majorité applicables pour affecter les liquidités au paiement des dettes
L’article 815-3 du Code civil permet aux indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis de prendre certaines décisions de gestion, notamment celle d’affecter les liquidités disponibles au règlement des dettes pesant sur l’indivision.
Pour saisir la portée de cette règle, il faut la replacer dans la gradation des pouvoirs que la loi reconnaît aux indivisaires, laquelle obéit à une logique de proportionnalité entre la gravité de l’acte et l’ampleur du consentement requis :
- Les actes conservatoires peuvent être accomplis par chaque indivisaire seul, même en l’absence d’urgence, en application de l’article 815-2 du Code civil ;
- Les actes d’administration et de gestion courante — dont l’affectation des liquidités au paiement des charges — requièrent une majorité des deux tiers des droits indivis, en vertu de l’article 815-3, 1° ;
- Les actes de disposition les plus graves — au premier rang desquels l’aliénation d’un immeuble — demeurent en principe soumis à l’unanimité.
La Cour de cassation a récemment rappelé l’articulation des deux premiers degrés, en jugeant que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même sans urgence, tandis que les actes d’administration exigent la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dans ce cadre que s’inscrit la faculté d’affecter les liquidités au règlement des dettes.
Les liquidités peuvent provenir de différentes sources :
- Les loyers perçus sur les biens indivis loués ;
- Les dividendes versés par une société dans laquelle l’indivision détient des parts sociales ;
- Les sommes disponibles sur un compte bancaire détenu au nom de l’indivision ;
- Les avances de fonds réalisées par un ou plusieurs indivisaires.
Cette décision, bien qu’importante, n’exige pas l’unanimité des indivisaires. Toutefois, elle suppose que les indivisaires minoritaires soient préalablement informés de la décision et que cette dernière soit prise dans l’intérêt commun de l’indivision.
Certaines décisions impliquant le paiement de dettes par le biais des liquidités disponibles nécessitent cependant l’accord unanime des indivisaires, notamment lorsqu’il s’agit de dettes contractées conjointement par tous les indivisaires ou de dettes dont le montant dépasse les ressources courantes de l’indivision.
Distinction importante :
- Les décisions d’administration courante, comme le paiement des charges récurrentes (taxe foncière, primes d’assurance), peuvent être prises à la majorité des deux tiers.
- Les décisions plus engageantes, telles que le remboursement anticipé d’un emprunt ou la souscription d’un nouvel emprunt, requièrent l’unanimité.
Cette distinction vise à préserver l’équilibre entre les droits des indivisaires minoritaires et la nécessité de gérer efficacement le patrimoine commun. Elle illustre la philosophie de la réforme du 23 juin 2006 : assouplir la gestion de l’indivision pour en conjurer la paralysie, sans pour autant abandonner les minoritaires au bon vouloir de la majorité, dont les décisions demeurent soumises au contrôle du juge en cas d’abus.
b) La gestion des dettes par le gérant de l’indivision
Lorsque les indivisaires désignent un gérant pour administrer les biens indivis, ce dernier est habilité à gérer les ressources financières disponibles dans l’indivision et à les affecter au règlement des dettes. Cette gestion doit toutefois respecter les règles de majorité prévues par l’article 815-3 du Code civil. Le gérant n’est, en effet, que le bras armé de la majorité : il ne saurait s’arroger des pouvoirs excédant ceux que la collectivité des indivisaires pouvait elle-même exercer.
Le gérant peut ainsi, sans obtenir l’accord unanime des indivisaires :
- Utiliser les loyers perçus pour payer les taxes et charges liées aux biens indivis ;
- Affecter les liquidités présentes sur un compte bancaire indivis au règlement des dettes.
Exemple pratique :
Dans le cadre d’une indivision successorale portant sur un immeuble locatif, le gérant désigné peut décider d’affecter les loyers perçus au paiement des charges de copropriété et des travaux d’entretien, sans avoir besoin de l’accord unanime des indivisaires.
Cependant, en cas de désaccord entre les indivisaires sur l’affectation des ressources disponibles ou si le gérant prend des décisions jugées contraires aux intérêts de certains indivisaires, ces derniers peuvent contester la gestion du gérant devant le tribunal judiciaire. Le gérant demeure, en outre, comptable de son administration : il doit tenir et, le cas échéant, rendre compte des fruits perçus et des dépenses exposées, faute de quoi sa responsabilité peut être engagée et les fruits qu’il aurait dû percevoir réintégrés d’office à la masse.
2) Le règlement des dettes au moyen du produit de l’aliénation de biens indivis
Lorsque les liquidités disponibles au sein de l’indivision sont insuffisantes pour apurer le passif, il peut être nécessaire de procéder à la vente de certains biens indivis afin de générer les ressources financières nécessaires au règlement des créanciers.
Cette vente peut être décidée à l’initiative des indivisaires ou imposée par les créanciers, qui disposent d’un droit de gage sur les biens indivis.
a) La vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision
Le règlement des dettes et charges pesant sur l’indivision constitue l’un des principaux motifs justifiant la vente de biens indivis. Deux mécanismes permettent d’y procéder : la vente à l’initiative des indivisaires, décidée à la majorité qualifiée, et la vente à l’instigation des créanciers de l’indivision. Ces dispositifs, bien que distincts dans leur mise en œuvre, visent à surmonter les blocages susceptibles d’entraver le paiement des créances, tout en encadrant les droits des indivisaires et des créanciers.
i) La vente décidée par les indivisaires à la majorité qualifiée
Sous l’empire du droit ancien, l’article 826 du Code civil autorisait la majorité des cohéritiers à décider de la vente publique des meubles, dès lors que celle-ci était jugée nécessaire pour apurer les dettes et charges de la succession. Cette dérogation au principe d’unanimité visait à prévenir les situations de blocage susceptibles d’empêcher le règlement du passif. Elle permettait ainsi d’éviter qu’un indivisaire minoritaire ne fasse obstacle au bon déroulement des opérations successorales, au risque de compromettre la liquidation du patrimoine commun.
Toutefois, cette disposition spécifique n’a pas été réintroduite dans le cadre de la réforme de l’indivision opérée par la loi du 23 juin 2006. À sa place, le législateur a préféré instaurer un dispositif plus souple mais également plus exigeant. Désormais, l’article 815-3, alinéa 1er, 3°, du Code civil confère aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis la faculté de procéder à la vente des meubles indivis en vue de régler les dettes et charges pesant sur l’indivision.
Ce dispositif rompt avec le droit antérieur en substituant au décompte par tête un calcul fondé sur les droits indivis détenus. Il vise ainsi à faciliter les ventes de biens meubles indispensables au règlement des dettes et charges, tout en prévenant les abus susceptibles de léser les indivisaires minoritaires.
α) Domaine
La règle énoncée à l’article 815-3, alinéa 1er, 3° vise la seule vente de meubles indivis, qu’ils soient corporels (mobilier, équipements, œuvres d’art) ou incorporels (parts sociales, créances).
Cette restriction reflète la volonté du législateur de réserver la majorité qualifiée à des biens facilement aliénables, tout en laissant aux indivisaires la possibilité de contester la pertinence de telles ventes si elles ne respectent pas les critères fixés par la loi. La raison en est aisée à comprendre : la vente d’un meuble, par nature fongible ou aisément remplaçable, n’engage pas l’indivision avec la même gravité que l’aliénation d’un immeuble, lequel constitue le plus souvent le bien d’ancrage de la masse et le siège des affections familiales. C’est pourquoi l’aliénation d’un immeuble indivis échappe à la majorité des deux tiers et obéit, sauf le recours à l’autorisation judiciaire de l’article 815-5-1, au principe d’unanimité.
Ainsi, tout bien meuble indivis peut être vendu dès lors que la finalité de la cession est de régler les dettes ou charges de l’indivision.
Par exemple, des parts sociales représentant une société civile immobilière ou des œuvres d’art indivises pourraient être cédées si les indivisaires majoritaires justifient que cette vente est nécessaire pour couvrir les frais afférents à l’indivision.
β) Conditions
La vente de meubles indivis ne peut être envisagée que pour des raisons spécifiques et impérieuses : le paiement des dettes et charges de l’indivision.
Ces charges comprennent notamment :
- Les frais d’entretien ou de réparation nécessaires à la préservation du patrimoine indivis, comme des travaux de rénovation ou d’aménagement ;
- Les taxes et impôts liés au bien indivis, tels que la taxe foncière ou les taxes locales ;
- Les dépenses courantes liées à l’exploitation du bien, telles que les frais de gestion locative ou les coûts d’assurance.
En revanche, toute vente motivée par des considérations étrangères à ces impératifs, comme la volonté de se débarrasser d’un meuble jugé encombrant ou inutile, excède le cadre légal.
De telles opérations nécessiteraient alors soit l’unanimité des indivisaires, soit le recours à des mesures conservatoires ou à une autorisation judiciaire prévue par l’article 815-5-1 du Code civil. La finalité — l’apurement du passif — apparaît ainsi comme la condition de la légitimité du pouvoir reconnu à la majorité : c’est elle qui justifie l’entorse au principe d’unanimité, et c’est son défaut qui en fait tomber le bénéfice.
γ) La majorité qualifiée
Pour qu’une vente soit réalisée, les indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis doivent se prononcer en faveur de la cession.
Cette majorité, calculée en fonction des parts indivises et non du nombre d’indivisaires, permet d’assurer une certaine flexibilité tout en évitant qu’un indivisaire minoritaire puisse s’opposer de manière systématique à une opération indispensable.
Cependant, les indivisaires minoritaires conservent un droit de contrôle sur ces décisions.
Ils peuvent contester la vente si celle-ci excède le cadre de l’exploitation normale des biens indivis ou si elle ne respecte pas les critères légaux, notamment en termes de nécessité et de proportionnalité.
δ) Procédure
La vente de meubles indivis en application de l’article 815-3 ne nécessite pas, en principe, l’intervention du juge.
Elle peut être réalisée à l’amiable, à condition que les indivisaires majoritaires respectent les obligations procédurales, notamment :
- L’information préalable des indivisaires minoritaires : selon l’article 815-3, alinéa 2, les indivisaires majoritaires sont tenus d’informer les autres indivisaires de la décision de vendre. Cette obligation garantit la transparence et permet aux indivisaires non consultés de contester l’opportunité de la vente si nécessaire. À défaut de cette information, la décision est inopposable aux indivisaires qui n’y ont pas été associés.
- Le respect du critère de proportionnalité : la vente ne doit porter que sur le montant strictement nécessaire au règlement des dettes et charges identifiées. Toute aliénation excédant ce besoin immédiat pourrait être remise en cause par les indivisaires minoritaires.
En permettant la vente de meubles indivis à la majorité qualifiée des deux tiers, l’article 815-3, alinéa 1er, 3° du Code civil introduit une souplesse bienvenue dans la gestion de l’indivision, tout en préservant les droits des indivisaires minoritaires grâce à des garanties procédurales et juridiques. Ce mécanisme, bien qu’exceptionnel, illustre une volonté de concilier efficacité et sécurité juridique dans un domaine marqué par des risques fréquents de blocage.
Cependant, cette faculté doit être exercée avec prudence. Une application abusive ou détournée de cette règle pourrait compromettre l’équilibre fragile entre les droits des indivisaires et la nécessité de gérer l’indivision de manière pragmatique et équitable.
ii) La vente à l’initiative des créanciers de l’indivision
L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de saisie et de vente des biens indivis, qu’ils soient meubles ou immeubles, indépendamment des opérations de partage. Cette prérogative, distincte du droit de prélèvement sur l’actif indivis, leur permet de se faire payer sur le produit de la vente des biens indivis, garantissant ainsi l’effectivité de leurs créances, malgré l’absence de partage.
Cette distinction commande toute l’économie du droit de poursuite. Le créancier de l’indivision dispose d’un véritable droit de gage sur la masse, qu’il peut réaliser sans attendre le partage ; le créancier personnel, au contraire, se heurte au principe — protecteur de l’indivision — selon lequel il ne saurait saisir un bien dont son débiteur n’est propriétaire que pro indiviso, et doit se contenter de précipiter la liquidation.
Sous l’empire du droit ancien, l’article 826 du Code civil, complété par l’article 945 de l’ancien Code de procédure civile, prévoyait la vente publique des meubles successoraux à l’initiative des créanciers saisissants ou d’opposants, ou lorsque la majorité des cohéritiers jugeait la vente nécessaire pour acquitter le passif. La procédure suivait alors les règles des saisies-exécutions fixées par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, offrant ainsi aux créanciers une voie d’exécution sûre et encadrée.
Bien que ces dispositions aient été abrogées par la réforme de 2006, la possibilité pour les créanciers de provoquer la vente des biens indivis demeure. La jurisprudence a clairement confirmé ce droit. La Cour de cassation, notamment dans des arrêts rendus avant et après la réforme, a rappelé que les créanciers peuvent poursuivre la saisie des biens indivis tant que ceux-ci n’ont pas été attribués à un indivisaire dans le cadre d’un partage définitif (Cass. 1re civ., 15 juill. 1999, n° 97-14.361).
Ce droit de saisie des biens indivis constitue ainsi une garantie fondamentale pour les créanciers, en leur permettant d’échapper aux éventuels blocages liés au régime de l’indivision. Il leur offre une faculté d’exécution directe, qui se maintient tant que les biens concernés demeurent dans le périmètre indivis.
α) La prérogative de saisie des biens indivis
Les créanciers de l’indivision, contrairement aux créanciers personnels des indivisaires, bénéficient d’un droit spécifique leur permettant de poursuivre la saisie et la vente judiciaire des biens indivis.
Ces biens incluent non seulement ceux présents au moment de la formation de l’indivision, mais également ceux qui y sont intégrés ultérieurement par subrogation réelle, tels que les fruits et revenus produits par les biens indivis. Cette extension procède directement de l’article 815-10, alinéa 1er, du Code civil, qui range parmi les biens indivis « de plein droit » les créances et indemnités qui en remplacent : le gage des créanciers épouse ainsi les métamorphoses de la masse, de l’immeuble vendu au prix qui s’y substitue.
Toutefois, la sécurité des créanciers peut être affectée dans certaines situations. Par exemple, un immeuble acquis par un indivisaire en son nom propre avec des fonds indivis pourrait échapper au gage des créanciers de l’indivision, ceux-ci ne pouvant s’opposer aux droits du créancier personnel de cet indivisaire. Cette difficulté souligne l’importance de définir précisément l’assiette des biens indivis soumis au droit de saisie.
β) Modalités de la saisie et de la vente
La saisie des biens indivis doit être dirigée contre chaque indivisaire individuellement en raison de l’absence de personnalité juridique de l’indivision.
Les créanciers ne peuvent donc engager d’action contre « l’indivision » en tant qu’entité autonome. Cette exigence n’est pas une simple formalité : elle découle de la nature même de l’indivision, qui n’est pas un sujet de droit doté d’un patrimoine propre, mais une situation de concours de droits sur une même masse. Faute de personnalité morale, l’indivision ne saurait être ni créancière, ni débitrice, ni défenderesse à une action ; seuls le sont les indivisaires, pris individuellement.
La saisie peut viser des biens meubles ou immeubles, ainsi que des créances indivises. La vente s’effectue généralement par voie de licitation, sauf accord contraire entre les parties (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 93-11.317CassationLorsqu'un créancier de la succession est autorisé à poursuivre la saisie et la vente d'un immeuble indivis, il doit être procédé à cette vente par licitation devant le Tribunal, sauf si les parties en conviennent autrement. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui pour débouter un créancier de la succession de sa demande de licitation énonce qu'il apparaît de son intérêt que cette vente ait lieu à l'amiable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
γ) La portée et les limites du droit de saisie
Le droit de saisie des créanciers de l’indivision s’applique jusqu’au moment du partage définitif.
Une fois les biens indivis aliénés ou attribués à des indivisaires dans le cadre d’un partage, ils cessent de faire partie du gage des créanciers de l’indivision et deviennent soumis aux droits des créanciers personnels des indivisaires concernés.
Toutefois, l’effet déclaratif du partage n’altère pas les droits acquis par les créanciers de l’indivision avant le partage. Ces derniers conservent leur capacité à poursuivre la réalisation des biens indivis tant que ces biens font partie de la masse indivise.
Il convient également de noter que ce droit de saisie ne confère pas au créancier un droit exclusif sur les biens indivis. Les créanciers doivent partager leur gage avec les autres créanciers de l’indivision et se conformer aux priorités fixées par la loi, notamment lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur le même bien.
δ) Extinction du droit de saisie et de vente des biens indivis
Le droit de saisie des créanciers trouve ses limites dans deux circonstances principales : le partage définitif et l’aliénation des biens indivis.
- Le partage définitif
- Principe
- Le partage constitue l’acte par lequel l’indivision prend fin et les biens indivis sont attribués en pleine propriété à chacun des indivisaires, selon leurs droits respectifs.
- Dès lors qu’un partage définitif intervient, les biens sortent du régime de l’indivision et, par conséquent, des mécanismes spécifiques prévus par l’article 815-17 du Code civil, qui confèrent aux créanciers la possibilité de saisir les biens indivis.
- Il en résulte que, une fois le partage réalisé, les biens indivis cessent de constituer le gage commun des créanciers de l’indivision.
- Les créanciers ne peuvent plus exercer leurs droits sur l’ensemble des biens indivis, mais uniquement sur ceux attribués à l’indivisaire débiteur.
- Par ailleurs, en vertu de l’article 883 du Code civil, le partage est censé rétroagir à la date d’ouverture de l’indivision.
- Cela signifie que chaque indivisaire est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués, ce qui peut compliquer la position des créanciers pour les actions intentées avant le partage.
- Exception
- Un partage provisionnel, qui organise simplement la jouissance des biens sans en modifier la propriété, ne constitue pas une véritable dissolution de l’indivision.
- Dans ce cas, les créanciers conservent leur droit de saisie sur les biens indivis.
- Par exemple, une convention attribuant temporairement la jouissance d’un immeuble indivis à l’un des indivisaires n’empêche pas les créanciers de poursuivre la saisie de ce bien.
- Principe
- L’aliénation des biens indivis
- Lorsqu’un bien indivis est vendu ou transféré à un tiers, il sort du patrimoine indivis et, par conséquent, du gage commun des créanciers de l’indivision.
- Les créanciers ne peuvent alors plus exercer leur droit de poursuite sur ce bien, sauf exceptions prévues par le droit commun.
- La Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 15 mai 2002 aux termes duquel elle a jugé que les biens indivis transférés à des tiers ne peuvent plus être saisis par les créanciers de l’indivision (Cass. 1ère civ., 15 mai 2002, n°00-18.798CassationVu l'article 883 du Code civil ; Attendu que les actes accomplis par tous les indivisaires conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en font l'objet ; Attendu que l'indivision constituée de MM. Jean et Pierre X... et de leurs épouses, a donné à bail à ferme le 16 octobre 1991 diverses parcelles à M. Pierre X... ; que, fin 1993, celui-ci a cédé son bail à son fils Didier puis qu'en mai 1997, les indivisaires ont signé par devant notaire, un acte de partage ; que les époux Jean X... ont dénié tout droit à M. Didier X... d'exploiter les parcelles qui se retrouvaient dans leur lot ; Attendu que, pour décider que l'acte de partage avait mis fin aux baux…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ces derniers doivent alors engager leurs poursuites contre les nouveaux propriétaires du bien ou contre le débiteur initial, mais sans bénéficier des mécanismes propres à l’indivision.
- La conséquence pour les créanciers est alors double
- Premier effet
- Une fois le bien vendu, les créanciers doivent se tourner vers le produit de la vente si celui-ci est resté dans le patrimoine indivis, ou exercer leurs droits sur d’autres biens de l’indivision ou sur le patrimoine propre de l’indivisaire débiteur. Le jeu de la subrogation réelle (art. 815-10, al. 1er) leur est ici précieux : le prix de vente, tant qu’il n’a pas été appréhendé par un indivisaire, demeure un actif indivis sur lequel leur gage se reporte.
- Second effet
- Contrairement à certaines hypothèses en droit des sûretés, les créanciers ne disposent pas de mécanismes spécifiques pour revendiquer un bien indivis aliéné à un tiers, sauf si l’aliénation a été réalisée en fraude de leurs droits, auquel cas une action paulienne peut être envisagée (article 1341-2 du Code civil).
- Premier effet
ε) Cas particuliers
- Le cas particulier des créanciers hypothécaires
- Les créanciers hypothécaires jouissent d’un régime particulier lorsqu’ils ont consenti leur hypothèque sur des biens indivis.
- L’hypothèque, quelle que soit sa nature (conventionnelle, judiciaire ou légale), échappe à l’effet déclaratif du partage.
- Elle conserve ainsi sa pleine efficacité, même après l’attribution du bien grevé à un indivisaire spécifique ou sa licitation au profit d’un tiers.
- Cela garantit au créancier hypothécaire une sécurité renforcée, bien que sa situation puisse différer de celle des créanciers de l’indivision selon les modalités de l’hypothèque.
- Le cas particulier de l’attribution éliminatoire
- L’attribution éliminatoire, qui permet à un indivisaire de prélever un bien précis en contrepartie d’une indemnité destinée à couvrir les droits des autres indivisaires, n’a pas pour effet de limiter le gage des créanciers sur les biens restant dans l’indivision.
- La doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que cette attribution n’affecte pas les droits des créanciers de l’indivision.
- Aussi, les biens restant dans l’indivision continuent de constituer un gage pour les créanciers, préservant ainsi leurs droits sur l’ensemble des actifs indivis subsistants.
b) La vente des biens indivis par voie d’autorisation judiciaire
Le partage suppose, en principe, que les biens indivis soient répartis en nature entre les copartageants ou, lorsque la division matérielle se révèle impossible ou inopportune, qu’ils soient convertis en une valeur monétaire aisément partageable. Or cette conversion se heurte à un obstacle structurel : tant que dure l’indivision, nul ne saurait disposer seul du bien commun. Aux termes de l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, chaque indivisaire ne détient qu’une quote-part abstraite et ne peut, à lui seul, aliéner la chose dans son entier. C’est pourquoi la cession d’un bien indivis a longtemps exigé l’accord unanime de tous les coïndivisaires — exigence protectrice, mais redoutable source de blocage dès lors qu’un seul d’entre eux s’y opposait.
L’unanimité désigne l’exigence du consentement de la totalité des indivisaires pour qu’un acte de disposition portant sur un bien indivis puisse être valablement accompli. Fondée sur l’idée que chacun est titulaire de droits concurrents et de même nature sur l’ensemble du bien, elle garantit qu’aucun indivisaire ne puisse voir sa part aliénée sans son aveu. Sa contrepartie est le risque de paralysie de l’indivision, qu’un indivisaire récalcitrant peut figer indéfiniment.
Historiquement, la possibilité de vendre des biens indivis sans l’accord unanime des copartageants était étroitement limitée. Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 826 du Code civil n’envisageait que deux hypothèses de vente forcée, strictement encadrées et exclusivement liées au règlement du passif successoral. En dehors de ces cas spécifiques, toute aliénation de biens indivis nécessitait le consentement unanime des indivisaires. Ce principe rigoureux, ancré dans l’idéal de l’égalité en nature dans le partage, empêchait même le juge d’imposer une vente, quelle que soit l’opportunité économique qu’elle pouvait représenter. L’indivisaire le plus modeste disposait ainsi d’un véritable droit de veto, susceptible de tenir en échec la volonté de l’écrasante majorité des autres.
Cependant, la jurisprudence a progressivement assoupli cette exigence d’unanimité, notamment pour les biens meubles sujets à dépérissement. Dès 1871, la Cour d’appel de Rouen avait ainsi jugé que la vente de tels biens pouvait être ordonnée à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, malgré l’opposition des autres (CA Rouen, 16 mars 1871). Cette solution, dictée par des considérations pratiques et économiques, visait à éviter une perte irrémédiable de valeur ou des charges de conservation disproportionnées qui auraient compromis l’intérêt commun. Le raisonnement procédait d’une idée simple : refuser la vente d’un bien périssable, loin de protéger les minoritaires, leur eût été préjudiciable en laissant fondre l’actif indivis lui-même.
Cette jurisprudence a trouvé une consécration législative dans la réforme de 2006, qui a introduit la notion d’acte conservatoire. Désormais, l’article 784, 2° du Code civil autorise les indivisaires à prendre toute mesure nécessaire à la préservation du patrimoine indivis, incluant la vente de biens périssables ou dont le coût de conservation serait déraisonnable. La qualification d’acte conservatoire légitime, en pareil cas, une vente rapide destinée à éviter la perte de valeur du bien ou les coûts inutiles de sa conservation. La logique demeure toutefois celle de la sauvegarde : il ne s’agit pas encore de gérer activement l’indivision, mais d’en préserver la substance menacée.
C’est précisément ce verrou que la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a entendu lever, en introduisant l’article 815-5-1 du Code civil. Contrairement aux mesures conservatoires, cette disposition confère aux indivisaires réunissant au moins deux tiers des droits indivis la faculté de solliciter une autorisation judiciaire pour aliéner un bien indivis, qu’il soit meuble ou immeuble. Cette demande peut être formulée lorsque le bien ne peut être commodément partagé ou lorsque sa conservation génère des charges disproportionnées. Ce mécanisme constitue une avancée majeure par rapport à l’article 815-5, car il n’exige pas de démontrer un péril imminent menaçant l’intérêt commun.
La distinction entre ces deux fondements mérite d’être nettement tracée, tant elle conditionne le régime applicable.
Une indivision successorale comprend un immeuble locatif dont la toiture menace de s’effondrer, faute d’entretien : l’un des héritiers, même minoritaire, peut saisir le juge sur le fondement de l’article 815-5 pour autoriser les travaux ou la vente urgente, à raison du péril imminent. En revanche, si le même immeuble est parfaitement sain mais que trois héritiers sur quatre, détenant 75 % des droits, souhaitent le céder pour mettre fin à une indivision devenue ingérable, c’est l’article 815-5-1 qui trouve à s’appliquer : aucun péril n’a à être démontré, seule la majorité qualifiée des deux tiers est requise.
L’intervention judiciaire prévue par l’article 815-5-1 tend ainsi à donner effet à la volonté des indivisaires majoritaires, tout en encadrant cette prérogative par un contrôle juridictionnel rigoureux. L’objectif affiché est de surmonter les situations de blocage en adaptant la gestion de l’indivision aux contraintes économiques. La doctrine considère d’ailleurs que cette disposition marque une rupture avec le droit antérieur, en favorisant une gestion plus pragmatique de l’indivision. Cette logique majoritaire n’est du reste pas isolée : elle s’inscrit dans le mouvement général amorcé en 2006, qui a substitué à l’unanimité une majorité des deux tiers pour les actes d’administration, la Cour de cassation rappelant que ces actes requièrent désormais la majorité des deux tiers des droits indivis, là où les seules mesures conservatoires peuvent être prises isolément par tout indivisaire (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
i) Les conditions d’application
α) Conditions négatives
L’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5-1 du Code civil est strictement encadrée par deux conditions négatives, qui visent à protéger des situations spécifiques où les droits ou intérêts de certains indivisaires pourraient être compromis.
Ces restrictions traduisent une volonté d’équilibre entre l’efficacité de la gestion des biens indivis et la sauvegarde des droits des parties les plus vulnérables. Elles dessinent, en creux, le domaine d’application de la procédure : l’autorisation majoritaire n’est concevable que là où l’indivision est « ordinaire », c’est-à-dire dépourvue de toute fragilité tenant soit à la structure du droit de propriété, soit à la situation personnelle d’un indivisaire.
- L’exclusion en cas de démembrement de propriété
- Le texte exclut toute application de l’article 815-5-1 lorsqu’un bien indivis est grevé d’un démembrement de propriété, tel que l’usufruit ou la nue-propriété.
- Cette interdiction repose sur une préoccupation fondamentale : préserver les droits de l’usufruitier, dont la jouissance effective du bien pourrait être mise en péril par une vente imposée.
- En effet, dans le cadre d’un démembrement, la propriété se scinde en droits distincts et complémentaires — l’usufruit et la nue-propriété —, dont les titulaires ne partagent pas les mêmes intérêts ni obligations.
- Surtout, le démembrement n’est pas une indivision : l’usufruitier et le nu-propriétaire ne détiennent pas des droits concurrents de même nature sur le bien, mais des droits superposés et hétérogènes. Faire jouer la majorité des deux tiers reviendrait à comparer des prérogatives qui ne sont pas commensurables.
- L’aliénation forcée de la pleine propriété, bien qu’initiée par les nus-propriétaires majoritaires, risquerait d’emporter des conséquences disproportionnées pour l’usufruitier.
- Celui-ci, souvent désigné en raison de sa situation personnelle (par exemple, un conjoint survivant jouissant du logement familial), se verrait contraint de renoncer à un droit essentiel, sa jouissance, sans possibilité de s’y opposer pleinement.
- Ainsi, cette restriction constitue un garde-fou pour éviter que les équilibres inhérents au démembrement ne soient rompus au détriment des parties les plus exposées.
- L’exclusion en présence d’un indivisaire protégé ou éloigné
- La seconde limitation, tout aussi significative, interdit le recours à l’article 815-5-1 lorsque l’un des indivisaires se trouve dans l’une des situations énoncées à l’article 836 du Code civil :
- Présomption d’absence,
- Impossibilité de manifester sa volonté en raison d’un éloignement,
- Placement sous un régime de protection juridique.
- Cette disposition vise à garantir que les indivisaires les plus vulnérables, incapables d’exprimer leur consentement ou de défendre leurs intérêts, ne soient pas lésés par une décision prise en leur absence.
- Le législateur a ainsi voulu prévenir le risque d’abus ou d’iniquité, notamment dans des contextes où les autres indivisaires pourraient exploiter une telle situation pour imposer une aliénation.
- La logique est ici protectrice et non gestionnaire : lorsque l’un des indivisaires relève de l’article 836, le droit renvoie aux procédures spécifiques de représentation et d’habilitation, qui offrent un contrôle plus exigeant que la simple règle majoritaire.
- Cependant, cette condition négative, si elle protège les droits des indivisaires concernés, peut également engendrer des blocages prolongés.
- Par exemple, la vente d’un bien indivis pourrait être retardée pendant plusieurs années en cas de présomption d’absence, au détriment de l’intérêt collectif.
- De même, un indivisaire sous protection juridique pourrait, malgré la présence d’un curateur ou d’un tuteur, faire obstacle à une aliénation pourtant bénéfique à tous.
- La seconde limitation, tout aussi significative, interdit le recours à l’article 815-5-1 lorsque l’un des indivisaires se trouve dans l’une des situations énoncées à l’article 836 du Code civil :
β) Conditions positives
Pour que l’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5-1 du Code civil puisse être délivrée, deux conditions positives doivent être simultanément réunies. Ces critères, à la fois pragmatiques et protecteurs, visent à concilier la volonté des indivisaires majoritaires avec le respect des droits des minoritaires.
- Majorité des deux tiers des droits indivis : la prééminence de la majorité économique
- La première condition impose que la demande d’autorisation émane d’un ou plusieurs indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis.
- Ce seuil, établi sur la proportion des droits et non sur le nombre d’indivisaires, consacre la prédominance de la majorité économique.
- Ainsi, un indivisaire unique possédant plus des deux tiers des droits peut, à lui seul, initier la procédure, même si les autres indivisaires sont numériquement supérieurs.
- Cette règle, inspirée des mécanismes propres aux entités dotées de personnalité morale, introduit une forme de gouvernance majoritaire dans le cadre de l’indivision.
- Elle vise à limiter les blocages, en permettant aux indivisaires majoritaires de surmonter l’opposition d’une minorité.
- Toutefois, cette prééminence de la majorité économique interroge sur son adéquation avec les principes fondamentaux du droit de propriété.
- En effet, l’article 815-5-1 confère aux indivisaires majoritaires le pouvoir d’imposer une aliénation, potentiellement contraire à la volonté des minoritaires, ce qui peut apparaître comme une forme d’expropriation privée.
- Si cette disposition a été jugée conforme aux exigences constitutionnelles, elle n’en demeure pas moins sujette à débat, notamment en ce qu’elle remet en question l’unanimité comme garantie traditionnelle des droits de chacun.
Une indivision compte cinq héritiers. Quatre d’entre eux détiennent chacun 10 % des droits, le cinquième en détenant 60 %. Numériquement, la majorité est constituée par les quatre premiers ; mais, en valeur, ceux-ci ne réunissent que 40 % des droits indivis, en deçà du seuil légal. Aucun groupe ne peut alors agir. À l’inverse, si trois héritiers réunissent ensemble 68 % des droits, ils franchissent le seuil des deux tiers et peuvent engager la procédure de l’article 815-5-1, quand bien même les deux autres indivisaires, titulaires de 32 %, s’y opposeraient. Le seuil se mesure donc en fractions de droits, jamais en têtes.
- Absence d’atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires : une protection nuancée
- La seconde condition impose que l’aliénation envisagée ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires.
- Ce critère, d’apparence simple, recèle une complexité d’interprétation qui en limite la portée pratique.
- Une approche subjective : le préjudice moral ou affectif
- Une lecture subjective de l’atteinte excessive pourrait conduire le juge à examiner l’impact moral ou affectif de l’aliénation sur les indivisaires minoritaires.
- Cette approche pourrait, par exemple, tenir compte de l’attachement personnel à un bien familial ou des conséquences psychologiques d’une vente forcée.
- Toutefois, une telle interprétation risque de priver d’effectivité le mécanisme de l’article 815-5-1, dans la mesure où toute opposition des minoritaires repose, par hypothèse, sur des raisons personnelles.
- Une approche objective : le respect des garanties procédurales
- À l’inverse, une lecture objective de la notion d’atteinte excessive pourrait limiter l’examen du juge aux seules garanties procédurales, telles que la régularité de la procédure ou l’équité dans la répartition des fruits de la vente.
- Si cette approche permet de préserver l’efficacité du dispositif, elle réduit toutefois considérablement la protection offerte aux indivisaires minoritaires, en négligeant les dimensions émotionnelles et sociales de leur opposition.
- Une approche subjective : le préjudice moral ou affectif
- En définitive, le juge doit trouver un équilibre délicat entre ces deux approches, afin de garantir une application à la fois efficace et équitable de l’article 815-5-1.
- Ce critère, bien que fondamental pour préserver les droits des minoritaires, reflète les tensions inhérentes à toute tentative de concilier les intérêts divergents au sein d’une indivision.
ii) La procédure d’autorisation
L’article 815-5-1 du Code civil, issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, instaure une procédure dérogatoire à la règle de l’unanimité en matière d’indivision.
Ce texte permet à un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de demander l’autorisation judiciaire de vendre un bien indivis, même en cas d’opposition des indivisaires minoritaires.
Cette procédure se déploie en deux phases distinctes, chacune encadrée par des règles spécifiques. La première, amiable et préalable, se déroule devant le notaire et tend à cristalliser le désaccord ; la seconde, contentieuse, ne s’ouvre qu’en cas d’échec de la première et confie au juge le soin d’apprécier l’opportunité de l’aliénation. Ce séquençage n’est pas indifférent : la phase notariale conditionne la recevabilité de la saisine du juge, le procès-verbal de difficultés constituant le titre d’accès au prétoire.
α) La phase devant notaire
La procédure débute obligatoirement devant notaire, dont le rôle est central dans la mise en œuvre du mécanisme d’aliénation. Officier public, le notaire n’est pas ici un simple rédacteur d’actes : il garantit l’information loyale des minoritaires et constate authentiquement, le cas échéant, leur résistance.
- Déclaration d’intention d’aliéner par les indivisaires majoritaires
- Selon l’alinéa 2 de l’article 815-5-1, les indivisaires majoritaires doivent exprimer devant notaire leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
- Cette déclaration, formalisée dans un acte notarié, constitue le point de départ de la procédure et marque la volonté des majoritaires de passer outre l’opposition des minoritaires.
- Notification aux indivisaires minoritaires
- L’alinéa 3 de l’article 815-5-1 impose au notaire de notifier cette déclaration aux indivisaires minoritaires dans un délai d’un mois.
- La notification, effectuée par ministère d’huissier, informe les minoritaires de l’intention d’aliéner et leur ouvre un délai pour réagir.
- Réponse des indivisaires minoritaires
- À compter de la notification, les indivisaires minoritaires disposent d’un délai de trois mois pour manifester leur opposition ou donner leur consentement à l’aliénation, conformément à l’alinéa 4 de l’article 815-5-1. Le silence des minoritaires vaut opposition implicite, renforçant ainsi leur droit de ne pas se prononcer activement.
- Procès-verbal de difficultés
- Si une opposition est exprimée ou si les indivisaires minoritaires demeurent silencieux, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés.
- Ce document consigne les désaccords ou l’absence de réponse, formalisant ainsi l’échec de la phase notariale.
- Ce procès-verbal est indispensable pour initier la phase judiciaire.
La centralité ainsi reconnue au notaire dans la mise en œuvre de l’article 815-5-1 s’inscrit dans une tendance plus large du droit du partage, qui réserve à l’officier public un rôle d’instruction préalable au juge. La Cour de cassation a ainsi rappelé que la procédure de partage judiciaire complexe comporte une phase devant un notaire commis, chargé de convoquer les parties et d’établir les comptes et la liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — architecture en deux temps dont la procédure d’autorisation d’aliéner offre une déclinaison spécifique.
β) La phase devant le juge
Lorsque l’opposition persiste, la procédure se poursuit devant le tribunal judiciaire, conformément à l’alinéa 5 de l’article 815-5-1.
- Saisine du tribunal
- Les indivisaires majoritaires, disposant du procès-verbal de difficultés, saisissent le tribunal judiciaire pour obtenir une autorisation d’aliéner le bien indivis.
- Cette saisine déclenche l’examen juridictionnel des conditions posées par la loi.
- Examen des conditions par le juge
- Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 815-5-1, le tribunal doit s’assurer que :
- Les demandeurs détiennent au moins deux tiers des droits indivis.
- L’aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires.
- Le tribunal peut également tenir compte des circonstances particulières de l’affaire, telles que les motifs d’opposition des minoritaires ou l’intérêt collectif à l’aliénation.
- Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 815-5-1, le tribunal doit s’assurer que :
- Autorisation et licitation
- Si les conditions légales sont remplies, le tribunal autorise la vente, qui doit s’effectuer par voie de licitation, conformément à l’alinéa 6 de l’article 815-5-1.
- Ce mode de vente garantit la transparence et l’égalité de traitement entre les indivisaires, en attribuant le bien au plus offrant lors d’une vente aux enchères.
La licitation est la vente aux enchères, publiques ou amiables, d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature. Elle a pour effet de convertir le bien en une somme d’argent aisément divisible, qui se substitue à lui dans la masse à partager. Loin d’être un simple expédient, elle constitue le mode normal de réalisation des biens insusceptibles de division matérielle, en assurant à chaque indivisaire la juste valeur de sa quote-part.
L’exigence d’une vente par licitation n’est pas une simple modalité : elle traduit l’idée que, le bien ne pouvant être partagé en nature, sa réalisation aux enchères demeure la voie la plus protectrice de l’égalité des copartageants. Saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit du reste vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature, le recours aux enchères ne se justifiant qu’en cas d’impossibilité de division (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Des coïndivisaires demandaient la licitation de biens indivis insusceptibles, selon eux, d’un partage en nature commode, afin d’en obtenir la conversion en valeur.
- Problème
- Le juge saisi d’une demande de licitation peut-il l’ordonner sans rechercher au préalable si les biens sont ou non commodément partageables en nature ?
- Solution
- Non : sur le fondement de l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature avant d’ordonner leur licitation.
- Portée
- La licitation — y compris celle qui clôt la procédure de l’article 815-5-1 — demeure subsidiaire au partage en nature : le juge ne saurait y recourir mécaniquement, mais doit caractériser l’impossibilité ou l’inopportunité d’une division matérielle, gage de respect du principe d’égalité dans le partage.
- Opposabilité de la décision
- Une fois l’autorisation délivrée, l’aliénation devient opposable à tous les indivisaires, y compris à ceux ayant exprimé leur opposition.
- L’alinéa 7 de l’article 815-5-1 précise que cette opposabilité s’étend également aux indivisaires qui n’auraient pas été formellement notifiés, sous réserve du respect des conditions procédurales.
iii) Les effets de l’autorisation judiciaire
α) À l’égard des indivisaires
L’autorisation délivrée par le tribunal s’impose à tous les indivisaires, qu’ils aient donné leur consentement ou exprimé leur opposition à la vente. En vertu de l’alinéa 7 de l’article 815-5-1, cette décision rend l’aliénation opposable à chacun d’eux, ce qui signifie que le transfert de propriété s’opère comme si tous avaient consenti à l’acte.
Cependant, cette opposabilité ne crée pas d’obligation personnelle pour les indivisaires minoritaires.
En d’autres termes, ces derniers ne sont pas considérés comme parties à l’acte de vente et ne peuvent être tenus responsables, par exemple, des garanties attachées à la chose vendue (telle que la garantie des vices cachés).
Ils demeurent juridiquement tiers à l’acte, même s’ils doivent en supporter les conséquences pratiques, notamment la perte de leurs droits sur le bien vendu. Cette dissociation entre l’opposabilité — qui les atteint — et l’effet obligatoire — qui les épargne — révèle la nature singulière du mécanisme : l’autorisation judiciaire ne transforme pas les minoritaires en vendeurs, mais purge la vente de leur droit de veto. Le transfert s’opère contre eux, sans s’opérer par eux.
β) À l’égard des tiers
Pour les tiers acquéreurs, l’autorisation judiciaire constitue une garantie essentielle de sécurité juridique.
Elle certifie que la vente est opposable à tous les indivisaires, qu’ils aient consenti ou non à l’aliénation. Cette opposabilité protège les tiers contre toute contestation ultérieure pouvant émaner des indivisaires minoritaires.
En pratique, cela signifie que le tiers acquéreur peut être certain de la validité de son titre de propriété et de l’impossibilité pour les indivisaires minoritaires de remettre en cause la vente.
Cette sécurité renforce l’attractivité économique du bien, en favorisant des ventes rapides et à des conditions avantageuses, tout en évitant les litiges postérieurs à l’aliénation. On mesure ici tout l’écart avec la simple cession amiable de droits indivis à un tiers, dont l’efficacité demeure suspendue au résultat du partage à intervenir, en vertu de l’effet déclaratif de celui-ci (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267CassationLorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : là où la cession ordinaire transmet un droit incertain, la vente autorisée par le juge confère au tiers un titre purgé de tout aléa.
γ) Sur le produit de la vente
L’autorisation judiciaire ne met pas un terme à l’indivision, mais transforme le bien vendu en une somme d’argent répartie entre les indivisaires selon leurs droits respectifs, conformément à l’alinéa 6 de l’article 815-5-1.
Pour saisir l’originalité de cette répartition, il faut la confronter au mécanisme de droit commun qu’est la subrogation réelle. En principe, le prix qui remplace un bien indivis demeure lui-même indivis, par le jeu de l’article 815-10 du Code civil.
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
L’article 815-5-1 déroge précisément à cette logique : loin de laisser le prix accroître à l’indivision par subrogation, il en organise la distribution immédiate entre les copartageants. La finalité du texte commande cette solution — il s’agit de mettre fin à la mésentente, non de la perpétuer sous une autre forme. Ce mécanisme de répartition permet ainsi de maintenir l’équilibre des droits de chaque indivisaire, tout en facilitant la gestion du produit de la vente.
- Répartition entre les indivisaires
- Le prix obtenu est réparti proportionnellement aux droits indivis de chacun.
- Cette répartition reflète les parts initiales détenues dans l’indivision et garantit une juste compensation pour chaque indivisaire, qu’il ait consenti ou non à la vente.
- Interdiction du remploi pour une nouvelle indivision
- Afin d’éviter la reconstitution des blocages qui avaient motivé l’aliénation, l’article 815-5-1 prohibe le remploi des fonds pour l’acquisition d’un nouveau bien indivis.
- Cette interdiction vise à encourager les indivisaires à sortir définitivement de l’indivision et à privilégier des solutions individuelles.
- La cohérence du dispositif s’en trouve assurée : autoriser le remploi reviendrait à substituer une indivision nouvelle à celle dont la vente avait précisément pour objet de provoquer la liquidation.
- Paiement des dettes et charges
- Une exception à l’interdiction de remploi est toutefois prévue pour le règlement des dettes et charges liées à l’indivision.
- Cette obligation qui pèse sur les indivisaires permet de solder les dettes communes avant la distribution du reliquat entre les indivisaires, renforçant ainsi la sécurité juridique et financière de l’opération.
- L’apurement préalable du passif indivis garantit que la répartition ne porte que sur un actif net, prévenant ainsi le report de la charge des dettes sur les seuls indivisaires demeurés solvables.
III) §3: L’établissement des comptes entre indivisaires
L’établissement des comptes entre indivisaires constitue une étape cruciale dans le processus de liquidation de l’indivision, permettant de rétablir un équilibre financier au sein de la communauté indivise.
En tenant compte des créances et des dettes de chaque indivisaire vis-à-vis de la masse commune, cette opération vise à corriger les disparités nées de la gestion ou de la jouissance des biens indivis et à garantir une répartition équitable de la masse partageable.
À cet égard, Michel Grimaldi rappelle avec justesse que « l’établissement des comptes entre indivisaires assure une liquidation juste et équilibrée, en prenant en considération tant les contributions apportées que les prélèvements opérés par chacun sur le patrimoine commun ».
Avant d’en examiner le régime, il convient de fixer le sens même de la notion qui gouverne l’ensemble de ces développements : le compte d’indivision.
Le compte d’indivision s’entend de l’instrument liquidatif qui retrace, pour chaque indivisaire, l’ensemble des créances qu’il détient sur la masse indivise et des dettes dont il est tenu envers elle, afin d’en dégager, au jour du partage, un solde unique imputable sur ses droits. Il ne règle pas les rapports des indivisaires entre eux, mais exclusivement le rapport de chacun avec la masse commune. Sa raison d’être est de neutraliser les déséquilibres économiques nés de la gestion ou de la jouissance des biens indivis, en sorte qu’aucun coïndivisaire ne s’enrichisse au détriment des autres avant la répartition finale.
Cette définition posée, l’analyse impose d’examiner successivement l’obligation de tenir l’état des créances et des dettes, la finalité assignée à cet exercice, la nature juridique du compte, puis la méthodologie de son établissement.
A) L’obligation de tenir un état des créances et des dettes
En application de l’article 815-8 du Code civil, toute personne percevant des revenus ou engageant des dépenses pour le compte de l’indivision est tenue de tenir un état des créances et des dettes.
Le texte vise expressément « quiconque » perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision : l’obligation revêt ainsi une portée objective, attachée à l’acte de gestion lui-même et non à la qualité de son auteur.
Cette obligation s’étend non seulement aux indivisaires eux-mêmes, mais également à toute personne impliquée dans la gestion des biens indivis, qu’il s’agisse d’un mandataire désigné par les indivisaires ou d’une personne nommée par voie judiciaire.
L’état des créances et des dettes, couramment rédigé par un notaire, constitue un document essentiel à la gestion de l’indivision. Il doit être mis à la disposition des indivisaires et contenir un récapitulatif précis des recettes perçues et des dépenses engagées pour le compte de la collectivité indivise.
Ce document ne se limite pas à un simple état descriptif ; il est un véritable compte de gestion, destiné à permettre aux indivisaires de suivre de manière claire l’évolution financière de l’indivision. Il assure également la transparence quant à la répartition équitable des charges et des bénéfices entre les co-indivisaires.
Dans le cadre d’une succession, le rôle du notaire liquidateur devient primordial. Ce dernier est chargé de tenir un compte d’administration de l’indivision, qui centralise toutes les opérations financières effectuées au nom de la masse indivise.
Ce compte inclut non seulement les revenus perçus, tels que les loyers ou les produits de cession d’actifs indivis, mais également les dépenses nécessaires à la gestion des biens indivis, comme le paiement des taxes ou les frais d’entretien.
Bien que distinct du compte d’indivision proprement dit, ce compte d’administration joue un rôle essentiel. Il permet, en effet, d’établir les créances et les dettes de chaque indivisaire vis-à-vis de l’indivision et d’assurer une liquidation transparente au moment du partage.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre le compte d’administration, qui relève de la gestion courante et instantanée des biens indivis, et le compte d’indivision, qui n’a vocation à être arrêté qu’au jour du partage : le premier alimente le second, mais seul le second détermine, in fine, le solde imputable sur les droits de chaque indivisaire.
B) La finalité des comptes entre indivisaires
L’établissement des comptes entre indivisaires répond à une nécessité impérieuse de régularisation des déséquilibres financiers nés au cours de la gestion de l’indivision. En effet, les relations entre indivisaires, loin d’être figées, évoluent au gré des apports, des dépenses et des bénéfices réalisés par chacun, rendant indispensable une clarification des droits et obligations respectifs avant tout partage définitif.
Les déséquilibres susceptibles de résulter de la gestion de l’indivision revêtent des formes variées. Ils peuvent résulter :
- De dépenses engagées par certains indivisaires pour le compte de la collectivité indivise, telles que des frais d’entretien, des travaux de conservation ou encore des primes d’assurance. Ces dépenses, nécessaires à la préservation du patrimoine commun, doivent être prises en compte afin d’éviter qu’un seul indivisaire supporte des charges qui bénéficient à l’ensemble.
- De la jouissance privative d’un bien indivis par un indivisaire, lorsque celui-ci occupe seul un immeuble indivis, privant ainsi les autres indivisaires de leur droit à la jouissance commune. Cette occupation exclusive engendre une dette à l’égard de la masse indivise, sous forme d’une indemnité d’occupation, destinée à rétablir l’équilibre entre les co-indivisaires.
- De la perception exclusive de fruits ou de revenus issus des biens indivis par un indivisaire, par exemple lorsqu’un indivisaire perçoit seul les loyers d’un immeuble indivis sans en reverser la part revenant aux autres. Cette situation doit être régularisée pour garantir une répartition équitable des fruits entre tous les co-indivisaires.
Chacune de ces sources de déséquilibre trouve son siège dans un texte précis, qu’il convient de mettre en lumière, car c’est de leur combinaison que naît le contenu du compte.
1) La dette d’indemnité d’occupation (article 815-9 du Code civil)
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision. Cette indemnité ne sanctionne aucune faute : elle procède de la seule privation subie par les autres indivisaires de la jouissance d’un bien dont ils sont, eux aussi, propriétaires pour leur quote-part. Elle constitue, dès lors, une dette de l’indivisaire occupant envers la masse, inscrite au passif de son compte individuel.
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La portée de cette indemnité au regard du compte a été nettement fixée par la jurisprudence : l’indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager. Loin de demeurer une simple créance interne entre coïndivisaires, elle accroît l’actif sur lequel s’opérera la répartition.
- Faits
- Un indivisaire avait occupé privativement un bien indivis, privant les autres de la jouissance commune ; se posait la question du sort de l’indemnité due à ce titre lors de la liquidation.
- Problème
- L’indemnité d’occupation due par l’indivisaire occupant intègre-t-elle la masse à partager et pour quel montant ?
- Solution
- L’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un bien indivis (art. 815-9 C. civ.), entre pour son montant total dans la masse active à partager.
- Portée
- La créance que l’indivision détient contre l’indivisaire occupant alimente directement l’actif partageable ; elle conditionne ainsi l’égalité du partage et illustre la fonction correctrice du compte d’indivision.
2) L’accroissement de l’indivision par les fruits et revenus (article 815-10 du Code civil)
À l’inverse de l’indemnité d’occupation, qui naît d’une privation, les fruits et revenus des biens indivis engendrent, lorsqu’ils sont perçus par un seul indivisaire, une dette de restitution envers la masse. Le texte pose en effet un principe d’accroissement : les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou d’accord établissant une jouissance divise.
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
Ce texte appelle une double observation, déterminante pour la tenue du compte. D’une part, il consacre une logique de subrogation réelle : les créances et indemnités qui remplacent un bien indivis demeurent indivises, en sorte que la masse ne s’appauvrit pas du seul fait de la transformation de sa substance. D’autre part, il enferme l’action relative aux fruits et revenus dans un délai de cinq ans à compter de leur perception — ou de la date à laquelle ils auraient pu l’être —, ce qui circonscrit dans le temps l’étendue des créances inscriptibles au compte.
Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci — sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail —, profitent à l’indivision ; la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’ensuit que l’indivisaire qui a perçu seul les loyers d’un immeuble indivis se trouve débiteur, envers la masse, de la fraction excédant ses droits, tandis que celui qui a fait fructifier le patrimoine commun voit ces fruits profiter à l’ensemble. Le compte d’indivision est précisément l’instrument qui assure la traduction comptable de ce principe d’accroissement.
Ces situations, bien que fréquentes, ne sauraient demeurer sans régularisation au risque de compromettre l’égalité qui doit présider au partage des biens indivis. L’objectif des comptes entre indivisaires est précisément de restaurer cet équilibre en tenant compte des créances et des dettes de chacun vis-à-vis de la masse indivise. Ils permettent d’éviter que certains indivisaires ne se trouvent avantagés au détriment des autres, notamment lorsque des dépenses ont été avancées ou des bénéfices perçus de manière inégale.
Comme le rappelle la doctrine, le compte d’indivision « se situe au carrefour des contributions financières et des droits patrimoniaux des indivisaires, visant à solder les relations économiques nées au cours de la gestion commune, afin d’assurer une liquidation juste et équitable ». Il en résulte que les comptes entre indivisaires doivent être établis avec rigueur afin de garantir une répartition équitable des charges et des bénéfices.
Cette exigence de rigueur s’explique par le fait que l’établissement des comptes conditionne directement le partage. Un compte mal tenu ou incomplet pourrait fausser la liquidation de l’indivision, au risque d’engendrer de nouvelles contestations entre indivisaires. Dès lors, le rôle du notaire chargé de la liquidation apparaît primordial, ce dernier étant tenu de dresser un état précis des créances et des dettes de chacun, comme le prescrit l’article 1368 du Code de procédure civile.
Exemple pratique :
Un indivisaire finance seul des travaux de rénovation sur un immeuble indivis afin d’en préserver la valeur. Par ailleurs, un autre indivisaire perçoit les loyers générés par cet immeuble sans en reverser la part revenant aux autres. Ces situations doivent être régularisées lors de l’établissement des comptes, afin que le premier indivisaire puisse obtenir remboursement de sa créance et que le second soit redevable d’une indemnité correspondant aux loyers indûment perçus.
Ainsi, l’établissement des comptes d’indivision permet de dégager un solde global pour chaque indivisaire, qui sera imputé sur sa part dans la masse partageable. Si un indivisaire est créancier de la masse, il pourra prélever ce solde sur les biens indivis avant le partage. À l’inverse, si un indivisaire est débiteur, sa dette sera imputée sur sa part de l’actif net, garantissant ainsi une répartition équitable entre les co-indivisaires.
Aussi, les comptes d’indivision constituent l’ultime étape permettant de solder les relations entre indivisaires avant le partage. Leur rôle est de restaurer un équilibre entre les contributions financières de chacun et les bénéfices tirés de l’indivision, afin d’assurer une liquidation sereine.
C) La nature du compte d’indivision
1) Termes du débat
La nature juridique du compte d’indivision fait l’objet d’une controverse doctrinale importante. Deux courants principaux s’opposent sur cette question.
- Première thèse
- Un premier courant doctrinal voit dans le compte d’indivision un véritable compte juridique, comparable à celui des récompenses dans la liquidation d’une communauté.
- Selon cette conception, le compte d’indivision est bien plus qu’un simple état descriptif des flux financiers entre les indivisaires et l’indivision.
- Il constitue un mécanisme juridique ce qui entraîne des effets juridiques immédiats dès l’inscription des créances.
- En effet, dès que les créances et dettes sont inscrites au compte d’indivision, elles perdent leur individualité pour constituer un « bloc indivisible ».
- Ce bloc est constitué de la totalité des créances et des dettes inscrites, qui se fondent ensemble pour former un solde unique.
- Ainsi, les créances et les dettes disparaissent dans leur forme originelle et sont absorbées dans ce bloc indivisible, qui devient constitutif du solde du compte.
- Ce mécanisme présente l’avantage de simplifier considérablement les relations financières au sein de l’indivision.
- En effet, au lieu de procéder à des règlements individuels de créances ou de dettes pendant la durée de l’indivision, toutes les créances et dettes inscrites dans le compte s’annulent réciproquement, créant ainsi un solde net qui sera établi lors de la clôture du compte.
- Ce solde est alors soumis à un règlement unitaire, qui n’interviendra qu’au moment du partage définitif.
- Autrement dit, ce compte ne permet pas aux indivisaires de revendiquer individuellement l’exigibilité de leurs créances avant le partage.
- Ce n’est qu’à la clôture du compte, c’est-à-dire au moment du partage de l’indivision, que le solde final sera calculé et réglé entre les indivisaires.
- Cette conception s’inspire en partie de la théorie de la novation, selon laquelle l’inscription des créances dans le compte d’indivision entraîne leur transformation en simples articles de compte.
- Ces articles perdent leur individualité juridique et sont soumis aux règles propres au compte, incluant notamment des mécanismes de compensation automatique.
- Ainsi, ce solde unique résultant du compte d’indivision est opposable à tous les indivisaires au moment du partage, créant une liquidation simplifiée et homogène des créances et des dettes.
- Les créances ne peuvent plus être exigées individuellement avant cette clôture, et elles ne redeviennent exigibles qu’au moment où le solde global est calculé lors du partage.
- Ce fonctionnement unitaire garantit donc une gestion financière plus fluide, en évitant des contestations sur l’exigibilité des créances en cours d’indivision.
- Seconde thèse
- Les partisans du second courant doctrinal, parmi lesquels figure notamment Michel Grimaldi, adoptent une approche plus circonspecte quant à la qualification juridique du compte d’indivision.
- Selon cette vision, le compte d’indivision s’apparente à un simple instrument de nature arithmétique, ayant pour seul objet de répertorier les mouvements financiers entre les indivisaires et l’indivision elle-même.
- Il ne s’agit donc pas, selon cette conception, d’un compte juridiquement structuré, mais plutôt d’un registre destiné à faciliter le règlement comptable lors du partage final.
- Autrement dit, le compte n’a pas pour effet de modifier la nature des créances et dettes qui y sont inscrites.
- Chaque élément inscrit au compte conserve son individualité et demeure isolé.
- Contrairement à la thèse opposée, qui envisage la fusion des créances et des dettes dans un « bloc indivisible », les défenseurs de cette approche soutiennent que le compte d’indivision ne joue qu’un rôle descriptif et informatif.
- Il se contente de répertorier de manière précise et détaillée les créances et dettes de chaque indivisaire, sans entraîner de novation ou de transformation de la nature juridique de ces créances et dettes.
- Ainsi, la fonction première du compte d’indivision, selon cette thèse, est de fournir un état détaillé des flux financiers, dans le but d’en simplifier le calcul au moment du règlement final.
- Chaque créance ou dette est inscrite individuellement, avec son montant exact, et sans qu’il y ait fusion ou compensation entre elles avant le partage.
L’enjeu de cette controverse n’est nullement théorique : selon que l’on retient l’une ou l’autre analyse, l’on admettra — ou l’on refusera — qu’un indivisaire puisse poursuivre individuellement le recouvrement de sa créance en cours d’indivision, qu’une compensation automatique opère entre articles du compte, ou encore que la prescription soit suspendue jusqu’au partage. La qualification du compte commande ainsi, en aval, l’ensemble de son régime.
2) Thèse privilégiée
Entre les deux thèses en présence, la doctrine majoritaire tend à privilégier la première, en raison des particularités qui régissent le fonctionnement du compte d’indivision.
Tout d’abord, il convient de souligner que dès l’inscription des créances au sein du compte, celles-ci perdent leur individualité pour être fusionnées dans un « bloc indivisible ».
Ce solde global, regroupant créances et dettes, ne sera liquidé qu’au moment du partage définitif, instant précis où les droits et obligations des indivisaires seront également réglés. Cette fusion des créances démontre que le compte d’indivision dépasse le simple cadre d’un relevé comptable.
De plus, l’entrée des créances et des dettes dans le compte interrompt le cours de la prescription. Ce seul élément confère une portée juridique immédiate au compte, garantissant que les créances, loin de s’éteindre sous l’effet du temps, demeurent exigibles lors du partage.
Cette portée doit toutefois être nuancée s’agissant des fruits et revenus. L’article 815-10, alinéa 3, du Code civil déclare en effet irrecevable toute recherche relative aux fruits et revenus plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Il en résulte que, pour cette catégorie particulière de créances, l’écoulement du temps continue de produire un effet d’extinction partielle, indépendamment de l’inscription au compte : la fusion dans le « bloc indivisible » ne saurait ressusciter une créance de fruits déjà couverte par cette prescription quinquennale.
Une autre différence majeure entre le compte d’indivision et un simple outil de gestion comptable réside dans l’absence de mécanisme de compensation.
Contrairement à la compensation, qui ne s’applique qu’à des dettes exigibles entre créanciers et débiteurs réciproques, le compte d’indivision prend en compte des créances et dettes qui ne sont pas forcément exigibles avant le partage.
De surcroît, il régit exclusivement les relations entre chaque indivisaire et la masse indivise, sans inclure les créances entre indivisaires eux-mêmes, ce qui souligne encore une fois sa vocation à gérer la relation globale au sein de l’indivision.
Par ailleurs, le but ultime du compte d’indivision est d’établir un solde unique à la clôture de l’indivision. Ce solde, qu’il soit positif ou négatif, est imputé sur les droits de l’indivisaire dans la masse indivise.
Ainsi, si un indivisaire se trouve créancier au moment du partage, il sera réglé par prélèvement sur la masse. À l’inverse, s’il est débiteur, sa dette sera imputée avant l’attribution de ses droits, protégeant ainsi les autres indivisaires contre les risques d’insolvabilité.
Au total, au regard de ces différentes règles et mécanismes, il apparaît que le compte d’indivision s’éloigne du simple outil de gestion comptable pour s’inscrire véritablement dans la catégorie des comptes juridiques.
Par la fusion des créances, la protection des droits, et l’imputation sur la masse indivise, il présente toutes les caractéristiques d’un compte juridique structuré, davantage que d’un simple registre descriptif.
D) La méthodologie d’établissement des comptes
Comme vu précédemment, l’article 1368 du Code de procédure civile impose au notaire commis à la liquidation de dresser un état liquidatif des comptes entre les indivisaires. Cet état se matérialise par la constitution de comptes individuels au nom de chaque indivisaire, dans lesquels sont inscrites les créances et les dettes de chacun vis-à-vis de l’indivision. L’objectif est de clarifier les droits de chacun sur la masse partageable en prenant en compte les apports financiers, les bénéfices perçus et les dettes contractées pendant la période d’indivision.
A cet égard, chaque compte individuel retrace les flux financiers intervenus au profit ou à la charge de l’indivisaire, qu’il s’agisse :
- Des créances que l’indivisaire détient sur la masse indivise, par exemple pour des dépenses engagées dans l’intérêt commun ;
- Des dettes qu’il doit à la masse indivise, notamment en cas de jouissance privative d’un bien indivis ou de perception exclusive de revenus issus de l’indivision.
1) La délimitation des créances et dettes inscriptibles
Encore faut-il, avant toute inscription, identifier avec précision celles des sommes qui relèvent du rapport de l’indivisaire avec la masse, seules susceptibles de figurer au compte. La ligne de partage est ici déterminante : n’entrent au compte que les créances et dettes nées de la gestion ou de la jouissance des biens indivis, à l’exclusion des charges qui demeurent personnelles à l’indivisaire et qui ne sauraient peser sur l’indivision.
La jurisprudence en offre une illustration topique à propos des prélèvements sociaux. La contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque copartageant sur la part lui revenant dans les revenus fonciers d’un bien indivis, constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision ; leur paiement par un indivisaire n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre la masse indivise (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette distinction, entre la dette de l’indivision et la dette personnelle de l’indivisaire, gouverne l’ensemble de la confection du compte.
2) La détermination du solde et son imputation sur la masse
L’établissement du compte individuel permet de dégager un solde final, qui peut être :
- Positif : l’indivisaire est créancier de la masse indivise. Il pourra prélever le montant de sa créance sur les biens ou les liquidités disponibles avant le partage.
- Négatif : l’indivisaire est débiteur envers la masse indivise. Sa dette sera imputée sur la valeur des biens qui lui seront attribués lors du partage, selon le mécanisme du rapport en moins prenant prévu par l’article 864 du Code civil.
Le rapport en moins prenant désigne le mode de règlement par lequel l’indivisaire débiteur de la masse ne restitue pas concrètement la somme dont il est redevable, mais voit cette dette retranchée de la part qui doit lui revenir dans le partage. Il prélève ainsi « moins » que sa quote-part théorique, à due concurrence de sa dette. Ce procédé présente un double mérite : il dispense l’indivisaire d’un décaissement effectif et il garantit les autres copartageants contre son éventuelle insolvabilité, puisque le règlement s’opère par simple imputation sur des biens dont la masse a la maîtrise.
Ce solde final conditionne directement les droits de chaque indivisaire lors du partage. En effet, le compte d’indivision permet d’imputer les créances et les dettes sur la masse partageable, garantissant ainsi une répartition équitable des biens indivis entre les indivisaires.
Exemple pratique :
Un indivisaire finance à ses frais la réfection de la toiture d’un immeuble indivis pour éviter une dégradation majeure. Cette dépense, engagée dans l’intérêt commun, constitue une créance inscrite à l’actif de son compte individuel. À l’inverse, si un autre indivisaire occupe seul cet immeuble sans indemniser les autres indivisaires, il devra une indemnité d’occupation, inscrite au passif de son compte. Au moment du partage, ces créances et dettes seront prises en compte pour déterminer la part nette revenant à chaque indivisaire.
Soit une indivision composée de deux frères, titulaires de droits égaux, portant sur un immeuble locatif. L’aîné a financé seul des travaux de conservation pour 20 000 € et détient à ce titre une créance sur la masse. Le cadet a, quant à lui, encaissé l’intégralité des loyers — soit 36 000 € sur la période — sans en reverser la part revenant à son frère, et il est en outre redevable d’une indemnité d’occupation de 4 000 € pour avoir occupé un logement de l’immeuble. À la clôture du compte, le cadet doit à la masse 36 000 € de loyers et 4 000 € d’indemnité, soit 40 000 € de dettes, tandis que l’aîné y détient 20 000 € de créance. Sur les loyers, la moitié — 18 000 € — revient à l’aîné. Ces sommes ne donnent pas lieu à paiement direct : elles sont portées au compte, puis imputées sur les droits de chacun dans la masse partageable, de sorte que le frère débiteur reçoit, par rapport en moins prenant, une part diminuée à due concurrence de son solde négatif.
E) Les éléments composant les comptes d’indivision
Le compte d’indivision regroupe les créances et les dettes nées durant la période d’indivision, permettant ainsi de centraliser toutes les opérations financières effectuées au profit ou à la charge de la masse indivise.
Instrument comptable et liquidatif, le compte d’indivision n’est ni une personne ni un patrimoine autonome : il s’agit d’un relevé récapitulatif dans lequel viennent s’inscrire, au crédit ou au débit, l’ensemble des rapports pécuniaires unissant chaque indivisaire à la masse indivise prise comme entité abstraite. Sa fonction est double : différer jusqu’au partage l’exigibilité des créances qui le composent et déterminer, par le jeu d’un solde unique, ce que chaque indivisaire doit recevoir ou rapporter.
Il convient d’emblée de souligner que l’inscription des créances et dettes dans le compte d’indivision présente un caractère essentiellement facultatif, laissant aux indivisaires une marge de manœuvre quant à la gestion de leurs créances et dettes vis-à-vis de la masse indivise.
En effet, chaque indivisaire, qu’il soit créancier ou débiteur, conserve une certaine liberté dans la décision d’inscrire ou non ses créances au compte d’indivision.
Par ailleurs, un indivisaire créancier, en vertu de l’article 815-17 du Code civil, peut, selon son intérêt, soit exiger immédiatement le règlement de sa créance, soit en reporter l’inscription jusqu’au moment du partage.
Cette faculté permet à l’indivisaire de moduler le moment où il souhaite récupérer les fonds investis dans la gestion de l’indivision, tout en évitant une exigibilité immédiate de créances qui pourraient mettre en péril la stabilité financière de l’ensemble indivis.
L’option ainsi ouverte n’est pas indifférente : l’indivisaire qui réclame le paiement immédiat de sa créance se range parmi les créanciers ordinaires de l’indivision et s’expose au concours des autres créanciers ; celui qui choisit, au contraire, de différer son règlement jusqu’au partage transforme sa créance en un élément du compte, dont la satisfaction sera prélevée par priorité sur la masse avant toute répartition. Le choix relève donc moins de la simple commodité que d’une véritable stratégie liquidative.
Cette flexibilité quant à l’inscription en compte n’est toutefois pas sans soulever des interrogations dans la doctrine.
Certains auteurs préconisent de distinguer la faculté d’inscription des créances selon la cause de la créance en question :
- D’un côté, pour les dépenses strictement nécessaires à la conservation du bien indivis ou celles validées par tous les indivisaires, l’indivisaire créancier aurait le choix entre un paiement immédiat ou l’inscription en compte avec règlement au partage, assurant ainsi une revalorisation de sa créance pour garantir une répartition équitable entre les coïndivisaires.
- D’un autre côté, pour les créances nées de dépenses non essentielles, la doctrine majoritaire estime que la créance devrait nécessairement être inscrite en compte et être régularisée lors du partage, afin d’éviter tout déséquilibre dans la jouissance et l’administration des biens indivis.
Cette controverse, pour technique qu’elle paraisse, traduit une préoccupation fondamentale : éviter qu’un indivisaire ne fasse supporter à la masse, par un paiement immédiat, le poids de dépenses qui n’ont profité qu’à lui-même ou qui n’étaient pas indispensables à la conservation du bien commun.
1) La détermination des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision
a) Les créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision
Pour que le compte d’indivision remplisse sa fonction liquidative, encore faut-il en circonscrire le contenu. Seuls peuvent y figurer les rapports pécuniaires qui unissent un indivisaire à la masse indivise considérée comme telle, à l’exclusion de ceux qui ne concernent que les patrimoines personnels des coïndivisaires. C’est cette ligne de partage qui commande tout le régime de l’inscription en compte, qu’il s’agisse des créances (a) ou des dettes (b) de chaque indivisaire.
i) Les créances
Le compte d’indivision regroupe diverses créances nées pendant la période d’indivision, c’est-à-dire les sommes que la masse indivise doit à l’un des indivisaires en contrepartie des avances qu’il a consenties ou des charges qu’il a supportées dans l’intérêt commun.
Constitue une créance inscriptible au compte la dépense exposée par un indivisaire qui, sans relever de ses obligations personnelles, a profité à la masse indivise — soit en conservant le bien commun, soit en l’améliorant, soit en acquittant une charge qui pesait sur lui. Le critère décisif n’est pas la nature de la dépense mais sa finalité : la conservation ou la valorisation de l’ensemble indivis.
α) Dépenses de gestion et de conservation des biens indivis
Tout indivisaire qui engage des dépenses nécessaires à la gestion ou à la conservation des biens indivis peut inscrire cette créance dans le compte d’indivision.
Ces frais peuvent inclure des dépenses courantes telles que les réparations urgentes destinées à préserver la valeur du bien ou la mise en conformité avec les normes de sécurité.
Ces frais sont essentiels au maintien du bien en bon état, et l’indivisaire qui les prend en charge a droit à une créance équivalente sur l’indivision. La justification en est aisée à saisir : l’article 815-2 du Code civil autorise tout indivisaire à prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, fût-ce en l’absence d’urgence ; il serait dès lors paradoxal de l’y inviter sans lui assurer, en contrepartie, le remboursement des sommes ainsi exposées dans l’intérêt de tous.
β) Amélioration du bien indivis
Les dépenses engagées pour améliorer le bien indivis, par exemple des travaux de rénovation, peuvent également être inscrites comme créances dans le compte d’indivision. Ces améliorations augmentent la valeur du bien et bénéficient à tous les indivisaires.
Encore convient-il de distinguer le montant de la dépense réellement exposée et la créance à laquelle elle donne naissance. À l’instar du mécanisme des récompenses entre époux, la créance de l’indivisaire qui a amélioré le bien commun ne se mesure pas à l’euro dépensé, mais au profit subsistant — c’est-à-dire à la plus-value effectivement procurée à la masse, appréciée au jour du partage. La Cour de cassation a consacré ce principe en jugeant que les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, profitent à l’indivision, et que la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis (Cass. 1ère civ., 20 février 1996, n° 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’indivisaire qui finance ces améliorations peut donc demander une compensation au moment du partage à raison de l’augmentation de la valeur du bien (Cass. 1ère civ., 20 février 2001, n°98-13.006CassationL'indivisaire titulaire d'une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Toutefois, ces créances ne seront liquidées qu’au moment du partage.
Exemple chiffré. Un indivisaire finance, à hauteur de 30 000 €, la réfection complète d’un immeuble indivis. Au jour du partage, l’expert constate que ces travaux ont procuré à l’immeuble une plus-value de 45 000 €. La créance inscrite au compte d’indivision sera fixée non pas à 30 000 € — montant de la dépense —, mais à 45 000 €, profit subsistant procuré à la masse. À l’inverse, si la valeur de l’immeuble n’avait progressé que de 20 000 €, la créance serait plafonnée à cette dernière somme.
γ) Prise en charge des impôts et taxes
Les indivisaires sont tenus du paiement des impôts et taxes relatifs aux biens indivis, tels que la taxe foncière ou les frais d’assurance.
Si un indivisaire avance ces frais pour le compte de l’indivision, il peut inscrire cette somme au compte d’indivision en tant que créance. Cette créance sera prise en compte lors du partage, garantissant à l’indivisaire le remboursement de sa contribution.
Une réserve d’importance doit néanmoins être formulée : seules sont inscriptibles les charges qui grèvent le bien indivis lui-même, et non celles qui pèsent personnellement sur chaque coïndivisaire à raison de sa quote-part. Ainsi, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre la masse (Cass. 1ère civ., 15 janvier 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
δ) Rémunération du gérant
Si l’un des indivisaires est désigné gérant de l’indivision, il peut inscrire sa rémunération au compte d’indivision, même si cette créance peut parfois être payée immédiatement (Cass. 1ère civ., 10 mai 2006, n°04-12.473RejetChacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'épouse doit rapporter à l'indivision post-communautaire la somme correspondant à ses revenus non commerciaux avant impôt sur le revenu, produits par l'étude d'huissier dont elle était la gérante.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette rémunération peut être déduite des produits de la gestion avant le partage final, garantissant au gérant une compensation pour son travail de gestion quotidienne.
La rétribution du gérant procède d’une logique d’équité élémentaire : celui qui consacre son industrie à faire fructifier le bien commun ne saurait, sauf à enrichir indûment les autres, supporter seul la charge d’un travail dont tous recueillent les fruits. C’est pourquoi la jurisprudence réserve expressément, au profit de l’indivisaire gérant, la rémunération de son travail lorsqu’elle affirme que les fruits, revenus et plus-values des biens indivis profitent à l’indivision (Cass. 1ère civ., 20 février 1996, n° 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, préc.).
ii) Les dettes
Symétriquement, certaines dettes peuvent être inscrites dans le compte d’indivision, représentant les obligations financières des indivisaires envers la masse indivise. Là encore, le critère est constant : il s’agit des sommes qu’un indivisaire doit à l’ensemble indivis, parce qu’il a tiré du bien commun un avantage personnel ou qu’il en a compromis la valeur. Voici les principales dettes pouvant être inscrites au compte d’indivision :
α) Indemnité d’occupation privative
Lorsqu’un indivisaire occupe privativement un bien indivis, il doit indemniser l’indivision pour l’usage exclusif qu’il en fait.
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Cette indemnité d’occupation est inscrite dans le compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire occupant (C. civ., art. 815-9). Loin de constituer une simple modalité d’ajustement, elle a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative, c’est-à-dire la privation de jouissance subie par les autres coïndivisaires. Cette dette sera prise en compte lors du partage, l’indivisaire concerné devant compenser les autres indivisaires pour l’usage exclusif du bien.
La Cour de cassation a précisé la portée de ce mécanisme en jugeant que l’indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que la dette de l’occupant ne se compense pas mécaniquement avec sa quote-part : elle vient d’abord grossir l’actif indivis, dont le partage s’opère ensuite entre tous.
- Faits
- À la suite de la dissolution d’une indivision, l’un des indivisaires avait occupé seul et de manière privative un bien indivis ; la question se posait de savoir comment intégrer l’indemnité d’occupation dont il était redevable dans les opérations de liquidation.
- Problème
- L’indemnité due par l’indivisaire occupant doit-elle être imputée directement sur sa part, ou entrer pour son montant total dans la masse active à partager ?
- Solution
- L’indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un bien indivis, entre pour son montant total dans la masse active à partager.
- Portée
- La dette de l’occupant profite à l’ensemble des coïndivisaires : elle accroît l’actif indivis avant toute répartition, et non la seule fraction revenant aux indivisaires non-occupants.
β) Perception de fruits indivis
Si un indivisaire perçoit des fruits ou des revenus issus du bien indivis (par exemple des loyers) sans les reverser à la masse indivise, il devient débiteur envers l’indivision (C. civ., art. 815-10).
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
Ces montants peuvent être inscrits au compte d’indivision en tant que dette et seront pris en compte lors du partage. Ce mécanisme garantit que les bénéfices du bien indivis soient répartis équitablement entre tous les indivisaires, en application du principe selon lequel les fruits et revenus accroissent à l’indivision.
Une limite temporelle décisive doit être ici relevée. L’article 815-10, alinéa 3, du Code civil enferme l’action en restitution des fruits et revenus dans un délai de cinq ans courant à compter de la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Passé ce délai, aucune recherche n’est plus recevable, en sorte que l’indivisaire qui aurait tardé à réclamer les fruits accaparés par un autre s’expose à voir sa demande déclarée irrecevable pour la période la plus ancienne.
Exemple. Un indivisaire encaisse seul, pendant huit ans, les loyers d’un immeuble indivis sans en rendre compte. Lors de l’ouverture des opérations de partage, les coïndivisaires ne pourront réclamer la restitution des loyers que pour les cinq dernières années ; les loyers perçus au-delà de ce délai échappent définitivement à toute recherche, par l’effet de la prescription quinquennale de l’article 815-10, alinéa 3.
γ) Détérioration ou négligence concernant un bien indivis
Si un indivisaire cause une détérioration au bien indivis par négligence ou non-respect de ses obligations de conservation, il peut être tenu de réparer cette détérioration.
Cette obligation peut être inscrite au compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire fautif. Cette dette sera liquidée lors du partage. Elle constitue le pendant des prérogatives reconnues à chaque indivisaire : si l’article 815-10 dispose que chacun supporte les pertes proportionnellement à ses droits, celui qui, par sa faute personnelle, a provoqué la dégradation du bien commun doit en répondre seul, sans pouvoir en reporter la charge sur la masse.
b) Les créances et dettes exclues du compte d’indivision
Certaines créances ou dettes ne peuvent pas être inscrites au compte d’indivision, car elles ne sont pas directement liées à la gestion ou à la conservation du bien indivis, ou elles ne concernent que les relations entre les indivisaires eux-mêmes, et non avec l’indivision. La frontière épouse ici la nature même du compte : instrument des rapports entre chaque indivisaire et la masse, il demeure étranger aux dettes purement personnelles comme aux relations interindividuelles.
i) Créances entre indivisaires
Les créances personnelles entre indivisaires, telles que des prêts consentis entre eux, ne peuvent pas être inscrites dans le compte d’indivision.
Le compte d’indivision ne régit que les relations entre chaque indivisaire et la masse indivise, et non les relations personnelles entre indivisaires. Ces créances doivent être réglées séparément des opérations de l’indivision.
Cette exclusion se prolonge dans le domaine des charges personnelles supportées par chaque coïndivisaire à raison de sa quote-part. Ainsi en va-t-il des impositions personnelles assises sur la part de revenus revenant à chacun : la Cour de cassation a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis sont des dettes personnelles, dont le paiement n’ouvre aucune créance contre l’indivision (Cass. 1ère civ., 15 janvier 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, préc.).
ii) Avances en capital
Si un indivisaire a effectué une avance en capital dans l’indivision, cette avance n’est pas automatiquement inscrite au compte d’indivision.
Elle peut faire l’objet d’un accord distinct, et il appartient à l’indivisaire créancier de demander le paiement de cette avance avant le partage s’il le souhaite.
2) La preuve des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision
La preuve des éléments inscrits dans le compte d’indivision repose sur les exigences énoncées à l’article 815-8 du Code civil, qui impose aux indivisaires une obligation de tenir un état dans deux situations bien distinctes :
- L’indivisaire perçoit des revenus pour le compte de l’indivision
- L’indivisaire expose des frais pour le compte de l’indivision
L’« état » exigé par l’article 815-8 du Code civil s’entend d’un relevé chronologique et détaillé des opérations financières accomplies par un indivisaire pour le compte de l’indivision — recettes encaissées et dépenses exposées —, assorti des justificatifs propres à en attester la réalité. Sa fonction probatoire est double : permettre aux autres indivisaires de contrôler la gestion menée en leur nom, et conférer à l’indivisaire diligent un titre pour faire valoir sa créance au jour du partage.
Dans le premier cas, l’indivisaire qui perçoit des fruits ou revenus provenant des biens indivis – qu’il soit détenteur d’un mandat explicite ou qu’il agisse en qualité de gérant de fait, voire dans le cadre d’une gestion d’affaires – est tenu de consigner ces recettes de manière rigoureuse.
Cette obligation n’est pas simplement une formalité administrative ; elle vise à garantir que chaque somme perçue pour le compte de l’indivision est comptabilisée de façon fidèle et rendue accessible aux autres indivisaires.
Ce relevé des revenus perçus permet ainsi de préserver l’équité entre les indivisaires, en évitant que l’un d’eux ne dispose, à titre individuel, de fonds qui devraient bénéficier à l’ensemble des co-indivisaires.
Dans un arrêt du 6 décembre 2005, la Cour de cassation a rappelé l’importance de cette obligation en censurant une décision qui n’avait pas vérifié que les revenus, en l’occurrence des loyers, avaient effectivement été perçus pour le compte de l’indivision (Cass. 1ère civ., 6 déc. 2005, n° 03-11.489CassationLorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage et il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il ressort de cette décision que l’état des revenus perçus doit revêtir un caractère concret, appuyé par des preuves sérieuses, et ne saurait se fonder sur de simples évaluations ou conjectures. La charge probatoire pèse, en ce domaine, sur celui qui revendique l’inscription : il lui incombe d’établir, pièces à l’appui, tant la réalité que le montant des sommes perçues pour le compte de la masse.
Le second cas concerne les frais exposés pour le compte de l’indivision. Dans cette hypothèse, l’indivisaire qui avance des fonds pour des dépenses nécessaires, telles que des frais d’entretien, des mesures conservatoires ou des travaux d’amélioration, peut inscrire ces dépenses en tant que créance sur l’indivision.
Par exemple, un indivisaire qui finance des réparations urgentes sur un bien indivis ou qui règle des impôts fonciers dans l’intérêt de tous les indivisaires est en droit d’inscrire cette somme au compte d’indivision.
Cet enregistrement des dépenses, bien qu’il ne donne pas nécessairement lieu à un remboursement immédiat, assure que l’indivisaire concerné pourra faire valoir sa créance au moment du partage.
En ce sens, il ne s’agit pas uniquement d’une obligation de transparence, mais d’une garantie pour l’indivisaire contributeur d’être remboursé des frais exposés pour le compte de l’indivision.
L’obligation de tenir un « état » des opérations, qu’il s’agisse de revenus perçus ou de dépenses engagées, est volontairement imprécise dans son expression.
L’article 815-8 fait référence à la notion d’« état », sans définir la forme exacte que ce document doit revêtir.
En pratique, cet état prend la forme d’un relevé chronologique et détaillé, rendant compte des sommes perçues ou dépensées et accompagné des justificatifs nécessaires pour attester de la réalité de chaque transaction. Cette flexibilité permet une adaptation aux circonstances propres de chaque indivision, tout en respectant le principe de traçabilité.
À cet égard, dans son arrêt du 6 décembre 2005 cité précédemment, la Cour de cassation a confirmé que ce document devait refléter des montants précis et effectivement perçus ou déboursés, plutôt que des valeurs hypothétiques ou non vérifiées.
L’état ainsi tenu doit être suffisamment détaillé pour permettre aux co-indivisaires de comprendre les flux financiers intervenus au sein de l’indivision et d’assurer ainsi une transparence totale sur les contributions respectives.
Dans certains cas spécifiques, tels que la gestion d’une activité commerciale ou agricole par un indivisaire pour le compte de l’indivision, les exigences en matière de preuve se renforcent.
La gestion de ces activités nécessite une comptabilité plus élaborée, intégrant des comptes précis et complets pour documenter les entrées et sorties de fonds liés à l’activité.
Ces circonstances imposent ainsi une adaptation du niveau de preuve, en raison des enjeux financiers souvent plus conséquents et de la nécessité d’assurer une équité entre les indivisaires.
F) Le règlement des comptes d’indivision
Une fois identifiés les éléments inscriptibles et établie leur preuve, reste à déterminer comment s’opère, concrètement, le règlement du compte. Trois opérations s’enchaînent : l’inscription en compte des créances et des dettes, qui en fixe le contenu ; la mise à l’écart de toute compensation, qui en éclaire la nature ; et l’imputation finale, qui en dégage le solde au jour du partage.
1) L’inscription en compte des créances et des dettes
Le fonctionnement du compte d’indivision repose sur un système d’inscription des créances et des dettes, qui sont consignées au fur et à mesure qu’elles se créent.
Ce système vise non seulement à différer l’exigibilité des créances jusqu’au moment du partage, mais aussi à maintenir une transparence absolue sur les flux financiers relatifs aux biens indivis.
Chaque opération est inscrite en compte, ce qui permet de tracer les relations financières intervenant entre les indivisaires et la masse indivise.
L’enregistrement des créances et des dettes emporte transformation juridique de ces dernières en articles de compte. Une fois inscrites, elles perdent, en effet, leur individualité pour se fondre dans un ensemble unique d’où il résulte ce que l’on appelle un solde.
Ce phénomène, voisin de la novation, mérite d’être souligné : la créance ou la dette inscrite cesse d’exister à l’état isolé pour devenir une simple ligne d’un compte appelé à se résoudre, au terme de l’indivision, en un solde unique, créditeur ou débiteur. C’est dire que l’indivisaire ne saurait poursuivre isolément le recouvrement d’un article du compte avant la clôture de celui-ci, sauf à avoir opté pour le paiement immédiat de sa créance.
Ainsi, les dettes à terme, bien qu’elles ne soient pas immédiatement exigibles, sont intégrées au débit du compte, garantissant qu’un indivisaire ne puisse percevoir l’intégralité de sa part sans avoir honoré ses obligations envers l’indivision.
2) Compte d’indivision et compensation
Le compte d’indivision se distingue fondamentalement du mécanisme de compensation, car l’indivisaire n’est pas obligé directement envers chacun de ses coïndivisaires, mais bien à l’égard de la masse indivise.
La compensation est le mode d’extinction de deux obligations réciproques s’éteignant à concurrence de la plus faible, lorsque deux personnes se trouvent mutuellement et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre de sommes fongibles, liquides et exigibles. Sa mise en œuvre suppose donc une stricte réciprocité des obligations entre les mêmes patrimoines — condition précisément absente dans le compte d’indivision.
Aussi le compte d’indivision ne peut-il donner lieu à une compensation automatique des créances et dettes, laquelle suppose une exigibilité immédiate des obligations entre parties qui se trouvent mutuellement créancières et débitrices.
Dans le cadre de l’indivision, en revanche, le solde est établi en prenant en compte l’ensemble des créances et dettes, qu’elles soient ou non échues.
Par ailleurs, la notion même de compensation est inapplicable dans le contexte de l’indivision, car elle repose sur un principe de réciprocité qui n’existe pas ici : l’indivision n’est pas une personne morale, et les indivisaires n’agissent pas en tant que créanciers et débiteurs directs entre eux dans ce cadre.
De plus, la balance du compte d’indivision peut être réalisée même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un indivisaire, préservant ainsi les droits de l’ensemble des coïndivisaires sans porter atteinte aux créanciers personnels de l’indivisaire concerné. Cette aptitude du compte à se dénouer en dehors de toute compensation revêt une portée pratique considérable : elle met les coïndivisaires à l’abri du concours des créanciers personnels de l’indivisaire défaillant, lesquels ne peuvent prétendre qu’à la part nette revenant à leur débiteur une fois le compte arrêté.
3) L’imputation des créances et des dettes
S’agissant de l’imputation des créances et dettes inscrites dans le compte d’indivision, elle s’opère uniquement lors de l’établissement du solde final au moment du partage.
Si un indivisaire présente un solde créditeur, il pourra prélever la somme correspondante sur la masse indivise.
À l’inverse, si le solde est débiteur, cet indivisaire devra effectuer un rapport de dette.
Cette règle d’imputation protège les autres indivisaires contre l’insolvabilité éventuelle d’un indivisaire débiteur en permettant d’amortir sa dette sur la part qui lui revient au sein de la masse indivise.
Cette méthode d’allocation réduit les risques financiers pour la communauté, notamment dans les cas où les dettes personnelles d’un indivisaire excéderaient sa part dans l’indivision (Cass. civ., 11 janv. 1937).
Exemple chiffré. Une indivision réunit deux frères à parts égales sur une masse nette de 200 000 €, soit 100 000 € chacun. Le premier, qui a occupé seul l’immeuble, est débiteur d’une indemnité d’occupation de 30 000 € ; le second est créancier de 10 000 € au titre de travaux d’amélioration. Au jour du partage, le solde débiteur du premier (30 000 €) est imputé par prélèvement sur sa part : il ne recevra que 70 000 €. Le second recevra sa part de 100 000 € augmentée de sa créance de 10 000 €. L’indemnité de 30 000 € étant entrée pour son montant total dans la masse active, elle a d’abord profité à l’ensemble avant d’être ainsi répartie.
En tout état de cause, les créances et les dettes inscrites dans le compte d’indivision produisent des intérêts au taux légal dès leur entrée en compte et jusqu’à la date du partage.
Ce mécanisme de valorisation continue assure que les créanciers ne voient pas leurs droits dévalorisés sous l’effet du temps, garantissant ainsi une juste compensation pour les indivisaires ayant avancé des fonds ou supporté des frais pour la préservation des biens indivis. Il participe, en définitive, du même souci d’équité qui irrigue l’ensemble du droit des comptes d’indivision : faire en sorte que nul indivisaire ne s’enrichisse ni ne s’appauvrisse, du seul fait du retard apporté au partage, aux dépens de la communauté.
Décisions citées 36
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 1972, n° 71-11.883consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 juin 1976, n° 75-10.798consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1978, n° 76-12.646consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1980, n° 78-13.596consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 mars 1982, n° 80-17.244consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 1985, n° 84-12.478consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1987, n° 85-15.700consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 décembre 1993, n° 91-19.846consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 1994, n° 92-15.253consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1994, n° 93-11.317consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 novembre 1995, n° 93-17.719consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 1996, n° 94-14.632consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 1996, n° 93-21.141consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2001, n° 98-22.937consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2001, n° 98-13.006consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2002, n° 00-18.798consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 22 avril 2005, n° 02-15.180consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 03-11.489consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 octobre 2006, n° 04-19.356consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-18.879consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 2006, n° 04-12.473consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 juin 2008, n° 07-17.766consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 06-19.416consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 avril 2008, n° 07-12.224consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-21.561consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2014, n° 13-12.578consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2019, n° 18-20.827consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-13.267consulter ↗
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- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
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