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Opérations de partage: l’attribution des lots par tirage au sort

Mis à jour le 4 juillet 202631 min de lecture301 lectures

Au sein du partage de la masse partageable, l’attribution des lots peut emprunter deux voies : l’accord des copartageants ou, à défaut, le recours au hasard. C’est cette seconde voie qu’explore ici le tirage au sort, mécanisme par lequel le droit confie au sort le soin de désigner les attributaires, faisant de l’impartialité du hasard la garantie ultime de l’égalité entre indivisaires.

Dans le cadre du partage judiciaire, l’allotissement des copartageants repose, en principe, sur le tirage au sort. Ce mécanisme, consacré par l’article 1363 du Code de procédure civile, incarne l’idéal d’impartialité et d’équité dans la répartition des biens indivis. Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à s’accorder sur l’attribution des lots, le recours au sort s’impose comme la solution la plus juste, car il écarte toute possibilité de favoritisme ou d’influence subjective. En laissant le hasard déterminer l’attribution, la procédure garantit une neutralité absolue, préservant ainsi l’égalité des droits entre les parties.

Avant d’en venir au mécanisme lui-même, il importe de replacer le tirage au sort dans l’économie générale des opérations de partage. Le partage — c’est-à-dire l’acte juridique qui met fin à l’indivision en substituant à des droits indivis des droits privatifs sur des biens déterminés — est régi par les articles 816 à 892 du Code civil. Or, si ces dispositions ont été pensées au premier chef pour l’indivision successorale, leur portée déborde très largement ce cadre originaire.

Allotissement. Opération par laquelle, au terme du partage, chaque copartageant se voit attribuer un lot, c’est-à-dire un ensemble de biens dont la valeur correspond à ses droits dans la masse indivise. L’allotissement suppose deux temps logiquement distincts : la composition des lots — la confection de parts d’égale valeur — puis leur attribution — la désignation du copartageant auquel chaque lot revient.

Les dispositions du Code civil relatives au partage successoral ont en effet vocation à s’appliquer, sous réserve d’adaptations commandées par la spécificité de chaque situation, aux indivisions d’origine autre que successorale — qu’il s’agisse de l’indivision post-communautaire née de la dissolution du régime matrimonial, de l’indivision conventionnelle ou encore de l’indivision résultant d’une acquisition en commun. Cette transposition n’est pas un simple expédient de technique législative : elle assure une cohérence d’ensemble du régime du partage, en soumettant à des règles uniformes des situations dont la structure juridique — la concurrence de droits concurrents sur une même masse — est identique.

Cette extension doit toutefois être maniée avec circonspection. Les règles propres au partage successoral présentent, sur certains points, le caractère de dispositions d’exception ; or les textes d’exception sont d’interprétation stricte — exceptio est strictissimae interpretationis. Aussi la transposition aux autres formes d’indivision ne saurait-elle s’opérer mécaniquement : elle doit être guidée, chaque fois, par la nature propre de l’indivision considérée et par la finalité de la règle transposée. C’est sous cette double réserve — cohérence du régime, d’une part ; rigueur de l’interprétation, d’autre part — que le tirage au sort déploie ses effets.

I) §1: Le tirage au sort comme modalité d’attribution des lots

A) Principe

Le tirage au sort constitue le mode d’attribution des lots de principe dans le cadre d’un partage judiciaire. Consacré par l’article 1363 du Code de procédure civile, il vise à garantir l’impartialité et l’égalité entre les copartageants, en évitant que les attributions ne fassent l’objet de contestations liées à des considérations subjectives.

Le fondement de cette règle réside tout entier dans la fonction prêtée au sort. Là où une attribution discrétionnaire par le juge ou par l’un des copartageants exposerait nécessairement au soupçon de partialité, le recours à l’aléa retire à l’opération toute coloration subjective : nul ne peut prétendre avoir été avantagé ni s’estimer lésé, puisque la désignation procède d’un hasard auquel tous se sont également soumis. Le tirage au sort opère ainsi comme un instrument d’égalité non seulement arithmétique — l’égalité de valeur des lots — mais encore morale — l’égalité des chances dans la désignation.

L’opération de tirage au sort intervient après que les biens indivis ont été évalués et regroupés en lots de valeurs égales ou compensées par des soultes (art. 826 C. civ.). Il convient de rappeler que cette procédure ne porte que sur l’attribution des lots, et non sur leur composition, laquelle relève d’une étape distincte préalable.

Cette distinction entre composition et attribution n’est pas une subtilité d’école : elle commande tout le régime du tirage au sort. La composition des lots est une opération intellectuelle et évaluative — il s’agit de constituer des masses d’égale valeur, au besoin en recourant aux soultes pour compenser les inégalités matérielles (art. 826 C. civ.) —, tandis que l’attribution est une opération purement distributive. La première engage un jugement de valeur que seul le juge, ou l’accord des parties, peut porter ; la seconde, une fois les lots constitués, peut sans inconvénient être abandonnée au sort. Confondre les deux, c’est-à-dire confier au hasard ce qui relève de l’appréciation, constitue une dénaturation de la fonction du tirage.

Dans un arrêt du 11 mars 1986, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le tirage au sort ne peut être utilisé pour résoudre des désaccords relatifs à la composition des lots, mais uniquement pour leur attribution, conformément aux dispositions des articles 834 du Code civil et 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1ère civ., 11 mars 1986, n°84-16.596).

En l’espèce, deux indivisaires possédaient en indivision un jardin d’une superficie de 220 mètres carrés. Afin de mettre fin à cette indivision, un expert judiciaire avait proposé deux solutions de partage, consistant en deux tracés différents d’une ligne séparative entre les parcelles. Les parties ne s’étant pas accordées sur l’un des tracés, la Cour d’appel avait ordonné un tirage au sort pour déterminer laquelle des deux propositions serait retenue.

La Haute juridiction a censuré cette décision, estimant qu’il incombait aux juges du fond, dès lors que le différend portait sur la composition des lots, de se prononcer en usant de leur pouvoir souverain d’appréciation. En optant pour un tirage au sort, ces derniers ont abdiqué la mission essentielle qui leur revient : apprécier, au regard des intérêts en présence, les avantages et inconvénients des tracés proposés par l’expert. La Cour de cassation a rappelé avec fermeté que le tirage au sort ne saurait être employé pour décider de la composition des lots, la loi réservant cette procédure à leur seule attribution.

Aussi, ressort-il de cette décision une distinction essentielle entre la composition des lots, qui relève exclusivement du pouvoir souverain du juge ou de l’accord des parties, et leur attribution, laquelle peut, en vertu des dispositions légales, être effectuée par tirage au sort. Ce dernier, conçu comme une modalité impartiale, est strictement réservé à la répartition des lots déjà constitués, excluant tout recours à celui-ci au stade de la composition des lots.

Cass. 1re civ., 18 mars 1986, n° 84-16.596
Faits
Deux indivisaires se partageaient un jardin de 220 m². Un expert ayant proposé deux tracés possibles de la ligne séparative, et les parties n’ayant pu s’accorder, la cour d’appel ordonna un tirage au sort pour désigner le tracé retenu.
Problème
Le tirage au sort peut-il être employé pour trancher un désaccord portant non sur l’attribution des lots, mais sur leur composition même ?
Solution
Cassation : « la loi n’autorise le tirage au sort que pour l’attribution des lots et non pour leur composition ». Le choix entre deux tracés, qui détermine la consistance des lots, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Portée
L’arrêt fixe la ligne de partage cardinale du régime : le sort est cantonné à la phase distributive et ne saurait suppléer la carence d’appréciation du juge au stade de la confection des lots.

B) Tempéraments

Bien que le tirage au sort constitue le principe, cette modalité d’attribution des lots n’est pas sans limites. Le recours à ce procédé peut être écarté dans certaines hypothèses spécifiques, justifiées par la nature des biens, les circonstances particulières de l’affaire ou la volonté des parties.

1) La nature des biens partagés

Le tirage au sort est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de répartir des biens corporels indivis en plusieurs lots de valeurs équivalentes. Cependant, lorsque la masse à partager se compose de biens aisément divisibles, tels que des sommes d’argent ou des créances, le recours à ce mécanisme devient inutile, voire superflu.

En effet, les sommes d’argent, en raison de leur nature fongible, peuvent être réparties en parts égales ou proportionnelles sans qu’il soit nécessaire d’en constituer des lots préalablement. Dans un arrêt rendu le 9 janvier 1996, la Cour de cassation a ainsi validé un partage portant uniquement sur des fonds indivis, effectué par simple répartition sans recours au tirage au sort (Cass. 1ère civ., 9 janv. 1996, n° 93-20.720). Il en est de même pour des créances, dont la valeur peut être attribuée proportionnellement aux droits des copartageants, dans le respect des règles de la liquidation.

Soit un solde de compte joint de 60 000 € à partager entre deux cotitulaires, en l’absence de toute stipulation leur attribuant des parts inégales. Nul besoin de constituer des lots ni de les tirer au sort : la liquidation s’opère par moitié, soit 30 000 € à chacun. La fongibilité de la monnaie permet une division mathématiquement exacte, qui rend le sort sans objet. C’est très exactement la solution retenue par l’arrêt du 9 janvier 1996, qui pose qu’à défaut de stipulation de parts inégales, le solde indivis d’un compte joint se liquide par moitié.

À l’inverse, et de manière symétrique, certains biens se révèlent rebelles au partage en nature parce qu’ils ne peuvent être commodément fractionnés sans perdre de leur valeur ou de leur destination — tel un immeuble unique, une exploitation, un fonds. Le tirage au sort n’a alors pas davantage de prise, faute de pluralité de lots équivalents à répartir : la sortie de l’indivision passe non par l’aléa, mais par la licitation, c’est-à-dire la vente aux enchères du bien dont le prix, lui, sera partagé. La Cour de cassation veille à la rigueur de cet arbitrage : saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Le partage en nature — assorti, le cas échéant, du tirage au sort — demeure ainsi la voie de principe, la licitation n’intervenant qu’à titre subsidiaire, lorsque la nature du bien y fait obstacle.

2) L’inadéquation du tirage au sort

Le tirage au sort, bien que visant à garantir l’impartialité, peut être écarté dans certaines situations où son application stricte produirait des résultats inappropriés ou contraires à l’intérêt des parties. Dans un tel cas, il appartient au juge d’intervenir et de procéder lui-même à l’attribution des lots aux fins de préserver une répartition équitable et conforme aux droits des indivisaires.

C’est ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile rendu le 28 novembre 2007 (Cass. 1ère civ., 28 nov. 2007, n° 06-18.490).

Dans cette affaire, une parcelle indivise cadastrée était située devant les propriétés respectives de deux branches familiales. Le tribunal avait ordonné le partage de la parcelle en deux lots de valeur égale, mais avait attribué chaque lot de façon à ce qu’il soit contigu à la propriété appartenant à la branche familiale concernée. Cette décision visait à éviter une attribution aléatoire qui aurait pu attribuer à chaque branche une parcelle située devant la propriété de l’autre, créant ainsi une situation potentiellement conflictuelle.

La Cour d’appel avait justifié cette dérogation au principe du tirage au sort en estimant que son application stricte risquait de produire des conséquences incohérentes et contraires à l’intérêt des indivisaires.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a validé cette solution en affirmant que « la règle du tirage au sort prescrite par l’article 834 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, doit être écartée lorsque l’application qui en est demandée est constitutive d’un abus de droit ». La Haute juridiction a ainsi considéré qu’un tirage au sort, dans les circonstances de l’espèce, aurait conduit à « la dévolution, à chacune des deux branches, du lot situé devant la propriété de l’autre », donnant lieu à une situation inadéquate et, surtout source de conflits.

Le fondement retenu mérite d’être souligné, car il révèle la véritable nature du tempérament : ce n’est pas une simple opportunité que la Cour reconnaît au juge, mais une limite tirée de la théorie de l’abus de droit. Demander l’application littérale du tirage au sort, lorsque le sort est précisément susceptible d’engendrer le résultat le plus absurde et le plus conflictuel, c’est détourner la règle de sa finalité — laquelle est de pacifier le partage, non de l’envenimer. Le sort, instrument d’impartialité, ne saurait se muer en instrument de discorde sans trahir sa raison d’être. Le juge retrouve alors, par exception, le pouvoir d’attribuer lui-même les lots selon une logique de cohérence et d’intérêt bien compris des parties.

Attendu de principe — La règle du tirage au sort « doit être écartée lorsque l’application qui en est demandée est constitutive d’un abus de droit » (Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 06-18.490).

En validant la décision de la Cour d’appel, la Cour de cassation a ainsi rappelé que le recours au tirage au sort, bien que consacré par la loi, n’est pas absolu. Lorsqu’il est susceptible de produire des effets manifestement inéquitables ou contraires à l’intérêt des parties, les juges du fond doivent faire usage de leur pouvoir d’appréciation pour garantir une répartition équitable et adaptée aux circonstances de l’espèce.

Ce tempérament au principe du tirage est susceptible de s’appliquer à d’autres situations où cette modalité d’attribution peut conduire à un résultat inapproprié.

Supposons qu’un terrain agricole indivis doive être partagé entre deux indivisaires, chacun exploitant une partie distincte du terrain depuis plusieurs années. Si le tirage au sort attribuait à l’un des indivisaires la parcelle habituellement cultivée par l’autre, cela pourrait compromettre les investissements réalisés sur le terrain ou la viabilité de l’exploitation. Dans ce cas, le juge pourrait décider d’écarter le tirage au sort pour attribuer les parcelles en fonction de leur usage préexistant.

De la même manière, imaginons que deux maisons, situées sur des lots adjacents, soient liées par une servitude de passage. Si le tirage au sort attribue à l’un des indivisaires le lot comportant la maison principale, tandis que l’autre reçoit un lot ne permettant pas un accès aisé à la voie publique, cette répartition pourrait créer une situation déséquilibrée ou source de litiges. Le juge pourrait ici intervenir pour répartir les lots de manière à préserver l’accès et l’usage équilibré des biens.

Enfin, dans une indivision successorale, si un bien indivis, tel qu’une résidence familiale ou un objet à forte valeur sentimentale, est l’objet de préférences marquées de la part d’un héritier, un tirage au sort risquerait de susciter des tensions inutiles. Un juge pourrait privilégier une attribution spécifique, compensée par une soulte, pour éviter des conflits familiaux prolongés.

On observera que ces hypothèses recoupent largement le mécanisme légal de l’attribution préférentielle, par lequel certains copartageants peuvent se voir attribuer, par préférence et hors tirage, des biens dont ils assurent l’exploitation ou qui constituent leur résidence. L’attribution préférentielle et le tempérament jurisprudentiel à l’abus de droit procèdent d’une même idée directrice : le sort, neutre par construction, doit céder lorsque la cohérence économique ou la paix des familles commande une répartition raisonnée plutôt qu’aléatoire.

3) Les accords amiables entre les parties

Même dans le cadre d’un partage judiciaire, les copartageants conservent la faculté de s’accorder sur une répartition amiable des lots, conformément aux articles 835 et 842 du Code civil, ainsi qu’à l’article 1372 du Code de procédure civile. Cette faculté, qui reflète le primat de l’autonomie des volontés, permet d’éviter le recours au tirage au sort dès lors que les parties parviennent à un consensus respectant leurs droits respectifs.

Ce primat n’a rien d’accidentel : il traduit l’économie même du droit du partage. Le législateur fait du partage amiable le principe, et du partage judiciaire l’exception, réservée aux seules situations où aucun autre moyen ne permet de dénouer l’indivision. Le partage amiable valorise le consensualisme ; le partage judiciaire impose l’intervention de l’autorité juridictionnelle. Dès lors que la voie consensuelle demeure praticable — fût-ce en cours d’instance —, elle doit être préférée, et le tirage au sort, qui n’est jamais qu’un mode d’attribution par défaut, s’efface devant l’accord des copartageants.

Pour être valable, l’accord amiable doit toutefois respecter plusieurs conditions :

  • D’une part, tous les copartageants doivent tous consentir à la répartition des lots telle qu’elle est proposée.
  • D’autre part, l’accord doit respecter les droits de chaque indivisaire, en garantissant notamment une égalité de valeur entre les lots attribué.
  • Enfin, l’accord doit être formalisé par écrit. Lorsqu’il concerne des biens soumis à publicité foncière, l’article 835 du Code civil impose qu’un acte authentique soit établi par un notaire.

Sur ce dernier point, une précision s’impose afin d’éviter une méprise fréquente. Le partage amiable n’est, en lui-même, soumis à aucune condition de forme : conclu entre indivisaires présents et capables, il peut parfaitement résulter d’un simple acte sous seing privé, voire d’un accord verbal. La Cour de cassation l’a clairement affirmé : le partage convenu entre indivisaires présents et capables n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). Autrement dit, l’authenticité n’est pas une condition de validité du partage, mais une condition d’opposabilité aux tiers par la voie de la publicité foncière. Le partage portant sur des immeubles est juridiquement parfait entre les parties dès l’échange des consentements ; la forme notariée n’en conditionne que l’efficacité erga omnes.

L’accord amiable présente plusieurs avantages, notamment sa souplesse. Il permet aux parties de tenir compte de leurs préférences personnelles et de la nature spécifique des biens indivis. Ce mécanisme est particulièrement utile lorsque les biens en indivision possèdent une valeur d’usage particulière pour l’un des copartageants, comme une résidence principale ou un bien familial d’importance symbolique. De plus, il permet de prévenir des conflits et d’éviter une procédure contentieuse, souvent coûteuse et émotionnellement éprouvante.

Dans un arrêt rendu le 15 mai 2008, la Cour de cassation a jugé en ce sens qu’un indivisaire n’ayant pas contesté les attributions proposées dans le cadre d’un projet de partage, mais uniquement les évaluations des biens, ne pouvait exiger le recours au tirage au sort (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n° 07-16.226).

En l’espèce, les biens issus de la succession comprenaient des liquidités et deux immeubles situés à Lyon. Ces biens avaient été répartis par le notaire chargé du partage : les liquidités avaient été attribuées intégralement entre les copartageants, tandis que les immeubles avaient fait l’objet d’une répartition distincte, l’un étant attribué en totalité à une indivisaire, et l’autre étant partagé entre plusieurs indivisaires en nue-propriété et en usufruit. L’une des indivisaires avait alors contesté le projet de partage, non pas sur le principe des attributions, mais sur les évaluations des biens immobiliers, estimant que leur valeur, non réévaluée depuis le rapport d’expertise, n’était plus représentative au jour du partage. Elle soutenait en conséquence que les lots auraient dû être tirés au sort.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, considérant que « l’attribution des lots proposée, dès lors qu’elle n’a pas été contestée dans son principe, dispense de procéder à un tirage au sort ». Selon la Haute juridiction, le litige portant uniquement sur les évaluations, et non sur le principe même des attributions, le tirage au sort des lots n’était pas requis.

Cet arrêt illustre que le recours au tirage au sort, bien qu’il soit la règle de principe en matière de partage judiciaire, devient superflu dès lors que les copartageants ne contestent pas les attributions proposées.

Il en ressort un enseignement procédural de première importance : la contestation des évaluations et la contestation des attributions obéissent à des régimes distincts. La première a trait à la composition des lots — leur valeur respective — et se résout par la voie de l’expertise ou de la réévaluation ; la seconde, seule, met en jeu la désignation des copartageants et, partant, le recours éventuel au sort. Celui qui accepte le principe de la répartition mais en discute le chiffrage ne saurait, par un détour argumentatif, exiger que l’on remette en cause une attribution qu’il n’a jamais contestée. La cohérence du raisonnement de la Cour rejoint ici celle de l’arrêt du 18 mars 1986 : le tirage au sort se meut tout entier dans la sphère de l’attribution, et demeure étranger aux débats relatifs à la consistance ou à la valeur des lots.

Cependant, l’accord amiable reste rare dans la pratique, en raison des fréquentes dissensions entre indivisaires. Lorsque l’unanimité fait défaut, le partage amiable devient impossible, et le recours au tirage au sort s’impose. De plus, dans certaines situations, notamment lorsque l’un des copartageants est, soit frappé d’une incapacité, soit présumé absent, le tirage au sort redevient obligatoire aux fins de préservation des intérêts de tous. Il est toutefois possible, dans ces hypothèses, de soumettre uniquement le lot de l’incapable au tirage au sort, les autres copartageants s’accordant sur la répartition du reste des biens.

Enfin, il convient de noter qu’en présence de désaccords sérieux, les parties peuvent également recourir à une transaction pour résoudre leurs différends. Encadrée par les articles 2044 et suivants du Code civil, la transaction permet de trouver un compromis tout en respectant les droits des parties protégées. Par exemple, une transaction homologuée par le conseil de famille ou le juge des tutelles peut permettre d’éviter le recours au tirage au sort dans les situations complexes impliquant des incapables.

Ainsi, bien qu’elle repose sur une unanimité souvent difficile à obtenir, la conclusion d’un accord amiable constitue une solution efficace et adaptée pour organiser un partage équitable, tout en évitant les aléas et les rigueurs d’un tirage au sort.

II) §2: La procédure d’attribution des lots par tirage au sort

La mise en œuvre du tirage au sort emprunte des voies différentes selon le degré de complexité du partage. Le Code de procédure civile distingue, à cet égard, deux régimes : une procédure simplifiée, lorsque la masse à partager ne soulève aucune difficulté particulière, et une procédure de partage judiciaire complexe, lorsque la consistance de la masse, le nombre des indivisaires ou la nature des biens commandent l’intervention d’un notaire commis sous le contrôle d’un juge. Cette dualité répond à un souci d’économie procédurale : il serait disproportionné de soumettre un partage élémentaire à l’appareil lourd de la procédure notariale, comme il serait imprudent d’abandonner un partage complexe à la seule diligence du tribunal.

A) La procédure simplifiée

La procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, s’applique dans les situations où le partage des biens ne présente aucune complexité particulière. Elle est réservée aux hypothèses où la masse successorale est clairement définie, exempte de biens complexes, et où les indivisaires ne sont pas en désaccord sur les modalités de répartition.

Dans ce cadre, le tribunal judiciaire joue un rôle central. Il se charge de la constitution des lots et de leur évaluation, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’intervention d’un notaire. Lorsque le tirage au sort est requis, il est supervisé par le président du tribunal judiciaire ou son délégué, garantissant ainsi la transparence et l’équité des opérations.

Tous les indivisaires sont convoqués afin d’assister aux opérations, leur présence étant essentielle pour la régularité de la procédure. Toutefois, si l’un d’eux fait défaut, le président du tribunal peut désigner un représentant chargé de préserver ses droits, en vertu des dispositions de l’article 1363 du Code de procédure civile.

La désignation d’un représentant du copartageant défaillant n’est pas une simple commodité d’organisation : elle est la condition même de la validité de l’opération. Le tirage au sort ne tire en effet sa légitimité que de l’égale soumission de tous au hasard ; un tirage opéré en l’absence d’un indivisaire, et sans que ses intérêts y soient représentés, romprait cette égalité et exposerait l’attribution à la critique. Le représentant désigné par le président veille à ce que le lot échu au défaillant procède bien d’un sort régulier, et non d’une manœuvre des présents.

Une fois le tirage au sort réalisé, le tribunal dresse un procès-verbal constatant les résultats des opérations. Ce document revêt une importance capitale, car il officialise l’attribution des lots et sert de fondement à l’acte de partage. Le jugement qui en résulte tient lieu d’acte de partage, scellant ainsi la répartition des biens de manière rapide et sécurisée.

L’effet attaché à ce jugement appelle une remarque sur la nature même de l’opération de partage. Le partage est doté d’un effet déclaratif (art. 883 C. civ.) : chaque copartageant est réputé avoir succédé seul et directement à tous les biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres. Le tirage au sort ne fait donc pas acquérir le lot — il le révèle rétroactivement comme ayant toujours appartenu à son attributaire depuis l’ouverture de l’indivision. Cette fiction, loin d’être une subtilité théorique, commande des conséquences pratiques essentielles, notamment quant à la purge des droits que des tiers auraient pu prétendre faire valoir sur les biens compris dans un lot autre que celui finalement attribué à leur débiteur.

Bien que cette procédure offre une simplicité procédurale et une certaine célérité, elle demeure peu utilisée en pratique. Cela s’explique par la préférence des parties pour des solutions amiables ou pour des partages supervisés par un notaire, jugés plus adaptés à la gestion de situations patrimoniales souvent complexes. En outre, la procédure simplifiée se limite aux cas où les biens à partager ne requièrent ni expertise particulière ni négociations, ce qui restreint son champ d’application.

C’est précisément cette restriction qui explique le succès, en pratique, de la procédure de partage judiciaire complexe régie par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, laquelle comporte une phase devant un notaire commis — chargé de convoquer les parties, d’établir les comptes et de dresser l’état liquidatif sous la surveillance d’un juge commis (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Dès que le partage suppose la liquidation d’une masse étoffée, la confection de comptes entre indivisaires ou le règlement de difficultés sérieuses, la voie simplifiée cède le pas à cette procédure plus encadrée — dont l’étude relève des développements qui suivent.

B) La procédure sous supervision d’un notaire

Dans les hypothèses où les indivisaires s’accordent sur la composition des lots mais ne parviennent pas à s’entendre sur leur attribution, l’article 1363 du Code de procédure civile institue le recours à un tirage au sort, placé sous la supervision d’un notaire. Cette procédure occupe une position intermédiaire : elle n’est ni le partage purement amiable, qui se passe de tout cadre formel et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, ni la procédure longue de partage judiciaire, mobilisée lorsque la complexité ou les désaccords commandent l’intervention continue d’un magistrat. Elle suppose, en effet, un consensus acquis sur l’essentiel — la consistance des masses et la composition matérielle des lots — et ne laisse subsister qu’une seule difficulté résiduelle : la désignation du bénéficiaire de chaque lot.

Cette articulation traduit une ligne de partage des compétences qui irrigue l’ensemble de la matière. La loi cantonne, en effet, le recours au sort à l’attribution des lots, à l’exclusion de leur composition. La Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté : le tirage au sort n’est admis que pour désigner l’attributaire d’un lot préalablement constitué, jamais pour déterminer ce que ce lot contiendra. La composition des lots — opération qui suppose une appréciation de la valeur des biens et de l’égalité des parts — relève du travail des parties ou de l’expert, tandis que le hasard n’intervient qu’au stade ultime, dépouillé de tout pouvoir d’appréciation.

Cass. 1re civ., 18 mars 1986, n° 84-16.596
Faits
Des copartageants contestaient les modalités selon lesquelles avaient été déterminés, par la voie du sort, non seulement l’attribution mais la consistance même des lots à répartir entre eux.
Problème
Le tirage au sort peut-il porter sur la composition des lots, ou se trouve-t-il cantonné à leur seule attribution ?
Solution
La première chambre civile juge que la loi n’autorise le tirage au sort que pour l’attribution des lots et non pour leur composition.
Portée
L’arrêt fixe la frontière fonctionnelle du hasard dans le partage : la composition des lots procède d’une opération raisonnée d’égalisation des parts, qui ne saurait être abandonnée à l’aléa ; seule l’attribution, une fois les lots équivalents constitués, peut être remise au sort.

Le tribunal judiciaire intervient en amont pour désigner le notaire commis, chargé de superviser les opérations. Si la situation le requiert, le tribunal peut également ordonner une expertise préalable afin de procéder à l’évaluation des biens indivis, garantissant ainsi une répartition conforme aux droits de chaque copartageant. Cette évaluation, lorsqu’elle révèle que les biens ne sont pas commodément partageables en nature, peut d’ailleurs commander leur licitation plutôt que leur attribution par lots, le juge étant tenu de vérifier, au besoin d’office, l’aptitude des biens à un partage en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Une fois cette étape achevée, les lots constitués sont transmis au notaire, qui prend en charge l’organisation et la réalisation du tirage au sort.

Notaire commis — Officier public désigné par le tribunal pour conduire, sous l’autorité de la justice, les opérations matérielles du partage. À la différence du notaire choisi librement par les parties dans le partage amiable, le notaire commis tient sa mission d’une décision juridictionnelle et en répond devant le magistrat qui l’a désigné.

Le tirage au sort est effectué lors d’une séance formelle convoquée par le notaire, en présence de tous les copartageants ou de leurs représentants. Le notaire veille au strict respect des principes de transparence et d’équité tout au long de l’opération. La présence des intéressés n’est pas une simple formalité protocolaire : elle constitue la garantie même de la régularité du procédé, en assurant que chacun puisse constater de visu l’impartialité du tirage et l’absence de toute manipulation. Le procédé peut revêtir différentes formes, qu’il s’agisse d’un tirage manuel — par exemple au moyen de bulletins déposés dans une urne — ou d’un recours à des moyens électroniques modernes, pourvu que ces derniers garantissent une impartialité absolue et la sécurité juridique requise. Le choix de la modalité importe peu, dès lors que demeure satisfaite l’exigence cardinale : l’imprévisibilité du résultat et l’égale soumission de tous au hasard.

Une fois les lots attribués, le notaire dresse un procès-verbal constatant les résultats du tirage au sort. Celui-ci est alors intégré à l’acte authentique de partage que le notaire établit ensuite. Cet acte, qui met fin à l’indivision, est soumis aux formalités de publicité foncière si les biens attribués le requièrent, conformément aux exigences de l’article 835 du Code civil. Il convient ici de bien mesurer la fonction exacte de l’acte notarié : il n’est pas une condition de validité du partage lui-même — lequel, lorsqu’il intervient entre indivisaires présents et capables, n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un acte sous seing privé — mais une condition de son opposabilité aux tiers pour les biens soumis à publicité foncière (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). La solennité de l’acte authentique répond donc à un impératif de publicité, non à un formalisme substantiel.

Bien que le notaire joue un rôle déterminant dans la phase finale de cette procédure, son intervention se limite à la supervision du tirage au sort et à la formalisation du partage. Il ne participe pas, sauf mission spécifique confiée par le tribunal ou les parties, à l’évaluation des biens ni à la constitution des lots. Cette circonscription de l’office notarial éclaire la nature même de la procédure de l’article 1363 : conçue pour les situations où l’accord des parties est déjà largement acquis, elle réserve l’intervention de l’autorité publique au seul dénouement de l’ultime point de désaccord, sans réinvestir le notaire d’un pouvoir d’arbitrage sur le fond.

C) La procédure longue sous supervision d’un juge commis

La procédure longue, régie par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, constitue le cadre procédural applicable lorsque les opérations de partage sont marquées par une certaine complexité ou par des désaccords persistants entre les indivisaires. Cette procédure donne lieu à la désignation d’un juge commis chargé de superviser les opérations de partage dont la réalisation est confiée à un notaire. La Cour de cassation en a récemment rappelé l’économie générale : la procédure de partage judiciaire complexe comprend une phase devant le notaire commis, lequel convoque les parties et établit les comptes ainsi que la liquidation, le tout sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). On retrouve ainsi la dualité organique propre à cette voie : le notaire conduit les opérations techniques, le magistrat veille à leur régularité et tranche les difficultés.

En effet, le notaire liquidateur, désigné par le tribunal, est chargé des principales opérations techniques et préparatoires. Sa mission inclut l’évaluation des biens indivis, la liquidation des comptes entre les indivisaires et la constitution des lots en tenant compte des droits de chacun. Il établit ensuite un projet d’état liquidatif, qui détaille la composition et la valeur des lots.

Projet d’état liquidatif — Document dressé par le notaire commis qui récapitule l’actif et le passif de la masse à partager, arrête les comptes entre indivisaires et propose une composition des lots avec leur évaluation. Il constitue le support de discussion à partir duquel se cristallisent, le cas échéant, les points de désaccord.

Une fois le projet finalisé, le notaire le transmet au juge commis, accompagné d’un éventuel procès-verbal de difficultés si des désaccords subsistent. Ce procès-verbal consigne les dires respectifs des copartageants ainsi que les points litigieux afférents au projet d’état liquidatif, le notaire y détaillant, en sa qualité d’officier public, les éléments de divergence opposant les parties. Sa fonction est essentielle : il fixe le périmètre du litige et permet au magistrat de concentrer son office sur les seules questions demeurées en suspens. Le juge commis, en tant que garant du bon déroulement de la procédure, a la faculté de tenter une conciliation entre les parties, en se fondant précisément sur ce relevé des désaccords. Il dispose, à cette fin, du pouvoir de convoquer les copartageants ou leurs représentants. En cas d’échec, il peut soumettre les points litigieux au tribunal judiciaire, qui tranchera définitivement. Lorsque l’inertie persiste malgré les diligences accomplies, le juge commis peut, en outre, provoquer le remplacement du notaire défaillant, garantissant ainsi que la lenteur ou la carence de l’officier instrumentaire ne paralyse pas l’aboutissement du partage.

En application de l’article 1375 du CPC, le tirage au sort, lorsqu’une attribution aléatoire des lots s’impose, est ordonné par le tribunal dans le jugement d’homologation. Cette opération, essentielle pour garantir l’impartialité de la répartition des lots, peut être réalisée selon deux modalités :

  • Par le notaire liquidateur : si les différends entre les indivisaires ont été résolus ou s’ils n’entravent pas la régularité des opérations, le notaire procède au tirage au sort en présence des indivisaires ou de leurs représentants.
  • Par le juge commis ou son délégué : lorsque les désaccords persistent ou que la situation nécessite une intervention judiciaire, le tirage au sort est réalisé sous l’autorité directe du juge commis. Ce dernier supervise l’attribution des lots pour garantir la transparence et le respect des droits de chaque indivisaire.

Le choix entre ces deux modalités n’est pas indifférent : il épouse le degré de tension subsistant entre les parties. Tant que la confiance demeure suffisante pour que l’officier public conduise seul l’opération, le tirage demeure dans le giron notarial ; dès lors que la défiance compromet la sérénité du procédé, le magistrat reprend la main et place l’attribution sous son autorité directe. Cette gradation illustre une constante de la procédure de partage : l’intervention judiciaire s’intensifie à proportion exacte de la difficulté rencontrée, sans jamais excéder ce que celle-ci commande.

Dans tous les cas, la présence des indivisaires ou de leurs représentants est requise pour garantir la régularité et la validité des opérations de tirage au sort, conformément aux dispositions des articles 1376 et 1363 du Code de procédure civile.

1) Le tempérament tiré de l’abus de droit

Le recours au tirage au sort, bien que consacré par la loi, n’est pas absolu. Si le procédé tire sa légitimité de l’égalité parfaite qu’il instaure entre les copartageants en abandonnant l’attribution au hasard, il ne saurait être maintenu lorsque son application mécanique aboutirait à un résultat inéquitable ou manifestement contraire à l’intérêt des parties. La jurisprudence reconnaît, à cet égard, aux juges du fond un pouvoir d’appréciation leur permettant d’écarter le sort lorsque celui-ci dégénérerait en abus de droit. La règle du tirage au sort doit, en effet, céder lorsque l’application qui en est demandée est constitutive d’un tel abus.

Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 06-18.490
Faits
L’application littérale de la règle du tirage au sort risquait de conduire à attribuer, à chacune des deux branches d’une même hérédité, le lot situé précisément devant la propriété de l’autre branche — répartition aussi conforme au hasard qu’absurde au regard de l’intérêt des copartageants.
Problème
Le juge du fond peut-il écarter la règle du tirage au sort lorsque son application stricte produirait un résultat manifestement inopportun ?
Solution
La règle du tirage au sort doit être écartée lorsque l’application qui en est demandée est constitutive d’un abus de droit ; la cour d’appel a donc pu, à bon droit, refuser de s’y soumettre dès lors qu’elle aboutissait à une dévolution croisée des lots.
Portée
L’arrêt subordonne l’automatisme du sort au contrôle de l’abus de droit : le hasard n’est un instrument d’égalité que tant qu’il sert l’intérêt des parties ; il cesse de s’imposer lorsqu’il le contrarie sans justification.

Ce tempérament n’infirme pas le principe ; il en circonscrit l’empire. Le tirage au sort demeure le mode de droit commun de désignation des attributaires lorsque les lots sont équivalents et qu’aucune attribution préférentielle ne s’impose. Mais il rencontre sa limite dans la finalité même qui le justifie : assurer une répartition juste. Là où le hasard cesse de servir cette fin pour engendrer une situation manifestement déraisonnable, les juges du fond retrouvent leur pouvoir d’appréciation et peuvent procéder à une répartition adaptée aux circonstances de l’espèce.

2) La représentation du copartageant défaillant

Lorsque le tirage au sort des lots est ordonné, l’article 1376 prévoit que, si un copartageant fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs conférés au président du tribunal judiciaire par l’article 1363, alinéa 2. En application de ce dernier texte, le président du tribunal judiciaire, ou son délégué, peut désigner un représentant pour l’indivisaire défaillant. Cette désignation peut intervenir d’office, si le tirage au sort a lieu devant le président lui-même, ou sur la base du procès-verbal transmis par le notaire en cas de carence.

Cette mesure vise à éviter que l’absence injustifiée d’un indivisaire ne paralyse le déroulement des opérations de partage. Elle traduit un principe fondamental gouvernant l’indivision : nul indivisaire ne peut, par son inertie ou sa mauvaise volonté, contraindre les autres à demeurer prisonniers de l’indivision, conformément à la maxime selon laquelle nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Le représentant désigné agit alors au nom et pour le compte du copartageant défaillant, garantissant ainsi que les droits de ce dernier soient respectés tout au long de la procédure. Par ailleurs, le représentant s’assure que les opérations se déroulent conformément aux principes d’impartialité et de transparence qui gouvernent le tirage au sort des lots.

Illustration. Trois héritiers doivent se partager par tirage au sort trois lots de valeur équivalente. L’un d’eux, régulièrement convoqué, s’abstient délibérément de comparaître afin de retarder l’issue du partage. Plutôt que de suspendre l’opération, le juge commis désigne un représentant chargé de tirer au sort pour le compte de l’absent : le partage s’achève le jour prévu, et l’héritier défaillant se voit attribuer le lot désigné par le sort, sans pouvoir tirer profit de sa propre carence.

En tout état de cause, à l’issue du tirage au sort, un procès-verbal est établi, consignant les résultats et les modalités de l’attribution. Ce document, validé par le tribunal, sert de fondement à l’acte authentique de partage que le notaire formalise. Si des biens immobiliers sont concernés, cet acte est soumis aux formalités de publicité foncière, en vertu de l’article 835 du Code civil. Ces formalités marquent l’extinction de l’indivision et assurent l’opposabilité du partage aux tiers.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mars 1986, n° 84-16.596consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1996, n° 93-20.720consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 28 novembre 2007, n° 06-18.490consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-16.226consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗

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