Droit de la responsabilitéFiche juridique

Théorie de l’équivalence des conditions et théorie de la causalité adéquate

Mis à jour le 15 juin 202647 min de lecture1 419 lectures

La causalité demeure l’élément le plus insaisissable de la responsabilité civile : une fois le dommage constaté et le fait générateur identifié, encore faut-il établir que le second a bien produit le premier. Or, lorsqu’un préjudice procède d’une chaîne d’événements enchevêtrés, désigner parmi eux celui qui mérite d’être tenu pour la cause juridique relève moins de la constatation que du choix, et c’est précisément ce choix que la théorie de l’équivalence des conditions et celle de la causalité adéquate cherchent, par des voies opposées, à rationaliser.

A) Les termes du débat théorique

==> Notions

S’il n’existe pas de véritable définition du lien de causalité, on peut néanmoins le décrire comme le rapport qui met aux prises deux éléments distincts que sont :

  • le dommage qui peut se présenter sous plusieurs formes
    • Préjudice patrimonial
    • Préjudice extrapatrimonial
  • le fait générateur qui peut consister en plusieurs sources de responsabilité
    • Il convient de distinguer en ce sens :
      • La responsabilité du fait personnel (art. 1240 et 1241 C. civ)
        • Le dommage est causé par le comportement fautif d’une personne
        • Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage est ici direct
      • La responsabilité du fait d’autrui (art. 1242 C. civ)
        • Le dommage est causé par une personne qui se trouvait sous la garde d’une autre personne
        • Exemples :
          • La responsabilité des parents du fait de leur enfant
          • La responsabilité du commettant du fait de son préposé
          • La responsabilité de l’instituteur du fait de ses élèves
        • Le lien de causalité est ici indirect, dans la mesure où vient s’interposer entre le dommage et le responsable la personne placée sous la garde de ce dernier (enfant, préposé, élèves).
      • La responsabilité du fait des choses
        • Le dommage est causé par une chose qui se trouvait sous la garde de son propriétaire, à tout le moins de celui qui exerçait sur elle un pouvoir d’usage de direction et de contrôle
        • Comme en matière de responsabilité du fait d’autrui, le lien de causalité est indirect, car la production est le fait d’une chose et non du responsable
      • La responsabilité du fait des véhicules terrestre à moteur
        • Le dommage est certes causé, dans cette hypothèse par une chose.
        • Cependant, il ne s’agit pas de n’importe quelle chose : c’est un véhicule terrestre à moteur qui est à l’origine du dommage.
        • Aussi, afin d’améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le législateur a instauré un régime spécial de responsabilité
        • La singularité de ce régime de responsabilité réside dans l’abandon de l’exigence de causalité, laquelle a été remplacée par la condition d’implication
        • Par implication, il faut entendre un rapport d’éventualité entre le dommage et le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident.
        • Autrement dit, il suffit que le véhicule ait pu jouer un rôle dans l’accident, pour que la responsabilité de son conducteur soit retenue
        • La causalité est ici hypothétique

Au regard de cette variété des sources de responsabilité, il apparaît que le concept juridique de causalité doit être distingué de plusieurs autres notions.

Lien de causalité

Relation matérielle qui unit le fait générateur au dommage.

Lien de rattachement

Lien qui désigne la personne responsable (parenté, préposition, garde…).

La causalité relie le fait au dommage ; le rattachement désigne qui répond.
  • Le lien de causalité est le rapport direct qui existe entre le dommage et le fait générateur
    • Il s’agit de la responsabilité du fait personnel
  • Le lien de rattachement est le rapport qui existe entre le responsable et le fait dommageable
    • Ce lien de rattachement peut consister en :
      • Un lien de parenté dans la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
      • Un lien de préposition dans la responsabilité du commettant du fait de son préposé
      • Un lien de pouvoir (la garde) dans la responsabilité du fait des choses
    • En somme
      • Le lien de rattachement permet de désigner un responsable
      • Le lien de causalité permet d’appréhender le rapport entre le dommage et le fait d’autrui ou le fait de la chose
Lien de causalité

Suppose une relation certaine entre le fait générateur et le dommage.

Rapport d’implication

Suppose une relation seulement hypothétique (loi du 5 juillet 1985, accidents de la circulation).

L’implication a évincé la causalité en matière d’accidents de la circulation.
  • Le lien de causalité suppose que la relation entre le dommage et le fait générateur soit certain
  • Le rapport d’implication suppose que la relation entre le dommage et le fait générateur soit hypothétique
Lien de causalité

Désigne la relation matérielle entre le responsable et le dommage.

Imputation

Désigne la relation psychique que le responsable entretient avec le fait dommageable.

La causalité est matérielle ; l’imputation est d’ordre psychologique.
  • L’exigence d’imputation suppose que la personne qui a concouru à la production du dommage soit douée de discernement
    • Le dommage ne pourra ainsi jamais être imputé à un enfant en bas âge où à une personne frappée d’aliénation mentale.
    • Jusqu’en 1984, on exigeait en ce sens que le dommage puisse être imputé à l’auteur du dommage, en ce sens qu’il fallait qu’il ne soit pas privé de sa faculté de discernement (Cass. Ass. plen. 9 mai 1984, n°79-16.612)
  • Tandis que le lien de causalité est une relation matérielle entre le responsable et le dommage, l’imputation désigne la relation psychique que le responsable entretient avec le fait dommageable.

De ce faisceau de distinctions, il ressort que la causalité occupe une position singulière. Là où le rattachement répond à la question « qui doit répondre du dommage ? », là où l’imputation interroge l’aptitude psychique du responsable à se voir reprocher le fait dommageable, la causalité répond, elle, à la question proprement matérielle du « pourquoi » : par quel enchaînement objectif tel fait a-t-il engendré tel préjudice. Trois notions, trois ordres de rapports – désignation, faculté de discernement, relation matérielle – qu’il importe de ne jamais confondre, sous peine de fausser l’analyse du procès en responsabilité.

Pour fixer les idées. Lorsqu’un enfant de quatre ans, gardien d’un ballon, blesse un camarade, le lien de causalité est patent – le ballon a matériellement provoqué la blessure – cependant que toute imputation au sens classique fait défaut, l’enfant étant privé de discernement ; la responsabilité n’en sera pas moins retenue depuis l’abandon de cette exigence en 1984, ce qui montre bien que la causalité matérielle suffit là où la conscience morale du fait n’est plus requise.

Liens de rattachement et liens de causalité vers le dommageLes personnes responsables sont reliées aux faits générateurs par des liens de rattachement (pointillés rouges) ; les faits sont reliés au dommage par des liens de causalité (bleu).DU RESPONSABLE AU DOMMAGE : RATTACHEMENT ET CAUSALITÉParentsCommettantGardienConducteurLien de parentéLien de prépositionGardeImplicationFait d’autruiFait des chosesAccidentFait personnelCausalité directeDOMMAGELiens de rattachementLiens de causalité
Le rattachement désigne le responsable ; la causalité relie le fait générateur au dommage.

==> Complexité de l’appréhension du rapport de causalité

Bien que l’exigence d’un rapport de causalité ne soulève guère de difficulté dans son énoncé, sa mise en œuvre n’en est pas moins éminemment complexe.

La complexité du problème tient à la détermination du lien de causalité en elle-même.

Afin d’apprécier la responsabilité du défendeur, la question se posera, en effet, au juge de savoir quel fait retenir parmi toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage.

Or elles sont potentiellement multiples, sinon infinies dans l’absolu.

==> Illustration de la difficulté d’appréhender le rapport de causalité

  • En glissant sur le sol encore humide d’un supermarché, un vendeur heurte un client qui, en tombant, se fracture le coccyx
  • Ce dernier est immédiatement pris en charge par les pompiers qui décident de l’emmener à l’hôpital le plus proche.
  • En chemin, l’ambulance a un accident causant, au patient qu’elle transportait, au traumatisme crânien.
  • Par chance, l’hôpital n’étant plus très loin, la victime a été rapidement conduite au bloc opératoire.
  • L’opération se déroule au mieux.
  • Cependant, à la suite de l’intervention chirurgicale, elle contracte une infection nosocomiale, dont elle décédera quelques jours plus tard

==> Quid juris : qui est responsable du décès de la victime?

Plusieurs responsables sont susceptibles d’être désignés en l’espèce :

  • Est-ce l’hôpital qui a manqué aux règles d’asepsie qui doivent être observées dans un bloc opératoire ?
  • Est-ce le conducteur du véhicule à l’origine de l’accident dont a été victime l’ambulance ?
  • Est-ce le supermarché qui n’a pas mis en garde ses clients que le sol était encore glissant ?
  • Est-ce le vendeur du magasin qui a heurté le client ?

À la vérité, si l’on raisonne par l’absurde, il est possible de remonter la chaîne de la causalité indéfiniment.

On objectera d’ailleurs que la difficulté se redouble lorsque le dernier maillon de la chaîne bénéficie lui-même d’un régime probatoire de faveur. Tel est le cas de l’infection nosocomiale qui emporte le décès dans notre hypothèse : l’établissement de santé est tenu d’une présomption de causalité, en ce sens qu’une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge est réputée nosocomiale, sauf à l’établissement de rapporter la preuve d’une cause étrangère (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n°24-20.829). Le rapport causal, ailleurs si malaisé à établir, se trouve ici présumé – preuve que la difficulté de la causalité se résout, parfois, par le truchement de techniques probatoires.

Il apparaît, dans ces conditions, que pour chaque dommage les causes sont multiples.

Une question alors se pose : faut-il retenir toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage ou doit-on seulement en retenir certaines ?

==> Causes juridiques / causes scientifiques

Fort logiquement, le juge ne s’intéressera pas à toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage.

Ainsi, les causes scientifiques lui importeront peu, sauf à ce qu’elles conduisent à une personne dont la responsabilité est susceptible d’être engagée

Deux raisons l’expliquent :

  • D’une part, le juge n’a pas vocation à recenser toutes les causes du dommage. Cette tâche revient à l’expert.
  • D’autre part, sa mission se borne à déterminer si le défendeur doit ou non répondre du dommage.

Ainsi, le juge ne s’intéressera qu’aux causes du dommage que l’on pourrait qualifier de juridiques, soit aux seules causes génératrices de responsabilité.

La distinction n’est pas purement académique : elle commande l’office respectif de l’expert et du juge. À l’expert, il revient de reconstituer l’enchaînement matériel des phénomènes – le « comment » physique du dommage ; au juge, de sélectionner, au sein de cet enchaînement, le ou les faits auxquels le droit attache une obligation de réparation. La causalité juridique n’est donc pas une simple transcription de la causalité scientifique : c’est une opération de qualification, par laquelle le juge retient, parmi la trame des antécédents, ceux qui méritent d’être érigés en cause au sens du droit.

Bien que cela exclut, de fait, un nombre important de causes – scientifiques – le problème du lien de causalité n’en est pas moins résolu pour autant.

En effet, faut-il retenir toutes les causes génératrices de responsabilité ou seulement certaines d’entre elles ?

==> Les théories de la causalité

Afin d’appréhender le rapport de causalité dont l’appréhension est source de nombreuses difficultés, la doctrine a élaboré deux théories :

  • La théorie de l’équivalence des conditions
  • La théorie de la causalité adéquate
La théorie de l’équivalence des conditions
  • Exposé de la théorie
    • Selon la théorie de l’équivalence des conditions, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser.
    • Cette théorie repose sur l’idée que si l’un des faits à l’origine de la lésion n’était pas survenu, le dommage ne se serait pas produit.
    • Aussi, cela justifie-t-il que tous les faits qui ont été nécessaires à la production du dommage soient placés sur un pied d’égalité.

Cette construction procède d’un raisonnement contrefactuel, que l’on désigne volontiers par la formule de la condicio sine qua non : un fait est cause du dommage dès lors que, par la pensée, sa suppression entraînerait la disparition du préjudice. Tous les antécédents nécessaires se valent donc, car chacun a été indispensable à la réalisation du résultat ; aucun ne saurait, en bonne logique, être privilégié au détriment des autres.

  • Critique
    • Avantages
      • La théorie de l’équivalence des conditions est, incontestablement, extrêmement simple à mettre en œuvre, dans la mesure où il n’est point d’opérer de tri entre toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage
      • Tous les maillons de la chaîne de responsabilité sont mis sur le même plan.
      • Elle se révèle, en outre, particulièrement favorable à la victime, à laquelle elle ouvre une pluralité de débiteurs : pouvant rechercher la responsabilité de chacun des coauteurs pour l’entier dommage, la victime voit ses chances d’indemnisation effective sensiblement accrues.
    • Inconvénients
      • L’application de la théorie de l’équivalence des conditions est susceptible de conduire à retenir des causes très lointaines du dommage dès lors que, sans leur survenance, le dommage ne se serait pas produit, peu importe leur degré d’implication.
      • Comme le relève Patrice Jourdain, il y a donc un risque, en retenant cette théorie de contraindre le juge à remonter la « causalité de l’Univers ».
La théorie de la causalité adéquate
  • Exposé de la théorie
    • Selon la théorie de la causalité adéquate, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage ne sont pas des causes juridiques.
    • Tous ne sont pas placés sur un pied d’égalité, dans la mesure où chacun possède un degré d’implication différent dans la survenance du dommage.
    • Aussi, seule la cause prépondérante doit être retenue comme fait générateur de responsabilité.
    • Il s’agit, en d’autres termes, pour le juge de sélectionner, parmi la multitude de causes qui se présentent à lui, celle qui a joué un rôle majeur dans la réalisation du préjudice.

Le critère de sélection est ici emprunté au cours normal des choses : est tenu pour cause adéquate le seul fait qui, selon une appréciation menée in abstracto, était objectivement de nature à produire le dommage, à l’exclusion de ceux qui n’en ont constitué qu’une condition accidentelle ou une simple occasion. La théorie opère ainsi un tri qualitatif, là où l’équivalence des conditions s’en tenait à un constat purement quantitatif de nécessité.

  • Critique
    • Avantage
      • En ne retenant comme fait générateur de responsabilité que la cause « adéquate », cela permet de dispenser le juge de remonter à l’infini la chaîne de la causalité
      • Ainsi, seules les causes proches peuvent être génératrices de responsabilité
    • Inconvénient
      • La détermination de la « véritable cause du dommage », procède plus de l’arbitraire que de la raison.
      • Sur quel critère objectif le juge doit-il s’appuyer pour déterminer quelle cause est adéquate parmi tous les faits qui ont concouru à la production du dommage ?
      • La théorie est alors susceptible de conduire à une injustice :
        • Tantôt en écartant la responsabilité d’un agent au seul motif qu’il n’a pas joué à un rôle prépondérant dans la réalisation du préjudice.
        • Tantôt en retenant la responsabilité de ce même agent au motif qu’il se situe en amont de la chaîne de causalité.

Application comparée des deux théories. Reprenons l’enchaînement de la chute en supermarché jusqu’au décès par infection nosocomiale. Selon la théorie de l’équivalence des conditions, le supermarché, le vendeur, le conducteur du véhicule heurtant l’ambulance et l’établissement de santé sont tous des causes juridiques du décès, car la suppression par la pensée de l’un quelconque de ces maillons l’aurait évité : la victime peut rechercher la responsabilité de chacun pour l’entier préjudice. Selon la théorie de la causalité adéquate, seule la cause qui, dans le cours normal des choses, était de nature à entraîner la mort – vraisemblablement l’infection contractée au bloc opératoire – serait retenue, les antécédents plus lointains n’ayant créé qu’une simple occasion du dommage. Un même fait, deux solutions diamétralement opposées : telle est la portée pratique du choix théorique.

B) L’état du droit positif

Afin d’avoir une idée précise de l’état du droit positif s’agissant de l’exigence tenant au lien de causalité, il convient de s’intéresser successivement à deux points :

  • La réception par la jurisprudence des théories de l’équivalence des conditions et de la causalité adéquate
  • La preuve du lien de causalité

1. La réception par la jurisprudence des théories de l’équivalence des conditions et de la causalité adéquate

Cour de cassation — l'équivalence des causes (affaire FGA, perte d'exploitation)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 avril 1995, un véhicule appartenant à M. X…, qui n'était pas assuré, a défoncé la devanture du commerce de M. Y… et a terminé sa course contre le comptoir, causant des dégâts importants ; que le commerce de M. Y… est resté fermé pendant 433 jours ouvrables ; que M. Y… a assigné la compagnie les Mutuelles du Mans, auprès de laquelle il avait souscrit une police multirisques « dommages aux biens et pertes pécuniaires » couvrant les dommages matériels ainsi que les pertes d'exploitation et les pertes de valeur sur une période de 200 jours au maximum, et le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) en réparation de ses dommages ; que M. X… a été appelé en la cause ;

Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y… certaines sommes correspondant au préjudice non couvert par la compagnie les Mutuelles du Mans ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident constitue une cause de la perte d'exploitation excédant les 200 jours subie ultérieurement par M. Y…, que le lien de causalité est direct et certain puisqu'en l'absence de survenance de l'accident, le dommage ne se serait pas produit ; que la circonstance que des fautes successives imputables à des auteurs différents aient pu jouer un rôle causal sur ce poste de préjudice, à la supposer démontrée, n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage par l'auteur initial, par application du principe de l'équivalence des causes dans la production d'un même dommage en matière de responsabilité délictuelle ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le dommage de perte d'exploitation était en relation de cause directe avec l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Quelle théorie la jurisprudence a-t-elle retenu entre la thèse de l’équivalence des conditions et celle de la causalité adéquate ?

À la vérité, la Cour de cassation fait preuve de pragmatisme en matière de causalité, en ce sens que son choix se portera sur l’une ou l’autre théorie selon le résultat recherché :

  • Lorsqu’elle souhaitera trouver un responsable à tout prix, il lui faudra retenir une conception large de la causalité, de sorte que cela la conduira à faire application de la théorie de l’équivalence des conditions
  • Lorsque, en revanche, la Cour de cassation souhaitera écarter la responsabilité d’un agent, elle adoptera une conception plutôt restrictive de la causalité, ce qui la conduira à recourir à la théorie de la causalité adéquate

Il serait, partant, vain de chercher dans la jurisprudence l’adhésion de principe à l’une ou l’autre construction : la Cour de cassation ne consacre aucune théorie à titre exclusif, mais puise alternativement dans l’une et dans l’autre selon la politique d’indemnisation qu’elle entend servir. Cette plasticité explique que des arrêts rendus à quelques mois d’intervalle, parfois par la même chambre, puissent se réclamer de logiques causales opposées – ce que la doctrine a pu qualifier de « pragmatisme » causal de la Cour régulatrice.

==> Application de la théorie de l’équivalence des conditions : Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n°01-00.850

Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n° 01-00.850
Faits
Un véhicule non assuré défonce la devanture d’un commerce et termine sa course contre le comptoir ; le fonds demeure fermé 433 jours ouvrables, occasionnant des pertes d’exploitation excédant la période de 200 jours couverte par l’assurance multirisques du commerçant.
Problème
La pluralité éventuelle de causes – des fautes successives imputables à des auteurs différents ayant pu jouer un rôle dans la persistance des pertes d’exploitation – fait-elle obstacle à la condamnation de l’auteur initial à réparer l’entier dommage ?
Solution
Non. Dès lors que, en l’absence de l’accident, le dommage ne se serait pas produit, le lien de causalité est « direct et certain » ; au nom du « principe de l’équivalence des causes dans la production d’un même dommage », la pluralité des causes ne fait pas obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial.
Portée
Illustration topique de la théorie de l’équivalence des conditions : chaque condition sine qua non du dommage en constitue une cause juridique à part entière, ouvrant droit à réparation intégrale contre son auteur, quand bien même d’autres faits auraient concouru au préjudice.
Cass. 2e civ., 27 mars 2003

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 28 avril 1995, un véhicule appartenant à M. X… qui n’était pas assuré, a défoncé la devanture du commerce de M. Y… et a terminé sa course contre le comptoir, causant des dégâts importants ; que le commerce de M. Y… est resté fermé pendant 433 jours ouvrables ; que M. Y… a assigné la compagnie les Mutuelles du Mans, auprès de laquelle il avait souscrit une police multirisques “dommages aux biens et pertes pécuniaires” couvrant les dommages matériels ainsi que les pertes d’exploitation et les pertes de valeur sur une période de 200 jours au maximum, et le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) en réparation de ses dommages ; que M. X… a été appelé en la cause ;

Attendu que le FGA fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à M. Y… certaines sommes correspondant au préjudice non couvert par la compagnie les Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen :

[…]

Cass. 2e civ., 27 mars 2003

Mais attendu que l’arrêt retient que l’accident constitue une cause de la perte d’exploitation excédant les 200 jours subie ultérieurement par M. Y… que le lien de causalité est direct et certain puisqu’en l’absence de survenance de l’accident, le dommage ne se serait pas produit alors que si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont pu jouer un rôle causal sur ce poste de préjudice, ainsi que le soutient le FGA, cette pluralité des causes, à supposer qu’elle soit démontrée, n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial par application du principe de l’équivalence des causes dans la production d’un même dommage en matière de responsabilité délictuelle ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations d’où il résulte que le dommage de perte d’exploitation était en relation de causalité directe avec l’accident, la cour d’appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé

L’apport de l’arrêt mérite d’être pleinement mesuré. En relevant que « le lien de causalité est direct et certain puisqu’en l’absence de survenance de l’accident, le dommage ne se serait pas produit », la Cour de cassation adopte sans ambages le raisonnement de la condicio sine qua non propre à l’équivalence des conditions. Surtout, elle en tire la conséquence la plus rigoureuse : la pluralité des causes – fût-elle établie – ne saurait scinder la dette de réparation, l’auteur initial demeurant tenu de l’entier dommage. La victime se trouve ainsi dispensée de rechercher laquelle, parmi les fautes successives, aurait joué le rôle prépondérant ; il lui suffit d’établir que le fait du défendeur a été l’une des conditions nécessaires de son préjudice. On mesure, par contraste, le visage opposé que présente la conception restrictive lorsque la Cour entend, au contraire, refuser l’indemnisation : elle exige alors un lien causal certain et, à défaut de sa démonstration, censure les juges du fond qui auraient retenu la responsabilité sur la foi d’une causalité simplement hypothétique – ainsi en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, où la responsabilité du producteur suppose que soit prouvé le lien entre le défaut du produit et le dommage (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n°01-13.063).

==> Application de la théorie de l’équivalence des conditions : Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n° 01-00.850

Avant d’examiner cette décision, il convient de rappeler l’enjeu qui sous-tend l’ensemble des développements qui suivent : lorsqu’un dommage procède d’une pluralité de causes, le juge doit déterminer lesquelles, parmi tous les antécédents du préjudice, seront juridiquement retenues comme génératrices de responsabilité. Deux théories s’affrontent à cet égard, qu’il importe de bien distinguer.

La théorie de l’équivalence des conditions tient pour cause du dommage tout événement sans lequel celui-ci ne se serait pas produit (conditio sine qua non). Tous les antécédents nécessaires sont placés sur un pied d’égalité : chacun est réputé avoir intégralement causé le dommage. Il s’agit d’une conception large de la causalité.

La théorie de la causalité adéquate ne retient, parmi ces antécédents, que celui qui, selon le cours normal des choses, était de nature à produire le dommage. Les causes purement occasionnelles ou fortuites sont écartées au profit de la cause adéquate. Il s’agit d’une conception restrictive de la causalité.

Faits :

  • Une voiture, non-assurée, cause de gros dégâts à un commerçant en emboutissant la devanture de son magasin.
  • Le commerçant est alors contraint de suspendre temporairement l’exploitation de son activité, ce qui lui occasionnera une importante perte de chiffre d’affaires.

Demande :

Le propriétaire du commerce assigne son assureur, le FGA, ainsi que le conducteur du véhicule en réparation du préjudice occasionné.

Procédure :

  • Dispositif de la Cour d’appel :
    • Par un arrêt du 20 novembre 2000, la Cour d’appel de Bastia accède à la requête du commerçant et condamne le FGA à indemniser le préjudice de ce dernier à hauteur de qui n’a pas été pris en charge par son assureur.
  • Motivation de la Cour d’appel :
    • Pour les juges du fond, dans la mesure où l’accident dont a été victime le commerçant constitue l’une des causes du préjudice subi par lui, le FGA doit satisfaire à son obligation de réparation, laquelle lui incombe toutes les fois qu’une victime ne peut faire l’objet d’une indemnisation, soit par son assureur, soit par l’assureur de l’auteur du dommage.

Problème de droit :

Le FDA peut-il être appelé à indemniser le commerçant victime d’un dommage dans l’hypothèse où l’assureur de celui-ci ne satisferait pas à son obligation de réparation ?

Solution de la Cour de cassation :

La cour de cassation valide l’arrêt de la Cour d’appel en motivant sa décision par un attendu que retient tout particulièrement l’attention.

Pour la Cour de cassation, quand bien même il existe une pluralité de causes dans la production du préjudice subi par le commerçant – qui consiste, on le rappelle, en la perte d’une partie de son exploitation – cette pluralité de cause ne fait pas obstacle à l’indemnisation de celui-ci.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait ainsi application de la théorie de l’équivalence des conditions !

Surtout, elle affirme expressément que « si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont pu jouer un rôle causal sur ce poste de préjudice, ainsi que le soutient le FGA, cette pluralité des causes, à supposer qu’elle soit démontrée, n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial par application du principe de l’équivalence des causes dans la production d’un même dommage en matière de responsabilité délictuelle ».

La portée pratique de cette solution mérite d’être soulignée : en retenant l’équivalence des conditions, la Cour permet à la victime d’obtenir réparation de l’entier dommage auprès de l’auteur initial, sans avoir à supporter le risque d’insolvabilité ou de carence des autres coauteurs. La pluralité de causes profite ainsi à la victime, qui n’a pas à hiérarchiser les fautes concurrentes pour être indemnisée : il lui suffit d’établir que le fait reproché au défendeur figure parmi les antécédents nécessaires du préjudice.

Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n° 01-00.850
Faits
Un véhicule non assuré défonce la devanture d’un commerce ; le commerçant subit des pertes d’exploitation non couvertes par son propre assureur et réclame réparation au Fonds de garantie.
Problème
La pluralité des fautes ayant concouru au préjudice fait-elle obstacle à la réparation intégrale du dommage par l’auteur initial ?
Solution
Non : le lien de causalité étant direct et certain, la pluralité de causes — à la supposer établie — ne saurait faire obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial, en application du principe de l’équivalence des causes en matière délictuelle.
Portée
Illustration de la conception large de la causalité retenue lorsque plusieurs fautes concourent au dommage : chaque coauteur répond du tout à l’égard de la victime.

Manifestement, cet attendu laisse à penser que la théorie de l’équivalence des conditions serait le principe en matière de responsabilité.

Or il est exceptionnel que les juges fassent explicitement référence à cette théorie en employant les termes mêmes par lesquels la doctrine la désigne ; la motivation du présent arrêt, qui nomme le « principe de l’équivalence des causes », constitue à cet égard une singularité plus qu’une déclaration de principe.

Deux observations appellent néanmoins à nuancer la solution retenue par la Cour de cassation :

  • D’une part, les faits relatés dans l’arrêt en l’espèce que plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage.
    • Or la Cour de cassation fait presque toujours application de la théorie de l’équivalence des conditions, lorsque l’on se trouve en présence d’une multitude de fautes.
    • Il y a forte à parier que la solution retenue eût été différence, si l’on était en présence d’une responsabilité sans faute, soit s’il s’agissait de condamner un non-fautif, tel que le gardien d’une chose dont l’implication dans la survenance du dommage est insignifiante.
  • D’autre part, il est peu probable que la Cour de cassation ait décidé de se lier les mains en portant son dévolu sur une théorie de la causalité en particulier.
    • Pareil choix aurait pour effet de priver les juges du fond de la possibilité d’opter, au gré des circonstances, pour une conception plus ou moins large de la causalité, selon le résultat recherché.
    • En retenant la théorie de l’équivalence des conditions, la liberté du juge demeurerait toutefois relativement préservée dans la mesure où cette théorie correspond à une conception large de la causalité.

==> Application de la théorie de la causalité adéquate : Cass. 1ère Civ., 19 février 2003, n°00-13.253

Cass. 1 ère Civ., 19 février 2003

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000), que Mlle X… assurée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, (la GMF), est locataire d’un logement appartenant à M. Y… qu’une décision de justice a déclaré Mlle X… responsable d’un incendie ayant détruit son appartement et une partie du toit ; que le propriétaire ayant fait procéder à un bâchage de la toiture, un autre locataire de l’immeuble, M. Z… a subi un dégât des eaux, les bâches s’étant détachées ; que M. Z… et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, ont assigné le propriétaire et sa compagnie d’assurances, l’Union générale du Nord, en responsabilité et indemnisation ; que M. Y… et son assureur ont assigné Mlle X… et la GMF en garantie ;

Attendu que par arrêt n° 1437 D du 6 novembre 2001, la Troisième chambre civile a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai en ce qu’il a condamné la GMF à garantir à hauteur des deux tiers M. Y… et l’Union générale du Nord de leurs condamnations et à leur payer 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte de la déclaration de pourvoi que M. Y… était seul défendeur à la cassation et que c’est pas suite d’une erreur matérielle que la cassation a été étendue au chef de dispositif qui concernait l’Union générale du Nord, qui n’avait pas été appelée comme défenderesse à l’instance en cassation ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de rapporter l’arrêt du 6 novembre 2001 et de statuer à nouveau ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la GMF à garantir, à hauteur des deux tiers, le propriétaire et sa compagnie d’assurances des condamnations prononcées contre eux, l’arrêt retient que l’incendie qui a contraint M. Y… à couvrir le toit est une des causes du dégât des eaux, que l’assureur de Mlle X… présumée responsable de cet incendie à l’égard du propriétaire, ayant refusé sa garantie sur la foi de constatations superficielles et inexactes et obtenu une expertise judiciaire, a commis une faute causale dans la réalisation du préjudice du locataire, l’expertise ayant retardé la réparation du toit et soumis les occupants de l’immeuble aux risques des intempéries de l’hiver et que le dommage a pour origine une combinaison de causes imputables en grande partie à la GMF ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la compagnie d’assurances avait réclamé une mesure d’instruction pour rechercher les causes de l’incendie, les experts des assureurs ne s’accordant pas sur l’origine du sinistre, qu’un bâchage normalement étanche aurait permis la conservation des lieux, que les opérations successives de couverture de la toiture avaient présenté des défauts et qu’il en ressortait que l’incendie, lui-même, n’était pas la cause directe du dommage subi par M. Z… et qu’un rapport de causalité certain existait entre la faute constituée par les défauts présentés par les bâchages du toit et le dégât des eaux subi par le locataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la GMF à garantir à hauteur des deux tiers M. Y… de ses condamnations et à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

Faits :

  • Incendie d’un appartement à la suite de quoi le propriétaire procédera à un bâchage du toit de la résidence afin d’éviter que l’eau ne s’infiltre à l’intérieur.
  • Les bâches vont néanmoins se détacher ce qui provoquera un dégât des eaux chez l’un des voisins.

Demande :

La victime du dégât des eaux et son assureur introduisent une action en réparation du préjudice occasionné contre le propriétaire de l’appartement incendié.

Procédure :

  • Dispositif de la Cour d’appel :
    • Par un arrêt du 27 janvier 2000, la Cour d’appel de Douai condamne l’assureur du locataire – déclaré responsable de l’incendie dans une autre décision – à garantir le propriétaire de l’appartement et son assureur contre les condamnations prononcées contre eux.
  • Motivation de la Cour d’appel :
    • Les juges du fond estiment que l’incendie de l’appartement constitue l’une des causes du préjudice occasionné au voisin.
    • En conséquence, pour la Cour d’appel de Douai, il revient à l’assureur de la locataire de l’appartement incendié (assurance habitation) de garantir le propriétaire de l’appartement et son assureur contre leur condamnation à réparer le dommage du voisin, ce quand bien même le dégât des eaux subi par lui est, en réalité, le fait de la défectuosité de la bâche installé par le propriétaire.
    • C’est d’ailleurs pour cette raison que l’assureur de la locataire ne sera tenu de garantir le propriétaire de l’appartement et son assureur qu’à hauteur des deux tiers.

Solution de la Cour de cassation

  • Dispositif de l’arrêt :
    • Par un arrêt du 19 février 2003, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, casse et annule la décision des juges du fond.
    • Visa : 1382
    • Cas d’ouverture : violation de la loi
  • Sens de l’arrêt :
    • Pour la Cour de cassation, le dégât des eaux est la conséquence du mauvais bâchage du toit de l’appartement par son propriétaire.
    • Ainsi, pour la Cour de cassation, le lien de causalité entre l’incendie de l’appartement et le dégât des eaux du voisin n’est qu’indirect.
    • Il s’ensuit, pour la troisième chambre civile, que l’assureur du locataire ne saurait être appelé à garantir la condamnation du propriétaire à réparer le dégât des eaux occasionné par la défectuosité de la bâche installée sur le toit de son appartement incendié.
  • Valeur de l’arrêt :
    • En l’espèce, la troisième chambre civile fait clairement application de la théorie de la causalité adéquate.
    • En en effet, les juges du fond avaient le choix de faire application des deux théories en l’espèce ce qui aurait conduit à des résultats totalement différents :
      • Si application de la théorie de l’équivalence des conditions, il apparaît que bien que l’incendie ne soit pas la cause la plus proche du dommage (le dégât des eaux) dans la chaîne de causalité, la survenance de cet incendie n’en a pas moins été indispensable à sa réalisation.
        • Si pas d’incendie, pas de bâchage du toit et si pas de bâchage du toit alors pas de dégât des eaux.
        • En retenant la théorie de l’équivalence des conditions, les juges du fond auraient, de toute évidence, pu retenir la responsabilité du locataire de l’appartement responsable de l’incendie, et donc de son assureur !
        • C’est précisément ce que les juges du fond ont décidé de faire.
        • Mais ils auraient pu appliquer l’autre théorie : la théorie de la causalité adéquate.
      • Si application de la théorie de la causalité adéquate, on considère alors que la véritable cause du dommage, ce n’est pas l’incendie, mais la faute du propriétaire qui n’a pas correctement bâché le toit de son appartement.
        • De toute évidence, si le propriétaire de l’appartement n’avait pas commis cette faute, le voisin n’aurait pas subi de dégât des eaux, malgré l’incendie de l’appartement.
        • En l’espèce, c’est dans cette voie que la Cour de cassation a choisi de s’engager.

L’attendu de cassation livre le critère décisif : l’incendie « n’était pas la cause directe du dommage subi par M. Z… » tandis qu’« un rapport de causalité certain existait entre la faute constituée par les défauts présentés par les bâchages du toit et le dégât des eaux ». La haute juridiction commande ainsi de remonter la chaîne causale jusqu’à la cause adéquate et directe, à l’exclusion des antécédents simplement occasionnels.

En conclusion, il apparaît que la Cour de cassation fait preuve de pragmatisme en matière de causalité.

Si elle était amenée à choisir entre l’une ou l’autre théorie, elle disposerait d’une bien moins grande latitude pour déterminer la responsabilité de l’auteur d’un dommage.

En n’arrêtant pas de position précise, cela lui permet d’aller chercher la responsabilité de qui elle souhaite, selon les circonstances, surtout en matière de responsabilité sans faute.

La seule ligne directrice qui se dégage de sa jurisprudence est la suivante :

  • En matière de responsabilité objective, soit sans faute (fait d’autrui et fait des choses), la Cour de cassation fera surtout application de la théorie de la causalité adéquate.
    • Cela n’est pas une règle absolue car il y a plein de contre-exemples (Cass. civ. 2ème, 7 avril 2005, n°04-12.882).
  • En matière de responsabilité pour faute, c’est plutôt la théorie de l’équivalence des conditions qui prédomine.
    • Cette solution se justifie par le fait que lorsque plusieurs fautes sont en concours, pourquoi retenir la faute d’un protagoniste plutôt que celle de l’autre ?
    • Dans ces conditions, la Cour de cassation préférera faire reposer la responsabilité sur tous ceux dont la faute a concouru à la production du dommage.

Cette ligne de partage n’a toutefois rien d’une frontière étanche : la Cour de cassation revendique en réalité un pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond sur l’existence du lien de causalité, sous la seule réserve d’un contrôle de la qualification au regard de l’exigence d’un lien direct et certain. C’est précisément cette plasticité qui explique qu’une même configuration factuelle puisse, d’un arrêt à l’autre, recevoir un traitement causal opposé selon le résultat recherché.

2. La preuve du lien de causalité

Cass. 3e civ., 6 nov. 2001 (rapporté) — GMF : défauts de bâchage et causalité (art. 1382)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000), que Mlle X…, assurée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), est locataire d'un logement appartenant à M. Y… ; qu'une décision de justice a déclaré Mlle X… responsable d'un incendie ayant détruit son appartement et une partie du toit ; que le propriétaire ayant fait procéder à un bâchage de la toiture, un autre locataire de l'immeuble, M. Z…, a subi un dégât des eaux, les bâches s'étant détachées ; que M. Z… et son assureur ont assigné le propriétaire et son assureur en responsabilité et indemnisation ; que M. Y… et son assureur ont assigné Mlle X… et la GMF en garantie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la GMF à garantir, à hauteur des deux tiers, le propriétaire et la compagnie d'assurances des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt retient que l'incendie qui a contraint M. Y… à couvrir le toit est une des causes du dégât des eaux et que le dommage a pour origine une combinaison de causes imputables en grande partie à la GMF ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'un bâchage normalement étanche aurait permis la conservation des lieux, que les opérations successives de couverture de la toiture avaient présenté des défauts, et qu'il en ressortait que l'incendie lui-même n'était pas la cause directe du dommage subi par M. Z…, tandis qu'un rapport de causalité certain existait entre la faute constituée par les défauts des bâchages et le dégât des eaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la GMF à garantir M. Y…, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai ; renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

==> Charge de la preuve

Conformément au droit commun, la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation (Art. 1353, al. 1er C. civ).

Or en matière de responsabilité cette personne n’est autre que la victime du dommage, laquelle se revendique comme créancière d’une obligation de réparation.

Il lui appartient donc de démontrer que les conditions posées aux articles 1240, 1241 ou 1242 du Code civil sont réunies, ce qui donc inclut l’établissement du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

Cette répartition connaît cependant d’importantes exceptions. Le législateur ou la jurisprudence ont parfois renversé la charge de la preuve au profit de la victime, en instituant à son bénéfice une présomption de causalité que le défendeur ne peut écarter qu’en rapportant la preuve contraire. Tel est le cas, en matière d’infections nosocomiales, où il incombe à l’établissement de santé — et non à la victime — de démontrer que la contamination ne s’est pas produite pendant la prise en charge.

Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-20.829
Faits
Un patient présente une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge par un établissement de santé.
Problème
À qui incombe la preuve de l’origine — nosocomiale ou non — de l’infection et, partant, du lien de causalité avec la prise en charge ?
Solution
Toute infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge est présumée nosocomiale, sauf preuve d’une origine autre ; il appartient à l’établissement de prouver que la contamination ne s’est pas produite pendant la prise en charge.
Portée
Illustration d’une présomption légale de causalité opérant renversement de la charge de la preuve, par dérogation au principe de l’article 1353 du Code civil.

==> Objet de la preuve

La victime doit établir l’existence d’un rapport de nécessité entre le fait générateur et le dommage.

Autrement dit, elle doit prouver que sans la survenance du fait illicite dont elle tient responsable le défendeur, le dommage ne se serait pas produit.

Aussi, cela suppose-t-il que la victime établisse que le lien de causalité est certain.

Lien de causalité certain : rapport causal dont l’existence est suffisamment établie pour exclure le doute. Le lien certain s’oppose au lien simplement hypothétique ou douteux, dont la jurisprudence refuse qu’il fonde une condamnation. À cette exigence de certitude s’ajoute, le plus souvent, celle d’un lien direct : le dommage doit procéder immédiatement du fait générateur, et non d’une succession lâche d’antécédents.

Cette exigence conduit à exclure toute indemnisation lorsque le lien de causalité est douteux

La Cour de cassation a ainsi refusé d’indemniser les victimes de la sclérose en plaques qui faisait valoir que leur maladie était la conséquence de la vaccination contre l’hépatite B dont elles avaient toutes fait l’objet.

La haute juridiction justifie sa décision en affirmant que « le défaut du vaccin comme le lien de causalité entre la vaccination et la maladie ne pouvaient être établis ».

En raison de l’incertitude du lien de causalité, les victimes n’étaient donc pas fondées à obtenir réparation. (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13.063).

Cass. 1re civ., 23 septembre 2003, n° 01-13.063
Faits
Une personne développe une sclérose en plaques après une vaccination contre l’hépatite B et impute sa maladie au vaccin, dont l’étiologie demeure scientifiquement inconnue.
Problème
Le lien de causalité entre la vaccination et la maladie peut-il être tenu pour établi en l’absence de certitude scientifique sur l’origine de l’affection ?
Solution
La responsabilité du producteur suppose la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre le défaut et le dommage ; dès lors que ni les expertises ni les données acquises ne permettent d’établir ce lien, la réparation doit être refusée.
Portée
Affirmation de l’exigence d’un lien de causalité certain : le doute scientifique sur l’imputabilité du dommage profite au défendeur.

Il convient toutefois de relever que cette rigueur a été ultérieurement tempérée : faute de pouvoir exiger de la victime une certitude scientifique souvent inaccessible, la Cour de cassation a admis que le lien de causalité pût être établi par présomptions graves, précises et concordantes, librement appréciées par les juges du fond. La certitude requise est donc une certitude judiciaire — un degré de probabilité suffisant pour emporter la conviction du juge — et non une certitude scientifique absolue.

Ainsi, à défaut de pouvoir démontrer scientifiquement que le vaccin a provoqué la maladie, la victime pourra établir le lien causal au moyen d’un faisceau d’indices : bref délai entre l’injection et l’apparition des premiers symptômes, absence d’antécédents personnels et familiaux, élimination des autres causes possibles. Réunis, ces indices constituent une présomption grave, précise et concordante de causalité, que le juge du fond demeure souverain pour retenir ou écarter.

3. La rupture du lien de causalité : la cause étrangère

Établir le lien de causalité ne suffit pas toujours à engager la responsabilité du défendeur. Encore faut-il que ce lien n’ait pas été rompu par un événement échappant à l’auteur apparent du dommage : la cause étrangère. La preuve d’une telle cause constitue, pour le défendeur, le moyen privilégié de s’exonérer en démontrant que le dommage procède, en tout ou partie, d’un fait qui ne lui est pas imputable.

Cause étrangère : événement non imputable à l’auteur apparent du dommage dont la survenance a pour effet de rompre, totalement ou partiellement, le rapport de causalité entre le fait générateur et le préjudice. Elle peut revêtir trois formes : le fait de la nature (cas fortuit), le fait d’un tiers et la faute de la victime.

L’effet de la cause étrangère sur la responsabilité varie selon qu’elle présente ou non les caractères de la force majeure. Il importe donc de ne pas confondre ces deux notions : toute force majeure est une cause étrangère, mais toute cause étrangère n’est pas une force majeure. La distinction commande l’étendue de l’exonération.

Force majeure : la cause étrangère ne revêt les caractères de la force majeure que si l’événement est imprévisible et irrésistible. L’imprévisibilité s’apprécie de manière relative — non pas comme une impossibilité absolue de prévoir, mais comme un « effet de surprise » au regard du temps, du lieu et des circonstances, par référence à un homme prudent et avisé ; en matière contractuelle, elle se mesure au jour de la conclusion du contrat. L’irrésistibilité suppose une impossibilité d’éviter les effets de l’événement. L’extériorité, longtemps tenue pour une troisième condition, n’est plus exigée de façon autonome (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168).

La portée exonératoire de la cause étrangère se décline alors en deux temps.

==> Lorsque la cause étrangère présente les caractères de la force majeure

L’exonération est totale. L’événement imprévisible et irrésistible absorbe l’intégralité du lien de causalité : le fait générateur, fût-il établi, est privé de tout rôle causal et la responsabilité ne peut être engagée. Tel est le seuil exigeant que la Cour de cassation impose au gardien de la chose pour s’exonérer : seul un événement de force majeure le libère de la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 2e civ., 21 juillet 1982, n° 81-12.850). Un événement ne constitue d’ailleurs un cas fortuit ou de force majeure que s’il était « normalement impossible de le prévoir et d’en éviter les effets » ; à défaut de ce double caractère, l’invocation échoue — ainsi de l’éclatement d’un pneumatique, fait de la chose qui n’exonère pas le gardien (Cass. 2e civ., 12 février 1970, n° 68-13.115). De même, l’imprévisibilité est exigée en propre au titre des éléments constitutifs de la force majeure, de sorte qu’un événement prévisible eu égard aux circonstances ne saurait y être assimilé (Cass. 2e civ., 13 juillet 2000, n° 98-21.530).

« Il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé […] dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure » (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168).

==> Lorsque la cause étrangère ne présente pas les caractères de la force majeure

L’exonération n’est, en principe, que partielle. Lorsque la faute de la victime a concouru à la production du dommage sans revêtir les caractères de la force majeure, le gardien — ou plus largement l’auteur du dommage — voit sa responsabilité réduite à proportion du rôle causal de cette faute (Cass. 2e civ., 6 avril 1987, n° 85-16.387). On retrouve ici la logique de la pluralité de causes déjà rencontrée à propos de l’arrêt rendu en matière de Fonds de garantie : le partage de responsabilité traduit l’idée que chaque cause n’a contribué que partiellement au dommage.

Cass. 2e civ., 6 avril 1987, n° 85-16.387
Faits
Une personne, occupée à abattre des arbres, est blessée par la chute d’une branche ; le gardien de la chose instrument du dommage invoque la faute de la victime pour limiter sa responsabilité.
Problème
La faute de la victime qui a contribué au dommage, sans présenter les caractères de la force majeure, exonère-t-elle le gardien et dans quelle mesure ?
Solution
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré dès lors qu’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; cette faute n’a pas à revêtir les caractères de la force majeure pour emporter exonération partielle.
Portée
La cause étrangère dépourvue des caractères de la force majeure n’exonère que partiellement, à proportion de son rôle causal : elle altère le lien de causalité sans l’anéantir.

Cette articulation appelle une dernière précision. La jurisprudence a connu, sur ce point, une évolution sensible : il fut un temps où la faute de la victime non constitutive de force majeure était jugée sans effet exonératoire, le gardien répondant alors de l’entier dommage (Cass. 2e civ., 21 juillet 1982, n° 81-12.850). Le retour au partage de responsabilité, consacré par les arrêts postérieurs, restaure la cohérence du système : la cause étrangère qui n’atteint pas le seuil de la force majeure ne supprime pas le lien de causalité, elle le fractionne. En définitive, la mesure de l’exonération épouse fidèlement la mesure du rôle causal de l’événement étranger — exonération totale si la force majeure absorbe tout le lien, exonération partielle si la cause étrangère ne fait que l’amoindrir.

==> Présomptions de causalité

Parce que la preuve du lien de causalité est parfois extrêmement difficile à rapporter par la victime, le législateur ainsi que la Cour de cassation estiment que certaines circonstances justifient que le rapport causal soit présumé.

Dans cette hypothèse, l’objectif d’indemnisation de la victime prime sur l’exigence de certitude du lien de causalité.

L’instauration d’une présomption va, en effet, permettre d’établir l’existence du rapport causal entre le fait générateur et le dommage, alors que la causalité n’est pas certaine.

Présomption de causalité — Mécanisme probatoire par lequel le lien causal entre le fait générateur et le dommage est tenu pour acquis dès que la victime établit certains faits-indices déterminés, sans qu’elle ait à démontrer directement la relation de cause à effet. La présomption ne crée pas la causalité ; elle en dispense la preuve directe en faisant peser sur le défendeur le risque de l’incertitude.

La conséquence en est un renversement de la charge de la preuve à la faveur de la victime.

Il appartiendra alors au défendeur de démontrer que le fait illicite qu’on lui impute n’a pas concouru à la production du dommage.

Encore convient-il de distinguer, à cet égard, deux intensités de présomption, dont la portée probatoire diffère radicalement :

  • La présomption simple — dite juris tantum — autorise le défendeur à rapporter la preuve contraire ; il pourra ainsi s’exonérer en établissant que le fait qui lui est imputé est demeuré étranger à la production du dommage.
  • La présomption irréfragable — dite juris et de jure — interdit, à l’inverse, toute preuve contraire ; une fois les faits-indices établis, la causalité est définitivement acquise et ne peut plus être discutée.

Cette graduation n’est pas indifférente : plus la présomption est forte, plus la position de la victime se trouve consolidée et plus le risque de l’incertitude scientifique ou factuelle pèse sur le défendeur.

Des présomptions de causalité ont été instaurées dans plusieurs cas :

  • Présomption d’imputabilité du dommage à l’accident de la circulation
    • L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que l’obligation de réparation naît à la faveur de la victime dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur « est impliqué » dans l’accident de la circulation.
    • Par implication, il faut entendre que le véhicule terrestre à moteur a hypothétiquement pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident.
    • Il s’agit ici non pas d’un rapport de nécessité, mais seulement d’éventualité.
    • Ce choix lexical est délibéré : en substituant la notion souple d’« implication » à celle, exigeante, de « causalité », le législateur a entendu desserrer l’étau probatoire pesant sur la victime et garantir une indemnisation quasi automatique. La preuve du rôle causal direct du véhicule cède la place à la preuve, bien plus aisée, de son intervention dans la séquence accidentelle.
    • Afin de faciliter la preuve de l’implication du véhicule du défendeur dans l’accident, la Cour de cassation a instauré deux présomptions qui correspondent à deux hypothèses différentes :
      • Présomption irréfragable d’implication
        • En cas de contact entre le véhicule du défendeur et la victime ou son véhicule, la Cour de cassation pose une présomption irréfragable d’implication (Cass. 2e Civ., 25 janv. 1995, n°92-17.164). Dès qu’un contact matériel est constaté, l’implication ne peut plus être contestée, peu important que le véhicule fût à l’arrêt ou en mouvement.
      • Présomption simple d’implication
        • En cas d’absence de contact entre le véhicule du défendeur et la victime ou son véhicule, la Cour de cassation pose une présomption simple d’implication (Cass. 2e Civ., 14 déc. 1987, n°86-17.930). Faute de contact, la victime devra établir que le véhicule a néanmoins joué un rôle dans la réalisation de l’accident — par exemple en provoquant une manœuvre d’évitement — le défendeur conservant la faculté de démontrer l’inverse.
  • Présomption de rôle actif de la chose
    • En matière de responsabilité du fait des choses, pour que le fait d’une chose soit générateur de responsabilité, il est nécessaire d’établir que la chose a joué un rôle actif dans la production du dommage (Cass. Civ. 19 févr. 1941)
    • Pour qu’il y ait un rôle actif de la chose il est donc nécessaire qu’elle soit la cause réelle du dommage et non qu’elle y ait simplement contribué
    • Ainsi la chose ne saurait être considérée comme la cause réelle du dommage, si elle n’a « fait que subir l’action étrangère de la victime » (Cass. 2e Civ., 11 janvier 1995, n°92-20.162).
      • Exemple : une plaque de Plexiglas cède sous le poids de quelqu’un alors que la plaque est à sa place et dans sa fonction et qu’elle ne présente aucun vice interne
    • La distinction commande, en pratique, un traitement différencié selon que la chose était inerte ou en mouvement. La chose inerte — un mur, un sol, une vitre en place — est en principe présumée passive : c’est à la victime qu’il revient de démontrer son anormalité, qu’il s’agisse d’un positionnement défectueux, d’un mauvais état ou d’un comportement anormal. La chose en mouvement, à l’inverse, bénéficie d’une présomption de rôle actif au profit de la victime.
    • Afin de permettre à la victime de prouver que la chose a été l’instrument du dommage, la Cour de cassation a posé une présomption de rôle actif lorsque :
      • D’une part, la chose était en mouvement
      • D’autre part, lorsqu’il y a eu contact entre la chose et la victime
    • Lorsque ces deux conditions sont réunies, le rôle causal de la chose est présumé ; il appartient alors au gardien de renverser cette présomption en démontrant que la chose n’a joué aucun rôle dans la survenance du dommage.
  • Présomption légale de causalité à la faveur des transfusés contaminés par le VIH
    • L’article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 a instauré une présomption simple de causalité à la faveur des transfusés contaminés par le VIH s’ils satisfont à deux conditions cumulatives :
      • Une contamination par le VIH
      • Une transfusion de sang ou de produits dérivés
    • Une fois ces deux faits établis, la causalité est présumée et il incombe au défendeur de prouver l’absence d’imputabilité de la contamination à la transfusion. La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que ce régime spécial d’indemnisation ne revêt aucun caractère impératif : la victime conserve la faculté d’agir devant la juridiction de droit commun plutôt que de saisir le Fonds d’indemnisation (Cass. 1re civ., 9 juill. 1996, n° 93-19.160).
  • Présomption légale de causalité à la faveur des transfusés contaminée par le virus de l’hépatite C
    • Première étape
      • La cour de cassation estime que la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l’hépatite C incombe à la victime, conformément au droit commun (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 97-11.592).
    • Deuxième étape
      • La Cour de cassation admet que la causalité entre les transfusions et la contraction de la maladie puisse être établie en recourant aux présomptions du fait de l’homme (art. 1383 C. civ)
      • Autrement dit, la victime peut se contenter de rapporter la preuve d’indices graves, précis et concordants afin d’établir l’existence d’une relation causale (Cass. 1re civ., 9 juill. 1996, n°93-19.160 et 93-20.412)
    • Troisième étape
      • La Cour de cassation élève au rang de présomption simple le rapport de causalité dans l’hypothèse où une personne qui a été transfusée développe, par la suite, une hépatite C.
      • La Cour de cassation estime en ce sens que « lorsqu’une personne démontre, d’une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il a fournis étaient exempts de vice » (Cass. 1ère civ., 9 mai 2001, n°99-18.161 et 99-18.514).
      • Le glissement est ici remarquable : d’une charge de la preuve pesant intégralement sur la victime (première étape), la Cour de cassation est passée à un régime où il suffit à celle-ci d’établir deux faits — la transfusion et l’absence de mode propre de contamination — pour faire basculer le risque probatoire sur le centre de transfusion.
    • Quatrième étape
      • La présomption de causalité qui bénéficiait aux transfusés contaminés par le virus de l’hépatite C a été consacrée par le législateur par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
      • L’article 102 de cette loi prévoit ainsi que « en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur ».
      • La formule finale — « le doute profite au demandeur » — est l’expression la plus achevée de la politique d’indemnisation : l’incertitude scientifique, loin de faire échec à la réparation, est désormais résolue au bénéfice de la victime.
  • Présomptions du fait de l’homme pour les personnes souffrant d’une hépatite B à la suite d’une vaccination contre l’hépatite B
    • Première étape
      • La Cour de cassation estime que la preuve de l’existence d’un lien de causalité la vaccination contre l’hépatite B et le développement ultérieur de la sclérose en plaques incombe à la victime, conformément au droit commun (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n°01-13.063).
      • Cette exigence se comprenait d’autant mieux que, sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour de cassation rappelle que le demandeur doit établir, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; lorsque l’étiologie de la maladie demeure inconnue et que les données scientifiques ne permettent pas de relier la vaccination à l’affection, la responsabilité du laboratoire ne saurait être retenue (même arrêt, n° 01-13.063).
    • Deuxième étape
      • La Cour de cassation a assoupli sa position en admettant que la preuve de la causalité pouvait « résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes » (Cass. 1re civ., 22 mai 2008).
      • La Cour de cassation se refuse en la matière à exercer tout contrôle sur l’application des présomptions (Cass. 1re civ., 9 juill. 2009), ce qui n’est pas sans créer une certaine incertitude juridique.
      • Cet abandon au pouvoir souverain des juges du fond emporte une conséquence pratique notable : à faits comparables, deux juridictions peuvent légitimement conclure dans des sens opposés, l’une retenant des indices graves, précis et concordants là où l’autre les écarte — d’où une casuistique nécessairement contrastée.
  • Présomption de causalité en matière d’infection nosocomiale
    • Dans le prolongement de cette logique protectrice de la victime, la Cour de cassation présume le lien de causalité lorsqu’une infection survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient par un établissement de santé.
    • Une telle infection est qualifiée de nosocomiale, sauf à ce qu’une origine autre soit établie ; il incombe alors à l’établissement de santé de prouver que la contamination ne s’est pas produite pendant la prise en charge (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.829).
    • On retrouve ici le schéma désormais classique : un fait-indice aisément démontrable — la survenance de l’infection au temps de la prise en charge — déclenche une présomption de causalité dont la charge du renversement pèse sur le défendeur.

Décisions citées 16

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 12 février 1970, n° 68-13.115consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 21 juillet 1982, n° 81-12.850consulter ↗
  3. RejetCass. assemblée plénière, 9 mai 1984, n° 79-16.612consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 6 avril 1987, n° 85-16.387consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 14 décembre 1987, n° 86-17.930consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 25 janvier 1995, n° 92-17.164consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 11 janvier 1995, n° 92-20.162consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 1996, n° 93-19.160consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 16 juillet 1998, n° 97-11.592consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 13 juillet 2000, n° 98-21.530consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 2001, n° 99-18.161consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2003, n° 01-00.850consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 23 septembre 2003, n° 01-13.063consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 7 avril 2005, n° 04-12.882consulter ↗
  15. RejetCass. assemblée plénière, 14 avril 2006, n° 02-11.168consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 2026, n° 24-20.829consulter ↗

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