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Le lien de causalité

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 15 de lecture942 lectures

L’exigence d’un rapport de causalité entre le fait générateur et le dommage constitue le troisième terme de l’équation en matière de responsabilité délictuelle.

L'équation de la responsabilité délictuelle
Équation de la responsabilité délictuelleFait générateur+Dommage+Lien de causalité=Responsabilité délictuelle

Il ne suffit pas, en effet, d’établir l’existence d’un fait générateur et d’un dommage pour que la victime soit fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation.

Pour que naisse l’obligation de réparation, encore faut-il que soit établie l’existence d’une relation de cause à effet.

On ne saurait rechercher la responsabilité d’une personne si elle est étrangère à la réalisation du fait dommageable.

A contrario, le bon sens commande d’envisager que « tout fait de l’homme qui CAUSE à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.).

Comme s’accordent à le dire les auteurs, il s’agit là d’une exigence de la raison !

Lien de causalité. Relation de cause à effet, juridiquement appréhendée, qui unit le fait générateur de responsabilité au dommage subi par la victime. Ce rapport remplit une double fonction : il désigne l’auteur à qui le dommage peut être rattaché et il mesure l’étendue de la réparation, en circonscrivant le préjudice qui se trouve dans la dépendance directe du fait imputé. À défaut, l’obligation de réparer ne saurait naître, fût-il établi par ailleurs un fait générateur et un préjudice certain.

À la vérité, le lien de causalité est bien plus qu’une simple condition de la responsabilité civile.

Le rapport de causalité constitue, avec le préjudice, un invariant, en ce sens que la caractérisation de ce rapport est requise quel que soit le régime de responsabilité envisagé, exception faite en matière d’accidents de la circulation où l’exigence de causalité cède le pas à la notion d’imputation – nous y reviendrons.

Cette permanence mérite d’être soulignée : alors que le fait générateur varie d’un régime à l’autre — faute prouvée, faute présumée, garde d’une chose, responsabilité de plein droit — le lien de causalité demeure, lui, une exigence constante. C’est en cela qu’il participe de la structure même de la responsabilité civile : il en est, pour ainsi dire, la charpente logique, ce qui explique que le juge ne puisse jamais en faire l’économie sans encourir la censure pour manque de base légale.

A) Fondements textuels

L’exigence de causalité se retrouve dans plusieurs textes :

  • L’article 1240 vise le fait de l’homme « qui cause »
  • L’article 1241 évoque le dommage que le fait de l’homme « a causé »
  • L’article 1242 prévoit dans le même esprit que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

La liste des textes qui font explicitement référence à l’exigence de causalité est encore longue, ce qui témoigne de l’importance de cette condition.

On observera que le législateur recourt invariablement au verbe « causer », décliné sous toutes ses formes. Ce choix lexical n’est nullement anodin : il érige la relation causale en condition autonome, distincte tant du fait générateur que du dommage. La causalité n’est donc pas un simple effet réflexe de la réunion des deux autres éléments ; elle se prouve, se discute et, le cas échéant, se brise — pour son propre compte.

Ainsi, la caractérisation du lien de causalité ne saurait être prise à la légère, ce, à plus forte raison en matière de responsabilité sans faute.

Dans cette hypothèse, le fait générateur de la responsabilité est, par définition, étranger à la conduite du défendeur, de sorte que le juge prêtera une attention somme toute particulière au rapport de causalité.

Pour retenir ou écarter la responsabilité de l’auteur du dommage, le juge n’aura, en effet, pour seul levier que l’appréciation du lien de causalité.

Dans cette perspective, l’issue du procès dépend, pour une large part, de l’analyse de la relation causale.

L’illustration la plus topique se rencontre en matière de responsabilité du fait des produits défectueux : faute de pouvoir reprocher au producteur un quelconque manquement, c’est sur le terrain de la causalité que se cristallise tout le débat. La Cour de cassation rappelle ainsi que la responsabilité du producteur « est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage », de sorte que l’incertitude scientifique sur l’étiologie de la maladie suffit à faire échec à l’action (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n°01-13.063). Le lien de causalité y joue alors le rôle de pivot exclusif du procès en responsabilité.

B) Comment aborder le lien de causalité ?

Comme le souligne le doyen Carbonnier le rapport de causalité peut être envisagé de deux façons distinctes dans le procès en responsabilité :

  • La victime du dommage tentera, de son côté, d’établir l’existence d’un lien de causalité afin d’être indemnisée de son préjudice. Pour ce faire, il lui appartiendra :
    • D’une part, d’identifier la cause du dommage
    • D’autre part, de prouver le lien de causalité
  • L’auteur du dommage s’emploiera, quant à lui, à démontrer la rupture du lien de causalité afin de faire échec à l’action en responsabilité dirigée contre lui.
    • Cela revient, pour ce dernier, à se prévaloir de causes d’exonération.

Le lien de causalité se présente ainsi sous un double visage, suivant la perspective adoptée : pour la victime, il est un élément constitutif de la créance de réparation, dont la preuve lui incombe au titre de l’adage actori incumbit probatio ; pour le défendeur, il est une ligne de défense, qu’il s’efforcera de neutraliser en démontrant que la véritable cause du dommage réside dans un événement qui lui est étranger — fait de la nature, fait d’un tiers ou fait de la victime. La même notion sert donc tour à tour de fondement à l’action et de moyen d’y faire obstacle.

Ainsi, l’étude du lien de causalité suppose-t-elle d’envisager les deux facettes du lien de causalité

I) L’existence du lien de causalité

A) Les termes du débat théorique

1) Notions

S’il n’existe pas de véritable définition du lien de causalité, on peut néanmoins le décrire comme le rapport qui met aux prises deux éléments distincts que sont :

  • le dommage qui peut se présenter sous plusieurs formes
    • Préjudice patrimonial
    • Préjudice extrapatrimonial
  • le fait générateur qui peut consister en plusieurs sources de responsabilité
    • Il convient de distinguer en ce sens :
      • La responsabilité du fait personnel (art. 1240 et 1241 C. civ)
        • Le dommage est causé par le comportement fautif d’une personne
        • Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage est ici direct
      • La responsabilité du fait d’autrui (art. 1242 C. civ)
        • Le dommage est causé par une personne qui se trouvait sous la garde d’une autre personne
        • Exemples :
          • La responsabilité des parents du fait de leur enfant
          • La responsabilité du commettant du fait de son préposé
          • La responsabilité de l’instituteur du fait de ses élèves
        • Le lien de causalité est ici indirect, dans la mesure où vient s’interposer entre le dommage et le responsable la personne placée sous la garde de ce dernier (enfant, préposé, élèves).
      • La responsabilité du fait des choses
        • Le dommage est causé par une chose qui se trouvait sous la garde de son propriétaire, à tout le moins de celui qui exerçait sur elle un pouvoir d’usage de direction et de contrôle
        • Comme en matière de responsabilité du fait d’autrui, le lien de causalité est indirect, car la production est le fait d’une chose et non du responsable
      • La responsabilité du fait des véhicules terrestre à moteur
        • Le dommage est certes causé, dans cette hypothèse par une chose.
        • Cependant, il ne s’agit pas de n’importe quelle chose : c’est un véhicule terrestre à moteur qui est à l’origine du dommage.
        • Aussi, afin d’améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le législateur a instauré un régime spécial de responsabilité
        • La singularité de ce régime de responsabilité réside dans l’abandon de l’exigence de causalité, laquelle a été remplacée par la condition d’implication
        • Par implication, il faut entendre un rapport d’éventualité entre le dommage et le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident.
        • Autrement dit, il suffit que le véhicule ait pu jouer un rôle dans l’accident, pour que la responsabilité de son conducteur soit retenue
        • La causalité est ici hypothétique

Au regard de cette variété des sources de responsabilité, il apparaît que le concept juridique de causalité doit être distingué de plusieurs autres notions.

  • Le lien de causalité est le rapport direct qui existe entre le dommage et le fait générateur
    • Il s’agit de la responsabilité du fait personnel
  • Le lien de rattachement est le rapport qui existe entre le responsable et le fait dommageable
    • Ce lien de rattachement peut consister en :
      • Un lien de parenté dans la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
      • Un lien de préposition dans la responsabilité du commettant du fait de son préposé
      • Un lien de pouvoir (la garde) dans la responsabilité du fait des choses
    • En somme
      • Le lien de rattachement permet de désigner un responsable
      • Le lien de causalité permet d’appréhender le rapport entre le dommage et le fait d’autrui ou le fait de la chose
  • Le lien de causalité suppose que la relation entre le dommage et le fait générateur soit certain
  • Le rapport d’implication suppose que la relation entre le dommage et le fait générateur soit hypothétique
  • L’exigence d’imputation suppose que la personne qui a concouru à la production du dommage soit douée de discernement
    • Le dommage ne pourra ainsi jamais être imputé à un enfant en bas âge où à une personne frappée d’aliénation mentale.
    • Jusqu’en 1984, on exigeait en ce sens que le dommage puisse être imputé à l’auteur du dommage, en ce sens qu’il fallait qu’il ne soit pas privé de sa faculté de discernement (Cass. Ass. plen. 9 mai 1984, n°79-16.612)
  • Tandis que le lien de causalité est une relation matérielle entre le responsable et le dommage, l’imputation désigne la relation psychique que le responsable entretient avec le fait dommageable.

Ces distinctions, qui peuvent paraître abstraites, recouvrent en réalité des enjeux pratiques considérables. Pour s’en convaincre, il suffit de mesurer ce qui sépare la causalité de l’implication : la première suppose la démonstration d’un rapport certain entre le fait et le dommage ; la seconde se contente d’un rapport éventuel, le véhicule ayant simplement « pu » jouer un rôle dans l’accident. Le contraste éclaire la singularité du régime des accidents de la circulation, où l’indemnisation de la victime est délibérément facilitée par l’abaissement du seuil probatoire.

Illustration chiffrée de la distinction. Un piéton est renversé par un automobiliste roulant à 30 km/h. Sur le terrain de la causalité (droit commun), la victime devrait établir que le dommage trouve sa cause certaine dans le comportement du conducteur. Sur le terrain de l’implication (régime spécial), il lui suffit de démontrer que le véhicule est intervenu, à un titre quelconque, dans la survenance de l’accident — quand bien même il aurait été correctement conduit. Le second régime indemnise donc des situations que le premier laisserait sans réparation.

Synthèse — du responsable désigné au dommage : rattachement puis causalité
Synthèse : du responsable désigné au dommageEN RÉSUMÉLien de parentéLien de prépositionGardeImplicationCausalité indirecteCausalité directeParentsCommettantGardienConducteurFait d'autruiFait des chosesAccidentFait personnelDOMMAGElien de rattachementlien de causalité

2) Complexité de l’appréhension du rapport de causalité

Bien que l’exigence d’un rapport de causalité ne soulève guère de difficulté dans son énoncé, sa mise en œuvre n’en est pas moins éminemment complexe.

La complexité du problème tient à la détermination du lien de causalité en elle-même.

Afin d’apprécier la responsabilité du défendeur, la question se posera, en effet, au juge de savoir quel fait retenir parmi toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage.

Or elles sont potentiellement multiples, sinon infinies dans l’absolu.

3) Illustration de la difficulté d’appréhender le rapport de causalité

  • En glissant sur le sol encore humide d’un supermarché, un vendeur heurte un client qui, en tombant, se fracture le coccyx
  • Ce dernier est immédiatement pris en charge par les pompiers qui décident de l’emmener à l’hôpital le plus proche.
  • En chemin, l’ambulance a un accident causant, au patient qu’elle transportait, au traumatisme crânien.
  • Par chance, l’hôpital n’étant plus très loin, la victime a été rapidement conduite au bloc opératoire.
  • L’opération se déroule au mieux.
  • Cependant, à la suite de l’intervention chirurgicale, elle contracte une infection nosocomiale, dont elle décédera quelques jours plus tard

a) Quid juris : qui est responsable du décès de la victime?

Plusieurs responsables sont susceptibles d’être désignés en l’espèce :

  • Est-ce l’hôpital qui a manqué aux règles d’asepsie qui doivent être observées dans un bloc opératoire ?
  • Est-ce le conducteur du véhicule à l’origine de l’accident dont a été victime l’ambulance ?
  • Est-ce le supermarché qui n’a pas mis en garde ses clients que le sol était encore glissant ?
  • Est-ce le vendeur du magasin qui a heurté le client ?

L’exemple n’est pas qu’une vue de l’esprit : le maillon final de la chaîne — l’infection nosocomiale — est lui-même saisi par un régime probatoire spécifique. La Cour de cassation juge en effet qu’une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge présente un caractère nosocomial, sauf preuve d’une cause étrangère, et qu’il incombe à l’établissement de santé de démontrer que la contamination ne s’est pas produite pendant cette prise en charge (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n°24-20.829). Autrement dit, là où le droit commun fait peser la preuve du lien de causalité sur la victime, certains régimes la renversent au profit de cette dernière — preuve, s’il en fallait, que la question causale n’appelle pas une réponse univoque mais varie selon la politique d’indemnisation poursuivie.

À la vérité, si l’on raisonne par l’absurde, il est possible de remonter la chaîne de la causalité indéfiniment.

Il apparaît, dans ces conditions, que pour chaque dommage les causes sont multiples.

Une question alors se pose : faut-il retenir toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage ou doit-on seulement en retenir certaines ?

4) Causes juridiques / causes scientifiques

Fort logiquement, le juge ne s’intéressera pas à toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage.

Ainsi, les causes scientifiques lui importeront peu, sauf à ce qu’elles conduisent à une personne dont la responsabilité est susceptible d’être engagée

Deux raisons l’expliquent :

  • D’une part, le juge n’a pas vocation à recenser toutes les causes du dommage. Cette tâche revient à l’expert.
  • D’autre part, sa mission se borne à déterminer si le défendeur doit ou non répondre du dommage.

Ainsi, le juge ne s’intéressera qu’aux causes du dommage que l’on pourrait qualifier de juridiques, soit aux seules causes génératrices de responsabilité.

Bien que cela exclut, de fait, un nombre important de causes – scientifiques – le problème du lien de causalité n’en est pas moins résolu pour autant.

En effet, faut-il retenir toutes les causes génératrices de responsabilité ou seulement certaines d’entre elles ?

Cause juridique vs cause scientifique. La cause scientifique est tout antécédent qui, dans l’ordre des phénomènes, a contribué à la production du dommage, sans considération de sa nature ni de son auteur. La cause juridique est, en revanche, l’antécédent que le droit retient comme génératrice de responsabilité, parce qu’il se rattache à une personne dont la conduite, la garde ou la qualité justifie qu’elle réponde du dommage. La sélection opérée par le juge consiste précisément à passer du registre causal au registre de l’imputation.

5) Les théories de la causalité

Afin d’appréhender le rapport de causalité dont l’appréhension est source de nombreuses difficultés, la doctrine a élaboré deux théories :

  • a) La théorie de l’équivalence des conditions
  • b) La théorie de la causalité adéquate

Ces deux constructions ne se contentent pas de décrire la causalité : elles commandent l’étendue de la responsabilité. Selon que l’on embrasse l’une ou l’autre, un même fait sera tantôt retenu comme cause juridique du dommage, tantôt écarté comme antécédent trop lointain. Il importe donc d’en exposer le ressort, puis d’en peser les mérites respectifs.

La théorie de l’équivalence des conditions
  • Exposé de la théorie
    • Selon la théorie de l’équivalence des conditions, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser.
    • Cette théorie repose sur l’idée que si l’un des faits à l’origine de la lésion n’était pas survenu, le dommage ne se serait pas produit.
    • Aussi, cela justifie-t-il que tous les faits qui ont été nécessaires à la production du dommage soient placés sur un pied d’égalité.
    • Le test qui en découle est celui de la conditio sine qua non : un fait est cause du dommage dès lors que, par la pensée, on ne peut le retrancher sans que le dommage disparaisse à son tour. Tout antécédent nécessaire est ainsi élevé au rang de cause.

Application à l’exemple. Dans l’hypothèse du client blessé puis emporté par une infection nosocomiale, la théorie de l’équivalence des conditions permettrait de remonter à chacun des maillons — le sol glissant du supermarché, le heurt du vendeur, l’accident de l’ambulance, le manquement à l’asepsie — dès lors que, sans l’un quelconque d’entre eux, le décès ne serait pas survenu. Tous seraient alors également causes juridiques du dommage final.

  • Critique
    • Avantages
      • La théorie de l’équivalence des conditions est, incontestablement, extrêmement simple à mettre en œuvre, dans la mesure où il n’est point d’opérer de tri entre toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage
      • Tous les maillons de la chaîne de responsabilité sont mis sur le même plan.
      • Elle se révèle, en outre, particulièrement favorable à la victime : en multipliant les responsables potentiels, elle accroît ses chances d’obtenir une réparation intégrale, chacun des coauteurs pouvant être tenu de l’entier dommage.
    • Inconvénients
      • L’application de la théorie de l’équivalence des conditions est susceptible de conduire à retenir des causes très lointaines du dommage dès lors que, sans leur survenance, le dommage ne se serait pas produit, peu importe leur degré d’implication.
      • Comme le relève Patrice Jourdain, il y a donc un risque, en retenant cette théorie de contraindre le juge à remonter la « causalité de l’Univers ».
La théorie de la causalité adéquate
  • Exposé de la théorie
    • Selon la théorie de la causalité adéquate, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage ne sont pas des causes juridiques.
    • Tous ne sont pas placés sur un pied d’égalité, dans la mesure où chacun possède un degré d’implication différent dans la survenance du dommage.
    • Aussi, seule la cause prépondérante doit être retenue comme fait générateur de responsabilité.
    • Il s’agit, en d’autres termes, pour le juge de sélectionner, parmi la multitude de causes qui se présentent à lui, celle qui a joué un rôle majeur dans la réalisation du préjudice.
    • Le critère de sélection est emprunté au cours normal des choses : est adéquate la cause qui, selon l’expérience commune, était de nature à produire le dommage tel qu’il s’est réalisé. Les antécédents qui n’ont concouru au dommage que par le jeu de circonstances exceptionnelles ou fortuites sont, à l’inverse, tenus pour de simples conditions indifférentes.

Application à l’exemple. Reprenant la même hypothèse, la théorie de la causalité adéquate inviterait le juge à se demander quel fait était, dans le cours ordinaire des choses, propre à entraîner le décès. La chute sur un sol humide expose, certes, à une fracture ; mais elle n’est nullement de nature à provoquer, normalement, une issue fatale. C’est le manquement aux règles d’asepsie, cause directe de l’infection mortelle, qui apparaît comme la cause adéquate du décès.

  • Critique
    • Avantage
      • En ne retenant comme fait générateur de responsabilité que la cause « adéquate », cela permet de dispenser le juge de remonter à l’infini la chaîne de la causalité
      • Ainsi, seules les causes proches peuvent être génératrices de responsabilité
    • Inconvénient
      • La détermination de la « véritable cause du dommage », procède plus de l’arbitraire que de la raison.
      • Sur quel critère objectif le juge doit-il s’appuyer pour déterminer quelle cause est adéquate parmi tous les faits qui ont concouru à la production du dommage ?
      • La théorie est alors susceptible de conduire à une injustice :
        • Tantôt en écartant la responsabilité d’un agent au seul motif qu’il n’a pas joué à un rôle prépondérant dans la réalisation du préjudice.
        • Tantôt en retenant la responsabilité de ce même agent au motif qu’il se situe en amont de la chaîne de causalité.

6) Synthèse comparative des deux théories

En définitive, les deux théories s’opposent moins sur la nature de la causalité que sur l’étendue qu’il convient de lui reconnaître. La première raisonne quantitativement : toute condition nécessaire est cause, sans distinction de poids ; elle élargit le cercle des responsables et sert la victime. La seconde raisonne qualitativement : seule la cause normalement génératrice du dommage est retenue ; elle resserre le cercle et protège le défendeur contre une responsabilité disproportionnée. La première pèche par excès, en autorisant une remontée indéfinie de la chaîne causale ; la seconde, par incertitude, en livrant à l’appréciation du juge le soin de discerner la cause « adéquate ». Cette tension explique le pragmatisme dont fait preuve la jurisprudence, qui se garde de consacrer abstraitement l’une au détriment de l’autre.

B) L’état du droit positif

Afin d’avoir une idée précise de l’état du droit positif s’agissant de l’exigence tenant au lien de causalité, il convient de s’intéresser successivement à deux points :

  • La réception par la jurisprudence des théories de l’équivalence des conditions et de la causalité adéquate
  • La preuve du lien de causalité

1) La réception par la jurisprudence des théories de l’équivalence des conditions et de la causalité adéquate

Quelle théorie la jurisprudence a-t-elle retenu entre la thèse de l’équivalence des conditions et celle de la causalité adéquate ?

À la vérité, la Cour de cassation fait preuve de pragmatisme en matière de causalité, en ce sens que son choix se portera sur l’une ou l’autre théorie selon le résultat recherché :

  • Lorsqu’elle souhaitera trouver un responsable à tout prix, il lui faudra retenir une conception large de la causalité, de sorte que cela la conduira à faire application de la théorie de l’équivalence des conditions
  • Lorsque, en revanche, la Cour de cassation souhaitera écarter la responsabilité d’un agent, elle adoptera une conception plutôt restrictive de la causalité, ce qui la conduira à recourir à la théorie de la causalité adéquate

Ce pragmatisme, parfois dénoncé comme une source d’insécurité, traduit en réalité une vérité plus profonde : aucune des deux théories ne s’impose à titre exclusif, car chacune répond à une politique juridique distincte. La Cour module son raisonnement en fonction de l’objectif d’indemnisation poursuivi — élargissant le lien causal lorsque la victime mérite protection, le resserrant lorsque la responsabilité du défendeur paraîtrait excessive. C’est dire que la causalité, loin d’être une donnée purement logique, demeure un instrument de politique jurisprudentielle au service de l’équilibre entre indemnisation et imputation.

a) Application de la théorie de l’équivalence des conditions : Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n°01-00.850

Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n° 01-00.850
Faits
Un véhicule non assuré défonce la devanture d’un commerce, lequel demeure fermé 433 jours ouvrables. Les pertes d’exploitation excèdent la durée de 200 jours couverte par l’assurance multirisques du commerçant, qui agit en réparation du surplus contre le Fonds de garantie.
Problème
La pluralité de fautes successives, imputables à des auteurs différents et ayant pu concourir au préjudice, fait-elle obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial de l’accident ?
Solution
Non. Le lien de causalité est « direct et certain » dès lors qu’en l’absence de l’accident le dommage ne se serait pas produit ; la pluralité des causes, à la supposer démontrée, ne fait pas obstacle à la réparation de l’entier dommage par l’auteur initial, « par application du principe de l’équivalence des causes dans la production d’un même dommage en matière de responsabilité délictuelle ».
Portée
Consécration expresse de la théorie de l’équivalence des conditions en matière délictuelle : chaque condition nécessaire au dommage en est une cause juridique, de sorte que l’auteur initial répond de l’intégralité du préjudice, fût-il relayé par des causes postérieures.

« Le lien de causalité est direct et certain puisqu’en l’absence de survenance de l’accident, le dommage ne se serait pas produit (…), cette pluralité des causes (…) n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial par application du principe de l’équivalence des causes dans la production d’un même dommage en matière de responsabilité délictuelle. » (Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n° 01-00.850)

Cass. 2e civ., 27 mars 2003

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 28 avril 1995, un véhicule appartenant à M. X… qui n’était pas assuré, a défoncé la devanture du commerce de M. Y… et a terminé sa course contre le comptoir, causant des dégâts importants ; que le commerce de M. Y… est resté fermé pendant 433 jours ouvrables ; que M. Y… a assigné la compagnie les Mutuelles du Mans, auprès de laquelle il avait souscrit une police multirisques “dommages aux biens et pertes pécuniaires” couvrant les dommages matériels ainsi que les pertes d’exploitation et les pertes de valeur sur une période de 200 jours au maximum, et le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) en réparation de ses dommages ; que M. X… a été appelé en la cause ;

Attendu que le FGA fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à M. Y… certaines sommes correspondant au préjudice non couvert par la compagnie les Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen :

[…]

Cass. 2e civ., 27 mars 2003

Mais attendu que l’arrêt retient que l’accident constitue une cause de la perte d’exploitation excédant les 200 jours subie ultérieurement par M. Y… que le lien de causalité est direct et certain puisqu’en l’absence de survenance de l’accident, le dommage ne se serait pas produit alors que si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont pu jouer un rôle causal sur ce poste de préjudice, ainsi que le soutient le FGA, cette pluralité des causes, à supposer qu’elle soit démontrée, n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial par application du principe de l’équivalence des causes dans la production d’un même dommage en matière de responsabilité délictuelle ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations d’où il résulte que le dommage de perte d’exploitation était en relation de causalité directe avec l’accident, la cour d’appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé

Les théories de la causalité ne demeurent pas de pures constructions intellectuelles : elles trouvent leur traduction concrète dans la manière dont les juridictions retiennent ou écartent la responsabilité de l’auteur d’un dommage. Aussi convient-il d’observer, à travers deux décisions emblématiques, comment la Cour de cassation passe alternativement d’une conception large de la causalité — la théorie de l’équivalence des conditions — à une conception plus restrictive — la théorie de la causalité adéquate.

Rappel des deux conceptions en présence.
Théorie de l’équivalence des conditions : toutes les conditions sine qua non du dommage — celles sans lesquelles il ne serait pas survenu — sont placées sur un pied d’égalité et reçoivent indistinctement la qualification de cause juridique. Conception large, favorable à l’indemnisation, elle permet de remonter l’ensemble de la chaîne causale.
Théorie de la causalité adéquate : seule mérite la qualification de cause l’antécédent qui, selon le cours ordinaire des choses, était de nature à produire le dommage. Conception restrictive, elle opère un tri parmi les antécédents et écarte ceux dont le rôle causal n’est que fortuit ou indirect.

Application de la théorie de l’équivalence des conditions : Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n° 01-00.850

i) Faits :

  • Une voiture, non-assurée, cause de gros dégâts à un commerçant en emboutissant la devanture de son magasin.
  • Le commerçant est alors contraint de suspendre temporairement l’exploitation de son activité, ce qui lui occasionnera une importante perte de chiffre d’affaires.

ii) Demande :

Le propriétaire du commerce assigne son assureur, le FGA, ainsi que le conducteur du véhicule en réparation du préjudice occasionné.

iii) Procédure :

  • Dispositif de la Cour d’appel :
    • Par un arrêt du 20 novembre 2000, la Cour d’appel de Bastia accède à la requête du commerçant et condamne le FGA à indemniser le préjudice de ce dernier à hauteur de qui n’a pas été pris en charge par son assureur.
  • Motivation de la Cour d’appel :
    • Pour les juges du fond, dans la mesure où l’accident dont a été victime le commerçant constitue l’une des causes du préjudice subi par lui, le FGA doit satisfaire à son obligation de réparation, laquelle lui incombe toutes les fois qu’une victime ne peut faire l’objet d’une indemnisation, soit par son assureur, soit par l’assureur de l’auteur du dommage.

iv) Problème de droit :

Le FDA peut-il être appelé à indemniser le commerçant victime d’un dommage dans l’hypothèse où l’assureur de celui-ci ne satisferait pas à son obligation de réparation ?

v) Solution de la Cour de cassation :

La cour de cassation valide l’arrêt de la Cour d’appel en motivant sa décision par un attendu que retient tout particulièrement l’attention.

Pour la Cour de cassation, quand bien même il existe une pluralité de causes dans la production du préjudice subi par le commerçant – qui consiste, on le rappelle, en la perte d’une partie de son exploitation – cette pluralité de cause ne fait pas obstacle à l’indemnisation de celui-ci.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait ainsi application de la théorie de l’équivalence des conditions !

Surtout, elle affirme expressément que « si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont pu jouer un rôle causal sur ce poste de préjudice, ainsi que le soutient le FGA, cette pluralité des causes, à supposer qu’elle soit démontrée, n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial par application du principe de l’équivalence des causes dans la production d’un même dommage en matière de responsabilité délictuelle ».

La portée de cet attendu doit être pleinement mesurée. En décidant que la pluralité des fautes successives ne saurait faire obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial, la Cour de cassation consacre deux conséquences distinctes mais solidaires de la théorie de l’équivalence des conditions :

  • Premièrement, sur le terrain de la causalité, chacune des fautes ayant concouru au dommage en constitue une condition sine qua non : l’accident initial, sans lequel le préjudice d’exploitation ne se serait pas produit, demeure une cause juridique du dommage à part entière, au même titre que les défaillances ultérieures.
  • Deuxièmement, sur le terrain de l’obligation à la dette, la victime peut réclamer la réparation intégrale de son préjudice à l’auteur initial, sans avoir à diviser ses recours ni à supporter le risque d’insolvabilité des autres coauteurs – à charge pour ce dernier, le cas échéant, d’exercer une action récursoire contre les autres responsables.
Condition sine qua non. Antécédent en l’absence duquel le dommage ne se serait pas réalisé. Le raisonnement procède par suppression mentale : si, en retranchant par la pensée l’événement considéré, le dommage disparaît, cet événement en est une condition nécessaire — donc, dans la théorie de l’équivalence, une cause juridique.

Manifestement, cet attendu laisse à penser que la théorie de l’équivalence des conditions serait le principe en matière de responsabilité.

Or comme le souligne un auteur autorisé, « il est exceptionnel que les juges fassent référence explicitement à cette théorie en employant les termes mêmes par lesquels la doctrine la désigne ». La rareté de pareille référence expresse invite, dès lors, à la prudence : ce n’est pas tant l’adhésion de principe à une théorie qu’il faut y lire que le constat, dans les circonstances de l’espèce, de la commodité d’une conception large de la causalité.

Deux observations appellent néanmoins à nuancer la solution retenue par la Cour de cassation :

  • D’une part, les faits relatés dans l’arrêt en l’espèce que plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage.
    • Or la Cour de cassation fait presque toujours application de la théorie de l’équivalence des conditions, lorsque l’on se trouve en présence d’une multitude de fautes.
    • Il y a forte à parier que la solution retenue eût été différence, si l’on était en présence d’une responsabilité sans faute, soit s’il s’agissait de condamner un non-fautif, tel que le gardien d’une chose dont l’implication dans la survenance du dommage est insignifiante.
  • D’autre part, il est peu probable que la Cour de cassation ait décidé de se lier les mains en portant son dévolu sur une théorie de la causalité en particulier.
    • Pareil choix aurait pour effet de priver les juges du fond de la possibilité d’opter, au gré des circonstances, pour une conception plus ou moins large de la causalité, selon le résultat recherché.
    • En retenant la théorie de l’équivalence des conditions, la liberté du juge demeurerait toutefois relativement préservée dans la mesure où cette théorie correspond à une conception large de la causalité.

Ainsi la solution rendue le 27 mars 2003 illustre-t-elle moins un parti pris théorique qu’un choix de politique jurisprudentielle orienté vers la protection de la victime : en présence d’un concours de fautes, la conception large permet d’assurer à celle-ci une réparation intégrale et de neutraliser le risque d’insolvabilité de l’un des responsables. C’est précisément cette même considération de faveur pour la victime qui explique, on le verra, que la théorie inverse — la causalité adéquate — soit fréquemment mobilisée en matière de responsabilité sans faute, afin cette fois de circonscrire l’étendue de l’obligation de réparation.

b) Application de la théorie de la causalité adéquate : Cass. 1ère Civ., 19 février 2003, n°00-13.253

Cass. 1 ère Civ., 19 février 2003

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000), que Mlle X… assurée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, (la GMF), est locataire d’un logement appartenant à M. Y… qu’une décision de justice a déclaré Mlle X… responsable d’un incendie ayant détruit son appartement et une partie du toit ; que le propriétaire ayant fait procéder à un bâchage de la toiture, un autre locataire de l’immeuble, M. Z… a subi un dégât des eaux, les bâches s’étant détachées ; que M. Z… et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, ont assigné le propriétaire et sa compagnie d’assurances, l’Union générale du Nord, en responsabilité et indemnisation ; que M. Y… et son assureur ont assigné Mlle X… et la GMF en garantie ;

Attendu que par arrêt n° 1437 D du 6 novembre 2001, la Troisième chambre civile a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai en ce qu’il a condamné la GMF à garantir à hauteur des deux tiers M. Y… et l’Union générale du Nord de leurs condamnations et à leur payer 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte de la déclaration de pourvoi que M. Y… était seul défendeur à la cassation et que c’est pas suite d’une erreur matérielle que la cassation a été étendue au chef de dispositif qui concernait l’Union générale du Nord, qui n’avait pas été appelée comme défenderesse à l’instance en cassation ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de rapporter l’arrêt du 6 novembre 2001 et de statuer à nouveau ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la GMF à garantir, à hauteur des deux tiers, le propriétaire et sa compagnie d’assurances des condamnations prononcées contre eux, l’arrêt retient que l’incendie qui a contraint M. Y… à couvrir le toit est une des causes du dégât des eaux, que l’assureur de Mlle X… présumée responsable de cet incendie à l’égard du propriétaire, ayant refusé sa garantie sur la foi de constatations superficielles et inexactes et obtenu une expertise judiciaire, a commis une faute causale dans la réalisation du préjudice du locataire, l’expertise ayant retardé la réparation du toit et soumis les occupants de l’immeuble aux risques des intempéries de l’hiver et que le dommage a pour origine une combinaison de causes imputables en grande partie à la GMF ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la compagnie d’assurances avait réclamé une mesure d’instruction pour rechercher les causes de l’incendie, les experts des assureurs ne s’accordant pas sur l’origine du sinistre, qu’un bâchage normalement étanche aurait permis la conservation des lieux, que les opérations successives de couverture de la toiture avaient présenté des défauts et qu’il en ressortait que l’incendie, lui-même, n’était pas la cause directe du dommage subi par M. Z… et qu’un rapport de causalité certain existait entre la faute constituée par les défauts présentés par les bâchages du toit et le dégât des eaux subi par le locataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la GMF à garantir à hauteur des deux tiers M. Y… de ses condamnations et à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

Cass. 1re civ., 19 février 2003, n° 00-13.253
Faits
Un incendie détruit un appartement loué ; le propriétaire fait bâcher la toiture endommagée ; les bâches, défectueuses, se détachent et provoquent un dégât des eaux chez un autre locataire.
Problème
L’incendie initial, condition nécessaire de l’enchaînement, doit-il être tenu pour la cause juridique du dégât des eaux, de sorte que l’assureur du responsable de l’incendie garantisse ce dommage ?
Solution
Cassation au visa de l’article 1382 du Code civil : l’incendie « n’était pas la cause directe » du dommage, lequel procédait d’une cause distincte et adéquate — la défectuosité du bâchage. Le lien causal entre l’incendie et le dégât des eaux n’étant qu’indirect, la garantie de l’assureur du locataire ne pouvait être retenue.
Portée
Illustration nette de la théorie de la causalité adéquate : parmi les antécédents sine qua non, le juge ne retient comme cause que celui qui, selon le cours normal des choses, devait produire le dommage.

i) Faits :

  • Incendie d’un appartement à la suite de quoi le propriétaire procédera à un bâchage du toit de la résidence afin d’éviter que l’eau ne s’infiltre à l’intérieur.
  • Les bâches vont néanmoins se détacher ce qui provoquera un dégât des eaux chez l’un des voisins.

ii) Demande :

La victime du dégât des eaux et son assureur introduisent une action en réparation du préjudice occasionné contre le propriétaire de l’appartement incendié.

iii) Procédure :

  • Dispositif de la Cour d’appel :
    • Par un arrêt du 27 janvier 2000, la Cour d’appel de Douai condamne l’assureur du locataire – déclaré responsable de l’incendie dans une autre décision – à garantir le propriétaire de l’appartement et son assureur contre les condamnations prononcées contre eux.
  • Motivation de la Cour d’appel :
    • Les juges du fond estiment que l’incendie de l’appartement constitue l’une des causes du préjudice occasionné au voisin.
    • En conséquence, pour la Cour d’appel de Douai, il revient à l’assureur de la locataire de l’appartement incendié (assurance habitation) de garantir le propriétaire de l’appartement et son assureur contre leur condamnation à réparer le dommage du voisin, ce quand bien même le dégât des eaux subi par lui est, en réalité, le fait de la défectuosité de la bâche installé par le propriétaire.
    • C’est d’ailleurs pour cette raison que l’assureur de la locataire ne sera tenu de garantir le propriétaire de l’appartement et son assureur qu’à hauteur des deux tiers.

iv) Solution de la Cour de cassation

  • Dispositif de l’arrêt :
    • Par un arrêt du 19 février 2003, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, casse et annule la décision des juges du fond.
    • Visa : 1382
    • Cas d’ouverture : violation de la loi
  • Sens de l’arrêt :
    • Pour la Cour de cassation, le dégât des eaux est la conséquence du mauvais bâchage du toit de l’appartement par son propriétaire.
    • Ainsi, pour la Cour de cassation, le lien de causalité entre l’incendie de l’appartement et le dégât des eaux du voisin n’est qu’indirect.
    • Il s’ensuit, pour la troisième chambre civile, que l’assureur du locataire ne saurait être appelé à garantir la condamnation du propriétaire à réparer le dégât des eaux occasionné par la défectuosité de la bâche installée sur le toit de son appartement incendié.
  • Valeur de l’arrêt :
    • En l’espèce, la troisième chambre civile fait clairement application de la théorie de la causalité adéquate.
    • En en effet, les juges du fond avaient le choix de faire application des deux théories en l’espèce ce qui aurait conduit à des résultats totalement différents :
      • Si application de la théorie de l’équivalence des conditions, il apparaît que bien que l’incendie ne soit pas la cause la plus proche du dommage (le dégât des eaux) dans la chaîne de causalité, la survenance de cet incendie n’en a pas moins été indispensable à sa réalisation.
        • Si pas d’incendie, pas de bâchage du toit et si pas de bâchage du toit alors pas de dégât des eaux.
        • En retenant la théorie de l’équivalence des conditions, les juges du fond auraient, de toute évidence, pu retenir la responsabilité du locataire de l’appartement responsable de l’incendie, et donc de son assureur !
        • C’est précisément ce que les juges du fond ont décidé de faire.
        • Mais ils auraient pu appliquer l’autre théorie : la théorie de la causalité adéquate.
      • Si application de la théorie de la causalité adéquate, on considère alors que la véritable cause du dommage, ce n’est pas l’incendie, mais la faute du propriétaire qui n’a pas correctement bâché le toit de son appartement.
        • De toute évidence, si le propriétaire de l’appartement n’avait pas commis cette faute, le voisin n’aurait pas subi de dégât des eaux, malgré l’incendie de l’appartement.
        • En l’espèce, c’est dans cette voie que la Cour de cassation a choisi de s’engager.

L’opposition entre les deux espèces — celle du 27 mars 2003 et celle du 19 février 2003 — est, à cet égard, riche d’enseignements. Dans la première, la pluralité des fautes commandait une conception large de la causalité, garante de l’indemnisation intégrale de la victime ; dans la seconde, la chaîne causale, quoique ininterrompue d’un point de vue purement factuel, comportait un maillon — la défectuosité du bâchage — qui, seul, présentait un caractère adéquat, c’est-à-dire de nature à produire normalement le dommage. Le départ entre les deux théories ne tient donc pas à la matérialité des enchaînements, mais à l’appréciation normative que le juge porte sur le rôle respectif de chaque antécédent.

En conclusion, il apparaît que la Cour de cassation fait preuve de pragmatisme en matière de causalité.

Si elle était amenée à choisir entre l’une ou l’autre théorie, elle disposerait d’une bien moins grande latitude pour déterminer la responsabilité de l’auteur d’un dommage.

En n’arrêtant pas de position précise, cela lui permet d’aller chercher la responsabilité de qui elle souhaite, selon les circonstances, surtout en matière de responsabilité sans faute.

La seule ligne directrice qui se dégage de sa jurisprudence est la suivante :

  • En matière de responsabilité objective, soit sans faute (fait d’autrui et fait des choses), la Cour de cassation fera surtout application de la théorie de la causalité adéquate.
    • Cela n’est pas une règle absolue car il y a plein de contre-exemples (Cass. civ. 2ème, 7 avril 2005, n°04-12.882).
  • En matière de responsabilité pour faute, c’est plutôt la théorie de l’équivalence des conditions qui prédomine.
    • Cette solution se justifie par le fait que lorsque plusieurs fautes sont en concours, pourquoi retenir la faute d’un protagoniste plutôt que celle de l’autre ?
    • Dans ces conditions, la Cour de cassation préférera faire reposer la responsabilité sur tous ceux dont la faute a concouru à la production du dommage.

La justification de cette ligne directrice n’est pas seulement technique ; elle est aussi téléologique. En matière de responsabilité objective, le fondement de l’obligation de réparer réside non dans un manquement reproché à l’auteur, mais dans le risque créé ou dans la qualité de gardien ; faire jouer la théorie de l’équivalence des conditions aboutirait alors à imputer au répondant des dommages dont son fait n’est que l’occasion lointaine, ce que la causalité adéquate permet précisément de prévenir en isolant la cause véritablement génératrice. À l’inverse, en présence d’un concours de fautes, la solidarité de fait entre coauteurs et le souci de ne pas livrer la victime à la division des recours expliquent la prévalence de la conception large. Ce pragmatisme assumé n’est toutefois pas synonyme d’arbitraire : il s’exerce sous le contrôle de la motivation, la Cour de cassation censurant, on l’a vu, les décisions qui retiennent comme cause un antécédent dépourvu de caractère adéquat ou de caractère direct.

2) La preuve du lien de causalité

Établir l’existence du lien de causalité constitue, pour la victime, une charge probatoire souvent redoutable : à la différence du dommage, dont la matérialité s’observe, et du fait générateur, dont l’existence se constate, le rapport causal est une relation, partant un objet de preuve fuyant. Il importe, dès lors, de déterminer successivement sur qui pèse cette charge, sur quoi elle porte, puis comment la jurisprudence en a, dans certaines hypothèses, allégé le poids.

a) Charge de la preuve

Conformément au droit commun, la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation (Art. 1353, al. 1er C. civ).

Or en matière de responsabilité cette personne n’est autre que la victime du dommage, laquelle se revendique comme créancière d’une obligation de réparation.

Il lui appartient donc de démontrer que les conditions posées aux articles 1240, 1241 ou 1242 du Code civil sont réunies, ce qui donc inclut l’établissement du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

Cette attribution de la charge probatoire emporte une conséquence décisive : c’est sur la tête de la victime que pèse le risque de la preuve. En d’autres termes, lorsque l’existence du rapport causal demeure incertaine à l’issue des débats — qu’aucune des parties n’ait su emporter la conviction du juge —, le doute profite au défendeur et la demande d’indemnisation est rejetée. Le principe trouve d’ailleurs une illustration topique en matière de responsabilité du fait des produits défectueux : la Cour de cassation rappelle que la responsabilité du producteur « est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13.063) — la triple preuve incombant tout entière à la victime.

b) Objet de la preuve

La victime doit établir l’existence d’un rapport de nécessité entre le fait générateur et le dommage.

Autrement dit, elle doit prouver que sans la survenance du fait illicite dont elle tient responsable le défendeur, le dommage ne se serait pas produit.

Aussi, cela suppose-t-il que la victime établisse que le lien de causalité est certain.

Cette exigence conduit à exclure toute indemnisation lorsque le lien de causalité est douteux

Caractère certain du lien de causalité. Le rapport causal doit être établi avec un degré de probabilité suffisant pour emporter la conviction du juge ; une simple éventualité, une corrélation purement temporelle ou une vraisemblance abstraite ne sauraient suffire. Ce n’est pas la certitude scientifique absolue qui est exigée, mais une certitude judiciaire — c’est-à-dire un lien dont l’existence apparaît raisonnablement avérée au regard des éléments versés aux débats.

La Cour de cassation a ainsi refusé d’indemniser les victimes de la sclérose en plaques qui faisait valoir que leur maladie était la conséquence de la vaccination contre l’hépatite B dont elles avaient toutes fait l’objet.

La haute juridiction justifie sa décision en affirmant que « le défaut du vaccin comme le lien de causalité entre la vaccination et la maladie ne pouvaient être établis ».

En raison de l’incertitude du lien de causalité, les victimes n’étaient donc pas fondées à obtenir réparation. (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13.063).

La sévérité apparente de cette solution s’explique : l’étiologie de la maladie demeurait inconnue, en sorte qu’aucun élément ne permettait d’imputer la pathologie à la vaccination plutôt qu’à toute autre cause. Or, exiger la preuve d’un lien certain là où l’incertitude scientifique est totale reviendrait à mettre à la charge de la victime une preuve impossible. C’est précisément pour échapper à cette impasse probatoire que la jurisprudence a, dans un second temps, infléchi sa rigueur.

c) L’assouplissement de la preuve par le recours aux présomptions

Lorsque la preuve directe et scientifique du lien de causalité se révèle hors d’atteinte, la victime n’est pas pour autant condamnée à l’échec : il lui demeure loisible de recourir à la preuve par présomptions de l’homme, autorisée par l’article 1382 du Code civil dès lors que les indices invoqués sont graves, précis et concordants. La causalité, qui est un fait juridique, se prouve en effet par tout moyen.

Présomption de l’homme (ou présomption de fait). Procédé probatoire par lequel le juge induit l’existence d’un fait inconnu — ici, le lien de causalité — à partir d’un faisceau de faits connus et établis. À la différence de la présomption légale, elle n’opère aucun renversement de la charge de la preuve : elle constitue un mode d’administration de la preuve laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Sur ce fondement, la première chambre civile a infléchi sa jurisprudence relative à la vaccination contre l’hépatite B : faute de certitude scientifique sur l’innocuité ou la nocivité du vaccin, le lien de causalité entre l’injection et la survenance de la maladie peut néanmoins être tenu pour établi lorsque sont réunis des indices graves, précis et concordants — tels que la proximité temporelle entre la vaccination et l’apparition des premiers symptômes, l’excellent état de santé antérieur de la victime et l’absence d’antécédents familiaux. La preuve n’est plus celle de la causalité scientifique, mais celle de la causalité juridique, reconstituée par un raisonnement inductif.

Cet assouplissement trouve son expression la plus aboutie dans les hypothèses où la loi ou la jurisprudence érigent une véritable présomption de causalité, allant jusqu’à renverser la charge de la preuve sur le défendeur. Tel est le cas, de manière remarquable, en matière d’infections nosocomiales : la Cour de cassation décide qu’une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge revêt un caractère nosocomial, sauf à l’établissement de santé d’établir une origine étrangère, de sorte qu’il incombe à ce dernier de prouver que la contamination ne s’est pas produite pendant la prise en charge (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.829).

Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.829 : une infection survenue au cours ou au décours de la prise en charge est nosocomiale, sauf preuve d’une cause étrangère ; il incombe à l’établissement de santé de démontrer que la contamination ne s’est pas produite pendant cette prise en charge.

La portée de ce mécanisme doit être exactement mesurée. La présomption de causalité ne dispense pas la victime de toute démonstration — elle doit encore établir les faits qui en constituent l’assise (l’infection, sa survenance pendant la prise en charge) ; mais, une fois ce socle posé, elle déplace sur le défendeur le risque de l’incertitude causale. Là où, en droit commun, le doute profitait au responsable poursuivi, il se retourne désormais contre lui : faute de rapporter la preuve d’une cause étrangère, l’établissement demeure tenu. Ce renversement traduit un choix de politique juridique au bénéfice de victimes structurellement démunies face à la complexité technique et à l’asymétrie d’information qui caractérisent le contentieux sanitaire.

En définitive, le régime probatoire du lien de causalité obéit à un mouvement de balancier : exigence de principe d’une causalité certaine, supportée par la victime ; tempérament par la preuve indiciaire lorsque la certitude scientifique fait défaut ; et, dans les domaines où l’équité le commande, basculement vers une présomption de causalité qui transfère au défendeur la charge de prouver l’absence de tout rapport causal.

i) Présomptions de causalité

Parce que la preuve du lien de causalité est parfois extrêmement difficile à rapporter par la victime, le législateur ainsi que la Cour de cassation estiment que certaines circonstances justifient que le rapport causal soit présumé.

Dans cette hypothèse, l’objectif d’indemnisation de la victime prime sur l’exigence de certitude du lien de causalité. Le mécanisme procède d’un arbitrage : confronté à une causalité scientifiquement ou matériellement indémontrable, le droit fait le choix de protéger la victime plutôt que de la laisser succomber sous le poids d’une preuve impossible.

α) Définition — Présomption de causalité

La présomption de causalité est le procédé probatoire par lequel le rapport causal entre le fait générateur et le dommage est tenu pour établi à partir d’un fait connu, sans que la victime ait à en démontrer directement l’existence. Elle dispense le demandeur de prouver ce qu’il lui serait, en pratique, impossible d’établir, et fait peser sur le défendeur le risque de l’incertitude causale.

L’instauration d’une présomption va, en effet, permettre d’établir l’existence du rapport causal entre le fait générateur et le dommage, alors que la causalité n’est pas certaine.

La conséquence en est un renversement de la charge de la preuve à la faveur de la victime.

Il appartiendra alors au défendeur de démontrer que le fait illicite qu’on lui impute n’a pas concouru à la production du dommage. La présomption ne le condamne donc pas par avance : elle déplace seulement la charge de l’incertitude. Encore faut-il distinguer, à cet égard, deux intensités de présomption :

β) Distinction — Présomption simple et présomption irréfragable

La présomption simple (juris tantum) admet la preuve contraire : le défendeur peut la renverser en établissant que le fait qui lui est imputé n’a pas causé le dommage. La présomption irréfragable (juris et de jure) ne souffre, en revanche, aucune preuve contraire : une fois la condition de fait remplie, le rapport causal est définitivement acquis.

Des présomptions de causalité ont été instaurées dans plusieurs cas :

  • Présomption d’imputabilité du dommage à l’accident de la circulation
    • L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que l’obligation de réparation naît à la faveur de la victime dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur « est impliqué » dans l’accident de la circulation.
    • Par implication, il faut entendre que le véhicule terrestre à moteur a hypothétiquement pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident.
    • Il s’agit ici non pas d’un rapport de nécessité, mais seulement d’éventualité. La substitution de la notion d’implication à celle de causalité constitue, à elle seule, un allègement probatoire décisif : là où la causalité suppose un lien de cause à effet démontré, l’implication se satisfait d’une simple intervention du véhicule dans le processus accidentel.
    • Afin de faciliter la preuve de l’implication du véhicule du défendeur dans l’accident, la Cour de cassation a instauré deux présomptions qui correspondent à deux hypothèses différentes :
      • Présomption irréfragable d’implication
        • En cas de contact entre le véhicule du défendeur et la victime ou son véhicule, la Cour de cassation pose une présomption irréfragable d’implication (Cass. 2e Civ., 25 janv. 1995, n°92-17.164). Le contact matériel emporte une certitude telle que la preuve contraire en devient inutile : peu importe que le véhicule fût à l’arrêt ou en mouvement, son implication est acquise.
      • Présomption simple d’implication
        • En cas d’absence de contact entre le véhicule du défendeur et la victime ou son véhicule, la Cour de cassation pose une présomption simple d’implication (Cass. 2e Civ., 14 déc. 1987, n°86-17.930). Faute de contact, le doute subsiste : il appartient alors au défendeur d’établir que son véhicule n’a joué aucun rôle dans la réalisation du dommage.
Cass. 2e civ., 25 janv. 1995, n° 92-17.164
Faits
Un accident de la circulation met en cause un véhicule entré en contact avec la victime ; son implication, et partant le droit à indemnisation de la victime, est discutée.
Problème
Le contact entre le véhicule et la victime suffit-il à établir, de manière irréfragable, l’implication du véhicule au sens de la loi du 5 juillet 1985 ?
Solution
Dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur, en mouvement ou à l’arrêt, est entré en contact avec la victime, il est nécessairement impliqué dans l’accident, sans que la preuve contraire soit admise.
Portée
Le contact opère une présomption irréfragable d’implication : la victime n’a pas à prouver le rôle causal du véhicule, et le gardien ne peut s’en exonérer en démontrant son innocuité.
  • Présomption de rôle actif de la chose
    • En matière de responsabilité du fait des choses, pour que le fait d’une chose soit générateur de responsabilité, il est nécessaire d’établir que la chose a joué un rôle actif dans la production du dommage (Cass. Civ. 19 févr. 1941)
    • Pour qu’il y ait un rôle actif de la chose il est donc nécessaire qu’elle soit la cause réelle du dommage et non qu’elle y ait simplement contribué
    • Ainsi la chose ne saurait être considérée comme la cause réelle du dommage, si elle n’a « fait que subir l’action étrangère de la victime » (Cass. 2e Civ., 11 janvier 1995, n°92-20.162).
      • Exemple : une plaque de Plexiglas cède sous le poids de quelqu’un alors que la plaque est à sa place et dans sa fonction et qu’elle ne présente aucun vice interne
    • Afin de permettre à la victime de prouver que la chose a été l’instrument du dommage, la Cour de cassation a posé une présomption de rôle actif lorsque :
      • D’une part, la chose était en mouvement
      • D’autre part, lorsqu’il y a eu contact entre la chose et la victime
    • La portée de cette présomption se mesure à son envers : lorsque la chose était inerte ou qu’elle n’est pas entrée en contact avec la victime, aucune présomption ne joue. Il revient alors au demandeur d’établir le rôle actif de la chose, en démontrant son anormalité — position, état ou comportement anormaux — à l’origine du dommage. La présomption ne dispense donc la victime de cette preuve que dans les seules hypothèses où le rôle causal de la chose se déduit naturellement des circonstances.
  • Présomption légale de causalité à la faveur des transfusés contaminés par le VIH
    • L’article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 a instauré une présomption simple de causalité à la faveur des transfusés contaminés par le VIH s’ils satisfont à deux conditions cumulatives :
      • Une contamination par le VIH
      • Une transfusion de sang ou de produits dérivés
    • Une fois ces deux conditions réunies, le rapport causal entre la transfusion et la contamination est tenu pour acquis : il appartient alors au défendeur de prouver, pour s’exonérer, que les produits sanguins fournis étaient indemnes du virus. Si ce régime, institué au bénéfice des victimes, organise une présomption favorable, il ne leur interdit pas pour autant de poursuivre l’indemnisation devant la juridiction de droit commun (Cass. 1re civ., 9 juill. 1996, n°93-19.160).
  • Présomption légale de causalité à la faveur des transfusés contaminée par le virus de l’hépatite C
    • Première étape
      • La cour de cassation estime que la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l’hépatite C incombe à la victime, conformément au droit commun (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 97-11.592).
    • Deuxième étape
      • La Cour de cassation admet que la causalité entre les transfusions et la contraction de la maladie puisse être établie en recourant aux présomptions du fait de l’homme (art. 1383 C. civ)
      • Autrement dit, la victime peut se contenter de rapporter la preuve d’indices graves, précis et concordants afin d’établir l’existence d’une relation causale (Cass. 1re civ., 9 juill. 1996, n°93-19.160 et 93-20.412). Cet assouplissement marque un premier déplacement : sans renverser encore la charge de la preuve, il en abaisse le seuil, en autorisant une démonstration par voie d’indices plutôt que par preuve directe.
    • Troisième étape
      • La Cour de cassation élève au rang de présomption simple le rapport de causalité dans l’hypothèse où une personne qui a été transfusée développe, par la suite, une hépatite C.
      • La Cour de cassation estime en ce sens que « lorsqu’une personne démontre, d’une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il a fournis étaient exempts de vice » (Cass. 1ère civ., 9 mai 2001, n°99-18.161 et 99-18.514). Le renversement de la charge de la preuve est, cette fois, pleinement consommé : il suffit à la victime d’établir l’antériorité des transfusions et l’absence de cause de contamination qui lui serait propre.
    • Quatrième étape
      • La présomption de causalité qui bénéficiait aux transfusés contaminés par le virus de l’hépatite C a été consacrée par le législateur par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
      • L’article 102 de cette loi prévoit ainsi que « en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur ». La construction prétorienne, échelonnée sur plus d’une décennie, trouve ainsi sa consécration législative : le doute, qui pesait classiquement sur le demandeur, profite désormais à la victime.
  • Présomptions du fait de l’homme pour les personnes souffrant d’une hépatite B à la suite d’une vaccination contre l’hépatite B
    • Première étape
      • La Cour de cassation estime que la preuve de l’existence d’un lien de causalité la vaccination contre l’hépatite B et le développement ultérieur de la sclérose en plaques incombe à la victime, conformément au droit commun (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n°01-13.063). Dans cette espèce, la responsabilité du producteur d’un vaccin était subordonnée à la preuve, par le demandeur, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; l’étiologie de la maladie étant inconnue, la causalité demeurait incertaine.
    • Deuxième étape
      • La Cour de cassation a assoupli sa position en admettant que la preuve de la causalité pouvait « résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes » (Cass. 1re civ., 22 mai 2008). Là encore, le recours aux présomptions du fait de l’homme permet de contourner l’impossibilité d’une preuve scientifique directe, sans pour autant instaurer une présomption légale automatique.
      • La Cour de cassation se refuse en la matière à exercer tout contrôle sur l’application des présomptions (Cass. 1re civ., 9 juill. 2009), ce qui n’est pas sans créer une certaine incertitude juridique. L’appréciation du caractère grave, précis et concordant des indices relève, en effet, du pouvoir souverain des juges du fond, d’où une casuistique mouvante qui nuit à la prévisibilité de la règle.
  • Présomption de causalité en matière d’infection nosocomiale
    • Le contentieux des infections contractées au sein d’un établissement de santé illustre une autre manifestation de la faveur probatoire consentie à la victime. Toute infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge est tenue pour nosocomiale, sauf à ce qu’une origine étrangère soit établie.
    • La Cour de cassation a précisé qu’il incombe à l’établissement de santé de prouver que la contamination ne s’est pas produite pendant la prise en charge, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve du lien de causalité (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.829).
    • Le mécanisme procède de la même logique que les précédents : confronté à une causalité difficile à établir, le droit présume le rapport causal et fait peser sur le débiteur de l’obligation de sécurité le risque de l’incertitude.

II) La rupture du lien de causalité

Il ne suffit pas qu’un fait illicite soit établi pour que naisse une obligation de réparation à la charge de l’auteur du dommage.

Encore faut-il que ce dernier ne puisse pas s’exonérer de sa responsabilité.

Pour mémoire :

Des conditions cumulatives de la responsabilité
Équation de la responsabilité délictuelleFait générateur+Dommage+Lien de causalité=Responsabilité délictuelle

Dans la mesure où les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile sont cumulatives, le non-respect d’une d’entre elles suffit à faire obstacle à l’indemnisation de la victime.

Aussi, le défendeur dispose-t-il de trois leviers pour faire échec à l’action en réparation :

  • S’il s’agit d’une action en responsabilité pour faute qui est diligentée contre l’auteur du dommage, il peut se prévaloir d’un fait justificatif, lequel a pour effet de retirer son caractère fautif au comportement dommageable.
    • Le fait justificatif neutraliste, en quelque sorte, la faute commise par l’agent en raison de certaines circonstances très particulières (consentement de la victime, acceptation des risques, ordre de la loi, état de nécessité etc.)
    • Il s’agit là d’une cause d’irresponsabilité objective

Levier 1 — le fait justificatif retire son caractère fautif au comportement
Le fait justificatif neutralise la fauteFait justificatif(consentement, ordre de laloi, état de nécessité…)La fautede l'agentfaute neutraliséeIrresponsabilitéobjective

  • Soit, il démontre que le dommage subi par le demandeur ne constitue pas un préjudice réparable, en ce sens qu’il ne répond pas aux exigences requises (certain, personnel, légitime).

Levier 2 — le dommage ne constitue pas un préjudice réparable
Les conditions du préjudice réparablePréjudice réparableCertain(condition requise)Personnel(condition requise)Légitime(condition requise)À défaut d’une seule de ces conditions, le dommage n’ouvre pas droit à réparation.

  • Soit, il démontre que le dommage ne serait jamais produit si un événement étranger à son propre fait n’était pas survenu.
    • Il doit, en d’autres termes, établir que, de par l’intervention de cet événement – que l’on qualifie de cause étrangère – le lien de causalité a été partiellement ou totalement rompu.

Levier 3 — la cause étrangère interrompt le lien de causalité
La cause étrangère rompt le lien de causalitéFaitdu défendeurDOMMAGECause étrangère(force majeure, fait d'untiers, faute de la victime)lien rompu, en tout ou partie

C’est ce troisième levier — la cause étrangère — qui intéresse au premier chef la matière du lien de causalité. À la différence du fait justificatif, qui agit sur la faute en lui retirant son caractère illicite, et de la contestation du préjudice réparable, qui agit sur le dommage, la cause étrangère agit directement sur le rapport causal : elle ne nie ni la faute ni le dommage, mais le lien qui devrait les unir.

A) Notion de cause étrangère

La notion de cause étrangère désigne, de façon générique tout événement, non imputable à l’auteur du dommage dont la survenance a pour effet de rompre totalement ou partiellement le rapport causal.

1) Définition — Cause étrangère

La cause étrangère est un fait ou un événement, non imputable à l’auteur du dommage, dont la survenance a pour effet de rompre, totalement ou partiellement, le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Elle constitue, par là même, une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité.

Autrement dit, si la cause étrangère au fait personnel, au fait de la chose ou au fait d’autrui ne s’était pas réalisée, le dommage ne se serait pas produit, à tout le moins pas dans les mêmes proportions.

C’est la raison pour laquelle, dès lors qu’elle est établie, la cause étrangère est susceptible de constituer une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité. Le degré d’exonération est, à cet égard, fonction de l’intensité de la rupture : lorsque la cause étrangère a été la cause exclusive du dommage, elle exonère totalement le défendeur ; lorsqu’elle n’a fait que concourir au dommage avec le fait du défendeur, elle ne l’exonère que partiellement, à proportion de son rôle causal.

Il importe enfin de souligner que la rupture du lien de causalité par une cause étrangère se distingue de la simple absence de faute. Le défendeur peut avoir commis une défaillance parfaitement caractérisée et, néanmoins, échapper à toute responsabilité : il suffit que cette défaillance soit demeurée étrangère au préjudice, le dommage trouvant en réalité sa source exclusive dans la cause étrangère. La responsabilité ne se conçoit, en effet, qu’autant que le fait imputé a concouru à la production du dommage.

Si les textes relatifs à la responsabilité civile ne font nullement référence à la cause étrangère, tel n’est pas le cas en matière de responsabilité contractuelle.

L’article 1218 du Code civil dispose en ce sens que :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

L’article 1351 prévoit encore que :

« L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. »

L’appréhension de la cause étrangère diffère toutefois selon le terrain sur lequel on se place. En matière contractuelle, lorsque la cause étrangère rompt le lien entre l’inexécution et le préjudice, il est indifférent qu’elle revête ou non les caractères de la force majeure : la rupture du rapport causal suffit, à elle seule, à écarter la responsabilité du débiteur, dont la défaillance, fût-elle avérée, est demeurée sans effet sur le dommage. La jurisprudence module d’ailleurs son analyse selon que la cause étrangère résulte du fait d’un tiers ou du fait du créancier lui-même.

B) Manifestations de la cause étrangère

La cause étrangère est susceptible de se manifester sous trois formes différentes :

  • Le fait d’un tiers
    • Un tiers peut avoir concouru à la production du dommage, de sorte que s’il n’était pas intervenu aucun fait illicite n’aurait pu être imputé au défendeur.
    • Lorsque le fait du tiers présente les caractères de la force majeure, il exonère totalement le défendeur ; à défaut, et lorsqu’il a seulement concouru au dommage aux côtés du fait du défendeur, il n’opère qu’un partage de responsabilité, la victime conservant alors la faculté de réclamer au défendeur la réparation intégrale, à charge pour celui-ci d’exercer un recours contre le tiers coauteur.
  • Le fait de la victime
    • La victime peut avoir commis une faute qui a contribué à la production de son propre dommage.
    • Cette hypothèse appelle une distinction essentielle quant au degré de l’exonération. Lorsque la faute de la victime présente les caractères de la force majeure, elle exonère intégralement l’auteur du dommage ; lorsqu’elle a seulement concouru à la réalisation du dommage sans revêtir ces caractères, elle n’emporte qu’une exonération partielle, à proportion de son rôle causal (Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 85-16.387).
    • Cette gradation suppose toutefois que le terrain de la responsabilité s’y prête. En matière de responsabilité du fait des choses, par exemple, la Cour de cassation a pu juger que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien : le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’exonérer, même partiellement (Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n° 81-12.850).
  • Le cas fortuit
    • Il s’agit d’événements naturels (inondation, tornade, incendie) ou d’actions humaines collectives (grève, guerre, manifestation)
    • À la différence du fait d’un tiers ou du fait de la victime, le cas fortuit n’est imputable à aucune personne déterminée : il procède d’une force anonyme, naturelle ou collective, dont la survenance échappe à toute maîtrise individuelle.

1) Exemple

Un automobiliste perd le contrôle de son véhicule à la suite de l’éclatement soudain d’un pneumatique et blesse un piéton. Si l’éclatement constitue un fait de la chose, il ne saurait, à lui seul, exonérer le gardien : encore faut-il qu’il ait été normalement impossible de le prévoir et d’en éviter les effets. À défaut, le cas fortuit invoqué ne présente pas les caractères de la force majeure et la responsabilité demeure entière (Cass. 2e civ., 12 févr. 1970, n° 68-13.115).

C) Cause étrangère et Force majeure

Trop souvent la cause étrangère est confondue avec la force majeure alors qu’il s’agit là de deux notions biens distinctes :

  • La cause étrangère consiste en un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage
  • La force majeure consiste quant à elle, non pas en un fait, mais en plusieurs caractères que la cause étrangère est susceptible d’endosser.

En somme, la cause étrangère relève de l’ordre du fait, tandis que la force majeure relève de l’ordre de la qualification : la première désigne l’événement, la seconde le régime juridique que cet événement peut, ou non, recevoir. La force majeure n’est, à proprement parler, qu’une cause étrangère qualifiée — une cause étrangère qui revêt les caractères propres à lui conférer son plein effet exonératoire.

Plus précisément, selon que la cause étrangère revêt ou non les caractères de la force majeure ses effets quant à l’exonération de l’auteur du dommage ne seront pas les mêmes.

1) Distinction — Effet exonératoire selon la qualification

Cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure : exonération totale de l’auteur du dommage, le rapport causal étant intégralement rompu.
Cause étrangère ne revêtant pas ces caractères (par exemple une faute de la victime prévisible ou résistible ayant concouru au dommage) : exonération seulement partielle, à proportion du rôle causal de l’événement.

La distinction n’est donc pas purement théorique : elle commande l’étendue de la dette de réparation. C’est pourquoi l’enjeu pratique du débat se concentre, presque toujours, sur la question de savoir si la cause étrangère invoquée présente ou non les caractères de la force majeure.

D) Les caractères de la force majeure

Classiquement, on attribue à la force majeure trois attributs :

  • Irrésistible
    • Par irrésistible, il faut entendre l’impossibilité pour l’auteur du dommage d’exécuter l’obligation dont il est débiteur.
    • Autrement dit, il est dans l’incapacité absolue d’empêcher que la cause étrangère ne survienne
    • L’irrésistibilité s’apprécie in abstracto, par référence au comportement d’un homme prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances : il ne suffit pas que l’événement ait été difficile à surmonter, encore faut-il qu’il ait été insurmontable. C’est ce caractère qui constitue le cœur de la force majeure, l’événement étant alors, par hypothèse, étranger à toute défaillance du débiteur.
  • Imprévisible
    • L’imprévisibilité suppose que le défendeur n’a pas pu prévoir la réalisation de la cause étrangère.
    • Il n’a pas pu prendre les précautions nécessaires pour empêcher la production du dommage, dans la mesure où rien ne lui permettait de l’anticiper.
    • L’imprévisibilité requise n’est cependant pas absolue : il n’est pas exigé que l’événement fût totalement inconcevable, mais seulement qu’il n’ait pu être raisonnablement prévu. Elle est, en ce sens, relative — appréciée en fonction du temps, du lieu et des circonstances de la survenance, par référence à un homme prudent et avisé.
    • En matière contractuelle, le moment de cette appréciation est déterminant : l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’article 1218 du Code civil. Un événement prévisible lors de la formation du contrat ne saurait, par la suite, être invoqué comme cas de force majeure.

1) Définition — Imprévisibilité

Un événement est imprévisible lorsqu’il provoque un véritable « effet de surprise » au regard du lieu, du moment et des circonstances de sa survenance, de telle sorte qu’il n’ait pu être prévu par un homme prudent et avisé. L’appréciation est relative et, en matière contractuelle, se fait au jour de la conclusion du contrat.

  • Extérieure
    • On dit de la force majeure qu’elle doit être extérieure, en ce sens que sa survenance ne doit pas être imputable à l’auteur du dommage
    • Ce troisième caractère a toutefois connu un net déclin : il n’est plus exigé de manière générale en droit positif, l’article 1218 du Code civil lui ayant substitué le critère de l’événement « échappant au contrôle du débiteur ». L’extériorité ne demeure une condition autonome que dans certaines hypothèses résiduelles, examinées ci-après.

E) Exigences jurisprudentielles quant aux caractères de la force majeure

Manifestement, la jurisprudence de la Cour de cassation a connu de nombreux rebondissements, s’agissant des attributs que doit ou non revêtir la force majeure pour conférer à la cause étrangère son caractère exonératoire.

Dans un arrêt remarqué du 9 mars 1994, elle ainsi jugé que « si l’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, encore faut-il que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de cet événement » (Cass. 1ère civ. 9 mars 1984, n°91-17.459 et 91-17.464)

Puis, dans un arrêt du 13 juillet 2000, la Cour de cassation a de nouveau exigé que, pour être caractérisée, la force majeure soit cumulativement irrésistible et imprévisible (Cass. 2e civ., 13 juill. 2000, n° 98-21.530). En l’espèce, le caractère imprévisible de l’événement invoqué comme cause exonératoire faisait défaut : s’agissant d’un spectacle se déroulant en agglomération très fréquentée, en période estivale, l’intervention de services de secours et la présence de signaux ne présentaient aucun caractère de surprise. L’imprévisibilité ainsi exigée s’apprécie donc concrètement, au regard des circonstances de temps et de lieu.

Cependant, dans un arrêt du 6 novembre 2002 elle a semblé opérer un revirement de jurisprudence, en affirmant que « la seule irrésistibilité de l’événement caractérise la force majeure » (Cass. 1re civ., 6 nov. 2002, n° 99-21.203). Cette oscillation entre exigence d’un seul critère et exigence cumulative de deux critères a longtemps nourri l’incertitude, jusqu’à l’intervention de l’assemblée plénière.

Enfin, dans plusieurs arrêts du 14 avril 2006 l’assemblée plénière a finalement tranché en jugeant que :

« il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu’il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure » (Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168)

Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168
Faits
Un débiteur, empêché d’exécuter son obligation contractuelle par la maladie, se voit réclamer des dommages-intérêts ; il invoque la force majeure pour échapper à toute condamnation.
Problème
La force majeure exonératoire suppose-t-elle la réunion cumulative de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, ou la seule irrésistibilité suffit-elle à la caractériser ?
Solution
L’assemblée plénière exige la réunion de deux caractères : l’événement doit présenter un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution pour être constitutif d’un cas de force majeure.
Portée
L’arrêt met un terme à l’oscillation jurisprudentielle et consacre le caractère cumulatif de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, tout en fixant le moment d’appréciation de chacun de ces caractères.

Au total, il apparaît que la caractérisation de la force majeure suppose qu’elle remplisse les conditions – cumulatives – d’irrésistibilité et d’imprévisibilité.

Cette solution a été pérennisée par la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : l’article 1218 du Code civil reprend, en effet, ces deux caractères en exigeant un événement qui « ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat » et « dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ». La jurisprudence postérieure en fait une application constante, y compris en droit du travail, où la Cour de cassation a transposé cette définition à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée (Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-13.962).

1) Attendu de principe

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du Code civil).

L’effet de la force majeure en matière contractuelle mérite, à cet égard, d’être précisé. Lorsque l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. La Cour de cassation a ainsi jugé que, dans un contrat synallagmatique dont les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète, le créancier de l’obligation inexécutée pour cause de force majeure est lui-même libéré de son obligation et fondé à obtenir la restitution du prix payé (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-21.266). Inversement, le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne saurait obtenir la résolution en se prévalant lui-même de la force majeure ; il lui appartient seulement d’invoquer l’inexécution, par le débiteur, de son obligation contractuelle (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-24.783).

Quid de la condition d’extériorité ?

En l’état du droit positif, la jurisprudence n’exige pas que la force majeure remplisse la condition d’extériorité, à l’exception de deux hypothèses bien précises :

  • En matière de responsabilité du fait d’autrui (Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n°87-18.081)
  • En matière de responsabilité du fait des choses (Cass. 2e civ., 12 févr. 1970, n°68-13.115)

Dans ces deux hypothèses, la force majeure ne saurait prendre sa source dans le fait de la personne dont l’auteur du dommage doit répondre, ni dans le fait de la chose qu’il a sous sa garde.

La raison de cette survivance se comprend aisément : admettre que le fait de la personne dont on répond, ou le fait de la chose que l’on a sous sa garde, puisse exonérer le responsable reviendrait à vider de sa substance la responsabilité du fait d’autrui et la responsabilité du fait des choses. L’exigence d’extériorité y joue ainsi un rôle de garde-fou, interdisant au défendeur d’invoquer comme cause étrangère ce qui relève précisément de la sphère dont il doit répondre.

F) Les effets de la cause étrangère

La cause étrangère produit des effets différents sur la responsabilité de l’auteur du dommage, selon qu’elle revêt ou non les caractères de la force majeure.

Avant d’envisager ces effets, il convient de rappeler la définition de la notion. La cause étrangère s’entend d’un événement non imputable à l’auteur du dommage dont la survenance a pour effet de rompre, totalement ou partiellement, le rapport causal entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice. Parce qu’elle altère ou anéantit le lien de causalité — l’une des conditions cardinales de la responsabilité civile —, elle est susceptible de constituer une cause d’exonération, totale ou partielle, de l’obligation de réparation.

Cause étrangère. Fait ou événement, non imputable à l’auteur du dommage, dont la survenance rompt — en tout ou en partie — le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Elle peut se manifester sous trois formes : le fait de la nature (cas fortuit), le fait d’un tiers ou le fait de la victime.

L’ensemble du régime se commande d’une distinction fondamentale, qui structure les développements qui suivent : la cause étrangère et la force majeure ne se confondent pas. La première désigne le siège matériel de la rupture causale ; la seconde, un standard qualitatif — l’imprévisibilité doublée de l’irrésistibilité — que cet événement peut ou non revêtir. C’est précisément de la présence ou de l’absence de ces caractères que dépend l’ampleur de l’exonération.

Force majeure. Événement présentant un caractère imprévisible lors de la survenance du fait générateur (ou, en matière contractuelle, lors de la conclusion du contrat) et irrésistible dans ses effets. L’extériorité, longtemps tenue pour une troisième condition, n’est plus exigée de manière autonome par la jurisprudence contemporaine.

1) La cause étrangère revêt les caractères de la force majeure

a) Principe

L’auteur du dommage est pleinement exonéré de sa responsabilité.

Dans cette hypothèse, quelle que soit la forme sous laquelle la cause étrangère se manifeste (fait d’un tiers, fait de la victime ou cas fortuit), elle a pour effet de faire obstacle à la naissance de l’obligation de réparation, dans la mesure où le lien de causalité est totalement rompu. La justification en est limpide : si l’unique cause efficiente du dommage réside dans un événement que l’auteur ne pouvait ni prévoir ni surmonter, c’est qu’aucune part du préjudice ne peut lui être causalement rattachée. L’exonération n’est alors pas une faveur, mais la conséquence logique de la disparition de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité.

Encore faut-il que l’événement présente effectivement les deux caractères exigés. La jurisprudence rappelle de longue date que le cas fortuit ou de force majeure suppose un événement qu’il est « normalement impossible de prévoir et d’en éviter les effets », de sorte que celui qui s’en prévaut doit établir ce double caractère ; à défaut, l’éclatement d’un pneumatique, demeurant un fait de la chose, ne saurait exonérer le gardien (Cass. 2e civ., 12 févr. 1970, n°68-13.115).

b) L’appréciation des caractères de la force majeure

L’imprévisibilité et l’irrésistibilité ne s’apprécient pas dans l’abstrait, mais à l’aune d’un standard de comportement — celui de l’homme prudent et avisé — replacé dans les circonstances concrètes de temps et de lieu.

  • L’imprévisibilité est relative : elle n’exige pas que l’événement fût absolument impossible à concevoir, mais qu’il ait provoqué un véritable « effet de surprise » au regard du lieu, du moment et des circonstances de sa survenance, de telle sorte qu’un homme avisé n’ait pu raisonnablement en envisager la réalisation. Aussi un événement statistiquement banal dans un contexte donné perd-il son imprévisibilité : la Cour de cassation a refusé de reconnaître ce caractère à l’irruption de secours lors d’un spectacle son et lumière se déroulant en agglomération très fréquentée, en période estivale, dès lors que de telles interventions y étaient fréquentes et donc prévisibles (Cass. 2e civ., 13 juill. 2000, n°98-21.530).
  • L’irrésistibilité tient à l’impossibilité, pour le défendeur, d’éviter les effets de l’événement par des mesures appropriées. En matière contractuelle, ce double critère s’apprécie temporellement de manière différenciée : l’imprévisibilité au jour de la conclusion du contrat, l’irrésistibilité au stade de son exécution.

L’Assemblée plénière a consacré cette grille d’analyse en matière contractuelle en jugeant que la maladie du débiteur peut constituer un cas de force majeure dès lors qu’elle présente « un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution » (Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n°02-11.168) — solution dont la chambre sociale a depuis fait application, en retenant la même définition pour un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées (Cass. soc., 8 oct. 2025, n°24-13.962).

Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168
Faits
Un débiteur, empêché d’exécuter son obligation par la survenance d’une maladie, est néanmoins recherché en responsabilité contractuelle par son créancier, qui lui réclame des dommages-intérêts.
Problème
La maladie du débiteur peut-elle constituer un cas de force majeure exonératoire, et selon quels critères ce caractère doit-il être apprécié en matière contractuelle ?
Solution
L’Assemblée plénière juge qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par une maladie présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
Portée
L’arrêt fixe la définition contractuelle de la force majeure autour des deux seuls caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, appréciés à des moments distincts, et confirme l’abandon de l’extériorité comme condition autonome.

c) Exceptions

Le principe de l’exonération totale connaît plusieurs tempéraments d’origine jurisprudentielle, légale ou conventionnelle. Dans ces hypothèses, l’auteur du dommage demeure tenu, en tout ou en partie, alors même qu’il établit la survenance d’une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.

  • Une faute est imputable à l’auteur du dommage
    • Dans l’hypothèse où l’auteur du dommage a commis une faute, quand bien même il établit qu’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure est survenue, il ne peut s’exonérer que partiellement de sa responsabilité.
    • La logique en est la suivante : dès lors que la faute de l’auteur a concouru, fût-ce pour partie, à la production du dommage, l’événement de force majeure n’en constitue plus la cause exclusive ; le lien de causalité n’étant rompu que partiellement, l’exonération l’est tout autant.
    • Telle est la solution retenue dans un arrêt Lamoricière où, à la suite d’un naufrage provoqué par une tempête, le gardien d’un navire n’a pu s’exonérer que partiellement de sa responsabilité, la chambre commerciale ayant estimé que si le charbon utilisé avait été de meilleure qualité, la tragédie aurait pu être évitée (Cass. com., 19 juin 1951).
  • En matière d’accidents de la circulation
    • La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit en son article 2 que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er. ».
    • Autrement dit, l’auteur du dommage causé dans le cadre d’un accident de la circulation ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la survenance d’une cause étrangère, quand bien même elle est constitutive d’un cas de force majeure.
    • Le législateur a ici délibérément neutralisé l’effet exonératoire de la cause étrangère afin de garantir l’indemnisation des victimes : le régime instauré par la loi de 1985 repose sur une logique d’assurance et de socialisation du risque, étrangère à la recherche d’un quelconque rapport causal entre une faute et le dommage.
  • En matière de responsabilité du fait des produits défectueux
    • Parmi les causes d’exonération susceptibles d’être invoquées par le producteur du produit défectueux, l’article 1245-10 du Code civil ne vise à aucun moment le cas de force majeure.
    • L’article 1245-13 ajoute que « la responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. »
    • Enfin, l’article 1245-14 ferme la porte à tout aménagement conventionnel de la responsabilité en disposant que « les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites ».
    • La rigueur de ce régime ne dispense pour autant pas la victime de la preuve du lien de causalité : la responsabilité du producteur demeure subordonnée à la démonstration, outre le dommage et le défaut du produit, d’un rapport causal entre ce défaut et le préjudice. Aussi la Cour de cassation a-t-elle approuvé le rejet de l’action dirigée contre un laboratoire fabricant d’un vaccin lorsque l’étiologie de la maladie demeurait inconnue et que ni les expertises ni les éléments du dossier ne permettaient d’établir ce lien (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n°01-13.063).
  • Aménagement contractuel de la responsabilité
    • Si, en matière délictuelle, l’aménagement de la responsabilité est prohibé, tel n’est pas le cas en matière contractuelle.
    • Aussi les parties sont-elles libres de prévoir des causes limitatives de responsabilité, en excluant, par exemple, certaines causes d’exonération.
    • Rien n’interdit ainsi à un débiteur de renoncer conventionnellement à se prévaloir de la force majeure, en s’engageant à exécuter son obligation alors même que surviendrait un événement irrésistible : la clause opère alors une véritable garantie, le débiteur assumant un risque que le droit commun aurait fait peser sur le créancier.

2) La cause étrangère ne revêt pas les caractères de la force majeure

Lorsque la cause étrangère est dépourvue des caractères de la force majeure, l’exonération n’est plus acquise de plein droit : son régime varie alors selon la forme que revêt l’événement. Il convient ici de distinguer selon que la cause étrangère consiste en une faute de la victime ou selon qu’elle se manifeste sous la forme du cas fortuit, du fait d’un tiers ou encore du fait non-fautif de la victime :

a) La faute de la victime

Dans l’hypothèse où la cause étrangère ne revêt pas les caractères de la force majeure, la faute de la victime, qui a concouru à la réalisation du préjudice, exonère partiellement le défendeur de sa responsabilité, au prorata du degré d’implication de chacun dans la production du dommage (Cass. 2e civ., 29 avr. 2004, n°02-20.180 ; Cass. 2e civ., 11 avr. 2002, n°00-17.774 ; Cass. 2e civ. 22 oct. 2009, n°08-20.166°).

La solution se comprend aisément : la faute de la victime constitue alors une cause partielle du dommage, qui en partage la genèse avec le fait générateur imputable au défendeur. Le partage de responsabilité n’est donc pas une sanction de la victime, mais la traduction, sur le terrain de l’indemnisation, d’une pluralité de causes. En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour de cassation juge ainsi que le gardien de la chose, instrument du dommage, est partiellement exonéré lorsqu’il prouve que la faute de la victime a contribué à la réalisation du préjudice (Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n°85-16.387).

b) Le fait non-fautif de la victime

La Cour de cassation considère que lorsque le fait non-fautif de la victime a concouru à la production du dommage, le défendeur n’est pas fondé à s’exonérer de sa responsabilité.

Dans un arrêt Desmares du 21 juillet 1982, la deuxième chambre civile a jugé en ce sens que « seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement » (Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n°81-12.850).

C’est le système du tout ou rien qui est ici instauré par la Cour de cassation.

Autrement dit, soit le fait non-fautif de la victime revêt les caractères de la force majeure, auquel cas l’exonération est totale, soit il ne revêt pas les caractères de la force majeure et, dans ce cas, l’auteur du dommage est infondé à s’exonérer de sa responsabilité, même partiellement !

L’intention de la deuxième chambre civile était, par cette solution radicale, d’inciter les conducteurs et gardiens à une vigilance accrue et, ce faisant, d’améliorer le sort des victimes d’accidents de la circulation — la jurisprudence Desmares ayant précisément précédé, et en partie inspiré, l’intervention du législateur de 1985.

Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n° 81-12.850 (arrêt Desmares)
Faits
Des piétons sont renversés par un véhicule ; le gardien de l’automobile, recherché en responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, invoque le comportement des victimes pour obtenir une exonération partielle.
Problème
Le fait de la victime, dépourvu des caractères de la force majeure, peut-il exonérer partiellement le gardien de la chose instrument du dommage ?
Solution
La deuxième chambre civile décide que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien ; à défaut d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, le comportement de la victime ne peut l’exonérer, même partiellement.
Portée
L’arrêt consacre le système du « tout ou rien » et écarte l’exonération partielle fondée sur le fait non-fautif de la victime. Partiellement abandonné le 6 avril 1987 lorsqu’une faute est imputable à la victime, il conserve son empire en présence d’un fait non-fautif.

Si la jurisprudence Desmares a été abandonnée par la Cour de cassation, notamment dans trois arrêts du 6 avril 1987, lorsqu’une faute est imputable à la victime (Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n°85-16.387), elle a toujours vocation à s’appliquer lorsque le comportement de celle-ci est non-fautif.

c) Le fait d’un tiers

Dans l’hypothèse où le fait d’un tiers ne revêt pas les caractères de la force majeure, il convient de distinguer deux situations selon le fondement sur lequel la responsabilité de l’auteur du dommage est recherchée.

  • Si la responsabilité de l’auteur du dommage est recherchée sur le fondement de la faute, celui-ci pourra s’exonérer de sa responsabilité à concurrence du degré d’implication du fait du tiers dans la production du dommage
    • Autrement dit, la victime pourra rechercher la responsabilité du défendeur et du tiers in solidum.
    • Chacun des coauteurs sera tenu envers la victime pour le tout, à charge pour celui qui a indemnisé d’exercer un recours contributif contre l’autre afin que la charge définitive de la dette se répartisse en fonction de la gravité respective des fautes.
  • Si la responsabilité de l’auteur du dommage est recherchée sur le fondement d’une responsabilité objective, ce dernier ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité.
    • Il sera tenu de réparer le dommage subi par la victime dans son intégralité, à charge pour lui d’exercer un recours contre le tiers afin d’obtenir, par ce biais, un partage de responsabilité.
    • La rigueur de cette solution s’explique par la finalité même des régimes de responsabilité sans faute : conçus dans l’intérêt de la victime, ils ne sauraient être tenus en échec par l’intervention d’un tiers dont le fait n’est pas irrésistible et imprévisible.

d) Le cas fortuit

Dans l’hypothèse où le cas fortuit (événement naturel ou action collective) ne revêt pas les caractères de la force majeure, l’auteur du dommage ne saurait bénéficier d’une exonération, même partielle, de sa responsabilité (Cass. 2e civ., 30 juin 1971, n°70-10.845).

Il est tenu d’indemniser la victime du préjudice pour le tout.

La solution procède de la même logique que celle gouvernant le fait non-fautif de la victime : un événement naturel qui n’est ni imprévisible ni irrésistible ne rompt pas le lien de causalité ; il s’insère au contraire dans la chaîne causale sans la briser, de sorte que le fait générateur imputable au défendeur demeure la cause juridiquement retenue du dommage. Seul le franchissement du seuil de la force majeure permettrait au cas fortuit de produire un effet libératoire.

Synthèse — les causes d'exonération de la responsabilité
Les causes d'exonération de la responsabilitéCAUSES D'EXONÉRATIONFaits justificatifsCause étrangèreConsentement de la victimeLégitime défenseOrdre ou permission de la loiÉtat de nécessitéCommandement d'une autorité légitimeExonération totaleNon constitutived'un cas de force majeureConstitutived'un cas de force majeureFautede la victimeFait non fautif de la victimeFait d'un tiersCas fortuitExonération partielleAbsence d'exonérationExonération totale

Décisions citées 25

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 12 février 1970, n° 68-13.115consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 1971, n° 70-10.845consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 21 juillet 1982, n° 81-12.850consulter ↗
  4. RejetCass. assemblée plénière, 9 mai 1984, n° 79-16.612consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 14 décembre 1987, n° 86-17.930consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 6 avril 1987, n° 85-16.387consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 18 janvier 1989, n° 87-18.081consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 25 janvier 1995, n° 92-17.164consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 11 janvier 1995, n° 92-20.162consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 1996, n° 93-19.160consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 16 juillet 1998, n° 97-11.592consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 13 juillet 2000, n° 98-21.530consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 2001, n° 99-18.161consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 6 novembre 2002, n° 99-21.203consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 11 avril 2002, n° 00-17.774consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2003, n° 01-00.850consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 23 septembre 2003, n° 01-13.063consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 29 avril 2004, n° 02-20.180consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 7 avril 2005, n° 04-12.882consulter ↗
  20. RejetCass. assemblée plénière, 14 avril 2006, n° 02-11.168consulter ↗
  21. RejetCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2009, n° 08-20.166consulter ↗
  22. CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 2023, n° 21-24.783consulter ↗
  23. RejetCass. chambre sociale, 8 octobre 2025, n° 24-13.962consulter ↗
  24. CassationCass. chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-21.266consulter ↗
  25. CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 2026, n° 24-20.829consulter ↗

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