Droit des sociétésÉtude juridique

La dissolution de la Société par Actions Simplifiée

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 4 h 50 de lecture613 lectures

Dissoudre une société par actions simplifiée n’est pas la faire disparaître : l’acte qui met fin au pacte social ouvre une période intermédiaire durant laquelle la personne morale subsiste, dépouillée de son objet mais non de sa capacité, pour les seuls besoins du dénouement de ses engagements. Cette survie encadrée, où se croisent le droit commun des sociétés, le régime emprunté à la société anonyme et la liberté statutaire propre à la SAS, commande un régime d’une complexité que la souplesse réputée de la forme sociale ne laisse pas soupçonner.

I) La notion de dissolution

Toute société est vouée à mourir : née d’un contrat, elle s’éteint comme lui, et le droit s’est simplement attaché à discipliner cette fin pour qu’elle ne se fasse pas au détriment de ceux qui ont traité avec elle. La société par actions simplifiée n’échappe pas à cette loi commune, mais elle en éprouve les ressorts d’une manière singulière. Forme jeune, conçue en 1994 comme un instrument de coopération entre entreprises puis ouverte à tous en 1999, elle a été construite sur un postulat de liberté statutaire dont on pouvait se demander jusqu’où il courait — et notamment s’il allait jusqu’à permettre aux associés d’organiser à leur guise la disparition de leur groupement. La réponse est nuancée : la SAS emprunte l’essentiel de son régime de dissolution au droit commun des sociétés et au droit de la société anonyme, mais elle module, dans les interstices que ces textes laissent libres, les conditions de la décision qui la fait mourir.

Encore faut-il, avant d’examiner les causes de cette fin puis ses effets, savoir précisément ce que le mot désigne. Le langage courant confond volontiers la dissolution, la liquidation et la radiation ; le langage des affaires y ajoute la « fermeture » ou la « cessation d’activité », qui ne sont des catégories juridiques ni l’une ni l’autre. Or la confusion n’est pas seulement inélégante : elle est source d’erreurs coûteuses, car chacune de ces opérations obéit à ses propres conditions, produit ses propres effets et se situe à un moment distinct d’un processus qui peut s’étendre sur plusieurs années. Il faut donc commencer par isoler la dissolution — la définir pour elle-même (A), identifier les textes qui la gouvernent (B), puis la distinguer des figures avec lesquelles on la confond le plus souvent (C).

A) La définition de la dissolution

La difficulté tient à ce que la dissolution n’est pas la mort de la société, mais son entrée en agonie. Elle ouvre un processus au lieu de le clore : c’est un commencement déguisé en fin. De là trois propositions qu’il faut poser successivement, et dont l’articulation forme l’ossature de toute la matière.

1) L’acte d’extinction du lien social

La dissolution est l’événement — décision, fait ou jugement — qui met fin au contrat de société pour l’avenir. Elle atteint le pacte social en ce qu’il a de prospectif : les associés cessent d’être tenus de collaborer à une œuvre commune, l’entreprise cesse d’être exploitée pour son propre compte, et l’objet social, qui donnait sa direction à l’activité, n’a plus à être poursuivi. Ce qui s’éteint, au vrai, ce n’est pas la société comme sujet de droit, mais la société comme projet.

Cette distinction entre le contrat et la personne qu’il a engendrée est la clef de toute la matière. Le contrat de société a une double nature : il est un accord de volontés, et il donne naissance, par l’immatriculation, à une personne morale distincte de ses membres. La dissolution frappe le premier ; elle ne fait qu’entamer la seconde. Le lien social — l’affectio societatis, la vocation aux bénéfices, la contribution aux pertes dans leur dimension dynamique — se dénoue ; l’être moral, lui, subsiste, mais désormais orienté vers une finalité unique et étrangère à celle qui l’avait fait naître : dénouer les affaires en cours et désintéresser ceux qui ont traité avec lui.

Dissolution. Événement qui met fin au contrat de société pour l’avenir, sans emporter par lui-même disparition de la personnalité morale : celle-ci survit, aux seules fins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.

Il faut aussitôt souligner que la dissolution n’est pas, dans la généralité des cas, un acte : c’est une qualification que le droit attache à des événements très divers. L’expiration d’un terme statutaire, la réalisation de l’objet, une délibération collective, un jugement, la clôture d’une procédure collective pour insuffisance d’actif — autant de faits qui n’ont en commun que leur effet. Aussi la dissolution se conçoit-elle moins comme une catégorie d’actes juridiques que comme un statut : celui d’une société qui n’a plus vocation à agir, mais seulement à s’éteindre. C’est pourquoi l’article 1844-7 du Code civil ne définit pas la dissolution ; il énumère les circonstances dans lesquelles « la société prend fin », laissant au reste du droit le soin de dire ce que cette fin recouvre.

En vigueurArticle 1844-7 du Code civil — « La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le […] »

On observera que l’énumération mêle des causes de plein droit et des causes judiciaires, des causes objectives et des causes tenant au comportement des associés. Ce désordre apparent s’explique : le texte est le produit d’une sédimentation, la loi du 4 janvier 1978 ayant refondu le droit commun des sociétés sans effacer les strates antérieures, puis diverses réformes — au premier rang desquelles l’ordonnance du 12 mars 2014 sur la clôture des procédures collectives — étant venues retoucher tel ou tel alinéa. Il n’y a donc pas à chercher dans l’article 1844-7 une systématique ; il y a à y lire un inventaire, qu’il appartient à l’interprète d’ordonner.

2) La survie de la personnalité morale

Si la dissolution emportait extinction immédiate de la personne morale, elle serait une catastrophe juridique : le patrimoine social se trouverait sans titulaire, les créanciers sans débiteur, les instances en cours sans partie. Le législateur a donc consacré ce que la jurisprudence avait dégagé bien avant lui — la survie de l’être moral pour les besoins de la liquidation. L’article 1844-8, alinéa 3, du Code civil et l’article L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce disent la même règle sous deux plumes.

En vigueurArticle L. 237-2 du Code de commerce — « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention ” société en liquidation “. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »

Trois enseignements se dégagent de cette disposition, dont la brièveté ne doit pas tromper. Le premier tient à l’automatisme : la société est en liquidation « dès l’instant de sa dissolution », sans qu’aucune décision spécifique soit nécessaire, et « pour quelque cause que ce soit » — la formule couvre indistinctement la dissolution volontaire, celle qui résulte du terme, celle qu’un tribunal prononce. Le deuxième tient au périmètre : la personnalité subsiste « pour les besoins de la liquidation », ce qui la borne autant que cela la maintient. Le troisième tient au terme : elle subsiste « jusqu’à la clôture de celle-ci », de sorte que le point d’arrivée n’est pas la dissolution, mais la clôture.

La condition de finalité — « pour les besoins de la liquidation » — n’est pas une clause de style. La Cour de cassation en tire des conséquences précises, et parfois sévères pour l’associé. Ainsi la demande d’un associé tendant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux au titre d’un retrait a-t-elle été jugée étrangère à ces besoins : la société dissoute ne survit pas pour dénouer les rapports entre associés selon les mécanismes de la vie sociale ordinaire, mais pour réaliser l’actif et payer le passif. L’associé qui souhaitait se retirer devra attendre le partage, avec ce que cela implique de subordination aux droits des créanciers.

Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.837
Faits
Un associé d’une société dissoute demandait, sur le fondement du droit de retrait, le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, alors que les opérations de liquidation étaient en cours.
Problème
La personnalité morale d’une société dissoute, qui subsiste pour les besoins de la liquidation, permet-elle d’accueillir une demande de retrait d’associé ?
Solution
« La personnalité morale d’une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation. Rejette à bon droit la demande de retrait d’un associé d’une société dissoute dès lors que les opérations inhérentes à l’accueil d’une telle demande, visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères aux besoins de la liquidation ».
Portée
La survie est fonctionnelle : elle ne restaure pas les prérogatives que l’associé tenait du pacte social, elle ne maintient l’être moral que dans la mesure exacte où le dénouement des affaires l’exige.

Cette rigueur dans la délimitation ne doit pas se retourner contre les tiers. Car si la survie est bornée par sa finalité, elle est aussi commandée par elle : tant qu’un droit ou une obligation à caractère social demeure non liquidé, la personne morale demeure. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté à propos d’une société radiée du registre du commerce, dont une cour d’appel avait déclaré l’appel nul pour défaut de capacité d’ester en justice. La radiation ne vaut pas certificat de décès : elle ne fait que constater ce que le liquidateur a déclaré, et si les faits révèlent que des droits subsistent, la personnalité subsiste avec eux.

Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252
Faits
Une société dissoute puis radiée du registre du commerce et des sociétés avait interjeté appel dans un litige portant sur un contrat de bail. La cour d’appel avait déclaré cet appel nul, la société étant selon elle dépourvue de capacité d’ester en justice.
Problème
La radiation du registre du commerce met-elle fin à la personnalité morale alors que des droits et obligations à caractère social demeurent non liquidés ?
Solution
« Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Viole ces dispositions une cour d’appel qui dit nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et o[bligations n’étaient pas liquidés] ».
Portée
Le critère de la survie n’est pas formel mais matériel : ce n’est pas la mention au registre qui décide, c’est l’état réel de la liquidation du patrimoine social.

Deux conséquences pratiques méritent d’être signalées, car elles gouvernent la conduite des affaires pendant toute la période intercalaire. D’abord, la dénomination sociale doit être suivie de la mention « société en liquidation », dans tous les actes et documents destinés aux tiers : c’est le signal extérieur de la capacité amoindrie, et son omission n’est pas sans risque pour celui qui signe. Ensuite, la société conserve son siège, son patrimoine, sa nationalité, et les baux afférents aux locaux affectés à l’activité ne sont pas résiliés par le seul effet de la dissolution — l’article L. 237-5 du Code de commerce le prévoit expressément, ce qui évite que la survie ne soit vidée de sa substance par la disparition des supports matériels de l’exploitation.

Illustration. Une SAS dissoute par décision de ses associés le 30 juin doit encore recouvrer trois factures clients, restituer un local et solder un litige prud’homal. Jusqu’à la clôture, elle demeure titulaire de ses créances, partie au bail et défenderesse à l’instance ; son liquidateur agit en son nom sous la dénomination suivie de la mention « en liquidation ». Rien de tout cela ne serait possible si la dissolution avait emporté disparition immédiate de l’être moral.

3) La radiation, terme du processus

Le processus s’achève par la radiation du registre du commerce et des sociétés, formalité qui prend acte de la clôture de la liquidation. On mesure alors la distance qui sépare le début de la fin : entre la dissolution, qui ouvre la liquidation, et la radiation, qui la constate, s’intercale l’ensemble des opérations de réalisation de l’actif et d’apurement du passif, dont la durée légale de principe est de trois ans mais qui peut, en pratique, s’étirer bien au-delà.

Ce séquencement se traduit par une double publicité. La dissolution donne lieu à une première série de formalités — insertion dans un support d’annonces légales mentionnant la dénomination suivie de « en liquidation », la forme sociale, le capital, le siège, l’identité du liquidateur et le lieu où la correspondance doit être adressée, puis inscription modificative au registre. La clôture en appelle une seconde, symétrique : un avis de clôture signé par le liquidateur, publié dans le support qui avait reçu la publicité de sa nomination, conformément à l’article R. 237-8 du Code de commerce, avant que la demande de radiation ne soit déposée au greffe.

Insertion dans un support d’annonces légalesAvis de clôture signé par le liquidateur, publié dans le support ayant reçu la publicité de sa nomination (art. R. 237-8, C. com.)
Dépôt des comptes définitifs au greffeComptes du liquidateur et décision des associés (ou décision de justice) constatant la clôture, déposés en annexe au RCS (art. R. 237-7, C. com.)
Demande de radiation du RCSÀ la diligence du liquidateur, dans le délai d’ un mois à compter de la publication de la clôture (art. R. 123-75, al. 1er, C. com.)
Insertion au BODACCAvis adressé par le greffier dans les huit jours de la radiation (art. R. 123-160 et R. 123-161, C. com.)

Il n’est pas indifférent de savoir laquelle de ces deux étapes marque, pour les tiers, le point de bascule. La réponse figure au dernier alinéa de l’article L. 237-2 : la dissolution « ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». Entre la décision et sa publication, la société demeure donc, pour ceux qui ont traité avec elle, une société ordinaire — règle protectrice qui interdit d’opposer au cocontractant de bonne foi une dissolution restée confidentielle.

Une question pratique revient constamment, s’agissant des sociétés dites « en sommeil » : peut-on décider la dissolution et constater la clôture dans une seule et même consultation, ou faut-il deux décisions distinctes ? La logique du processus commande la seconde solution — le liquidateur doit avoir accompli sa mission avant que les comptes de liquidation ne soient approuvés —, et la prudence l’impose lorsque subsiste le moindre élément d’actif ou de passif. Il reste que la pratique admet, pour une société parfaitement vide, dont l’actif se réduit à un solde bancaire nul et qui n’a plus aucun engagement, de tenir dans un même trait de temps l’assemblée de dissolution et celle de clôture, la seconde constatant qu’il n’y a rien à liquider. Le procédé n’est pas sans risque : si un passif se révèle ultérieurement, la clôture prématurée exposera le liquidateur, et la reprise des opérations devra être demandée. On ne le conseillera donc que là où la vacuité du patrimoine est certaine et documentée.

B) Les sources du régime applicable

Ayant délimité l’objet, il faut dire où se trouve son régime. La question n’est pas académique : la SAS est une forme sociale dont le droit est écrit à trois endroits différents, et celui qui ne consulterait que le chapitre du Code de commerce qui lui est consacré manquerait l’essentiel des règles applicables à sa dissolution. Le régime procède en effet d’une superposition, dont il faut restituer les étages.

1) Le droit commun des sociétés

Le premier étage est le droit commun, logé aux articles 1832 et suivants du Code civil, et singulièrement aux articles 1844-5 à 1844-9. Ces textes s’appliquent à toute société, quelle que soit sa forme, dès lors qu’aucune disposition spéciale n’y déroge : l’article 1844-7 fournit ainsi le socle des causes de dissolution, l’article 1844-8 organise le passage à la liquidation et la nomination du liquidateur, l’article 1844-9 gouverne le partage.

Ce socle n’est pas résiduel, il est premier. Toutes les causes qu’il énonce — le terme, l’objet réalisé ou éteint, l’annulation du contrat, la décision collective, les justes motifs, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et jusqu’à « toute autre cause prévue par les statuts » — jouent pour la SAS sans qu’aucun texte spécial n’ait à le rappeler. On aurait tort d’y voir un droit supplétif d’application marginale : dans l’immense majorité des dissolutions de SAS, c’est le seul texte qui commande.

En vigueurArticle 1844-8 du Code civil — « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuve[nt] […] »

Il faut y ajouter l’article L. 210-2 du Code de commerce, qui, en plafonnant la durée sociale, donne son assiette à la première des causes de dissolution : une société ne peut être constituée pour plus de quatre-vingt-dix-neuf ans, et l’arrivée de ce terme — ou du terme plus court que les statuts ont fixé — emporte dissolution de plein droit, sauf prorogation régulièrement décidée avant l’échéance.

En vigueurArticle L. 210-2 du Code de commerce — « La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. »

2) Le renvoi au droit de la société anonyme

Le deuxième étage est le plus caractéristique de la forme : la SAS emprunte au droit de la société anonyme tout ce qui n’est pas incompatible avec les dispositions propres à son chapitre. Le mécanisme est celui de l’article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce, dont la technique — un renvoi général assorti d’exceptions énumérées et d’un filtre de compatibilité — commande une lecture attentive.

En vigueurArticle L. 227-1 du Code de commerce — « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée ” associé unique “. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. […] »

L’enjeu, pour notre matière, est considérable. Ce renvoi étend en effet à la SAS la cause de dissolution propre aux sociétés par actions que constitue l’insuffisance des capitaux propres, régie par l’article L. 225-248 du Code de commerce. Aucun texte du chapitre consacré à la SAS ne l’énonce ; elle s’applique pourtant, et avec toute la rigueur qui s’attache à un dispositif d’ordre public.

En vigueurArticle L. 225-248 du Code de commerce — « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraor[dinaire] […] »

Le filtre de compatibilité joue naturellement sur les organes : là où le texte vise le conseil d’administration ou le directoire, il faut lire, dans la SAS, le président ou l’organe que les statuts ont investi ; là où il impose la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, il faut lire la consultation de la collectivité des associés dans les formes statutaires. Mais le filtre ne joue pas sur la substance : le seuil de la moitié du capital, le délai de quatre mois, l’obligation de consulter et le mécanisme de régularisation demeurent, parce que rien dans le régime de la SAS n’y est incompatible.

Le troisième étage, enfin, est fait de textes épars dont l’application dépend de la situation concrète de la société : les articles L. 231-1 et suivants pour la SAS à capital variable, l’article 131-39, 1°, du Code pénal pour la dissolution prononcée à titre de peine contre la personne morale créée ou détournée pour commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, la loi du 31 décembre 1990 pour la société d’exercice libéral constituée sous forme de SAS, dont l’article 5 sanctionne par la dissolution le non-respect prolongé des conditions de détention du capital par des professionnels. On tient là un tableau complet des causes, qu’il est utile d’embrasser d’un regard avant d’en reprendre l’examen une à une.

Cause de dissolution Nature Fondement & mécanisme Texte de référence
Arrivée du terme Non judiciaire Expiration de la durée statutaire (max. 99 ans), sauf prorogation décidée avant l’échéance Art. 1844-7, 1° C. civ. ; art. L. 210-2 C. com.
Réalisation ou extinction de l’objet Non judiciaire Achèvement définitif de l’opération sociale ou impossibilité de poursuivre l’activité. En pratique, cette cause intéresse les SAS constituées comme filiale commune pour une opération ponctuelle. Art. 1844-7, 2° C. civ.
Dissolution volontaire Non judiciaire Décision collective des associés, dans les conditions fixées par les statuts (mutuus dissensus) Art. 1844-7, 4° C. civ. ; art. L. 227-9, al. 2 C. com.
Causes statutaires Non judiciaire Événements librement prévus par les associés (décès, perte de client, baisse de résultat…) Art. 1844-7, 8° C. civ.
Dissolution pour justes motifs Judiciaire Inexécution d’obligations par un associé ou mésentente paralysant le fonctionnement social Art. 1844-7, 5° C. civ.
Annulation de la société Judiciaire Sanction de la violation de règles impératives lors de la constitution (application restreinte). Depuis l’arrêt Marleasing (CJCE, 13 nov. 1990) et la directive n° 2017/1132, les causes de nullité sont strictement limitées pour les sociétés couvertes par le droit européen, y compris la SAS depuis la directive 2003/58/CE. Art. 1844-7, 3° C. civ. ; ancien art. L. 235-1 C. com., abrogé le 1er octobre 2025
Clôture de la LJ pour insuffisance d’actif Judiciaire Seul le jugement de clôture pour insuffisance d’actif emporte dissolution (depuis l’ord. du 12 mars 2014). A contrario, la clôture pour extinction de passif ne provoque plus la dissolution : la société peut reprendre son activité. Art. 1844-7, 7° C. civ. ; ord. n° 2014-326
Capitaux propres < ½ du capital social Conditionnelle Obligation de consulter les associés ; dissolution prononcée en justice à défaut de régularisation Art. L. 225-248 C. com. (renvoi L. 227-1, al. 3)
Dissolution-sanction pénale Judiciaire SAS créée ou détournée pour commettre une infraction punie d’au moins 3 ans d’emprisonnement Art. 131-39, 1° C. pén.
Causes propres à la SELAS Variable Non-respect des conditions de détention du capital par des professionnels (loi n° 90-1258 du 31 déc. 1990, art. 5). Délai d’un an pour se mettre en conformité ; à défaut, dissolution sur demande de tout intéressé. Dissolution de plein droit en cas de destitution ou radiation de tous les associés (professions judiciaires ou juridiques). L. n° 90-1258, art. 5 et décrets d’application

3) La part de la liberté statutaire

Reste la part que le droit laisse à la volonté des associés, et c’est ici que la SAS se distingue véritablement. Cette part n’est ni illimitée ni négligeable ; il faut en tracer les contours avec précision, car les statuts sont, en cette forme sociale, la première source à consulter.

La liberté est d’abord une liberté de causes. L’article 1844-7, 8°, du Code civil autorise les associés à stipuler « toute autre cause prévue par les statuts », faculté ouverte à toutes les sociétés mais dont la SAS fait un usage particulièrement large : décès ou incapacité d’un associé dont l’intuitus personae commandait l’entreprise, perte du client unique pour lequel une filiale commune avait été constituée, échec d’un appel d’offres, dégradation continue du résultat d’exploitation en deçà d’un seuil convenu. La souplesse est précieuse dans les structures conçues comme véhicules d’une opération déterminée, où la disparition de l’objectif prive le groupement de sa raison d’être avant même que son objet social ne soit juridiquement éteint.

La liberté est ensuite une liberté de procédure. Là où la société anonyme impose que l’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés, la SAS abandonne aux statuts la détermination des conditions de la décision collective de dissolution : quorum, majorité, forme de la consultation, délais. Les fondateurs peuvent exiger l’unanimité, retrouvant alors la logique contractuelle de l’article 1193 du Code civil selon lequel les contrats ne se révoquent que du consentement mutuel des parties ; ils peuvent au contraire se contenter d’une majorité simple, voire — la doctrine majoritaire l’admet, non sans discussion — d’une minorité qualifiée, l’exigence d’une majorité un temps envisagée lors des travaux préparatoires de la loi de 1994 ayant été abandonnée en cours de débats.

En vigueurArticle 1193 du Code civil — « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Cette liberté rencontre pourtant trois bornes, et elles sont infranchissables. La première tient à la nature collective de la décision : l’article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce range la dissolution parmi les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, de sorte qu’aucun organe de direction ne saurait la prononcer, et qu’aucune clause ne saurait conférer à un associé isolé le droit de dissoudre unilatéralement la société. Le résultat serait sans doute voisin de celui qu’autorise une décision à la minorité qualifiée ; le procédé n’en serait pas moins illicite, car ce n’est pas le seuil que la loi protège, c’est l’existence même d’une délibération.

Illustration. Une clause statutaire prévoyant qu’un associé fondateur « pourra, à tout moment et discrétionnairement, prononcer la dissolution de la société par simple notification » est nulle. Serait en revanche valable la clause disposant que la dissolution est acquise dès qu’elle recueille les voix d’associés représentant le quart du capital, consultés dans les formes statutaires : le seuil est faible, mais la délibération existe.

La deuxième borne tient au caractère impératif des causes légales : les statuts peuvent en ajouter, ils ne peuvent en retrancher. Une clause écartant la dissolution pour justes motifs, ou dispensant les dirigeants de consulter les associés en cas de perte de la moitié du capital, ou relevant ce seuil déclencheur, serait réputée non écrite. La règle joue toutefois dans un seul sens : renforcer l’exigence légale demeure licite, et rien n’interdit de stipuler que la collectivité sera consultée dès que les capitaux propres tombent sous le tiers du capital social.

La troisième borne, plus discrète, tient à des dispositions spéciales qui neutralisent certaines stipulations. Ainsi, lorsque la SAS est à capital variable, l’article L. 231-8 du Code de commerce interdit de stipuler que la société prendra fin par le décès de l’un de ses membres : elle continue de plein droit entre les survivants, et la clause contraire ne produit aucun effet. La règle s’impose aux rédacteurs sans dérogation possible, et elle rappelle utilement que la liberté statutaire de la SAS s’exerce toujours sous réserve des régimes particuliers auxquels la société a choisi de se soumettre.

Une dernière recommandation s’impose, qui n’est pas de droit mais de prudence. La dissolution volontaire d’une société prospère emporte, pour les structures soumises à l’impôt sur les sociétés, des conséquences fiscales dont la lourdeur a fait parler de suicide fiscal : imposition immédiate des résultats et des plus-values latentes, droits de partage, taxation du boni entre les mains des associés. Une clause de dissolution automatique rédigée sans précaution — sur un événement banal, tel le simple départ d’un dirigeant — peut ainsi déclencher un désastre patrimonial que nul n’avait voulu. La liberté commande ici la sobriété : mieux vaut peu de causes statutaires, soigneusement choisies, que beaucoup, mécaniquement empruntées à un modèle.

Les rédacteurs de statuts disposent d’une latitude considérable pour déterminer les événements déclencheurs de la dissolution. Cette souplesse est particulièrement utile dans les SAS conçues comme filiales communes ou dans les structures à fort intuitus personae, où la disparition d’un partenaire stratégique peut justifier la cessation de l’activité sociale.

Cette liberté doit s’exercer avec parcimonie. La dissolution d’une société prospère emporte des conséquences fiscales lourdes pour les structures soumises à l’IS (ce que la doctrine qualifie de « suicide fiscal »). De plus, les statuts ne peuvent ni écarter l’application des causes légales de dissolution, ni confier le pouvoir discrétionnaire de dissolution à un organe autre que la collectivité des associés.

Liberté des associés — Limites et précautions

C) Les figures voisines de la dissolution

La notion se précise enfin par contraste. Trois opérations sont couramment confondues avec la dissolution, soit qu’elles la produisent sans se confondre avec elle, soit qu’elles en empruntent les effets sans en partager le fondement, soit qu’elles s’en distinguent par leur portée dans le temps. Les démêler n’est pas un exercice d’école : chacune de ces confusions se paie, en pratique, d’une erreur de procédure.

1) La dissolution sans liquidation

Le principe posé par l’article 1844-8 est que la dissolution entraîne la liquidation. Le même texte réserve pourtant deux hypothèses, dont la seconde intéresse directement la SAS : celle de l’article 1844-5, alinéa 3, c’est-à-dire la dissolution d’une société dont toutes les parts ou actions sont réunies entre les mains d’un associé unique personne morale. Là, point de liquidation : la dissolution emporte transmission universelle du patrimoine social à l’associé, qui recueille l’actif et le passif dans leur ensemble, sans qu’il y ait rien à réaliser ni rien à partager.

En vigueurArticle 1844-5 du Code civil — « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraî[ne] […] »

Une précision s’impose aussitôt pour la SAS, et elle est de taille. Les deux premiers alinéas de ce texte, qui font de la réunion des titres en une seule main une cause de dissolution judiciaire à défaut de régularisation dans l’année, ne la concernent pas : l’article L. 227-1 admet expressément qu’elle soit instituée ou subsiste avec un associé unique — elle devient alors une SASU —, de sorte que le passage de la pluripersonnalité à l’unipersonnalité n’expose la société à aucun risque de dissolution. Il n’oblige qu’à une inscription modificative au registre du commerce. Seul l’alinéa 3 lui est applicable, et seulement dans l’hypothèse où l’associé unique décide de dissoudre.

L’ampleur de la transmission qui en résulte se mesure à ce qu’elle emporte. Elle inclut le droit au bail, sans constituer une cession qui exigerait l’autorisation du bailleur ; elle inclut le passif indemnitaire né avant la dissolution, quand bien même la créance n’aurait été judiciairement reconnue que postérieurement.

Cass. civ. 3e, 9 avril 2014, n° 13-11.640
Faits
Une société preneuse à bail commercial avait été dissoute après réunion de toutes ses parts en une seule main ; le bailleur soutenait que le transfert du droit au bail à l’associé unique constituait une cession soumise à l’autorisation stipulée au contrat.
Problème
La transmission universelle du patrimoine consécutive à la dissolution sans liquidation s’analyse-t-elle en une cession de bail ?
Solution
« En cas de dissolution après réunion en une seule main des parts d’une société preneuse à bail commercial, il y a transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, en ce inclus le droit au bail. Cette opération ne constitue pas une cession de bail et ne nécessite donc pas l’autorisation du bailleur prévue au contrat ».
Portée
La transmission universelle opère de plein droit et à titre universel : elle échappe aux clauses conçues pour encadrer les transferts à titre particulier.
Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.938
Faits
Un ancien salarié licencié avant la dissolution d’une société avait obtenu, postérieurement à celle-ci, la reconnaissance judiciaire du caractère abusif de son licenciement. Il réclamait indemnisation à l’associé unique bénéficiaire de la transmission universelle.
Problème
Une dette indemnitaire née d’un fait antérieur à la dissolution, mais judiciairement constatée après, entre-t-elle dans le patrimoine transmis ?
Solution
« Le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé. Dès lors, l’obligation, pour une société dissoute, d’indemniser un ancien salarié victime d’un licenciement abusif, avant la décision de dissolution, est incluse dans le passif qu’elle a transmis avec son patrimoine à son associé unique, même si la créance en résultant n’a été reconnue [que postérieurement] ».
Portée
C’est la date du fait générateur, non celle de la reconnaissance judiciaire, qui détermine l’appartenance de la dette au patrimoine transmis — d’où l’importance du droit d’opposition ouvert aux créanciers.

2) La liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire n’est pas une dissolution, et l’assimilation qu’en fait le langage courant est doublement fautive. Elle est d’abord une procédure collective, ouverte au bénéfice des créanciers lorsque le redressement est manifestement impossible ; elle est ensuite, dans son rapport à la dissolution, une cause indirecte et non un synonyme.

L’état du droit a d’ailleurs changé. Sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 12 mars 2014, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emportait par lui-même dissolution de la société, ce que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises — y compris pour en tirer la conséquence fiscale de l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés, la cessation d’entreprise étant réputée acquise à la date du jugement. Depuis l’ordonnance, c’est le jugement de clôture pour insuffisance d’actif qui emporte dissolution ; a contrario, la clôture pour extinction du passif ne dissout plus rien, et la société retrouve la faculté de reprendre son activité.

Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-12.186
Faits
Une société commerciale a été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2003 et se trouve dissoute depuis cette date ; aucune prolongation d’activité n’ayant été autorisée, l’exploitation a cessé à cette même date. Une société commerciale cessionnaire a reproché aux liquidateurs la perte du bénéfice de l’intégration fiscale.
Problème
La société ayant pris fin par l’effet du jugement de liquidation judiciaire et son exploitation ayant cessé à cette date, les liquidateurs devaient-ils établir les liasses fiscales à cette même date, plutôt que dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice, et la perte du bénéfice de l’intégration fiscale pouvait-elle leur être reprochée ?
Solution
« En application des articles 1844-7 7° du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 201 du code général des impôts, d’une part, la société prend fin par l’effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, et d’autre part, la cessation d’une entreprise commerciale entraîne l’imposition immédiate des bénéfices non taxés. » Se trouve dès lors légalement justifié, par un motif de pur droit substitué, l’arrêt qui, de ces constatations, déduit que c’est à la date du jugement que les liquidateurs devaient établir les liasses fiscales et non dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice, de sorte que la perte du bénéfice de l’intégration fiscale ne pouvait leur être reprochée, « la seule cessation d’activité de la société liquidée ne permettant plus de faire coïncider les exercices comptables de la société mère et de sa filiale, condition nécessaire, selon l’article 223 A du code général des impôts pour bénéficier de cette intégration ».
Portée
Dans le cas de la liquidation judiciaire, la date du jugement fixe à la fois la fin de la société et, faute de prolongation d’activité autorisée, la cessation de l’exploitation ; cette cessation commande l’imposition immédiate des bénéfices non taxés et, partant, la date à laquelle les liquidateurs doivent établir les liasses fiscales. Elle suffit par elle-même à rendre impossible la coïncidence des exercices comptables de la société mère et de sa filiale qu’exige l’article 223 A du code général des impôts, de sorte que la perte de l’intégration fiscale ne peut être imputée aux liquidateurs. La solution est rendue au visa de l’article 1844-7 7° du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

Que la dissolution résulte d’un jugement ne change rien, en revanche, au sort de la personnalité morale : elle survit là aussi pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la publication de la clôture. La Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté, écartant l’idée qu’une société placée en liquidation judiciaire serait juridiquement anéantie par le seul jugement d’ouverture.

Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-10.809
Faits
Le sort de la personnalité morale d’une société placée en liquidation judiciaire, sous l’empire de l’article 1844-7, 7°, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, était contesté.
Problème
Le jugement de liquidation judiciaire, qui entraînait alors dissolution de plein droit, met-il fin à la personnalité morale ?
Solution
« Il résulte de l’article 1844-7, 7°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ainsi que des articles 1844-8, alinéa 3, du même code et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, que le jugement de liquidation judiciaire d’une société, s’il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la li[quidation] ».
Portée
Dissolution et disparition demeurent deux choses distinctes, y compris lorsque la première procède d’un jugement : la survie fonctionnelle est indifférente à la cause.

La différence de régime est au demeurant considérable. Dans la liquidation amiable, le liquidateur est désigné par les associés ou, à défaut, par le juge, et il agit dans leur intérêt sous leur contrôle ; dans la liquidation judiciaire, le liquidateur est un mandataire de justice, la société est dessaisie de l’administration de ses biens, les créanciers doivent déclarer leurs créances et le concours entre eux obéit à un ordre légal. On ne passe pas de l’une à l’autre par simple changement d’intitulé.

3) La nullité de la société

La nullité, enfin, se distingue de la dissolution par son fondement et par sa date d’effet. La dissolution sanctionne un événement postérieur à la constitution ; la nullité sanctionne un vice contemporain de celle-ci. La première suppose une société valablement née ; la seconde nie qu’elle l’ait été.

La nuance, en droit des sociétés, est cependant plus théorique que pratique, car la nullité y est privée de son effet rétroactif habituel : l’article 1844-7, 3°, du Code civil range l’annulation du contrat de société parmi les causes de dissolution, ce qui signifie que la société annulée ne disparaît pas rétroactivement, mais s’éteint pour l’avenir en entrant en liquidation comme si elle avait été dissoute. La solution s’imposait : on ne défait pas rétroactivement plusieurs années de vie sociale, de contrats conclus et de dettes contractées.

Encore faut-il que la nullité puisse être prononcée, et c’est ici que l’hypothèse devient largement théorique. Les causes de nullité des sociétés étaient strictement limitées par l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce, abrogé le 1er octobre 2025, sous l’influence du droit de l’Union européenne : la jurisprudence de la Cour de justice sur l’interprétation conforme des droits nationaux aux directives d’harmonisation en matière de sociétés, à laquelle la codification opérée par la directive du 14 juin 2017 a donné son état actuel, a considérablement réduit le champ des causes admissibles. La SAS entre dans ce périmètre depuis que la directive de 2003 a étendu aux sociétés par actions simplifiées le régime de publicité et de validité des sociétés de capitaux. En pratique, l’annulation d’une SAS constituée et immatriculée depuis plusieurs années relève de l’hypothèse d’école ; la dissolution, elle, est le lot commun.

La notion étant ainsi circonscrite — un événement qui éteint le pacte pour l’avenir, ouvre la liquidation, laisse survivre la personne morale et se distingue de la nullité comme de la procédure collective —, il reste à identifier les circonstances qui la déclenchent. Elles sont de quatre ordres, selon qu’elles opèrent de plein droit, qu’elles procèdent de la volonté des associés, qu’elles requièrent l’intervention du juge ou qu’elles sanctionnent une situation financière dégradée.

II) Les causes de dissolution

Savoir ce qu’est la dissolution ne dit pas encore ce qui la déclenche. Or c’est là que se joue l’essentiel de la pratique : une société ne meurt jamais sans cause, et la cause retenue commande à la fois la procédure à suivre, la date à laquelle l’extinction produit effet et, le cas échéant, le contentieux qui l’accompagne. Le régime des causes procède, pour la société par actions simplifiée, d’une double source. Le droit commun des sociétés, porté par l’article 1844-7 du Code civil, fournit un socle applicable à toutes les formes sociales : expiration du terme, réalisation ou extinction de l’objet, annulation du contrat, décision des associés, dissolution judiciaire pour justes motifs, dissolution prononcée dans le cas de la réunion des parts en une seule main, effet du jugement de liquidation judiciaire, et toute autre cause que les statuts auront prévue. Le renvoi opéré par l’article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce au régime de la société anonyme y ajoute la cause propre aux sociétés par actions : l’insuffisance des capitaux propres de l’article L. 225-248. Il faut enfin réserver la dissolution-sanction du droit pénal, que l’article 131-39, 1°, du Code pénal range parmi les peines encourues par les personnes morales.

Cette énumération légale gagne à être ordonnée autrement que par le numéro de l’alinéa. Trois régimes se distinguent en effet selon l’acte qui déclenche l’extinction : certaines causes opèrent par la seule survenance d’un événement, sans qu’aucune volonté ni aucun jugement soit nécessaire ; d’autres procèdent d’une décision des associés, qui défont ce qu’ils avaient édifié ; d’autres encore supposent l’intervention du tribunal, saisi d’une crise que la société ne parvient plus à résoudre seule. À quoi s’ajoute une cause hybride — l’insuffisance des capitaux propres — qui commence par une obligation de consulter et ne s’achève en dissolution qu’à défaut de régularisation.

A) Les causes de plein droit

Les causes de plein droit tirent leur singularité de ce qu’elles se passent de toute décision : l’événement survient, et la société prend fin par le seul effet de la loi ou du contrat social. Si un juge est saisi, il ne prononce rien — il constate. La distinction n’est pas seulement doctrinale : elle détermine la date d’effet de la dissolution, qui remonte à l’événement lui-même et non au jugement, avec cette réserve constante que l’opposabilité aux tiers demeure suspendue à la publicité.

1) L’arrivée du terme statutaire

Toute société est née pour un temps compté. L’article L. 210-2 du Code de commerce impose que la durée figure dans les statuts et qu’elle n’excède pas quatre-vingt-dix-neuf ans ; l’article 1844-7, 1°, du Code civil en tire la conséquence naturelle en faisant de l’expiration de ce temps la première cause de dissolution. La règle vaut sans nuance pour la société par actions simplifiée : la liberté statutaire qui la caractérise s’exerce sur les modalités du gouvernement social, non sur la durée maximale, qui relève de l’ordre public sociétaire.

Encore faut-il que les associés y prennent garde, car l’échéance ne prévient pas. L’article 1844-6 du Code civil organise à cette fin une consultation obligatoire, provoquée un an au moins avant la date d’expiration, à l’effet de décider si la société sera prorogée ; à défaut, tout associé peut demander au président du tribunal la désignation d’un mandataire chargé de provoquer cette consultation. La sanction de l’oubli fut longtemps radicale : la société expirée était dissoute, et l’activité poursuivie par des associés inattentifs se muait en société créée de fait, avec la responsabilité indéfinie qui s’y attache. La loi de simplification du 19 juillet 2019 a tempéré cette rigueur en autorisant une régularisation dans l’année qui suit l’expiration, sur requête d’un associé, lorsque le président du tribunal constate l’intention des associés de poursuivre l’entreprise commune. La prorogation ainsi autorisée s’opère à titre de régularisation, dans un délai bref.

Illustration. Une société par actions simplifiée constituée pour une durée de vingt ans expire le 30 juin. Ses associés, absorbés par une opération de croissance, n’ont pas été consultés. La société n’en poursuit pas moins son exploitation, facture et embauche. Juridiquement, elle est dissoute depuis le 1er juillet et entrée en liquidation de plein droit : les actes accomplis au-delà de ce que commande la liquidation exposent le président, et les associés qui continuent l’exploitation en connaissance de cause s’exposent à voir opposer aux tiers une société créée de fait. La régularisation reste ouverte, mais elle est enfermée dans l’année.

2) L’extinction de l’objet social

L’article 1844-7, 2°, vise deux hypothèses jumelles : la réalisation de l’objet et son extinction. La première suppose que la société ait été constituée pour une opération déterminée — l’édification d’un immeuble, le portage d’une participation jusqu’à sa revente — et que cette opération soit consommée : l’entreprise commune ayant atteint son terme, la société n’a plus de raison d’être. La seconde suppose au contraire que l’objet soit devenu définitivement impossible, par la disparition du bien exploité, la perte irrémédiable d’une autorisation administrative ou l’interdiction légale de l’activité.

En pratique, la cause est d’un rendement faible, et ce n’est pas un hasard. Les rédacteurs de statuts, singulièrement dans la société par actions simplifiée où la clause d’objet sert souvent de véhicule à des projets évolutifs, définissent l’objet en termes larges et l’assortissent d’une formule d’extension à toutes opérations connexes. Un objet ainsi rédigé ne s’éteint guère. Il faut au demeurant se garder d’une confusion tenace : la cessation d’activité n’est pas l’extinction de l’objet. Une société mise en sommeil, qui n’exploite plus mais conserve la faculté d’exploiter, demeure pourvue d’un objet ; de même, la cession de la totalité du fonds n’emporte pas par elle-même extinction, dès lors que la société garde les moyens juridiques de reprendre l’activité définie par ses statuts. L’extinction se mesure à l’impossibilité, non à l’inaction.

3) L’annulation du contrat de société

L’annulation figure au 3° de l’article 1844-7 pour une raison qui tient à la nature même de la société : le droit refuse de faire comme si elle n’avait jamais existé. La nullité prononcée ne rétroagit pas ; elle produit, pour l’avenir, les effets d’une dissolution, la société annulée étant liquidée selon les règles ordinaires, et la nullité demeurant inopposable aux tiers de bonne foi. C’est là une différence irréductible avec la nullité du droit commun des contrats, dont on a déjà dit qu’elle constituait, au regard de la dissolution, une figure voisine et non une identité.

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui refonde le droit des nullités en matière de sociétés, a considérablement modifié le paysage pour la société par actions simplifiée, et sur deux fronts opposés. D’un côté, elle abroge l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce, qui ouvrait à tout intéressé l’annulation des décisions collectives adoptées en violation des règles statutaires de forme comme de fond : les décisions de la société par actions simplifiée relèvent désormais du régime commun de l’article 1844-10 du Code civil, de sorte que seule la méconnaissance d’une disposition impérative ou une cause de nullité de droit commun peut en fonder l’annulation. De l’autre, un article L. 227-20-1 nouveau autorise les statuts à stipuler que certaines décisions adoptées en méconnaissance de leurs prescriptions seront frappées de nullité. La contractualisation, ainsi, ne recule pas : elle change de siège, passant de la loi supplétive à la clause expresse. La société par actions simplifiée s’affirme une fois de plus comme le laboratoire d’un droit des sociétés assumé comme contractuel.

Reste que la nullité, fût-elle statutaire, ne s’obtient plus facilement. L’article 1844-12-1 du Code civil soumet toute demande d’annulation à un contrôle de proportionnalité en trois volets : le demandeur doit justifier d’un grief se rattachant à l’intérêt que protège la règle violée, démontrer que l’irrégularité a pu influer sur le sens de la décision, et établir que les conséquences de l’annulation ne portent pas une atteinte excessive à l’intérêt social. Ce triple test est un filtre redoutable. Appliqué à une décision de dissolution anticipée irrégulièrement adoptée, il conduira souvent à maintenir la décision : l’associé minoritaire détenant une fraction marginale du capital peinera à établir que sa voix eût changé le sens du vote, et l’annulation d’une dissolution déjà suivie d’opérations de liquidation heurtera de front l’intérêt social. Les praticiens qui ont vu dans les nullités statutaires une arme nouvelle pour les minoritaires devront en rabattre.

B) Les causes volontaires

De toutes les causes, celle qui procède de la volonté des associés est la plus fidèle à la nature contractuelle de la société. Ce que les parties ont fait ensemble, elles peuvent le défaire ensemble : la dissolution anticipée n’est rien d’autre, au fond, que le mutuus dissensus de l’article 1193 du Code civil, appliqué à un contrat qui a engendré une personne.

1) La décision collective de dissolution

L’article 1844-7, 4°, consacre cette faculté ; l’article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce en fixe le titulaire. La dissolution appartient au domaine réservé de la collectivité des associés, avec la transformation, la fusion, la scission, l’augmentation, l’amortissement et la réduction du capital, la nomination des commissaires aux comptes, l’examen des comptes et la répartition des bénéfices. Aucun organe de direction ne saurait donc s’arroger le pouvoir d’y procéder, et la clause qui prétendrait investir le président de cette prérogative serait privée d’effet. La liberté statutaire, ici, ne porte pas sur la compétence : elle porte sur la forme et sur la majorité.

Sur la forme, les statuts règnent : assemblée physique, consultation écrite, acte signé de tous, visioconférence — la société par actions simplifiée ignore le formalisme lourd de la société anonyme. Sur la majorité, la différence est plus frappante encore. Là où l’assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés (art. L. 225-96, al. 3, C. com.), les statuts de la société par actions simplifiée fixent librement le seuil : unanimité, qui rattache pleinement la décision à la logique contractuelle ; majorité qualifiée, qui protège une minorité de blocage ; majorité simple, qui privilégie la souplesse. Le choix n’est pas indifférent, car il dessine par avance l’issue des crises : une exigence d’unanimité transforme chaque associé en gardien de la survie sociale, et déplace inévitablement le contentieux vers la dissolution judiciaire.

La décision de dissoudre n’est pas fiscalement neutre, et le législateur a beaucoup allégé son coût. L’acte constatant la dissolution donnait naguère ouverture à un droit fixe d’enregistrement de 375 € ou de 500 €, selon que le capital social était inférieur ou non à 225 000 €, lorsque l’opération n’emportait aucune transmission de biens. La loi de finances pour 2019 a substitué à ce droit un enregistrement gratuit ; la loi de finances pour 2020 est allée plus loin en supprimant purement et simplement l’obligation d’enregistrer l’acte de dissolution non translatif. Le coût d’entrée dans la liquidation est donc, aujourd’hui, nul.

Le coût de sortie, lui, demeure. La clôture de la liquidation emporte cessation d’entreprise, et cette qualification déclenche la taxation immédiate des bénéfices et des plus-values que la société n’avait pas encore acquittés. Le détail des règles relève des effets de la dissolution, mais il faut en retenir dès à présent l’économie : le régime diffère selon que la société relève de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

Les bénéfices du dernier exercice, augmentés des sommes en sursis d’imposition, sont taxés au taux normal (progressivement réduit à 25 %). Les plus-values nettes à long terme bénéficient du taux réduit de 15 % ou 19 %. Le boni de liquidation est imposé entre les mains des associés personnes physiques comme un revenu distribué (barème progressif de l’IR, avec abattement de 40 %). Les associés peuvent reprendre en franchise d’impôt le montant de leurs apports.

Les bénéfices et sommes en sursis sont imposés entre les mains de chaque associé au prorata de ses droits. Les plus-values nettes à long terme obéissent au régime propre aux revenus professionnels. Le remboursement des apports s’effectue en franchise d’impôt dans les mêmes conditions que pour les SAS soumises à l’IS.

SAS soumise à l’IS — SAS relevant de l’IR

La cause choisie commande d’ailleurs le régime. Lorsque la dissolution intervient par réunion des actions en une seule main entre les mains d’une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de l’article 1844-5 du Code civil bénéficie, depuis la loi de finances pour 2002, du régime spécial des fusions de l’article 210 A du Code général des impôts, par l’effet de l’article 210-0 A, I, 3° : les plus-values latentes échappent à l’imposition immédiate, ce que l’administration refusait auparavant, contraignant les groupes à emprunter la voie détournée de la fusion simplifiée. L’administration admet en outre que l’opération reçoive un effet rétroactif fiscal, fixe la date de réalisation à celle de la transmission effective du patrimoine et non à celle de la décision de dissolution, et a étendu à ces opérations sa tolérance relative au transfert du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Le choix entre dissoudre et confondre n’est donc pas seulement une question de technique sociétaire : c’est un arbitrage fiscal.

2) Les causes statutaires de dissolution

L’article 1844-7, 8°, du Code civil clôt l’énumération légale par une formule ouverte : la société prend fin par toute autre cause prévue par les statuts. La disposition trouve dans la société par actions simplifiée son terrain d’élection, tant la forme se prête à l’anticipation contractuelle des crises. Les praticiens y stipulent la dissolution en cas de décès ou d’incapacité d’un associé dont l’intuitus personae fonde le pacte, de perte d’un agrément administratif conditionnant l’activité, d’échec constaté d’un projet à échéance déterminée, de sortie d’un investisseur financier, ou encore de franchissement à la baisse d’un seuil de résultat convenu.

Deux précautions de rédaction s’imposent. La première tient à la constatation : l’événement stipulé opère de plein droit, mais encore faut-il que quelqu’un le constate et accomplisse les formalités, faute de quoi la société continuera d’apparaître in bonis au registre tandis qu’elle sera juridiquement dissoute. Les statuts avisés confient donc au président l’obligation de convoquer la collectivité aux fins de constatation, dans un délai bref, et prévoient la désignation concomitante du liquidateur. La seconde tient à la mesure : la dissolution est une réponse brutale, et il est le plus souvent préférable de retrancher l’associé que de sacrifier l’entreprise.

C’est ici que la clause d’exclusion de l’article L. 227-16 du Code de commerce prend tout son sens. Visant expressément l’hypothèse de la mésentente, elle permet d’écarter l’associé dont le comportement compromet le fonctionnement social sans compromettre la société elle-même. Sa validité, longtemps discutée depuis que la loi PACTE de 2019 a supprimé l’exigence d’unanimité pour l’adoption et la modification de telles clauses, a été confortée par le Conseil constitutionnel : saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Chambre commerciale, il a jugé le 12 décembre 2022 que la cession forcée des actions ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, dès lors que la procédure est encadrée par les statuts, que le prix est déterminable et que la décision demeure contestable devant le juge. Les statuts peuvent, dans le même esprit préventif, instituer une médiation ou un arbitrage confiant à un tiers le règlement de la crise avant toute saisine du tribunal.

3) Les limites de la liberté statutaire

Cette liberté n’est pourtant pas sans rivage, et l’année 2024 en a fixé la borne la plus discutée. Depuis la loi du 3 janvier 1994, une partie de la doctrine soutenait qu’une clause pouvait autoriser l’adoption d’une décision collective à la minorité, l’exigence de majorité envisagée par l’exposé des motifs ayant été abandonnée au cours des débats parlementaires. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a mis fin à la controverse, par un arrêt du 15 novembre 2024 (n° 23-16.670) : une décision collective des associés d’une société par actions simplifiée ne peut être valablement adoptée que si elle recueille au moins la majorité des voix exprimées, la liberté contractuelle propre à cette forme sociale ne pouvant faire échec à cette exigence, et toute clause contraire étant réputée non écrite. La résistance de la cour d’appel de Paris, qui avait admis l’inverse en avril 2023, est ainsi brisée.

La portée de cette solution sur la dissolution est directe. Les statuts demeurent libres de choisir entre majorité simple, majorité qualifiée et unanimité ; ils ne peuvent descendre sous le plancher de la majorité des voix exprimées. Une clause permettant de dissoudre à la minorité — hypothèse qui n’était pas d’école dans les montages où un investisseur minoritaire entendait se réserver une sortie brutale — se trouve privée de tout effet. Il appartient aux praticiens de réviser les statuts anciens en conséquence, sous peine de voir la dissolution votée sur leur fondement exposée à l’annulation, dans les limites, il est vrai, du triple test désormais exigé.

D’autres bornes, moins spectaculaires, encadrent la même liberté. La compétence de la collectivité des associés ne se délègue pas ; l’ordre public sociétaire interdit la clause qui priverait par avance un associé de l’action en dissolution pour justes motifs, laquelle est d’ordre public ; et les règles de la société anonyme rendues applicables par le renvoi de l’article L. 227-1, alinéa 3, s’imposent dans la mesure de leur compatibilité avec le régime propre de la société par actions simplifiée. La liberté statutaire n’est pas une souveraineté : c’est un domaine réservé, dont la loi trace les frontières.

C) Les causes judiciaires

Quand la volonté collective ne peut plus se former, il faut bien qu’un tiers tranche. Le tribunal dispose à cet effet de deux titres bien distincts, qu’il ne faut pas confondre : la dissolution pour justes motifs de l’article 1844-7, 5°, du Code civil, qui est une mesure de droit des sociétés demandée par un associé ; et la dissolution-sanction de l’article 131-39, 1°, du Code pénal, peine encourue par la personne morale condamnée pour certaines infractions d’une particulière gravité, dont la mise en œuvre demeure exceptionnelle. C’est la première qui alimente le contentieux.

1) L’exigence de justes motifs

Justes motifs. Circonstances, appréciées au regard du pacte social, qui rendent la poursuite de l’entreprise commune impossible ou vaine. L’article 1844-7, 5°, en donne deux illustrations non limitatives : l’inexécution de ses obligations par un associé et la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. L’énumération est ouverte, mais la condition de paralysie irrigue l’ensemble.

Le mécanisme transpose au contrat de société la résolution pour inexécution du droit commun, dont l’article 1227 du Code civil rappelle qu’elle demeure toujours ouverte par la voie judiciaire.

En vigueurArticle 1227 du Code civil — « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

La transposition est fidèle lorsque la dissolution sanctionne un manquement ; elle devient plus délicate lorsqu’elle repose sur une mésentente, sauf à voir dans celle-ci tantôt la cause, tantôt la conséquence d’un manquement au devoir de loyauté qui unit les associés. La différence de régime, au demeurant, est de taille : la résolution défait un lien entre deux parties, tandis que la dissolution emporte la mort d’une personne et l’extinction d’une entreprise.

De là le soin avec lequel la Cour de cassation délimite le cercle des demandeurs. L’action appartient à l’associé, et à lui seul, parce qu’elle s’apprécie au regard du pacte social ; elle lui est si étroitement attachée qu’elle échappe à ses propres créanciers.

Cass. civ. 3e, 11 juin 2026, n° 24-19.326
Faits
Le créancier personnel d’un associé, entendant réaliser sa créance sur la valeur des droits sociaux, exerce par la voie oblique l’action en dissolution de la société pour justes motifs qui appartient à son débiteur.
Problème
L’action en dissolution pour justes motifs, patrimoniale par ses effets, peut-elle être exercée par le créancier personnel de l’associé sur le fondement de l’action oblique ?
Solution
Cassation. L’action en dissolution pour justes motifs, qui n’est ouverte à l’associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d’associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci agissant par la voie oblique.
Portée
La qualification de droit propre ferme aux créanciers une voie d’exécution indirecte redoutable et confirme que la dissolution judiciaire est un instrument de règlement des rapports entre associés, non un mode de recouvrement.

À l’intérieur de ce cercle, en revanche, la recevabilité est largement entendue, et l’on prendra garde de ne pas confondre le droit d’agir avec le bien-fondé de la demande.

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083
Faits
Un associé demande la dissolution de la société pour mésentente ; il lui est opposé qu’étant lui-même à l’origine du conflit, il ne saurait être admis à s’en prévaloir.
Problème
L’associé auteur de la mésentente est-il irrecevable à demander la dissolution, ou son comportement n’affecte-t-il que le mérite de sa demande ?
Solution
Cassation. Tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée pour justes motifs. La circonstance qu’il soit à l’origine de la mésentente est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif, mais elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande.
Portée
La distinction est méthodologique autant que procédurale : le juge doit examiner le fond avant d’apprécier l’imputabilité, laquelle joue comme fin de non-recevoir déguisée si on la place au seuil du procès.

Une dernière question de recevabilité mérite d’être réglée, propre aux sociétés dont les statuts organisent une sortie. Lorsque l’associé dispose d’un droit de retrait — de plein droit dans la société à capital variable (art. L. 231-6, al. 1er, C. com.), par l’effet d’une clause dans la société à capital fixe —, on pourrait soutenir qu’il doit d’abord se retirer avant de demander la mort de la société. La jurisprudence a écarté cette subsidiarité de longue date (Cass. req., 10 mai 1926) : l’existence d’un droit de retrait ne fait pas obstacle à l’action en dissolution pour justes motifs. La solution s’impose avec la même force dans la société par actions simplifiée, où la clause de retrait est fréquente.

2) La mésentente paralysante

La mésentente est le premier motif invoqué, et le plus souvent rejeté. Car la Cour de cassation exige davantage qu’un conflit, fût-il violent, et davantage même que la disparition de l’affection sociale : elle exige que le fonctionnement de la société en soit paralysé.

Cass. civ. 3e, 16 mars 2011, n° 10-15.459
Faits
Des associés en conflit ouvert demandent la dissolution en faisant valoir que l’affectio societatis a disparu entre eux.
Problème
La disparition de l’affectio societatis suffit-elle, par elle-même, à caractériser le juste motif de dissolution ?
Solution
Rejet. La disparition de l’affectio societatis, par suite de la mésentente des associés, constitue un juste motif de dissolution à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société.
Portée
L’élément psychologique du contrat de société ne commande pas à lui seul son sort. Le critère est objectif et fonctionnel : ce n’est pas l’entente qui est protégée, c’est l’aptitude de la société à décider et à agir.

La solution n’est pas isolée. La Chambre commerciale avait déjà jugé que la mésentente entre associés, fussent-ils titulaires de parts égales, ne peut à elle seule constituer une cause de dissolution, et approuvé la cour d’appel qui refusait de dissoudre faute de paralysie démontrée (Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-21.156). L’égalité des droits sociaux, dont on aurait pu croire qu’elle rendait le blocage inéluctable, ne dispense donc pas d’établir ses effets concrets : comptes non approuvés, organes hors d’état de délibérer, décisions vitales indéfiniment reportées.

L’imputabilité, en revanche, n’est pas un élément constitutif du juste motif. Lorsque la mésentente est reconnue par les deux associés sans que l’on puisse déterminer à qui elle est imputable, le juge peut prononcer la dissolution sans violer l’article 1844-7 (Cass. com., 13 février 1996, n° 93-16.238). La règle se combine harmonieusement avec celle de 2014 : l’imputabilité, quand elle est établie à la charge du demandeur, prive sa demande de fondement ; quand elle demeure indéterminée, elle ne fait pas obstacle à la dissolution. C’est dire que le juge ne recherche pas un coupable — il constate une impasse.

Dans la société par actions simplifiée, cette exigence de paralysie a une conséquence pratique remarquable : plus les statuts sont soigneusement rédigés, plus la dissolution devient improbable. Une voix prépondérante accordée au président, un tiers désigné pour départager, une clause d’exclusion actionnable en cas de blocage sont autant de mécanismes qui empêchent la paralysie de se former — et privent du même coup l’associé mécontent de son argument le plus fort.

3) L’inexécution par un associé

L’autre illustration légale du juste motif est l’inexécution par un associé de ses obligations : défaut de libération des apports, méconnaissance d’une obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, refus d’exécuter la prestation en industrie promise. La proximité avec la résolution du droit commun est ici manifeste. Elle n’affranchit pourtant pas le demandeur de la condition qui gouverne toute la matière.

Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-21.928
Faits
Un associé manque à ses obligations sociales ; un autre demande sur ce fondement la dissolution anticipée de la société.
Problème
L’inexécution de ses obligations par un associé suffit-elle à justifier la dissolution, ou doit-elle produire les mêmes effets que la mésentente ?
Solution
Rejet. L’inexécution de ses obligations par un associé permet, en application de l’article 1844-7, 5°, du Code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée pour juste motif, à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société.
Portée
La condition de paralysie irrigue les deux branches du texte. L’inexécution n’est pas sanctionnée pour elle-même : elle n’est un juste motif que par ses conséquences sur la vie sociale.

L’exigence se comprend. Sanctionner l’inexécution par la dissolution reviendrait à punir tous les associés du manquement d’un seul, et à détruire une entreprise viable pour trancher un différend individuel. Le droit dispose d’instruments mieux ajustés : l’exécution forcée, les dommages et intérêts, la suspension des droits de vote attachés aux actions non libérées, et surtout l’exclusion statutaire, qui retranche le fautif sans atteindre la société. La dissolution demeure ce qu’elle doit être — l’ultime remède.

4) Le pouvoir d’appréciation du juge

Quand bien même le juste motif serait caractérisé, la dissolution n’est jamais due. Le texte dit que le tribunal peut la prononcer, non qu’il doit : le juge conserve une faculté, qu’il exerce au vu de la situation telle qu’elle se présente au jour où il statue. Une régularisation intervenue en cours d’instance — la cession des actions de l’associé récalcitrant, la reprise du fonctionnement des organes, la conclusion d’un protocole — le conduira à refuser la dissolution, quand bien même la paralysie eût été acquise à la date de l’assignation.

Son office connaît toutefois une limite nette : il tranche entre la dissolution et son refus, sans pouvoir substituer d’autorité au remède demandé une solution que nul ne lui demande. Il ne saurait ainsi imposer au demandeur, en lieu et place de la dissolution, le rachat de ses droits sociaux par ses coassociés. En revanche, rien ne l’empêche de recourir, par la voie du référé et à titre conservatoire, à la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer la société le temps que la crise se dénoue : cette mesure, souvent sollicitée en parallèle, révèle d’ailleurs le paradoxe de la matière, puisque le succès de l’administration provisoire dissipe la paralysie et affaiblit la demande de dissolution qu’elle accompagnait.

Le contrôle de la Cour de cassation se déploie sur ce partage. L’existence des faits invoqués et leur gravité relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ; la qualification de juste motif, en revanche, et singulièrement l’exigence de paralysie, appellent un contrôle de droit, comme en témoignent les cassations prononcées lorsque les juges du fond dissolvent sans avoir caractérisé l’atteinte au fonctionnement social.

D) La cause tirée des pertes

Reste une cause qui n’appartient pleinement à aucune des trois catégories précédentes, parce qu’elle se déroule en plusieurs temps : elle naît d’un constat comptable, se poursuit par une obligation de faire pesant sur les dirigeants, et ne se dénoue en dissolution qu’à défaut de régularisation. C’est la cause propre aux sociétés par actions, étendue à la société par actions simplifiée par le renvoi de l’article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce.

1) La perte de la moitié du capital

L’article L. 225-248 du Code de commerce se déclenche lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. La formulation appelle deux précisions. Ce sont les capitaux propres — capital, réserves, report à nouveau, résultat — et non le seul capital qui servent de mesure : une société au capital de 100 000 € dont les capitaux propres sont tombés à 45 000 € est dans le champ du texte. Et le constat procède des documents comptables, non d’une appréciation économique : les plus-values latentes sur les actifs, qui pourraient rassurer sur la solvabilité réelle, sont indifférentes à l’application de la règle.

L’obligation qui en découle pèse sur les dirigeants. Dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte, le président de la société par actions simplifiée — auquel se transposent les attributions que le texte confie au conseil d’administration ou au directoire — doit provoquer une consultation des associés à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée. La collectivité tranche : elle dissout, ou elle décide la poursuite de l’activité. Dans l’un et l’autre cas, la décision fait l’objet d’une publicité, car l’information du marché est ici la raison d’être du dispositif.

2) L’obligation de régularisation

La décision de poursuivre n’est pas un blanc-seing : elle ouvre un délai. La société doit reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée. Les voies sont classiques : abandon de créance par les associés ou par la société mère, apport en compte courant assorti d’une clause de blocage puis incorporation, augmentation de capital, retour aux bénéfices. À défaut de reconstitution, la société doit réduire son capital d’un montant au moins égal aux pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, la loi de 2023 ayant assoupli ce dernier mécanisme en accordant un délai supplémentaire lorsque le capital demeure supérieur à un plancher fixé par voie réglementaire.

Ces opérations de sauvetage supposent le vote des associés, et le vote suppose l’information. La Chambre commerciale a posé sur ce point une exigence dont la portée dépasse largement l’hypothèse envisagée.

Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-19.225
Faits
Les capitaux propres d’une société étant devenus inférieurs à la moitié du capital, une augmentation de capital est soumise aux actionnaires en vue de la régularisation. Certains refusent de voter la résolution ; il leur est reproché un abus.
Problème
Le refus de voter l’augmentation de capital destinée à régulariser la situation constitue-t-il un abus lorsque les actionnaires n’ont pas reçu d’information sur l’opération ?
Solution
Cassation. Les actionnaires appelés à se prononcer sur une telle augmentation de capital doivent disposer des informations leur permettant de statuer en connaissance de cause sur les motifs, l’importance et l’utilité de l’opération au regard des perspectives d’avenir de la société ; en l’absence d’une telle information, ils ne commettent pas d’abus en refusant la résolution.
Portée
L’urgence de la régularisation ne dispense pas de la loyauté informative. Un dirigeant qui présente une recapitalisation sans en justifier la nécessité et sans exposer les perspectives ne peut ensuite se retrancher derrière l’abus de minorité.

3) La sanction de l’inaction

Que se passe-t-il si rien n’est fait — ni consultation dans les quatre mois, ni régularisation dans les deux exercices, ni réduction du capital ? La loi ouvre alors à tout intéressé le droit de demander en justice la dissolution de la société. L’expression est large : associés, créanciers, cocontractants, tous ceux qui justifient d’un intérêt à voir cesser une situation où une société continue d’agir avec des capitaux propres évanouis.

La sanction n’est cependant pas automatique, et le tribunal dispose ici encore d’une marge. Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser, et il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Le dispositif est donc, dans son esprit, comminatoire plutôt que répressif : il vise à contraindre la société à se remettre en ordre, non à la faire disparaître. En pratique, les dissolutions prononcées sur ce fondement sont rares, la plupart des sociétés concernées basculant auparavant vers une procédure collective, dont les règles d’ordre public prennent alors le pas.

L’inaction n’en demeure pas moins coûteuse pour ceux qui en répondent. Le président qui néglige de provoquer la consultation engage sa responsabilité envers la société et envers les tiers auxquels ce silence a nui ; la mention de la perte inscrite au registre du commerce et des sociétés, lorsqu’elle est publiée, altère durablement le crédit de l’entreprise ; et la poursuite d’une exploitation déficitaire au mépris du dispositif nourrit, en cas de liquidation judiciaire ultérieure, le grief de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. La cause tirée des pertes est ainsi moins une cause de mort qu’un signal d’alarme : elle n’emporte la dissolution que lorsque nul n’a voulu l’entendre.

Les causes une fois recensées, il faut en venir à ce qu’elles produisent. Car quelle qu’ait été la voie — le terme échu, la volonté des associés, le jugement du tribunal ou l’épuisement des capitaux propres —, la dissolution ouvre un même état : celui d’une société qui survit pour se défaire.

III) Les effets de la dissolution

Les causes une fois inventoriées, reste à mesurer ce qu’elles produisent. Or c’est ici que le droit des sociétés déjoue l’intuition : le mot « dissolution » évoque une disparition, quand la réalité juridique est celle d’une survie encadrée. La société dissoute ne s’évanouit pas — elle change de destination. Elle cesse d’être un instrument d’entreprise pour devenir un instrument de règlement : ses organes se transforment, ses pouvoirs se rétrécissent, son objet se réduit à l’apurement de ce qu’elle laisse derrière elle. Encore faut-il que les tiers en soient informés, et que le fisc y trouve son compte. Ce sont ces quatre effets — la survie de la personne, la mutation des organes, l’opposabilité de l’événement et son coût fiscal — qu’il convient d’examiner successivement.

Survenance d’une causeArt. 1844-7 C. civ. & causes propres SA
Publicité de la dissolutionJAL + RCS + BODACC
Survie de la personnalité moraleLimitée aux besoins de la liquidation
Liquidation & partageRéalisation de l’actif, apurement du passif, répartition

A) La survie de la personne morale

Le premier effet de la dissolution est ainsi, paradoxalement, un effet de conservation. Le législateur a compris qu’une extinction instantanée de la personnalité morale serait ruineuse : les créanciers perdraient leur débiteur, les instances en cours s’éteindraient faute de partie, l’actif tomberait dans une indivision confuse. D’où la solution consacrée tant par l’article 1844-8, alinéa 3, du Code civil que par l’article L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce : la personnalité subsiste, mais elle subsiste pour les besoins de la liquidation. Toute la difficulté tient dans cette dernière formule, qui est à la fois le fondement de la survie et la mesure de sa limite.

1) L’étendue de la capacité résiduelle

La société en liquidation conserve les attributs qui font d’elle un sujet de droit : une dénomination, un siège, un patrimoine distinct de celui de ses associés, la capacité d’ester en justice comme demanderesse ou défenderesse. Elle demeure titulaire de ses créances et tenue de ses dettes ; ses biens ne passent pas aux associés, qui n’ont sur eux qu’un droit éventuel, subordonné au partage. Cette permanence est ce qui distingue la société dissoute de l’indivision : les créanciers sociaux conservent un patrimoine sur lequel se payer, et ils s’y payent par priorité sur les créanciers personnels des associés.

En vigueurArticle L. 237-2 du Code de commerce — « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention ” société en liquidation “. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »

Cette capacité n’est pourtant pas la capacité pleine dont jouissait la société active. Elle est finalisée : la société ne survit que dans la mesure où les opérations de liquidation l’exigent. Il lui est donc interdit d’entreprendre des affaires nouvelles, de développer son activité, de prendre des engagements étrangers au règlement de son passif — encore que la jurisprudence admette la poursuite temporaire de l’exploitation lorsqu’elle sert la valorisation de l’actif à céder, une entreprise en marche se vendant mieux qu’un fonds à l’arrêt. La distinction est délicate à tracer et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : ce qui prolonge l’exploitation dans l’intérêt de la réalisation est licite, ce qui la relance pour elle-même ne l’est pas.

Le principe de spécialité ainsi retrouvé emporte une conséquence pratique considérable. Un acte accompli en méconnaissance de la finalité liquidative n’est pas nécessairement inopposable aux tiers de bonne foi, la protection de ceux-ci commandant que les restrictions internes leur demeurent étrangères ; mais il expose son auteur à répondre du préjudice qui en résulte. La sanction se déplace ainsi de la validité de l’acte vers la responsabilité de celui qui l’a passé — déplacement caractéristique du droit des sociétés moderne, qui préfère sécuriser la circulation juridique et faire peser le risque sur l’organe défaillant.

2) La mention obligatoire de la liquidation

Puisque la capacité de la société se rétrécit, il faut que ceux qui traitent avec elle le sachent. Tel est l’office de la mention « société en liquidation », que l’article L. 237-2, alinéa 1er, impose d’accoler à la dénomination sociale. Cette exigence n’est pas une formalité décorative : elle constitue l’avertissement adressé au tiers que son cocontractant n’est plus une entreprise en développement mais un patrimoine en cours d’apurement, dont l’horizon est la disparition. Elle doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers — correspondance, factures, annonces, publications diverses — au même titre que les autres mentions légales d’identification.

Le manquement à cette obligation ne frappe pas les actes de nullité, ce qui serait excessif et pénaliserait le tiers que le texte entend protéger. Il ouvre en revanche la voie à une responsabilité du liquidateur envers celui qui s’est engagé dans l’ignorance de la situation véritable de son partenaire, et la sanction s’établit alors sur le terrain de la réparation du préjudice éprouvé. L’observation vaut d’être retenue, car elle illustre une constante : dans la liquidation, le formalisme n’est presque jamais sanctionné par l’anéantissement de l’acte, il l’est par l’engagement de celui qui devait y veiller.

3) Le terme de la survie

Reste à déterminer quand cette existence prolongée prend fin. La lettre des textes est nette : la personnalité subsiste « jusqu’à la clôture de la liquidation ». On en déduirait volontiers que la radiation du registre du commerce, qui suit la clôture, marque l’instant précis de la mort juridique. La jurisprudence a pourtant retenu une solution plus souple, et plus juste : la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Autrement dit, ce n’est pas la formalité qui tue la personne, c’est l’épuisement effectif de son patrimoine.

Cass. com., 2 mai 1985, n° 83-17.409
Faits
Des maîtres d’ouvrage, ayant conclu des marchés de travaux avec une société, entendaient obtenir réparation des malfaçons affectant l’ouvrage. La société avait entre-temps été liquidée, la clôture de la liquidation publiée et la radiation du registre du commerce opérée.
Problème
La publication de la clôture de la liquidation et la radiation du registre du commerce privent-elles la société de la personnalité morale, de sorte qu’aucune action ne puisse plus être dirigée contre elle ?
Solution
La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Les cocontractants demeurent donc en droit de lui demander le paiement de dommages-intérêts pour malfaçons, nonobstant la radiation et la publication de la clôture.
Portée
La radiation n’a qu’une valeur déclarative : elle constate une extinction, elle ne la produit pas. Tant qu’un élément d’actif ou de passif social demeure, la société conserve une personnalité résiduelle qui permet de l’attraire en justice.

La solution joue symétriquement au profit de la société elle-même, qui conserve la capacité d’agir pour recouvrer ce qui lui reste dû.

Cass. com., 15 mai 1984, n° 83-12.094
Faits
Une société avait engagé une action en justice après la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce. La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable, estimant que la société n’avait plus la capacité d’agir.
Problème
La clôture de la liquidation suivie de la radiation prive-t-elle la société de la capacité d’ester en justice pour faire valoir un droit social non encore liquidé ?
Solution
Cassation : la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, en sorte que la société conservait qualité pour agir.
Portée
La survie post-clôture n’est pas un mécanisme unilatéral de protection des créanciers : elle est l’expression de ce que la personnalité s’éteint avec le patrimoine, non avec la formalité. Elle fonde la reprise de la liquidation lorsque des éléments oubliés se révèlent.

Cette survie n’est toutefois pas illimitée dans le temps du processus lui-même. L’article 1844-8, alinéa 4, du Code civil enferme la liquidation dans un délai de trois ans à compter de la dissolution ; passé ce terme, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal afin qu’il ordonne l’achèvement des opérations. Le dépassement n’entraîne aucune déchéance — la société ne disparaît pas d’elle-même, et le liquidateur ne perd pas ses pouvoirs — mais il ouvre une voie de contrainte contre les liquidations dormantes, qui servent parfois à maintenir dans les limbes une structure vidée de sa substance.

B) La mutation des organes sociaux

Si la personne survit, ceux qui la font agir changent. La dissolution opère une substitution d’organes qui traduit exactement le changement de finalité : à la direction, tournée vers l’entreprise, succède la liquidation, tournée vers le règlement. Ce passage de relais est l’un des moments les plus délicats de la vie sociale, car il combine une cessation de fonctions, une désignation nouvelle et un transfert de pouvoirs dont l’étendue est loin d’être évidente.

1) La cessation des fonctions du président

La nomination du liquidateur met fin aux fonctions du président et, le cas échéant, des directeurs généraux, ainsi qu’à celles des organes de surveillance ou de contrôle institués par les statuts. Cette cessation ne procède ni d’une révocation ni d’une démission : elle est l’effet automatique du changement de régime, de sorte que le président évincé ne saurait réclamer l’indemnité qu’une révocation sans juste motif lui aurait éventuellement value. Le mandat n’est pas rompu, il est arrivé au terme que la loi lui assigne.

Il en résulte que le dirigeant doit rendre compte de sa gestion au liquidateur, lui remettre les livres, la comptabilité et l’ensemble des documents sociaux, et lui livrer l’actif. Sa responsabilité au titre des actes de sa gestion demeure entière, la dissolution n’ayant aucune vertu absolutoire ; c’est même souvent à l’occasion de la liquidation, lorsque le liquidateur découvre l’état réel du patrimoine, que se révèlent les manquements antérieurs. Quant au commissaire aux comptes, lorsque la société en est dotée, il conserve son mandat pendant les opérations : le contrôle légal des comptes ne s’interrompt pas au moment précis où il devient le plus utile.

2) La désignation du liquidateur

La désignation obéit d’abord aux statuts, conformément à l’article 1844-8, alinéa 3, du Code civil ; dans leur silence, elle appartient aux associés et, si ceux-ci n’y parviennent pas, au tribunal. C’est ici que se dessine la summa divisio du régime : selon que les associés ont ou non organisé les opérations, la liquidation sera conventionnelle ou légale.

Régie par les statuts, sous réserve des articles L. 237-2 à L. 237-13 C. com. et 1844-8 C. civ. Les associés organisent librement les modalités de nomination du liquidateur, l’étendue de ses pouvoirs et les conditions de reddition des comptes. Trois approches sont possibles : renvoi pur au régime légal, organisation partielle complétée par les dispositions supplétives, ou réglementation minutieuse et exhaustive.

S’impose en l’absence d’organisation statutaire, ou sur initiative d’associés détenant au minimum 5 % du capital, des créanciers sociaux, ou du représentant de la masse des obligataires (art. L. 237-14, I et II, C. com.). Les articles L. 237-14 à L. 237-31 détaillent l’ensemble du régime, qui s’applique aussi à titre supplétif à la liquidation amiable.

Liquidation amiable — Liquidation judiciaire (légale)

La liquidation amiable est celle que les statuts régissent, sous la seule réserve des dispositions impératives des articles L. 237-2 à L. 237-13 du Code de commerce et de l’article 1844-8 du Code civil. Trois politiques statutaires sont concevables. La première consiste à renvoyer purement et simplement au régime légal, solution de facilité qui a le mérite de la sécurité. La deuxième organise partiellement les opérations et laisse les dispositions supplétives combler les vides, ce qui est en pratique la voie la plus fréquente. La troisième réglemente minutieusement chaque étape, du mode de désignation jusqu’aux conditions de reddition des comptes ; elle exige une rédaction d’une grande rigueur, car un statut exhaustif mal conçu prive du secours de la loi sans offrir de solution de rechange. Dans la SAS, la nomination relève de la collectivité des associés et s’opère, sauf clause contraire, à l’unanimité, par l’effet du renvoi de l’article L. 237-18, II, 6°, du Code de commerce. La réserve mérite qu’on s’y arrête : elle porte sur la condition d’unanimité, que les statuts peuvent abaisser à une majorité qualifiée ou simple, non sur la compétence même des associés, qui ne saurait être transférée à un organe de direction.

La liquidation dite légale, ou judiciaire, s’impose à l’inverse en l’absence de toute organisation statutaire. Elle peut également être provoquée par des associés représentant au moins cinq pour cent du capital, par les créanciers sociaux ou par le représentant de la masse des obligataires, en application de l’article L. 237-14, I et II, du Code de commerce. Les articles L. 237-14 à L. 237-31 en détaillent alors le régime — un régime qui, par une singularité qu’il faut souligner, s’applique aussi à titre supplétif à la liquidation amiable, en sorte qu’il constitue le droit commun de la matière plus qu’un régime d’exception. Il ne se confond évidemment pas avec la liquidation judiciaire du livre VI, qui suppose la cessation des paiements et obéit à une logique tout autre.

Quant à la personne du liquidateur, la loi est libérale : toute personne physique ou morale peut être désignée, sous la seule exclusion de celles qui sont frappées d’une interdiction ou d’une déchéance d’exercer des fonctions de direction, en vertu de l’article L. 237-4 du Code de commerce. Rien n’interdit donc de nommer l’ancien président, un associé, ou un professionnel extérieur — chaque option ayant son prix : la continuité de la connaissance des affaires pour le premier, l’indépendance du regard pour le dernier.

3) Les pouvoirs du liquidateur

Le liquidateur représente la société ; il en est le seul organe d’expression. Ses pouvoirs sont étendus pour tout ce qui touche à la réalisation de l’actif, sous réserve des restrictions que peuvent stipuler l’acte de nomination ou les statuts. Mais ces restrictions sont d’ordre interne : l’article L. 237-24, alinéa 1er, du Code de commerce dispose qu’elles ne sont pas opposables aux tiers. On retrouve ici la règle générale de la représentation sociale, et sa raison d’être : celui qui traite avec la société ne peut être tenu de vérifier l’étendue exacte des pouvoirs de celui qui l’engage.

Cette liberté connaît toutefois des tempéraments impératifs, dont le législateur a voulu qu’ils prémunissent contre les liquidations de complaisance — celles où l’actif s’évapore au profit de ceux-là mêmes qui étaient chargés de le réaliser.

Opération Régime applicable Sanction Texte
Cession au liquidateur (ou à ses employés, conjoints, ascendants, descendants) Interdiction absolue 5 ans d’emprisonnement + 9 000 € d’amende (si mauvaise foi) Art. L. 237-7 & L. 247-8, 2° C. com.
Cession à d’anciens dirigeants ou associés en nom, commandités, commissaires, contrôleurs… Autorisation judiciaire requise, sauf consentement unanime des associés Idem ci-dessus Art. L. 237-6 C. com.
Cession globale ou apport de l’actif (y compris par fusion) Décision collective des associés requise (adaptation de l’art. L. 237-8 à la SAS) Nullité de l’opération Art. L. 237-8 C. com.

Trois régimes se distinguent, dont la sévérité décroît. La cession de tout ou partie de l’actif au liquidateur lui-même, à ses employés, à son conjoint, à ses ascendants ou descendants est absolument interdite : la prohibition ne souffre aucune levée, fût-ce par l’accord unanime des associés, car le conflit d’intérêts y est trop direct pour être neutralisé par un consentement. La cession aux anciens dirigeants, aux associés en nom, aux commandités, aux commissaires ou aux contrôleurs est en revanche possible, mais subordonnée à une autorisation judiciaire, sauf consentement unanime des associés (art. L. 237-6, C. com.). La cession globale de l’actif ou son apport à une autre société, y compris par voie de fusion, requiert enfin une décision collective des associés (art. L. 237-8, C. com.), à peine de nullité de l’opération — la règle se comprend, puisqu’une telle cession équivaut économiquement à disposer de l’entreprise entière.

Illustration. L’article L. 237-6 vise les anciens dirigeants sans mentionner le président ni le directeur général de la société par actions simplifiée, pour la raison contingente que le texte a été rédigé sur le modèle des sociétés anonymes. Faut-il en déduire que le président d’une SAS en liquidation pourrait acquérir l’actif social sans autorisation, quand le directeur général d’une société anonyme ne le peut pas ? L’analyse ne résiste pas à la finalité du texte, qui est de prévenir la captation de l’actif par ceux qui en ont eu la maîtrise. L’extension aux personnes ayant exercé des fonctions de direction ou de surveillance au sein de la SAS s’impose donc, et le même raisonnement gagne les membres d’un éventuel conseil de surveillance ou comité de contrôle institué par les statuts.

4) La responsabilité du liquidateur

À l’étendue des pouvoirs répond l’étendue de la responsabilité. Le liquidateur répond personnellement, envers la société comme envers les associés et les tiers, du préjudice causé par les manquements commis dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’article L. 237-12, alinéa 1er, du Code de commerce. Cette responsabilité est d’ordre public : aucune clause statutaire, aucune stipulation de l’acte de nomination ne saurait l’écarter ni la plafonner, faute de quoi la protection instituée au profit des créanciers serait à la merci de ceux qu’elle vise à contraindre. L’action se prescrit par trois ans à compter du fait générateur ou, lorsque celui-ci a été dissimulé, de sa révélation — le report du point de départ étant ici la contrepartie nécessaire de l’opacité que la liquidation rend possible.

Le liquidateur engage sa responsabilité personnelle envers la société, ses membres et les tiers pour tout préjudice résultant de manquements commis dans le cadre de ses fonctions (art. L. 237-12, al. 1er, C. com.). Aucune clause statutaire ne peut exonérer le liquidateur de cette responsabilité. L’action se prescrit par trois ans courant à partir du fait générateur du dommage ou, en cas de dissimulation, de sa découverte.

Depuis la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (dite Warsmann II), les sanctions pénales ont été considérablement allégées. Ne subsistent plus que les infractions visées aux articles L. 247-7 et L. 247-8 du Code de commerce, notamment les cessions frauduleuses d’actifs (emprisonnement de cinq ans et amende de 9 000 euros). Les autres sanctions pénales ont été remplacées par des sanctions civiles ou des injonctions.

Le volet pénal, en revanche, a connu un allégement considérable. La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit a supprimé la plupart des incriminations qui jalonnaient autrefois la liquidation, leur substituant des sanctions civiles ou des injonctions de faire. Ne subsistent, pour l’essentiel, que les infractions des articles L. 247-7 et L. 247-8 du Code de commerce, au premier rang desquelles la cession frauduleuse d’actifs, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. Le déplacement est significatif : le législateur a jugé que la dissuasion pénale n’avait de sens que là où l’intention frauduleuse est caractérisée, et que le formalisme, ailleurs, se sanctionnait mieux par la réparation que par la répression.

C) L’opposabilité aux tiers

Les effets qui viennent d’être décrits jouent entre les associés dès la survenance de la cause de dissolution. À l’égard des tiers, il en va autrement : ce que ceux-ci ne peuvent connaître ne saurait leur être opposé. La dissolution n’échappe pas à la règle générale de la publicité des actes sociaux, et le régime est ici d’une netteté qui contraste avec les incertitudes précédentes.

1) Les formalités de publicité

La publicité de la dissolution emprunte trois canaux successifs et cumulatifs. Un avis est d’abord inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales du département du siège social ; une demande d’inscription modificative est ensuite déposée au registre du commerce et des sociétés, accompagnée de la décision de dissolution et de l’acte de nomination du liquidateur ; il en résulte enfin une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui assure la diffusion nationale de l’information. La mention « société en liquidation » est portée au registre, et le nom du liquidateur y figure en lieu et place de celui du président.

La nomination du liquidateur suit le même régime que la dissolution elle-même : l’article 1844-8, alinéa 3, du Code civil précise que la nomination comme la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. La symétrie est logique — le tiers doit pouvoir identifier avec certitude celui qui a qualité pour engager la société, sous peine de traiter avec un organe dépourvu de pouvoir.

2) La date d’effet de la dissolution

L’article L. 237-2, alinéa 3, du Code de commerce fixe la règle sans ambiguïté : la dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. L’article 1844-8, alinéa 2, du Code civil énonce la même solution dans une formule plus large — « Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication » — que le texte commercial vient préciser en désignant le registre comme le support déterminant.

En vigueurArticle 1844-8 du Code civil — « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. »

Il en découle une dualité de dates qu’il importe de ne pas confondre. Entre associés, la dissolution produit effet au jour où sa cause est survenue — le jour du terme, celui de la décision collective, celui de la décision de justice — et c’est cette date qui commande l’ouverture de la période de liquidation, le point de départ du délai de trois ans et l’arrêté des comptes. À l’égard des tiers, elle ne produit effet qu’au jour de l’inscription au registre. Un créancier qui, dans l’intervalle, traite avec la société sans connaître la dissolution demeure fondé à se prévaloir de la situation apparente ; celui qui en a eu connaissance par une autre voie ne saurait, en revanche, invoquer une ignorance qu’il n’avait pas.

3) La sanction du défaut de publicité

La sanction du défaut de publicité n’est pas la nullité de la dissolution, qui demeure parfaitement efficace entre les parties. Elle est l’inopposabilité, mécanisme d’une redoutable efficacité pratique : tout se passe, pour le tiers, comme si la société n’avait pas été dissoute. Il peut donc agir contre elle comme contre une société in bonis, se prévaloir des engagements souscrits par celui qui apparaissait encore comme son dirigeant, et refuser qu’on lui oppose la restriction de capacité qui découle de l’état de liquidation.

L’inopposabilité est d’ailleurs à sens unique : c’est une arme au service du tiers, non contre lui. Rien n’interdit à celui qui y trouve avantage de se prévaloir de la dissolution non publiée, dont il rapporterait la preuve par tout moyen. Cette asymétrie est la marque des sanctions protectrices, qui ne valent qu’autant que leur bénéficiaire les invoque. Au manquement s’ajoute enfin l’engagement de la responsabilité du liquidateur, à qui il incombait d’accomplir les formalités, envers quiconque a souffert de l’ignorance ainsi entretenue.

D) Les conséquences fiscales

Reste le versant fiscal, qu’on aurait tort de tenir pour accessoire : il détermine souvent le calendrier de l’opération, parfois son opportunité même. La dissolution y est traitée comme une cessation d’entreprise, ce qui emporte des conséquences en cascade, tandis que le partage subséquent obéit à une logique propre, celle du droit d’enregistrement.

1) Les droits d’enregistrement

L’acte constatant la dissolution est soumis à la formalité de l’enregistrement. Lorsqu’il ne comporte aucune transmission de biens entre les associés ou d’autres personnes — ce qui est l’hypothèse ordinaire de la dissolution simple, la répartition n’intervenant qu’au terme des opérations — il n’est perçu qu’un droit fixe, dont le montant modeste ne pèse guère sur l’économie de l’opération. Le partage ultérieur relève en revanche du droit de partage, assis sur l’actif net partagé.

Une distinction essentielle commande toutefois le traitement : celle des apports purs et simples et des apports à titre onéreux, et surtout celle du sort des biens repris. La reprise par un associé du bien qu’il avait lui-même apporté échappe à la taxation des mutations, la loi fiscale y voyant un simple retour et non une transmission ; l’attribution à un associé d’un bien apporté par un autre est en revanche analysée comme une mutation à titre onéreux, taxée selon la nature du bien — le tarif immobilier s’appliquant, le cas échéant, avec la charge qu’on lui connaît. La composition de l’actif à partager détermine donc le coût final, et cette considération conduit fréquemment à préférer la vente des biens et le partage du prix à leur attribution en nature.

2) L’imposition des résultats de liquidation

La dissolution vaut cessation d’entreprise au sens fiscal. Elle emporte imposition immédiate des bénéfices d’exploitation non encore taxés, des bénéfices en sursis d’imposition — provisions constituées, plus-values antérieurement placées en report — et, surtout, des plus-values latentes que révèle la réalisation de l’actif. La société doit produire sa déclaration de résultats dans les soixante jours de la publication de la dissolution, la loi fiscale ne s’accommodant pas des liquidations silencieuses.

La société conserve néanmoins sa qualité de redevable pendant toute la durée des opérations : soumise à l’impôt sur les sociétés, elle continue de déposer ses déclarations et demeure assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les cessions d’éléments d’actif qui entrent dans son champ. Les déficits reportables, quant à eux, s’éteignent avec elle sans pouvoir être transmis aux associés — règle rude, qui explique que les groupes préfèrent souvent la fusion à la dissolution, la première permettant, sous conditions et sur agrément, un transfert des déficits que la seconde interdit.

3) Le sort du boni de liquidation

Vient enfin le boni, c’est-à-dire l’excédent subsistant après remboursement du nominal des actions. Sa nature fiscale est celle d’un revenu distribué : il est imposé entre les mains des associés comme tel, et supporte, pour l’associé personne physique, le prélèvement forfaitaire unique, sauf option globale pour le barème progressif. La logique est cohérente — le boni représente les bénéfices que la société n’a pas distribués de son vivant, et l’on ne saurait admettre que la dissolution offre une voie d’échappement à l’imposition des dividendes.

L’associé personne morale relève d’un traitement différent, la qualification de produit de participation pouvant, sous les conditions du régime des sociétés mères, ouvrir droit à une quasi-exonération. Quant au mali de liquidation — l’hypothèse inverse, où l’actif ne couvre pas les apports — il se traduit pour l’associé par une perte en capital dont la déductibilité obéit à des règles restrictives, l’administration se montrant peu encline à financer les mauvaises affaires. Cette asymétrie entre le sort du boni, promptement taxé, et celui du mali, difficilement déduit, invite à traiter le calendrier fiscal de la liquidation avec la même attention que ses aspects juridiques : la dissolution est un événement fiscal avant d’être un événement comptable, et l’ordre dans lequel les opérations sont conduites n’est jamais neutre sur son coût.

IV) Les issues de la dissolution

Les effets de la dissolution une fois décrits, reste à savoir où mène ce processus. La dissolution n’est pas une fin en soi : elle ouvre une séquence dont l’issue peut prendre des visages très différents. Le plus souvent, le patrimoine social est réalisé, le passif apuré, le solde partagé, et la société disparaît du registre du commerce — c’est la voie de la liquidation, longue et minutieuse. Parfois, au contraire, le patrimoine ne se disperse pas : il passe en bloc à un autre sujet de droit, associé unique ou société absorbante, et la liquidation n’a pas lieu d’être. Entre ces deux issues, la ligne de partage n’est pas de commodité mais de structure, et le droit de la SAS l’emprunte tantôt au Code civil, tantôt au Code de commerce, tantôt aux statuts. Encore faut-il ajouter que la disparition juridique de la société n’éteint pas toujours le contentieux qu’elle laisse derrière elle : la radiation ferme le registre, elle ne ferme pas nécessairement les comptes.

A) Le déroulement de la liquidation

La liquidation est la phase opératoire qui, sauf transmission universelle, sépare la dissolution de la disparition. Elle obéit à une dualité de régimes que l’article L. 237-1 du Code de commerce organise et que la pratique de la SAS accentue : la liquidation amiable, gouvernée par les statuts sous réserve des dispositions impératives, et la liquidation dite légale, qui s’impose en l’absence d’organisation statutaire ou sur la demande d’associés représentant au moins cinq pour cent du capital, des créanciers sociaux ou du représentant de la masse des obligataires. La liberté statutaire, si caractéristique de la forme, se déploie donc ici sur trois registres : le renvoi pur et simple au régime légal, l’organisation partielle complétée par les textes supplétifs, ou la réglementation minutieuse qui ne laisse aucun interstice. Ce choix n’est pas indifférent — car les articles L. 237-14 à L. 237-31 du Code de commerce, qui détaillent la liquidation légale, s’appliquent aussi à titre supplétif à la liquidation amiable, de sorte que le silence des statuts ne crée jamais de vide, mais un renvoi.

1) La réalisation de l’actif social

Réaliser l’actif, c’est convertir en valeur monétaire ce qui, jusque-là, servait l’exploitation : stocks, créances, immeubles, fonds de commerce, participations. Le liquidateur y procède avec des pouvoirs volontairement étendus, car toute restriction alourdirait une opération que le législateur veut rapide. Les limitations que l’acte de nomination ou les statuts lui imposent produisent effet dans l’ordre interne — elles engagent sa responsabilité s’il les méconnaît — mais elles demeurent inopposables aux tiers, ainsi que le dispose l’article L. 237-24, alinéa 1er, du Code de commerce. La solution est classique et se comprend d’elle-même : le tiers qui traite avec un liquidateur ne peut être tenu de vérifier l’étendue exacte d’un mandat qu’il n’a pas négocié.

Encore faut-il que ces pouvoirs s’exercent dans le sens de la liquidation. Le liquidateur n’est pas un dirigeant qui continuerait l’exploitation sous un autre nom : il ne poursuit les affaires en cours que dans la mesure où leur achèvement sert la réalisation de l’actif, et il ne peut engager la société dans des opérations nouvelles qu’à la condition qu’elles soient nécessaires à la clôture. La cession du fonds de commerce, souvent l’acte central de la liquidation d’une SAS commerciale, illustre cette tension : elle est un acte de disposition majeur, mais elle procède directement de la mission confiée. C’est pourquoi le droit ne l’interdit pas — il l’encadre, en soumettant certaines cessions à un contrôle que la section suivante détaille.

S’agissant enfin des créances sociales, le liquidateur en poursuit le recouvrement avec les prérogatives de la société elle-même, puisque la personnalité morale subsiste. Il peut agir en justice, transiger dans les limites de ses pouvoirs, consentir des délais. L’inertie lui serait ici fautive autant que l’excès de zèle : laisser prescrire une créance sociale, c’est diminuer la masse à partager, et donc léser tout à la fois les créanciers et les associés.

2) L’apurement du passif

La réalisation de l’actif n’a de sens que par sa destination : payer. L’apurement du passif obéit à une logique simple dans son principe — les créanciers sociaux passent avant les associés — mais délicate dans son exécution, car le liquidateur doit régler des dettes dont l’exigibilité, le montant et parfois l’existence même ne sont pas toujours établis au jour où il entre en fonction. Il lui revient donc d’arrêter le passif, d’inviter les créanciers à produire, d’écarter les prétentions infondées et de provisionner les créances litigieuses. Une créance contestée n’autorise pas le partage du solde comme si elle n’existait pas : le liquidateur qui distribuerait le boni en négligeant une dette sérieusement discutée engagerait sa responsabilité, la distribution étant faite au préjudice de celui qui devait être payé d’abord.

Il convient de distinguer nettement cette situation de celle du débiteur en cessation des paiements. La liquidation amiable suppose que la société puisse désintéresser l’ensemble de ses créanciers ; si l’actif s’avère insuffisant, le liquidateur doit saisir le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure collective, faute de quoi il paierait les uns au détriment des autres en violation de l’égalité qui gouverne le concours. La dualité est nette : dans la liquidation amiable, le paiement se fait au fur et à mesure, selon les rangs de préférence du droit commun ; dans la liquidation judiciaire, il obéit à la discipline collective et à l’ordre des privilèges qu’organise le livre VI du Code de commerce.

Cette frontière n’est pas seulement procédurale, elle commande l’efficacité même des mécanismes de transmission. La Cour de cassation en a tiré une conséquence radicale lorsque la réunion des titres en une seule main survient après l’ouverture d’une procédure collective.

Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-14.809
Faits
Toutes les parts d’une société avaient été réunies en une seule main, et la dissolution en était résultée, mais postérieurement au jugement ayant ouvert une procédure collective à l’égard de cette société.
Problème
La transmission universelle du patrimoine attachée à la dissolution par confusion des titres peut-elle jouer lorsque le patrimoine social est déjà saisi par la procédure collective ?
Solution
« A compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté. Il s’ensuit que la dissolution d’une société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue postérieurement au jugement d’ouverture, n’entraîne pas » cette transmission.
Portée
L’ordre public du droit des entreprises en difficulté fait échec au mécanisme de l’article 1844-5 du Code civil : la dissolution conserve ses effets propres, mais le patrimoine demeure soumis au régime collectif. La solution vaut identiquement pour la SASU dont l’associé unique est une personne morale.

3) Les opérations interdites au liquidateur

Un patrimoine que l’on réalise dans l’urgence, sous l’autorité d’un mandataire dont les pouvoirs sont larges et les contrôles distendus, offre à la fraude un terrain propice. Le législateur a donc soumis certaines cessions à un régime renforcé, gradué selon la proximité entre l’acquéreur et l’opération de liquidation. La cession de tout ou partie de l’actif au liquidateur lui-même, à ses employés, à son conjoint, à ses ascendants ou descendants est absolument prohibée par l’article L. 237-7 du Code de commerce : nulle autorisation ne peut la couvrir, car le conflit d’intérêts y est structurel et non circonstanciel. La cession consentie aux anciens dirigeants, aux associés en nom, aux commandités, aux commissaires ou aux contrôleurs relève d’un régime plus souple : l’article L. 237-6 la subordonne à une autorisation judiciaire, dont les associés peuvent dispenser par un consentement unanime. La différence de traitement se justifie : dans le premier cas, l’acquéreur est celui-là même qui fixe le prix ; dans le second, il est simplement bien placé pour connaître la valeur réelle du bien.

La lettre de l’article L. 237-6 ne mentionne pas les dirigeants de la société par actions simplifiée — président, directeur général, directeurs généraux délégués — pour la raison que le texte a été écrit pour les formes sociales antérieures. La finalité protectrice commande pourtant son extension à toute personne ayant exercé des fonctions de direction ou de surveillance, et la lecture communément retenue va en ce sens ; par le même raisonnement, les membres d’un organe de contrôle institué par les statuts, conseil de surveillance ou comité spécialisé, tombent sous la restriction. Retenir la solution inverse reviendrait à faire de la SAS le refuge des cessions que le texte entend précisément soumettre au regard du juge.

Une troisième opération appelle un contrôle d’une autre nature. La cession globale de l’actif, ou son apport à une autre société, notamment par voie de fusion, excède par son ampleur la mission ordinaire du liquidateur : l’article L. 237-8 du Code de commerce en réserve la décision à la collectivité des associés, disposition qu’il faut adapter au cadre de la SAS mais dont la substance — l’exigence d’une décision collective — demeure. La sanction diffère ici de celle des cessions suspectes : ce n’est pas une peine, c’est la nullité de l’opération, ce qui se comprend puisque l’irrégularité tient à un défaut de pouvoir et non à une déloyauté.

Quant à la sanction pénale, elle a été considérablement resserrée par la loi du 22 mars 2012, laquelle a substitué aux incriminations éparses des sanctions civiles et des injonctions. Ne subsistent aujourd’hui que les infractions des articles L. 247-7 et L. 247-8 du Code de commerce, au premier rang desquelles la cession frauduleuse d’actifs, punie de cinq ans d’emprisonnement et de neuf mille euros d’amende. Ce reflux du pénal n’affaiblit pas la protection : il déplace le contentieux vers la responsabilité civile du liquidateur, dont l’article L. 237-12, alinéa 1er, du Code de commerce fixe le régime — responsabilité envers la société, ses membres et les tiers pour les manquements commis dans l’exercice des fonctions, qu’aucune clause statutaire ne peut écarter, et qui se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.

B) La clôture des opérations

L’actif réalisé et le passif apuré, la liquidation touche à son terme. Trois actes la referment, qui doivent se succéder dans cet ordre : les associés statuent sur le compte définitif, le solde est réparti entre eux, et la société est radiée. Chacun a sa fonction propre, et confondre le deuxième avec le troisième — partager avant que la clôture soit régulièrement constatée — expose à un contentieux dont la partie suivante montrera qu’il survit longtemps à la disparition de la société.

1) L’approbation des comptes de liquidation

L’article L. 237-9 du Code de commerce commande que les associés soient appelés à statuer sur le compte définitif, à donner quitus au liquidateur et à le décharger de son mandat, puis à constater la clôture. Le texte parle de convocation en assemblée, ce qui n’étonne pas d’un dispositif conçu pour la société anonyme ; il faut en éprouver la transposition à une forme sociale où les modes d’expression de la collectivité ne se réduisent pas à la réunion physique. La question demeure discutée. La lecture qui prévaut consiste à adapter le texte au cadre de la SAS, en admettant que la consultation écrite, l’acte unanime ou tout autre procédé statutaire vaut décision collective au sens de l’article L. 227-9 — l’essentiel étant que la décision soit véritablement collective, non qu’elle emprunte une forme déterminée.

Reste à savoir à quelle majorité. À défaut de clause statutaire réglant les conditions de la délibération, il faut se reporter aux dispositions supplétives de l’article L. 237-27, I, 3°, du Code de commerce, qui exigent l’unanimité des associés. L’exigence est lourde, et l’on mesure ici l’intérêt pratique d’une organisation statutaire soignée : la SAS dont les statuts sont muets sur ce point s’expose à ce qu’un associé minoritaire, fût-il détenteur d’une seule action, bloque la clôture de sa propre société. Le droit ménage toutefois une issue. Si la collectivité ne peut délibérer, ou si elle refuse d’approuver les comptes, l’article L. 237-10 du Code de commerce ouvre au liquidateur comme à tout intéressé la faculté de saisir le juge, qui statue à sa place. La voie judiciaire n’est pas une sanction du blocage : elle en est le remède, et elle évite que la liquidation ne s’éternise faute d’accord sur des chiffres.

2) Le partage entre associés

Le compte approuvé, ce qui reste appartient aux associés. Le partage de la société dissoute emprunte ses règles au partage successoral, par l’effet du renvoi de l’article 1844-9, alinéa 2, du Code civil — rapprochement que l’on comprend mieux en songeant que, dans les deux cas, une masse indivise doit être répartie entre des ayants droit dont les vocations sont inégales. Le mécanisme de l’attribution préférentielle des articles 831 et suivants du Code civil y trouve application, ce qui permet à un associé de se voir attribuer un bien déterminé plutôt qu’une somme.

L’opération se dédouble. Le remboursement du nominal des actions restitue d’abord à chacun la valeur de son apport ; il peut s’exécuter en nature lorsque le bien apporté se retrouve dans la masse, à charge de soulte si sa valeur excède les droits de l’attributaire. La répartition du boni de liquidation vient ensuite, qui distribue l’excédent en proportion des droits dans le capital, sauf clause statutaire contraire, ainsi que le prévoit l’article L. 237-29 du Code de commerce. La réserve n’est pas de style : la SAS peut aménager la répartition du boni comme elle aménage les droits politiques, sous la seule prohibition des clauses léonines.

Illustration. Les associés d’une SAS dissoute, propriétaire d’un immeuble d’exploitation, peuvent convenir de ne pas le vendre et de demeurer en indivision sur ce bien après la clôture. Leurs rapports cessent alors d’être régis par le droit des sociétés : à compter de la clôture, l’article 1844-9, alinéa 4, du Code civil les soumet au régime de l’indivision, avec les conséquences qui s’y attachent — droit de provoquer le partage à tout moment, gestion à la majorité des deux tiers, droit de préemption en cas de cession d’une quote-part.

3) La radiation du registre du commerce

La radiation clôt le processus. Elle n’est pas une formalité d’archivage : c’est elle qui met fin à la personnalité morale survivante et rend la disparition opposable aux tiers. La demande doit être présentée dans le mois suivant la clôture des opérations, et la publication qui en résulte informe l’ensemble des tiers que le sujet de droit avec lequel ils traitaient n’existe plus. Il s’ensuit qu’entre la clôture et la radiation subsiste un intervalle pendant lequel la société, juridiquement éteinte dans ses rapports internes, demeure inscrite — période brève mais réelle, dont la partie précédente a montré qu’elle n’est pas sans effet sur l’opposabilité.

C) La transmission universelle du patrimoine

Toute dissolution n’appelle pas une liquidation. L’article 1844-8, alinéa 1er, du Code civil réserve expressément l’hypothèse du troisième alinéa de l’article 1844-5, où la dissolution emporte transmission de l’ensemble du patrimoine à un unique titulaire et se passe des opérations que l’on vient de décrire. Ce raccourci est d’une efficacité redoutable en pratique — il évite le coût, les délais et la publicité d’une liquidation — mais il déplace le risque sur les créanciers, qui perdent le bénéfice d’une masse affectée à leur paiement. Le droit a donc construit un système d’équilibre : la transmission de plein droit d’un côté, un droit d’opposition et une exception personnelle de l’autre.

Principe
La dissolution emporte de plein droit transmission universelle du patrimoine (TUP) au bénéfice de l’associé unique, ce qui exclut toute phase de liquidation (art. 1844-5, al. 3, C. civ.). Aucun choix n’est laissé quant à l’opportunité de procéder à la liquidation. Les créanciers sociaux disposent d’un droit d’opposition exercé dans les trente jours suivant la publication de la dissolution. Le transfert patrimonial et la disparition de la personnalité morale n’interviennent qu’à l’issue de ce délai si aucune opposition n’a été formée ; en cas d’opposition, la transmission est suspendue jusqu’au rejet de l’opposition, au remboursement des créances ou à la constitution de garanties suffisantes.

Exception
À compter de la loi NRE de 2001 (art. 1844-5, al. 4, C. civ.), le mécanisme de la TUP cesse de bénéficier à l’associé unique personne physique ; la dissolution d’une telle SASU déclenche une liquidation ordinaire, préservant la limitation de responsabilité inhérente à la forme SAS et maintenant la séparation entre patrimoines personnel et social.

Associé unique = personne morale — Associé unique = personne physique

1) La dissolution de la société unipersonnelle

Lorsque toutes les actions d’une SAS sont réunies entre les mains d’une personne morale, la dissolution emporte de plein droit transmission universelle du patrimoine au profit de l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Aucune option n’est laissée : l’associé unique ne peut choisir de liquider pour éviter de recueillir les dettes, pas plus qu’il ne peut renoncer au bénéfice de l’actif. La transmission est universelle en ce qu’elle porte sur l’ensemble — créances, dettes, contrats, contentieux en cours — et non sur les seuls éléments que l’associé unique aurait entendu reprendre.

En vigueurArticle 1844-5 du Code civil — « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraî »

L’universalité connaît pourtant une limite tenant à la nature de certains liens contractuels. Un contrat conclu en considération de la personne de la société dissoute ne se transmet pas contre la volonté du cocontractant : l’intuitus personae, qui avait déterminé l’engagement, disparaît avec le sujet de droit qui en était le support. Encore faut-il ne pas confondre l’extinction du contrat pour l’avenir et le sort des créances et dettes qu’il a déjà fait naître — distinction que la Cour de cassation a nettement tracée.

Cass. com., 7 juin 2006, n° 05-11.384
Faits
Une société dont les parts avaient été réunies en une seule main fut dissoute. Elle était liée par un contrat conclu en considération de sa personne, dont l’exécution avait déjà donné naissance à des créances et à des dettes avant la dissolution.
Problème
L’extinction du contrat intuitu personae par l’effet de la dissolution prive-t-elle l’associé unique du bénéfice, et le décharge-t-elle de la charge, des créances et dettes nées antérieurement de ce contrat ?
Solution
« La dissolution d’une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Si, sauf accord du cocontractant, un contrat conclu en considération de la personne d’une telle société prend fin au plus tard par l’effet de sa dissolution, l’associé unique n’en recueille pas moins les créances et les dettes antérieure[s]. »
Portée
L’intuitus personae fait obstacle à la poursuite du contrat, non à la transmission de ses effets déjà produits. L’associé unique ne saurait donc invoquer l’extinction du lien contractuel pour échapper aux dettes qu’il avait engendrées — solution qui préserve les créanciers du principal danger de la transmission universelle.

2) Le droit d’opposition des créanciers

Puisque la liquidation disparaît, les créanciers sociaux perdent la garantie que constituait l’affectation de l’actif à leur désintéressement : leur débiteur change, et le patrimoine sur lequel ils comptaient se fond dans un ensemble plus vaste, peut-être plus obéré. Le législateur leur a donc ouvert un droit d’opposition, exercé dans les trente jours de la publication de la dissolution. Ce délai n’est pas un délai de réflexion mais un délai de sûreté : le transfert patrimonial et la disparition de la personnalité morale ne s’accomplissent qu’à son expiration, en l’absence d’opposition. Si une opposition est formée, la transmission demeure suspendue jusqu’à ce que l’opposition soit rejetée, la créance remboursée ou des garanties suffisantes constituées. Le mécanisme n’accorde donc pas au créancier un droit de veto — il ne peut empêcher l’opération, seulement en subordonner l’achèvement à sa propre sécurité.

Illustration. La société Holding Alpha, personne morale de droit français, détient l’intégralité des actions de la SASU Beta, dont le patrimoine comprend un immeuble valant cinq cent mille euros, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de quarante-cinq mille euros et une dette fournisseur de cent vingt mille euros. La dissolution de Beta emporte transmission universelle au profit d’Alpha, sans liquidation ; le fournisseur dispose de trente jours à compter de la publication pour former opposition, et la transmission ne s’accomplira qu’au terme de ce délai ou après que sa créance aura été garantie. L’opération est éligible au régime de faveur des fusions de l’article 210 A du Code général des impôts, qui permet le sursis d’imposition des plus-values latentes sur l’immeuble ; le crédit de taxe peut être transféré à Alpha par application de la tolérance administrative. La radiation au registre du commerce doit être requise dans le mois suivant la réalisation du transfert.

3) L’exception de l’associé personne physique

Le mécanisme cesse pourtant de jouer lorsque l’associé unique est une personne physique. Depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, l’alinéa 4 de l’article 1844-5 du Code civil exclut de la transmission universelle l’associé unique personne physique, dont la dissolution de la société déclenche une liquidation ordinaire. La raison de cette exception est structurelle : la SAS est une société dans laquelle l’associé ne supporte les pertes qu’à concurrence de son apport, aux termes de l’article L. 227-1 du Code de commerce ; faire recueillir de plein droit l’intégralité du passif social à une personne physique reviendrait à anéantir, au moment même de la disparition de la société, la limitation de responsabilité qui avait justifié son adoption. La transmission universelle est un instrument de simplification entre patrimoines professionnels — elle deviendrait un piège si elle traversait la frontière qui sépare le patrimoine social du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

C’est en cela que la qualité de l’associé unique constitue la ligne de partage essentielle du régime : elle décide, à elle seule, si la disparition de la SASU empruntera la voie brève de la transmission universelle ou celle, plus longue et plus protectrice, de la liquidation classique.

D) La transmission par restructuration

La transmission universelle n’est pas l’apanage de l’unipersonnalité. Une SAS peut également cesser d’exister par l’effet d’une opération de restructuration, qui emporte dissolution sans liquidation et transmission du patrimoine à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires. La différence avec l’hypothèse précédente n’est pas de mécanisme mais de contrepartie : ici, les associés de la société qui disparaît ne perdent rien, ils reçoivent des titres de la société bénéficiaire. C’est précisément cette contrepartie en titres qui explique les exigences de majorité que le droit y attache.

1) La fusion-absorption de la société

Le droit français admet les fusions entre sociétés de forme différente, ainsi qu’il résulte de l’article 1844-4, alinéa 3, du Code civil et de l’article L. 236-2 du Code de commerce : une SAS peut être absorbée par une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou toute autre société dotée de la personnalité juridique, et réciproquement. Les règles applicables, essentiellement construites pour la société anonyme aux articles L. 236-8 à L. 236-15 du Code de commerce, s’appliquent à la SAS par le jeu du renvoi de l’article L. 227-1, alinéa 3, dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions propres à cette forme.

La compétence, elle, ne fait pas difficulté : l’article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce range expressément la fusion parmi les décisions qui relèvent de la collectivité des associés. La détermination de la majorité requise, en revanche, appartient aux statuts, sous la seule réserve que la décision conserve un caractère véritablement collectif — on ne saurait, sous couvert de liberté statutaire, confier au président le pouvoir de faire disparaître la société qu’il dirige.

Encore faut-il réserver les régimes simplifiés, dont la pratique des groupes fait un usage constant. L’article L. 236-11 du Code de commerce dispense de consulter les associés lorsque la société absorbante détient en permanence la totalité des droits de vote de l’absorbée, la consultation n’ayant alors aucun objet ; l’article L. 236-12 organise une dispense partielle au seuil de quatre-vingt-dix pour cent. Depuis la loi du 19 juillet 2019, ces régimes s’étendent aux fusions entre sociétés sœurs, c’est-à-dire aux cas où une même société mère détient au moins quatre-vingt-dix ou cent pour cent des droits de vote de l’absorbante comme de l’absorbée — extension logique, puisque le pouvoir de décision se trouve, dans cette configuration, concentré en une seule main.

2) L’unanimité exigée par l’absorption

Une difficulté propre à la SAS mérite qu’on s’y arrête. L’article L. 227-3 du Code de commerce subordonne à l’unanimité la transformation d’une société en société par actions simplifiée, pour cette raison que nul ne doit devenir associé d’une SAS — forme où les statuts peuvent imposer des obligations lourdes, agrément, inaliénabilité, exclusion — sans y avoir consenti. Or l’absorption produit, pour l’associé de la société absorbée, exactement le même résultat : il se retrouve associé d’une SAS qu’il n’a pas choisie. La Cour de cassation en a tiré la conséquence par voie d’analogie.

Elle a jugé que l’absorption, par une SAS, d’une société revêtant une forme juridique distincte suppose l’accord unanime des associés de l’absorbée, afin qu’aucun d’eux ne devienne membre de la SAS contre son gré. La solution appelle toutefois une nuance : lorsque les deux parties à la fusion sont déjà des SAS, l’analogie avec l’article L. 227-3 perd sa raison d’être, puisque l’associé de l’absorbée était déjà soumis au régime de cette forme sociale et n’y accède pas pour la première fois. L’unanimité peut néanmoins ressurgir par une autre voie : lorsque la fusion porte atteinte à des clauses que l’article L. 227-19 du Code de commerce ne permet de modifier qu’à l’unanimité, ou lorsqu’elle augmente les engagements des associés, l’accord de tous redevient nécessaire. La règle est donc moins une règle de forme sociale qu’une règle de consentement, dont l’article L. 227-3 n’est qu’une application parmi d’autres.

3) La scission et l’apport partiel d’actif

La scission transmet le patrimoine à plusieurs sociétés bénéficiaires et emporte, comme la fusion, dissolution sans liquidation. La décision de scinder une SAS relève impérativement de la compétence de la collectivité des associés, l’article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce la mentionnant au même titre que la fusion — impérativement, car il s’agit ici encore de la disparition de la société.

L’apport partiel d’actif appelle une analyse différente, car il n’emporte par lui-même aucune dissolution : la société apporteuse survit à l’opération et reçoit en contrepartie des titres de la bénéficiaire. L’article L. 236-22 du Code de commerce — comme l’ancien article L. 236-6-1, abrogé le 26 mai 2023 — permet aux parties de le soumettre au régime des scissions, ce qui lui confère le bénéfice de la transmission universelle de la branche apportée ; à défaut d’une telle soumission, l’opération demeure un apport ordinaire et, sauf stipulation contraire des statuts, la compétence pour la décider appartient au président ou aux dirigeants que les statuts désignent. L’écart est considérable et mérite d’être signalé aux praticiens : le même flux économique peut relever, selon l’option retenue, d’une décision collective ou d’une décision du seul dirigeant.

E) La survie du contentieux

La radiation efface la société du registre ; elle n’efface pas les droits que des tiers pouvaient exercer contre elle. Il serait trop commode qu’une liquidation menée avec négligence, ou hâtive à dessein, suffise à éteindre les créances impayées et les responsabilités encourues. Le droit ménage donc, après la clôture, trois voies distinctes, dont la coexistence montre bien que la disparition juridique n’est pas l’immunité.

1) La reprise de la liquidation

Lorsque, la clôture prononcée, il apparaît qu’un élément d’actif a été omis — une créance non recouvrée, un bien oublié — ou qu’une dette n’a pas été réglée, la liquidation peut être rouverte à la demande de tout intéressé. Le tribunal désigne alors un mandataire chargé des seules opérations restées inachevées, et la personnalité morale se trouve, dans cette mesure et pour ce seul objet, réputée subsister. Il ne s’agit pas d’une résurrection de la société, mais du prolongement fonctionnel de la survie que l’article L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce attache aux besoins de la liquidation : ces besoins n’ayant pas été satisfaits, la clôture n’a pas produit tout son effet.

2) L’action des créanciers impayés

Le créancier que la liquidation a laissé impayé dispose, outre la reprise, d’une action directe contre les associés à concurrence de ce que chacun a reçu lors du partage. La solution s’impose par la logique même de l’opération : le boni n’est distribuable que sur ce qui reste après paiement des dettes, de sorte que l’associé qui a reçu davantage a reçu ce qui appartenait au créancier. Il ne s’agit pas d’étendre l’obligation aux dettes sociales — la limitation de responsabilité de l’article L. 227-1 demeure — mais d’obtenir la restitution d’un enrichissement dépourvu de cause, dans la limite de son montant.

Le créancier peut également agir contre le liquidateur lui-même, sur le fondement de l’article L. 237-12 du Code de commerce, lorsque l’impayé procède d’une faute dans la conduite des opérations : partage effectué sans provisionner une créance connue, défaut d’appel des créanciers, clôture prématurée. L’action se prescrit alors par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé — précision qui compte, car la faute du liquidateur ne se découvre souvent qu’après la radiation.

3) La responsabilité des anciens dirigeants

Les fautes commises par le président ou les autres dirigeants avant la dissolution survivent elles aussi à la disparition de la société. Leur responsabilité peut être recherchée par les associés, par les tiers auxquels une faute séparable des fonctions a causé un préjudice, ou, si la société tombe en procédure collective, par le mandataire dans les conditions du livre VI du Code de commerce. Il s’y ajoute la responsabilité tirée de l’inaction devant les pertes : le dirigeant qui néglige de convoquer les associés dans les quatre mois de l’approbation des comptes faisant apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, ainsi que l’exige l’article L. 225-248 du Code de commerce applicable à la SAS par le renvoi de l’article L. 227-1, commet un manquement dont la sanction ne s’éteint pas avec la société. La jurisprudence a d’ailleurs jugé que l’actionnaire ayant lui-même voté contre la résolution de régularisation conserve la faculté, ouverte à tout intéressé, de demander ensuite la dissolution judiciaire — signe que l’action ouverte par ce texte protège moins un intérêt individuel qu’un intérêt objectif à la sincérité du capital social.

Ainsi se referme le régime. La dissolution de la société par actions simplifiée est plurielle jusque dans ses issues : elle articule des causes de droit commun et des dispositions empruntées aux sociétés par actions, dans un cadre où la liberté statutaire conserve une place centrale — pour l’organisation de la liquidation comme pour la définition de causes de dissolution propres à la société. Et si l’on devait retenir un seul critère de partage, ce serait celui de la qualité de l’associé unique dans la SASU, qui décide si la disparition empruntera la voie de la transmission universelle ou celle de la liquidation classique.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 29 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 17 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.

Avant le 15 août 1927, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 28 juin 1889 au 15 août 1927Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889La qualité de Français se perdra,
1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ;
4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 831 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1193 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par parties, ou pour les causes que la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. loi autorise.

Article 1227 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Article 1844-4 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles.
Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.

Article 1844-5 du code civilen vigueur depuis le 16 mai 2001

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 janvier 1988 au 16 mai 2001La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

Du 31 décembre 1981 au 6 janvier 1988La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

Avant le 31 décembre 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1981La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1844-6 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019

La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. au deuxième alinéa. Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

Article 1844-7 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2014

La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2006La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 1er janvier 1986 au 6 janvier 1988La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 1er juillet 1978 au 1er janvier 1986La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens clôture de la société liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Article 1844-8 du code civilen vigueur depuis le 6 janvier 1988

La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 6 janvier 1988La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4. 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

Article 1844-9 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.

Article 1844-10 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2025

La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 1er octobre 2025La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. deux associés. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.

Du 1er juillet 1978 au 24 mai 2019La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou fixant un nombre minimal de l'une des causes de nullité des contrats en général. deux associés. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du présent titre dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.

Article 1844-12-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2025

La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :
1° Le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
2° L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
3° Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée.

Article L210-2 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.

Article L224-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er avril 2009

Le capital social doit être de 37 000 € au moins.
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 1er avril 2009Le capital social doit être de 225 000 euros au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 37 000 euros au moins dans le cas contraire. moins. La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2002Le capital social doit être de 1 500 37 000 F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 250 000 F au moins dans le cas contraire. moins. La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 2 000 F 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

Article L225-96 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 2019 au 1er janvier 2021L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Du 1er avril 2009 au 21 juillet 2019L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Du 27 juillet 2005 au 1er avril 2009L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Du 21 septembre 2000 au 27 juillet 2005L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote quart et, sur deuxième convocation, le quart cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Article L225-248 du code de commerceen vigueur depuis le 11 mars 2023

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 714 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 11 mars 2023Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions intervenue, de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les reconstituer ses capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième dudit quatrième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Article L227-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2025

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 854 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 26 mai 2023 au 1er janvier 2025Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Du 24 mai 2019 au 21 juillet 2019Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8. Par dérogation à au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8. Par dérogation à au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Du 1er janvier 2015 au 11 décembre 2016Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article L. 225-8. La société par actions simplifiée dont au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, assume personnellement exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la présidence constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est soumise différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des formalités tiers, de publicité allégées déterminées par décret la valeur attribuée aux apports en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions nature lors de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. la constitution de la société.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2015Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article L. 225-8. La société par actions simplifiée dont au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, assume personnellement exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la présidence constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est soumise différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des formalités tiers, de publicité allégées déterminées par décret la valeur attribuée aux apports en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions nature lors de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. la constitution de la société.

Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2009Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-126 et 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Article L227-3 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.

Article L227-9 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2025

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2025Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2009Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des dispositions du présent article peuvent être annulées sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la demande phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de tout intéressé. commerce.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des dispositions du présent article peuvent être annulées sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la demande phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de tout intéressé. commerce.

Article L227-16 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.
Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.

Article L227-19 du code de commerceen vigueur depuis le 21 juillet 2019

Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.
Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mai 2017 au 21 juillet 2019Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-16 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées à l'article aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.

Du 21 septembre 2000 au 6 mai 2017Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.

Article L227-20-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2025

Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies. L'action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil.

Article L231-1 du code de commerceen vigueur depuis le 4 janvier 2003

Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 4 janvier 2003Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports. apports effectués. Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.

Article L231-6 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5.
Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société.
L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.

Article L231-8 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés ou la déconfiture de l'un d'entre eux. Elle continue de plein droit entre les autres associés.

Article L235-1 du code de commerceabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2025La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 24 mai 2019La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil. La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.

Article L236-8 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023

Les fusions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.
Les fusions comportant la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée et les fusions comportant la participation uniquement de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception de l'article L. 236-9, ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 26 mai 2023Les opérations visées à l'article L. 236-1 et fusions réalisées uniquement entre sociétés anonymes par actions sont soumises aux dispositions de la présente section. sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires. Les fusions comportant la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée et les fusions comportant la participation uniquement de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception de l'article L. 236-9, ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

Article L236-11 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.

Du 31 août 2011 au 21 juillet 2019Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.

Du 5 juillet 2008 au 31 août 2011Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au dernier quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.

Du 21 septembre 2000 au 5 juillet 2008Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au dernier quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. L'assemblée Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux apports, conformément aux dispositions pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'article L. 225-147. la fusion.

Article L236-12 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autres titres conférant un droit de vote des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autres titres conférant un droit de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité, et que les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables :
1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;
2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :
a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;
b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions des a ou b, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.

Avant le 26 mai 2023, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 26 mai 2023Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L236-13 du code de commerce.

Article L236-22 du code de commerceen vigueur depuis le 24 avril 2024

Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés à l'article L. 236-10 ni, le cas échéant, du rapport mentionné au I de l'article L. 236-9.
Lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés à responsabilité limitée, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.
Dans tous les cas, lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés par actions, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 26 mai 2023 au 24 avril 2024Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné des rapports mentionnés à l'article L. 236-10 ni, le cas échéant, à celui du rapport mentionné au I de l'article L. 236-9. Lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés à responsabilité limitée, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée. Dans tous les cas, lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés par actions, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.

Avant le 26 mai 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21.
Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L237-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.

Article L237-2 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Article L237-4 du code de commerceen vigueur depuis le 4 janvier 2003

Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de gérant de société, de membre du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 4 janvier 2003Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de gérant de société, de membres membre du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions.

Article L237-5 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

Article L237-6 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.

Article L237-7 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

Article L237-8 du code de commerceen vigueur depuis le 4 janvier 2003

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisé :
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l'accord unanime des commandités.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 4 janvier 2003La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisée autorisé : 1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ; 2° Dans les société sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ; 3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ; 4° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l'accord unanime des commandités.

Article L237-9 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les associés, y compris les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.

Article L237-10 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Si l'assemblée de clôture prévue à l'article L. 237-9 ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.

Article L237-12 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.

Article L237-14 du code de commerceen vigueur depuis le 16 mai 2001

I. – A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre.
II. – En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
3° Des créanciers sociaux.
III. – Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre. II. – En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande : 1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ; 2° D'associés représentant au moins le dixième 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ; 3° Des créanciers sociaux. III. – Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.

Article L237-18 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

I. – Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés.
II. – Le liquidateur est nommé :
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités ;
6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.

Article L237-24 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.

Article L237-27 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

I.-Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-25 sont prises :
1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;
3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée.
II.-Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
III.-Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
IV.-Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.

Article L237-29 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.

Article L247-7 du code de commerceen vigueur depuis le 24 mars 2012

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d'une société, de :
1° Ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;
2° Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n'ont pas été réclamées.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 août 2003 au 24 mars 2012Est puni des peines prévues à l'article L. 247-6, au cas où la liquidation d'une société intervient conformément aux dispositions des articles L. 237-14 à L. 237-31, de 150 000 € d'amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d'une société, de : 1° De ne pas présenter dans les six mois de sa nomination, un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni solliciter les autorisations nécessaires pour les terminer ; 2° De ne pas établir les comptes annuels au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ; 3° (supprimé) ; 4° et 5° : Paragraphes abrogés. 6° De ne Ne pas déposer à sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions réparties entre les associés et les créanciers, ou de ne créanciers ; 2° Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux. qui n'ont pas été réclamées.

Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Est puni des peines prévues à l'article L. 247-6, au cas où la liquidation d'une société intervient conformément aux dispositions des articles L. 237-14 à L. 237-31, de 150 000 € d'amende le fait, pour un liquidateur : 1° De ne pas présenter dans les six mois de sa nomination, un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni solliciter les autorisations nécessaires pour les terminer ; 2° De ne pas établir les comptes annuels au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ; 3° (supprimé) ; 4° De ne pas convoquer au moins une fois par an les associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation liquidation judiciaire d'une société, de l'exploitation sociale ; 5° De continuer d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement ; 6° De ne : 1° Ne pas déposer à sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions réparties entre les associés et les créanciers, ou de ne créanciers ; 2° Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux. qui n'ont pas été réclamées.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Est puni des peines prévues à l'article L. 247-6, au cas où la liquidation d'une société intervient conformément aux dispositions des articles L. 237-14 à L. 237-31, de 150 000 € d'amende le fait, pour un liquidateur : 1° De ne pas présenter dans les six mois de sa nomination, un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni solliciter les autorisations nécessaires pour les terminer ; 2° De ne pas établir les comptes annuels au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ; 3° De ne pas permettre aux associés d'exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement ; 4° De ne pas convoquer au moins une fois par an les associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation liquidation judiciaire d'une société, de l'exploitation sociale ; 5° De continuer d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement ; 6° De ne : 1° Ne pas déposer à sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions réparties entre les associés et les créanciers, ou de ne créanciers ; 2° Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux. qui n'ont pas été réclamées.

Article R123-75 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2023La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation. liquidation, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.

Du 27 mars 2007 au 1er juillet 2015La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation. liquidation, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de ce délai, l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.

Article R123-160 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007

Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'avis contient :
1° Pour les personnes physiques :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;
c) Le lieu de l'exploitation ;
d) Le nom commercial ;
e) La date de la cessation de l'activité.
2° Pour les personnes morales :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
c) S'il s'agit d'une société la forme juridique ;
d) L'adresse du siège.

Article R237-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6 ainsi que l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2007 au 1er octobre 2024Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6. 237-6 ainsi que l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique.

Article R237-8 du code de commerceen vigueur depuis le 12 février 2020

L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le support habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle, ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article R. 237-6, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;
8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 mai 2009 au 12 février 2020L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal support habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Il contient les indications suivantes : 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ; 3° Le montant du capital social ; 4° L'adresse du siège social ; 5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; 6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ; 7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle, ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article R. 237-6, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ; 8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

Avant le 22 mai 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 mars 2007 au 22 mai 2009L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle, ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article R. 237-6, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;
8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R237-2 du code de commerce.

Article 210A du code général des impôtsen vigueur depuis le 18 août 2022

1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure.
Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition.
2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
a) Elle doit reprendre à son passif :
d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ;
b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;
c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;
d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 655 caractères.

16 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 18 août 2012 au 18 août 20221. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables.

Du 1er janvier 2005 au 18 août 20121. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p.

Du 31 mars 2001 au 31 décembre 20041. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens.

Du 22 avril 1998 au 31 mars 20011. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39. 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1). ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains (2) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens.

Du 11 avril 1997 au 22 avril 19981. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des ((résultats résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière)) (M). dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains (1) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.

Du 27 octobre 1995 au 11 avril 19971. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values résultats dont l'imposition la prise en compte avait été différée chez pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ((ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains)) (1) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.

Du 4 juillet 1992 au 27 octobre 19951. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (1). " sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values résultats dont l'imposition la prise en compte avait été différée chez pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions et de cinq ans dans les autres cas. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens (1). Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée (2). En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Du 31 décembre 1991 au 4 juillet 19921. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (1). " sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values résultats dont l'imposition la prise en compte avait été différée chez pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions et de cinq ans dans les autres cas. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens (1). Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée (2). En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Du 24 juin 1991 au 31 décembre 19911. Les plus-values nettes dégagées et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumises soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values résultats dont l'imposition la prise en compte avait été différée chez pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence. 5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

Du 30 décembre 1990 au 24 juin 19911. Les plus-values nettes dégagées et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumises soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values résultats dont l'imposition la prise en compte avait été différée chez pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence. 5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

Du 1er janvier 1987 au 30 décembre 19901. Les plus-values nettes dégagées et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumises soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values résultats dont l'imposition la prise en compte avait été différée chez pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.

Du 1er janvier 1983 au 1er janvier 19871. Les plus-values nettes dégagées et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumises soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1987 même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values résultats dont l'imposition la prise en compte avait été différée chez pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 19831. Les plus-values nettes dégagées et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumises soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1982, même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values résultats dont l'imposition la prise en compte avait été différée chez pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.

Du 1er janvier 1981 au 1er janvier 19821. Les plus-values nettes dégagées et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumises soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1981, même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values résultats dont l'imposition la prise en compte avait été différée chez pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 19811. Les plus-values nettes dégagées et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumises soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1980, même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée; – différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values résultats dont l'imposition la prise en compte avait été différée chez pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.

Du 10 février 1967 au 1er juillet 19791. Les plus-values nettes dégagées et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumises soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1980, même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée; – différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %. % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values résultats dont l'imposition la prise en compte avait été différée chez pour l'imposition de cette dernière. dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.

Article 223A du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2023

I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.
Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe.
Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. […] Texte tronqué ; l’article en compte 17 241 caractères.

11 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.

Du 8 août 2015 au 1er janvier 2021I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.

Du 30 décembre 2014 au 8 août 2015I. Une société, ci-après désignée par les mots : "société mère", " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : "sociétés " sociétés du groupe", groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : "sociétés intermédiaires", " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : "société mère", " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : "entité " entité mère non résidente", résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : "sociétés étrangères", " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.

Du 1er janvier 2014 au 30 décembre 2014I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés du groupe, groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés intermédiaires, intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L.

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés du groupe, groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés intermédiaires, intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Dans ce cas, elle Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L.

Du 30 décembre 2011 au 28 juillet 2013I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés du groupe, groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés intermédiaires, intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Dans ce cas, elle Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L.

Du 23 janvier 2010 au 30 décembre 2011I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés du groupe, groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés intermédiaires, intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Dans ce cas, elle Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 214.

Du 1er janvier 2010 au 23 janvier 2010I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés du groupe, groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés intermédiaires, intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires (2). Dans ce cas, elle intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins (1). Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 214.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. 214.

Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. 214.

Du 1er janvier 2007 au 1er mai 2008I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. 214.

Avant le 31 décembre 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2006Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'imp<CB>t sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'imp<CB>t sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 mars 2001 au 29 décembre 2001Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 mars 2000 au 31 mars 2001Une société, l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; Les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 mai 1996 au 31 mars 2000Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.
Sous réserve des dispositions prévues aux c, d ((et e)) (M) du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. ((Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe)) (M).
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1993 au 2 septembre 1994Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 1991 au 1er janvier 1993Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq ans.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 décembre 1989 au 31 décembre 1991Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq ans.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1989Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq ans.
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-39 du code pénalen vigueur depuis le 12 juillet 2014

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 790 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 1er avril 2009 au 11 juillet 2010Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 7 mars 2007 au 1er avril 2009Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 22 juin 2004 au 7 mars 2007Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 13 juin 2001 au 22 juin 2004Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Décisions citées 18

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 15 mai 1984, n° 83-12.094consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 2 mai 1985, n° 83-17.409consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 13 février 1996, n° 93-16.238consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 21 octobre 1997, n° 95-21.156consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 12 juillet 2005, n° 03-14.809consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 7 juin 2006, n° 05-11.384consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 20 mars 2007, n° 05-19.225consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 2 février 2010, n° 09-11.938consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 26 janvier 2010, n° 08-12.186consulter ↗
  10. RejetCass. 3e chambre civile, 16 mars 2011, n° 10-15.459consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 21 juin 2011, n° 10-21.928consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 12 février 2013, n° 12-13.837consulter ↗
  13. RejetCass. 3e chambre civile, 9 avril 2014, n° 13-11.640consulter ↗
  14. CassationCass. chambre commerciale, 16 septembre 2014, n° 13-20.083consulter ↗
  15. RejetCass. chambre commerciale, 21 avril 2022, n° 20-10.809consulter ↗
  16. CassationCass. chambre commerciale, 20 septembre 2023, n° 21-14.252consulter ↗
  17. CassationCass. assemblée plénière, 15 novembre 2024, n° 23-16.670consulter ↗
  18. CassationCass. 3e chambre civile, 11 juin 2026, n° 24-19.326consulter ↗