Droit des sociétésÉtude juridique

La Gérance de la Société en Nom Collectif

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h 25 de lecture566 lectures

La société en nom collectif confie sa direction à un organe dont la loi ne dit presque rien, laissant aux associés — tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales — le soin d’en régler l’accès, l’étendue et la sortie. Cette liberté a pour contrepartie une rigueur : parce que le gérant engage un patrimoine collectif exposé sans limite, le droit positif verrouille ce que les statuts pourraient relâcher.

I) L’accès aux fonctions de gérant

La société en nom collectif ne ressemble à aucune autre par la latitude qu’elle laisse à ses membres dans l’organisation de sa direction. Là où les sociétés de capitaux — société à responsabilité limitée, société anonyme, société par actions simplifiée — voient leur gouvernance enserrée dans un réseau dense de prescriptions impératives, la gérance de la société en nom collectif repose sur l’autonomie statutaire : il revient aux associés de dire qui dirigera le groupement, selon quelles formes, avec quels pouvoirs et pour quelle durée. Cette souplesse n’est pas une facilité d’écriture législative ; elle procède de la nature même du groupement. La société en nom collectif est bâtie sur l’intuitu personae, et la confiance réciproque des associés y tient lieu d’architecture. Celui qui répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales ne saurait se voir imposer un dirigeant qu’il n’aurait pas choisi.

Encore faut-il mesurer ce que cette liberté embrasse et ce qu’elle laisse hors de son empire. Elle commande le choix de la personne du gérant, y compris lorsque ce dernier n’est pas associé, voire lorsqu’il n’est pas une personne physique. Elle commande les modalités de la nomination, statutaire ou séparée, et les majorités requises. Elle cède, en revanche, devant deux séries de contraintes : les formalités de publicité, qui conditionnent l’opposabilité de la nomination aux tiers, et les mesures d’interdiction, pénales ou issues du droit des entreprises en difficulté, qui écartent certaines personnes de toute fonction dirigeante.

Le gérant de société en nom collectif. Il est l’organe de direction et de représentation du groupement. À ce double titre, il arrête les décisions qu’appelle la réalisation de l’objet social et agit au nom et pour le compte de la société vis-à-vis des tiers. La doctrine contemporaine récuse les qualifications héritées de mandataire ou de préposé pour lui reconnaître la qualité d’organe : sa volonté n’est pas exercée pour la personne morale, elle est celle de la personne morale, qu’il incarne.

A) La liberté statutaire de désignation

Le siège de cette liberté est l’article L. 221-3 du code de commerce, dont la facture mérite attention : le texte n’énonce pas d’abord une règle de désignation, mais une règle d’attribution de plein droit, à laquelle les statuts sont libres de déroger. L’ordre des propositions est ici l’ordre du raisonnement.

En vigueurArticle L. 221-3 du Code de commerce — « Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. »

Dans le silence des statuts, la loi investit donc l’ensemble des membres de la qualité de gérant. Chacun détient alors le pouvoir d’apposer la signature sociale et d’obliger le groupement envers les tiers. La solution n’a rien d’arbitraire : elle est la contrepartie exacte de l’obligation au passif. Qui répond de tout doit pouvoir peser sur la conduite des affaires. Aussi la règle est-elle supplétive dans sa lettre et structurante dans son esprit — elle dessine l’état naturel de la société en nom collectif, dont toute désignation expresse constitue un aménagement.

1) Le choix entre associé et tiers

Les associés peuvent puiser leur dirigeant dans leurs propres rangs ou le chercher au-dehors. Le choix n’est pas indifférent, car il emporte des exigences distinctes quant à la capacité du candidat. Le gérant associé doit jouir de la capacité commerciale, et pour une raison qui tient non à sa fonction mais à sa qualité d’associé : la société en nom collectif étant commerciale par la forme, quel que soit son objet, l’associé en nom acquiert de plein droit la qualité de commerçant et se trouve tenu des obligations qui s’y attachent. Le gérant non associé échappe à cette exigence — la capacité civile lui suffit, puisqu’il n’exerce pas le commerce en son nom mais dirige une personne morale qui l’exerce au sien.

De là une conséquence pratique en matière de mesures de protection. Celui qui se trouve placé sous tutelle est en fait écarté de ces fonctions ; il a certes été jugé, dans une décision isolée, que la curatelle n’interdisait pas juridiquement d’exercer la gérance, mais la même décision tenait l’altération des facultés à l’origine de la mesure pour un motif légitime de révocation. La solution est moins paradoxale qu’il n’y paraît : la capacité s’apprécie au regard des textes, l’aptitude au regard de l’intérêt social.

En pratique, la gérance confiée à un tiers demeure une hypothèse davantage théorique que courante, et la réticence s’explique aisément : quiconque assume une obligation illimitée et solidaire au titre du passif entend garder la maîtrise de la conduite des affaires. Le procédé retrouve pourtant son utilité dans une configuration précise, celle des sociétés en nom collectif dont tous les membres sont eux-mêmes des personnes morales. Pour prévenir toute prééminence de l’une sur les autres, les sociétés associées conviennent alors de porter à la gérance un dirigeant extérieur au capital, dont la neutralité est le premier mérite.

Illustration. Trois sociétés d’un même secteur constituent une société en nom collectif pour exploiter en commun un équipement industriel. Aucune n’accepte que la direction revienne à l’une de ses concurrentes ; les statuts confient la gérance à un tiers, extérieur au capital, dont les pouvoirs sont strictement définis. La société est dirigée par une personne qui ne supporte pas le passif social — configuration inverse de celle qu’appelle ordinairement la logique du groupement, et que seule l’égalité recherchée entre les associés justifie.

2) La gérance confiée à une personne morale

La société en nom collectif se singularise plus encore en admettant qu’une personne morale exerce la gérance. La faculté a failli disparaître lors des débats parlementaires qui ont précédé la loi du 24 juillet 1966, et une partie de la doctrine y voit une véritable anomalie au regard des autres formes sociales. La comparaison lui donne raison : la gérance de société à responsabilité limitée est réservée aux personnes physiques par l’article L. 223-18, alinéa 1er, du code de commerce, comme le sont la présidence du conseil d’administration (article L. 225-47), l’appartenance au directoire (article L. 225-59, alinéa 3) et la direction générale (article L. 225-51-1). Seule la société par actions simplifiée rejoint ici la société en nom collectif, en autorisant un président personne morale (article L. 227-7).

Le second alinéa de l’article L. 221-3 corrige aussitôt ce que la faculté pourrait avoir d’inquiétant pour les tiers, en refusant à l’écran de la personnalité morale tout effet exonératoire. Les dirigeants de la société gérante sont soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale, que s’ils étaient gérants en leur nom propre ; s’y ajoute la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. Le montage n’allège donc rien : il superpose. La différence subsiste sur un seul terrain, mais il est de taille — l’obligation aux dettes sociales. Indéfinie et solidaire pour l’associé en nom, elle ne pèse pas sur les dirigeants de la personne morale gérante, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes associés de la société en nom collectif.

Reste que la personne morale ne saurait agir autrement que par ses propres organes. À la différence de la société anonyme, où la désignation d’un représentant permanent s’impose à l’administrateur personne morale, aucun texte ne l’exige ici ; la pratique en fait néanmoins un usage fréquent, la déclaration du représentant au registre du commerce et des sociétés dissipant l’incertitude sur l’identité de celui qui engage effectivement le groupement.

3) La pluralité de gérants

Aucune disposition ne borne le nombre de gérants, et la cogérance est ici l’état de droit commun autant qu’une faculté statutaire — elle résulte de la loi elle-même lorsque les statuts se taisent. Chaque cogérant dispose alors, séparément, du pouvoir d’engager la société : la pluralité n’emporte pas exercice conjoint, sauf clause en ce sens dont on verra qu’elle demeure sans effet sur les tiers.

Le jeu de la règle supplétive et de la désignation expresse commande deux solutions symétriques, l’une et l’autre acquises. Dès lors que les associés ont procédé à la nomination d’un ou de plusieurs gérants, les autres membres perdent la qualité de dirigeant et ne peuvent plus se prévaloir de la vocation légale que le texte leur reconnaissait : la stipulation contraire a consommé son effet. À l’inverse, lorsque tous les gérants nommés ont démissionné sans avoir été remplacés, la règle supplétive reprend son empire et l’ensemble des associés redevient cogérant de plein droit. La société ne connaît ainsi jamais de vacance de direction — solution heureuse, qui préserve les tiers autant que le groupement.

Aucun texte ne limite davantage le nombre de mandats qu’une même personne peut détenir : un dirigeant peut cumuler plusieurs gérances au sein de sociétés distinctes. Les statuts sont libres d’y faire obstacle, notamment par une clause d’exclusivité obligeant le gérant à consacrer tout son temps aux affaires sociales. À défaut même de stipulation, le dirigeant demeure tenu envers la société qu’il administre d’une obligation de loyauté, dont on mesurera plus loin qu’elle interdit bien davantage que la simple dissipation.

B) Les modalités de la nomination

La liberté de choisir la personne du gérant se double d’une liberté de choisir la voie par laquelle il accède aux fonctions. L’article L. 221-3 en ouvre deux : la désignation dans le pacte social et la nomination par un acte ultérieur. Le choix paraît de pure technique ; il est en réalité déterminant, car il commande le régime de la révocation.

Désignation statutaireInscrit dans l’acte constitutif Unanimité des fondateurs Gérant « statutaire »
Acte ultérieurAprès la constitution Unanimité (sauf clause contraire) Gérant « non statutaire »
Silence des statutsAucune désignation Tous les associés sont gérants de plein droit (art. L. 221-3, al. 1 er )

1) La désignation dans les statuts

Le gérant peut être nommé dès la rédaction de l’acte constitutif, par la volonté conjointe des fondateurs. Sa désignation participe alors du pacte lui-même : elle en est une clause, et non une décision prise sous son empire. De là procède la protection singulière dont il bénéficie, puisqu’on ne peut lui retirer ses fonctions sans toucher au contrat de société.

Encore fallait-il savoir ce que recouvre exactement la qualification de gérant statutaire. L’appellation ne visait à l’origine que le dirigeant désigné lors de la signature même de l’acte constitutif. La jurisprudence en a très tôt élargi le domaine, pour y comprendre tout gérant associé dont le nom figure dans les statuts, fût-ce à la suite d’une modification survenue en cours de vie sociale. Le critère décisif ne réside donc pas dans l’époque de la nomination, mais dans la volonté des associés d’inscrire le nom du dirigeant dans le pacte social — volonté qui manifeste que la fonction a été tenue pour un élément de leur engagement. Une juridiction du fond a poussé le raisonnement jusqu’à son terme en reconnaissant la qualité de gérant statutaire à l’associé qui n’aurait pas conclu le pacte social sans se voir attribuer la direction : la gérance était, pour lui, la condition du consentement.

Les controverses anciennes ont perdu l’essentiel de leur intérêt depuis la loi du 24 juillet 1966. L’article L. 221-12 du code de commerce distingue désormais trois catégories, et trois seulement : les gérants statutaires, qui revêtent nécessairement la qualité d’associé ; les dirigeants associés nommés hors statuts ; les gérants dépourvus de toute participation au capital. La catégorie historique du gérant statutaire non associé a disparu. Cette tripartition n’est pas une commodité de classement : elle conditionne l’intégralité du régime de révocation, dont l’examen viendra en son lieu.

2) La nomination par acte séparé

Les associés peuvent aussi différer la désignation et la confier à un acte ultérieur, aux conditions qu’ils ont eux-mêmes prévues. La nomination emprunte alors la forme d’une décision collective et non celle d’une clause du pacte, ce dont il résulte que le dirigeant ainsi investi n’accède pas au statut de gérant statutaire, quand bien même sa nomination serait unanime.

Quelle majorité requiert-elle ? La question se résout par le retour à la règle supplétive. Puisque, dans le silence des statuts, tous les associés sont gérants, désigner un dirigeant revient à priver les autres d’une prérogative que la loi leur attribuait : la nomination modifie le fonctionnement social et appelle, à ce titre, l’accord unanime des associés. Les statuts peuvent naturellement en disposer autrement et se contenter d’une majorité, y compris pour les nominations à venir — la stipulation est fréquente et opportune dans les groupements dont l’actionnariat est appelé à s’élargir. À défaut, l’unanimité demeure, avec la rigidité qui la caractérise.

3) La publicité et l’opposabilité aux tiers

La désignation ne produit pleinement ses effets qu’une fois accomplies les formalités de publicité : déclaration au greffe du tribunal de commerce, insertion dans un support d’annonces légales, publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Tant qu’elles n’ont pas été effectuées, la nomination demeure inopposable aux tiers — ce qui n’affecte pas sa validité entre associés, mais prive la société de s’en prévaloir au-dehors.

En vigueurArticle L. 210-9 du Code de commerce — « Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. »

Le texte fonctionne à double détente, et c’est ce qui en fait la force. La publicité régulière purge d’abord l’irrégularité de la nomination : ni la société ni le tiers ne peuvent s’en prévaloir pour se délier de leurs engagements, en sorte que celui qui a contracté avec le dirigeant publié tient un acte solide, quand bien même la délibération l’ayant investi serait viciée. La sécurité du commerce l’emporte ici sur la régularité formelle. À l’inverse, l’absence de publicité se retourne contre la seule société : elle ne peut opposer aux tiers ni la nomination, ni — la précision commandera la suite de cette étude — la cessation des fonctions. Le gérant démissionnaire ou révoqué dont le départ n’a pas été publié continue ainsi d’engager le groupement à l’égard de qui ignorait sa sortie.

C) Les personnes exclues de la gérance

Si la liberté de désignation constitue le principe, le droit positif en fixe les bornes. Plusieurs dispositifs, relevant tant du droit pénal que du droit des entreprises en difficulté, écartent certaines personnes de toute fonction dirigeante au sein d’une société à caractère commercial. Il incombe aux associés de vérifier, avant toute nomination, que le candidat pressenti n’est frappé d’aucune mesure d’interdiction : la vérification est aisée, et son omission expose le groupement à voir sa direction contestée.

Exclusions pénales Peines complémentaires : interdiction de diriger, administrer ou contrôler une société commerciale — prononcée en cas de vol, escroquerie, abus de confiance ou infractions au droit des sociétés (art. 311-14, 313-7, 314-10 C. pén. ; art. L. 249-1 C. com.) Durée : définitive ou temporaire (5 ans maximum), expressément prononcée par le juge Peine de substitution : le tribunal peut, en lieu et place de l’emprisonnement, prononcer une interdiction de gérer pour 5 ans au plus (art. 131-6, al. 1 er , 15° C. pén.) Sanction de la violation : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (art. 434-40 C. pén.)

Droit des entreprises en difficulté Faillite personnelle : interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale à activité économique (art. L. 653-2 C. com.) Interdiction de gérer : mesure alternative à la faillite personnelle, pouvant être ciblée (art. L. 653-8 C. com.) Banqueroute : faculté (non obligation) pour le tribunal de prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger (art. L. 654-5, 2° et L. 654-6 C. com.) Nature de la mesure : caractère d’intérêt public — insusceptible d’amnistie

1) Les interdictions pénales de gérer

L’interdiction pénale de gérer n’est jamais automatique : elle constitue une peine complémentaire, qui doit être expressément prononcée par la juridiction. Le code pénal l’attache aux principales atteintes aux biens — le vol par l’article 311-14, l’escroquerie par l’article 313-7, l’abus de confiance par l’article 314-10 — et le code de commerce l’étend, par son article L. 249-1, aux infractions au droit des sociétés. La mesure prend alors la forme d’une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société, directement ou indirectement. Elle est prononcée à titre définitif ou pour une durée temporaire qui ne peut excéder cinq ans.

Le tribunal dispose en outre d’une faculté de substitution : l’article 131-6, alinéa 1er, 15°, du code pénal lui permet de prononcer, en lieu et place de l’emprisonnement encouru, une interdiction de gérer pour cinq ans au plus. La sanction cesse d’être un accessoire de la peine pour en devenir l’équivalent, ce qui témoigne du poids que le législateur attache à l’éviction du monde des affaires.

Reste la sanction de la méconnaissance de l’interdit, et elle est sévère.

En vigueurArticle 434-40 du Code pénal — « Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l’article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

2) La faillite personnelle

Le droit des entreprises en difficulté connaît un dispositif parallèle, dont la portée est plus large encore. La faillite personnelle, prononcée sur le fondement de l’article L. 653-2 du code de commerce, emporte défense de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou par personne interposée, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à activité économique. L’éviction n’est donc pas cantonnée au secteur où la défaillance s’est produite : elle est générale.

Le tribunal dispose d’un instrument plus mesuré, que lui offre l’article L. 653-8 : l’interdiction de gérer, alternative à la faillite personnelle, qu’il peut circonscrire à une ou plusieurs entreprises déterminées. En matière de banqueroute, les articles L. 654-5, 2°, et L. 654-6 lui reconnaissent la faculté — et non l’obligation — de prononcer l’une ou l’autre mesure, en sorte que la condamnation pénale n’entraîne par elle-même aucune déchéance.

Ces mesures présentent enfin un caractère d’intérêt public qui commande leur régime : elles produisent leurs effets nonobstant toute loi d’amnistie. La solution s’explique : ce n’est pas la moralité du dirigeant que la mesure sanctionne, c’est la protection du crédit qu’elle assure.

3) Les incapacités et incompatibilités

Aux interdictions prononcées s’ajoutent enfin les empêchements qui tiennent à la personne même du candidat, et dont la source est étrangère à toute sanction. Le mineur non émancipé, dépourvu de la capacité d’exercice, ne peut accéder à la gérance ; le majeur placé sous tutelle en est écarté de même. La curatelle occupe une position plus incertaine, ainsi qu’on l’a vu : elle ne fait pas obstacle en droit à l’exercice des fonctions, mais l’altération des facultés qui la justifie fournit aux associés un motif d’éviction. La distinction est éclairante — la capacité conditionne l’accès, l’aptitude conditionne le maintien.

Les incompatibilités procèdent d’une logique différente : elles n’atteignent pas l’aptitude à s’obliger, mais la compatibilité de la gérance avec une autre fonction. Les fonctionnaires, les officiers publics et ministériels, les membres des professions libérales réglementées ne peuvent, en règle générale, exercer une activité commerciale ni diriger une société commerciale ; l’exigence tient à l’indépendance qu’appellent leurs fonctions, et non à une quelconque défiance envers le commerce. La transgression n’emporte du reste pas la nullité de la nomination : elle expose son auteur aux sanctions disciplinaires de sa profession, la société demeurant valablement engagée par les actes de son dirigeant. La règle achève de dessiner l’équilibre qui gouverne l’accès aux fonctions de gérant : très libre quant au choix, il ne l’est jamais aux dépens des tiers qui traitent avec le groupement.

II) Le statut personnel du gérant

Savoir qui peut accéder à la gérance ne dit rien encore de ce qu’est, juridiquement, celui qui l’exerce. Une fois désigné et publié, le gérant occupe une place que le droit des sociétés a mis plus d’un siècle à nommer correctement : ni salarié du groupement, ni simple exécutant des volontés associées, il tient de la loi une fonction dont le régime — sa nature, sa rétribution, sa compatibilité avec un emploi — obéit à une logique propre. Or cette qualification n’a rien d’une querelle d’école : elle commande le sort de la rémunération, l’accès au juge compétent, la charge des fautes commises et jusqu’à la possibilité de cumuler la direction avec un contrat de travail.

A) La nature juridique de la fonction

Trois lectures se sont succédé, dont deux ont été abandonnées. Le gérant fut d’abord tenu pour un mandataire, puis suspecté d’être un préposé ; il est aujourd’hui analysé comme un organe. Le chemin parcouru mérite d’être retracé, car chacune des étapes a laissé dans le régime positif des traces que l’on retrouve encore.

1) Le déclin de l’analyse par le mandat

La conception classique voyait dans le gérant le mandataire de la société : celle-ci, personne morale dépourvue de volonté propre, aurait confié à un tiers le soin d’agir en son nom et pour son compte, aux conditions du droit commun du mandat. L’analyse séduisait par sa simplicité et par sa capacité à expliquer l’essentiel — la représentation. Elle a pourtant cédé, faute de rendre compte de ce qui, dans la gérance, ne relève d’aucun contrat.

Le mandataire tient ses pouvoirs de la volonté du mandant, qui les mesure, les restreint et les retire à discrétion. Le gérant, lui, tient les siens de la loi : dans le silence des statuts, il accomplit tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société, et cette compétence lui appartient en propre. Les associés peuvent l’encadrer par des clauses ; ils ne peuvent ni la lui déléguer ni la lui reprendre acte par acte, car elle ne procède pas d’eux. Surtout, la révocation ne suit pas le régime du mandat : là où le mandant congédie librement, la société en nom collectif ne se sépare du gérant associé statutaire qu’à l’unanimité des autres associés, sous peine de dissolution — signe que la fonction est arrimée à l’organisation du groupement, non à la confiance d’un contractant.

Du mandat subsiste néanmoins une empreinte, et elle est utile. Sauf clause contraire, le gérant peut déléguer ponctuellement telle prérogative à une personne chargée d’accomplir des actes déterminés : la délégation spéciale reste dans l’ordre des choses. En revanche, la substitution totale est proscrite. Le choix du dirigeant ayant été opéré intuitu personae — dans une société où chacun répond indéfiniment et solidairement du passif —, nul ne saurait se faire remplacer en bloc dans une fonction qui lui a été confiée en considération de sa personne. Le juge peut, il est vrai, désigner un mandataire ad hoc pour une opération ponctuelle, par exemple pour représenter la société dans un contentieux qui oppose ses cogérants et où nul organe n’est plus en mesure de porter sa parole ; mais cette désignation n’emporte aucun dessaisissement des organes sociaux, qui continuent d’exercer l’intégralité de leurs attributions au-delà de la mission ainsi circonscrite.

2) La qualification d’organe social

C’est la théorie de l’organe qui a recueilli la succession. Elle repose sur une idée simple et féconde : la personne morale n’agit pas par l’intermédiaire de représentants extérieurs, elle agit par ses organes, qui sont les rouages mêmes de son fonctionnement. Le gérant n’est pas devant la société, il est en elle.

Organe social. Institution investie par la loi ou les statuts d’une compétence propre au sein de la personne morale, dont l’activité est directement imputée à celle-ci. À la différence du mandataire, l’organe ne représente pas un tiers : il exprime la volonté du groupement, dont il constitue un élément de structure.

La doctrine contemporaine reconnaît au gérant de société en nom collectif une double qualité. Il est d’abord un organe de gestion : à ce titre, il arrête les décisions qu’appelle la réalisation de l’objet social, conduit l’exploitation et engage les moyens de la société. Il est ensuite un organe de représentation : il agit au nom et pour le compte du groupement, dont il porte la signature à l’égard des tiers. Les deux fonctions se distinguent — l’une regarde l’ordre interne, l’autre l’ordre externe — mais elles procèdent de la même source.

La conséquence la plus lourde tient à l’imputation des fautes. Puisque l’acte de l’organe est l’acte de la société, le dommage causé par le gérant dans l’exercice de ses fonctions engage le groupement lui-même sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; la victime trouve devant elle un débiteur qui n’est pas une personne physique mais la société. Le dirigeant ne réapparaît personnellement que si sa faute est détachable de ses fonctions, c’est-à-dire si elle est d’une gravité telle qu’elle ne peut plus être rattachée à l’exercice normal de la charge. En deçà, l’écran de la personnalité morale joue pleinement — et il joue dans les deux sens, puisque le dirigeant ne peut davantage se retourner contre la société pour lui faire supporter les suites d’une faute pénale personnelle, fût-elle commise à l’occasion de ses fonctions.

L’analyse organique commande enfin la physionomie des actions en responsabilité, dont le détail sera examiné plus loin mais dont il faut ici saisir le principe : le préjudice atteint tantôt la société, tantôt l’associé pris isolément, et la voie procédurale se dédouble en conséquence. L’action sociale, exercée par le représentant légal ut universi ou, à son défaut, par un ou plusieurs associés agissant ut singuli, tend toujours à la réparation du dommage subi par le groupement, les dommages-intérêts revenant à celui-ci et non au demandeur ; l’action personnelle, au contraire, suppose que l’associé établisse un préjudice qui lui soit propre et distinct du préjudice collectif, condition que les tribunaux appliquent avec rigueur.

Action sociale ut universiExercée par le représentant légal de la société — dommages-intérêts alloués à la société — réparation du préjudice social
Action sociale ut singuliExercée par un ou plusieurs associés individuellement (pas de regroupement possible, à la différence de la SA) — condamnation au profit de la société
Action personnelleExercée par chaque associé au titre d’un dommage propre, différent du préjudice collectif subi par le groupement — dommages-intérêts alloués au demandeur

Deux règles achèvent le tableau, et toutes deux tranchent avec les solutions retenues dans les sociétés de capitaux. Faute de disposition spéciale, l’action en responsabilité dirigée contre le gérant de société en nom collectif se prescrit par cinq ans selon le droit commun de l’article 2224 du code civil, et non par trois ans comme en matière de société anonyme ou de société à responsabilité limitée. Quant au quitus donné par l’assemblée, il ne vaut approbation que de la gestion telle qu’elle a été présentée : il demeure impuissant à éteindre l’action sociale, et toute clause statutaire qui subordonnerait celle-ci à un avis préalable de la collectivité, ou qui emporterait renonciation anticipée, est réputée non écrite.

3) Le rejet de la qualité de préposé

Restait une troisième lecture, un temps défendue et lourde de conséquences : le gérant aurait été le préposé de la société, ce qui l’eût soumis au droit du travail, à la législation sur les accidents professionnels et au régime de la responsabilité du commettant. Elle a été écartée, et pour un motif qui tient à la structure même de la fonction : il n’existe pas de lien de subordination entre la société et celui qui la dirige.

Encore faut-il mesurer la force de l’argument. La subordination suppose le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. Or le gérant, dans le silence des statuts, accomplit librement tous les actes de gestion que commande l’intérêt social : il décide, il n’obéit pas. Les associés disposent bien d’un pouvoir de contrôle et, en dernier ressort, de révocation ; mais un pouvoir de destitution n’est pas un pouvoir de direction, et le contrôle exercé sur un organe ne se confond pas avec l’autorité exercée sur un salarié. L’autonomie décisionnelle qui définit la fonction est ainsi radicalement incompatible avec l’idée de préposition.

Le rejet emporte des suites concrètes qu’il faut avoir présentes à l’esprit. Le gérant ne relève ni du conseil de prud’hommes ni des règles protectrices du licenciement ; les litiges qui l’opposent à la société, aux associés ou aux autres mandataires sociaux et qui portent sur une contestation relative à la société commerciale ressortissent au tribunal de commerce, sans qu’importe que le demandeur soit ou non lui-même commerçant. La règle se comprend d’autant mieux que, s’agissant du gérant associé, la loi attache à la seule qualité d’associé en nom celle de commerçant : la commercialité ne lui vient pas de l’exercice personnel d’un négoce, elle lui est attribuée par le texte en considération de l’obligation indéfinie et solidaire au passif qu’il assume.

B) La rémunération de la gérance

Nature de la fonction et régime de sa rétribution se commandent l’un l’autre : parce que le gérant n’est pas un salarié, ce qu’il perçoit n’est pas un salaire, et parce qu’il est un organe, la fixation de ce qu’il perçoit relève de l’organisation interne du groupement.

1) La fixation par les associés

Ici encore, la société en nom collectif privilégie l’autonomie statutaire. Les statuts peuvent déterminer directement les modalités de la rémunération — traitement fixe, part proportionnelle au chiffre d’affaires ou aux bénéfices, formule mixte associant un socle garanti à un intéressement — ou confier ce soin à une décision collective ultérieure, ce qui présente l’avantage d’une révision périodique sans modification du pacte social. L’un et l’autre procédé ont leur revers : la clause statutaire rigidifie, la décision collective expose le gérant aux aléas des majorités.

Que faire lorsque rien n’a été prévu et que les associés ne parviennent à aucun accord ? La fonction n’est pas gratuite par principe, et le silence ne saurait valoir refus. Les tribunaux se reconnaissent alors le pouvoir de fixer eux-mêmes la rémunération, au besoin après expertise, en considération de l’importance des fonctions exercées, du temps qu’elles absorbent et des usages de la profession. Le juge ne se substitue pas à la volonté sociale : il supplée une lacune que la carence des associés a laissée subsister.

Reste à qualifier la somme allouée, et la conséquence est de poids. Elle rétribue le mandat social, non un travail subordonné. Il suit de là que le gérant ne peut se prévaloir du privilège des salariés dans les procédures collectives, ni des règles relatives à l’insaisissabilité et à la cessibilité des salaires, ni de la garantie des créances salariales. Ce que la fonction lui rapporte n’emprunte du salaire que l’apparence.

2) La renonciation du gérant

La rémunération étant due au gérant dans son intérêt propre, celui-ci peut y renoncer — hypothèse fréquente dans les groupements familiaux ou dans les sociétés où le dirigeant se rémunère par ailleurs. La renonciation n’obéit à aucun formalisme : elle peut être expresse, mais elle peut aussi se déduire du comportement, à la condition d’être non équivoque.

Illustration. Un gérant approuve, année après année, des bilans qui ne comportent aucune ligne de rémunération à son profit, et cela sans discontinuer durant trente années. Nul écrit ne constate un abandon ; mais la constance et la répétition de cette approbation, portant sur des comptes dont il connaissait mieux que quiconque la teneur, traduisent sans équivoque la volonté de ne pas percevoir. La renonciation tacite est caractérisée, et la demande de rappel formée après coup se heurte à ce qu’il a lui-même arrêté.

La solution inverse s’impose toutefois dès que la rémunération a été fixée par les statuts ou par une décision collective. Elle demeure alors due tant qu’aucune décision contraire n’est intervenue, et le gérant n’a pas à justifier d’une activité effective pour la percevoir : elle reste exigible pendant une absence pour maladie, la maladie n’étant pas une cause de suspension du mandat social. Les associés qui entendent y mettre fin doivent le décider ; ils ne peuvent l’obtenir par la seule cessation de fait des fonctions.

3) Le régime social et fiscal

Le traitement fiscal et social de la gérance ne dépend pas de la fonction mais de la qualité de celui qui l’exerce, et il faut donc distinguer quatre situations dont les régimes ne se recoupent guère.

Le gérant associé subit d’abord la transparence fiscale de la société en nom collectif : sa rémunération n’est pas traitée comme une charge distincte mais se rattache à sa part de bénéfices, imposée entre ses mains dans la catégorie correspondant à l’activité sociale — bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux ou agricoles. Si la société a opté pour l’impôt sur les sociétés, le mécanisme bascule : la rémunération relève du régime de l’article 62 du code général des impôts, déductible du résultat social et imposée personnellement chez le dirigeant selon les règles propres à cette catégorie. Socialement, il est un travailleur non salarié, affilié à l’assurance maladie et maternité des non-salariés ainsi qu’au régime de retraite des commerçants ; il ne cotise pas à l’assurance chômage et n’en bénéficie donc pas.

Le gérant non associé rémunéré suit une logique opposée. Sa rétribution relève des traitements et salaires, avec le bénéfice des abattements pour frais professionnels, et il est affilié au régime général de la sécurité sociale. C’est également lui — et lui seul — qui peut prétendre à la couverture chômage, mais au titre du contrat de travail dont il serait par ailleurs titulaire, non au titre du mandat.

Le gérant non associé qui n’est pas rémunéré ne pose aucune question fiscale, faute de matière imposable, et n’est astreint à aucune obligation d’affiliation à raison de ses fonctions ; sa couverture maladie procédera, le cas échéant, de sa résidence en France. Le gérant personne morale, enfin, obéit à un régime dédoublé : la rémunération qu’il perçoit constitue un élément de son propre bénéfice imposable, soumis à l’impôt sur les sociétés lorsque sa forme l’y assujettit, tandis que ses dirigeants relèvent du statut social attaché à leurs fonctions au sein de la personne morale gérante — et non de celui qu’ils auraient eu s’ils avaient dirigé la société en nom en leur nom propre.

C) Le cumul avec un contrat de travail

Aucun texte ne règle expressément la question de savoir si le gérant peut être en même temps salarié de la société qu’il dirige. Le silence de la loi n’a pas laissé le champ libre : la jurisprudence a tranché en revenant aux principes, et sa solution se dédouble selon que le gérant est ou non associé.

1) L’obstacle de la qualité de commerçant

Le gérant associé se heurte à un obstacle dirimant, et cet obstacle ne tient pas à ses fonctions de direction mais à sa qualité d’associé en nom. La loi attache en effet à cette qualité celle de commerçant — attribution légale qui ne suppose l’exercice d’aucun négoce personnel, et dont la contrepartie est l’obligation indéfinie et solidaire aux dettes sociales. Or le commerçant exerce par définition une activité en son nom, à ses risques et sous sa propre autorité ; le salarié travaille sous la direction d’autrui. Les deux qualités ne se contredisent pas seulement en fait : elles s’excluent dans leur définition même.

Aussi la jurisprudence sociale refuse-t-elle au gérant associé d’une société en nom collectif le cumul de ses fonctions avec un contrat de travail conclu avec la société. Un tel contrat ne serait pas simplement déséquilibré, il serait privé d’objet, puisque celui qui répond personnellement du passif social ne peut se trouver, à l’égard du groupement, dans l’état de subordination dont le contrat de travail tire sa substance. La conséquence est sévère : le prétendu salarié se voit refuser le bénéfice des règles protectrices du licenciement comme celui de la garantie des créances salariales, et ce qu’il a perçu sera analysé en rémunération de la gérance.

2) Les conditions du cumul du gérant tiers

L’obstacle disparaît lorsque le gérant n’est pas associé : n’étant pas commerçant, rien ne s’oppose par principe à ce qu’il soit par ailleurs employé par la société. Encore le cumul n’est-il admis que sous des conditions strictes, destinées à écarter les contrats de complaisance conclus pour ouvrir au dirigeant la couverture du régime général et l’assurance chômage.

Il faut d’abord que le contrat corresponde à un emploi effectif, c’est-à-dire à des fonctions techniques réellement exercées et distinctes de celles que la gérance implique — la direction d’un atelier, la conduite d’une activité commerciale déterminée, l’exercice d’une compétence spécialisée. Il faut ensuite que le gérant demeure, dans l’accomplissement de ces tâches salariées, placé sous l’autorité hiérarchique du groupement, ce qui suppose qu’un organe soit en mesure de lui donner des instructions et d’en contrôler l’exécution : la condition se vérifie mal lorsque le dirigeant est seul aux commandes, mieux lorsque la gérance est plurale ou que les statuts ont réservé aux associés un pouvoir de direction sur l’activité salariée. Une rémunération distincte de celle du mandat vient utilement corroborer la dualité des fonctions. La preuve de ces éléments incombe à celui qui se prévaut du contrat de travail ; à défaut, le cumul est écarté et l’ensemble des sommes versées est réputé rétribuer la seule gérance.

Ce statut personnel une fois arrêté, il reste à déterminer ce que le gérant peut faire — dans l’ordre interne, où sa liberté se mesure à l’aune des statuts, et dans l’ordre externe, où elle se mesure à celle de l’objet social.

III) L’exercice des pouvoirs de gérance

Savoir qui peut être gérant et de quel statut il jouit ne dit encore rien de ce qu’il lui est permis de faire. Or c’est là que se joue l’essentiel : la société en nom collectif n’agit que par la main de son gérant, et toute la question est de savoir jusqu’où cette main l’engage. Le droit y répond par un partage dont il faut mesurer la portée : les pouvoirs du gérant ne se déterminent pas de la même manière selon que l’on regarde vers l’intérieur du groupement — les rapports du dirigeant avec ceux qui l’ont désigné — ou vers l’extérieur — les rapports de la société avec ceux qui contractent avec elle. Cette dualité de régime n’est pas une commodité d’exposition : elle traduit un arbitrage entre deux exigences antagonistes. À l’intérieur, la liberté contractuelle règne, et les associés d’une société de personnes, indéfiniment et solidairement tenus du passif, entendent légitimement encadrer celui qui dispose de leur crédit. À l’extérieur, la sécurité du commerce commande au contraire que le tiers puisse traiter sans avoir à éplucher les statuts. La loi du 24 juillet 1966 a tranché ce conflit en faveur du tiers : les clauses statutaires restrictives lui sont inopposables, dès lors que l’acte accompli entre dans l’objet social. Reste que ce pouvoir de représentation, si étendu soit-il, s’exerce sous le poids d’obligations propres à la fonction — établir les comptes, informer les associés, s’abstenir de servir un intérêt concurrent — dont l’inobservation est le premier terrain de la responsabilité.

A) Les pouvoirs dans l’ordre interne

Dans les rapports du gérant avec les associés, aucune considération de sécurité des transactions ne vient brider la volonté des parties. Les statuts font la loi : ils peuvent tout dire, et ce qu’ils ne disent pas, la loi le supplée par une formule d’une grande générosité.

1) Les actes de gestion dans l’intérêt social

Le silence des statuts n’est pas une lacune : c’est une hypothèse que le législateur a prévue. Faute de stipulation contraire, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle est plus large qu’il n’y paraît. L’acte de gestion n’est pas l’acte d’administration du droit civil des incapacités : il ne s’oppose pas mécaniquement à l’acte de disposition. Le critère n’est pas la nature intrinsèque de l’opération mais sa finalité — dès lors que l’acte, fût-il translatif, sert l’exploitation courante du fonds social, il relève de la gestion. Vendre les marchandises est un acte de disposition ; nul ne songerait à en priver le gérant d’une société de négoce.

Acte de gestion. Opération, quelle que soit sa nature juridique, qui s’inscrit dans le cours normal de l’exploitation sociale et tend à la réalisation de l’objet statutaire. La qualification se prend de la finalité économique de l’acte et non de sa nature — administration ou disposition — au sens du droit des biens.

Le domaine ainsi ouvert est vaste. Le gérant dirige le personnel : il recrute, surveille, fixe les rémunérations, licencie. Il administre le patrimoine social : il souscrit et endosse les effets de commerce, acquitte les dettes, place les capitaux disponibles, renouvelle le matériel, consent les baux nécessaires à l’exploitation et représente la société en justice, tant en demande qu’en défense. Il accomplit les actes conservatoires que la prudence commande : réparations urgentes, interruption des prescriptions en cours, inscriptions hypothécaires destinées à garantir les créances sociales, souscription des polices d’assurance. Il conduit enfin les opérations commerciales courantes — achats, ventes, escompte des effets — et, lorsque la situation l’impose, déclare la cessation des paiements. Il peut même contracter avec lui-même, sous la réserve, décisive, que l’opération demeure conforme à l’intérêt social : l’auto-contrat n’est pas prohibé par principe, il est surveillé par sa finalité.

Encore faut-il apercevoir où s’arrête cette gestion. Le pouvoir légal, si généreux soit-il, ne saurait autoriser le gérant à défaire ce que le pacte social a fait. Vendre ou nantir le fonds de commerce excède la gestion : l’opération compromet l’existence même de la personne morale, dont le fonds constitue l’assiette d’exploitation, et requiert l’unanimité des associés. La mise en location-gérance appelle la même solution : confier l’exploitation à un tiers revient à modifier implicitement le pacte, puisque les associés n’ont pas entendu s’associer pour percevoir des redevances. Modifier les statuts, agréer une cession de parts, provoquer la dissolution anticipée relèvent par nature de la souveraineté des associés — le gérant n’a pas qualité pour disposer du contrat de société. Plus généralement, tout acte qui emporterait, directement ou indirectement, transformation du caractère de la société lui échappe. La ligne de partage est donc celle-ci : le gérant exploite, il ne dispose pas de la société elle-même.

Actes autorisés Direction du personnel : recrutement, surveillance, rémunération, licenciement Gestion du patrimoine : signature d’effets de commerce, paiement des dettes, représentation en justice Actes conservatoires : réparations, interruption de prescriptions, inscriptions hypothécaires, assurances Opérations commerciales courantes : achats, ventes, escompte, déclaration de cessation des paiements Contrats avec soi-même, sous réserve de l’intérêt social

Actes prohibés Vente ou nantissement du fonds de commerce (compromet l’existence de la PM unanimité requise) Mise en location-gérance du fonds (modification implicite du pacte social) Modification des statuts Agrément des cessions de parts Provocation de la dissolution anticipée Tout acte qui emporterait, directement ou indirectement, transformation du caractère de la société

2) Les limitations statutaires de pouvoir

Le pouvoir légal n’étant que supplétif, les associés peuvent le refaçonner à leur guise. Les statuts déterminent librement l’étendue des prérogatives de la gérance, et la pratique use largement de cette faculté. On assigne au dirigeant un périmètre d’action délimité par matière ou par montant ; on subordonne certains actes — emprunts, sûretés, acquisitions immobilières, embauches au-delà d’un seuil — à l’autorisation préalable des associés ; on plafonne les effets de commerce qu’il peut souscrire ; on restreint sa faculté de contracter avec telle catégorie de tiers. Rien n’y fait obstacle, et l’on comprend pourquoi : dans une société où chaque associé répond du passif social sur son patrimoine personnel, la surveillance du dirigeant n’est pas une précaution de confort, c’est la contrepartie de l’engagement indéfini.

Ces clauses sont pleinement valables entre les parties, et il faut prendre la formule au sérieux. Leur inefficacité à l’égard des tiers, sur laquelle on reviendra, n’entame en rien leur vigueur dans l’ordre interne : le gérant qui les méconnaît engage la société envers le cocontractant, mais il commet à l’endroit des associés une faute de gestion caractérisée. Il devra réparation du préjudice social qui en résulte ; il s’expose à la révocation, l’inobservation délibérée d’une clause de pouvoir constituant à l’évidence un juste motif d’éviction. La sanction s’est ainsi déplacée : de la nullité de l’acte, elle est devenue responsabilité du dirigeant. Le tiers est protégé, non le gérant.

Une nuance mérite d’être signalée. Ces restrictions n’ont pas toutes la même nature. Certaines encadrent l’exercice d’un pouvoir que le gérant possède ; d’autres, plus radicales, réservent aux associés une décision qui, sans elles, aurait relevé de la gestion. Les premières sont de simples modalités ; les secondes opèrent un transfert de compétence. La distinction n’est pas oiseuse : lorsqu’une clause réserve aux associés le pouvoir de décider, l’acte accompli sans eux ne trahit pas seulement une limite, il émane d’un organe incompétent — ce qui pèse dans l’appréciation de la gravité de la faute.

3) L’opposition entre cogérants

Lorsque la société compte plusieurs gérants, un principe gouverne d’abord leurs rapports : la gérance plurale n’est pas une gérance collégiale. Chacun détient l’intégralité des pouvoirs et peut agir seul ; il n’existe ni délibération obligatoire, ni règle de majorité entre cogérants, ni président. Cette solution, qui surprend au regard du droit des sociétés par actions, s’explique par la confiance mutuelle qui fonde la société de personnes : celui que les associés ont jugé digne de la gérance n’a pas à demander l’aval de son confrère.

Le législateur n’a pourtant pas ignoré le risque d’une action désordonnée. Il a ménagé un correctif d’une remarquable souplesse : tout cogérant peut faire opposition à l’opération qu’un autre projette, à la condition impérative qu’elle ne soit pas encore conclue. L’opposition est un veto préventif, non un recours en annulation ; une fois l’acte formé, elle n’a plus d’objet. Aucune forme n’est requise — exploit d’huissier, lettre simple, déclaration devant témoins, tout vaut, la seule difficulté étant probatoire, ce qui recommande en pratique l’écrit daté.

Les effets de l’opposition se dédoublent selon l’ordre où l’on se place, et ce dédoublement illustre par avance toute la logique de la matière. Dans l’ordre interne, l’opposition paralyse : l’opération ne peut plus être décidée par le seul gérant qui l’a conçue, et il faut recueillir l’avis unanime des associés — exigence lourde, mais cohérente avec un groupement où chacun engage son patrimoine. Dans l’ordre externe, en revanche, l’opposition demeure sans effet : le tiers qui a traité avec le gérant passant outre est protégé, et la société est engagée. Cette protection cède toutefois s’il est établi que le tiers a eu connaissance de l’opposition — connaissance effective, dont la preuve incombe à la société, et non simple possibilité de la connaître. On retrouve ici la ligne directrice du droit de la SNC : le désordre interne de la gérance ne se retourne jamais contre celui qui l’ignorait.

B) Les pouvoirs dans l’ordre externe

Franchie la frontière du groupement, la logique s’inverse. Ce ne sont plus les associés qu’il s’agit de protéger contre leur dirigeant, mais le tiers contre les arrangements internes dont il n’a pas connaissance. La loi lui offre une garantie forte, mais elle n’est pas sans limite : la plénitude des pouvoirs du gérant se heurte à une borne que les statuts, cette fois, opposent bel et bien aux tiers.

1) L’engagement de la société par l’objet social

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. La règle consacre un principe de plénitude : le pouvoir de représentation est entier, et il se mesure non aux stipulations du pacte mais au seul objet statutaire. Le tiers n’a donc pas à s’enquérir de l’organisation interne des pouvoirs ; il lui suffit que l’opération se rattache à l’activité que la société s’est donnée pour objet.

La justification de cette économie tient en peu de mots. L’objet social figure dans les statuts, lesquels sont déposés au registre du commerce et des sociétés : il est accessible à quiconque veut s’en instruire. Les limitations conventionnelles de pouvoir, quoique figurant au même document, ne procèdent pas de la même logique — elles règlent la répartition interne des compétences, question qui n’intéresse pas le commerce. L’objet borne la capacité d’action du groupement lui-même ; la clause de pouvoir ne borne que celle de son organe. Le premier est opposable, la seconde ne l’est pas.

Lorsque la gérance est plurale, chacun des gérants dispose séparément de cette plénitude. Le tiers traite valablement avec l’un quelconque d’entre eux, sans avoir à vérifier l’accord des autres — et l’on a vu que l’opposition d’un cogérant ne lui est opposable que s’il en a eu connaissance. La solution est indispensable : subordonner l’engagement social au consentement de tous les gérants ferait peser sur le cocontractant une vérification impraticable.

2) L’inopposabilité des clauses limitatives

De ce principe découle la règle la plus vigoureuse de la matière : les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. La société ne peut se soustraire à son engagement en objectant que son dirigeant devait solliciter une autorisation préalable, ou qu’il a dépassé le plafond qui lui était assigné. L’acte entre dans l’objet social : il oblige la société, quoi qu’en dise le pacte.

Le trait remarquable est que cette inopposabilité joue quand bien même le tiers aurait connu la clause au moment de contracter. La solution, arrêtée avec netteté par la troisième chambre civile en janvier 2001, déconcerte à première lecture — on attendrait que la mauvaise foi, ou même la simple connaissance, prive le cocontractant de la protection. Elle se comprend pourtant. L’inopposabilité n’est pas ici une protection subjective de la confiance, destinée au seul tiers de bonne foi : c’est une règle objective d’organisation du pouvoir, qui décide une fois pour toutes que la répartition interne des compétences n’a pas d’existence dans l’ordre externe. Faire dépendre l’engagement social de ce que le tiers savait, ce serait rouvrir sur le terrain de la preuve le contentieux que la loi a précisément voulu fermer, et restaurer l’insécurité par la voie détournée du fait.

Une seule brèche subsiste, et elle ne procède pas du droit des sociétés mais du principe général qui prive la fraude de tout effet. Si le tiers s’est concerté avec le gérant pour nuire à la société — collusion frauduleuse, et non simple connaissance de la limitation —, il ne peut se prévaloir de l’acte. La distinction est essentielle : savoir que le gérant outrepasse ses pouvoirs ne suffit pas ; il faut avoir participé au dessein de nuire. Le seuil est élevé, et la preuve difficile, ce qui laisse à la règle d’inopposabilité toute sa vigueur pratique.

3) Le sort des actes excédant l’objet social

La contrepartie de cette protection est nette : l’objet social constitue la frontière indépassable du pouvoir de représentation. L’acte qui l’excède n’engage pas la société, et le tiers ne peut ici invoquer son ignorance, puisque l’objet est publié. La solution distingue radicalement la société en nom collectif des sociétés à risque limité, où le dépassement de l’objet oblige néanmoins le groupement — différence de traitement qui s’explique par le sort des créanciers : dans la SNC, l’engagement social se répercute sur le patrimoine personnel de chaque associé, et il eût été excessif de les exposer indéfiniment à des opérations étrangères à ce pour quoi ils se sont réunis.

Nulle part la difficulté n’est plus vive qu’en matière de cautionnement. Garantir la dette d’autrui n’est presque jamais l’objet d’une société ; l’opération est par nature désintéressée et grève le patrimoine social sans contrepartie apparente. La jurisprudence n’a pourtant pas condamné en bloc, elle a distingué selon l’existence d’un intérêt propre du groupement. Lorsque la caution garantit l’engagement d’une entité unie à la société par une communauté d’intérêts — identité de siège, communauté de dirigeants, activité exercée sur les terrains appartenant à la SNC —, l’engagement est jugé valable : la garantie sert médiatement l’exploitation, et l’opération se rattache à l’objet. Lorsqu’au contraire le cautionnement couvre un prêt purement personnel consenti à un associé, sans aucune retombée pour la société, il est nul comme étranger à l’objet social — l’associé y trouve son compte, la société n’y trouve rien.

Une voie de validation subsiste néanmoins, et elle est instructive sur le fondement même de la règle. Le cautionnement excédant l’objet peut être sauvé lorsqu’il a été consenti à l’unanimité des associés et qu’il n’est pas contraire à l’intérêt social.

Cass. com., 18 mars 2003, n° 00-20.041 (cassation)
Faits
Une société en nom collectif avait cautionné des dettes personnelles de ses associés. La garantie n’entrait pas dans son objet statutaire, et sa validité fut contestée à ce titre.
Problème
Un cautionnement étranger à l’objet social peut-il néanmoins engager la société en nom collectif lorsque tous les associés y ont consenti ?
Solution
« Les cautionnements donnés par une société en nom collectif en garantie de dettes personnelles des associés sont valides, même lorsque ces actes n’entrent pas dans l’objet social, dès lors qu’ils sont consentis à l’unanimité des associés et qu’il n’est pas allégué que ces garanties étaient contraires à l’intérêt social. »
Portée
La limite de l’objet social protège les associés, non l’ordre public : réunis à l’unanimité, ceux-ci peuvent y déroger, sous la réserve que l’intérêt social ne soit pas méconnu. La solution éclaire la nature de la règle — l’objet n’est pas une borne de capacité intangible, il est la mesure du mandat que les associés ont donné, et ce mandat, ils peuvent l’étendre eux-mêmes.

Cette validation par l’unanimité mérite qu’on en pèse le mécanisme. Elle ne fait pas entrer l’acte dans l’objet social — il lui demeure étranger. Elle substitue au pouvoir légal du gérant une habilitation ad hoc, émanant de ceux-là mêmes qui supporteront la charge de la garantie sur leur patrimoine. Le consentement unanime purge ainsi le défaut de pouvoir, mais il ne purge pas tout : la réserve de l’intérêt social demeure, et l’on conçoit qu’un cautionnement disproportionné aux facultés de la société puisse être écarté malgré l’accord de tous, ne fût-ce que dans l’intérêt des créanciers sociaux. La double condition n’est donc pas redondante.

C) Les obligations attachées à la fonction

Aux pouvoirs répondent des devoirs, et le rapport entre les deux n’est pas fortuit : plus le gérant est libre à l’égard des tiers, plus il doit compte aux associés. Les obligations qui pèsent sur lui — établir les comptes, informer, s’abstenir — forment le contrepoids interne d’une représentation externe presque sans frein.

1) L’établissement des comptes annuels

Il incombe au gérant d’établir, à la clôture de chaque exercice, l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion, puis de les soumettre à l’approbation des associés dans le délai légal. L’obligation n’est pas une formalité : les comptes sont l’instrument par lequel les associés, qui répondent du passif, mesurent l’exposition de leur patrimoine. Leur défaut d’établissement, comme leur inexactitude, engage la responsabilité du dirigeant et peut justifier sa révocation.

La pluralité de gérants soulève ici une difficulté que le principe d’indépendance ne permet pas de résoudre. Si chaque gérant peut agir seul dans l’ordre de la gestion, il en va autrement de l’arrêté des comptes : ceux-ci doivent être établis par la totalité des cogérants, et aucun ne saurait les arrêter seul. La solution, retenue par la chambre commerciale en mars 1995, s’impose par la nature de l’acte. Les comptes ne sont pas une opération de gestion parmi d’autres : ils sont la reddition du compte collectif de la gérance, et une reddition partielle n’en est pas une. Admettre qu’un cogérant arrête seul reviendrait à laisser un dirigeant certifier la gestion des autres.

Que faire, alors, du désaccord ? La solution n’est pas la paralysie mais la transparence. Les cogérants en litige doivent mentionner leurs divergences dans le rapport de gestion et soumettre à l’assemblée leurs propositions respectives, afin qu’elle se prononce en pleine connaissance de cause. Le conflit est ainsi porté devant l’organe souverain plutôt que réglé à l’intérieur de la gérance — solution élégante, qui respecte à la fois l’indépendance de chaque dirigeant et le monopole des associés sur l’approbation des comptes.

2) L’information périodique des associés

L’approbation annuelle ne suffirait pas à éclairer des associés dont la responsabilité est indéfinie. Aussi la loi organise-t-elle une information plus continue. En amont de l’assemblée, le gérant adresse aux associés les comptes, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ; le délai imparti n’est pas indicatif, il conditionne la régularité de la délibération, et son inobservation expose celle-ci à l’annulation.

Au-delà, tout associé jouit d’un droit de communication permanent qui l’autorise à prendre connaissance, au siège social, des documents sociaux des derniers exercices et à poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre. Il peut également, deux fois par an, interroger le dirigeant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Ce droit n’est pas une faveur : il est la condition d’exercice du contrôle que les associés exercent sur celui qui dispose de leur crédit. Le gérant qui l’entrave — refus de communication, réponses évasives, rétention d’information — commet une faute susceptible d’être sanctionnée, et cette obstruction fournit régulièrement l’appui d’une demande de révocation. Encore faut-il observer que ce droit s’exerce sur les documents existants : il n’oblige pas le gérant à confectionner pour un associé des états qui ne sont pas au nombre de ceux que la loi impose.

3) Le devoir de loyauté et de non-concurrence

Reste l’obligation la moins écrite et la plus exigeante. Le gérant est tenu envers la société et envers les associés d’un devoir de loyauté qui, faute d’être énoncé par un texte propre à la SNC, n’en gouverne pas moins l’exercice de la fonction. Il lui interdit de dissimuler une information déterminante lorsqu’il traite avec un associé, notamment à l’occasion d’une cession de parts dont il connaîtrait, seul, la valeur réelle. Il lui interdit surtout de faire servir à son profit personnel les occasions d’affaires qui reviennent à la société : le dirigeant qui détourne à son compte un marché négocié pour le groupement manque à sa fonction, quand bien même aucune clause ne le lui défendrait.

L’obligation de non-concurrence en est le prolongement naturel pendant la durée des fonctions. Tant qu’il est en place, le gérant ne peut exercer une activité concurrente de celle de la société, et il importe peu qu’il agisse en son nom propre ou par personne interposée : la fonction est incompatible avec la poursuite d’un intérêt rival. La règle se renforce ici d’une considération propre à la société en nom collectif, où le gérant associé est tenu du passif et où sa position lui donne accès à l’ensemble des données de l’exploitation.

Après la cessation des fonctions, l’équilibre s’inverse. L’ancien gérant qui a quitté la société recouvre en principe la liberté d’entreprendre une activité concurrente, sous la seule réserve des stipulations qui l’en empêcheraient et de la loyauté qui interdit le détournement de clientèle par des procédés déloyaux. Les clauses de non-concurrence sont valables, mais elles ne le sont qu’encadrées : limitées dans le temps ou dans l’espace, et proportionnées à ce qu’exige la protection des intérêts légitimes de la société, à peine de porter à la liberté du travail une atteinte que le droit ne tolère pas. C’est dire que la loyauté du gérant, absolue tant qu’il gouverne, redevient après son départ ce qu’elle est pour tous : la simple prohibition des moyens déloyaux.

Ces devoirs dessinent en creux le terrain sur lequel se jouera la responsabilité du dirigeant. Car manquer à l’un d’eux, c’est commettre la faute de gestion dont les associés ou la société demanderont réparation — et fournir, du même coup, le juste motif d’une révocation.

IV) La responsabilité et l’extinction des fonctions

Les pouvoirs dont le gérant dispose ont pour contrepartie naturelle les comptes qu’il doit rendre. Celui qui engage la société par sa seule signature, qui arrête les comptes et convoque l’assemblée, ne saurait exercer ces prérogatives sans en répondre : la responsabilité est la rançon du pouvoir, et le droit des sociétés en nom collectif l’organise sur trois registres — civil, pénal, fiscal — avant d’aménager les conditions dans lesquelles le mandat prend fin. Encore faut-il mesurer la singularité de la matière. Dans une société où les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, la faute du dirigeant ne ruine pas seulement une personne morale : elle atteint directement le patrimoine de chacun des membres. C’est ce qui explique la vigueur du contrôle exercé sur le gérant et la sévérité du régime de son éviction.

A) La responsabilité civile du gérant

Le législateur n’a pas doté la société en nom collectif d’un texte propre à la responsabilité de ses dirigeants, à la différence de la société à responsabilité limitée ou de la société anonyme. Ce silence n’est pas une lacune : il renvoie au droit commun de la responsabilité et à la théorie générale des sociétés, dont les solutions se transposent sans difficulté à un groupement où le dirigeant tire ses pouvoirs de la loi et des statuts.

1) Les faits générateurs de responsabilité

Trois séries de manquements engagent la responsabilité du gérant, et elles s’ordonnent par ordre de gravité décroissante quant à leur évidence. La violation des dispositions légales ou réglementaires applicables aux sociétés commerciales vient en premier : le gérant qui omet d’établir les comptes annuels, qui néglige la convocation de l’assemblée d’approbation ou qui laisse dépérir les formalités de publicité commet une faute dont l’existence se démontre par la seule confrontation du texte et du fait. La violation des statuts vient ensuite, et l’on a vu que les clauses limitatives de pouvoir, inopposables aux tiers, conservent dans l’ordre interne toute leur force : le gérant qui les enfreint engage la société envers le cocontractant, mais il répond envers les associés du préjudice que cette transgression a causé au groupement. La faute de gestion, enfin, est la plus délicate à cerner, car elle suppose que le juge apprécie l’opportunité d’une décision d’affaires sans se substituer au dirigeant.

La jurisprudence a tracé la ligne avec constance : le simple échec économique d’une initiative ne constitue pas une faute. Le gérant qui a pris un risque mesuré, s’est entouré des avis nécessaires et a agi dans l’intérêt social ne saurait être condamné parce que le marché s’est retourné contre lui. En revanche, l’imprudence caractérisée, la poursuite d’une activité manifestement déficitaire, le défaut de surveillance des préposés ou l’engagement de dépenses sans commune mesure avec les facultés du groupement franchissent le seuil de la faute. Le critère est celui du dirigeant normalement diligent placé dans la même situation — standard souple, que le juge apprécie à la lumière de la taille de la société, de la technicité du secteur et des informations dont le gérant disposait au moment d’agir, non de celles que la suite des événements a révélées.

Reste que la faute ne suffit pas. Encore faut-il un préjudice et un lien de causalité, et c’est souvent sur ce terrain que se joue le sort de l’action. Le préjudice de la société se distingue de celui des associés, et cette distinction commande la recevabilité même de la demande.

2) L’action sociale et l’action individuelle

Lorsque la faute du gérant a appauvri le patrimoine social, c’est la société qui subit le dommage et c’est elle qui doit agir. L’action sociale — exercée par le représentant légal, donc par le gérant lui-même, ce qui en révèle aussitôt la faiblesse — tend à la réparation du préjudice du groupement, et les dommages-intérêts alloués entrent dans les caisses sociales. La difficulté est manifeste : on n’attend guère d’un dirigeant qu’il se poursuive lui-même. Aussi le droit des sociétés admet-il que tout associé exerce l’action ut singuli, c’est-à-dire au nom et pour le compte de la société, à charge pour lui d’appeler celle-ci à l’instance. L’associé qui agit ainsi ne poursuit pas son intérêt propre : il supplée la carence de l’organe, et le fruit de son action ne lui revient pas.

L’action individuelle obéit à une logique inverse. Elle appartient à l’associé — ou au tiers — qui a personnellement souffert d’un dommage distinct de celui de la société. La condition est rigoureuse, et la jurisprudence veille à ce qu’elle ne soit pas contournée : la dépréciation des parts sociales consécutive à l’appauvrissement du groupement ne constitue pas un préjudice personnel, car elle n’est que le reflet du dommage social. Admettre le contraire reviendrait à permettre une double réparation et à vider l’action sociale de son objet. Le préjudice personnel se rencontre ailleurs : dans les manœuvres qui ont déterminé un associé à souscrire ou à céder ses parts à vil prix, dans la rétention d’informations qui l’a privé d’un droit propre, dans le détournement d’un dividende régulièrement voté.

La compétence suit cette qualification. Le litige qui oppose un dirigeant ou un associé à la société commerciale, ou aux autres associés, et qui porte sur une contestation relative à cette société, relève du tribunal de commerce — et il en va ainsi quand bien même le demandeur ne serait pas lui-même commerçant. La solution s’impose d’autant plus dans la société en nom collectif que celle-ci est commerciale par sa forme, quel que soit son objet : la commercialité de la forme l’emporte sur la nature de l’activité, de sorte que les actions en responsabilité intentées entre associés, ou par un associé contre le gérant, échappent au juge civil. On observera toutefois que cette compétence n’est pas d’ordre public lorsqu’elle joue contre un défendeur non commerçant : celui-ci peut renoncer à l’exception d’incompétence et accepter le juge consulaire.

3) La prescription et la portée du quitus

L’action en responsabilité contre le gérant se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Le point de départ retardé n’est pas une faveur : il tient à ce que la dissimulation prive la victime de la possibilité même d’agir, et le délai ne saurait courir contre celui qui ignore légitimement son droit. Encore la révélation doit-elle être caractérisée — la seule approbation des comptes ne vaut pas révélation d’une opération que ces comptes ne laissaient pas apparaître. Lorsque le fait est qualifié crime, le délai s’allonge à dix ans, hypothèse rare mais qui trouve à s’appliquer en cas d’abus de biens sociaux ayant reçu une qualification aggravée.

Le quitus donné par l’assemblée soulève une question plus subtile. Les associés qui approuvent les comptes et donnent quitus au gérant entendent en règle générale marquer leur satisfaction ; ils croient souvent l’exonérer. Il n’en est rien. Le quitus n’a pas d’effet libératoire : il ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action en responsabilité, et toute clause statutaire qui subordonnerait cette action à un vote préalable de l’assemblée, ou qui prétendrait la faire échec par un renoncement anticipé, est réputée non écrite. La raison en est simple : l’action sociale protège le patrimoine du groupement et, à travers lui, les créanciers autant que les associés minoritaires ; permettre à une majorité de l’abdiquer par avance reviendrait à lui confier le sort d’intérêts qui ne sont pas les siens. Le quitus conserve néanmoins une portée probatoire : il atteste que les associés ont eu connaissance des éléments soumis à leur approbation, ce qui pourra faire obstacle à l’allégation ultérieure d’une dissimulation.

Une nuance mérite d’être signalée quant à la position particulière du gérant qui, ayant cessé ses fonctions, ratifie sans réserve la décision prise à son endroit. Le comportement postérieur du dirigeant peut le priver du droit de contester ce qu’il a lui-même entériné.

Cass. com., 6 mai 1980, n° 77-13.816
Faits
Un associé gérant d’une société en nom collectif est révoqué de ses fonctions par délibération de ses coassociés, prise sur le fondement de l’article 18 de la loi du 24 juillet 1966. Postérieurement à cette délibération, il ratifie son départ par acte extrajudiciaire, puis en demande la nullité en faisant valoir que la loi de 1966 n’était pas encore entrée en vigueur lorsque la décision a été prise.
Problème
Le gérant révoqué qui a expressément entériné son départ peut-il ensuite se prévaloir de l’irrégularité de la délibération qui l’a évincé ?
Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi : dès lors que l’intéressé avait, par acte extrajudiciaire, ratifié son départ, il ne pouvait demander la nullité de la délibération, quand bien même le texte invoqué par ses coassociés n’était pas encore applicable.
Portée
La ratification du départ purge le vice de la décision de révocation. Le gérant qui entend contester son éviction doit le faire sans avoir au préalable acquiescé à ses effets — l’acquiescement vaut renonciation à l’action en nullité.

B) La responsabilité pénale et fiscale

Au-delà de la réparation, le gérant s’expose à la sanction. Le droit pénal des sociétés et le droit fiscal frappent le dirigeant en sa personne, et la solidarité que le second organise vient parfois se surajouter à l’obligation indéfinie que l’associé en nom supporte déjà.

1) Les infractions propres au dirigeant

Le gérant de société en nom collectif échappe à plusieurs incriminations réservées aux dirigeants de sociétés de capitaux — l’abus de biens sociaux, notamment, n’est pas expressément visé pour cette forme sociale. Le vide n’est cependant qu’apparent, car les qualifications de droit commun prennent le relais : l’abus de confiance sanctionne le détournement de fonds ou de valeurs remis au gérant à charge d’en faire un usage déterminé, et l’escroquerie réprime les manœuvres qui ont déterminé la remise d’un bien. Le dirigeant qui puise dans la caisse sociale pour ses besoins personnels tombe ainsi sous le coup de l’article 314-1 du Code pénal, avec cette conséquence que la répression n’est pas moins vigoureuse qu’en matière d’abus de biens sociaux.

S’ajoutent les infractions propres au droit des sociétés : défaut d’établissement des comptes annuels, publication de comptes inexacts, obstacle aux vérifications. Ces manquements sont assortis de peines complémentaires dont la plus redoutable est l’interdiction de gérer, dont on a déjà mesuré la portée à propos de l’accès aux fonctions.

En vigueurArticle L. 249-1 du Code de commerce — « Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui […] »

La même peine accompagne les atteintes aux biens. Le condamné pour escroquerie encourt, aux termes de l’article 313-7 du Code pénal, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer ou de gérer une entreprise ; l’article 314-10 énonce la sanction jumelle pour l’abus de confiance. On mesure la cohérence du dispositif : le législateur retire l’accès aux fonctions de direction à celui qui a démontré, par l’infraction même, qu’il ne mérite pas la confiance que ces fonctions supposent. Et la violation de cette interdiction est elle-même érigée en délit, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

2) Les sanctions des procédures collectives

L’ouverture d’une procédure collective déplace le terrain. Le gérant dont la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter tout ou partie, l’action se prescrivant par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Cette sanction, purement patrimoniale, se double de sanctions personnelles : la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, prononcées par le tribunal saisi de la procédure, frappent le dirigeant qui a détourné l’actif, tenu une comptabilité fictive, poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ou disposé des biens sociaux comme des siens propres.

En vigueurArticle L. 653-2 du Code de commerce — « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »

Le trait propre à la société en nom collectif tient à ce que la procédure ouverte contre la société atteint mécaniquement les associés, tenus indéfiniment et solidairement du passif social. Le gérant associé cumule alors deux titres à répondre : sa qualité d’associé l’expose à l’obligation aux dettes, sa qualité de dirigeant l’expose aux sanctions personnelles. Le gérant non associé, lui, n’encourt que les secondes — différence de situation qui n’est pas sans incidence lorsque les associés arbitrent entre une gérance interne et une direction confiée à un tiers.

3) La solidarité fiscale du gérant

Le droit fiscal ajoute un mécanisme redoutable, qui procède d’une logique distincte de la responsabilité civile. Le dirigeant dont les manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société peut être déclaré solidairement tenu de leur paiement. La procédure relève du président du tribunal judiciaire, saisi par le comptable public, et le juge vérifie la réunion de trois conditions : un manquement caractérisé, l’impossibilité effective du recouvrement et le lien de causalité entre les deux.

L’intérêt de cette solidarité, dans une société en nom collectif, ne se déploie pleinement qu’à l’égard du gérant non associé — l’associé en nom étant déjà tenu du passif social sur son patrimoine personnel. Elle prend en revanche toute sa dimension lorsque la gérance a été confiée à un tiers, ou lorsqu’elle est exercée par une personne morale : les dirigeants de celle-ci encourent, on l’a vu, les mêmes responsabilités que s’ils étaient gérants en leur nom propre. Il faut par ailleurs rappeler que la société en nom collectif relève, sauf option, du régime de la transparence fiscale : les bénéfices sont imposés entre les mains des associés, et le gérant qui arrête des comptes inexacts expose chacun d’eux à un redressement personnel.

C) La révocation du gérant

Les causes de départ du gérant sont nombreuses — expiration du terme fixé à la nomination, décès, survenance d’une incapacité, interdiction de gérer, faillite personnelle, maladie durable, transformation de la société — mais deux d’entre elles dominent la pratique : la révocation, qui exprime la volonté des associés, et la démission, qui exprime celle du dirigeant. Quel que soit le mode de rupture, celle-ci demeure inopposable aux tiers tant qu’elle n’a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, la société ne pouvant se prévaloir à leur égard des cessations de fonction non régulièrement publiées.

1) La révocation du gérant associé statutaire

L’article L. 221-12 du Code de commerce organise un régime à géométrie variable, dont l’intensité protectrice décroît à mesure que s’éloigne l’intuitus personae. Au sommet de cette échelle se trouve le gérant associé désigné par les statuts, ou l’associé investi de la gérance par l’effet de la règle supplétive qui fait de tous les membres des gérants. Son éviction ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés, et cette exigence est d’ordre public : aucune stipulation ne peut l’assouplir.

En vigueurArticle L. 221-12 du Code de commerce — « Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l’article 1843-4 du code civil. »

La sanction attachée à cette révocation est d’une gravité sans équivalent : elle emporte dissolution de plein droit du groupement. La règle se comprend au regard de la nature du contrat de société en nom collectif — les associés se sont unis en considération de la personne les uns des autres, et l’éviction de celui auquel ils avaient confié la direction rompt l’équilibre qu’ils avaient voulu. Deux tempéraments l’atténuent : la continuation peut avoir été prévue par le pacte social, ou décidée à l’unanimité par les autres associés. Encore faut-il que cette décision soit prise dans des conditions qui lui donnent effet, et la Cour de cassation a jugé qu’une continuation votée postérieurement à l’assemblée de révocation ne saurait empêcher la dissolution déjà consommée.

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-20.478
Faits
Une société en nom collectif a trois associés gérants. Une assemblée révoque l’un d’eux. Les deux autres associés gérants prennent, lors d’une réunion tenue après cette assemblée, la décision de continuer la société.
Problème
La décision de continuer la société, prise par les deux associés gérants restants lors d’une réunion postérieure à l’assemblée ayant révoqué le troisième, fait-elle obstacle à ce que la société soit tenue pour dissoute à l’issue de cette assemblée ?
Solution
Ayant constaté que la décision de continuation avait été prise lors d’une réunion tenue après l’assemblée de révocation, la cour d’appel a décidé à bon droit, compte tenu de la résolution adoptée, que la société avait été dissoute à l’issue de l’assemblée.
Portée
L’approbation est donnée « compte tenu de la résolution adoptée » : c’est le contenu de la délibération de l’assemblée, tel que la cour d’appel l’a apprécié, qui commande la date de la dissolution. Le sommaire n’énonce aucune règle générale sur le moment où une décision de continuation devrait être prise, ni sur les conditions auxquelles elle produirait effet ; il retient seulement, dans cette espèce, que la dissolution était acquise à l’issue de l’assemblée, la continuation ayant été décidée lors d’une réunion ultérieure.

Le gérant ainsi révoqué dispose enfin d’une faculté de retrait, non d’une obligation : il peut demander le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est fixée, à défaut d’accord, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Le mécanisme protège l’évincé contre l’hypothèse où il resterait prisonnier d’un groupement dont il a perdu la direction tout en demeurant tenu de son passif.

2) La révocation des autres gérants

Le régime s’allège dès que l’on quitte cette configuration. Le gérant associé nommé par acte séparé — et non par les statuts — voit sa révocation soumise aux conditions que le pacte social a prévues ; dans le silence de celui-ci, l’unanimité des autres associés est requise, mais il ne s’agit plus ici que d’une règle supplétive, à laquelle les statuts peuvent librement déroger en abaissant le seuil à une majorité. Son éviction n’emporte aucune dissolution : le lien qui unissait sa personne au contrat de société n’a pas été noué dans l’acte constitutif lui-même, et le groupement survit à son départ. Il ne dispose pas davantage du droit de retrait, sauf accord des autres associés.

Le gérant non associé occupe la position la plus fragile. Les statuts fixent les conditions de sa révocation et, à défaut, la décision se prend à la majorité par tête des associés. Ni dissolution, ni droit de retrait — la question n’a d’ailleurs pas d’objet, puisqu’il ne détient aucune part sociale. Cette gradation n’est pas arbitraire : elle épouse l’intensité de l’engagement de chacun dans le contrat de société. Celui qui répond du passif sur son patrimoine et dont la fonction figure au pacte social bénéficie de la protection la plus forte ; celui qui n’est que salarié ou mandataire extérieur peut être écarté par une décision ordinaire.

Reste l’hypothèse, fréquente en pratique, où la révocation amiable est impossible parce que le gérant détient la majorité des parts ou s’appuie sur une majorité acquise à sa cause. La loi n’a expressément prévu la révocation judiciaire que pour la société civile et la société à responsabilité limitée. La jurisprudence tend néanmoins à l’admettre en matière de société en nom collectif, une partie de la doctrine analysant ce silence comme une omission plutôt que comme une exclusion délibérée ; la cour d’appel de Paris l’a implicitement reconnue et la Cour de cassation l’a validée pour la société en commandite simple, solution transposable. L’intérêt de cette voie est considérable : elle constitue le seul recours des minoritaires face à un dirigeant retranché derrière ses propres droits de vote.

3) Le juste motif et l’indemnisation

La révocation régulièrement décidée n’est pas nécessairement gratuite. Le gérant évincé sans juste motif peut prétendre à des dommages-intérêts, et c’est autour de cette notion que se cristallise l’essentiel du contentieux. Le juste motif procède d’un double fondement. Il réside d’abord dans la faute du dirigeant, qui doit être suffisamment grave pour justifier l’éviction sans dédommagement, intimement liée à la gestion sociale et — condition trop souvent négligée — actuelle : des griefs anciens, que les associés ont laissé prescrire en maintenant le gérant en fonction, ne sauraient être exhumés pour le priver de son indemnisation.

Il réside ensuite, et c’est la conception extensive retenue par la Cour de cassation, dans l’intérêt social lui-même. La réorganisation du groupement, la perte de confiance envers le dirigeant, la mésentente qui paralyse le fonctionnement de la société, la divergence fondamentale sur la politique à conduire constituent autant de justes motifs, sans qu’aucune faute soit établie. Cette extension a été critiquée : en admettant que la simple perte de confiance suffise, ne rejoint-on pas en fait la libre révocabilité que le texte a voulu écarter ? La réponse tient à ce que le juge continue d’exercer un contrôle réel — il vérifie que l’intérêt social invoqué est établi et non prétexté, et la souveraineté des associés ne le dispense pas de justifier leur décision.

Juste motif. Circonstance qui légitime l’éviction du gérant et prive celui-ci de tout droit à réparation. Il peut consister en une faute de gestion actuelle et suffisamment grave, ou en une exigence tirée de l’intérêt social — réorganisation, mésentente paralysante, perte de confiance — indépendamment de tout manquement imputable au dirigeant.

Une distinction capitale doit ici être maintenue, que la pratique confond volontiers : celle du motif de la révocation et des circonstances qui l’entourent. Le motif est le fondement de la mesure, et c’est lui qui est susceptible de constituer un juste motif. Les circonstances sont les conditions dans lesquelles la décision a été prise et annoncée, et elles ouvrent un chef d’indemnisation distinct. Il en résulte qu’une révocation parfaitement fondée peut néanmoins donner lieu à dommages-intérêts si elle a été prononcée dans des conditions vexatoires ou injurieuses, ou sans que le gérant ait été mis en mesure de présenter ses observations. Le principe du contradictoire, transposé de la procédure au fonctionnement social, impose que le dirigeant soit informé des griefs et puisse y répondre avant que l’assemblée ne statue. La méconnaissance de cette exigence, la divulgation publique de l’éviction ou les propos dénigrants tenus à cette occasion sont autant de fautes autonomes, indépendantes de la légitimité de la mesure elle-même.

D) Les autres causes de cessation

Si la révocation traduit la volonté des associés de mettre fin au mandat, d’autres événements y mettent un terme sans qu’ils l’aient décidé — au premier rang desquels la volonté du dirigeant lui-même.

1) La démission et ses détournements

Le gérant de société en nom collectif jouit d’une liberté pleine et entière de démission, corollaire logique du pouvoir de révocation que détiennent les associés : il serait déséquilibré que ceux-ci puissent l’évincer quand il ne pourrait se retirer. La démission est un acte unilatéral qui produit ses effets dès sa notification à la société, sans qu’aucune acceptation soit requise. La solution, longtemps discutée, est aujourd’hui fermement acquise, et l’ancienne jurisprudence qui subordonnait la validité de la démission à l’acquiescement de l’assemblée est tenue pour désuète.

Sa validité suppose néanmoins quatre conditions. La volonté doit être sérieuse et non équivoque : la démission donnée sous le coup de l’émotion, dans une situation de crise, ou arrachée par des pressions, n’exprime pas un consentement libre. Elle doit ensuite être notifiée à l’organe compétent, c’est-à-dire à celui qui détient le pouvoir de nommer ou de révoquer le dirigeant — une lettre adressée à un tiers, fût-il associé, ne saurait valoir notification. Le préavis statutaire doit être respecté, son inobservation ouvrant droit à dommages-intérêts, sauf au gérant à démontrer qu’il lui était impossible de poursuivre son mandat. Les formalités de publicité doivent enfin être accomplies — inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, insertion dans un journal d’annonces légales, publication au bulletin officiel — faute de quoi la cessation demeure inopposable aux tiers, avec ce risque que le démissionnaire continue d’apparaître comme le représentant du groupement.

Une fois régulièrement notifiée, la démission est irrévocable et produit effet immédiatement, sans rétroactivité. Elle rend caduque la mention du nom du gérant dans les statuts sans emporter dissolution de la société. Et si tous les gérants ont démissionné sans être remplacés, la règle supplétive de l’article L. 221-3 reprend son empire : l’ensemble des associés redevient automatiquement cogérant de plein droit, de sorte que le groupement ne se trouve jamais privé de représentant. L’ancien gérant, une fois libéré de ses fonctions et sorti de la société, peut entreprendre une activité concurrente, sous la seule réserve des clauses de non-concurrence qui l’engageraient — lesquelles ne valent qu’autant qu’elles sont limitées dans le temps ou dans l’espace et ne portent pas une atteinte excessive à la liberté du travail.

Illustration. Les associés majoritaires exigent du dirigeant, le jour même de sa nomination, la signature d’une lettre de démission non datée, qu’ils conservent. Sept ans plus tard, mécontents de sa gestion, ils datent le document et s’en prévalent pour constater son départ. La manœuvre ne trompe pas le juge : le procédé constitue une révocation déguisée, et l’utilisation d’une lettre signée par avance a été qualifiée de révocation abusive ouvrant droit à réparation.

C’est là le principal détournement de l’institution. Le mécanisme de la démission forcée permet en apparence de tourner les exigences de l’article L. 221-12 : là où la révocation du gérant associé statutaire suppose l’unanimité et entraîne dissolution, une démission spontanée ne coûte rien. Aussi le juge requalifie-t-il. La démission obtenue sous la pression des associés, qui cherchent à faire accepter au dirigeant une éviction qu’ils ont en réalité déjà décidée, est requalifiée en révocation et ouvre droit à indemnisation. Le dirigeant qui entend contester doit toutefois rapporter la preuve des pressions subies — charge redoutable, car la lettre qu’il a signée porte témoignage contre lui, et il lui faut établir par des éléments extrinsèques que sa volonté n’était pas libre.

2) La disparition de la personne du gérant

La fonction s’éteint également par la disparition de celui qui l’exerce, au sens juridique autant que physique. Le décès du gérant met fin à ses fonctions sans transmission possible : la gérance est attachée à la personne, elle ne se transmet pas aux héritiers, qui recueillent les parts sociales mais non le pouvoir. Encore faut-il distinguer selon la qualité du défunt — le décès d’un associé emporte en principe dissolution de la société en nom collectif, sauf clause de continuation, tandis que celui d’un gérant non associé laisse le groupement intact.

La survenance d’une incapacité produit un effet comparable. Le gérant placé sous tutelle perd la capacité requise ; celui placé sous curatelle se trouve, en pratique, écarté des fonctions, encore qu’une décision isolée ait admis que la mesure ne l’empêche pas juridiquement de les exercer, tout en voyant dans l’inaptitude qui l’a justifiée un motif légitime de révocation. Il en va de même de l’interdiction de gérer et de la faillite personnelle, qui frappent le dirigeant d’une incapacité d’exercice dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée. La maladie durable, enfin, ne met pas par elle-même fin au mandat, mais l’impossibilité prolongée d’exercer constitue un juste motif de révocation — le groupement ne peut demeurer indéfiniment sans direction effective.

Lorsque la gérance a été confiée à une personne morale, ce sont sa dissolution ou sa disparition par fusion qui emportent cessation des fonctions. La solution est la même, mais son domaine mérite d’être précisé : le changement des dirigeants de la personne morale gérante n’affecte pas le mandat, qui a été confié à l’être moral et non à ceux qui l’animent — quand bien même ces derniers encourent, aux termes de l’article L. 221-3, les responsabilités civile et pénale qu’ils supporteraient s’ils étaient gérants en leur nom propre.

3) La transformation de la société

La transformation du groupement en une autre forme sociale met fin aux fonctions du gérant, non par déchéance mais par disparition de l’organe qu’il incarnait. La société en nom collectif devenue société à responsabilité limitée n’a plus de gérant au sens de l’article L. 221-3 : elle a un gérant de société à responsabilité limitée, dont le statut, les pouvoirs et les conditions de révocation obéissent à d’autres textes. Devenue société anonyme, elle se dote d’un conseil d’administration ou d’un directoire, et la fonction de gérance s’évanouit purement et simplement.

La pratique atténue cette rupture en désignant, dans l’acte de transformation, le titulaire de la fonction nouvelle — souvent l’ancien gérant lui-même. La continuité est alors matérielle, non juridique : le dirigeant n’est pas maintenu, il est nommé de nouveau, sur le fondement des règles propres à la forme adoptée. Il en résulte deux conséquences pratiques. La première tient à ce que le gérant qui n’est pas reconduit ne subit pas une révocation et ne saurait, en principe, réclamer l’indemnisation attachée à une éviction sans juste motif — sous réserve que la transformation n’ait pas été décidée dans le seul dessein de l’écarter, auquel cas l’abus de droit retrouverait son empire. La seconde tient à la publicité : la cessation des fonctions doit être publiée comme telle, faute de quoi l’ancien gérant continuerait d’apparaître comme le représentant du groupement, avec les conséquences que l’article L. 210-9 attache au défaut de publication.

Au terme de ce parcours, l’économie du régime se laisse saisir dans un équilibre subtil entre liberté et protection. Liberté dans l’organisation interne : les associés déterminent souverainement qui dirigera le groupement, selon quelles modalités, avec quels pouvoirs et pour quelle rémunération, et la loi ne s’immisce qu’à titre supplétif. Protection dans les rapports externes et à l’égard des minoritaires : l’inopposabilité des clauses limitatives de pouvoir, la limite de l’objet social, l’obligation de publier les nominations et cessations, la gradation des conditions de révocation, l’impossibilité d’aménager conventionnellement l’action en responsabilité assurent conjointement la sécurité des tiers et celle des associés. Ce que ces règles ont en commun, c’est de procéder de la nature profondément intuitu personae du groupement : l’unanimité en est le principe directeur, la confiance réciproque le fondement, et l’obligation indéfinie et solidaire au passif la contrepartie. C’est parce que chaque associé engage tout son patrimoine sur la signature du gérant que le droit entoure cette signature de tant de précautions.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 15 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 18 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 juillet 1993 au 1er juillet 2006Est français l'enfant, légitime ou naturel, l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1843-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 août 2014 au 1er janvier 2020I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant en selon la forme des référés procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

Avant le 3 août 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 1978 au 3 août 2014Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L210-9 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.

Article L221-3 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article L221-12 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Article L223-18 du code de commerceen vigueur depuis le 8 août 2015

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.
Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 décembre 2014 au 8 août 2015La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

Du 3 août 2005 au 22 décembre 2014La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de à l'article L. 223-30. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

Du 27 mars 2004 au 3 août 2005La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de à l'article L. 223-30. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

Du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au premier alinéa de à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

Article L225-47 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2025

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2025Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Du 29 novembre 2019 au 1er janvier 2021Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur un marché réglementé, il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2. le fondement du présent alinéa. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Du 11 décembre 2016 au 29 novembre 2019Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération dans les conditions prévues rémunération. L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'article L. 225-37-2. l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Du 16 mai 2001 au 11 décembre 2016Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Article L225-51-1 du code de commerceen vigueur depuis le 16 mai 2001

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables.

Article L227-7 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article L653-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Article L653-8 du code de commerceen vigueur depuis le 8 août 2015

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 8 août 2015Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura a omis sciemment de faire, demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours, jours à compter de la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Article L654-5 du code de commerceen vigueur depuis le 6 août 2008

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 6 août 2008Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à moins qu'une juridiction civile un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ait déjà prononcé ou industrielle ou une telle mesure par une décision définitive société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 62 du code général des impôtsen vigueur depuis le 6 août 2008

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués :
Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ;
Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;
Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 avril 1997 au 6 août 2008Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Du 2 septembre 1994 au 11 avril 1997Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent au premier alinéa est déterminé sous déterminé, après déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 ((et des cotisations et primes versées au titre des régimes et contrats visés au deuxième alinéa de mentionnées à l'article 154 bis dans bis, selon les conditions règles prévues en matière de traitements et limites énoncées à ces articles)) (1). Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du a du 5 de l'article 158 (2). (1) Modification de la loi. (2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988. salaires.

Du 1er janvier 1993 au 2 septembre 1994Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent au premier alinéa est déterminé sous déterminé, après déduction des frais inhérents cotisations et primes mentionnées à l'exploitation sociale l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article. Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du a du 5 de l'article 158 (1). (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988. salaires.

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 1993Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent au premier alinéa est déterminé sous déterminé, après déduction des frais inhérents cotisations et primes mentionnées à l'exploitation sociale l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article. Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 (1). (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988. salaires.

Du 31 décembre 1985 au 6 janvier 1988Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent au premier alinéa est déterminé sous déterminé, après déduction des frais inhérents cotisations et primes mentionnées à l'exploitation sociale l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article (1). (1) Annexe III, art. 38 sexdexies OA. salaires.

Avant le 31 décembre 1985, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 juillet 1984 au 31 décembre 1985Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.
Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 1979 au 11 juillet 1984Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.
Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués, d’une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d’autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211 ci-après, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires.
Le montant imposable des rémunérations visées à l’alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l’exercice de leurs fonctions.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-6 du code pénalen vigueur depuis le 23 mai 2024

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 364 caractères.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 2020 au 23 mai 2024Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

Du 1er octobre 2014 au 1er août 2020Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

Du 6 août 2008 au 1er octobre 2014Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

Du 1er octobre 2004 au 6 août 2008Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

Du 13 juin 2003 au 1er octobre 2004Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits liberté suivantes peuvent être prononcées : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse. presse ;

Du 1er mars 1994 au 13 juin 2003Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits liberté suivantes peuvent être prononcées : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse. presse ;

Du 23 juillet 1992 au 1er mars 1994Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits liberté suivantes peuvent être prononcées : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. presse ;

Article 131-27 du code pénalen vigueur depuis le 8 décembre 2013

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2008 au 8 décembre 2013Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Du 1er mars 1994 au 6 août 2008Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Article 311-14 du code pénalen vigueur depuis le 25 mars 2020

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10.
II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 mars 2012 au 25 mars 2020I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ; 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. 311-10. II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Du 16 mars 2011 au 8 mars 2012Les I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ; 6° L'obligation d'accomplir un stage 311-10. II.-En cas de citoyenneté, selon les modalités prévues condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par l'article 131-5-1. une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Du 6 août 2008 au 16 mars 2011Les I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 311-5 à 311-10 ; 6° L'obligation d'accomplir un stage 311-10. II.-En cas de citoyenneté, selon les modalités prévues condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par l'article 131-5-1. une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Du 1er octobre 2004 au 6 août 2008Les I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 311-5 à 311-10 ; 6° L'obligation d'accomplir un stage 311-10. II.-En cas de citoyenneté, selon les modalités prévues condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par l'article 131-5-1. une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Du 1er mars 1994 au 1er octobre 2004Les I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 311-5 à 311-10. II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article 313-7 du code pénalen vigueur depuis le 27 juin 2026

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 26 juin 2024 au 27 juin 2026Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 31 décembre 2021 au 26 juin 2024Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du dernier treizième alinéa de l'article 131-21 ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 26 novembre 2009 au 31 décembre 2021Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 6 août 2008 au 26 novembre 2009Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 19 mars 2003 au 6 août 2008Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une durée de cinq ans au plus entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 13 juin 2001 au 19 mars 2003Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 313-2, 313-6 et 313-6 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une durée de cinq ans au plus entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 314-1 du code pénalen vigueur depuis le 27 décembre 2020

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2020L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.

Article 314-10 du code pénalen vigueur depuis le 6 août 2008

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1,314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 6 août 2008Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1, 314-2 314-1,314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une durée de cinq ans au plus entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 434-40 du code pénalen vigueur depuis le 19 mai 2011

Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 19 mai 2011Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-27 à 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros 30 000 € d'amende.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-27 à 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 30 000 F d'amende.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 6 mai 1980, n° 77-13.816consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 18 mars 2003, n° 00-20.041consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 26 novembre 2003, n° 00-20.478consulter ↗