Droit des sociétésÉtude juridique

La Société en Nom Collectif – Vue Générale

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h 25 de lecture374 lectures

La société en nom collectif repose sur un choix que le droit français ne fait plus guère : celui de faire répondre les associés, sur leur patrimoine propre et sans limite de montant, de tout ce que la société doit. Ce parti pris de confiance, où la personne de l’associé tient lieu de garantie et où le capital ne joue plus aucun rôle protecteur, irrigue l’ensemble du régime, jusque dans les règles qui gouvernent la circulation des parts et l’imposition des bénéfices.

I) La nature du groupement

Toute étude de la société en nom collectif doit commencer par ce qui la singularise : elle est la seule forme sociale où l’écran de la personnalité morale, sans disparaître, laisse voir en transparence les personnes qu’il abrite. Le groupement existe, il possède un patrimoine, il contracte, il peut être placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire ; mais derrière lui se tiennent des associés que le créancier impayé pourra atteindre sur leurs biens propres. De cette tension entre l’autonomie de la personne morale et la transparence économique du groupement procèdent tous les traits du régime : la commercialité attachée à la forme, la qualité de commerçant conférée aux membres, la place cardinale de l’intuitus personae, la légèreté enfin des exigences constitutives.

Société en nom collectif. Groupement doté de la personnalité morale dans lequel tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent des dettes sociales de manière indéfinie et solidaire, la poursuite de l’associé demeurant subordonnée à la mise en demeure préalable de la société.

A) La commercialité par la forme

La question de savoir si un groupement est commercial ou civil a longtemps supposé qu’on l’examinât par son activité. Le législateur a rompu avec cette recherche pour un ensemble de formes sociales limitativement énumérées, au premier rang desquelles la société en nom collectif : la qualification y précède l’observation, et la forme choisie par les fondateurs suffit à emporter le régime.

1) L’indifférence de l’objet social

En vigueurArticle L. 210-1 du Code de commerce — « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »

La formule est d’une clarté rare : « quel que soit leur objet ». Le groupement qui adopte la forme du nom collectif se place ipso facto dans le champ du droit commercial, quand bien même son activité serait purement civile — gestion d’un patrimoine immobilier, exploitation agricole, exercice groupé d’une profession libérale lorsque les textes propres à celle-ci l’autorisent. Le critère de l’objet ne disparaît pas du droit positif, mais il change de fonction : il ne sert plus qu’à qualifier les groupements auxquels la loi n’a pas conféré la commercialité par leur seule forme — la société en participation, le groupement d’intérêt économique, dont la nature se détermine encore par la nature des actes qu’il accomplit. Pour la société en nom collectif, la recherche est close avant d’être ouverte.

Encore faut-il mesurer ce que cette qualification formelle ne fait pas. Elle attribue un régime, elle ne transforme pas l’activité : la société commerciale par la forme dont l’objet demeure civil n’accomplit pas pour autant des actes de commerce, et la jurisprudence lui a refusé le bénéfice de règles dont l’application suppose une exploitation véritablement commerciale, singulièrement le statut protecteur des baux commerciaux. L’assimilation du commerçant personne physique et de la société commerciale par la forme n’est donc jamais totale : elle vaut pour le statut, non pour la nature des opérations.

Société commercialePar la forme (L. 210-1, al. 2)
Société de personnesIntuitus personae déterminant
Personne moraleDès immatriculation au RCS

SNC — Nature juridique — Compétence du tribunal de commerce — Obligations comptables des commerçants — Éligible aux procédures collectives — Patrimoine autonome

2) Les obligations attachées au statut commercial

De la commercialité découle un faisceau d’obligations que la société supporte au même titre que n’importe quel commerçant. Elle tient les livres comptables prescrits par la loi, dresse un inventaire et établit des comptes annuels ; elle se soumet à la publicité légale des sociétés commerciales, dont l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés constitue le premier acte. Cette immatriculation n’est pas une simple formalité d’opposabilité : elle est le fait générateur de la personnalité morale. Avant elle, les fondateurs ne forment qu’une société en formation dont les engagements pèsent personnellement sur ceux qui les ont souscrits ; après elle, le groupement dispose d’une capacité juridique propre et d’un patrimoine distinct de celui de ses membres.

Cette même personnalité expose la société aux procédures de prévention et de traitement des difficultés : la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire lui sont ouverts dans les conditions du livre VI du Code de commerce, ce qui suffit à démentir l’idée que la transparence économique du nom collectif effacerait l’existence propre de la personne morale. La société est débitrice ; les associés répondent de sa dette, ils ne la contractent pas.

Sur un point pourtant, la société en nom collectif échappe à la rigueur qui frappe les sociétés de capitaux : ses comptes annuels n’ont pas à être déposés au greffe, sauf lorsque tous ses associés sont eux-mêmes des sociétés à risque limité — hypothèse où la chaîne de responsabilité s’interrompt et où le créancier doit retrouver l’information qu’il perdrait. Le contrôle légal des comptes obéit pareillement à une logique de seuils : la désignation d’un commissaire aux comptes n’est imposée qu’aux groupements dépassant deux des trois critères de taille fixés par l’article L. 221-9 du Code de commerce, sans préjudice d’une nomination volontaire ou d’une demande minoritaire portée devant le juge. On observera dès à présent que le seuil de cette demande minoritaire a été modifié deux fois en moins de deux mois au cours de l’année 2019, du quart au tiers du capital : la vérification du texte applicable à la date considérée n’est pas ici une précaution d’école.

3) La compétence du tribunal de commerce

La conséquence procédurale de la commercialité formelle est la plus immédiatement sensible. Les contestations relatives aux sociétés commerciales relèvent du tribunal de commerce, et cette attribution ne souffre pas d’être discutée au regard de l’activité réellement exercée : le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme échappe au juge civil alors même que leur objet social serait dépourvu de tout caractère marchand. Il en va ainsi des différends entre associés, des actions dirigées contre le gérant, des contestations touchant à la cession des parts ou à la dissolution du groupement.

Le président de cette juridiction concentre au surplus les compétences que la loi confie au juge des sociétés : c’est à lui qu’est présentée la demande de désignation judiciaire d’un commissaire aux comptes, selon la procédure accélérée au fond. La commercialité par la forme n’est donc pas une étiquette : elle désigne un juge, un corps de règles probatoires et, comme on le verra, un régime de prescription.

B) La qualité de commerçant des associés

Là où la loi se contente d’ordinaire de qualifier le groupement, elle qualifie ici ses membres. C’est la particularité la plus lourde de conséquences du nom collectif, et celle que le praticien doit exposer en premier à qui envisage d’y entrer.

1) L’acquisition de la qualité par l’entrée en société

En vigueurArticle L. 221-1 du Code de commerce — « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »

La qualité de commerçant est ici attribuée par la loi, non conquise par l’activité. Elle ne suppose ni immatriculation personnelle de l’associé, ni accomplissement d’actes de commerce à titre de profession habituelle : elle naît de la seule entrée dans le groupement et s’éteint avec la sortie. Cette qualité légale ne fait pourtant pas de l’associé un entrepreneur individuel ; il n’exploite aucun fonds en son nom, ne se voit reconnaître aucune clientèle propre et ne relève pas, à ce titre, du régime de l’immatriculation des personnes physiques.

De cette attribution découle une incompatibilité désormais fermement établie : l’associé en nom, commerçant tenu des dettes sociales, ne saurait être uni à la société par un contrat de travail, le lien de subordination étant inconciliable avec la situation ainsi faite à sa personne.

Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-10.960
Faits
Un associé d’une société en nom collectif revendiquait le bénéfice d’un contrat de travail conclu avec cette société et les droits qui s’y attachent.
Problème
La qualité légale de commerçant de l’associé en nom, assortie de l’obligation indéfinie et solidaire aux dettes sociales, fait-elle obstacle à l’existence d’un contrat de travail le liant à la société ?
Solution
Rejet : « L’associé d’une société en nom collectif étant, en vertu de l’article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, une cour d’appel en a exactement déduit que cette situation excluait qu’il puisse être lié à une telle société par un contrat de travail. »
Portée
L’incompatibilité est déduite du statut lui-même, indépendamment des conditions concrètes d’exercice des fonctions ; elle prive l’associé du bénéfice du droit du travail et de l’assurance chômage.

La qualité de commerçant laisse en revanche l’associé à l’écart de certaines protections récentes, dont la lettre les réserve aux personnes physiques inscrites en leur nom propre.

En vigueurArticle L. 526-1 du Code de commerce — « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. »

L’insaisissabilité de droit suppose ainsi une immatriculation personnelle que l’associé en nom ne possède pas ; le même critère commande l’accès au régime particulier de l’hypothèque rechargeable garantissant les prêts professionnels, que l’article L. 526-5 réserve pareillement aux personnes immatriculées et au gérant associé unique d’une société à responsabilité limitée. La qualité de commerçant expose donc sans protéger — asymétrie qu’il faut avoir présente à l’esprit avant de signer les statuts.

2) Les incapacités et incompatibilités

La conséquence la plus tangible de l’article L. 221-1 est prohibitive : nul ne peut entrer dans une société en nom collectif s’il ne peut être commerçant. Le mineur non émancipé en est écarté ; le majeur placé sous tutelle ou sous curatelle perd, avec la capacité commerciale, l’aptitude à conserver cette qualité. Sont pareillement exclus ceux que frappe une incompatibilité tenant à leur profession ou à leur fonction, ainsi que ceux qui font l’objet d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer. L’entrée d’un incapable étant impossible, les statuts qui l’admettraient encourraient la nullité, et l’événement affectant en cours de vie sociale la capacité d’un associé retentit sur l’existence même du groupement.

Encore la perte de la capacité ne libère-t-elle pas nécessairement celui qui continue d’agir comme si de rien n’était : l’incapacité protège, elle n’efface pas les effets d’une activité poursuivie en fait.

Cass. com., 8 décembre 1998, n° 96-15.315
Faits
Un associé d’une société en nom collectif, placé sous tutelle, avait poursuivi son activité commerciale ; une procédure collective fut ensuite ouverte à l’encontre de la société.
Problème
La mise sous tutelle, qui prive de la capacité d’être commerçant, soustrait-elle l’associé au régime de responsabilité attaché à sa qualité lors de l’ouverture d’une procédure collective visant la société ?
Solution
Cassation : « Si la mise en tutelle d’un majeur associé d’une société en nom collectif le prive de la capacité d’être commerçant, la poursuite de son activité commerciale, nonobstant son incapacité, le maintient soumis » au régime applicable aux associés indéfiniment et solidairement tenus.
Portée
L’incapacité ne vaut pas immunité : c’est l’exercice effectif, et non le titre, qui commande alors l’application du régime de responsabilité.

C) L’intuitus personae, fondement du pacte

Si la loi impose aux associés de répondre des dettes du groupement sur leur patrimoine entier, elle leur doit en retour la maîtrise de ceux avec qui ils s’engagent. Là est le ressort de tout le régime : la considération de la personne n’est pas dans la société en nom collectif une coloration contractuelle, c’est la contrepartie logique du risque assumé.

1) Le choix réciproque des associés

Les associés en nom sont peu nombreux et se connaissent : chacun engage son patrimoine sur le crédit et la loyauté des autres. La loi en tire une conséquence radicale — les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous, et toute stipulation contraire est réputée non écrite. L’unanimité de l’agrément est ainsi placée hors d’atteinte de la liberté statutaire, ce qui n’est le cas d’aucune autre règle de fonctionnement du groupement. Les parts, au surplus, ne peuvent être représentées par des titres négociables : elles ne circulent pas, elles se transmettent une à une, sous le contrôle de tous. Cette fermeture protège autant qu’elle enferme, car l’associé qui souhaite se retirer n’y parvient qu’avec l’assentiment de ceux dont il voulait précisément se séparer.

La rigueur de l’exigence se mesure à ce qu’elle s’étend au-delà de la cession proprement dite, jusqu’aux prétentions que le régime matrimonial pourrait faire naître.

Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-21.797
Faits
Le conjoint d’un associé en nom, se prévalant de l’emploi de biens communs à l’acquisition des parts, revendiquait la qualité d’associé pour la moitié d’entre elles.
Problème
Cette revendication, qui n’opère aucune cession, échappe-t-elle à l’exigence d’agrément unanime propre à la société en nom collectif ?
Solution
Rejet : « Il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du code civil et L. 221-13 du code de commerce que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. »
Portée
L’agrément unanime ne sanctionne pas un mode de transmission, il garde l’accès au groupement : toute entrée d’une personne nouvelle, quel qu’en soit le titre, y est soumise.

2) L’unanimité comme règle de principe

Ce qui vaut pour l’entrée vaut pour la décision. À défaut de stipulation contraire, les décisions excédant les pouvoirs du gérant sont prises à l’unanimité des associés : nul n’est réputé pouvoir être contraint par autrui dès lors qu’il répond de tout. La même considération commande le sort du groupement lorsqu’un événement atteint la personne de l’un de ses membres : le décès, la mise en faillite personnelle, l’incapacité ou l’interdiction d’exercer emportent en principe dissolution, la société ne survivant pas à la disparition du lien de confiance qui la fondait.

La règle a son revers. L’exigence d’unanimité, qui protège chaque associé du fait des autres, livre aussi le groupement à la volonté d’un seul : la mésentente durable entre associés dont les statuts imposent l’accord de tous paralyse le fonctionnement social, et la dissolution judiciaire pour justes motifs devient alors la seule issue — hypothèse sur laquelle il faudra revenir.

3) Les tempéraments statutaires

L’intuitus personae n’est pourtant pas un bloc. La loi, pour l’essentiel supplétive, laisse aux rédacteurs le soin d’en corriger la rigueur, et la pratique ne s’en prive pas. Les statuts substituent couramment une majorité qualifiée à l’unanimité pour les décisions courantes, réservant celle-ci aux modifications les plus graves ; ils organisent la révocation du gérant ; ils prévoient surtout, par des clauses de continuation, que la société survivra au décès d’un associé, soit entre les seuls survivants, soit avec les héritiers, éventuellement sous condition d’agrément. Une seule règle échappe à cette liberté, et elle est le cœur du dispositif : l’agrément unanime du cessionnaire de parts, que nulle stipulation ne peut assouplir. L’aménagement porte sur les modalités de la vie sociale, jamais sur la maîtrise de sa composition.

D) La constitution de la société

Reste à dire par quels actes le groupement vient à l’existence. Ici, le contraste avec les sociétés de capitaux est saisissant : la loi, qui s’est montrée exigeante sur la personne des associés, se fait presque silencieuse sur les moyens qu’ils réunissent.

1) L’absence de capital minimal

Aucun capital minimum n’est requis, et la loi n’impose ni délai ni proportion de libération des apports. La raison en est simple : le capital n’a jamais eu d’autre fonction que de constituer le gage des créanciers, et ce gage est ici assuré par le patrimoine entier des associés. L’appareil protecteur édifié dans les sociétés par actions — réduction, reconstitution des capitaux propres, contrôle des apports en nature — perd, dans le nom collectif, sa raison d’être. Il s’ensuit que l’apport en industrie, exclu des sociétés de capitaux parce qu’insaisissable, y trouve naturellement sa place. Une seule exigence demeure, mais elle est absolue : la société suppose au moins deux associés, aucune forme unipersonnelle n’ayant jamais été ouverte au nom collectif, à la différence de la société à responsabilité limitée et de la société par actions simplifiée.

SNC — Souplesse Aucun capital minimal imposé par la loi (spécificité historique disparue depuis la loi Dutreil du 1 er août 2003 pour la SARL, puis la LME de 2008 pour la SAS) Gérance collective par défaut : tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire Règles largement supplétives : les statuts peuvent aménager librement le fonctionnement interne (à la différence de la SAS où, en cas de défaillance des statuts, les associés doivent avoir tout prévu) Pas de publication des comptes , sauf si tous les associés sont des sociétés à risque limité (les micro-entreprises peuvent également bénéficier de la confidentialité de leurs comptes) Aucune disposition pénale spécifique : les incriminations prévues au livre II du code de commerce ne comportent aucune infraction visant spécialement la SNC

SA / SARL — Rigidité Capital minimum de 37 000 € pour la société anonyme, instrument d’une grande lourdeur conçu pour réunir au moins sept actionnaires et dont la complexité n’a cessé de croître au fil des réformes (ce qui a d’ailleurs favorisé l’éclosion de la SAS en 1994 et de la SASU en 1999) Organes de direction obligatoires et structurés Règles largement impératives : formalisme de convocation, quorum, majorités fixées par la loi Publication obligatoire des comptes annuels La SARL, autrefois réputée pour sa simplicité, est désormais presque aussi compliquée que la société anonyme

Cette souplesse n’est toutefois pas indéfiniment garantie. L’uniformisation des règles applicables aux entreprises d’une certaine dimension économique atteint aussi le nom collectif : le franchissement de seuils de chiffre d’affaires, de total de bilan ou d’effectif y déclenche des obligations institutionnelles empruntées aux sociétés de capitaux, contrôle légal des comptes en tête. La légèreté du régime est une légèreté de petite structure.

2) Les mentions statutaires obligatoires

Les statuts doivent être établis par écrit et comporter les mentions communes à toute société — forme, dénomination, siège, objet, durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, montant du capital — ainsi que celles qu’impose la nature du groupement : l’identité complète de chaque associé, personne physique ou morale, l’évaluation des apports et la répartition des parts, l’exercice social. La dénomination peut incorporer le nom d’un ou plusieurs associés et doit être précédée ou suivie de la mention de la forme sociale, avertissement donné aux tiers de ce qu’ils traitent avec une société dont les membres répondent de tout.

La gérance elle-même n’appelle pas de stipulation : à défaut de désignation, tous les associés sont gérants, solution qui traduit une dernière fois la logique du groupement — celui qui supporte le risque exerce le pouvoir. Les statuts signés, les formalités de publicité accomplies et l’immatriculation obtenue, la société accède à la vie juridique. On relèvera pour finir que le législateur, si prolixe en incriminations dans les autres formes sociales, n’en a édicté aucune qui vise spécialement la société en nom collectif : la responsabilité patrimoniale des associés y a paru sanction suffisante. C’est cette responsabilité, dans son étendue et dans ses limites, qu’il faut maintenant examiner.

II) L’obligation aux dettes sociales

La commercialité par la forme et la qualité de commerçant des associés ne sont, au vrai, que les prémisses d’une règle autrement plus lourde de conséquences. Ce qui distingue véritablement la société en nom collectif de toutes les autres formes sociales tient en une phrase de l’article L. 221-1 du Code de commerce : les associés « répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Là où l’associé de société à responsabilité limitée ou l’actionnaire de société par actions ne risque que sa mise, l’associé en nom engage son patrimoine tout entier — sa maison, ses placements, ses revenus à venir. C’est en cela que la société en nom collectif demeure, par-delà l’écran de la personnalité morale, la plus contractuelle des sociétés : l’écran existe, mais il ne protège pas.

Obligation à la dette et contribution à la dette. L’obligation à la dette désigne le rapport entre l’associé et le créancier social : elle détermine ce que le tiers peut réclamer et à qui. La contribution à la dette désigne le rapport des associés entre eux : elle détermine la charge définitive supportée par chacun. La première est indéfinie et solidaire ; la seconde se divise à proportion des parts. Toute la mécanique des recours procède de cette dissociation.

A) L’étendue de l’engagement

Le texte accole deux qualificatifs que la pratique confond volontiers mais que la rigueur commande de séparer : l’obligation est indéfinie, et elle est solidaire. Le premier terme mesure la profondeur de l’engagement, le second sa géométrie entre coassociés. L’un répond à la question « jusqu’où ? », l’autre à la question « contre qui ? ».

1) Le caractère indéfini

L’engagement est indéfini en ce qu’aucun plafond ne le borne. L’associé ne répond pas à hauteur de son apport, ni à concurrence d’un multiple de celui-ci : il répond de la dette, tout entière, sur l’ensemble de ses biens présents et à venir. Un apport de mille euros n’empêche pas la poursuite pour un passif de cinq cent mille. Le droit de gage général des créanciers, tel qu’il résulte des articles 2284 et 2285 du code civil, retrouve ici sa pleine vigueur, sans que la personnalité morale interposée en tempère l’effet.

La mesure de cette singularité se prend par comparaison. La société civile connaît elle aussi une obligation indéfinie, mais elle la divise : chaque associé n’est tenu qu’à proportion de sa part dans le capital.

En vigueurArticle 1857 du Code civil — « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »

Hors la société en nom collectif, seuls les commandités des sociétés en commandite et les membres des groupements d’intérêt économique supportent une charge de même intensité. Les associés des sociétés civiles professionnelles en ont été affranchis par la loi du 28 mars 2011 portant modernisation des professions juridiques et judiciaires, qui a substitué à la solidarité une responsabilité limitée aux actes professionnels de chacun. La société en nom collectif reste ainsi, avec la commandite, le dernier réduit de l’engagement personnel illimité dans le droit des sociétés commerciales.

Encore faut-il souligner ce que cette exposition interdit. Les dispositifs de protection patrimoniale conçus pour l’exploitant individuel demeurent hors d’atteinte de l’associé en nom, et pour une raison de structure : il n’exerce pas d’activité à titre personnel, c’est la société qui exploite. Ni le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée issu de la loi du 15 juin 2010, ni l’insaisissabilité de droit de la résidence principale organisée par les articles L. 526-1 à L. 526-5 du Code de commerce ne lui profitent : la dette qu’il acquitte n’est pas née de son activité professionnelle propre, elle procède du passif social. Le même raisonnement lui ferme la porte du traitement des situations de surendettement, que la Cour de cassation réserve aux débiteurs non professionnels — la qualité de commerçant que la loi attache au statut d’associé en nom suffit à l’en exclure, quand bien même l’intéressé n’exercerait aucun commerce à titre personnel. Une cour d’appel a jugé de même à propos d’un associé en nom qui travaillait comme salarié intérimaire et sollicitait l’ouverture d’un redressement judiciaire : la qualité formelle ne vaut pas activité, mais elle suffit à priver du bénéfice des procédures civiles de désendettement. L’associé en nom se trouve ainsi dans une position singulière : trop commerçant pour le surendettement, pas assez pour les procédures collectives.

2) Le caractère solidaire

La solidarité dispense le créancier de diviser ses poursuites. Il n’a pas à répartir sa créance entre les associés à proportion de leurs droits, ni à les assigner tous : il choisit celui qui lui paraît le plus solvable et lui réclame l’intégralité. Ce choix est discrétionnaire, et c’est là toute la force du mécanisme — la solidarité vaut moins par le nombre de débiteurs qu’elle offre que par la liberté qu’elle laisse d’aller au plus riche. Elle joue de plein droit, sans stipulation, et ne peut être écartée par les statuts : une clause qui limiterait l’engagement d’un associé serait inopposable aux tiers, quand bien même elle produirait effet dans les rapports internes.

Cette contrainte a sa contrepartie, et elle explique la persistance de la forme malgré son inconfort. La solidarité indéfinie constitue un crédit : le créancier qui traite avec une société en nom collectif compte moins sur le capital social — souvent symbolique — que sur le patrimoine des associés. Il n’exige donc pas les cautionnements personnels que les dirigeants de société à responsabilité limitée consentent presque systématiquement, et qui aboutissent au même résultat par une voie plus laborieuse. La logique se prolonge d’ailleurs sur le terrain fiscal, où la transparence fait remonter le résultat social dans le revenu personnel de chaque associé, imposé qu’il ait ou non perçu de distribution : la société en nom collectif traite ses membres comme des entrepreneurs directs, tant pour la dette que pour le bénéfice. Ce régime, et l’option irrévocable pour l’impôt sur les sociétés qui permet d’y renoncer, seront examinés plus loin.

B) La subsidiarité de la poursuite

Indéfinie et solidaire, l’obligation n’est pourtant pas immédiate. Le législateur a assorti la poursuite d’un ordre : le créancier doit d’abord se tourner vers la société, débiteur principal, avant d’atteindre les associés. Cette subsidiarité tempère considérablement la rigueur du principe et constitue, en pratique, le premier terrain de discussion lorsque le contentieux s’ouvre.

1) La mise en demeure préalable de la société

L’article L. 221-1 est ici d’une précision remarquable : « Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. » Trois exigences se lisent dans cette formule. La mise en demeure doit viser la société elle-même, et non l’associé. Elle doit emprunter la forme extrajudiciaire, c’est-à-dire l’acte de commissaire de justice, à l’exclusion de la lettre recommandée, fût-elle circonstanciée. Elle doit enfin être demeurée vaine, ce que traduit l’écoulement d’un délai raisonnable sans paiement. La sanction du manquement n’est pas la nullité de la dette mais l’irrecevabilité de la demande dirigée contre l’associé : le créancier négligent devra recommencer.

Il ne faut toutefois pas se méprendre sur la portée de cette exigence. Elle n’impose pas au créancier d’établir l’insolvabilité de la société, ni d’exercer contre elle des voies d’exécution infructueuses : la simple sommation restée sans effet ouvre la voie aux associés. La subsidiarité de la société en nom collectif est procédurale, non économique — elle organise un ordre, elle ne subordonne pas la poursuite à la démonstration d’une impasse.

2) Le titre exécutoire contre l’associé

Une seconde barrière, d’origine prétorienne celle-là, protège plus efficacement encore l’associé. Le créancier muni d’un jugement contre la société ne peut, sur ce seul fondement, saisir les biens des associés : l’exécution forcée suppose un titre exécutoire dirigé contre celui-là même qui doit exécuter.

Cass. com., 3 mai 2006, n° 03-15.462
Faits
Un créancier, titulaire d’un titre exécutoire obtenu contre une société en nom collectif, fait pratiquer des saisies sur les biens personnels de ses associés sans avoir obtenu de décision les condamnant eux-mêmes.
Problème
Le titre exécutoire délivré contre la société permet-il de saisir les biens des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ?
Solution
« Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter et le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux. »
Portée
La solution, déjà retenue par la deuxième chambre civile le 19 mai 1998 (n° 96-12.944), oblige le créancier à un second procès contre les associés. La personnalité morale, impuissante à limiter l’étendue de la dette, retrouve ici toute son efficacité procédurale.

La Cour de cassation est allée plus loin encore en refusant de tenir l’associé pour le coobligé de la société. La conséquence est probatoire, et redoutable pour le créancier : ce dernier ne peut se prévaloir contre l’associé de la seule décision rendue contre le groupement, il lui appartient d’établir devant le juge l’existence et le montant de la dette sociale dont il réclame le paiement.

Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-27.340
Faits
Le porteur d’un chèque impayé émis par une société en nom collectif poursuit les associés en paiement, en se prévalant du titre exécutoire qu’il avait obtenu contre la société.
Problème
Le titre exécutoire obtenu contre la société établit-il, à l’égard des associés, la dette sociale dont le créancier leur demande le paiement ?
Solution
« Les associés d’une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu’il incombe au porteur d’un chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclame le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société. »
Portée
L’associé n’est pas un codébiteur de la société mais un garant légal de son passif : il n’est tenu qu’autant que la dette sociale est démontrée contre lui, et il conserve le droit d’en discuter l’existence comme le montant.

3) L’ordre des recours entre associés

Celui qui a payé n’a pas supporté. Le paiement effectué entre les mains du créancier social éteint l’obligation à la dette mais ouvre la contribution : l’associé solvens est subrogé dans les droits du créancier désintéressé et peut agir, en premier lieu contre la société, débiteur principal de l’engagement acquitté ; puis, si le patrimoine social s’y refuse, contre ses coassociés. Ce second recours se divise, conformément à l’article 1317 du code civil : il ne s’exerce contre chacun qu’à proportion de sa propre part contributive. La solidarité, arme du créancier, s’efface dans les rapports internes.

Illustration. Trois associés détiennent respectivement 50 %, 30 % et 20 % des parts d’une société en nom collectif redevable de 90 000 euros. Le créancier, après mise en demeure vaine de la société et condamnation des associés, saisit les seuls comptes du premier et recouvre l’intégralité. Celui-ci se retourne d’abord contre la société ; l’actif social étant épuisé, il réclame 27 000 euros au deuxième et 18 000 euros au troisième, conservant à sa charge les 45 000 euros correspondant à sa part. Si le troisième est insolvable, sa part se répartit entre les deux autres au prorata de leurs droits : le risque d’insolvabilité pèse sur les associés, jamais sur le créancier.

Naissance de la dette sociale La société contracte un engagement envers un tiers dans le cadre de son activité. La dette grève le patrimoine social.
Subsidiarité de la poursuite personnelle Le créancier doit d’abord mettre en demeure la société et constater l’insuffisance du patrimoine social avant de se tourner vers les associés.
Poursuite solidaire des associés Le créancier peut agir contre n’importe quel associé pour la totalité de la créance, sans être tenu de diviser ses poursuites.
Engagement indéfini du patrimoine L’associé poursuivi répond sur l’ intégralité de ses biens personnels , sans plafond ni limitation au montant de son apport.
Recours entre associés L’associé qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contributif contre les autres membres du groupement.

C) La dimension temporelle de l’obligation

L’obligation aux dettes sociales n’épouse pas exactement la durée de la qualité d’associé. Elle la déborde par les deux extrémités : elle saisit le passif antérieur à l’entrée et survit à la sortie. Cette élasticité constitue le piège le plus fréquent de la forme, car elle contredit l’intuition selon laquelle on ne répondrait que de ce que l’on a décidé.

1) Les dettes nées avant l’entrée en société

Celui qui acquiert des parts sociales n’entre pas seulement dans un groupement : il entre dans un passif. L’obligation aux dettes est attachée à la qualité d’associé, non à la date de naissance de l’engagement, de sorte que le cessionnaire répond des dettes contractées avant son arrivée au même titre que ses prédécesseurs. Aucune clause statutaire, aucune stipulation de l’acte de cession ne peut y faire échec à l’égard des tiers ; tout au plus la garantie de passif consentie par le cédant offrira-t-elle au cessionnaire un recours interne, dont l’efficacité dépendra de la solvabilité du garant. On mesure ici l’importance de l’audit préalable : l’acquisition de parts de société en nom collectif est, économiquement, une reprise de dette.

La règle s’étend aux transformations et à la durée même de l’engagement. Ainsi la décision d’admission d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société modifie-t-elle le régime de la prescription, et cette modification suit la dette jusqu’à l’associé.

Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-19.777
Faits
Une créance est admise au passif de la liquidation judiciaire d’une société en nom collectif. Le créancier poursuit ensuite l’associé en nom, plus de dix ans après la naissance de la créance ; celui-ci oppose la prescription décennale des obligations commerciales.
Problème
L’interversion de prescription résultant de l’admission de la créance au passif social est-elle opposable à l’associé en nom ?
Solution
« La décision d’admission d’une créance au passif de la liquidation judiciaire d’une société en nom collectif entraîne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce. Cette interversion de prescription est opposable à l’associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale. »
Portée
L’associé subit le sort procédural de la dette sociale : les événements qui affectent celle-ci — admission, interruption, interversion — lui sont opposables, sans qu’il ait été partie à l’instance qui les a produits.

2) Le sort de l’associé sorti du groupement

La sortie ne libère que pour l’avenir. L’associé qui cède ses parts, ou dont le retrait est acquis, cesse de répondre des dettes postérieures, mais demeure tenu de celles nées pendant qu’il était membre du groupement — et il l’est indéfiniment et solidairement, comme il l’était auparavant. Encore la libération pour l’avenir suppose-t-elle que le départ ait été rendu opposable aux tiers par l’accomplissement des formalités de publicité : jusque-là, le créancier qui a traité en considération d’une composition sociale apparente peut s’en prévaloir. Le cédant a donc un intérêt direct, et souvent négligé, à vérifier que les modifications statutaires ont été déposées et publiées.

Le temps finit néanmoins par jouer en sa faveur, puisque les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Encore ce délai ne couvre-t-il pas tout : la Cour de cassation a jugé que les formalités destinées à rendre une cession de parts opposable à la société et aux tiers, n’étant pas des obligations nées à l’occasion du commerce, échappent à cette prescription. L’associé sorti ne peut donc opposer l’écoulement du temps à qui lui reproche de n’avoir pas publié son départ.

D) L’incidence des procédures collectives

Reste l’hypothèse où la société défaille. Longtemps, l’ouverture d’une procédure collective contre le groupement emportait mécaniquement celle des associés ; la loi du 26 juillet 2005 a rompu ce lien, sans pour autant mettre les associés à l’abri du passif social. Le changement est considérable, et il est mal connu.

1) L’abandon de l’extension automatique

Sous l’empire du droit antérieur, le jugement d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société en nom collectif produisait de plein droit ses effets à l’égard de chaque associé indéfiniment et solidairement responsable : la faillite de la société était la faillite des associés. La loi de sauvegarde des entreprises, applicable depuis le 1er janvier 2006, a supprimé cet automatisme. L’associé en nom ne peut plus être entraîné dans la procédure du seul fait de sa qualité ; réciproquement, il ne peut plus s’en prévaloir pour bénéficier des protections qu’elle offre — arrêt des poursuites individuelles, suspension du cours des intérêts, plan d’apurement. Quiconque entend obtenir à titre personnel l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation doit désormais justifier d’une activité commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle indépendante qui lui soit propre, la qualité formelle de commerçant attachée au statut d’associé en nom n’y suffisant pas. C’est le sens de la décision précitée refusant l’éligibilité au redressement judiciaire d’un associé en nom exerçant par ailleurs comme salarié intérimaire.

L’extension demeure possible, mais elle exige désormais une cause propre : confusion des patrimoines de la société et de l’associé, ou fictivité du groupement. Il ne s’agit plus d’une conséquence du statut mais d’une sanction du comportement, ce qui déplace entièrement le terrain du débat.

2) La contribution des associés au passif social

La disparition de l’extension n’emporte pas immunité, et l’on se tromperait lourdement à le croire. L’obligation aux dettes survit à l’ouverture de la procédure : elle est simplement exercée dans le cadre collectif, par l’organe qui représente l’intérêt commun des créanciers. Le liquidateur, constatant que l’actif social ne couvre pas le passif admis, réclame aux associés le complément, chacun pouvant être poursuivi pour le tout. L’associé subit ainsi la procédure sans en recevoir les protections : il répond du passif tel qu’il a été arrêté par l’admission des créances, sans bénéficier de l’arrêt des poursuites ni d’aucun plan.

Il importe enfin de ne pas confondre cette obligation avec l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du Code de commerce. Celle-ci suppose une faute de gestion et ne vise que les dirigeants ; celle-là ne suppose aucune faute et vise tous les associés, gérants ou non. L’associé en nom n’est pas puni d’avoir mal conduit la société : il paie parce qu’il a choisi une forme sociale qui fait de lui le garant de son passif. C’est là, en définitive, l’exacte contrepartie du crédit dont ce type de groupement bénéficie auprès de ses partenaires — la confiance qu’inspire la société en nom collectif se nourrit du risque qu’assument ses membres.

III) Le fonctionnement de la société

Une fois posé le principe de l’engagement personnel des associés sur leur patrimoine, il reste à comprendre comment ce groupement vit au quotidien. Or, sur ce terrain, la société en nom collectif se signale par un trait que l’on retrouve rarement ailleurs dans le droit des sociétés commerciales : la loi s’y fait discrète. Le formalisme y est réduit à l’essentiel, et l’essentiel du régime se trouve dans les statuts. Deux raisons expliquent cette retenue du législateur. D’une part, le capital social n’y joue qu’un rôle secondaire : les mécanismes protecteurs édifiés dans les sociétés par actions pour sanctuariser le gage des créanciers perdent ici leur raison d’être, l’engagement illimité des associés valant garantie suprême. D’autre part, la société en nom collectif ne connaît guère d’associés marginaux ou symboliques, dont la protection justifierait ailleurs un carcan procédural. Là où la société anonyme exige un capital de trente-sept mille euros, des organes de direction structurés, des règles impératives de convocation, de quorum et de majorité, la société en nom collectif s’en remet à la volonté de ses membres — au point que le livre II du Code de commerce ne comporte, fait remarquable, aucune incrimination pénale qui lui soit propre.

Cette souplesse n’est pourtant pas sans limite. Une tendance à l’uniformisation gagne la société en nom collectif dès qu’elle atteint une certaine dimension économique : des critères objectifs — chiffre d’affaires, total de bilan, effectif salarié — lui imposent alors des mécanismes institutionnels empruntés aux sociétés de capitaux. La liberté du petit groupement cède devant l’importance des intérêts en jeu.

Atouts Constitution d’une grande simplicité : aucun capital minimal légalement requis, l’essentiel reposant sur la solvabilité et la réputation des membres, ce qui confère un crédit certain au groupement Fonctionnement souple : règles largement supplétives, adaptabilité statutaire remarquable (la réglementation interne de la SNC s’applique également, à titre supplétif, aux sociétés en participation n’ayant pas prévu de stipulations différentes) Contrôle total de l’accès : agrément unanime pour toute cession de parts, aucun risque d’intrusion d’un tiers non désiré Crédit renforcé : la responsabilité illimitée des associés inspire confiance aux créanciers, dispensant souvent de cautions personnelles (à la différence de la SARL où les dirigeants sont fréquemment contraints de se porter caution et peuvent être appelés à répondre de l’ insuffisance d’actif née de leur faute de gestion au titre de l’article L. 651-2 du code de commerce) Stabilité du gérant associé statutaire : révocation uniquement à l’unanimité des autres associés, avec indemnisation en cas d’éviction sans juste motif ; la Cour de cassation admet toutefois que le gérant puisse être évincé pour cause légitime , selon un mécanisme comparable à celui applicable en SARL Discrétion comptable : les comptes n’ont pas à être publiés (sauf si tous les associés sont des sociétés à risque limité) Limitation statutaire des pouvoirs : les statuts peuvent restreindre les prérogatives du gérant, ces clauses ne produisant toutefois d’effet que dans les rapports internes et demeurant inopposables aux tiers Passage obligé du GIE : un groupement d’intérêt économique qui entend opérer sa transformation en société tout en conservant sa personnalité juridique existante doit impérativement recourir à la SNC

Limites Risque patrimonial majeur : responsabilité indéfinie et solidaire sur l’ensemble des biens personnels Impossibilité d’associé unique : contrairement à la SARL (EURL) et à la société par actions simplifiée (SASU), la SNC exige impérativement la réunion d’au moins deux personnes et demeure incompatible avec toute forme unipersonnelle Captivité de l’associé : impossibilité de se désengager du groupement sans l’accord unanime des partenaires Qualité de commerçant imposée : interdiction d’accès aux incapables, incidences sur le régime personnel Fiscalité inadaptée à l’autofinancement : les bénéfices non distribués sont imposés au niveau des associés Érosion des avantages historiques : l’exclusivité des apports en industrie , perdue depuis la loi NRE du 15 mai 2001 qui les a autorisés en SARL puis en SAS, et celle de l’absence de capital minimum, disparue avec la loi Dutreil de 2003, ont réduit les atouts distinctifs de la SNC Certains objets interdits : incompatibilité avec certaines activités réglementées Nombre en déclin : de 28 367 en 2000 à 35 235 en 2007, puis 7 947 en 2023 ; à Paris, le greffe en recensait 472 en 1995 contre 1 731 en 2023

A) La gérance

Diriger une société en nom collectif, c’est d’abord y être associé — le droit commun le présume. Cette présomption traduit fidèlement l’esprit du groupement : celui qui répond des dettes sur son patrimoine entend légitimement peser sur les décisions qui les engendrent.

1) La désignation du gérant

À défaut de stipulation contraire, tous les associés sont gérants. Cette gérance collective de droit dispense d’une désignation formelle : nul besoin d’assemblée, nul besoin de résolution, la qualité d’associé emporte celle de dirigeant. La solution se comprend d’elle-même dans une structure où le risque assumé et le pouvoir exercé se recouvrent exactement. Deux pharmaciens qui s’associent pour exploiter une officine se trouvent ainsi, du seul fait de leur entrée en société, investis l’un et l’autre de la direction de l’entreprise, sans qu’il leur faille organiser quoi que ce soit.

Les statuts peuvent naturellement en décider autrement, et c’est même l’hypothèse la plus fréquente en pratique. La gérance peut alors être confiée à un seul associé, à plusieurs d’entre eux, voire à un tiers étranger au groupement — car aucun texte n’impose au gérant d’être associé. La distinction commande toutefois un régime différencié, car le sort du dirigeant varie considérablement selon qu’il tient ses pouvoirs des statuts ou d’un acte séparé. Le gérant associé désigné par les statuts occupe la position la plus protégée du droit des sociétés françaises ; le gérant non associé nommé par un acte distinct se trouve dans une situation autrement précaire.

Il faut d’ailleurs se garder d’une confusion que la pratique entretient parfois. Confier l’exploitation d’un fonds à un gérant par un contrat de location-gérance n’est en rien constituer une société : le loueur et le locataire-gérant ne sont pas associés, le second exploite le fonds en son nom, à ses risques et périls, moyennant une redevance dont la stipulation est de l’essence même du contrat. Que la Cour de cassation y voie une convention conclue dans un intérêt économique commun n’y change rien — il y manque les apports, la vocation collective aux résultats et, plus radicalement, l’intention de faire naître un sujet de droit nouveau.

2) Les pouvoirs à l’égard des tiers

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par tous les actes qui entrent dans l’objet social. La formule est large, et elle l’est volontairement : le tiers qui traite avec une société en nom collectif doit pouvoir se fier à la qualité de son interlocuteur sans avoir à éplucher les statuts. Le dirigeant n’agit pas en son nom personnel mais comme organe du groupement, au nom et pour le compte duquel il contracte.

De là une règle capitale, et souvent mal comprise de ceux qui rédigent les statuts. Les clauses limitatives de pouvoirs sont parfaitement licites — les associés peuvent subordonner à leur accord les emprunts au-delà d’un certain montant, les acquisitions immobilières, la constitution de sûretés — mais elles ne produisent effet que dans l’ordre interne. Inopposables aux tiers, elles ne privent pas l’acte accompli en violation de la limitation de sa force obligatoire envers le cocontractant. Le gérant qui outrepasse ses attributions engage donc valablement la société, quitte à engager sa propre responsabilité envers ses associés. La sécurité du commerce l’exige : elle prime ici sur la volonté interne.

Encore faut-il mesurer la portée de ce qui se joue. Chaque acte du gérant, parce qu’il crée une dette sociale, expose en dernière analyse le patrimoine personnel de chaque associé. C’est dire que la signature du dirigeant a, dans la société en nom collectif, une gravité qu’elle n’atteint nulle part ailleurs.

3) La révocation et ses effets

Le gérant associé nommé par les statuts jouit d’une stabilité remarquable : sa révocation exige l’unanimité des autres associés. Cette exigence se déduit de la nature même de sa position — sa désignation figurant dans le pacte social, l’en retirer revient à modifier les statuts, opération qui ressortit par principe à l’unanimité. L’associé gérant statutaire est ainsi, en fait, inamovible tant qu’un seul de ses partenaires le soutient.

Cette protection a pourtant un revers redoutable. La révocation ainsi décidée entraîne dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité — et le gérant révoqué peut alors se retirer en demandant le remboursement de ses parts. Le législateur a voulu que l’éviction du dirigeant historique ne se fasse pas sans conséquence sur l’existence du groupement lui-même. Reste que la Cour de cassation admet l’éviction pour cause légitime, selon un mécanisme comparable à celui qui prévaut dans la société à responsabilité limitée, et que la révocation sans juste motif ouvre droit à indemnisation.

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-20.478
Faits
Une société en nom collectif comptait trois associés gérants. Une assemblée révoqua l’un d’eux ; les deux autres décidèrent, lors d’une réunion tenue postérieurement, de poursuivre l’exploitation sociale.
Problème
La décision de continuation prise après coup pouvait-elle faire échec à la dissolution attachée à la révocation, ou celle-ci était-elle déjà consommée ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu, compte tenu de la résolution adoptée, que la société avait été dissoute dès l’issue de l’assemblée de révocation.
Portée
La continuation doit être décidée dans le temps même où la révocation produit son effet ; une délibération ultérieure ne rattrape pas une dissolution déjà acquise. La prudence commande donc d’insérer dans les statuts une clause de continuation, plutôt que de s’en remettre à une décision prise dans l’urgence.

Le gérant non associé, ou l’associé nommé par un acte postérieur aux statuts, se trouve dans une position toute différente : sa révocation obéit aux conditions fixées par les statuts ou, à défaut, à une décision des associés prise à la majorité. Sa destitution n’emporte, en elle-même, aucun effet sur la survie du groupement.

B) Les décisions collectives

Au-delà des actes de gestion courante confiés au gérant, certaines décisions appartiennent aux associés réunis. Le régime en est gouverné par un principe simple et une faculté d’aménagement presque illimitée.

1) Le domaine réservé à l’unanimité

Les décisions excédant les pouvoirs du gérant sont prises à l’unanimité des associés. Cette règle n’est pas un archaïsme : elle découle mécaniquement de la responsabilité indéfinie et solidaire. Puisque chaque associé engage tout ce qu’il possède, aucun ne saurait se voir imposer par ses partenaires une orientation dont il assumerait les conséquences sans y avoir consenti. L’unanimité est ici le corollaire logique du risque illimité.

Certaines matières demeurent d’ailleurs soustraites à toute liberté statutaire. La cession de parts sociales requiert le consentement de tous les associés, et toute clause contraire est réputée non écrite. De même, l’augmentation des engagements d’un associé, la transformation de la société ou l’option pour l’impôt sur les sociétés supposent un accord que nul ne peut extorquer par le jeu d’une majorité. Ce noyau irréductible protège l’associé contre l’aggravation d’un risque qu’il n’a pas choisie.

Cette exigence a toutefois son prix, qui est celui de la paralysie possible. Lorsque les associés se déchirent, la règle d’unanimité transforme le moindre désaccord en blocage.

Cass. com., 12 mars 1996, n° 93-17.813
Faits
Les associés d’une société en nom collectif dont les statuts soumettaient à l’unanimité toutes les décisions collectives, hormis la révocation du gérant, s’opposaient par des accusations réciproques et de multiples procédures.
Problème
La mésentente pouvait-elle justifier la dissolution anticipée sans qu’il fût établi lequel des associés en portait la responsabilité ?
Solution
La cour d’appel, ayant relevé une mésentente sérieuse incompatible avec la gestion de la société dans les conditions prévues par ses statuts, a légalement justifié la dissolution pour justes motifs.
Portée
La paralysie s’apprécie au regard de la règle statutaire de majorité : là où l’unanimité gouverne, la mésentente suffit plus vite à bloquer le groupement. L’imputabilité exclusive du conflit à l’un des associés n’a pas à être démontrée.

2) Les aménagements statutaires de majorité

Hors ce noyau, la liberté est large. Les statuts peuvent soumettre à une majorité — simple, qualifiée, calculée par tête ou par parts — l’approbation des comptes, la nomination du gérant non statutaire, la fixation de sa rémunération, la répartition des bénéfices, la nomination d’un commissaire aux comptes. Ils peuvent également organiser la forme des décisions : assemblée, consultation écrite, acte signé par tous, selon la commodité du groupement.

Cette souplesse est telle que le régime interne de la société en nom collectif sert de droit supplétif aux sociétés en participation qui n’ont rien stipulé de différent — signe que le législateur y a vu un modèle d’organisation par défaut suffisamment équilibré pour valoir au-delà de la seule forme qu’il gouverne. La comparaison avec la société par actions simplifiée est éclairante : cette dernière offre une liberté plus grande encore, mais elle l’offre sans filet, les associés devant tout prévoir sous peine de se trouver démunis. La société en nom collectif, elle, propose un régime complet à qui ne veut rien rédiger.

C) Les droits individuels de l’associé

L’associé en nom n’est pas seulement un débiteur potentiel : il est titulaire de prérogatives propres, que la loi lui reconnaît en considération même du risque qu’il supporte.

1) Le droit d’information et de communication

Tout associé a le droit d’obtenir, deux fois par an, communication des livres et documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion, auxquelles il doit être répondu par écrit. Ce droit se double, avant l’assemblée d’approbation, de la communication du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels, ainsi que du texte des résolutions proposées.

L’étendue de cette prérogative n’a rien d’accidentel. Celui qui répond des dettes sociales sur ses biens personnels doit pouvoir mesurer à tout moment l’ampleur de son exposition ; l’information n’est pas ici une commodité, c’est la contrepartie du risque. On observera d’ailleurs la symétrie que le droit ménage entre l’associé et le tiers : le second bénéficie de la publicité au registre du commerce et des sociétés, véritable état civil des entreprises et instrument de la sécurité des affaires ; le premier dispose d’un accès direct aux documents internes, plus intrusif encore, parce que son engagement l’est davantage. C’est précisément parce que la solvabilité des associés tient lieu de garantie que les comptes de la société en nom collectif échappent, eux, à la publication — sauf lorsque tous les associés sont des sociétés à risque limité, hypothèse dans laquelle le gage des créanciers redevient purement social et où la transparence reprend ses droits.

2) La vocation aux bénéfices

La répartition des bénéfices obéit aux stipulations statutaires ; à défaut, elle se fait à proportion des apports. Les statuts peuvent s’écarter de cette proportionnalité, à la condition de ne pas priver un associé de tout droit aux bénéfices ni de le décharger de toute contribution aux pertes — la prohibition des clauses léonines veille ici comme partout. L’apporteur en industrie, qui ne figure pas au capital, reçoit une part que les statuts déterminent et qui, à défaut, s’aligne sur celle de l’associé le moins doté.

Cette liberté de répartition constituait naguère l’un des attraits distinctifs du groupement, l’apport en industrie lui ayant longtemps été réservé. La loi du 15 mai 2001 y a mis fin en l’admettant dans la société à responsabilité limitée, puis dans la société par actions simplifiée ; la loi du 1er août 2003 a fait subir le même sort à l’exclusivité du capital libre. Les avantages historiques de la société en nom collectif se sont ainsi érodés, ce qui explique pour partie le recul de ses effectifs — de plus de trente-cinq mille unités en 2007 à moins de huit mille en 2023, la place de Paris faisant toutefois exception avec un nombre d’immatriculations en croissance sur la même période.

D) Le contrôle des comptes

La discrétion comptable dont jouit la société en nom collectif ne signifie pas absence de contrôle. Simplement, ce contrôle n’est imposé qu’au-delà d’un certain seuil d’importance économique, ou lorsque les associés le veulent.

1) Les seuils de désignation obligatoire

La nomination d’un commissaire aux comptes s’impose lorsque la société dépasse, à la clôture d’un exercice, deux des trois seuils fixés par voie réglementaire : quatre millions d’euros de total de bilan, huit millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes, cinquante salariés. Ces montants, rehaussés à la suite de la loi du 22 mai 2019, traduisent le choix d’alléger la charge des petites structures tout en maintenant le contrôle là où les enjeux le commandent. C’est l’illustration exacte de l’uniformisation évoquée plus haut : la société en nom collectif de taille significative se voit appliquer les mécanismes des sociétés de capitaux.

En deçà de ces seuils, la désignation reste facultative. Les associés peuvent y procéder à l’unanimité ou selon la majorité que les statuts auront prévue pour les décisions collectives ordinaires.

2) La demande minoritaire en justice

Un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes. La demande est portée devant le président du tribunal de commerce, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce mécanisme offre à la minorité une voie de contrôle lorsque la majorité s’y refuse — garantie précieuse dans une structure où l’unanimité peut, paradoxalement, se retourner contre celui qui la subit.

Une vigilance particulière s’impose sur ce seuil, qui a changé deux fois en quelques semaines. La loi du 22 mai 2019 l’avait fixé au quart du capital ; celle du 19 juillet 2019 l’a relevé au tiers. Il convient donc de vérifier le texte applicable à la date de la demande, sous peine de voir celle-ci écartée pour défaut de qualité.

E) La transparence fiscale

Reste un trait qui, à lui seul, explique une part considérable des constitutions de sociétés en nom collectif : le traitement fiscal des résultats. Là encore, la logique du groupement de personnes commande la solution.

1) L’imposition personnelle des associés

La société en nom collectif n’est pas, par principe, redevable de l’impôt sur les bénéfices. Ses résultats sont déterminés à son niveau, puis imposés entre les mains de chaque associé à proportion de ses droits, dans la catégorie correspondant à l’activité exercée — bénéfices industriels et commerciaux le plus souvent — ou à l’impôt sur les sociétés lorsque l’associé est lui-même une personne morale qui y est assujettie. La société est ainsi transparente : elle constate le résultat, elle ne le supporte pas.

Ce régime explique l’usage massif de la forme au sein des groupes. La filiale en nom collectif fait remonter mécaniquement ses résultats vers la société mère, sans le frottement d’une imposition intermédiaire — usage qui rend d’ailleurs pleinement compte de la coexistence, sous une même forme sociale, de l’association de deux artisans et de la filiale commune de grands groupes industriels.

La transparence a pourtant une contrepartie que tout praticien doit exposer à ses clients. L’associé est imposé sur sa quote-part de bénéfice qu’il l’ait ou non perçue : la mise en réserve ne le dispense de rien. La société en nom collectif est donc mal armée pour l’autofinancement, puisqu’elle contraint ses membres à acquitter l’impôt sur des sommes qui restent dans la caisse sociale.

2) L’option irrévocable pour l’impôt sur les sociétés

La société peut opter pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. L’option relève de l’unanimité — elle modifie la charge fiscale de chacun, nul ne saurait se la voir imposer — et elle est, dans son principe, irrévocable. Il ne s’agit donc pas d’un choix de gestion que l’on ajuste au fil des exercices, mais d’un engagement structurel dont les effets se prolongent sur toute la vie sociale.

La décision se pèse au regard de deux paramètres. L’option isole le résultat social et permet la mise en réserve sans imposition personnelle, ce qui sert le développement de l’entreprise ; en contrepartie, elle expose à une double imposition lors de la distribution et fait perdre au groupe l’avantage de la remontée directe des résultats. Reste, et c’est ce qu’on oublie parfois, que l’option fiscale ne touche en rien la responsabilité : les associés demeurent tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, l’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés étant sans incidence sur la nature de leur engagement.

IdentitéSociété commerciale de personnes
ResponsabilitéIndéfinie et solidaire
FiscalitéTransparence (IR) ou option IS irrévocable
Associés≥ 2, qualité de commerçant
CapitalLibre, aucun minimum
GéranceTous associés, sauf statuts

La SNC en un coup d’œil — Réglementée : C. com., art. L. 221-1 à L. 221-17 — Droit commun : C. civ., art. 1832 et s.

IV) Le devenir de la société

Le régime de fonctionnement décrit la société en sa vitesse de croisière : il suppose le groupement constitué, ses membres identifiés, sa composition stable. Or cette stabilité n’est jamais qu’une hypothèse de travail. Un associé veut sortir, un autre meurt, un troisième est frappé d’une procédure collective ; la société elle-même peut vouloir changer de peau ou disparaître. C’est ici que la société en nom collectif révèle sa véritable nature, car chacun de ces événements y reçoit une réponse dictée par un principe unique : le pacte a été conclu intuitu personae, et l’on ne remplace pas impunément l’une des personnes qui le composent. La fermeture du groupement, protection contre l’intrus, se retourne alors en contrainte pour celui qui voudrait partir — et la disparition d’un associé menace l’existence même de la société.

A) La transmission des parts sociales

1) L’agrément unanime du cessionnaire

La part sociale d’une société en nom collectif n’est pas une valeur qui circule : elle est la place d’une personne dans un pacte de confiance. De là une double interdiction posée par l’article L. 221-13 du Code de commerce. Les parts ne peuvent d’abord être représentées par des titres négociables, ce qui exclut toute transmission par les procédés simplifiés du droit des sociétés par actions et cantonne la cession dans les formes du droit civil. Elles ne peuvent ensuite être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Le législateur a pris soin de fermer la voie aux aménagements : toute clause contraire est réputée non écrite. Il ne s’agit donc pas d’un agrément supplétif que les statuts pourraient assouplir en substituant une majorité qualifiée à l’unanimité — c’est une règle d’ordre public sociétaire, qui trouve sa justification dans la solidarité indéfinie exposée plus haut. Nul ne saurait se voir imposer, par le vote d’autrui, un codébiteur solidaire qu’il n’a pas choisi.

L’unanimité s’entend ici de tous les associés, le cédant compris. La règle vaut quelle que soit la qualité du cessionnaire : elle joue pour la cession consentie à un tiers, mais aussi bien pour celle qui interviendrait entre deux associés déjà membres du groupement, car le déplacement des parts modifie l’équilibre interne et, partant, l’assiette des recours contributifs. Elle s’étend enfin, en bonne logique, aux opérations qui produiraient le même résultat par une autre voie, tel le nantissement suivi de réalisation forcée.

2) La forme et l’opposabilité de la cession

La cession se constate par écrit, à peine de nullité. Encore l’écrit ne suffit-il pas : entre les parties, le transfert s’opère par leur seul accord ; à l’égard de la société, il demeure inefficace tant que n’ont pas été accomplies les formalités de l’article L. 221-14, lesquelles empruntent soit la signification de l’article 1690 du Code civil, soit le dépôt d’un original de l’acte au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. À l’égard des tiers, l’opposabilité suppose en outre la publicité au registre du commerce et des sociétés. L’enjeu n’est pas formel : tant que la cession n’est pas publiée, le cédant continue de figurer comme associé et les créanciers sociaux peuvent légitimement compter sur son patrimoine.

Reste à savoir combien de temps l’accomplissement de ces formalités peut être réclamé. La question n’a rien de théorique lorsque des années séparent l’accord des parties de sa régularisation.

Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-30.018
Faits
Le litige portait sur les formalités destinées à rendre une cession de parts sociales opposable à la société et aux tiers, à l’égard desquelles était invoquée la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce.
Problème
Les formalités destinées à rendre une cession de parts sociales opposable à la société et aux tiers constituent-elles une obligation née à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, relevant à ce titre de la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce ?
Solution
Ces formalités « ne constituent pas une obligation née à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants » et « ne relèvent pas de la prescription prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce ».
Portée
La qualification commerciale est écartée pour les formalités d’opposabilité de la cession de parts sociales : elles ne naissent pas à l’occasion du commerce, quelle que soit la qualité des parties. La décision se borne à exclure la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce ; elle ne se prononce pas sur le délai auquel l’accomplissement de ces formalités demeure soumis.

3) Le refus d’agrément et l’impasse de l’associé

C’est ici que la protection se mue en captivité. Dans la société à responsabilité limitée, le refus d’agrément est le point de départ d’une procédure : les associés qui bloquent la cession doivent acquérir ou faire acquérir les parts, faute de quoi l’agrément est réputé acquis. Rien de tel dans la société en nom collectif. Le refus, fût-il opposé par un seul associé et sans motif, arrête définitivement l’opération sans qu’aucune obligation de rachat ne pèse sur quiconque. L’associé qui veut partir n’a par ailleurs aucun droit de retrait comparable à celui que connaît la société civile : il ne peut se désengager qu’avec l’assentiment de tous ses partenaires, c’est-à-dire précisément de ceux dont il cherche à se séparer.

Il ne lui reste alors que des voies étroites. La cession de ses seuls droits patrimoniaux à un tiers, par le jeu d’une convention de croupier, lui procure un revenu mais ne l’affranchit ni de la qualité d’associé ni de l’obligation aux dettes, ce qui, dans une structure à risque illimité, ne règle rien. La demande de dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente paralysant le fonctionnement social, suppose une paralysie avérée et se retourne contre son auteur si celui-ci en est à l’origine. Aussi la prévoyance statutaire est-elle décisive : promesse d’achat croisée, clause de rachat à première demande, engagement de sortie à date fixe. Ces stipulations ne peuvent supprimer l’agrément — la clause contraire serait réputée non écrite — mais elles en neutralisent l’effet économique en obligeant les associés à reprendre les parts qu’ils refusent de voir passer en d’autres mains.

B) Les événements atteignant la personne de l’associé

1) Le décès et les clauses de continuation

Puisque la société repose sur des personnes, la disparition de l’une d’elles emporte en principe celle du groupement : l’article L. 221-15 du Code de commerce fait du décès d’un associé une cause de dissolution. La solution est logique, elle serait ruineuse si elle était intangible. Aussi le texte réserve-t-il expressément la stipulation contraire, et la pratique en a fait un usage si constant que le principe et l’exception ont, de fait, échangé leurs places. C’est le premier démenti apporté à l’idée d’un intuitus personae monolithique : loin d’être un bloc irréductible, il se module au gré des prévisions statutaires.

Clause de continuation. Stipulation par laquelle les associés écartent par avance l’effet dissolutif du décès. Elle peut prévoir la continuation entre les seuls survivants, à charge pour eux de rembourser aux héritiers la valeur des droits du défunt ; la continuation avec l’ensemble des héritiers, qui deviennent associés en nom ; ou la continuation avec ceux d’entre eux que les survivants agréent, l’agrément demeurant alors la contrepartie de la solidarité qu’ils devront assumer.

La continuation avec les héritiers connaît toutefois une limite tenant à la qualité de commerçant que confère l’article L. 221-1 : un mineur non émancipé ne saurait l’acquérir. Le législateur n’en fait pas pour autant une cause de dissolution automatique ; il ouvre un délai d’un an à compter du décès pour transformer la société en société en commandite, le mineur y prenant la place de commanditaire, dont la responsabilité est limitée à son apport. À défaut de régularisation dans ce délai, la dissolution reprend son empire. Lorsque l’héritier n’est pas retenu comme associé, la valeur de ses droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil.

2) La faillite, l’incapacité et l’interdiction

Le même mécanisme joue, à l’article L. 221-16, pour les événements qui atteignent l’aptitude de l’associé à demeurer commerçant : liquidation judiciaire personnelle, faillite personnelle, interdiction de gérer, mesure d’incapacité. La société est dissoute, à moins que sa continuation n’ait été prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le rapprochement avec le décès n’est pas fortuit : dans les deux cas, ce qui disparaît n’est pas une fraction du capital mais une garantie personnelle sur laquelle les créanciers sociaux comptaient, et un cocontractant sur la solvabilité duquel les associés comptaient tout autant. L’associé qui perd sa qualité voit ses droits rachetés, leur valeur étant, à défaut d’accord, fixée selon l’article 1843-4. Encore faut-il souligner que ces causes de dissolution frappent l’associé, et non la société : depuis la réforme de 2005, l’ouverture d’une procédure collective contre le groupement n’entraîne plus, comme on l’a vu, l’ouverture automatique d’une procédure identique contre chacun de ses membres.

C) La dissolution du groupement

1) Les causes propres à la société de personnes

Aux causes communes à toutes les sociétés — arrivée du terme, réalisation ou extinction de l’objet, décision unanime, annulation, dissolution judiciaire pour justes motifs de l’article 1844-7 du Code civil — la société en nom collectif ajoute donc les siennes, toutes tirées de la personne des associés. À celles qui viennent d’être décrites s’ajoute la révocation du gérant associé statutaire, qui emporte dissolution sauf clause contraire ou décision unanime des autres associés, le gérant évincé pouvant alors préférer se retirer contre remboursement de ses droits. Il faut enfin compter avec l’exigence de deux associés au moins : la société en nom collectif ignore la forme unipersonnelle, à la différence de la société à responsabilité limitée et de la société par actions simplifiée. La réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas dissolution de plein droit, mais tout intéressé peut la demander si la situation n’a pas été régularisée dans l’année — et lorsque l’associé unique est une personne morale, la dissolution provoque la transmission universelle du patrimoine à son profit, sans liquidation.

2) La liquidation et le règlement du passif

La dissolution n’anéantit pas immédiatement la personne morale : celle-ci subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Le liquidateur, que les associés en nom désignent à l’unanimité, réalise l’actif, désintéresse les créanciers, puis répartit entre les associés l’excédent qui subsiste, à proportion de leurs droits. La spécificité de la société en nom collectif apparaît au stade du passif. L’actif social épuisé, les créanciers demeurés impayés ne se heurtent pas au vide : ils retrouvent l’obligation indéfinie et solidaire exposée en deuxième partie, dont la dissolution ne les prive pas. Le patrimoine social n’est pour eux qu’un premier gage, jamais le dernier.

Cette survie de l’engagement n’est cependant pas perpétuelle. Les actions dirigées contre les associés non liquidateurs, ou contre leurs héritiers et ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. Entre associés, celui qui a acquitté au-delà de sa part conserve son recours contributif, dont l’assiette se règle selon la répartition statutaire des pertes et, dans le silence des statuts, à proportion des apports.

D) La transformation en une autre forme

1) Les conditions de l’adoption d’une forme nouvelle

Plutôt que de disparaître, la société peut changer de forme. La transformation régulière n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle : l’être moral demeure, seul son habit change, de sorte que les contrats, les biens et les créances se poursuivent sans transmission. Cette continuité explique qu’un groupement d’intérêt économique qui entend devenir société sans perdre sa personnalité juridique n’ait d’autre voie que la société en nom collectif — la parenté de régime entre les deux structures, l’une et l’autre à responsabilité indéfinie et solidaire, rendant l’opération neutre pour les créanciers.

La décision relève des modifications statutaires et obéit donc à l’unanimité de principe, que les statuts peuvent parfois assouplir, mais jamais lorsque la loi l’interdit : l’adoption de la forme de société par actions simplifiée exige le consentement unanime des associés, et aucune majorité ne saurait augmenter les engagements d’un associé sans son accord, ce qui verrouille définitivement le passage vers la société en nom collectif. Le sens de l’opération commande en outre les précautions à prendre : la transformation en société par actions suppose, lorsque la société n’est pas déjà pourvue d’un commissaire aux comptes, l’intervention d’un commissaire à la transformation attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

Le calcul, en pratique, est autant fiscal que juridique : quitter la société en nom collectif, c’est renoncer à la transparence, et cette renonciation se paie ou se gagne selon la situation.

Situation Avantage fiscal de la SNC Mécanisme
Bénéfices modestes Progressivité de l’IR souvent plus favorable que le taux fixe de l’IS Imposition directe des associés au barème progressif
Exercice déficitaire Imputation de la quote-part de déficit sur le revenu global de l’associé Remontée des pertes dans le patrimoine fiscal de chaque associé (à condition qu’il exerce sa profession dans la société)
Filiale de groupe Intégration directe des résultats et remontée des déficits vers la société mère Alternative à l’intégration fiscale classique, sans les contraintes du régime de l’article 223 A du CGI

2) La survie de l’obligation aux dettes antérieures

Reste la question qui commande toutes les autres : le changement de forme modifie-t-il le sort des dettes nées sous l’empire de l’ancienne ? La réponse est négative, et elle joue dans les deux sens. La transformation d’une société à responsabilité limitée en société en nom collectif transporte le passif à la structure nouvelle, où il rencontre des associés tenus indéfiniment et solidairement.

Cass. civ. 3e, 10 janvier 1973, n° 71-14.606
Faits
Une société à responsabilité limitée s’était transformée en société en nom collectif ; un créancier dont la dette était née antérieurement à l’opération poursuivait les associés en nom sur leur patrimoine personnel.
Problème
L’obligation indéfinie et solidaire des associés en nom s’étend-elle aux dettes contractées par la société sous sa forme antérieure ?
Solution
Cassation. « Les associés en nom collectif, qui ont tous la qualité de commerçants, répondent solidairement des dettes sociales. Il en est ainsi des dettes d’une société à responsabilité limitée transférées à la société en nom collectif en laquelle la première s’est transformée. »
Portée
La transformation étant sans effet sur l’identité de la personne morale, le passif la suit tout entier ; l’associé qui accepte la forme en nom accepte du même coup de garantir sur ses biens des engagements qu’il n’avait pas souscrits en cette qualité.
Illustration. À l’inverse, les associés d’une société en nom collectif transformée en société à responsabilité limitée demeurent tenus indéfiniment et solidairement des dettes nées avant la transformation : la forme nouvelle ne vaut que pour l’avenir. Le créancier antérieur conserve son gage sur leurs patrimoines ; seul le créancier postérieur se heurte à la limitation de responsabilité.

Ainsi comprise, la société en nom collectif apparaît pour ce qu’elle est : l’archétype de la société de personnes, où la responsabilité indéfinie et solidaire et la prééminence de l’intuitus personae forment un système cohérent jusque dans ses issues. Ce système a un coût, et le déclin du nombre de ces sociétés le mesure — près de vingt-huit mille quatre cents au tournant du siècle, plus de trente-cinq mille en 2007, moins de huit mille en 2023, la chute s’expliquant autant par l’ouverture des apports en industrie aux autres formes que par la disparition de l’exigence d’un capital minimal ailleurs. Il conserve pourtant ses terres d’élection : l’entreprise familiale que le crédit personnel de ses membres dispense de cautions, l’officine de pharmacie, le débit de tabac auquel la forme s’impose, la filiale commune que la transparence fiscale permet de faire remonter au sommet du groupe. Là où la confiance existe déjà, la société en nom collectif ne fait que lui donner sa forme juridique la plus exacte.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1317 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1690 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

Article 1832-2 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1982

Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.

Article 1843-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 août 2014 au 1er janvier 2020I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant en selon la forme des référés procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

Avant le 3 août 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 1978 au 3 août 2014Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1844-7 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2014

La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2006La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 1er janvier 1986 au 6 janvier 1988La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 1er juillet 1978 au 1er janvier 1986La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens clôture de la société liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Article 2284 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2489 du code civil.

Article L110-4 du code de commerceen vigueur depuis le 17 juin 2013

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 juin 2008 au 17 juin 2013I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .

Du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.

Article L221-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

Article L221-9 du code de commerceen vigueur depuis le 21 juillet 2019

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à l'article L. 221-6.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 27 mai 2019Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à l'article L. 221-6. Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice. Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé. Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Avant le 21 juillet 2019, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 mai 2019 au 21 juillet 2019Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à l'article L. 221-6.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-35 du code de commerce.

Article L221-13 du code de commerceen vigueur depuis le 23 octobre 2019

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 23 octobre 2019Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article L221-14 du code de commerceen vigueur depuis le 3 août 2014

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 3 août 2014La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés. sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

Article L221-15 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.

Article L221-16 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est devenu définitif à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.
Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcé devenu définitif à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.

Article L526-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 mai 2022 au 1er janvier 2023Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

Du 8 août 2015 au 14 mai 2022Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. fiscales.

Du 8 décembre 2013 au 8 août 2015Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier foncier, bâti ou non bâti bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Toutefois, cette déclaration n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait présent article n'est pas obstacle opposable à ce que ce local fasse l'objet l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la déclaration, sans qu'un état descriptif personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de division soit nécessaire. ses obligations fiscales.

Du 1er janvier 2013 au 8 décembre 2013Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier foncier, bâti ou non bâti bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait présent article n'est pas obstacle opposable à ce que ce local fasse l'objet l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la déclaration, sans qu'un état descriptif personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de division soit nécessaire. ses obligations fiscales.

Du 6 août 2008 au 1er janvier 2013Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier foncier, bâti ou non bâti bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait présent article n'est pas obstacle opposable à ce que ce local fasse l'objet l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la déclaration, sans qu'un état descriptif personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de division soit nécessaire. ses obligations fiscales.

Du 24 mars 2006 au 6 août 2008Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque l'immeuble est à le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage mixte professionnel et d'habitation, professionnel, la partie non affectée à la résidence principale un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 août 2003 au 24 mars 2006Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L526-5 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée au registre national des entreprises ainsi qu'au gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque rechargeable inscrite sur l'immeuble où l'intéressé a fixé sa résidence principale.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2023Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises ainsi qu'au gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque rechargeable inscrite sur l'immeuble où l'intéressé a fixé sa résidence principale.

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2013Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises ainsi qu'au gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque rechargeable inscrite sur l'immeuble où l'intéressé a fixé sa résidence principale.

Article L651-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2021 au 14 mai 2022Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Du 11 décembre 2016 au 3 juillet 2021Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Du 11 décembre 2010 au 11 décembre 2016Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 223A du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2023

I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.
Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe.
Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. […] Texte tronqué ; l’article en compte 17 241 caractères.

11 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.

Du 8 août 2015 au 1er janvier 2021I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.

Du 30 décembre 2014 au 8 août 2015I. Une société, ci-après désignée par les mots : "société mère", " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : "sociétés " sociétés du groupe", groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : "sociétés intermédiaires", " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : "société mère", " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : "entité " entité mère non résidente", résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : "sociétés étrangères", " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.

Du 1er janvier 2014 au 30 décembre 2014I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés du groupe, groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés intermédiaires, intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L.

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés du groupe, groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés intermédiaires, intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Dans ce cas, elle Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L.

Du 30 décembre 2011 au 28 juillet 2013I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés du groupe, groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés intermédiaires, intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Dans ce cas, elle Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L.

Du 23 janvier 2010 au 30 décembre 2011I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés du groupe, groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés intermédiaires, intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Dans ce cas, elle Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 214.

Du 1er janvier 2010 au 23 janvier 2010I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés du groupe, groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes mots : " sociétés intermédiaires, intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires (2). Dans ce cas, elle intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins (1). Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 214.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. 214.

Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. 214.

Du 1er janvier 2007 au 1er mai 2008I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est également détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. 214.

Avant le 31 décembre 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2006Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'imp<CB>t sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'imp<CB>t sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 mars 2001 au 29 décembre 2001Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 mars 2000 au 31 mars 2001Une société, l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; Les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 mai 1996 au 31 mars 2000Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.
Sous réserve des dispositions prévues aux c, d ((et e)) (M) du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. ((Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe)) (M).
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1993 au 2 septembre 1994Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 1991 au 1er janvier 1993Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq ans.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 décembre 1989 au 31 décembre 1991Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq ans.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1989Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq ans.
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 10 janvier 1973, n° 71-14.606consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 12 mars 1996, n° 93-17.813consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 8 décembre 1998, n° 96-15.315consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 19 mai 1998, n° 96-12.944consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 26 novembre 2003, n° 00-20.478consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 3 mai 2006, n° 03-15.462consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 29 septembre 2009, n° 08-19.777consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 20 mars 2012, n° 10-27.340consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-30.018consulter ↗
  10. RejetCass. chambre sociale, 14 octobre 2015, n° 14-10.960consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 18 novembre 2020, n° 18-21.797consulter ↗