Dépourvue de personnalité morale et affranchie de toute immatriculation, la société en participation n’existe que par la volonté de ceux qui la concluent. Cette liberté a son prix, car la validité du groupement se joue tout entière dans le contrat, où chaque condition de fond commande l’existence même de la société.
I) La nature contractuelle du groupement
De toutes les formes que le droit français offre à l’entreprise commune, la société en participation est la plus dépouillée : elle n’a ni immatriculation, ni patrimoine, ni nom, ni siège, ni nationalité — rien de ce qui donne d’ordinaire à un groupement sa consistance visible. Ce dénuement n’est pas une infirmité mais un choix : les associés ont voulu s’associer sans créer d’être nouveau, et le législateur a validé cette volonté. Il en résulte un groupement qui demeure ce que toute société est d’abord, un contrat, et qui ne devient jamais ce que la plupart des sociétés deviennent ensuite, une personne. Encore faut-il mesurer la portée de cette réduction : elle commande le régime tout entier — la manière dont les apports circulent, celle dont les dettes se répartissent, celle dont la nullité produit ses effets. Avant d’examiner les conditions de fond du contrat, il importe donc d’établir ce qu’est la participation dans son essence, et par quelles lignes de partage elle se distingue des figures voisines.
A) L’absence de personnalité morale
La personnalité morale ne s’acquiert pas par la volonté des parties mais par l’accomplissement d’une formalité : l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La participation se définit par le refus délibéré de cette formalité — et c’est de ce refus, non d’une prétendue infériorité de nature, que découle son originalité. La loi n’a pas créé un groupement dégradé ; elle a reconnu que des personnes puissent s’associer sans engendrer un sujet de droit distinct d’elles-mêmes.
1) La convention de non-immatriculation
Le texte qui gouverne la matière est d’une économie remarquable : il fait de la non-immatriculation l’objet d’une convention, et de cette convention le fait générateur de la qualification.
Trois enseignements se dégagent de cette rédaction. D’abord, la participation naît d’un accord et non d’une abstention : ce n’est pas parce qu’ils ont omis d’immatriculer que les associés se trouvent en participation, c’est parce qu’ils ont voulu ne pas immatriculer. La nuance n’est pas verbale — elle sépare la participation de la société créée de fait, où la qualification s’impose aux parties malgré leur silence, voire contre leur croyance. Ensuite, la loi tire elle-même les conséquences de cette convention : pas de personnalité morale, pas de publicité. Le groupement échappe donc à toute forme d’annonce légale, ce qui explique qu’il puisse demeurer inconnu des tiers. Enfin, et c’est là que réside la véritable générosité du texte, les associés « conviennent librement » de l’objet, du fonctionnement et des conditions de leur société : la liberté contractuelle retrouve ici une amplitude que le droit des sociétés immatriculées lui refuse presque partout ailleurs.
Cette liberté connaît pourtant une réserve, et elle est expressément énumérée. Six dispositions du Code civil, auxquelles s’ajoute une prescription du Code monétaire et financier, demeurent impératives : la définition même de la société, le régime de la société entre époux, l’exigence d’un objet licite et d’un intérêt commun, la protection des droits attachés à la qualité d’associé — droit de participer aux décisions collectives, prohibition des stipulations léonines. Le socle est mince, mais il est incompressible : la participation est libre dans ses modalités, contrainte dans son essence.
Reste que la volonté de ne pas immatriculer doit être actuelle, et non projetée. Un accord qui se borne à envisager la création future d’une participation, sous condition d’un assentiment qu’il faut encore obtenir, ne constitue aucune société : il exprime une intention, non un engagement.
- Faits
- Le propriétaire de deux fonds de commerce en vend un par acte authentique ; le même jour, par acte sous seing privé, vendeur et acquéreur décident de mettre en commun l’exploitation de leurs commerces respectifs et envisagent la création d’une société en participation, sous réserve de l’accord préalable du bailleur de fonds de l’acquéreur.
- Problème
- Un écrit qui subordonne la création du groupement à une autorisation ultérieure caractérise-t-il la constitution actuelle d’une société en participation ?
- Solution
- Rejet : la cour d’appel n’a pas dénaturé l’acte en jugeant qu’il énonçait seulement un accord temporaire et un projet de société subordonné à un assentiment à venir.
- Portée
- La convention de non-immatriculation suppose un consentement formé, non un dessein sous condition ; l’avant-contrat de société ne vaut pas société.
2) L’inexistence d’un patrimoine social
Privée de personnalité, la participation est du même coup privée de patrimoine — car le patrimoine est l’attribut de la personne, et une entité qui n’est pas sujet de droit ne saurait être titulaire de biens. La conséquence est immédiate et gouverne toute la matière : les apports ne sont pas transmis à la société, puisqu’il n’existe aucun patrimoine social pour les recevoir. Ils sont affectés à l’usage du groupement selon la destination que les parties leur ont assignée, sans changer de titulaire — sauf convention contraire dont il faudra examiner ailleurs les modalités.
Il s’ensuit que la notion de capital social, indissociable des sociétés dotées d’un patrimoine propre, est ici sans emploi. Cette absence ne dispense pourtant nullement les participants d’apporter : l’exigence tient à la définition même du contrat de société, et la sanction de son inobservation est la nullité.
Ce texte, que l’article 1871 range parmi les dispositions impératives, impose donc l’apport sans imposer le capital : ce que la loi exige, c’est une affectation à l’entreprise commune, non la constitution d’une masse autonome. La validité du groupement est d’ailleurs acquise dès que l’engagement d’apporter est pris, indépendamment de sa réalisation. La souscription forme le contrat ; la libération l’exécute — et l’inexécution d’une obligation née d’un contrat valablement formé ne remet pas en cause sa formation.
L’absence de patrimoine emporte d’autres suites, moins souvent aperçues. Faute de sujet de droit, la participation ne peut ni agir ni être assignée : les demandes dirigées contre elle sont irrecevables, et c’est aux associés qu’il faut s’adresser. Elle ne saurait davantage se voir reconnaître une nationalité, attribut qui suppose un rattachement personnel dont un groupement sans personne est par définition incapable. En droit international privé, la participation relève des règles applicables aux contrats et du principe d’autonomie de la volonté ; c’est la loi nationale de chaque participant, gérant ou non, qui détermine sa capacité de s’engager.
Cette même logique commande la question de l’identité. En principe, un groupement dépourvu d’autonomie juridique n’a que faire d’une dénomination ou d’un siège : à quoi bon nommer ce qui n’existe pas pour les tiers ? Pourtant, la loi qui a refondu le droit des sociétés en 1978 ne prohibe nullement l’attribution d’un nom ou la fixation d’un lieu. La pratique y trouve deux avantages qui ne sont pas négligeables : le nom accroît le crédit du groupement auprès de ceux qui traitent avec lui, et le siège permet de fixer la compétence territoriale des juridictions. Simple commodité, donc, jamais élément de qualification.
Une prohibition d’ordre public est longtemps venue borner cette liberté d’organisation. L’ancien article 1841 du Code civil, abrogé le 23 octobre 2019, interdisait aux sociétés non habilitées par la loi d’émettre des titres négociables ; la participation n’ayant reçu aucune habilitation de cette sorte, l’interdiction lui était pleinement applicable. La lecture a contrario du texte livrait néanmoins l’espace laissé libre : ce qui était prohibé, c’était la négociabilité, non la cessibilité. Rien n’empêche donc que les droits des participants soient représentés par des parts de valeur égale, transmissibles selon les formes civiles ou commerciales du droit commun. Que l’on franchisse la ligne, et la sanction se déploie sur trois plans : nullité des titres émis et des contrats conclus ; révélation possible du groupement, qui exposerait les participants à la solidarité des dettes sociales ; risque enfin, par application analogique du texte du Code de commerce qui réprime l’émission d’actions avant immatriculation d’une société anonyme, de poursuites contre les dirigeants.
3) La distinction d’avec la société créée de fait
Participation et société créée de fait partagent le même régime — les textes le disent expressément — mais elles ne partagent pas la même origine, et c’est cette différence de source qui gouverne la manière dont chacune se prouve et se conteste. La participation procède d’une volonté organisée : les parties ont voulu une société et ont voulu qu’elle ne fût pas immatriculée. La société créée de fait procède d’un comportement : les parties se sont conduites comme des associés sans jamais convenir de l’être, et c’est le juge qui, constatant ce comportement, en tire la qualification. L’une est un contrat de société non immatriculé, l’autre une société révélée par ses effets.
Cette différence commande un office particulier du juge. Puisque la société créée de fait ne se lit dans aucun acte, il faut la reconstituer par ses éléments constitutifs, et la jurisprudence a fixé avec constance l’exigence : ces éléments sont cumulatifs et ne se déduisent pas les uns des autres.
- Faits
- Des concubins avaient partagé durablement une activité économique ; l’un d’eux soutenait qu’une société créée de fait s’était formée entre eux et sollicitait le règlement des comptes correspondants.
- Problème
- Les éléments constitutifs du contrat de société peuvent-ils être établis par déduction les uns des autres lorsqu’une société créée de fait est invoquée entre concubins ?
- Solution
- Cassation : l’existence d’une société créée de fait exige des apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies comme aux pertes ; ces éléments cumulatifs doivent être établis et ne peuvent se déduire les uns des autres.
- Portée
- Le juge ne peut inférer l’affectio societatis de la seule constatation d’apports, ni la vocation aux résultats de la seule collaboration : chaque élément appelle sa propre démonstration.
La règle a été appliquée avec une rigueur remarquable au contentieux du concubinage, terrain où la tentation est grande de convertir une communauté de vie en communauté d’affaires. La Cour de cassation a jugé que la cohabitation, fût-elle prolongée, et la participation aux dépenses de la vie commune ne suffisent pas à caractériser une société de fait : il y faut les éléments de tout contrat de société, apports, vocation aux résultats et affectio societatis (Cass. com., 9 oct. 2001, n° 98-20.394RejetL'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune, mais exige la réunion des éléments constitutifs caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle a précisé, dans le même esprit, que l’intention de s’associer se distingue de la mise en commun d’intérêts inhérente au concubinage, et ne saurait se déduire de la seule participation financière des concubins au financement de l’immeuble destiné à leur logement (Cass. civ. 1re, 20 janv. 2010, n° 08-13.200CassationL'intention de s'associer caractérisant l'existence d'une société de fait est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne est nette : le partage d’une vie n’est pas le partage d’une entreprise.
La preuve n’est pas pour autant impossible, et la jurisprudence en fournit la contre-épreuve. Elle a admis que l’existence d’une société créée de fait soit légalement justifiée dès lors que le juge du fond constate des apports et l’affectio societatis, en relevant que les intéressés ont vécu des fruits de l’exploitation commune et participé ensemble à ses résultats (Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-12.337RejetJustifie légalement sa décision de retenir l'existence d'une société créée de fait une cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'apports et de l'affectio societatis, relève que les associés ont vécu des fruits de l'exploitation commune et participé tous deux aux résultats positifs de l'exploitation agricole, celle-ci n'ayant pas dès lors subi de pertes auxquelles les associés eussent dû contribuer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, entre époux séparés de biens, les juges du fond peuvent déduire la société de fait de la réunion d’apports en numéraire et en industrie, du partage des bénéfices, de la participation aux pertes et de la volonté de s’associer (Cass. com., 16 déc. 1975, n° 74-12.085RejetRelevant qu'une femme mariée sous le régime de la séparation de biens, a acquis un fonds de commerce avec son mari, qu'elle a, pour les besoins de ce fonds, contracté un emprunt hypothécaire, avec la caution de son mari, passé des commandes, émis des chèques et accepté des effets, que les deux époux ont été condamnés au payement de factures de marchandises, et qu'ainsi tous deux ont fait des apports en numéraire et en industrie, qu'ils ont partagé les bénéfices, participé aux pertes et ont eu l'intention de s'associer, une Cour d'appel est fondée à déduire de ces constatations l'existence entre eux d'une société de fait.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce que la Cour censure, ce n’est donc pas la déduction en tant que telle, c’est le raccourci qui tient un élément pour acquis parce qu’un autre l’est.
Encore la volonté de s’associer doit-elle être positivement constatée, et non présumée d’un changement de qualité. Ainsi de l’héritier d’un associé : la circonstance qu’il succède dans les droits du défunt ne suffit pas à faire de lui un associé, faute de constatation de sa volonté de continuer la société.
- Faits
- La veuve d’un membre d’une société de fait constituée pour l’exploitation d’un fonds de commerce n’avait pas participé personnellement à la gestion ; l’activité s’était néanmoins poursuivie sous son nom de veuve après le décès.
- Problème
- L’affectio societatis nécessaire pour devenir associé peut-elle se déduire du seul passage de la qualité d’indivisaire à celle d’associé, sans constatation d’une volonté de continuer la société ?
- Solution
- Cassation : les juges ne pouvaient déclarer la veuve responsable des dettes sociales nées de la poursuite de l’activité sans constater sa volonté de continuer la société.
- Portée
- L’affectio societatis ne se présume d’aucune situation objective, fût-elle successorale : elle appelle une constatation propre.
L’assimilation de régime demeure toutefois entière, et elle produit ses effets jusque dans des hypothèses inattendues. Une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle a ainsi été analysée comme une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation, dépourvue de personnalité morale — de sorte que les demandes formées contre elle sont irrecevables (Cass. civ. 1re, 8 mars 2023, n° 20-16.475CassationIl résulte des articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale, de sorte que sont irrecevables les demandes dirigées contre elleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon vaut au-delà du cas d’espèce : l’absence de personnalité n’est pas une clause de style, elle ferme la voie procédurale à qui prétendrait assigner le groupement plutôt que ses membres.
Reste une dernière particularité, qui tient à la temporalité du contrôle. Les conditions de validité d’une société s’apprécient au moment de sa constitution — c’est le principe. Mais la qualification, elle, peut se nourrir de ce qui a suivi.
- Faits
- Il était discuté que les relations nouées entre des parties eussent la nature d’un contrat de société, les juges du fond s’étant appuyés sur des circonstances survenues après le début de leurs engagements.
- Problème
- Le juge peut-il se fonder sur des éléments postérieurs à la conclusion pour qualifier de société les relations contractuelles des parties ?
- Solution
- Si les conditions de validité d’une société doivent s’apprécier lors de sa constitution, le juge peut, pour qualifier les relations contractuelles entre les parties, se fonder sur des éléments postérieurs au début de leurs engagements.
- Portée
- La distinction est capitale : la validité se juge à l’instant de la formation, la qualification se lit dans l’exécution. C’est ce qui rend possible la révélation judiciaire d’une participation ou d’une société créée de fait.
B) Le double régime de validité
Parce qu’elle est un contrat et parce qu’elle est une société, la participation obéit simultanément à deux corps de règles qui ne se recouvrent pas. Le premier lui vient du droit commun des obligations, le second du titre du Code civil consacré aux sociétés, et un troisième — plus modeste mais décisif — lui est propre. Les manquer l’un ou l’autre, c’est s’exposer à des sanctions dont ni la nature ni le régime ne coïncident.
1) Le droit commun des contrats
La participation étant d’abord une convention, elle doit satisfaire aux conditions de validité de tout contrat.
Chacune de ces exigences reçoit dans la matière une coloration singulière que la suite de cette étude examinera : le consentement, parce que la participation est le plus souvent conclue en considération de la personne ; la capacité, parce qu’elle varie selon le caractère civil ou commercial du groupement et selon qu’il est ou non révélé ; le contenu, parce que la liberté de l’objet trouve sa limite dans la licéité. Il suffit ici de retenir que le défaut de l’une d’elles entraîne l’annulation du contrat de société selon les règles ordinaires — étant précisé que le vice du consentement, qu’il s’agisse de l’erreur, du dol ou de la violence, n’est frappé que d’une nullité relative, ouverte à la seule partie protégée et enfermée dans le délai quinquennal de droit commun.
2) Le droit commun des sociétés
Aux exigences contractuelles s’ajoutent celles qui tiennent à la nature sociétaire du groupement, et l’article 1871 les rend impératives par renvoi exprès. Il faut donc, à peine de nullité, deux associés au moins, des apports réels et non fictifs, une vocation aux bénéfices comme aux pertes — le tout dans un intérêt commun et pour un objet licite.
Ces causes proprement sociétaires appellent une nullité absolue : ce n’est plus l’intérêt d’un contractant qui est en cause, c’est la définition même de l’institution. L’exigence de pluralité mérite ici une attention particulière. La société unipersonnelle n’est admise que dans les cas où la loi l’autorise expressément, et la participation n’a jamais reçu pareille habilitation : une participation à associé unique est donc juridiquement inconcevable. Il en résulte que la survenance d’un événement ramenant le nombre des participants à un seul n’annule pas la société — elle la dissout, la réunion de toutes les parts en une main constituant une cause de dissolution et non de nullité. La distinction entre les deux sanctions n’est pas académique : la nullité frappe un vice de formation, la dissolution constate la disparition d’une condition d’existence en cours de vie sociale.
Un troisième registre complète le tableau. Lorsque la clause litigieuse contrevient à une disposition impérative du titre consacré aux sociétés sans mettre en cause l’existence même du groupement, elle est réputée non écrite : la stipulation tombe, le contrat demeure. C’est la sanction la plus économique — et la plus protectrice de l’entreprise commune, puisqu’elle purge le vice sans emporter la société avec lui.
| Cause de nullité | Fondement | Sanction |
|---|---|---|
| Vice du consentement (erreur, dol, violence) | Art. 1130 s. C. civ. | Nullité relative — prescrite par 5 ans |
| Défaut ou fictivité des apports | Art. 1832, 1844-10 C. civ. | Nullité absolue |
| Absence d’affectio societatis | Art. 1832, 1833 C. civ. | Nullité absolue |
| Objet illicite | Art. 1833, 1844-10 C. civ. | Nullité absolue — La société est liquidée comme dissoute (Cass. com., 11 juill. 2006) |
| Associé unique (disparition de la pluralité) | Art. 1832 C. civ. | Dissolution obligatoire |
| Clause contraire aux dispositions impératives du Titre IX | Art. 1844-10, al. 2 C. civ. | Réputée non écrite — pas de nullité de la société |
3) Les règles propres à la participation
Le troisième corps de règles est celui que l’article 1871 réserve : la liste des dispositions auxquelles la liberté conventionnelle ne peut déroger. Elle mérite d’être lue pour ce qu’elle est — une définition, en creux, de l’irréductible sociétaire.
On y trouve d’abord la définition du contrat de société, qui verrouille l’exigence d’apports et de vocation aux résultats. Puis le texte relatif à la société entre époux, qui gouverne l’hypothèse où les participants sont mariés entre eux. Puis l’exigence d’objet licite et d’intérêt commun. Puis, plus techniques mais non moins protectrices, la règle qui interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement, celle qui garantit à tout associé le droit de participer aux décisions collectives, et enfin la prohibition des clauses léonines. S’y ajoute une disposition du Code monétaire et financier relative à l’offre au public de titres financiers, dont l’objet est de préserver l’épargne d’un groupement qui, précisément, échappe à toute publicité légale.
Ce noyau dur commande une observation. Ce que le législateur a rendu indérogeable, ce ne sont pas des règles d’organisation — celles-là, les participants les façonnent à leur guise — mais les règles qui garantissent que le groupement est bien une société et que chaque associé y conserve la qualité d’associé. Autrement dit : on peut tout aménager, sauf ce qui ferait que la participation cesserait d’être une société ou qu’un participant cesserait d’y être traité comme un associé.
C) Le caractère civil ou commercial
Faute de forme sociale et faute d’immatriculation, la participation ne peut emprunter son caractère ni à l’une ni à l’autre. Il lui vient de son objet — et de lui seul. Cette dépendance, qui pourrait paraître théorique, gouverne en réalité des pans entiers du régime : la capacité exigée des participants, la juridiction compétente, le droit applicable aux rapports entre associés, la faculté de recourir à l’arbitrage.
1) La détermination par l’objet
Les participants déterminent librement l’objet de leur groupement, et celui-ci peut indifféremment être civil ou commercial. La qualification suit l’activité réellement exercée : si le groupement a pour objet l’accomplissement d’actes de commerce, il est commercial ; s’il porte sur une activité civile, il l’est également. Aucune option n’est offerte aux parties — à la différence des sociétés à forme commerciale par détermination de la loi, où la forme l’emporte sur l’objet, la participation ne connaît que le critère matériel. C’est là une conséquence directe de son absence de forme : il n’existe rien, dans un groupement non immatriculé, qui puisse porter une commercialité formelle.
2) Les incidences sur le régime applicable
La première incidence touche à la capacité, et elle sera examinée plus loin en détail : selon que la participation est civile ou commerciale, ce n’est pas la même aptitude qui est requise des participants, et l’exigence se module encore selon que le groupement demeure occulte ou se révèle.
La deuxième concerne les rapports entre associés. Lorsque le groupement disparaît et qu’il faut liquider les comptes, le régime appliqué est celui des sociétés civiles si l’objet est civil, celui des sociétés en nom collectif s’il est commercial. La règle vaut aussi bien pour la dissolution que pour l’annulation — dont on verra qu’elle produit, entre associés, des effets voisins de ceux d’une dissolution.
La troisième intéresse le règlement des litiges. La clause compromissoire, longtemps réservée aux rapports commerciaux, peut être valablement stipulée lorsque l’objet de la participation est commercial ; elle demeure fermée aux participations à objet civil. Pour des groupements souvent constitués entre professionnels soucieux de discrétion, la différence n’est pas mince : l’arbitrage prolonge dans le règlement du conflit la confidentialité qui a présidé à la constitution du groupement.
La liberté de l’objet trouve enfin ses limites dans la licéité, et celles-ci se déploient sur trois fronts. Certaines activités réglementées ne peuvent être exercées qu’au sein de formes sociales expressément prévues : l’exploitation d’une officine de pharmacie ou la plupart des activités financières ne sauraient s’organiser dans le cadre d’une participation, sous peine de nullité pour objet illicite. De même, lorsqu’une législation spéciale impose une structure dotée de la personnalité morale, le recours à la participation est par hypothèse exclu. Le droit de la concurrence, enfin, interdit que le groupement serve de cadre à une entente prohibée — sans que le seul fait de s’associer soit suspect : la Cour de cassation a jugé que la constitution d’une participation entre deux entreprises en vue d’exécuter en commun les travaux d’un marché n’est pas, en elle-même, constitutive d’une entente illicite (Cass. com., 10 janv. 1995). La participation est un instrument neutre ; c’est l’usage qu’on en fait qui peut être condamnable.
D) L’occultation ou l’ostensibilité
Reste la ligne de partage la plus lourde de conséquences pratiques, et pourtant la plus fuyante : celle qui sépare la participation que les tiers ignorent de celle qu’ils connaissent. Elle ne tient ni à la volonté déclarée des associés ni à une formalité, mais à un fait — la révélation — dont l’existence s’apprécie au regard du comportement des participants à l’égard de ceux avec qui ils traitent.
1) La participation occulte
La participation est occulte lorsque son existence demeure inconnue des tiers. Elle est alors, dans toute sa pureté, ce que sa dispense de publicité permet qu’elle soit : un accord interne, dépourvu de toute manifestation extérieure. Le gérant traite en son nom personnel, comme s’il agissait pour son propre compte, et les tiers ne connaissent que lui. Il en résulte que lui seul est engagé envers eux, et que les participants demeurent à l’abri de toute action directe.
Cette configuration explique la sévérité du droit à l’endroit du gérant d’une participation commerciale occulte : puisqu’il exerce seul et en son nom le commerce, la capacité commerciale lui est nécessairement exigée, avec toutes les exclusions qui s’y attachent — mineur non autorisé, majeur protégé, failli non réhabilité, personne frappée d’une incompatibilité. Corrélativement, la situation des autres participants est celle de bailleurs de fonds occultes : la seule capacité de s’obliger leur suffit. Un mineur peut ainsi être participant occulte, à condition qu’une clause — non léonine — limite sa contribution aux pertes, dans une situation analogue à celle du commanditaire.
2) La participation ostensible
La participation devient ostensible dès lors que les participants agissent au vu et au su des tiers en qualité d’associés. La conséquence est redoutable : chacun de ceux qui ont ainsi agi se trouve tenu des engagements souscrits, indéfiniment et, si l’objet est commercial, solidairement. Le voile qui protégeait les participants tombe avec le secret.
Le régime de la capacité s’en trouve corrigé — mais avec une nuance que la pratique administrative et la jurisprudence ont ensemble établie. La capacité commerciale est certes requise du gérant. Elle l’est également des participants qui exercent effectivement l’activité sociale. Mais elle ne l’est pas de tous : la seule appartenance à une participation révélée ne confère pas ipso facto la qualité de commerçant à celui qui n’accomplit personnellement aucun acte de commerce. La solution est de bon sens : c’est l’exercice, non l’affiliation, qui fait le commerçant.
| Nature de la SEP | Capacité du gérant | Capacité des autres participants | Textes & fondements |
|---|---|---|---|
| Civile (occulte ou ostensible) | Capacité d’exercer des droits civils | Capacité d’exercer des droits civils — responsabilité indéfinie envers le gérant ou les tiers exclusion des incapables (sauf limitation contractuelle) | Art. 1128 C. civ. |
| Commerciale occulte | Capacité commerciale requise — exclusion des mineurs non autorisés, incapables majeurs, faillis non réhabilités, personnes frappées d’incompatibilité | Capacité de s’obliger. Un mineur peut être participant occulte si une clause (non léonine) limite sa contribution — situation analogue à celle d’un commanditaire | Art. L. 121-2 C. com. ; art. 509, 3° C. civ. |
| Commerciale ostensible | Capacité commerciale requise | Seuls les participants exerçant effectivement l’activité sociale doivent posséder la capacité commerciale — la simple appartenance à une SEP révélée ne confère pas ipso facto la qualité de commerçant | Rép. min. JO Sénat 5 nov. 1981 ; Cass. com. 26 avr. 1982 |
Il faut enfin se garder d’une confusion entre l’ostensibilité et la révélation accidentelle. Un groupement conçu comme occulte peut se trouver révélé par un incident de parcours — une émission de titres prohibée, une pièce produite en justice, un comportement imprudent d’un participant. La révélation ne se décrète pas ; elle se constate. Et parce qu’elle se constate, le juge peut la déduire d’éléments postérieurs à la constitution, conformément à la distinction déjà relevée entre l’appréciation de la validité, qui se fige au jour de la formation, et celle de la qualification, qui demeure ouverte à tout ce qui a suivi.
II) Les conditions de fond du contrat
L’absence de personnalité morale ne dispense pas la participation d’être une société : elle en est une, pleinement, et le renvoi opéré par l’article 1871 aux dispositions impératives du droit commun le rappelle sans détour. Aussi les conditions de fond du contrat de société lui sont-elles applicables dans leur intégralité, sous la double réserve de leur adaptation à un groupement qui ne possède rien et de leur combinaison avec les exigences du droit commun des obligations. Consentement, capacité, apports, vocation aux résultats, affectio societatis : ces cinq exigences forment le socle sans lequel le pacte, quelque nom que lui donnent ses signataires, ne sera pas une participation. Encore faut-il mesurer ce que chacune devient lorsqu’elle s’applique à une société qui n’a ni patrimoine, ni immatriculation, ni existence visible.
A) L’intégrité du consentement
Le consentement est la première des conditions énoncées par l’article 1128 du Code civil ; il est aussi, dans la participation, celle dont la preuve pose le plus de difficultés. Aucun acte n’étant déposé au greffe, aucune immatriculation ne venant attester l’accord, la volonté de s’associer ne se laisse saisir que par les manifestations qu’elle a produites — d’où l’attention scrupuleuse que la jurisprudence lui porte.
1) La volonté réelle de s’associer
Il ne suffit pas que des personnes travaillent ensemble, mettent en commun des ressources ou partagent le fruit d’une activité pour qu’une société naisse : encore faut-il qu’elles aient voulu s’associer. La volonté requise est une volonté consciente et éclairée d’adhérer à l’entreprise commune, et non le produit d’un concours de circonstances ou d’une communauté de vie qui aurait insensiblement pris les apparences d’un groupement. La distinction est capitale, car elle sépare la société de la simple coexistence d’intérêts convergents.
La Cour de cassation en a tiré une règle probatoire d’une grande fermeté : cette volonté ne se présume pas. Saisie de litiges où l’un des concubins prétendait, à la rupture, avoir été l’associé de l’autre, elle a refusé de déduire l’existence d’une société de la seule vie commune, fût-elle prolongée, et de la seule mise en commun de biens. Il faut établir positivement l’intention de s’associer et celle de participer aux bénéfices comme aux pertes ; à défaut, le juge qui retient la société statue sans base légale.
- Faits
- À l’issue d’une union libre, l’un des concubins invoquait l’existence d’une société de fait née de la vie commune et des apports respectifs consentis pendant celle-ci.
- Problème
- La communauté de vie, assortie d’apports en commun, suffit-elle à caractériser la volonté de s’associer ?
- Solution
- « Une société de fait entre concubins, ne peut seulement résulter de la vie commune, même prolongée et d’apports en commun, elle exige chez les parties la volonté, qui ne peut être présumée, de s’associer et notamment l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes, et les juges du fond apprécient souverainement la preuve de l’existence d’une telle société. »
- Portée
- Le refus de présomption vaut pour tout groupement non immatriculé : celui qui se dit associé en participation doit prouver la volonté de l’être, la coopération matérielle ne dispensant jamais de cette démonstration.
La rigueur se vérifie dans les deux sens. Le juge qui retient la société sans rechercher cette double intention encourt la censure — ainsi de l’arrêt qui déduisait la qualité d’associées de médecins du seul exercice, par elles, des prérogatives attachées aux actes importants de la vie du groupement, sans s’interroger sur leur volonté de s’associer et de partager tant les bénéfices que les pertes (Cass. 1re civ., 18 juin 1985, n° 83-17.201CassationEst dépourvu de base légale l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une société de fait entre des médecins, énonce que les parties avaient la qualité d'associées et avaient été effectivement appelées à en exercer les prérogatives à l'occasion des actes importants intéressant la vie du groupement, sans rechercher si les parties avaient l'intention de s'associer et de partager tant les bénéfices que les pertes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Symétriquement, le juge qui la refuse doit examiner tous les indices produits : la seule participation aux dépenses de la vie commune ne saurait tenir lieu de volonté sociétaire (Cass. 1re civ., 23 juin 1987, n° 85-18.308CassationLes juges, saisis d'une demande en dissolution de la société de fait qui aurait existé entre deux concubins, doivent rechercher s'il y a eu de la part des intéressés volonté d'exploiter les commerces sur un pied d'égalité, de partager les bénéfices, et, en cas de déficit, de contribuer aux pertes, volonté qui ne peut être présumée et résulter de la participation aux dépenses de la vie commune.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence n’est pourtant pas un formalisme déguisé. La volonté de s’associer peut se déduire de faits concluants, dès lors qu’ils sont dépourvus d’équivoque : le cautionnement, par l’un, de l’emprunt souscrit par l’autre pour édifier un immeuble destiné à l’habitation commune marque la volonté de contribuer aux pertes éventuelles, et la mise en commun des ressources affectées à la construction achève de caractériser le groupement (Cass. 1re civ., 11 février 1997, n° 95-13.029RejetAprès avoir relevé que le concubin avait cautionné l'emprunt souscrit par sa concubine en vue de l'édification d'un pavillon sur un terrain acquis à son seul nom, marquant ainsi sa volonté de contribuer aux pertes éventuelles, dans l'hypothèse où cette dernière ne pourrait faire face aux échéances de cet emprunt, et que les concubins avaient mis en commun leurs ressources pour la construction de l'immeuble destiné à assurer leur logement et celui des enfants, participant ainsi aux bénéfices, et ayant retenu que le concubin était à l'origine de cette construction au même titre que sa concubine, ce qui impliquait l'affectio societatis, c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé que la ré…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’acquisition d’un fonds de commerce financée à frais partagés, suivie d’une exploitation commune et d’un emprunt contracté par les intéressés en qualité d’exploitants, autorise les juges du fond à retenir, implicitement mais nécessairement, la volonté d’exploiter sur un pied d’égalité et de partager les résultats (Cass. 1re civ., 4 novembre 1987, n° 85-14.455RejetAyant relevé que l'acquisition d'un fonds de commerce avait été financée à frais partagés par un couple peu avant leur mariage et qu'ensuite ce fonds avait été exploité en commun par les deux époux, qui avaient contracté un emprunt pour les besoins de ce commerce en prenant la qualité d'exploitants, une cour d'appel admet ainsi implicitement mais nécessairement, pour retenir l'existence d'une société de fait, que les conjoints avaient eu la volonté de s'associer afin d'exploiter le fonds sur un pied d'égalité et de partager les bénéfices et les pertes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le principe demeure : rien ne se présume ; mais tout se prouve.
2) Les vices du consentement
La volonté d’adhérer au pacte doit demeurer exempte de vice. L’article 1130 du Code civil énonce la mesure commune de l’erreur, du dol et de la violence : leur caractère déterminant, apprécié in concreto, eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Dans la participation, ces vices présentent une physionomie propre. Le dol y trouve un terrain favorable : la société étant fréquemment occulte, celui qui rejoint le groupement ne dispose d’aucune source publique d’information sur l’activité, sur les engagements déjà souscrits ou sur la solvabilité de ses futurs coassociés ; les réticences dolosives y produisent donc des effets qu’une immatriculation aurait rendus improbables. L’erreur, quant à elle, se porte souvent sur la nature même de l’engagement — celui qui croyait prêter des fonds découvre qu’il a contribué aux pertes, celui qui pensait s’associer apprend qu’il n’était qu’un bailleur de fonds rémunéré. La violence, plus rare, ne se conçoit guère qu’en présence d’une dépendance économique caractérisée entre participants.
Reste que l’annulation du contrat de société pour vice du consentement obéit, quant à ses effets, à un régime dérogatoire au droit commun des obligations, dont il sera traité en dernière partie : la société annulée ne disparaît pas rétroactivement entre associés, elle se liquide.
3) La considération de la personne
Parmi les erreurs susceptibles de vicier le consentement, celle qui porte sur la personne d’un coassocié occupe dans la participation une place singulière. La raison en est structurelle : chaque participant répond de ses engagements sur son propre patrimoine, aucun capital social ne s’interposant entre lui et les créanciers de l’entreprise commune. L’identité, l’honorabilité et la surface financière de ceux avec qui l’on s’associe cessent alors d’être indifférentes — elles conditionnent le risque assumé.
La participation est ainsi, dans la généralité des cas, conclue intuitu personae. L’erreur commise sur l’identité d’un associé ou sur ses qualités substantielles peut emporter l’annulation du contrat, à la condition classique qu’elle ait été déterminante du consentement de celui qui l’invoque. Gérant ou simple participant, la personne de l’associé est rarement neutre dans une société de personnes dépourvue d’écran patrimonial.
Cette qualification n’est pourtant pas de l’essence du groupement. Certaines participations se nouent entre partenaires que rien ne rapproche que l’opération : ainsi des syndicats de placement ou d’émission constitués entre établissements bancaires pour garantir le placement de valeurs mobilières. Les participants autres que les chefs de file n’y connaissent pas nécessairement l’identité de leurs coassociés, dont la personne est en toute hypothèse indifférente à la bonne fin de l’opération. Dans une telle configuration, l’erreur sur la personne d’un participant n’entraîne pas la nullité du pacte : ce que l’on a voulu, ce n’est pas s’associer à celui-là, c’est participer à celle-ci.
B) La capacité des participants
La deuxième condition de l’article 1128 appelle un examen plus nuancé qu’il n’y paraît. Dire que les participants doivent être capables ne dit rien encore, car la capacité exigée n’est pas la même selon que la participation est civile ou commerciale, ni, dans cette seconde hypothèse, selon qu’elle demeure occulte ou se révèle aux tiers. La combinaison de ces deux variables dessine un paysage normatif à trois entrées.
1) La capacité civile de droit commun
Lorsque la participation a un objet civil, qu’elle soit d’ailleurs occulte ou ostensible, la capacité d’exercer des droits civils suffit — mais elle est requise de tous. La raison en est que chaque participant s’oblige : envers le gérant qui a traité en son nom personnel dans la participation occulte, envers les tiers directement dans la participation révélée. Cet engagement, indéfini quant à son étendue, exclut ceux dont la loi protège le patrimoine, à moins que le pacte ne limite contractuellement leur contribution.
L’exigence de pluralité relève de la même logique et mérite d’être rappelée ici : la société est instituée par deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, l’article 1832 ne réservant l’unipersonnalité qu’aux cas prévus par la loi. Or aucune disposition n’a jamais habilité la participation unipersonnelle, laquelle est donc juridiquement inconcevable. Il suit de là que l’événement qui ramène le nombre des participants à un seul emporte dissolution du groupement.
2) La capacité commerciale du gérant
La participation commerciale déplace l’exigence. Le gérant, quelle que soit la configuration retenue, doit posséder la capacité de faire le commerce : il traite en son nom personnel avec les tiers, accomplit à titre habituel des actes de commerce et acquiert par là même la qualité de commerçant. En sont donc écartés le mineur non autorisé, le majeur protégé, le failli non réhabilité et quiconque est frappé d’une incompatibilité ou d’une interdiction d’exercer.
La situation des autres participants se scinde. Dans la participation occulte, seul le gérant paraît ; les autres ne contractent pas avec les tiers et n’exercent aucun commerce à leur égard — la capacité de s’obliger leur suffit. Dans la participation ostensible, la qualité de commerçant ne s’attache qu’à ceux qui exercent effectivement l’activité sociale : la seule appartenance à un groupement révélé ne confère pas ipso facto cette qualité, la solution étant acquise tant en doctrine administrative qu’en jurisprudence. La conséquence pratique mérite d’être soulignée : c’est l’exercice, non l’affiliation, qui commande la capacité requise.
3) Le sort du mineur et du majeur protégé
L’articulation des règles précédentes livre le régime des incapables. Le mineur émancipé peut être commerçant, mais sur autorisation du juge des tutelles au moment de l’émancipation, ou du président du tribunal judiciaire si la demande est postérieure ; à défaut, il ne saurait ni gérer une participation commerciale ni y exercer l’activité sociale au vu des tiers.
Le mineur non émancipé n’est pas pour autant condamné à demeurer étranger à toute participation. Rien n’interdit qu’il soit participant occulte d’une société commerciale, pourvu qu’une clause du pacte limite sa contribution aux pertes à hauteur de son apport — sa situation devient alors analogue à celle du commanditaire, à cette réserve que la stipulation ne doit pas l’affranchir de toute contribution, sous peine de verser dans la clause léonine. Le tuteur, quant à lui, ne saurait engager sans autorisation le patrimoine du protégé dans un groupement générateur d’obligations indéfinies : l’article 509 du Code civil lui interdit, même autorisé, certains actes de disposition à titre gratuit et l’assujettit pour les autres au contrôle de l’organe habilité.
Une dernière hypothèse retient l’attention, celle des époux. Depuis 1985, deux conjoints peuvent librement s’associer au sein d’une même participation à objet commercial, occulte ou révélée : la disposition qui leur interdisait naguère d’être ensemble tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales a disparu. Subsiste en revanche la règle de l’article 1832-2 du Code civil : l’apport financé par des biens communs oblige l’époux apporteur à en avertir son conjoint et à en justifier dans l’acte, faute de quoi l’apport encourt l’annulation ; le conjoint averti peut alors revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des droits souscrits. Dans un groupement qui vit d’ordinaire à l’abri des regards, cette exigence d’information reste l’un des rares points de contact avec le formalisme.
C) Les apports sans capital social
Le capital social est indissociable des sociétés dotées d’un patrimoine propre : il en constitue le gage minimal offert aux créanciers. La participation, qui n’a pas de patrimoine, n’a donc pas de capital. Il serait pourtant fautif d’en conclure qu’elle se passe d’apports. L’article 1832, auquel renvoie l’article 1871, alinéa 2, l’exige impérativement, et la sanction est la plus radicale : le défaut d’apport, comme sa fictivité, entraîne la nullité de la société sur le fondement de l’article 1844-10 du Code civil.
Encore faut-il distinguer la souscription de la libération. La validité du groupement est acquise dès l’instant où l’engagement d’apporter est pris, indépendamment de sa réalisation effective : la souscription conditionne la formation du contrat, sa libération n’est qu’une obligation d’exécution dont l’inexécution ouvre les remèdes ordinaires sans remettre en cause l’existence de la société.
Tous les apports classiques y sont admis. L’apport en nature porte sur des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels — clientèle, fonds de commerce, brevets, marques. L’apport en numéraire consiste en des sommes mises à la disposition du gérant, et peut se réduire à de simples dépenses engagées pour le compte du groupement. L’apport en industrie, enfin, est ici particulièrement fréquent : prestations de services, compétences techniques, savoir-faire trouvent dans un groupement sans capital un terrain naturel, la Cour de cassation en ayant admis de longue date la validité au sein de la participation.
Apports à la SEP — Art. 1832 & 1872 C. civ.
Deux bornes viennent cependant délimiter ce libéralisme. D’une part, les droits litigieux attachés à une instance en cours ne constituent pas un bien susceptible d’être apporté en jouissance au profit d’une participation, la Cour de cassation l’ayant jugé le 31 mai 2005 : ce qui n’existe qu’à l’état d’espérance judiciaire ne peut être affecté à l’entreprise commune. D’autre part, la rémunération versée à l’apporteur en industrie au titre de ses fonctions de gérant ne rend pas son apport fictif, dès lors qu’elle est expressément prévue par le pacte — l’apporteur est alors payé de son mandat, non de son apport, et les deux causes se juxtaposent sans se confondre.
1) La mise à disposition du gérant
L’absence de personnalité morale emporte ici sa conséquence la plus tangible : les éléments apportés ne sont transmis à aucun patrimoine social, puisqu’il n’en existe pas. Ils sont seulement affectés à l’usage du groupement, conformément à la destination que le pacte leur assigne. L’article 1872 du Code civil organise à cet égard trois régimes distincts, dont le premier est le régime supplétif.
Chaque associé demeure en effet propriétaire du bien qu’il apporte, et ne cède au groupement que la jouissance de celui-ci, mise à la disposition du gérant pour les besoins de l’exploitation. Le régime en découle tout entier. À l’égard des tiers, l’apporteur reste seul titulaire du droit : ses créanciers personnels peuvent saisir le bien, et lui-même conserve le pouvoir d’en disposer, quitte à engager sa responsabilité envers ses coassociés pour l’avoir soustrait à sa destination. En cas de procédure collective ouverte contre le gérant, l’apporteur peut revendiquer son bien, la revendication demeurant toutefois fermée pour les choses fongibles et le numéraire, que la confusion avec les avoirs du gérant rend indiscernables.
| Modalité d’apport | Régime juridique | Effets caractéristiques | Fondement |
|---|---|---|---|
| Conservation par l’apporteur | L’associé demeure propriétaire à l’égard des tiers ; il cède uniquement la jouissance du bien au groupement | Ses créanciers personnels peuvent saisir le bien. L’apporteur peut céder le bien mais engage sa responsabilité envers ses coassociés. Revendication possible en cas de procédure collective du gérant (sauf choses fongibles ou numéraire) | Art. 1872, al. 1er |
| Transfert au gérant | La propriété du bien est conventionnellement transférée au gérant ou à un autre associé, dans l’intérêt commun | Le gérant est tenu d’affecter le bien à l’exploitation sociale. Le détournement constitue un abus de confiance (Cass. crim., 9 avr. 1973). Le transfert s’opère par tradition (meubles) ou publicité foncière (immeubles) | Art. 1872, al. 4 |
| Mise en indivision | Les biens sont réputés indivis entre les participants — indivision de droit commun ou conventionnelle | La stipulation d’indivision doit être expresse et non équivoque. Le partage ne peut être demandé tant que la société n’est pas dissoute (art. 1872-2, al. 2). Tous les associés sont réputés gérants de l’indivision sauf convention contraire | Art. 1872, al. 2-3 |
2) L’indivision conventionnelle
Les participants peuvent préférer que les biens apportés soient tenus pour indivis entre eux, qu’il s’agisse d’une indivision de droit commun ou d’une indivision conventionnellement aménagée. Le procédé assure une communauté de sort que la simple mise à disposition ne procure pas : chacun devient titulaire d’une quote-part sur l’ensemble affecté à l’entreprise.
Deux garde-fous en encadrent la mise en œuvre. La stipulation d’indivision doit d’abord être expresse et non équivoque — elle ne se déduit ni de l’usage commun des biens, ni de leur affectation à une exploitation unique. Le partage ne peut ensuite être provoqué tant que la société n’est pas dissoute, l’article 1872-2, alinéa 2, écartant ici la faculté ordinaire de sortir de l’indivision à tout moment : admettre le contraire reviendrait à laisser un participant démembrer l’outil de l’entreprise commune en cours d’exploitation. Sauf convention contraire, enfin, tous les associés sont réputés gérants de l’indivision, ce qui appelle, en pratique, une organisation contractuelle des pouvoirs.
3) Le transfert de propriété
La troisième modalité est la plus radicale : la propriété du bien est conventionnellement transférée au gérant, ou à tel autre associé, dans l’intérêt commun. Le bénéficiaire du transfert n’en devient pas pour autant maître absolu — il est tenu d’affecter le bien à l’exploitation sociale, et le détournement de cette affectation reçoit la qualification d’abus de confiance, la chambre criminelle l’ayant jugé dès 1973. Le transfert s’opère selon le droit commun, par tradition pour les meubles et par publicité foncière pour les immeubles.
Une variante mérite d’être signalée, tant elle est propre aux groupements sans patrimoine. Un associé peut s’engager à régler directement les dettes de la participation auprès de ses créanciers, sans jamais mettre de fonds à la disposition du groupement : c’est l’apport dit « en crédit », forme singulière d’apport en numéraire qui présente la particularité de s’évanouir à l’instant même de sa réalisation. Lors de la dissolution, son auteur ne peut en réclamer la restitution, puisqu’il ne subsiste rien à restituer ; mais si les autres apports subsistent, un règlement de comptes doit intervenir entre participants, de sorte que tous supportent leur part des pertes nées du paiement des dettes sociales. La logique est constante : ce qui a été consumé dans l’intérêt commun se répartit entre tous.
D) La vocation aux résultats
Les conditions tenant aux personnes et aux biens étant posées, reste le troisième pilier du contrat de société : la vocation de chaque participant à partager les résultats de l’exploitation commune. L’article 1832 en énonce les deux faces indissociables — le partage du bénéfice ou le profit de l’économie qui pourra en résulter, et l’engagement de contribuer aux pertes.
1) Le partage des bénéfices
La participation étant transparente, le bénéfice n’y est jamais mis en réserve dans un patrimoine social : il est constaté, puis réparti selon la clé que le pacte détermine. Cette liberté de répartition est large — les participants peuvent s’écarter de la proportion des apports, tenir compte de l’industrie fournie, moduler les parts selon les exercices — mais elle rencontre la limite que l’on verra plus loin : nul ne peut être totalement exclu du profit.
L’objet du partage lui-même s’entend largement. Depuis que l’article 1832 vise le profit de l’économie procurée, la participation peut être constituée non pour dégager un gain, mais pour réduire une charge — mutualisation de moyens, groupement de commandes, cofinancement d’un équipement lourd. Cette extension explique le succès du groupement dans les opérations conjointes où deux entreprises s’associent le temps d’un chantier : ce qu’elles partagent est parfois moins un bénéfice qu’une économie de coûts.
2) La contribution aux pertes
L’engagement de contribuer aux pertes est le corollaire nécessaire de la vocation au profit — l’article 1832, alinéa 3, en fait une obligation de tout associé. Il importe de le distinguer avec soin de l’obligation à la dette : la contribution aux pertes règle les rapports entre participants, au jour des comptes, tandis que l’obligation à la dette gouverne les rapports avec les créanciers et dépend, elle, du caractère occulte ou révélé du groupement.
Cette exigence occupe, dans le contentieux de la qualification, une place de premier rang. C’est en effet l’acceptation du risque qui distingue l’associé de tous ceux qui gravitent autour de l’entreprise sans en assumer les aléas — le prêteur participant, le bailleur intéressé au chiffre d’affaires, le salarié rémunéré par une part des résultats. Aussi la Cour de cassation exige-t-elle des juges du fond qu’ils recherchent, avant de retenir la société, si les intéressés ont entendu contribuer aux pertes ; à défaut de cette recherche, la décision manque de base légale. Ce fut le sort des arrêts précités qui déduisaient la société de la coopération sans interroger l’acceptation du déficit.
3) La prohibition des clauses léonines
La liberté de répartition trouve sa borne dans la prohibition des clauses léonines : est réputée non écrite la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit, comme celle qui exonère l’un d’eux de toute contribution aux pertes. La règle protège la substance même du contrat de société, car un participant affranchi de tout risque n’est plus un associé — il est un créancier déguisé.
Deux précisions en délimitent la portée, l’une quant au domaine, l’autre quant à la méthode. Quant au domaine, la prohibition suppose au préalable un contrat de société caractérisé : elle ne s’applique qu’à une convention réunissant les apports des parties, leur intention de partager bénéfices et pertes et leur volonté de s’associer, de sorte que le juge ne peut déclarer léonine une clause sans avoir d’abord établi la qualification sociétaire (Cass. 1re civ., 24 mai 1978, n° 76-15.013CassationL'article 1855 du Code civil qui dispose que la "convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle" de même que "la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs associés" n'est applicable qu'au contrat de société. Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui a déclaré léonine une clause figurant dans un contrat de production avicole conclu entre trois personnes, sans préciser les éléments dont il résultait que celles-ci par leurs apports, leur intention de contribuer aux bénéfices et aux pertes et leur volonté de s'associer avaient constitué entre elles…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ordre du raisonnement n’est pas indifférent : on ne sanctionne le déséquilibre que dans une société dont l’existence est acquise.
Quant à la méthode, l’appréciation est globale et non clause par clause.
- Faits
- La nullité d’une société en participation était demandée en raison du caractère prétendument léonin de l’une des clauses du pacte, qui mettait une obligation particulière à la charge d’un associé.
- Problème
- Le caractère léonin d’une stipulation s’apprécie-t-il isolément ou au regard de l’économie d’ensemble de la convention ?
- Solution
- « Une Cour d’appel, saisie d’une action en nullité d’une société en participation fondée sur le caractère léonin d’une clause du contrat, ne statue nullement par motif hypothétique, en retenant que la clause litigieuse ne pouvait être isolée de la convention qui formait un tout, et que l’obligation mise à la charge d’un associé par cette clause constituait la contrepartie de l’apport de son coassocié. »
- Portée
- La clause déséquilibrée en apparence peut trouver sa contrepartie ailleurs dans le pacte : le juge apprécie l’équilibre à l’échelle de la convention entière, ce qui laisse aux participants une réelle latitude d’aménagement.
La solution est d’une portée pratique considérable dans un groupement où les contributions sont par nature hétérogènes — l’un apporte un savoir-faire, l’autre finance, le troisième garantit. Ce qui, pris isolément, ressemble à une exonération, n’est souvent que le prix d’un engagement souscrit ailleurs.
E) L’affectio societatis
Restent le plus insaisissable des éléments constitutifs et, dans la participation, le plus décisif. Élément de nature psychologique, l’affectio societatis dépasse la simple juxtaposition d’intérêts convergents pour exprimer la volonté authentique de collaborer à une œuvre commune. Là où les autres sociétés disposent de leur immatriculation pour attester leur existence, la participation n’a que cela : ce qui la révèle est le comportement de ses membres.
1) La collaboration sur un pied d’égalité
La chambre commerciale a forgé la formule qui fait référence : chaque participant doit collaborer de façon effective à l’exploitation, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, pour participer aux bénéfices comme aux pertes. Trois exigences s’y trouvent réunies — l’effectivité de la collaboration, la communauté de l’intérêt poursuivi, l’absence de subordination entre associés.
- Faits
- Un plaideur revendiquait la qualité d’associé en participation dans l’exploitation d’un fonds de commerce, en se prévalant de l’intérêt qu’il portait à la gestion de celui-ci.
- Problème
- Le fait de « s’intéresser » à la gestion d’un fonds caractérise-t-il l’affectio societatis d’un associé en participation ?
- Solution
- « Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui n’a pas recherché si en ” s’intéressant ” à la gestion d’un fonds de commerce un associé en participation avait collaboré de façon effective à l’exploitation de ce fonds dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec son associé pour participer aux bénéfices comme aux pertes. »
- Portée
- L’intérêt porté à l’affaire ne vaut pas collaboration : le juge doit caractériser une participation effective, égalitaire et tournée vers un résultat commun.
La Cour a par ailleurs vu dans l’affectio societatis une « volonté d’union et acceptation d’aléas communs », formule qu’elle a consacrée le 19 février 1991. Le législateur conforte cette lecture en imposant que toute société soit constituée dans l’intérêt commun des associés et en garantissant à chacun le droit de prendre part aux décisions collectives.
L’appréciation de cet élément subjectif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui vérifient au cas par cas la réalité de la collaboration. Deux enseignements s’en dégagent. D’une part, l’apport financier ne suffit jamais à lui seul : celui qui remet des fonds « dans le cadre d’une participation égalitaire » sans jamais s’occuper de la vie de l’entreprise, sans intervenir dans la gestion quotidienne ni s’impliquer activement en qualité d’associé, ne peut se prévaloir d’une société en participation, ainsi jugé le 24 mai 2017. D’autre part, la collaboration régulière entre deux entreprises ne vaut pas davantage : il faut établir que les intéressés se sont comportés en associés et ont manifesté la volonté de contribuer aux pertes.
La preuve bénéficie en revanche d’une souplesse notable : les indices révélateurs peuvent résulter de la conduite adoptée postérieurement à la conclusion du pacte, la Cour l’ayant admis en 1993 puis en 1994. Le juge peut ainsi qualifier de participation des relations contractuelles au vu d’éléments survenus après le début des engagements — ce qui, dans un groupement dont la naissance ne laisse aucune trace, est souvent la seule voie praticable. On mesure du reste que l’apparence du groupement s’apprécie globalement, indépendamment de la révélation distincte de chacun de ses éléments constitutifs (Cass. com., 3 novembre 1988, n° 87-11.795RejetSi l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Le critère de distinction des contrats voisins
C’est dans sa fonction discriminante que l’affectio societatis livre toute son utilité. Faute d’immatriculation qui trancherait la question, la participation se distingue de ses voisins par ce seul critère. L’indivision réunit des propriétaires d’un même bien, sans volonté d’entreprendre ensemble ni acceptation d’un aléa commun. Le prêt participatif procure au bailleur de fonds un intéressement aux résultats, mais il n’entend pas supporter les pertes ni collaborer à l’exploitation. Le contrat de travail assorti d’une clause d’intéressement associe le salarié au profit, mais le place dans un lien de subordination qui exclut par définition le pied d’égalité. Dans chacun de ces cas, un ou plusieurs traits de la société sont présents ; c’est l’affectio societatis qui manque.
Cette fonction est en réalité triple. L’affectio societatis conditionne la naissance de la participation, permet de la distinguer des figures voisines, et garantit sa pérennité : sa disparition en cours de vie sociale, lorsqu’elle paralyse le fonctionnement du groupement, constitue un juste motif de dissolution au sens de l’article 1844-7, 5°, du Code civil. Ce qui a fait naître le groupement est aussi ce qui, en s’éteignant, peut le défaire — signe qu’il ne s’agit pas d’une condition de formation ordinaire, mais de la respiration même du contrat.
Les conditions de fond ainsi réunies, il reste à déterminer sur quoi porte l’entreprise commune, pour combien de temps elle est nouée, et par quels moyens son existence peut être établie.
III) L’objet, la durée et la forme
Les conditions de fond une fois réunies, le contrat de participation ne tient encore que par ce que les associés y ont mis : une entreprise commune, un horizon temporel, une manière de s’y prendre. Or c’est précisément sur ces trois points que la participation se sépare le plus nettement des sociétés immatriculées. Là où celles-ci reçoivent de la loi un cadre largement préétabli — objet statutaire déposé, durée plafonnée, dénomination et siège opposables, publicité obligatoire —, la participation renvoie les associés à leur seule volonté. Encore faut-il mesurer l’exacte étendue de cette liberté : elle est réelle quant à l’objet et à la durée, presque totale quant à la forme, mais elle a pour rançon une fragilité probatoire que la loi a dû corriger par un texte de faveur.
A) L’objet du groupement
1) La liberté de détermination
L’article 1871 du Code civil ne se borne pas à dispenser la société d’immatriculation : il abandonne aux participants la définition même de ce qu’ils entreprennent ensemble. Le texte mérite d’être lu dans son entier, car il porte à la fois la dispense de forme, la liberté de preuve et la liberté conventionnelle qui commandent tout le présent développement.
La formule est d’une largeur peu commune dans le droit des sociétés : les associés conviennent librement de l’objet. L’activité choisie peut être civile ou commerciale, elle peut se ramener à une opération unique — la construction d’un ouvrage, l’édition d’un ouvrage, l’acquisition puis la revente d’un lot — comme embrasser une exploitation durable. Cette plasticité explique le succès de la participation dans les montages où deux entreprises unissent leurs moyens pour un chantier déterminé sans vouloir créer entre elles un être juridique nouveau.
La liberté n’est pourtant pas sans bornes, et le texte prend soin de les nommer. Le contrat ne saurait écarter les exigences constitutives du contrat de société lui-même — apports, vocation aux résultats, contribution aux pertes, intérêt commun —, ni le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, ni la prohibition des clauses léonines. S’y ajoute une limite qui tient à la nature du groupement : dépourvue de personnalité morale, la participation ne peut procéder à une offre au public de titres financiers. L’interdiction n’est pas de circonstance : elle traduit l’idée qu’un groupement qui ne se montre pas au registre ne saurait solliciter l’épargne de ceux qui n’ont aucun moyen de le connaître.
2) L’exigence de licéité
Reste la limite majeure, celle que l’article 1833 du Code civil impose à toute société : l’objet doit être licite. L’exigence, dans la participation, prend un relief particulier, car l’absence de contrôle préalable — nul greffier ne vérifie des statuts qui n’existent pas toujours — reporte entièrement l’appréciation sur le juge saisi après coup.
Trois séries d’hypothèses en révèlent la portée. Certaines activités réglementées ne peuvent s’exercer collectivement qu’au sein de formes sociales limitativement énumérées : l’exploitation d’une officine de pharmacie ou la plupart des activités financières échappent ainsi au cadre de la participation, et le groupement qui prétendrait les accueillir encourrait la nullité pour illicéité de son objet. Plus largement, chaque fois qu’un texte spécial subordonne l’exercice d’une activité à l’adoption d’une structure dotée de la personnalité morale, la participation est par hypothèse exclue : elle ne peut offrir ce qu’elle n’a pas. Enfin, la participation ne saurait servir de vêtement à une entente prohibée ; la souplesse du procédé et sa discrétion en font un instrument tentant pour organiser une concertation entre concurrents. La jurisprudence a toutefois pris soin de ne pas condamner le procédé en lui-même : la constitution d’une participation entre deux entreprises pour exécuter en commun les travaux d’un même marché n’est pas, par elle-même, constitutive d’une entente illicite. C’est l’objet réel, et non la forme retenue, qui décide — de sorte qu’un objet statutaire irréprochable ne protège pas un groupement dont l’activité effective est prohibée.
B) La durée de la participation
1) Le terme extinctif convenu
La liberté qui gouverne l’objet gouverne aussi le temps. Les sociétés immatriculées sont enfermées dans un plafond de quatre-vingt-dix-neuf ans ; la participation, elle, ignore cette limite, qui n’a de sens que rapportée à la durée d’une personne juridique inscrite au registre. Le contrat peut donc épouser exactement le rythme de l’opération : conclu pour un chantier, il s’éteint à sa réception ; conclu pour une exploitation, il dure autant que les associés l’ont voulu.
Lorsqu’un terme a été convenu, il s’impose. Nul participant ne peut se délier avant l’échéance par sa seule volonté, et la dissolution anticipée ne peut alors procéder que des voies du droit commun : la décision des associés eux-mêmes, la décision judiciaire prononcée pour justes motifs — mésentente paralysant le groupement, inexécution par l’un de ses obligations —, ou la réunion de tous les droits en une seule main. C’est dire que le terme est une véritable contrainte, et non un simple horizon indicatif : celui qui s’est engagé pour trois ans a renoncé pour trois ans à sa liberté de retrait.
2) La résiliation de la société sans terme
Lorsque aucun terme n’a été stipulé, la solution s’inverse. Chaque associé peut mettre fin au contrat par une notification adressée aux autres participants — faculté qui n’est pas une faveur, mais la conséquence de la prohibition des engagements perpétuels. On ne saurait admettre qu’un contrat qui met en jeu la personne, la confiance et le crédit de chacun enchaîne indéfiniment celui qui n’a pas voulu s’obliger à terme.
Encore cette liberté a-t-elle son prix. La loi exige que la notification soit faite de bonne foi et ne soit pas intempestive : le retrait ne doit ni poursuivre un dessein d’éviction, ni intervenir au moment précis où il ruinera l’opération en cours au détriment des autres. Le contrôle est ici tout entier de fait, et le juge y retrouve les catégories familières de l’abus : celui qui se retire à la veille de l’encaissement du profit qu’il a laissé les autres préparer engage sa responsabilité, quand bien même il n’aurait fait qu’user d’un droit. On mesure alors l’intérêt pratique de la stipulation d’un terme, fût-il court : elle substitue à un standard souple une échéance certaine.
La question n’est pas théorique pour les groupements qui sont devenus des participations sans l’avoir voulu. Faute d’un nouveau pacte social qui leur assignerait un terme, ces sociétés dégénérées se trouvent régies comme des participations à durée indéterminée — de sorte que chacun de leurs membres dispose désormais d’une faculté de résiliation unilatérale qu’il n’avait pas en entrant.
C) La liberté constitutive
1) La dispense d’immatriculation
L’allégement des conditions de forme est le trait le plus distinctif de la participation, et l’article 1871 le pose sans détour : les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée, et elle n’est pas soumise à publicité. Aucune formalité au registre du commerce et des sociétés, aucune insertion dans un journal d’annonces légales, aucun dépôt de statuts — sous la seule réserve des groupements de professionnels libéraux, pour lesquels des textes spéciaux ont maintenu des obligations propres.
Une immatriculation demeure pourtant, mais elle n’est pas celle de la société : le gérant qui exerce une activité commerciale doit requérir la sienne, à titre personnel, comme le ferait tout commerçant en nom. La distinction est capitale et l’on aurait tort d’y voir une formalité anodine : cette inscription individuelle n’emporte aucune contamination des autres participants, qui ne deviennent pas commerçants pour autant. Elle enregistre l’activité de celui qui traite avec les tiers, non l’existence du groupement qui reste dans l’ombre.
Le défaut d’immatriculation a par ailleurs produit un effet que le législateur n’avait pas d’abord conçu comme une sanction, et qui a peuplé la catégorie de groupements involontaires. Les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 qui ne se sont pas fait immatriculer avant la date butoir fixée par la loi du 15 mai 2001 — le 31 octobre 2002 — ont perdu la personnalité morale sans être pour autant dissoutes. Leurs associés se sont réveillés soumis au régime de la participation. La jurisprudence en a tiré les conséquences avec une constance remarquable : la disparition de la personnalité n’emporte pas celle du contrat, si bien que la cession des droits qu’un associé tient de ce contrat demeure valable alors même que la société n’a plus de patrimoine ; et une coopérative privée de sa personnalité devient une participation, qui ne peut plus être liquidée selon les règles propres à la forme perdue. Le contrat survit à la personne : c’est là toute la logique de la participation, appliquée cette fois à rebours.
2) L’absence de dénomination sociale
La liberté de forme ne s’arrête pas à la dispense d’immatriculation. L’article 1871 ne renvoie pas au texte qui impose la rédaction de statuts écrits, d’où il suit que la participation peut naître de conventions purement verbales. Les attributs d’identité s’effacent dans le même mouvement : en principe, point de dénomination sociale, point de siège social, puisqu’il paraît vain de nommer et de domicilier un groupement qui n’a pas d’existence propre à l’égard des tiers.
Le principe n’est cependant pas une prohibition. Rien n’interdit aux participants de se donner un nom et un lieu, et la pratique y trouve deux avantages tangibles : le nom accroît le crédit du groupement auprès de ceux qui traitent avec lui, notamment lorsque la participation est ostensible ; le siège conventionnel fixe la compétence territoriale des juridictions et évite d’avoir à la chercher dans le domicile de chacun. Il ne faut simplement pas se méprendre sur la portée de cette désignation : elle est une commodité contractuelle, non l’attribut d’un sujet de droit.
La même logique commande la question de la nationalité. Aucune nationalité distincte ne peut être reconnue à un groupement dépourvu de personnalité juridique — la nationalité suppose un sujet à rattacher. En droit international privé, la participation relève donc du régime des contrats internationaux et du principe d’autonomie : les parties désignent la loi applicable à leur convention. Quant à l’aptitude de chacun à s’engager, gérant comme simple participant, elle demeure régie par sa loi personnelle, ce qui peut conduire à apprécier séparément la capacité de chaque membre d’un même groupement.
3) Les obligations fiscales et déclaratives
Cette liberté de forme s’arrête au seuil de l’administration fiscale, et c’est par là que la participation, discrète en droit privé, redevient visible. Parce que ses résultats sont en principe imposés entre les mains de chaque participant à proportion de ses droits, la loi fiscale exige que l’identité des associés et la répartition convenue soient portées à la connaissance du fisc : le groupement qui n’a rien à déclarer au registre a beaucoup à déclarer au service des impôts. S’y ajoutent, selon les cas, l’obligation de tenir une comptabilité propre à l’opération commune, le traitement de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l’activité exercée, et l’éventuelle option pour l’imposition des bénéfices au niveau du groupement.
On comprend alors pourquoi l’écrit, que nul texte n’impose, s’impose en pratique. Il ne sert pas seulement à définir les droits et obligations réciproques et à prévenir le conflit ; il est le support naturel des déclarations exigées. Dès que l’opération atteint quelque envergure, la complexité du montage contraint en fait les fondateurs à rédiger un pacte détaillé, aussi nourri en substance que les statuts d’une société de personnes. Encore faut-il l’établir correctement : l’acte sous seing privé doit être dressé en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, augmenté d’un exemplaire destiné à l’enregistrement. La rigueur de forme que la loi n’exige pas, la prudence la commande.
D) La preuve du contrat de société
1) La preuve entre associés
Un groupement qui peut naître d’un accord verbal, qui ne figure sur aucun registre et ne fait l’objet d’aucune publicité, poserait un problème insoluble si le droit commun de la preuve lui était appliqué. L’article 1871 y pourvoit dès son premier alinéa : la participation peut être prouvée par tous moyens. La règle est une véritable dérogation, et elle vaut d’être mesurée. Pour une participation commerciale, la liberté de preuve n’aurait rien eu de surprenant, le droit commercial l’admettant contre les commerçants. C’est pour la participation civile que le texte est décisif : sans lui, l’existence du contrat de société aurait dû être établie selon les exigences formalistes qui gouvernent la preuve des actes juridiques au-delà d’un certain seuil, c’est-à-dire, le plus souvent, par un écrit que les parties n’ont précisément pas voulu rédiger.
La faveur va plus loin qu’on ne le croit parfois. L’existence d’une participation n’est pas subordonnée à la condition que les apports respectifs des associés aient été précisés dans un acte constitutif : il suffit que la mise en commun soit établie, non qu’elle ait été chiffrée par avance dans un instrument. La liberté probatoire n’est donc pas seulement une liberté de moyens, elle est aussi une tolérance quant à la précision de ce qui doit être prouvé.
2) La preuve par les tiers
La liberté de preuve profite à quiconque invoque l’existence de la société, associé comme tiers. Pour ce dernier, la règle prolonge une solution qu’il tenait déjà du droit commun — la société est pour lui un simple fait juridique, qu’il peut établir par tous procédés —, mais elle en écarte toute discussion et lui épargne d’avoir à distinguer selon que la participation est civile ou commerciale.
L’enjeu est considérable, car c’est très souvent le tiers qui a intérêt à révéler le groupement. Le créancier impayé par le gérant cherchera à démontrer que la participation s’est manifestée au grand jour et que les associés se sont comportés en véritables coobligés ; l’administration fiscale cherchera à établir que des profits partagés procédaient d’une entreprise commune ; l’héritier d’un participant cherchera à faire reconnaître les droits que le défunt tenait du contrat. Dans tous ces cas, la démonstration ne porte pas seulement sur l’existence d’un accord : elle porte sur la révélation du groupement aux tiers, question qui commande l’engagement personnel des associés et qui a été examinée plus haut à propos de la participation ostensible.
3) Le faisceau d’indices
Reste à savoir ce que « tous moyens » recouvre exactement. L’éventail est aussi large que la formule le laisse entendre, et le juge du fond y puise librement.
Modes de preuve de la SEP — Art. 1871, al. 1 er
Les écrits viennent d’abord, mais ce sont rarement des statuts : la correspondance échangée entre les participants, les livres de commerce, les documents comptables retraçant la répartition des résultats, les actes sous seing privé conclus pour les besoins de l’opération, les actes authentiques dans lesquels l’accord affleure. Les témoignages sont ensuite admis sans qu’il soit besoin de les adosser à un commencement de preuve par écrit — condition que le droit commun aurait exigée, et dont la dispense achève de mesurer la portée de l’article 1871. Les présomptions occupent en réalité la première place en pratique : le juge déduit l’existence du groupement du comportement des parties, pourvu que les indices soient graves, précis et concordants. L’aveu et le serment, enfin, sont recevables au même titre que les autres modes de preuve, la jurisprudence l’ayant admis de longue date.
Cette souplesse ne doit pourtant pas faire illusion sur ce qui doit être prouvé. La liberté porte sur les procédés, non sur l’objet de la démonstration : il faut toujours établir les éléments constitutifs du contrat de société — les apports, la vocation au partage des bénéfices ou de l’économie, la contribution aux pertes — et cette volonté de collaborer sur un pied d’égalité sans laquelle il n’y a qu’un prêt, un contrat de travail ou une simple indivision. Les indices ne dispensent pas de la preuve : ils y conduisent. Et lorsque la démonstration échoue sur l’un de ces éléments, ou lorsqu’elle réussit alors même que les parties n’avaient jamais entendu s’associer, le groupement bascule dans une autre catégorie, dont il faut à présent examiner le régime avec les autres sanctions qui frappent le contrat mal formé.
IV) La sanction des vices de constitution
Les conditions de formation étant identifiées, reste à savoir ce qu’il advient du groupement lorsque l’une d’elles fait défaut. La question, en apparence classique, prend ici une tournure singulière : la société en participation n’ayant ni personnalité morale, ni patrimoine propre, ni existence apparente aux yeux des tiers, l’annulation ne peut y produire les effets qu’elle produit ailleurs. Anéantir une société immatriculée, c’est effacer un sujet de droit et ouvrir sa liquidation ; anéantir une participation, c’est défaire un simple lien contractuel dont les tiers, le plus souvent, ignoraient jusqu’à l’existence. De cette différence de nature découle un régime de sanction dont il faut successivement exposer les causes, l’exercice, les effets, puis la voie de sortie que constitue la requalification.
A) Les causes de nullité
La participation étant tout à la fois un contrat et une société, elle est exposée à une double série de vices. Elle encourt les causes de nullité que le droit commun des obligations attache à tout accord de volontés ; elle encourt en outre celles que le droit des sociétés attache à ce contrat particulier qu’est le contrat de société. Encore faut-il ajouter aussitôt que cette accumulation apparente est trompeuse : le législateur a enfermé les nullités sociétaires dans un domaine si étroit que la sanction, en pratique, demeure rare.
1) Les causes tirées du droit des contrats
Parce qu’elle naît d’un accord de volontés, la participation encourt d’abord les nullités du droit commun. L’article 1128 du Code civil énumère les trois exigences dont la méconnaissance emporte anéantissement de la convention, et chacune trouve à s’appliquer ici sans aménagement particulier.
Le défaut de consentement se rencontre lorsqu’un prétendu participant n’a jamais entendu s’associer — hypothèse fréquente en matière de participation occulte, où la qualité d’associé est parfois revendiquée contre celui qui n’a fourni qu’un concours ponctuel. Le vice du consentement, quant à lui, obéit à l’article 1130 : l’erreur, le dol ou la violence n’annulent le contrat qu’à la condition d’avoir été déterminants, c’est-à-dire d’avoir décidé l’engagement ou d’en avoir substantiellement altéré les conditions. La participation étant, dans la quasi-totalité des cas, un groupement conclu en considération de la personne des coassociés, l’erreur sur les qualités essentielles du participant y trouve un terrain d’élection : celui qui s’associe à raison du savoir-faire, de la surface financière ou de la probité d’un cocontractant peut se prévaloir de l’erreur lorsque ces qualités se révèlent absentes. L’incapacité, enfin, joue selon les règles déjà exposées, la nullité frappant l’engagement du mineur non émancipé ou du majeur protégé qui a contracté hors des formes protectrices.
Ces nullités-là, protectrices d’un intérêt particulier, sont relatives : seule la partie que la règle protège peut s’en prévaloir, et l’action se prescrit par cinq ans dans les conditions du droit commun. On verra que ce délai se heurte, en matière sociétaire, à une prescription abrégée dont le domaine mérite d’être précisément délimité.
2) Les causes propres au contrat de société
À ces vices du droit commun s’ajoutent ceux qui tiennent à la nature sociétaire de la convention. L’article 1832 du Code civil, auquel l’article 1871 renvoie expressément au titre des dispositions impératives, énonce les éléments constitutifs dont l’absence prive le groupement de sa qualification même — et, partant, de sa validité.
Cinq causes s’en déduisent, que l’article 1844-10 du Code civil consacre. L’insuffisance du nombre d’associés, d’abord : la participation ne pouvant être unipersonnelle — la loi n’a jamais autorisé cette forme pour elle —, la réunion de tous les droits entre les mains d’un seul participant emporte disparition du groupement. L’absence ou la fictivité des apports, ensuite : on a vu que l’engagement d’apporter suffit à former le contrat, mais encore faut-il que cet engagement soit réel, l’apport purement nominal équivalant à une absence d’apport. Le défaut de vocation aux résultats, encore : le participant qui n’a ni part au bénéfice ni charge des pertes n’est pas associé, quelque nom que les parties aient donné à leur convention. L’illicéité de l’objet, enfin, dont l’article 1833 fait une exigence expresse, au même titre que la constitution du groupement dans l’intérêt commun des associés — cette dernière condition offrant l’arme la plus efficace contre les participations de façade, montées pour servir l’intérêt exclusif d’un seul.
Il faut ranger à part le sort réservé aux clauses contraires aux dispositions impératives visées par l’article 1871 — celles des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 alinéa 2, 1844 alinéa 1er et 1844-1 alinéa 2. Leur méconnaissance n’entraîne pas l’annulation du groupement : la stipulation est réputée non écrite, le contrat survivant amputé de la clause vicieuse. Le mécanisme se comprend aisément — il vaut mieux corriger le pacte que le détruire —, mais il connaît une limite dont on a déjà mesuré la portée à propos des clauses léonines : lorsque la stipulation réputée non écrite était celle-là même qui ôtait au groupement un élément constitutif, sa neutralisation ne suffit pas toujours à sauver la qualification, et c’est alors l’existence même de la société qui est en cause.
Toute clause garantissant un associé contre tout risque de perte, même stipulée postérieurement au contrat de société (Cass. com., 22 mai 1970). Toute clause attribuant la totalité des bénéfices à un seul participant ou mettant l’intégralité des pertes à la charge d’un seul.
La garantie par un associé du remboursement de l’apport d’un coassocié n’exonère pas ce dernier de toute participation aux pertes (Cass. 1re civ., 29 oct. 1990). Les disparités de situations entre associés sont licites dès lors qu’aucun participant n’est totalement exclu du profit ni totalement exempt de pertes. Le partage dans une proportion différente des apports est valable (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990).
Une prohibition particulière mérite d’être signalée, que l’on oublie volontiers parce qu’elle paraît étrangère à un groupement sans capital. L’ancien article 1841 du Code civil, abrogé le 23 octobre 2019, interdisait aux sociétés non autorisées par la loi d’émettre des titres négociables ; la participation n’ayant jamais reçu pareille habilitation, l’interdiction lui était pleinement applicable. Lue a contrario, la règle laissait subsister l’émission de titres simplement cessibles : rien n’interdit que les droits des participants soient représentés par des parts de valeur égale, transmissibles selon les voies civiles ou commerciales, pourvu qu’elles ne circulent pas selon les procédés du droit cambiaire ou des marchés financiers. La méconnaissance de l’interdiction n’est pas sans conséquence : elle frappe de nullité les titres émis et les contrats conclus sur leur fondement, elle peut valoir révélation du groupement aux tiers — avec l’engagement solidaire des participants qui s’ensuit lorsque l’objet est commercial —, et elle expose les dirigeants à la répression que le Code de commerce attache, à son article L. 242-1, à l’émission d’actions avant l’immatriculation d’une société anonyme.
3) Le domaine restreint des nullités
On aurait tort de déduire de cette énumération que la participation serait fragile. Le droit des sociétés a fait de la nullité une sanction d’exception, et l’article 1844-10 y pourvoit par une formule restrictive : hors les causes qu’il énonce lui-même et celles tirées des vices du consentement ou de l’incapacité, aucune irrégularité n’emporte annulation. Le principe est celui de la survie du groupement ; l’anéantissement, l’exception.
Cette restriction protège d’abord la sécurité des opérations engagées. Elle produit toutefois, en matière de participation, un effet plus subtil : parce que le groupement est dépourvu de forme légale et que les parties conviennent librement de son objet, de son fonctionnement et de ses conditions, les occasions d’irrégularité formelle y sont presque inexistantes. Le vice, ici, ne peut être que substantiel — il touche au consentement, à la capacité, à l’apport, à la vocation aux résultats ou à l’objet. La liberté constitutive dont jouissent les participants a pour rançon que les seuls manquements sanctionnables sont ceux qui atteignent le cœur du contrat.
B) L’exercice de l’action
Le vice constaté n’emporte pas par lui-même l’anéantissement : il ouvre une action, qu’il faut exercer, et qui obéit à des règles de titularité, de délai et d’extinction propres.
1) Les titulaires de l’action
La détermination de ceux qui peuvent agir dépend de la nature de la nullité encourue. Lorsque le vice atteint le consentement d’un participant ou sa capacité, la nullité est relative : elle ne peut être invoquée que par celui que la règle protège — l’associé dont le consentement a été surpris, l’incapable ou son représentant. Le coassocié qui a connaissance du vice sans en être la victime n’a pas qualité pour s’en prévaloir, et cette solution s’impose d’autant plus ici que la participation, groupement conclu intuitu personae, ne saurait offrir à l’un de ses membres un instrument commode de rupture.
Lorsque, au contraire, le vice tient à l’absence d’un élément constitutif — fictivité des apports, défaut de vocation aux résultats, illicéité de l’objet, absence d’intérêt commun —, la nullité est absolue : tout intéressé peut l’invoquer, y compris un tiers justifiant d’un intérêt à voir anéantir un groupement dont l’apparence lui nuit. La différence n’est pas théorique. Elle commande la recevabilité de l’action, l’aptitude à la confirmation — la nullité absolue ne se couvre pas par confirmation, quand la nullité relative le peut — et, on va le voir, le délai dans lequel il faut agir.
2) La prescription triennale
Le droit des sociétés abrège considérablement le délai d’action. L’article 1844-14 du Code civil enferme les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution dans un délai de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. La règle déroge au droit commun quinquennal et se justifie par la nécessité d’assurer promptement la stabilité des groupements : une société dont la validité pourrait être remise en cause pendant cinq ans, voire davantage, ne saurait servir de support à une exploitation durable.
Deux précisions s’imposent. La première tient au point de départ : le délai court du jour où la cause de nullité est encourue, non du jour où le demandeur l’a découverte — solution rigoureuse, qui peut priver d’action celui qui ignorait le vice. La seconde tient au domaine : la prescription triennale saisit les nullités du contrat de société, et notamment celles qui procèdent des articles 1832, 1833 et 1844-10. Elle ne prive pas le participant victime d’un dol des recours indemnitaires que le droit commun lui ouvre, l’action en réparation obéissant à son propre régime. On mesure l’intérêt pratique de la distinction : passé trois ans, il ne sera plus temps de faire tomber le groupement, mais il pourra rester temps d’obtenir réparation du préjudice causé par la manœuvre.
3) La régularisation du vice
La faveur du législateur pour la survie du groupement ne s’arrête pas à la restriction des causes de nullité : elle se prolonge dans un mécanisme de sauvetage. Les articles 1844-11 et suivants du Code civil organisent la régularisation, qui éteint l’action lorsque le vice a disparu au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Le juge saisi d’une demande d’annulation ne peut donc la prononcer sans vérifier que la cause invoquée subsiste encore — et il ne peut la prononcer immédiatement, un délai devant être imparti aux associés pour couvrir le vice lorsque celui-ci est susceptible de l’être.
La régularisation trouve en matière de participation un terrain exceptionnellement favorable. Là où l’annulation d’une société immatriculée suppose des formalités modificatives, la correction du pacte de participation ne requiert qu’un accord des participants : il suffit de réécrire la clause vicieuse, de compléter un apport nominal, de rétablir la vocation aux résultats du participant qui en avait été privé. Encore faut-il réserver les vices insusceptibles de couverture. L’illicéité de l’objet ne se régularise pas — on ne rend pas licite une entreprise qui ne l’est point, sinon en changeant d’objet, ce qui revient à conclure une autre société. De même, la nullité pour vice du consentement ne peut être couverte que par la confirmation de la victime, laquelle suppose la connaissance du vice et l’intention de le réparer.
C) Les effets de l’annulation
C’est ici que la participation révèle le plus nettement sa singularité. La nullité, sanction rétroactive par nature, se trouve privée de sa rétroactivité en matière sociétaire ; et le groupement n’ayant ni personnalité ni patrimoine, ses effets à l’égard des tiers se réduisent à presque rien.
La SEP n’étant qu’un contrat dépourvu de personnalité morale, sa disparition par voie de nullité ne produit aucune conséquence juridique pour les tiers. Les engagements pris par le gérant ou un associé envers les tiers doivent être intégralement exécutés, indépendamment du caractère occulte ou ostensible de la société.
La nullité s’apparente à une dissolution sans effet rétroactif (art. 1844-15 C. civ.) : elle ne joue que pour l’avenir et n’empêche pas les associés de procéder aux comptes de liquidation nécessaires au règlement de leurs créances réciproques (Cass. com., 11 juill. 2006). Le régime applicable est celui des sociétés civiles si l’objet est civil, celui des SNC si l’objet est commercial (art. 1871-1 C. civ.).
À l’égard des tiers — Entre associés
1) L’absence de rétroactivité entre associés
L’article 1844-15 du Code civil écarte l’effet rétroactif : lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat, et produit les effets d’une dissolution prononcée par justice. La nullité, ici, ne détruit pas le passé — elle interrompt l’avenir. La solution s’explique par l’impossibilité pratique de restituer ce qui a été consommé : une exploitation menée en commun pendant plusieurs années ne se défait pas par un jeu de restitutions, les apports en industrie ayant été fournis, les opérations conclues, les résultats encaissés ou supportés.
Il en résulte que la période antérieure au jugement conserve son fondement contractuel. Les décisions prises, les répartitions opérées, les concours fournis demeurent régis par le pacte que l’on vient pourtant d’anéantir — non par une fiction complaisante, mais parce que la loi a choisi de traiter le contrat vicié comme un contrat qui a existé et qui cesse d’exister.
2) La liquidation des rapports passés
L’annulation valant dissolution, elle ouvre le règlement des comptes entre participants. Le régime de cette liquidation ne se déduit pas de la nature de la participation elle-même, mais de son objet : l’article 1871-1 du Code civil soumet les rapports entre associés aux dispositions applicables aux sociétés civiles lorsque l’objet est civil, à celles applicables aux sociétés en nom collectif lorsqu’il est commercial — sauf, bien entendu, organisation différente arrêtée par les participants.
Concrètement, il s’agit de faire les comptes : déterminer ce que chacun a apporté et ce qu’il a reçu, imputer les pertes selon la répartition convenue ou, à défaut, à proportion des apports, restituer les biens dont l’apporteur avait conservé la propriété et n’avait cédé que la jouissance, procéder au partage des biens mis en indivision — le partage, jusqu’alors impossible, redevenant recevable dès l’instant que le groupement est dissous. Les biens dont la propriété avait été transférée au gérant dans l’intérêt commun font l’objet d’un règlement de valeur, l’obligation d’affectation à l’exploitation sociale disparaissant avec elle. Quant au participant qui avait acquitté directement les dettes du groupement — cet apport singulier qui s’évanouit à l’instant même de sa réalisation —, il n’en obtiendra pas restitution, mais le règlement de comptes devra faire en sorte que la charge en soit répartie entre tous.
3) L’inopposabilité aux tiers
Reste le sort des tiers, et c’est là que la participation se distingue le plus radicalement des sociétés immatriculées. Le groupement n’étant qu’un contrat dépourvu de personnalité morale, sa disparition par voie de nullité ne modifie en rien la situation de ceux qui ont traité avec ses membres. Les engagements souscrits par le gérant ou par un participant l’ont été en leur nom personnel — c’est le mécanisme même de la participation —, de sorte que l’anéantissement du pacte interne laisse intacte l’obligation contractée au-dehors : elle doit être intégralement exécutée.
Cette solution vaut que le groupement ait été occulte ou ostensible. Dans le premier cas, le tiers n’a jamais connu que son cocontractant apparent, et la nullité d’un pacte qu’il ignorait ne saurait l’atteindre. Dans le second, les participants s’étaient révélés et avaient, par cette révélation, engagé leur obligation propre à l’égard du créancier — solidairement si l’objet était commercial, conjointement s’il était civil ; l’annulation du contrat qui les liait entre eux ne défait pas cet engagement, qui n’en procédait pas directement. La nullité de la participation est donc, à l’égard des tiers, une res inter alios acta : elle règle les comptes des associés entre eux et ne leur oppose rien.
D) La requalification du groupement
Anéantir la participation ne laisse pas nécessairement les parties sans lien. Lorsque le pacte tombe mais que les intéressés ont, en fait, collaboré comme des associés, le juge peut retenir une autre qualification — et c’est souvent par là que le contentieux se dénoue.
1) La société créée de fait
On a distingué plus haut la participation de la société créée de fait par leur mode de naissance : la première procède d’une volonté délibérée de ne pas immatriculer, la seconde d’un comportement que nul n’a voulu qualifier. Cette distinction, essentielle au stade de la constitution, s’estompe au stade de la sanction. Que le pacte de participation soit annulé pour vice du consentement d’un participant, et il reste que les autres se sont comportés en associés : ont-ils fait des apports, participé aux résultats, collaboré sur un pied d’égalité ? Le juge peut alors retenir l’existence d’une société créée de fait entre eux, soumise au même régime que la participation par l’effet de l’article 1873 du Code civil.
La requalification n’est pas une faveur : elle est la conséquence de ce que les éléments constitutifs de la société sont réunis en fait, indépendamment du sort de l’acte qui prétendait les organiser. Elle suppose donc la preuve de ces éléments — apports, vocation aux résultats, affectio societatis —, preuve qui obéit aux règles déjà exposées et qui, entre les prétendus associés, ne se satisfait pas du seul faisceau d’indices dont les tiers peuvent se contenter.
2) La société de fait apparente
Une seconde figure doit être réservée, plus redoutable encore parce qu’elle ne suppose aucune réalité sociétaire. Le tiers qui a légitimement cru traiter avec un groupement peut se prévaloir de l’apparence ainsi créée, sans avoir à établir que les conditions du contrat de société étaient réunies. Il lui suffit d’établir que le comportement des intéressés — enseigne commune, correspondance, participation conjointe aux négociations, présentation réciproque comme associés — a engendré une croyance légitime en l’existence d’une société.
La conséquence est notable : ceux qui se sont ainsi comportés répondent des engagements souscrits comme s’ils avaient été associés, quand bien même la participation dont ils se réclamaient serait nulle. On saisit ici la tension propre à ce groupement. La participation offre à ses membres une liberté que nulle autre forme sociale ne leur donne — pas d’immatriculation, pas de publicité, pas de dénomination, pas de capital, pas même d’écrit obligatoire. Mais cette liberté a pour contrepartie que rien, aucune formalité, aucun registre, ne vient délimiter par avance ce à quoi les participants s’obligent envers les tiers. C’est le comportement qui trace la frontière, et le comportement, à la différence de l’immatriculation, se prouve après coup et se juge à l’aune de ce qu’il a fait croire.
Au terme de ce parcours, la constitution de la société en participation apparaît sous son vrai jour : un groupement d’une souplesse sans équivalent, mais dont la souplesse ne dispense d’aucune des exigences substantielles du contrat de société. Ce que la participation économise en formalisme, elle le réclame en rigueur. Le consentement doit être intègre, la capacité adaptée à l’objet civil ou commercial du groupement, les participants au moins deux, les apports réels, la vocation aux résultats effective et l’affectio societatis démontrable — faute de quoi le pacte n’est pas ce que ses auteurs ont cru conclure. À l’inverse, aucune immatriculation n’est requise, aucune publicité légale, aucun écrit à peine de nullité, la preuve demeurant libre et les droits des participants pouvant circuler pourvu qu’ils ne prennent pas la forme de titres négociables. Et lorsque le vice se révèle, la sanction elle-même est mesurée : nullité sans rétroactivité, prescription abrégée à trois ans, régularisation toujours possible tant que le juge n’a pas statué, clauses impératives réputées non écrites plutôt que fatales au groupement. La participation est un instrument exigeant sous des dehors accommodants : ceux qui la constituent avec soin y trouvent une liberté que le droit des sociétés n’offre nulle part ailleurs ; ceux qui la constituent à la légère découvrent, souvent tard, que l’absence de forme n’est pas l’absence de règle.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 509 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ;
5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1968 au 1er février 2009La curatelle est ouverte et prend fin Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la même manière personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la tutelle remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ; 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ; 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des majeurs. Elle est soumise à la même publicité. dispositions de l'article 508 ; 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Article 1130 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Article 1832-2 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1982
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.
Article 1833 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 24 mai 2019Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Article 1841 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 23 octobre 2019Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, d'émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2009 au 11 décembre 2016Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public des titres financiers ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.
Du 1er juillet 1978 au 1er avril 2009Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel procéder à l'épargne une offre au public des titres financiers ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.
Article 1844-7 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2014
La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2006La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Du 1er janvier 1986 au 6 janvier 1988La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Du 1er juillet 1978 au 1er janvier 1986La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens clôture de la société liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Article 1844-10 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2025
La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 1er octobre 2025La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. deux associés. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.
Du 1er juillet 1978 au 24 mai 2019La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou fixant un nombre minimal de l'une des causes de nullité des contrats en général. deux associés. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du présent titre dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.
Article 1844-11 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2025
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 1er octobre 2025L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social. instance.
Article 1844-14 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2025
Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 1er octobre 2025Les Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par trois deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Article 1844-15 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2025
Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 1er octobre 2025Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce. A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.
Article 1871 du code civilen vigueur depuis le 23 octobre 2019
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 23 octobre 2019Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2 ème 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa). alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Article 1871-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
Article 1872 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.
Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.
Article 1872-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.
Article 1873 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.
Article L121-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 17 juin 2010Le mineur, même émancipé, ne mineur émancipé peut être commerçant. commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 juin 2010 au 1er janvier 2020Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 413-8 du code civil.
Article L242-1 du code de commerceen vigueur depuis le 23 octobre 2019
Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2012 au 23 octobre 2019Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public. public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
Du 1er avril 2009 au 24 mars 2012Est puni d'une amende de 9 150 000 euros € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies. Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération. Les peines prévues La peine prévue au présent article peuvent peut être portées portée au double, double lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public. public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
Du 1er janvier 2002 au 1er avril 2009Est puni d'une amende de 9 150 000 euros € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies. Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération. Les peines prévues La peine prévue au présent article peuvent peut être portées portée au double, lorsqu'il s'agit double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de sociétés anonymes faisant publiquement appel l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'épargne. l'article L. 411-2-1 du même code.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2002Est puni d'une amende de 60000 F 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a ét obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies. Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération. Les peines prévues La peine prévue au présent article peuvent peut être portées portée au double, lorsqu'il s'agit double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de sociétés anonymes faisant publiquement appel l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'épargne. l'article L. 411-2-1 du même code.
Article L411-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 23 octobre 2019
Il est interdit aux personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de titres financiers ou de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. Il leur est interdit, à peine des mêmes nullités, d'émettre des titres négociables.
Il est également interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public portant sur les titres financiers ou sur les parts sociales émis par une autre personne ou entité n'ayant pas elle-même été autorisée par la loi à faire une offre au public de ses titres financiers ou de ses parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions en nullité des contrats conclus se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Avant le 23 octobre 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er avril 2009 au 23 octobre 2019L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes :
1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ;
2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 1er avril 2009L'appel public à l'épargne est constitué par l'une des opérations suivantes :
1. L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé ;
2. L'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 18
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 12 février 1973, n° 71-13.615consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 décembre 1975, n° 74-12.085consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 21 avril 1977, n° 75-13.734consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 mai 1978, n° 76-15.013consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 janvier 1979, n° 77-13.002consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 mars 1985, n° 83-15.653consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 juin 1985, n° 83-17.201consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 juin 1986, n° 85-12.118consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 juin 1987, n° 85-18.308consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1987, n° 85-14.455consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 novembre 1988, n° 87-11.795consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 octobre 1993, n° 91-13.966consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 février 1997, n° 95-13.029consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 juin 1998, n° 96-12.337consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 octobre 2001, n° 98-20.394consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 23 juin 2004, n° 01-14.275consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2010, n° 08-13.200consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 2023, n° 20-16.475consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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