Droit des sociétésÉtude juridique

Société civile – La gérance

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 30 de lecture464 lectures

La société civile n’a d’existence agissante que par son gérant : sans lui, elle ne peut ni contracter, ni administrer, ni même se maintenir, le Code civil allant jusqu’à faire de sa vacance prolongée une cause de dissolution. Or ce pouvoir de représenter la personne morale est un pouvoir sous condition, tenu à l’intérieur par la volonté des associés et borné à l’extérieur par le seul objet social, de sorte que toute la matière se joue dans l’écart entre ce que le gérant peut faire et ce qu’il lui est permis de faire.

I) L’investiture de la gérance

Une société civile est une personne morale : elle a la capacité de contracter, d’agir en justice, de posséder — mais elle n’a ni volonté ni voix propres. Il lui faut donc un organe qui pense et parle pour elle. Cet organe, c’est le gérant, et sa fonction est double : dans l’ordre interne, il décide et administre ; dans l’ordre externe, il représente et engage. Le cadre de ce pouvoir procède des articles 1846 à 1851 du Code civil, réécrits par la réforme du 4 janvier 1978, laquelle a substitué à un droit épars et largement prétorien un régime articulé, dont la structure repose sur une idée simple : le gérant est un organe nécessaire, mais dont la désignation, la personne et les conditions d’exercice demeurent largement à la main des associés. Avant d’examiner ce que le gérant peut faire, encore faut-il déterminer comment il accède à la fonction — et c’est précisément l’objet de cette première étape, où se noue le rapport entre l’impératif légal et la liberté statutaire.

A) Le caractère obligatoire de l’organe

La désignation d’un gérant ne relève pas d’une commodité d’organisation dont les associés pourraient se dispenser au motif qu’ils s’entendent : c’est une exigence structurelle, dont la méconnaissance prolongée menace l’existence même de la société.

1) L’exigence légale de désignation

L’article 1846 du Code civil ne formule pas l’obligation sous la forme d’un commandement : il énonce que la société est gérée par une ou plusieurs personnes. La rédaction est indicative, mais la portée est impérative. Une société civile privée de gérant n’est pas une société mal administrée : c’est une société muette, incapable de conclure le moindre acte, de recevoir la moindre assignation, de percevoir le moindre loyer par la voie qui lui est propre. Le pouvoir de représentation n’appartient en effet à aucun associé ès qualités ; il ne procède que de l’investiture. Aussi la vacance de la gérance ne produit-elle pas une simple gêne : elle paralyse la personne morale dans son rapport au monde.

En vigueurArticle 1846 du Code civil — « La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. »

Le texte livre, en quelques lignes, l’économie complète de l’investiture : qui peut être nommé — associé ou non ; par quelle voie — statuts, acte distinct ou décision collective ; à quelle majorité — plus de la moitié des parts, sauf clause contraire ; et pour combien de temps — la durée de la société, à défaut de stipulation ou de décision contraire. Chacun de ces quatre points appelle un développement propre, mais tous procèdent d’un même principe : la loi pose un cadre supplétif que les statuts peuvent presque intégralement redessiner.

2) La sanction de la vacance prolongée

Si la loi tolère qu’une société demeure momentanément sans gérant — le décès, la démission ou la révocation créent nécessairement un interstice —, elle ne tolère pas que cette situation s’installe. L’article 1846-1 du Code civil érige la vacance durable en cause de dissolution anticipée : passé un an sans gérant, tout intéressé peut demander au tribunal de prononcer la fin de la société.

En vigueurArticle 1846-1 du Code civil — « Hors les cas visés à l’article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu’elle est dépourvue de gérant depuis plus d’un an. »

La sévérité apparente du texte doit être mesurée. D’abord, la qualité pour agir est largement ouverte : tout intéressé, c’est-à-dire aussi bien l’associé lassé de l’inertie que le créancier social qui ne trouve plus d’interlocuteur, ou le cocontractant privé de la personne habilitée à signer. Ensuite, et surtout, la dissolution n’est pas de droit — le tribunal peut la prononcer, il n’y est pas tenu. La pratique judiciaire témoigne d’une préférence marquée pour la régularisation : saisi d’une demande de dissolution, le juge ordonne le plus souvent aux associés de pourvoir au remplacement, la dissolution n’étant prononcée que lorsque la carence traduit l’extinction véritable de l’affectio societatis. La menace, en somme, vaut moins par son exécution que par l’aiguillon qu’elle constitue.

Encore faut-il observer que le délai d’un an court à compter de la vacance effective, non de sa constatation. Un gérant démissionnaire dont personne n’a pris la succession, un gérant décédé dont les héritiers n’ont pas convoqué l’assemblée, un gérant révoqué et non remplacé : dans chacun de ces cas, l’horloge tourne sans que quiconque en ait pris la mesure. La vigilance s’impose donc particulièrement dans les sociétés civiles immobilières familiales, où la gérance repose souvent sur une seule tête et où le décès du fondateur laisse la structure sans organe pendant des mois.

3) La désignation judiciaire provisoire

Reste l’hypothèse où les associés, faute d’accord ou faute de diligence, ne parviennent pas à pourvoir au poste. La dissolution serait alors une réponse disproportionnée : elle sanctionnerait par la mort d’une société viable ce qui n’est qu’un blocage de désignation. Aussi tout intéressé peut-il saisir par requête le président du tribunal aux fins de nomination d’un mandataire chargé d’assurer la gérance, ou de convoquer l’assemblée appelée à désigner le gérant.

Cette voie appelle deux précisions qui en dessinent les contours. La première tient à la nature de l’investiture ainsi conférée : le mandataire désigné par le juge n’est pas un gérant de plein exercice, mais un organe de transition dont la mission est délimitée par l’ordonnance qui le nomme — le plus souvent, accomplir les actes conservatoires urgents et provoquer la décision collective qui rétablira une gérance régulière. La seconde tient à sa finalité : la désignation judiciaire ne saurait servir à contourner la volonté des associés, elle vient suppléer leur silence. Lorsque le blocage procède non d’une inertie mais d’un conflit — deux blocs égaux qui s’opposent sur la personne à nommer —, le juge peut désigner un administrateur provisoire, mais cette mesure, plus lourde, suppose que soit caractérisé un péril imminent pour la société. La différence n’est pas de degré : dans un cas, le juge comble un vide ; dans l’autre, il dessaisit les organes sociaux.

B) Le choix de la personne du gérant

L’organe étant nécessaire, il faut lui trouver un titulaire. Sur ce terrain, le Code civil se montre d’une libéralité remarquable : il n’exige ni qualité d’associé, ni nationalité, ni âge maximal, ni limitation du nombre de mandats. Cette liberté n’est toutefois pas sans bornes — elle se heurte à l’exigence de capacité, elle s’accommode de la personne morale à condition d’en tirer les conséquences, et elle cède devant les incompatibilités que d’autres branches du droit édictent.

1) L’associé ou le tiers

L’article 1846, alinéa 1er, tranche la question en trois mots : le gérant peut être « associé ou non ». La règle mérite d’être soulignée, car elle marque la distance qui sépare la société civile de la société de personnes archétypale où la direction se confondrait avec la qualité de membre. Ici, la gérance est une fonction, non un attribut de la propriété des parts. Il s’ensuit qu’une société civile immobilière peut confier son administration à un professionnel extérieur, qu’un groupe familial peut nommer un gestionnaire salarié d’une autre structure, qu’une société civile de moyens peut recruter un directeur hors du cercle des praticiens associés.

Cette liberté demeure cependant une liberté supplétive : rien n’interdit aux statuts de la restreindre, en réservant la gérance aux seuls associés, en la réservant à une catégorie d’entre eux, voire en la nommant intuitu personae au profit d’une personne déterminée. La restriction statutaire est ici pleinement efficace, car elle ne heurte aucune règle d’ordre public — elle organise la répartition du pouvoir entre ceux qui l’ont voulue.

L’exigence de capacité constitue, en revanche, une limite que les statuts ne peuvent lever. Quiconque aspire à la gérance doit jouir de la pleine capacité civile, et la raison en est nette : la fonction excède celle d’un simple mandataire. Le gérant n’accomplit pas des actes pour le compte d’un maître qui les aurait définis, il exerce un pouvoir propre dont l’étendue est fixée par la loi et les statuts, et il engage un patrimoine qui n’est pas le sien envers des tiers qui n’ont pas traité avec lui. Le mineur émancipé, réputé capable pour tous les actes de la vie civile, satisfait à la condition ; le mineur non émancipé et le majeur placé sous une mesure de protection en sont écartés. Une incapacité survenue en cours de mandat produit d’ailleurs cessation des fonctions — point sur lequel il faudra revenir.

2) La personne morale gérante

La gérance peut être confiée à une personne morale. La solution, qui peut surprendre lorsqu’on songe au caractère personnel du pouvoir de direction, se comprend dès lors qu’on l’envisage sous l’angle de la structuration des groupes : une société holding gérant les sociétés civiles immobilières qu’elle détient, une société d’exercice libéral administrant la société civile de moyens de ses praticiens. Encore fallait-il éviter que l’interposition d’une personne morale ne devienne un écran derrière lequel s’abriteraient ceux qui décident réellement. L’article 1847 y pourvoit par une transparence rigoureuse.

En vigueurArticle 1847 du Code civil — « Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. »

Le mécanisme mérite qu’on en détaille les trois effets. D’abord, les conditions d’accès à la fonction s’apprécient sur la tête des dirigeants de la personne morale gérante : celui qui serait frappé d’une interdiction de gérer ne saurait diriger la société nommée gérante sans que l’interdiction soit méconnue. Ensuite, les obligations pèsent sur eux : c’est à eux qu’incombent la reddition des comptes, l’information des associés, le respect des limitations statutaires. Enfin, et c’est le point décisif, les responsabilités — civile comme pénale — leur sont imputées personnellement, exactement comme s’ils exerçaient en leur propre nom. Le texte ajoute que la personne morale gérante demeure solidairement tenue : l’associé lésé dispose ainsi de deux patrimoines, celui du dirigeant fautif et celui de la structure qu’il dirige. L’interposition d’une société ne dilue donc pas la responsabilité, elle la démultiplie.

3) Les interdictions et incompatibilités

Si le Code civil se montre libéral, d’autres textes viennent restreindre l’accès à la fonction, et il faut se garder de lire l’article 1846 isolément. Deux séries de restrictions doivent être distinguées, car elles n’obéissent ni à la même logique ni au même régime.

Les interdictions de gérer, en premier lieu, frappent la personne elle-même : elles procèdent d’une condamnation pénale ou d’une sanction prononcée à l’occasion d’une procédure collective, et elles emportent inaptitude générale à diriger une personne morale. L’acte de nomination pris au mépris d’une telle interdiction est irrégulier, et le maintien en fonction expose l’intéressé à des poursuites.

Les incompatibilités, en second lieu, ne visent pas la personne mais le cumul : elles interdisent d’exercer simultanément la gérance et une autre activité jugée inconciliable avec elle. Ainsi le fonctionnaire, le parlementaire et le magistrat ne peuvent-ils exercer une gérance rémunérée, la neutralité et la disponibilité que leur statut exige s’accommodant mal de la direction d’une entreprise privée — étant observé que la restriction porte sur la rémunération, de sorte que la gérance bénévole d’une société civile immobilière familiale demeure ouverte. L’avocat, quant à lui, ne peut gérer qu’une société dont l’objet est familial ou professionnel : sa déontologie lui interdit la direction d’une structure commerciale, non l’administration du patrimoine de sa famille ou de la structure d’exercice de son cabinet.

La sanction diffère selon la restriction en cause. L’interdiction de gérer, qui touche à la capacité même d’exercer la fonction, vicie la désignation. L’incompatibilité, qui relève de la discipline professionnelle, laisse en principe subsister le mandat mais expose son titulaire à la sanction statutaire ou disciplinaire propre à sa profession. La nuance n’est pas théorique : elle décide du sort des actes accomplis par le gérant irrégulièrement nommé.

C) Les modalités de la nomination

La personne étant choisie, encore faut-il l’investir. L’article 1846 ouvre trois voies — les statuts, l’acte distinct, la décision des associés —, dont le choix n’est pas indifférent : il commande la majorité requise, la stabilité de la fonction et le formalisme de tout changement ultérieur.

1) La désignation statutaire

Nommer le gérant dans les statuts, c’est faire de son investiture un élément du pacte social. La conséquence en découle mécaniquement : la désignation ayant valeur statutaire, sa modification obéit aux règles de modification des statuts. Dans une société civile, où l’unanimité est le principe supplétif en cette matière, cela signifie qu’il faudra l’accord de tous les associés pour changer de gérant, à moins que les statuts n’aient eux-mêmes prévu une majorité moindre. Le gérant statutaire jouit ainsi d’une protection considérable — protection qui est le revers d’une rigidité tout aussi considérable.

Cette rigidité explique que la désignation statutaire soit souvent employée à dessein, précisément pour verrouiller la direction au profit du fondateur d’une société civile immobilière familiale. Elle explique aussi qu’elle soit déconseillée lorsque la gérance a vocation à circuler : nul n’a intérêt à ce qu’un remplacement de routine exige la comparution de tous les associés devant le notaire. L’arbitrage entre stabilité et souplesse est ici commandé par la nature du projet, non par un quelconque optimum juridique.

2) La désignation par acte séparé

La deuxième voie consiste à nommer le gérant hors des statuts, par un acte distinct ou par une décision collective. C’est la voie de la souplesse, et c’est celle que la loi retient à titre supplétif : à défaut de disposition statutaire contraire, l’article 1846, alinéa 3, prévoit que le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. La majorité se compte donc en capital, non en têtes — ce qui, dans une société civile où les apports sont inégaux, confère à l’associé majoritaire la maîtrise de la désignation.

Le caractère supplétif de la règle doit être pris au sérieux. Les statuts peuvent exiger l’unanimité, une majorité qualifiée, un accord par catégorie d’associés, ou encore subordonner la nomination à l’agrément d’un tiers. Ils peuvent aussi, à l’inverse, abaisser le seuil. Le texte ne pose donc pas un régime, il pose un filet de sécurité pour le cas — fréquent — où les rédacteurs n’auront rien prévu. Ce filet joue également lorsque les statuts, ayant institué un gérant, sont muets sur la procédure de son remplacement : la vacance se comble alors à la majorité en capital, sans qu’il soit besoin de modifier le pacte social.

3) L’opposabilité par la publicité légale

L’investiture est un fait interne ; les tiers ne peuvent en connaître que ce qui leur est publié. De là l’obligation posée par l’article 1846-2, dont la portée dépasse de loin celle d’une formalité administrative.

En vigueurArticle 1846-2 du Code civil — « La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées. »

La publicité s’opère par insertion dans un journal d’annonces légales, dépôt au greffe et inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, d’où procède la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Elle vaut tant pour l’entrée en fonction que pour le départ, la symétrie étant ici essentielle : le gérant qui cesse ses fonctions sans que le fait soit publié demeure, aux yeux des tiers, en mesure d’engager la société.

Le second alinéa du texte porte la règle véritablement remarquable. Une fois la nomination régulièrement publiée, l’irrégularité qui l’affecterait ne peut plus être invoquée pour se soustraire aux engagements pris — et cette neutralisation joue dans les deux sens. La société ne peut se prévaloir du vice de désignation pour se dire non engagée par les actes de celui qu’elle a présenté au monde comme son gérant ; mais le tiers ne le peut pas davantage pour se délier d’un contrat qu’il regretterait. La publicité crée ainsi une apparence légale opposable erga omnes, qui purge la nomination de ses vices au regard de l’exécution des engagements. Elle ne les purge pas, en revanche, dans l’ordre interne : l’associé conserve son action en nullité de la délibération et son recours contre le gérant irrégulièrement investi.

D) Les conditions d’exercice des fonctions

Investi, le gérant exerce. Trois questions gouvernent alors les conditions matérielles de cet exercice : pour combien de temps, contre quelle contrepartie, et sous quel statut.

1) La durée du mandat

Sur la durée, l’article 1846, alinéa 4, retient une solution qui tranche avec le droit des sociétés commerciales : dans le silence des statuts et à défaut de décision contraire des associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Le mandat épouse donc la vie sociale ; il n’est pas rythmé par des échéances qu’il faudrait renouveler.

Ce choix n’est pas anodin. Il traduit la conception que le législateur de 1978 se faisait de la société civile : une structure de long terme, souvent patrimoniale ou familiale, où la stabilité de la direction est un bien en soi et où la reconduction périodique du mandat ne serait qu’un rituel formel exposant la société à l’oubli d’une échéance. La présomption garantit ainsi la permanence de l’organe : le gérant ne cesse pas ses fonctions par l’effet du temps, il n’en sort que par un événement — révocation, démission, décès, incapacité, ou terme s’il en a été fixé un.

Encore la stabilité n’est-elle pas l’irrévocabilité. L’article 1851 réserve aux associés le pouvoir de révoquer le gérant à la majorité des parts, sauf clause contraire, et ouvre à tout associé la révocation judiciaire pour cause légitime — voie décisive lorsque le gérant est lui-même majoritaire et se maintiendrait indéfiniment par son seul vote. La révocation décidée sans juste motif ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du gérant évincé, mais elle produit néanmoins son effet : le juge indemnise, il ne réintègre pas. Symétriquement, la démission est libre et produit effet même si elle contrarie les intérêts de la société, sous la seule réserve de l’abus. Ces mécanismes de sortie feront l’objet d’un examen propre ; il suffit ici d’observer qu’ils sont le contrepoids nécessaire d’un mandat que la loi présume perpétuel.

Sauf stipulation contraire, la loi présume que le mandat du gérant couvre l’ensemble de la vie sociale (art. 1846 C. civ.). Cette présomption garantit la pérennité de l’organe de direction.

La révocation est toujours possible par décision des associés à la majorité des parts. Si le gérant est majoritaire, la révocation judiciaire reste ouverte à tout associé invoquant une cause légitime.

La révocation sans juste motif ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du gérant évincé, mais aucune juridiction ne saurait remettre en cause une décision de révocation valide sur le plan formel.

La démission est libre. Elle produit effet même si elle contrarie les intérêts de la société, sous réserve d’abus. Tant l’entrée en fonction que le départ du gérant font l’objet d’une publicité obligatoire au JAL et au BODACC (art. 1846-2 C. civ.).

Principe : stabilité du mandat — Conséquences et recours

2) La rémunération du gérant

Aucune disposition n’impose que le gérant soit rémunéré, et la gratuité est en pratique la règle dans les sociétés civiles immobilières familiales, où la fonction se confond avec la gestion d’un patrimoine dont le gérant est lui-même propriétaire pour partie. Lorsqu’une rémunération est voulue, elle peut être fixée par les statuts ou par décision des associés, sous forme forfaitaire ou proportionnelle aux résultats — la seconde formule présentant l’avantage d’aligner l’intérêt du dirigeant sur celui de la société, et l’inconvénient de le rendre tributaire d’exercices qu’il ne maîtrise pas seul.

La qualification juridique de cette contrepartie emporte des conséquences pratiques considérables, et c’est là que réside l’essentiel. La rémunération du gérant est une rémunération de mandat social, non un salaire. Il s’ensuit qu’elle ne bénéficie ni de l’insaisissabilité partielle qui protège le salaire, ni du privilège dont jouissent les créances salariales en cas de procédure collective, ni de la garantie des créances des salariés. Le gérant impayé n’est qu’un créancier chirographaire de la société qu’il dirige — situation dont la rudesse ne se révèle qu’au moment où elle devient irrémédiable.

3) Le cumul avec un contrat de travail

La qualification de mandat étant acquise, la question se déplace : le gérant peut-il, à côté de son mandat, être lié à la société par un contrat de travail qui lui procurerait la protection que le mandat lui refuse ? La réponse est affirmative, mais elle est étroitement conditionnée, et c’est cette rigueur qui fait tout l’intérêt du mécanisme.

Trois exigences classiques commandent la validité du cumul. Il faut, d’abord, un emploi effectif, correspondant à des fonctions techniques réellement exercées et distinctes de celles qu’implique la direction : le gérant qui prétendrait salarier ses fonctions de gérant ne cumulerait rien, il déguiserait. Il faut, ensuite, une rémunération spécifique, distincte de celle du mandat, faute de quoi la dualité des fonctions ne se retrouverait pas dans leur contrepartie. Il faut, enfin — et c’est la condition la plus difficile à satisfaire —, un véritable lien de subordination, c’est-à-dire un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé sur le gérant dans l’exécution de ses tâches salariées.

C’est sur ce dernier point que le cumul achoppe le plus souvent. Comment concevoir qu’un gérant majoritaire, maître de l’assemblée qui pourrait le révoquer, se trouve subordonné à la société qu’il dirige ? La subordination suppose que quelqu’un puisse commander, et le gérant qui contrôle le capital n’a personne au-dessus de lui. Le cumul n’est donc réellement praticable que pour le gérant minoritaire ou non associé, dont les fonctions salariées s’exercent sous l’autorité effective des organes sociaux. À défaut, le contrat de travail sera écarté comme fictif, avec les conséquences qui s’attachent à cette requalification : perte du bénéfice du droit du travail, remise en cause des cotisations et, le cas échéant, restitution des sommes indûment perçues à ce titre.

Ainsi le régime de l’investiture dessine-t-il une figure cohérente : un organe que la société ne peut durablement ignorer sans périr, une personne que les associés choisissent avec une liberté que seules la capacité et les incompatibilités viennent borner, une nomination dont la forme commande la stabilité, et des conditions d’exercice qui laissent le gérant hors du droit protecteur du travail sauf à en réunir strictement les conditions. Reste à savoir ce que cet organe, une fois investi, peut effectivement faire — et c’est ici que se sépareront deux ordres de pouvoirs que tout distingue : celui qui s’exerce dans le huis clos des rapports entre associés, et celui qui se déploie face aux tiers.

II) Les pouvoirs de la gérance

Installé dans ses fonctions, le gérant détient un pouvoir dont l’étendue ne se laisse pas mesurer d’un seul regard : elle change selon l’observateur. Vu des associés, ce pouvoir est celui d’un mandataire dont on a réglé la mission et à qui l’on demandera compte de ses écarts ; vu des tiers, c’est celui d’un organe qui incarne la personne morale et l’engage presque sans réserve. Cette dualité n’est pas une curiosité de rédaction : elle procède d’un arbitrage assumé par la loi du 4 janvier 1978 entre deux exigences inconciliables — la maîtrise que les associés entendent conserver sur leur société, et la sécurité que le commerce juridique doit garantir à celui qui traite avec elle. Le droit ne les a pas réconciliées ; il les a séparées, en logeant chacune dans un ordre distinct. Encore faut-il en tirer toutes les conséquences, car la limitation efficace dans le premier ordre y demeure enfermée : elle ne franchit pas la frontière.

A) Les pouvoirs dans les rapports entre associés

Dans l’ordre interne, la loi ne commande pas : elle supplée. L’article 1848 énonce une règle de compétence, puis la subordonne, par sa dernière phrase, à l’absence de dispositions statutaires sur le mode d’administration. La hiérarchie s’en trouve inversée par rapport à ce que l’on attendrait d’un texte du Code civil : la volonté des associés vient en premier, l’énoncé légal en second. Aussi convient-il d’examiner d’abord ce que les statuts peuvent faire, avant de dire ce que la loi fait à leur place.

1) La primauté des limitations statutaires

En vigueurArticle 1848 du Code civil — « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration. »

Il appartient donc aux associés de décrire, avec la précision qu’ils jugent utile, les actes que le gérant conclura seul et ceux qu’il ne conclura qu’après les avoir consultés. La liberté est entière : elle va de la définition la plus minutieuse, opération par opération, jusqu’au silence complet. En pratique, la rédaction hésite rarement — les statuts confèrent au gérant « les pouvoirs les plus étendus » pour tout ce qui relève de l’objet social, puis reprennent d’une main ce qu’ils viennent d’accorder de l’autre en dressant la liste des actes soumis à autorisation préalable. Ce procédé a sa logique : il évite d’énumérer l’ordinaire, qui est infini, pour ne nommer que l’exceptionnel, qui est bref.

Conventions excédant un seuil financier prédéterminé
Acquisitions ou cessions de biens immobiliers
Constitution d’hypothèques ou de sûretés réelles sur les actifs sociaux
Conclusion de baux de longue durée
Emprunts excédant un montant déterminé
Actions en justice d’un montant significatif

Actes fréquemment soumis à autorisation statutaire :

Encore la clause d’autorisation doit-elle dire comment l’autorisation se donne, faute de quoi elle produira un effet que ses rédacteurs n’avaient pas voulu. L’article 1852 renvoie en effet aux stipulations des statuts pour les décisions excédant les pouvoirs du gérant et, à leur défaut, exige l’unanimité des associés. Une clause qui subordonne l’acquisition immobilière à l’accord des associés sans préciser la majorité requise confère ainsi à chacun d’eux, y compris au porteur d’une seule part, un droit de blocage que nul n’avait entendu lui reconnaître. La rigueur de rédaction n’est pas ici un raffinement de notaire : elle décide de la gouvernance.

Reste que ces limitations, pleinement efficaces entre associés, s’arrêtent au seuil de la société. L’article 1849, alinéa 3, les prive de tout effet à l’égard des tiers, en sorte que leur portée protectrice se réduit à ceci : elles fournissent aux associés la mesure de la faute du gérant, non le moyen de défaire l’acte. Une clause statutaire limitative n’est pas un verrou, c’est un titre de créance éventuel contre celui qui l’a méconnue.

2) Le régime supplétif des actes de gestion

Lorsque les statuts se taisent, l’article 1848, alinéa 1er, investit le gérant du pouvoir d’accomplir « tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société ». La formule paraît d’une largeur illimitée ; elle est en réalité tenue par deux notions distinctes, qui se cumulent — celle d’acte de gestion, qui décrit la nature de l’opération, et celle d’intérêt social, qui en commande la finalité.

De la première, la jurisprudence retient une conception franchement extensive, qui déborde la summa divisio civiliste des actes d’administration et des actes de disposition. Le critère n’est pas la gravité patrimoniale de l’opération, mais son rattachement à la réalisation de l’objet : dès lors qu’un acte y concourt, il ressortit en principe à la compétence du gérant, fût-il translatif. Relèvent ainsi de son pouvoir libre les opérations du cycle courant — achats et ventes de matières premières, embauche et licenciement du personnel, crédit d’exploitation, paiement des dettes et des impôts, souscription des assurances —, de même que tout ce qui tend à la conservation du patrimoine social : réparations nécessaires, renouvellement des équipements, et jusqu’à la renonciation à une créance lorsqu’elle permet de préserver un bail. L’exercice des actions en justice, en demande comme en défense, lui appartient également, y compris lorsque l’adversaire est un associé.

D’autres opérations n’obéissent à aucune réponse uniforme et se jugent à leur mesure. Le gérant consent librement les baux de durée normale, mais la convention d’une longueur excessive, ou celle qui compromet la faculté de recouvrer les locaux, prête légitimement à contestation. Il aliène les immeubles lorsque la vente est l’exécution même de l’objet — ainsi dans une société de construction-vente —, mais il excède ses pouvoirs en cédant l’ensemble du patrimoine, car il rend alors impossible la poursuite de l’activité qu’on lui avait confiée. Il emprunte à court terme les sommes modiques affectées à l’exploitation, non les concours importants ou assortis d’une hypothèque. Au-delà commence ce qui lui échappe : la constitution de sûretés réelles sur les actifs sociaux, que l’article 1844-2 organise précisément parce qu’elle suppose une habilitation, excède les prérogatives normales de la gérance ; quant aux actes à titre gratuit — donations, remises de dette consenties sans contrepartie —, ils sont par nature étrangers à la finalité lucrative d’une société et demeurent hors de tout pouvoir de gestion.

3) L’intérêt social, finalité du pouvoir

La seconde borne n’est pas de nature mais de direction. L’intérêt social ne dit pas au gérant ce qu’il peut faire ; il lui dit pourquoi il le fait. Norme de comportement plutôt que règle de compétence, il exige que chaque décision soit ordonnée au bénéfice collectif de la structure, et non à l’avantage personnel de celui qui la prend. La loi du 22 mai 2019 en a d’ailleurs consacré l’exigence au frontispice du droit des sociétés, en inscrivant à l’article 1833 que la société est gérée dans son intérêt social.

En vigueurArticle 1833 du Code civil — « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

Il faut se garder de confondre cette exigence avec celle de l’objet social, que l’article 1849 pose à l’égard des tiers. L’objet délimite un périmètre d’activité, l’intérêt commande une finalité ; le premier se lit dans les statuts, le second s’apprécie dans les circonstances. Surtout, les deux limites sont cumulatives et non alternatives : un acte n’est régulier qu’à entrer dans le périmètre statutaire et à servir la société. L’opération conforme à l’objet mais inspirée par l’intérêt personnel du gérant sera sanctionnée dans l’ordre interne ; celle qui, servant le mieux du monde l’intérêt social, excède l’objet statutaire n’en encourra pas moins la nullité, sans que le gérant puisse en rien y suppléer — seule une modification des statuts le pourrait.

L’intérêt social constitue la finalité à laquelle tout acte du gérant doit se conformer. Il s’agit d’une norme de comportement : chaque décision doit être motivée par le bénéfice collectif de la société et non par un avantage personnel du gérant.

Conséquence : un acte contraire à l’intérêt social — même entrant dans l’objet statutaire — est inopposable aux associés et peut engager la responsabilité du gérant. La loi PACTE a d’ailleurs inscrit cette exigence à l’article 1833 du Code civil.

L’objet social délimite le périmètre opérationnel de la personne morale, c’est-à-dire la nature des opérations que les statuts lui assignent. Il constitue, à l’égard des tiers, la seule limite légale au pouvoir du gérant.

Conséquence : tout acte excédant l’objet social est nul erga omnes. Même considéré comme répondant à l’intérêt social, il ne relève pas de la compétence du gérant et requiert une modification statutaire.

Intérêt social (art. 1848) — Objet social (art. 1849)

4) La sanction du dépassement de pouvoirs

Que risque le gérant qui franchit les bornes statutaires ? Non pas l’anéantissement de l’acte, on l’a dit, mais l’engagement de sa responsabilité personnelle envers ceux dont il a méconnu la volonté. La violation d’une clause limitative constitue une faute contractuelle caractérisée : elle fonde l’action indemnitaire des associés et de la société, et fournit, le plus souvent, le juste motif qui permettra une révocation sans indemnité. La double sanction se cumule, l’une réparant le préjudice, l’autre mettant fin à la fonction.

Encore faut-il en administrer la preuve, et c’est ici que la construction perd de sa netteté. La charge en pèse sur l’associé qui invoque le dépassement : il lui revient d’établir que l’acte contesté excédait effectivement le périmètre du mandat, démonstration aisée lorsque la clause fixe un seuil chiffré, malaisée lorsqu’elle se contente d’une formule générale. La leçon, une fois de plus, est de rédaction — une limitation qui ne se prouve pas ne protège personne. Les associés conservent au demeurant la faculté de ratifier l’acte accompli sans autorisation, la ratification effaçant rétroactivement l’irrégularité et privant de leur objet les actions qu’elle aurait pu nourrir.

B) Les pouvoirs dans les rapports avec les tiers

Franchie la frontière de la société, la logique s’inverse. Il ne s’agit plus de discipliner un mandataire mais de sécuriser celui qui traite : la loi du 4 janvier 1978 a transposé aux sociétés civiles le mécanisme germanique de la Prokura, déjà à l’œuvre en matière commerciale, dont le principe tient en deux propositions impératives. Le pouvoir du gérant n’a qu’une seule borne légale, l’objet social ; et aucune stipulation des statuts ne peut être opposée au tiers.

1) L’objet social, mesure de l’engagement

En vigueurArticle 1849 du Code civil — « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. »

La référence est ici plus généreuse que dans l’ordre interne, et de deux manières. D’abord, le texte ignore la distinction des actes de gestion et des actes de disposition : tout acte oblige la société pourvu qu’il se rattache à l’objet. Ensuite, il fait abstraction des mobiles — il n’est pas exigé que l’opération serve positivement l’intérêt social, mais seulement qu’elle relève du domaine d’activité que les statuts ont assigné à la personne morale. Le tiers n’a pas à sonder les intentions du gérant ; il lui suffit de lire l’objet.

Encore cette lecture n’est-elle pas littérale. La jurisprudence retient de l’objet une interprétation dynamique : formulé en termes généraux — l’acquisition, la gestion et l’administration d’un patrimoine immobilier —, il autorise tout ce qui constitue le prolongement naturel de l’activité décrite, y compris des ventes que les statuts ne mentionnaient pas, dès lors qu’elles ne rendent pas la poursuite de l’objet impossible. C’est ce dernier critère qui trace la ligne : l’acte demeure au-dedans tant qu’il sert l’activité, il passe au-dehors quand il l’anéantit. Le dépassement, lorsqu’il est caractérisé, emporte la nullité de l’acte, opposable à tous — le tiers n’y trouve alors aucune protection, la loi ne l’ayant garanti qu’à l’intérieur du périmètre statutaire.

Encore faut-il, pour que la société soit tenue, que l’acte ait été passé en son nom et pour son compte, mention qu’il incombe au gérant de porter clairement. Lorsque l’identité du contractant demeure ambiguë, le tiers peut recourir à la théorie du mandat apparent pour établir que c’était bien la personne morale qui s’obligeait. La protection connaît toutefois une contrepartie croissante : les juridictions exigent de plus en plus du cocontractant qu’il s’assure lui-même de la conformité de l’opération à l’objet statutaire, en sorte que la sécurité offerte par l’article 1849 se paie d’un devoir de vigilance.

2) L’inopposabilité des clauses restrictives

L’alinéa 3 de l’article 1849 consacre une règle d’une rigueur remarquable : quelles que soient les restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs de la gérance, elles ne produisent aucun effet à l’égard des tiers. Sont ainsi neutralisées, sans distinction, l’exigence d’une autorisation préalable, le plafond financier, l’obligation de cosignature et toute autre formalité d’ordre interne. L’inopposabilité n’est pas une présomption que la mauvaise foi renverserait : elle joue quand bien même le tiers aurait eu connaissance de la clause, solution que la Cour de cassation a énoncée en des termes qui ne laissent place à aucune nuance.

Cass. 3e civ., 24 janvier 2001, n° 99-12.841
Faits
Un acte est conclu par le gérant d’une société civile en méconnaissance d’une clause statutaire qui limitait ses pouvoirs, le tiers cocontractant n’ayant pas ignoré l’existence de cette limitation.
Problème
La connaissance qu’a le tiers d’une clause statutaire restrictive lui rend-elle cette clause opposable ?
Solution
Cassation. « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants de sociétés civiles sont inopposables aux tiers, sans qu’il importe qu’ils en aient eu connaissance ou non. »
Portée
L’inopposabilité est objective : elle tient à la nature de la clause, non à l’ignorance du tiers. Les associés ne peuvent donc restaurer l’efficacité externe d’une limitation en la portant à la connaissance de leurs cocontractants ; la seule parade demeure la restriction de l’objet social lui-même.

Un tempérament subsiste néanmoins, qui ne procède pas du droit des sociétés mais d’un principe plus ancien : fraus omnia corrumpit. La collusion délibérée du gérant et du tiers, ourdie au préjudice de la société, prive celui-ci du bénéfice de l’article 1849. La fraude ne se présume pas davantage ici qu’ailleurs et suppose la démonstration d’une connivence, non la seule connaissance de la clause — sans quoi l’exception ruinerait la règle.

Illustration. Les statuts d’une société civile immobilière subordonnent toute aliénation d’immeuble à l’accord unanime des associés ; le gérant vend seul. Si la vente entre dans l’objet social, la clause est inopposable à l’acquéreur, fût-il informé de son existence, et la société est valablement engagée : elle devra délivrer l’immeuble. Le gérant, lui, répond de la violation des statuts envers les associés, qui disposent d’une action indemnitaire et d’un motif de révocation. Si en revanche l’objet se bornait à la gestion locative d’un immeuble déterminé, la vente en excède le périmètre et encourt la nullité — l’acquéreur, cette fois, ne conserve rien.

3) Les sûretés consenties pour autrui

Nulle part la tension entre la protection du tiers et celle des associés n’est plus vive qu’en matière de garanties. La société civile — la société civile immobilière au premier chef — est fréquemment sollicitée de cautionner ou d’hypothéquer ses biens pour la dette d’un associé ou d’une société du même groupe. L’opération est redoutable : elle expose la totalité de l’actif social à une dette dont la société ne retire aucune contrepartie.

Aussi la jurisprudence a-t-elle refusé de laisser jouer ici la seule mesure de l’objet social. La sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers ne l’oblige qu’à une double condition : qu’elle procède du consentement de tous les associés et qu’elle ne contrarie pas l’intérêt de la personne morale. La seconde exigence est la plus remarquable, car elle ne s’efface pas devant la première : l’unanimité ne valide pas ce qui est contraire à l’intérêt social, et la garantie qui met en péril la pérennité de la société ou la vocation qui lui a été assignée demeure privée d’effet alors même que tous les porteurs de parts l’auraient approuvée. La solution, d’abord affirmée par la chambre commerciale, a été relayée par la troisième chambre civile puis confirmée dans les mêmes termes — sa constance interdit d’y voir une jurisprudence d’espèce.

C’est dire que l’intérêt social, cantonné par l’article 1849 à l’ordre interne, resurgit ici comme condition d’efficacité externe de l’engagement. Le créancier avisé en tire la seule conclusion praticable : exiger l’accord écrit de l’ensemble des associés, et vérifier que la garantie demeure proportionnée à ce que la société peut supporter sans compromettre son existence.

C) L’exercice plural de la gérance

1) La séparation des pouvoirs entre cogérants

La société civile peut être confiée à plusieurs gérants, l’article 1846 y invitant expressément. Cette pluralité, pourtant, ne fait pas naître un organe collégial : à la différence des membres d’un conseil d’administration, qui ne décident qu’ensemble et dont les pouvoirs n’existent que réunis, les cogérants exercent leurs prérogatives séparément. Les articles 1848, alinéa 2, et 1849, alinéa 2, sont concordants — chacun d’eux est investi, dans les deux ordres, exactement des pouvoirs qu’aurait un gérant unique. Il n’y a pas division, mais multiplication.

Exercice séparé — Chaque cogérant est investi de prérogatives identiques à celles d’un dirigeant agissant seul (art. 1848, al. 2).

Droit d’opposition — Tout cogérant dispose de la faculté de bloquer une opération envisagée par un autre dirigeant, pourvu que cette contestation intervienne préalablement à la conclusion de l’acte. Il est recommandé de la formaliser par écrit avec date certaine.

Résolution du conflit — Le blocage résultant du veto peut être surmonté par voie judiciaire ou par un vote majoritaire des associés.

Chacun engage la société — Chaque gérant dispose du plein pouvoir de représentation pour tout acte entrant dans l’objet social.

Veto inopposable par principe — L’opposition d’un gérant est sans effet vis-à-vis des tiers, sauf si le tiers en avait connaissance (art. 1849, al. 2).

Clauses de répartition — Les clauses organisant une division des compétences entre gérants sont inopposables aux tiers (art. 1849, al. 3).

Ordre interne (entre associés) — Ordre externe (vis-à-vis des tiers)

2) Le droit d’opposition dans l’ordre interne

Ce cumul de pouvoirs identiques appellerait le désordre si la loi n’y avait pourvu. Le correctif est le droit d’opposition que l’article 1848, alinéa 2, reconnaît à chaque cogérant : il peut faire obstacle à l’opération projetée par son collègue, à la condition — et elle est de rigueur — que la contestation intervienne avant que l’acte ne soit conclu. Formée après coup, l’opposition est sans objet ; le pouvoir de veto n’est pas un pouvoir de repentir. La prudence commande donc de la formaliser par écrit et de lui donner date certaine, car c’est la chronologie, et elle seule, qui décidera de son efficacité.

L’opposition paralyse, mais ne tranche pas : elle ouvre un conflit qu’elle est impuissante à résoudre. Le blocage se dénoue alors par le recours au juge, ou par la consultation des associés, dont le vote majoritaire arbitrera entre les gérants — solution la plus conforme à l’économie de la société civile, où le pouvoir souverain appartient à la collectivité des porteurs de parts.

3) L’inefficacité de l’opposition envers les tiers

Envers les tiers, en revanche, le veto est en principe sans portée : l’article 1849, alinéa 2, le déclare sans effet à leur égard, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. La réserve mérite d’être notée, car elle marque une différence de régime avec les clauses statutaires limitatives — celles-ci sont inopposables absolument, tandis que l’opposition redevient opposable au tiers informé. Encore la charge de la preuve pèse-t-elle sur celui qui s’en prévaut, c’est-à-dire sur la société qui prétend n’être pas engagée : il lui faudra établir la connaissance effective du tiers, non sa possibilité de savoir.

La même inefficacité frappe les clauses qui répartissent les compétences entre cogérants, en attribuant à l’un la gestion locative et à l’autre les questions financières, comme celles qui subordonnent certains actes à la signature conjointe de tous. Ces stipulations ne sont que des limitations de pouvoirs et suivent le sort de l’alinéa 3 ; la jurisprudence rendue en matière de sociétés à responsabilité limitée, transposable ici, en a confirmé l’inopposabilité. Le gérant qui contracte seul au mépris d’une exigence de cosignature engage donc valablement la société — quitte à répondre de sa faute devant les associés. Le lecteur reconnaîtra le principe déjà rencontré : dans cette matière, la protection interne ne se convertit jamais en protection externe.

D) La délégation des pouvoirs

1) Les conditions de validité de la délégation

Le gérant ne peut pas tout faire de sa main, et nul n’attend de lui qu’il y prétende. La délégation est donc licite, mais elle rencontre une limite tenant à la nature même de la fonction : la gérance est un office personnel, conféré intuitu personae par les associés ou par les statuts, et son titulaire ne saurait s’en démettre au profit d’un tiers. Il faut distinguer avec soin le transfert de l’organe, qui est interdit parce qu’il déjouerait les règles de désignation, et la délégation de pouvoirs déterminés, qui est permise parce qu’elle laisse la fonction intacte.

Délégation de pouvoirs. Acte par lequel le gérant, sans se dessaisir de sa fonction, habilite une personne déterminée à accomplir en son nom ou au nom de la société des opérations définies. Elle se distingue du transfert de la gérance, qui supposerait une nomination selon les formes de l’article 1846, et de la simple assistance technique, qui ne confère aucun pouvoir de représentation.

La validité de la délégation suppose ainsi qu’elle soit spéciale et limitée : consentie pour une opération ou une catégorie d’opérations identifiées, elle ne peut porter sur la généralité des attributions ni, en tout état de cause, sur celles qui sont inhérentes à la qualité d’organe — la convocation des assemblées, l’établissement et la reddition des comptes, l’exercice du droit d’opposition entre cogérants demeurent hors du champ délégable, parce qu’ils constituent moins des pouvoirs que des devoirs attachés à la personne du gérant. Les statuts peuvent au demeurant restreindre cette faculté, voire l’exclure, la clause étant efficace dans l’ordre interne selon la logique déjà décrite. Quant à la forme, elle est libre, l’article 1844-2 admettant expressément que les délégations relatives à la constitution d’une sûreté réelle soient établies sous signatures privées quand bien même la sûreté elle-même exigerait l’authenticité.

2) Les effets de la substitution

Régulièrement investi, le délégué agit dans la limite de son habilitation et engage la société comme l’eût fait le gérant lui-même — sans pouvoir, bien entendu, disposer de plus de pouvoirs que celui dont il les tient. L’objet social reste, à l’égard des tiers, la mesure ultime de l’engagement : le délégué ne franchit pas une frontière qui était déjà fermée à son délégant.

Le droit commun du mandat gouverne pour le reste les rapports nés de la substitution, et il faut prendre garde à ce que le gérant y stipule. S’il délègue au nom de la société, agissant comme organe, c’est la société qui devient mandante et le lien survit à la cessation de ses propres fonctions, sauf révocation par son successeur ; s’il se substitue quelqu’un dans l’exécution de sa mission personnelle, la délégation s’éteint avec elle. Dans les deux cas, l’article 1994 ménage au mandant une action directe contre le substitué, en sorte que la société n’est jamais réduite à poursuivre le seul gérant pour obtenir réparation des fautes commises par celui qu’il avait choisi.

3) La responsabilité du gérant délégant

En vigueurArticle 1994 du Code civil — « Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion : 1° Quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ; 2° Quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. »

Le texte enferme la responsabilité du délégant dans deux hypothèses, dont la seconde est la plus instructive. Le gérant répond d’abord de la substitution qu’il n’avait pas le pouvoir d’opérer : il a excédé son mandat, et le fait même de déléguer lui est imputable. Il répond ensuite, quoique autorisé, du choix qu’il a fait, lorsque la personne retenue était notoirement incapable ou insolvable — c’est la culpa in eligendo, faute qui ne se situe pas dans l’acte accompli par le délégué mais dans la légèreté de sa désignation.

Il serait pourtant excessif d’en déduire que la délégation régulière décharge le gérant de tout. Elle transfère l’exercice d’un pouvoir, non la qualité d’organe ni les devoirs qui s’y attachent : le gérant demeure tenu de surveiller celui qu’il a investi et répond de sa propre carence à le faire. La distinction est celle qui sépare la faute de choix de la faute de vigilance, et c’est cette dernière que les associés invoqueront le plus souvent, car elle n’exige pas de démontrer l’insolvabilité notoire du délégué mais seulement l’abandon du contrôle. La délégation, en droit pénal, produit un effet exonératoire d’une tout autre nature, dont les conditions seront examinées avec la responsabilité du gérant.

III) Le contrôle de l’action du gérant

Les pouvoirs reconnus au gérant sont considérables : il administre un patrimoine qui n’est pas le sien et engage, par sa seule signature, des associés qui répondent indéfiniment des dettes sociales. Une telle concentration appelle sa contrepartie. Le législateur l’a organisée sur trois registres qui se complètent : un contrôle des actes que le gérant passe avec la société elle-même, lorsque son intérêt personnel croise l’intérêt social ; une obligation de rendre compte, qui donne aux associés la matière de leur jugement ; et une faculté de révocation, qui leur donne le moyen de le sanctionner. À quoi s’ajoutent les causes ordinaires par lesquelles la fonction prend fin, dont les effets envers les tiers obéissent à une logique propre.

A) Les conventions entre le gérant et la société

Le premier péril n’est pas celui de l’excès de pouvoir : c’est celui du conflit d’intérêts. Lorsque le gérant vend un immeuble à la société, lui consent un bail ou lui facture une prestation, il se trouve des deux côtés de l’acte — représentant l’une des parties, et partie lui-même. Le Code civil est resté muet sur cette hypothèse ; c’est le droit commercial qui, par extension, est venu combler le silence.

1) Le domaine de la procédure de contrôle

La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a soumis à une procédure de contrôle les conventions passées entre une personne morale de droit privé non commerçante exerçant une activité économique et ses dirigeants. Le critère n’est donc ni la forme sociale ni l’objet civil : c’est l’exercice d’une activité économique, entendue comme une production, une distribution ou une prestation de services opérée à titre habituel. La grande majorité des sociétés civiles y entre — immobilières de location, agricoles, professionnelles, de moyens. Le doute ne subsiste guère qu’aux marges, pour la société de pure jouissance qui se borne à héberger ses associés sans percevoir de revenu : privée d’activité économique, elle échappe au texte, ce qui n’interdit nullement aux statuts d’organiser un contrôle conventionnel.

En vigueurArticle L. 612-5 du Code de commerce — « Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social. » […]

Le domaine ainsi tracé est large à dessein. Sont visées les conventions conclues directement, mais aussi celles qui le sont par personne interposée — conjoint, société contrôlée, prête-nom — la loi entendant atteindre l’intérêt réel derrière la façade juridique. Peu importe, par ailleurs, la nature de l’acte : vente, bail, prêt, cession de créance, concession de licence, contrat d’entreprise, tout ce qui crée un flux entre le patrimoine du dirigeant et celui de la société relève du contrôle.

2) Le déroulement de l’approbation

La procédure n’est pas une autorisation : c’est une reddition de comptes différée. La convention se forme et produit ses effets sans qu’aucune permission préalable soit requise — sauf, bien entendu, si les statuts en décident autrement, ce que rien n’interdit et que la prudence commande souvent. Vient ensuite le rapport. Il est établi par le gérant lui-même ou, lorsque la société en est pourvue, par le commissaire aux comptes, et il doit livrer aux associés de quoi apprécier : l’identité de l’intéressé, la nature et l’objet de l’opération, ses modalités essentielles — prix, échéances, sûretés consenties, avantages particuliers stipulés.

Une exigence, ici, mérite d’être soulignée, car elle est le nerf du dispositif : le rapport doit être spécial. Le noyer dans le rapport annuel de gestion, l’y réduire à une mention allusive, revient à priver les associés de l’information même que la loi entend leur garantir — et le contrôle se vide alors de sa substance. Les associés se prononcent enfin, réunis en assemblée ou consultés par écrit selon ce que prévoient les statuts. L’intéressé, dont la voix n’est écartée par aucun texte propre aux sociétés civiles, prend part au vote, à moins que les statuts ne l’en excluent : la précaution statutaire n’est pas de style.

3) Les opérations courantes exclues

Soumettre au rapport spécial le moindre acte quotidien tournerait au formalisme stérile. Aussi la loi écarte-t-elle du contrôle les opérations habituelles conclues aux conditions du marché et dont la portée financière ou l’objet demeure insignifiant pour l’une comme pour l’autre des parties. Deux conditions se cumulent donc, et l’on aurait tort de n’en retenir qu’une : la banalité de l’opération au regard de l’activité sociale, et sa normalité au regard des conditions ordinairement pratiquées. Le loyer consenti au prix du marché à un gérant qui occupe un lot parmi d’autres échappe au contrôle ; le même bail conclu à un prix de faveur y retombe aussitôt, la faveur trahissant précisément ce que la procédure a mission de révéler.

Par transposition de ce qui est admis en droit des sociétés commerciales, échappent encore au contrôle les conventions antérieures à la nomination du gérant ou postérieures à la cessation de ses fonctions : le conflit d’intérêts suppose la qualité qui le rend possible, et l’on ne saurait soumettre au régime des dirigeants celui qui, à la date de l’acte, ne l’était pas encore ou ne l’était plus.

4) Les effets du défaut d’approbation

Ici se marque l’originalité du dispositif. Le refus d’approbation ne défait pas la convention : celle-ci demeure valable, obligatoire entre les parties, opposable aux tiers. Le législateur a préféré à la sanction de l’acte la sanction de l’homme — solution sage, qui préserve la sécurité des transactions et laisse le contractant de bonne foi hors de portée du contentieux interne. Le vote négatif produit un autre effet, plus redoutable pour l’intéressé : les conséquences dommageables de l’opération peuvent être mises à sa charge. Le gérant supporte alors, sur son patrimoine, le déficit que la convention a creusé, et ils en répondent solidairement lorsque plusieurs ont concouru à l’opération.

Encore faut-il mesurer la portée de ce mécanisme. Il n’institue pas une responsabilité automatique : le préjudice doit être établi, et son lien avec la convention démontré. Mais il renverse la perspective psychologique du dirigeant, qui sait désormais que l’acte passé avec lui-même, s’il tourne mal, ne se perdra pas dans la masse des aléas de la gestion. Ce n’est du reste qu’une déclinaison particulière de la responsabilité civile du gérant, dont le régime général sera examiné plus loin.

B) L’information et la reddition de comptes

Le contrôle des conventions ne saisit qu’un fragment de l’activité du gérant — celui où son intérêt personnel affleure. Pour le reste, l’associé ne dispose d’aucun pouvoir d’immixtion : il ne gère pas, il juge celui qui gère. Encore lui faut-il savoir. L’information n’est donc pas ici une faveur consentie aux porteurs de parts ; c’est la condition de possibilité de tous les autres contrôles, révocation comprise.

1) La reddition annuelle des comptes

Le Code civil impose au gérant de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an. L’obligation n’est pas satisfaite par la présentation de chiffres bruts : elle appelle un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de l’exercice écoulé, indiquant les bénéfices réalisés ou prévisibles et les pertes encourues ou prévues. La loi exige ainsi davantage qu’un constat rétrospectif — elle réclame une projection, fût-elle prudente, sur ce que l’exercice suivant laisse attendre.

La règle prolonge, en droit des sociétés, le devoir qui pèse sur tout mandataire de rendre compte à son mandant. Elle est d’ordre public en son principe : les statuts peuvent en aménager les formes, la périodicité renforcée, le support, non en dispenser le gérant. Son inobservation constitue une infraction aux dispositions légales dont l’associé peut se prévaloir, et elle fournit à elle seule, lorsqu’elle se répète, la matière d’une révocation.

2) Le droit de communication des associés

À la reddition périodique s’ajoute un droit d’accès direct. Tout associé peut obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux : registres, comptes, contrats, correspondance intéressant la vie sociale. Le droit s’exerce en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire, et le gérant ne saurait l’entraver en opposant à l’associé une prétendue confidentialité des affaires — l’associé n’est pas un tiers.

La périodicité annuelle fixée par la loi constitue un plancher, non un plafond : les statuts peuvent ouvrir plus largement, et la pratique le fait volontiers dans les sociétés à faible nombre d’associés. Le refus de communication, lui, ne reste pas sans remède : l’associé peut en obtenir l’exécution en justice, au besoin sous astreinte, et l’obstruction du gérant nourrit à son tour le grief de révocation.

3) Les questions écrites et l’expertise de gestion

L’information passive ne suffit pas toujours : encore faut-il pouvoir interroger. Le Code civil reconnaît à cette fin à chaque associé la faculté de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d’un mois. L’instrument est modeste en apparence, redoutable en pratique : la question écrite fixe la date à laquelle le gérant a été alerté, et le silence gardé — ou la réponse évasive — laisse une trace que l’associé produira le jour venu.

La société civile ne connaît en revanche pas d’expertise de gestion organisée, à la différence de la société à responsabilité limitée ou de la société anonyme, où un texte spécial permet à une minorité qualifiée de faire désigner un expert sur des opérations déterminées. L’associé n’est pas pour autant démuni : le droit commun de la procédure civile lui ouvre la voie d’une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La mesure est plus exigeante à obtenir, puisqu’elle suppose un litige au moins prévisible ; elle est aussi plus souple dans son objet, l’expert désigné n’étant pas cantonné à des opérations préalablement énumérées.

C) La révocation du gérant

Informés, les associés peuvent juger ; jugeant, ils doivent pouvoir sanctionner. La révocation est le point d’aboutissement du contrôle — l’instrument par lequel la collectivité reprend ce qu’elle avait délégué. Le Code civil en organise deux voies, l’une sociale et l’autre judiciaire, qui ne répondent ni aux mêmes conditions ni aux mêmes situations.

En vigueurArticle 1851 du Code civil — « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. » […]

1) La révocation par décision des associés

La règle de principe est celle de la majorité en parts : plus de la moitié du capital suffit, et la décision n’a pas à être motivée pour être efficace. Le texte est toutefois supplétif, et cette supplétivité est lourde de conséquences. Les statuts peuvent durcir la majorité jusqu’à l’unanimité, réserver le vote à certains associés, subordonner la révocation à un juste motif préalablement caractérisé — verrouillages fréquents dans les sociétés civiles familiales ou patrimoniales, où le gérant fondateur entend se prémunir contre le retournement de ses héritiers. Le gérant associé, quant à lui, vote sur sa propre révocation : aucune disposition ne l’en écarte, en sorte que le gérant majoritaire est en fait irrévocable par la voie sociale, ce qui explique l’importance de la voie judiciaire.

La révocation ne défait pas la société. Sauf clause contraire, elle n’emporte pas dissolution, quand bien même le gérant serait associé, voire nommé par une clause statutaire. Le législateur a seulement ménagé au gérant associé révoqué une porte de sortie : celui-ci peut, à moins que les statuts n’en disposent autrement ou que les autres associés ne préfèrent la dissolution anticipée, se retirer de la société et obtenir le remboursement de ses droits sociaux dans les conditions du retrait.

2) La révocation judiciaire pour cause légitime

Que la majorité soit acquise au gérant, et le contrôle interne s’éteint. C’est précisément l’hypothèse que vise la révocation judiciaire : elle est ouverte à tout associé, sans condition de seuil, et le juge n’a pas à s’enquérir de l’état des majorités. Un associé détenant une part unique peut ainsi obtenir ce qu’aucune assemblée ne lui aurait accordé — soupape indispensable, sans laquelle la société civile abandonnerait la minorité à la discrétion du groupe.

Encore faut-il une cause légitime. La notion ne se confond pas avec le juste motif de la révocation sociale : elle suppose un fait suffisamment grave pour que le maintien du gérant compromette l’intérêt social. Les manquements aux obligations de la fonction en fournissent la matière ordinaire — refus de rendre compte, opacité entretenue sur les comptes, actes accomplis au mépris des statuts, opérations conclues dans un intérêt personnel — mais la cause légitime peut aussi résulter de circonstances objectives étrangères à toute faute, telle une mésentente durable paralysant la gestion. Le juge apprécie souverainement, et il révoque : il ne se substitue pas aux associés pour désigner le successeur, réserve faite de la nomination d’un administrateur provisoire si la vacance menace la société.

3) L’indemnisation de la révocation abusive

La révocation décidée sans juste motif n’est pas nulle : elle ouvre droit à dommages-intérêts. La distinction est essentielle et gouverne tout le contentieux — le gérant révoqué ne retrouve jamais sa fonction, il obtient une créance. Le principe de libre révocabilité est ainsi préservé dans son efficacité, tandis que l’abus se règle en argent. Le préjudice indemnisable est celui qui résulte de la perte de la fonction : rémunérations dont le gérant se trouve privé compte tenu de la durée restant à courir, avantages en nature perdus, à l’exclusion de tout gain hypothétique.

À ce premier chef s’en ajoute un second, indépendant du motif. Une révocation parfaitement justifiée peut être fautive dans la manière : décidée par surprise, sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations, entourée de circonstances vexatoires ou d’imputations portant atteinte à son honneur, elle engage la responsabilité de la société pour l’atteinte ainsi causée. Les deux préjudices se cumulent sans se confondre — l’un répare la privation de la fonction, l’autre les conditions de son retrait.

D) Les autres causes de cessation des fonctions

La révocation est la cause la plus contentieuse ; elle n’est pas la plus fréquente. Les fonctions prennent fin, le plus souvent, par des voies paisibles dont le régime doit être connu, car toutes soulèvent la même difficulté finale : celle de savoir à partir de quand la société cesse d’être engagée par celui qui n’est plus son gérant.

1) La démission du gérant

Le gérant est libre de se démettre, et cette liberté est le pendant de la libre révocabilité : nul ne saurait être contraint d’administrer le bien d’autrui. La démission est un acte unilatéral qui produit effet par sa seule notification à la société — représentée par le cogérant s’il en existe un, à défaut par les associés — sans qu’aucune acceptation soit requise. Elle est en principe irrévocable dès qu’elle est parvenue à son destinataire : le démissionnaire ne peut se raviser, sauf accord des associés.

La liberté n’est pourtant pas l’impunité. Appliquant au gérant la règle du mandat, on admet que la renonciation intervenue à contretemps, ou dans des conditions qui privent la société de la possibilité de pourvoir à son remplacement, engage la responsabilité de son auteur. Abandonner la gérance à la veille d’une échéance décisive, ou pour contraindre les associés à céder sur un point de désaccord, n’est pas exercer un droit : c’est le détourner de sa fin.

2) Le terme et l’incapacité survenue

Lorsque la nomination est assortie d’une durée, l’arrivée du terme met fin aux fonctions de plein droit, sans formalité ni préavis. Encore faut-il que cette durée ait été stipulée : dans le silence des statuts, et faute de décision contraire prise lors de la désignation, le gérant est réputé nommé pour la durée de la société. La poursuite de l’activité après le terme n’emporte pas reconduction tacite du mandat ; elle place le gérant dans la situation d’un dirigeant de fait, dont les actes obligent la société envers les tiers de bonne foi mais dont la responsabilité se trouve aggravée d’autant.

Les fonctions cessent également par la disparition de celui qui les exerce ou de sa capacité à le faire : décès, ouverture d’une mesure de protection qui prive le gérant de l’exercice de ses droits, condamnation emportant interdiction de gérer, incompatibilité survenue en cours de mandat. Lorsque la gérance a été confiée à une personne morale, sa dissolution produit le même effet. Dans toutes ces hypothèses, la société se trouve brutalement dépourvue de dirigeant — situation dont on a vu qu’elle appelle la convocation des associés ou, à défaut, la désignation judiciaire d’un mandataire, et qui, si elle se prolonge au-delà d’une année, expose la société à la dissolution.

3) Les effets de la cessation envers les tiers

Reste la question la plus délicate. Entre la société et son gérant, la cessation produit effet à sa date : le démissionnaire n’est plus tenu, le révoqué perd ses pouvoirs à l’instant du vote. Envers les tiers, il en va autrement, car ceux-ci ne connaissent du gérant que ce que la publicité leur en dit. La nomination comme la cessation des fonctions doivent être publiées, et cette publicité commande l’opposabilité : tant qu’elle n’a pas été accomplie, la société ne peut se prévaloir de la cessation à l’égard du tiers qui a traité de bonne foi avec l’ancien gérant. L’acte accompli après la révocation, mais avant sa publication, oblige donc la société, sauf à établir que le cocontractant en avait eu connaissance.

La règle joue d’ailleurs dans les deux sens, et c’est là sa cohérence : dès lors que la décision a été régulièrement publiée, ni la société ni les tiers ne peuvent se soustraire à leurs engagements en invoquant une irrégularité affectant la nomination ou la cessation. La publicité purge ainsi le vice au profit de la sécurité des transactions — elle protège le tiers tant qu’elle n’a pas été faite, elle le lie dès qu’elle l’a été. Il appartient donc au gérant qui se retire de veiller lui-même à l’accomplissement de la formalité : c’est de sa diligence, non de celle de la société, que dépend la cessation de son exposition personnelle.

IV) La responsabilité du gérant

La cessation des fonctions n’efface pas le passé : elle en fige seulement le bilan. Celui qui a quitté la gérance demeure comptable des actes qu’il a accomplis tant qu’il en était investi, et le temps seul — par la prescription — viendra un jour éteindre ce que la révocation ou la démission n’a pas soldé. C’est que le pouvoir, dans la société civile comme ailleurs, ne se conçoit pas sans contrepartie : à la liberté d’agir au nom d’autrui répond l’obligation de répondre de son action. Encore faut-il déterminer devant qui, à quelles conditions et selon quelles voies.

Le Code civil pose le principe en un article unique, dont la brièveté contraste avec l’ampleur du contentieux qu’il a nourri.

En vigueurArticle 1850 du Code civil — « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun. »

De ce texte procède une architecture à quatre versants, que l’on parcourra successivement : la responsabilité civile dans l’ordre interne, où le gérant répond devant la société et devant ceux qui la composent ; la responsabilité civile envers les tiers, subordonnée à une condition d’une sévérité redoutable ; la responsabilité aggravée que fait naître l’ouverture d’une procédure collective ; enfin les responsabilités pénale et fiscale, qui échappent à toute logique d’écran social.

A) La responsabilité envers la société et les associés

Dans l’ordre interne, la responsabilité du gérant se rattache à l’économie du mandat : le lien de confiance qui l’unit à ceux qui l’ont investi commande qu’il rende compte de sa gestion, et le manquement à cette exigence se sanctionne sur un terrain de nature contractuelle. Elle repose tout entière sur la faute — jamais sur le seul résultat. Le gérant qui a conduit la société à la perte n’est pas responsable de la perte : il l’est du comportement qui l’a causée.

1) Les fautes de gestion sanctionnées

L’article 1850 distingue trois chefs de responsabilité — l’infraction aux lois et règlements, la violation des statuts, la faute de gestion. La distinction est plus commode qu’exacte : les catégories se recouvrent largement, un même agissement pouvant relever simultanément des trois. Le gérant qui conclut un acte excédant l’objet social viole les statuts, méconnaît la loi qui lui commande d’agir dans les limites de sa mission, et commet par là même une faute de gestion. La tripartition vaut moins comme classification que comme énumération des sources auxquelles le juge peut puiser pour caractériser le manquement.

L’infraction aux lois et règlements couvre d’abord les manquements aux obligations légales propres à la vie sociale : omission des mentions obligatoires dans les actes émanant de la société, défaut de convocation de l’assemblée annuelle, méconnaissance du droit d’information reconnu aux associés, absence de reddition des comptes dans les délais. Ce sont là des fautes objectives, dont la caractérisation ne suppose aucune appréciation de l’opportunité : le texte prescrivait, le gérant n’a pas exécuté.

La violation des statuts sanctionne, elle, le dépassement du périmètre conventionnellement assigné. On a vu que les clauses restrictives sont inopposables aux tiers ; elles ne perdent pas pour autant toute vertu, et c’est précisément ici qu’elles la déploient. Le gérant qui passe outre le plafond financier stipulé, qui néglige l’autorisation préalable exigée pour une aliénation immobilière ou qui méconnaît une clause d’agrément engage sa responsabilité envers la société, lors même que l’acte demeure parfaitement valable au regard du cocontractant. C’est là toute la portée du cas de la vente immobilière consentie sans l’habilitation statutaire : l’acquéreur conserve l’immeuble, mais le gérant doit réparer.

La faute de gestion, enfin, est la plus insaisissable, car elle ne se mesure à aucun texte. Elle s’apprécie in abstracto, par référence à ce qu’aurait fait un gérant normalement diligent placé dans la même situation, et le juge se garde de censurer le simple échec commercial. Sont ainsi retenus les engagements inconsidérés souscrits en période de résultats déficitaires, la rémunération excessive que le gérant s’attribue à lui-même, le défaut de souscription des assurances qu’imposait la nature du patrimoine social, la tenue défectueuse ou inexistante de la comptabilité, ou encore le manquement au devoir de loyauté — ce dernier prenant, dans la société civile, un relief particulier lorsque le gérant capte pour son compte une opportunité qui revenait à la société.

Reste l’hypothèse de la pluralité. Le principe demeure celui de la responsabilité individuelle : chaque gérant répond de ses propres manquements, et la cogérance n’institue aucune garantie mutuelle. Mais lorsque plusieurs d’entre eux ont concouru aux mêmes faits, l’alinéa 2 les oblige solidairement envers les tiers comme envers les associés — la victime n’ayant pas à démêler les responsabilités, elle poursuit qui elle veut pour le tout. Le partage n’intervient qu’ensuite, dans les rapports réciproques des codébiteurs, où le tribunal fixe souverainement la part contributive de chacun.

2) L’action sociale exercée ut singuli

Le préjudice causé à la société est réparable au profit de la société : voilà l’évidence dont procède l’action sociale. Encore faut-il que quelqu’un l’exerce, et là gît la difficulté — l’organe habilité à agir au nom de la personne morale est précisément le gérant, c’est-à-dire l’auteur du dommage. Attendre de lui qu’il se poursuive lui-même relève de la fiction. Aussi le droit a-t-il ouvert à tout associé la faculté d’exercer l’action au nom et pour le compte de la société, sans avoir à justifier d’un quelconque mandat.

Tout associé peut exercer, au nom de la personne morale, un recours tendant à obtenir l’indemnisation du dommage causé à la société par le gérant fautif (art. 1843-5 C. civ.). Les dommages-intérêts reviennent à la société.

La société doit être régulièrement appelée à l’instance par l’intermédiaire de ses organes de direction. Toute clause subordonnant l’exercice de cette action à l’autorisation de l’assemblée est réputée non écrite. Le quitus donné par les associés ne fait pas obstacle à l’action.

L’associé qui subit un dommage propre, autonome par rapport au dommage collectif subi par la personne morale, dispose d’une action propre. Les dommages-intérêts lui sont directement attribués.

Attention : la simple dépréciation de la valeur des parts, reflet du préjudice social, ne suffit pas à caractériser un préjudice personnel distinct. Le demandeur doit démontrer un dommage qui lui est propre.

Action sociale ( ut singuli ) — Action individuelle

Le mécanisme appelle trois précisions, qui en font la solidité. La première tient à la destination des dommages-intérêts : ils reviennent à la société, jamais à l’associé demandeur, qui ne recueille de son initiative qu’un profit indirect, celui de voir reconstitué le patrimoine dont ses parts mesurent la fraction. La deuxième est procédurale : la société doit être régulièrement appelée à l’instance par l’intermédiaire de ses représentants légaux, faute de quoi le jugement ne lui serait pas opposable — exigence logique, puisqu’elle est la véritable créancière de l’indemnité.

La troisième est la plus décisive, et elle est d’ordre public. Toute clause qui subordonnerait l’exercice de l’action à l’autorisation préalable de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercer, est réputée non écrite. La raison en est manifeste : soumettre la poursuite du gérant au vote d’une assemblée que le gérant convoque et souvent contrôle reviendrait à neutraliser le remède. Par le même motif, le quitus donné par les associés lors de l’approbation des comptes ne fait nul obstacle à l’action ultérieure. Le quitus atteste que les comptes ont été examinés ; il ne vaut pas absolution des fautes qu’ils dissimulaient.

3) L’action individuelle de l’associé

À côté de l’action sociale, l’associé dispose d’une action propre lorsqu’il a personnellement souffert du comportement du gérant. Le partage entre les deux voies est simple à énoncer, difficile à mettre en œuvre : l’action individuelle suppose un préjudice distinct de celui qu’a subi la personne morale, autonome par rapport au dommage collectif.

C’est cette exigence qui explique la solution la plus constante en la matière : la dépréciation de la valeur des parts sociales ne constitue pas un préjudice personnel réparable. Elle n’est que le reflet, dans le patrimoine de chaque associé, de l’appauvrissement subi par la société — un préjudice par ricochet, dont la réparation aboutirait à indemniser deux fois le même dommage, une première fois entre les mains de la société, une seconde entre celles de ses membres. Admettre l’inverse ruinerait au surplus l’ordre des créanciers sociaux, qui doivent être désintéressés avant que les associés ne recueillent quoi que ce soit.

Le préjudice propre existe donc ailleurs : dans l’atteinte portée aux droits que l’associé tient de sa qualité, non dans la diminution de la valeur de sa participation. Ainsi de l’associé privé de son droit de communication ou empêché de participer aux décisions collectives, de celui à qui le gérant a dissimulé une information déterminante de son consentement à une cession de parts, ou de celui qui, sur la foi d’une situation comptable travestie, a souscrit un engagement personnel qu’il n’aurait pas contracté. Dans chacun de ces cas, le dommage frappe l’associé en propre et les dommages-intérêts lui sont directement attribués. La charge de la démonstration lui incombe et elle est exigeante : le demandeur doit établir un dommage qui lui est personnel, sans se contenter d’invoquer sa part dans la perte commune.

4) La prescription des actions

Ici, la société civile se sépare de ses cousines commerciales. Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes connaissent une prescription abrégée de trois ans pour les actions en responsabilité dirigées contre leurs dirigeants ; aucune disposition de cette nature ne gouverne la société civile de droit commun. L’action y obéit donc au droit commun de la prescription extinctive, ce mode d’extinction d’un droit que produit l’inaction prolongée de son titulaire, et dont l’écoulement du temps fait une situation définitive.

En vigueurArticle 2224 du Code civil — « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La réforme du 17 juin 2008, en ramenant de trente à cinq ans le délai de droit commun, a considérablement resserré la fenêtre de l’action — mouvement d’ensemble dont plusieurs lois antérieures avaient donné le signal, tantôt en abrégeant les prescriptions, tantôt en allongeant certains délais préfix. Mais l’abrègement se trouve largement compensé par le déplacement du point de départ : le délai ne court plus du jour du fait dommageable, mais de celui où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. La règle est capitale s’agissant de fautes de gestion, dont la nature même est souvent de rester occultes tant que le gérant demeure en fonctions. L’associé qui découvre, à l’occasion d’un changement de gérance ou d’un audit, des détournements anciens n’est pas nécessairement forclos.

Une réserve doit être faite quant à l’action elle-même. Agir en justice est un droit, et l’échec de la demande ne suffit jamais à en faire une faute : seule une circonstance particulière — malice, légèreté blâmable, intention de nuire — peut faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus et ouvrir au gérant poursuivi une action en dommages-intérêts. Le gérant relaxé de tout grief ne saurait, du seul fait de sa relaxe, obtenir réparation de la poursuite.

B) La responsabilité envers les tiers

Le renversement de perspective est ici complet. Autant l’ordre interne se montre accueillant à l’action en responsabilité, autant l’ordre externe la referme. La raison en est structurelle : le gérant agit au nom d’autrui, et c’est cet autrui — la personne morale — qui doit répondre des actes accomplis pour son compte.

1) L’exigence d’une faute séparable

Le tiers lésé par un agissement du gérant n’a pas, en principe, d’action contre lui : son recours s’exerce contre la société, écran juridique interposé entre le dirigeant et le monde extérieur. Cette immunité relative n’est pas une faveur faite au gérant ; elle est la conséquence nécessaire de la représentation. Qui traite avec un représentant traite avec le représenté, et c’est dans le patrimoine de ce dernier qu’il doit chercher son gage.

L’écran n’est pourtant pas infranchissable. La responsabilité personnelle du gérant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire un manquement intentionnel d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des attributions sociales. La formule combine deux exigences cumulatives — l’intention et la gravité — et cette conjonction explique la rareté des condamnations. La faute séparable n’est pas la faute lourde ; elle suppose que le gérant se soit, par son comportement, placé hors du mandat qu’il exerçait.

La jurisprudence en offre des illustrations dans les deux sens. La poursuite d’un intérêt strictement personnel au détriment de la société caractérise le détachement : le gérant qui s’est servi de sa fonction comme d’un instrument pour son profit ne peut se réfugier derrière elle. À l’inverse, ne sont pas séparables l’inertie du gérant à l’origine du non-paiement d’une créance contractuelle — le créancier impayé n’a alors d’autre débiteur que la société —, ni la délivrance d’une attestation inexacte relative aux parts sociales lorsqu’aucune intention frauduleuse n’est établie. L’erreur, la négligence, même la maladresse coûteuse demeurent du côté de la fonction.

2) L’infraction pénale intentionnelle

Un cas se détache, qui a valeur de règle : la commission d’une infraction pénale intentionnelle constitue par nature une faute séparable des fonctions. La solution s’impose d’elle-même — nul mandat social ne peut avoir pour objet la commission d’un délit, et le gérant qui détourne des fonds ou trompe un cocontractant ne saurait prétendre agir dans l’exercice de ses attributions.

Il en résulte un raccourci procédural précieux pour la victime : dès lors que l’infraction intentionnelle est caractérisée, le tiers est dispensé d’établir séparément la gravité et le détachement, la qualification pénale les emportant l’une et l’autre. L’incrimination fait ici office de critère, et l’écran de la personnalité morale tombe sans autre démonstration.

3) Le concours avec la responsabilité sociale

La faute séparable n’exonère pas la société. Lorsqu’elle est retenue, les deux responsabilités coexistent : le tiers peut poursuivre le gérant sur le terrain extracontractuel et la société sur le fondement des actes accomplis en son nom, dès lors que l’acte litigieux entrait dans l’objet social et l’a régulièrement engagée. Le cumul n’ouvre évidemment pas droit à double réparation ; il offre au créancier un second patrimoine, ce qui, lorsque la société est exsangue, fait toute la différence.

La solidarité de l’article 1850 vient compléter ce dispositif en cas de cogérance : les gérants ayant concouru aux mêmes faits répondent pour le tout envers les tiers, le partage contributif étant réservé à leurs rapports internes. Il faut y ajouter, lorsque la gérance est exercée par une personne morale, le mécanisme propre à cette configuration : les dirigeants de la personne morale gérante encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans que la personne morale qu’ils dirigent cesse d’être solidairement tenue. L’interposition d’une structure ne procure donc aucune immunité — elle multiplie les débiteurs sans en soustraire aucun.

C) La responsabilité en cas de procédure collective

La société civile n’échappe pas au droit des entreprises en difficulté, et l’ouverture d’une liquidation judiciaire transforme le régime de la responsabilité du gérant. Les conditions s’assouplissent, l’initiative change de main, et l’écran de la personnalité morale, si protecteur envers les tiers, cesse de faire obstacle à l’action des organes de la procédure.

1) La contribution à l’insuffisance d’actif

Lorsque la liquidation révèle un passif que l’actif disponible ne permet pas d’apurer, le tribunal peut mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge du gérant, à la condition qu’une faute de gestion lui soit imputable et qu’elle ait contribué à la situation. Trois éléments commandent donc la condamnation : l’insuffisance d’actif, la faute, le lien qui les unit — et l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation.

Le trait remarquable du dispositif tient à ce qu’il ignore la faute séparable. Le créancier isolé qui n’aurait pu franchir l’écran social bénéficie, par l’intermédiaire du liquidateur, d’une action dont la simple négligence de gestion suffit à nourrir. La condamnation n’est au demeurant pas nécessairement intégrale : le tribunal module le quantum, et il n’est pas rare qu’il ne mette à la charge du dirigeant qu’une fraction du passif, à proportion de l’incidence réelle du manquement.

Depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, cette contribution constitue la seule mesure patrimoniale à laquelle le dirigeant s’expose : l’ouverture d’une procédure collective à titre de sanction personnelle contre lui a été supprimée. Le législateur a ainsi rompu avec un système qui frappait la personne du dirigeant pour lui préférer une réparation mesurée au préjudice collectif.

Une extension demeure toutefois possible, mais elle relève d’une autre logique : la procédure ouverte contre la société peut être étendue au gérant en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la société. Il ne s’agit plus alors de sanctionner une faute, mais de constater que la séparation des patrimoines n’a jamais eu de réalité — les flux financiers désordonnés entre le gérant et la société, ou l’absence de toute vie sociale, révélant que la personne morale n’était qu’un paravent.

2) Les sanctions personnelles du dirigeant

Aux côtés de la sanction pécuniaire subsistent les sanctions professionnelles du droit commun des procédures collectives. La faillite personnelle frappe les comportements les plus caractérisés — poursuite abusive d’une exploitation déficitaire menant à la cessation des paiements, détournement ou dissimulation d’actif, tenue d’une comptabilité fictive ou disparition de documents comptables, abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure. Elle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale, pour une durée que le tribunal fixe sans pouvoir excéder quinze ans.

Moins sévère, l’interdiction de gérer peut être prononcée à titre de mesure autonome et cantonnée à certaines entreprises seulement. Elle sanctionne notamment le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. La distinction importe : la faillite personnelle atteint la capacité même d’entreprendre, l’interdiction de gérer se contente d’écarter d’une fonction. L’une et l’autre relèvent d’une logique de police, non de réparation ; elles ne profitent à aucun créancier et n’entrent pas dans le patrimoine social.

D) Les responsabilités pénale et fiscale

Il reste un terrain où l’écran de la personnalité morale n’a jamais eu cours : celui où la responsabilité se fonde sur le comportement même de l’homme, et non sur les effets d’un acte accompli au nom d’autrui.

1) Les infractions propres au dirigeant

Une observation préalable s’impose, qui distingue nettement la société civile des formes commerciales : aucun texte n’incrimine spécifiquement le gérant de société civile de droit commun. Là où le gérant de société à responsabilité limitée s’expose au délit d’abus de biens sociaux, son homologue civil échappe à cette qualification, faute d’incrimination le visant. La lacune n’est pas une impunité — elle oblige seulement le ministère public à emprunter les qualifications du droit pénal commun.

L’abus de confiance occupe la première place. Le gérant qui prélève dans la caisse sociale, vire des fonds vers un compte personnel ou détourne à son profit des sommes remises à la société détourne au préjudice d’autrui des biens qui lui avaient été confiés à charge d’en faire un usage déterminé : la qualification recouvre presque exactement ce que l’abus de biens sociaux réprime ailleurs. L’escroquerie sanctionne, elle, les manœuvres frauduleuses par lesquelles le gérant obtient des fonds au préjudice de la société ou de ses créanciers — production de faux documents comptables, mise en scène d’une solvabilité inexistante.

La fraude fiscale complète le dispositif, et l’on soulignera qu’y confier la tenue des comptes à un professionnel ne constitue pas un fait justificatif : le gérant demeure personnellement débiteur des obligations déclaratives de la société. Le blanchiment atteint la participation à des opérations destinées à dissimuler l’origine illicite de fonds provenant d’infractions — hypothèse dont les sociétés civiles immobilières fournissent, par la nature de leur objet, un vecteur régulièrement observé. Quant aux délits d’imprudence, ils obéissent depuis la loi du 10 juillet 2000 à un régime distinct : la responsabilité pèse en principe sur la personne morale, celle du gérant supposant une faute qualifiée, délibérée ou caractérisée, exposant autrui à un risque qu’il ne pouvait ignorer.

2) La solidarité fiscale du gérant

Le Livre des procédures fiscales offre au Trésor une arme d’une redoutable efficacité, dont le principe est de faire supporter au dirigeant la dette d’impôt de la société qu’il a rendue irrécouvrable.

L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet de déclarer le gérant solidairement tenu du règlement des dettes fiscales et des majorations restant à la charge de la personne morale, dès lors que ses manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ont rendu le recouvrement impossible. Cette action reste ouverte même en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Le gérant qui ne respecte pas les prescriptions de la législation de sécurité sociale s’expose à être déclaré personnellement responsable du paiement des cotisations sociales dues par la société, dans les conditions de l’article L. 267 du LPF appliqué par analogie au recouvrement des contributions sociales.

La déclaration de solidarité suppose la réunion de trois conditions, appréciées avec rigueur par le juge. Il faut d’abord un manquement caractérisé : des manœuvres frauduleuses, ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales — une défaillance isolée ne suffit pas, la gravité et la répétition étant cumulativement exigées. Il faut ensuite que ce manquement ait rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités : le lien de causalité doit être établi entre le comportement du gérant et l’échec du Trésor. Il faut enfin que le juge, saisi par le comptable public, prononce la déclaration — elle n’opère jamais de plein droit.

L’action présente une singularité qui en fait le prix : elle demeure ouverte alors même que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif. L’extinction des poursuites contre la société ne fait donc pas obstacle à celle qui vise le gérant, la solidarité fiscale reposant sur un fait personnel distinct de la dette sociale elle-même. Le même raisonnement gouverne, par analogie, le recouvrement des cotisations sociales : le gérant qui méconnaît les prescriptions de la législation de sécurité sociale peut être déclaré personnellement tenu des contributions dues par la société.

3) L’effet exonératoire de la délégation

On a vu que le gérant peut déléguer une partie de ses pouvoirs. Cette délégation produit, sur le terrain pénal, un effet que l’ordre civil ne connaît pas : elle transfère la charge de la responsabilité au délégataire, qui répond des infractions commises dans le périmètre délégué.

Le mécanisme n’opère toutefois qu’à des conditions strictes, qui sont celles-là mêmes de la validité de la délégation examinées plus haut : le délégataire doit être pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Une délégation de façade, consentie à un subordonné dépourvu des moyens d’agir, ne produit aucun effet exonératoire — le juge y voit une tentative de se décharger du risque sans se dessaisir du pouvoir.

Deux limites achèvent de cerner le domaine du mécanisme. La délégation est sans effet lorsque le gérant a personnellement participé à l’infraction : celui qui a donné l’ordre ou concouru à l’exécution répond de son propre fait, quelque délégation qu’il ait consentie. Elle est également inopérante à l’égard des obligations que la loi attache à la personne même du dirigeant, au premier rang desquelles les obligations déclaratives fiscales — ce qui rejoint la solution refusant au recours à un professionnel de la comptabilité toute valeur exonératoire. Hors ces deux réserves, la délégation demeure le seul instrument par lequel le gérant d’une structure étendue peut ajuster sa responsabilité à ce qu’il maîtrise réellement.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1833 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 24 mai 2019Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Article 1843-5 du code civilen vigueur depuis le 6 janvier 1988

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 1844-2 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022Il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sureté doit l'être par acte authentique.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2326 du code civil.

Article 1844-7 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2014

La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2006La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 1er janvier 1986 au 6 janvier 1988La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Du 1er juillet 1978 au 1er janvier 1986La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens clôture de la société liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Article 1846 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.

Article 1846-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.

Article 1846-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées.
Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

Article 1847 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article 1848 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.

Article 1849 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

Article 1850 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 1851 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).

Article 1852 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.

Article 1994 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :
1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

Article L612-4 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024

Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant.
Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 26 août 2021 au 1er janvier 2024Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième troisième alinéa du I de l'article L. 823-1 821-40 sont réunies, un suppléant. Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

Du 24 mai 2019 au 26 août 2021Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième troisième alinéa du I de l'article L. 823-1 821-40 sont réunies, un suppléant. Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. A la demande de tout intéressé, intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

Du 2 août 2014 au 24 mai 2019Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. A la demande de tout intéressé, intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

Du 1er janvier 2006 au 2 août 2014Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 2 août 2003 au 1er janvier 2006Toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une ou plusieurs subventions dont le montant global excède un montant fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées par décret.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables.
Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission.
Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de l'association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 2 août 2003Toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées par décret.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables.
Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission.
Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de l'association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L267 du livre des procédures fiscalesen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2010 au 1er janvier 2020Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

Du 27 juillet 2005 au 1er mai 2010Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. judiciaire. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

Du 1er janvier 1982 au 27 juillet 2005Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 24 janvier 2001, n° 99-12.841consulter ↗