La part de société civile n’est ni un titre négociable ni une simple créance : elle mesure la place d’une personne dans un groupement où l’on n’entre qu’accepté et dont on ne sort qu’agréé, remplacé ou remboursé. De la tension entre la valeur patrimoniale qu’elle incarne et l’intuitus personae qui la retient naissent la quasi-totalité des difficultés qu’elle suscite, du démembrement de sa propriété à sa transmission au décès de son titulaire.
I) La qualification de la part sociale
Toute société repose sur une mise en commun, et toute mise en commun appelle une mesure : il faut bien, une fois les apports réunis, savoir dans quelle proportion chacun a contribué, dans quelle proportion il votera, percevra et supportera. La part sociale est cette mesure. Elle n’est pas une chose que l’associé posséderait dans la société — la société est propriétaire de son actif, l’associé ne l’est pas — mais l’unité au moyen de laquelle se comptent ses droits et ses charges dans le groupement. C’est en cela qu’elle occupe, dans l’architecture de la société civile, une place comparable à celle de l’action dans la société par actions, sans en partager le régime : là où l’action se transmet comme un titre, la part demeure attachée à la personne de son titulaire et ne circule qu’au prix de formalités que le droit commun des créances lui impose.
La terminologie elle-même porte la trace de cette évolution. Le législateur de 1978, en refondant le titre neuvième du livre troisième du Code civil, a délaissé l’ancienne « part d’intérêt », que la pratique réservait aux sociétés de personnes, pour retenir l’expression uniforme de part sociale, désormais employée pour l’ensemble des groupements civils. L’harmonisation n’est pas purement lexicale : elle traduit la volonté de rapprocher — sans les confondre — le régime des droits sociaux civils de celui des sociétés commerciales dont le capital se divise en parts. Encore faut-il mesurer ce que ce rapprochement laisse subsister de spécifique, et c’est précisément ce que l’examen de la nature juridique de la part fait apparaître.
Ce texte gouverne l’ensemble de ce qui suit : le régime de la part sociale exposé ici est celui du droit commun des sociétés civiles, auquel les statuts légaux particuliers — sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles de placement immobilier, groupements fonciers, sociétés civiles de moyens — apportent des dérogations qu’il faudra signaler à mesure. La société civile se définissant par défaut, comme celle à laquelle la loi n’attribue aucun autre caractère, la part civile est elle-même une catégorie résiduelle : elle recueille tout ce que la loi n’a pas versé au commerce.
A) L’unité de mesure des droits sociaux
Dire de la part qu’elle est une unité de mesure, c’est indiquer d’un même mouvement son origine et sa fonction. Son origine : elle naît d’un apport, dont elle constitue la contrepartie. Sa fonction : elle exprime, par sa valeur nominale rapportée au capital, la fraction de droits et d’obligations qui revient à son titulaire. De cette double détermination découle l’exigence d’égalité que pose l’article 1845-1 — car une unité de mesure qui varierait d’un exemplaire à l’autre ne mesurerait plus rien.
1) La contrepartie de l’apport
La part sociale ne s’acquiert pas, elle se reçoit en échange. Celui qui entend devenir associé d’une société civile doit apporter quelque chose au groupement — une somme d’argent, un bien, une industrie —, et c’est en rémunération de cet abandon qu’il se voit attribuer des parts. Le lien est de causalité, non de simple concomitance : sans apport, point de part, et l’attribution de droits sociaux à qui n’a rien apporté serait une libéralité déguisée, non l’exécution du contrat de société.
Cette contrepartie n’a rien d’un prix : l’associé n’achète pas ses parts à la société, il les reçoit du fait même qu’il l’a dotée. La différence se vérifie à ses effets. Celui qui prête à la société conserve une créance de restitution et pourra en réclamer le paiement à l’échéance ; celui qui apporte s’est dessaisi sans retour, et ne recouvrera sa mise, le cas échéant, qu’au terme de la liquidation et après désintéressement de tous les créanciers sociaux. C’est le prix de la qualité d’associé : elle place son titulaire au dernier rang, mais lui donne vocation à l’entier surplus.
Il faut prendre garde, toutefois, à ne pas déduire de cette causalité une équivalence arithmétique rigide entre le montant apporté et le nombre de parts reçues. Les associés demeurent libres de convenir qu’un apport en nature d’une valeur donnée sera rémunéré par un nombre de parts inférieur à celui qu’appellerait la stricte proportion — la différence formant alors une prime d’apport, qui compense l’enrichissement que l’entrant retirerait des réserves accumulées avant son arrivée. La proportion entre l’apport et la part n’est donc pas d’ordre public ; ce qui l’est, c’est l’existence même d’un apport à la racine de chaque part émise.
2) La valeur nominale et le capital
Une fois les apports faits, il reste à les traduire en unités. C’est l’office de la valeur nominale, montant unitaire affecté à chaque part et dont la multiplication par le nombre de titres émis reconstitue le capital social. L’opération suppose que toutes les parts portent le même nominal, faute de quoi le capital ne se laisserait plus lire dans le nombre de parts, et l’exigence est expressément posée.
Le texte est bref, sa portée considérable. Il n’impose aucun montant : le législateur s’est abstenu de fixer, pour les sociétés civiles de droit commun, le moindre plancher, de sorte que les associés déterminent librement le nominal qui leur convient — un euro, dix euros, mille euros, la loi s’en désintéresse. Cette liberté se comprend : le capital de la société civile ne remplit pas la fonction de gage exclusif qu’il assume dans les sociétés à risque limité, puisque les créanciers sociaux disposent, au-delà de l’actif social, du recours contre les associés eux-mêmes. Là où la responsabilité est indéfinie, le capital minimum perd son utilité protectrice.
La liberté n’est cependant pas sans tempéraments, et ce sont les statuts particuliers réservés par l’article 1845 qui les portent. Les sociétés civiles de placement immobilier, parce qu’elles procèdent à une offre au public de leurs parts et s’adressent donc à une épargne non avertie, doivent respecter un montant nominal minimal fixé par la réglementation applicable aux placements collectifs et contrôlée par l’Autorité des marchés financiers ; la logique de protection de l’épargnant y supplante la liberté statutaire. Les sociétés civiles professionnelles, de même, obéissent aux exigences propres qu’ont posées les décrets pris pour l’application de la loi du 29 novembre 1966, chaque profession réglementée disposant de son texte.
Une précision s’impose enfin sur le mode d’expression de la participation. La pratique connaît deux formulations : celle qui procède par nominal unitaire — cent parts de dix euros —, et celle qui exprime directement une fraction du capital — trente pour cent, un sixième. Les deux se rencontrent dans les actes, mais elles ne se valent pas au regard de l’article 1845-1. Le texte impose la création de parts à valeur nominale déterminée, ce qui exclut de s’en tenir à une répartition en pourcentages sans individualisation des titres. La distinction n’est pas théorique : c’est le nombre de parts, et lui seul, qui permettra plus tard de céder une fraction de la participation, de la démembrer, de la nantir ou de la partager entre héritiers. Une participation exprimée en pourcentage pur est une participation qu’on ne sait pas diviser.
3) L’égalité de principe entre les parts
L’égalité qu’exige l’article 1845-1 est d’ordre public, mais elle est étroitement circonscrite : elle porte sur la valeur faciale, non sur les droits. Confondre les deux conduirait à interdire ce que le Code civil autorise expressément par ailleurs, et l’on mesure l’enjeu à ce que la confusion coûterait — rien de moins que toute l’ingénierie statutaire des sociétés civiles familiales et patrimoniales.
Que l’égalité s’arrête au nominal, l’article 1844-1 le confirme sans détour, qui abandonne aux statuts la répartition des bénéfices et des pertes. Rien n’interdit dès lors de créer des catégories de parts dotées de droits renforcés — droit de vote plural, dividende préférentiel, priorité de souscription, remboursement prioritaire en cas de dissolution — pourvu que toutes portent le même montant unitaire. Il y a là deux ordres qu’il faut tenir séparés : l’égalité de la valeur faciale, qui est impérative, et l’aménagement conventionnel des prérogatives, qui relève de la liberté contractuelle et n’est bornée que par la prohibition des clauses léonines.
La structure du texte mérite qu’on s’y arrête, car elle éclaire tout le régime des parts privilégiées. L’alinéa premier pose une règle de proportionnalité — chacun reçoit et supporte à mesure de sa part dans le capital — mais l’assortit aussitôt de la formule « le tout sauf clause contraire », qui en fait une règle purement supplétive. La proportionnalité n’est donc que le régime par défaut, celui qui s’applique au silence des associés. L’alinéa second, en revanche, est impératif : il frappe de nullité — plus exactement, il répute non écrites — les stipulations qui abolissent la vocation aux résultats plutôt qu’elles ne la modulent. Entre les deux se déploie le domaine du licite : on peut faire beaucoup, on ne peut pas tout, et la ligne passe entre l’aménagement et la suppression.
B) Un bien meuble non négociable
Ayant établi ce que la part mesure, il reste à dire ce qu’elle est. La réponse tient en deux propositions dont la seconde corrige la première : la part est un bien, elle entre au patrimoine de son titulaire et en suit le sort ; mais c’est un bien d’une espèce singulière, que la loi a refusé de rendre négociable, et ce refus commande l’essentiel de son régime de circulation.
1) L’exclusion de la négociabilité
Les parts de sociétés civiles ne sont jamais des titres négociables. La prohibition ne procède pas d’un texte qui l’énoncerait frontalement, mais se déduit de l’économie du Code civil et se lit en creux dans l’article 1841, qui interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi d’émettre des titres négociables — interdiction dont les sociétés civiles de droit commun n’ont jamais été relevées, à la réserve près des statuts particuliers qui organisent une offre au public.
Les conséquences se déploient sur deux plans. Sur le terrain de la forme d’abord : la part se cède comme une créance ordinaire, par un écrit dont l’article 1865 fait une condition, et son opposabilité suppose l’accomplissement des formalités de l’article 1690 ou, si les statuts l’ont prévu, le transfert sur les registres sociaux — ce que nul virement de compte à compte ne saurait remplacer. Sur le terrain du fond ensuite : le cessionnaire, faute d’être protégé par la négociabilité, recueille la part telle qu’elle est, avec les exceptions qui l’affectent. Il ne bénéficie d’aucune purge, et la vérification de la chaîne des transmissions antérieures lui incombe.
Cette exclusion n’est pas un archaïsme dont le législateur aurait négligé de purger le Code. Elle est le corollaire de l’intuitu personae qui structure la société civile : un groupement dont les membres répondent indéfiniment des dettes sociales, et dont chacun engage sa fortune personnelle sur la solvabilité des autres, ne peut admettre que ses membres se remplacent au gré d’une circulation anonyme. La non-négociabilité et l’agrément procèdent d’une même racine — l’une ferme la voie simplifiée, l’autre soumet la voie ordinaire au contrôle du groupe.
2) La preuve de la qualité d’associé
Puisque la part n’est pas un titre, elle n’est le plus souvent représentée par aucun support matériel. La pratique se contente des statuts, dont l’article constitutif énonce la répartition initiale : c’est là, et là seulement, que se lit la qualité d’associé au jour de la constitution. Le procédé est économique, mais il porte en lui une difficulté qui se révèle dès la première mutation.
Le décret du 3 juillet 1978 dispense en effet de modifier les mentions statutaires relatives à la répartition des parts à la suite d’une cession, sauf stipulation expresse contraire. Il en résulte que les statuts d’origine, seule pièce disponible, peuvent avoir cessé depuis longtemps de refléter la composition réelle du groupement. Celui qui produit les statuts constitutifs pour justifier de sa qualité d’associé prouve ce qui était, non ce qui est — et celui qui les consulte pour savoir à qui il a affaire consulte un état périmé.
C’est pourquoi la preuve se reporte sur les actes de cession successifs et sur les formalités de publicité qui les ont accompagnés. La troisième chambre civile en a tiré la conséquence attendue au profit des tiers.
- Faits
- Un tiers entendait se prévaloir, à l’encontre d’une société civile immobilière, d’une cession de parts sociales intervenue au profit d’un cessionnaire dont la qualité d’associé était contestée. Les statuts mis à jour, déposés au greffe, mentionnaient cette qualité, et l’extrait K bis portait le nom du nouvel associé.
- Problème
- Un tiers peut-il se prévaloir d’une cession de parts de société civile lorsque la publicité au greffe et l’extrait K bis attestent la qualité d’associé du cessionnaire ?
- Solution
- Le rejet est prononcé : un tiers peut se prévaloir d’une cession de parts sociales d’une société civile immobilière dès lors que les statuts mis à jour précisent la qualité d’associé du cessionnaire, qu’ils ont fait l’objet d’un dépôt au greffe et que l’extrait K bis mentionne le nom du nouvel associé.
- Portée
- La publicité au registre du commerce et des sociétés vaut, à l’égard des tiers, mode de preuve de la qualité d’associé. Elle supplée l’absence de titre matériel et corrige le décalage que la dispense de mise à jour statutaire fait naître entre l’acte constitutif et la composition réelle du groupement.
Rien n’interdit, au demeurant, que les statuts organisent la remise aux associés de certificats représentatifs de parts. La précaution est utile, à condition d’en respecter la mesure : ces documents doivent porter l’intitulé « certificat représentatif de parts » et ne peuvent en aucun cas être assimilés à des titres négociables ni prendre la forme de titres au porteur — les rédiger autrement reviendrait à contourner par la pratique la prohibition que la loi maintient. La signature du gérant est recommandée, qui en atteste l’authenticité. Le certificat demeure ce qu’il est : un instrument de preuve, jamais un instrument de circulation.
3) Le rattachement au patrimoine de l’associé
La part sociale est un bien meuble incorporel, et ce rattachement emporte des conséquences que la seule lecture du droit des sociétés ne laisse pas soupçonner. Bien, elle figure à l’actif du patrimoine de son titulaire et répond de ses dettes personnelles ; meuble, elle échappe aux règles de la publicité foncière, y compris lorsque la société n’a d’autre actif qu’un immeuble — la part d’une société civile immobilière ne devient pas immobilière par contagion de l’objet social.
Le régime matrimonial et le droit des successions s’en emparent au même titre que de tout autre élément d’actif. Les parts acquises pendant le mariage au moyen de deniers communs tombent en communauté quant à leur valeur, quand bien même la qualité d’associé demeurerait attachée à l’époux souscripteur ; au décès, elles entrent dans la masse successorale et se transmettent aux héritiers, sous les réserves que le régime de la transmission à cause de mort apportera. La part se démembre, aussi, entre usufruit et nue-propriété — et il faut se garder de confondre le sort de ces deux droits, car la cession de l’usufruit n’emporte pas mutation de la propriété du droit social lui-même.
- Faits
- L’administration fiscale entendait soumettre au droit d’enregistrement de l’article 726 du Code général des impôts, applicable aux cessions de droits sociaux, une opération portant sur le seul usufruit de droits sociaux.
- Problème
- La cession portant sur l’usufruit de droits sociaux constitue-t-elle une cession de droits sociaux ?
- Solution
- Cassation : la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux au sens de l’article 726 du Code général des impôts, et n’est donc pas soumise au droit d’enregistrement prévu par ce texte.
- Portée
- La décision, rendue en matière fiscale, éclaire la structure civile du démembrement : céder l’usufruit d’une part, ce n’est pas céder la part. Le droit social demeure dans le patrimoine du nu-propriétaire, seul le droit de jouissance changeant de titulaire — analyse qui commande l’ensemble du régime des prérogatives démembrées.
C) La diversité des catégories de parts
L’égalité de valeur nominale, on l’a dit, n’interdit pas la diversité des droits. Elle n’interdit pas davantage la diversité des parts elles-mêmes, dont plusieurs espèces peuvent coexister dans une même société selon la nature de l’apport qu’elles rémunèrent, selon que le capital qu’elles représentent a été ou non amorti, selon enfin les privilèges que les statuts leur attachent. Il faut parcourir ces distinctions, car elles ne sont pas de simple nomenclature : chacune emporte un régime propre de circulation et de contribution.
1) Les parts d’apport en numéraire ou en nature
Les parts remises en contrepartie d’un apport en numéraire — une somme d’argent — ou en nature — un bien corporel ou incorporel dont la propriété ou la jouissance est transférée à la société — forment le cas ordinaire. Elles concourent à la formation du capital social, y sont comptabilisées pour leur valeur nominale, et participent à ce titre au gage général des créanciers sociaux. Leur cession obéit aux conditions de la loi et des statuts, sous réserve de l’agrément, et leur transmission à cause de mort suit le régime que les statuts auront organisé.
Les parts attribuées en contrepartie d’un apport en numéraire ou en nature participent à la formation du capital social. Elles sont librement cessibles dans les conditions prévues par la loi et les statuts, et concourent au gage général des créanciers sociaux.
Émises en rémunération d’un apport en industrie, ces parts ne sont pas incluses dans le capital social (C. civ., art. 1843-2). Elles ouvrent droit à l’ensemble des prérogatives d’associé — participation aux bénéfices, droit de vote — mais sont par nature incessibles et intransmissibles à cause de mort, car indissolublement liées à la personne de l’apporteur.
La distinction entre les deux formes d’apport n’affecte pas le régime des parts émises, mais elle commande la formation du capital. L’apport en numéraire ne pose qu’une question de libération — il peut n’être libéré que partiellement, la société conservant contre l’apporteur une créance du surplus. L’apport en nature soulève, lui, une question d’évaluation : c’est l’estimation retenue qui détermine le nombre de parts remises, de sorte qu’une surévaluation gonfle artificiellement le capital et dilue les autres associés. La société civile ne connaît pas, à la différence de certaines sociétés commerciales, d’intervention obligatoire d’un commissaire aux apports ; le contrôle repose sur l’accord des associés et, le cas échéant, sur la responsabilité de ceux qui auront sciemment retenu une valeur de complaisance.
2) Les parts d’industrie
L’associé peut n’apporter que son travail, son savoir-faire, ses relations professionnelles. L’apport en industrie, que le droit des sociétés civiles admet largement, se distingue radicalement des précédents par un trait décisif : il ne concourt pas à la formation du capital social. L’article 1843-2 du Code civil en écarte expressément les apports en industrie, et la raison en est simple — une force de travail ne peut être saisie par les créanciers, et le capital, qui est un gage, ne saurait comprendre ce qui ne se réalise pas.
Le paradoxe n’est qu’apparent : l’apporteur en industrie est pleinement associé, quoique ses parts ne figurent pas au capital. Il participe aux décisions collectives, il vote, il exerce les droits d’information, il a vocation aux bénéfices comme aux pertes. L’article 1844-1 règle d’ailleurs sa quote-part à défaut de stipulation : elle est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté — répartition supplétive qui, comme le reste du texte, cède devant la clause contraire.
Ce qui distingue véritablement ces parts, c’est leur incessibilité absolue. Elles rémunèrent une prestation personnelle et ne survivent pas à celui qui l’exécute : ni cessibles entre vifs, ni transmissibles à cause de mort, elles s’éteignent avec le retrait ou le décès de leur titulaire. L’intuitu personae, ailleurs tempéré par l’agrément, atteint ici son degré extrême — il n’y a rien à agréer, parce qu’il n’y a rien à transmettre. Une part d’industrie ne se nantit pas davantage, faute d’objet réalisable, et l’associé qui cesse d’apporter son industrie cesse par là même d’être associé à ce titre.
3) Les parts amorties et les parts privilégiées
La société civile peut procéder à l’amortissement de son capital, opération par laquelle elle rembourse par anticipation aux associés, au moyen de sommes distribuables, le nominal de leurs parts sans réduire pour autant le capital social. Lorsque l’amortissement est intégral et qu’il ne porte que sur certaines parts — désignées, le cas échéant, par tirage au sort —, les titres amortis se muent en parts de jouissance.
La logique est celle d’une avance : l’associé ayant déjà recouvré sa mise, il serait payé deux fois s’il la réclamait encore au partage. Il conserve en revanche sa vocation aux résultats, car l’amortissement n’a éteint que la créance de remboursement, non la qualité d’associé — laquelle demeure entière, avec le droit de vote et les droits d’information qui s’y attachent. La différence de traitement au moment du partage n’est donc pas une inégalité : elle rétablit l’équilibre entre ceux qui ont été remboursés d’avance et ceux qui ne l’ont pas été.
Quant aux parts privilégiées, elles procèdent directement de la liberté que l’article 1844-1 réserve aux statuts. Rien n’empêche d’attacher à une catégorie de parts un droit de vote plural, un dividende préférentiel ou prioritaire, un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital, ou encore un remboursement prioritaire du nominal en cas de dissolution. L’utilité de ces aménagements se manifeste surtout dans les montages familiaux, où l’on souhaite transmettre la valeur sans céder le contrôle, ou l’inverse.
Ces privilèges, une fois constitués, ne se reprennent pas unilatéralement. La suppression ou la modification des avantages particuliers attachés à une catégorie de parts requiert le consentement de leurs titulaires, dans les formes que les statuts auront prévues ; à défaut de stipulation, l’accord unanime des associés est nécessaire. La règle se comprend d’elle-même : un droit constitué au profit d’une catégorie ne saurait lui être retiré par la majorité qui n’en bénéficie pas, sans quoi le privilège ne serait qu’une tolérance révocable.
Une limite, enfin, borne l’ensemble de ces aménagements, et c’est celle que pose l’alinéa second de l’article 1844-1. Le privilège peut moduler la vocation aux résultats ; il ne peut l’abolir. La stipulation qui attribuerait à un associé la totalité du profit, l’exonérerait de toute perte, l’exclurait entièrement du profit ou mettrait à sa charge la totalité des pertes est réputée non écrite — sanction qui laisse le contrat de société subsister, amputé de la seule clause vicieuse. C’est dire que la diversité des catégories de parts, si étendue soit-elle, s’exerce à l’intérieur d’un cadre : chaque part, quel que soit son privilège, demeure la part d’un associé, c’est-à-dire d’un membre qui participe au risque commun.
II) Les prérogatives attachées à la part
Cerner la nature de la part sociale ne dit encore rien de ce qu’elle procure. Or c’est là son intérêt véritable : nul n’apporte un bien ou une somme à une société civile pour la satisfaction abstraite de figurer au capital, mais pour les prérogatives que la qualité d’associé lui confère et pour la charge qu’elle lui impose. La part est ainsi le siège d’un faisceau : elle donne vocation aux résultats, elle ouvre l’accès à la vie sociale, et elle expose son titulaire aux dettes du groupement. Encore faut-il, pour en mesurer la portée, distinguer ce qui relève de la loi impérative de ce que la liberté statutaire peut aménager — car le régime de la société civile se caractérise précisément par l’ampleur de ce que les statuts peuvent redistribuer et par l’étroitesse de ce qu’ils ne peuvent jamais retirer.
A) Les droits financiers de l’associé
Le premier de ces droits est celui pour lequel on entre en société : la participation au profit. Il se décline en trois temps — la vocation aux bénéfices pendant la vie sociale, le droit au boni lors de la liquidation, et la limite que le droit oppose aux stipulations qui rompraient l’équilibre entre les associés.
1) La vocation aux bénéfices
L’article 1844-1 du Code civil pose la règle de répartition : la part de chacun dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le capital social. La formule est claire, mais elle est supplétive — le texte s’achève sur un « le tout sauf clause contraire » qui ouvre aux statuts un pouvoir de redistribution considérable. Rien n’interdit dès lors d’attribuer à certaines parts un dividende préférentiel, un droit prioritaire de souscription ou un remboursement privilégié en cas de dissolution : c’est le fondement même des catégories de parts que l’on a précédemment décrites.
Encore faut-il ne pas confondre la vocation et le droit. Tant que l’assemblée n’a pas statué, l’associé ne détient qu’une espérance : un droit éventuel sur un résultat qui n’a pas encore reçu d’affectation. Le bénéfice comptable n’est pas un dividende ; il ne le devient qu’au terme d’un processus en trois moments — l’approbation des comptes de l’exercice, la constatation de sommes distribuables, puis la détermination de la part revenant à chacun. Avant cette dernière opération, il n’existe aucune créance dans le patrimoine de l’associé, et l’assemblée demeure libre de porter le résultat en réserve.
- Faits
- Le nu-propriétaire et l’usufruitier de parts sociales s’opposaient sur la mise en réserve des bénéfices, l’usufruitier soutenant que le vote décidant cette affectation l’avait dépouillé au profit du nu-propriétaire et s’analysait en une libéralité.
- Problème
- L’usufruitier dispose-t-il, avant toute décision de distribution, d’un droit acquis sur les bénéfices que la mise en réserve viendrait lui retirer ?
- Solution
- Les bénéfices ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes ; ceux-ci n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes, la constatation de sommes distribuables et la détermination de la part de chaque associé. Avant cette attribution, l’usufruitier n’a aucun droit sur les bénéfices, en sorte que le vote de mise en réserve ne saurait constituer une donation au nu-propriétaire.
- Portée
- La décision fixe le moment exact où la vocation se mue en créance et prive de fondement les contestations tirées d’un prétendu droit acquis sur le résultat non affecté.
Cette chronologie éclaire du même coup la condition des réserves. Qu’elles soient légales, statutaires ou libres, elles ne s’analysent pas en des revenus du capital mais en une capitalisation incorporée à l’actif net : le résultat mis en réserve cesse d’être un fruit pour devenir de la substance. La conséquence est nette pour l’usufruitier de parts, qui n’en peut réclamer la distribution, sauf clause statutaire contraire — sa jouissance porte sur les fruits, non sur l’accroissement du capital.
2) Le droit au boni de liquidation
Ce que l’associé attend de la société ne se réduit pas au flux annuel des dividendes : il conserve, au terme de l’aventure sociale, un droit sur ce qui reste. La liquidation achevée et les créanciers désintéressés, l’actif subsistant fait retour aux associés selon un ordre que la logique commande : chacun reprend d’abord la valeur nominale de ses parts, c’est-à-dire son apport ; le surplus — le boni proprement dit — se partage ensuite à proportion des droits sociaux, sauf, ici encore, stipulation contraire des statuts.
C’est à ce stade que les catégories de parts déploient leur plein effet. Les parts de jouissance, issues d’un amortissement intégral du capital, ont déjà reçu remboursement de leur nominal : elles n’y ont plus droit au partage, mais concourent au boni excédentaire une fois le capital non amorti restitué. Symétriquement, les parts assorties d’un privilège de remboursement passent avant les autres, ce que l’article 1844-1 autorise sans réserve dès lors qu’aucune part ne se trouve exclue de tout profit.
Le démembrement complique la répartition sans en modifier la logique. Lorsque le partage attribue des biens en nature, le droit de jouissance de l’usufruitier se reporte sur ce qui échoit au nu-propriétaire — l’usufruit se déplace, il ne s’éteint pas. Lorsqu’il porte sur une somme d’argent, la mécanique change de nature : le droit de l’usufruitier se transforme en quasi-usufruit, de sorte qu’il devient propriétaire des deniers à charge de restitution à l’extinction de son droit. Le nu-propriétaire n’est plus alors titulaire d’un droit réel sur une chose, mais créancier d’une somme — mutation dont les praticiens de la transmission familiale connaissent l’importance, et qu’une convention entre les parties gagne à organiser par avance.
3) La prohibition des clauses léonines
La liberté de répartir n’est pourtant pas la liberté de dépouiller. Le second alinéa de l’article 1844-1 dresse une barrière que nulle stipulation ne franchit : est réputée non écrite la clause attribuant à un associé la totalité du profit, celle l’exonérant de la totalité des pertes, celle l’excluant totalement du profit et celle mettant à sa charge la totalité des pertes. Quatre configurations, un même principe — l’associé qui ne participerait ni au risque ni au gain ne serait pas un associé, et la société qu’il prétendrait former n’en serait pas une.
La sanction mérite attention : le texte ne frappe pas le contrat de société de nullité, il répute la clause non écrite. La société survit à l’amputation, et la répartition légale reprend son empire pour la fraction que la stipulation prétendait régir. La solution est heureuse — annuler la société tout entière punirait les associés d’un déséquilibre dont ils n’ont pas tous profité.
Reste que la prohibition ne joue que sur la totalité. Une répartition très inégalitaire, même choquante à première vue, échappe au texte tant qu’elle laisse subsister au profit de chacun une part de bénéfice et une exposition aux pertes, fût-elle infime. C’est en cela que le caractère léonin se distingue de la simple lésion : il ne sanctionne pas le déséquilibre, mais l’éviction.
B) Les droits politiques de l’associé
À la vocation au profit répond la faculté de peser sur les décisions qui le déterminent. Cette dimension politique de la part est, dans la société civile, singulièrement protégée : là où les droits financiers se plient largement à la volonté des statuts, la participation aux décisions collectives résiste.
1) La participation aux décisions collectives
L’article 1844 s’ouvre sur une formule dont la brièveté ne doit pas tromper : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Il faut y voir deux prérogatives et non une seule, dont le régime diffère radicalement. Le droit de participer — être convoqué, assister à l’assemblée, y prendre la parole, discuter les résolutions — est d’ordre public ; le droit de vote, qui en constitue l’expression, se prête davantage aux aménagements statutaires. La distinction n’est pas d’école : elle décide du sort des clauses qui organisent la représentation des associés.
- Faits
- Les statuts d’un groupement forestier instituaient la représentation du nu-propriétaire par l’usufruitier ; des nus-propriétaires en demandaient l’annulation. La cour d’appel les avait déboutés en se fondant sur la faculté de dérogation statutaire ouverte par l’article 1844, alinéa 4.
- Problème
- La faculté statutaire de déroger à la répartition légale permet-elle de priver un associé du droit de participer lui-même aux décisions collectives ?
- Solution
- Cassation : la dérogation statutaire n’autorise que l’aménagement du droit de vote, non celui du droit de participer aux décisions collectives, lequel demeure acquis à tout associé, nu-propriétaire compris.
- Portée
- L’arrêt sépare nettement les deux prérogatives et fixe le noyau irréductible : les statuts disposent du vote, jamais de la présence.
La portée de ce noyau connaît toutefois une limite, tenant à la qualité de celui qui l’invoque. Le droit de participer appartient à l’associé ; l’usufruitier, qui ne l’est pas, n’en bénéficie que dans la mesure où la loi le lui accorde. Aussi une assemblée portant sur des décisions étrangères à l’affectation des bénéfices n’encourt-elle aucune annulation du seul fait que l’usufruitier n’y a pas été convoqué — la solution, retenue par la troisième chambre civile le 15 septembre 2016 à propos d’une société civile immobilière, trace la frontière exacte de sa prérogative.
2) Le droit d’information et de communication
Participer sans savoir ne serait qu’une comparution. Le droit de vote suppose, pour n’être pas formel, que l’associé dispose des éléments lui permettant d’apprécier ce sur quoi on l’appelle à se prononcer : c’est la fonction du droit d’information, qui se déploie sur deux registres. En amont de toute assemblée, l’associé doit recevoir communication des documents soumis à la délibération, dans un délai lui laissant le temps de les examiner. En dehors de toute consultation, il tient de sa qualité le pouvoir d’obtenir, au moins une fois l’an, communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit au gérant des questions sur la gestion, auxquelles réponse lui est due.
Ce droit se double d’une garantie procédurale : l’associé qui n’a pas été mis en mesure de s’informer n’a pas valablement délibéré, et l’irrégularité entache la décision prise. On mesure ici l’articulation d’ensemble — l’information conditionne la participation, la participation conditionne le vote, et le vote seul confère à la décision collective son autorité.
Le caractère intuitu personae de la société civile en renforce l’exigence. À la différence de l’actionnaire d’une société cotée, qui peut se contenter d’une information standardisée parce qu’il lui reste la faculté de céder son titre sur un marché, l’associé d’une société civile est prisonnier de son investissement : la part n’étant pas négociable et sa cession étant soumise à agrément, celui qui désapprouve la gestion ne peut, en règle générale, se retirer d’un trait de plume. L’information devient alors son principal instrument de contrôle.
3) La contestation des décisions sociales
Reste l’hypothèse où la délibération a été prise en méconnaissance de ces règles. L’associé dispose alors d’une action en nullité, dont il faut mesurer l’ouverture et les titulaires. La violation d’une disposition impérative — la privation du droit de participer, l’absence de convocation d’un associé, le défaut de communication préalable — expose la décision à l’annulation. À quoi s’ajoute le contrôle de l’usage fait du droit de vote : la prérogative reconnue à l’associé demeure un droit, mais un droit dont l’exercice trouve sa limite en lui-même. La majorité qui vote une décision contraire à l’intérêt social dans le seul dessein de favoriser ses membres au détriment des autres commet un abus, et le juge y trouve prise sans avoir à s’immiscer dans l’opportunité de la gestion. Le raisonnement vaut symétriquement pour la minorité qui bloque une résolution essentielle à la survie du groupement.
La question des titulaires de l’action est plus délicate lorsque le contestataire n’a pas la qualité d’associé. L’usufruitier, on l’a dit, ne l’a pas ; faut-il en déduire qu’il ne peut jamais provoquer ni contester une délibération ? La jurisprudence récente a nettement écarté cette conséquence extrême.
- Faits
- Des usufruitiers de parts d’une société civile immobilière entendaient contraindre les associés à délibérer sur une question qu’ils estimaient les concerner.
- Problème
- L’usufruitier, dépourvu de la qualité d’associé, peut-il provoquer une délibération des associés ?
- Solution
- L’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire ; il peut néanmoins provoquer une délibération sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. La demande est rejetée faute pour les usufruitiers d’avoir soutenu que la question présentait une telle incidence.
- Portée
- Le critère n’est plus la qualité d’associé, mais l’atteinte au droit de jouissance : l’usufruitier agit à raison de ce qu’il perd, non de ce qu’il est.
Ce critère, une fois posé, s’est révélé assez robuste pour tenir en échec la volonté statutaire elle-même. Les statuts d’une société civile immobilière ne sauraient priver l’usufruitier du droit de contester une délibération susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance : la troisième chambre civile l’a jugé le 11 juillet 2024, refusant que la liberté d’organisation interne puisse neutraliser la défense d’un droit réel dont la société n’est pas la source. La protection de l’usufruitier ne procède donc pas du droit des sociétés, mais du droit des biens — ce qui explique qu’elle résiste aux statuts.
C) L’obligation aux dettes sociales
La part n’est pas qu’un titre de crédit sur la société : elle est aussi un titre de dette envers les créanciers de celle-ci. C’est là le trait le plus redoutable du régime, et celui que l’on rappelle rarement assez à qui constitue une société civile immobilière familiale.
1) La contribution aux pertes
Il faut d’abord dissiper une confusion tenace, car deux mécanismes distincts se cachent sous une apparente proximité. La contribution aux pertes règle les rapports entre associés : elle détermine, en fin de vie sociale ou lors d’un règlement de comptes interne, la charge définitive du déficit, à proportion des parts et sauf clause contraire, selon l’article 1844-1. L’obligation aux dettes, en revanche, règle les rapports avec les tiers : elle expose l’associé à la poursuite du créancier social, indépendamment de toute liquidation. La première est une règle de répartition ; la seconde, une règle de garantie.
La conséquence pratique est considérable. Une clause statutaire qui dispenserait un associé de contribuer aux pertes produirait effet entre associés — sous réserve de n’être pas léonine — mais resterait sans portée à l’égard du créancier, qui n’y est pas partie et dont le droit de poursuite procède de la loi. L’associé exonéré paierait le tiers, puis se retournerait contre les autres : la clause déplace la charge finale, elle n’écarte pas la poursuite.
2) La division de la dette entre associés
L’obligation aux dettes sociales, dans la société civile, est indéfinie mais conjointe. Chaque associé répond du passif au-delà de son apport — sur l’ensemble de son patrimoine personnel, sans que le montant de sa mise ne borne son engagement — mais seulement à proportion de sa part dans le capital à la date de l’exigibilité de la dette, ou au jour de la cessation des paiements. L’absence de solidarité constitue la différence cardinale avec la société en nom collectif, et le trait qui rend la société civile praticable pour la détention familiale d’un immeuble.
Le mécanisme se lit donc en deux temps : le créancier divise sa poursuite entre les associés, mais chacun, pour sa fraction, est tenu sur tout ce qu’il possède. Celui qui détient un dixième du capital doit un dixième de la dette ; il ne doit rien de plus, mais il le doit intégralement, quand bien même son apport initial serait épuisé. On mesure du même coup l’enjeu du calcul de la fraction, et l’importance de dater précisément l’exigibilité — c’est de cette date que dépend la clé de répartition applicable, et donc l’identification de ceux qui répondent de la dette, y compris de celui qui a depuis cédé ses parts.
3) La poursuite préalable de la société
Cette exposition, si étendue soit-elle, demeure subsidiaire. Le créancier ne peut poursuivre l’associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale : la société est le débiteur principal, l’associé n’intervient qu’à défaut. La condition n’est pas une simple formalité — elle suppose des diligences réelles, restées infructueuses, et le juge en contrôle la consistance. Une mise en demeure demeurée sans réponse ne suffit pas toujours ; il faut, selon les circonstances, que le créancier établisse l’insuffisance du patrimoine social ou l’échec de voies d’exécution engagées contre lui.
Ce préalable procède d’une logique simple : la personnalité morale n’aurait guère de sens si le créancier pouvait, à sa convenance, ignorer son débiteur pour s’adresser directement à ceux qui le composent. L’associé n’est pas codébiteur, il est garant subsidiaire — et cette qualification commande tout le régime, jusqu’à la prescription de l’action dirigée contre lui.
D) La titularité plurale de la part
Toutes les règles qui précèdent supposent un titulaire unique et identifié. Or la part sociale, bien meuble ordinaire, subit le sort de tous les biens : elle se transmet, se démembre, tombe en indivision. Identifier alors celui qui vote, celui qui perçoit et celui qui agit devient une difficulté pratique de premier ordre — difficulté que le législateur s’est employé à réduire, notamment par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019.
1) L’indivision et le mandataire commun
Lorsque plusieurs personnes se trouvent copropriétaires indivis d’une même part — situation qu’une succession fait naître presque mécaniquement —, l’alinéa 2 de l’article 1844 impose la désignation d’un représentant commun, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. À défaut d’accord, le copropriétaire le plus diligent saisit le président du tribunal judiciaire aux fins de nomination. La règle est de commodité : la société n’a pas à arbitrer les querelles d’une indivision, et la part indivise doit s’exprimer d’une seule voix.
Encore ne faut-il pas étendre cette exigence au-delà de son objet. Le mandat unique concerne l’exercice du droit de vote, rien d’autre : chaque indivisaire conserve individuellement la qualité d’associé et peut exercer personnellement les prérogatives qui ne s’y rattachent pas — c’est ce qu’a nettement admis la chambre commerciale le 21 janvier 2014. La troisième chambre civile en a tiré, le 17 janvier 2019, la conséquence procédurale qui s’imposait : le droit d’agir en justice appartient à chacun, sans qu’il faille passer par le mandataire. La désignation d’un porte-parole pour l’assemblée ne confisque pas les droits que l’indivisaire tient de sa qualité.
2) Le partage du vote après démembrement
Le démembrement appelle une répartition plus fine, que la loi de 2019 a réécrite pour dissiper les incertitudes accumulées. Le principe est désormais lisible : le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l’exception des délibérations portant sur l’affectation des bénéfices, réservées à l’usufruitier. La logique du partage est celle du droit des biens transposée à la société — le nu-propriétaire décide de la substance, l’usufruitier des fruits. Et l’un comme l’autre jouissent d’un égal droit de participer aux décisions collectives, entendu au sens que l’on a dit : être convoqué, assister, s’exprimer.
L’alinéa 4 ouvre ensuite deux voies de dérogation. Les statuts, d’une part, peuvent redistribuer le droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier. Le nu-propriétaire et l’usufruitier, d’autre part, peuvent conclure entre eux une convention de transfert du vote en dehors des statuts — faculté que la loi de 2019 a sécurisée et qui facilite les donations de parts avec réserve d’usufruit dans la transmission d’entreprise familiale.
Cette liberté rencontre pourtant une limite impérative, que la chambre commerciale avait posée dès le 31 mars 2004 et que la combinaison des alinéas 3 et 4 paraît confirmer : il n’est pas permis de priver totalement l’usufruitier de son droit de vote sur les décisions relatives aux bénéfices. La raison en est décisive — une telle privation subordonnerait le droit de jouissance de l’usufruitier à la seule volonté du nu-propriétaire, c’est-à-dire viderait l’usufruit de sa substance en le laissant à la discrétion d’autrui.
3) La qualité d’associé du nu-propriétaire
De tout ce qui précède se dégage un point d’équilibre qu’il faut énoncer clairement : la qualité d’associé appartient au nu-propriétaire, et à lui seul. L’usufruitier exerce des prérogatives sociales — il vote sur les bénéfices, il participe aux décisions, il perçoit les dividendes qu’il recueille au titre des fruits civils — mais il les exerce sans être associé. Sa position n’est pas celle d’un membre du groupement ; elle est celle d’un titulaire de droit réel dont l’assiette se trouve être une part sociale.
Cette clé de lecture ordonne l’ensemble des solutions rencontrées. Elle explique que les réserves échappent à l’usufruitier, qui n’a droit qu’aux fruits, tandis que le nu-propriétaire en profite comme d’un accroissement de substance. Elle explique que les titres créés lors d’une augmentation de capital par incorporation de réserves reviennent au nu-propriétaire quant à la nue-propriété, l’usufruitier n’en recueillant que la jouissance, conformément à l’article 1094-3 du Code civil. Elle explique encore que, si l’augmentation procède d’apports en numéraire et que l’un des deux titulaires y contribue seul, celui-ci acquière la pleine propriété des parts souscrites, à charge de récompense envers l’autre.
Elle explique enfin la protection minimale dont l’usufruitier bénéficie malgré tout. Puisqu’il n’est pas associé, il ne saurait invoquer les prérogatives attachées à cette qualité ; mais puisqu’il est titulaire d’un droit réel opposable, on ne peut le priver des moyens de le défendre. C’est pourquoi il peut provoquer une délibération et contester une décision dès lors qu’une incidence directe sur sa jouissance est caractérisée, et pourquoi les statuts sont impuissants à lui retirer cette faculté. La part sociale démembrée n’engendre donc pas deux associés, mais un associé et un usufruitier : deux qualités de nature différente, dont les prérogatives se distribuent selon que l’on touche au capital ou au revenu.
III) La circulation volontaire de la part
Les prérogatives de l’associé une fois inventoriées, reste à savoir comment elles passent d’une tête à une autre. Car la part sociale, si elle n’est pas négociable, demeure cessible : le refus de la négociabilité ferme la voie du transfert simplifié, il n’interdit pas la circulation elle-même. Encore faut-il en mesurer la difficulté. La société civile repose sur l’intuitu personae — les associés se sont choisis, ils se connaissent, et la personne du cocontractant y compte autant que son apport. Faire entrer un tiers dans le groupement, c’est donc modifier le contrat de société lui-même. De là un régime qui se déploie sur trois plans qu’il faut soigneusement distinguer : les conditions de validité de la cession, qui relèvent du droit commun de la vente ; l’agrément, qui protège la considération de la personne ; et l’opposabilité, qui commande la date à laquelle la mutation produit ses effets à l’égard de la société et des tiers. Un acte peut être parfaitement valable entre les parties et demeurer inopposable à tous les autres — et c’est précisément dans cet intervalle que se logent la plupart des contentieux.
A) Les conditions de la cession
La cession de parts est une vente : elle obéit, à ce titre, aux conditions de formation de tout contrat translatif. Trois exigences méritent d’être isolées, parce que la pratique des sociétés civiles leur donne une physionomie propre — le consentement, souvent préparé par un avant-contrat dont le régime a été profondément remanié en 2016 ; le prix, dont la détermination peut être déléguée à un tiers ; et l’écrit, que le Code civil érige ici en condition de validité là où le droit commun de la vente s’en passe.
1) Le consentement et la capacité des parties
La cession suppose d’abord un consentement libre et éclairé de part et d’autre, et la capacité de disposer chez le cédant comme celle de s’obliger chez le cessionnaire. Rien que de très classique. Ce qui l’est moins, c’est la fréquence avec laquelle l’accord définitif se trouve précédé d’un avant-contrat : la cession de droits sociaux se négocie, s’audite, se conditionne à l’obtention d’un financement ou à la levée d’une réserve fiscale, en sorte que les parties s’engagent par étapes. La promesse unilatérale est l’instrument ordinaire de cette progressivité. Le promettant s’y oblige fermement à céder ; le bénéficiaire, lui, ne s’engage à rien sinon à décider dans un délai convenu. L’asymétrie est voulue : elle permet au candidat cessionnaire de sécuriser l’opération sans en supporter immédiatement le poids.
Longtemps, cette sécurité fut illusoire. La jurisprudence antérieure tenait la rétractation du promettant, intervenue avant la levée d’option, pour un obstacle définitif à la formation du contrat promis : le bénéficiaire n’obtenait que des dommages-intérêts, jamais la part convoitée. L’ordonnance du 10 février 2016 a renversé la solution, et l’a fait dans les termes les plus nets.
La portée du texte est double. D’une part, la rétractation est privée d’effet : le bénéficiaire qui lève l’option dans le délai obtient la cession, quoi qu’ait dit ou écrit le promettant entre-temps. D’autre part, la sanction s’étend au tiers complice — le contrat conclu avec celui qui connaissait la promesse encourt la nullité, ce qui ferme la voie de la surenchère. Encore faut-il rapporter la preuve de cette connaissance, qui ne se présume pas ; en pratique, la publicité donnée à la promesse ou les échanges préalables entre les intéressés en fournissent l’indice.
Une configuration mérite une vigilance particulière : celle des promesses croisées. Lorsque le cédant promet de vendre et que le cessionnaire promet symétriquement d’acheter, chacun conservant sa faculté d’option, les parties croient n’être engagées qu’à moitié. Elles se trompent souvent. Si les deux promesses portent sur les mêmes parts, au même prix, et entrent en vigueur au même instant, l’échange des consentements est en réalité consommé : la vente est parfaite, avec toutes les conséquences fiscales et sociales que cela emporte. Pour préserver l’asymétrie recherchée, il faut introduire un élément de dissociation véritable — des délais d’option distincts, un prix construit sur des bases différentes, ou une condition suspensive propre à l’un des engagements. Un simple habillage rédactionnel ne suffit pas ; le juge restitue à l’opération sa qualification exacte.
2) La détermination du prix
Le prix est un élément essentiel de la vente, et la cession de parts n’échappe pas à la règle. Il doit être déterminé ou, à tout le moins, déterminable par application d’une formule ne dépendant plus de la volonté ultérieure des parties.
L’exigence, appliquée à des droits sociaux, se heurte à une difficulté pratique : la valeur des parts d’une société civile n’a pas de marché qui la révèle. Elle se calcule, et le calcul suppose des retraitements — valeur vénale des immeubles détenus, sort du compte courant, plus-values latentes — sur lesquels les parties peinent à s’accorder au moment de contracter. D’où le recours au tiers estimateur, que le Code civil autorise expressément.
Le mécanisme est puissant, et sa force réside dans le caractère définitif de l’estimation. Le tiers n’est pas un expert judiciaire dont l’avis éclairerait le juge : il est le mandataire commun des parties, chargé de compléter leur accord sur le point qu’elles ont laissé en blanc. Son évaluation s’incorpore au contrat et s’impose à elles comme si elles l’avaient elles-mêmes arrêtée. Le juge lui-même n’a pas le pouvoir de la réviser. Deux réserves seulement en autorisent la remise en cause : l’erreur grossière, c’est-à-dire l’erreur si manifeste qu’aucun professionnel diligent n’aurait pu la commettre — et non la simple divergence d’appréciation ; et le dépassement du mandat, lorsque le tiers s’écarte de la mission que les parties lui avaient assignée. La défaillance du tiers, quant à elle, ne ruine plus l’opération depuis que le texte, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019, permet la désignation d’un autre estimateur.
Deux tentations doivent être écartées. La première consiste à stipuler un prix dérisoire pour minorer l’assiette des droits d’enregistrement : le prix vil équivaut à une absence de prix, et la cession est nulle — sauf, bien entendu, si l’intention libérale est avouée, auquel cas c’est la donation qui gouverne l’opération et son formalisme propre qui s’applique. La seconde consiste à invoquer, après coup, l’insuffisance du prix. Elle est vaine : la lésion n’est pas, en matière mobilière, une cause de rescision. Le cédant qui a mal vendu ses parts ne dispose d’aucun recours de ce chef, et devra, s’il entend obtenir satisfaction, se placer sur le terrain du dol ou de l’erreur — ce qui suppose une démonstration d’une tout autre exigence.
3) La constatation par écrit
Ici le droit des sociétés civiles s’écarte du droit commun de la vente. Là où l’article 1583 du Code civil se contente du seul échange des consentements, l’article 1865 impose un écrit.
L’écrit est requis à peine de nullité, et non pour la seule preuve : la formule est impérative et la sanction s’attache au manquement lui-même. L’acte sous seing privé suffit dans le cas ordinaire. Deux hypothèses commandent pourtant le recours au notaire. La donation de parts, d’abord, comme toute libéralité entre vifs, doit être passée devant notaire à peine de nullité. La cession entre époux simultanément associés, ensuite, obéit à la même exigence — précaution que le législateur a jugée nécessaire là où la confusion des intérêts patrimoniaux menace la sincérité de l’opération et où les créanciers de chacun des conjoints ont un intérêt à connaître le mouvement.
Le contenu de l’acte n’est pas indifférent. Il doit identifier complètement le cédant et le cessionnaire, désigner le nombre et la valeur nominale des parts transmises, énoncer le prix et ses modalités de règlement lorsque la cession est consentie à titre onéreux, et — point souvent négligé — fixer la date d’entrée en jouissance du cessionnaire, qui commande le partage des résultats entre les deux titulaires successifs. Il faut encore que l’acte acquière date certaine, et qu’il soit établi en autant d’originaux qu’il existe de parties ayant un intérêt distinct, augmentés d’un exemplaire destiné au dépôt au greffe. Un défaut sur ce dernier point ne vicie pas la cession, mais il paralyse la formalité de publicité — et laisse donc l’opération inopposable aux tiers.
Reste une question de délai, que la Cour de cassation a tranchée en refusant d’appliquer aux formalités de la cession la prescription abrégée du droit commercial.
- Faits
- Une cession de parts sociales avait été conclue sans que les formalités destinées à la rendre opposable à la société et aux tiers fussent accomplies ; le débat portait sur le délai dans lequel elles pouvaient encore l’être.
- Problème
- Ces formalités constituent-elles une obligation née à l’occasion du commerce, soumise comme telle à la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce ?
- Solution
- Non : les formalités destinées à rendre une cession de parts sociales opposable à la société et aux tiers, qui ne constituent pas une obligation née à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, ne relèvent pas de cette prescription.
- Portée
- La régularisation tardive demeure possible bien au-delà du délai quinquennal issu de la loi du 17 juin 2008 ; l’inopposabilité n’est pas un état définitivement acquis, elle se répare.
B) L’agrément du cessionnaire
Les conditions de validité une fois réunies, la cession n’est pas pour autant réalisable. Il y manque l’assentiment du groupement — et c’est là que la société civile révèle sa nature. L’agrément n’est pas une formalité administrative de plus : il est la traduction technique de l’intuitu personae. Chaque associé répond des dettes sociales sur son patrimoine propre, à proportion de ses parts ; il a donc un intérêt direct et personnel à la solvabilité comme au comportement de celui qui prendra place à ses côtés. Un tiers imposé, ce serait un codébiteur imposé.
1) Le principe de l’unanimité
Le principe est celui de l’unanimité : chaque associé dispose d’un droit de veto sur l’entrée d’un tiers. La règle est d’ordre public dans son principe, ce qui interdit aux statuts de l’écarter purement et simplement pour les cessions consenties à des tiers. Une clause qui dispenserait d’agrément toute cession à un étranger au groupement serait réputée non écrite : elle viderait le texte de sa substance. Ce qui est permis, c’est l’aménagement des modalités — non la suppression du contrôle lui-même.
2) Les aménagements statutaires de majorité
L’article 1861 ménage aux rédacteurs de statuts un espace considérable. Ils peuvent d’abord abaisser le seuil et substituer à l’unanimité une majorité qu’ils déterminent librement — majorité en nombre d’associés, en parts, ou combinaison des deux. Ils peuvent ensuite confier la décision aux gérants, ceux-ci ne consultant la collectivité qu’en cas de refus : la formule accélère considérablement les opérations dans les sociétés à actionnariat dispersé, tout en préservant un recours devant les associés lorsque l’entrée est contestée.
Le texte gradue par ailleurs l’exigence selon la qualité du cessionnaire, et cette gradation épouse exactement l’intensité du risque que l’entrée fait courir au groupement. Les cessions entre associés ne modifient pas le cercle des personnes : les statuts peuvent les dispenser totalement d’agrément, ou les soumettre à une simple majorité. La cession au conjoint d’un associé, qui introduit un tiers mais un tiers déjà proche, peut pareillement être libérée. Quant aux cessions consenties à un ascendant ou à un descendant, la loi les affranchit d’elle-même de toute autorisation — la continuité familiale y est présumée conforme à l’esprit du groupement ; les statuts conservent toutefois la faculté de rétablir l’agrément, et cette faculté est précieuse dans les sociétés où les branches familiales sont en concurrence.
3) La procédure de notification
La demande d’agrément obéit à un enchaînement dont chaque étape emporte des conséquences précises.
Il incombe au cédant de notifier son projet à la société et à chacun des associés, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La double destination n’est pas redondante : la notification à la société déclenche le délai, celle aux associés les met individuellement en mesure d’exercer leur droit. Le projet doit être suffisamment précis — identité du cessionnaire pressenti, nombre de parts, prix — pour que le consentement porte sur une opération identifiée et non sur un principe.
La société dispose alors de six mois à compter de la dernière notification pour se prononcer, délai que les statuts peuvent resserrer jusqu’à un mois ou étendre jusqu’à un an. Le silence gardé pendant ce temps vaut agrément tacite : la solution protège le cédant contre l’inertie, qui serait autrement le moyen le plus commode de le retenir indéfiniment dans le groupement. L’agrément exprès comme le refus doivent être notifiés dans les mêmes formes que la demande.
L’irrégularité de la procédure est sanctionnée par la nullité, mais d’une nullité relative dont le domaine est étroitement circonscrit.
- Faits
- Un cessionnaire de parts d’une société civile demandait l’annulation de la cession qu’il avait lui-même conclue, en faisant valoir que l’agrément préalable du gérant n’avait pas été recueilli.
- Problème
- Le cessionnaire a-t-il qualité pour invoquer le défaut d’agrément exigé par l’article 1861 du Code civil et par les stipulations statutaires prises en application de ce texte ?
- Solution
- Non : seuls les associés et la société peuvent se prévaloir de l’article 1861 et des clauses statutaires qui en font application ; le cessionnaire est irrecevable.
- Portée
- L’agrément protège le groupement, non celui qui prétend y entrer. Le cessionnaire ne saurait donc se ménager, par le défaut de la formalité, une faculté de repentir déguisée.
La solution éclaire la nature de l’exigence : la nullité est une arme défensive au service de ceux dont la considération de la personne fondait le contrôle. Le tiers éconduit ou reçu ne peut la retourner à son profit.
4) Les suites du refus d’agrément
Le refus ne peut être un piège. Si les associés pouvaient à la fois interdire la sortie et refuser le rachat, la part sociale deviendrait un bien inaliénable et son titulaire un prisonnier. Le Code civil organise donc une contrepartie : le refus ouvre au cédant un droit de sortie. Chaque associé peut se porter acquéreur ; la société peut elle-même racheter les parts en vue de leur annulation, ce qui emporte réduction du capital ; à défaut d’offre dans le délai, le cédant retrouve sa liberté et peut réaliser la cession initialement projetée. La dissolution du groupement peut même être encourue, sauf renonciation du cédant dans le mois.
Car le cédant conserve, jusqu’au terme, la maîtrise de son projet. Il peut renoncer à céder, y compris après que le refus lui a été notifié et qu’une offre de rachat lui a été présentée — la renonciation, adressée par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée, éteint la procédure et le maintient dans la société avec l’intégralité de ses prérogatives. La faculté est logique : l’associé qui découvre le prix auquel on entend le racheter doit pouvoir préférer rester.
Le prix de rachat, précisément, n’est pas celui du projet initial. L’article 1862 renvoie à l’accord des parties et, à défaut, à l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil. La distinction importe : l’offre faite par un tiers pouvait être généreuse pour des raisons étrangères à la valeur intrinsèque des parts — une prime de contrôle, un intérêt stratégique — et rien ne justifie que les associés en supportent le poids. La contrainte de délai pesant sur eux est en revanche rigoureuse.
- Faits
- À la suite du refus opposé par une société civile professionnelle au projet de cession de parts qui lui avait été notifié, la question du délai et du prix du rachat s’est trouvée posée.
- Problème
- Dans quel délai et selon quelle méthode d’évaluation les associés sont-ils tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts dont la cession a été refusée ?
- Solution
- Les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter du refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts, à un prix fixé conformément à l’article 1843-4 du Code civil.
- Portée
- Le refus d’agrément engage : il fait naître une obligation d’acquisition assortie d’un terme, et le prix échappe tant à la volonté des associés qu’à celle du cédant.
Reste l’hypothèse du refus arbitraire. Le droit de veto est un droit, mais il connaît, comme tout droit, une limite interne : il cesse d’être protégé lorsque son exercice se retourne contre la finalité qui le justifie. Le refus opposé sans considération pour l’intérêt social, dans le seul dessein de maintenir un minoritaire dans une position de blocage ou de le contraindre à céder à vil prix, constitue un abus que le juge peut sanctionner par l’annulation de la décision. Encore faut-il caractériser cet abus : l’appréciation inexacte que les associés ont pu porter sur l’opportunité de l’entrée d’un tiers ne suffit pas, non plus que la sévérité du jugement qu’ils ont formé sur le cessionnaire pressenti. Ce que le juge traque, c’est le mobile étranger à la marche de la société.
C) L’opposabilité de la cession
Entre le cédant et le cessionnaire, la cession est parfaite dès l’accord sur la chose et sur le prix. À l’égard de la société et des tiers, elle n’existe pas encore. Cette dissociation, qui déroute, tient à ce que la part sociale confère des droits contre une personne morale : celle-ci doit savoir à qui elle a désormais affaire, et les créanciers doivent pouvoir connaître la consistance du patrimoine de leur débiteur. L’opposabilité se conquiert donc en deux temps.
1) La signification à la société
L’article 1865 renvoie aux formes de la cession de créance : la signification au débiteur cédé, transposée ici à la personne morale.
Trois voies s’ouvrent donc : la signification par acte de commissaire de justice délivré au siège social ou à un gérant ; l’acceptation par la société dans un acte authentique ; ou, si les statuts le stipulent, l’inscription du transfert sur le registre des associés — modalité simplifiée que la pratique retient volontiers, mais qui suppose une clause expresse et un registre effectivement tenu.
- Faits
- Les statuts d’une société civile immobilière prévoyaient que la cession de parts s’opérait par acte notarié ou sous seing privé ; le représentant légal de la société avait participé à l’acte de cession, et l’on soutenait que cette participation valait accomplissement des formalités.
- Problème
- La présence du représentant légal à l’acte de cession dispense-t-elle des formalités de l’article 1690 ou du transfert sur les registres sociaux ?
- Solution
- Non : la cession n’est rendue opposable à la société que dans les formes de l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société ; la cour d’appel qui se contente de la participation du représentant légal viole l’article 1865.
- Portée
- La connaissance qu’a la société de la cession, fût-elle acquise par l’organe qui la représente, ne remplace pas la formalité. L’exigence est de forme, et elle est stricte.
Cette rigueur n’est pas absolue. La Cour de cassation admet un formalisme par équivalent lorsque l’acte accompli porte le projet de cession à la connaissance officielle de la société — ainsi d’une assignation en justice délivrée en vue de régulariser l’opération, qui produit le même effet d’information contradictoire qu’une signification. La ligne de partage est nette : ce qui est admis, c’est un acte de procédure ou un acte authentique équivalent en solennité ; ce qui est refusé, c’est la connaissance informelle, la rumeur, l’aveu verbal. Toute acceptation implicite de la cession par le groupement est fermement exclue.
Les conséquences de l’inaction sont sévères, et la période intermédiaire n’est pas un simple flottement. Tant que les formalités ne sont pas accomplies, le cédant demeure associé aux yeux de la société : il exerce seul le droit de vote, perçoit les dividendes, et ses créanciers personnels peuvent saisir les parts qu’il a pourtant vendues. Il peut même céder les mêmes parts à un second acquéreur, et cette seconde cession l’emportera si elle est la première à être régularisée. Le cessionnaire négligent risque donc de perdre son acquisition au profit d’un concurrent plus diligent — et de n’avoir contre son vendeur qu’une action en garantie.
2) La publicité au registre du commerce
L’opposabilité aux tiers exige un second temps : le dépôt de l’original de l’acte de cession, ou d’une copie authentique, au greffe du tribunal du lieu d’immatriculation, en annexe au registre du commerce et des sociétés. La formalité est cumulative et non alternative — le texte l’énonce sans ambiguïté, en subordonnant l’opposabilité aux tiers à l’accomplissement des formalités d’opposabilité à la société et à la publication. La société civile immatriculée est ainsi soumise à une double diligence, l’une tournée vers le groupement, l’autre vers le public. La loi du 19 juillet 2019 a admis que ce dépôt soit effectué par voie électronique, allégement bienvenu qui n’altère en rien la portée de l’exigence.
3) La date du transfert des droits
Il faut se garder de confondre trois dates que la pratique amalgame volontiers : celle de la formation du contrat, celle de l’opposabilité, et celle de l’entrée en jouissance. La première fixe le moment où les parties sont liées ; la deuxième, celui où le groupement et les tiers doivent en tenir compte ; la troisième, que l’acte doit stipuler, partage les fruits entre les titulaires successifs.
Sauf convention contraire, le cessionnaire perçoit l’intégralité des distributions décidées postérieurement à son entrée en jouissance — y compris lorsqu’elles portent sur des exercices antérieurs à son arrivée. Les réserves constituées du temps du cédant lui profitent de la même manière : elles sont attachées à la part, non à la personne. La règle peut surprendre le cédant qui, ayant contribué à les former, en voit le bénéfice échoir à son successeur ; elle se comprend pourtant, dès lors que ces réserves ont augmenté la valeur des parts et, partant, le prix qu’il a encaissé.
Une réserve mérite d’être signalée, car son omission alimente un contentieux nourri : la cession des parts n’emporte pas transfert du compte courant d’associé. Le solde créditeur inscrit en compte courant est une créance sur la société, distincte des droits sociaux ; il demeure au cédant si l’acte ne dispose rien. Le transfert concomitant des deux éléments exige une stipulation expresse, et son prix propre.
Reste l’hypothèse de la cession totale. Que la totalité des parts se concentre entre les mains d’un seul ne dissout pas le groupement de plein droit : tout intéressé dispose d’un an pour demander la régularisation ou la dissolution judiciaire, et le juge peut accorder un délai supplémentaire. La cession de l’intégralité des droits sociaux ne saurait davantage être requalifiée en cession de fonds — faute du transfert de clientèle qui caractérise cette dernière opération. La distinction, loin d’être scolastique, commande le régime fiscal comme le sort des contrats en cours.
D) Les garanties dues par le cédant
Le transfert accompli, le cédant n’en a pas fini. Vendeur, il doit au cessionnaire ce que tout vendeur doit à son acquéreur : la possession paisible de la chose vendue. Cette obligation, appliquée à des droits sociaux, produit des effets d’une portée singulière — car ce que le cessionnaire a acquis, ce n’est pas seulement un titre, c’est une position dans une entreprise que le cédant connaît mieux que lui.
Il incombe au cédant d’assurer au cessionnaire une possession paisible des droits sociaux transmis. En l’absence de clause spécifique, une obligation implicite de non-concurrence pèse sur lui au titre de la garantie d’éviction. Lorsqu’une clause expresse figure dans l’acte, le cédant est tenu dans les strictes limites de son engagement.
Le cédant ne garantit pas, en principe, la valeur intrinsèque des parts. Le cessionnaire peut néanmoins se prémunir par une clause de garantie de passif, dont la mise en jeu n’affecte pas la validité de la cession et peut être exercée indépendamment de toute action en nullité pour vice du prix.
1) La garantie d’éviction
La garantie d’éviction interdit au cédant de troubler la jouissance qu’il a transmise. Son fait personnel est visé au premier chef : il ne peut revendiquer les parts cédées, ni en contester la portée, ni se prévaloir d’un droit qu’il aurait tu. Il répond également, dans les conditions du droit commun, du trouble causé par un tiers qui invoquerait un droit antérieur à la cession — l’existence d’un nantissement dissimulé, par exemple, ou d’une promesse consentie à un autre candidat.
Encore faut-il mesurer ce que la garantie ne couvre pas. Le cédant ne garantit pas la valeur intrinsèque des parts : la révélation, après coup, d’un passif ignoré ou d’une rentabilité inférieure aux espérances ne relève ni de l’éviction ni, en principe, de la garantie des vices. Le cessionnaire qui entend se prémunir doit stipuler une garantie de passif — convention distincte, dont la mise en jeu n’affecte pas la validité de la cession et peut être exercée indépendamment de toute action en nullité fondée sur un vice du prix. La précision a son importance pratique : le bénéficiaire n’a pas à choisir entre défaire l’opération et en obtenir la compensation financière.
2) L’obligation de non-concurrence
C’est ici que la garantie d’éviction déploie son effet le plus remarquable. Le cédant qui, sitôt sorti du groupement, entreprend une activité concurrente et détourne la clientèle ou les partenaires de la société trouble la jouissance qu’il a vendue : il reprend d’une main ce qu’il a cédé de l’autre. Aussi la jurisprudence fait-elle peser sur lui, en l’absence même de toute stipulation, une obligation implicite de non-concurrence, directement déduite de la garantie légale.
L’obligation n’est cependant pas illimitée, sauf à interdire au cédant l’exercice de sa profession — ce qu’aucun principe n’autorise. Elle est bornée par ce qui est nécessaire à la préservation de ce qui a été transmis, et le juge en apprécie l’étendue au regard de l’activité sociale, de la place qu’y occupait le cédant et de l’ampleur du trouble allégué. Lorsque les parties ont pris soin de stipuler une clause expresse, le régime change de nature : le cédant n’est plus tenu que dans les strictes limites de son engagement — durée, périmètre géographique, activités visées. La clause a donc un double visage : elle sécurise le cessionnaire en précisant ce qui est interdit, mais elle protège aussi le cédant en enfermant l’obligation dans les bornes qu’il a acceptées. Une clause mal calibrée peut ainsi se révéler moins protectrice que le silence.
3) Le sort des dettes antérieures
Reste la question la plus délicate, parce qu’elle met en présence deux logiques opposées. Dans la société civile, l’associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part. Que devient cette obligation lorsque la part change de mains ?
La réponse procède d’une distinction entre les rapports internes et les rapports avec les créanciers. Entre cédant et cessionnaire, l’acte règle librement la charge du passif : il est d’usage de stipuler que le cessionnaire supportera les dettes nées après l’entrée en jouissance, le cédant conservant celles qui lui sont antérieures — ou l’inverse, moyennant un ajustement du prix. Cette répartition lie les parties. Elle ne lie pas les créanciers sociaux, qui n’y ont pas consenti et à qui on ne saurait imposer un changement de débiteur. Le cédant demeure donc tenu, à leur égard, des dettes nées du temps où il était associé, et il ne s’en libère que par une décharge expresse ou par l’effet de la prescription. Symétriquement, le cessionnaire prend place dans le groupement avec la charge du passif tel qu’il existe : il répond des dettes sociales antérieures à son entrée, quitte à se retourner ensuite contre son cédant sur le fondement de leur convention.
La conséquence pratique est claire, et elle explique le soin apporté à la rédaction des actes : l’acquéreur de parts d’une société civile n’achète pas seulement une quote-part d’actif, il assume une quote-part de passif dont il ne mesure la consistance qu’au prix d’un audit sérieux. C’est dire que la circulation volontaire de la part, si elle est juridiquement organisée, ne saurait être tenue pour une opération anodine — et l’on comprend, à ce point, que le législateur ait entouré de tant de précautions les mutations que la part subit sans que son titulaire les ait voulues.
IV) Les mutations subies par la part
La cession suppose une volonté : celle du cédant qui se défait, celle du cessionnaire qui acquiert, celle du groupement qui consent. Or la part sociale connaît d’autres mouvements, que l’associé ne décide pas et parfois ne prévoit pas — le décès l’emporte hors du groupement, la défaillance financière livre ses parts aux poursuites de ses créanciers, la mésentente le contraint au départ. Ces mutations subies ont ceci de commun qu’elles mettent à l’épreuve l’équilibre fondateur du droit des sociétés civiles : d’un côté la valeur patrimoniale de la part, qui appelle à circuler librement comme tout bien ; de l’autre l’intuitu personae du groupement, qui commande de filtrer l’entrée des tiers. À chaque hypothèse, le législateur a dû arbitrer — et il l’a fait, presque toujours, par une même technique : dissocier la vocation à la valeur, qui ne se refuse pas, de la vocation à la qualité d’associé, qui se refuse. C’est cette dissociation qu’il faut suivre, du décès au retrait, jusqu’à la question terminale que toutes ces mutations posent — celle du prix.
A) La transmission à cause de mort
Le décès d’un associé confronte la société civile à une difficulté que sa nature contractuelle rend aiguë. La société est née d’un accord entre des personnes choisies ; la succession, elle, désigne des héritiers que nul n’a choisis. Fallait-il faire prévaloir la logique successorale, qui transmet le patrimoine du défunt à ses ayants cause sans considération de la personne, ou la logique sociétaire, qui répugne à l’intrusion d’un inconnu ? Le Code civil a tranché en faveur de la première, mais en réservant aux statuts un pouvoir d’aménagement si étendu que le principe légal s’efface, en pratique, devant les prévisions des fondateurs.
1) La continuation avec les héritiers
Le principe est celui de la survie du groupement. À défaut de clause contraire, le décès d’un associé n’emporte pas dissolution de la société civile : celle-ci poursuit son activité avec les héritiers ou légataires du défunt, qui acquièrent la qualité d’associé du seul fait de la dévolution successorale. Aucun agrément ne leur est demandé ; leur entrée est de plein droit, et elle rétroagit au jour du décès, la transmission n’étant pas suspendue au partage. La solution s’explique aisément : la part sociale est un bien du patrimoine, et le patrimoine se transmet en bloc. Décider autrement reviendrait à soustraire un actif successoral à la vocation des héritiers pour la seule commodité des survivants.
Encore faut-il que le successeur soit une personne physique. Lorsque les parts échoient à une personne morale — par l’effet d’un legs consenti à une association, à une fondation ou à une société —, l’entrée dans le groupement demeure subordonnée à l’agrément des associés survivants. La différence de traitement n’a rien d’arbitraire : l’héritier personne physique est le prolongement patrimonial du défunt, tandis que la personne morale légataire est un tiers véritable, dont l’irruption modifierait la physionomie du groupement bien au-delà de ce que les associés avaient accepté en s’engageant avec un homme mortel.
La continuation emporte une conséquence qu’on néglige souvent : les héritiers devenus associés reprennent la dette de leur auteur telle qu’elle pesait sur lui. Ils répondent donc du passif social antérieur au décès, mais dans la seule proportion de la participation recueillie — la division de la dette entre associés, exposée plus haut, joue ici pleinement et interdit qu’on réclame à l’un des héritiers plus que sa quote-part de parts ne l’y expose. Le passif ne se concentre pas sur celui que le partage désigne ; il suit la part.
2) Les clauses de continuation aménagée
Le texte n’impose rien qu’il ne permette de défaire. La liberté statutaire y déploie une palette dont il faut mesurer l’étendue, car c’est en elle que réside l’essentiel du droit vivant de la transmission. Les statuts peuvent d’abord soumettre les héritiers à l’agrément des survivants : la continuation demeure le principe, mais elle devient conditionnelle, et l’héritier refusé bascule dans le régime du remboursement. Ils peuvent ensuite écarter purement et simplement les successeurs en prévoyant que la société continuera entre les seuls associés survivants — clause de continuation entre survivants, qui préserve intégralement l’homogénéité du groupement au prix d’une charge financière immédiate. Ils peuvent encore désigner nommément celui qui recueillera la qualité d’associé : le conjoint du défunt, un ou plusieurs héritiers déterminés, voire un tiers étranger à la succession, la désignation pouvant être opérée par les statuts eux-mêmes ou par une disposition testamentaire à laquelle les statuts renvoient. Ils peuvent enfin faire du décès une cause de dissolution, les héritiers ne recueillant alors que leurs droits dans la liquidation.
Entre ces branches, la pratique a imaginé un intermédiaire commode : la clause d’option, qui laisse aux survivants le choix, à l’ouverture de la succession, entre l’accueil de l’héritier, le rachat de ses parts et la dissolution. Sa licéité n’a jamais fait difficulté — elle n’est que la stipulation d’une faculté au profit de ceux dont l’article 1870 protège précisément l’intérêt. La question s’est en revanche posée de savoir si l’option devait être levée dans une forme déterminée. La haute juridiction a admis que l’option puisse résulter du comportement concret des associés, dès lors que celui-ci traduit sans équivoque leur intention de maintenir le groupement (Cass. 3e civ., 22 mai 1990). La solution est de bon sens : exiger un formalisme là où la loi n’en prescrit aucun ferait dépendre le sort d’une société de la rédaction d’un procès-verbal, quand les faits ont déjà tout dit.
Un tempérament s’impose toutefois. La clause qui écarte les héritiers ne saurait servir à les dépouiller : elle ne les prive que de la qualité d’associé, jamais de la valeur. Si elle était rédigée de manière à leur faire perdre le bénéfice économique des parts — remboursement à une valeur symbolique, ou différé sans terme —, elle porterait atteinte à leurs droits successoraux et encourrait, selon les cas, la réduction ou la requalification en libéralité déguisée au profit des survivants.
3) Le remboursement des héritiers écartés
C’est ici que la dissociation annoncée prend toute sa portée. L’héritier ou le légataire qui ne devient pas associé — parce que les statuts l’excluent, parce que l’agrément lui est refusé, parce que l’option a été levée contre lui — conserve un droit intact à la valeur des parts de son auteur. Sa créance n’est pas une créance sociale : il n’est pas associé et ne le sera pas. C’est une créance de somme d’argent, dont le débiteur est désigné par la loi selon le mécanisme retenu — les nouveaux titulaires des parts si celles-ci leur ont été attribuées, la société elle-même si elle les a rachetées pour les annuler.
La date d’évaluation est fixée par le texte lui-même, et elle ne se discute pas : le jour du décès. Le choix mérite d’être souligné, car il tranche avec celui qui prévaut en matière de retrait, où la valeur s’apprécie à la date la plus proche du remboursement. La différence tient à la nature de l’événement : le décès fige la situation de l’héritier au jour où s’ouvre la succession, et l’aléa social postérieur — enrichissement comme appauvrissement du groupement — ne saurait profiter ni nuire à celui qui n’a jamais eu la qualité d’associé. En cas de désaccord sur le montant, le renvoi à l’article 1843-4 ouvre la voie de l’expertise, dont le régime sera examiné plus bas.
B) Le nantissement des parts sociales
Le décès fait sortir l’associé du groupement ; le crédit, lui, l’y maintient tout en exposant sa part. Le nantissement affecte les parts sociales à la garantie d’une dette sans en dessaisir le constituant : l’associé demeure associé, vote, perçoit les distributions, tandis que son créancier acquiert un droit de préférence sur le produit d’une éventuelle réalisation. La sûreté est expressément autorisée par le Code civil, et l’on comprend son attrait — dans une société civile immobilière, les parts concentrent souvent toute la valeur du patrimoine familial, sans que le nantissement contraigne à hypothéquer l’immeuble lui-même.
1) La constitution et la publicité
La constitution obéit à un formalisme graduel, dont chaque degré remplit une fonction distincte. L’écrit d’abord — acte sous seing privé ou authentique —, qui fixe le contenu de la sûreté : identité des parties, nombre et valeur nominale des parts affectées, montant de la créance garantie, conditions de son exigibilité, mention de l’agrément lorsqu’il a été sollicité. L’opposabilité à la société ensuite, qui emprunte la voie tracée pour la cession : signification du projet dans les formes de l’article 1690, ou acceptation par la société dans un acte authentique. La publicité enfin, par le dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation d’un avis de nantissement accompagné d’une copie de l’acte — formalité décisive, puisque c’est elle, et elle seule, qui détermine le rang du créancier dans le concours.
Cette dernière proposition n’est pas de pure théorie : elle a été affirmée dans un contexte où l’on aurait pu croire à un cumul de formalités. Un commerçant avait nanti les parts qu’il détenait dans une société civile ; sa faillite ouverte, la masse de ses créanciers contestait l’opposabilité de la sûreté au motif qu’elle n’avait pas satisfait aux exigences propres au gage commercial. La haute juridiction a écarté le grief : la seule inscription prévue pour les parts de société civile suffit à rendre le nantissement opposable aux tiers, y compris à la masse.
- Faits
- Un gage avait été constitué par un commerçant sous la forme d’un nantissement de parts sociales d’une société civile, inscrit sur le registre de cette société. L’opposabilité de cette sûreté était discutée à l’égard de la masse des créanciers de la société mise en liquidation des biens. La cour d’appel a jugé le nantissement régulièrement constaté à l’égard des tiers et, dès lors, opposable à la masse.
- Problème
- Le nantissement de parts sociales d’une société civile constitué par un commerçant et inscrit sur le registre de cette société est-il régulièrement constaté à l’égard des tiers, de sorte qu’il soit opposable à la masse des créanciers de la société mise en liquidation des biens ?
- Solution
- La cour d’appel a fait une exacte application de l’article 91 du Code de commerce : le gage constitué par un commerçant se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes, conformément à l’article 109 du Code de commerce. L’inscription du nantissement sur le registre de la société civile vaut donc constatation régulière à l’égard des tiers, et la sûreté est opposable à la masse des créanciers.
- Portée
- Le gage constitué par un commerçant ne se constate pas selon deux régimes distincts selon que l’on se place entre les parties ou à l’égard des tiers : l’article 109 du Code de commerce soumet la constatation à l’égard des tiers aux mêmes conditions qu’entre les parties contractantes. C’est à ce titre que l’inscription sur le registre de la société civile suffit à rendre le nantissement opposable à la masse des créanciers.
À côté du nantissement conventionnel, les créanciers de l’associé disposent d’une voie qui ne requiert pas son consentement. Le nantissement judiciaire, obtenu par voie de saisie conservatoire, permet d’appréhender les parts pour en préserver la valeur dans l’attente d’un titre. Sa nature commande son régime : mesure conservatoire et non voie d’exécution, il ne réalise aucun transfert et ne se heurte donc pas aux clauses statutaires qui restreignent la cessibilité — ces clauses protègent le groupement contre l’entrée d’un tiers, non contre l’immobilisation d’une valeur. L’attribution judiciaire des parts au créancier demeure par ailleurs ouverte, aux conditions posées par les articles 1867 et 1868 du Code civil, dont la jurisprudence a étendu le domaine au-delà de leur lettre initiale.
2) L’agrément anticipé de l’adjudicataire
Le nantissement porte en lui une tension que la loi devait résoudre. Si la réalisation forcée pouvait introduire dans la société le premier venu, l’agrément serait vidé de son sens ; si elle était paralysée par le refus des associés, la sûreté ne vaudrait rien et nul créancier n’accepterait de prêter contre des parts sociales. Le législateur a choisi une voie médiane, dont le ressort est l’anticipation : c’est au moment de la constitution, et non de la vente, que les associés se prononcent. Le consentement donné à l’occasion de la notification du projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire pour le cas où la réalisation forcée surviendrait — les associés savent, en consentant, qu’ils s’engagent par avance à recevoir celui que les enchères désigneront.
Le projet est notifié à chacun des associés et à la société par acte d’huissier ou LRAR, avec demande d’agrément. — Le consentement exprès ou le silence pendant 6 mois vaut agrément du futur adjudicataire en cas de réalisation forcée. — Vente aux enchères des parts nanties. L’adjudicataire agréé devient associé. — Chaque associé peut se substituer à l’adjudicataire dans un délai de 5 jours francs à compter de la vente. En cas de pluralité de candidats, ils se répartissent les parts proportionnellement à leur participation dans le capital.
Cet agrément anticipé n’est pourtant pas un blanc-seing. Il est subordonné à une condition qui en constitue la contrepartie logique : les associés doivent avoir été mis en mesure de connaître l’identité de celui qui entrera parmi eux. La haute juridiction en a récemment tiré une exigence probatoire précise, à la charge du créancier poursuivant.
- Faits
- Un créancier titulaire d’un nantissement sur des parts de société civile a poursuivi leur vente forcée et s’est prévalu de l’agrément anticipé de l’adjudicataire, résultant du consentement recueilli lors de la notification du projet de nantissement.
- Problème
- Le créancier poursuivant peut-il opposer l’agrément anticipé sans établir que les associés et la société ont été informés en temps utile de la date de l’adjudication ?
- Solution
- Il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts nanties, pour se prévaloir de l’agrément du cessionnaire, de prouver que la date de l’adjudication a été notifiée à la société et aux associés un mois avant la vente.
- Portée
- L’agrément anticipé n’est efficace qu’autant que les associés ont pu exercer utilement leurs prérogatives — au premier rang desquelles la faculté de se substituer à l’adjudicataire. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’agrément, non sur celui qui le conteste.
3) La réalisation de la sûreté
La défaillance du débiteur ouvre la réalisation. Le projet de nantissement ayant été notifié à chacun des associés et à la société par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le consentement exprès des associés — ou leur silence pendant six mois, qui vaut acceptation — a fixé par avance le sort de l’adjudicataire. La vente aux enchères intervient alors selon les règles de l’exécution forcée, et celui qui l’emporte devient associé s’il bénéficie de l’agrément ainsi acquis.
Reste une faculté que les associés conservent jusqu’au dernier moment, et qui constitue leur ultime protection : chacun d’eux peut se substituer à l’adjudicataire dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente, aux conditions de l’adjudication. Le mécanisme est élégant — il ne prive le créancier de rien, puisqu’il perçoit le prix des enchères, tout en permettant au groupement de se refermer sur lui-même. Lorsque plusieurs associés font valoir cette faculté, les parts se répartissent entre eux proportionnellement à leur participation dans le capital, la règle proportionnelle évitant qu’une course de vitesse ne bouleverse les équilibres internes.
C) La sortie de l’associé
Le décès et le nantissement font subir la mutation à l’associé ou à sa succession. Il est un troisième ordre d’hypothèses où la part se détache de son titulaire sans passer par une cession : celui de la sortie. Que l’associé la provoque ou la subisse, elle présente une singularité que la cession ignore — il n’y a pas d’acquéreur choisi, et le prix n’est pas négocié. C’est la loi ou les statuts qui organisent le dénouement, et l’expertise qui, le plus souvent, en fixe le montant.
1) Le retrait statutaire ou judiciaire
La société civile se distingue en ceci qu’elle reconnaît à l’associé un droit de sortie que les sociétés par actions lui refusent. L’associé peut se retirer, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues par les statuts ; à défaut de stipulation, il lui faut l’autorisation unanime des autres associés. La voie judiciaire demeure ouverte lorsque ces chemins sont fermés : le retrait peut être autorisé par décision de justice pour justes motifs, notion volontairement souple que le juge apprécie au regard de la situation concrète — mésentente durable, disparition de l’affectio societatis, atteinte aux intérêts légitimes du retrayant. Le retrait n’est pas une sanction et ne suppose aucune faute des associés restants ; il traduit simplement l’idée qu’on ne demeure pas prisonnier d’un groupement de personnes lorsque le lien personnel s’est rompu.
La date d’évaluation des droits du retrayant a longtemps divisé. La solution est aujourd’hui fixée : à défaut de clause statutaire contraire, la valeur s’apprécie à la date la plus proche du remboursement effectif, et non au jour de la demande ni à celui du jugement. Le principe se comprend — le retrayant demeure associé jusqu’au paiement, et il est juste qu’il subisse comme il profite des variations de la valeur sociale pendant cette période d’attente qu’il n’a pas toujours choisie.
- Faits
- Un associé de société civile s’est retiré du groupement ; les parties se sont opposées sur la date à laquelle il convenait d’apprécier la valeur de ses droits sociaux en vue du remboursement.
- Problème
- En l’absence de stipulation statutaire, à quelle date la valeur des droits de l’associé retrayant doit-elle être déterminée ?
- Solution
- Il résulte des articles 1843-4 et 1869 du Code civil qu’à défaut de dispositions contraires des statuts, cette valeur doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement, selon les modalités prévues le cas échéant par les statuts, sans préjudice du droit de l’associé qui la conteste de recourir à l’expertise.
- Portée
- La règle est supplétive : les statuts peuvent retenir une autre date. Elle ne prive pas le retrayant de la faculté de contester la valeur ainsi obtenue par la voie de l’article 1843-4.
2) L’exclusion de l’associé
L’exclusion est le retrait retourné : c’est le groupement qui congédie l’un des siens. Elle n’existe pas de plein droit dans la société civile de droit commun et suppose, pour être prononcée, soit une clause statutaire qui l’organise, soit un texte spécial qui la prévoit — ainsi dans certaines sociétés d’exercice de professions réglementées, où la discipline professionnelle rejaillit sur le lien sociétaire. La clause d’exclusion doit être précise : elle énonce les motifs, désigne l’organe compétent et fixe la procédure, l’associé menacé devant être mis en mesure de présenter ses observations avant que la décision ne soit prise.
L’exclu conserve, comme l’héritier écarté, un droit intangible au remboursement de ses parts. Une difficulté propre surgit lorsqu’il conteste la mesure : jusqu’où court le délai pour réclamer son dû ? La question n’est pas théorique, l’associé chassé étant rarement disposé à demander son remboursement tant qu’il espère obtenir l’annulation de son exclusion. La haute juridiction a retenu la solution qui préserve cette cohérence.
- Faits
- Un associé d’une société civile de médecins, exclu du groupement, a contesté son exclusion en justice avant de réclamer le remboursement de ses droits sociaux ; la prescription de cette dernière action lui était opposée.
- Problème
- Le point de départ de la prescription de l’action en remboursement se situe-t-il au jour de l’exclusion ou à celui où la contestation de celle-ci a été définitivement tranchée ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison de l’article 2224 du Code civil et de l’article R. 4113-69 du Code de la santé publique que la prescription de l’action en remboursement des droits sociaux de l’associé exclu court, lorsque l’exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur cette exclusion est passée en force de chose jugée.
- Portée
- Tant que la qualité d’associé demeure judiciairement disputée, la créance de remboursement n’est pas exigible en fait : la prescription ne saurait courir contre celui qui ne peut agir sans se contredire.
3) Le rachat et l’annulation des parts
Le retrait comme l’exclusion laissent une question ouverte : que deviennent les parts de celui qui s’en va ? Deux voies se présentent, et le choix entre elles n’est pas indifférent. Les parts peuvent être rachetées par les associés demeurés dans le groupement ou par un tiers agréé — la structure du capital est alors seulement redistribuée, et la société conserve ses fonds propres. Elles peuvent aussi être rachetées par la société elle-même en vue de leur annulation : le capital est alors réduit à due concurrence, et c’est le patrimoine social qui supporte la charge du désintéressement. La seconde voie appauvrit le gage des créanciers sociaux ; c’est pourquoi elle emprunte les formes de la réduction de capital, avec les mesures de publicité qui s’y attachent.
Le sortant, en toute hypothèse, perd sa qualité d’associé au jour du remboursement et non avant. La précision commande des conséquences pratiques : jusqu’à ce paiement, il demeure convoqué aux assemblées, y vote et supporte l’obligation aux dettes sociales dans les conditions ordinaires. Sa sortie n’est acquise qu’une fois la valeur reçue — dernier rappel que, dans la société civile, la qualité d’associé et la vocation à la valeur des parts ne se dénouent pas au même instant.
D) L’évaluation des parts sociales
Toutes les mutations qui précèdent débouchent sur le même point d’aboutissement : un chiffre. L’héritier écarté doit être payé, l’associé retrayant remboursé, l’exclu désintéressé, l’adjudicataire a versé un prix. Or la part de société civile n’a pas de cours : elle ne se négocie pas, aucun marché n’en révèle la valeur, et les parties s’accordent rarement sur le montant lorsque leur relation se dénoue. Le Code civil a donc institué un mécanisme d’évaluation autonome, dont l’originalité tient en ceci qu’il confie la fixation du prix à un tiers dont l’appréciation s’impose au juge lui-même.
1) Le recours à l’expert légal
Dans tous les cas où la loi prévoit la cession ou le rachat des droits d’un associé, et à défaut d’accord entre les parties, la valeur est déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’article 1843-4 du Code civil règle ce mécanisme, et sa singularité est double : l’expert n’est pas un auxiliaire du juge chargé de l’éclairer, mais un tiers évaluateur dont la décision lie ; et son évaluation n’est susceptible d’aucun recours au fond.
Une telle rigueur a fait naître le soupçon d’une atteinte au droit au procès équitable et au respect des biens. Le soupçon a été écarté, et la justification retenue mérite d’être rapportée : la limitation apportée à l’accès au juge se situe dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime — pour l’associé sortant comme pour la société et les associés restants — d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement. L’argument est d’ordre pratique autant que juridique : un droit de sortie dont le prix se discuterait pendant des années ne serait plus un droit de sortie.
- Faits
- La valeur des droits sociaux d’un associé retrayant ou exclu avait été fixée par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil ; la conformité de ce mécanisme aux exigences européennes était contestée.
- Problème
- La fixation sans recours de la valeur des droits sociaux par l’expert porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et au droit au respect des biens ?
- Solution
- Les limitations au droit à un procès équitable résultant de cette fixation se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé comme pour la société et les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement.
- Portée
- Le caractère définitif de l’évaluation est validé dans son principe : la célérité du dénouement est tenue pour un intérêt légitime justifiant l’éviction du recours au fond.
Encore le président du tribunal saisi de la désignation n’a-t-il qu’un pouvoir juridictionnel étroitement délimité : il vérifie que les conditions d’application du texte sont réunies, et rien de plus. Il ne peut, en particulier, connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi — s’il en est disputé, il lui appartient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond compétent (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.307CassationLe président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d'application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d'une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligenteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Symétriquement, la décision qui refuse la désignation, pour quelque cause que ce soit et fût-ce en raison de l’autorité de chose jugée attachée à un précédent refus, est susceptible d’appel (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-14.352RejetLa décision par laquelle le président du tribunal, saisi en application de l'article 1843-4 du code civil, refuse, pour quelque cause que ce soit et, notamment, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision de refus, de désigner un expert est susceptible d'appel. En ce cas, au terme d'un réexamen complet des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel peut, si elle décide d'infirmer l'ordonnance qui lui est déférée, désigner elle-même un expert, et ce, par une décision sans recours possible, sauf excès de pouvoirSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : l’absence de recours frappe l’évaluation, non le refus de l’ordonner.
2) Les méthodes et la date d’évaluation
L’expert désigné sur le fondement du premier paragraphe du texte n’est lié par aucune méthode : il retient celles qui lui paraissent pertinentes — valeur mathématique tirée de l’actif net, valeur de rendement fondée sur les distributions, comparaison lorsque des transactions le permettent — et peut les combiner. Cette liberté cesse lorsque les parties ont elles-mêmes prévu des règles d’évaluation : l’expert saisi sur le fondement du second paragraphe est alors tenu de les appliquer.
Encore faut-il savoir ce que ces règles signifient, et l’interprétation d’une convention n’appartient pas à l’expert. Une solution ingénieuse a été retenue pour éviter que le désaccord sur le sens des stipulations ne paralyse l’opération : l’expert peut, sans excéder ses pouvoirs, produire plusieurs évaluations alternatives correspondant aux lectures concurrentes de la clause, à charge pour le juge d’interpréter ensuite la commune intention des parties et de retenir la valeur correspondante.
- Faits
- Un expert désigné en application de l’article 1843-4, II, du Code civil était tenu par les modalités d’évaluation prévues par une convention liant les parties, dont le sens était disputé entre elles.
- Problème
- L’expert lié par des modalités conventionnelles peut-il, en présence d’un désaccord sur leur interprétation, retenir plusieurs évaluations alternatives ?
- Solution
- S’il est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par la convention, il incombe au juge d’interpréter s’il y a lieu la commune intention des parties ; l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir plusieurs évaluations alternatives.
- Portée
- La répartition des offices est nette : l’évaluation est à l’expert, l’interprétation au juge. La technique du chiffrage alternatif concilie l’une et l’autre sans suspendre l’expertise.
La date à laquelle l’expert doit se placer varie, on l’a vu, selon la mutation en cause : le jour du décès pour l’héritier écarté, la date la plus proche du remboursement pour l’associé retrayant. Cette variation n’est pas une incohérence — elle épouse la logique de chaque situation, l’héritier n’ayant jamais été associé quand le retrayant l’est demeuré jusqu’au paiement.
3) Le contrôle de l’erreur grossière
L’évaluation s’impose, mais elle ne s’impose pas absolument. Deux brèches subsistent dans son caractère définitif, et elles suffisent à écarter le reproche d’arbitraire. La première tient à l’erreur grossière : l’appréciation manifestement aberrante, celle qui révèle une méprise sur l’objet même de la mission ou une incohérence que le premier regard décèle, peut être écartée. Le seuil est haut à dessein — admettre la critique de l’appréciation ordinaire reviendrait à rouvrir le débat que le texte entend fermer.
La seconde brèche tient au dépassement des pouvoirs. L’expert évalue ; il ne juge pas. Saisi d’une contestation qui excède sa mission, il lui appartient de surseoir et d’inviter les parties à porter le différend devant le juge compétent, non de le trancher lui-même.
- Faits
- Un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4, I, du Code civil avait inséré dans sa lettre de mission des clauses par lesquelles il proposait d’effectuer deux chiffrages, étant saisi d’une contestation relative à la détermination de l’exercice comptable à prendre en considération pour évaluer les droits sociaux, contestation dont il estimait qu’elle excédait ses pouvoirs. Une cour d’appel a annulé ces clauses.
- Problème
- Une cour d’appel peut-elle, sans excéder ses pouvoirs, annuler les clauses de la lettre de mission prévoyant deux chiffrages, en retenant qu’il appartenait à l’expert de surseoir à la poursuite de ses opérations et d’inviter les parties à saisir le tribunal compétent pour faire trancher préalablement le litige ?
- Solution
- Non. Excède ses pouvoirs la cour d’appel qui, pour annuler ces clauses, retient qu’il appartient à l’expert saisi d’une telle contestation de surseoir à la poursuite de ses opérations et d’inviter les parties à saisir le tribunal compétent afin de faire trancher préalablement le litige.
- Portée
- Le sommaire ne consacre aucune obligation de sursis à la charge de l’expert : c’est précisément en imposant à celui-ci de surseoir et de renvoyer les parties au juge, pour en déduire l’annulation des clauses prévoyant deux chiffrages, que la cour d’appel a excédé ses pouvoirs. La censure porte sur l’excès de pouvoir de la juridiction d’appel, non sur la conduite des opérations d’évaluation.
Ainsi se referme le régime des parts de la société civile. Il n’est pas fait d’une règle unique mais d’un arbitrage constamment répété entre deux exigences que tout oppose : la part est un bien, et le bien circule ; la société est un groupement de personnes, et le groupement se protège. De l’agrément à l’expertise, en passant par les clauses successorales et l’agrément anticipé de l’adjudicataire, le législateur n’a jamais sacrifié l’une à l’autre — il a séparé ce qui pouvait l’être, réservant aux associés le pouvoir de choisir leurs pairs et garantissant à tous ceux qui sortent, quelle qu’en soit la cause, le droit d’emporter la valeur. La liberté statutaire irrigue l’ensemble du dispositif, mais elle rencontre partout la même borne, et cette borne est d’ordre public : on peut refuser à quelqu’un d’être associé, jamais de recevoir ce que sa part vaut.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 49 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
Du 10 mars 1932 au 9 janvier 1993Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
Article 1094-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 1583 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Article 1690 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article 1841 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 23 octobre 2019Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, d'émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2009 au 11 décembre 2016Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public des titres financiers ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.
Du 1er juillet 1978 au 1er avril 2009Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel procéder à l'épargne une offre au public des titres financiers ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.
Article 1843-2 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1982
Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 13 juillet 1982Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci. Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Article 1843-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2014 au 1er janvier 2020I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant en selon la forme des référés procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Avant le 3 août 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1978 au 3 août 2014Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1844 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
Article 1844-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
Article 1845 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties.
Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet.
Article 1845-1 du code civilen vigueur depuis le 12 décembre 2001
Le capital est divisé en parts égales.
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 juillet 1982 au 12 décembre 2001Le capital est divisé en parts égales. Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles.
Avant le 13 juillet 1982, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1978 au 13 juillet 1982Le capital social est divisé en parts égales.
Les apports en industrie ne concourent pas à sa formation, mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1843-2 du code civil.
Article 1861 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
Article 1862 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
Article 1863 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.
Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.
Article 1865 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
Article 1867 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.
Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation.
La notification prévue au deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables au nantissement réalisé en application de l'article 2348.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 1er janvier 2022Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation. La notification prévue au deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables au nantissement réalisé en application de l'article 2348.
Article 1870 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.
Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.
Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime des associés.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L110-4 du code de commerceen vigueur depuis le 17 juin 2013
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 juin 2008 au 17 juin 2013I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .
Du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
Article 726 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2024
I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 0,1 % :
– pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ;
– pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.
1° bis A 3 % :
– pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ;
2° A 5 % :
– pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 026 caractères.
12 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 0,1 % : – pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 0,1 % : – pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 0,1 % : – pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
Du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2015I. – – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 0,1 % : -pour – pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : -pour – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
Du 1er août 2012 au 31 décembre 2014I. – – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 0,1 % : -pour – pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : -pour – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
Du 7 mai 2012 au 1er août 2012I. – – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 3 0,1 % : – pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 € : -pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : -pour – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
Du 16 mars 2012 au 7 mai 2012I. – – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 3 0,1 % : – pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 € : -pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : -pour – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
Du 1er janvier 2012 au 16 mars 2012I. – – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 3 0,1 % : – pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 € : -pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : -pour – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
Du 1er novembre 2011 au 30 décembre 2011I. – – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 3 0,1 % : -pour – pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Le droit liquidé sur les actes et Lorsque les cessions mentionnés mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est plafonné imputable sur l'impôt français afférent à 5 000 euros par mutation. -pour chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : -pour – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Du 1er janvier 2010 au 1er novembre 2011I. – – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 3 0,1 % : -pour – pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Le droit liquidé sur les actes et Lorsque les cessions mentionnés mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est plafonné imputable sur l'impôt français afférent à 5 000 euros par mutation. -pour chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : -pour – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Du 10 janvier 2009 au 1er janvier 2010I. – – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 3 0,1 % : -pour – pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Le droit liquidé sur les actes et Lorsque les cessions mentionnés mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est plafonné imputable sur l'impôt français afférent à 5 000 euros par mutation. -pour chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : -pour – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière. I bis. – Abrogé. II.
Du 6 août 2008 au 10 janvier 2009I. – – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 3 0,1 % : -pour – pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ; -pour – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Le droit liquidé sur les actes et Lorsque les cessions mentionnés mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est plafonné imputable sur l'impôt français afférent à 5 000 euros par mutation. -pour chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 1° bis A 3 % : – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : -pour – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière. I bis. – Abrogé. II.
Avant le 6 août 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 avril 2008 au 6 août 2008I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1,10 % :
-pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
-pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
Ce droit est plafonné à 4 000 euros par mutation ;
2° A 5 % :
-pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
-pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
I bis. – Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies.
II. – Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2006 au 3 avril 2008I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1,10 % :
– pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
– pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
Ce droit est plafonné à 4 000 euros par mutation ;
2° A 5 % :
– pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
– pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
I bis. – Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies.
II. – Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1,10 % :
– pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
– pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
Ce droit est plafonné à 4 000 euros par mutation ;
2° A 5 % :
– pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
– pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
II. – Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater A cesse d'être satisfaite.
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2006I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1 % :
– pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
– pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
Ce droit est plafonné à 3 049 euros par mutation ;
2° A 4,80 % :
– pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
– pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
II. – Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord.
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.
III.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 mars 2002 au 1er janvier 2004I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1 % :
– pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
– pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs (1).
Ce droit est plafonné à 3 049 euros par mutation ;
2° A 4,80 % :
– pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
– pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
II. – Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2).
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 mars 2001 au 1er janvier 2002I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1 % :
– pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
– pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs (1).
Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;
2° A 4,80 % :
– pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
– pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
II. – Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2).
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.
(1) Voir également l'article 639.
(2) Voir les articles 1740 quinquies et 1740 sexies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 mars 1999 au 31 mars 2001I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1 % :
– pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
– pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;
2° A 4,80 % :
– pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
– pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
II. – Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.
(1) Voir les articles 1740 quinquies et 1740 sexies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ((et de titres en capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs)) (1). Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;
2° A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges ((à l'exception des cessions de parts ou de titres du capital par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs)) (1) ;
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2).
Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.
(1) Modification..
(2) Voir l'article 1740 quinquies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires. Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;
2° A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
((Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.)) (Modification de la loi 93-1444).
(1) Voir l'article 1740 quinquies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 juillet 1992 au 2 septembre 1994Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires. Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;
2° A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
(1) Voir l'article 1740 quinquies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 décembre 1990 au 4 juillet 1992Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires. Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;
2° A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
(1) Voir l'article 1740 quinquies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 juin 1987 au 30 décembre 1990Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :
1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;
2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2).
(1) Voir art. 639.
(2) Voir également l'article 1740 quinquies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 juillet 1984 au 18 juin 1987Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :
1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;
2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectués par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater.
(1) Voir art. 639.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 11 juillet 1984Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :
1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;
2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
1) Voir art. 639.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sont assujetties au droit de 3,50 F par 100 F :
1° Les ventes d’animaux, récoltes, engrais, instruments et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole ;
2° Les ventes de meubles et marchandises qui sont faites conformément à l’article 492 du code de commerce (art. 486 nouveau) ;
3° Les ventes volontaires aux enchères, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 mai 1858, des marchandises comprises au tableau annexé, à ladite loi ;
4° Les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées comme il est dit aux articles 1 er et 2 de la loi du 3 juillet 1861 ;
5° Les ventes publiques d’objets donnés en gage prévues par le paragraphe 2 de l’article 93 du code de commerce, modifié par la loi du 23 mai 1863 ;
6° Les ventes opérées en vertu de l’article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;
7° Les ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-payement du warrant ;
8° Les ventes de marchandises avariées par suite d’événements de mer et de débris dé navires naufragés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 18
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 20 juin 1984, n° 83-12.373consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 janvier 1994, n° 91-20.256consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 19 juillet 2000, n° 98-10.469consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 11 octobre 2000, n° 99-10.108consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 25 avril 2007, n° 03-16.362consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 10 février 2009, n° 07-21.806consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-30.018consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 avril 2019, n° 17-28.264consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 30 novembre 2022, n° 20-18.884consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 16 février 2022, n° 20-15.164consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 novembre 2022, n° 20-20.830consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 2022, n° 20-18.307consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 mai 2022, n° 20-14.352consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 novembre 2023, n° 22-11.766consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 juillet 2024, n° 22-24.794consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 janvier 2024, n° 22-15.897consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2025, n° 22-20.861consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 23-24.041consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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