Droit des sociétésÉtude juridique

Société civile – Vue générale

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 35 de lecture479 lectures

Le Code civil ne dit pas ce qu’est une société civile : il se borne à ranger sous cette qualification tout groupement auquel la loi n’a pas attribué un autre caractère, à raison de sa forme ou de son objet. De cette définition en creux est né l’instrument le plus souple du droit patrimonial français, dont la plasticité même fait la fragilité dès lors que l’activité réellement exercée déborde le champ civil.

I) La qualification civile du groupement

Le droit français ne définit pas la société civile : il la déduit. Aucun texte n’énonce ce qu’elle est, aucun ne dresse la liste des activités qui lui reviennent — le législateur s’est borné à désigner ce qui lui échappe, laissant à la civilité tout le reste. Ce procédé n’est pas une négligence de rédaction ; il traduit une hiérarchie historique où le commerce, activité d’exception soumise à un droit d’exception, devait être circonscrit avec précision tandis que le droit commun couvrait naturellement le surplus. La conséquence est singulière : la qualification civile ne s’établit jamais directement, mais toujours au terme d’un raisonnement qui commence par écarter la commercialité. Encore faut-il savoir quels critères commandent cette exclusion — et ce qu’il advient lorsqu’ils se contredisent.

A) Une définition par exclusion

1) Le caractère résiduel de la société civile

C’est à l’article 1845, alinéa 2, du Code civil qu’il revient de fournir la définition — si tant est que le mot convienne. Le texte pose que revêtent le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. La formule a de quoi surprendre : elle ne dit pas ce que la société civile est, elle dit ce qu’elle n’est pas. La doctrine a relevé l’étrangeté de cette construction, où le principe se définit par son exception et où la catégorie de droit commun n’existe que par soustraction.

En vigueurArticle 1845 du Code civil — « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il n’y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties. Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet. »

Trois branches, donc, dans cette exclusion : la forme, la nature, l’objet. Un groupement n’accède au caractère civil qu’à la condition de franchir les trois — n’avoir emprunté aucune des formes que la loi réserve au commerce, ne relever d’aucune catégorie légale dotée d’un statut propre, ne poursuivre aucune activité que la loi répute commerciale. La civilité se conquiert négativement, par épuisement des hypothèses contraires.

On aurait tort d’en conclure à la marginalité de la figure. Le caractère résiduel décrit une technique de qualification, non un poids économique : entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, plus de 101 800 sociétés civiles ont sollicité leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit environ le tiers du volume total des créations de sociétés cette année-là. Les seules sociétés civiles immobilières avoisinent le tiers du stock des formes sociétaires existantes en France. Cette catégorie que le législateur a définie par défaut est, dans les faits, l’une des plus fréquentées du droit des groupements — et la plus centrale sans doute en matière patrimoniale, où elle sert indifféremment la gestion d’un immeuble familial, l’exercice en commun d’une profession libérale ou la détention d’un portefeuille de valeurs mobilières.

2) La commercialité comme critère de référence

Puisque la civilité se définit par ce qu’elle n’est pas, tout dépend de la précision avec laquelle la commercialité est délimitée. Cette délimitation, le Code de commerce l’opère à son article L. 210-1, en articulant deux voies indépendantes : la forme et l’objet. Chacune suffit à emporter la qualification commerciale ; il n’est pas requis qu’elles se cumulent.

En vigueurArticle L. 210-1 du Code de commerce — « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »

Le rapprochement des deux textes livre le mécanisme complet de la qualification. L’article L. 210-1 pose l’exception et en fixe le périmètre ; l’article 1845 recueille tout ce qui demeure. D’où la double condition à laquelle un groupement doit satisfaire pour être civil : n’avoir adopté aucune forme commerciale et ne poursuivre aucun objet commercial. La négation est cumulative — il suffit qu’une seule des deux conditions défaille pour que la commercialité s’impose.

Cette architecture explique pourquoi le domaine de la société civile s’est constamment rétréci. Il ne s’est pas rétréci parce qu’on aurait retranché quoi que ce soit à la civilité : il s’est rétréci parce qu’on a, vague après vague, étendu la liste des formes réputées commerciales. Chaque forme nouvelle ajoutée à l’énumération de l’article L. 210-1 ampute mécaniquement le résidu civil, sans qu’aucun texte n’ait jamais eu à toucher à l’article 1845.

1893

1925

1966

1994

Loi du 1 er août : les sociétés par actions déclarées commerciales quel que soit leur objet — Extension aux SARL de la commercialité par la forme — Loi du 24 juillet : SNC et SCS déclarées commerciales par la forme — Loi du 3 janvier : création de la SAS , 6 e forme commerciale

La progression se lit dans les dates. La loi du 1er août 1893 ouvre la marche en déclarant commerciales les sociétés par actions quel que soit leur objet ; l’extension gagne les sociétés à responsabilité limitée en 1925 ; la loi du 24 juillet 1966 y range les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple ; la loi du 3 janvier 1994, enfin, crée la société par actions simplifiée, sixième forme commerciale. Un siècle aura suffi pour que la commercialité formelle, initialement cantonnée à la seule société anonyme, absorbe l’ensemble des structures usuelles de l’entreprise. Quiconque entend aujourd’hui constituer une société ne dispose, hors de ces six formes, que d’un espace restreint pour organiser un groupement civil.

3) La portée de l’article 1845, alinéa 2

L’article 1845 ne se borne pas à qualifier : son premier alinéa règle l’articulation des sources. Les dispositions du chapitre consacré à la société civile s’appliquent à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il n’y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties. Le texte organise ainsi une hiérarchie à trois étages : le droit commun du contrat, le régime propre de la société civile, les statuts spéciaux — sociétés civiles professionnelles, groupements fonciers, sociétés agricoles — qui priment dans la limite de leurs dispositions dérogatoires.

Cette technique de l’application par défaut sous réserve de dérogation n’est pas propre au droit des sociétés : elle épouse celle que l’article 1105 du Code civil retient pour les contrats spéciaux, où les règles générales jouent sous réserve des règles particulières.

En vigueurArticle 1105 du Code civil — « Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »

Une conséquence pratique mérite d’être signalée, car elle est souvent ignorée. La qualification civile n’est pas une qualification théorique dont l’intérêt s’épuiserait dans les manuels : elle commande le corpus normatif applicable au groupement dans son ensemble — compétence juridictionnelle, régime de la preuve, statut des dettes, prescription, procédures collectives. C’est le périmètre statutaire de l’activité qui décide seul de cette affectation. Ainsi, dans le secteur immobilier, la société civile immobilière se distingue par un objet volontairement cantonné à la gestion d’immeubles, là où la holding patrimoniale se dote d’un périmètre élargi lui permettant d’associer l’investissement immobilier à la détention d’un portefeuille financier. Deux sociétés civiles, deux objets, deux régimes de risque : la rédaction de la clause d’objet est le premier acte de qualification.

B) Le critère formel

1) La commercialité par la forme

Des deux voies ouvertes par l’article L. 210-1, la première est la plus brutale : elle attache la commercialité à la seule enveloppe juridique, sans égard pour ce que la société fait. Six formes sont concernées — société en nom collectif, société en commandite simple, société à responsabilité limitée, société anonyme, société en commandite par actions, société par actions simplifiée. Le choix de l’une d’elles vaut option irrévocable pour le droit commercial.

Toute société ayant adopté l’une des six formes commerciales prévues par l’article L. 210-1 du Code de commerce (SNC, SCS, SARL, SA, SCA, SAS) demeure commerciale, même si son objet est exclusivement civil. Ainsi, une SA d’architecture ou d’expertise comptable relève du droit commercial et tous ses actes sont réputés actes de commerce.

La réciproque ne vaut pas : un groupement ayant adopté la forme civile se trouve interdit d’exercer des opérations commerciales sans que cette situation emporte des conséquences drastiques. Le principe de concordance entre la forme et l’objet civil connaît une érosion croissante du fait de l’expansion constante du champ commercial.

Principe — Prééminence de la forme — Exception — L’impossible réciproque

Il faut mesurer la rigueur de la règle. Une société anonyme d’architecture, une société à responsabilité limitée d’expertise comptable, une société par actions simplifiée dont l’unique activité consiste à donner des immeubles nus en location sont commerciales : leurs actes sont réputés actes de commerce, leurs litiges relèvent du tribunal de commerce, leur défaillance ouvre les procédures du livre VI du Code de commerce. L’objet civil ne pèse rien face à la forme choisie — il n’atténue pas la qualification, il ne la nuance pas, il est simplement indifférent.

Cette indifférence a une justification : la sécurité des tiers. La forme sociale est publique, inscrite au registre, connue de quiconque contracte avec le groupement, tandis que l’objet réel se dérobe à l’observation extérieure et peut varier au gré de l’exploitation. Faire dépendre le régime applicable d’une donnée immédiatement lisible plutôt que d’une appréciation factuelle contestable, c’est offrir au cocontractant la certitude du droit qui le gouverne.

2) L’indifférence de l’objet civil

La proposition inverse ne vaut pas, et c’est là que le système révèle son asymétrie. Si la forme commerciale absorbe l’objet civil, la forme civile n’absorbe nullement l’objet commercial. Un groupement qui adopte la forme civile ne s’immunise pas contre la commercialité : il s’interdit d’exercer des activités commerciales, sous peine des conséquences que l’on verra. La forme protège dans un sens, elle expose dans l’autre.

On comprend dès lors la portée réelle du principe de concordance entre la forme et l’objet civils. Ce principe subsiste, mais il s’érode : l’expansion continue du champ commercial — par l’ajout de formes, par l’extension jurisprudentielle de la notion d’acte de commerce, par la fiscalisation commerciale de certaines activités civiles — le réduit à une exigence unilatérale. La société civile doit demeurer civile par son objet ; la société commerciale n’a rien à démontrer.

Reste que l’espace ainsi laissé conserve une importance pratique considérable, et qu’il se concentre sur quatre terrains : l’immobilier, l’agriculture, l’exercice libéral et les activités intellectuelles. Ce sont les domaines où la nature de l’activité résiste par elle-même à la qualification commerciale — encore faut-il savoir ce qui, matériellement, fonde cette résistance.

C) Le critère matériel

1) Les activités civiles par nature

Ici encore, la définition manque. À la différence des actes de commerce, limitativement énumérés par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce, les activités civiles ne font l’objet d’aucune énumération légale exhaustive. Elles ne s’apprécient que par contraste : doivent être regardées comme civiles les opérations étrangères à tout acte d’intermédiation économique animé par la recherche d’un profit spéculatif. L’achat pour revendre, l’entremise, l’entreprise au sens commercial du terme sont les marques de la commercialité ; leur absence, la marque de la civilité.

Une exception notable rompt cette indétermination : l’activité agricole, seule à recevoir une définition légale positive. L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime range parmi les activités agricoles celles qui correspondent à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Le texte y adjoint les activités dites de prolongement — la transformation et la commercialisation des produits par l’exploitant lui-même — ainsi que celles ayant pour support l’exploitation, tels les gîtes ruraux ou l’accueil à la ferme. Depuis 2010, la production de biogaz par méthanisation est également réputée agricole, sous condition tenant à l’origine des matières premières employées.

AgricultureSCEA, GAEC, EARL, GFA, groupements forestiers
ImmobilierSCI de gestion, construction-vente, attribution, SCPI
Professions libéralesSCP, SISA, sociétés interprofessionnelles
Gestion patrimonialeHolding, portefeuille, transmission familiale
Activités intellectuellesÉdition, recherche, oeuvres artistiques

Domaines d’activité de la société civile

L’immobilier constitue le second terrain d’élection, et sa physionomie est plus tourmentée. Deux activités seulement y conservent un caractère civil : la promotion immobilière, entendue comme l’achat de terrains en vue de la revente après construction, et la location d’immeubles, y compris meublée. Toutes les autres opérations sur immeubles — l’achat-revente en l’état, l’intermédiation, les travaux d’entreprise — relèvent de la commercialité.

Une distinction subtile mérite ici l’attention du praticien, car elle se paie cher. Si la location nue est civile sans réserve, la location meublée exercée à titre habituel est tenue, du point de vue fiscal, pour une activité commerciale. La société civile immobilière qui s’y adonne perd sa transparence fiscale et se trouve assujettie à l’impôt sur les sociétés sur la totalité de ses résultats — conséquence lourde, souvent découverte après coup, et que la qualification civile du groupement au regard du droit des sociétés ne prévient nullement.

2) Le domaine réservé de l’acte de commerce

Puisque la civilité se mesure au négatif, il faut lire l’énumération commerciale pour connaître les limites du terrain civil.

En vigueurArticle L. 110-1 du Code de commerce — « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport […] »

Le texte se lit à l’envers pour notre propos. Le 2° réserve expressément l’hypothèse de l’acquéreur qui achète un immeuble en vue d’édifier et de vendre en bloc ou par locaux : c’est le fondement de la civilité de la promotion immobilière, et l’on voit que cette civilité procède non d’une qualification autonome mais d’une exception ménagée au sein même de la définition commerciale. Le 3°, en revanche, range l’intermédiation immobilière dans le commerce sans réserve — l’agent immobilier, le marchand de biens y trouvent leur statut. Quant à l’article L. 110-2, il achève l’énumération en y ajoutant les opérations maritimes, la construction et le négoce de bâtiments de navigation, l’affrètement et l’assurance.

3) Les activités frontières

Entre le civil et le commercial, la ligne n’est pas toujours nette, et le droit positif a dû aménager des zones de tolérance comme des zones de sanction.

La première tolérance concerne l’activité commerciale accessoire. Il n’y a pas lieu de s’alarmer lorsque la société civile ne réalise des opérations commerciales que de manière occasionnelle, son activité principale conservant son caractère civil. La jurisprudence admet cette coexistence, à la condition que les statuts mentionnent expressément le caractère accessoire de ces opérations et leur subordination à l’objet civil principal. La Cour de cassation a d’ailleurs reconnu la nature ambivalente de certains groupements — de statut civil, mais accomplissant des actes de commerce — à propos des caisses de crédit agricole mutuel, dans un arrêt du 17 juillet 2001.

La seconde zone est celle du dépassement de l’objet, et elle est nettement moins clémente. Le périmètre statutaire assigné aux sociétés civiles agricoles ne recouvre pas toujours la réalité de leurs activités quotidiennes, et l’écart se sanctionne. La Cour de cassation a ainsi annulé, le 13 juillet 2010, la décision d’une assemblée générale de société civile d’exploitation agricole qui affectait un bâtiment à l’activité hôtelière, faute de lien suffisant avec l’exploitation. Symétriquement, l’exploitant dont les achats auprès de tiers excèdent sa propre production, pour être revendus, devient commerçant de fait : ce n’est plus le prolongement de son cycle biologique qu’il exerce, c’est un négoce.

Le groupement civil a la faculté de se structurer en coopérative (loi n° 47-1775 du 10 sept. 1947), sous réserve du respect des principes du statut coopératif. Les coopératives agricoles, toutefois, constituent une catégorie sui generis, « distincte des sociétés civiles et des sociétés commerciales » (C. rur., art. L. 521-1, al. 2).

La clause de variabilité du capital, longtemps réservée aux coopératives, peut être adoptée par toute société civile depuis la loi MURCEF du 11 décembre 2001. Elle permet notamment de faciliter l’exclusion d’un associé par simple réduction du capital à concurrence de ses parts — un outil de gouvernance précieux.

Deux figures d’organisation méritent enfin d’être signalées, qui traversent la frontière sans l’abolir. Le groupement civil a la faculté de se structurer en coopérative, sous l’empire de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, sous réserve du respect des principes du statut coopératif ; les coopératives agricoles forment toutefois une catégorie sui generis, que l’article L. 521-1, alinéa 2, du Code rural déclare expressément distincte des sociétés civiles comme des sociétés commerciales. La clause de variabilité du capital, longtemps réservée aux coopératives, peut par ailleurs être adoptée par toute société civile depuis la loi du 11 décembre 2001 : elle permet notamment de faciliter l’exclusion d’un associé par simple réduction du capital à concurrence de ses parts — outil de gouvernance dont on mesurera plus loin le prix, tant les sorties d’associés constituent le point de tension de ces groupements.

D) Le conflit des critères

1) La primauté du critère formel

Que décider lorsque la forme et l’objet se contredisent ? Le droit positif ne connaît sur ce point aucune hésitation : le critère formel l’emporte. La société qui a revêtu l’une des six formes de l’article L. 210-1 est commerciale, quand bien même son objet serait exclusivement civil, et la qualification s’impose à tous — associés, cocontractants, juge.

La solution se comprend par la fonction de chacun des deux critères. La forme est un choix, exprimé dans les statuts, publié, opposable ; l’objet est une donnée factuelle susceptible de dérive et d’interprétation. Faire prévaloir le premier, c’est faire prévaloir la volonté déclarée sur la réalité mouvante — et donner au tiers un point d’appui stable. C’est aussi, il faut le dire, faire produire au choix formel toutes ses conséquences : celui qui opte pour une forme commerciale est réputé savoir ce qu’il fait.

2) La sanction de la commercialité de fait

La primauté de la forme joue toutefois dans un seul sens, et le praticien doit s’en aviser. Lorsqu’une société immatriculée comme société civile exerce en réalité une activité commerciale — le cas d’école est celui du marchand de biens dissimulé sous une société civile immobilière —, sa forme civile ne la protège pas. Le groupement encourt la requalification en société créée de fait, avec cette conséquence redoutable que ses associés deviennent tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à l’instar des associés d’une société en nom collectif.

Illustration. Une société civile immobilière constituée pour la gestion locative acquiert successivement plusieurs immeubles qu’elle revend en l’état dans les mois suivant chaque acquisition. Elle n’a jamais modifié ses statuts, ni décidé sa transformation. Poursuivie par un créancier resté impayé, elle ne peut opposer ni la limite de l’article 1857 du Code civil — qui n’oblige les associés qu’à proportion de leur part dans le capital — ni le bénéfice de discussion de l’article 1858, qui subordonne la poursuite des associés à celle, préalable et vaine, de la personne morale. La commercialité de fait emporte le régime commercial dans son entier.

Il importe de bien voir ce qui se joue : le simple changement d’activité dans les faits ne vaut pas opération régulière de transformation du groupement. La transformation obéit à un formalisme — décision collective, modification statutaire, publicité — dont l’accomplissement conditionne l’effet. Faute de l’avoir respecté, l’associé se trouve dans la pire des positions : il subit les rigueurs du régime commercial sans avoir bénéficié de la protection qu’organise le droit des sociétés commerciales, notamment la limitation du risque qu’offrent les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

Trois règles cardinales se dégagent ainsi de l’ensemble. La forme commerciale absorbe tout objet civil : l’enveloppe commande, sans considération du contenu. L’objet commercial logé dans une forme civile entraîne la requalification et l’aggravation de l’obligation aux dettes. L’activité commerciale accessoire, enfin, demeure tolérée pourvu qu’elle soit statutairement prévue et effectivement subordonnée à l’activité civile principale. C’est dire que la rédaction de la clause d’objet n’est pas une formalité de constitution : elle est l’acte par lequel les associés fixent, pour toute la vie du groupement, l’étendue de leur propre engagement — ce qui invite à examiner comment cette société civile, dont la nature est désormais établie, se constitue.

II) La constitution de la société civile

La qualification une fois acquise, reste à savoir quelles règles s’appliquent au groupement ainsi rangé du côté civil — et par quel acte il accède à l’existence juridique. Ces deux questions n’en font qu’une : le régime de la société civile ne se laisse pas saisir dans un texte unique, mais dans un empilement de sources dont il faut d’abord ordonner la lecture ; et le contrat que les associés concluent ne suffit pas, depuis 1978, à faire naître la personne morale qu’ils entendent créer. Entre le contrat et la personne, une formalité s’est glissée, dont on mesurera qu’elle n’a rien d’une simple diligence administrative.

A) Le socle normatif applicable

La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 n’a pas seulement modernisé le droit des sociétés civiles : elle en a réorganisé les sources. En refondant le Titre IX du Livre III du Code civil, elle a disposé les textes en strates successives, chacune plus étroite que la précédente, et dont l’articulation obéit à un principe simple que la loi ne formule nulle part mais que son économie impose — le texte particulier l’emporte sur le texte général, et parmi les textes généraux, le moins général prévaut sur celui de plus large portée.

Chapitre I — Art. 1832 à 1844-17Dispositions générales applicables à toutes les sociétés
Chapitre II — Art. 1845 à 1870-1Dispositions spécifiques à la société civile (gérance, décisions, cession…)
Lois spéciales — SCP, SCPI, GAEC…Réglementations particulières dérogeant au droit commun
Droit des contrats — Art. 1105 s. C. civ.Droit commun contractuel supplétif en cas de silence

Hiérarchie des textes applicables aux sociétés civiles

1) Le droit commun du contrat de société

Le premier étage est celui des articles 1832 à 1844-17, qui composent le chapitre premier du Titre IX. Ces dispositions ne visent pas la société civile en particulier : elles gouvernent toute société, quelle que soit sa forme, et forment ce que l’on nomme le droit commun du contrat de société. C’est là que se trouvent la définition même de la société, le régime des apports, la nullité, la prorogation, la dissolution, l’évaluation des droits sociaux par expert en cas de contestation. La société civile y puise l’essentiel de son ossature ; le chapitre deuxième ne fait, à bien des égards, qu’y ajouter des règles d’organisation.

Encore ce socle n’est-il pas le plus profond. Sous lui subsiste le droit commun des contrats, dont l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a précisé la vocation résiduelle. La société civile naît d’un contrat : il serait paradoxal que les règles générales du contrat lui demeurassent étrangères. Elles ne s’appliquent pourtant que par défaut, et l’article 1105 en fixe la mesure.

En vigueurArticle 1105 du Code civil — « Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »

La formule commande une lecture exigeante. Le droit commun ne comble que les lacunes véritables : dès lors que le droit des sociétés traite la question, fût-ce partiellement, il évince la règle générale. La difficulté se concentre sur ce « partiellement » — car une réglementation incomplète peut traduire soit un oubli, que le droit commun répare, soit un choix, qu’il ne saurait contrarier. C’est au juge qu’il revient de trancher, et la distinction n’a rien de théorique.

2) Le régime propre du titre IX

Au-dessus du droit commun des sociétés se déploie le chapitre deuxième, articles 1845 à 1870-1, qui constitue le régime propre de la société civile. On y trouve tout ce qui fait sa physionomie : la gérance et l’étendue de ses pouvoirs, les décisions collectives, la cession des parts et son agrément, le retrait de l’associé, l’obligation aux dettes sociales et sa subsidiarité. C’est ce corps de règles qui distingue véritablement la société civile de la société commerciale, bien plus que la nature de son activité.

En vigueurArticle 1845 du Code civil — « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il n’y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties. Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet. »

L’alinéa premier, dont on n’a jusqu’ici retenu que le second, énonce la clef de voûte de l’édifice : le chapitre s’applique à toutes les sociétés civiles, sauf dérogation du statut légal particulier. La règle de conflit est donc inscrite dans le texte même — non comme un principe d’interprétation qu’il faudrait déduire, mais comme une norme expresse, et c’est ce qui explique la fermeté avec laquelle la jurisprudence écarte le régime général chaque fois qu’un statut spécial a parlé.

3) Les droits spéciaux des sociétés particulières

Le troisième étage est de loin le plus touffu. Le législateur a multiplié les statuts particuliers au gré des besoins de chaque secteur, si bien que la société civile de droit commun est devenue, en pratique, moins fréquente que ses variantes réglementées. Les sociétés civiles professionnelles, issues de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, permettent aux membres des professions libérales d’exercer en commun. Les sociétés civiles de placement immobilier, régies par les articles L. 214-86 et suivants du Code monétaire et financier, sont seules habilitées à offrir leurs parts au public — et cette faculté suffit à les éloigner du modèle personnaliste dont procède pourtant leur forme. Le monde agricole a reçu ses propres structures : groupements fonciers agricoles des articles L. 322-1 et suivants du Code rural, groupements agricoles d’exploitation en commun des articles L. 323-1 et suivants, exploitations agricoles à responsabilité limitée des articles L. 324-1 et suivants. Les professionnels de santé disposent des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, aux articles L. 4041-1 et suivants du Code de la santé publique. La construction immobilière, enfin, connaît les sociétés de construction-vente des articles L. 211-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et les sociétés d’attribution des articles L. 212-1 et suivants, auxquelles s’ajoute la loi du 6 janvier 1986 pour la jouissance à temps partagé.

Cette prolifération n’est pas sans coût. Le praticien doit maîtriser non seulement chaque statut, mais leur combinaison avec les deux étages inférieurs — exercice délicat, car la dérogation spéciale est rarement exhaustive : elle traite un point, laisse les autres au droit commun, et la frontière entre ce qu’elle a voulu régler et ce qu’elle a laissé subsister se dérobe souvent à la lecture.

B) La formation du contrat de société

Le socle normatif une fois posé, la constitution proprement dite obéit aux conditions du droit commun du contrat de société, que le régime civil aménage sans les renverser.

1) Les apports et la vocation aux résultats

Toute société suppose des apports, et la société civile accueille les trois formes classiques — numéraire, nature, industrie. La liberté y est plus grande qu’en droit commercial : aucun capital minimum n’est exigé, aucune libération immédiate n’est imposée, aucun commissaire aux apports n’est requis pour évaluer les biens apportés en nature. Cette souplesse explique une bonne part du succès de la forme, mais elle a sa contrepartie — une évaluation complaisante n’est sanctionnée par aucun contrôle a priori, et c’est aux créanciers qu’il appartiendra, le cas échéant, d’en discuter les conséquences.

L’apport en industrie mérite une mention propre. Il ne concourt pas à la formation du capital, puisqu’il ne saurait constituer un gage pour les créanciers, mais il ouvre droit à des parts et confère la qualité d’associé. Le législateur en a tiré la conséquence en matière d’obligation aux dettes : l’apporteur en industrie répond du passif comme celui dont la part dans le capital est la plus faible. La règle est équitable — elle ne l’exonère pas, mais elle ne lui impute pas davantage qu’au moins engagé des capitalistes.

2) L’affectio societatis

La volonté de collaborer sur un pied d’égalité, en acceptant l’aléa commun, prend dans la société civile un relief particulier. Ailleurs, l’affectio societatis relève souvent d’une exigence formelle que le juge n’invoque qu’en cas de fictivité. Ici, elle épouse le trait dominant du groupement : la considération de la personne. Chacun n’entre dans la société que parce qu’il connaît ses coassociés et leur fait crédit — crédit au sens propre, puisqu’il devra répondre du passif social sur son patrimoine personnel. Cette exposition explique tout le reste du régime : l’agrément des cessionnaires, la faculté d’exclusion, l’organisation du retrait. L’intuitus personae n’est pas ici une inclination des rédacteurs de statuts, c’est la conséquence logique d’une obligation indéfinie aux dettes.

Il en résulte une vigilance accrue du juge à l’égard des sociétés où la volonté de s’associer n’a jamais existé. La constitution de groupements de façade — société tiroir, société écran, coquille destinée à porter un bien sans autre dessein que de le soustraire à ses créanciers — n’est pas un phénomène marginal, et la société civile, par sa simplicité de constitution, s’y prête. Le défaut d’affectio societatis en est le révélateur le plus sûr, et la sanction en sera examinée plus loin.

3) La rédaction des statuts

Les statuts sont établis par écrit, et cet écrit conditionne l’immatriculation — donc l’existence de la personne morale. Ils désignent les associés, l’objet, la dénomination, le siège, le capital et sa répartition, la durée, les modalités de fonctionnement. Rien n’impose la forme authentique, sauf lorsqu’un apport en nature l’exige par lui-même : l’apport d’un immeuble, soumis à publicité foncière, appelle l’acte notarié.

Ce qui frappe, dans le régime civil, c’est l’ampleur du terrain laissé à la volonté. La loi de 1978 est largement supplétive : elle offre des solutions de repli pour le cas où les statuts se taisent, mais elle invite les associés à écrire leur propre loi. Or les solutions de repli sont souvent rigides — unanimité pour les décisions, autorisation unanime pour le retrait — et l’on comprend que la qualité de la rédaction commande, plus que dans toute autre forme sociale, la viabilité future du groupement.

C) L’acquisition de la personnalité morale

Les statuts signés, la société existe comme contrat. Elle n’existe pas encore comme personne. Cette dissociation, qui paraît aujourd’hui évidente, est récente : elle procède d’un renversement dont il faut mesurer l’ampleur.

1) La solution antérieure à 1978

La personnalité morale des sociétés civiles n’a pas été octroyée par la loi : elle a été reconnue par le juge. Par un arrêt fondateur du 23 février 1891, la chambre des requêtes de la Cour de cassation a affirmé qu’il était « de l’essence des sociétés civiles, aussi bien que des sociétés commerciales, de créer au profit de l’individualité collective, des intérêts et des droits propres et distincts des intérêts et des droits de chacun de leurs membres ». La formule est remarquable en ce qu’elle rattache la personnalité non à une concession de la loi, mais à la nature même du groupement — et c’est bien pourquoi aucune formalité n’était requise : la société civile jouissait de la personnalité morale dès sa constitution, par le seul effet du contrat.

Les sociétés commerciales avaient pris une autre voie, la loi du 24 juillet 1966 ayant subordonné leur existence à l’immatriculation. La réforme de 1978 a aligné la société civile sur ce modèle, mettant fin à près d’un siècle de personnalité de plein droit.

2) L’immatriculation comme condition d’existence

En vigueurArticle 1842 du Code civil — « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »

L’immatriculation cesse d’être une mesure de publicité pour devenir une condition d’existence. Avant elle, il y a un contrat qui lie les associés entre eux et rien de plus : ni patrimoine autonome, ni capacité d’agir en justice, ni aptitude à contracter en nom propre. Le second alinéa le dit sans détour — les rapports demeurent régis par le contrat de société et le droit commun des obligations. Les engagements pris pour le compte de la société en formation pèsent donc sur leurs auteurs, sauf reprise ultérieure par la société immatriculée.

La réserve visant les sociétés en participation n’est pas une exception à la règle mais l’application d’une logique différente : ces sociétés sont volontairement dépourvues de personnalité, non parce qu’elles auraient omis une formalité, mais parce que leurs associés ont choisi de ne pas créer d’être juridique nouveau.

3) Le sort des sociétés non immatriculées

Restait à régler le passé. Des milliers de sociétés civiles avaient été constituées avant le 1er juillet 1978 et vivaient sans immatriculation, faute d’y avoir jamais été tenues. Les priver rétroactivement de leur personnalité eût été inconcevable ; la loi de 1978 leur accorda donc un délai de deux ans pour se régulariser, tout en maintenant entre-temps leur personnalité morale — mais sans assortir cette faveur d’aucune date d’extinction. Beaucoup s’installèrent dans cette tolérance.

La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, en son article 44, y a mis un terme en abrogeant ce bénéfice, avec effet au 1er novembre 2002. Les sociétés qui n’étaient pas immatriculées à cette date ont perdu de plein droit leur personnalité morale et se sont trouvées requalifiées en sociétés en participation. La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 21 décembre 2023, qu’une immatriculation postérieure ne fait pas disparaître rétroactivement la période écoulée sans personnalité morale : la société renaît pour l’avenir, elle ne ressuscite pas le passé.

Illustration. La perte de la personnalité emporte une conséquence patrimoniale considérable, longtemps sous-estimée : le patrimoine social se transmet aux associés, qui le détiennent en indivision. Ceux qui entendent reconstituer un groupement personnifié doivent procéder à de nouveaux apports — l’immatriculation tardive ne suffit pas à réintégrer les biens dans un patrimoine social qui n’existe plus. La Chancellerie et le ministère des finances ont écarté la thèse concurrente d’une dissolution automatique, dont les effets fiscaux eussent été redoutables : imposition des plus-values, droits de partage, régularisations de taxe sur la valeur ajoutée.

D) Les effets de la personnalité morale

L’immatriculation acquise, le groupement devient sujet de droit. Il reçoit une dénomination, un siège, une nationalité, un patrimoine et une capacité — attributs dont chacun produit des conséquences que les associés mesurent rarement au moment de signer.

1) L’autonomie patrimoniale du groupement

Le patrimoine social appartient à la société, non aux associés. La proposition est banale ; ses conséquences le sont moins. Les associés ne disposent d’aucune prérogative directe sur les créances sociales : les loyers qu’une société civile immobilière perçoit de ses preneurs lui appartiennent, et l’associé qui se retire ne les appréhende que médiatement, par la valeur de ses parts. Il ne peut ni les réclamer aux locataires, ni s’en prévaloir comme d’une créance personnelle.

La même logique gouverne les obligations que la société souscrit. Lorsqu’une société civile immobilière emprunte, c’est elle qui contracte, et c’est à son égard seul que se mesurent les devoirs du prêteur.

Cass. 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-15.398
Faits
Une société civile immobilière avait souscrit un prêt ; ses associés, tenus indéfiniment des dettes sociales, reprochaient au prêteur d’avoir manqué à son obligation de mise en garde.
Problème
L’obligation de mise en garde du prêteur bénéficie-t-elle aux associés d’une société civile immobilière emprunteuse, et le caractère averti de l’emprunteur s’apprécie-t-il en leur personne ?
Solution
Le pourvoi est rejeté : seule la société est créancière de l’obligation de mise en garde, à l’exclusion de ses associés, quand bien même ceux-ci répondent indéfiniment du passif ; et le caractère averti de l’emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal.
Portée
L’autonomie de la personne morale n’est pas entamée par l’obligation aux dettes qui pèse sur les associés : celle-ci les expose au passif, elle ne les fait pas parties au contrat social conclu par la société.

L’arrêt éclaire un point souvent obscurci : l’obligation indéfinie de l’article 1857 est une garantie légale du passif, non un transfert de la qualité de contractant. L’associé subit la dette, il n’a pas conclu l’acte qui l’a fait naître.

2) La capacité de la personne morale

La capacité de la société est distincte de celle de ses membres, et cette autonomie se vérifie jusque dans les situations où l’un des associés est frappé d’une incapacité personnelle : un emprunt régulièrement souscrit par le gérant d’une société civile immobilière dont l’associé majoritaire est mineur demeure valable, l’engagement étant celui de la société et non celui du mineur.

Illustration. L’étendue de cette capacité a failli être restreinte. L’ordonnance du 10 février 2016 avait introduit un article 1145, alinéa 2, cantonnant la capacité des personnes morales aux actes « utiles à la réalisation de leur objet » — formule qui, prise à la lettre, exposait à la nullité tout acte conclu en dehors de l’objet social, et ouvrait aux plaideurs de mauvaise foi un moyen commode de se délier. La loi de ratification du 20 avril 2018 a corrigé le tir : la capacité des personnes morales est désormais « limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles », et rien de plus. L’objet social retrouve sa fonction véritable — délimiter les pouvoirs du gérant, non amputer la capacité de la société.

3) La disparition de la personnalité juridique

La personnalité morale ne s’éteint pas avec la dissolution. Elle survit aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés — survie fonctionnelle, ordonnée à l’apurement des comptes. Encore faut-il en tirer les conséquences quant à la situation des créanciers.

Cass. 3e civ., 10 février 2010, n° 09-10.982
Faits
Un créancier d’une société civile dissoute et dont la liquidation avait été clôturée agissait contre les associés en paiement du passif social.
Problème
Le créancier doit-il, malgré la clôture de la liquidation, établir l’insuffisance du patrimoine social pour poursuivre les associés ?
Solution
Cassation : si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant à le désintéresser.
Portée
La survie de la personnalité morale pendant la liquidation n’impose pas au créancier une diligence devenue sans objet : la clôture épuise le patrimoine social et rend inutile la démonstration de son insuffisance.

La solution s’inscrit dans l’économie de l’article 1858, qui subordonne la poursuite des associés à des poursuites préalables et vaines contre la personne morale. Cette exigence sera examinée pour elle-même ; il suffit ici d’observer qu’elle procède directement de l’autonomie patrimoniale, et qu’elle s’efface lorsque le patrimoine social a cessé d’exister.

III) Le fonctionnement de la société civile

La personnalité morale acquise, la société civile n’est pas pour autant devenue une abstraction indifférente à ceux qui la composent. Elle demeure, dans son fonctionnement quotidien, tributaire de la personne de ses membres : c’est là ce qui la sépare le plus nettement des sociétés de capitaux, où l’associé n’est qu’un porteur de titres interchangeable. Trois traits en commandent le régime et se tiennent entre eux : la considération de la personne, l’obligation indéfinie au passif, la liberté de sortie. Le premier explique le deuxième autant qu’il en procède — on n’accepte de répondre des dettes d’autrui que si l’on a choisi cet autrui —, et le troisième corrige ce que l’enfermement dans un tel engagement aurait d’insupportable. À ce triptyque s’ajoutent les organes : une gérance dont les pouvoirs se mesurent différemment selon qu’on les regarde du dedans ou du dehors, et une collectivité d’associés dont la souveraineté trouve sa limite dans l’intérêt social.

A) Le primat de la personne des associés

L’intuitus personae n’est pas, dans la société civile, une simple coloration psychologique du contrat : c’est un principe d’organisation dont le droit tire des conséquences précises. Chacun n’y entre que parce qu’il connaît ses coassociés et leur fait crédit de leur solvabilité comme de leur loyauté. Le groupement s’en trouve nécessairement resserré — on ne compose pas une société civile de plusieurs milliers de membres, non par interdiction textuelle, mais parce que la confiance ne s’étend pas à l’infini. La seule exception confirme la règle par son mécanisme même : les sociétés civiles de placement immobilier, seules habilitées à offrir leurs parts au public, réunissent des souscripteurs qui ne se connaissent pas et fonctionnent, de fait, sur le modèle de la société anonyme. Hors ce cas, l’entrée, la sortie et le remplacement d’un associé sont autant d’événements que le droit encadre.

Nombre d’associés nécessairement limité ; agrément obligatoire pour les cessions de parts (sauf aux ascendants/descendants, sauf clause contraire) ; possibilité d’exclusion judiciaire ; la disparition d’un membre ne provoque plus, depuis 1978, la dissolution du groupement, mais les statuts conservent la faculté de le prévoir.

Les sociétés civiles de placement immobilier, seules habilitées à proposer leurs parts au public, peuvent regrouper un très grand nombre de souscripteurs et se rapprochent, par leur fonctionnement, du modèle de la société anonyme.

Manifestations de l’ intuitus personae — Seule exception : les SCPI

1) L’agrément des cessions de parts

La part de société civile n’est pas un titre négociable : elle se cède, et cette cession suppose en principe le consentement de ceux qui devront supporter le nouveau venu. L’agrément est la traduction technique de la confiance — encore faut-il en mesurer exactement le domaine, car la loi y a ménagé une brèche que la pratique néglige souvent. Les cessions consenties aux ascendants ou aux descendants du cédant échappent en effet à la procédure, à moins que les statuts n’en aient décidé autrement. La dispense se comprend : elle présume que la famille prolonge la personne. Elle n’en produit pas moins un effet redoutable lorsque l’équilibre du groupement reposait sur un partage précis des voix, puisqu’un associé peut, en transmettant à ses enfants, faire entrer sans contrôle plusieurs personnes là où il n’y en avait qu’une. La clause d’agrément renforcée — celle qui soumet à autorisation toute cession, y compris familiale — n’est donc pas une précaution d’école : c’est la condition pour que la clause d’agrément tienne la promesse qu’on lui prête.

Le refus d’agrément ne saurait pour autant enfermer le cédant dans un titre invendable. La logique du système veut que celui à qui l’on interdit de sortir par la cession puisse sortir autrement, et le rachat de ses parts — par les coassociés, par un tiers accepté ou par la société elle-même — prend alors le relais. La valeur des droits, à défaut d’accord, se fixe selon le mécanisme d’expertise prévu par le Code civil, qui neutralise le rapport de force entre celui qui veut partir et ceux qui l’en empêchent.

2) Le retrait de l’associé

Là se trouve l’originalité la plus marquante du régime issu de la réforme de 1978. Les sociétés commerciales à capital fixe ignorent le retrait : l’actionnaire ou le porteur de parts qui souhaite partir doit trouver un acquéreur, et s’il n’en trouve pas, il reste. La société civile a renversé la solution en reconnaissant à l’associé un véritable droit de sortie, dont l’exercice ne dépend pas de la rencontre d’un tiers.

En vigueurArticle 1869 du Code civil — « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »

Le texte organise trois voies, hiérarchisées. La première appartient aux statuts : ils peuvent prévoir les conditions du retrait, son délai de préavis, ses modalités de règlement, et cette liberté rédactionnelle est le meilleur usage qu’on puisse faire de l’article 1869. La deuxième supplée leur silence : le retrait est alors subordonné à l’accord unanime des autres associés, autant dire qu’il dépend de leur bon vouloir. La troisième ouvre la sortie contre eux : le juge peut l’autoriser pour justes motifs, et il est admis que ces motifs se prennent aussi dans la situation personnelle du retrayant — maladie, âge, besoin de liquidités, mésentente devenue irrespirable — et non dans les seuls manquements de la société. C’est en cela que le droit de retrait n’est pas un vain mot : il ne se heurte pas à l’inertie de la majorité.

Le retrayant a droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l’amiable ou, à défaut, par l’expert de l’article 1843-4. Encore faut-il ne pas se méprendre sur l’objet de cette créance : elle porte sur la valeur des parts, non sur les biens ni sur les créances de la société. L’associé qui se retire d’une société civile immobilière ne peut prétendre appréhender les loyers versés par les preneurs — ils sont entrés dans le patrimoine social et n’y accèdent que par le truchement de l’évaluation de ses droits. L’autonomie patrimoniale du groupement, déjà rencontrée, gouverne ici jusqu’aux modalités de la sortie.

3) L’exclusion et le décès

Le pendant du retrait est l’exclusion : si la confiance fonde l’association, sa rupture doit pouvoir la défaire, fût-ce contre celui qui l’a trahie. Les statuts peuvent prévoir les cas et la procédure d’une telle mesure, à charge d’en définir précisément les causes et de garantir au sortant l’exercice de ses droits de défense ; à défaut de clause, l’exclusion demeure ouverte par la voie judiciaire lorsque le comportement d’un associé paralyse le groupement. La rigueur du contrôle exercé sur ces clauses tient à ce qu’elles retirent la qualité d’associé, laquelle ne s’abandonne pas sans contrepartie : là encore, la valeur des parts doit être remboursée.

Le décès, quant à lui, a cessé d’être une cause de dissolution. Avant 1978, la disparition d’un membre emportait celle du groupement, ce qui était tenir l’intuitus personae pour absolu. La réforme a préféré la continuation : la société survit à son associé, dont les héritiers prennent la place, sauf disposition contraire des statuts. La faculté de stipuler autrement subsiste — les statuts peuvent prévoir la dissolution, l’exclusion des héritiers moyennant remboursement, ou leur soumission à l’agrément des survivants — et elle constitue le principal instrument de maîtrise de la transmission. Le rédacteur qui l’omet accepte, sans toujours le mesurer, que l’indivision successorale s’installe dans son groupement.

B) L’obligation aux dettes sociales

Si l’on ne devait retenir qu’un trait de la société civile, ce serait celui-là. L’écran de la personnalité morale y est perméable : le créancier social n’est pas cantonné au patrimoine du groupement, il atteint celui des associés. C’est cette perméabilité qui explique tout le reste — l’agrément, le nombre restreint d’associés, l’attention portée à la solvabilité de chacun — et c’est elle que la pratique cherche à contourner par des montages dont la légitimité se discute.

1) Une contribution indéfinie et conjointe

En vigueurArticle 1857 du Code civil — « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »

Deux mots gouvernent ce texte, et il faut se garder de les confondre. L’obligation est indéfinie : elle n’a pas pour plafond le montant de l’apport, en sorte que l’associé engage son patrimoine personnel tout entier. Elle est en revanche conjointe : chacun ne répond qu’à concurrence de sa quote-part dans le capital, et le créancier qui poursuit un associé détenant un dixième des parts n’obtiendra de lui qu’un dixième de sa créance. Il devra donc diviser ses poursuites, supporter l’insolvabilité de chacun et, si l’un des débiteurs fait défaut, en perdre définitivement la fraction. L’absence de solidarité est ici une différence de nature avec la société en nom collectif, où chaque associé répond du tout. La règle trouve son complément dans le sort de l’apporteur en industrie : sa contribution ne s’intégrant pas au capital, il n’a pas de quote-part, et le texte lui assigne celle de l’associé capitaliste le plus modeste — solution d’équité qui lui évite de répondre du tout comme de ne répondre de rien.

La date à laquelle se mesure cette part n’est pas indifférente : l’exigibilité de la dette ou, si la société est en cessation des paiements, le jour de celle-ci. La répartition du passif est ainsi photographiée à un instant précis, ce qui interdit d’échapper à sa charge en réduisant sa participation après coup.

Reste que cette obligation, pour être personnelle, n’est pas indépendante de ce qui se joue au niveau de la société. Lorsque celle-ci est en liquidation judiciaire, la décision irrévocable qui admet une créance à son passif s’impose aux associés, qui ne peuvent plus en discuter l’existence ni opposer sa prescription ; il leur appartient d’emprunter la voie de la réclamation ouverte par le Code de commerce, à défaut de quoi ils sont sans intérêt à former tierce opposition. Mais l’action de l’article 1857 demeure une action individuelle du créancier, que ni le mandataire des créanciers ni le liquidateur n’ont qualité pour exercer : elle n’entre pas dans le gage commun.

Cass. com., 24 janvier 2006, n° 04-19.061
Faits
Une société civile ayant fait l’objet d’une procédure collective, l’organe de la procédure entend agir contre les associés en paiement du passif social.
Problème
Le représentant des créanciers ou le liquidateur a-t-il qualité pour exercer l’action de l’article 1857 du Code civil contre les associés d’une société civile ?
Solution
Non. Les associés demeurent tenus personnellement envers les créanciers sociaux malgré la procédure collective, mais l’action de l’article 1857 est ouverte à chacun des créanciers, en sorte que ni le représentant des créanciers ni le liquidateur n’ont qualité pour l’exercer.
Portée
L’obligation de l’associé n’est pas un actif de la société : elle constitue un droit propre de chaque créancier, exercé pour son compte et à hauteur de sa seule créance.

2) La subsidiarité de la poursuite

L’obligation indéfinie serait insupportable si elle exposait l’associé à la première défaillance de trésorerie du groupement. Le Code civil en tempère la rigueur par une exigence procédurale dont la portée protectrice est considérable.

En vigueurArticle 1858 du Code civil — « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »

Deux conditions, cumulatives, se lisent dans cette formule : la poursuite doit avoir été préalable, et elle doit avoir été vaine. La comparaison avec le droit commercial mesure l’écart : dans la société en nom collectif, un simple délai de huit jours courant après une mise en demeure suffit à ouvrir l’action contre les associés. Ici, il faut une véritable mise en cause de la personne morale, demeurée sans effet. La jurisprudence tient la main ferme sur ce point : le créancier qui se borne à faire signifier ses titres à la société et à faire dresser un procès-verbal de recherches infructueuses n’établit pas, par là seul, la vaine poursuite. Il en va différemment lorsque le créancier a réellement engagé une instance contre la société et que celle-ci s’est révélée introuvable, l’assignation se transformant en procès-verbal de recherches : la démarche a été tentée, elle a échoué, la condition est remplie. De même, lorsque la société est en liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social — exiger davantage serait lui imposer une démarche vouée par construction à l’échec.

Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-12.805
Faits
Le créancier d’une société civile fait signifier à celle-ci deux jugements de condamnation, la signification donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, puis agit contre les associés.
Problème
Une telle signification, restée sans effet, caractérise-t-elle les poursuites préalables et vaines exigées par l’article 1858 du Code civil ?
Solution
Non. Le créancier qui s’est borné à faire signifier deux jugements à la société n’établit pas l’existence de vaines poursuites préalables, en sorte que son action contre les associés est irrecevable.
Portée
La subsidiarité ne se satisfait pas d’une diligence formelle : elle suppose une tentative réelle d’exécution sur le patrimoine social, dont l’échec soit démontré.

Le bénéfice de l’article 1858 est une fin de non-recevoir, et c’est à l’associé assigné qu’il revient de l’invoquer — le juge ne la relève pas pour lui. La méconnaissance de cette règle est l’un des pièges les plus fréquents du contentieux : l’associé qui se défend au fond sans opposer la subsidiarité laisse passer sa meilleure défense. Encore la protection connaît-elle des bornes. Elle ne joue pas au stade des mesures conservatoires : saisi de la contestation d’une saisie conservatoire pratiquée contre l’associé, le juge de l’exécution recherche seulement l’apparence d’une créance fondée en son principe et d’une défaillance de la société, sans se voir opposer l’article 1858. Elle n’affecte pas davantage le cours de la prescription : l’exigence de poursuite préalable ne retarde pas le point de départ du délai, qui demeure celui de l’action contre la société elle-même. Enfin, le rejet d’une première demande faute de poursuites préalables n’épuise pas le droit du créancier — la liquidation judiciaire de la société, survenue depuis, constitue un événement nouveau qui écarte l’autorité de la chose jugée et rouvre la voie.

Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-22.205
Faits
Un créancier, après avoir poursuivi une société civile, agit contre son associé, lequel oppose la prescription de la créance.
Problème
L’exigence de poursuite préalable et vaine de la société reporte-t-elle le point de départ de la prescription de l’action contre l’associé ?
Solution
Non. La poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, lequel est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
Portée
La subsidiarité conditionne la recevabilité de l’action, non sa naissance : le créancier doit veiller à interrompre la prescription à l’égard de l’associé sans attendre l’échec de ses poursuites sociales.

3) Le sort de l’associé sortant

Celui qui quitte la société n’efface pas d’un trait le passé. La date de mesure retenue par l’article 1857 — l’exigibilité de la dette ou la cessation des paiements — commande la solution : l’associé demeure tenu des dettes dont l’exigibilité était acquise lorsqu’il avait encore la qualité d’associé, tandis que le cessionnaire assume celles qui deviennent exigibles après son entrée. La cession n’opère donc aucune purge du passif antérieur à l’égard des tiers, et les conventions par lesquelles cédant et cessionnaire répartissent entre eux la charge de la dette, parfaitement valables entre les parties, sont sans effet sur le créancier.

Cette persistance prend un relief particulier lorsque l’associé fait lui-même l’objet d’une procédure collective. Sa dette envers le créancier social n’est pas née de la vaine poursuite, elle lui est antérieure : c’est une créance éventuelle, dont l’origine remonte au contrat conclu par la société, et dont la mise en jeu seule est subordonnée à l’échec des poursuites. Il en résulte qu’elle doit être déclarée au passif de l’associé si son origine précède l’ouverture de la procédure, à peine des conséquences que le droit des entreprises en difficulté attache au défaut de déclaration.

Cass. com., 30 juin 2004, n° 02-15.345
Faits
Une banque avait consenti un prêt à une société civile. L’un des associés est placé en procédure collective, et se pose la question de la date de naissance de la créance de la banque à son encontre.
Problème
La créance du créancier social contre l’associé indéfiniment tenu naît-elle de la vaine poursuite de la société, ou du contrat conclu par celle-ci ?
Solution
Le créancier détient contre l’associé une créance éventuelle, dont la mise en jeu est subordonnée à une préalable et vaine poursuite de la société ; née du contrat de prêt consenti à la société, elle a son origine antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de l’associé.
Portée
La subsidiarité affecte l’exercice du droit, non sa date de naissance : le créancier prudent déclare sa créance au passif de l’associé sans attendre d’avoir épuisé ses recours contre la société.

C) Les pouvoirs de la gérance

La société civile agit par son gérant, et la mesure de ses pouvoirs se dédouble selon qu’on l’envisage dans les rapports internes ou à l’égard des tiers. Cette dualité n’est pas une subtilité d’école : elle décide de la validité des engagements souscrits et de la responsabilité de celui qui les a pris.

1) L’étendue des pouvoirs statutaires

Dans l’ordre interne, la liberté statutaire est presque entière. Les statuts déterminent ce que le gérant peut faire seul et ce qu’il doit soumettre à la collectivité : plafond des engagements, autorisation préalable pour vendre un immeuble, pour emprunter, pour consentir une sûreté, pour donner à bail au-delà d’une certaine durée. À défaut de stipulation, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que commande l’intérêt de la société — formule large, qui ne dispense pas d’écrire, car la seule limite alors opposable est celle de l’objet social. La rédaction de ces clauses est le véritable lieu où se joue la gouvernance du groupement, et les négliger revient à confier au gérant une latitude que l’on n’entendait pas lui donner.

2) L’opposabilité du dépassement de l’objet

À l’égard des tiers, la logique s’inverse. Les limitations statutaires de pouvoirs leur sont inopposables : le tiers qui traite avec le gérant n’a pas à vérifier que celui-ci avait obtenu l’autorisation exigée par les statuts, et l’acte conclu en violation d’une telle clause engage la société. En revanche — et c’est ici que la société civile se sépare des sociétés à risque limité — le gérant n’engage le groupement que par les actes entrant dans l’objet social. Le dépassement de l’objet est opposable aux tiers, en sorte que l’acte accompli hors de celui-ci n’oblige pas la société. La contrepartie de la responsabilité indéfinie des associés est cette protection : puisqu’ils répondent du passif sur leurs biens, ils ne répondent que du passif né de l’activité qu’ils ont voulue. On mesure alors ce que vaut un objet social rédigé en termes trop amples : il n’est pas seulement un risque de requalification, il est aussi l’abandon de la seule limite réellement opposable aux tiers.

La capacité de la personne morale demeure au reste indifférente à la situation de ses membres : l’emprunt régulièrement souscrit par le gérant d’une société civile immobilière dont un associé majoritaire est mineur n’en est pas moins valable, la société s’engageant par son organe et non par ses associés.

3) La responsabilité du gérant

Le gérant répond envers la société et envers les associés des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts et des fautes commises dans sa gestion. La société agit par la voie sociale, l’associé par l’action ut singuli lorsque la première demeure inexercée. À l’égard des tiers, la mise en cause personnelle du gérant suppose davantage : il faut une faute détachable de ses fonctions, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal du mandat social. L’exigence n’est pas de pure forme, mais elle n’est pas hors d’atteinte : le gérant qui dissimule la situation obérée de la société pour obtenir un crédit, ou qui détourne les fonds sociaux, en franchit sans peine le seuil. À l’intérieur du groupement, le manquement du gérant nourrit en outre les justes motifs de révocation, voire de retrait judiciaire pour l’associé qui n’entend plus rester lié à une gestion qu’il désapprouve.

D) Les décisions collectives

Ce que le gérant ne peut décider seul revient aux associés. La société civile leur reconnaît une souveraineté large, mais qui n’est pas sans mesure : la loi en fixe le seuil, les statuts en aménagent l’exercice, le juge en sanctionne le détournement.

1) L’unanimité et ses aménagements

Le principe légal est celui de l’unanimité pour les décisions excédant les pouvoirs du gérant. La règle procède directement de l’intuitus personae : dès lors que chacun engage son patrimoine, nul ne peut se voir imposer par les autres une décision qui aggrave sa charge. Elle est cependant supplétive, et les statuts peuvent lui substituer les majorités de leur choix, éventuellement différenciées selon la nature des décisions — majorité simple pour l’approbation des comptes, majorité renforcée pour les cessions d’immeubles, unanimité maintenue pour la modification de l’objet. Le silence des statuts sur ce point condamne le groupement à l’unanimité, c’est-à-dire au droit de veto de chacun : l’expérience montre que la paralysie n’est jamais loin, et qu’elle finit devant le juge sous la forme d’une demande de dissolution pour mésentente ou d’une demande de retrait pour justes motifs.

Certaines décisions demeurent en revanche soustraites à la volonté majoritaire, quelles que soient les stipulations : nul ne peut voir ses engagements augmentés sans son consentement, et ce principe, commun à tout le droit des sociétés, prend dans la société civile un relief particulier puisque l’engagement y est indéfini.

2) Le contrôle de l’abus de majorité

Le pouvoir de la majorité n’est pas discrétionnaire. La décision prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité constitue un abus, que le juge sanctionne par la nullité de la délibération et, le cas échéant, par des dommages et intérêts à la charge de ceux qui l’ont votée. Les deux branches du critère sont cumulatives : la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas, non plus que la seule rupture d’égalité. La mise en réserve systématique des bénéfices d’une société civile immobilière dont les associés minoritaires attendent des revenus, sans projet d’investissement qui la justifie, en offre l’illustration la plus classique. Le contrôle joue symétriquement contre la minorité : l’associé qui bloque, par son refus, une décision essentielle à la survie du groupement en ne poursuivant qu’un intérêt personnel commet un abus de minorité, dont la sanction n’est pas de le remplacer dans son vote — le juge ne se substitue pas aux associés — mais de désigner un mandataire chargé de voter au nom du récalcitrant selon l’intérêt social.

Ainsi se dessine la physionomie du fonctionnement de la société civile : un groupement où la personne prime le capital, où l’associé répond des dettes sans en répondre solidairement, où la sortie est un droit et non une faveur, où la gérance est libre au-dedans et bornée au-dehors par l’objet, où la majorité gouverne sans pouvoir opprimer. Cette architecture n’est pas neutre : elle suppose des statuts écrits sur mesure. Un objet social rigoureusement délimité et cohérent avec l’activité réellement exercée, des clauses d’agrément, de retrait et d’exclusion effectivement aménagées, des pouvoirs de gérance calibrés, une gouvernance tenue avec régularité — assemblées effectivement convoquées, comptes approuvés, conventions soumises au contrôle lorsque la société exerce une activité économique — voilà ce qui sépare la société civile bien construite du formulaire type dont on découvre les insuffisances le jour du conflit. Reste à voir à quels usages cette mécanique se prête, et où elle rencontre ses limites.

IV) Les emplois de la société civile

Le régime décrit jusqu’ici pourrait faire croire à une forme confidentielle : un groupement défini par soustraction, dépourvu d’écran de responsabilité, gouverné par l’unanimité et suspendu à la personne de ses membres. La pratique dit l’inverse. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, plus de 101 800 sociétés civiles ont sollicité leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit environ le tiers des créations de sociétés de l’année ; les seules sociétés civiles immobilières avoisinent le tiers du stock des formes sociétaires existant en France. Au vrai, ce qui fait la faiblesse de la société civile au regard du crédit fait sa force au regard du patrimoine : parce qu’elle n’est presque rien d’autre qu’un contrat pourvu de la personnalité morale, elle se plie à des usages que les formes commerciales, corsetées par leur statut impératif, ne sauraient épouser.

A) La diversité typologique

La souplesse du titre IX explique que la société civile ne se présente jamais à l’état pur : le droit commun n’affleure que là où aucun statut particulier ne s’est déposé sur lui. Il en résulte une famille de structures dont les membres n’ont en partage que la civilité de leur objet et la subsidiarité du régime des articles 1845 et suivants.

1) Les sociétés civiles immobilières

L’immobilier demeure le terrain d’élection du groupement civil, et cela pour une raison de qualification : deux opérations sur immeubles échappent à la commercialité, la location — y compris la location meublée, du moins au regard du droit des sociétés — et la promotion immobilière, l’article L. 110-1 du Code de commerce réservant expressément le sort de celui qui acquiert un terrain pour y édifier des bâtiments et les vendre en bloc ou par locaux. Tout le reste, l’achat pour revendre en l’état, l’entremise, l’entreprise de travaux, relève de l’acte de commerce. De cette étroite fenêtre est née une typologie abondante : la société civile de gestion, propriétaire d’un immeuble familial ou d’un local professionnel donné à bail à la société d’exploitation ; la société civile de construction-vente, qui épuise son objet dans une opération ; la société d’attribution, qui répartit la jouissance des lots entre ses membres ; et, à l’autre extrémité de l’échelle, la société civile de placement immobilier, épargne collective soumise au contrôle du régulateur financier.

Société civile immobilière. Société civile dont l’objet statutaire se cantonne à l’acquisition, la propriété, l’administration et la disposition d’immeubles, à l’exclusion de tout achat pour revendre. Elle n’est pas une catégorie légale autonome : c’est une société civile de droit commun que son objet spécialise.

2) Les sociétés civiles agricoles

L’agriculture offre le seul domaine où la civilité soit positivement définie. L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime répute agricoles les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, auxquelles il adjoint les activités de prolongement — transformation et commercialisation par l’exploitant de ses propres produits — et celles qui ont pour support l’exploitation, tel l’accueil à la ferme ; depuis 2010, la production de biogaz par méthanisation y est rattachée, sous condition tenant à l’origine des matières premières. Sur ce socle prospère une constellation de formes : société civile d’exploitation agricole, groupement agricole d’exploitation en commun, exploitation agricole à responsabilité limitée, groupement foncier agricole ou forestier. Encore faut-il observer que le groupement civil peut adopter la structure coopérative issue de la loi du 10 septembre 1947, tandis que les coopératives agricoles forment une catégorie sui generis, que le Code rural déclare expressément distincte des sociétés civiles comme des sociétés commerciales.

3) Les structures d’exercice professionnel

Le troisième bastion est celui des professions libérales, dont l’activité, étrangère à toute intermédiation spéculative, demeure civile par nature. La société civile professionnelle en fut le véhicule inaugural : elle permet l’exercice en commun sans dissoudre la responsabilité personnelle du praticien, laquelle constitue la contrepartie de l’indépendance. S’y sont ajoutées les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires et diverses structures de coordination, qui organisent le partage de moyens sans confusion des clientèles. Il faut y joindre, plus discrètement, les groupements formés autour d’activités purement intellectuelles — édition, recherche, exploitation d’œuvres artistiques — où la matière travaillée n’est ni marchandise ni service marchand. Ce voisinage éclaire la fonction résiduelle de l’article 1845, alinéa 2 : la société civile n’est pas le reliquat d’un droit commercial triomphant, elle est la forme des activités que le législateur a jugées irréductibles à la spéculation.

B) Les fonctions patrimoniales

Aux emplois professionnels s’ajoute un usage qui a fait la fortune de la forme civile : l’organisation du patrimoine. Ici, la société n’est pas le cadre d’une entreprise ; elle est un instrument de titrisation de la propriété, qui convertit des biens en droits sociaux et rend ainsi divisible, cessible et transmissible ce qui, par nature, résistait au partage.

1) La détention indivise organisée

L’indivision est un état, non une organisation : chaque indivisaire y détient un droit concurrent sur le tout, nul n’y commande, et la faculté de provoquer le partage y demeure comme une menace permanente. L’apport du bien à une société civile substitue à cet état un ordre : la propriété se concentre sur la personne morale, les membres ne détenant plus que des parts, et la gérance reçoit un pouvoir d’administration qui dispense de rassembler les consentements à chaque acte. Le gain est double. Il est décisionnel, puisque les statuts organisent les majorités là où l’indivision exigeait l’accord de tous pour les actes graves. Il est structurel, puisque nul associé ne peut réclamer le partage du bien social : il ne dispose que du retrait, dans les conditions de l’article 1869, et de la cession de ses parts, soumise à l’agrément. La société civile est ainsi le remède patrimonial classique aux blocages successoraux.

2) La transmission progressive du patrimoine

Le même mécanisme sert la transmission. Parce que les parts sociales sont des biens meubles fongibles et divisibles, elles se donnent par fractions successives, ce qu’un immeuble ne permet guère sans démembrer sa jouissance ni multiplier les indivisions. Le donateur peut conserver la gérance, et donc la maîtrise, tout en se dépouillant progressivement de la valeur ; il peut réserver l’usufruit des parts et n’abandonner que la nue-propriété ; il peut assortir les statuts de clauses d’agrément qui préservent le caractère familial du groupement contre l’entrée d’un tiers. À cette souplesse s’ajoute un effet moins avoué mais très recherché : l’endettement de la société, en minorant l’actif net, minore la valeur des parts données. C’est dire que la société civile n’est pas seulement un mode de détention, mais un calendrier — elle étale dans le temps ce que la succession concentre en un instant.

Illustration. Des parents apportent un immeuble locatif à une société civile dont ils conservent la gérance, puis donnent chaque décennie une fraction des parts à leurs enfants. La gestion reste unifiée entre leurs mains, la valeur transmise se fragmente, et les enfants, devenus associés, ne peuvent ni vendre l’immeuble ni provoquer son partage : ils ne détiennent que des parts dont la cession est soumise à agrément.

3) La holding de contrôle

Reste l’usage le plus élaboré : la société civile faîtière, qui ne détient que des droits sociaux et des valeurs mobilières. La qualification ne fait pas difficulté, la simple détention d’un portefeuille n’étant pas un acte de commerce, quand bien même les titres détenus seraient ceux de sociétés commerciales. La holding civile assure alors la stabilité du contrôle : l’unanimité ou les majorités renforcées y verrouillent les arbitrages stratégiques, tandis que l’agrément interdit la dispersion du capital. Son périmètre statutaire est ordinairement plus large que celui d’une société immobilière, puisqu’il associe l’investissement en immeubles et la détention de participations. Encore faut-il n’y point voir un instrument neutre : la forme civile est aussi mobilisée par les créanciers professionnels, qui obtiennent l’apport de biens personnels à une société civile appelée à garantir les dettes de l’exploitation — parade lourde, mais efficace, aux cloisonnements patrimoniaux que le législateur avait voulu offrir à l’entrepreneur.

C) Les dérives de qualification

Un instrument aussi malléable appelle ses abus, et la sanction en est sévère : elle ne consiste jamais à corriger l’acte, mais à retirer au groupement le bénéfice de la qualification qu’il s’était donnée. Trois dérives doivent être distinguées, selon qu’elles atteignent l’objet, l’existence ou l’autonomie de la société.

1) Le dépassement de l’objet civil

La première dérive tient à l’écart entre l’objet statutaire et l’activité réelle. La société immatriculée comme civile qui achète pour revendre s’établit marchand de biens, et l’exploitant agricole dont les achats auprès des tiers excèdent sa propre production devient commerçant de fait ; de même l’affectation d’un bâtiment d’exploitation à une activité hôtelière, faute de lien suffisant avec l’exploitation, excède l’objet agricole assigné. La sanction ne suit pas la voie douce d’une transformation : le changement d’activité ne valant pas opération régulière, le groupement est requalifié en société créée de fait, et ses membres se trouvent tenus indéfiniment et solidairement des dettes, à l’instar des associés en nom — l’article 1857 et la subsidiarité de l’article 1858 cédant devant un régime nettement plus rude, dont le Code de commerce règle jusqu’au délai de mise en demeure.

En vigueurArticle R. 221-10 du Code de commerce — « Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci. Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. »

Il n’y a pourtant pas lieu de s’alarmer de toute opération commerciale isolée. La coexistence est admise lorsque l’activité commerciale demeure accessoire et subordonnée à une activité principale civile, à la condition que les statuts la prévoient expressément et la qualifient comme telle. Certains groupements présentent d’ailleurs une nature durablement ambivalente, de statut civil mais accomplissant des actes de commerce, ainsi qu’il a été admis pour les caisses de crédit agricole mutuel.

2) La fictivité du groupement

La seconde dérive est plus radicale, car elle atteint l’existence même de la société. La société tiroir, la société écran, la coquille vide sans activité ni organe en fonctionnement sont entrées dans les mœurs des affaires, et l’internationalisation des montages n’a rien fait pour en réduire l’usage : les structures s’emboîtent en poupées gigognes, chacune abritant la précédente et s’insérant dans la suivante, jusqu’à ce que nul ne sache plus quel patrimoine répond de quelle dette. Le droit y répond par un arsenal composite — nullité ou inopposabilité de la personne morale au plan civil, incriminations d’abus de biens sociaux ou de banqueroute au plan pénal, extension des procédures collectives au plan commercial. Le trait commun de ces sanctions mérite d’être relevé : elles ne détruisent pas la personnalité morale par voie d’autorité, elles refusent de lui reconnaître l’effet d’écran que ses auteurs recherchaient.

3) La confusion des patrimoines

La troisième dérive laisse subsister une société sincèrement constituée mais dont l’autonomie patrimoniale n’a jamais été observée : comptes indistincts, trésorerie commune, occupation gratuite de l’immeuble social par l’associé, flux financiers dépourvus de contrepartie. Le patrimoine social n’étant plus séparable de celui des membres, l’unité patrimoniale reprend ses droits et la procédure ouverte contre l’un s’étend à l’autre. Le risque n’est pas théorique, et il se manifeste avec une netteté particulière lorsque la société civile tombe en liquidation judiciaire : l’associé, débiteur subsidiaire, ne peut alors rediscuter le passif admis contre la personne morale.

Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-13.539
Faits
Une créance est admise au passif de la liquidation judiciaire d’une société civile par une décision devenue irrévocable, sur le fondement d’une décision antérieure ayant condamné la société au paiement de cette créance. Un associé, qui n’a pas présenté contre la décision d’admission la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du Code de commerce dans le délai fixé par ce texte, forme tierce opposition contre la décision de condamnation.
Problème
L’associé d’une société civile en liquidation judiciaire qui n’a pas présenté, dans le délai fixé, la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du Code de commerce contre la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif a-t-il intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, ayant condamné la société au paiement de cette créance ?
Solution
Non. L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission de la créance au passif de la liquidation de la société civile s’impose à ses associés. Faute d’avoir présenté contre cette décision la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du Code de commerce dans le délai fixé par ce texte, l’associé est sans intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise.
Portée
L’autorité de chose jugée attachée à l’admission devenue irrévocable s’étend aux associés de la société civile. La contestation de la créance admise leur demeure ouverte par la voie de la réclamation de l’article R. 624-8 du Code de commerce, dans le délai que ce texte fixe ; l’associé qui n’a pas emprunté cette voie est sans intérêt à attaquer par tierce opposition la décision de condamnation qui fonde l’admission.

Le risque se réalise d’ailleurs bien avant la liquidation. Saisi de la contestation d’une mesure conservatoire dirigée contre les associés d’une société civile, le juge de l’exécution ne procède à aucune vérification de la subsidiarité : il se borne à l’apparence.

Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924
Faits
Le créancier d’une société civile fait pratiquer une mesure conservatoire sur les biens des associés, tenus indéfiniment des dettes sociales ; la mesure est contestée devant le juge de l’exécution, faute de poursuites préalables contre la société.
Problème
La condition de préalables et vaines poursuites de l’article 1858 du Code civil s’impose-t-elle au stade de la mesure conservatoire ?
Solution
Non. Le juge de l’exécution doit seulement rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et l’apparence d’une défaillance de la société ; l’article 1858 est inapplicable à ce stade.
Portée
La subsidiarité protège le paiement, non la saisie conservatoire : le patrimoine personnel de l’associé peut être appréhendé sur la seule apparence, ce qui déplace considérablement le rapport de forces au profit du créancier social.

D) Les précautions rédactionnelles

De ce qui précède se déduit une conclusion pratique : dans la société civile, le statut légal n’apportant qu’un cadre supplétif, la qualité du groupement est tout entière dans la qualité de ses statuts. Deux points commandent les autres, parce qu’ils sont ceux où les défauts de rédaction se paient en requalification ou en blocage.

1) La délimitation de l’objet social

L’objet est à la fois la mesure de la civilité et la mesure des pouvoirs du gérant : trop étroit, il paralyse l’activité et expose les actes accomplis au-delà ; trop large, il embrasse des opérations commerciales et met en péril la qualification elle-même. La clause doit donc énoncer précisément l’activité civile principale, écarter par une formule expresse tout achat pour revendre, et, s’il est prévu que des opérations commerciales puissent être accomplies, les qualifier d’accessoires et les subordonner à l’activité principale. Le périmètre statutaire décide seul de la catégorie juridique et du corpus normatif applicable : c’est pourquoi la société immobilière de gestion cantonne son objet à la propriété et à l’administration d’immeubles, tandis que la holding patrimoniale se réserve l’investissement immobilier et la détention d’un portefeuille. Une même vigilance s’impose au regard du droit fiscal, la location meublée habituelle étant traitée comme une activité commerciale, ce qui fait perdre à la société sa transparence et l’assujettit à l’impôt sur les sociétés sur la totalité de ses résultats — conséquence souvent découverte trop tard.

2) L’anticipation des sorties d’associés

Puisque la personne de l’associé y est essentielle, la société civile ne survit aux crises que si les statuts en ont réglé d’avance les issues. Il faut organiser l’agrément sans le rendre discrétionnaire au point de fabriquer un prisonnier de ses parts ; aménager le retrait de l’article 1869 en fixant ses conditions, sa procédure et le terme du remboursement, faute de quoi la sortie devra passer par l’unanimité ou par le juge ; prévoir le sort des parts au décès, entre continuation avec les héritiers et acquisition par les survivants ; et fixer, dans la mesure où la loi le permet, les modalités d’évaluation, l’article 1843-4 demeurant le recours en cas de désaccord. La clause de variabilité du capital, longtemps réservée aux coopératives et ouverte à toute société civile depuis la loi du 11 décembre 2001, offre à cet égard un outil précieux : elle autorise l’exclusion d’un associé par simple réduction du capital à concurrence de ses parts, là où le droit commun n’admet l’exclusion qu’à titre exceptionnel. C’est dire que la société civile n’est un excellent instrument d’ingénierie patrimoniale qu’entre les mains de celui qui a compris que tout ce que la loi n’y impose pas, les statuts doivent l’écrire.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 44 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 août 1962(article abrogé).

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1105 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. ces règles particulières.

Article 1145 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des les règles applicables à chacune d'entre elles.

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si l'obligation Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts limitée par le seul fait de la contravention. les règles applicables à chacune d'entre elles.

Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Article 1843-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 août 2014 au 1er janvier 2020I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant en selon la forme des référés procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

Avant le 3 août 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 1978 au 3 août 2014Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1844-9 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.

Article 1845 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties.
Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet.

Article 1857 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Article 1858 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Article 1869 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

Article L110-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2022La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Du 21 septembre 2000 au 1er novembre 2009La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque banque, courtage, activité d'émission et courtage de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Article L110-2 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La loi répute pareillement actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Article L210-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

Article R624-8 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.
En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2007 au 1er octobre 2021Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.

Article L4041-1 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 12 août 2011

Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien.
Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre.

Article L211-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2016

I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
II. – Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.
III. – Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 10 janvier 2009 au 1er octobre 2016I. Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II. Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse créance ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. III. Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.

Avant le 10 janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 2008 au 10 janvier 2009I.-Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers.
II.-Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2007 au 15 juin 2008I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2007 au 1er novembre 2007I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 avril 2004 au 1er novembre 2007I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 17 avril 2004I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. – Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L212-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 juin 2004

Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :
" Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. "

Avant le 26 juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2001 au 26 juin 2004Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :
" Art. L. 228-7. – Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d'apport. "

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L228-7 du code de commerce.

Article L214-86 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 23 octobre 2019

Les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier sont soumis aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du présent code.
Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimal tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-88 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-116.
Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.
Les conditions prévues par le présent article pour l'offre au public des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou de sociétés d'épargne forestière ne sont pas applicables en cas d'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.
Pour les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés au 3° du II du même article.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 janvier 2018 au 23 octobre 2019Les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier sont soumis aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du présent code. Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimal tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-88 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-116. Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers. Les conditions prévues par le présent article pour l'offre au public des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou de sociétés d'épargne forestière ne sont pas applicables en cas d'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2. Pour les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés au 3° du II du même article.

Du 27 juillet 2013 au 3 janvier 2018Les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier sont soumis aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du présent code. Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimal tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-88 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-116. Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers. Les conditions prévues par le présent article pour l'offre au public des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou de sociétés d'épargne forestière ne sont pas applicables en cas d'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2. Pour les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés au 3° du II du même article.

Avant le 28 juillet 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 juillet 2001 au 28 juillet 2013La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L214-162-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 juillet 2024

La société de libre partenariat spéciale est une société de libre partenariat constituée sans la personnalité morale.
La dénomination de la société de libre partenariat spéciale est précédée ou suivie immédiatement des mots : “ société de libre partenariat spéciale ” ou “ S. L. P. S ”.
Les dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil relatives à la société en participation ne s'appliquent pas à la société de libre partenariat spéciale.
Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale.

Article L323-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 11 mars 2023

Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que les services énumérés aux 1,2,4 et 5 des articles L. 321-1 et L. 321-2 qu'ils fournissent à leur clientèle respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 janvier 2018 au 1er janvier 2022I.-Les services de communication de données comprennent :
1° L'exploitation d'un dispositif de publication agréé ;
2° L'exploitation d'un système consolidé de publication ;
3° L'exploitation d'un mécanisme de déclaration agréé.
II.-Un dispositif de publication agréé fournit des services de publication de rapports de négociation pour le compte d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
Un système consolidé de publication fournit un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du même règlement, auprès des plates-formes de négociation et de dispositifs de publication agréé, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier et unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
Un mécanisme de déclaration agréé fournit à des entreprises d'investissement et à des établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement un service de déclaration détaillée des transactions à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L311-1 du code rural et de la pêche maritimeen vigueur depuis le 22 mai 2019

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 octobre 2014 au 22 mai 2019Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Du 24 février 2005 au 9 septembre 2005Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Du 19 novembre 1997 au 24 février 2005Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Avant le 29 juillet 2010, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 septembre 2005 au 29 juillet 2010Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L343-1 du code du tourisme.

Du 23 juillet 1993 au 19 novembre 1997Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 8

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 30 juin 2004, n° 02-15.345consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 24 janvier 2006, n° 04-19.061consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-12.805consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 10 février 2010, n° 09-10.982consulter ↗
  5. RejetCass. 3e chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-15.398consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 2020, n° 18-17.924consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 20 janvier 2021, n° 19-13.539consulter ↗
  8. CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2022, n° 20-22.205consulter ↗