Commerciale par sa forme quel que soit son objet, la société en nom collectif confère à chacun de ses membres la qualité de commerçant et les expose, sur l’ensemble de leur patrimoine, aux dettes du groupement. Sa constitution n’est donc jamais un simple assemblage de volontés, puisque la capacité des fondateurs, la consistance de leurs apports et la régularité des formalités commandent l’existence même de la société.
I) La commercialité par la forme
De toutes les sociétés commerciales, la société en nom collectif est celle où le voile de la personnalité morale est le plus mince. Ailleurs, l’écran séparant le groupement de ses membres tient bon : l’actionnaire d’une société anonyme demeure un profane, l’associé d’une société à responsabilité limitée un bailleur de fonds dont le patrimoine est hors d’atteinte. Ici, rien de tel. Le législateur a fait de l’associé en nom un commerçant, sans égard pour ce qu’il fait, sans considération de ce qu’il veut, par la seule vertu de son entrée dans le groupement. C’est de cette qualification en cascade — la société est commerciale par sa forme, l’associé l’est par sa qualité d’associé — que procède l’ensemble du régime : la capacité exigée à l’entrée, les incompatibilités qui en ferment l’accès, l’obligation au passif qui en pèse la sortie. Encore faut-il, pour saisir la portée de cette construction, en éprouver d’abord le premier maillon.
A) La qualification légale du groupement
Le droit commercial connaît deux voies pour attribuer à un groupement la qualité de commerçant, et elles ne se recouvrent pas. La première regarde ce que la société fait : accomplit-elle, à titre de profession habituelle, des actes de commerce ? La seconde regarde ce que la société est : appartient-elle à l’une des formes que la loi a déclarées commerciales d’avance ? La société en nom collectif relève de la seconde, et exclusivement d’elle.
1) L’indifférence de l’objet poursuivi
La commercialité par l’objet suppose une enquête. Il faut interroger l’activité réellement déployée, la confronter à la liste des actes de commerce, vérifier qu’elle est exercée professionnellement et de manière habituelle. L’exercice est délicat, et la jurisprudence en atteste : une société civile immobilière qui acquiert un terrain pour y bâtir et revendre n’accomplit pas, à raison de cette seule opération, des actes de commerce, tandis que celle qui achète des immeubles, les rénove et les cède exerce en réalité une activité commerciale que sa forme civile ne suffit pas à travestir. Les activités extractives elles-mêmes échappent à la qualification, faute d’achat préalable : ce qui est tiré du sol n’a pas été acheté pour être revendu.
Rien de cette casuistique ne concerne la société en nom collectif. Sa commercialité ne se démontre pas, elle se constate. La loi l’a inscrite sur une liste, et l’inscription vaut qualification. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si les associés ont entendu spéculer, si l’activité annoncée aux statuts figure au catalogue des actes de commerce, si le groupement achète pour revendre ou se borne à rendre des services : la forme a tranché avant que la question ne se pose.
Cette économie de qualification n’est pas une commodité de rédaction. Elle produit des effets de compétence et de régime que la jurisprudence applique avec constance. Le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme ressortit au tribunal de commerce quand bien même leur objet serait purement civil : il en va ainsi de deux sociétés anonymes d’expertise comptable, comme de la société dont l’activité est celle d’un architecte. La forme l’emporte sur le fond, et cette prééminence est le principe même. La commercialité par l’objet, à dire vrai, ne retrouve son office que dans les hypothèses résiduelles où le groupement n’a pas été immatriculé et où il faut bien, pour le qualifier, se tourner vers ce qu’il fait — faute de pouvoir se tourner vers ce qu’il est.
2) L’exercice d’une activité civile
Puisque l’objet est indifférent, une société en nom collectif peut légitimement se consacrer à une activité civile. La gestion d’un patrimoine immobilier, l’exploitation agricole, l’exercice d’une activité intellectuelle : rien de tout cela ne heurte la forme retenue, et l’on rencontre en pratique des sociétés en nom collectif dont l’objet statutaire ne comporte pas le moindre acte de commerce. Le groupement demeure alors commerçant, ses associés le deviennent, la juridiction consulaire connaît de ses différends.
Le découplage ainsi opéré entre le critère formel et le critère matériel comporte toutefois une contrepartie : on aurait tort d’en déduire qu’un groupement dont la commercialité tient à sa seule forme, alors que l’activité exercée demeure civile, se verrait appliquer l’intégralité des régimes que le droit réserve au commerce. La Cour de cassation a refusé le bénéfice du statut des baux commerciaux à une telle société : le statut suppose l’exploitation d’un fonds de commerce, c’est-à-dire une activité commerciale effective, et la commercialité formelle ne fabrique pas le fonds qui lui manque. La leçon est d’importance : la forme attribue une qualité, elle ne crée pas les éléments matériels dont certaines protections légales font la condition.
Symétriquement, la commercialité de l’objet peut être établie par référence à l’activité réellement exercée, et non seulement à celle qu’annoncent les statuts. Le procédé se rencontre à propos du groupement d’intérêt économique, dont la nature — civile ou commerciale — se détermine par son activité et non par la qualité de ses membres. Depuis la loi du 13 juin 1989, le Code de commerce vise expressément le groupement à objet commercial, permettant ainsi la distinction. Encore la jurisprudence admet-elle que la référence statutaire à l’accomplissement d’opérations commerciales suffise à emporter la commercialité, sans égard pour l’activité effective — quitte à ce que certains auteurs objectent qu’il serait plus juste de considérer l’objet des entreprises membres, le groupement n’ayant pas, par construction, d’activité distincte de la leur. La comparaison éclaire par contraste le régime de la société en nom collectif : là où le groupement d’intérêt économique se cherche encore une nature, la société en nom a la sienne dès sa naissance.
3) La portée de l’article L. 210-1
Le texte qui porte cette solution est bref, et sa brièveté fait sa force.
La conjonction disjonctive du premier alinéa dit tout : la forme ou l’objet, l’une suffisant sans l’autre. Et la seconde phrase referme le débat pour les quatre formes qu’elle énumère, en première ligne desquelles la société en nom collectif. La formule « quel que soit leur objet » n’est pas une clause de style ; elle interdit à quiconque — associé, créancier, juge — de rouvrir la question de la nature du groupement par une enquête sur son activité.
La règle connaît toutefois une limite qu’il faut aussitôt marquer, car elle commande une part importante de ce qui suit : la liberté de forme cède devant les textes spéciaux qui imposent une structure déterminée pour une activité donnée, ou qui ferment certaines activités à certaines sociétés. La société en nom collectif peut embrasser une activité civile comme une activité commerciale, mais sous cette réserve — et la réserve, on le verra, n’est pas mince.
B) La qualité de commerçant des associés
La commercialité de la société ne s’arrête pas à elle. Elle traverse la personne morale et vient saisir chacun de ses membres : c’est là l’originalité cardinale de la forme, et la source de presque toutes les difficultés qu’on rencontrera ensuite.
1) L’acquisition de plein droit
Aux termes de l’article L. 221-1, alinéa 1er, du Code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant. La formule est catégorique : la qualité n’est ni conquise, ni revendiquée, ni prouvée — elle est attribuée. L’intéressé n’a nul besoin d’accomplir personnellement des actes de commerce à titre de profession habituelle, condition ordinaire du statut ; il suffit qu’il soit associé. Le droit commun de l’article L. 121-1 du Code de commerce, qui réserve la qualité de commerçant à celui qui exerce, est ici écarté au profit d’une attribution automatique.
L’explication est historique autant que structurelle. La société en nom collectif est née du rassemblement de marchands opérant de concert, à une époque où la personnalité morale n’offrait aucun écran : les associés commerçaient ensemble et répondaient ensemble. La forme contemporaine a conservé cette perméabilité entre le groupement et ceux qui le composent.
On serait tenté d’y voir la simple contrepartie de la responsabilité indéfinie et solidaire. L’explication est séduisante, elle est insuffisante. D’autres structures imposent à leurs membres une obligation illimitée et solidaire sans leur conférer pour autant la qualité de commerçant : ainsi des sociétés civiles de construction-vente, ainsi encore des groupements d’intérêt économique, dont les membres répondent solidairement des dettes sans devenir commerçants du seul fait de leur adhésion. Ce n’est donc pas le régime du passif qui fonde la commercialité de l’associé en nom, mais la nature du lien sociétaire lui-même : dans la société en nom, l’associé n’est pas un bailleur de fonds, il est un co-exploitant.
Reste à dater cette acquisition. Le statut commercial de l’associé se détermine par référence à la société, non à sa propre activité : il naît à l’immatriculation du groupement au registre du commerce et des sociétés pour les fondateurs, et, pour celui qui entre en cours de vie sociale, à la publication de l’acte lui conférant le titre d’associé.
2) Les sujétions attachées au statut
La qualité ainsi reçue n’est pas honorifique : elle emporte un statut complet, et il pèse.
Ce que confère la qualité de commerçant Régime fiscal et social des commerçants individuels : affiliation au régime des indépendants, cotisations d’allocations familiales Éligibilité aux procédures collectives prévues par le Livre VI C. com. (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire) Exclusion du surendettement des particuliers (Civ. 2 e , 5 déc. 2013, n° 11-28.092RejetAyant de droit la qualité de commerçant et étant réputé exercer une activité commerciale, l'associé gérant d'une société en nom collectif ne peut relever du dispositif de traitement du surendettement des particuliersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) Compétence du tribunal de commerce pour tout litige lié à l’activité sociale Obligation de respecter les incompatibilités et interdictions propres au commerce
Ce que cette qualité ne comporte pas Pas d’immatriculation individuelle au RCS : l’associé figure dans l’inscription de la société (C. com., art. R. 123-34), sauf exercice simultané d’un commerce personnel Pas de cumul possible avec le statut de salarié de la société : la Cour de cassation l’a fermement exclu (Soc. 14 oct. 2015, n° 14-10.960RejetL'associé d'une société en nom collectif étant, en vertu de l'article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, une cour d'appel en a exactement déduit que cette situation excluait qu'il puisse être lié à une telle société par un contrat de travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) Pas de qualité de personne non avertie face à un établissement bancaire (Com. 31 janv. 2017, n° 14-22.928RejetMais attendu que loin de se borner à retenir que la demande de condamnation de la banque au paiement de la somme de 6 675,64 euros avait été définitivement rejetée, l'arrêt relève que M. [T] et Mme [P] [G] ne sont ni emprunteurs ni cautions mais associés de la société en nom collectif et tenus en cette qualité, solidairement et indéfiniment, des dettes de la société et qu'étant ainsi commerçants de droit, ils ne peuvent se présenter comme non avertis et donc se prévaloir d'un devoir de mise en garde de la banque à leur égard, que ce soit lors de la conclusion du prêt ou, à plus forte raison, au cours de l'activité de la société, dès lors qu'ils ne démontrent pas que la banque ait disposé d'i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
L’associé relève du régime fiscal et social des commerçants exerçant à titre individuel, avec l’affiliation au régime des travailleurs indépendants et les cotisations qui l’accompagnent, allocations familiales comprises. Il devient éligible aux procédures collectives du livre VI du Code de commerce — sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire — et cette éligibilité a pour contrepartie une exclusion sévère : celle du traitement du surendettement des particuliers, réservé aux débiteurs non professionnels. La deuxième chambre civile l’a jugé sans détour.
- Faits
- Un associé gérant d’une société en nom collectif, personnellement endetté, sollicite le bénéfice du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.
- Problème
- L’associé en nom qui n’exerce personnellement aucune activité commerciale distincte peut-il être regardé comme un débiteur non professionnel, admis à ce titre au bénéfice de la procédure de surendettement ?
- Solution
- Rejet. « Ayant de droit la qualité de commerçant et étant réputé exercer une activité commerciale, l’associé gérant d’une société en nom collectif ne peut relever du dispositif de traitement du surendettement des particuliers ».
- Portée
- L’arrêt tire de l’attribution légale de la qualité de commerçant une présomption d’exercice d’une activité commerciale, opposable à l’associé lui-même. C’est cette présomption, et non l’activité réelle, qui commande le traitement des difficultés du débiteur — et qui fonde, plus largement, l’exigence d’une capacité commerciale pour accéder au statut d’associé en nom.
S’y ajoutent la compétence du tribunal de commerce pour les litiges nés de l’activité sociale, et l’assujettissement à l’ensemble des incompatibilités et interdictions qui frappent l’exercice du commerce. La qualité de commerçant emporte encore une conséquence dans les rapports avec le banquier : l’associé en nom n’est pas un emprunteur non averti, et le devoir de mise en garde s’en trouve neutralisé, la chambre commerciale l’ayant jugé le 31 janvier 2017.
Encore convient-il de mesurer ce que le statut ne comporte pas. L’associé n’est pas immatriculé personnellement au registre du commerce : son nom figure dans l’inscription de la société, conformément à l’article R. 123-34 du Code de commerce, et une immatriculation propre ne s’impose que s’il exerce par ailleurs un commerce personnel. La distinction n’est pas théorique — on verra qu’elle commande le sort de l’associé placé sous tutelle dont la radiation n’est pas intervenue.
3) L’incompatibilité avec le salariat
De toutes les conséquences du statut, la plus rude est l’impossibilité de cumuler la qualité d’associé et celle de salarié de la société. La question s’était longtemps posée en termes de subordination : l’associé minoritaire, étranger à la gérance, ne pouvait-il pas travailler sous l’autorité du gérant majoritaire dans les conditions ordinaires du droit du travail ? La chambre sociale a écarté ce raisonnement le 14 octobre 2015 : l’associé en nom se trouve dans l’impossibilité juridique de conclure un contrat de travail avec le groupement dont il est membre, la charge patrimoniale indéfinie et solidaire qui pèse sur lui faisant par elle-même obstacle à tout lien de subordination — sans qu’il y ait lieu de vérifier si les conditions habituelles du cumul entre mandat social et contrat de travail sont réunies. L’espèce concernait un associé détenteur de cinq pour cent du capital, qui exploitait un bar-restaurant sous la direction d’un gérant majoritaire : la faiblesse de sa participation ne lui a été d’aucun secours. Celui qui répond du passif sur ses biens propres ne saurait être, dans le même temps, le subordonné de celui dont il garantit les dettes.
Cette rigueur explique, par ricochet, le sort du conjoint travaillant dans une société en nom collectif familiale : le statut de conjoint collaborateur lui est fermé et l’article L. 121-4 du Code de commerce le contraint à opter entre la qualité d’associé et celle de salarié — l’option n’étant, on le voit, qu’apparente, puisque la seconde exclut la première.
C) L’obligation aux dettes sociales
Si la qualité de commerçant est la marque du statut, l’obligation au passif en est le poids. Elle procède de la même logique : l’associé n’étant pas séparé de la société, il en répond.
1) Le caractère indéfini et solidaire
L’article L. 221-1 du Code de commerce fait répondre les associés indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le premier terme abolit toute limitation de montant : l’engagement n’a pour mesure ni l’apport, ni la part détenue, mais la totalité du passif, poursuivable sur l’ensemble du patrimoine personnel. Le second permet au créancier de réclamer à un seul ce que tous doivent, quitte à ce que celui qui a payé se retourne contre ses coassociés à proportion de leurs parts. C’est dire que l’associé d’une société en nom collectif détenant un pour cent du capital est tenu, à l’égard du créancier social, exactement comme celui qui en détient la moitié.
Cette rigueur est la véritable garantie offerte aux tiers, et elle explique en retour la plupart des règles gouvernant l’entrée dans la société : si les coassociés répondent des dettes sur leurs biens propres, on comprend qu’ils ne puissent se voir imposer un nouveau membre sans y consentir.
2) La subsidiarité de la poursuite
L’engagement, pour être lourd, n’est pas immédiat. L’article L. 221-1, alinéa 2, subordonne la poursuite de l’associé à une mise en demeure préalable de la société, demeurée vaine à l’expiration d’un délai de huit jours et signifiée par acte extrajudiciaire. Le créancier ne peut donc s’adresser d’emblée au patrimoine des associés : il doit d’abord requérir la société débitrice, et n’est admis à se retourner contre ses membres qu’après avoir constaté sa carence.
Il ne faut cependant pas se méprendre sur la portée de cette exigence. Elle n’est pas un bénéfice de discussion — l’associé ne peut contraindre le créancier à saisir et vendre les biens sociaux avant de l’atteindre — mais une simple formalité préalable, dont l’accomplissement suffit à ouvrir le recours. La subsidiarité tempère l’obligation ; elle ne l’atténue pas.
D) Les activités fermées à la forme
Reste la réserve annoncée. Si la société en nom collectif peut en principe exercer toute activité, civile comme commerciale, encore faut-il qu’aucun texte spécial n’y fasse obstacle — et de tels textes existent, dont il faut distinguer deux séries.
1) Les secteurs légalement réservés
Certaines activités sont enfermées par la loi dans des formes sociales déterminées, dont la société en nom collectif ne fait pas partie. Il en va ainsi des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des sociétés de gestion de portefeuille et, plus largement, des activités que le législateur a voulu soumettre à un capital minimal, à un contrôle prudentiel ou à une transparence que la société en nom, dépourvue de capital plancher et affranchie de la publicité des comptes dans la plupart des configurations, ne peut offrir. La règle est ici d’interprétation stricte : l’exclusion n’existe qu’autant qu’un texte l’énonce, mais lorsqu’il l’énonce, aucune stipulation statutaire ne peut la contourner.
2) Les professions réglementées
La seconde série d’obstacles ne tient pas à l’activité, mais à ceux qui l’exercent — et elle procède non de la forme sociale elle-même, mais de la qualité de commerçant qu’elle confère. Les officiers ministériels, les avocats, les notaires, les experts-comptables et, plus généralement, les membres des professions libérales réglementées se voient interdire l’exercice du commerce : ils ne peuvent donc, sans manquer à leur statut, devenir associés en nom. Il en va de même des fonctionnaires, auxquels l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ferme l’activité commerciale, et des anciens fonctionnaires pendant les cinq années suivant la cessation de leurs fonctions, sous la peine prévue par l’article 432-13 du Code pénal.
La conséquence se répercute sur les personnes morales exerçant ces professions. Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, une société civile professionnelle, une association ne peuvent entrer dans une société en nom collectif : elles ne sauraient acquérir la qualité de commerçant que leur objet leur interdit. La cour d’appel de Versailles l’a jugé le 28 octobre 2004 s’agissant d’une société civile. Toute personne morale n’est donc pas admise indistinctement au statut d’associé en nom — la participation doit être compatible avec son objet et avec la nature, civile ou commerciale, de son activité.
L’obstacle enfin peut être judiciaire. L’interdiction d’exercer une profession commerciale prononcée à titre de peine complémentaire, la faillite personnelle, l’interdiction de gérer, la liquidation judiciaire d’une personne physique — laquelle lui ferme, pendant la procédure, toute activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, exercée à titre individuel ou sociétaire — produisent le même effet d’exclusion.
Obstacles à l’entrée dans une SNC
Ces obstacles ne se contentent pas de fermer l’entrée : ils commandent aussi la sortie. Le prononcé d’une interdiction en cours de vie sociale entraîne en principe la dissolution du groupement, à moins qu’une clause statutaire antérieure ou une décision unanime des autres associés n’en dispose autrement. L’associé frappé est alors exclu de plein droit et ne peut prétendre qu’au remboursement de la valeur de ses droits, déterminée selon l’article 1843-4 du Code civil.
Quant à celui qui passerait outre l’interdiction, il s’expose à deux ans d’emprisonnement et trente mille euros d’amende sur le fondement de l’article 434-40 du Code pénal. La sanction dit assez que la qualité de commerçant attachée à l’associé en nom n’est pas une fiction comptable : elle engage la personne, et le droit en tire toutes les conséquences.
La nationalité, en revanche, n’est plus le verrou qu’elle fut. Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse accède au statut d’associé en nom sans titre de séjour, sa seule obligation étant de se faire enregistrer auprès du maire de sa commune de résidence dans les trois mois de son arrivée. Pour les autres étrangers, l’accès demeure subordonné à la détention d’un titre autorisant l’exercice d’une activité commerciale.
Toute personne ayant la nationalité d’un pays de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Confédération suisse peut devenir associé d’une SNC sans titre de séjour (CESEDA, art. L. 121-1). Il suffit de se faire enregistrer auprès du maire de sa commune de résidence dans les trois mois de l’arrivée en France.
L’accès au statut d’associé suppose l’obtention d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité commerciale (CESEDA, art. L. 313-10, 2°), d’une durée maximale d’un an renouvelable. En cas de résidence à l’étranger, une simple déclaration au préfet du département d’exercice suffit. Sont dispensés les ressortissants d’Andorre, de Monaco et d’Algérie, ainsi que les titulaires d’une carte de résident.
🇪🇺 Ressortissant européen — Autre étranger
La commercialité par la forme, on le voit, n’est pas une étiquette : c’est un régime qui saisit la société, puis ses associés, et qui commande jusqu’aux conditions de leur entrée. C’est vers ces conditions, tenant à la personne même des membres, qu’il faut à présent se tourner.
II) Les exigences tenant aux associés
La forme sociale ayant été identifiée par ce qu’elle impose — la commercialité, la qualité de commerçant, l’obligation indéfinie et solidaire au passif —, il reste à déterminer qui peut la souscrire. Or la réponse ne se déduit pas du droit commun des sociétés : parce que l’entrée dans une société en nom collectif emporte, du seul fait de l’adhésion, l’accès au statut commercial et l’engagement de tout le patrimoine, les conditions tenant à la personne des associés y sont d’une rigueur inconnue ailleurs. C’est en cela que la constitution d’une société en nom se distingue de celle d’une société à responsabilité limitée : dans l’une, la personne de l’associé est indifférente ou presque ; dans l’autre, elle est la condition même de l’opération.
A) La pluralité de membres
1) Le minimum de deux personnes
La société en nom collectif requiert la réunion de deux personnes au moins. L’exigence paraît banale ; elle ne l’est pas, car le législateur a ouvert, depuis 1985 pour la société à responsabilité limitée puis en 1999 pour la société par actions simplifiée, la voie de l’unipersonnalité. Cette faculté n’a jamais été étendue à la société en nom, et l’on comprend pourquoi : le groupement tire sa cohérence de l’engagement croisé de plusieurs patrimoines, en sorte qu’une société en nom à associé unique ne serait qu’un entrepreneur individuel affublé d’une personnalité morale, sans le moindre gain de garantie pour les créanciers. Le seuil de deux n’est donc pas une survivance : il est consubstantiel au type.
Aucune qualité particulière n’est en revanche exigée des deux fondateurs quant à leur lien personnel. Depuis la loi du 10 juillet 1982, deux époux peuvent être seuls associés d’une même société et y participer ensemble, fût-ce dans une structure où ils répondront indéfiniment et solidairement du passif (C. civ., art. 1832-1). La solution mérite d’être signalée, tant elle heurte l’intuition : les conjoints qui constituent une société en nom exposent, chacun pour le tout, des patrimoines que le régime matrimonial peut par ailleurs unir. La liberté est entière, le risque également.
2) L’absence de plafond légal
Aucun maximum n’est fixé, à la différence de ce que prévoit le législateur pour la société à responsabilité limitée, où le nombre d’associés ne peut excéder cent. La société en nom peut donc, en droit, compter des dizaines de membres. En fait, elle n’en compte presque jamais plus de quelques-uns, et cette discordance entre le possible et le pratiqué s’explique par le régime lui-même : toute cession de parts est subordonnée au consentement unanime des associés (C. com., art. L. 221-13, al. 1er), toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite ; les décisions excédant les pouvoirs du gérant appellent en principe la même unanimité. Multiplier les associés, c’est multiplier les droits de veto. Le silence de la loi sur le plafond est ainsi corrigé, en pratique, par la mécanique des majorités.
3) La réunion des parts en une main
Encore faut-il envisager l’hypothèse où la pluralité, présente à la constitution, vient à disparaître en cours de vie sociale — par rachat des parts d’un associé, par dévolution successorale, par confusion de patrimoines. Le droit commun des sociétés apporte ici une réponse mesurée : la réunion de toutes les parts en une seule main n’emporte pas dissolution de plein droit ; elle ouvre un délai d’un an pour régulariser la situation, à défaut de quoi tout intéressé peut demander en justice la dissolution du groupement (C. civ., art. 1844-5, al. 1er). Le tribunal dispose d’ailleurs de la faculté d’accorder un délai supplémentaire pour régulariser, et la dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation est intervenue.
Deux voies s’offrent donc à l’associé devenu unique : reconstituer la pluralité en cédant une fraction de ses parts, ou transformer la société en une forme admettant l’unipersonnalité. Il conserve enfin la possibilité de prendre acte de la situation en procédant à la dissolution volontaire, par simple déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce (C. com., art. R. 210-14). L’inaction, elle, ne dissout rien : elle expose seulement à la demande de tout intéressé — au premier rang desquels un créancier soucieux de mettre fin à une structure dont la garantie s’est réduite à un patrimoine unique.
B) La capacité commerciale requise
1) L’exclusion du mineur
Puisque l’associé en nom devient commerçant par le seul effet de son adhésion, celui qui ne peut être commerçant ne peut être associé. La proposition, d’apparence tautologique, gouverne toute la matière. Le mineur non émancipé, à qui l’exercice du commerce est fermé (C. com., art. L. 121-2), se trouve ainsi hors d’état d’entrer dans une société en nom, et ce par quelque voie que ce soit — souscription initiale, acquisition de parts, ou même transmission successorale.
C’est sur ce dernier terrain que la difficulté se noue en pratique. Le décès d’un associé emporte en principe dissolution, sauf stipulation contraire ; mais lorsque les statuts prévoient la continuation avec les héritiers et que l’un d’eux est mineur non émancipé, la société doit être transformée en commandite simple dans le délai d’un an, l’intéressé n’y figurant que comme commanditaire — donc tenu dans la seule limite de son apport. À défaut de transformation dans ce délai, la dissolution intervient de plein droit (C. com., art. L. 221-15). Le législateur ne fait ici que tirer les conséquences de la protection du mineur : on ne saurait faire peser sur un patrimoine que la loi entend préserver une obligation illimitée aux dettes d’autrui.
Le mineur émancipé bénéficie, depuis la loi du 15 juin 2010, d’un régime plus souple : il peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles donnée à l’occasion de l’émancipation, ou du président du tribunal judiciaire si la demande est postérieure (C. civ., art. 413-8). Son accès à la qualité d’associé en nom demeure donc conditionnel, mais il n’est plus fermé.
2) Le sort du majeur protégé
La tutelle produit un effet radical : elle prive le majeur de la capacité d’être commerçant, et par voie de conséquence de celle d’être ou de demeurer associé en nom. La chambre commerciale l’a jugé sans détour, en soulignant que l’incapacité ne suffit pourtant pas à effacer la situation de fait lorsque l’activité s’est poursuivie.
- Faits
- Un associé d’une société en nom collectif est placé sous tutelle, mais l’activité commerciale se poursuit nonobstant la mesure de protection ; une procédure collective est ensuite ouverte à l’égard de la société.
- Problème
- L’incapacité résultant de la tutelle fait-elle échapper l’associé à l’extension, alors prévue par la loi, des effets du jugement d’ouverture aux membres indéfiniment et solidairement responsables du passif social ?
- Solution
- « Si la mise en tutelle d’un majeur associé d’une société en nom collectif le prive de la capacité d’être commerçant, la poursuite de son activité commerciale, nonobstant son incapacité, le maintient soumis aux dispositions de l’article 178 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une personne morale produit ses effets à l’égard de toute personne membre. »
- Portée
- L’apport principal de l’arrêt est en amont du contentieux des procédures collectives : la tutelle emporte perte de la capacité commerciale, laquelle conditionne l’accès comme le maintien de la qualité d’associé en nom. Le mécanisme d’extension automatique aux associés indéfiniment tenus, hérité de la loi de 1985, n’a pas survécu à la réforme du 26 juillet 2005 ; le motif tiré de l’incapacité, lui, demeure entier.
La curatelle appelle une réponse graduée. Le curatélaire n’est pas frappé d’une incapacité d’exercice générale, et le juge dispose d’un pouvoir de modulation qui permet d’ajuster la mesure aux besoins réels de la personne.
Le majeur atteint d’un trouble mental mais dépourvu de toute mesure de protection conserve, quant à lui, la faculté de signer le contrat de société ; il lui appartient seulement d’en solliciter l’annulation dans les conditions du droit commun, en établissant l’existence du trouble au moment de la conclusion de l’acte (C. civ., art. 414-1 et 414-2, al. 1er), l’action se prescrivant par cinq ans (C. civ., art. 2224). Le mandat de protection future offre enfin une voie d’anticipation : conclu par acte notarié, il autorise le mandataire à accomplir tout acte patrimonial, apports en société compris ; établi sous seing privé, il se trouve cantonné aux actes qu’un tuteur peut accomplir sans autorisation, ce qui en exclut l’apport d’immeubles, de fonds de commerce ou d’instruments financiers non cotés, sauf faible incidence patrimoniale ou autorisation du juge des tutelles (C. civ., art. 493).
3) La nullité encourue
La sanction de l’incapacité présente ici une singularité qu’il faut mesurer. En principe, la nullité d’une société ne peut résulter que d’une disposition expresse du droit des sociétés ou de celles qui régissent la nullité des contrats ; ni l’incapacité ni le vice du consentement d’un associé n’y suffisent. Mais la société en nom collectif — avec la commandite simple — échappe à cette faveur : l’incapacité d’un seul associé y viciait la société tout entière (ancien C. com., art. L. 235-1, al. 1er, abrogé le 1er octobre 2025 — aucune disposition en vigueur n’en reprend les termes). La règle est cohérente avec le type : là où l’engagement de chacun répond de tout, le consentement de chacun est une condition d’existence, non un simple élément d’un ensemble.
Cette rigueur est toutefois tempérée par trois correctifs. La régularisation demeure possible tant que le tribunal n’a pas statué au fond, et le juge saisi peut se voir soumettre toute mesure de nature à supprimer l’intérêt du demandeur — au premier rang desquelles le rachat des droits sociaux de celui-ci, dont la valeur sera, en cas de contestation, arrêtée par l’expert dont il a été question plus haut. L’action se prescrit ensuite par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Enfin, ni la société ni les associés ne peuvent opposer la nullité aux tiers de bonne foi : la sanction opère pour l’avenir et ne défait pas les engagements souscrits envers ceux qui ont traité de bonne foi avec le groupement.
C) Les incompatibilités et interdictions
1) Les officiers ministériels et libéraux
À côté des incapacités, qui protègent celui qu’elles frappent, se rangent les incompatibilités, qui protègent une fonction. Notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes, architectes, agents publics : tous se voient interdire l’exercice d’une activité commerciale, parce que l’indépendance ou le désintéressement attaché à leur ministère s’accommode mal du négoce. L’accès à la qualité d’associé en nom leur est donc fermé, non parce que la société leur serait interdite, mais parce qu’elle les ferait commerçants.
La distinction avec l’incapacité n’a rien de scolastique, car les sanctions divergent. L’incapable ne peut valablement s’obliger ; celui qui est seulement frappé d’une incompatibilité s’oblige valablement et n’en encourt pas moins des sanctions disciplinaires, voire pénales. Les actes qu’il a conclus demeurent des actes de commerce et engagent leur auteur : le tiers qui a traité avec lui n’a pas à souffrir d’une règle édictée dans l’intérêt d’une profession. Il serait au demeurant inexact d’inférer de ce qui précède que toute profession réglementée serait tenue à l’écart de la forme : l’exploitation d’une officine pharmaceutique en société en nom, évoquée plus haut, en administre la preuve contraire. L’incompatibilité se lit dans le texte qui régit la profession, jamais dans une prétendue répugnance générale du libéral au commerce.
2) Les interdictions de gérer
Les interdictions, enfin, sanctionnent un comportement passé. La faillite personnelle emporte défense de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ; l’interdiction de gérer, plus circonscrite, produit un effet analogue dans son périmètre. À quoi s’ajoutent les peines complémentaires d’interdiction d’exercer une profession commerciale prononcées par le juge répressif, ainsi que la situation du débiteur personne physique en liquidation judiciaire, qui ne peut, au cours de la procédure, exercer aucune activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, qu’elle soit exploitée sous forme individuelle ou sociétaire.
Ces mesures ne visent pas nommément la qualité d’associé en nom ; elles l’atteignent par ricochet, du seul fait que cette qualité confère celle de commerçant. On mesure ici, une fois de plus, l’effet de levier de l’article L. 221-1 : ce n’est pas l’activité de l’intéressé qui le fait commerçant, c’est la forme du groupement qu’il rejoint — de sorte que la souscription d’une part sociale suffit à consommer la violation.
D) L’associé personne morale
1) L’admission des sociétés associées
Aucun texte ne réserve la qualité d’associé en nom aux personnes physiques, et la pratique en use largement : sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes ou par actions simplifiées figurent couramment parmi les membres d’une société en nom, notamment dans les montages immobiliers et les groupes intégrés. La personne morale associée acquiert alors, comme les autres, la qualité de commerçant — ce qui n’appelle aucune observation lorsqu’elle est déjà commerciale par sa forme.
La difficulté surgit ailleurs. Lorsque le candidat à l’entrée est une société civile, une association ou une personne morale de droit public, la commercialité acquise par l’effet de la participation entre en tension avec ce qui fonde son statut propre : l’objet civil pour l’une, l’absence de but lucratif pour l’autre, les règles du droit public pour la troisième — étant observé que les personnes publiques prennent, en fait, une part fréquente à l’activité commerciale et industrielle. La question demeure discutée et se résout en considération du texte spécial qui régit chaque groupement, non par une prohibition générale que le droit des sociétés ne formule pas.
2) L’incidence sur l’engagement au passif
L’entrée d’une personne morale ne modifie en rien l’intensité de l’obligation : la société associée répond indéfiniment et solidairement du passif social, sur l’intégralité de son patrimoine. L’écran de sa propre personnalité morale demeure en revanche intact à l’égard de ses membres, lesquels ne sont pas atteints par les dettes de la société en nom. Une société à responsabilité limitée peut ainsi être associée en nom sans que ses associés voient leur risque excéder leurs apports.
Le procédé est licite ; il n’est pas neutre. Interposer une structure à capital symbolique entre les créanciers sociaux et les véritables intéressés revient à vider de sa substance la garantie qui justifie, précisément, l’absence de capital minimum dans la société en nom. Le créancier averti mesurera donc la consistance patrimoniale des associés avant de se fier à la seule mention de leur obligation indéfinie, et l’on retrouve ici la logique de la clause par laquelle les associés aménagent entre eux le poids du passif — parfaitement valable dans leurs rapports internes, radicalement inopposable aux tiers.
E) L’intention de s’associer
1) Un affectio societatis renforcé
La volonté de collaborer sur un pied d’égalité et dans un intérêt commun est requise de toute société ; elle prend dans la société en nom une intensité particulière. Confier son patrimoine entier au crédit de la signature d’autrui suppose une confiance que le droit traduit en règles : agrément unanime pour toute cession, décision collective à l’unanimité pour l’essentiel, dissolution de principe en cas de décès. C’est cet intuitu personae qui distingue la société en nom d’un simple financement en commun, et qui la sépare de figures voisines — la location-gérance, notamment, où font défaut aussi bien l’intention de s’associer que le pouvoir de faire naître un sujet de droit nouveau.
Cette intention, parce qu’elle est un fait, peut se manifester en dehors de tout écrit, jusqu’à révéler une société que les parties n’avaient pas formalisée.
- Faits
- Un négociant a jumelé son activité avec celle, complémentaire, d’un importateur étranger, pour acheter « à compte à demi » des céréales à l’étranger et partager les bénéfices et les pertes éventuelles lors de la revente en France, l’un apportant son activité, sa clientèle et ses services comptables, l’autre ses connaissances, son activité et des capitaux. Cette collaboration étroite a duré plusieurs années.
- Problème
- De telles constatations — apports respectifs, partage des bénéfices et des pertes, collaboration étroite prolongée, intention de s’associer évidente et jamais démentie — permettent-elles aux juges du fond de retenir entre deux commerçants une société de fait assimilable à une société en nom collectif et d’en déduire leur obligation aux dettes sociales ?
- Solution
- La cour d’appel qui a constaté ces éléments et relevé que l’intention des intéressés de s’associer était évidente et ne s’était jamais démentie a pu, par l’appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, déclarer qu’il avait existé entre ces deux commerçants une société de fait, assimilable à une société en nom collectif, et décider qu’ils seraient tenus personnellement et indéfiniment, sur leur patrimoine respectif, des dettes de cette société.
- Portée
- La reconnaissance d’une société de fait relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui la déduisent des constatations de fait : apports de chacun, achat en commun, partage des bénéfices et des pertes, durée de la collaboration, intention de s’associer. Assimilée à une société en nom collectif, cette société de fait emporte pour les intéressés une obligation personnelle et indéfinie aux dettes sociales, sur leur patrimoine respectif.
2) La sanction du consentement vicié
Reste l’hypothèse inverse, celle où le consentement a été donné mais mal formé. Dans la société en nom, l’erreur sur la personne du coassocié n’a rien d’indifférent : elle porte sur la qualité déterminante du contrat, puisque c’est la solvabilité et la loyauté d’autrui que chacun accepte de garantir. Il en va de même du dol du fondateur qui dissimule à un candidat l’étendue réelle de l’engagement souscrit, ou de la violence exercée sur lui.
La sanction obéit alors au régime déjà décrit : le vice du consentement d’un seul associé entraîne la nullité de la société elle-même, exception que la loi réserve aux seules sociétés en nom collectif et en commandite simple. Encore cette nullité n’est-elle ni automatique ni irrémédiable — la régularisation reste ouverte, le rachat des parts du demandeur peut faire disparaître son intérêt à agir, l’action s’éteint par trois ans et les tiers de bonne foi demeurent hors d’atteinte. La rigueur du principe et la souplesse de sa mise en œuvre se répondent : la loi prend au sérieux le consentement de celui qui engage tout son patrimoine, sans faire de sa rétractation l’instrument commode d’un désengagement.
III) L’objet, le capital et les apports
Les personnes une fois réunies et leur aptitude vérifiée, reste à dire ce qu’elles entreprennent ensemble et ce qu’elles y consacrent. Là se joue une part considérable de la physionomie de la société en nom collectif : parce que les associés répondent du passif sur leur patrimoine entier, le législateur s’est dispensé d’organiser la protection que le capital assure ailleurs. Il en résulte un régime d’une liberté remarquable — aucun plancher de capital, aucune évaluation contrôlée des apports, aucune contrainte de libération immédiate —, mais une liberté qui a son prix : ce que les créanciers ne trouvent pas dans le capital, ils le trouvent dans la personne des associés. Symétriquement, l’objet social y reçoit une portée que les autres formes sociales lui refusent, puisqu’il borne véritablement les pouvoirs du gérant à l’égard des tiers. Objet, capital, apports et répartition des résultats forment ainsi un ensemble cohérent, où chaque règle s’explique par la structure même du groupement.
A) La détermination de l’objet social
On a vu que la commercialité de la société en nom collectif ne doit rien à son objet : elle lui vient de sa forme, et l’article L. 210-1 du Code de commerce le dit sans détour. Il serait pourtant erroné d’en conclure que l’objet social y jouerait un rôle secondaire. Il en va au contraire tout autrement : indifférent à la qualification du groupement, l’objet demeure la condition de sa validité et la mesure des pouvoirs de ceux qui l’engagent.
1) L’exigence de licéité
La règle est celle du droit commun des sociétés : le contrat doit avoir un objet licite, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs, à défaut de quoi il est frappé de nullité (C. civ., art. 1833). Encore faut-il mesurer la sévérité particulière que revêt ici la sanction. La nullité pour illicéité de l’objet échappait au mécanisme de régularisation que l’ancien article L. 235-3 du Code de commerce, abrogé le 1 er octobre 2025, réservait aux autres causes d’annulation : elle ne s’éteignait pas par la disparition ultérieure du vice, et le tribunal ne disposait d’aucun pouvoir modérateur pour la refuser. Ce mécanisme d’extinction subsiste aujourd’hui, pour le seul groupement d’intérêt économique, à l’article L. 251-5, alinéa 2, du Code de commerce, avec la même réserve tenant à l’illicéité de l’objet. C’est que l’illicéité n’affecte pas la forme du groupement mais sa raison d’être ; on ne régularise pas une entreprise que la loi réprouve.
Cette exigence se dédouble. L’objet doit être licite en lui-même, d’abord : nulle société en nom ne saurait avoir pour programme une activité prohibée. Il doit ensuite être ouvert à la forme choisie, ce qui renvoie aux interdictions déjà rencontrées — assurance, biologie médicale, coopératives de détaillants, magasins collectifs de commerçants indépendants, appel public à l’épargne — et, à l’inverse, aux secteurs où la société en nom est l’usage établi, telle l’officine pharmaceutique, ou l’exigence même, tel le débit de tabac. Enfin, l’objet statutaire ne doit pas être confondu avec l’activité réelle : la jurisprudence apprécie volontiers la nature d’une opération d’après ce que la société fait, non d’après ce qu’elle a déclaré vouloir faire, et l’accomplissement répété d’actes de commerce demeure une activité commerciale quand bien même il déborderait la clause déposée au registre.
2) La précision de la clause statutaire
Voilà où la société en nom collectif se sépare des formes à risque limité. Dans la société à responsabilité limitée comme dans la société anonyme, le dépassement de l’objet social par le dirigeant engage néanmoins la société envers les tiers, le législateur ayant préféré la sécurité du commerce à la fidélité au pacte social. Rien de tel ici : aux termes de l’article L. 221-5 du Code de commerce, le gérant n’engage la société que par les actes entrant dans l’objet social. Le dépassement est donc opposable aux tiers, qui supportent la charge de vérifier que l’opération projetée relève bien du périmètre statutaire.
La conséquence est double, et considérable. Pour les associés, la clause d’objet devient la borne de leur engagement indéfini et solidaire : ils ne répondent que des dettes régulièrement contractées, c’est-à-dire de celles qui se rattachent à l’activité définie par les statuts. Pour les tiers, la lecture de l’objet social cesse d’être une formalité et devient une précaution élémentaire. On comprend dès lors que la rédaction de la clause commande une attention singulière : trop étroite, elle expose la société à voir ses engagements contestés et impose de recourir à l’unanimité pour chaque extension d’activité ; trop large, elle ruine la protection que la loi a voulu ménager aux associés en dissolvant la frontière qu’elle trace. L’équilibre se cherche dans une énumération précise de l’activité principale, complétée des opérations qui s’y rattachent directement — formule qui délimite sans paralyser.
Cette clause n’est du reste pas isolée : elle prend rang parmi les mentions que les statuts doivent impérativement comporter, aux côtés de la forme sociale, de la durée, de la dénomination, du siège, du capital, de l’identité des associés, de la désignation des gérants et des modalités de répartition des résultats.
B) La liberté du capital social
Passé l’objet, le capital. On attendrait ici les exigences familières du droit des sociétés commerciales — un montant plancher, un dépôt préalable des fonds, un contrôle des évaluations. La société en nom collectif n’en connaît aucune, et cette abstention n’est pas un oubli : elle procède directement de la structure de l’obligation au passif.
1) L’absence de montant minimal
Le capital social remplit, dans les sociétés à risque limité, une fonction de gage : il est ce que les créanciers peuvent saisir quand le patrimoine des associés leur échappe. Or, dans la société en nom, il ne leur échappe pas. Les associés répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, la garantie réelle des créanciers ne réside pas dans un chiffre inscrit au bilan mais dans l’ensemble des patrimoines individuels engagés derrière la société. Exiger un capital minimal reviendrait à ajouter une sûreté dérisoire à une sûreté déjà entière ; le législateur s’en est justement dispensé.
Un capital symbolique — de quelques euros — demeure donc parfaitement concevable, et la pratique en offre des exemples. La seule limite tient à la nature même du contrat de société : il ne saurait y avoir de capital nul, puisque tout associé doit faire un apport et que le capital n’est rien d’autre que la somme des apports susceptibles d’entrer dans sa composition. L’hypothèse d’une société dont tous les membres n’apporteraient que leur industrie, seule à concevoir un capital réduit à zéro, relève davantage de l’exercice d’école que de la pratique des affaires.
2) La libération différée des apports
La même logique gouverne le calendrier de libération. Aucun texte n’impose que les apports en numéraire soient versés lors de la souscription, ni qu’une fraction déterminée le soit dans un délai fixé. Les statuts organisent librement l’échelonnement, et la société peut ainsi fonctionner durablement avec un capital souscrit dont une part seulement a été effectivement versée — situation qui, ailleurs, serait proscrite.
Encore le silence des statuts n’est-il pas neutre. À défaut de stipulation, les sommes promises sont immédiatement exigibles, et l’associé qui tarde à s’exécuter est débiteur de plein droit des intérêts, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire ; il doit en outre, s’il y a lieu, réparer le préjudice que son retard a causé au groupement. L’article 1843-3 du Code civil ouvre par ailleurs à tout associé, comme à la société elle-même, une action en injonction de faire tendant à contraindre le défaillant à libérer son apport. La liberté laissée aux fondateurs porte donc sur l’aménagement, non sur le principe : ce qui a été promis est dû, et le demeure.
C) La diversité des apports admis
Reste à savoir ce que l’on peut apporter. Sur ce terrain, la société en nom collectif se montre la plus accueillante des sociétés commerciales : elle admet les trois formes classiques d’apport, y compris celle que les sociétés de capitaux regardent avec méfiance, et elle les admet sans le formalisme de vérification qui accompagne ailleurs la mise en société de biens.
1) Les apports en numéraire et en nature
L’apport en numéraire ne soulève d’autre difficulté que celle du calendrier de libération qui vient d’être décrite. Il concourt intégralement à la formation du capital et donne lieu à l’attribution de parts sociales dont le nombre est, sauf convention contraire, proportionnel au montant versé.
L’apport en nature appelle davantage d’attention, car il s’y ajoute la question de l’évaluation. Tout bien susceptible d’appropriation et d’exploitation peut être apporté — immeuble, matériel, créance, droit de propriété industrielle —, mais l’apport le plus fréquent en pratique demeure le fonds de commerce, dont la mise en société constitue souvent le motif même de la constitution du groupement. L’apport peut se faire en pleine propriété, la société devenant alors titulaire du bien, ou en jouissance, l’apporteur conservant la propriété et ne mettant à disposition que l’usage. Dans les deux cas, la valeur retenue résulte du seul accord des associés, consigné dans le contrat de société.
2) L’apport en industrie
La société en nom collectif accueille l’apport en industrie sans restriction, et l’on comprend pourquoi : dans un groupement fondé sur la considération des personnes, la contribution personnelle d’un associé vaut souvent davantage qu’un versement. Mais cet apport connaît une limite tenant à sa nature même. Un travail futur ne se saisit pas ; il ne peut donc offrir aucun gage aux créanciers sociaux et l’article 1843-2 du Code civil en tire la conséquence en excluant l’apport en industrie de la composition du capital. L’apporteur reçoit des parts, et la qualité d’associé avec elles — droit de vote, droit à l’information, vocation aux bénéfices —, mais des parts qui ne représentent aucune fraction du capital et ne se transmettent pas.
Quant à sa rémunération, la loi supplée au silence des parties par une règle d’équité : à défaut de clause, la part de l’apporteur en industrie dans les bénéfices comme dans les pertes est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté. Cette mesure n’a rien d’impératif et les statuts peuvent y déroger, ce qu’ils font d’ailleurs le plus souvent lorsque l’industrie apportée constitue la clef de l’exploitation.
3) La dispense de commissaire aux apports
Voici sans doute la simplification la plus notable. Dans la société à responsabilité limitée comme dans la société par actions, l’évaluation des apports en nature est soumise au contrôle d’un commissaire aux apports, dont le rapport est annexé aux statuts ; la surévaluation y est de surcroît pénalement réprimée, parce qu’elle gonfle artificiellement le gage des créanciers. La société en nom collectif ignore ce dispositif : les associés évaluent eux-mêmes les biens apportés, d’un commun accord, et nul tiers indépendant ne vient vérifier leur estimation.
L’explication est toujours la même. Une surévaluation ne trompe personne, puisque les créanciers ne comptent pas sur le capital ; elle ne lèse que les associés entre eux, en faussant la répartition des droits sociaux — et ceux-ci sont les mieux placés pour s’en garder, chacun mesurant ce qu’il apporte au regard de ce qu’apportent les autres. La dispense n’est donc pas une faveur mais la conséquence exacte du régime de l’obligation au passif. Elle n’exclut pas, s’ils le jugent prudent, que les fondateurs sollicitent volontairement l’avis d’un professionnel : l’évaluation retenue commandera durablement le poids de chacun dans les décisions collectives comme dans le partage des résultats, et une estimation contestée fait rarement une société paisible.
D) L’apport de biens communs
Une difficulté propre surgit lorsque l’associé est marié sous un régime de communauté et apporte un bien commun. L’opération met alors en présence deux logiques : celle du droit des régimes matrimoniaux, qui protège l’époux non apporteur contre l’appauvrissement de la masse commune, et celle du droit des sociétés, qui n’admet dans la société en nom que des personnes agréées à l’unanimité. Le législateur les a conciliées par un mécanisme en deux temps.
1) L’avertissement du conjoint
L’article 1832-2 du Code civil impose à l’époux qui emploie des biens communs à un apport en société d’en avertir son conjoint et de justifier de cet avertissement dans l’acte. La formalité n’est pas de pure forme : sa méconnaissance ouvre au conjoint négligé une action en nullité de l’apport, action qui lui est personnelle et qu’il peut toujours abandonner en ratifiant l’opération.
L’enjeu est particulièrement vif dans la société en nom. Apporter un bien commun à un tel groupement, ce n’est pas seulement soustraire une valeur à la communauté : c’est exposer celle-ci à l’obligation indéfinie et solidaire qui pèsera désormais sur l’époux devenu associé, donc au risque que les créanciers sociaux viennent saisir, au-delà du bien apporté, l’ensemble des biens communs. On mesure que l’avertissement exigé par la loi n’est pas une politesse conjugale mais l’information d’un engagement patrimonial dont l’étendue excède de beaucoup l’apport lui-même.
Averti, le conjoint dispose de trois voies. Il peut se borner à prendre acte de l’emploi ou du remploi, lorsque le bien était propre à l’apporteur ; il peut reconnaître expressément à celui-ci la qualité exclusive d’associé, renonçant ainsi pour l’avenir à toute revendication ; il peut enfin revendiquer pour lui-même la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts souscrites.
2) La revendication de la qualité d’associé
Cette troisième branche est celle qui a suscité le contentieux le plus délicat. Le conjoint revendiquant n’acquiert pas de parts : il exerce une prérogative légale sur des parts déjà souscrites par son époux au moyen de deniers communs. La revendication ne constitue donc pas une cession, et l’on pouvait soutenir qu’elle échappait aux règles gouvernant l’entrée de tiers dans la société. La chambre commerciale a écarté cette lecture, au motif que ce qui commande l’agrément dans la société en nom n’est pas la technique de l’acte mais la nature de l’engagement qui en résulte.
- Faits
- Le conjoint commun en biens d’un associé d’une société en nom collectif entend revendiquer, sur le fondement de l’article 1832-2, alinéa 3, du Code civil, la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites au moyen de biens communs, sans avoir recueilli l’accord des autres membres du groupement.
- Problème
- La revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, qui ne procède d’aucune cession, doit-elle néanmoins être agréée par les autres associés ?
- Solution
- « Il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du code civil et L. 221-13 du code de commerce que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».
- Portée
- La solution rattache l’agrément non à la qualification de l’acte mais à sa conséquence : faire entrer dans le groupement une personne qui répondra du passif aux côtés des autres. L’intuitu personae qui gouverne la société en nom l’emporte ainsi sur le mécanisme matrimonial, et le refus d’agrément laisse au conjoint ses seuls droits patrimoniaux sur la valeur commune des parts.
La règle se comprend aisément : admettre le conjoint sans agrément reviendrait à imposer aux associés un débiteur solidaire qu’ils n’ont pas choisi, alors même que le refus d’agrément d’un cessionnaire leur est ouvert dans tous les cas. La revendication demeure donc possible, mais elle est conditionnelle ; et il appartient aux fondateurs avisés de régler par avance, dans les statuts, le sort réservé à cette hypothèse.
E) La répartition des droits sociaux
Les apports faits, il reste à dire comment se partageront leurs fruits. Ici encore, la liberté statutaire est la règle et n’est bornée que par une prohibition ancienne, dont la fonction est de préserver ce qui fait qu’une société est une société.
1) La prohibition des clauses léonines
À défaut de stipulation, la part de chaque associé dans les bénéfices comme sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa part dans le capital (C. civ., art. 1844-1). Cette règle n’est que supplétive : les statuts peuvent retenir toute autre clef, et rien n’interdit d’attribuer à l’un une fraction des résultats sans rapport avec son apport, pour rémunérer une compétence, une clientèle apportée ou un risque particulier. La seule limite est celle de la clause léonine — celle qui attribue à un associé la totalité du profit, ou l’exonère de toute contribution aux pertes, ou encore le prive de tout droit aux bénéfices. Une telle stipulation est réputée non écrite, sans que le contrat de société en soit affecté.
La jurisprudence apprécie cette qualification à la substance de l’opération, non à sa lettre. Elle a ainsi annulé, comme léonin, l’arrangement par lequel un associé abandonnait l’intégralité de ses bénéfices contre le versement d’une redevance mensuelle forfaitaire indexée : sous les apparences d’une convention de répartition, le mécanisme garantissait à son bénéficiaire un gain certain, y compris lorsque l’exercice se soldait par des pertes intégralement supportées par l’autre. Elle a en revanche refusé la qualification à la renonciation ponctuelle d’un associé au dividende d’un exercice déterminé, dès lors que cette renonciation reposait sur une cause réelle — la couverture d’un risque fiscal identifié — et ne soustrayait pas durablement son auteur à l’aléa social. Le critère est là : n’est léonine que la clause qui supprime l’aléa, non celle qui en aménage la répartition.
2) L’aménagement conventionnel des pertes
Une distinction s’impose enfin, que la pratique confond volontiers : la contribution aux pertes n’est pas l’obligation aux dettes. La première règle les rapports internes et détermine, au moment du partage ou du règlement des comptes entre associés, la charge définitive du déficit ; la seconde règle les rapports avec les créanciers et permet à ceux-ci de poursuivre n’importe quel associé pour la totalité du passif social. La première est de nature supplétive et se prête à tous les aménagements ; la seconde résulte de l’article L. 221-1 du Code de commerce et échappe à la volonté des parties, ainsi qu’on l’a vu plus haut à propos de l’engagement indéfini et solidaire.
De là le sort d’une clause que l’on rencontre parfois dans les statuts, par laquelle les associés conviennent que tout engagement de la société sera subordonné à la renonciation expresse du cocontractant à se prévaloir de l’obligation indéfinie pesant sur l’un d’eux. La stipulation est licite entre associés — elle organise leur recours réciproque et engage la responsabilité du gérant qui contracterait sans l’avoir obtenue — mais elle est radicalement inopposable aux tiers, qui conservent la faculté de poursuivre n’importe quel membre du groupement pour l’intégralité du passif. Seule la renonciation effectivement consentie par le créancier lui-même, dans l’acte qui le lie à la société, produit l’effet recherché.
La liberté d’aménagement s’arrête du reste là où le législateur a voulu verrouiller la structure. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables et leur cession requiert le consentement unanime des associés ; toute clause statutaire contraire est réputée non écrite (C. com., art. L. 221-13). De même est frappée de la même sanction la stipulation qui dispenserait le gérant de communiquer les comptes annuels et de les soumettre à l’approbation de l’assemblée dans les six mois de la clôture de l’exercice (C. com., art. L. 221-7). Répartir librement les résultats, oui ; défaire le caractère fermé de la société ou priver les associés du moyen de contrôler ce qu’ils partagent, non — car ce sont là les deux piliers sur lesquels repose l’engagement qu’ils ont pris de répondre du passif sur leurs biens.
IV) La naissance de la personne morale
Les conditions de fond une fois réunies — des associés capables, un objet licite, des apports affectés à l’exploitation commune —, la société en nom collectif n’existe encore que comme un projet partagé. Il lui manque le passage par la forme : c’est l’accomplissement des formalités constitutives qui, seul, transforme un accord de volontés en sujet de droit autonome, titulaire d’un patrimoine et opposable aux tiers. Ce passage obéit ici à une discipline plus rude que dans les autres sociétés, car le législateur a assorti le défaut de publicité d’une sanction que la société à responsabilité limitée et les sociétés par actions ignorent : la nullité elle-même.
A) La rédaction des statuts
1) L’exigence d’un écrit signé
Le contrat de société en nom collectif doit être constaté par écrit, authentique ou sous seing privé. L’exigence n’a rien d’une formalité gratuite : elle repose sur un double fondement. D’une part, aucune des publicités ultérieures — insertion dans un journal d’annonces légales, dépôt au greffe, immatriculation — ne se conçoit sans un support qui en fixe le contenu ; l’écrit est le véhicule matériel de l’opposabilité. D’autre part, la densité du contrat de société, qui organise à la fois la répartition du capital, la gouvernance et le partage des résultats, exclut qu’on puisse en établir la teneur par témoins : la preuve testimoniale y serait une invitation au contentieux perpétuel.
Les statuts sont signés par l’ensemble des associés fondateurs, en personne ou par un mandataire spécialement habilité à cet effet — le droit commun de la formation des contrats reprend ici son empire, et le mandat général de gestion ne suffit pas à engager le mandant dans un groupement où il deviendra commerçant et tenu indéfiniment. Lorsque l’acte est établi sous seing privé, il appartient aux fondateurs d’en dresser autant d’originaux que l’exigent la conservation d’un exemplaire au siège social, l’accomplissement de chacune des formalités légales et la remise d’un exemplaire à chaque membre du groupement. Cette précaution, que commande l’article R. 221-1 du Code de commerce, n’est pas seulement administrative : elle garantit que nul associé ne se trouvera, le jour d’un litige, dépourvu du titre qui fonde ses droits.
2) Les mentions obligatoires
Le contenu de l’acte n’est pas abandonné à l’imagination des rédacteurs. Les statuts doivent indiquer la forme retenue — société en nom collectif —, la durée du groupement, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans mais demeure prorogeable, à l’unanimité ou selon la majorité que les associés ont prévue pour la modification statutaire, la dénomination sociale, le siège, le montant du capital, l’identité complète de chaque associé et la répartition des résultats.
L’identification des associés obéit ici à une exigence renforcée : nom, nom d’usage, prénoms, pseudonyme le cas échéant, domicile personnel, date et lieu de naissance, nationalité. La minutie n’a rien d’excessif quand on se souvient que ces personnes deviennent commerçantes du fait de leur seule appartenance et répondent des dettes sociales sur leur patrimoine propre : le tiers qui consulte le registre doit pouvoir savoir sans équivoque qui sont ses débiteurs subsidiaires. La désignation du gérant appelle une observation du même ordre. Si les statuts se taisent, la loi ne laisse pas la société sans direction — l’article L. 221-3, alinéa 1er, du Code de commerce investit alors chacun des associés de la fonction de gérance, et l’omission tourne en gérance collective de plein droit. De même, à défaut de clause sur le partage des résultats, la répartition se fait proportionnellement aux apports.
Une mention mérite un soin particulier : celle de l’objet social. Sa rédaction ne commande pas seulement la licéité du groupement, examinée plus haut ; elle trace la frontière au-delà de laquelle le dépassement des pouvoirs du gérant devient opposable aux tiers, et par ricochet elle dessine l’étendue de l’engagement solidaire des associés. Un objet libellé trop largement expose les associés à répondre d’opérations qu’ils n’avaient pas envisagées ; un objet trop étroit paralyse la gérance et multiplie les modifications statutaires. C’est en cela que la clause d’objet est, dans une société en nom, la disposition la plus lourde de conséquences patrimoniales.
3) Les clauses réputées non écrites
La liberté statutaire, ailleurs très étendue dans la société en nom collectif, rencontre deux bornes que le législateur a jugées assez essentielles pour en priver d’effet toute stipulation contraire — non par la nullité, qui supposerait une action et un jugement, mais par le réputé non écrit, qui efface la clause sans autre procès.
La première protège le droit à l’information. Le gérant doit communiquer les comptes annuels aux associés et les soumettre à l’approbation de l’assemblée dans les six mois de la clôture de l’exercice ; toute clause qui écarterait ou aménagerait cette obligation en la vidant de sa substance est réputée non écrite au sens de l’article L. 221-7, alinéa 1er, du Code de commerce. La règle se comprend d’elle-même : des associés tenus indéfiniment et solidairement du passif ne sauraient être laissés dans l’ignorance de la situation qui engendre ce passif.
La seconde protège l’intuitus personae. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables et ne se cèdent qu’avec le consentement unanime des associés ; l’article L. 221-13, alinéa 1er, du même code frappe du réputé non écrit les stipulations qui prétendraient écarter l’une ou l’autre de ces règles. On mesure ici la cohérence du régime : puisque chaque associé répond des dettes sur son patrimoine, nul ne peut se voir imposer un coassocié qu’il n’a pas choisi, et l’unanimité n’est pas une lourdeur mais la contrepartie exacte de l’engagement souscrit.
B) La publicité constitutive
Les statuts signés, la société est formée entre les parties ; elle n’existe pas encore pour les tiers. Deux formalités, dont l’enchaînement obéit à un ordre strict, vont lui donner l’existence externe qui lui manque.
1) L’avis d’annonces légales
Un avis de constitution doit être inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. L’avis reprend les informations essentielles du groupement — forme, dénomination, siège, objet, durée, capital, identité des gérants — afin que quiconque entre en relation avec la société puisse en connaître les traits fondamentaux avant même de consulter le registre. Cette publicité par voie de presse, souvent tenue pour une survivance, conserve dans une société en nom une utilité concrète : elle porte à la connaissance du public l’identité de personnes qui répondent des dettes sur leur patrimoine personnel.
Vient ensuite le dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social d’un exemplaire des statuts et, s’il a été pris séparément, de l’acte de nomination des gérants. Le greffe devient ainsi le dépositaire du titre constitutif, consultable par tout intéressé.
2) L’immatriculation au registre du commerce
L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est l’acte qui confère la personnalité morale. Avant elle, il n’y a qu’un contrat ; après elle, un sujet de droit distinct de ses membres, doté d’un patrimoine propre. La demande comporte l’identité complète de chacun des associés, exigence qui n’a d’équivalent dans aucune forme à responsabilité limitée et qui s’explique par la même raison que la minutie statutaire : le registre doit publier le nom de ceux qui sont tenus. C’est également à cette date que naît la qualité de commerçant des associés — non parce qu’ils accomplissent des actes de commerce, mais parce qu’ils sont membres d’un groupement immatriculé sous une forme commerciale. L’associé qui entre en cours de vie sociale acquiert cette qualité, quant à lui, à la date de publication de l’acte qui lui confère le titre.
Le greffier procède enfin, à sa diligence, à l’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui achève le dispositif d’information des tiers.
Encore faut-il rappeler que l’immatriculation ne vaut pas titre définitif de commercialité pour tout groupement : elle ne constitue en elle-même qu’une présomption simple, et le législateur a pris soin de préciser, pour le groupement d’intérêt économique, que son inscription au registre n’emporte aucune présomption de cette nature. La société en nom collectif échappe à cette discussion, puisqu’elle tient sa commercialité de sa forme et non de son inscription ; mais la précision éclaire par contraste ce que l’immatriculation fait ici — elle donne l’existence, non la qualification.
C) La sanction des irrégularités
1) Une nullité propre aux sociétés en nom
Dans la plupart des sociétés commerciales, le défaut de publicité se paie d’inopposabilité : l’acte non publié demeure valable, mais les tiers peuvent l’ignorer. La société en nom collectif obéit à une logique plus sévère, qu’elle ne partage qu’avec la commandite simple. L’ancien article L. 235-2 du Code de commerce, abrogé le 1 er octobre 2025, attachait au défaut de publicité la nullité de la société, de l’acte ou de la délibération, et cette nullité pouvait être demandée par tout intéressé.
La règle comporte pourtant un tempérament décisif, qui en révèle la finalité : ni les associés ni la société ne peuvent se prévaloir de cette cause de nullité à l’égard des tiers. Autrement dit, la sanction est une arme tournée vers l’extérieur, offerte à ceux que le silence a privés d’information ; elle n’est pas une échappatoire à la disposition de ceux qui ont manqué à leurs obligations. Un associé ne saurait donc invoquer sa propre carence pour se soustraire aux engagements pris envers un créancier social.
2) La régularisation et le pouvoir du juge
La rigueur du texte est encore atténuée par le pouvoir modérateur reconnu au tribunal. Saisi d’une demande fondée sur le défaut de publicité, le juge peut refuser de prononcer la nullité s’il ne relève aucune fraude. La faculté n’est pas mince : elle transforme une sanction automatique en sanction appréciée, et elle déplace le débat de la constatation d’une omission vers l’examen de l’intention qui l’a accompagnée. Une négligence de fondateurs mal conseillés n’appelle pas le même traitement que l’omission délibérée destinée à dissimuler la composition du groupement.
La régularisation demeure d’ailleurs possible tant que le juge n’a pas statué, et l’accomplissement tardif de la formalité omise prive ordinairement la demande de son objet. Il faut y insister : dans cette matière, la nullité n’a jamais été conçue comme une fin, mais comme le moyen d’obtenir que la publicité soit faite.
3) La responsabilité des fondateurs
Que la nullité soit écartée ne solde pas le compte. Ceux à qui l’irrégularité est imputable — fondateurs, premiers gérants — répondent du préjudice que l’omission a causé, tant à la société qu’aux tiers. La sanction change alors de nature : elle n’atteint plus le groupement, dont l’annulation ruinerait souvent des intérêts innocents, mais le patrimoine de ceux qui ont manqué à leur mission. Cette voie indemnitaire est en réalité la mieux ajustée, car elle permet de réparer le dommage précis qu’a subi le créancier trompé sans emporter la destruction rétroactive d’une exploitation en cours.
D) La période antérieure à l’immatriculation
1) Les actes accomplis pour le compte de la société
Entre la signature des statuts et l’immatriculation s’ouvre un intervalle où la société est formée sans être née. Les fondateurs y accomplissent pourtant des actes indispensables au démarrage : bail des locaux, ouverture d’un compte, commande de matériel, engagement d’un premier salarié. Ces actes ne peuvent être imputés à un sujet de droit qui n’existe pas encore. La règle qui en résulte est nette : celui qui a contracté pour le compte de la société en formation est personnellement tenu de l’engagement souscrit, et solidairement avec les autres s’ils étaient plusieurs.
La solution n’est pas une sévérité gratuite : elle est la seule qui protège le cocontractant. Celui-ci a traité avec des personnes, non avec une abstraction ; il serait désarmé si l’absence d’immatriculation — événement qui ne dépend pas de lui — le privait de tout débiteur. Dans une société en nom, la portée pratique de cette règle demeure d’ailleurs mesurée, puisque les associés répondront de toute façon des dettes sociales une fois la société immatriculée ; l’enjeu se réduit souvent à la seule question de la subsidiarité de la poursuite.
2) La reprise des engagements
Le mécanisme de la reprise permet de transférer à la société les engagements ainsi pris. Il opère par trois voies. Les actes énumérés dans un état annexé aux statuts sont repris de plein droit dès l’immatriculation, la signature des statuts valant reprise. Ceux qui ont été conclus en vertu d’un mandat donné par les associés avant l’immatriculation sont pareillement repris dès celle-ci. Les autres exigent une décision expresse des associés, prise postérieurement.
L’effet de la reprise est rétroactif : la société est réputée avoir contracté dès l’origine, et les fondateurs se trouvent libérés de l’engagement personnel qui pesait sur eux. C’est en cela que la reprise est autre chose qu’une cession de dette — elle ne substitue pas un débiteur à un autre pour l’avenir, elle réécrit la titularité de l’acte depuis son commencement. Encore faut-il que la société soit effectivement immatriculée : à défaut, les engagements demeurent définitivement à la charge de ceux qui les ont souscrits.
Un dernier point mérite d’être relevé, qui touche à la qualification. La constitution même d’une société commerciale procède d’un acte de commerce par sa cause ; les actes que les fondateurs accomplissent en vue de cette constitution empruntent naturellement la même nature, avec les conséquences que cela emporte quant à la compétence des tribunaux de commerce et au régime de la preuve. Le délai qui sépare l’engagement de l’immatriculation est à cet égard indifférent, et la circonstance que la société soit ultérieurement dissoute ou radiée du registre ne rétroagit pas sur la qualification de l’acte.
E) Le régime fiscal issu de la constitution
La constitution ne produit pas seulement des effets civils et commerciaux ; elle fixe d’emblée le régime d’imposition des résultats, et ce choix, opéré au moment de la naissance du groupement, engage durablement les associés.
1) L’imposition entre les mains des associés
La société en nom collectif relève de plein droit du régime des sociétés de personnes : elle n’est pas elle-même redevable de l’impôt sur les bénéfices. Le résultat est déterminé à son niveau, puis réparti entre les associés à proportion de leurs droits, chacun étant personnellement imposé sur la quote-part qui lui revient — et cela indépendamment de toute distribution effective. L’associé acquitte donc l’impôt sur un bénéfice qu’il n’a pas nécessairement perçu, ce qui commande, en pratique, une politique de distribution attentive à la trésorerie personnelle des membres.
La nature de la catégorie d’imposition suit l’activité exercée. Une exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou minière place la quote-part dans les bénéfices industriels et commerciaux ; une activité libérale, dans les bénéfices non commerciaux ; une activité agricole, dans les bénéfices agricoles. La transparence fiscale ne dissout pas la nature de l’activité, elle la transmet.
Imposition selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). C’est le régime de droit commun pour la grande majorité des SNC.
Imposition selon le régime des bénéfices non commerciaux (BNC), applicable lorsque la SNC poursuit une activité de nature libérale (pharmacie, par exemple).
Activité commerciale, industrielle, artisanale ou minière — Activité libérale
2) L’option pour l’impôt sur les sociétés
Les associés peuvent toutefois soumettre la société à l’impôt sur les sociétés. L’option modifie profondément l’économie du groupement : la société devient redevable de l’impôt sur son résultat, la rémunération du gérant devient déductible, et les associés ne sont plus imposés que sur ce qui leur est effectivement distribué. L’arbitrage se joue essentiellement entre le taux marginal d’imposition personnelle des associés et la volonté de réinvestir les bénéfices dans l’exploitation.
Cette décision ne se prend pas à la légère, car elle est difficilement réversible et entraîne les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise. Elle exige au surplus l’accord de tous les associés — cohérence naturelle dans une structure où l’unanimité gouverne les décisions les plus lourdes et où chacun supporte, sur son patrimoine, les suites de l’exploitation.
3) Les droits d’enregistrement des apports
Les apports faits lors de la constitution sont soumis aux droits d’enregistrement, dont le régime distingue selon la nature du bien apporté et selon le régime fiscal de la société. Les apports purs et simples — ceux qui sont rémunérés par des parts sociales — sont, dans une société relevant du régime des personnes, enregistrés sans perception de droit proportionnel, y compris lorsqu’ils portent sur un immeuble ou un fonds de commerce. La transparence fiscale trouve ici son prolongement : l’apporteur ne se dépouille pas véritablement, puisqu’il demeure imposé sur les résultats produits par le bien apporté.
Il en va autrement des apports à titre onéreux, c’est-à-dire de ceux qui sont rémunérés par la prise en charge d’un passif ou par le versement d’une somme : l’opération s’analyse alors en une véritable mutation et supporte les droits applicables à la nature du bien transmis. La distinction commande une rédaction soigneuse de l’acte d’apport, tout particulièrement lorsque l’apport d’un fonds de commerce s’accompagne du transfert des dettes d’exploitation — la ventilation entre la fraction pure et simple et la fraction onéreuse détermine alors, à elle seule, le coût fiscal de la constitution.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 18 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 25 du code civilen vigueur depuis le 1er septembre 1998
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 juillet 1996 au 1er septembre 1998L'individu qui a acquis la qualité de français Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français Français et préjudiciables aux intérêts de la France ; 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement. France.
Du 1er mars 1994 au 23 juillet 1996L'individu qui a acquis la qualité de français Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français Français et préjudiciables aux intérêts de la France ; 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement. France.
Article 178 du code civilen vigueur depuis le 15 mars 1933
S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.
Article 413-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 17 juin 2010Le mineur émancipé ne peut être commerçant. commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 juin 2010 au 1er janvier 2020Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L121-2 du code de commerce.
Article 467 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le tuteur La personne en curatelle ne pourra transiger au nom peut, sans l'assistance du mineur qu'après avoir fait approuver par le curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille les clauses famille. Lors de la transaction. conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
Article 493 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et soeurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge.
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1832-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale.
Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 juillet 1982 au 1er juillet 1986Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Du 1er juillet 1978 au 13 juillet 1982Deux Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux peuvent, seuls ou avec d'autres personnes, personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Article 1832-2 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1982
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.
Article 1833 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 24 mai 2019Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Article 1843-2 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1982
Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 13 juillet 1982Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci. Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Article 1843-3 du code civilen vigueur depuis le 16 mai 2001
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.
Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 16 mai 2001Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.
Article 1843-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2014 au 1er janvier 2020I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant en selon la forme des référés procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Avant le 3 août 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1978 au 3 août 2014Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1844-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
Article 1844-5 du code civilen vigueur depuis le 16 mai 2001
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 janvier 1988 au 16 mai 2001La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
Du 31 décembre 1981 au 6 janvier 1988La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
Avant le 31 décembre 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1981La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L121-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Article L121-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 17 juin 2010Le mineur, même émancipé, ne mineur émancipé peut être commerçant. commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 juin 2010 au 1er janvier 2020Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 413-8 du code civil.
Article L121-4 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises.
A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.
Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.
V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 6 août 2008 au 24 mai 2019I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV. – Le IV.-Le chef d'entreprise déclare est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par son conjoint ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans les registres l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de publicité légale conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à caractère professionnel. V. – La cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés déclarations prévues au IV présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 3 août 2005 au 6 août 2008I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV. – Le IV.-Le chef d'entreprise mentionne est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par le conjoint ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. V. – La Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés déclarations prévues au IV présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 3 août 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de :
1° Conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. – Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L210-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Article L221-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Article L221-3 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Article L221-5 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
Article L221-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2025
Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
Les 4° à 7° du II de l'article L. 232-1, les articles L. 232-1-1, L. 232-6-3, L. 233-26 et L. 233-28-4 et, pour les sociétés relevant du chapitre X du présent titre, les articles L. 22-10-35 et L. 22-10-36 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice. A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite. Le I Les 4° à 7° du II de l'article L. 225-100-1, l'article 232-1, les articles L. 225-102-1 232-1-1, L. 232-6-3, L. 233-26 et L. 233-28-4 et, pour les sociétés relevant du chapitre X du présent titre, les articles L. 22-10-35 et L. 22-10-36 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.
Du 22 juillet 2017 au 1er janvier 2021Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice. A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite. Le I Les 4° à 7° du II de l'article L. 225-100-1 232-1, les articles L. 232-1-1, L. 232-6-3, L. 233-26 et l'article L. 225-102-1 233-28-4 et, pour les sociétés relevant du chapitre X du présent titre, les articles L. 22-10-35 et L. 22-10-36 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.
Du 14 juillet 2017 au 22 juillet 2017Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice. A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite. Le I Les 4° à 7° du II de l'article L. 225-100-1 s'applique 232-1, les articles L. 232-1-1, L. 232-6-3, L. 233-26 et L. 233-28-4 et, pour les sociétés relevant du chapitre X du présent titre, les articles L. 22-10-35 et L. 22-10-36 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions ou actions, société à responsabilité limitée. limitée ou société par actions simplifiée.
Avant le 14 juillet 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 22 décembre 2004 au 14 juillet 2017Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. 225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-26 du code de commerce.
Du 21 septembre 2000 au 22 décembre 2004Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-26 du code de commerce.
Article L221-13 du code de commerceen vigueur depuis le 23 octobre 2019
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 23 octobre 2019Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Article L221-15 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
Article L235-1 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2025La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 24 mai 2019La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil. La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
Article L235-2 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2025Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l'égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue, si aucune fraude n'est constatée.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L235-3 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2025L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L251-5 du code de commerceen vigueur depuis le 4 janvier 2003
La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Les articles 1844-12 à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 4 janvier 2003La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement. Les articles 1844-12 et à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
Article L653-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006
La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Article R123-34 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.
Article R210-14 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
L'associé ou l'actionnaire d'une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.
Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.
Article R221-1 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social, l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.
Article 131-27 du code pénalen vigueur depuis le 8 décembre 2013
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 août 2008 au 8 décembre 2013Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Du 1er mars 1994 au 6 août 2008Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Article 432-13 du code pénalen vigueur depuis le 22 janvier 2017
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 avril 2016 au 22 janvier 2017Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
Du 13 octobre 2013 au 22 avril 2016Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
Du 27 avril 2007 au 13 octobre 2013Est puni de deux trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 200 000 Euros d'amende €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
Du 1er janvier 2002 au 27 avril 2007Est puni de deux trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 30000 euros d'amende 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son privée ou de formuler un avis sur les de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations effectuées réalisées par une entreprise privée, privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq trois ans suivant la cessation de cette fonction. ces fonctions. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède. Au sens du présent article, au premier alinéa. Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. à France Télécom. L'infraction n'est pas constituée en cas de par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Est puni de deux trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 F d'amende €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son privée ou de formuler un avis sur les de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations effectuées réalisées par une entreprise privée, privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq trois ans suivant la cessation de cette fonction. ces fonctions. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède. Au sens du présent article, au premier alinéa. Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. à France Télécom. L'infraction n'est pas constituée en cas de par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
Article 434-40 du code pénalen vigueur depuis le 19 mai 2011
Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 19 mai 2011Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-27 à 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros 30 000 € d'amende.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-27 à 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 30 000 F € d'amende.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 2 juin 1975, n° 73-12.302consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 décembre 1998, n° 96-15.315consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 décembre 2013, n° 11-28.092consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 14 octobre 2015, n° 14-10.960consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 31 janvier 2017, n° 14-22.928consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 novembre 2020, n° 18-21.797consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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