Parce qu’elle repose tout entiere sur la personne de ses membres, tenus indefiniment et solidairement des dettes sociales, la societe en nom collectif porte en elle le germe de sa propre extinction : ce qui atteint l’associe atteint le groupement. Le legislateur a pourtant tempere cette fragilite congenitale en abandonnant aux statuts le soin de neutraliser presque toutes les causes de dissolution qui lui sont propres, de sorte que la survie de la societe se joue moins dans la loi que dans la prevoyance de ceux qui l’ont redigee.
I) Le ressort personnaliste de l’extinction
De toutes les formes sociales que connaît le droit français, la société en nom collectif est celle où la personne des associés compte le plus. Ailleurs, le groupement s’abstrait de ses membres : la société anonyme survit indifféremment à leurs départs, à leurs faillites, à leurs décès, parce qu’elle ne repose que sur des capitaux dont l’origine importe peu. Ici, rien de tel. La société en nom collectif est le prolongement juridique d’une confiance réciproque, et cette confiance ne se transmet pas comme se transmet une action. Il en résulte une conséquence que le droit de la dissolution rend visible mieux qu’aucune autre matière : la société en nom collectif s’éteint pour des causes qui, dans une société de capitaux, n’auraient produit aucun effet. Un associé meurt, un autre tombe sous le coup d’une interdiction de gérer, un troisième est révoqué de ses fonctions de gérant statutaire — et c’est le groupement tout entier qui vacille.
Encore faut-il comprendre pourquoi. La fragilité de la société en nom collectif n’est pas une singularité arbitraire du législateur : elle découle avec rigueur de trois traits qui, ensemble, font de chaque associé une pièce dont le retrait déséquilibre l’édifice. C’est de ces traits qu’il faut partir, car ils commandent tout le régime extinctif — sa dualité, la nature supplétive de ses causes spécifiques, et jusqu’au moment précis où la dissolution produit ses effets.
A) L’intuitus personae, principe structurant
L’expression d’intuitus personae est de celles que l’on emploie souvent sans en mesurer la portée technique. Appliquée à la société en nom collectif, elle ne désigne pas un climat de confiance ni une préférence psychologique : elle nomme un régime juridique dont trois règles positives forment l’ossature. Chaque associé est commerçant, chaque associé répond du passif social sur son patrimoine entier, et nul ne peut céder ses parts sans l’accord de tous. Ces trois règles se soutiennent mutuellement, et leur combinaison explique que la disparition ou la déchéance d’un seul membre suffise à emporter la société.
1) La qualité de commerçant des associés
Entrer dans une société en nom collectif, ce n’est pas seulement souscrire des parts : c’est acquérir la qualité de commerçant. Le trait est décisif, car il fait de l’aptitude à exercer le commerce une condition permanente de la participation au groupement — non pas seulement une condition d’entrée, mais une condition de maintien. Là où l’actionnaire d’une société anonyme demeure un simple bailleur de fonds dont la capacité personnelle est indifférente, l’associé en nom exerce, à travers la société, une activité qui lui est juridiquement imputée.
La conséquence se déploie sur deux plans. Sur le plan de l’accès d’abord : le mineur, même émancipé sans autorisation d’exercer le commerce, ne peut recevoir cette qualité, et la personne frappée d’une interdiction d’exercer une profession commerciale en est pareillement écartée. Sur le plan du maintien ensuite — et c’est ici que le droit de la dissolution prend racine : lorsque l’aptitude à commercer se retire d’un associé en cours de vie sociale, la loi ne se contente pas de l’exclure, elle frappe la société elle-même. L’article L. 221-16 du Code de commerce en tire les conséquences en énumérant les événements qui, atteignant la capacité commerciale d’un membre, dissolvent le groupement : jugement de liquidation judiciaire, plan de cession totale, interdiction professionnelle, mesure d’incapacité.
Un point mérite d’être précisé, car il commande la lecture de ces textes : la qualité de commerçant s’apprécie au moment où l’acte est passé, sans que la perte ultérieure de cette qualité rétroagisse sur la nature de l’opération. La radiation du registre du commerce, la dissolution même de la société survenue entre la conclusion d’un acte et le jour où le juge statue, sont sans influence sur la qualification commerciale de cet acte. La règle prémunit contre une tentation logique mais fausse : celle de croire que l’extinction du groupement effacerait rétrospectivement la commercialité des engagements qu’il a souscrits. Elle ne l’efface pas — et c’est précisément pourquoi le passif social survivra à la dissolution.
2) L’obligation indéfinie et solidaire au passif
La seconde règle est plus redoutable encore. Les associés en nom répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales : chacun peut être poursuivi pour la totalité du passif, sur l’ensemble de son patrimoine personnel, sans que la limite de son apport lui offre le moindre abri. Cette obligation est la contrepartie de la liberté dont jouit la société en nom collectif — pas de capital minimum, pas de contrôle légal des comptes imposé, une organisation interne largement laissée à la convention. Le législateur admet cette souplesse parce que les créanciers disposent d’une garantie qui vaut mieux que tout capital : les patrimoines réunis des associés.
Que l’on mesure alors ce que signifie l’entrée d’un nouvel associé. Ce n’est pas l’arrivée d’un partenaire, c’est la modification de l’assiette même du crédit social. Réciproquement, la sortie d’un associé solvable appauvrit la garantie offerte aux tiers, et la survenance d’une procédure collective à l’encontre de l’un d’eux la vide d’une partie de sa substance. C’est en cela que l’obligation au passif éclaire le régime extinctif : la loi ne dissout pas la société parce qu’un associé aurait démérité, mais parce que la disparition de l’un des garants altère l’équilibre sur lequel les autres ont consenti à s’engager. Nul ne peut être tenu de demeurer solidairement obligé aux côtés d’une personne qu’il n’a pas choisie, ni aux côtés d’un insolvable.
On saisit du même coup pourquoi la dissolution n’éteint pas cette obligation. Le lien qui unit l’associé aux créanciers sociaux ne procède pas de la personnalité morale, il procède de la loi elle-même, et il survivra à la liquidation comme il survit au retrait — sujet sur lequel il faudra revenir en examinant les suites de l’extinction.
3) L’incessibilité de principe des parts
La troisième règle scelle les deux premières. Les parts sociales d’une société en nom collectif ne peuvent être cédées qu’avec le consentement unanime des associés, et cette exigence n’est pas de celles que les statuts peuvent assouplir : toute clause contraire est réputée non écrite. Le principe vaut sans distinction entre la cession à un tiers et la cession entre associés, entre la cession à titre onéreux et la donation, entre la cession de la pleine propriété et celle de la nue-propriété seule.
La rigueur de cette exigence se comprend aisément dès lors que l’on se souvient de la précédente. Puisque chaque associé répond du passif sur son patrimoine entier, admettre un nouveau venu sans l’accord de tous reviendrait à imposer aux associés en place un codébiteur solidaire dont ils n’auraient pas apprécié la solvabilité ni la loyauté. Le droit de veto de chacun n’est donc pas une faveur : c’est le corollaire nécessaire d’une obligation dont nul ne peut mesurer par avance l’étendue.
Il faut noter, par symétrie, que le transfert volontaire de l’intégralité des parts d’un associé ne provoque pas la dissolution du groupement. La précision, apportée par voie de réponse ministérielle, n’est pas anodine : elle marque la frontière entre la sortie choisie, qui suppose l’accord de tous et laisse la société intacte, et l’événement subi qui prive l’associé de sa capacité commerciale et emporte, lui, la dissolution. L’article L. 221-16 vise les seconds, jamais la première.
B) La dualité des causes extinctives
De ce socle personnaliste procède une architecture extinctive à deux étages. La société en nom collectif est d’abord une société, soumise comme toutes les autres aux causes générales de l’article 1844-7 du Code civil ; elle est ensuite une société de personnes, exposée à des causes propres que le Code de commerce lui réserve. Les deux ensembles se cumulent — le second ne déroge pas au premier, il s’y ajoute — et c’est ce cumul qui fait de la société en nom collectif la forme sociale la plus exposée à l’extinction.
1) Les causes communes à toute société
Le socle de droit commun compte huit hypothèses, et il couvre l’ensemble du cycle de vie sociétaire, depuis l’écoulement du temps jusqu’à l’intervention du juge. Il faut les parcourir, car chacune reçoit dans la société en nom collectif une coloration particulière.
L’arrivée du terme statutaire éteint la société de plein droit : nulle décision n’est requise, l’échéance opère par elle-même, sauf prorogation régulièrement décidée dans les conditions de l’article 1844-6 du Code civil. La sanction de cette automaticité est sévère — faute de prorogation, seul un liquidateur peut désormais représenter le groupement, en sorte que toute voie de recours exercée en son nom après l’échéance est irrecevable. La réalisation ou l’extinction de l’objet produit un effet comparable : la société qui a mené à bien l’opération pour laquelle elle avait été constituée, ou qui se heurte à l’impossibilité définitive de la mener, perd sa raison d’être. L’annulation du contrat de société emporte pareillement dissolution, avec une rétroactivité que le droit des sociétés atténue fortement pour préserver les tiers. Les associés peuvent encore décider ensemble d’une dissolution anticipée, mettant fin prématurément à l’aventure commune. Le juge peut la prononcer pour justes motifs, à la demande d’un associé. La réunion de toutes les parts en une seule main ouvre au tribunal la faculté de dissoudre, faute de régularisation dans le délai légal. Un jugement de liquidation judiciaire ou de cession totale frappant la société elle-même — et non l’un de ses membres — la fait disparaître. Les statuts, enfin, peuvent stipuler des causes additionnelles adaptées aux besoins du groupement.
| Cause de dissolution | Mécanisme | Fondement |
|---|---|---|
| Arrivée du terme | La société s’éteint de plein droit à l’expiration de la durée prévue, sauf prorogation régulière conforme à l’art. 1844-6 C. civ. À défaut de prorogation, seul un liquidateur peut représenter le groupement. Il en résulte que toute voie de recours exercée au nom du groupement postérieurement à l’échéance du terme statutaire est irrecevable (Com., 31 janv. 2012, n° 10-24.715CassationJustifie légalement sa décision de rejet d'une demande en paiement formée par une banque se prétendant cessionnaire d'une créance comprise dans une cession en bloc, la cour d'appel qui retient que l'existence de l'obligation n'est pas démontrée, après avoir relevé que la banque a persévéré à ne communiquer à ses contradicteurs qu'un document comportant des anomalies évidentes et s'est abstenue de produire, malgré une réouverture des débats, un extrait authentique de l'acte de cession, par lequel le notaire certifie la provenance du document et l'absence d'autre disposition de l'acte susceptible de concerner les parties au litige, qui aurait permis de concilier le droit des parties à obtenir…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). | Art. 1844-7, 1° C. civ. |
| Réalisation ou extinction de l’objet | Lorsque l’activité pour laquelle la société a été constituée est achevée ou devient impossible, le groupement perd sa raison d’être. | Art. 1844-7, 2° C. civ. |
| Annulation du contrat | La reconnaissance judiciaire d’un vice affectant la formation du pacte social emporte dissolution avec effet rétroactif atténué. | Art. 1844-7, 3° C. civ. |
| Dissolution anticipée décidée par les associés | Les associés peuvent, d’un commun accord, mettre fin prématurément à l’aventure sociétaire par une résolution collective. | Art. 1844-7, 4° C. civ. |
| Dissolution judiciaire pour justes motifs | Tout associé peut saisir le tribunal lorsqu’un autre manque à ses obligations ou qu’une mésentente paralyse le fonctionnement social. | Art. 1844-7, 5° C. civ. |
| Réunion des parts en une seule main | Si la pluralité d’associés disparaît sans régularisation dans le délai légal, le tribunal peut prononcer la dissolution. | Art. 1844-7, 6° et 1844-5 C. civ. |
| Liquidation judiciaire ou cession totale de la société | Un jugement affectant la société elle-même — et non l’un de ses membres — entraîne sa disparition. | Art. 1844-7, 7° C. civ. |
| Clauses statutaires | Les statuts peuvent prévoir des causes additionnelles de dissolution adaptées aux besoins du groupement. | Art. 1844-7, 8° C. civ. |
À ces huit hypothèses, il faut ajouter une cause d’une tout autre nature, dont la rareté pratique ne doit pas masquer la portée symbolique : la dissolution prononcée à titre de peine complémentaire contre une personne morale reconnue coupable d’une infraction grave, lorsque le groupement a été créé ou détourné de son objet pour commettre les faits incriminés. Le législateur frappe alors la structure même qui a servi d’instrument au délit.
On observera que cette disposition ne décrit pas une extinction instantanée : elle organise un passage: la personne morale condamnée n’est pas anéantie par le jugement, elle est renvoyée vers sa liquidation. La remarque vaut au-delà du droit pénal, car elle annonce une règle générale — la dissolution ouvre une période, elle ne la referme pas.
2) Les causes propres à la société en nom collectif
Sur ce socle vient se greffer un second ensemble, que le Code de commerce réserve à la seule société en nom collectif et qui procède directement des trois traits examinés plus haut. Trois séries d’événements y figurent, et toutes trois atteignent la personne de l’associé plutôt que la société.
Le décès d’un associé, d’abord, met fin à la société : l’article L. 221-15 du Code de commerce en pose le principe, avant d’aménager aussitôt les tempéraments que les statuts peuvent prévoir. L’atteinte à la capacité commerciale ensuite — liquidation judiciaire de l’associé, plan de cession totale de son entreprise, interdiction d’exercer une profession commerciale, faillite personnelle, mesure de protection emportant incapacité — dissout le groupement dès que la décision est devenue définitive à l’égard de l’intéressé. La révocation du gérant associé enfin, lorsqu’il tient ses fonctions des statuts ou que tous les associés exercent conjointement la gérance, produit le même effet : la destitution rompt l’équilibre du pacte social et emporte dissolution.
Le fil est constant. Dans chacune de ces hypothèses, ce n’est pas la société qui a failli, c’est l’un de ses membres qui a cessé de pouvoir en être un — soit qu’il ait disparu, soit qu’il ait perdu l’aptitude à commercer, soit qu’il ait perdu la place que le pacte lui reconnaissait. La loi tire de cette défaillance individuelle une conséquence collective, parce que dans une société de personnes le lien social ne se divise pas : il unit chacun à tous.
C) La nature supplétive des causes propres
Une telle sévérité serait insupportable si elle était irrémédiable. Elle ne l’est pas : le législateur a assorti chacune de ces causes propres d’une même échappatoire, et c’est cette souplesse qui, en pratique, désamorce la plupart des dissolutions annoncées. Il faut en préciser le mécanisme, puis en marquer les limites — car la faculté d’écarter la dissolution n’est pas sans bornes.
1) La dissolution de plein droit sauf stipulation
La formule légale est d’une remarquable constance. Qu’il s’agisse du décès, de la révocation du gérant statutaire ou des mesures atteignant la capacité commerciale, le texte énonce que la société est dissoute « à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité ». Deux voies s’ouvrent donc, l’une anticipée, l’autre curative.
La voie anticipée est celle de la clause de continuation, insérée dans les statuts avant que l’événement ne survienne. Elle produit son effet automatiquement, sans qu’aucune délibération soit nécessaire : la cause de dissolution se réalise, mais elle rencontre une stipulation qui la neutralise. La voie curative est celle de la décision unanime des associés survivants ou restants, prise après l’événement. Elle suppose l’accord de tous — un seul refus suffit à laisser la dissolution produire son effet.
Encore faut-il que cette décision intervienne au bon moment, et la jurisprudence s’est montrée d’une exigence redoutable sur ce point.
- Faits
- Une société en nom collectif compte trois associés gérants. Une assemblée révoque l’un d’eux. Postérieurement à cette assemblée, lors d’une réunion distincte, les deux autres associés gérants prennent la décision de continuer la société.
- Problème
- Compte tenu de la résolution adoptée par l’assemblée ayant révoqué le troisième associé gérant, à quelle date la société doit-elle être tenue pour dissoute, alors que la décision de continuation a été prise lors d’une réunion tenue après cette assemblée ?
- Solution
- La cour d’appel, après avoir constaté que les deux associés gérants avaient pris la décision de continuer la société lors d’une réunion tenue après l’assemblée au cours de laquelle le troisième associé gérant avait été révoqué, a décidé à bon droit, compte tenu de la résolution adoptée, que la société avait été dissoute à l’issue de cette assemblée.
- Portée
- L’approbation est expressément donnée « compte tenu de la résolution adoptée » : c’est de la teneur de la résolution votée par l’assemblée que la cour d’appel a tiré la date à laquelle la société se trouvait dissoute. La décision approuve ainsi une appréciation portant sur l’acte adopté en l’espèce ; elle n’énonce aucune règle générale relative au moment auquel la décision de continuation devrait être prise.
La leçon est d’une portée pratique considérable. Les associés qui envisagent de révoquer un gérant statutaire doivent porter à l’ordre du jour, simultanément, la révocation et la continuation : différer la seconde de quelques jours, c’est dissoudre la société sans l’avoir voulu. On mesure, à ce prix, la supériorité de la clause statutaire sur la délibération de rattrapage — la première ne connaît pas ce piège chronologique.
2) Le domaine impératif résiduel
La liberté statutaire n’est cependant pas sans rivage, et il importe d’en tracer les limites, car elles ne se déduisent pas du caractère supplétif des causes propres.
Une première limite tient au sort de l’associé évincé. Lorsque la continuation est décidée, celui qui perd la qualité d’associé a droit au remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l’article 1843-4 du Code civil ; et le texte précise que toute clause contraire est réputée non écrite. La continuation n’est donc jamais une confiscation : les associés peuvent maintenir la société, ils ne peuvent pas conserver la part de celui qu’ils écartent sans lui en payer la valeur.
Une seconde limite tient à la nature des causes elles-mêmes. Les causes propres à la société en nom collectif sont supplétives : les statuts peuvent les écarter. Les causes communes de l’article 1844-7 ne le sont pas toutes — nulle clause ne peut priver un associé de l’action en dissolution pour justes motifs, laquelle relève d’un ordre public que la convention ne saurait entamer. La ligne de partage est nette : ce qui protège l’associé contre le groupement demeure indisponible ; ce qui organise la survie du groupement malgré la défaillance d’un membre reste à la disposition des statuts.
Une troisième limite, plus subtile, tient au sens de la liberté statutaire. Celle-ci ne joue pas seulement pour restreindre les causes légales de dissolution : elle peut aussi les étendre. La jurisprudence a ainsi validé une clause d’éviction visant l’hypothèse du redressement judiciaire d’un associé — hypothèse que l’article L. 221-16 ne mentionne pas — sous la réserve expresse que la valeur des droits sociaux dont l’intéressé se trouvait privé lui fût dûment remboursée. La solution éclaire toute la matière : le domaine impératif ne protège pas les causes légales dans leur périmètre, il protège l’associé dans son droit à la contre-valeur de sa part.
Il reste à écarter une confusion. La clôture de la procédure collective de l’associé pour extinction du passif, survenue après le prononcé de l’ouverture, ne le rétablit pas dans sa qualité : celle-ci s’est perdue à l’instant du jugement, et rien ne la restitue. La règle est rude, mais elle est cohérente avec la logique du texte — c’est la survenance de l’événement, non son issue, qui déclenche la dissolution.
D) Le moment de la dissolution
Reste une question que l’on néglige souvent et qui commande pourtant le contentieux : à quelle date la dissolution produit-elle ses effets ? La réponse n’est pas unique, car le droit distingue le rapport entre associés et le rapport aux tiers — dualité classique, mais dont les conséquences sont ici particulièrement tranchées.
1) La date d’effet entre associés
Entre associés, la dissolution prend effet à la date de l’événement qui la cause, sans qu’aucune formalité soit requise. Le terme échoit : la société est dissoute à l’instant même, et la circonstance que les associés continuent d’exploiter n’y change rien — ils exploitent alors une société en liquidation. Le décès survient : la dissolution est acquise au jour du décès. La décision de justice devient définitive à l’égard de l’associé frappé : c’est de ce jour qu’il faut dater l’extinction, non du jugement d’ouverture ni de la signification.
Cette automaticité explique la sévérité de la jurisprudence sur la continuation tardive. Si la dissolution ne se produisait qu’au terme d’un processus, une délibération postérieure pourrait l’interrompre en chemin ; comme elle se produit d’un trait, il n’y a rien à interrompre — il n’y a qu’un fait accompli, que les associés découvrent parfois avec retard.
Le cas de la dissolution judiciaire fait exception à cette immédiateté, mais l’exception est apparente. La décision qui prononce la dissolution pour justes motifs est constitutive : elle ne constate pas une extinction déjà survenue, elle la prononce. Sa date d’effet est donc celle du jugement, sauf au juge à en fixer une autre.
2) L’opposabilité aux tiers
À l’égard des tiers, tout change. La dissolution ne leur est opposable qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés, et ce décalage n’est pas une commodité formelle : il est la protection de ceux qui ont traité avec la société en ignorant que sa vie avait pris fin. Le créancier qui contracte avec une société dissoute mais non publiée traite avec une société qu’il peut légitimement croire in bonis, et le droit lui en donne acte.
La dénomination sociale doit dès lors être suivie de la mention « société en liquidation », qui avertit les tiers de l’état du groupement. L’omission de cette mention n’est pas anodine : elle laisse subsister l’apparence d’une société en pleine activité, et cette apparence peut être invoquée contre ceux qui l’ont entretenue.
Il faut se garder toutefois d’un contresens. L’inopposabilité protège les tiers ; elle ne ressuscite pas la société. Entre les associés, l’extinction est acquise, la liquidation est ouverte, et les pouvoirs des dirigeants ont cessé. C’est précisément parce que la dissolution est réelle et la personnalité morale seulement survivante que le régime des actes accomplis pendant cette période appelle un examen propre — celui que commanderont les suites de la dissolution.
II) Les causes communes d’extinction
Le régime propre à la société en nom collectif ne l’affranchit pas du droit commun des sociétés : il s’y superpose. Avant même que ne se posent les questions tenant à la personne des associés, la société en nom collectif demeure une société, soumise comme telle aux causes d’extinction que l’article 1844-7 du Code civil énonce pour l’ensemble des groupements. Ces causes se laissent ordonner selon leur ressort. Les unes procèdent de l’épuisement du contrat lui-même, que le temps ou la disparition de son objet vident de sa substance. D’autres procèdent de la volonté des associés, qui défont ce qu’ils ont fait. D’autres encore procèdent du juge, appelé à constater qu’un lien social est devenu invivable. Les dernières, enfin, procèdent d’une procédure collective qui saisit le patrimoine social et en organise l’extinction. C’est cet ordre qu’il convient de suivre, car il révèle une gradation : de l’extinction subie à l’extinction voulue, puis à l’extinction imposée.
A) L’épuisement du contrat de société
Le contrat de société est un contrat à durée déterminée doté d’un objet : deux données qui, chacune, portent en germe la fin du groupement. Le temps s’écoule et le terme arrive ; l’objet se réalise ou devient impossible. Dans l’un et l’autre cas, la société ne meurt pas d’un accident mais d’un achèvement — elle a fait ce pour quoi elle avait été faite, ou elle ne peut plus le faire. L’extinction n’est alors qu’une conséquence logique, et c’est pourquoi elle opère de plein droit, sans qu’aucune décision ne soit requise.
1) L’arrivée du terme statutaire
Toute société est constituée pour une durée déterminée, que les statuts doivent fixer et qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. L’exigence n’est pas de pure forme : elle interdit l’engagement perpétuel et garantit à chaque associé qu’il ne restera pas indéfiniment tenu du passif social. Cette garantie prend, dans la société en nom collectif, un relief singulier — l’associé en nom répond des dettes sociales indéfiniment et solidairement, de sorte qu’une durée illimitée reviendrait à lui imposer une servitude patrimoniale sans terme.
À l’échéance, la société est dissoute de plein droit. Aucune délibération, aucune constatation judiciaire, aucune publicité n’est nécessaire pour que la dissolution produise ses effets entre associés : le terme joue seul, et la personnalité morale ne subsiste plus que pour les besoins de la liquidation. La solution est rigoureuse et ses conséquences pratiques sont redoutables, car la survenance du terme passe souvent inaperçue. Les associés continuent d’exploiter, de contracter, de facturer — cependant que le groupement dont ils se réclament est juridiquement entré en liquidation. Les actes accomplis au-delà du terme échappent alors à l’objet social et n’engagent plus la société qu’en tant qu’ils servent la liquidation, le surplus retombant sur ceux qui les ont passés.
Encore faut-il mesurer la portée exacte de cette automaticité. Le terme n’éteint pas les dettes contractées avant lui, et l’obligation indéfinie et solidaire des associés survit à la dissolution comme elle survit à la liquidation. La dissolution par le terme ne libère personne : elle ouvre seulement le temps du dénouement.
2) La réalisation ou l’extinction de l’objet
L’objet social remplit dans le contrat de société une double fonction : il détermine le champ des pouvoirs du gérant et il donne au groupement sa raison d’être. Aussi la disparition de cet objet emporte-t-elle celle du contrat, selon deux hypothèses que la pratique distingue mal mais que le droit sépare nettement.
La réalisation de l’objet suppose une opération circonscrite, achevée par sa propre exécution : la société en nom collectif constituée pour édifier un immeuble déterminé et le vendre s’éteint lorsque la dernière fraction est cédée. Encore faut-il que l’objet ait été spécialement défini. Une clause statutaire rédigée en termes larges — l’exploitation d’un fonds de commerce, l’achat et la revente de marchandises — désigne une activité par nature indéfiniment renouvelable, qu’aucune opération singulière n’épuise. C’est dire que la cause n’atteint en fait que les sociétés de projet, et que la rédaction ordinaire des statuts, généreuse jusqu’à l’imprécision, la neutralise en pratique.
L’extinction de l’objet obéit à une logique inverse : ce n’est plus l’achèvement mais l’impossibilité qui frappe le contrat. La société qui exploitait une concession non renouvelée, un brevet tombé dans le domaine public, une autorisation administrative retirée, ne peut plus poursuivre l’activité pour laquelle elle avait été constituée. Encore la jurisprudence exige-t-elle que l’impossibilité soit définitive et totale : une difficulté d’exploitation, fût-elle grave, ne vaut pas extinction de l’objet, et les associés qui l’invoqueraient seraient renvoyés à la voie plus exigeante de la dissolution pour justes motifs. La perte de l’actif social lui-même relève d’ailleurs de cette catégorie lorsque le bien perdu constituait le support unique de l’activité — la société en nom collectif propriétaire d’un fonds unique détruit n’a plus d’objet, quand celle qui conserve d’autres établissements demeure en vie.
Dans les deux cas, la dissolution opère de plein droit. Mais rien n’interdit aux associés d’y échapper en modifiant l’objet social avant que la réalisation ou l’extinction ne soit consommée : la société en nom collectif exige alors l’unanimité, ce qui suppose que nul associé n’ait intérêt à la disparition du groupement. C’est là que la structure personnaliste montre son revers — l’associé unique opposant suffit à condamner la société qu’une simple modification statutaire aurait sauvée.
3) La prorogation et sa régularisation
Puisque le terme éteint de plein droit, la seule parade tient dans l’anticipation. La prorogation permet aux associés de reporter l’échéance, à condition qu’elle intervienne avant elle : une société dissoute ne se proroge pas, elle se reconstitue — opération toute différente, qui suppose la création d’une personne morale nouvelle, avec les coûts fiscaux et les ruptures contractuelles que cela emporte.
Le texte organise ainsi une véritable prophylaxie du terme. Il impose d’abord une consultation obligatoire un an au moins avant l’échéance, dont la charge pèse sur le gérant ; il ouvre ensuite à tout associé, si cette consultation n’a pas eu lieu, la faculté de saisir le président du tribunal pour faire désigner un mandataire chargé de la provoquer. L’architecture est celle d’une alerte suivie d’une voie de rattrapage — le législateur a pris acte de ce que l’oubli du terme constituait, en pratique, la première cause de mort involontaire des sociétés.
La loi a poussé plus loin encore la faveur faite à la survie du groupement en admettant une régularisation postérieure au terme. Lorsque les associés ont, malgré l’échéance, continué d’exploiter en fait, le président du tribunal saisi dans l’année de l’expiration peut constater leur intention de proroger et autoriser la consultation à titre de régularisation ; la prorogation ainsi décidée rétroagit à la date d’expiration. Le dispositif est remarquable en ce qu’il valide rétrospectivement des actes accomplis par une société théoriquement dissoute, mais il ne joue que dans des limites étroites — un délai bref, une exploitation effectivement poursuivie, et l’absence de tout acte de liquidation qui manifesterait l’intention contraire. Passé ce délai, la dissolution est définitivement acquise et nul ne peut la défaire.
Quant aux modalités du vote, la société en nom collectif obéit à sa loi propre : l’unanimité est le principe, la majorité statutaire l’exception que les statuts doivent avoir expressément prévue. Le renvoi de l’article 1844-6 aux « conditions prévues pour la modification des statuts » conduit, à défaut de clause contraire, à l’accord de tous — cohérent avec un groupement où chacun engage son patrimoine entier.
B) La dissolution volontaire
Ce que les associés ont noué, ils peuvent le dénouer. Le contrat de société n’échappe pas au principe du mutuus dissensus, et la dissolution volontaire n’est rien d’autre que l’application aux groupements de la règle selon laquelle les conventions se défont comme elles se font. Encore la société en nom collectif imprime-t-elle à cette règle sa marque : la volonté requise y est unanime, et la réunion des parts en une seule main, qui ailleurs se résout par une transmission universelle, y produit un effet propre.
1) La décision unanime des associés
La dissolution anticipée décidée par les associés constitue une modification des statuts — la plus radicale qui soit, puisqu’elle en supprime l’objet. Dans la société en nom collectif, les décisions excédant les pouvoirs du gérant sont prises à l’unanimité, sauf clause statutaire prévoyant une majorité pour certaines d’entre elles. Cette exigence n’est pas une lourdeur gratuite : elle protège l’associé minoritaire dont l’engagement patrimonial est illimité et qui, ne pouvant céder ses parts sans le consentement de tous, se trouverait autrement captif d’une décision collective à laquelle il n’aurait pas consenti.
Les statuts peuvent-ils prévoir une dissolution à la majorité ? La question mérite d’être posée, car la liberté statutaire est large en la matière. La réponse est affirmative, sous la réserve que la clause soit expresse et qu’elle ne dissimule pas une manœuvre d’exclusion : la dissolution votée par une majorité dans le seul dessein de se débarrasser d’un associé ou de reprendre l’activité sous une autre enseigne encourt l’annulation pour abus de majorité, dès lors qu’elle est contraire à l’intérêt social et procède de la seule volonté de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire. La sanction est classique et sa transposition à la dissolution ne soulève pas de difficulté de principe.
Il faut enfin réserver l’hypothèse où la disparition du groupement procède non d’une dissolution mais d’une restructuration. La fusion et la scission emportent extinction de la société absorbée ou scindée sans ouvrir de liquidation, le patrimoine étant transmis universellement à la société bénéficiaire.
La précision selon laquelle une société en liquidation peut encore fusionner mérite l’attention : elle confirme que la dissolution n’anéantit pas immédiatement le groupement et que celui-ci conserve, jusqu’à la clôture, une aptitude à participer aux opérations de restructuration. La fusion apparaît ainsi comme une alternative à la liquidation — la société disparaît, mais son entreprise se poursuit chez autrui.
2) La réunion des parts en une main
La société suppose au moins deux associés ; la société en nom collectif ne connaît pas de forme unipersonnelle. Aussi la réunion de toutes les parts entre les mains d’un seul associé prive-t-elle le contrat de son substrat. Le droit commun n’en tire pourtant pas une dissolution immédiate : la situation ne constitue une cause d’extinction que si elle n’est pas régularisée dans le délai d’un an, et le tribunal saisi d’une demande de dissolution peut accorder un délai supplémentaire pour régulariser.
Cette tolérance ménage le temps de la reconstitution — cession d’une part à un tiers, entrée d’un nouvel associé, transformation en société unipersonnelle d’une autre forme. Mais elle se heurte, dans la société en nom collectif, à la règle de l’incessibilité de principe des parts : l’associé devenu unique consent nécessairement à la cession puisqu’il est seul, de sorte que l’obstacle disparaît de lui-même. La transformation en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée constitue en pratique la voie la plus fréquente, l’associé y gagnant au surplus la limitation de sa responsabilité pour l’avenir — sans effet, il va de soi, sur les dettes nées antérieurement, dont il demeure tenu indéfiniment et solidairement.
Lorsque la régularisation n’intervient pas, la dissolution est prononcée. Il faut alors se garder d’une confusion : dans une société pluripersonnelle réduite à un associé unique personne morale, la dissolution entraîne transmission universelle du patrimoine à cet associé sans liquidation ; lorsque l’associé unique est une personne physique, la liquidation redevient la règle. La distinction commande des conséquences pratiques considérables, notamment quant au sort des contrats en cours et à la situation des créanciers sociaux.
C) La dissolution pour justes motifs
Il est des sociétés qui ne meurent ni de leur terme ni de la volonté commune, mais de l’impossibilité où se trouvent leurs membres de poursuivre ensemble. Le juge dispose alors d’un pouvoir de dissolution que l’article 1844-7, 5° du Code civil lui reconnaît pour justes motifs, en visant expressément deux hypothèses : l’inexécution par un associé de ses obligations et la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Cette cause présente, dans la société en nom collectif, une acuité particulière, car le caractère personnaliste du groupement y rend les conflits plus destructeurs qu’ailleurs et l’issue plus difficile — l’associé mécontent ne peut se retirer en cédant ses parts sans l’accord de tous.
1) L’inexécution des obligations d’un associé
L’associé qui ne libère pas son apport, qui détourne la clientèle sociale à son profit, qui viole une obligation de non-concurrence ou qui déserte les organes du groupement manque à ses obligations. La tentation serait grande d’y voir un juste motif de dissolution par le seul jeu de la résolution pour inexécution. La Cour de cassation a fermé cette voie et subordonné la dissolution à une condition supplémentaire, décisive : l’inexécution doit paralyser le fonctionnement de la société.
- Faits
- Un associé reprochait à son coassocié divers manquements à ses obligations sociales et sollicitait sur ce fondement la dissolution anticipée du groupement.
- Problème
- L’inexécution par un associé de ses obligations constitue-t-elle, à elle seule, un juste motif de dissolution anticipée au sens de l’article 1844-7, 5° du Code civil ?
- Solution
- « L’inexécution de ses obligations par un associé permet en application de l’article 1844-7 5° du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif, à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société. »
- Portée
- La faute de l’associé n’ouvre pas par elle-même la dissolution : elle n’y donne accès que par sa conséquence sur le fonctionnement social. Le juge doit ainsi caractériser une paralysie effective, et non se contenter du manquement.
La solution s’explique par la nature de la mesure demandée. La dissolution n’est pas la sanction d’une faute mais le constat d’une impossibilité : elle atteint la société elle-même, c’est-à-dire un intérêt distinct de celui des plaideurs, ainsi que les créanciers sociaux et les salariés. Il serait disproportionné de la prononcer pour un manquement que d’autres voies réparent — l’action en exécution forcée de l’apport, l’action en responsabilité, la révocation du gérant fautif. La condition de paralysie fait ainsi office de filtre : elle réserve la dissolution aux situations où la société ne peut effectivement plus fonctionner.
2) La mésentente paralysant le fonctionnement
La mésentente obéit à la même exigence, et le texte l’énonce lui-même : elle ne vaut juste motif qu’autant qu’elle paralyse le fonctionnement de la société. La formule appelle deux observations.
La première tient à la nature de la paralysie exigée. Il ne suffit pas que le climat social soit dégradé, que les associés ne se parlent plus ou que les assemblées se tiennent dans l’aigreur : il faut que le groupement soit hors d’état de prendre les décisions nécessaires à son activité. Dans une société en nom collectif à deux associés à parts égales — configuration fréquente et structurellement fragile —, le blocage est vite constitué, puisque l’unanimité requise pour l’essentiel des décisions donne à chacun un droit de veto. Il n’en va pas de même lorsque la gérance continue d’assurer la marche courante des affaires : la société qui fonctionne, fût-ce dans un climat exécrable, n’est pas paralysée, et la demande de dissolution est alors rejetée.
La seconde observation tient à la temporalité. La paralysie s’apprécie au jour où le juge statue, et non à celui de la demande. Une mésentente résorbée en cours d’instance — par le départ d’un associé, la réorganisation de la gérance ou un accord transactionnel — prive la demande de son fondement. Inversement, la persistance du blocage pendant plusieurs exercices, attestée par des assemblées infructueuses ou des comptes non approuvés, en établit le caractère irrémédiable.
3) L’irrecevabilité de la demande de l’associé fautif
Une objection vient naturellement à l’esprit : l’associé qui a lui-même provoqué la mésentente peut-il en tirer argument pour obtenir la dissolution ? La question n’est pas théorique, car la dissolution offre à l’associé prisonnier d’une société en nom collectif la seule porte de sortie qu’il puisse ouvrir seul — et l’on conçoit la tentation de la provoquer. Les juges du fond ont longtemps déclaré ces demandes irrecevables, sur le fondement de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La Cour de cassation a rectifié l’analyse en déplaçant la question du terrain de la recevabilité vers celui du bien-fondé.
- Faits
- Un associé demandait la dissolution anticipée de la société pour mésentente, cependant que ses adversaires lui imputaient d’être à l’origine du conflit qu’il invoquait.
- Problème
- La circonstance que l’associé demandeur soit à l’origine de la mésentente rend-elle sa demande de dissolution irrecevable ?
- Solution
- « Tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs. Si la circonstance que l’associé qui exerce l’action est à l’origine de la mésentente qu’il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande. »
- Portée
- La qualité pour agir appartient à tout associé, sans considération de son comportement ; c’est au fond, et non au seuil du procès, que sa faute produit effet en le privant du bénéfice du juste motif.
La distinction est d’une rigueur technique irréprochable. La recevabilité s’apprécie au regard de la qualité et de l’intérêt à agir ; or tout associé, fût-il fautif, a l’une et l’autre. C’est en revanche au fond que sa turpitude opère : le juste motif suppose une situation subie, non provoquée, de sorte que l’associé à l’origine du blocage ne peut s’en prévaloir. Le résultat pratique est proche — la demande échoue —, mais la voie procédurale diffère et les conséquences aussi, puisque le juge saisi au fond examine l’ensemble des circonstances, apprécie les torts respectifs et peut retenir la dissolution lorsque la responsabilité du conflit se partage.
4) Les alternatives à la dissolution judiciaire
La dissolution est une solution extrême et les juges répugnent à la prononcer lorsqu’une autre voie permet de dénouer le conflit sans détruire l’entreprise. Plusieurs alternatives se sont ainsi imposées.
La désignation d’un administrateur provisoire vient la première. Mesure conservatoire, prise en référé lorsque le fonctionnement de la société est menacé d’un péril imminent, elle confie à un tiers les pouvoirs de gestion le temps que la crise se résorbe. Elle ne règle rien au fond, mais elle interdit que la paralysie ne se traduise en désastre économique, et le juge du fond saisi ensuite d’une demande de dissolution en tire souvent argument pour constater que la société n’est plus paralysée.
Vient ensuite la question, plus délicate, de l’exclusion judiciaire de l’associé responsable du blocage. La jurisprudence la refuse en l’absence de fondement légal ou statutaire : nul ne peut être contraint de céder ses parts hors les cas prévus par la loi ou le pacte social. C’est dire l’intérêt des clauses statutaires d’exclusion, dont la validité est admise pourvu qu’elles définissent précisément les motifs et garantissent le remboursement des droits sociaux à leur valeur.
Reste enfin le retrait négocié, qui suppose l’accord des coassociés puisque les parts de société en nom collectif ne se cèdent qu’à l’unanimité. Ce verrou, protecteur en temps de paix, devient en temps de crise le principal obstacle au dénouement amiable — et c’est précisément parce qu’il enferme l’associé que la dissolution judiciaire conserve, dans cette forme sociale, une place que les sociétés de capitaux lui refusent largement.
D) L’incidence des procédures collectives
Le traitement des difficultés de l’entreprise entretient avec le droit des sociétés des rapports d’une complexité redoutable dans la société en nom collectif, où deux séries de patrimoines se trouvent exposées : celui du groupement et ceux des associés, tenus indéfiniment et solidairement. Il importe de distinguer avec soin la procédure qui frappe la société de celle qui frappe l’associé — la première relève des causes communes de dissolution, la seconde des causes propres à la société en nom collectif, gouvernées par l’article L. 221-16 du Code de commerce et examinées plus loin.
1) La liquidation judiciaire de la société
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire d’une société emporte sa dissolution. La règle figure au nombre des causes énumérées par l’article 1844-7 du Code civil et s’explique sans peine : la liquidation judiciaire met fin à l’activité, réalise l’actif et apure le passif sous l’autorité du tribunal, de sorte que le groupement n’a plus d’objet à poursuivre. Encore convient-il d’observer que la dissolution ne se confond pas avec la disparition : la personnalité morale survit pour les besoins des opérations, le liquidateur judiciaire se substituant aux organes sociaux dans l’exercice des droits patrimoniaux.
La sauvegarde et le redressement judiciaire n’emportent en revanche aucune dissolution : ils tendent au maintien de l’activité et leur logique est exactement inverse. Le plan de cession totale de l’entreprise occupe une position intermédiaire — il ne dissout pas nécessairement la société, dont il ne fait que transférer l’entreprise, mais il la vide de sa substance et conduit ordinairement à sa liquidation. La distinction mérite d’être tenue, car l’article L. 221-16 du Code de commerce assimile expressément, s’agissant de l’associé, le jugement arrêtant un plan de cession totale au jugement de liquidation judiciaire.
Il faut enfin réserver l’hypothèse, propre au droit pénal, de la dissolution prononcée à titre de peine contre la personne morale condamnée. La mesure est exceptionnelle et cantonnée aux infractions les plus graves, mais elle produit un effet dissolutoire identique.
2) La clôture pour insuffisance d’actif
Lorsque l’actif réalisé ne suffit pas à désintéresser les créanciers, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Cette décision, qui met fin à la procédure, ne rétablit pas en principe les créanciers dans l’exercice individuel de leurs actions. Mais le principe souffre, dans la société en nom collectif, une atténuation d’une portée considérable : les associés demeurent tenus des dettes sociales, et la clôture pour insuffisance d’actif de la société ne les libère pas. Le créancier social non payé conserve donc, contre chacun d’eux, son action pour le tout — et c’est ordinairement à ce moment que la solidarité indéfinie révèle son poids véritable.
Cette configuration commande une vigilance particulière quant à l’ouverture de procédures distinctes. Le jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société ne s’étend pas de plein droit aux associés, chacun conservant un patrimoine propre ; mais la mise en liquidation judiciaire de la société place les associés dans une situation où leur propre défaillance devient probable, et l’ouverture d’une procédure les concernant personnellement produira à son tour, sur la société, l’effet dissolutoire de l’article L. 221-16.
La clôture emporte enfin une conséquence procédurale qu’il ne faut pas négliger : elle met fin au mandat du liquidateur, de sorte que toute action ultérieure relative à la liquidation suppose la désignation judiciaire d’un nouveau mandataire pour représenter la société. Cette exigence sera retrouvée à propos de la liquidation amiable, dont elle constitue l’un des pièges les mieux avérés.
Ainsi ordonnées, les causes communes d’extinction laissent apparaître, en creux, ce qui fait la singularité de la société en nom collectif. Aucune d’elles ne tient à la personne des associés : le terme, l’objet, la volonté commune, le juste motif, la procédure collective frappent le groupement en tant que tel, quelle que soit sa forme. Or c’est précisément là que la société en nom collectif se sépare des autres — car à ces causes générales s’ajoutent des causes qui atteignent la société à travers l’un de ses membres, et qui font de la personne de l’associé le point de fragilité du groupement.
Causes de dissolution de plein droit (art. L. 221-12, L. 221-15, L. 221-16 C. com.)
III) Les causes tenant à la personne de l’associé
Les causes communes d’extinction, on vient de le voir, frappent la société en tant que contrat ou en tant qu’entreprise : elles procèdent de l’épuisement du pacte, de la volonté concordante des membres ou de la faillite du projet économique. La société en nom collectif en connaît d’autres, qui lui appartiennent en propre et dont le ressort est tout différent : elles ne frappent pas le groupement, elles frappent un homme — et le groupement s’effondre par contrecoup. Là est la singularité de cette forme sociale. Parce que chaque associé y répond du passif sur son patrimoine entier et y acquiert la qualité de commerçant, la société ne survit pas à l’événement qui retire à l’un d’eux l’aptitude, la volonté ou l’existence même qui fondaient sa participation. Le décès, l’incapacité, l’interdiction d’exercer le commerce, la liquidation judiciaire personnelle, la révocation du gérant statutaire : autant d’accidents individuels que la loi érige en causes de dissolution de plein droit. Encore faut-il mesurer exactement la portée de cette automaticité, car elle est presque toujours réversible — et c’est dans cette réversibilité que se loge l’essentiel de la pratique.
A) La disparition de l’associé
De tous les événements susceptibles d’atteindre un associé en nom, la mort est le plus radical : elle ne suspend pas la participation, elle la supprime, et ouvre du même coup une succession dont les bénéficiaires sont, par hypothèse, étrangers au pacte. Le droit devait choisir entre deux logiques inconciliables — celle de la transmission successorale, qui veut que l’héritier continue la personne du défunt, et celle de l’intuitus personae, qui refuse qu’un associé soit imposé aux autres. Il a tranché en faveur de la seconde, mais en ménageant à la volonté des parties une latitude si large que la solution légale n’est plus, en pratique, qu’un régime par défaut.
1) Le décès et la dissolution de plein droit
La règle est posée en tête de l’article L. 221-15 du Code de commerce et ne souffre aucune ambiguïté dans son énoncé : la société prend fin par le décès de l’un des associés. La dissolution est ici de plein droit et immédiate — aucune délibération n’est requise, aucune décision de justice n’a à la constater, l’événement suffit. Le fondement en est limpide : les associés se sont choisis. Ils ont accepté de répondre solidairement et indéfiniment des dettes sociales en considération de la personne de chacun, de sa surface financière, de sa compétence, de sa loyauté. Faire entrer dans le groupement des héritiers qu’ils n’ont pas agréés reviendrait à leur imposer des codébiteurs solidaires inconnus — ce que nul contrat ne saurait produire sans le consentement de ceux qui le subissent.
La date d’effet est celle du décès lui-même, non celle où les survivants en prennent connaissance ni celle de l’ouverture des opérations successorales. La société dissoute entre aussitôt en liquidation, avec les conséquences examinées plus loin quant à la survie de sa personnalité morale. Il faut souligner que la dissolution atteint le groupement tout entier, y compris lorsqu’il compte de nombreux membres et que le défunt n’y détenait qu’une participation modeste : la loi ne mesure pas l’effet à l’importance de la part, elle le tire de la rupture du lien personnel.
2) La continuation avec les héritiers
La règle serait redoutable si la loi ne l’avait immédiatement tempérée par les mots « sous réserve des dispositions du présent article ». Ces dispositions ouvrent aux rédacteurs de statuts un éventail de solutions dont la combinaison rend la dissolution pour cause de mort presque toujours évitable. Les survivants peuvent stipuler que la société continuera entre eux seuls, à l’exclusion des ayants droit du défunt ; qu’elle continuera avec l’héritier, éventuellement sous condition d’agrément ; qu’elle continuera avec le seul conjoint survivant ; avec un ou plusieurs héritiers désignés ; ou encore avec un tiers nommément visé par les statuts, voire — si le pacte l’autorise — désigné par le défunt lui-même dans son testament. Cinq formules, qui peuvent au demeurant se combiner et s’ordonner en cascade : continuation avec l’héritier sous réserve d’agrément, à défaut avec le conjoint, à défaut entre survivants.
La plus délicate à admettre était la première, celle qui écarte les héritiers moyennant rachat de la part du prédécédé, car elle attribue aux associés survivants un droit sur les biens d’une succession qui n’est pas encore ouverte. La prohibition des pactes sur succession future paraissait s’y opposer frontalement. La chambre criminelle l’a écartée dès 1961 en énonçant que cette stipulation, quoiqu’elle confère un droit éventuel sur une portion d’hérédité non ouverte, bénéficie d’une autorisation exceptionnelle de la loi. La solution était décisive : c’est elle qui a rendu la clause de continuation entre survivants juridiquement sûre, et par là même généralisable.
- Faits
- Le pacte social d’une société de personnes stipulait qu’au décès de l’un des associés, la société se poursuivrait entre les seuls survivants, ceux-ci rachetant les parts du prédécédé selon les modalités fixées au contrat. La validité de cette stipulation était contestée au regard de la prohibition des conventions portant sur une succession non ouverte.
- Problème
- La clause statutaire de continuation entre associés survivants, assortie du rachat des parts de l’associé décédé, tombe-t-elle sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future ?
- Solution
- Le rejet est prononcé : aux termes de l’ancien article 1868 du Code civil, le pacte social peut prévoir, au décès d’un associé, la continuation de la société entre les seuls survivants, lesquels peuvent alors racheter les parts du prédécédé dans les conditions prévues au contrat. Une telle stipulation, bien qu’attribuant aux survivants un droit éventuel sur une partie d’une succession non ouverte, est par exception autorisée.
- Portée
- L’arrêt fonde en droit la clause de continuation entre survivants, aujourd’hui recueillie par l’article L. 221-15 du Code de commerce. La dérogation à la prohibition des pactes sur succession future étant légale, elle n’a pas à être justifiée au cas par cas : la seule limite tient au respect des droits pécuniaires de la succession, qui doit recevoir la contre-valeur des parts.
Lorsque la continuation s’opère avec les héritiers, ceux-ci deviennent associés en nom et acquièrent, avec cette qualité, celle de commerçant ainsi que l’obligation indéfinie et solidaire au passif social. La condition d’agrément prend alors tout son sens : elle permet aux survivants de vérifier que l’héritier présente les qualités qu’ils exigeaient du défunt. Le refus d’agrément ne rétablit pas la dissolution ; il ouvre à l’héritier écarté un droit au paiement de la valeur des droits sociaux de son auteur, dont la détermination obéit au mécanisme examiné plus loin.
3) Le sort de l’héritier mineur
Une difficulté particulière surgit lorsque l’héritier appelé à continuer est mineur non émancipé. La qualité d’associé en nom emporte celle de commerçant, et le mineur ne peut être commerçant : la continuation pure et simple serait donc juridiquement impossible. Le législateur a résolu l’antinomie par une conversion — l’héritier mineur n’est tenu des dettes sociales qu’à concurrence des biens de la succession de son auteur, et la société doit être transformée, dans le délai légal, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. À défaut de cette transformation, la dissolution reprend son empire.
L’économie du dispositif mérite d’être soulignée : la loi refuse le sacrifice de l’entreprise autant qu’elle refuse d’exposer un incapable à une obligation illimitée. Elle ne choisit pas entre les deux impératifs, elle change la forme sociale pour les satisfaire tous deux. Le mineur conserve les droits pécuniaires attachés à la part, mais dans une position — celle de commanditaire — où son engagement se borne au montant de son apport et où il n’exerce aucun acte de gestion. La transformation n’est pas une faculté offerte aux survivants : c’est la condition à laquelle la continuation reste possible.
B) L’atteinte à la capacité commerciale
La mort n’est que l’atteinte la plus complète portée à la personne de l’associé. D’autres événements, sans le faire disparaître, lui retirent l’aptitude qui justifiait sa présence dans le groupement : ils le privent de la capacité d’exercer le commerce. Le raisonnement du législateur est ici d’une rigueur mécanique — la qualité d’associé en nom se confond avec celle de commerçant ; qui perd la seconde ne peut conserver la première ; et le groupement, dont tous les membres doivent posséder cette qualité, perd son support. L’article L. 221-16 du Code de commerce rassemble ces hypothèses en une disposition unique, dont la structure reproduit exactement celle qui gouverne le décès : dissolution de plein droit, sauf stipulation statutaire contraire ou décision unanime de continuation, avec remboursement de la valeur des droits sociaux à celui qui perd la qualité d’associé.
1) L’incapacité frappant un associé
L’incapacité visée par le texte s’entend des mesures de protection juridique qui retirent à la personne protégée la libre administration de ses biens : tutelle, curatelle, habilitation familiale de portée générale. L’obstacle qu’elles opposent au maintien dans une société en nom collectif est double. D’une part, le majeur protégé ne peut plus exercer le commerce, ce qui suffit à le disqualifier. D’autre part — et l’argument est plus profond — l’intervention d’un représentant ou d’un assistant dans la vie sociale heurte de front l’intuitus personae : les associés ont contracté avec un homme, ils se trouveraient à traiter avec un tuteur qu’ils n’ont pas choisi et dont les décisions obéissent à l’intérêt exclusif du protégé.
Toutes les mesures n’emportent pas le même effet, et la nuance est ici décisive. La sauvegarde de justice, mesure légère et provisoire qui laisse subsister la capacité d’exercice, demeure en principe sans incidence sur l’existence de la société, aussi longtemps qu’elle n’évolue pas vers un régime plus contraignant. Quant à l’altération des facultés mentales qui n’a fait l’objet d’aucune constatation judiciaire, elle ne saurait davantage entraîner de dissolution automatique : le texte suppose une mesure devenue définitive, et cette exigence exclut les situations de fait. Tout au plus l’état de l’associé pourra-t-il, s’il le conduit à déserter la vie sociale, nourrir une demande de dissolution pour justes motifs — mais l’on quitte alors le terrain de la dissolution de plein droit pour celui de l’appréciation judiciaire.
Une remarque historique éclaire la ligne de partage. Avant la réforme opérée par la loi du 3 janvier 1968, le sort de l’associé interné divisait les auteurs : les textes se taisaient, et l’on inférait de l’impossibilité matérielle où il se trouvait de participer à la vie sociale la fin du groupement. Le régime issu de cette loi a renversé l’analyse en dissociant la privation de liberté de la capacité juridique. L’internement, à lui seul, ne prive plus l’intéressé de son aptitude à agir et ne peut donc, en tant que tel, provoquer la dissolution. Ce qui compte n’est pas le fait, c’est la mesure — et il faut qu’elle soit devenue définitive.
2) L’interdiction de gérer et la faillite personnelle
Les sanctions professionnelles prononcées à l’encontre d’un associé produisent le même effet dissolutoire, et pour une raison plus impérieuse encore. La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ; l’interdiction de gérer en restreint le champ sans en changer la nature. Or l’associé en nom est commerçant par sa seule qualité d’associé : le maintenir dans le groupement reviendrait à laisser subsister, sous couvert d’une participation sociale, l’exercice même du commerce que la sanction lui interdit. La dissolution — ou, si la continuation est décidée, l’éviction — n’est pas ici seulement la conséquence d’une incompatibilité privée : elle sert l’effectivité d’une mesure d’ordre public.
3) La liquidation judiciaire de l’associé
Le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre d’un associé personne physique, comme le jugement arrêtant un plan de cession totale de son entreprise, figure au premier rang des hypothèses de l’article L. 221-16. La justification en est directe : le débiteur personne physique en liquidation judiciaire ne peut exercer, pendant le cours de la procédure, aucune activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, qu’elle soit exploitée individuellement ou sous forme sociétaire — l’interdiction visant à empêcher qu’il ne détourne à son profit, par une autre structure, la clientèle dont ses créanciers attendent le produit. Un associé placé dans cette situation ne peut donc demeurer dans une société où sa seule participation le fait commerçant.
Deux précisions bornent le domaine du texte, et elles sont d’application constante. La première tient au caractère irrévocable de la perte : l’associé cesse de l’être dès l’instant où le jugement d’ouverture devient définitif, de sorte qu’une clôture ultérieure pour extinction du passif — fût-elle la preuve que toutes les dettes ont été payées — reste sans effet rétroactif. La qualité perdue ne se reconstitue pas. La seconde tient à la distinction du subi et du voulu : la cession volontaire par un associé de la totalité de ses parts n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 221-16 et n’entraîne aucune dissolution. Le texte saisit les événements qui frappent l’associé, non ceux qu’il décide ; et céder ses droits sociaux n’affecte en rien la capacité commerciale de celui qui les cède.
La jurisprudence a par ailleurs admis que les statuts étendent le mécanisme d’éviction à des hypothèses que la loi ne vise pas, tel le redressement judiciaire affectant un associé — sous la réserve, essentielle, que la valeur des droits sociaux dont il se trouve privé lui soit intégralement remboursée. La solution mérite attention : elle confirme que le domaine conventionnel de l’éviction excède le domaine légal, mais elle en fixe aussi le prix. Ce que les associés peuvent élargir, c’est la liste des événements déclencheurs ; ce qu’ils ne peuvent jamais entamer, c’est le droit de l’évincé à la contre-valeur de sa part.
C) La révocation du gérant associé
Reste une hypothèse d’une nature toute différente, où la dissolution ne procède ni de la disparition de l’associé ni de la perte de sa capacité, mais d’un conflit ouvert au sein du groupement. La révocation du gérant associé désigné par les statuts n’atteint pas l’aptitude de l’intéressé : elle rompt l’équilibre du pacte tel que les parties l’avaient voulu.
1) La révocation du gérant statutaire
Lorsque la gérance a été confiée à un associé par les statuts originaires, sa désignation ne relève pas de la simple organisation interne : elle est un élément du contrat, et souvent la condition à laquelle les autres ont accepté d’entrer dans la société. La révoquer, c’est modifier le pacte dans ce qu’il avait de déterminant. De là les deux règles qu’énonce l’article L. 221-12 : la révocation exige l’unanimité des autres associés, et elle entraîne la dissolution de la société. La sévérité n’est qu’apparente — elle protège le gérant statutaire contre une éviction que la majorité pourrait lui infliger, et elle avertit ceux qui la voudraient qu’ils devront en assumer le prix. Il en va identiquement lorsque tous les associés exercent conjointement la gérance : révoquer l’un d’eux rompt la collégialité qui structurait le groupement et produit le même effet.
2) L’option ouverte aux autres associés
Ici encore, la dissolution n’est qu’un point de départ. Les statuts peuvent l’écarter par avance, ou les associés la refuser à l’unanimité au moment où la révocation intervient. Mais la survie du groupement ne se fait pas au détriment du gérant déchu : celui-ci reçoit une option, qui est le contrepoids exact de l’atteinte portée à sa position. Il peut demeurer associé, dépouillé de ses fonctions mais conservant sa part ; il peut aussi se retirer et exiger le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur sera fixée, à défaut d’accord, par l’expert de l’article 1843-4 du Code civil.
L’exercice de cette option n’est pas sans conséquence sur le contentieux de la révocation elle-même. Le gérant qui réclame le remboursement de ses droits est réputé avoir ratifié sa sortie du groupement : il en accepte tacitement le principe et se ferme, par là même, l’action tendant à l’annulation de la délibération qui l’a destitué. La solution se comprend — on ne peut à la fois encaisser le prix de son départ et contester qu’il ait eu lieu. Elle commande au gérant révoqué un choix, et un choix précoce : contester d’abord, se faire rembourser ensuite. Une dernière hypothèse doit être réservée, qui referme la boucle : lorsque le remboursement se révèle matériellement impossible, faute pour la société ou les associés d’en avoir les moyens, la dissolution retrouve son empire. La continuation suppose que l’évincé soit désintéressé ; à défaut, elle n’est pas licite.
D) Les parades statutaires
Au terme de ce parcours, une évidence s’impose : aucune des causes propres à la société en nom collectif n’est irrésistible. La loi les énonce comme des dissolutions de plein droit, mais leur adjoint invariablement la même échappatoire — la clause statutaire de continuation, ou la décision unanime prise à l’instant où l’événement survient. Le mécanisme s’en trouve renversé : ce que le texte présente comme une dissolution automatique fonctionne, en pratique, comme une dissolution sauf volonté contraire. Aux rédacteurs de statuts revient donc l’essentiel, et l’on mesure ici combien la qualité d’un pacte social se juge à ce qu’il a prévu des événements que nul ne souhaite.
| Événement déclencheur | Mécanisme de parade | Sort de l’associé évincé | Fondement textuel |
|---|---|---|---|
| Révocation du gérant statutaire | Clause contraire dans les statuts ou décision unanime des associés | Droit de retrait avec remboursement des parts (art. 1843-4 C. civ.) | Art. L. 221-12, al. 1er C. com. |
| Décès | Clause de continuation (5 formules possibles, combinables) | Remboursement à la succession si les héritiers sont écartés | Art. L. 221-15 C. com. |
| Liquidation judiciaire ou cession totale | Clause contraire ou décision unanime | Versement de la valeur des droits sociaux | Art. L. 221-16 C. com. |
| Interdiction ou incapacité | Clause contraire ou décision unanime | Versement de la valeur des droits sociaux | Art. L. 221-16 C. com. |
1) La clause de continuation
La clause de continuation n’est pas une figure unique mais une famille de stipulations, dont l’agencement varie selon l’événement redouté. Face au décès, l’article L. 221-15 en offre cinq formules, combinables entre elles : continuation entre survivants seuls, avec l’héritier, avec l’héritier sous condition d’agrément, avec le conjoint survivant, avec une personne désignée par les statuts ou par testament. Face à la révocation du gérant statutaire, face à la liquidation judiciaire, à l’interdiction ou à l’incapacité, la stipulation est plus simple dans sa forme — elle écarte la dissolution — mais elle appelle la même vigilance quant à ses suites, car elle organise une éviction.
Encore faut-il que la clause soit rédigée pour l’événement qu’elle prétend neutraliser. Une stipulation générale, qui se bornerait à écarter « toute cause de dissolution », est de peu de secours : elle ne dit ni qui reste, ni qui sort, ni à quelles conditions. La clause utile désigne les continuateurs, fixe le délai dans lequel l’agrément doit être donné ou refusé, règle le sort des parts de celui qui s’en va et anticipe l’hypothèse où le rachat ne pourrait être financé. Il est loisible aux associés d’aller au-delà du domaine légal et de prévoir l’éviction dans des cas que la loi ne vise pas — le redressement judiciaire en offre l’exemple —, pourvu que l’évincé reçoive la contre-valeur de ses droits. À défaut de cette contrepartie, la clause serait une expropriation.
Lorsque la continuation apparaît impraticable — parce que les associés restants ne souhaitent pas évincer celui qui est frappé, ou parce que le rachat de ses parts excède leurs moyens —, une voie demeure ouverte, qui n’est pas une parade mais une conversion : la transformation de la société en une forme sociale n’exigeant pas de ses membres la qualité de commerçant. La société à responsabilité limitée en constitue le réceptacle naturel, aucune aptitude commerciale n’étant requise de ses associés. La transformation ne guérit pas l’incapacité de l’intéressé ; elle la rend indifférente, en supprimant l’exigence qui la rendait rédhibitoire.
2) Le rachat des parts de l’associé évincé
Toute continuation décidée au détriment d’un associé ou de ses ayants droit a pour rançon le paiement de la valeur des droits sociaux. Cette obligation n’est pas accessoire, elle est la condition de licéité du mécanisme : les autres associés ne sauraient conserver l’entreprise sans en payer la part de celui qu’ils écartent. Le principe traverse toutes les hypothèses examinées — héritier non agréé, associé frappé d’incapacité ou d’interdiction, associé en liquidation judiciaire, gérant révoqué qui use de son droit de retrait — et il reçoit dans chacune le même fondement textuel, l’article 1843-4 du Code civil, auquel les articles L. 221-12, L. 221-15 et L. 221-16 renvoient uniformément.
La rigueur de ce renvoi mérite d’être relevée. Les articles L. 221-12 et L. 221-16 déclarent réputée non écrite toute clause qui contreviendrait à l’article 1843-4 : la protection de l’évincé est d’ordre public, et les associés ne peuvent ni la supprimer ni l’entamer. Ce qu’ils gardent, en revanche — et c’est considérable —, c’est la faculté d’organiser eux-mêmes les modalités de l’évaluation.
3) L’évaluation des droits sociaux
La détermination de la valeur des parts obéit à un processus en quatre temps, dont chacun conditionne le suivant. Le premier est le choix de la date : l’estimation se place au jour de l’événement qui a fait perdre la qualité d’associé — ouverture de la succession, jugement d’ouverture de la procédure collective, date à laquelle l’incapacité ou l’interdiction est devenue définitive, jour de la révocation. Ce n’est ni la date de la demande, ni celle de l’expertise, ni celle du paiement : la valeur se fige à l’instant de la rupture.
Processus de détermination de la valeur des parts
Vient ensuite la recherche d’un accord. Les parties sont d’abord invitées à convenir du prix, et cette voie amiable, lorsqu’elle aboutit, épargne les frais d’une expertise autant qu’elle préserve des relations que le contentieux achèverait de ruiner. À défaut d’accord, l’expert entre en scène : désigné soit par les parties elles-mêmes, soit, faute d’entente, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, sa désignation n’est susceptible d’aucun recours.
Le quatrième temps est celui qui a le plus changé, et il commande aujourd’hui l’art de rédiger les statuts. Sous l’empire de la rédaction antérieure, l’expert jouissait d’une liberté d’appréciation telle qu’il pouvait écarter les critères d’évaluation convenus par les parties : les prévisions statutaires les plus soignées s’effaçaient devant son sentiment. La rédaction actuelle a renversé la solution en le liant expressément aux règles et modalités prévues par les statuts ou par toute convention entre les intéressés. L’expert n’estime librement qu’à défaut de stipulation ; là où les associés ont parlé, il applique. Le gain en sécurité juridique est considérable, et il déplace l’enjeu : ce qui se jouait devant l’expert se joue désormais au moment de la rédaction du pacte. Une clause d’évaluation claire — méthode retenue, éléments à intégrer, traitement des plus-values latentes et du fonds de commerce — vaut mieux que le meilleur des experts, puisqu’elle s’impose à lui.
IV) Les suites de la dissolution
La dissolution n’anéantit pas la société : elle en change la destination. Le groupement cesse d’être un instrument d’exploitation pour devenir un instrument de dénouement — il ne produit plus, il solde. C’est en cela que la dissolution se distingue radicalement de la mort de la personne physique : là où celle-ci ouvre instantanément la transmission du patrimoine aux héritiers, celle-là ouvre une période intermédiaire, parfois longue, durant laquelle le patrimoine social demeure affecté au paiement des créanciers sociaux avant que le reliquat ne rejoigne les patrimoines individuels. Cette période porte un nom, la liquidation, et elle obéit dans la société en nom collectif à des règles qui portent la marque du trait dominant de cette forme sociale : la garantie personnelle des associés ne s’éteint pas avec la société, elle lui survit.
A) La survie de la personnalité morale
1) Les besoins de la liquidation
Une société dissoute ne disparaît pas de la scène juridique le jour de sa dissolution. Le législateur a maintenu sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci — solution de bon sens : il faut bien un titulaire de droits pour recouvrer les créances sociales, un débiteur pour supporter les dettes, un plaideur pour porter les instances en cours. Priver le groupement de sa personnalité au jour de la dissolution reviendrait à disperser instantanément son patrimoine et à ruiner le gage des créanciers sociaux.
Encore faut-il mesurer l’exacte étendue de cette survie. Elle n’est ni générale ni perpétuelle : elle est fonctionnelle. La personne morale subsiste dans la stricte mesure où le dénouement des opérations liquidatives l’exige, ce qui interdit à la société dissoute de reprendre une activité nouvelle mais lui conserve, en revanche, tous les attributs nécessaires à l’apurement — capacité d’ester en justice, aptitude à recevoir paiement, faculté de disposer des éléments d’actif. La jurisprudence en a tiré la conséquence la plus délicate : cette survie ne s’arrête pas mécaniquement à la radiation du registre du commerce et des sociétés. La radiation est une mesure de publicité, non un acte d’extinction ; si des droits et obligations à caractère social demeurent en souffrance, la personnalité morale se prolonge nonobstant l’effacement du groupement des registres.
- Faits
- Des maîtres d’ouvrage avaient conclu des marchés de travaux avec une société à responsabilité limitée. Des malfaçons étant apparues, ils réclamèrent réparation à la société, laquelle avait entre-temps été radiée du registre du commerce et la clôture de sa liquidation publiée.
- Problème
- La radiation du registre et la publication de la clôture de la liquidation privent-elles la société de la personnalité morale, et partant de la qualité de défenderesse, alors que des obligations sociales demeurent inexécutées ?
- Solution
- La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; la demande en dommages-intérêts formée contre la société était donc recevable en dépit de sa radiation et de la publication de la clôture.
- Portée
- La survie de la personnalité est commandée par un fait — la persistance d’obligations non liquidées — et non par une formalité. Aucune publicité ne peut abréger ce qui n’est pas achevé.
La chambre commerciale n’a jamais dévié de cette ligne, et l’a réaffirmée en des termes récents à propos d’une société dont on contestait la capacité d’interjeter appel. La règle vaut aussi bien pour l’action dirigée contre la société que pour l’action qu’elle exerce elle-même : le maintien de la personnalité n’est pas une faveur consentie aux créanciers, c’est un état objectif dont chacun peut se prévaloir.
- Faits
- Une société dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés avait relevé appel d’une décision rendue dans un litige portant sur un contrat de bail auquel elle était partie. Son adversaire soutenait qu’elle avait perdu la capacité d’ester en justice.
- Problème
- Une société radiée conserve-t-elle la capacité d’exercer une voie de recours lorsque le litige révèle que ses droits et obligations sociaux ne sont pas tous liquidés ?
- Solution
- Cassation : il résulte de l’article L. 237-2 du Code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; l’action exercée au titre du contrat de bail révélait précisément que tel n’était pas le cas.
- Portée
- Le juge doit rechercher si des droits sociaux subsistent avant de déclarer nul l’acte de procédure d’une société radiée. La radiation n’emporte aucune présomption d’extinction opposable à l’auteur du recours.
Deux exceptions retirent pourtant toute utilité à la phase liquidative, parce qu’elles assurent au patrimoine social un repreneur immédiat. La première tient à la fusion : une société, fût-elle en liquidation, peut être absorbée par une autre ou participer à la constitution d’une société nouvelle, comme elle peut transmettre son patrimoine par voie de scission. La seconde tient à la réunion des parts entre les mains d’une personne morale unique, hypothèse dans laquelle la dissolution emporte transmission universelle du patrimoine à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation. Dans l’un et l’autre cas, le passif ne demeure pas sans débiteur : il change simplement de titulaire.
2) La publicité de la dissolution
La dissolution intéresse les tiers au premier chef : ils traitaient avec une société en activité, ils traitent désormais avec une société qui s’éteint. Aussi le législateur impose-t-il que la dénomination sociale soit suivie, sur tous les actes et documents émanant du groupement, de la mention « société en liquidation », accompagnée du nom du ou des liquidateurs. L’exigence paraît formelle ; elle est en réalité substantielle, car elle avertit le cocontractant que son interlocuteur n’a plus vocation à s’engager pour l’avenir mais seulement à solder le passé.
La dissolution fait en outre l’objet d’une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, doublée d’une publication dans un support d’annonces légales. Cette publicité commande deux effets qu’il ne faut pas confondre. D’une part, elle rend la dissolution opposable aux tiers, qui ne peuvent plus feindre d’ignorer l’ouverture de la liquidation. D’autre part — et c’est ici que se joue l’essentiel pour la société en nom collectif —, elle fait courir le délai de prescription du recours des créanciers sociaux contre les associés, dont il sera question plus loin. La formalité n’est donc pas une simple contrainte administrative : elle est le point de départ du compte à rebours au terme duquel les associés seront libérés.
B) Le déroulement de la liquidation
Le régime français de la liquidation conventionnelle repose sur une hiérarchie que l’on perd parfois de vue : la loi ne s’impose qu’à défaut de volonté. Les associés d’une société en nom collectif peuvent organiser eux-mêmes le dénouement de leurs affaires ; ce n’est que s’ils s’en abstiennent, ou si l’entente qu’ils avaient nouée se défait, que le dispositif légal des articles L. 237-14 et suivants du Code de commerce vient prendre le relais. Cette dualité de régimes n’est pas une survivance : elle traduit la même logique personnaliste qui gouverne toute la vie de la société en nom collectif, où l’unanimité est la règle et la contrainte légale le remède.
Liquidation amiable Liquidateur nommé à l’ unanimité des associés (art. L. 237-18, II, 1° C. com.) Modalités librement déterminées par les statuts ou par accord unanime Assemblée annuelle obligatoire si la liquidation excède un an Possibilité de continuation temporaire de l’exploitation (art. L. 237-24, al. 3)
Liquidation judiciaire Décision sur ordonnance du président du tribunal de commerce en référé Demande formulée par la majorité en nombre des associés (art. L. 237-14, II, 1°) Liquidateur désigné par ordonnance sur requête à défaut d’accord (art. L. 237-19) Régime impératif se substituant aux stipulations conventionnelles
1) La liquidation amiable
La liquidation amiable est celle dont les associés fixent eux-mêmes les modalités, soit par anticipation dans les statuts, soit par un accord conclu au moment où la dissolution survient. Sa pierre angulaire est la désignation du liquidateur, laquelle requiert dans la société en nom collectif l’unanimité des associés. Cette exigence surprend au regard du droit commun des sociétés, où la majorité suffit généralement ; elle s’explique par la garantie personnelle qui pèse sur chaque membre. Celui qui répond du passif sur ses biens propres ne peut se voir imposer, contre son gré, l’homme qui décidera de la manière dont ce passif sera réglé.
Le choix du liquidateur est libre : il peut être un associé, le gérant sortant, ou un tiers étranger au groupement. Sa mission s’inscrit dans une durée, et le législateur a pris soin d’assurer que cette durée ne devienne pas une zone d’ombre. Lorsque la liquidation excède un exercice, le liquidateur doit convoquer les associés en assemblée et leur rendre compte des opérations accomplies, de sorte que ceux qui restent tenus du passif conservent la maîtrise de l’information. La loi lui permet par ailleurs de poursuivre temporairement l’exploitation, non pour développer l’entreprise, mais parce que la valeur de réalisation d’un fonds de commerce en activité est sans commune mesure avec celle d’un fonds arrêté : liquider vite peut coûter cher, et l’intérêt des associés comme celui des créanciers commande parfois d’attendre.
2) La liquidation en la forme légale
À défaut d’accord unanime, le régime légal se substitue aux stipulations conventionnelles. Il est déclenché par une saisine du président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande de la majorité en nombre des associés — le seuil est ici significatif : là où la désignation amiable exigeait l’unanimité, le passage au régime légal se contente d’une majorité, précisément parce qu’il s’agit de sortir d’un blocage. Lorsque même cette majorité fait défaut, la désignation du liquidateur peut être obtenue sur requête, à la demande de tout intéressé.
Le régime légal se caractérise par son caractère impératif : les clauses statutaires contraires sont écartées, et le liquidateur exerce sa mission sous le contrôle du juge qui l’a nommé. Il faut se garder de le confondre avec la liquidation judiciaire du livre VI, qui est une procédure collective ouverte sur l’état de cessation des paiements et qui obéit à une tout autre logique — celle du traitement des difficultés, non celle du partage d’un actif solvable. La liquidation en la forme légale suppose au contraire, en principe, une société capable de payer ses dettes ; elle règle un désaccord d’organisation, non une insuffisance de patrimoine.
3) Les pouvoirs du liquidateur
Le liquidateur représente la société ; il en est l’organe et non le mandataire des associés pris individuellement. Ses pouvoirs sont finalisés par sa mission : réaliser l’actif, recouvrer les créances, payer les dettes, puis répartir le solde. Il peut céder les éléments du patrimoine social, transiger, agir en justice au nom du groupement et y défendre. Il ne peut, en revanche, entreprendre des opérations étrangères au dénouement, ni engager la société dans des affaires nouvelles — la survie de la personnalité morale étant elle-même limitée aux besoins de la liquidation, les pouvoirs du liquidateur ne sauraient les excéder.
Cette dépendance des pouvoirs à l’égard de la mission emporte une conséquence redoutable en pratique : lorsque la mission s’achève, le pouvoir tombe. Le mandat du liquidateur prend fin à la clôture de la liquidation, et celui qui entend agir ensuite au sujet de cette liquidation ne peut plus l’assigner en cette qualité. Il lui faut alors faire désigner en justice un nouveau liquidateur, seul apte à représenter la société pour l’instance considérée. La solution est logique — nul ne peut représenter autrui sans titre — mais elle est un piège pour le créancier négligent, qui croit tenir un défendeur et n’en tient aucun.
- Faits
- Un demandeur avait assigné en justice le liquidateur d’une société, au sujet d’une instance concernant la liquidation, alors que le mandat de celui-ci avait pris fin par l’effet de la clôture des opérations.
- Problème
- L’action dirigée contre l’ancien liquidateur est-elle recevable lorsque son mandat a cessé et qu’aucun liquidateur n’a été judiciairement désigné pour représenter la société ?
- Solution
- Rejet du pourvoi : ayant constaté que le mandat du liquidateur avait pris fin à la clôture de la liquidation, les juges du fond ont déclaré à bon droit l’action irrecevable, faute pour le demandeur d’avoir fait désigner par décision de justice un liquidateur chargé de représenter la société dans cette instance.
- Portée
- La survie de la personnalité morale n’emporte pas survie de la représentation. La société demeure, mais elle est sans organe : il appartient au plaideur diligent de lui en faire donner un.
C) Le sort de l’obligation au passif
1) La subsistance de l’obligation solidaire
Il a été dit en ouverture de cette étude que l’obligation indéfinie et solidaire des associés était le trait qui commande tout le régime de la société en nom collectif. Ce trait ne s’efface pas à la dissolution : ce qui subsiste pendant la liquidation, c’est bien une société en nom collectif, avec l’intégralité de ses caractères, et non une entité résiduelle de nature indéterminée. Les associés demeurent donc tenus, sur leurs biens propres, de l’ensemble du passif social — y compris, et le point mérite d’être souligné, des dettes nées postérieurement à la publication de la dissolution, dès lors qu’elles procèdent des opérations de liquidation elles-mêmes.
On aperçoit alors ce que la dissolution d’une société en nom collectif a de particulier au regard des sociétés de capitaux. Dans celles-ci, la clôture d’une liquidation déficitaire laisse les créanciers impayés sans autre recours : le patrimoine social épuisé, il n’y a rien derrière. Ici, il y a toujours quelqu’un derrière — chacun des associés, pour la totalité. La liquidation n’est pas, pour eux, la fin de leur engagement ; elle en est seulement la répartition provisoire.
2) La subsidiarité et la mise en demeure
L’obligation des associés est solidaire, mais elle n’est pas immédiate. Le créancier social ne peut poursuivre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire : la garantie est subsidiaire, en ce sens qu’elle ne joue qu’une fois établie la carence du débiteur principal. Cette exigence a une portée pratique considérable pendant la liquidation, car c’est au liquidateur qu’il faut délivrer la mise en demeure tant que la société est pourvue d’un organe, et il ne suffit pas au créancier d’invoquer l’évidence de l’insolvabilité pour s’en dispenser.
La combinaison de la solidarité et de la subsidiarité produit un régime d’une redoutable efficacité. Le créancier n’a pas à diviser ses poursuites, ni à établir la part contributive de chacun : la mise en demeure infructueuse une fois délivrée, il choisit son associé et lui réclame le tout. La répartition interne ne le concerne pas ; elle se règle entre associés par les recours contributoires, à proportion de leur participation au capital ou selon les clés que les statuts ont retenues. Le risque d’insolvabilité de l’un pèse ainsi sur les autres, non sur le créancier — c’est exactement ce que la forme sociale promettait.
Une hypothèse échappe pourtant à ce mécanisme, celle de la clôture prononcée pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une procédure collective. Le retour au droit commun des poursuites individuelles, en ce cas, obéit à des conditions strictes qui ont été examinées plus haut ; on se bornera à rappeler ici que la garantie des associés en nom, elle, ne procède pas de la procédure collective mais du pacte social, et qu’elle survit à la clôture de celle-ci.
3) La prescription de l’action des créanciers
Reste à savoir jusqu’à quand cette garantie pèse sur les associés. Le législateur a fixé une limite : le recours des créanciers sociaux contre les associés non liquidateurs, ainsi que contre leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la dissolution a été publiée au registre du commerce et des sociétés. Le point de départ est ainsi objectif et connaissable de tous — il ne dépend ni de la connaissance qu’aurait eue le créancier de sa créance, ni de la date de clôture de la liquidation, mais d’une formalité datée et publique.
Cette prescription est d’ordre public, et son écoulement produit un effet radical : il efface la garantie personnelle et solidaire qui fait la substance même de la société en nom collectif. Ce n’est donc qu’au terme du quinquennat que les anciens associés sont définitivement affranchis. Le créancier averti n’a, en pratique, qu’une consigne à retenir : la publication de la dissolution est le signal qui doit déclencher ses diligences, non l’attente passive de la clôture — car il peut fort bien se trouver, au jour où celle-ci intervient, que son recours contre les associés soit déjà éteint.
D) La clôture et le partage
1) Le partage de l’actif net
La personnalité morale s’éteint définitivement au jour où les associés — ou, à défaut d’accord entre eux, le tribunal — constatent l’achèvement des opérations liquidatives. Les comptes du liquidateur sont approuvés, quitus lui est donné, et le reliquat devient disponible. Ce reliquat, l’actif net, se répartit entre les associés proportionnellement à leur participation au capital social, sauf clause statutaire prévoyant une autre clé, laquelle demeure licite pourvu qu’elle n’aboutisse pas à priver un associé de tout droit au partage.
Le législateur a emprunté ici au droit des successions : les règles du partage successoral gouvernent le partage social, ce qui donne aux associés le bénéfice de mécanismes éprouvés, au premier rang desquels l’attribution préférentielle. Celle-ci permet à un associé de se faire attribuer, par préférence, un bien social qu’il exploitait ou dans lequel il résidait, à charge de soulte s’il excède ses droits — solution précieuse lorsque le patrimoine social comprend un fonds de commerce ou un immeuble que l’un des associés entend continuer d’utiliser.
Rien n’oblige d’ailleurs les anciens associés à liquider l’indivision née du partage. Ils peuvent, d’un commun accord, demeurer indivis sur tout ou partie des biens sociaux ; les règles de droit commun de l’indivision s’appliquent alors, jusqu’à ce que l’un d’eux provoque le partage. Cette indivision post-liquidative n’est pas une curiosité théorique : la chambre commerciale a jugé qu’une créance indemnitaire réparant un trouble subi par le fonds de commerce durant l’exploitation constituait un bien indivis, chaque ancien associé pouvant agir individuellement pour obtenir sa quote-part de l’indemnité.
2) Le boni et la contribution aux pertes
Le partage révèle, à sa manière, la vérité économique de l’aventure sociétaire. Si l’actif excède les apports, chaque associé recouvre la valeur nominale de son apport puis reçoit sa part du surplus : c’est le boni de liquidation, dont le régime fiscal — imposition entre les mains des associés au titre des revenus distribués — mérite d’être anticipé, car il transforme parfois un gain apparent en charge effective.
Si l’actif est insuffisant, le mécanisme s’inverse. La contribution aux pertes joue, à proportion des parts sauf clause contraire, et les associés doivent parfaire le paiement des créanciers sur leurs deniers personnels. C’est ici que la spécificité de la société en nom collectif se manifeste avec le plus de netteté : la contribution aux pertes n’a pas de plafond. Elle ne s’arrête pas au montant des apports, comme dans les sociétés à risque limité, mais s’étend à l’intégralité du passif non couvert. La clause qui affranchirait un associé de toute contribution serait au demeurant léonine, donc réputée non écrite, sans que la société en soit affectée.
Enfin, lorsque la personnalité morale s’est éteinte et que l’actif net a été partagé sans que tous les créanciers aient été désintéressés, ces derniers ne sont pas démunis : ils conservent une action directe et individuelle contre les anciens associés. La loi n’organise ici aucun mécanisme collectif de répartition — chacun poursuit pour son compte le recouvrement de sa créance, dans la limite du délai quinquennal. La règle du premier diligent joue donc pleinement, ce qui ajoute une raison de plus, pour le créancier, de ne pas laisser courir la prescription.
3) La radiation du registre
La clôture de la liquidation est publiée, et la société radiée du registre du commerce et des sociétés. Cette formalité clôt administrativement l’existence du groupement ; elle ne la clôt pas nécessairement en droit. Il a été vu que la radiation ne fait pas obstacle à la survie de la personnalité morale lorsque des droits ou obligations à caractère social demeurent, et la Cour de cassation l’a rappelé aussi bien en 1985 qu’en 2023. La radiation crée tout au plus une apparence, dont il est permis de démontrer qu’elle est démentie par les faits.
Cette dissociation entre la formalité et l’état réel du patrimoine social explique que la radiation demeure sans incidence sur la qualification des actes antérieurs, et qu’elle n’empêche pas davantage l’exercice des actions relatives à l’activité passée — agir en justice au sujet d’un commerce éteint n’est pas exercer le commerce. Elle marque simplement le point où le groupement cesse d’apparaître aux tiers comme un opérateur en activité. Pour les associés en nom, le seul terme qui compte véritablement n’est pas celui-là : c’est le cinquième anniversaire de la publication de la dissolution, seule date à laquelle leur engagement personnel s’éteint pour de bon.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1843-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2014 au 1er janvier 2020I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant en selon la forme des référés procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Avant le 3 août 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1978 au 3 août 2014Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1844-6 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. au deuxième alinéa. Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.
Article 1844-7 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2014
La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2006La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Du 1er janvier 1986 au 6 janvier 1988La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Du 1er juillet 1978 au 1er janvier 1986La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens clôture de la société liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Article 1868 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
Article L221-12 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Article L221-15 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
Article L221-16 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006
Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est devenu définitif à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.
Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcé devenu définitif à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Article L237-2 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Article L237-14 du code de commerceen vigueur depuis le 16 mai 2001
I. – A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre.
II. – En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
3° Des créanciers sociaux.
III. – Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre. II. – En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande : 1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ; 2° D'associés représentant au moins le dixième 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ; 3° Des créanciers sociaux. III. – Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.
Article L237-18 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
I. – Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés.
II. – Le liquidateur est nommé :
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités ;
6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.
Article L237-19 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.
Article L237-24 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 15 mai 1984, n° 83-11.957consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 2 mai 1985, n° 83-17.409consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 novembre 2003, n° 00-20.478consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 21 juin 2011, n° 10-21.928consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 31 janvier 2012, n° 10-24.715consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 septembre 2014, n° 13-20.083consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 septembre 2023, n° 21-14.252consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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