Absorber une société, se diviser ou céder une branche d’activité : ces trois opérations partagent un même ressort, le transfert d’un patrimoine sans liquidation, mais engagent des équilibres profondément distincts entre associés, créanciers et cocontractants. Appliquées à la société par actions simplifiée, elles mettent à l’épreuve la tension propre à cette forme sociale, entre l’emprunt massif au régime des sociétés anonymes et la liberté statutaire qui en constitue la raison d’être.
I) La nature des opérations de restructuration
La société par actions simplifiée n’échappe pas au mouvement des concentrations : forme reine des groupes et des filiales, elle absorbe, elle se scinde, elle apporte. Encore faut-il, avant d’examiner les conditions et les effets de ces opérations, s’entendre sur ce qui les unit et sur ce qui les sépare. Le droit français range sous le titre III du livre II du Code de commerce trois figures dont la parenté saute aux yeux — une masse de biens quitte une société pour en rejoindre une autre — mais dont les régimes divergent aussitôt qu’on les serre de près. La fusion réunit, la scission démembre, l’apport partiel détache. Toutes trois s’ordonnent autour d’un même axe : la technique par laquelle le patrimoine change de titulaire. C’est cette technique, et elle seule, qui commande la physionomie de chaque opération.
A) Le critère de la transmission universelle
Le droit connaît deux manières de faire passer un bien d’un patrimoine à un autre. La première procède élément par élément : chaque créance est cédée selon les formes de la cession de créance, chaque immeuble par acte publié, chaque contrat avec l’accord du cocontractant. La seconde saisit le patrimoine comme un tout et le déplace d’un seul geste. C’est cette seconde voie qu’empruntent la fusion et la scission — et c’est en cela qu’elles constituent, plus qu’une simple technique d’acquisition, un mode de succession entre personnes morales.
1) L’universalité de l’actif et du passif
La transmission universelle de patrimoine ne connaît pas le détail. Elle emporte l’actif comme le passif, les droits comme les obligations, les biens corporels comme les positions contractuelles, et cela sans qu’il soit besoin d’énumérer ce qui passe. L’article L. 236-3, I, du Code de commerce en fixe le principe et en précise la consistance : le patrimoine est transmis « dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ». La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle dit deux choses à la fois. Elle indique que le contenu de la transmission n’est pas figé par le projet de fusion mais arrêté au jour où l’opération se dénoue ; et elle signifie que la société bénéficiaire prend le patrimoine tel quel, avec ses dettes révélées comme avec ses dettes latentes, sans faculté d’inventaire ni bénéfice de séparation.
La portée pratique de ce mécanisme se mesure aux formalités qu’il dispense d’accomplir. La chambre commerciale l’a montré à propos de la créance hypothécaire, dont la transmission obéit ordinairement à un formalisme protecteur : la fusion-absorption s’y substitue, et l’absorbante recueille la sûreté sans avoir à suivre le chemin ordinaire de la cession. La solution n’est pas une faveur consentie aux sociétés qui fusionnent ; elle découle de la nature même de l’opération, qui n’est pas une cession mais une succession.
- Faits
- Une créance garantie par une hypothèque avait été transmise à l’occasion d’une fusion-absorption. Le débiteur contestait la qualité du cessionnaire, faute d’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire.
- Problème
- Le formalisme spécial de la transmission des créances hypothécaires s’impose-t-il lorsque la créance change de titulaire par l’effet d’une fusion-absorption ?
- Solution
- Rejet. Les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 ne sont pas applicables lorsque la créance est transmise au cours d’une opération de fusion-absorption.
- Portée
- La transmission universelle absorbe les régimes particuliers de transmission : elle ne s’y ajoute pas, elle s’y substitue. Le créancier hypothécaire n’a rien à accomplir, la sûreté suivant la créance dans le patrimoine transmis.
Le même raisonnement fonde la qualité pour agir de la société bénéficiaire. Puisqu’elle succède à titre universel, elle recueille les actions attachées aux créances transmises et peut poursuivre les débiteurs de la société disparue sans avoir à justifier d’un titre propre. La chambre commerciale a précisé la date à laquelle cette qualité lui échoit : celle de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, lorsque la fusion s’opère sans création d’une société nouvelle.
- Faits
- Une société absorbante avait agi contre un débiteur de la société absorbée. Sa qualité pour agir était discutée.
- Problème
- À quelle date la société absorbante acquiert-elle qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée ?
- Solution
- Rejet. Il résulte des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du Code de commerce qu’en cas de fusion sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de l’absorbée à la bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de l’absorbée.
- Portée
- La qualité pour agir n’est pas conférée par une cession de droits litigieux ni par un mandat : elle est l’effet direct de la succession universelle, et elle est datée par la loi.
2) La disparition sans liquidation
L’autre versant du mécanisme tient à la manière dont la société transmettante s’éteint. Le droit commun de la dissolution impose une liquidation : un liquidateur réalise l’actif, désintéresse les créanciers, et ne répartit entre les associés que le solde subsistant. La fusion et la scission écartent cette séquence. L’article L. 236-3, I, énonce que l’opération « entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent ». La société transmettante s’évanouit à l’instant même où son patrimoine passe : il n’y a pas de patrimoine résiduel à liquider, puisqu’il n’y a plus de patrimoine du tout.
Cette économie de la liquidation n’est pas une commodité procédurale — c’est la clé de voûte de l’opération. Elle explique que les créanciers ne soient pas payés au jour de la fusion mais simplement transportés vers un nouveau débiteur, ce qui justifie en retour le droit d’opposition que la loi leur ouvre. Elle explique aussi que la disparition de la société transmettante ne provoque aucune rupture dans les rapports de droit en cours. La chambre sociale l’a jugé pour les instances judiciaires : l’absorbante a de plein droit qualité pour poursuivre les procès engagés par ou contre l’absorbée, et son intervention en cours d’instance écarte la fin de non-recevoir que l’adversaire tirerait de la disparition de sa partie.
- Faits
- Une procédure avait été engagée contre une société qui, en cours d’instance, a fait l’objet d’une fusion-absorption emportant sa dissolution sans liquidation. La société absorbante est intervenue à l’instance. Une fin de non-recevoir était opposée, tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée.
- Problème
- La fusion-absorption réalisée au cours de la procédure engagée contre la société absorbée fait-elle obstacle à la poursuite de l’instance, et à quelle condition la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de l’absorbée peut-elle être écartée ?
- Solution
- Si, en vertu de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l’opération se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée est écartée, en application de l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.
- Portée
- La qualité pour poursuivre l’instance est acquise de plein droit à l’absorbante par l’effet de la transmission universelle de patrimoine. L’écartement de la fin de non-recevoir demeure toutefois subordonné, dans les termes du sommaire, à l’intervention de l’absorbante à l’instance, sur le fondement de l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.
Encore la continuité a-t-elle ses exigences procédurales. Que l’absorbante ait qualité ne dispense pas l’adversaire d’en tirer les conséquences dans ses écritures : la chambre commerciale a précisé que l’intervention de l’absorbante, si elle neutralise la fin de non-recevoir, ne relève pas l’autre partie de l’obligation de diriger formellement ses demandes contre elle. De même, la deuxième chambre civile a refusé d’assimiler la dissolution d’une personne morale au décès d’une personne physique : elle ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du Code de procédure civile, et les délais qui couraient contre la société dissoute continuent de courir contre celle qui lui succède. La continuité patrimoniale est ainsi une continuité pleine : elle transmet les droits, mais aussi les délais déjà entamés et les positions procédurales déjà fixées.
- Faits
- Une société dissoute avec transmission universelle de son patrimoine était partie à une instance ; la question se posait de savoir si sa disparition avait interrompu l’instance et les délais de recours.
- Problème
- La dissolution d’une personne morale assortie d’une transmission universelle de patrimoine interrompt-elle l’instance et les délais de procédure ?
- Solution
- Rejet. La dissolution d’une personne morale, même assortie d’une transmission universelle de son patrimoine, n’est pas assimilable au décès d’une personne physique et ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du Code de procédure civile.
- Portée
- Le temps de la procédure ne se suspend pas : les délais courus contre la société disparue sont opposables à celle qui recueille son patrimoine.
B) La typologie des opérations
Le critère posé, la typologie s’ordonne d’elle-même selon deux variables : le nombre de patrimoines à l’arrivée, et le sort réservé à la société qui transmet. Trois combinaisons occupent le terrain.
1) La fusion et l’unité patrimoniale
La fusion réunit en une seule entité les patrimoines de deux ou plusieurs sociétés. L’article L. 236-1 en donne la définition la plus large : une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une société nouvelle qu’elles constituent. Deux modalités s’y logent. La fusion-absorption, de loin la plus fréquente, voit une société préexistante recueillir le patrimoine d’une ou plusieurs autres, qui disparaissent. La fusion par création de société nouvelle voit toutes les sociétés participantes s’éteindre au profit d’une entité qui naît de l’opération elle-même.
Le texte ouvre une porte que l’on remarque peu : la société en liquidation peut encore fusionner, à la condition que la répartition de son actif entre les associés n’ait pas reçu de commencement d’exécution. La solution se comprend au regard du critère retenu plus haut. Tant que le patrimoine n’a pas commencé à se disperser entre les mains des associés, il reste une masse susceptible d’être transmise d’un bloc ; dès lors que la répartition s’amorce, l’universalité s’est déjà défaite et le mécanisme n’a plus de prise. L’article 1844-4 du Code civil énonce la même règle pour toutes les sociétés, civiles comprises.
2) La scission et le fractionnement
La scission procède du mouvement inverse : une société se démembre, et les fractions de son patrimoine sont simultanément transmises à plusieurs sociétés bénéficiaires, préexistantes ou nées de l’opération. La société scindée disparaît, elle aussi sans liquidation, et ses associés reçoivent des titres des sociétés bénéficiaires. La symétrie avec la fusion est réelle mais elle n’est pas parfaite : là où la fusion réunit des masses qui se confondent, la scission oblige à répartir, donc à décider ce qui va où — question qui commande le régime particulier de l’opération et sur laquelle il faudra revenir.
Le législateur a d’ailleurs pris soin de préciser lesquelles des règles de la fusion s’appliquent à la scission, plutôt que de renvoyer en bloc. L’article L. 236-21 en donne la mesure, en réservant certaines dispositions aux scissions réalisées entre sociétés par actions ou aux seules sociétés anonymes participantes.
3) L’apport partiel et le transfert électif
L’apport partiel d’actif rompt avec les deux premières figures sur un point décisif : la société apporteuse survit. Elle transfère une ou plusieurs branches autonomes d’activité à une autre société et reçoit, en contrepartie, des titres représentatifs du capital de la bénéficiaire. Son patrimoine n’est donc pas éteint ; il est amputé de ce qui a été apporté et augmenté des titres reçus. C’est un transfert électif : les parties désignent ce qui passe, au lieu de laisser une universalité passer d’elle-même.
De là une conséquence qui gouverne toute la matière : l’apport partiel ne produit pas d’office la transmission universelle. Il ne l’emporte que si les parties conviennent de le soumettre au régime des scissions, faculté que leur ouvre l’article L. 236-22 du Code de commerce et que la loi de simplification du 22 mars 2012 a généralisée, par l’article L. 236-6-1, à l’ensemble des apports partiels réalisés entre sociétés commerciales, fussent-elles de formes différentes. À défaut d’option, l’opération relève du droit commun des apports en société, et chaque élément doit être transféré selon les formes qui lui sont propres — cession de créance, publicité foncière, agrément du cocontractant cédé.
Apport partiel sous régime des scissions Opération placée dans le domaine réservé aux associés (art. L. 227-9, al. 2) Décision prise collectivement Application par renvoi des art. L. 236-16 à L. 236-21 Effets de la TUP (transmission universelle de la branche d’activité)
Apport partiel de droit commun Relève de la compétence du président ou du dirigeant statutairement désigné Pas de consultation obligatoire des associés (sauf clause statutaire contraire) Application du droit commun des apports en société Pas de TUP — transferts d’actifs individualisés
Lorsque l’option est exercée, l’effet est complet. La chambre sociale a jugé que l’apport partiel placé sous le régime des scissions emporte transmission universelle de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche apportée, sauf dérogation expresse stipulée au traité d’apport. L’universalité est alors circonscrite à un périmètre — la branche — mais à l’intérieur de ce périmètre elle joue pleinement.
- Faits
- Une obligation née de l’exploitation d’une branche d’activité apportée était réclamée à la société bénéficiaire, laquelle contestait l’avoir recueillie faute de mention au traité d’apport.
- Problème
- L’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions transmet-il l’ensemble des obligations attachées à la branche apportée, ou seulement celles que le traité énumère ?
- Solution
- Cassation. Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport.
- Portée
- Le traité d’apport n’a pas à énumérer ce qui passe : il ne sert qu’à exclure. Le silence vaut transmission, l’exception doit être écrite.
La même logique gouverne le sort des instances en cours. La deuxième chambre civile a jugé que la société bénéficiaire d’un apport partiel soumis au régime des scissions acquiert de plein droit la qualité de partie aux procès antérieurement engagés par l’apporteuse, à laquelle elle se substitue — substitution qui fait courir à son égard les délais de recours attachés au jugement rendu contre celle-ci.
- Faits
- Un jugement avait été rendu à l’égard d’une société apporteuse qui avait comparu. La bénéficiaire de l’apport partiel, soumis au régime des scissions, se prévalait de ce que le jugement ne lui avait pas été signifié pour échapper à la forclusion.
- Problème
- Les délais de recours attachés au jugement rendu contre l’apporteuse courent-ils à l’égard de la société bénéficiaire de l’apport ?
- Solution
- Rejet. Le délai prévu à l’article 528-1 du Code de procédure civile court à l’égard de la société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif selon le régime des scissions, qui acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve substituée.
- Portée
- La transmission universelle de la branche emporte transmission de la position procédurale, délais compris : la bénéficiaire ne prend pas un procès neuf, elle reprend celui de l’apporteuse à l’endroit exact où il en était.
C) La rémunération des apports
Une masse de biens qui passe d’une société à une autre appelle une contrepartie. Ce qui distingue la restructuration de la vente tient précisément à la nature de cette contrepartie : elle n’est pas un prix, elle est une entrée au capital.
1) L’attribution de droits sociaux
En fusion comme en scission, les associés des sociétés qui transmettent reçoivent des parts ou des actions des sociétés bénéficiaires. L’article L. 236-3, I, l’énonce dans le prolongement immédiat de la transmission : l’opération entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associé des sociétés bénéficiaires. La simultanéité n’est pas de style. Elle exprime que les associés ne sont jamais, fût-ce un instant de raison, titulaires d’une créance de remboursement : leur participation se transporte, elle ne se dénoue pas. Le rapport d’échange fixé au projet de fusion mesure ce transport, et il doit tenir compte, le cas échéant, des inégalités contractuelles que les statuts de la société absorbée avaient organisées — car la SAS admet, plus largement que toute autre forme, des situations d’associés différenciées.
Cette différenciation ne survit pourtant pas d’elle-même à l’opération. Les avantages attachés à la qualité d’associé de l’absorbée ne se conservent pas automatiquement dans la bénéficiaire : il y faut une décision de l’assemblée générale extraordinaire de celle-ci. Le point est particulièrement sensible pour le droit de vote double, dont le régime légal issu de l’article L. 225-124 ne s’applique pas à la SAS à défaut de stipulation statutaire expresse ; le maintien des droits de vote double dont l’absorbée bénéficiait dans les assemblées d’une société tierce, organisé par la loi du 9 décembre 2016, ne joue pas non plus de plein droit dans une SAS. Il faut ajouter que les porteurs d’actions de préférence et les obligataires ne sont pas noyés dans la collectivité : leurs assemblées spéciales doivent être consultées, conformément aux articles L. 236-9, alinéa 2, et L. 228-65, I, 3°. Le législateur a d’ailleurs pris soin d’étendre aux titulaires de titres participatifs les dispositions protectrices écrites pour les obligataires.
Encore la protection des obligataires est-elle modulée selon qu’ils appartiennent à la société qui disparaît ou à celle qui recueille. Ceux de l’absorbante ne sont pas appelés à se prononcer sur le projet, leur situation n’étant pas modifiée dans son principe ; il leur est seulement permis, par le canal des représentants de la masse, de former opposition.
| Catégorie | Effets principaux | Textes / Précisions |
|---|---|---|
| Associés | Acquisition de la qualité d’associé de la société bénéficiaire, selon le rapport d’échange fixé par le contrat de fusion. Pas de conservation automatique des avantages acquis (sauf décision de l’AGE). La parité de fusion doit, le cas échéant, refléter les situations d’inégalité contractuelle acceptées au sein de la SAS absorbée. | Art. L. 236-3, I. — Le droit de vote double (art. L. 225-124) est inapplicable à la SAS, sauf prévision statutaire expresse. La loi Sapin 2 (9 déc. 2016, art. 144, I, 5°) prévoit le maintien des droits de vote double dont bénéficiait l’absorbée dans les assemblées d’une société tierce — disposition inapplicable de plein droit à la SAS. Les assemblées spéciales de porteurs d’actions de préférence et les assemblées d’obligataires doivent être consultées (art. L. 236-9, al. 2 et L. 228-65, I, 3°). |
| Dirigeants & CAC | Perte des fonctions au sein de la société absorbée/scindée. | Effet automatique de la dissolution. |
| Salariés | Maintien obligatoire des contrats de travail par la société absorbante. | Art. L. 1224-1 C. trav. — La compression d’effectifs justifiée par une réorganisation demeure possible. |
| Créanciers obligataires | Deviennent créanciers de la société absorbante si offre de remboursement ou approbation de l’assemblée des obligataires. Possibilité de demander le remboursement ou la constitution de garanties en cas de refus. | Art. L. 236-13 (fusion) / L. 236-18 (scission) + art. L. 228-73. |
| Créanciers non obligataires | La société absorbante est débitrice au lieu et place de l’absorbée, sans novation. Droit d’opposition dans un délai de 30 jours. | Art. L. 236-14. — Le tribunal peut rejeter l’opposition ou ordonner le remboursement/la constitution de garanties. |
| Bailleurs | Substitution de plein droit dans les baux commerciaux, nonobstant toute stipulation contraire. Droit d’opposition identique à celui des créanciers non obligataires. | Art. L. 145-16, al. 2 C. com. mod. L. 18 juin 2014 + art. R. 236-10. |
2) La limite de la soulte
La contrepartie peut comporter une part en numéraire, mais cette part est bridée : l’article L. 236-1 plafonne la soulte à 10 % de la valeur nominale des parts ou actions attribuées. Le seuil n’a rien d’arbitraire. Il marque le point au-delà duquel l’opération cesserait d’être une restructuration pour devenir une cession déguisée : si les associés de la société transmettante étaient payés en espèces plus qu’en titres, ils sortiraient au lieu d’entrer, et la continuité que le mécanisme suppose se romprait. Le respect du plafond conditionne ainsi la qualification même de fusion ou de scission — et, par voie de conséquence, l’accès aux régimes de faveur qui s’y attachent, à commencer par celui du droit fiscal.
D) Le corpus normatif applicable à la SAS
Reste à savoir quelles règles gouvernent l’opération lorsqu’une SAS y participe. La réponse se construit par étages, et c’est cette superposition qui fait la singularité de la matière : un socle commun à toutes les sociétés commerciales, un renvoi au droit de la société anonyme, et une réserve — celle de la liberté statutaire, qui est la raison d’être de la forme.
1) Le droit commun des sociétés commerciales
Les articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce s’appliquent à toutes les sociétés commerciales sans distinction de forme, et l’article 1844-4 du Code civil pose la même faculté pour les sociétés civiles. Il en résulte que la SAS puise d’abord dans ce fonds commun : définition des opérations, effet translatif, dissolution sans liquidation, plafond de la soulte, protection des créanciers. L’article L. 236-2 y ajoute une règle de méthode dont la portée est considérable pour une forme aussi souple : la fusion peut réunir des sociétés de formes différentes, et chacune décide dans les conditions requises pour la modification de ses propres statuts.
Ce texte est la charnière du dispositif. Il signifie que la loi ne dicte pas une majorité uniforme mais renvoie chaque société à sa propre loi interne — ce qui, dans une SAS, revient à renvoyer aux statuts.
2) Le renvoi au régime des sociétés anonymes
À ce socle s’ajoute le renvoi général que porte l’article L. 227-1 : les règles concernant les sociétés anonymes s’appliquent à la SAS dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières du chapitre qui lui est propre, sous réserve des exclusions que le texte énumère. Le mécanisme est bien connu, mais son maniement en matière de fusion demande de la circonspection : chaque règle empruntée à la société anonyme doit être passée au filtre de la compatibilité. Certaines franchissent le test sans difficulté — celles qui organisent l’information ou la protection des tiers. D’autres échouent, parce qu’elles supposent une organisation des pouvoirs que la SAS ignore : ainsi du droit de vote double, ou des règles de convocation et de quorum bâties pour l’assemblée d’actionnaires.
3) La réserve de la liberté statutaire
Le troisième étage est le plus caractéristique. L’article L. 227-9, alinéa 2, réserve à la collectivité des associés un domaine de décisions, au nombre desquelles figurent la fusion et la scission ; mais il laisse aux statuts le soin de déterminer les formes et conditions dans lesquelles cette décision est prise. La conjonction du texte spécial et de l’article L. 236-2 aboutit à un résultat singulier : la compétence est légale, la majorité est statutaire. Une SAS peut ainsi subordonner sa fusion à une majorité simple, à une majorité renforcée, à l’accord d’un associé déterminé — mais elle ne peut pas retirer la décision aux associés pour la confier au président.
Cette liberté connaît toutefois une borne que la loi elle-même pose. Lorsque la fusion projetée aurait pour effet d’augmenter les engagements des associés, elle ne peut plus être décidée qu’à l’unanimité, quelle que soit la majorité statutairement prévue.
On mesure alors la logique d’ensemble du dispositif : le législateur fixe le mécanisme et ses garde-fous, la liberté statutaire règle l’accès à la décision, et l’unanimité reprend ses droits partout où l’associé risquerait de se trouver plus engagé qu’il ne l’avait consenti. Ce sont ces conditions d’exercice qu’il faut à présent examiner de près.
II) Les conditions de la restructuration
La physionomie de l’opération étant fixée, il reste à en décrire le cheminement. Or ce cheminement obéit à une logique que le droit des sociétés a construite par sédimentation : parce que la fusion emporte disparition d’une personne morale et transfert intégral de son patrimoine, le législateur n’a pas voulu qu’elle pût se nouer dans l’ombre. Il a donc jalonné le parcours de garanties successives — un projet arrêté et publié, l’avis d’un tiers indépendant sur la valeur des choses, enfin le consentement de ceux qui, associés d’hier, se retrouveront associés d’une autre société demain. Ces garanties, la SAS les reçoit du régime des sociétés anonymes par l’effet du renvoi de l’article L. 227-1, alinéa 3, mais elle les reçoit avec cette réserve constante : elles ne s’appliquent que dans la mesure de leur compatibilité avec la liberté qui fait sa nature. C’est de la tension entre ces deux forces — la garantie légale et la latitude statutaire — que naissent les difficultés propres à la restructuration d’une société par actions simplifiée.
A) Les sociétés participantes
Avant de décrire la procédure, encore faut-il savoir qui peut y prendre part. La question n’est pas théorique : la forme sociale des participantes commande à la fois la lourdeur du formalisme et, on le verra, la majorité requise pour décider.
1) La double aptitude de la SAS
La SAS peut être absorbée comme elle peut absorber ; elle peut être scindée comme elle peut recueillir les branches d’une autre. Aucune disposition ne la cantonne à l’un de ces rôles, et l’on chercherait vainement dans le chapitre VII du titre II une restriction que le chapitre VI ne connaît pas. Cette double aptitude découle de la généralité même de l’article L. 236-1, qui vise « une ou plusieurs sociétés » sans autre précision, et de l’article 1844-4 du Code civil, qui l’énonce pour toute société civile ou commerciale. La SAS peut d’ailleurs être partie à l’opération alors même qu’elle est en liquidation, pourvu que la répartition de son actif entre les associés n’ait pas reçu de commencement d’exécution : la faculté cesse à l’instant où le partage s’amorce, car il n’y aurait plus alors de patrimoine à transmettre universellement, mais des lots déjà individualisés.
Un point mérite d’être signalé, qui tient à la société par actions simplifiée unipersonnelle. Rien n’interdit à une SASU d’absorber ou d’être absorbée ; simplement, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés, de sorte que la décision de fusion se prend par un acte unilatéral consigné dans un registre. La procédure ne s’en trouve pas altérée dans sa substance : elle s’en trouve seulement dépouillée de sa dimension délibérative.
2) La fusion entre formes différentes
La fusion n’exige aucune identité de forme sociale entre les participantes. Le texte le dit sans ambages, et cette liberté est ancienne : une société en nom collectif peut être absorbée par une société anonyme, une société civile par une SAS, une SARL par une société en commandite. La restructuration n’est pas la rencontre de deux formes jumelles, mais la rencontre de deux patrimoines.
La règle de compétence que ce texte énonce est d’une élégante simplicité : chaque société décide selon ses propres règles de modification statutaire. Il n’existe pas de majorité unique de la fusion, mais autant de majorités que de sociétés participantes — l’assemblée de la SARL statue aux conditions de l’article L. 223-30, celle de la société anonyme aux deux tiers, et la collectivité des associés de la SAS aux conditions que ses statuts ont fixées. Cette règle de renvoi est le pivot de tout ce qui suit, car c’est précisément parce que la SAS détermine librement ses majorités que la question de l’unanimité s’est posée avec une acuité particulière lorsqu’elle se trouve du côté de l’absorbante.
Encore faut-il que la forme adoptée soit compatible avec les personnes qui la rejoignent. L’hétérogénéité des formes ne pose de difficulté sérieuse que dans deux hypothèses : celle où l’absorbante fait peser sur ses associés une responsabilité plus lourde que l’absorbée, et celle où elle leur impose des contraintes statutaires qu’ils n’ont pas voulues. L’une et l’autre relèvent de l’unanimité, et l’on y reviendra.
3) Les interdictions spéciales
La liberté de principe souffre néanmoins des limites que dictent des considérations tenant tantôt à la protection des tiers, tantôt à la réglementation d’une activité. Ainsi la fusion ne saurait servir de véhicule à une opération que la loi prohibe par ailleurs : une société dont l’activité est réglementée — établissement de crédit, entreprise d’assurance, société d’exercice libéral — ne peut absorber ou être absorbée qu’en respectant les agréments et les conditions de composition du capital propres à sa branche, l’autorité de contrôle disposant, selon les cas, d’un pouvoir d’autorisation préalable. De même, la société civile professionnelle ou la société d’exercice libéral ne peuvent se fondre dans une SAS de droit commun sans que la structure d’arrivée satisfasse aux exigences de détention du capital par les professionnels en exercice.
Une seconde catégorie de limites tient à l’état de la société. La société dont la liquidation est engagée et dont le partage a débuté ne peut plus fusionner, on l’a dit. Quant à la société en procédure collective, la restructuration n’est pas exclue par principe, mais elle ne peut se réaliser hors du contrôle du tribunal : la fusion emporterait transmission du passif et déjouerait l’ordre des paiements que la procédure a précisément pour objet d’organiser.
B) L’élaboration du projet
Le consentement des associés ne se donne pas sur une intention : il se donne sur un document. Le projet de fusion est cet écrit fondateur qui fixe, avant toute délibération, ce que chacun recevra et ce que chacun perdra.
1) L’arrêté du projet par les dirigeants
Dans la SAS, le projet est arrêté par le président ou par l’organe que les statuts ont institué à cette fin — directeur général, comité de direction, conseil de surveillance selon l’architecture retenue. Le renvoi de l’article L. 227-1, alinéa 3, joue ici sans difficulté : là où le texte des sociétés anonymes désigne le conseil d’administration ou le directoire, il faut lire l’organe de direction de la SAS, tel que les statuts l’ont dessiné. Le projet énonce les mentions que la loi impose : identification des sociétés, motifs et conditions de l’opération, désignation et évaluation de l’actif et du passif transmis, rapport d’échange des droits sociaux, montant de la prime de fusion, dates retenues pour l’établissement des comptes et pour la prise d’effet.
Le comité social et économique, lorsqu’il en existe un, est consulté sur le projet, l’opération constituant une modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise. Un détail technique mérite ici d’être relevé, car il illustre la mécanique du renvoi : la communication formelle de l’avis du comité aux associés, que l’article L. 225-105, alinéa 4, impose dans la société anonyme, ne s’applique pas à la SAS, ce texte figurant au nombre de ceux que l’article L. 227-1 exclut expressément. La consultation demeure due au titre du droit du travail ; sa restitution aux associés relève, dans la SAS, de la seule prévoyance statutaire.
À ce projet s’ajoute le rapport des dirigeants, qui n’en est pas le doublon : le projet dit ce qui sera fait, le rapport dit pourquoi. Ce rapport expose la justification juridique et économique de l’opération, détaille les méthodes d’évaluation employées et explique le rapport d’échange retenu — c’est-à-dire qu’il livre aux associés le raisonnement dont la parité n’est que le résultat chiffré. Les associés peuvent y renoncer, mais à l’unanimité et dans chacune des sociétés participantes : la loi n’admet pas qu’une majorité prive une minorité de l’explication qui lui est due.
2) La publicité préalable à la décision
Le projet arrêté est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de chacune des sociétés participantes et fait l’objet d’une publicité destinée à informer les tiers. Cette publicité n’est pas une formalité d’archivage : elle ouvre le délai d’opposition des créanciers, dont l’exercice suppose évidemment que ceux-ci aient été mis en mesure de connaître l’opération. Les porteurs d’obligations et, par assimilation, les titulaires de titres participatifs, disposent d’un régime propre.
La loi du 22 mai 2019 a allégé ce dispositif d’une pièce longtemps réputée obligatoire : la déclaration de conformité, par laquelle les sociétés attestaient de la régularité de la procédure suivie, n’est plus exigée des SAS participant à une fusion ou à une scission de droit interne. Elle demeure due des sociétés anonymes, des sociétés européennes et de toute société partie à une opération transfrontalière. La distinction n’est pas arbitraire : là où le droit de l’Union impose un contrôle de légalité préalable, la déclaration en est le support ; là où l’opération demeure purement interne et concerne une forme sociale conçue pour la souplesse, le législateur a jugé la formalité surabondante.
C) L’intervention des commissaires
La parité d’échange est le cœur économique de l’opération : elle décide de la part que chacun conservera dans l’ensemble reconstitué. C’est pourquoi la loi a voulu qu’un tiers indépendant la vérifiât — sans en faire pour autant une exigence absolue.
1) Le contrôle de la parité d’échange
Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par le président du tribunal de commerce statuant sur requête, établissent un rapport sur les modalités de l’opération. Leur mission est double, et il importe de ne pas la réduire : ils vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions ou parts des sociétés participantes sont pertinentes, et que le rapport d’échange qui en découle est équitable. Ils apprécient donc moins l’exactitude comptable des évaluations que la cohérence des méthodes retenues et l’absence de distorsion entre les associés. Leur rapport est mis à la disposition des associés avant la décision collective, et c’est là toute son utilité : il permet à celui qui n’a pas conduit la négociation d’en mesurer l’équité.
2) L’évaluation des apports en nature
Une seconde mission incombe au commissaire lorsque la fusion s’accompagne, comme c’est la règle, d’un apport en nature à la société absorbante : celle du commissaire aux apports. Les deux missions sont distinctes par leur objet — l’une porte sur la parité, l’autre sur la valeur des biens transmis — mais elles peuvent être confiées au même professionnel, ce que la pratique fait le plus souvent. Le commissaire à la fusion, lorsqu’il est désigné, est en effet réputé accomplir la mission d’appréciation des apports en nature, ce qui évite la superposition de deux rapports portant sur les mêmes actifs. La distinction reprend toutefois son empire lorsque le commissaire à la fusion a été écarté : la dispense de l’un n’emporte pas dispense de l’autre, et l’augmentation de capital de l’absorbante demeure soumise, dans son principe, au contrôle de la valeur des apports.
3) Les dispenses unanimes
L’intervention du commissaire n’est pas systématiquement requise, et les cas de dispense allègent sensiblement le processus.
La première dispense procède du consentement : les associés et actionnaires de toutes les sociétés participantes peuvent, à l’unanimité, renoncer à la désignation d’un commissaire à la fusion. La logique en est limpide — le contrôle est institué au bénéfice des associés, ceux-ci peuvent donc y renoncer, mais tous doivent le faire, car il suffit d’un seul opposant pour que la garantie reprenne son office. L’unanimité s’apprécie société par société et associé par associé, non par tête d’entité participante.
La deuxième dispense tient à la forme des participantes : lorsque l’une des sociétés en cause est une société de personnes, la désignation d’un commissaire est écartée, la responsabilité indéfinie des associés tenant lieu de garantie. La solution a été affirmée par la Cour d’appel de Paris à propos de l’absorption d’une société en nom collectif par une société anonyme, et rien ne s’oppose à sa transposition lorsque l’absorbante est une SAS : le fondement de la dispense tient à la nature de la société de personnes, non à celle de sa cocontractante.
La troisième dispense tient à la détention du capital. Lorsque l’absorbante détient en permanence la totalité des actions et des droits de vote de l’absorbée, il n’existe aucune parité à contrôler : la société ne saurait se léser elle-même, et l’opération se réduit à une réorganisation interne. Dans cette configuration, ni le vote des associés de l’absorbée ni le rapport des dirigeants ne sont requis. Le législateur a étendu ces allégements par la loi du 17 mai 2011 à l’absorption d’une filiale détenue à quatre-vingt-dix pour cent, ainsi qu’à la scission d’une société par actions dont les bénéficiaires détiennent l’intégralité du capital. La loi du 22 mai 2019 a parachevé l’édifice en ouvrant ces régimes simplifiés aux fusions entre sociétés sœurs, c’est-à-dire lorsque la totalité — ou les neuf dixièmes — des droits de vote de l’absorbante et de l’absorbée appartiennent à une même société mère. Le critère s’est ainsi déplacé de la détention verticale vers l’unité du contrôle : ce qui justifie l’allégement n’est pas le lien de filiation, mais l’absence de tout intérêt divergent à protéger.
D) La décision de la collectivité des associés
Vient enfin le moment de la décision. C’est là que le particularisme de la SAS s’exprime avec le plus de force, car la loi lui réserve la compétence sans lui dicter la majorité.
1) Le domaine légalement réservé
La fusion et la scission figurent au nombre des décisions que l’article L. 227-9, alinéa 2, soustrait à la compétence des dirigeants pour les attribuer à la collectivité des associés. Cette réserve est d’ordre public : des statuts ne pourraient valablement confier au président le pouvoir de décider seul l’absorption de la société. La raison en est évidente — l’opération touche à l’existence même de la personne morale et à la composition de son capital, elle ne saurait relever de la gestion.
La loi du 22 mai 2019 a toutefois introduit un tempérament dont la portée doit être exactement mesurée : les associés de la société absorbante peuvent déléguer à l’organe de gestion la décision de fusionner. La délégation ne dessaisit pas la collectivité de sa compétence, elle en organise l’exercice différé — les associés fixent le cadre, les dirigeants réalisent l’opération dans les limites tracées. Et la faculté est cantonnée à l’absorbante : celle qui disparaît ne saurait déléguer la décision de sa propre disparition.
2) La détermination statutaire de la majorité
Si la compétence est imposée, les conditions de son exercice ne le sont pas. Les statuts fixent librement la majorité de la décision de fusion : majorité simple, majorité qualifiée, unanimité — la loi n’impose rien et se borne à renvoyer à la volonté des fondateurs. Cette latitude est la marque même de la SAS, et elle produit une conséquence pratique qu’il faut souligner : une SAS peut être absorbée à la majorité simple de ses associés, là où une société anonyme exigerait les deux tiers. Le rédacteur de statuts qui néglige cette question laisse donc jouer une règle qu’il n’a pas choisie, et le silence des statuts sur ce point est l’une des imprévoyances les plus lourdes de conséquences en matière de restructuration.
Cette liberté connaît deux bornes, et deux seulement : les hypothèses où la loi impose l’unanimité, qui feront l’objet des développements suivants, et les clauses statutaires dont la modification requiert elle-même l’unanimité au sens de l’article L. 227-19 — inaliénabilité des actions, exclusion, agrément en cas de changement de contrôle. Lorsque l’opération a pour effet d’introduire, de modifier ou de supprimer une telle clause, la majorité statutaire ordinaire ne suffit plus.
3) Les fusions simplifiées sans décision collective
Il est enfin des cas où la décision collective disparaît purement et simplement. Lorsque l’absorbante détient la totalité du capital de l’absorbée depuis le dépôt du projet et jusqu’à la réalisation de l’opération, la loi dispense de la consultation des associés de l’absorbée : ceux-ci se réduisant à l’absorbante elle-même, la délibération serait un monologue. Le régime simplifié dispense également du rapport des dirigeants et de l’intervention du commissaire à la fusion, et il emporte une conséquence structurelle souvent négligée : il n’y a ni échange de titres ni augmentation de capital, l’absorbante ne pouvant recevoir ses propres actions en rémunération d’un patrimoine qu’elle contrôlait déjà.
Le mécanisme s’étend, on l’a vu, à la filiale détenue à quatre-vingt-dix pour cent et aux sociétés sœurs. Dans le cas des quatre-vingt-dix pour cent, la dispense n’est cependant pas totale : les associés minoritaires conservent la faculté de demander la convocation de la collectivité, faculté qui constitue le contrepoids exact de l’allégement consenti. La simplification s’arrête où commence l’intérêt d’un tiers à la contrôler.
E) Les hypothèses d’unanimité imposée
Reste le point le plus délicat, celui où la liberté statutaire cède devant une exigence que la loi ne négocie pas. Deux séries d’hypothèses doivent être distinguées, dont la seconde a nourri l’une des controverses les plus vives du droit de la SAS.
| Hypothèse | Fondement | Explication |
|---|---|---|
| Augmentation des engagements | Art. L. 236-5 C. com. + art. 1836, al. 2, C. civ. | Toute opération accroissant les engagements des associés (ex. : absorption par une SNC ou une société civile, exposant à une responsabilité indéfinie) |
| Absorption d’une société d’une autre forme par une SAS | Art. L. 227-3 C. com. (par analogie) | Application jurisprudentielle du principe d’unanimité prévu pour la transformation en SAS (Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-17.802CassationAux termes de l'article L. 227-3 du code de commerce, la décision de transformation d'une société en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés. Il en va de même en cas de fusion-absorption d'une société par une société par actions simplifiée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) |
| Modification de clauses à unanimité | Art. L. 227-19, al. 1er C. com. | Clauses relatives à l’inaliénabilité des actions (art. L. 227-13), à la cession forcée (art. L. 227-16) ou au changement de contrôle (art. L. 227-17) |
1) L’augmentation des engagements des associés
Le premier cas est ancien et ne souffre aucune discussion : nul ne peut voir ses engagements augmentés sans y avoir consenti.
Ce texte n’est que la déclinaison, en matière de fusion, du principe posé par l’article 1836, alinéa 2, du Code civil, selon lequel les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement. Le domaine d’application en est net : l’associé d’une SAS, qui ne supporte les pertes qu’à concurrence de son apport, verrait ses engagements augmentés si l’absorbante était une société en nom collectif ou une société civile, où la responsabilité est indéfinie. L’unanimité s’impose alors, non parce que la forme change, mais parce que le risque financier s’aggrave.
Encore faut-il distinguer l’augmentation des engagements de la simple modification des droits. La jurisprudence en donne depuis longtemps une lecture stricte : ne constitue pas une augmentation des engagements la perte d’un avantage particulier, la suppression d’un droit de vote double ou la dilution consécutive à la parité retenue. L’engagement, au sens du texte, est ce que l’associé doit — non ce qu’il reçoit.
2) L’entrée subie dans la société bénéficiaire
Le second cas est d’origine prétorienne, et peu de questions ont autant divisé les auteurs. Lorsqu’une SAS absorbe une société d’une autre forme, faut-il le consentement unanime des associés de l’absorbée ? Deux thèses se sont affrontées, chacune parfaitement cohérente dans ses prémisses.
Certains auteurs soutiennent que nul ne saurait être intégré dans une SAS sans y avoir consenti, en raison de la liberté rédactionnelle étendue caractérisant les statuts de cette forme sociale. Le législateur ayant subordonné tout changement de forme vers la SAS au consentement de chacun des membres (art. L. 227-3), ces auteurs en déduisent l’existence d’un principe de portée générale.
D’autres auteurs se fondent sur le principe général de liberté — ce que la loi ne prohibe pas demeure licite — qui irrigue l’esprit de la réforme de 1994. Faute de disposition expresse imposant l’unanimité, la fusion devrait être adoptée selon les modalités ordinaires de révision statutaire de chacune des entités concernées, sauf alourdissement effectif des charges pesant sur les associés.
Thèse de l’unanimité — Thèse de la majorité
La première tenait que nul ne saurait devenir associé d’une SAS sans y avoir consenti personnellement, en raison de la latitude rédactionnelle dont jouissent les statuts de cette forme sociale : celui qui y entre s’expose à des clauses d’inaliénabilité, d’exclusion ou d’agrément que la société anonyme ne connaît pas. Le législateur ayant soumis la transformation en SAS au consentement de chaque associé, il fallait y voir un principe de portée générale. La seconde thèse opposait le principe de liberté qui irrigue la réforme de 1994 : faute de texte prohibitif, la fusion devait s’adopter selon les règles ordinaires de modification statutaire de chaque participante, sauf alourdissement effectif des charges. L’article L. 227-3, disait-elle, vise la transformation, non la fusion — et les exceptions ne s’étendent pas par analogie.
La chambre commerciale a tranché en faveur de la première, au visa de l’article L. 227-3, en cassant l’arrêt qui avait retenu la thèse de la majorité : l’exigence d’unanimité prévue pour la transformation en SAS s’étend à la fusion-absorption, par une SAS, d’une société d’une autre forme. Le raisonnement est celui de l’identité d’effet — peu importe le procédé technique, dès lors que le résultat est le même, à savoir l’entrée d’associés dans une SAS sans qu’ils l’aient voulu.
La portée de cette solution doit être exactement circonscrite, à peine d’étendre l’unanimité bien au-delà de ce que sa justification autorise. Lorsque les deux sociétés sont des SAS, la règle ne joue pas : les associés de l’absorbée n’intègrent pas une forme sociale différente de la leur, et la décision se prend aux conditions statutaires. Deux réserves subsistent néanmoins. La première tient à l’augmentation des engagements, qui garde son empire quelle que soit la forme des participantes. La seconde tient aux clauses de l’absorbante dont la modification requiert l’unanimité : si l’opération conduit les associés de l’absorbée à se voir appliquer une clause d’inaliénabilité ou d’exclusion qu’ils n’avaient pas souscrite, l’unanimité redevient exigible, non par l’effet de la jurisprudence de 2006, mais par celui de l’article L. 227-19.
Il faut y ajouter une vigilance que la pratique impose. La fusion entre SAS ne saurait servir de moyen détourné de défaire les équilibres que les statuts avaient patiemment organisés : lorsque la restructuration n’a d’autre objet que de mettre fin à des situations contractuellement stabilisées — pactes d’associés adossés aux statuts, droits de sortie, garanties de représentation —, elle s’analyse en un enrôlement forcé dont le juge peut connaître sous l’angle de l’abus de majorité. Enfin, la parité retenue doit refléter les inégalités pécuniaires que les associés avaient acceptées entre eux : la fusion n’est pas l’occasion de les effacer sans contrepartie.
III) Les effets de l’opération
Les conditions réunies, le projet arrêté et la collectivité des associés ayant statué, l’opération déploie ses effets. Encore faut-il en mesurer la portée : la restructuration ne se contente pas de déplacer un patrimoine d’une personne morale vers une autre, elle bouleverse la situation de tous ceux qui gravitaient autour de la société qui disparaît — associés, créanciers, cocontractants, adversaires en justice. C’est là que la transmission universelle révèle sa puissance, et aussi ses zones d’ombre : ce qui se transmet de plein droit, ce qui exige une manifestation de volonté, ce qui résiste au transfert. L’examen doit donc suivre les cercles concentriques que l’opération traverse, en partant des sociétés elles-mêmes.
A) Les effets entre les sociétés
Entre les sociétés participantes, l’opération produit deux effets qu’il faut distinguer avec soin : elle se réalise à une date, et elle emporte un patrimoine. La première question commande la seconde, car le patrimoine transmis s’apprécie tel qu’il se trouve au jour de la réalisation définitive.
1) La date de réalisation de l’opération
Le moment où la restructuration prend corps n’est pas indifférent : il commande le transfert effectif du patrimoine, le point de départ des obligations pesant sur la société bénéficiaire et, par contrecoup, la consistance même de ce qui est transmis. Le Code de commerce distingue selon la configuration retenue. Lorsque l’opération comporte la création d’une société nouvelle, la transmission ne s’opère qu’au jour de l’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés — ou, si plusieurs sociétés sont constituées, au jour de l’immatriculation de la dernière d’entre elles. La solution se comprend d’elle-même : nul patrimoine ne saurait être transmis à un sujet de droit qui n’existe pas encore.
L’hypothèse de l’absorption par une société préexistante obéit à une autre logique. La date de réalisation coïncide alors avec celle de la dernière décision collective ayant approuvé l’opération, à moins que le traité n’en dispose autrement. Car les parties disposent ici d’une liberté réelle : elles peuvent convenir d’un effet rétroactif, dans la limite de la date de clôture du dernier exercice clos de la société absorbée, ou d’un effet différé, dans la limite de la clôture de l’exercice en cours de la société absorbante. Cet aménagement n’est pas une commodité comptable : il permet d’éviter qu’une société absorbée n’ait à établir des comptes intercalaires pour une période résiduelle sans signification économique.
Encore faut-il mesurer la portée de cette liberté. La rétroactivité conventionnelle vaut entre les parties au traité ; elle ne s’impose pas aux tiers. La Cour de cassation l’a jugé en refusant à une caution le bénéfice de la date rétroactive stipulée au contrat de fusion, laquelle aurait modifié à son profit l’étendue de son engagement. La solution est logique : ce que les sociétés arrêtent entre elles est un acte de volonté, non un fait juridique opposable erga omnes. Les tiers demeurent en droit de se prévaloir de la date de réalisation objective — celle du dernier vote ou de l’immatriculation — chaque fois que la rétroactivité leur nuirait.
2) L’étendue du patrimoine transmis
Le patrimoine passe dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive. La formule, laconique, emporte des conséquences considérables : elle signifie que le transfert s’opère en bloc, sans qu’il soit besoin d’identifier ni de traiter séparément chaque élément d’actif ou de passif, et qu’il englobe indistinctement les biens corporels et incorporels, les créances et les dettes, les droits et les obligations, les actions en justice comme les charges qui les grèvent.
Cette universalité fait de la société bénéficiaire l’ayant cause à titre universel de la société disparue. La qualification n’est pas doctrinale : elle produit des effets tangibles. La chambre sociale l’a rappelé à propos d’une créance salariale admise au passif d’une société placée en redressement judiciaire puis absorbée — l’admission de cette créance, fixée dans le cadre de la vérification du passif, était opposable à la société absorbante par le seul effet de la fusion. Il n’y avait pas là un nouveau débiteur venu s’obliger, mais un même patrimoine porté par un autre sujet de droit.
- Faits
- La créance d’un salarié avait été fixée lors de la vérification du passif d’une société en redressement judiciaire, laquelle n’était ni dissoute ni liquidée au jour de l’ouverture des débats prud’homaux ; cette société fut ensuite absorbée.
- Problème
- L’admission d’une créance au passif de la société absorbée était-elle opposable à la société absorbante ?
- Solution
- Rejet du pourvoi : la fusion-absorption ayant rendu l’absorbante ayant cause à titre universel de l’absorbée, l’admission de la créance lui était opposable.
- Portée
- L’arrêt confirme que la transmission universelle emporte reprise du passif dans l’état où il se trouve, y compris lorsque ce passif a été fixé par une décision rendue à l’égard de la société disparue.
La transmission ne s’arrête pas aux éléments patrimoniaux au sens étroit. Elle emporte également les autorisations, les positions procédurales et les rapports contractuels, y compris ceux qui reposent sur la considération de la personne — point sur lequel il faudra revenir, tant il concentre les difficultés. Elle emporte aussi, symétriquement, la disparition des fonctions exercées au sein de la société absorbée : les mandats de dirigeant et les missions de commissaire aux comptes s’éteignent avec la personne morale qui les avait conférés, par le seul effet de la dissolution, sans qu’aucune décision de révocation soit nécessaire.
Une réserve s’impose toutefois s’agissant des salariés, dont le sort ne relève pas du droit des sociétés mais du droit du travail : les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l’employeur subsistent de plein droit avec le nouvel employeur. La règle est d’ordre public et joue indépendamment de la transmission universelle. Elle n’interdit pas pour autant les suppressions de postes que justifierait la réorganisation consécutive à la restructuration — le maintien porte sur le lien contractuel, non sur l’emploi.
Sur le terrain fiscal, l’opération est traitée comme une cessation d’activité de la société absorbée, à moins que les parties ne la placent sous le régime de faveur qui permet de limiter l’imposition au seul résultat d’exploitation de la période finale, à condition que l’absorbante souscrive dans le traité les engagements exigés. L’attribution gratuite de titres aux associés en contrepartie des apports échappe à l’imposition au titre des distributions, et les plus-values d’échange bénéficient selon les cas d’un sursis ou d’un report. Quant aux actes constatant une fusion ou une scission, ils ne supportent plus, depuis le 1er janvier 2019, aucun droit d’enregistrement : l’ancien droit fixe, qui variait selon le capital de l’absorbante, a été purement et simplement supprimé.
B) Les effets à l’égard des associés
Les sociétés une fois traitées, restent ceux qui les composaient. L’associé de la société absorbée ne perd pas sa qualité : il la retrouve ailleurs, dans une société qu’il n’a pas choisie et dont les statuts lui deviennent opposables. Ce déplacement forcé appelle deux séries de précisions.
1) L’acquisition de la qualité d’associé
Simultanément à la dissolution de la société absorbée, ses associés acquièrent la qualité d’associé de la société bénéficiaire, selon le rapport d’échange arrêté par le traité. L’effet est automatique et ne procède d’aucune souscription : les titres nouveaux sont attribués en contrepartie du patrimoine apporté, non en échange d’un versement. C’est en cela que la fusion se distingue radicalement d’une cession : l’associé ne sort pas de la société, il y demeure sous une autre forme.
Encore la parité d’échange doit-elle refléter la réalité des situations. Lorsque la SAS absorbée organisait entre ses associés des inégalités contractuellement acceptées — actions de préférence, droits financiers différenciés, avantages particuliers —, le rapport d’échange doit en tenir compte, sauf à opérer une redistribution occulte de valeur au détriment de certains. Les porteurs d’actions de préférence sont d’ailleurs protégés par la consultation de leur assemblée spéciale, de même que les obligataires disposent d’une assemblée propre.
En revanche, les avantages attachés à la qualité d’associé dans la société disparue ne se transportent pas automatiquement. Le droit de vote double en offre l’illustration la plus nette : institué pour les sociétés anonymes, il ne joue dans la SAS que si les statuts le prévoient expressément. La loi du 9 décembre 2016 a certes organisé le maintien, au profit de la société absorbante, des droits de vote double dont bénéficiait l’absorbée dans les assemblées d’une société tierce ; mais cette disposition, conçue pour les sociétés anonymes, ne s’applique pas de plein droit à la SAS. La liberté statutaire a ce prix : ce qui n’est pas écrit n’existe pas.
2) La soumission aux clauses statutaires
L’associé qui entre dans la société bénéficiaire y entre tel qu’il est, c’est-à-dire soumis aux statuts qu’il trouve. Or, dans une SAS, ces statuts peuvent contenir des stipulations d’une rigueur inconnue des sociétés anonymes : clauses d’inaliénabilité, d’agrément, d’exclusion, d’obligation de céder en cas de changement de contrôle. Elles s’appliquent immédiatement à l’associé nouvellement venu, sans qu’il puisse invoquer le caractère subi de son entrée.
La situation mérite d’être signalée aux praticiens, car elle produit un effet redoutable. L’associé d’une société absorbée par une SAS peut se retrouver, du jour au lendemain, titulaire de titres inaliénables pour plusieurs années, ou exposé à une exclusion décidée à la majorité. Il n’a pourtant consenti ni à ces clauses ni à cette forme sociale. C’est précisément ce qui explique que l’entrée subie dans une SAS soit encadrée par une exigence d’unanimité, examinée plus haut : la loi ne pouvait admettre qu’un associé fût soumis sans son accord à un statut aussi contraignant. Reste que, l’unanimité une fois recueillie ou l’opération une fois réalisée dans les conditions requises, la soumission aux clauses est entière.
C) Les effets à l’égard des créanciers
Le créancier de la société absorbée n’a pas voix au chapitre : il ne vote pas, il ne consent pas, et pourtant son débiteur change. Le législateur a donc dû lui ménager une protection — mesurée, car il ne pouvait ni bloquer la restructuration ni laisser le créancier subir sans recours l’appauvrissement de son gage.
1) Le droit d’opposition
La société bénéficiaire devient débitrice aux lieu et place de la société absorbée, sans que cette substitution emporte novation. Le point est capital : la dette n’est pas éteinte pour renaître au passif d’un autre, elle se transporte identique à elle-même, avec ses accessoires, ses sûretés et ses exceptions. Le créancier ne perd donc aucun de ses droits — il change seulement de débiteur.
Ce changement n’étant pas neutre, les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure à la publicité du projet peuvent former opposition dans un délai de trente jours. L’opposition n’a rien d’un veto : elle saisit le tribunal, qui dispose d’une alternative. Ou bien il rejette l’opposition, estimant que le gage n’est pas menacé ; ou bien il ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si la société bénéficiaire en offre et qu’elles sont jugées suffisantes. L’opération, quant à elle, poursuit son cours : l’opposition ne l’interrompt pas.
Les créanciers obligataires relèvent d’un dispositif distinct, articulé autour de leur masse. Ils deviennent créanciers de la société absorbante, mais l’assemblée des obligataires peut être appelée à se prononcer, et le refus d’approbation ouvre la voie à une demande de remboursement ou de constitution de garanties. Le Code de commerce prend soin de préciser que le projet de fusion n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires de la société absorbante, tout en leur ouvrant la faculté de mandater les représentants de la masse pour former opposition.
Une catégorie particulière de créanciers mérite mention : le bailleur commercial. La société bénéficiaire lui est substituée de plein droit dans les baux, nonobstant toute stipulation contraire — la clause qui prétendrait interdire la transmission du bail en cas de fusion est privée d’effet. Le bailleur dispose en contrepartie d’un droit d’opposition calqué sur celui des créanciers ordinaires. L’équilibre est net : on lui retire le pouvoir de bloquer, on lui laisse celui d’exiger des garanties.
2) La survie des sûretés et du cautionnement
Les sûretés garantissant les créances transmises suivent celles-ci, par l’effet même de l’absence de novation. La difficulté naît ailleurs : lorsque c’est le garant lui-même — la caution — qui se trouve affecté par la restructuration. Il faut alors distinguer selon la position occupée par la société qui disparaît.
Lorsque la société absorbée était créancière, le cautionnement se transmet à la société bénéficiaire pour l’ensemble des dettes nées avant l’opération. Lorsqu’elle était débitrice, la caution reste tenue des dettes existantes au jour de la fusion. En revanche, l’engagement de couverture — celui qui garantit des dettes futures — ne se poursuit pas de plein droit au profit ou à la charge d’une personne morale que la caution n’a pas entendu garantir : elle s’était engagée en considération d’un débiteur ou d’un créancier déterminé, et l’obligation de règlement survit là où l’obligation de couverture s’éteint. C’est dans ce contexte que se comprend le refus opposé à la caution qui invoquait la rétroactivité conventionnelle : les aménagements de date consentis entre sociétés ne pouvaient déplacer la frontière entre dettes anciennes et dettes nouvelles à son profit.
D) Les effets sur les contrats et les instances
Restent les rapports en cours — ceux qui, au jour de la fusion, ne sont ni des créances liquides ni des dettes certaines, mais des liens vivants : contrats en cours d’exécution, procès pendants, poursuites engagées. C’est ici que la transmission universelle rencontre ses limites les plus disputées.
1) Le sort des contrats conclus intuitu personae
Le principe est que les contrats en cours se transmettent, fussent-ils conclus en considération de la personne. La transmission universelle ne connaît pas d’exception tenant à la nature du lien : le cocontractant de la société absorbée devient celui de la société bénéficiaire, sans qu’aucune formalité de cession soit requise. La solution est commandée par la logique même de l’opération — un patrimoine se transmet en bloc, non par soustraction des éléments jugés trop personnels.
Pourtant, la considération de la personne ne s’évanouit pas tout à fait. Elle se déplace : elle cesse d’être un obstacle au transfert pour devenir la matière d’une stipulation. Rien n’interdit aux parties de convenir que le contrat sera résilié, ou soumis à agrément, en cas de fusion affectant l’une d’elles ; une telle clause est licite et reçoit application. La distinction est essentielle en pratique : l’intuitu personae ne bloque pas la transmission de plein droit, mais il autorise le cocontractant à s’être prémuni contractuellement. Encore faut-il, faut-il ajouter, que le contrat ne relève pas d’un régime spécial excluant une telle stipulation — le bail commercial en fournit précisément le contre-exemple, puisque la clause y est réputée non écrite.
2) La poursuite des procès en cours
Le procès engagé par ou contre la société absorbée ne s’éteint pas avec elle. Le droit d’agir se transmet à la société bénéficiaire, qui reprend l’instance dans l’état où elle se trouve. Mais la transmission du droit substantiel ne dispense pas des exigences procédurales, et c’est sur ce terrain que se joue une difficulté redoutable : la partie adverse doit prendre acte du changement et diriger ses prétentions contre la société venue aux droits de sa contradictrice disparue.
- Faits
- Une fusion-absorption s’était réalisée en cours d’instance ; la société absorbante était intervenue à la procédure, tandis que l’autre partie maintenait ses demandes dirigées contre la société absorbée.
- Problème
- L’intervention de la société absorbante suffit-elle à faire produire effet aux demandes formées contre la société absorbée ?
- Solution
- Rejet : si l’intervention de l’absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de l’absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de l’absorbante.
- Portée
- L’arrêt sépare nettement deux questions : la survie de l’action, assurée par la transmission universelle, et la régularité de sa direction, qui demeure à la charge du plaideur.
La leçon est sévère pour le praticien : il ne suffit pas de constater la fusion, encore faut-il en tirer les conséquences dans ses écritures. Celui qui persiste à conclure contre une société dissoute s’expose à voir ses demandes privées d’effet, quand bien même l’absorbante serait présente à l’instance.
3) Le transfert de la charge des sanctions
La question la plus disputée concerne le sort des sanctions encourues par la société absorbée. Longtemps, la chambre criminelle a opposé à toute condamnation de l’absorbante le principe de personnalité des peines : nul n’est responsable pénalement que de son propre fait, et la société absorbante n’est pas l’auteur des infractions commises avant l’opération. Cette position isolait le droit pénal français, la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre commerciale en matière de concurrence et le Conseil d’État en matière boursière et fiscale retenant une solution inverse.
Le revirement est intervenu en 2020. Interprétant l’article 121-1 du Code pénal à la lumière de la directive relative à la fusion des sociétés anonymes et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre criminelle a admis que la société absorbante puisse être condamnée pour des faits commis par l’absorbée, la personne morale absorbée étant continuée par l’absorbante.
- Faits
- Des poursuites visaient une société pour des faits antérieurs à son absorption par une autre société.
- Problème
- Le principe de personnalité des peines fait-il obstacle à la condamnation de la société absorbante pour les faits de la société absorbée ?
- Solution
- Cassation : il se déduit de l’article 121-1 du Code pénal, interprété à la lumière de la directive relative à la fusion des sociétés anonymes et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’en cas de fusion-absorption entrant dans le champ de ce texte, l’absorbante peut être condamnée pénalement pour les faits de l’absorbée.
- Portée
- Revirement majeur : la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise l’emporte sur la fiction de l’extinction de la personne morale.
La chambre criminelle a précisé en 2022 le domaine de cette solution en identifiant deux hypothèses de condamnation, dont celle des opérations conclues postérieurement au 25 novembre 2020 entrant dans le champ de la directive. Cette datation n’est pas anodine : elle ménage la sécurité juridique des opérations antérieures au revirement, conformément à l’exigence de prévisibilité de la loi pénale.
- Faits
- Une société absorbante était poursuivie pour des infractions commises par la société absorbée avant l’opération de fusion.
- Problème
- Dans quelles hypothèses la société absorbante peut-elle être pénalement condamnée pour les faits de l’absorbée ?
- Solution
- Cassation : la condamnation est possible dans deux hypothèses, dont celle où l’opération, conclue postérieurement au 25 novembre 2020, entre dans le champ d’application de la directive relative à la fusion des sociétés anonymes.
- Portée
- L’arrêt délimite le domaine temporel et matériel du revirement de 2020.
L’extension s’est poursuivie au-delà des sociétés commerciales : les principes ainsi dégagés valent également pour les personnes morales de droit public agissant hors des hypothèses réservées à l’État et aux collectivités territoriales n’exerçant pas d’activité déléguée. Le mouvement est significatif — ce n’est plus la forme sociale qui commande, mais la continuité de l’entreprise.
- Faits
- Une personne morale de droit public venait aux droits d’une entité poursuivie pénalement.
- Problème
- Les principes dégagés pour les sociétés commerciales s’appliquent-ils aux personnes morales de droit public ?
- Solution
- Rejet : l’article 121-2 du Code pénal ne réservant que l’État et les collectivités territoriales hors activités susceptibles de délégation de service public, les principes s’étendent aux autres personnes morales de droit public.
- Portée
- La solution confirme que le critère retenu est la continuité de l’entité poursuivie, non sa nature ou sa forme juridique.
Le transfert de charge ne se limite pas au domaine pénal. En matière environnementale, l’ayant cause du dernier exploitant peut être recherché au titre d’un site pollué : la troisième chambre civile a jugé, à propos d’un apport d’actif réalisé sous forme de scission et dépourvu de clause de non-solidarité, que le détenteur de l’intégralité des actions de la société apporteuse était l’ayant cause du dernier exploitant, sans qu’importe que tous les terrains ou toutes les activités n’aient pas été transmis. La responsabilité suit ici l’activité, non le périmètre exact du transfert.
- Faits
- Une société avait cédé, par traité d’apport d’actif sous forme de scission, l’activité textile à l’origine d’une pollution ; le traité ne comportait aucune clause de non-solidarité.
- Problème
- Le détenteur de l’intégralité des actions de la société apporteuse pouvait-il être regardé comme ayant cause du dernier exploitant du site pollué ?
- Solution
- Rejet : faute de clause de non-solidarité, la qualité d’ayant cause du dernier exploitant était établie, peu important que l’intégralité des terrains ou des activités n’ait pas été transmise.
- Portée
- La charge des obligations environnementales suit l’activité transmise, et l’aménagement conventionnel du passif conditionne l’étendue de la solidarité.
Une logique voisine gouverne les créances de réparation nées d’un dommage causé avant l’opération. Lorsque le traité d’apport partiel d’actif stipule que la société bénéficiaire reçoit l’ensemble des biens, droits et obligations attachés à la branche complète d’activité apportée, elle est subrogée à l’apporteuse — y compris pour les maladies professionnelles dont la cause réside dans l’activité transférée. Le droit du salarié à réparation complémentaire existant dès que le dommage a été causé, il figure au passif transmis, quand bien même la déclaration de la maladie serait postérieure.
- Faits
- Un traité d’apport partiel d’actif stipulait le transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations attachés à une branche complète d’activité ; un salarié invoquait une maladie professionnelle imputable à cette activité.
- Problème
- La société cessionnaire était-elle tenue des réparations complémentaires dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur ?
- Solution
- Rejet : le droit à réparation complémentaire existant dès que le dommage a été causé, la cour d’appel a pu déduire des termes du traité que la cessionnaire était subrogée à l’apporteuse.
- Portée
- La rédaction du traité commande l’étendue du passif transmis ; une branche complète d’activité emporte les obligations qui lui sont attachées, même à révélation différée.
De ces solutions se dégage une orientation d’ensemble : la disparition de la personne morale n’efface pas les charges qui pesaient sur elle. La restructuration réorganise l’entreprise ; elle ne l’affranchit pas de son passé.
IV) Les figures dérivées de la fusion
Les effets de la fusion une fois déployés, il reste à mesurer ce qu’ils deviennent lorsque l’opération cesse d’être une réunion pour devenir un partage. Car la fusion n’est que la forme la plus achevée d’un mécanisme dont le droit connaît deux déclinaisons : la scission, qui en inverse le sens sans en altérer la logique, et l’apport partiel d’actif, qui en emprunte les effets sans y être contraint. Ces figures ne sont pas des variantes de détail — elles reposent sur les mêmes textes, mais les sollicitent selon des dosages qui commandent, en pratique, l’organe compétent, le calendrier de l’opération et l’étendue de la protection offerte aux créanciers.
A) Les particularités de la scission
La SAS ne présente pas, en matière de scission, la singularité qui marque son régime de fusion. Pour l’essentiel, les règles exposées jusqu’ici s’y transposent mutatis mutandis : la compétence appartient à la collectivité des associés, l’élaboration du projet incombe au président ou à l’organe de direction statutairement habilité, et les dispositions procédurales prévues pour les sociétés anonymes s’appliquent par le jeu du renvoi de l’article L. 227-1, alinéa 3, dans la mesure où elles ne heurtent pas le régime propre de cette forme sociale. Encore faut-il savoir lesquelles : le législateur n’a pas rédigé un régime complet de la scission, il a procédé par renvois.
1) La répartition du patrimoine transmis
La scission n’opère pas un transfert, mais un partage assorti d’un transfert : le patrimoine de la société scindée se fractionne en autant de lots qu’il existe de sociétés bénéficiaires, et chacun de ces lots fait l’objet d’une transmission universelle distincte. Le projet de scission porte donc une charge descriptive que le projet de fusion ignore — il lui revient d’affecter chaque élément d’actif et chaque dette à l’une des entités appelées à recueillir. L’exigence n’est pas formelle : ce que le projet n’a pas réparti demeure sans maître désigné, et il faudra alors le répartir après coup, par interprétation de la commune intention des parties ou, à défaut, à proportion des actifs nets recueillis. La rigueur de l’inventaire est ainsi la première condition de sécurité de l’opération.
Une difficulté propre à la SAS surgit à l’occasion de l’allégement des rapports que la loi consent lorsque les titres des sociétés nouvellement créées sont attribués aux associés proportionnellement à leurs droits dans le capital de la société scindée. La notion de « droits dans le capital », claire dans une société anonyme où la quotité de capital commande le vote et le dividende, y devient équivoque : la liberté statutaire permet en effet de dissocier entièrement la participation financière, le droit de vote et la vocation aux bénéfices. Réduire l’expression à une mesure arithmétique des actions détenues reviendrait à traiter comme neutre une opération qui, en fractionnant l’entité, redistribue des équilibres contractuels patiemment négociés. Aussi toute scission qui gomme des disparités existantes, en crée de nouvelles ou en déplace la charge devrait-elle conduire à maintenir l’intégralité des rapports, quand bien même la répartition formelle des titres coïnciderait, chiffre pour chiffre, avec le pourcentage de capital détenu.
2) La solidarité des sociétés bénéficiaires
Le fractionnement du patrimoine menace le créancier d’un péril que la fusion ne lui fait pas courir : son débiteur disparaît, et le lot qui lui est affecté peut se révéler insuffisant. Le Code de commerce y répond par une garantie légale — les sociétés bénéficiaires des apports sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation. Le créancier retrouve donc, dispersé entre plusieurs patrimoines, l’équivalent du gage unique qu’il détenait avant l’opération, et conserve intacts les accessoires de sa créance. Cette solidarité se superpose au droit d’opposition ouvert dans les trente jours, dont on a vu qu’il n’emporte pas suspension de l’opération mais autorise le tribunal à ordonner le remboursement ou la constitution de garanties. Le passif se transmet donc en bloc quant à son étendue, et se démultiplie quant aux personnes tenues.
3) L’aménagement conventionnel du passif
Cette solidarité n’est pourtant pas d’ordre public. Il peut être stipulé au projet que chaque société bénéficiaire ne sera tenue que de la fraction du passif mise à sa charge, à l’exclusion de toute solidarité entre elles — clause dont l’intérêt économique est évident, puisqu’elle permet de scinder une entreprise sans que chaque branche demeure indéfiniment exposée aux dettes des autres. Le prix de cette faculté est une exigence de publicité renforcée : la stipulation doit figurer dans le projet publié, faute de quoi elle demeure inopposable à ceux qu’elle prive de leur recours. Surtout, elle n’éteint pas le droit d’opposition, elle l’aiguise — le créancier averti que son gage se rétrécit dispose précisément du délai légal pour saisir le tribunal et obtenir des sûretés. L’aménagement conventionnel ne supprime donc pas la protection ; il en déplace le siège, de la garantie automatique vers la vigilance du créancier.
B) L’apport partiel d’actif de droit commun
1) La qualification d’apport en nature
Livré à lui-même, l’apport partiel d’actif n’est pas une restructuration : c’est un apport. Une société transfère à une autre un ensemble de biens et reçoit, en contrepartie, des titres représentatifs du capital de la bénéficiaire — l’opération relève alors du droit commun des apports en nature, avec ce qu’il implique d’évaluation contrôlée et de transferts individualisés. Chaque élément suit le régime qui lui est propre : les créances se cèdent selon les formes de la cession de créance, les contrats ne se transmettent qu’avec l’accord du cocontractant, les immeubles appellent publicité foncière, les marques et brevets une inscription au registre. Rien ne circule uno ictu, tout circule pièce à pièce. Le contentieux fiscal de la branche complète d’activité, développé à propos du régime de faveur, offre à cet égard la meilleure grille de lecture de ce qui manque à un apport pour former un ensemble susceptible de fonctionner par lui-même.
- Faits
- Une société apporte à une autre les éléments incorporels de son fonds, clientèle comprise, mais exclut expressément de l’apport les marques de fabrique sous lesquelles cette clientèle avait été constituée.
- Problème
- L’apport d’un ensemble amputé d’un élément déterminant de la clientèle peut-il recevoir la qualification de branche complète d’activité ?
- Solution
- Rejet : l’exclusion des marques, dont les juges du fond constatent qu’elles constituent un élément essentiel du fonds, fait obstacle à la qualification de branche complète d’activité.
- Portée
- L’autonomie de la branche s’apprécie par sa capacité à fonctionner sans le concours de l’apporteuse : ce qui reste chez celle-ci commande la qualification autant que ce qui passe.
- Faits
- Une société apporte divers éléments de son fonds de commerce à une société nouvelle créée avec un partenaire, mais conserve la propriété d’immeubles indispensables à l’exploitation, dont elle se borne à concéder le bail.
- Problème
- Un droit de bail sur les unités de production peut-il suppléer l’apport en propriété des immeubles nécessaires à l’activité transférée ?
- Solution
- Rejet : si un droit de bail peut, dans certains cas, tenir lieu d’apport en propriété, il n’en va pas ainsi lorsque le bail porte sur des unités de production essentielles à l’exploitation.
- Portée
- La dépendance contractuelle maintenue à l’égard de l’apporteuse ruine l’autonomie de la branche — le critère est fonctionnel, non comptable.
2) Le maintien de la société apporteuse
C’est là que l’apport partiel se sépare radicalement de ses aînées : la société apporteuse survit à l’opération. Elle ne se dissout pas, elle ne disparaît pas, et ses associés ne reçoivent rien — les titres émis en rémunération de l’apport entrent dans son patrimoine à elle, en substitution des biens qui en sortent. L’opération est donc, du point de vue de l’apporteuse, une simple transformation de la composition de son actif : des éléments d’exploitation se muent en participation. Il en résulte, sauf stipulation contraire des statuts, que la décision relève du président ou de l’organe de direction, l’apport ne figurant pas au nombre des matières que la loi réserve à la collectivité des associés. La solution appelle toutefois une réserve de bon sens : lorsque l’apport porte sur l’essentiel de l’entreprise et transforme la société en simple holding, il touche à l’objet social et ne saurait échapper à la compétence collective. La liberté statutaire permet d’ailleurs de prévenir la difficulté par une clause soumettant à autorisation préalable tout apport excédant un seuil déterminé.
C) L’option pour le régime des scissions
1) L’accord des sociétés participantes
L’apport partiel d’actif n’est pourtant pas condamné au droit commun. L’article L. 236-22 du Code de commerce ouvre aux parties la faculté de placer l’opération sous le régime des scissions, et la loi de simplification du 22 mars 2012 a généralisé cette option, par l’article L. 236-6-1, à l’ensemble des apports partiels réalisés entre sociétés commerciales, fussent-elles de formes juridiques différentes. L’option procède d’un accord — elle suppose le consentement de l’apporteuse comme de la bénéficiaire, et se manifeste par une stipulation expresse du traité d’apport. Elle ne se présume pas : le seul fait que l’apport porte sur une branche autonome et que les parties aient accompli certaines formalités empruntées au régime des scissions ne suffit pas à faire basculer l’opération. C’est dire l’importance de la rédaction du traité, qui décide à lui seul du régime applicable.
2) La transmission universelle de la branche
L’option exercée, l’apport cesse d’être une addition de transferts pour devenir une universalité : la branche passe en bloc, avec son actif, son passif, ses contrats, ses sûretés et ses instances en cours, sans qu’aucune formalité particulière soit requise pour chacun de ses éléments. L’avantage est considérable — c’est la continuité juridique de l’exploitation qui est acquise d’un trait. Mais cet effet a un domaine : il suppose une branche, c’est-à-dire un ensemble capable d’exploitation autonome, et non un assemblage de biens réunis pour les besoins de la cause.
- Faits
- Une société apporte à l’une de ses filiales diverses participations, afin de permettre à celle-ci de détenir et de contrôler la gestion des autres filiales du groupe rattachées à une même activité.
- Problème
- Un ensemble de titres de participation, transféré en vue d’organiser le contrôle d’un groupe, forme-t-il une branche complète d’activité ?
- Solution
- Rejet : un tel apport ne constitue pas l’apport d’une branche complète d’activité et ne peut bénéficier du régime de faveur attaché à l’apport partiel d’actif.
- Portée
- La branche se définit par une activité exercée, non par une fonction de détention : le périmètre du transfert doit être opérationnel avant d’être patrimonial.
Lorsque la société bénéficiaire est constituée pour les besoins de l’apport, la date à laquelle cette universalité se déplace obéit aux règles générales de réalisation des opérations de restructuration.
Le transfert patrimonial ne prend corps qu’au jour de l’inscription de cette nouvelle entité sur le registre du commerce (ou de la dernière entité créée s’il en existe plusieurs).
Le transfert coïncide avec la date du dernier vote collectif approbatif, sauf clause contractuelle aménageant un effet rétroactif (dans la limite du dernier exercice clos de l’absorbée) ou un effet différé (dans la limite de la clôture de l’exercice courant de l’absorbante).
🆕 Hypothèse d’une entité nouvellement constituée — Hypothèse d’une absorption par une entité préexistante
3) Le déplacement de la compétence décisionnelle
L’option ne modifie pas seulement les effets de l’apport : elle en déplace l’auteur. Soumise au régime des scissions, l’opération entre dans le domaine que l’article L. 227-9, alinéa 2, réserve à la collectivité des associés, et le président perd le pouvoir de la décider seul. S’y ajoutent les formalités qui accompagnent ce régime — publicité du projet, rapports des dirigeants et des commissaires dans les conditions résultant du renvoi au droit des sociétés anonymes, ouverture du droit d’opposition des créanciers. Le choix laissé aux parties est donc un arbitrage entre deux inconvénients symétriques : la lourdeur procédurale d’un côté, la fragmentation des transferts de l’autre. Il se tranche au cas par cas, selon que le patrimoine apporté comporte des contrats nombreux et difficilement cessibles — auquel cas la transmission universelle vaut son coût — ou se réduit à quelques biens aisément individualisables.
D) Le contentieux de la restructuration
1) Les causes limitées de nullité
Une opération qui éteint des personnes morales, transfère des patrimoines et modifie la composition d’actionnariats entiers ne saurait être remise en cause avec la même aisance qu’un contrat ordinaire : l’annulation d’une fusion réalisée obligerait à défaire ce que des tiers ont tenu pour acquis. Aussi le législateur a-t-il enfermé la nullité dans des causes limitativement énumérées — elle ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des collectivités qui ont décidé l’opération, ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité. L’inexactitude de la parité d’échange, l’insuffisance des rapports ou la surévaluation des apports ne figurent pas parmi ces causes ; elles se résolvent en dommages-intérêts. À cette clôture des motifs s’ajoutent une prescription abrégée à six mois à compter de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés, et un pouvoir de régularisation reconnu au juge, qui doit accorder un délai pour couvrir l’irrégularité lorsqu’elle est susceptible de l’être. La sécurité de l’opération l’emporte ainsi, très largement, sur la sanction de ses vices.
2) La responsabilité des dirigeants
Ce que la nullité ne peut atteindre, la responsabilité le rejoint. Les règles qui gouvernent la responsabilité des administrateurs et des membres du directoire de la société anonyme s’appliquent, par l’effet de l’article L. 227-8, au président et aux dirigeants de la SAS : ils répondent des infractions aux dispositions légales, de la violation des statuts et des fautes commises dans leur gestion. La restructuration en offre plusieurs terrains — la fixation d’une parité d’échange défavorable aux associés de la société absorbée, l’omission d’un passif dans le projet de scission, l’insuffisance de l’information délivrée avant le vote, ou encore le choix, pour un apport partiel, d’un régime dont les conséquences n’ont pas été exposées à la collectivité. L’action sociale permet à la société, et à tout associé agissant en son nom, d’obtenir réparation du préjudice subi par elle ; l’associé qui invoque un dommage personnel et distinct conserve, quant à lui, une action propre. Envers les tiers, en revanche, la responsabilité du dirigeant demeure subordonnée à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions — exigence qui, dans le contentieux des restructurations, réserve le plus souvent la charge de la réparation à la société bénéficiaire.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1836 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
Article 1844-4 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles.
Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
Article L145-16 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023
Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.
En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-27 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 mai 2022 au 26 mai 2023Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel. En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles à l'article L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 236-27 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.
Du 20 juin 2014 au 14 mai 2022Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel. En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles à l'article L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 236-27 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.
Du 24 mars 2012 au 20 juin 2014Sont également nulles, réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel. En cas de fusion ou de sociétés scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles à l'article L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24, 236-27 du présent code, la société issue de la fusion fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport est, sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituée substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. En cas de cession, de fusion cession ou d'apport, dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.
Du 21 septembre 2000 au 24 mars 2012Sont également nulles, réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel. En cas de fusion ou de sociétés scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-22 236-27 du présent code, la société issue de la fusion fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport est, sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituée substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. En cas de cession, de fusion cession ou d'apport, dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.
Article L223-30 du code de commerceen vigueur depuis le 21 juillet 2019
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.
Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.
Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.
La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 décembre 2014 au 21 juillet 2019Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés. Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa. La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Du 3 août 2005 au 22 décembre 2014Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés. Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa. La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Avant le 3 août 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L225-105 du code de commerceen vigueur depuis le 15 juin 2024
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret. En cas de contestation du refus d'inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 décembre 2010 au 15 juin 2024L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret. En cas de contestation du refus d'inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.
Du 2 août 2003 au 11 décembre 2010L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret. En cas de contestation du refus d'inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.
Du 21 septembre 2000 au 2 août 2003L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret. En cas de contestation du refus d'inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.
Article L225-124 du code de commerceen vigueur depuis le 24 avril 2024
Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application des articles L. 225-123 et L. 22-10-46. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123 et à l'article L. 22-10-46. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire ou d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire.
La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les actions de celles-ci en bénéficient.
En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l'apport partiel d'actifs ou, le cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 24 avril 2024Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application des articles L. 225-123 et L. 22-10-46. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123 et à l'article L. 22-10-46. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire ou d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire. La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les actions de celles-ci en bénéficient. Les En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée absorbée, la société scindée ou la société scindée qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l'apport partiel d'actifs ou, selon le cas, cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission. l'opération.
Du 10 juin 2017 au 1er janvier 2021Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article des articles L. 225-123. 225-123 et L. 22-10-46. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné aux au premier et dernier alinéas alinéa de l'article L. 225-123. 225-123 et à l'article L. 22-10-46. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire ou d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire. La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les actions de celles-ci en bénéficient. Les En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée absorbée, la société scindée ou la société scindée qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l'apport partiel d'actifs ou, selon le cas, cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission. l'opération.
Du 2 avril 2014 au 10 juin 2017Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article des articles L. 225-123. 225-123 et L. 22-10-46. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné aux au premier et dernier alinéas alinéa de l'article L. 225-123. 225-123 et à l'article L. 22-10-46. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire ou d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire. La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les actions de celles-ci en bénéficient. En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l'apport partiel d'actifs ou, le cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération.
Du 1er janvier 2009 au 2 avril 2014Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article des articles L. 225-123. 225-123 et L. 22-10-46. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123. 225-123 et à l'article L. 22-10-46. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire ou d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire. La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les statuts actions de celles-ci l'ont institué. en bénéficient. En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l'apport partiel d'actifs ou, le cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2009Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article des articles L. 225-123. 225-123 et L. 22-10-46. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus audit article. le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123 et à l'article L. 22-10-46. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire ou d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire. La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les statuts actions de celles-ci l'ont institué. en bénéficient. En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l'apport partiel d'actifs ou, le cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération.
Article L227-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2025
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 854 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 26 mai 2023 au 1er janvier 2025Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Du 24 mai 2019 au 21 juillet 2019Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8. Par dérogation à au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8. Par dérogation à au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Du 1er janvier 2015 au 11 décembre 2016Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article L. 225-8. La société par actions simplifiée dont au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, assume personnellement exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la présidence constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est soumise différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des formalités tiers, de publicité allégées déterminées par décret la valeur attribuée aux apports en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions nature lors de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. la constitution de la société.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2015Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article L. 225-8. La société par actions simplifiée dont au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, assume personnellement exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la présidence constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est soumise différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des formalités tiers, de publicité allégées déterminées par décret la valeur attribuée aux apports en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions nature lors de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. la constitution de la société.
Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2009Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-126 et 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Article L227-3 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.
Article L227-8 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Article L227-9 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2025
Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2025Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2009Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des dispositions du présent article peuvent être annulées sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la demande phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de tout intéressé. commerce.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des dispositions du présent article peuvent être annulées sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la demande phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de tout intéressé. commerce.
Article L227-13 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans.
Article L227-17 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
Article L227-19 du code de commerceen vigueur depuis le 21 juillet 2019
Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.
Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2017 au 21 juillet 2019Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-16 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées à l'article aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.
Du 21 septembre 2000 au 6 mai 2017Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.
Article L236-1 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023
Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.
Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans ce cadre reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.
Avant le 26 mai 2023, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 26 mai 2023Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.
Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L236-18 du code de commerce.
Article L236-3 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023
I. – La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. fusion. II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. société ; 4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.
Du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. fusion. II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. société ; 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.
Article L236-5 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 236-2, si la fusion projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 26 mai 2023Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 236-2, si l'opération la fusion projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.
Article L236-6 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023
Toutes les sociétés qui participent à une fusion établissent un projet de fusion.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés pour être annexé au registre du commerce et des sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 22 décembre 2014Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-1 une fusion établissent un projet de fusion ou de scission. fusion. Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés pour être annexé au registre du commerce et des sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
Avant le 26 mai 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mai 2019 au 26 mai 2023Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
A peine de nullité, les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
La déclaration prévue au troisième alinéa du présent article est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 décembre 2014 au 24 mai 2019Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
A peine de nullité, les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L236-6-1 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 26 mai 2023La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-6.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article L236-27 du code de commerce.
Article L236-10 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024
I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.
Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :
1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante.
III.-Lorsque la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147.
IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 26 mai 2023 au 1er janvier 2024I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent : 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ; 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe. II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. III.-Lorsque la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Du 24 mai 2019 au 26 mai 2023I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent : 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ; 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe. II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. III.-Lorsque l'opération de la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent : 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ; 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe. II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. III.-Lorsque l'opération de la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Du 6 août 2008 au 11 décembre 2016I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11, 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent : 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ; 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe. II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération.A l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. III.-Lorsque l'opération de la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Du 5 juillet 2008 au 6 août 2008I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11, 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent : 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ; 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe. II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération.A l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. III.-Lorsque l'opération de la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 aux fins d'établir établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Du 21 septembre 2000 au 5 juillet 2008I. – Un I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice, justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Ils peuvent obtenir auprès de chaque société communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.(1) II. – Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. III. – Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils doivent indiquent : 1° Indiquer la La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; 2° Indiquer si Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ; 3° Indiquer en outre les Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe. IV. – En outre, les commissaires II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion apprécient sous leur responsabilité est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la valeur remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. III.-Lorsque la fusion comporte des apports en nature et ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les avantages particuliers et établissent conditions prévues à cet effet l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Article L236-14 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023
Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
Avant le 26 mai 2023, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 26 mai 2023La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L236-15 du code de commerce.
Article L236-15 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023
La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Avant le 26 mai 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 26 juin 2004 au 26 mai 2023Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L236-16 du code de commerce.
Du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L236-16 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023
Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-15.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023Les articles L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission. fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-15.
Du 31 août 2011 au 21 juillet 2019Les articles L. 236-9, L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission. fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-15.
Du 21 septembre 2000 au 31 août 2011Les articles L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission. fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-15.
Article L236-20 du code de commerceen vigueur depuis le 24 avril 2024
Les scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.
Les scissions comportant la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée ainsi que les scissions comportant uniquement la participation de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 236-21, ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 26 mai 2023 au 24 avril 2024Les scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires. Les scissions comportant la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée ainsi que les scissions comportant uniquement la participation de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 236-21, ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.
Avant le 26 mai 2023, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 26 mai 2023Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L236-25 du code de commerce.
Article L236-21 du code de commerceen vigueur depuis le 24 avril 2024
L'article L. 236-9 est applicable aux scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions.
Les articles L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables aux scissions mentionnées à l'article L. 236-20.
L'article L. 236-17 est applicable aux sociétés anonymes participant à une scission.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 26 mai 2023 au 24 avril 2024Le I de l'article L'article L. 236-9 est applicable aux scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions. Les articles L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables aux scissions mentionnées à l'article L. 236-20. L'article L. 236-17 est applicable aux sociétés anonymes participant à une scission.
Avant le 26 mai 2023, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 26 mai 2023Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L236-22 du code de commerceen vigueur depuis le 24 avril 2024
Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés à l'article L. 236-10 ni, le cas échéant, du rapport mentionné au I de l'article L. 236-9.
Lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés à responsabilité limitée, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.
Dans tous les cas, lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés par actions, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 26 mai 2023 au 24 avril 2024Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné des rapports mentionnés à l'article L. 236-10 ni, le cas échéant, à celui du rapport mentionné au I de l'article L. 236-9. Lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés à responsabilité limitée, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée. Dans tous les cas, lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés par actions, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
Avant le 26 mai 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21.
Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 126 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Article 370 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 juillet 2019
A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
– le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
– la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
– le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 25 juillet 2019A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : – le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; – la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; – le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Article 528-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Article L1224-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Article 121-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Article 121-2 du code pénalen vigueur depuis le 31 décembre 2005
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 juillet 2000 au 10 mars 2004Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Décisions citées 17
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 13 mai 1980, n° 78-15.666consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 30 octobre 1989, n° 87-19.766consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 novembre 1994, n° 92-16.681consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2005, n° 05-12.284consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-17.802consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 2 décembre 2009, n° 08-16.563consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 7 janvier 2010, n° 08-18.619consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 18 juin 2014, n° 12-29.691consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 13 mai 2014, n° 12-29.012consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 22 septembre 2015, n° 13-25.429consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 25 novembre 2020, n° 18-86.955consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2021, n° 20-15.098consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 30 novembre 2022, n° 20-19.184consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 13 avril 2022, n° 21-80.653consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 13 mars 2024, n° 21-20.417consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 septembre 2024, n° 23-13.453consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 12 novembre 2025, n° 23-84.389consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
- Droit des entreprises en difficultéCorinne Saint-Alary-Houin · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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