Droit des sociétésÉtude juridique

Société par Actions Simplifiée – Le contrôle des organes de direction

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 3 h de lecture513 lectures

Conçue en 1994 comme la société de ceux qui veulent tout organiser eux-mêmes, la société par actions simplifiée n’a pourtant jamais été affranchie de la surveillance : le législateur y a maintenu un noyau de contrôles impératifs que les statuts ne peuvent ni écarter ni affaiblir. De la certification des comptes à l’examen des conventions conclues avec les dirigeants, ce noyau trace la ligne où s’arrête la liberté contractuelle et où commence la protection des associés, des salariés et des créanciers.

I) La physionomie du contrôle dans la SAS

La société par actions simplifiée doit sa fortune à une promesse : celle d’une société dont les associés écrivent eux-mêmes la constitution. Là où la société anonyme impose un conseil, des assemblées, des quorums et un calendrier, la SAS renvoie aux statuts le soin de dire qui décide, comment et selon quelles formes. Cette liberté n’est pourtant pas sans rivage — et c’est précisément au chapitre du contrôle que le rivage se dessine.

Au vrai, le législateur de 1994 a procédé par soustraction : il a rendu à la convention tout ce qui touche à l’organisation du pouvoir, mais il a retenu ce qui garantit que ce pouvoir sera exercé sous le regard d’autrui. Quatre axes en résultent, qui structurent l’ensemble de la matière : la surveillance des comptes par un contrôleur légal, l’encadrement des conventions nouées entre la société et ceux qui la dirigent ou la dominent, la détection anticipée des difficultés, enfin le regard porté par les salariés sur les décisions stratégiques. Les textes propres à la SAS qui portent ces exigences tiennent en quatre articles — L. 227-9 à L. 227-12 du Code de commerce — mais leur brièveté est trompeuse : ils ne se comprennent qu’articulés au régime de la société anonyme, dont ils empruntent l’ossature en la remaniant.

Il faut donc, avant d’entrer dans le détail de chaque mécanisme, dessiner la physionomie générale du contrôle : ce que la loi impose sans rémission, ce qu’elle abandonne à la volonté des associés, et les finalités que l’ensemble poursuit.

A) Le socle impératif du régime

Le régime de la SAS ne s’est pas construit comme un droit autonome : il s’est construit comme une dérogation. La technique retenue par le troisième alinéa de l’article L. 227-1 du Code de commerce est celle d’un renvoi en bloc aux règles de la société anonyme, tempéré par une liste d’exclusions et par une réserve générale de compatibilité. Comprendre le contrôle dans la SAS suppose donc de suivre ce mouvement à trois temps : ce qui est emprunté, ce qui est écarté, ce qui demeure indisponible aux associés.

1) Les renvois au droit de la société anonyme

Le principe est celui d’une application des règles de la société anonyme dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières de la SAS. Le procédé est économe, mais il porte en lui une difficulté redoutable : les textes de la société anonyme sont écrits pour une architecture organique déterminée — un conseil d’administration ou un directoire, un président, des assemblées générales — que la SAS peut parfaitement ignorer. Chaque renvoi appelle ainsi un aiguillage : à qui s’adresse, dans une société qui n’a peut-être qu’un président et aucun organe collégial, une prescription qui vise le conseil d’administration ?

Le législateur a répondu par une règle supplétive, brève mais décisive : lorsque les statuts n’ont pas désigné l’organe compétent, les attributions dévolues au conseil d’administration ou à son président sont exercées par le président de la SAS ou par celui de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La portée pratique de cette clause est considérable, car elle empêche que les renvois demeurent lettre morte faute de destinataire. Elle joue notamment lorsque les statuts ont omis de désigner l’organe auprès duquel la délégation du personnel exerce ses prérogatives, alors que le Code du travail leur en fait pourtant obligation.

En vigueurArticle L. 2312-76 du Code du travail — « Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l’organe social auprès duquel les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent les droits définis par la présente sous-section. »

Le silence des statuts ne prive donc pas le comité de son interlocuteur : il le reporte sur le président. Encore faut-il mesurer la conséquence pénale de cette mécanique. Le renvoi n’est pas seulement civil : l’article L. 244-1 du Code de commerce étend aux dirigeants de la SAS les incriminations forgées pour le président, les administrateurs et les directeurs généraux de la société anonyme. La chambre criminelle en a tiré une conséquence sévère en matière de conventions réglementées.

Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-83.113
Faits
Le dirigeant d’une société s’était vu accorder le bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi et d’un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par celle-ci.
Problème
Un tel avantage constitue-t-il une convention réglementée, et les incriminations édictées pour les dirigeants de société anonyme sont-elles transposables au dirigeant de société par actions simplifiée ?
Solution
L’octroi au dirigeant du bénéfice d’un tel dispositif correspond à une convention réglementée soumise aux articles L. 225-86 et L. 225-88 du Code de commerce ; en vertu de l’article L. 244-1, les incriminations prévues pour la société anonyme s’appliquent aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Portée
La liberté statutaire n’emporte aucune immunité : le dirigeant de SAS est pénalement exposé dans les mêmes termes que son homologue de société anonyme, pour peu que la disposition n’ait pas été expressément écartée.

2) Les dispositions expressément écartées

Le même alinéa énumère les textes de la société anonyme qui ne s’appliquent pas à la SAS. La liste, à première lecture aride, obéit à une logique lisible : sont écartées les règles qui présupposent l’architecture organique de la société anonyme — la composition et le fonctionnement du conseil, le régime des assemblées générales, la police de leur convocation — et non celles qui protègent la sincérité des comptes ou les tiers.

Deux exclusions méritent d’être signalées dès à présent, car elles commandent des développements entiers du contrôle. La première est celle de l’article L. 225-22, qui limite dans la société anonyme la faculté de cumuler un mandat d’administrateur et un contrat de travail : la SAS ignore cette restriction, de sorte qu’aucune interdiction légale ne fait obstacle à ce qu’une même personne y exerce simultanément des fonctions dirigeantes et salariées. La seconde est celle de l’article L. 225-103, II, 1°, qui confère au commissaire aux comptes de la société anonyme un pouvoir subsidiaire de convocation de l’assemblée : la SAS en est privée par le texte, ce qui a nourri un débat nourri sur la conduite à tenir lorsque le président néglige de provoquer la réunion des associés que les circonstances imposent.

Ces exclusions ne créent pas seulement des libertés : elles creusent des lacunes. Là où le droit de la société anonyme prévoyait un organe, une procédure ou un recours, la SAS laisse un vide que les statuts doivent combler et que, à défaut, la pratique comble par interprétation. C’est de ce vide qu’est née l’idée, dominante en doctrine, d’un pouvoir exceptionnel de convocation reconnu au commissaire par l’économie générale des textes relatifs au contrôle — solution qui restitue par la finalité ce que la lettre a retiré.

3) Le caractère d’ordre public des contrôles

Ce qui subsiste après ces retranchements ne se négocie pas. Le dispositif des conventions réglementées en offre l’illustration historique : écarté en première lecture par l’Assemblée nationale lors de l’élaboration du texte fondateur, il fut réintroduit à l’initiative du Sénat, soucieux de conserver un minimum de surveillance sur les opérations susceptibles d’opposer l’intérêt de la société à celui de ses dirigeants. Les réformes successives de 1999, 2001, 2003, 2008 et 2011 en ont retouché les modalités — le périmètre des personnes visées, le contenu du rapport, le sort de la société unipersonnelle — sans jamais entamer son caractère impératif. Il en va de même du commissariat aux comptes, dont l’assujettissement obéit à des critères modulables mais dont la mission, une fois le contrôleur nommé, échappe entièrement à la volonté des associés.

Reste à savoir ce que l’ordre public commande exactement. Il ne faut pas confondre l’impérativité de la règle et l’automatisme de la sanction : la première interdit d’écarter le contrôle par voie statutaire, la seconde suppose que l’on démontre en quoi le manquement a nui. La chambre commerciale l’a rappelé à propos du droit de tout associé de participer aux décisions collectives, dont la méconnaissance était sanctionnée par la nullité.

Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524
Faits
Un associé de société par actions simplifiée, qui n’avait pas été convoqué aux décisions collectives, en poursuivait l’annulation ; la cour d’appel avait accueilli sa demande.
Problème
La nullité attachée au défaut de convocation d’un associé aux décisions collectives est-elle encourue du seul fait de l’irrégularité ?
Solution
La nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue ; elle ne peut toutefois être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Manque de base légale l’arrêt qui prononce l’annulation sans procéder à cette vérification.
Portée
L’ordre public sociétaire protège un processus, non une forme : la sanction se mesure à l’atteinte portée à la décision elle-même. La méthode conserve sa valeur au-delà du texte abrogé, en ce qu’elle articule impérativité de la règle et exigence d’un grief.

B) La part laissée à la liberté statutaire

Le socle une fois posé, l’espace demeure vaste. La liberté statutaire ne se borne pas à organiser le pouvoir : elle peut organiser sa surveillance, et c’est là que la SAS révèle sa souplesse la plus féconde. Encore cette liberté rencontre-t-elle des limites qui ne figurent pas dans le titre consacré à la SAS, mais dans le droit commun des sociétés, des contrats et du travail.

1) L’aménagement conventionnel de la surveillance

Rien n’interdit aux associés d’instituer ce que la loi ne leur impose pas. Les statuts peuvent créer un conseil de surveillance, un comité d’audit, un collège de censeurs ; ils peuvent soumettre certains actes du président — cautions, cessions d’actifs, engagements excédant un seuil — à l’autorisation préalable d’un organe collégial ; ils peuvent encore, hors de tout cadre légal, ouvrir les organes de direction à des représentants des salariés. La surveillance devient alors un objet contractuel, façonné à la mesure de l’actionnariat et du projet économique.

Cette liberté sert aussi le contrôle légal lui-même. Puisque la SAS peut n’avoir aucun organe collégial, le commissaire aux comptes doit pouvoir identifier son interlocuteur : les statuts ont tout intérêt à préciser à quel organe ou à quelle personne il rend compte de l’exécution de sa mission, et selon quelles modalités il est informé des décisions portant sur les comptes. La lettre de mission peut utilement relayer les statuts sur ce point, en s’inspirant des solutions retenues pour la société à responsabilité limitée par l’article L. 223-39, alinéa 1er. Ce qui n’était qu’une commodité rédactionnelle devient ici une condition d’effectivité du contrôle.

2) Les limites tirées du droit commun

La liberté d’organisation n’est pas une licence d’affranchissement. Une clause qui dispenserait la société du commissariat aux comptes lorsque les seuils sont franchis, qui soustrairait les conventions du président au contrôle des associés ou qui priverait un associé de son droit de participer aux décisions collectives serait sans valeur : elle heurterait des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé. Au-delà, les statuts demeurent soumis aux exigences du droit commun des sociétés — conformité à l’intérêt social, prohibition de l’abus de majorité, respect des droits attachés à la qualité d’associé.

La limite est parfois plus insidieuse, en ce qu’elle affecte non la validité de la clause mais son efficacité. Ainsi du cumul entre mandat social et contrat de travail : l’exclusion de l’article L. 225-22 lève l’obstacle légal, elle ne dispense pas de caractériser un lien de subordination effectif dans l’exécution du contrat de travail, distinct du pouvoir de décision exercé ès qualités de dirigeant. Le droit du travail reprend ici ce que le droit des sociétés avait laissé passer. Ainsi encore des organes statutaires de surveillance, dont l’immixtion dans la gestion peut conduire à voir en leurs membres des dirigeants de fait — question sur laquelle il faudra revenir, tant elle commande la rédaction des clauses.

Il est enfin une limite dont la pratique mesure mal la portée : la liberté statutaire ne saurait faire échec à l’effectivité des droits reconnus aux tiers, et singulièrement aux salariés. La circonstance qu’une SAS ne tienne pas d’assemblée au sens traditionnel ne peut priver le comité social et économique des prérogatives que la loi lui accorde ; l’opinion aujourd’hui prédominante, à laquelle l’Association nationale des sociétés par actions s’est ralliée par un revirement notable en 2009, impose d’adapter l’exercice de ces droits au mode de délibération retenu, non de les tenir pour inapplicables. La substance l’emporte sur la forme — et le risque d’entrave, qui est pénal, commande la même prudence.

C) Les fonctions assignées au contrôle

Reste à dire à quoi tout cela sert. L’architecture du contrôle dans la SAS repose sur quatre piliers complémentaires : la détection anticipée des difficultés, par la procédure d’alerte et la surveillance des fonds propres ; le commissariat aux comptes, dont le déclenchement obéit à des critères modulables issus des lois successives ayant réformé les seuils ; le contrôle des conventions réglementées et l’interdiction pure et simple de certaines opérations, garanties impératives contre les conflits d’intérêts ; enfin les droits du comité social et économique, qui associent les salariés aux décisions stratégiques. Ces quatre piliers servent trois fonctions, qu’il convient de distinguer car elles n’appellent ni les mêmes techniques ni les mêmes sanctions.

1) La fiabilité de l’information comptable

La première fonction est la plus ancienne : garantir que les comptes disent le vrai. Le corps de règles uniformisé des articles L. 820-1 et suivants du Code de commerce gouverne la mission du commissaire dans la SAS comme dans toute autre société commerciale, sans que la souplesse statutaire y change quoi que ce soit. Cette mission recouvre la vérification permanente de la comptabilité et des valeurs, la certification des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, le contrôle de la concordance du rapport de gestion, la vérification du respect de l’égalité entre associés, la révélation des faits délictueux au procureur de la République et la mise en œuvre des obligations relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le commissaire est en outre informé de l’ouverture d’une procédure de conciliation à l’égard de la société, en application de l’article L. 611-6, alinéa 3.

En vigueurArticle L. 820-1 du Code de commerce — « I.-La Haute autorité de l’audit est une autorité publique indépendante. […] 2° Elle adopte les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l’exercice professionnel des commissaires aux comptes […] »

L’intensité de cette mission n’est pourtant plus uniforme. Le législateur a admis, pour les structures modestes, un contrôle allégé dont la contrepartie est un rapport orienté vers les risques plutôt que vers la seule régularité des comptes.

Audit légal « petites entreprises » (PE). Régime de contrôle allégé issu de la loi Pacte, ouvert aux SAS ayant nommé un commissaire aux comptes hors de toute contrainte légale ou dans le cadre du dispositif des petits groupes, à la condition d’opter pour un mandat limité à trois exercices. En contrepartie de dispenses de diligences — rapport spécial sur les conventions réglementées, rapport sur l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, attestation relative aux capitaux propres avant transformation, rapports sur les obligations de gestion prévisionnelle, mentions des prises de participation et de l’autocontrôle, certification de la valeur des actions louées — le commissaire adresse aux dirigeants un rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion. Les normes d’exercice professionnel 911 et 912 en fixent les modalités.

Encore le contrôleur doit-il être présent au moment où les comptes se décident. L’article L. 821-65 du Code de commerce exige qu’il soit associé à toute réunion portant sur l’arrêté ou l’examen des comptes — annuels, intermédiaires ou consolidés — et c’est ici que la diversité des modes de fonctionnement de la SAS devient un problème pratique. Selon que les comptes sont arrêtés par un organe collégial, par le président agissant seul ou par voie de consultation écrite, les modalités d’information diffèrent.

1 Organe collégial arrêtant les comptes — Le commissaire est convoqué par LRAR au plus tard en même temps que les associés. La CNCC a précisé que la forme recommandée ne s’impose pas de manière absolue : dans une SAS admettant la convocation « verbale et sans délai » des associés, la forme de la convocation du commissaire peut être libre, sous réserve de pouvoir en rapporter la preuve.
2 Président arrêtant seul les comptes — Aucun organe collégial n’intervenant, il est recommandé d’organiser une concertation préalable avec le commissaire, par réunion de travail ou par correspondance. Le commissaire conserve en toute hypothèse la faculté de formuler des observations ou de refuser sa certification. Le délai maximal pour la mise en paiement des dividendes est de neuf mois à compter de la clôture (art. L. 232-13, al. 3).
3 Consultation par voie écrite ou dématérialisée — La CNCC recommande que le commissaire soit avisé en amont, dans un délai raisonnable, de toute décision portant sur les comptes (EJ 2009-69). Les statuts ou la lettre de mission peuvent utilement organiser ces modalités, en s’inspirant de l’article L. 223-39, al. 1er, relatif aux SARL.

La lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au plus tard en même temps que la convocation des associés, demeure la forme de référence lorsqu’un organe collégial arrête les comptes ; la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a toutefois admis qu’elle ne s’impose pas absolument, une SAS dont les statuts autorisent une convocation verbale et sans délai pouvant convoquer son commissaire librement, sous la réserve — décisive — de pouvoir en rapporter la preuve. Lorsque le président arrête seul les comptes, aucune convocation n’a d’objet : il est alors recommandé d’organiser une concertation préalable, par réunion de travail ou par correspondance, le commissaire conservant en toute hypothèse la faculté de formuler des observations ou de refuser sa certification, et le délai de mise en paiement des dividendes demeurant fixé à neuf mois à compter de la clôture par l’article L. 232-13, alinéa 3. Lorsque enfin la décision procède d’une consultation écrite ou dématérialisée, le commissaire doit être avisé en amont, dans un délai raisonnable.

La sanction, ici, est pénale : ne pas convoquer le commissaire à une assemblée générale expose à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Sa portée est pourtant incertaine lorsque les associés délibèrent autrement qu’en assemblée, car seuls les dispositifs d’information résultant de la loi — et non ceux qui procèdent des seuls statuts — bénéficient de cette protection. C’est le prix de la liberté : plus la société s’éloigne des formes légales, moins le droit pénal la suit.

2) La prévention des conflits d’intérêts

La deuxième fonction ne regarde plus la sincérité des chiffres mais la loyauté des opérations. Le dispositif des conventions réglementées vise les conventions intervenues entre la société et son président, ses dirigeants, ses associés disposant de plus de dix pour cent des droits de vote — le seuil se mesure en droits de vote, non en capital — ou la société contrôlant, au sens de l’article L. 233-3, l’associé personne morale. La personne interposée, prête-nom dissimulant le bénéficiaire effectif, y est assimilée, faute de quoi le contrôle se contournerait d’un simple montage. L’Association nationale des sociétés par actions retient au surplus une lecture extensive de la notion de dirigeant, englobant les titulaires de fonctions comparables à celles d’un administrateur de société anonyme, y compris les membres d’organes de surveillance ou les personnes chargées de missions particulières : le critère n’est pas le titre, mais le pouvoir effectif de décision, d’orientation ou de disposition des biens sociaux.

Le rôle du commissaire s’y trouve singulièrement transformé : il ne reçoit pas l’information, il la recherche. Aucune obligation de déclaration spontanée ne pèse implicitement sur les intéressés, de sorte qu’il appartient au contrôleur d’interroger lui-même les dirigeants pour recenser les conventions entrant dans le périmètre. Cette charge d’initiative explique la mesure avec laquelle sa responsabilité est appréciée lorsque le rapport se révèle incomplet — question sur laquelle il faudra revenir en même temps que le régime des conventions lui-même. Il suffit ici de retenir que l’ordre public dont ces textes sont empreints est de nature procédurale : il commande que l’opération soit portée à la connaissance des associés, non qu’elle soit approuvée pour produire effet.

3) L’anticipation des difficultés sociales

La troisième fonction est tournée vers l’avenir : elle vise à ce que la dégradation de la situation soit constatée et débattue avant qu’elle ne devienne irrémédiable. Deux mécanismes s’y emploient. Le premier est la surveillance des fonds propres, qui impose de saisir les associés lorsque les pertes ont absorbé la moitié du capital social.

En vigueurArticle L. 225-248 du Code de commerce — « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. »

Le texte, conçu pour la société anonyme, appelle dans la SAS la double adaptation que l’on a décrite : l’obligation pèse sur le président ou sur l’organe que les statuts désignent, et la consultation des associés emprunte la forme que les statuts ont retenue pour les décisions collectives. Le second mécanisme est la procédure d’alerte, que le commissaire déclenche lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ; conçue elle aussi pour une société dotée d’un conseil, elle suppose un travail d’ajustement dont on verra qu’il n’est pas sans difficulté lorsque la SAS ne compte aucun organe collégial. L’information du commissaire sur l’ouverture d’une conciliation participe du même dessein : faire circuler le signal avant la crise.

Ces trois fonctions ne s’exercent pas isolément. La sincérité des comptes conditionne la détection des difficultés ; la loyauté des opérations avec les dirigeants pèse sur la sincérité des comptes ; le regard des salariés, enfin, se nourrit des informations que les deux premières produisent. La liberté d’organisation propre à la SAS ne dispense donc pas du respect de ces mécanismes impératifs : elle offre, bien au contraire, un cadre propice à leur enrichissement statutaire, pour peu que les statuts soient rédigés en considération des lacunes que le renvoi au droit de la société anonyme laisse derrière lui. C’est au premier de ces piliers — le contrôle légal des comptes — qu’il faut désormais s’attacher, car c’est de lui que les autres tirent leur matière.

II) Le contrôle légal des comptes

Des fonctions assignées au contrôle, la première — la fiabilité de l’information comptable — appelle un professionnel qui en réponde. C’est l’objet du commissariat aux comptes, dont la place dans la société par actions simplifiée a connu en trente ans un renversement complet : d’obligation universelle et non négociable, il est devenu une sujétion conditionnelle, tributaire de la taille de l’entreprise, de son insertion dans un groupe ou de la volonté de ses associés. Le contrôle légal est ainsi entré dans le champ de la liberté contractuelle — mouvement paradoxal dans une forme sociale que le législateur a précisément voulu affranchir de tout formalisme, et dont il faut mesurer le prix : là où le commissaire ne siège pas, l’information comptable ne connaît d’autre garant que celui qui l’établit.

A) L’assujettissement au commissariat aux comptes

Déterminer si une société par actions simplifiée doit se doter d’un contrôleur légal suppose de parcourir trois voies successives : celle des seuils propres à la société elle-même, celle de son appartenance à un ensemble consolidé, celle enfin de la volonté — des associés ou de la fraction d’entre eux que la loi habilite à l’imposer. Aucune de ces voies n’absorbe les autres ; elles se cumulent, et il suffit qu’une seule soit empruntée pour que la désignation s’impose.

1) Le dépassement des seuils de désignation

À sa naissance, en 1994, la société par actions simplifiée n’échappait pas au contrôle légal : toute société ainsi constituée devait nommer un commissaire aux comptes, quelles que fussent sa taille et son activité. Le troisième alinéa de l’article L. 227-1 du Code de commerce lui transposait intégralement le régime de contrôle comptable de la société anonyme, et cette sujétion comptait alors parmi les très rares contraintes que le législateur imposait aux fondateurs. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a rompu avec cette universalité en subordonnant la certification au franchissement de deux des trois critères qu’elle retenait : un million d’euros de total de bilan, deux millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes, vingt salariés en effectif moyen. La loi du 22 mai 2019 a poursuivi le mouvement en relevant ces valeurs et en les unifiant pour l’ensemble des sociétés commerciales.

1994 – Naissance de la SAS

Toute SAS doit impérativement nommer un commissaire aux comptes, quelle que soit sa taille. Le régime de contrôle comptable de la SA lui est intégralement transposé par le troisième alinéa de l’article L. 227-1.
4 août 2008 – Loi de modernisation de l’économie (LME)

Seules les SAS excédant deux des trois critères suivants restent astreintes à la certification : 1 M€ de total de bilan, 2 M€ de chiffre d’affaires hors taxes, effectif moyen de 20 salariés. La même obligation pèse sur les SAS liées par des rapports de contrôle au sens de l’article L. 233-16, II et III.
22 mai 2019 – Loi Pacte

Rehaussement et alignement des seuils pour toutes les sociétés commerciales : 4 M€ de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires HT, 50 salariés . Le critère « société contrôlée / contrôlante » cède la place au mécanisme dit des « petits groupes ». La loi crée simultanément un audit légal allégé (dit « PE »), assorti d’un mandat raccourci à trois exercices.
19 juillet 2019 – Loi Soilihi

Ouverture d’une voie de désignation simplifiée : les associés réunissant au moins un tiers du capital obtiennent la nomination d’un commissaire en adressant une demande motivée directement à la société, pour un mandat de trois exercices .

Le droit positif retient ainsi trois critères : quatre millions d’euros de total de bilan, huit millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes, cinquante salariés en effectif moyen. La désignation s’impose dès que deux d’entre eux sont dépassés à la clôture de l’exercice — et non, comme on le lit parfois, à la date d’établissement des comptes. La règle est de constatation, non d’appréciation : le franchissement se lit dans les documents comptables eux-mêmes, sans que les dirigeants disposent d’aucune marge pour en différer les conséquences. Encore faut-il en tirer la suite qui s’impose, car la même loi qui a allégé l’assujettissement en a maintenu intacte la sanction.

2) L’appartenance à un groupe de sociétés

Le relèvement des seuils aurait vidé le contrôle légal de sa substance si le législateur n’avait, dans le même temps, refermé la voie qui consiste à fractionner une entreprise en unités individuellement exiguës. À l’ancien critère tiré des rapports de contrôle, la loi du 22 mai 2019 a substitué le mécanisme dit des « petits groupes », que consacre l’article L. 823-2-2 du Code de commerce.

Petit groupe. Ensemble formé par une société par actions simplifiée qui en contrôle une ou plusieurs autres au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, et dont les données agrégées — bilan, chiffre d’affaires, effectif — sont appréciées globalement au regard des seuils de droit commun. Le franchissement de deux d’entre eux à l’échelle de l’ensemble oblige la tête de groupe à désigner un commissaire aux comptes, quelle que soit sa taille propre.

L’obligation ne s’arrête pas à la société dominante. Les filiales qui présentent un poids significatif y sont elles-mêmes soumises, la loi retenant à leur endroit des valeurs réduites de moitié : deux millions d’euros de total de bilan, quatre millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes, vingt-cinq salariés. La logique est claire : ce qui compte n’est pas la personnalité morale prise isolément, mais le poids économique réel qu’elle représente dans l’ensemble. Une dispense en cascade tempère toutefois la rigueur du dispositif : la société qui contrôle est affranchie de l’obligation lorsqu’elle est elle-même placée sous la coupe d’une entité ayant déjà procédé à la désignation, le contrôle exercé au sommet valant pour les étages inférieurs. Le législateur évite ainsi la superposition de mandats redondants sur une même chaîne de participations, sans jamais laisser un ensemble significatif échapper à tout regard extérieur.

3) La désignation volontaire ou minoritaire

Lorsqu’aucun seuil n’est franchi, la société n’est pas pour autant condamnée à demeurer sans contrôleur. Trois voies s’ouvrent, d’inspiration différente. La première est judiciaire : les associés représentant au moins le dixième du capital peuvent, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 227-9-1, solliciter du juge la nomination d’un commissaire. La procédure est celle, accélérée, au fond, mais le magistrat ne dispose d’aucune compétence liée — il apprécie l’opportunité de la mesure au regard des circonstances et peut refuser d’y faire droit, ce qui distingue nettement cette prérogative d’un droit subjectif de la minorité.

La deuxième voie, ouverte par la loi du 19 juillet 2019, se passe du juge : les associés réunissant un tiers du capital provoquent la nomination par une demande motivée adressée directement à la société, pour un mandat de trois exercices. L’exigence de motivation constitue ici le seul filtre, mais elle est modeste au regard du seuil de détention requis. La troisième voie, enfin, est statutaire : rien n’interdit aux fondateurs d’imposer la présence d’un commissaire indépendamment de toute considération de taille ou de groupe. Le choix n’est alors pas sans conséquence, car il rend obligatoire le remplacement du contrôleur à l’expiration de chaque mandat, la clause statutaire produisant les mêmes effets qu’une obligation légale tant qu’elle n’a pas été supprimée dans les formes requises.

À l’inverse, la société qui n’est ni tenue de désigner un commissaire ni désireuse de le faire fonctionne normalement : les dispositions qui postulent l’intervention de ce professionnel demeurent simplement inappliquées. Cette neutralité connaît pourtant des exceptions ponctuelles, car certaines opérations exigent par elles-mêmes une attestation extérieure — distribution d’acomptes sur dividendes, émission d’actions de préférence, libération d’actions par compensation de créances. Il faut alors recourir à un commissaire désigné pour cette seule mission, dont le rôle s’épuise avec l’opération qui l’a justifié.

B) La désignation du contrôleur légal

L’assujettissement acquis, reste à savoir qui nomme, selon quelles garanties d’indépendance, et pour combien de temps. Sur ces trois points, la liberté statutaire qui gouverne l’organisation de la société par actions simplifiée s’efface devant des règles que les associés ne peuvent écarter.

1) La compétence de la collectivité des associés

Le deuxième alinéa de l’article L. 227-9 réserve à la collectivité des associés — réunie ou consultée selon les formes que les statuts déterminent librement — le pouvoir de nommer le commissaire aux comptes. La compétence est exclusive : ni le président agissant seul, ni un organe collégial institué par les statuts, ni un directeur général délégué ne peuvent y suppléer. La liberté d’organisation joue sur les modalités de la consultation, jamais sur l’identité de l’organe compétent. Lorsque la société publie des comptes consolidés, l’ancien article L. 823-2, qui n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2024, imposait la désignation d’un second commissaire, la certification de comptes de groupe supposant deux regards distincts.

Cette exclusivité n’interdit pas les aménagements, pourvu qu’ils respectent la forme collective de la décision. Rien n’empêche les statuts ou un pacte d’organiser un droit de présentation au profit d’un associé déterminé, ni de prévoir un vote à droits multiples orientant le choix — la seule exigence tenant à ce que la nomination procède formellement d’une décision de la collectivité.

Illustration. Dans les coentreprises structurées en société par actions simplifiée, il est d’usage de reconnaître à l’associé minoritaire la faculté de proposer le candidat au commissariat aux comptes, cependant que la majorité conserve la maîtrise de la présidence. L’équilibre ainsi négocié place le contrôle comptable du côté de celui qui n’exerce pas la direction, et peut se doubler de comités spécialisés recevant du président des rapports périodiques de gestion.

2) Les incompatibilités et la récusation

Le commissaire ne peut certifier que ce qu’il est en mesure de juger librement. De là un corps d’interdictions destiné à écarter toute situation où son jugement serait suspect : l’article L. 822-11 du Code de commerce lui interdit de fournir à la personne dont il certifie les comptes des prestations étrangères à sa mission, et prohibe les liens — financiers, familiaux, professionnels — de nature à compromettre son indépendance. Ne peuvent ainsi être désignés le dirigeant, le salarié, le parent proche de l’un ou de l’autre, non plus que celui qui perçoit de la société une rémunération à un autre titre. La symétrie est assurée par l’article L. 822-12, qui frappe d’une période d’attente le commissaire tenté d’accepter, dans la société qu’il a contrôlée, une fonction de dirigeant ou de salarié.

Ces interdictions préviennent ; encore faut-il les faire respecter. Le premier alinéa de l’article L. 821-49 ouvre aux associés représentant au moins cinq pour cent du capital la faculté de demander en justice la récusation du commissaire désigné, pour de justes motifs, dans le délai que fixe la loi à compter de sa nomination. La récusation ne sanctionne aucune faute : elle constate qu’un doute légitime pèse sur l’aptitude du contrôleur à exercer sa mission, et elle appartient au juge seul. Le mécanisme protège la minorité contre une désignation de complaisance sans jamais lui livrer le choix du contrôleur.

3) La durée variable du mandat

La durée du mandat n’est plus unique. Le premier alinéa de l’article L. 823-3 maintient le régime de droit commun — six exercices — pour les sociétés légalement astreintes à la certification. L’article L. 823-3-2 lui oppose un mandat abrégé de trois exercices, applicable aux nominations volontaires et aux désignations opérées dans le cadre des petits groupes ; ce mandat court s’impose lorsque la nomination procède de la demande motivée des minoritaires, et il ouvre l’accès à l’audit légal allégé.

Mandat classique : 6 exercices

Régime de droit commun (art. L. 823-3, al. 1er) Vise les SAS légalement astreintes à la certification Le commissaire nommé en remplacement achève le mandat de son prédécesseur — règle réaffirmée par Com., 10 mai 2024, n° 22-16.158 : les mandats en cours au 27 mai 2019 se poursuivent selon l’ancien régime

Mandat raccourci : 3 exercices

Applicable aux nominations volontaires et au dispositif « petits groupes » (art. L. 823-3-2) Obligatoire lorsque la nomination résulte d’une demande de minoritaires (loi Soilihi) Ouvre accès à l’ audit légal PE (missions allégées, rapport sur les risques)

Deux règles de continuité complètent ce dispositif. Le commissaire nommé en remplacement d’un autre n’exerce que pour le temps restant à courir : il achève le mandat de son prédécesseur et ne bénéficie d’aucune durée propre. Quant aux mandats en cours lors de l’entrée en vigueur de la réforme de 2019, ils se poursuivent selon le régime ancien jusqu’à leur terme, la loi nouvelle n’ayant pas rétroagi sur des situations constituées — solution que la jurisprudence a eu l’occasion de confirmer, et dont la portée pratique n’est pas mince pour les sociétés qui, sorties du champ de l’obligation par le relèvement des seuils, ont voulu se séparer aussitôt de leur contrôleur.

C) L’étendue de la mission

Le commissaire désigné, la question devient celle de ce qu’il fait. Sur ce terrain, la société par actions simplifiée ne connaît pas de règles propres : le corps uniformisé des articles L. 820-1 et suivants gouverne sa mission comme dans toute autre société commerciale. Sa singularité tient ailleurs — dans la difficulté à identifier, au sein d’une structure dépourvue de conseil d’administration, l’interlocuteur auquel il rend compte.

1) La vérification permanente et la certification

La mission ne se réduit pas à l’apposition d’une signature en fin d’exercice. Elle recouvre une vérification permanente de la comptabilité et des valeurs, la certification des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, le contrôle de la concordance du rapport de gestion avec les états financiers, la vérification du respect de l’égalité entre associés, la révélation au procureur de la République des faits délictueux dont le commissaire acquiert connaissance, enfin la mise en œuvre des obligations relatives à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. À ces devoirs s’ajoutent des canaux d’information : le commissaire est avisé de l’ouverture d’une procédure de conciliation à l’égard de la société, en vertu du troisième alinéa de l’article L. 611-6. Sa qualification professionnelle lui vaut par ailleurs d’être admis, dans l’attente du décret appelé à fixer la liste des professions habilitées, à exercer la mission de tiers indépendant au sens de l’article L. 441-1-1 — mission distincte du contrôle légal, mais qui procède de la même reconnaissance d’impartialité et s’accompagne du même secret professionnel.

En matière de conventions réglementées, la charge qui pèse sur lui est plus lourde qu’on ne le croit : c’est à lui qu’il revient d’interroger les dirigeants pour recenser les conventions soumises au contrôle, aucune obligation de déclaration spontanée ne pesant implicitement sur les intéressés. Sa responsabilité ne s’en trouve pas pour autant engagée au premier manquement, la Cour de cassation ayant jugé que l’insuffisance du rapport spécial n’est source de réparation que si elle a fait perdre aux associés une chance de refuser leur approbation — solution examinée plus loin, lorsque sera traité le régime de ces conventions.

2) L’audit légal des petites entreprises

La contrepartie du mandat abrégé de trois exercices est un contrôle allégé, réservé aux sociétés qui ont nommé un commissaire hors de toute contrainte légale ou dans le cadre des petits groupes. Les normes d’exercice professionnel dédiées en fixent les modalités, et le commissaire y échange une partie de ses diligences contre un rapport adressé aux dirigeants sur les risques financiers, comptables et de gestion identifiés — document tourné vers la prévention plutôt que vers l’attestation.

Les dispenses sont substantielles. Le commissaire n’a pas à établir le rapport spécial sur les conventions réglementées de l’article L. 227-10, ni le rapport prévu en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, ni l’attestation de conformité des capitaux propres exigée avant transformation. Il n’a pas davantage à rendre compte du non-respect des obligations de gestion prévisionnelle, ni à mentionner les prises de participation et les situations d’autocontrôle, ni à certifier la valeur des actions données en location. Chacune de ces dispenses retire un filet de sécurité : le choix du régime allégé, présenté comme une simplification, emporte des conséquences que les associés d’une société par actions simplifiée gagneraient à mesurer avant de l’adopter, tout particulièrement s’agissant du rapport sur les conventions, dont l’absence prive la collectivité du seul recensement extérieur des opérations conclues avec les dirigeants.

3) L’information et la convocation du commissaire

L’article L. 821-65 exige que le commissaire soit associé à toute réunion portant sur l’arrêté ou l’examen des comptes — annuels, intermédiaires ou consolidés, les documents de gestion prévisionnelle et les tableaux de bord échappant en revanche à cette exigence. La règle est simple dans la société anonyme, où le conseil d’administration constitue un point de rattachement évident. Elle se complique dans la société par actions simplifiée, dont les modes de fonctionnement sont aussi variés que l’imagination des rédacteurs de statuts.

Trois configurations se rencontrent. Lorsqu’un organe collégial arrête les comptes, le commissaire est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard en même temps que les associés ; la forme recommandée ne s’impose cependant pas absolument, et une société dont les statuts admettent la convocation verbale et sans délai peut convoquer son commissaire librement, sous la seule réserve d’en rapporter la preuve. Lorsque le président arrête seul les comptes, aucun organe collégial n’intervenant, il est prudent d’organiser une concertation préalable, par réunion de travail ou par correspondance — le commissaire conservant en toute hypothèse la faculté de formuler des observations ou de refuser sa certification, et le délai de mise en paiement des dividendes étant enfermé dans les neuf mois de la clôture par le troisième alinéa de l’article L. 232-13. Lorsque enfin la décision est prise par voie écrite ou dématérialisée, il est recommandé d’aviser le commissaire en amont, dans un délai raisonnable, les statuts ou la lettre de mission pouvant utilement s’inspirer des règles éprouvées de la société à responsabilité limitée.

Reste une question délicate : le commissaire peut-il convoquer lui-même les associés lorsque le président s’y refuse ? Le texte qui lui confère ce pouvoir subsidiaire dans la société anonyme figure au nombre des dispositions écartées par le renvoi de l’article L. 227-1. La doctrine dominante lui reconnaît néanmoins un pouvoir exceptionnel de convocation, tiré de l’économie générale des dispositions relatives au contrôle : à quoi servirait un contrôleur qui, ayant découvert l’irrégularité, ne pourrait saisir personne ? L’argument porte, mais il ne dispense pas de la précaution : à défaut de conseil, les statuts doivent désigner avec soin l’organe ou la personne à qui le commissaire rend compte de sa mission.

D) La cessation anticipée des fonctions

Un contrôleur révocable au gré de ceux qu’il contrôle ne contrôlerait rien. C’est pourquoi la fin anticipée du mandat obéit à un régime qui soustrait la décision aux organes sociaux.

1) Le monopole judiciaire du relèvement

Aucun associé, fût-il maître de la totalité des droits de vote, ne peut mettre fin unilatéralement aux fonctions du commissaire aux comptes. Le premier alinéa de l’article L. 821-50 réserve au juge le pouvoir de le relever de ses fonctions, en cas de faute ou d’empêchement, sur demande de la société, d’associés représentant au moins cinq pour cent du capital, du comité social et économique, du ministère public ou de la Haute autorité de l’audit. Cette compétence exclusive constitue la clef de voûte de l’indépendance du contrôleur : elle interdit que la certification devienne l’enjeu d’un rapport de force interne, et transforme toute velléité de représailles en procès public dont l’issue échappe aux majoritaires.

2) La démission et l’empêchement

Le commissaire demeure libre de démissionner ; il ne l’est pas de le faire à contretemps. Une démission qui interviendrait pour se soustraire aux obligations nées de constatations déjà opérées — révélation de faits délictueux, déclenchement d’une alerte — serait abusive et engagerait sa responsabilité, la liberté de se retirer ne pouvant servir d’échappatoire aux devoirs que le mandat a fait naître. L’empêchement et le décès appellent une solution différente, celle du remplacement : le suppléant, lorsqu’il en a été désigné un, achève le mandat en cours ; à défaut, la collectivité des associés pourvoit à la nomination d’un nouveau contrôleur, et son inaction ouvre aux intéressés la voie de la désignation judiciaire. Le contrôle légal, une fois institué, ne souffre pas d’interruption par la seule inertie de ceux qu’il vise.

E) La sanction des manquements

Le dispositif serait incomplet s’il ne comportait, aux deux extrémités de la relation de contrôle, des sanctions : celles qui frappent le commissaire défaillant, celles qui atteignent les dirigeants qui se dérobent.

1) La responsabilité civile du commissaire

Le commissaire répond, envers la société comme envers les tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l’exercice de ses fonctions. Sa responsabilité n’est pas de résultat : il ne garantit pas l’exactitude des comptes, il répond de la qualité des diligences accomplies pour en apprécier la régularité et la sincérité. De là la solution retenue en matière de conventions réglementées, où l’insuffisance du rapport n’ouvre réparation qu’autant qu’elle a privé les associés d’une chance réelle de refuser leur approbation — le préjudice devant être caractérisé, non déduit du seul manquement. Il n’est pas davantage tenu des infractions commises par les dirigeants, sauf à ne les avoir pas révélées alors qu’il en avait connaissance : l’omission de révélation le fait passer du rang de témoin à celui de garant.

L’action civile se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Répondant à une rationalité qui lui est propre — elle réprime la violation des devoirs professionnels et non le préjudice éprouvé par la victime —, la poursuite disciplinaire se prescrit par six ans, durée abaissée par la loi du 9 décembre 2016, qui l’établissait jusqu’alors à dix années ; il en résulte que des faits plus anciens demeurent hors d’atteinte de toute répression lorsque, durant ce laps de temps, nulle démarche destinée à les découvrir, à les établir ou à en assurer la sanction n’a été accomplie.

2) Le défaut de désignation par les dirigeants

Symétriquement, celui qui dirige une société par actions simplifiée légalement tenue de recourir à un commissaire et omet d’y pourvoir encourt deux ans d’emprisonnement et trente mille euros d’amende, en application du 1° de l’article L. 820-4. La même peine réprime le fait de ne pas convoquer le commissaire à l’assemblée — étant observé que l’incrimination demeure incertaine lorsque les associés délibèrent selon un autre mode, la protection pénale s’attachant aux dispositifs d’information résultant de la loi et non à ceux qui procèdent des seuls statuts. La sanction n’est du reste pas seulement pénale : les délibérations d’assemblée ordinaire adoptées sans désignation régulière du contrôleur sont frappées de nullité, la carence rejaillissant ainsi sur les décisions sociales elles-mêmes.

3) L’entrave à l’exercice de la mission

Plus grave encore est le comportement de celui qui, ayant satisfait à l’obligation de désignation, s’emploie à en neutraliser les effets. Le fait, pour les dirigeants, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles du commissaire, ou de lui refuser sur place la communication des pièces utiles à l’exercice de sa mission, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de soixante-quinze mille euros d’amende. L’échelle des peines est éloquente : le législateur réprime plus sévèrement l’entrave que l’omission, car la première suppose une volonté de dissimulation là où la seconde peut n’être qu’une négligence. C’est dire que le droit d’investigation du commissaire n’est pas une faculté que la société lui concède, mais une prérogative dont la loi assure elle-même l’effectivité — et sans laquelle la certification ne serait qu’une formalité.

III) Le contrôle des actes des dirigeants

Le contrôle légal des comptes surveille une image : celle que la société donne de son patrimoine et de son résultat. Il ne dit rien, en lui-même, des opérations par lesquelles le dirigeant se trouve simultanément des deux côtés de la table. Or c’est là que le risque devient le plus concret : celui qui décide au nom de la société peut se trouver à traiter avec elle, et la volonté sociale sert alors un intérêt qui n’est pas le sien. À cette configuration, le droit des sociétés répond par une gradation — certaines conventions sont seulement soumises à un regard, d’autres sont purement et simplement interdites — et la société par actions simplifiée reçoit ce dispositif dans une version qui lui est propre, organisée aux articles L. 227-10 à L. 227-12 du Code de commerce.

L’histoire de ces textes mérite d’être rappelée, car elle éclaire leur autorité. En première lecture, en 1993, l’Assemblée nationale avait écarté tout contrôle des conventions dans la forme nouvelle : la liberté statutaire, disait-on, suffirait à discipliner les dirigeants que les associés auraient eux-mêmes choisis. Le Sénat n’a pas suivi. Il a réintroduit le mécanisme, tenant qu’une société ouverte à des associés extérieurs, fût-elle contractuelle dans son organisation, ne pouvait laisser sans témoin les opérations où l’intérêt du dirigeant croise celui du groupement. Les retouches successives de 1999, 2001, 2003, 2008 et 2011 ont modulé le champ et la procédure ; aucune n’a rendu le dispositif disponible aux statuts. Il demeure impératif : les associés peuvent l’alourdir, ils ne peuvent pas s’en affranchir.

A) Le domaine des conventions contrôlées

Avant de décrire la procédure, il faut en délimiter l’objet. Deux questions le commandent : quelles personnes déclenchent le contrôle par leur seule qualité, et quelles conventions y échappent par leur seule nature. Le texte répond à la première par une énumération courte, à la seconde par une exclusion générale — et c’est dans les silences de la première que se logent les difficultés.

1) Les personnes directement ou indirectement intéressées

Le premier cercle est celui des dirigeants. Le président y figure sans discussion, ainsi que les autres dirigeants désignés par les statuts pour exercer les pouvoirs que la loi lui confère. Au-delà, la qualification appelle un critère plutôt qu’une liste : est dirigeant, pour l’application du texte, celui qui dispose d’un pouvoir effectif de décision, d’orientation ou de disposition des biens sociaux. Une lecture extensive, à laquelle la pratique des affaires s’est ralliée, y rattache les titulaires de fonctions comparables à celles d’un administrateur de société anonyme — membres d’un organe de surveillance institué par les statuts, titulaires de missions particulières — dès lors que leur position leur permet d’infléchir la décision sociale. La cohérence de cette extension est claire : le conflit d’intérêts ne naît pas du titre, il naît du pouvoir.

Le deuxième cercle est celui des associés dont le poids dans les décisions collectives leur donne prise sur la société. Le seuil est fixé à dix pour cent, et il porte sur les droits de vote, non sur la fraction du capital. La précision n’est pas de pure forme dans une société où l’aménagement du droit de vote est la règle : un associé peut détenir un tiers du capital sans franchir le seuil, un autre le franchir avec une participation modeste assortie d’un droit de vote multiple. C’est la capacité d’influer sur la délibération que la loi entend saisir, et elle se mesure au vote.

Le troisième cercle vise la société qui contrôle l’associé — ou plutôt la société actionnaire qui exerce le contrôle au sens de l’article L. 233-3, que ce contrôle soit de droit, par la détention de la majorité des droits de vote, ou de fait, par l’exercice d’une influence déterminante. La convention conclue entre la filiale et sa mère n’est pas suspecte en soi ; elle est simplement de celles dont les associés minoritaires doivent connaître l’existence et les termes.

Le quatrième enfin n’est pas une catégorie de personnes mais une technique d’évitement : la personne interposée. Le prête-nom qui contracte pour le compte du dirigeant ne déplace pas le conflit d’intérêts, il le dissimule. Le texte l’assimile donc au bénéficiaire effectif qu’il masque, et la solution s’impose d’elle-même : admettre l’inverse reviendrait à confier au dirigeant la clé du dispositif censé le surveiller.

Reste ce que le texte ne dit pas — et le silence est ici considérable. En société anonyme, l’article L. 225-38 vise l’intérêt indirect du dirigeant à la convention et étend le contrôle aux accords passés avec une entreprise dont le dirigeant est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou membre d’un organe de direction. L’article L. 227-10 ne comporte aucun équivalent. Il en résulte, à s’en tenir à la lettre, que la convention conclue entre la société par actions simplifiée et une entité tierce dans laquelle le président exerce des fonctions de direction ou détient une participation échappe au rapport et à l’approbation. La faille est béante, et la parade est statutaire : rien n’interdit aux associés d’étendre par contrat le domaine du contrôle, en visant expressément l’intérêt indirect et les fonctions croisées, et en assortissant cette extension d’une obligation de déclaration spontanée à la charge des personnes intéressées auprès du commissaire aux comptes. La précaution n’est pas superflue, car il appartient au commissaire d’interroger lui-même les dirigeants pour recenser les conventions du périmètre : la loi ne fait peser sur les intéressés aucune obligation implicite de se dénoncer.

2) L’exclusion des conventions courantes

La deuxième limite du domaine ne tient pas aux personnes mais aux opérations. Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont hors du contrôle — définitivement, et le mot n’est pas de trop tant le législateur a hésité.

Le mouvement mérite d’être retracé, car il expose deux conceptions du contrôle. La loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2001 avait soumis ces conventions à une obligation de communication : sans les faire entrer dans le rapport, elle voulait qu’elles fussent portées à la connaissance des associés et du commissaire. L’intention était de transparence ; l’effet fut d’ensevelissement, les grandes structures produisant des listes de plusieurs centaines d’accords banals où plus personne ne distinguait rien. La loi de sécurité financière de 2003 atténua l’exigence en la limitant aux conventions significatives ; le critère, laissé à l’appréciation, entretint l’incertitude plus qu’il ne la dissipa. La loi du 17 mai 2011 a tranché en supprimant l’obligation. Le retour à l’état antérieur à 2001 est cohérent avec la vocation de souplesse de la forme : contrôler l’ordinaire, c’est décrédibiliser le contrôle de l’exceptionnel.

Encore faut-il que les deux conditions soient réunies, et elles sont cumulatives. L’opération doit être courante — c’est-à-dire relever de l’activité ordinaire de la société, appréciée au regard de son objet et de sa pratique habituelle — et les conditions doivent être normales, c’est-à-dire celles que la société aurait consenties à un tiers quelconque, ou qu’un tiers quelconque lui aurait consenties. Une vente de marchandises au dirigeant au prix du catalogue échappe au contrôle ; la même vente assortie d’une remise que nul autre client n’obtient y retombe tout entière, car la seconde condition fait défaut. La qualification se fait opération par opération, et la charge d’en justifier pèse en pratique sur qui invoque l’exclusion.

Une illustration jurisprudentielle marque bien la frontière du domaine, cette fois par le haut. La rémunération du président, lorsque les statuts en confient la fixation à une décision collective des associés prise à la majorité simple, n’est pas une convention réglementée : elle procède d’une décision sociale organisée par les statuts, non d’un accord soumis au rapport et à l’approbation de l’article L. 227-10. L’associé qui en réclame le remboursement ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de ce texte — il lui faudrait agir sur un autre terrain, celui de l’abus ou de la responsabilité.

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.889
Faits
Les statuts d’une société par actions simplifiée prévoyaient que la rémunération du président serait fixée par une décision collective des associés adoptée à la majorité simple. Un associé a demandé le remboursement des rémunérations versées, en soutenant que le régime des conventions réglementées n’avait pas été respecté.
Problème
La rémunération du président de la société par actions simplifiée, dont les statuts confient la détermination à une décision collective des associés, relève-t-elle du contrôle des conventions réglementées de l’article L. 227-10 du Code de commerce ?
Solution
Rejet. Ayant relevé que les statuts prévoyaient que la rémunération du président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, la cour d’appel en a exactement déduit que l’associé demandant le remboursement des rémunérations versées ne pouvait se prévaloir de l’inobservation des dispositions de l’article L. 227-10.
Portée
La rémunération arrêtée selon le mode statutairement prévu procède d’une décision institutionnelle et non d’une convention entre la société et son dirigeant. La rédaction des statuts commande ici la qualification : c’est en organisant lui-même la fixation de la rémunération que le pacte social la soustrait au dispositif de l’article L. 227-10.

3) Le régime propre à l’associé unique

Lorsque la société ne compte qu’un associé, le contrôle perd une part de sa raison d’être : il n’y a pas de minoritaire à protéger contre une majorité qui se servirait. Le dernier alinéa de l’article L. 227-10 en tire les conséquences sans pour autant abandonner toute exigence. Il suffit que les conventions intervenues — directement ou par personne interposée — entre la société et son dirigeant, son associé unique ou la société le contrôlant soient mentionnées au registre des décisions. La formalité est légère ; elle n’est pas vaine, car elle constitue une trace datée, opposable, à laquelle un créancier, un cessionnaire ou un liquidateur pourra se référer.

La simplification révèle pourtant sa limite dans une configuration qui n’a rien d’exceptionnel : celle où l’associé unique a confié la présidence à un tiers. Le raccourci que justifiait la confusion des intérêts — l’associé unique se contrôlant lui-même — ne vaut plus dès lors que celui qui contracte avec la société n’est pas celui qui la possède. Une mention au registre, en pareil cas, ne prémunit contre rien : elle enregistre, elle n’autorise ni ne discute. La prudence commande alors d’aménager statutairement un contrôle plus ferme — autorisation préalable de l’associé unique pour toute convention conclue avec le président, information circonstanciée du commissaire aux comptes s’il en existe un —, faute de quoi le dirigeant non associé traite avec la société sous le seul regard d’un registre qu’il tient lui-même.

B) La procédure d’approbation

Le domaine étant délimité, reste à décrire le chemin que suit la convention contrôlée. Il est court, et sa brièveté est le trait le plus caractéristique du régime : là où la société anonyme place un verrou en amont, la société par actions simplifiée se contente d’un regard en aval.

1 Conclusion de la convention — Aucune approbation préalable n’est requise par la loi. Les statuts peuvent toutefois instituer un mécanisme d’autorisation par un organe collégial ou par les associés eux-mêmes.
2 Établissement du rapport — Le rapport couvre exclusivement les accords passés pendant l’exercice écoulé . Selon une réponse ministérielle de 2005, les conventions plus anciennes qui se poursuivent n’entrent pas dans son périmètre — sauf clause statutaire contraire, la CNCC estimant qu’une telle clause constitue un indice suffisant pour étendre le périmètre du rapport.
3 Délibération des associés — La décision intervient en principe lors de l’approbation des comptes annuels. L’associé intéressé ne peut être exclu du vote (ANSA, comité juridique, 5 avr. 2023), mais les statuts peuvent prévoir des mécanismes de modulation du droit de vote atténuant son influence.

1) Le rapport du commissaire ou du président

Aucune autorisation préalable n’est légalement exigée. La convention se conclut, elle produit ses effets dès sa formation, et le contrôle n’intervient qu’ensuite. C’est une différence de nature avec la société anonyme, où l’article L. 225-38 subordonne la conclusion à l’autorisation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Les statuts peuvent évidemment combler l’écart en instituant une autorisation préalable — par un organe collégial constitué à cet effet, ou par la collectivité des associés elle-même —, et l’on verra que ce choix n’est pas sans conséquence sur le terrain répressif.

Le contrôle légal prend la forme d’un rapport. Il est établi par le commissaire aux comptes lorsque la société en est dotée ; en son absence, par le président lui-même. Cette substitution ne va pas sans paradoxe — le contrôlé rédige le rapport sur ses propres conventions —, mais elle est la conséquence assumée d’un régime où le commissariat aux comptes n’est plus systématique. Elle rend d’autant plus utile la présence d’un contrôleur légal volontaire dans les sociétés dont l’actionnariat est ouvert.

Le périmètre temporel du rapport est plus étroit qu’on ne le suppose souvent : il couvre les conventions conclues au cours de l’exercice écoulé. Les conventions antérieures dont l’exécution s’est poursuivie pendant l’exercice n’y figurent pas, la position ministérielle exprimée en 2005 étant en ce sens. La solution surprend, car une convention à exécution successive peut peser sur la société bien après l’exercice de sa conclusion, et sortir du champ du rapport dès la deuxième année. Les statuts peuvent y remédier en étendant expressément le périmètre aux conventions poursuivies ; une telle clause vaut instruction suffisante pour le commissaire, qui l’intégrera à ses diligences. C’est là un point de rédaction dont l’importance pratique dépasse de loin sa discrétion textuelle.

Le rapport, enfin, engage celui qui l’établit — mais dans des limites que la Cour de cassation a précisées. Un rapport incomplet n’ouvre pas mécaniquement droit à réparation : encore faut-il que l’omission ait privé les associés d’une chance de refuser leur approbation. Le lien entre le manquement et le dommage passe donc par la démonstration que l’information manquante aurait pu renverser le sens du vote — exigence qui, en pratique, réduit sensiblement le nombre de cas où la responsabilité du commissaire est retenue de ce chef.

Cass. com., 26 février 2013, n° 11-22.531
Faits
Des conventions entrant dans le champ de l’article L. 227-10 du Code de commerce avaient été conclues par une société par actions simplifiée sans que les associés les approuvent. Leur validité et leurs effets étaient discutés, de même que la charge des conséquences qui en résultaient pour la société.
Problème
Quel est le sort d’une convention réglementée conclue par une société par actions simplifiée et non approuvée par la collectivité des associés ?
Solution
Rejet. Il ressort de l’article L. 227-10 du Code de commerce que les conventions visées par son premier alinéa qui n’ont pas été approuvées par les associés produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Portée
Le défaut d’approbation ne fragilise pas l’acte : il déplace le contentieux sur le terrain de la responsabilité. La convention demeure la loi des parties, et c’est le patrimoine de l’intéressé — non celui de la société — qui répond du préjudice subi.

2) L’approbation postérieure par les associés

Le rapport est soumis à la collectivité des associés, qui statue. En pratique, la délibération intervient lors de la consultation annuelle d’approbation des comptes, ce que la logique commande : le rapport porte sur l’exercice écoulé, il s’insère naturellement dans l’examen de cet exercice. Rien n’impose toutefois cette concomitance, et les statuts peuvent organiser une consultation distincte, voire une consultation en cours d’exercice pour les opérations d’une importance particulière.

La forme de la consultation obéit au droit propre de la société par actions simplifiée : les statuts déterminent librement les modes de décision collective — assemblée, consultation écrite, acte signé de tous, procédé dématérialisé — sous la réserve des matières que la loi soumet à la décision collective des associés. L’approbation des conventions réglementées est de ces matières : elle ne peut être déléguée à un organe restreint, quand bien même les statuts auraient institué un comité de surveillance compétent pour l’examiner en amont. Un tel comité peut préparer la décision ; il ne peut la prendre.

3) La participation de l’intéressé au vote

Voici le point où l’écart avec la société anonyme est le plus frappant, et le plus embarrassant. En société anonyme, l’article L. 225-40 écarte l’actionnaire intéressé du vote et ses actions ne comptent pas pour le calcul de la majorité. L’article L. 227-10 ne comporte aucune disposition de ce genre. Il faut donc admettre — et c’est la position du comité juridique de l’association des professionnels de la place, exprimée le 5 avril 2023 — que l’associé intéressé ne peut être exclu du vote sur la convention à laquelle il est partie. La conclusion heurte l’intuition ; elle procède de la lettre du texte et du principe selon lequel la privation du droit de vote, atteinte à une prérogative essentielle de l’associé, ne se présume pas et suppose un fondement légal exprès.

La conséquence est immédiate : l’associé majoritaire qui contracte avec la société approuve lui-même sa propre convention, et le contrôle devient formel. Les statuts sont ici l’unique remède, mais un remède réel, car la liberté d’aménagement du droit de vote dans cette forme sociale est considérable. Une clause peut plafonner les droits de vote de l’associé intéressé pour la seule délibération le concernant, exiger une majorité calculée hors sa participation, subordonner l’approbation à un quorum de désintéressés, ou encore soumettre la convention à une autorisation préalable prise par les autres associés. Ce que la loi ne fait pas, le pacte social le peut — à condition qu’on y ait pensé lors de sa rédaction, ce qui suppose une vigilance que l’apparente simplicité du régime n’inspire pas spontanément.

C) Les effets du défaut d’approbation

Que se passe-t-il si l’approbation est refusée, ou si elle n’est jamais sollicitée ? La réponse est le trait le plus original du dispositif, et celui qui commande le plus sûrement la stratégie contentieuse.

Régime de la SA

L’article L. 225-42 ouvre une faculté d’annulation en cas de défaut d’autorisation préalable. Les conséquences préjudiciables pèsent sur la personne intéressée et, le cas échéant, sur les membres du conseil ayant autorisé l’opération.

Régime de la SAS

Les accords non approuvés conservent leur efficacité juridique. Seule la responsabilité du bénéficiaire — et éventuellement du président — peut être recherchée pour les conséquences dommageables subies par la société (art. L. 227-10, al. 3). La nullité demeure envisageable uniquement en cas de fraude caractérisée.

1) Le maintien des effets de la convention

La convention non approuvée produit ses effets. Le troisième alinéa de l’article L. 227-10 le dit sans ambiguïté, et la Cour de cassation l’a confirmé : le refus des associés, comme l’absence de toute consultation, laisse intact le lien contractuel. La solution s’explique par la protection du tiers cocontractant et par la sécurité des opérations — mais elle vaut aussi lorsque le cocontractant est le dirigeant lui-même, ce qui en montre bien la portée : ce n’est pas l’ignorance du tiers qui la fonde, c’est le choix du législateur de ne pas faire de l’approbation une condition de validité.

Une réserve subsiste, étrangère au dispositif lui-même : la fraude. Lorsque la convention a été montée dans le dessein de détourner l’actif social ou de contourner une règle impérative, le droit commun reprend ses droits et la nullité redevient concevable — non pas au titre de l’article L. 227-10, qui ne la prévoit pas, mais sur le fondement de la fraude ou de l’illicéité de la cause de l’engagement. La distinction n’est pas subtile : elle change la charge de la preuve, qui pèse alors sur celui qui allègue la fraude, et non sur celui qui invoquerait un simple vice de procédure.

2) La charge des conséquences dommageables

Le contrôle ne disparaît pas, il change de terrain. Puisque l’acte tient, c’est la personne qui répond : la personne intéressée d’abord, le président et les autres dirigeants ensuite s’il y a lieu, doivent supporter les conséquences dommageables de la convention pour la société. Le mécanisme est celui d’une responsabilité, avec ce qu’elle suppose — un préjudice social, un fait générateur, un lien de causalité — mais avec une particularité : le fait générateur n’est pas le défaut d’approbation, il est la convention elle-même en ce qu’elle a lésé la société. Une convention désavantageuse et approuvée peut engager la responsabilité de son bénéficiaire ; une convention équilibrée mais non approuvée ne cause aucun dommage et n’engage personne.

La jurisprudence des juges du fond en offre une application éclairante à propos d’une convention de prestations de direction. Une société par actions simplifiée rémunérait, au titre d’un contrat conclu avec une société luxembourgeoise, des prestations qui incluaient la mise à disposition de son propre président : la société payait ainsi à un tiers ce que son dirigeant lui devait au titre de son mandat. Les préjudices en résultant ont été mis à la charge du président. L’espèce montre le point d’application exact du texte — le dirigeant n’est pas atteint dans la convention, il l’est dans son patrimoine — et signale au passage la fragilité de ces montages de management fees dont la contrepartie réelle, distincte de l’exercice du mandat social, doit pouvoir être établie.

3) L’écart avec la nullité en société anonyme

La comparaison achève de fixer la physionomie du régime. En société anonyme, l’article L. 225-42 ouvre une faculté d’annulation de la convention conclue sans autorisation préalable, lorsqu’elle a eu des conséquences dommageables pour la société ; la nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée, sur rapport spécial du commissaire exposant les circonstances de l’omission. Les conséquences préjudiciables pèsent sur l’intéressé et, le cas échéant, sur les membres du conseil qui ont autorisé l’opération. Deux sanctions donc, l’une portant sur l’acte, l’autre sur les personnes.

La société par actions simplifiée n’en connaît qu’une : celle qui frappe les personnes. L’acte est hors d’atteinte, sauf fraude. L’explication tient à l’architecture même des deux régimes — la nullité de l’article L. 225-42 sanctionne le défaut d’une autorisation préalable que la société par actions simplifiée n’exige pas ; faute de verrou en amont, il n’y a rien à sanctionner par la disparition de l’acte. Le raisonnement se tient, mais il laisse la société démunie face à une convention gravement déséquilibrée dont le bénéficiaire serait insolvable : la responsabilité ne vaut que ce que vaut le patrimoine du responsable.

Un dernier enseignement, et il est capital pour le rédacteur des statuts : le renvoi statutaire au droit de la société anonyme n’est pas un ornement. Lorsque les statuts soumettent expressément les conventions entre la société et ses dirigeants aux règles de la société anonyme, l’autorisation préalable — par le conseil de surveillance institué par ces mêmes statuts — devient obligatoire, et son inobservation peut fonder une condamnation pénale pour abus de biens sociaux, ainsi que la chambre criminelle l’a jugé en 2019. Le pacte social, en s’alignant volontairement sur un régime plus strict, crée l’exigence dont la violation sera reprochée. La liberté statutaire n’est donc pas seulement une faculté d’organisation : elle est une source d’obligations dont les auteurs mesurent parfois mal la portée.

D) Les conventions frappées d’interdiction

Le contrôle a posteriori suppose une opération dont on puisse discuter l’opportunité. Certaines n’en souffrent aucune : le conflit d’intérêts y est si manifeste, et le risque pour le patrimoine social si direct, que le législateur n’a pas jugé utile de solliciter l’appréciation des associés. L’article L. 227-12 transpose à la société par actions simplifiée les prohibitions de l’article L. 225-43 : ni autorisation, ni rapport, ni vote — une interdiction, et la nullité qui la sanctionne.

1) Les opérations financières prohibées

Trois opérations sont visées, et elles ont en commun de faire supporter à la société le crédit personnel de son dirigeant. Il est d’abord interdit à celui-ci de contracter un emprunt auprès de la société, sous quelque forme que ce soit. Il lui est ensuite interdit de se faire consentir un découvert, en compte courant ou autrement — précision qui ferme la voie du compte courant d’associé débiteur, technique par laquelle le dirigeant se financerait au fil de l’eau sans jamais signer de contrat de prêt. Il lui est enfin interdit de faire cautionner ou avaliser par la société ses engagements envers les tiers ; la garantie autonome à première demande, quoique le texte ne la nomme pas, doit être tenue pour comprise dans la prohibition, sauf à admettre qu’une sûreté plus rigoureuse échappe à ce qui frappe une sûreté moins contraignante.

Le cercle des personnes atteintes déborde celui du dirigeant. L’interdiction s’étend à son conjoint, à ses ascendants et descendants, ainsi qu’à toute personne interposée. L’extension familiale se comprend d’elle-même : sans elle, le prêt consenti au conjoint aurait la même vertu économique que le prêt refusé au dirigeant. La mention de la personne interposée joue ici le même rôle qu’en matière de conventions contrôlées, mais avec une conséquence plus lourde, puisque la sanction n’est plus une responsabilité mais un anéantissement.

2) Le silence du texte sur le dirigeant personne morale

La prohibition ne vise que les dirigeants personnes physiques. Or la société par actions simplifiée admet — c’est l’une de ses souplesses les plus utilisées — qu’une personne morale exerce la présidence ou toute autre fonction de direction. Par l’effet des renvois de textes, les interdictions de l’article L. 225-43 ne lui sont pas applicables. Le président personne morale qui obtient de la société qu’elle lui consente une avance de trésorerie, ou qu’elle garantisse ses engagements bancaires, ne tombe donc pas sous le coup de l’interdiction : l’opération relève du seul régime de l’article L. 227-10, c’est-à-dire d’un rapport, d’un vote qu’il peut lui-même emporter s’il est associé, et d’une convention qui tiendra quoi qu’il advienne.

La solution est unanimement critiquée, et à juste titre : le conflit d’intérêts ne s’atténue pas de ce que le dirigeant soit constitué en société — il s’aggraverait plutôt, la personne morale interposant un écran supplémentaire entre la société et le bénéficiaire ultime. Les statuts peuvent poser une interdiction d’origine conventionnelle, et il est prudent de le faire. Il ne faut toutefois pas en attendre la même vigueur : la nullité de l’article L. 225-43 est attachée à un texte impératif, et il est douteux qu’une clause statutaire puisse produire à elle seule cet effet sur un acte conclu avec un tiers. La violation de la clause se résoudra, selon toute vraisemblance, en responsabilité — c’est-à-dire dans le registre même dont l’interdiction légale entendait sortir.

3) La nullité et l’exception bancaire

La convention conclue en violation de l’interdiction est nulle d’une nullité absolue. La qualification emporte deux conséquences pratiques décisives : l’action est ouverte à tout intéressé, associé, créancier ou organe de la procédure collective, et non au seul groupement ; et la nullité ne peut être couverte par aucune confirmation, fût-elle unanime, l’ordre public protégé n’étant pas à la disposition des parties. Le prêt consenti au dirigeant devra être restitué, la caution donnée par la société sera privée d’effet, et le tiers bénéficiaire de la garantie ne pourra s’en prévaloir.

Une exception, enfin, et elle est de bon sens. Lorsque la société par actions simplifiée exploite un établissement bancaire ou financier, la prohibition cède pour les opérations courantes conclues à des conditions normales. On ne saurait interdire à une banque de consentir à son dirigeant le crédit qu’elle accorde à sa clientèle, aux mêmes conditions que sa clientèle : l’opération relève alors de l’activité même de la société, et le double critère — caractère courant, normalité des conditions — restitue le partage que l’on a rencontré à propos des conventions contrôlées. Le crédit accordé au dirigeant à un taux préférentiel, ou selon des modalités que nul client n’obtiendrait, retombe intégralement sous l’interdiction et sa nullité.

IV) Les prolongements du contrôle

Le commissariat aux comptes et la police des conventions n’épuisent pas la surveillance des dirigeants : ils en constituent seulement la part que la loi impose. Au-delà de ce socle, le contrôle se prolonge dans trois directions que le régime de la société par actions simplifiée laisse largement ouvertes — les organes que les associés instituent eux-mêmes, le regard que les salariés portent sur la marche de l’entreprise, et la vigilance qui se durcit lorsque la situation financière se dégrade. Ces prolongements n’ont pas la même source : le premier procède de la liberté statutaire, le deuxième d’un corps de règles extérieur au droit des sociétés, le troisième d’un dispositif impératif conçu pour la société anonyme et transposé tant bien que mal. Leur unité tient à leur objet : dans les trois cas, il s’agit de faire en sorte que le pouvoir concentré entre les mains du président ne s’exerce pas sans témoin.

A) Les organes statutaires de surveillance

1) La liberté de création des comités

La société par actions simplifiée n’impose aucun organe collégial. Elle n’en interdit aucun non plus, et c’est là que se loge l’un de ses attraits les plus sûrs. Les associés peuvent doter la société d’un conseil de surveillance, d’un comité d’audit, d’un comité stratégique, d’un comité des rémunérations, d’un comité financier, voire de censeurs dont la fonction se réduit à une présence consultative — la nomenclature est libre, les attributions le sont tout autant, et rien n’oblige à décalquer les modèles de la société anonyme. Cette liberté n’est pas sans borne : elle s’exerce dans le cadre général de la société commerciale, ce qui interdit de dépouiller le président de la représentation légale à l’égard des tiers et de créer un organe qui absorberait les compétences que la loi réserve à la collectivité des associés. Sous cette réserve, la composition, le mode de désignation, la durée des fonctions, le quorum, la périodicité des réunions et l’étendue des avis relèvent de la seule volonté des rédacteurs. Le procédé est particulièrement précieux dans les sociétés à capital ouvert, où un investisseur minoritaire obtient par ce biais une visibilité sur la gestion que sa participation ne lui garantirait pas autrement.

2) Le risque de requalification en dirigeant de fait

Cette souplesse a son revers, et il est redoutable. Instituer un organe de contrôle n’investit pas en principe ses membres de la qualité de dirigeant ; encore faut-il que l’organe se borne à contrôler. Le juge ne se tient pas à l’étiquette portée par les statuts : il procède à une analyse in concreto des attributions réellement exercées, et la jurisprudence commerciale a retenu, à plus d’une reprise, que les membres d’un comité de surveillance de société par actions simplifiée disposaient en l’espèce d’un « véritable pouvoir de direction ». Un organe dénommé comité de surveillance dont les prérogatives englobent des décisions de gestion — arbitrages d’investissement, recrutements, engagements financiers, cession d’actifs — expose ses membres à être traités comme des dirigeants, avec toutes les conséquences attachées à cette qualité : responsabilité pour insuffisance d’actif, soumission au régime des conventions réglementées, responsabilité civile et, le cas échéant, pénale. Le danger se double d’un piège propre à l’ingénierie sociétaire moderne : un pacte extrastatutaire qui élargit les prérogatives d’un organe au-delà de ses attributions statutaires peut à lui seul fonder la requalification, l’analyse portant sur le pouvoir effectivement exercé et non sur le document qui l’organise.

Dirigeant de fait. Personne qui, sans détenir de mandat social régulier, exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction. Le dirigeant de droit agit comme organe de la société, au nom et pour le compte de celle-ci ; le dirigeant de fait s’attribue ce pouvoir sans titre, et la loi lui applique néanmoins les charges qui s’attachent à son exercice.

3) La rédaction préventive des clauses

Le remède se trouve tout entier dans la plume du rédacteur. Pour préserver la qualification d’organe de contrôle, il convient de cantonner rigoureusement les attributions du comité à des missions de surveillance, d’avis et de recommandation, en excluant toute compétence décisionnelle touchant à la gestion courante, à l’engagement de la société ou à la disposition de ses actifs. Trois points appellent une attention particulière : la dénomination retenue, qui oriente la lecture sans la déterminer ; l’étendue des pouvoirs confiés, qui la détermine effectivement ; et l’existence de pactes extrastatutaires, dont la teneur doit être confrontée aux statuts avant d’être signée. La technique la plus sûre consiste à distinguer, dans la clause, ce que l’organe peut exiger — communication de documents, audition du président, expertise — de ce qu’il ne peut qu’énoncer. Une autorisation préalable stipulée à titre de condition de validité interne d’un engagement bascule aisément du côté du pouvoir de gestion ; le même contrôle, formulé comme un avis dont le président doit motiver l’écart, laisse la décision où elle doit être. La nuance paraît mince : elle décide de la responsabilité de ceux qui siègent.

Illustration. Un comité stratégique auquel les statuts confèrent le pouvoir d’« autoriser tout investissement supérieur à 500 000 euros » exerce, sous ce nom, un pouvoir de gestion. Le même comité, chargé de « rendre un avis préalable sur tout investissement supérieur à 500 000 euros, le président étant tenu de lui exposer par écrit les motifs pour lesquels il s’en écarte », demeure un organe de surveillance.

B) Le regard des salariés

1) Les prérogatives économiques du comité social

Le contrôle exercé depuis l’entreprise elle-même obéit à une logique tout autre : il ne procède pas de la volonté des associés mais s’impose à eux. Toute société par actions simplifiée employant au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs doit mettre en place un comité social et économique, et la structure potentiellement atypique de cette forme sociale — absence fréquente de conseil, modes de consultation qui ne prennent pas la forme d’assemblées — transforme profondément le cadre dans lequel cet organe s’insère sans rien retrancher à ses prérogatives. La réforme du dialogue social opérée par la loi du 17 août 2015 a substitué aux consultations éparses antérieures un triptyque de consultations récurrentes — orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale — dont la matière est versée dans une base de données économiques, sociales et environnementales dont le rôle n’a cessé d’être renforcé. Ce dispositif s’applique pleinement à la société par actions simplifiée. À ce socle informatif s’ajoutent quatre droits de nature proprement sociétaire.

En vigueurArticle L. 2312-77 du Code du travail — « Dans les sociétés, le comité social et économique peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence. Il peut également requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées. Deux membres du conseil, désignés par le comité social et économique et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2312-74 et L. 2312-75 peuvent assister aux assemblées générales. »

Saisine judiciaire en cas de blocage, initiative résolutionnaire, présence de deux représentants aux délibérations, droit d’être entendu lorsque la décision suppose l’unanimité des associés : ces quatre prérogatives supposent, à les lire, une assemblée. Or la société par actions simplifiée peut décider par consultation écrite, par acte sous seing privé signé de tous, par voie électronique. Une partie de la doctrine en avait déduit que ces droits demeuraient inapplicables faute d’assemblée au sens traditionnel. L’opinion aujourd’hui prédominante — ralliée par l’association nationale des sociétés par actions au terme d’un revirement notable en 2009 — retient au contraire l’effectivité intégrale de ces droits, quelle que soit la forme de la délibération. Il appartient à la société d’adapter l’exercice des prérogatives au cadre statutairement choisi ; il n’appartient pas au comité d’imposer un mode de décision plutôt qu’un autre. Cette lecture, qui fait primer la substance sur la forme, se recommande d’une prudence élémentaire : l’entrave au fonctionnement régulier de l’institution est pénalement sanctionnée.

En vigueurArticle L. 2317-1 du Code du travail — « Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €. Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €. »

2) La désignation de l’organe destinataire

Reste à savoir devant qui ces droits s’exercent. La question n’a rien de théorique dans une société où la loi ne désigne aucun organe collégial : le Code du travail impose donc aux statuts de la trancher eux-mêmes, en identifiant l’organe social auprès duquel la délégation du personnel exerce ses prérogatives. Le garde des Sceaux avait précisé en séance que cette fonction pouvait incomber aussi bien à un organe collégial qu’à un dirigeant unique, de sorte que le choix demeure entier ; encore faut-il désigner une entité en prise directe avec le pouvoir de décision tel qu’il est concrètement organisé, faute de quoi le droit reconnu se videra dans l’exercice. Le silence des statuts n’est heureusement pas une impasse : la clause supplétive du troisième alinéa de l’article L. 227-1 du Code de commerce, qui confie au président les attributions du conseil d’administration, désigne alors ce dernier comme interlocuteur naturel. Le délit d’entrave ne devrait dès lors être caractérisé qu’en cas de refus opposé par l’organe compétent de recevoir les délégués — non lorsque la difficulté procède d’une simple incertitude sur son identité.

3) Le cumul du mandat et du contrat de travail

Le salariat des dirigeants relève de la même logique d’ouverture. L’article L. 225-22 du Code de commerce, qui enserre dans la société anonyme le cumul d’un mandat d’administrateur et d’un contrat de travail, figure au nombre des dispositions expressément écartées par le troisième alinéa de l’article L. 227-1 : aucune interdiction légale ne s’oppose donc à ce qu’une même personne exerce simultanément, dans une société par actions simplifiée, des fonctions dirigeantes et salariées. L’écartement du texte ne dispense pas pour autant du droit commun du contrat de travail : la coexistence des deux statuts suppose un lien de subordination effectif, portant sur des fonctions techniques distinctes, et ce lien doit se laisser distinguer du pouvoir décisionnel exercé ès qualités. Un président qui prétendrait être le subordonné de lui-même n’a que l’apparence d’un salarié. Rien n’interdit enfin aux statuts, hors de tout cadre légal, d’organiser la participation de représentants des salariés aux organes de direction ou de surveillance — la société par actions simplifiée offre ici une latitude que les formes sociales plus encadrées ignorent, à charge pour le rédacteur de mesurer le risque de requalification déjà exposé.

C) Le contrôle à l’épreuve des difficultés

1) La perte de la moitié du capital social

Face aux signaux de détresse financière, la société par actions simplifiée ne bénéficie d’aucune immunité : les mécanismes d’alerte précoce l’irriguent comme les autres formes sociales, et c’est même à ce moment que le contrôle cesse d’être une commodité pour devenir une obligation. Le premier dispositif tient à la surveillance des fonds propres. Il résulte de l’article L. 225-248 du Code de commerce, rendu applicable par la transposition générale du troisième alinéa de l’article L. 227-1, que les associés doivent être consultés dès lors que les pertes comptables ramènent les capitaux propres sous la moitié du capital social. Le seuil n’est pas un indice parmi d’autres : il marque le point où la société consomme la substance que ses associés lui ont apportée, et le droit exige alors que ceux-ci se prononcent en connaissance de cause plutôt que de laisser la direction poursuivre seule.

2) La consultation obligatoire des associés

La prescription est impérative : quand bien même les statuts garderaient le silence, la direction est tenue de provoquer la consultation dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la dégradation. La délibération porte sur une alternative nette — poursuite de l’activité ou dissolution anticipée — et son objet même explique la rigueur du délai : différer la question revient à priver les associés du seul moment où leur décision conserve un sens économique. Si la dissolution n’est pas prononcée, la société doit régulariser sa situation dans le délai que le texte lui laisse, en reconstituant ses capitaux propres ou en réduisant son capital. La souplesse organisationnelle propre à cette forme sociale autorise du reste les rédacteurs à devancer le dispositif légal par une véritable prévention statutaire : des mécanismes d’alerte complémentaires, déclenchés en amont du seuil, adossés à des indicateurs choisis — ratio d’endettement, seuil de trésorerie nette, cumul de pertes opérationnelles — ou à une formule générale empruntée au droit légal. Les associés se dotent ainsi d’un filet de sécurité que la loi ne leur imposait pas.

3) L’alerte déclenchée par le commissaire

Le second dispositif confie au commissaire aux comptes le soin de tirer le signal. Concrètement, il adresse sa demande d’explications au président — ou à tout autre organe désigné par les statuts — qui dispose de quinze jours pour y répondre. Cette réponse est communiquée au conseil de surveillance, s’il en existe un, ainsi qu’au comité social et économique ; on mesure ici tout le prix des clauses statutaires évoquées plus haut, car un organe collégial institué sans que sa place dans le processus d’alerte ait été prévue risque d’apprendre la difficulté par la rumeur. À défaut de réponse, ou si la réponse ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire saisit le président du tribunal de commerce et peut solliciter une audition. Lorsqu’un organe collégial de surveillance existe, il est vivement recommandé de prévoir expressément les conditions de son implication : transmission systématique de la réponse du président, voire subordination de certaines décisions à sa délibération préalable.

4) L’adaptation d’un dispositif conçu pour la société anonyme

Encore fallait-il savoir quel texte appliquer, et la question a longtemps embarrassé. Deux régimes se disputaient le terrain, chacun mal ajusté. L’article L. 234-1, rédigé pour la société anonyme, suppose l’intervention d’un conseil d’administration ou d’un directoire — organes dépourvus de tout fondement légal impératif dans la société par actions simplifiée, et donc structurellement absents d’elle ; une partie de la doctrine et la compagnie nationale des commissaires aux comptes ont néanmoins plaidé son application aux sociétés dotées volontairement d’un conseil. L’article L. 234-2, conçu pour les sociétés autres que la société anonyme, employait quant à lui le mot « gérant », ce qui semblait écarter une forme sociale gouvernée par un président.

Art. L. 234-1 (régime SA)

Suppose la présence d’organes collégiaux de direction (conseil, directoire) — structures sans fondement légal impératif dans la SAS. Certains auteurs (Paillusseau) et la CNCC ont plaidé pour son application aux SAS dotées volontairement d’un conseil.

Art. L. 234-2 (régime des autres sociétés)

La loi du 26 juillet 2005 a substitué le terme « dirigeant » au mot « gérant ». Le rapport De Roux (AN, n° 2095, 11 fév. 2005) souligne que ce vocable neutre couvre toute appellation statutaire, y compris celle de président de SAS.

La loi du 26 juillet 2005 a tranché en substituant au mot « gérant » le terme neutre de « dirigeant », et les travaux parlementaires ne laissent aucun doute sur l’intention : le rapport déposé devant l’Assemblée nationale le 11 février 2005 souligne que ce vocable couvre toute appellation statutaire, y compris celle de président de société par actions simplifiée. La procédure d’alerte relève donc de l’article L. 234-2. Le déplacement n’est pas seulement terminologique : il consacre une méthode. Chaque fois qu’un dispositif conçu pour une gouvernance légalement organisée doit s’appliquer à une société dont la gouvernance est statutairement construite, la loi cesse de désigner des organes pour ne plus désigner que des fonctions, et il revient aux statuts de dire qui les remplit. Toute l’architecture du contrôle dans cette forme sociale se laisse relire ainsi : détection anticipée des difficultés, commissariat aux comptes aux critères modulables, police des conventions réglementées et interdites, droits du comité social et économique. La liberté d’organisation ne dispense d’aucun de ces mécanismes impératifs ; elle offre, bien au contraire, le cadre le plus propice à leur enrichissement.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 22 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L223-39 du code de commerceen vigueur depuis le 9 septembre 2005

Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 août 2003 au 9 septembre 2005Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à l'article L. 822-3, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci. Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées. Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 21 septembre 2000 au 2 août 2003Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à l'article L. 225-222, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci. Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées. Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L225-22 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2025

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
Toutefois, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juin 2013 au 1er octobre 2025Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. applicable. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.

Du 12 décembre 2001 au 17 juin 2013Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. applicable. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.

Du 16 mai 2001 au 12 décembre 2001Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. applicable. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. applicable. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.

Article L225-38 du code de commerceen vigueur depuis le 3 août 2014

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 août 2003 au 3 août 2014Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une la société et son directeur général, l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée. intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable, préalable les conventions intervenant entre une la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance ou, de l'entreprise. façon générale, dirigeant de cette entreprise. L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Article L225-40 du code de commerceen vigueur depuis le 1er septembre 2019

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 décembre 2016 au 10 juin 2019L'intéressé La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenu tenue d'informer le conseil, conseil dès qu'il qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Il Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport. L'intéressé La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote et ses vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Du 16 mai 2001 au 11 décembre 2016L'intéressé La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenu tenue d'informer le conseil, conseil dès qu'il qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Il Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport. L'intéressé La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote et ses vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Avant le 1er septembre 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 10 juin 2019 au 1er septembre 2019La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L225-88 du code de commerce.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L225-88 du code de commerce.

Article L225-42 du code de commerceen vigueur depuis le 1er septembre 2019

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 16 mai 2001 au 1er septembre 2019Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé, l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.

Article L225-43 du code de commerceen vigueur depuis le 28 mars 2009

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 16 mai 2001 au 28 mars 2009A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation aux administrateurs élus par les salariés.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation aux administrateurs élus par les salariés.

Article L225-86 du code de commerceen vigueur depuis le 3 août 2014

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil de surveillance est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 août 2003 au 3 août 2014Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L'autorisation préalable du conseil de surveillance est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L'autorisation préalable du conseil de surveillance est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Avant le 16 mai 2001, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L226-10 du code de commerce.

Article L225-103 du code de commerceen vigueur depuis le 24 mars 2012

I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée :
1° Par les commissaires aux comptes ;
2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
3° Par les liquidateurs ;
4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.
III.-Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.
IV.-Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins un vingtième des actions de la catégorie intéressée.
V.-Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 16 mai 2001 au 24 mars 2012I. – L'assemblée I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. II. – A II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux comptes ; 2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ; 3° Par les liquidateurs ; 4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle. III. – Dans III.-Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance. IV. – Les IV.-Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième un vingtième des actions de la catégorie intéressée. V. – Sauf V.-Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – L'assemblée I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. II. – A II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux comptes ; 2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ; 3° Par les liquidateurs ; 4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle. III. – Dans III.-Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance. IV. – Les IV.-Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième un vingtième des actions de la catégorie intéressée. V. – Sauf V.-Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.

Article L225-248 du code de commerceen vigueur depuis le 11 mars 2023

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 714 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 11 mars 2023Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions intervenue, de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les reconstituer ses capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième dudit quatrième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Article L227-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2025

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 854 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 26 mai 2023 au 1er janvier 2025Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Du 24 mai 2019 au 21 juillet 2019Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8. Par dérogation à au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8. Par dérogation à au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Du 1er janvier 2015 au 11 décembre 2016Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article L. 225-8. La société par actions simplifiée dont au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, assume personnellement exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la présidence constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est soumise différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des formalités tiers, de publicité allégées déterminées par décret la valeur attribuée aux apports en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions nature lors de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. la constitution de la société.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2015Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article L. 225-8. La société par actions simplifiée dont au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, assume personnellement exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la présidence constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est soumise différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des formalités tiers, de publicité allégées déterminées par décret la valeur attribuée aux apports en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions nature lors de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. la constitution de la société.

Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2009Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-126 et 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Article L227-9 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2025

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2025Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2009Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des dispositions du présent article peuvent être annulées sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la demande phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de tout intéressé. commerce.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des dispositions du présent article peuvent être annulées sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la demande phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de tout intéressé. commerce.

Article L227-9-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 juillet 2019

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 mai 2019 au 21 juillet 2019Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9. Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice. Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Du 1er janvier 2009 au 27 mai 2019Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9. Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice. Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés. Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article L227-10 du code de commerceen vigueur depuis le 6 mai 2017

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 6 mai 2017Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Du 2 août 2003 au 1er janvier 2009Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou président, l'un de ses dirigeants. dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Article L227-12 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

Article L232-13 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.

Article L233-3 du code de commerceen vigueur depuis le 5 décembre 2015

I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 juillet 2005 au 5 décembre 2015I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Du 12 décembre 2001 au 27 juillet 2005I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Du 16 mai 2001 au 12 décembre 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. en assemblée générale.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Article L233-16 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2016

I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 août 2003 au 1er janvier 2016I. – Les I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, , dans les conditions ci-après définies. II. – Le II.-Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (1) III. – Le III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. IV. – L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.

Du 21 septembre 2000 au 2 août 2003I. – Les I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, , dans les conditions ci-après définies. II. – Le II.-Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise. III. – Le permet. III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. IV. – L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.

Article L234-1 du code de commerceen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2011 au 20 novembre 2016Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.

Du 1er janvier 2006 au 19 mai 2011Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. En Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas d'inobservation le second alinéa du I de ces dispositions l'article L. 611-2 est applicable. Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise. d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le commissaire aux comptes en informe peut demander à être entendu par le président du tribunal tribunal, auquel cas le second alinéa du I de commerce. En cas d'inobservation l'article L. 611-2 est applicable. Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de ces dispositions surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou s'il lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale des actionnaires. cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.

Article L244-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées.
Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Les articles L. 242-20, L. 821-8 et L. 821-9 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2012 au 1er janvier 2024Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées. Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Les articles L. 242-20, L. 820-6 821-8 et L. 820-7 821-9 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.

Du 19 mai 2011 au 24 mars 2012Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-29 242-24 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées. Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Les articles L. 242-20, L. 820-6 821-8 et L. 820-7 821-9 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.

Du 21 septembre 2000 au 19 mai 2011Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-29 242-24 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées. Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Les articles L. 242-20, L. 242-26, 821-8 et L. 242-27 821-9 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.

Article L441-1-1 du code de commerceen vigueur depuis le 20 août 2026

I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l'acheteur ne puisse interférer dans ce choix :
1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ;
2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ;
3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année précédente, l'intervention, aux frais du fournisseur, d'un tiers indépendant chargé d'attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L'attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l'envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d'attester au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de l'évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. A défaut d'attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.
Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. […] Texte tronqué ; l’article en compte 7 871 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2023 au 20 août 2026I.-Pour I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l'acheteur ne puisse interférer dans ce choix : 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ; 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ; 3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année précédente, l'intervention, aux frais du fournisseur, d'un tiers indépendant chargé d'attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L'attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l'envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d'attester au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de l'évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. A défaut d'attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

Du 20 octobre 2021 au 1er avril 2023I.-Pour I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l'acheteur ne puisse interférer dans ce choix : 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ; 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ; 3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année précédente, l'intervention d'un tiers indépendant, l'intervention, aux frais du fournisseur, d'un tiers indépendant chargé d'attester la part de certifier cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L'attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l'envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d'attester au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de cette évolution l'évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie A défaut d'attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l'absence de ladite certification, si contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration. Tout manquement au présent I est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues au VI de l'article L. 443-8.

Article L820-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024

I.-La Haute autorité de l'audit est une autorité publique indépendante.
La Haute autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle procède à l'inscription des commissaires aux comptes, des auditeurs des informations en matière de durabilité, des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20, ainsi qu'à la tenue des listes prévues aux articles L. 821-13, L. 822-3 et L. 822-4 ;
2° Elle adopte les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes et, dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ;
3° Elle définit les orientations générales de l'obligation de formation continue et les différents domaines sur lesquels celle-ci porte, et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes et des auditeurs des informations en matière de durabilité dans ce domaine ;
4° Elle prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 821-45 et au III de l'article L. 821-66 ;
5° Elle définit le cadre et les orientations des contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 concernant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle les réalise directement ou dans les conditions prévues au II du présent article et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
6° Elle diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
7° Elle prononce des sanctions dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier et à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II ;
8° Elle coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;
9° Elle suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que du marché de la certification des informations en matière de durabilité des entités d'intérêt public.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 015 caractères.

Avant le 1er janvier 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024I. – Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
II. – Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne notamment les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.
III. – Pour l'application du présent titre les termes : " entité d'intérêt public " désignent :
1° Les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;
2° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, à l'exception des sociétés d'assurance mutuelles dispensées d'agrément administratif en application de l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;
3° Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 211-11 du code de la mutualité ;
5° Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
6° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret :
a) Les compagnies financières holdings au sens de l'article L. 517-1 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est un établissement de crédit ;
b) Les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est une entité d'intérêt public au sens du présent article ;
c) Les sociétés de groupe d'assurance au sens de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
d) Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 du code des assurances ;
e) Les unions mutualistes de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
f) Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.
7° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L821-2 du code de commerce.

Du 8 avril 2017 au 24 mai 2019I. – Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
II. – Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne notamment les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.
III. – Pour l'application du présent titre les termes : " entité d'intérêt public " désignent :
1° Les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;
2° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, à l'exception des sociétés d'assurance mutuelles dispensées d'agrément administratif en application de l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;
3° Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 211-11 du code de la mutualité ;
5° Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
6° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret : (1)
a) Les compagnies financières holdings au sens de l'article L. 517-1 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est un établissement de crédit ;
b) Les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est une entité d'intérêt public au sens du présent article ;
c) Les sociétés de groupe d'assurance au sens de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
d) Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 du code des assurances ;
e) Les unions mutualistes de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
f) Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.
7° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 juin 2016 au 8 avril 2017I.-Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
II.-Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne notamment les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.
III.-Pour l'application du présent titre les termes : " entité d'intérêt public " désignent :
1° Les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;
2° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, à l'exception des sociétés d'assurance mutuelles dispensées d'agrément administratif en application de l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;
3° Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 211-11 du code de la mutualité ;
5° Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
6° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret : (1)
a) Les compagnies financières holdings au sens de l'article L. 517-1 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est un établissement de crédit ;
b) Les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est une entité d'intérêt public au sens du présent article ;
c) Les sociétés de groupe d'assurance au sens de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
d) Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 du code des assurances ;
e) Les unions mutualistes de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
f) Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juillet 2013 au 17 juin 2016Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 août 2011 au 28 juillet 2013Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-8 et L. 214-43 du code monétaire et financier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 septembre 2005 au 3 août 2011Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
Pour l'application du présent titre, le terme : "entité" désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-43 du code monétaire et financier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 9 septembre 2005Nonobstant toute disposition contraire, les articles L. 225-227 à L. 225-242 ainsi que les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces personnes, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à la charge des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés commerciales sont applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un commissaire aux comptes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Nonobstant toute disposition contraire, les articles L. 225-218 à L. 225-242 sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces personnes, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à la charge des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés commerciales sont applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un commissaire aux comptes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L820-4 du code de commerceen vigueur depuis le 3 mai 2025

I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L. 820-1 :
1° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, à la déontologie et au contrôle interne de qualité applicables à l'exercice de cette mission ;
2° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions autres que la certification des informations en matière de durabilité ainsi qu'à la fourniture de prestations et attestations.
II.-Les commissions mentionnées au I sont présidées par le même membre du collège de la Haute autorité, élu par le collège en son sein.
La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
La commission prévue au 2° du I est composée, outre son président, de deux commissaires aux comptes et d'une personnalité qualifiée en matière économique et financière.
Les membres des commissions sont désignés par le collège de la Haute autorité pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les commissaires aux comptes sont désignés sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
En cas de vacance d'un siège d'un membre des commissions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de fonctionnement des commissions, les pouvoirs de leur président, les modalités de désignation et les obligations de leurs membres sont définis par le collège de la Haute autorité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2024 au 3 mai 2025I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L. 820-1 : 1° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, à la déontologie et au contrôle interne de qualité applicables à l'exercice de cette mission ; 2° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions autres que la certification des informations en matière de durabilité ainsi qu'à la fourniture de prestations et attestations. II.-Les commissions mentionnées au I sont présidées par le même membre du collège de la Haute autorité, élu par le collège en son sein. La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée au I de à l'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité. La commission prévue au 2° du I est composée, outre son président, de deux commissaires aux comptes et d'une personnalité qualifiée en matière économique et financière. Les membres des commissions sont désignés par le collège de la Haute autorité pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Les commissaires aux comptes sont désignés sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la liste mentionnée au I de à l'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité. En cas de vacance d'un siège d'un membre des commissions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Les modalités de fonctionnement des commissions, les pouvoirs de leur président, les modalités de désignation et les obligations de leurs membres sont définis par le collège de la Haute autorité.

Avant le 1er janvier 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 mai 2011 au 1er janvier 2024Nonobstant toute disposition contraire :
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L821-6 du code de commerce.

Du 9 septembre 2005 au 19 mai 2011Nonobstant toute disposition contraire :
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 9 septembre 2005Nonobstant toute disposition contraire :
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2002 au 2 août 2003Nonobstant toute disposition contraire :
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2002Nonobstant toute disposition contraire :
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200000 F le fait, pour tout dirigeant de personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500000 F le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L821-49 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024

Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
Une divergence d'appréciation sur un traitement comptable, sur un élément d'information en matière de durabilité ou sur une procédure de contrôle ne peut constituer un motif fondé de récusation.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée ou l'organe compétent.

Article L821-50 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.

Article L821-65 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires et, le cas échéant, examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à l'article L. 821-40.

Article L822-11 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les auditeurs des informations en matière de durabilité sont tenus de suivre une formation professionnelle continue.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019I.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter Les auditeurs des informations en matière de durabilité sont tenus de suivre une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. II.-Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie. Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un Etat membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un Etat membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. III.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public de fournir directement ou indirectement à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie. Il est interdit aux membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes de fournir directement ou indirectement ces mêmes services à la personne ou à l'entité dont les comptes sont certifiés. formation professionnelle continue.

Du 17 juin 2016 au 11 décembre 2016I. – Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter Les auditeurs des informations en matière de durabilité sont tenus de suivre une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. II. – Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie. III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public de fournir directement ou indirectement à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie. Il est interdit aux membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes de fournir directement ou indirectement ces mêmes services à la personne ou à l'entité dont les comptes sont certifiés. Il est également interdit à ces membres de fournir aux personnes ou entités qui contrôlent celle-ci ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie. formation professionnelle continue.

Du 9 septembre 2005 au 17 juin 2016I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès Les auditeurs des informations en matière de la personne ou durabilité sont tenus de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à suivre une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui. II.-Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne ou d'une entité qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1. formation professionnelle continue.

Du 2 août 2003 au 9 septembre 2005I. – Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès Les auditeurs des informations en matière de la personne dont il est chargé durabilité sont tenus de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à suivre une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui. II. – Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1. formation professionnelle continue.

Avant le 1er janvier 2024, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024I.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
II.-Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un Etat membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un Etat membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées.
III.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L821-28 du code de commerce.

Article L822-12 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années. Il peut à nouveau participer à une mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice au titre duquel a porté la mission de certification.
Ces dispositions sont applicables à la certification des informations en matière de durabilité des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même organisme tiers indépendant.

Avant le 1er janvier 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 juin 2016 au 1er janvier 2024Les commissaires aux comptes et, au sein des sociétés de commissaires aux comptes, les personnes exerçant les fonctions de commissaire aux comptes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-9 ne peuvent être nommés dirigeants, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités qu'ils contrôlent, moins de trois ans après la cessation de leurs fonctions.
Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne ou entité dont ils ont certifié les comptes.
Cette interdiction s'applique également à toutes personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 pendant une durée d'un an suivant leur participation à la mission de certification.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L821-32 du code de commerce.

Du 9 septembre 2005 au 17 juin 2016Les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes ou entités qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne ou entité dont ils ont certifié les comptes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 9 septembre 2005Les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne morale contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne morale dont ils ont certifié les comptes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L823-2 du code de commerceabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article L821-41 du code de commerce.

Article L823-2-2 du code de commerceabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article L821-43 du code de commerce.

Article L823-3 du code de commerceabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le commissaire aux comptes dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés, notamment ceux relatifs à la certification des comptes la plus récente.
Lorsque cette personne ou cette entité est une entité d'intérêt public, les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil sont en outre applicables.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 10 décembre 2008 au 17 juin 2016Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice. Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Le commissaire aux comptes dont la mission est expirée, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.

Du 9 septembre 2005 au 10 décembre 2008Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice. Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Le commissaire aux comptes dont la mission est expirée, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.

Article L823-3-2 du code de commerceabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article L821-46 du code de commerce.

Article L2312-74 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2018

Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette loi et dans les sociétés relevant du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la représentation du comité social et économique auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité ou de l'organe qui en tient lieu.

Article L2314-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7. Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Avant le 1er janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mars 2014 au 1er janvier 2018Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu du nombre des salariés.
Il peut être augmenté par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.
Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mai 2008 au 7 mars 2014Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu du nombre des salariés.
Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 26 février 2013, n° 11-22.531consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 13-24.889consulter ↗
  3. RejetCass. chambre criminelle, 25 septembre 2019, n° 18-83.113consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-16.158consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 11 février 2026, n° 24-18.524consulter ↗