Lorsqu’une personne décède, que deviennent ses biens, mais aussi ses dettes ? Le droit français répond par une règle d’apparence simple et de portée considérable : le patrimoine du défunt se transmet d’un seul tenant, sans égard à la nature des biens qui le composent ni à la manière dont ils sont entrés dans ce patrimoine. C’est le principe de l’unité de la succession.
L’enjeu est tout sauf théorique. Ce principe commande qui hérite et de quoi : il interdit de répartir séparément l’immeuble de famille, le portefeuille de titres ou le bien reçu d’un grand-parent selon des règles distinctes. Tout est appréhendé en bloc, au regard de la seule parenté du de cujus. Hériter, ce n’est donc pas recueillir une collection de biens : c’est succéder à une universalité, où l’actif et le passif sont indissociablement liés.
Le siège textuel historique du principe — l’ancien article 732 du Code civil — a pourtant disparu en 2001. Le principe lui a survécu. Reste à mesurer sa portée exacte et les brèches que le législateur y a ouvertes, sous le nom de successions anomales.
Un patrimoine transmis en un seul bloc
Nonobstant les réformes successives qui ont profondément bouleversé le droit français des successions, celui-ci demeure très marqué par un principe présidant à la détermination des héritiers : c’est le principe de l’unité de la succession.
Règle selon laquelle, au décès d’une personne, l’ensemble de son patrimoine — biens, droits et obligations — est dévolu en un seul bloc à ses héritiers ou légataires, la dévolution s’opérant en considération de la parenté du défunt, et non de la nature ou de l’origine des biens qui composent ce patrimoine.
Selon ce principe, lors du décès d’une personne, l’ensemble de son patrimoine (biens, droits et obligations) est transmis en un seul bloc à ses héritiers ou légataires.
Le choix qui a été fait par les rédacteurs du Code civil en 1804 a été de prévoir que la dévolution successorale devait s’opérer en considération, non pas de la nature et de l’origine des biens composant le patrimoine du défunt, mais de sa parenté.
L’ancien article 732 du Code civil disposait en ce sens que « la loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour régler la succession. »
Un défunt laisse trois biens : un appartement acheté par lui-même, un terrain hérité de sa mère et un fonds de commerce reçu par donation de son père. En vertu de l’unité de la succession, ces trois biens ne sont pas affectés à des héritiers différents selon leur provenance : ils entrent tous dans une même masse, dévolue aux héritiers appelés par leur lien de parenté avec le défunt. L’origine du terrain ou du fonds est, en principe, juridiquement indifférente.
La succession, universalité de droit : l’actif répond du passif
Aussi, en tant que continuateurs de la personne du défunt, ses successeurs universels doivent perpétuer la continuité juridique de son patrimoine, ne serait-ce que pour préserver les intérêts des créanciers qui ne doivent pas être privés de leur droit de gage général sur le patrimoine du de cujus.
Aussi, le principe de l’unité de la succession implique-t-il que la succession constitue une universalité de droit, c’est-à-dire un ensemble indissociable de biens et de dettes, l’actif répondant du passif.
Cette idée, déjà présente dans les travaux de Pothier, a par suite été développée par les juristes du XIXe siècle, affirmant que l’héritage devait être considéré dans son ensemble et non pas comme une simple somme de biens individuels.
Aussi, les héritiers reçoivent non seulement les biens et les droits du défunt, mais aussi ses dettes et autres obligations. Ils deviennent co-indivisaires de l’ensemble du patrimoine jusqu’à ce que la succession soit partagée.
Le principe de l’unité de la succession vise à assurer une gestion unifiée et équitable du patrimoine du défunt, évitant ainsi la fragmentation des biens et la complexité qui pourrait résulter d’une transmission séparée des différents éléments du patrimoine. Il reflète également la conception française de la transmission patrimoniale, qui est fondée sur la solidarité familiale et le respect des liens de parenté.
La survie du principe après l’abrogation de l’article 732
Assez curieusement, lors de la réforme du droit des successions opérée par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, l’article 732 du Code civil qui énonçait le principe de l’unité de la succession a été abrogé.
Doit-on interpréter cette suppression comme la volonté du législateur de remettre en cause le principe de l’unité de la succession ?
La doctrine majoritaire estime qu’il n’en est rien. Le principe de l’unité de la succession, bien qu’il ne bénéficie plus de fondement textuel, demeure toujours en vigueur.
La loi a plutôt modifié certains aspects de la répartition de cette succession unifiée.
En renforçant les droits du conjoint survivant et en établissant l’égalité des enfants, qu’ils soient légitimes ou adultérins, la loi du 3 décembre 2001 a, par exemple, modifié la façon dont la succession unifiée est partagée entre les héritiers. Cela a eu un impact sur la répartition interne de la succession, mais n’a pas altéré le concept de transmission globale du patrimoine.
La loi du 3 décembre 2001 a, par ailleurs, contribué à une meilleure équité dans le traitement des héritiers, reflétant l’évolution des valeurs sociales. Elle a permis une approche plus juste et plus adaptée aux réalités familiales contemporaines, tout en respectant le principe de l’unité de la succession.
Au bilan, le principe de l’unité de la succession a bel et bien survécu aux dernières réformes entreprises par le législateur ; il n’en souffre pas moins d’exceptions.
Les exceptions : les successions anomales
En effet, il est des cas où des biens pourront faire l’objet d’une dévolution à raison de leur nature ou de leur origine. On parle alors de succession anomale.
Dévolution dérogatoire par laquelle certains biens, en raison de leur nature ou de leur origine, échappent au bloc successoral commun et sont attribués selon des règles propres — par opposition à la dévolution ordinaire, indifférente à la provenance des biens. Le droit de retour légal en constitue la figure la plus caractéristique.
Classiquement, les successions anomales désignent des cas où certains biens sont dévolus selon des règles spécifiques, souvent en raison de leur nature particulière ou de leur origine. Historiquement, ces successions dérogatoires étaient envisagées comme des exceptions nécessaires pour répondre à des situations spécifiques où l’application rigide du droit commun aurait produit des résultats inéquitables ou contraires aux intentions du défunt ou des parties concernées.
Pour exemple, l’ancien article 747 du Code civil prévoyait un droit de retour légal pour les ascendants qui avaient donné certains biens à leurs enfants décédés sans postérité. Si ces biens se retrouvaient en nature dans la succession, ils étaient réservés exclusivement à ces ascendants. De même, l’article 766 (dans sa version antérieure à 1972) prévoyait un droit de retour pour les frères et sœurs légitimes d’un enfant naturel décédé sans laisser d’ascendants ni de descendants.
Plus récemment, la loi du 3 décembre 2001 a réintroduit et élargi le concept du droit de retour légal, notamment dans l’article 757-3 du Code civil. Ce texte reconnaît un droit de retour au conjoint survivant lorsque, notamment, il se trouve en concurrence avec des collatéraux privilégiés pour des biens que le défunt avait reçus par donation ou succession.
On peut encore évoquer l’article 738-2 du Code civil, introduit par la loi du 23 juin 2006, qui octroie un droit de retour au profit des parents qui ont fait des donations à leurs enfants. Ce droit de retour naît lorsque l’enfant décède sans postérité, permettant ainsi aux biens donnés de revenir aux parents donateurs si ces biens existent encore en nature dans la succession du défunt. Ce mécanisme juridique vise à protéger les intérêts patrimoniaux des parents et à assurer que les biens restent dans la famille lorsque la lignée directe s’éteint.
Des parents donnent à leur fille un appartement. Celle-ci décède quelques années plus tard, sans enfant, en laissant son père et sa mère. L’appartement existant toujours en nature dans sa succession, les parents donateurs peuvent en exercer le retour : par exception à l’unité de la succession, ce bien remonte vers eux à raison de son origine, au lieu d’être dévolu selon les règles ordinaires. Le bien donné quitte ainsi la masse commune pour regagner la famille dont il provenait.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 732 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. divorcé.
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Article 738-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
Article 747 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er août 1972(article abrogé). Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Article 757-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
Article 766 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l'article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Successions et libéralités 2026. 12e éd.Sylvie Ferré-André · Dalloz
- L'essentiel du droit des successions: À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniaCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des successions: À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de laCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit des successionsCécile Pérès · PUF
- Droit des successions et des libéralitésPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil - Les successions, les libéralités 5ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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