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La médiation judiciaire: régime

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 3 h de lecture359 lectures

Parmi les modes alternatifs de règlement des différends, la médiation occupe une place singulière : elle confie à un tiers, non le pouvoir de trancher, mais celui de renouer le dialogue afin que les parties élaborent elles-mêmes la solution de leur litige. Encore faut-il, lorsque cette voie se déploie dans le cadre d’un procès déjà engagé, que le juge en organise le recours, en fixe les conditions et en encadre le déroulement. C’est à ce régime de la médiation judiciaire — son ouverture, sa mise en œuvre et son articulation avec l’instance — que ces développements sont consacrés.

I) Essor des modes alternatifs de règlement des conflits

La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que le litige sera tranché par une autorité indépendante et impartiale, selon des règles procédurales assurant l’égalité des armes et le respect du contradictoire.

Mais cette centralité du procès ne doit pas masquer ce qu’il implique concrètement pour les parties : porter son différend devant une juridiction, c’est accepter de se dessaisir de la maîtrise de son litige et d’en confier l’issue à un tiers décisionnaire.

Ce dessaisissement n’est pas seulement symbolique. Il se traduit par l’acceptation d’un double aléa.

Un aléa juridictionnel, d’abord : si le juge statue en droit et en fait à partir des prétentions et des preuves produites, leur appréciation relève d’un pouvoir souverain, insusceptible d’anticipation certaine. La décision juridictionnelle procède d’une intime conviction dont la formation échappe nécessairement aux parties.

Un aléa temporel, ensuite : la durée du procès, parfois longue, parfois imprévisible, accentue le sentiment de dépossession et peut conduire à une solution tardive, vécue comme étrangère, voire inutile, au regard de l’évolution des intérêts en présence.

À ces incertitudes s’ajoute une limite plus fondamentale encore : la décision judiciaire, par hypothèse imposée, n’est pas toujours vécue comme satisfaisante, y compris par la partie qui l’emporte. Le procès tranche un point de droit ; il ne règle pas nécessairement le conflit dans toutes ses dimensions humaines, économiques ou relationnelles. C’est précisément sur ce constat qu’a progressivement émergé une réflexion renouvelée sur les voies de résolution des différends.

Cette réflexion n’est ni récente, ni marginale. Elle s’inscrit dans une tradition ancienne qui, déjà, faisait de la justice étatique un ultime recours, et non un passage obligé. Mais elle a connu, depuis plusieurs décennies, une intensification remarquable, sous l’effet conjugué de considérations philosophiques, sociologiques et institutionnelles. L’alternative au procès n’est plus pensée comme un renoncement à la justice, mais comme une autre manière de rendre justice, mieux adaptée à certains types de conflits.

C’est dans ce contexte que se sont développés les modes amiables de règlement des différends, aujourd’hui désignés par l’acronyme MARD. Ces mécanismes regroupent l’ensemble des procédés permettant aux parties de rechercher, seules ou avec l’aide d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors du schéma contentieux classique. Ils peuvent être mis en œuvre avec ou sans l’assistance d’un avocat, en dehors de toute instance ou au cours de celle-ci, et selon des modalités plus ou moins encadrées.

Modes amiables de règlement des différends (MARD)

Ensemble des procédés — négociation directe, conciliation, médiation et procédure participative — permettant aux parties de rechercher, seules ou avec l’assistance d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors d’un jugement imposé. Leur trait distinctif tient à ce que la solution n’est pas dictée par un tiers décisionnaire, mais élaborée — ou à tout le moins librement acceptée — par les parties elles-mêmes. Leur condition de mise en œuvre tient à la disponibilité des droits en cause : on ne transige et l’on ne s’accorde que sur ce dont on a la libre maîtrise.

Loin de constituer un ensemble hétéroclite ou résiduel, les MARD forment désormais un pan structurant du droit processuel. Leur développement repose sur une idée simple mais déterminante : lorsque les droits sont disponibles et que les parties conservent une capacité réelle de dialogue, elles sont souvent les mieux placées pour élaborer une solution durable, mieux acceptée et plus efficace que celle imposée par une décision juridictionnelle.

Depuis le milieu des années 1990, le législateur français n’a cessé d’accompagner – et parfois d’orienter – ce mouvement. D’abord encouragés, les MARD ont progressivement été institutionnalisés, puis, dans certains contentieux, rendus obligatoires. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a marqué une première étape majeure en introduisant des obligations de tentative amiable préalable. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a poursuivi cette dynamique en renforçant les pouvoirs du juge d’orientation et d’injonction vers l’amiable.

Cette évolution a été validée sur le plan constitutionnel : dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis que la réduction du nombre de litiges soumis au juge et la promotion des règlements amiables participent de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, sous réserve que les droits des justiciables soient préservés.

Plus récemment, le décret du 29 juillet 2023 a franchi un seuil supplémentaire en intégrant l’amiable au cœur même de l’instance, notamment par la création de l’audience de règlement amiable et par la technique de la césure du procès civil. L’amiable n’est plus seulement un préalable ou une alternative : il devient un temps du procès, susceptible de s’y insérer à différents stades.

C’est toutefois le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui opère la réforme la plus structurante. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, ce texte procède à une refonte d’ensemble du droit des MARD, tant sur le plan de la lisibilité normative que sur celui de la cohérence procédurale. Il met fin à une dispersion des dispositions, clarifie les catégories, et réorganise le Code de procédure civile autour d’une véritable politique de résolution des différends.

La réforme repose sur un changement de paradigme assumé. Elle consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé au cœur du Code de procédure civile. Le juge n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient aussi celui qui oriente, qui accompagne et qui aide à déterminer le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Corrélativement, les parties sont invitées à se réapproprier leur litige et à envisager, chaque fois que possible, une solution négociée.

Cette recomposition ne signifie pas pour autant une sacralisation de l’amiable. Le législateur demeure conscient des limites inhérentes à ces mécanismes : asymétries de pouvoir, mauvaise foi, instrumentalisation dilatoire, ou renoncement contraint à un droit pourtant fondé. La réforme de 2025 cherche précisément à rééquilibrer la promotion des MARD avec la préservation effective des garanties fondamentales du procès.

Cette vigilance irrigue d’ailleurs le contentieux. Si le législateur encourage, voire impose, le passage par l’amiable, les juridictions veillent à ce que cette exigence ne se retourne pas contre le droit d’accès au juge — lequel demeure un droit fondamental que l’amiable ne saurait évincer. Plusieurs tempéraments en témoignent. En premier lieu, la clause qui impose au consommateur de recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant toute saisine du juge est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (Cass. 3e civ. 19 janv. 2022, n° 21-11.095). En deuxième lieu, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés lorsque sont caractérisés un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, l’urgence commandant alors un accès immédiat au juge (Cass. 3e civ. 13 juill. 2022, n° 21-18.796). En dernier lieu, le domaine même de l’amiable préalable obligatoire connaît des bornes : la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass., avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013).

Dans ce cadre rénové, plusieurs instruments occupent une place centrale : la conciliation, la médiation et la procédure participative. Tous trois sont désormais pensés non comme de simples alternatives périphériques, mais comme des outils pleinement intégrés à l’architecture du procès civil, susceptibles d’intervenir avant, pendant ou à l’issue de l’instance.

Parmi eux, la médiation occupe une place singulière. À la fois solidement installée dans le paysage des modes amiables et profondément réorganisée par les réformes récentes, elle constitue un point d’observation privilégié de l’évolution du procès civil vers une justice davantage négociée. C’est donc logiquement par son étude que doit s’ouvrir l’analyse approfondie des modes amiables de résolution des différends.

A) Évolution

À la différence de la conciliation qui prend ses racines dès la Révolution française, la médiation est un mode alternatif de règlement des litiges d’apparition relativement récente.

Le premier texte à avoir institué la médiation en France n’est autre que la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Elle a été complétée par un décret n°96-652 du 22 juillet 1996 qui a introduit dans le Code de procédure civile les articles 131-1 à 131-15.

Ces dispositions confèrent notamment au juge le pouvoir de désigner une tierce personne, après avoir obtenu l’accord des parties, pour procéder soit à une tentative de conciliation préalable, soit à une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.

L’exigence de l’accord des parties n’est pas une simple formalité : elle commande la mise en œuvre de la mesure. Le juge ne peut ordonner une médiation qu’avec le consentement de ceux qu’elle concerne, et la mesure demeure dépourvue d’effet à l’égard de qui n’y a pas consenti. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une médiation ne peut être opposée à un tiers qui n’y est pas partie, mais que le juge peut valablement l’ordonner dans le litige opposant un employeur et un salarié dès lors qu’il a recueilli leur accord (Cass. soc. 18 juill. 2001, n° 99-45.534). Le consentement est ainsi la pierre angulaire du processus, à la fois condition de son déclenchement et limite de son rayonnement.

La médiation est ainsi désormais envisagée comme un mode alternatif de résolution d’un litige dans un cadre judiciaire.

Guy Canivet, ancien Premier Président de la Cour de cassation a dit de cette introduction de la médiation dans le Code de procédure civile qu’elle révélait l’émergence d’« une conception moderne de la justice, une justice qui observe, qui facilite la négociation, qui prend en compte l’exécution, qui ménage les relations futures entre les parties, qui préserve le tissu social ».

Consécutivement à l’adoption de la loi du 8 février 1995, la médiation s’est, par suite, particulièrement développée sous l’impulsion de l’Union européenne qui a cherché à favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges.

Après avoir été envisagée comme un instrument de règlement amiable des litiges dans le cadre judiciaire, la médiation a vu son domaine être étendu pour devenir une alternative à la saisine du juge.

Les États membres se sont ainsi accordés, au cours du Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, puis au cours du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, à créer des procédures de substitution extrajudiciaires.

C’est dans ce contexte qu’a été adopté par la Commission européenne, le 19 mars 2002, un Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial.

La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, est inspirée de ces travaux.

En substance cette directive a été adoptée aux fins d’encourager le recours à la médiation, regardée comme « une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges en matière civile et commerciale ».

Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, laquelle a donné lieu à l’adoption du décret d’application n°2012-66 en date du 20 janvier 2012.

Ce décret a notamment introduit dans le Code de procédure civile un livre V consacré à la résolution amiable des différends en dehors de toute procédure judiciaire.

Là ne s’est pas arrêté le développement de la médiation. Le législateur européen a poursuivi ce qu’il avait entrepris en 2008 en adoptant la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

L’objectif affiché par ce texte était d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en faisant en sorte qu’ils puissent, à titre volontaire, introduire des plaintes contre des professionnels auprès d’entités appliquant des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges indépendantes, impartiales, transparentes, efficaces, rapides et équitables.

La directive du 21 mai 2013 généralise, en somme, le recours à la médiation en ce qu’elle devient une véritable alternative au règlement judiciaire des litiges de consommation.

Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, laquelle a introduit dans le livre 1er du Code de la consommation un titre V dédié à « la Médiation des litiges de consommation ».

La transposition de la directive du 21 mai 2013 s’est achevée par l’adoption du décret n°2015-1382 du 30 octobre 2015 pris en application de l’ordonnance du 20 août 2015.

Ce dispositif de médiation relatif aux litiges de consommation a été complété par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, laquelle comporte des dispositions qui visent à sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends.

En effet, compte tenu du développement des plateformes en ligne qui se sont spécialisées dans la fourniture de services de résolution des différends ne faisant pas appel à la justice étatique, il est apparu nécessaire de mettre en adéquation les offres proposées et la demande du public en matière de conciliation, de médiation ou d’arbitrage en ligne, dans un cadre sécurisé.

Aussi, est-il désormais imposé aux sites internet qui fournissent des prestations en ligne d’aide à la résolution amiable des différends de s’assurer que les personnes physiques opérant pour leur compte respectent des conditions d’impartialité, de compétence et de diligence et d’assurer l’information des parties lorsque la médiation est proposée à l’aide d’un algorithme.

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une nouvelle étape, non par une «création» de la médiation, mais par une restructuration d’ensemble des modes amiables dans le Code de procédure civile afin d’en faciliter l’usage et d’en renforcer l’effectivité. Cette réforme répond explicitement à un constat de dispersion des textes et procède à une réécriture complète du livre V du Code de procédure civile, désormais entièrement consacré aux MARD, avec une architecture unifiée : dispositions générales, conciliation et médiation (judiciaires et conventionnelles), procédure participative aux fins de règlement amiable, et régime de l’accord issu d’un mode amiable.

Ce dernier volet n’est pas le moins important. L’accord auquel les parties parviennent au terme de la médiation ne vaut, en principe, que comme contrat ; il est dépourvu, en lui-même, de force exécutoire. Pour la lui conférer sans soumettre à nouveau le fond au juge, les parties peuvent en solliciter l’homologation. La Cour de cassation a précisé, à cet égard, que les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ. 26 oct. 2023, n° 21-19.844). La spécificité du contentieux amiable rejaillit ainsi jusque sur le régime de la consécration judiciaire de ses résultats.

Sur le plan des principes directeurs, la réforme s’ouvre par la consécration, au sein du Code de procédure civile, d’un principe de coopération entre le juge et les parties, destiné à renforcer l’orientation vers l’amiable : le juge doit non seulement tenter de concilier, mais également déterminer avec les parties le mode de résolution — amiable ou contentieux — le plus adapté à l’affaire.

Sur le plan du régime de la médiation, le décret poursuit un objectif d’harmonisation et d’alignement sur la loi du 8 février 1995, en regroupant la conciliation et la médiation dans un même titre, et en commençant par une définition commune (article 1530 du Code de procédure civile).

La réforme renforce également l’« outillage procédural » de la médiation, en particulier lorsqu’elle est judiciaire :

  • Durée de la médiation judiciaire : la durée initiale est portée à cinq mois (au lieu de quatre auparavant), avec la possibilité d’une période supplémentaire de trois mois, dans un souci de simplification et de limitation des renouvellements.
  • Consécration des “ordonnances à double détente” : le juge peut, par une même décision, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur (réunion d’information) et ordonner la médiation si les parties y consentent ultérieurement, le recueil du consentement étant opéré par le médiateur dans le cadre de l’information ordonnée.
  • Sanction du non-respect de l’injonction de rencontre : le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion d’information, et le juge peut prononcer une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, sauf motif légitime.
  • Effets sur la péremption : la réforme prévoit une interruption du délai de péremption en cas de médiation judiciairement ordonnée, un nouveau délai courant à l’issue de la médiation.

Ce dernier infléchissement mérite d’être resitué dans son contexte jurisprudentiel, car il vient corriger une difficulté pratique éprouvée. Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation a en effet jugé que l’instance n’est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il incombe aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ. 21 mai 2026, n° 23-14.592). Le risque était réel : des parties tout entières absorbées par la recherche d’un accord pouvaient encourir l’extinction de l’instance faute d’avoir accompli les diligences requises. C’est précisément ce piège que le décret entend désamorcer en interrompant le cours de la péremption pendant la médiation judiciairement ordonnée. La haute juridiction avait du reste préparé ce mouvement en jugeant que l’article 910-2 du Code de procédure civile — qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant la médiation — est d’application immédiate aux instances non terminées (Cass. 2e civ. 16 janv. 2025, n° 22-20.775).

Au-delà de la médiation judiciaire, le décret clarifie la médiation conventionnelle, en rappelant notamment qu’elle peut être conduite en dehors ou au cours d’une instance et en organisant, lorsque la médiation est engagée pendant l’instance, un mécanisme d’interruption de la péremption conditionné au retrait de l’affaire du rôle, avec un nouveau délai courant à compter de la déclaration de fin de médiation.

Enfin, la réforme consacre au niveau des dispositions générales un principe de confidentialité applicable, sauf accord contraire, à « tout ce qui est dit, écrit ou fait » au cours de la médiation (ainsi qu’à l’audience de règlement amiable et à la conciliation déléguée), en précisant son périmètre et ses limites, notamment au regard du droit à la preuve.

Cette consécration ne fait que prolonger une exigence dont la Cour de cassation avait déjà rappelé la rigueur. La confidentialité de la médiation n’est pas une simple faculté laissée à la discrétion des parties : en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, son atteinte impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats — la combinaison des articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, L. 612-3 du Code de la consommation et 9 du Code de procédure civile commandant cette mise à l’écart au titre de l’articulation entre le secret de la médiation et le droit à la preuve (Cass. 2e civ. 9 juin 2022, n° 19-21.798). La confidentialité apparaît ainsi comme la condition même de la franchise des échanges, sans laquelle aucune négociation loyale ne saurait s’instaurer.

« En dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats. »

B) Notion

La médiation est définie, en droit interne, à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »

Cette définition légale est volontairement large. Elle vise tout processus structuré de règlement amiable, quelle que soit son appellation, dès lors qu’il repose sur l’intervention d’un tiers – le médiateur – et qu’il tend vers la recherche d’un accord destiné à mettre fin au différend.

Cette généralité comporte néanmoins une borne implicite mais essentielle, qui tient à l’objet même du processus. Parce que la médiation tend à un accord, elle suppose que les parties puissent valablement disposer des droits sur lesquels porte leur différend. Les droits indisponibles — au premier rang desquels les droits extrapatrimoniaux — échappent ainsi, en principe, au champ de la médiation, sauf aménagement légal exprès. Il importe donc de tracer, en amont, la ligne de démarcation entre ce qui peut faire l’objet d’un accord et ce qui ne le peut pas.

Droits disponibles / droits indisponibles

Sont disponibles les droits dont le titulaire a la libre maîtrise : il peut les aliéner, transiger à leur sujet ou y renoncer — tels sont, typiquement, les droits patrimoniaux. Sont au contraire indisponibles les droits que la loi soustrait au commerce juridique : les droits extrapatrimoniaux, parce qu’ils sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, ne peuvent être qualifiés de biens ni faire l’objet d’une transaction. La médiation, qui débouche sur un accord, ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition, sauf disposition contraire de la loi.

Le décret du 18 juillet 2025 n’a pas remis en cause cette conception de la médiation. Il a en revanche procédé à une réorganisation d’ensemble du Code de procédure civile afin d’en rapprocher la structure et la présentation de l’économie générale de la loi du 8 février 1995. L’idée directrice de la réforme est clairement affichée : mettre fin à l’éparpillement des dispositions et regrouper, dans un même ensemble normatif, les règles applicables aux modes amiables de résolution des différends.

C’est dans cette logique que le nouveau titre II du livre V du Code de procédure civile, intitulé « La conciliation et la médiation », s’ouvre désormais par une définition commune aux deux mécanismes. L’article 1530 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que « la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. »

Cette définition commune reprend, dans des termes volontairement généraux, les éléments structurants déjà consacrés par l’article 21 de la loi du 8 février 1995 : l’existence d’un processus structuré, la recherche d’un accord et l’assistance d’un tiers. Elle n’a toutefois pas pour objet de fusionner les deux mécanismes ni d’en effacer les spécificités. Comme le souligne la circulaire du 19 juillet 2025, le regroupement opéré par le décret poursuit un objectif de simplification et de lisibilité, sans prétendre uniformiser les techniques ni gommer les différences de pratique entre conciliation et médiation.

Autrement dit, le Code de procédure civile rapproche désormais la présentation des deux modes amiables, mais n’en modifie pas la nature. La médiation et la conciliation demeurent des procédés distincts, même si elles sont introduites par un socle rédactionnel commun.

Cette approche est cohérente avec les analyses doctrinales classiques, qui insistent sur la diversité des pratiques et sur la difficulté de tracer une frontière rigide entre médiation et conciliation, tant la distinction dépend du degré d’implication du tiers dans le processus. À l’échelle européenne, la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale adopte elle-même une conception large de la médiation, susceptible de recouvrir des modalités d’intervention variées.

Dans une formule désormais classique, Loïc Cadiet et Thomas Clay observent ainsi qu’« il importe assez peu » que le tiers soit principalement facilitateur – ce qui doit rester le principe – ou qu’il adopte ponctuellement une posture plus active d’aviseur, dès lors que son intervention demeure conforme aux principes directeurs du règlement amiable, au premier rang desquels figure l’impartialité. La nature et le degré de l’intervention du tiers dépendent du litige, des parties et de l’objet du conflit.

La jurisprudence de la Cour de cassation s’inscrit dans cette même logique. Elle a rattaché la médiation à l’office du règlement amiable des litiges, en la définissant comme un processus de confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, tout en soulignant qu’elle est « exclusive de tout pouvoir juridictionnel ». Le juge ne peut, en effet, être investi d’un tel pouvoir que par la volonté commune des parties (Cass. 2e civ. 16 juin 1993, n°91-332). À l’époque, cet arrêt se référait à l’article 21 du Code de procédure civile, alors formulé autour de l’idée selon laquelle « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332
Faits
Une cour d’appel avait ordonné une mesure tendant au règlement amiable du litige, dont la nature et la portée — au regard des pouvoirs du juge — étaient discutées.
Problème
La médiation procède-t-elle de l’office juridictionnel du juge, ou en est-elle au contraire exclusive ?
Solution
La deuxième chambre civile approuve les juges du fond d’avoir retenu que la médiation — dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur — est une modalité d’application de l’article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi que par la commune volonté des parties.
Portée
L’arrêt pose le clivage fondateur entre la fonction de juger et celle de faciliter l’accord : la médiation se situe hors du champ de la juridiction. Cette assise demeure pertinente sous l’empire de la réforme de 2025, qui inscrit désormais la médiation dans une logique de coopération entre le juge et les parties sans lui restituer pour autant un quelconque pouvoir de trancher.

C’est précisément sur ce point que la réforme de 2025 apporte un éclairage nouveau. L’article 21 du Code de procédure civile a été réécrit afin d’ériger, au rang de principe directeur, une logique de coopération entre le juge et les parties en matière de résolution des différends. Selon la circulaire du 19 juillet 2025, le nouvel article 21 consacre un principe selon lequel le juge ne se borne plus à tenter de concilier les parties, mais doit également déterminer avec elles le mode de résolution – amiable ou contentieux – le plus adapté à l’affaire, pouvant, le cas échéant, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Il en résulte que, si la médiation demeure par nature un processus confié à un tiers et dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, elle s’inscrit désormais plus clairement, au niveau des principes directeurs du procès civil, dans une dynamique d’orientation concertée du litige vers le mode de résolution le plus approprié.

Cette physionomie commande la fonction même du médiateur. Tiers dépourvu de tout pouvoir de décision, il n’a pas pour office de proposer, encore moins d’imposer, une solution : sa mission consiste à organiser un cadre structuré d’échanges, à favoriser l’expression et la confrontation équilibrée des positions, puis à accompagner les parties dans l’élaboration de leur propre accord. Il agit en facilitateur, non en prescripteur ; il s’abstient de prendre parti et de porter une appréciation juridique sur le fond du litige. Les parties, corrélativement, conservent à tout instant la maîtrise de l’issue du processus. De cette nature se déduit une conséquence pratique : la mission du médiateur s’analyse en une obligation de moyens, et non de résultat. La Cour de cassation en a tiré la règle selon laquelle le montant de la rémunération du médiateur ne saurait dépendre de la circonstance que les parties soient ou non parvenues à un accord (Cass. 2e civ. 22 mars 2007, n° 06-11.790) — le médiateur étant rétribué pour la conduite loyale du processus, non pour son succès.

Compte tenu de l’ampleur de son champ d’application et de la variété de ses modalités, la médiation peut apparaître proche de la conciliation. Pourtant, malgré le regroupement des textes et l’introduction d’une définition commune en tête des dispositions du livre V du Code de procédure civile, la médiation s’en distingue encore sur plusieurs points structurants, tenant notamment à l’intervention nécessaire d’un tiers, au degré d’implication de celui-ci, à la place du juge et au coût du processus, qu’il convient désormais d’examiner.

  • L’intervention d’une tierce personne
    • À la différence de la conciliation, la médiation requiert nécessairement l’intervention d’un tiers : la médiation ne se conçoit que lorsque, dans leur recherche d’accord, les parties sont assistées par une tierce personne, le médiateur.
    • Cette caractéristique est au cœur de la définition légale (loi du 8 février 1995, art. 21) et se retrouve dans la définition commune désormais placée au début du titre du Code de procédure civile consacré à la conciliation et à la médiation (CPC, art. 1530, dans la recodification issue du décret du 18 juillet 2025).
    • À l’inverse, la conciliation peut, dans certains cas, se comprendre comme une démarche amiable à l’initiative des parties, sans nécessaire désignation d’un tiers.
    • La circulaire du 19 juillet 2025 souligne d’ailleurs que le décret, tout en regroupant les deux mécanismes, « distingue néanmoins a minima la conciliation et la médiation, en soulignant simplement le caractère bénévole de la conciliation », sans prétendre figer dans le Code les différences de pratique.
  • L’implication de la tierce personne désignée
    • Lorsque la conciliation est conduite par une tierce personne, le conciliateur de justice intervient classiquement en proposant une solution ou des pistes de solution, tandis que le médiateur a vocation à conduire les parties à élaborer elles-mêmes la solution.
    • Sur ce point, la doctrine insiste sur la variabilité des pratiques, et sur le fait que la frontière entre facilitation et proposition peut dépendre des besoins du litige et du cadre retenu, sans que cela remette en cause l’exigence structurante d’impartialité.
    • Cette idée est cohérente avec l’approche de simplification retenue par la réforme, qui n’a pas entendu « détailler les éventuelles différences de pratique » dans le Code de procédure civile.
  • Le rôle du juge
    • La médiation se distingue de la conciliation par le fait que le juge ne peut pas « procéder lui-même » à une médiation : il doit nécessairement recourir à un tiers médiateur.
    • La recodification de 2025 s’inscrit dans cette logique : la circulaire rappelle que les dispositions relatives aux modes amiables judiciaires regroupent, d’une part, la conciliation par le juge (juge saisi ou juge de l’audience de règlement amiable) et, d’autre part, la conciliation déléguée à un conciliateur de justice ainsi que la médiation lorsqu’elles sont judiciairement ordonnées.
    • Elle met en outre en exergue plusieurs mécanismes nouveaux ou consacrés en pratique, directement liés au rôle du juge dans l’orientation et l’encadrement des modes amiables judiciaires (notamment la consécration des « ordonnances à double détente » permettant au juge d’enjoindre une rencontre puis d’ordonner la mesure si les parties y consentent).
  • Le coût du mode amiable
    • En pratique, la médiation est le plus souvent payante lorsque les parties recourent à un médiateur exerçant à titre professionnel.
    • À l’inverse, la conciliation conduite par un conciliateur de justice s’inscrit dans un cadre bénévole : la circulaire rattache explicitement cette distinction au « caractère bénévole de la conciliation », issu des textes applicables aux conciliateurs de justice, et retient ce critère comme l’un des rares éléments de différenciation mentionnés au stade de la définition commune introduite dans le Code de procédure civile.
    • Le fondement légal demeure, notamment, l’article R. 131-12 du Code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel les conciliateurs de justice ont « pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un différend ».
    • Ce point n’est pas modifié par la recodification opérée dans le Code de procédure civile.

Cette gratuité de principe de la conciliation, opposée au caractère onéreux de la médiation professionnelle, ne saurait toutefois occulter une règle cardinale propre à la rémunération du médiateur : celle-ci est due indépendamment du résultat de la mission. La rémunération rétribue l’accomplissement diligent de la mission de facilitation — l’organisation et l’animation du dialogue —, et non l’obtention d’un accord, laquelle demeure entre les seules mains des parties. Subordonner les honoraires du médiateur à la réussite de la médiation reviendrait, au demeurant, à compromettre son impartialité, en l’intéressant directement à une issue déterminée du différend.

« Le montant de la rémunération d’un médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord » (Cass. 2e civ., 22 mars 2007, n° 06-11.790).

II) Règles applicables

La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, demeure régie par un socle textuel commun, constitué par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

L’article 21-1 de cette loi pose explicitement ce principe en disposant que « la médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs ». Le législateur a ainsi organisé un régime à deux niveaux :

  • des règles générales, applicables à toute médiation ;
  • des règles particulières, propres à certaines formes de médiation ou à certains cadres d’intervention.

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a pas modifié cette architecture. Elle n’a ni remis en cause le rôle central de la loi du 8 février 1995, ni substitué un nouveau régime légal à l’ancien. Son apport est d’un autre ordre : il est structurel et procédural.

Concrètement, le décret a procédé à une réécriture complète du livre V du Code de procédure civile, afin d’y regrouper l’ensemble des dispositions relatives aux modes amiables de règlement des différends. Cette recodification vise à rendre le droit applicable plus lisible, en mettant fin à la dispersion antérieure des textes, tout en maintenant pleinement la loi de 1995 comme fondement commun. La circulaire du 19 juillet 2025 insiste sur ce point en soulignant que la réforme poursuit un objectif de clarification et de cohérence, sans remise en cause des bases législatives existantes.

Dans ce nouveau cadre, le Code de procédure civile ne pose pas de principes nouveaux. Il organise concrètement l’application des règles générales issues de la loi du 8 février 1995, en déterminant selon quel cadre procédural la médiation est mise en œuvre.

À cette fin, le livre V du Code de procédure civile distingue désormais explicitement deux niveaux de règles. Il comporte, d’une part, des dispositions générales, applicables à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, qui fixent les conditions communes de leur recours et de leur déroulement. Il consacre, d’autre part, un titre spécifique à la conciliation et à la médiation (articles 1530 à 1537), au sein duquel sont regroupées les règles propres à ces deux mécanismes.

Cette structuration permet d’ordonner le droit de la médiation autour d’une distinction centrale : celle entre la médiation judiciaire, mise en œuvre dans le cadre d’une instance sous l’autorité du juge, et la médiation conventionnelle, conduite à l’initiative des parties, en dehors de tout cadre juridictionnel. Chacune de ces formes obéit à des règles procédurales distinctes, tout en demeurant soumise aux mêmes principes généraux.

Le régime juridique de la médiation repose ainsi, depuis la réforme de 2025, sur une articulation claire. La loi du 8 février 1995 fixe les règles générales applicables à toute médiation. Le Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 18 juillet 2025, détermine les modalités concrètes de leur mise en œuvre, en fonction du cadre – judiciaire ou conventionnel – dans lequel la médiation est conduite.

III) Section1 : Règles communes

A) Le domaine de la médiation

Le domaine de la médiation demeure particulièrement étendu. Ce mode de résolution amiable des différends est désormais régi par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, consacré à la « résolution amiable des différends », dans sa version entièrement réécrite par le décret du 18 juillet 2025.

L’article 1529 du Code de procédure civile précise expressément le champ d’application de ces dispositions. Il prévoit que les règles relatives aux modes amiables, et donc à la médiation, s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règles spéciales propres à chaque matière et des dispositions particulières applicables à certaines juridictions.

Ces dispositions trouvent également à s’appliquer en matière prud’homale, sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l’article 2066 du Code civil.

Il s’en déduit que la médiation est susceptible d’intervenir devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la matière concernée, sous réserve des adaptations ou exclusions expressément prévues par les textes.

Toutefois, le domaine de la médiation ne se limite pas au cadre judiciaire. Le décret du 18 juillet 2025 consacre explicitement la possibilité de recourir à la médiation en dehors de toute instance, en distinguant clairement les médiations judiciaires et les médiations conventionnelles.

À cet égard, l’article 1528-1 du Code de procédure civile dispose désormais que, à l’exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le livre V peuvent être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de toute saisine d’une juridiction.

La médiation peut donc être engagée soit de manière autonome, hors tout procès, soit parallèlement à une instance en cours, sous réserve du respect des règles propres à chaque cadre.

S’agissant du domaine tenant à l’objet de la médiation, celui-ci est plus limité, en ce sens que tous les litiges ne peuvent pas être résolus au moyen de ce mode amiable.

Sur le fond, cette limite est posée par l’article 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, aux termes duquel « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ».

Ce principe est désormais relayé et formulé dans le Code de procédure civile, à l’article 1528-2, issu du décret du 18 juillet 2025, qui prévoit que, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2067 du Code civil, l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.

Ainsi, à l’instar de la conciliation ou de la transaction, la médiation ne peut porter que sur des droits disponibles.

Droit disponible — Droit dont son titulaire peut librement disposer, en ce qu’il peut y renoncer, le céder ou transiger à son sujet. Par opposition, le droit indisponible est celui que la loi soustrait à la maîtrise de la volonté individuelle, en raison de son rattachement à la personne ou à l’ordre public. Seuls les premiers peuvent constituer l’objet d’une médiation.

Par droits disponibles, il faut entendre, de manière positive, des droits dont les parties peuvent disposer librement, c’est-à-dire des droits qui ne relèvent pas de la catégorie des droits dits « hors du commerce juridique ».

La question se pose alors de déterminer selon quels critères distinguer les droits hors du commerce de ceux qui ne le sont pas. Classiquement, la ligne de démarcation repose sur la distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux.

Les droits patrimoniaux sont des droits appréciables en argent et susceptibles, à ce titre, de faire l’objet d’opérations juridiques translatives ou extinctives. Ils peuvent donc, par principe, faire l’objet d’une médiation.

Ils se divisent traditionnellement en deux catégories :

  • les droits réels, dont le droit de propriété constitue l’archetype ;
  • les droits personnels, ou droits de créance, correspondant aux obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.

À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux ne présentent pas de valeur pécuniaire et sont, pour cette raison, réputés indisponibles. En raison de leur caractère incessible, intransmissible, insaisissable et imprescriptible, ils ne peuvent être qualifiés de biens ni faire l’objet d’une indivision. Ils sont classiquement qualifiés de droits hors du commerce juridique, ce qui exclut toute médiation portant directement sur leur existence ou sur leur contenu essentiel.

Ces droits extrapatrimoniaux se répartissent traditionnellement en trois catégories :

  • les droits de la personnalité, tels que le droit à la vie privée, le droit à l’image, le droit à la dignité, le droit au nom ou le droit à la nationalité ;
  • les droits familiaux, comprenant notamment l’autorité parentale, le droit au mariage, le droit à la filiation ou le droit au respect de la vie familiale ;
  • les droits civiques et politiques, tels que le droit de vote ou le droit de se présenter à une élection.

Encore convient-il de mesurer la portée exacte de cette exclusion. Ce n’est pas le litige lui-même, considéré dans sa globalité, qui se trouve soustrait à la médiation, mais la seule atteinte directe au droit indisponible. Si le principe d’un lien de filiation ou l’existence même de l’autorité parentale ne sauraient être négociés, les modalités d’exercice de cette autorité — fixation de la résidence de l’enfant, organisation du droit de visite et d’hébergement, détermination de la contribution à son entretien et à son éducation — peuvent en revanche parfaitement faire l’objet d’une médiation, sous réserve de leur homologation ultérieure par le juge. La frontière de la disponibilité passe ainsi, le plus souvent, non entre des matières entières, mais entre le statut indisponible et ses conséquences pécuniaires ou pratiques librement aménageables.

Des époux engagés dans une instance de divorce ne peuvent transiger sur le principe même de la dissolution du mariage — droit extrapatrimonial indisponible. Ils peuvent en revanche, par la voie de la médiation familiale, s’accorder sur le montant d’une prestation compensatoire ou sur les modalités de résidence de leurs enfants, droits dont l’aménagement relève de leur libre disposition.

B) Le statut du médiateur

L’article 3 de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale définit le médiateur comme « tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener ».

En premier lieu, il ressort de cette définition que le médiateur peut être « tout tiers sollicité», sans autre précision quant à la nature ou à la qualité de la personne appelée à exercer cette fonction. La directive adopte ainsi une conception fonctionnelle et ouverte du médiateur, détachée de toute référence à un statut professionnel déterminé ou à une profession réglementée.

Il s’en déduit que le médiateur peut être indifféremment une personne physique ou une personne morale, solution expressément consacrée par le droit interne, désormais de manière unifiée, par les dispositions du Code de procédure civile issues de la réforme de 2025.

À cet égard, l’article 1530-2 du Code de procédure civile, créé par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, prévoit explicitement que « le médiateur est une personne physique ou une personne morale ».

Lorsque le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal doit soumettre à l’agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou à celui des parties, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques chargées d’assurer, en son nom, l’exécution de la mesure de médiation. Cette exigence prolonge, en les harmonisant, les solutions antérieurement retenues par les anciens articles relatifs à la médiation judiciaire et conventionnelle, tout en les inscrivant dans un cadre désormais commun à l’ensemble des médiations.

En second lieu, la réforme de 2025 confirme que l’accès à la fonction de médiateur n’est pas subordonné, en principe, à la détention d’un diplôme spécifique, sauf dans les hypothèses où des textes particuliers l’exigent, notamment en matière de médiation familiale. Le législateur réglementaire maintient ainsi une approche souple et inclusive de la médiation, conforme à l’esprit de la directive européenne.

Pour autant, l’absence d’exigence de diplôme ne signifie nullement que l’exercice de la fonction de médiateur serait dépourvu de tout encadrement. Bien au contraire, le décret du 18 juillet 2025 procède à une clarification et à une systématisation des conditions requises pour exercer la mission de médiateur, désormais regroupées au sein d’un article unique.

Ainsi, aux termes de l’article 1530-2 du Code de procédure civile, la personne physique chargée de l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire à un ensemble de conditions cumulatives tenant à l’honorabilité, à la probité, à la compétence, à l’indépendance et, le cas échéant, à la qualification en lien avec la nature du litige.

  • En premier lieu, le médiateur ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsqu’il est désigné dans le cadre d’une médiation judiciaire, ou sur le bulletin n° 3 lorsqu’il intervient dans une médiation conventionnelle. Cette distinction traduit la différence de degré d’exigence attachée à l’intervention du juge dans la désignation du médiateur.
  • En deuxième lieu, le médiateur ne doit pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation ou de retrait d’agrément ou d’autorisation. Cette exigence, d’inspiration déontologique, vise à garantir la crédibilité et la légitimité du tiers médiateur auprès des parties.
  • En troisième lieu, l’intéressé doit justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation, sans que le texte n’impose un modèle unique de formation. Le législateur réglementaire privilégie ici une appréciation qualitative et concrète des compétences, compatible avec la diversité des champs d’intervention de la médiation.
  • En quatrième lieu, le médiateur doit présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation, condition essentielle au regard des principes d’impartialité et de neutralité qui structurent le processus médiationnel.
  • Enfin, en cinquième lieu, dans le cadre spécifique de la médiation judiciaire, la personne physique chargée de la médiation doit, en outre, posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Cette exigence supplémentaire, propre à la médiation ordonnée par le juge, vise à assurer l’adéquation entre les compétences du médiateur et la technicité éventuelle du différend soumis à médiation.

L’exigence d’indépendance peut, au surplus, se prolonger en de véritables incompatibilités lorsque le législateur entend prémunir le processus amiable contre toute confusion avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ou ministérielles. Tel est le cas, en matière de conciliation, où ne peuvent être chargées des fonctions de conciliateur de justice les personnes participant, à un titre ou à un autre, au service public de la justice.

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140, sur le fondement de l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978).

1) La nature de la fonction du médiateur : un tiers facilitateur dépourvu de pouvoir juridictionnel

Au-delà des conditions d’accès qui viennent d’être exposées, la fonction de médiateur se définit, pour une large part, par ce qu’elle n’est pas. Le médiateur n’est ni un juge, ni un arbitre, ni même un conseil des parties : il est un tiers facilitateur, dont la mission consiste à organiser le dialogue et à permettre aux parties d’élaborer elles-mêmes leur accord, sans jamais intervenir sur le contenu de celui-ci.

Médiateur — Tiers indépendant et impartial dont la mission est de faciliter, par l’aménagement d’un cadre structuré d’échanges, la recherche par les parties elles-mêmes d’une solution amiable à leur différend. À la différence du juge ou de l’arbitre, il ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel : il ne tranche pas le litige et ne rend aucune décision.

Cette caractérisation emporte une conséquence essentielle, qui distingue radicalement le médiateur du juge. Là où ce dernier dit le droit et impose sa décision, revêtue de l’autorité de la chose jugée, le médiateur agit en simple facilitateur et non en prescripteur. Sa mission consiste à écouter les parties, à faciliter l’expression de leurs positions respectives, à organiser la confrontation équilibrée de leurs points de vue et à les accompagner dans l’identification de solutions mutuellement acceptables — non à leur dicter l’issue de leur différend.

Il s’ensuit que le médiateur doit s’abstenir de prendre parti, de porter une appréciation sur le bien-fondé des prétentions ou de donner un avis juridique sur le fond du litige, comme il doit se garder de proposer une solution normative ou juridiquement qualifiée. L’objectif de la médiation n’est pas d’imposer une solution, mais de permettre aux parties de construire elles-mêmes leur compromis : à tout instant, et jusqu’à son terme, celles-ci conservent la pleine maîtrise de l’issue du processus.

Cette absence de pouvoir juridictionnel a été affirmée de longue date par la Cour de cassation, qui rattache la médiation à la sphère du règlement amiable et l’exclut, par voie de conséquence, de tout exercice de la fonction de juger.

Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332
Faits
Au cours d’une instance, une juridiction du fond avait recouru à une mesure de médiation afin de rapprocher les prétentions respectives des parties. La nature exacte de cette mesure et l’étendue des pouvoirs du tiers désigné étaient discutées.
Problème
La médiation, en ce qu’elle tend au rapprochement des parties en vue d’un accord, emporte-t-elle l’exercice d’un quelconque pouvoir juridictionnel par le tiers qui en est chargé ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, constitue une modalité d’application de l’article 21 du Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, est exclusive de tout pouvoir juridictionnel.
Portée
L’arrêt consacre la nature non juridictionnelle de la médiation : le médiateur ne tranche pas, il facilite. Cette qualification commande l’ensemble de son statut — son rôle de tiers facilitateur, l’absence d’autorité de chose jugée de son intervention et la maîtrise conservée par les parties sur l’issue du différend.

C) Conduite de la médiation

1) Principes directeurs

L’article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose que « le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence ».

Ce texte demeure pleinement applicable après l’entrée en vigueur du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Il continue de fixer, au niveau législatif, les exigences substantielles qui s’imposent à tout médiateur, quelle que soit la forme de la médiation, judiciaire ou conventionnelle.

La réforme de 2025 n’a donc ni abrogé ni affaibli ces principes. Elle a au contraire procédé à leur reprise et à leur intégration dans le Code de procédure civile, afin d’en assurer une déclinaison procédurale cohérente dans le cadre des modes de résolution amiables des différends.

C’est dans cette logique que l’article 1530-3 du Code de procédure civile, créé par le décret du 18 juillet 2025, prévoit désormais que « le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence ».

Les dispositions de la loi du 8 février 1995 et celles du Code de procédure civile issues de la réforme de 2025 ne se superposent pas et n’entrent pas en concurrence ; elles interviennent à des niveaux distincts et complémentaires.

La loi du 8 février 1995 fixe les principes substantiels qui gouvernent la mission du médiateur. L’article 21-2 énonce à ce titre que celui-ci accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence. Ces exigences définissent le cadre matériel de la médiation et s’imposent à toute médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.

Le Code de procédure civile, quant à lui, n’a pas pour objet de redéfinir ces principes, mais d’en organiser l’application dans le cadre procédural des modes amiables. L’article 1530-3 se borne ainsi à rappeler, de manière commune à la conciliation et à la médiation, que le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, diligence et compétence.

L’absence de référence explicite à l’indépendance dans ce texte ne saurait être interprétée comme une atténuation de cette exigence. Celle-ci demeure expressément posée par la loi et est, en outre, garantie par les règles relatives à la désignation du médiateur, à ses incompatibilités et aux conditions d’exercice de sa mission.

La médiation est ainsi régie par un ensemble cohérent de principes directeurs, dont le fondement est législatif et dont la mise en œuvre est encadrée par le Code de procédure civile, afin d’assurer la neutralité du médiateur, la loyauté du processus et la confiance des parties dans la démarche amiable.

Ces principes sont définis par le Code de conduite européen pour les médiateurs comme suit :

  • Impartialité
    • L’action du médiateur doit en permanence être impartiale et doit être vue comme telle.
    • Aussi, le médiateur doit-il s’engager à servir toutes les parties d’une manière neutre et équitable.
    • Cela implique qu’il ne doit jamais prendre position pour une l’une ou l’autre partie.
  • Compétence
    • Pour exercer sa mission, le médiateur doit disposer des connaissances suffisantes et de la qualification requise au regard de la nature du différend dans le cadre duquel il a vocation à intervenir.
    • Autrement dit, il doit être en capacité d’éclairer et de guider utilement les parties dans la recherche d’un accord amiable.
    • Concrètement, cela qui suppose que le médiateur qu’il ait une aptitude à comprendre le contexte juridique et qu’il possède une connaissance des techniques de médiation ainsi que des compétences en communication.
  • Indépendance
    • Le médiateur doit agir, aussi longtemps que dure la médiation, en toute indépendance.
    • Cela signifie que, avant d’entamer ou de poursuivre sa médiation, le médiateur doit divulguer toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance ou entraîner un conflit d’intérêts ou qui sont susceptibles d’être considérées comme telles.
    • Ces circonstances peuvent être :
      • toute relation d’ordre privé ou professionnel avec une des parties,
      • tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
    • Lorsque l’une de ces circonstances se présente le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès.
  • Diligence
    • L’exigence de diligence qui pèse sur les médiateurs signifie qu’ils doivent agir avec soin, attention et promptitude dans l’exercice de leurs fonctions pour servir les intérêts des parties.
    • Concrètement cela implique que le médiateur respecte les délais convenus, maintienne une communication claire avec les parties et veille à ce que le processus de médiation progresse de manière ordonnée.

À ces exigences propres au médiateur s’ajoute une condition cardinale tenant aux parties elles-mêmes : le consentement. La médiation, quand bien même elle serait ordonnée par le juge, repose sur l’accord de ceux qui y participent et n’engage qu’eux. Conformément à l’effet relatif qui s’attache à toute démarche conventionnelle, elle ne saurait être imposée ni opposée à un tiers qui n’y a pas consenti, fût-il intéressé par l’issue du litige.

Si un tiers ne peut se voir opposer une médiation à laquelle il n’est pas partie, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties au litige, ordonner une médiation entre elles (Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-45.534).

2) Confidentialité de la médiation

a) Principe

Le principe de confidentialité constitue l’un des piliers structurants de la médiation. Loin d’être une simple commodité procédurale, il en conditionne l’efficacité même : ce n’est qu’assurées de ce que leurs déclarations ne pourront se retourner contre elles dans la suite du litige que les parties acceptent de dévoiler leurs intérêts véritables, d’explorer des concessions et de rechercher un terrain d’entente. La confidentialité est, en ce sens, la contrepartie indispensable de la liberté de parole sans laquelle aucune médiation ne saurait prospérer.

Confidentialité de la médiation — Règle en vertu de laquelle les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours du processus ne peuvent, sauf accord des parties, être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans une instance judiciaire ou arbitrale. Elle se distingue de la simple discrétion en ce qu’elle est assortie d’une sanction procédurale : l’éviction des débats des pièces produites en violation du secret.

Il trouve d’abord son fondement dans l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, lequel dispose que, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

Le texte précise que, par application de ce principe, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale, sans l’accord des parties.

Il en résulte que le médiateur est tenu au secret professionnel. Ce secret couvre non seulement les informations, échanges et déclarations intervenus au cours du processus de médiation, mais également, plus largement, le fait même qu’une médiation ait lieu ou ait eu lieu, sauf stipulation contraire. La portée du secret est donc double : elle est matérielle, en ce qu’elle s’étend au contenu des échanges, et formelle, en ce qu’elle protège jusqu’à l’existence même du processus.

En pratique, cette exigence de confidentialité est le plus souvent formalisée en amont du processus par la signature, par les parties et le médiateur, d’un accord de médiation comportant une clause de confidentialité, venant rappeler et renforcer l’engagement des participants à respecter ce principe fondamental. Une telle stipulation présente un double intérêt : d’une part, elle sensibilise les parties à la portée de leur engagement ; d’autre part, elle permet d’en moduler conventionnellement l’étendue, par exemple en désignant nommément les personnes admises à connaître du processus ou en organisant le sort des documents échangés à l’issue de la médiation.

La Cour de cassation a donné à cette obligation une portée particulièrement contraignante. Dans un arrêt du 9 juin 2022, elle a jugé que l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n°19-21.798).

La solution mérite d’être pleinement mesurée. En autorisant le juge à écarter les pièces litigieuses au besoin d’office, c’est-à-dire sans même qu’une demande en ce sens soit formulée par la partie protégée, la Cour de cassation érige la confidentialité de la médiation en une exigence dont le respect ne relève pas seulement de l’intérêt privé des parties, mais d’un impératif que le juge doit faire prévaloir spontanément. Le droit à la preuve, pourtant garanti par l’article 9 du Code de procédure civile, cède ici devant la protection de l’espace de dialogue qu’est la médiation.

Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798
Faits
Une partie entendait se prévaloir, dans le cadre d’une instance, de pièces issues d’une médiation et produites sans l’accord de son adversaire, lequel invoquait l’atteinte portée au principe de confidentialité.
Problème
La violation de l’obligation de confidentialité de la médiation autorise-t-elle, et le cas échéant impose-t-elle, le juge à écarter des débats les pièces ainsi produites, fût-ce en l’absence de demande expresse ?
Solution
Combinant les articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, L. 612-3 du Code de la consommation et 9 du Code de procédure civile, la Cour de cassation juge qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats.
Portée
L’arrêt confère à la confidentialité une sanction processuelle vigoureuse : l’éviction des pièces, que le juge peut prononcer de sa propre initiative. Le droit à la preuve s’efface devant la protection de la parole échangée en médiation, sous la seule réserve des exceptions légales.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 est venue compléter et préciser ce régime, sans le remettre en cause, par l’insertion, au sein des dispositions générales du livre V du Code de procédure civile, d’un article 1528-3, applicable à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends régis par ce livre, dont la médiation.

Aux termes de ce nouvel article, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel.

Cette règle s’étend expressément, sauf stipulation contraire, aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, c’est-à-dire aux documents spécialement confectionnés pour les besoins de la médiation, tels que projets d’accord, notes de synthèse ou déclarations écrites recueillies par le médiateur.

En revanche, et afin de préserver le droit à la preuve, le texte opère une distinction claire : les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il s’agit des pièces préexistantes au processus amiable, communiquées par les parties dans le cadre de celui-ci, qui demeurent librement utilisables dans une éventuelle phase contentieuse ultérieure.

Le critère de distinction est donc celui de l’origine de la pièce. La pièce élaborée pour la médiation — qui n’existerait pas sans elle — est protégée, car la dévoiler reviendrait à trahir le processus lui-même ; la pièce produite au cours de la médiation — qui lui préexiste et aurait pu être versée aux débats indépendamment d’elle — échappe à la confidentialité, faute de quoi il suffirait de communiquer un document en médiation pour le soustraire définitivement à la connaissance du juge.

Illustration. Un contrat signé par les parties avant tout différend, puis communiqué lors d’une médiation, demeure une pièce produite : il pourra être versé au débat contentieux ultérieur. En revanche, le projet de transaction rédigé par le médiateur, ou la note récapitulant les concessions envisagées au cours des séances, constituent des pièces élaborées dans le cadre du processus amiable : elles sont couvertes par la confidentialité et ne sauraient être produites sans l’accord des parties.

Ainsi, l’article 1528-3 du Code de procédure civile ne remet pas en cause le principe de confidentialité posé par la loi du 8 février 1995. Il en précise les modalités d’application, en définissant le champ des informations couvertes par la confidentialité et en distinguant, de manière explicite, les pièces élaborées dans le cadre du processus amiable de celles simplement produites au cours de celui-ci.

b) Tempéraments

Le principe de confidentialité, qu’il résulte de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 ou de l’article 1528-3 du Code de procédure civile, n’est pas absolu. Comme tout principe, il appelle des limites, lesquelles procèdent toutes d’une même idée : la confidentialité protège la médiation, mais elle ne saurait devenir un instrument de couverture d’intérêts supérieurs qui la dépassent.

Le secret professionnel auquel est tenu le médiateur peut être levé dans les hypothèses suivantes.

En premier lieu, lorsque les parties y consentent expressément. L’accord des parties permet alors la révélation des informations couvertes par la confidentialité, dans les limites qu’elles déterminent. La solution se comprend aisément : la confidentialité étant instituée dans l’intérêt des parties, celles-ci demeurent libres d’y renoncer, en tout ou partie. Encore faut-il que ce consentement soit certain ; à défaut d’accord exprès, le médiateur comme le juge demeurent tenus au respect du secret.

En deuxième lieu, en présence de raisons impérieuses d’ordre public, ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou encore à la sauvegarde de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne. Cette exception, expressément prévue tant par la loi de 1995 que par l’article 1528-3 du Code de procédure civile, répond à des exigences supérieures de protection des personnes et de l’ordre public. Elle traduit l’idée selon laquelle aucune règle procédurale, fût-elle protectrice, ne saurait faire écran à la révélation d’un danger pesant sur une personne ou d’une atteinte à l’ordre public.

En troisième lieu, lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution. Cette exception vise à garantir l’effectivité des accords amiables, notamment lorsqu’ils doivent être produits aux fins d’homologation, d’apposition de la formule exécutoire ou d’exécution forcée. À cet égard, la Cour de cassation a précisé que l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative obéit, en vertu des articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, à un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844) — preuve que le législateur a entendu doter l’accord amiable d’un circuit propre, jusque dans sa consécration juridictionnelle.

Ces tempéraments, strictement encadrés, traduisent l’équilibre recherché par le législateur entre, d’une part, la nécessité de préserver un espace de parole libre et sécurisé, condition du succès de la médiation, et, d’autre part, les exigences fondamentales de protection des personnes, d’ordre public et d’effectivité des accords issus des modes amiables.

IV) Section 2 : Règles spéciales relatives à la médiation judiciaire

Il est classique de distinguer deux formes de médiation, qui obéissent à des logiques et à des régimes procéduraux distincts : la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle. Le critère de la distinction réside dans la source de la médiation : tantôt elle procède d’une décision du juge saisi du litige, tantôt elle naît de la seule volonté des parties, qu’une instance soit ou non pendante.

Cette distinction demeure pleinement pertinente sous l’empire des textes issus de la réforme de 2025, même si ceux-ci ont profondément réorganisé leur présentation au sein du Code de procédure civile.

  • La médiation judiciaire
    • La médiation judiciaire est celle qui s’inscrit dans le cadre de l’instance et relève de l’office du juge.
    • Conformément au nouvel article 21 du Code de procédure civile, le juge a pour mission non seulement de trancher le litige, mais également de favoriser la recherche d’un règlement amiable et de déterminer, avec les parties, le mode de résolution le plus adapté au différend.
    • La médiation judiciaire est régie par les dispositions du titre II du livre V du Code de procédure civile, intitulé « La conciliation et la médiation », et plus précisément par le chapitre Ier, consacré à la conciliation et à la médiation judiciaires (articles 1531 à 1535-7).
    • Ces dispositions organisent successivement :
      • le recours, sur décision du juge, à un conciliateur de justice ou à un médiateur ;
      • les modalités de l’injonction à rencontrer un médiateur ou un conciliateur ;
      • la décision de recourir à la médiation judiciaire ;
      • le déroulement de la médiation, sa durée, son interruption et sa clôture.
  • La médiation conventionnelle
    • La médiation conventionnelle est celle qui résulte de la volonté des parties, indépendamment de toute décision juridictionnelle.
    • Elle peut intervenir en dehors de toute instance, mais également au cours d’une instance, dès lors que les parties conviennent de suspendre le cours du procès pour tenter un règlement amiable.
    • Sous l’empire des textes issus du décret du 18 juillet 2025, la médiation conventionnelle relève également du titre II du livre V du Code de procédure civile, et plus précisément des dispositions consacrées à la conciliation et à la médiation lorsqu’elles sont engagées à l’initiative des parties (notamment articles 1536 à 1537).
    • Ces textes posent un régime commun à la conciliation et à la médiation conventionnelles, en prévoyant notamment :
      • la liberté des parties dans le choix du médiateur ;
      • la possibilité de recourir à la médiation en dehors ou en cours d’instance ;
      • la faculté, pendant le déroulement de la médiation, de solliciter du juge des mesures d’instruction, conservatoires ou provisoires ;
      • les effets de la médiation conventionnelle sur la péremption de l’instance lorsque celle-ci est assortie d’un retrait du rôle.
    • À ce droit commun procédural s’ajoutent, le cas échéant, des règles spéciales propres à certaines formes de médiation, telles que la médiation de la consommation, la médiation administrative ou encore les dispositifs de médiation en ligne, qui demeurent régis par des textes sectoriels spécifiques.

Nous nous focaliserons ici sur la médiation judiciaire.

Dans un arrêt du 16 juin 1993, la Cour de cassation a présenté la médiation comme « une modalité d’application de l’article 21 du Code de procédure civile » (Cass. 2e civ. 16 juin 1993, n°91-15.332).

Cette présentation est doublement éclairante. D’une part, elle rattache la médiation à l’office conciliateur du juge, dont elle constitue un prolongement. D’autre part, et de manière plus décisive, le même arrêt souligne que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est exclusive de tout pouvoir juridictionnel. Autrement dit, en désignant un médiateur, le juge ne se dessaisit pas et ne délègue aucune parcelle de son pouvoir de juger : le médiateur ne tranche rien, il rapproche les parties.

Médiation — Processus structuré par lequel un tiers indépendant et impartial, le médiateur, aide les parties à confronter leurs prétentions et à élaborer elles-mêmes la solution de leur différend, sans disposer d’aucun pouvoir juridictionnel ni du pouvoir d’imposer une solution. Le médiateur est un facilitateur du dialogue, non un prescripteur ; la maîtrise de l’issue demeure entre les mains des parties.

Cette analyse conserve toute sa pertinence sous l’empire du droit positif issu de la réforme de 2025. Dans sa rédaction désormais en vigueur, l’article 21 du Code de procédure civile dispose en effet qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire ».

La médiation judiciaire ne saurait dès lors être appréhendée comme un simple mécanisme accessoire de l’instance. Elle constitue, au contraire, l’une des modalités normales d’exercice de l’office du juge, au même titre que la conciliation ou le jugement, dans une logique de coopération procédurale entre le juge et les parties.

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 s’inscrit explicitement dans cette perspective. Elle consacre un changement d’approche : le juge n’est plus seulement celui qui tranche le litige, mais également celui qui oriente activement les parties vers le mode de résolution le plus approprié, amiable ou contentieux, au regard de la nature du différend, de ses enjeux et de la situation des parties.

C’est dans ce cadre que la médiation judiciaire trouve pleinement sa place. Elle peut être ordonnée par le juge, avec l’accord des parties, ou précédée d’une injonction à rencontrer un médiateur, selon les modalités désormais prévues aux articles 1533 et suivants du Code de procédure civile. Le juge en fixe le cadre, en détermine la durée, en contrôle le déroulement et en tire les conséquences procédurales, notamment en matière de péremption de l’instance.

A) L’initiative de la médiation judiciaire

1) La médiation initiée par le juge

a) Principes généraux

La médiation entrant dans la mission du juge (art. 21 CPC), il lui est reconnu la faculté d’en être à l’initiative tout au long de l’instance.

Si, en principe, l’adoption d’une mesure de médiation par le juge est soumise à l’accord des parties, ce dernier peut, toutefois, s’il l’estime nécessaire, la leur imposer. La summa divisio qui gouverne ici l’initiative du juge oppose ainsi deux figures qu’il importe de ne pas confondre : la proposition de médiation, qui suppose le consentement des parties et débouche, s’il est recueilli, sur une véritable mesure de médiation ; et l’injonction de rencontrer un médiateur, qui s’impose aux parties mais ne fait naître à leur charge qu’une obligation d’information, et non une obligation de médier.

i) Principe : la proposition de médiation

L’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prévoit que « le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé ».

Il ressort de cette disposition que le juge saisi d’un litige dispose du pouvoir de désigner un médiateur afin d’engager une médiation judiciaire, et ce à n’importe quel stade de la procédure — y compris, ce qui mérite d’être relevé, dans le cadre d’une instance de référé, pourtant marquée par l’urgence.

L’exercice de ce pouvoir est toutefois subordonné à la réunion d’une condition unique et déterminante.

Le juge ne peut désigner un médiateur que si les parties ont donné leur accord à la mise en œuvre d’une médiation.

Autrement dit, la médiation judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu’à la condition que les parties aient consenti à y recourir.

À défaut d’un tel consentement, le juge est privé du pouvoir de désigner un médiateur et ne peut contraindre les parties à entrer dans un processus de médiation. La règle se déduit de la nature même de la médiation : reposant sur l’adhésion volontaire des parties à la recherche d’un accord, elle perdrait toute chance de succès si elle pouvait être imposée à des plaideurs réticents.

L’exigence du consentement emporte une conséquence importante quant à l’opposabilité de la mesure. La médiation ne saurait produire d’effet à l’égard d’une personne qui n’y a pas consenti et n’y est pas partie. La Cour de cassation l’a illustré en jugeant que si un organisme tiers ne peut se voir opposer une médiation à laquelle il n’est pas partie, la cour d’appel peut, après avoir recueilli l’accord de l’employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui les oppose (Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-45.534). La solution confirme que l’accord des parties est à la fois la condition de la mesure et la mesure de ses effets.

« Le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur […] en tout état de la procédure, y compris en référé » (art. 22, L. n° 95-125 du 8 févr. 1995). L’accord des parties est la pierre angulaire de la médiation ordonnée : il en commande la régularité et en circonscrit la portée.

ii) Exception : l’injonction à la médiation

L’ancien article 127-1 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, permettait au juge, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties pour ordonner une médiation, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur afin d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Ce texte a été abrogé par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.

Pour autant, le principe de l’injonction judiciaire à une démarche d’information sur la médiation ou la conciliation a été maintenu, et même renforcé, dans un nouveau cadre normatif.

Désormais, ce mécanisme est organisé par les articles 1533 à 1533-3 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1533, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, chargé de les informer sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Comme sous l’empire du droit antérieur, cette injonction intervient lorsque le juge n’est pas parvenu à recueillir l’accord des parties pour engager directement un mode amiable. Elle ne constitue pas une mesure imposant une médiation ou une conciliation, mais une obligation de rencontre à finalité informative, préalable à tout consentement. La nuance est capitale : ce que le juge impose, ce n’est pas de médier, mais de s’informer sur la médiation, à charge ensuite pour les parties de décider, en pleine connaissance de cause, si elles entendent ou non s’y engager. L’injonction respecte ainsi le caractère volontaire de la médiation tout en surmontant l’inertie ou la méfiance initiale des plaideurs.

Lorsqu’elle vise un conciliateur de justice, l’injonction conduit les parties vers un auxiliaire de justice dont la qualité est strictement encadrée : ne peuvent en effet être chargées de ces fonctions les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice, ainsi que les officiers publics et ministériels, conformément aux exigences d’indépendance qui gouvernent le statut du conciliateur (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140).

Ce pouvoir d’injonction trouve son fondement dans l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui demeure en vigueur et autorise le juge à recourir à une telle démarche lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible.

Cette faculté a été notablement renforcée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, qui a entendu faire de l’injonction de rencontrer un médiateur un instrument ordinaire de déjudiciarisation des litiges, en consacrant plus largement le pouvoir du juge d’orienter les parties vers les modes amiables. Le législateur a ainsi marqué une inflexion durable de la politique procédurale, dont la réforme de 2025 ne constitue que le prolongement.

L’injonction de rencontrer un médiateur n’est, du reste, pas dépourvue de conséquences procésuelles. La Cour de cassation a jugé que l’article 910-2 du Code de procédure civile, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est d’application immédiate aux instances non terminées (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775). La simple injonction de rencontre suffit donc, désormais, à suspendre le calendrier de procédure, ce qui en accroît sensiblement la portée pratique.

Enfin, à l’instar de l’ancien article 127-1 du Code de procédure civile, l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur constitue une mesure d’administration judiciaire. Il en résulte qu’elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.

b) Règles spéciales

Si les dispositions du Code de procédure civile, qui régissent la médiation judiciaire, ont, en principe, vocation à s’appliquer en toutes matières, il est dérogé à la règle pour les conflits familiaux.

Ce type de conflits relève, en effet, de ce que l’on appelle la médiation familiale, laquelle obéit à un régime particulier. La spécificité de ce régime tient à la nature même des intérêts en cause : la matière familiale met aux prises des personnes liées par des relations durables, souvent appelées à se poursuivre au-delà du litige — singulièrement lorsqu’un enfant est concerné —, et fait intervenir l’intérêt supérieur de celui-ci, qui transcende les intérêts particuliers des parties. C’est ce qui justifie que le législateur y aménage des règles propres, à la fois plus favorables au recours à la médiation et plus protectrices.

À cet égard, il peut être recouru à la médiation notamment dans le cadre d’une procédure de divorce ou dans le cadre d’un conflit relatif à l’exercice de l’autorité parentale.

  • La mise en œuvre de la médiation familiale dans le cadre d’une procédure de divorce
    • L’article 255 du Code civil prévoit que le juge peut :
      • Soit proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
      • Soit enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
    • Ainsi, en matière de médiation familiale, le juge est-il investi du pouvoir de proposer ou d’imposer aux parties la rencontre d’un médiateur.
    • On retrouve ici la distinction cardinale entre la proposition de médiation — subordonnée à l’accord des époux — et l’injonction de rencontre — qui s’impose à eux mais ne les oblige qu’à s’informer. La singularité du régime familial réside dans la réserve, commune aux deux branches, tenant à l’allégation de violences ou à l’emprise manifeste : dès lors qu’un tel grief est articulé, le juge se trouve privé de la faculté de proposer comme d’enjoindre, le législateur ayant estimé qu’aucun processus de dialogue ne saurait être imposé à une victime potentielle face à son auteur supposé.
    • L’article 1071 du CPC précise que « la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 […] n’est pas susceptible de recours. »
  • La mise en œuvre de la médiation familiale dans le cadre d’un litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale
    • Dans cette hypothèse, le juge dispose sensiblement des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués dans le cadre d’une procédure de divorce.
    • L’article 373-2-10 du Code civil lui confère, en effet, le pouvoir de soit proposer aux parties une mesure de médiation, soit les enjoindre de rencontrer un médiateur.
      • Le juge propose aux parties une mesure de médiation
        • Cette faculté est prévue par le deuxième alinéa de l’article 373-2-10 du Code civil qui dispose que « à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ».
        • On observera que le texte autorise expressément la désignation d’un médiateur familial y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La précision n’est pas anodine : elle déroge à la logique selon laquelle la médiation accompagne l’instance en cours, en permettant son ouverture alors même que le juge a définitivement statué — manière de tenir compte du caractère évolutif des relations familiales et des conflits susceptibles de renaître après le jugement.
      • Le juge impose aux parties une mesure de médiation
        • Cette faculté est envisagée au troisième alinéa de l’article 373-2-10 du Code civil qui énonce que le juge « peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »
    • L’article 1071, al. 3e du CPC précise que la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n’est pas susceptible de recours.

2) La médiation imposée par la loi

Si la médiation judiciaire procède, dans son principe, d’une démarche volontaire — le juge ne pouvant l’ordonner qu’avec l’accord des parties —, le législateur a entendu, dans certaines matières jugées propices au règlement consensuel, en faire une étape procédurale obligatoire. Cette obligation ne porte pas sur l’issue de la médiation, mais sur sa tentative : il s’agit d’imposer aux parties, à peine d’irrecevabilité de leur demande, de s’être au préalable rapprochées d’un médiateur, sans pour autant les contraindre à conclure un accord.

Tentative de médiation préalable obligatoire. Mécanisme par lequel la recevabilité de la saisine du juge est subordonnée à la justification d’une démarche préalable de médiation. L’obligation est de moyens — se rapprocher d’un médiateur — et non de résultat : les parties demeurent libres de ne pas s’accorder, l’exigence légale étant satisfaite par la seule tentative.

La loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 a instauré à titre expérimental un dispositif dérogeant à l’article 373-2-10 du Code civil qui, pour mémoire, confère au juge le pouvoir de proposer ou d’imposer aux parties une mesure de médiation dans le cadre d’un conflit relatif à l’exercice de l’autorité parentale.

Ce dispositif expérimental prévu par le législateur consiste à rendre obligatoire la tentative de médiation préalablement à la saisine du juge pour certaines affaires familiales.

Ce dispositif qui prenait fin le 31 décembre 2019 a été reconduit par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

L’article 7 de ce texte prévoit que la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale pour les litiges intéressant :

  • Soit l’exercice de l’autorité parentale
  • Soit la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
  • Soit les stipulations contenues dans la convention homologuée

Le manquement à cette obligation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, laquelle peut être soulevée d’office par le juge. La sanction est ainsi particulièrement rigoureuse : la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief, le juge pouvant la relever de sa propre initiative afin de garantir l’effectivité du passage obligé par la médiation familiale.

Le recours obligatoire à la médiation familiale préalable n’est toutefois pas obligatoire, dit le texte, dans trois cas :

  • Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
  • Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
  • Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

Ces dérogations obéissent à des logiques distinctes. La première écarte l’exigence de médiation lorsque l’accord est déjà acquis, l’homologation conjointe d’une convention rendant superflue toute tentative de rapprochement. La deuxième ménage la souplesse nécessaire à la prise en compte des circonstances particulières — éloignement géographique, urgence, impossibilité matérielle —, le motif légitime étant apprécié par le juge. La troisième, enfin, procède d’une exigence impérieuse de protection : en présence de violences intrafamiliales, la confrontation directe des parties que suppose la médiation est non seulement inopportune mais dangereuse, de sorte que l’accès au juge doit demeurer immédiat.

L’expérimentation de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire devait initialement durer jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Elle a fait l’objet de trois prorogations :

  • une prorogation d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020 par l’article 242 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
  • une prorogation de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, en loi de finances pour 2021 par l’article 237 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
  • une prorogation de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, par l’article 188 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

La liste des tribunaux judiciaires concernés par cette expérimentation est fixée par l’arrêté du 16 mars 2017 pris par le Garde des sceaux désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale.

Aujourd’hui, 11 tribunaux sont aujourd’hui concernés, il s’agit de ceux de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours.

Il convient enfin de ne pas confondre cette tentative de médiation familiale préalable, propre au contentieux de l’autorité parentale et limitée aux juridictions expérimentatrices, avec l’obligation générale de tentative préalable de résolution amiable des « petits litiges » instaurée par l’article 750-1 du Code de procédure civile. Cette dernière, de portée bien plus large, n’est pas davantage exempte de limites : la Cour de cassation a ainsi jugé que la procédure d’injonction de payer n’y est, dans aucune de ses deux phases, soumise (Cass. avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013). De même, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, à la saisine du juge des référés (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796).

B) L’objet de la médiation judiciaire

Sous l’empire du droit antérieur, l’article 131-2 du Code de procédure civile disposait que «la médiation porte sur tout ou partie du litige ».

Cette règle est désormais reprise à droit constant par l’article 1534, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.

Aux termes de ce texte, la conciliation ou la médiation judiciaire peut ainsi porter sur l’intégralité du litige soumis au juge ou seulement sur certains chefs du différend.

Il s’en déduit que la médiation judiciaire n’est pas nécessairement conçue comme un mode global de résolution du litige. Elle peut être mobilisée de manière partielle et ciblée, afin de traiter certains points de désaccord susceptibles de faire l’objet d’un accord amiable, tout en laissant au juge le soin de statuer sur les autres.

L’objectif poursuivi est de permettre au juge d’évacuer, autant que possible, les éléments du litige susceptibles d’un règlement consensuel, afin de recentrer l’office juridictionnel sur les questions demeurant irréductiblement contentieuses.

Cette souplesse se révèle particulièrement adaptée aux litiges complexes, dans lesquels coexistent plusieurs chefs de désaccord distincts. La médiation offre alors un cadre suffisamment flexible pour aborder ces points séparément ou globalement, selon la nature du conflit et la dynamique des relations entre les parties.

Le choix entre une médiation globale ou partielle relève, en pratique, de considérations tenant notamment à la structure du litige, à l’intensité du conflit, aux relations existantes entre les parties et aux objectifs poursuivis.

La médiation partielle permet ainsi d’apaiser le différend sur certains aspects essentiels, tout en préservant le recours au juge pour le règlement des questions les plus sensibles ou techniquement complexes.

La décision de recourir à une médiation globale ou partielle dépend de divers facteurs, tels que la complexité du litige, les relations entre les parties, les ressources disponibles pour la médiation, et les intérêts ou objectifs spécifiques des parties.

En optant pour une médiation partielle, les parties peuvent souvent résoudre des aspects clés de leur litige de manière plus efficace et moins conflictuelle, tout en laissant le soin au juge de trancher les questions plus contentieuses ou complexes.

1) L’exclusion des droits indisponibles

Si l’objet de la médiation est largement entendu en ce qu’il embrasse tout ou partie du litige, il connaît néanmoins une limite tenant à la nature des droits en cause. La médiation, qui tend à la conclusion d’un accord par lequel les parties disposent de leurs droits, ne peut en effet porter que sur des matières dont les parties ont la libre disposition. Les droits indisponibles en sont, par principe, exclus.

Droits indisponibles. Droits dont leur titulaire ne peut librement disposer, en ce qu’ils ne sont susceptibles ni de cession, ni de transaction, ni de renonciation. Au premier rang figurent les droits extrapatrimoniaux — dépourvus de valeur pécuniaire et attachés à la personne —, qui présentent un caractère incessible, intransmissible, insaisissable et imprescriptible. Cette nature les place « hors du commerce » et interdit qu’ils soient qualifiés de biens.

La distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux constitue, à cet égard, la ligne de démarcation permettant d’identifier les matières accessibles à la voie amiable. Parce que les droits extrapatrimoniaux ne peuvent faire l’objet d’aucun acte de disposition, ils échappent en principe au champ de la médiation comme à celui de la conciliation. Il en va ainsi, par exemple, des questions touchant à l’état des personnes ou au lien de filiation, sur lesquelles les parties ne sauraient transiger.

Cette exclusion n’est toutefois pas absolue. Le législateur a en effet aménagé des dérogations expresses permettant le recours à la médiation dans des domaines pourtant marqués par l’indisponibilité des droits — singulièrement en matière familiale, où la médiation est non seulement admise mais encouragée s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale. La règle se résout ainsi en un principe — l’exclusion des droits indisponibles — assorti d’exceptions textuellement consacrées.

C) Déroulement de la médiation judiciaire

1) La désignation d’un médiateur

La médiation présente la particularité, qui la distingue nettement de la conciliation par le juge, de ne pouvoir être conduite par celui-ci. Elle suppose nécessairement l’intervention d’un tiers, le médiateur, auquel il appartient d’accompagner les parties dans la recherche d’une solution amiable à leur différend.

Dans le cadre de la médiation judiciaire, la désignation du médiateur relève de l’office du juge. A cet égard, le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, distingue deux hypothèses, obéissant à des régimes juridiques distincts :

  • celle dans laquelle le juge propose le recours à une médiation, laquelle ne peut être ordonnée qu’avec l’accord des parties ;
  • celle dans laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, afin d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une médiation, indépendamment de leur consentement.

a) Faculté de désignation

i) La faculté pour le juge de proposer une médiation (médiation facultative)

Lorsque le juge envisage qu’un règlement amiable du litige puisse être recherché par la voie de la médiation, il peut proposer aux parties d’y recourir.

Cette faculté trouve son fondement dans l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et est désormais reprise à l’article 1534 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025. Aux termes de ce texte, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

Il ressort clairement de cette disposition que la médiation, lorsqu’elle est ainsi envisagée, revêt un caractère purement facultatif : elle ne peut être ordonnée qu’à la condition que les parties y aient préalablement consenti. Le juge ne dispose, dans cette hypothèse, d’aucun pouvoir de contrainte.

L’exigence du consentement appelle une précision quant à son périmètre : l’accord requis est celui des seules parties à l’instance que la médiation est appelée à concerner. Il en résulte qu’une médiation ne saurait être ordonnée à l’égard d’un tiers qui n’y a point consenti. La Cour de cassation a ainsi jugé que, si un organisme ne peut se voir opposer une médiation à laquelle il n’est pas partie, le juge peut, après avoir recueilli l’accord de l’employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui les oppose (Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-45.534). Le consentement délimite ainsi tout à la fois la possibilité d’ordonner la mesure et le champ de son opposabilité.

La médiation ainsi ordonnée peut porter sur tout ou partie du litige. La décision qui l’ordonne emporte en outre un effet procédural déterminant, en ce qu’elle interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation, conformément au troisième alinéa de l’article 1534 du Code de procédure civile.

Cet effet interruptif doit néanmoins être exactement mesuré. S’il neutralise le cours de la péremption pendant la durée de la mesure, il ne suspend pas pour autant l’instance elle-même. La Cour de cassation a en effet jugé que l’instance n’est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il incombe aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592). La diligence procédurale des plaideurs demeure ainsi requise nonobstant le recours à la médiation.

ii) L’injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information obligatoire)

Indépendamment de toute proposition de médiation et sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, le juge dispose d’un pouvoir distinct : celui d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, dans le seul but de les informer sur l’objet et le déroulement d’une médiation.

Ce mécanisme est prévu par l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 et est décliné, dans le Code de procédure civile, à l’article 1533, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2025. Il procède directement du renforcement des modes amiables opéré par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, laquelle a doté le juge du pouvoir d’imposer aux parties, fût-ce à leur corps défendant, une démarche d’information préalable à la médiation.

Aux termes de ce texte, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. Cette injonction peut intervenir à tout stade de la procédure, y compris en référé.

Il convient d’insister sur la portée exacte de cette mesure. L’injonction prononcée par le juge ne constitue pas une obligation de s’engager dans un processus de médiation. Elle impose uniquement aux parties de participer à une réunion d’information préalable, destinée à leur permettre de comprendre les principes, les modalités et les effets d’une médiation. La liberté des parties demeure entière quant à la décision d’entrer ou non ultérieurement en médiation.

La distinction est essentielle et mérite d’être pleinement saisie : d’un côté, une contrainte d’information — se présenter devant un médiateur pour être renseigné — ; de l’autre, une liberté d’engagement — décider, en connaissance de cause, d’entrer ou non en médiation. L’injonction porte sur la première et respecte intégralement la seconde, conformément à la nature consensuelle qui imprègne le processus amiable.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, conformément au deuxième alinéa de l’article 1533 du Code de procédure civile.

Le décret consacre par ailleurs la pratique dite de l’« ordonnance à double détente ». En effet, le juge peut, par une même décision, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et prévoir que la médiation sera ordonnée si les parties y consentent à l’issue de cette rencontre. Dans cette hypothèse, le recueil du consentement est confié au médiateur lui-même, à l’issue de la réunion d’information, et les dispositions applicables à la médiation judiciaire trouvent alors vocation à s’appliquer.

L’intérêt de ce mécanisme réside dans son économie procédurale : en réunissant dans un acte unique l’injonction de rencontre et l’ordonnance conditionnelle de médiation, il évite le retour devant le juge lorsque les parties, éclairées par la réunion d’information, se déclarent prêtes à s’engager. La mesure bascule alors automatiquement de la simple information à la médiation proprement dite, sans formalité supplémentaire.

Cette articulation entre l’injonction de rencontre et la décision ordonnant la médiation a justifié une coordination des effets procéduraux attachés à l’une et à l’autre. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’article 910-2 du Code de procédure civile, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est d’application immédiate aux instances non terminées (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775). L’injonction de rencontre produit ainsi, à l’égard des délais d’appel, un effet aligné sur celui de la médiation elle-même.

Le non-respect de l’injonction de rencontrer un médiateur est désormais assorti d’une sanction spécifique. En application de l’article 1533-3 du Code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information. La partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros. Cette sanction vise exclusivement le défaut de comparution à la réunion d’information et non le refus ultérieur d’entrer en médiation.

Une partie à laquelle le juge a enjoint de rencontrer un médiateur s’abstient, sans la moindre justification, de se présenter à la réunion d’information fixée. Le médiateur en informe le juge, lequel peut prononcer à son encontre une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros. En revanche, la partie qui s’est présentée à la réunion mais décide, à son issue, de ne pas s’engager dans la médiation n’encourt aucune sanction : son refus relève de la liberté d’engagement, que l’injonction n’entame pas.

Enfin, le régime de la confidentialité est aménagé de manière spécifique. Si les échanges intervenant au cours d’une médiation sont couverts par le principe de confidentialité, la seule information relative à la présence ou à l’absence des parties à la réunion d’information préalable n’est pas couverte par ce principe, ainsi que le précise l’article 1533-1 du Code de procédure civile. Cette information peut donc être portée à la connaissance du juge aux seules fins de l’application du dispositif de sanction.

Cet aménagement témoigne de la vigueur du principe de confidentialité dans son domaine propre. La Cour de cassation veille d’ailleurs à son strict respect, jugeant que, en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798). La seule constatation de la présence ou de l’absence à la réunion d’information constitue ainsi une exception, étroitement circonscrite à sa finalité, à un principe qui demeure, pour le surplus, intangible.

b) Moment de la désignation

La désignation d’un médiateur, qu’elle résulte d’un accord des parties ou d’une injonction judiciaire de rencontre, peut intervenir à tout stade de la procédure.

L’article 22 de la loi du 8 février 1995, dans sa rédaction en vigueur, dispose expressément que le juge peut désigner un médiateur « en tout état de la procédure, y compris en référé ».

Cette règle est reprise et confirmée par l’article 1533 du Code de procédure civile pour l’injonction de rencontrer un médiateur, ainsi que par l’article 1534 pour la décision d’ordonner une médiation avec l’accord des parties.

La médiation judiciaire peut ainsi être envisagée :

  • dès les premières phases de l’instance ;
  • en cours d’instruction ;
  • à l’occasion d’un incident ;
  • ou même en référé, dès lors que la nature du litige et les circonstances de l’espèce laissent entrevoir la possibilité d’une résolution amiable.

L’opportunité de recourir à la médiation relève, dans tous les cas, de l’appréciation souveraine du juge, qui exerce ce pouvoir à la lumière de sa mission rénovée de coopération avec les parties, telle que consacrée par le nouvel article 21 du Code de procédure civile

c) Le choix du médiateur

La médiation est conduite par un médiateur, tiers indépendant, en principe rémunéré, qui ne peut être ni un juge ni un conciliateur de justice (CPC, art. 1530-2). Le médiateur peut être une personne physique ou une personne morale.

Lorsque le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, le nom de la ou des personnes physiques chargées d’exécuter la mission de médiation en son nom.

Seules ces personnes physiques assurent concrètement le déroulement de la médiation. La désignation d’une personne morale n’est ainsi qu’un cadre organisationnel : la médiation, par nature relationnelle, ne peut être conduite que par une personne physique identifiée, dont la qualité fait l’objet d’un contrôle du juge par la voie de l’agrément.

i) Les conditions d’obtention du statut de médiateur judiciaire

La personne physique appelée à assurer l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions définies à l’article 1530-2 du Code de procédure civile.

  • Elle doit, en premier lieu, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu’elle est désignée dans le cadre d’une médiation judiciaire.
  • Elle ne doit, en deuxième lieu, pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou retrait d’autorisation.
  • Elle doit, en troisième lieu, justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation, permettant d’assurer la conduite du processus amiable.
  • Elle doit, en quatrième lieu, présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de sa mission, condition essentielle à la crédibilité et à l’efficacité de la médiation.
  • Enfin, dans le cadre spécifique de la médiation judiciaire, elle doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige soumis à médiation.

Il importe de relever que l’accès à la fonction de médiateur n’est pas, en principe, subordonné à la détention d’un diplôme spécifique. Le texte se borne à exiger une « formation ou une expérience adaptée », ouvrant ainsi l’alternative entre deux voies d’accès et s’abstenant d’imposer un modèle unique de formation. La condition s’apprécie au regard de la pratique effective de la médiation, et non d’un titre académique déterminé — sous la réserve des hypothèses où des textes particuliers, notamment en matière familiale, exigent un diplôme spécifique.

Ces conditions se laissent regrouper autour de deux exigences cardinales. La première tient à la moralité du médiateur — absence de condamnation au bulletin n° 2 et de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs —, garantie de la confiance que les parties doivent pouvoir lui accorder. La seconde tient à sa compétence et à son impartialité — formation ou expérience adaptée, garanties d’indépendance, qualification au regard du litige —, garantie de l’aptitude à conduire utilement le processus. Le contrôle du juge porte sur la réunion de ces conditions au jour de la désignation.

Il peut être observé que l’activité de médiation peut être exercée par les avocats, lesquels sont de plus en plus nombreux à proposer ce service à leurs clients.

À cet égard, l’article 21 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats dispose que « la profession d’avocat est compatible avec les fonctions […] de médiateur ».

Dans le même sens, l’article 6.3.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) prévoit que l’avocat peut recevoir des missions de justice. À ce titre, il peut notamment être investi d’une mission de médiateur.

Si la compatibilité de la profession d’avocat avec la fonction de médiateur ne soulève pas de difficulté, elle n’en a pas moins donné lieu à un contentieux tranché par la Conseil d’État.

Par un arrêt du 25 octobre 2018, la haute juridiction administrative a, en effet, annulé la décision de modification du RIN visant à subordonner l’exercice par un avocat de la fonction de médiateur à son référencement auprès du Centre national de médiation des avocats (CE, 25 oct. 2018, n° 411373).

Elle justifie sa décision en avançant notamment que cette modification, qui aurait pour effet de porter atteinte à la liberté d’exercice de la profession d’avocat, n’a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’Etat prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession.

On observera, par souci de cohérence, que les incompatibilités frappant le médiateur judiciaire — qui ne saurait être ni juge ni conciliateur de justice — font écho à celles qui pèsent sur les fonctions voisines. Ainsi, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140). Le législateur veille, dans tous les cas, à prévenir la confusion entre la fonction de tiers facilitateur et l’exercice d’une parcelle d’autorité juridictionnelle.

ii) La mission du médiateur

La détermination des conditions d’accès au statut de médiateur ne saurait être pleinement comprise sans qu’en soit précisée la mission, dont elle constitue le corollaire. Or, cette mission se définit autant par ce qu’elle est que par ce qu’elle n’est pas.

Mission du médiateur. Le médiateur est un tiers facilitateur, et non un prescripteur. Sa mission consiste à organiser un cadre structuré d’échanges, à favoriser l’expression des positions de chacun et à accompagner les parties dans l’élaboration, par elles-mêmes, de leur propre accord. Il n’intervient pas sur le contenu de cet accord, dont les parties conservent l’entière maîtrise.

Positivement, la mission du médiateur consiste à favoriser la recherche d’un accord amiable en organisant un cadre structuré de dialogue. Il lui appartient d’écouter les parties, de faciliter l’expression de leurs positions respectives, d’organiser la confrontation équilibrée de leurs points de vue et d’accompagner l’identification des intérêts susceptibles de fonder un compromis. L’objectif n’est pas d’imposer une solution, mais de permettre aux parties de construire elles-mêmes l’issue de leur différend.

Négativement — et c’est là le trait le plus saillant de la fonction —, le médiateur n’a pas pour rôle de proposer une solution aux parties. Il ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel : il ne tranche pas le litige et ne rend aucune décision. Il lui incombe, par voie de conséquence, de s’abstenir de prendre parti, de délivrer un avis juridique sur le fond ou de suggérer une solution normative ou juridiquement qualifiée. Le médiateur facilite ; il ne décide pas.

Cette absence radicale de pouvoir juridictionnel constitue le critère qui distingue le plus nettement la médiation de l’acte de juger. La Cour de cassation l’a affirmé de longue date, en approuvant une cour d’appel d’avoir retenu que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité de règlement amiable des litiges, et, partant, exclusive de tout pouvoir juridictionnel.

Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332
Faits
Le déroulement d’une médiation ordonnée par le juge dans le cadre d’un litige était contesté, la question se posant de savoir si la conduite de cette mesure participait ou non de l’exercice du pouvoir de juger.
Problème
La médiation, en tant que modalité de règlement amiable du litige, peut-elle être analysée comme un acte relevant du pouvoir juridictionnel ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord, constitue une modalité d’application des dispositions tendant au règlement amiable des litiges et, par voie de conséquence, est exclusive de tout pouvoir juridictionnel.
Portée
L’arrêt consacre la nature non juridictionnelle de la médiation : le médiateur n’exerce aucune parcelle de la fonction de juger. Il fonde la distinction cardinale entre le tiers facilitateur, qui accompagne la recherche d’un accord, et le juge, qui tranche le litige.

Une dernière caractéristique de la fonction tient à son caractère, en principe, rémunéré, tout en demeurant indépendant de l’issue de la médiation. La Cour de cassation a en effet jugé que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord (Cass. 2e civ., 22 mars 2007, n° 06-11.790). Cette règle préserve l’impartialité du tiers : sa rétribution rémunère l’accomplissement diligent de sa mission d’accompagnement, et non l’obtention d’un résultat dont la maîtrise appartient aux seules parties. La mission de médiation ne commence d’ailleurs, pour le calcul de sa durée, qu’au jour du versement effectif de la provision entre les mains du médiateur.

iii) La durée de la mission du médiateur

La mission de médiation, parce qu’elle s’inscrit dans le temps de l’instance et ne saurait s’éterniser au détriment du droit des parties à voir leur litige tranché, est enserrée dans des limites temporelles dont le juge demeure le garant.

La durée de la mission de médiation doit, en premier lieu, être expressément fixée dans la décision judiciaire qui l’ordonne. Le juge ne saurait s’en remettre à une durée indéterminée : il lui appartient d’assigner à la mesure un terme, sauf à compromettre la célérité de la justice. Le point de départ de cette durée se situe, ainsi qu’il a été dit, au jour du versement effectif de la provision entre les mains du médiateur, et non au jour de la décision ordonnant la médiation.

Le juge conserve, en deuxième lieu, la maîtrise de la mesure tout au long de son déroulement. Il peut y mettre fin à tout moment — à la demande d’une partie, à l’initiative du médiateur, ou même d’office — dès lors que le bon déroulement de la médiation se trouve compromis ou que celle-ci est devenue sans objet. La médiation demeure ainsi placée, de bout en bout, sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée.

Cette limitation temporelle connaît, en troisième lieu, une exception notable. Les restrictions tenant à la durée de la mission du médiateur ne s’appliquent pas lorsque le juge ordonne une médiation dans une décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La spécificité du contentieux familial — où le maintien d’un dialogue durable entre les parents sert l’intérêt de l’enfant — justifie ici un affranchissement des contraintes de durée propres au droit commun de la médiation.

iv) L’établissement d’une liste des médiateurs judiciaires

Afin de garantir aux juges une information fiable sur les personnes susceptibles de se voir confier une mesure de médiation, le législateur a institué un instrument administratif spécifique : une liste officielle des médiateurs, dressée au niveau de chaque cour d’appel. Il importe d’en cerner d’emblée la nature exacte, sous peine de méprise.

La liste des médiateurs. Répertoire officiel, établi par chaque cour d’appel pour l’information des juges, recensant les personnes physiques ou morales justifiant des conditions requises pour exercer une mission de médiation. Cette liste n’institue ni un ordre professionnel, ni un monopole : le juge demeure libre de désigner un médiateur non inscrit, l’inscription valant moins habilitation que présomption de compétence et d’honorabilité.

Il en résulte une distinction essentielle : l’inscription sur la liste n’est pas une condition de validité de la désignation, mais un gage de sécurité offert au juge. Le médiateur non inscrit peut être désigné  le médiateur inscrit bénéficie d’une présomption de qualification, vérifiée en amont par l’autorité judiciaire.

α) Modalités d’établissement et de diffusion de la liste des médiateurs

(1) (1) Établissement de la liste

L’article 22-1-A de la loi n°95-125 du 8 février 1995 prévoit qu’il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel.

Le ressort retenu — celui de la cour d’appel — n’est pas indifférent : il assure une mutualisation à l’échelle régionale, évitant l’éparpillement qui résulterait d’une liste par tribunal, tout en garantissant une proximité géographique entre le médiateur et la juridiction qui le désigne.

Pris en application de cette disposition, le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 prévoit que :

  • D’une part, la liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux et une rubrique spéciale pour les services en ligne fournissant des prestations de médiation.
  • D’autre part, elle est dressée tous les trois ans et peut être modifiée à tout moment, si nécessaire, par ajout, retrait ou radiation.
  • Enfin, la validité de l’ensemble des inscriptions, y compris celles auxquelles il a été procédé postérieurement à la publication de la liste, prend fin trois ans après cette publication.

La rubrique propre aux médiateurs familiaux s’explique par la spécificité de cette matière : la médiation familiale suppose une qualification renforcée, attestée par le diplôme d’État de médiateur familial, là où la médiation de droit commun n’exige, en principe, aucun titre déterminé. La rubrique dédiée aux services en ligne traduit, quant à elle, la prise en compte par le pouvoir réglementaire du développement des plateformes numériques de résolution amiable des différends.

Quant au mécanisme d’expiration triennale, il mérite d’être souligné : la durée de validité de chaque inscription est alignée non sur sa date individuelle d’effet, mais sur celle de la publication de la liste. Une inscription opérée en cours de période expire donc en même temps que les autres, au terme des trois ans courant à compter de la publication initiale — solution qui garantit la cohérence et le renouvellement simultané de l’ensemble du répertoire.

(2) (2) Diffusion de la liste

La liste des médiateurs dressée par chaque Cour d’appel est mise à la disposition du public sur le site internet de la cour d’appel ou, à défaut, du ministère de la justice.

Par ailleurs, les juridictions, les conseils départementaux de l’accès au droit ainsi que les services d’accueil unique du justiciable, situés dans le ressort de la cour d’appel, doivent informer le public par tous moyens de l’existence de cette liste.

Cette double exigence de publicité — accessibilité en ligne et information par les structures d’accès au droit — poursuit une finalité claire : rendre la médiation effectivement connue du justiciable, condition de son essor. La liste n’est donc pas seulement un outil interne à la juridiction  elle est conçue comme un instrument de promotion des modes amiables de règlement des différends.

β) Conditions d’inscription sur la liste des médiateurs

(1) (1) Conditions de droit commun

Les conditions d’inscription sur cette liste ont été définies par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

Ces conditions répondent à une logique d’ensemble : garantir à la fois la moralité du candidat — par l’exigence d’honorabilité — et son aptitude — par l’exigence de formation ou d’expérience. L’une assure la confiance, l’autre la compétence  toutes deux sont indispensables à une fonction reposant entièrement sur l’autorité morale du tiers.

À cet égard, ces conditions diffèrent selon que le candidat à l’inscription est une personne physique ou une personne morale.

  • Les conditions d’inscription applicables aux personnes physiques
    • L’article 2 du décret du 9 octobre 2017 prévoit qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 1530-2 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :
      • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
      • Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
      • Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

La troisième de ces conditions appelle une précision : le pouvoir réglementaire a délibérément renoncé à imposer un diplôme déterminé. L’aptitude peut être établie soit par une formation, soit par une expérience — l’alternative étant essentielle. Cette souplesse traduit le principe selon lequel l’accès à la fonction de médiateur n’est pas, en règle générale, subordonné à la détention d’un titre spécifique, sauf textes particuliers, au premier rang desquels la médiation familiale.

Formation ou expérience attestant l’aptitude à la médiation. Exigence alternative, et non cumulative : le candidat peut justifier de son aptitude soit par un parcours de formation à la pratique de la médiation, soit par une expérience pratique suffisante de cette activité. Aucun référentiel unique ni durée minimale n’est imposé par le décret, l’appréciation relevant de l’autorité chargée d’instruire la demande.
  • Les conditions d’inscription applicables aux personnes morales
    • Une personne morale exerçant l’activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle réunit les conditions suivantes :
      • Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 2 ;
      • Ses statuts prévoient qu’elle peut accomplir des missions de médiation ;
      • Chaque personne physique qui assure l’exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 2.

La logique présidant aux conditions applicables aux personnes morales mérite d’être explicitée : la médiation étant une mission éminemment personnelle, le législateur a entendu éviter qu’une structure ne serve d’écran. Aussi l’exigence d’honorabilité pèse-t-elle sur les dirigeants, tandis que l’exigence d’aptitude pèse sur chacune des personnes physiques appelées à exécuter concrètement la mesure. Lorsqu’une personne morale est désignée, son représentant légal doit, en pratique, soumettre à l’agrément du juge — en cas de médiation judiciaire — ou des parties — en cas de médiation conventionnelle — la personne physique chargée de conduire la médiation.

(2) (2) Conditions propres à la médiation en ligne

L’article 3-1 du décret du 9 octobre 2017 précise que la personne qui propose un tel service ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle fournit les pièces justifiant que les conditions mentionnées aux articles 4-1 et 4-3 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée sont remplies.

  • L’article 4-1 prévoit que les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
  • L’article 4-3 prévoit que les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.

Ces exigences révèlent la défiance du législateur à l’égard d’une médiation entièrement automatisée. La prohibition d’un traitement algorithmique comme seul fondement du service procède d’une idée cardinale : la médiation suppose, par essence, l’intervention d’un tiers humain. L’algorithme peut assister le processus, il ne saurait s’y substituer, sous peine de dénaturer une fonction tout entière fondée sur l’écoute et la facilitation du dialogue.

γ) Constitution du dossier d’inscription

Un arrêté du garde des sceaux fixe la liste des pièces jointes à la demande d’inscription qui justifient le respect des conditions d’inscription à la liste.

De son côté, le Premier président de la cour d’appel fixe les modalités de dépôt des demandes d’inscription, qui peuvent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à une adresse dédiée.

Le conseiller de la cour d’appel chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel, instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises.

Il peut recevoir le candidat et recueillir tout renseignement sur les mérites de celui-ci ainsi que tous les avis qui lui paraissent nécessaires.

Le rôle ainsi dévolu à ce conseiller référent est central : il fait office d’interlocuteur unique entre l’institution judiciaire et le corps des médiateurs. Instructeur des demandes, il est également le rapporteur naturel devant l’assemblée générale lors de l’établissement de la liste comme lors d’une éventuelle radiation, ce qui assure la continuité et la cohérence du contrôle exercé sur l’ensemble du ressort.

δ) Publication de la liste et renouvellement

L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale au cours du mois de novembre, en vue d’une publication au 1er janvier de l’année qui suit.

Cette assemblée peut déléguer l’établissement de la liste à la commission restreinte.

En tout état de cause, l’assemblée générale ou, le cas échéant, la commission restreinte se prononce après avoir entendu le conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs.

Le choix de confier l’établissement de la liste à l’assemblée générale des magistrats du siège — et non à une autorité administrative — n’est pas anodin : il garantit l’indépendance du processus de sélection et marque que la confiance accordée au médiateur procède directement de l’ordre judiciaire.

Par ailleurs, à l’expiration du délai de trois ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes désirant être inscrites à nouveau déposent une demande au moins six mois avant l’expiration de leur inscription. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

Le renouvellement n’est donc pas tacite : il suppose une démarche active du médiateur et un réexamen complet de son dossier. Cette périodicité triennale permet à la juridiction de vérifier que les conditions d’inscription demeurent satisfaites et, le cas échéant, d’écarter les médiateurs dont l’activité ne donnerait plus satisfaction.

ε) Radiation de la liste

La radiation d’un médiateur est prononcée par l’assemblée générale des magistrats du siège ou, le cas échéant, par la commission restreinte, sur le rapport du conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs, après avis du procureur général, dès lors que l’une des conditions prévues aux articles 2 à 3-1 cesse d’être remplie ou que le médiateur a méconnu de manière caractérisée les obligations qui s’appliquent à l’exercice de la médiation.

Deux causes distinctes de radiation se dégagent ainsi : d’une part, la disparition d’une condition d’inscription — telle une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire intervenue postérieurement à l’inscription —  d’autre part, le manquement caractérisé aux obligations déontologiques de la médiation, au premier rang desquelles l’impartialité et la confidentialité. La gravité requise — un manquement « caractérisé » — montre que la radiation revêt une dimension quasi disciplinaire et ne saurait sanctionner une simple maladresse.

Le médiateur concerné est invité à faire valoir ses observations.

Le respect du contradictoire est ici une garantie essentielle : la radiation, qui emporte des conséquences sérieuses sur l’activité de l’intéressé, ne peut être prononcée sans qu’il ait été mis en mesure de présenter sa défense.

L’intéressé peut solliciter sa radiation ou son retrait à titre temporaire. La décision de radiation ou de retrait temporaire est prise par le premier président après avis du procureur général.

Il convient ici de distinguer deux hypothèses : la radiation sanction, prononcée d’office à raison d’un manquement, relève de l’assemblée générale  la radiation ou le retrait volontaire, sollicité par le médiateur lui-même — par exemple en cas d’indisponibilité temporaire —, relève du premier président. La nature et l’auteur de la décision varient ainsi selon que la sortie de la liste procède d’une mesure subie ou d’une démarche choisie.

ζ) La décision de refus d’inscription, de retrait ou de radiation de la liste

(1) (1) Motivation et notification de la décision

La décision de refus d’inscription, de retrait ou de radiation prise sur le fondement des articles 2, 3 et 8 est motivée.

L’exigence de motivation, dérogatoire en la matière, se justifie par l’atteinte que ces décisions portent aux intérêts de l’intéressé : elle permet à ce dernier d’en comprendre les raisons et, partant, d’en contester utilement le bien-fondé.

La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La personne morale à laquelle appartient l’intéressé en est informée.

(2) (2) Voies de recours

La décision de refus d’inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu’à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours doit être motivé à peine d’irrecevabilité.

L’attribution directe du contentieux à la Cour de cassation, sans passage par une juridiction du fond, présente une particularité notable : la haute juridiction connaît ici, à titre exceptionnel, d’un recours qui n’est pas un pourvoi classique contre une décision juridictionnelle, mais un contrôle de la régularité de l’établissement de la liste par l’assemblée générale d’une cour d’appel.

Il est formé dans un délai d’un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à ce greffe.

Le délai court, à l’égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ou, le cas échéant, de la commission restreinte établissant la liste des médiateurs civils et commerciaux et des médiateurs familiaux et à l’égard du médiateur, du jour de la notification de la décision.

Cette dualité du point de départ s’explique aisément : le procureur général, garant de l’ordre public, peut contester l’inscription d’un médiateur qu’il estimerait indigne — d’où un délai courant de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale —, tandis que le médiateur évincé conteste, quant à lui, la décision de refus ou de radiation qui le frappe — d’où un délai courant de la notification de cette décision.

η) Prestation de serment

Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les médiateurs doivent prêter serment devant la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ».

La formule du serment condense les deux piliers déontologiques de la fonction : l’exercice « en honneur et conscience », qui renvoie à l’impartialité et à la probité du tiers, et l’engagement de « ne rien révéler ou utiliser », qui consacre l’obligation de confidentialité — pierre angulaire de la confiance sans laquelle aucune médiation ne saurait prospérer. Cette obligation de discrétion, ainsi solennisée, n’est pas un simple devoir moral : elle est sanctionnée sur le terrain probatoire, la Cour de cassation jugeant que les pièces produites en méconnaissance de la confidentialité de la médiation, sans l’accord de la partie adverse, doivent être écartées des débats.

Cass. civ. 2e, 9 juin 2022, n° 19-21.798 : en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats — solennité du serment et régime probatoire se rejoignent ainsi pour garantir l’étanchéité du processus de médiation.

Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son représentant légal, même si ce dernier est membre d’une profession judiciaire ou juridique réglementée. Chacun des médiateurs pouvant être désigné par cette personne morale doit prêter serment.

Les membres, y compris à titre honoraire, des professions juridiques et judiciaires réglementées sont dispensés de serment pour leur inscription en tant que personne physique.

Cette dispense se comprend aisément : les membres de ces professions — avocats, notaires, huissiers, magistrats honoraires — sont déjà astreints, au titre de leur statut, à un serment professionnel et à des obligations déontologiques équivalentes, en sorte qu’une seconde prestation de serment ferait double emploi.

d) La décision de désignation du médiateur

Une fois le médiateur identifié, encore faut-il que sa désignation prenne corps dans un acte juridictionnel déterminé. La décision de désignation constitue le pivot du régime : c’est elle qui investit le médiateur de sa mission, en fixe les contours et en commande les effets sur l’instance en cours. Il convient d’en examiner successivement le contenu, la notification et les effets.

i) Contenu de la décision

Selon que la mesure de médiation est ordonnée avec le consentement des parties (médiation « acceptée ») ou qu’elle résulte d’une injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information imposée), le contenu de la décision varie.

Cette dualité reflète une distinction fondamentale entre deux degrés d’intervention du juge : dans le premier cas, le juge ordonne un processus amiable auquel les parties ont déjà consenti  dans le second, il se borne à imposer une rencontre d’information, sans préjuger de l’engagement ultérieur des parties. La portée de la mesure, et partant le contenu de la décision, s’en trouvent profondément différents.

α) La mesure de médiation « acceptée » (décision ordonnant une médiation avec accord des parties)

Lorsque le juge, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonne une médiation, la décision relève désormais de la sous-section II (articles 1534 à 1534-5 du CPC). Le principe est posé à l’article 1534 : le juge peut, même en référé, après accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation, sur tout ou partie du litige, et la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.

Le recueil de l’accord des parties constitue, dans cette hypothèse, une condition sine qua non de la mesure. La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette exigence et en précise la portée relative : l’accord requis est celui des parties à l’instance, et la médiation ne saurait être opposée à un tiers qui n’y a pas consenti.

Cass. soc., 18 juillet 2001, n° 99-45.534 : si l’organisme tiers (l’ASSEDIC) ne peut se voir opposer une médiation à laquelle il n’était pas partie, la cour d’appel a pu, après avoir recueilli l’accord de l’employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers — l’accord des seules parties au litige suffit à fonder la mesure, dont les effets demeurent toutefois cantonnés à ces parties.
  • Mentions communes à la conciliation et à la médiation (CPC, art. 1534-1)
    • La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur ou ordonne une médiation doit désormais contenir :
      • L’indication de la personne physique ou morale chargée de la mission;
      • L’objet et la durée initiale de la mission ;
      • La date de rappel de l’affaire à l’audience ;
      • Le consentement des parties (sous réserve du cas particulier où ce recueil est délégué : voir ci-dessous).

L’exigence d’une durée initiale expressément fixée mérite d’être soulignée : la mission de médiation est, par nature, temporaire. La décision doit en arrêter le terme, sans qu’une médiation indéfinie soit concevable — sous la réserve, qui sera examinée, des médiations ordonnées dans les décisions statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

  • Mentions supplémentaires propres à la médiation (CPC, art. 1534-1)
    • Lorsqu’il s’agit spécifiquement d’une médiation, la décision doit en outre préciser :
      • Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
      • Le délai de versement de cette provision ;
      • L’identité des parties désignées pour procéder au versement et, si plusieurs parties sont désignées, la proportion mise à la charge de chacune.

Ces mentions financières, propres à la médiation, s’expliquent par son caractère onéreux : à la différence de la conciliation, conduite gratuitement par un conciliateur de justice bénévole, la médiation donne lieu à rémunération du médiateur. La fixation d’une provision conditionne d’ailleurs le départ effectif de la mission : pour le calcul de la durée de la médiation, celle-ci ne commence qu’au jour du versement effectif de la provision entre les mains du médiateur. La règle est de bon sens : il serait inéquitable de faire courir le délai imparti au médiateur avant qu’il ait été mis en mesure de travailler.

La nature de cette rémunération a, par ailleurs, été précisée par la Cour de cassation, qui en garantit l’indépendance à l’égard de l’issue du processus.

Cass. civ. 2e, 22 mars 2007, n° 06-11.790 : le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord — solution qui préserve l’impartialité du tiers, lequel ne saurait avoir un intérêt financier à l’aboutissement de la médiation et à l’inflexion, dans tel ou tel sens, de la volonté des parties.
  • Cas particulier : recueil du consentement délégué au médiateur (CPC, art. 1533 et 1534-1)
    • La réforme prévoit désormais que le juge peut, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur (ou le conciliateur).
    • Dans ce cas, les dispositions du chapitre I du titre concerné deviennent applicables.
    • Surtout, lorsque ce recueil du consentement est ainsi délégué, la décision est caduque si le consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision ; le médiateur informe le juge du fait qu’il est parvenu ou non à recueillir ce consentement.

Ce mécanisme de délégation constitue une innovation notable : il permet d’articuler l’injonction d’information et la médiation proprement dite en un acte unique, le médiateur se voyant confier le soin de recueillir lui-même l’accord des parties à l’occasion de la réunion d’information. La sanction de la caducité, à défaut de consentement recueilli dans le délai d’un mois, garantit que la mesure ne demeurera pas en suspens et que l’instance reprendra son cours en l’absence d’adhésion des parties.

β) L’injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information)

Le juge peut, par décision juridictionnelle, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur, afin que celui-ci les informe sur l’objet et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation (CPC, art. 1533).

Ce pouvoir d’injonction n’est pas né de la dernière réforme : il trouve son fondement à l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui autorise le juge à y recourir lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est envisageable. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a sensiblement renforcé cet arsenal, en consacrant et en généralisant la faculté reconnue au juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, marquant ainsi une volonté politique nette de promotion des modes amiables de règlement des différends.

Cette décision ne porte pas sur l’engagement des parties dans un processus amiable. Elle a pour seul objet d’imposer leur comparution à une réunion d’information préalable, destinée à leur permettre d’apprécier l’opportunité d’un recours ultérieur à la conciliation ou à la médiation.

La distinction est capitale : ce que le juge peut imposer, c’est la rencontre avec le médiateur, non l’adhésion au processus. Les parties conservent l’entière maîtrise de la décision de s’engager ou non dans la médiation — la nature consensuelle de celle-ci demeurant intacte. L’injonction n’est, en somme, qu’une incitation institutionnalisée : elle force l’information, jamais le consentement.

Illustration. Saisi d’un litige de voisinage relatif à des nuisances, le juge enjoint aux deux parties de rencontrer, dans un délai de deux mois, un médiateur qui les informera du déroulement d’une médiation. Les parties sont tenues de se présenter à cette réunion  à l’issue de celle-ci, l’une d’elles refuse toutefois de s’engager. Aucune sanction ne peut la contraindre à médier : l’instance reprend simplement son cours devant le juge, l’obligation s’étant épuisée dans la seule comparution à la réunion d’information.

La décision d’injonction doit donc, en pratique, faire apparaître :

  • la désignation du médiateur (ou du conciliateur) chargé de la réunion d’information ;
  • le délai imparti pour la tenue de cette rencontre.

L’efficacité procédurale de cette injonction a, du reste, été renforcée sur le terrain des délais pour conclure, la Cour de cassation ayant précisé la portée temporelle des dispositions issues de la réforme de 2019.

Cass. civ. 2e, 16 janvier 2025, n° 22-20.775 : l’article 910-2 du code de procédure civile, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est d’application immédiate aux instances en cours non terminées — la simple injonction de rencontre se voit ainsi reconnaître un effet interruptif sur le calendrier de mise en état.

ii) Notification de la décision

Le régime de notification a lui aussi été refondu. Désormais, la décision désignant le médiateur ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe aux parties et au médiateur (ou au conciliateur) par tout moyen (et non plus selon un formalisme limité à la lettre simple). CPC, art. 1534-2.

L’assouplissement du formalisme — le passage de la lettre simple à une notification « par tout moyen » — traduit un souci d’efficacité et de célérité : il s’agit de ne pas entraver le déclenchement rapide de la médiation par des contraintes formelles excessives, le médiateur devant être informé sans délai de la mission qui lui est confiée.

La réforme prévoit en outre une modalité propre à la conciliation : la décision désignant un conciliateur peut parfois prendre la forme d’une simple mention au dossier, les intéressés étant alors avertis par tout moyen ; cette précision concerne la conciliation, mais l’idée directrice demeure, pour la médiation, celle d’une notification “par tout moyen”.

iii) Effets de la décision

L’article 1534 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, prévoit que le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation, laquelle peut porter sur tout ou partie du litige.

Ce texte précise expressément que : « la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. »

La péremption d’instance. Sanction de l’inertie des parties, par laquelle l’instance s’éteint lorsque aucune diligence n’a été accomplie pendant un délai de deux ans (CPC, art. 386). L’interruption de ce délai en efface le temps déjà couru et fait courir un délai entièrement nouveau  elle se distingue de la simple suspension, qui se borne à en arrêter provisoirement le cours sans anéantir le temps écoulé.

Il en résulte que l’interruption du délai de péremption est attachée à la décision juridictionnelle elle-même, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un acte d’exécution ou une diligence particulière des parties.

Cette solution constitue un apport notable du décret du 18 juillet 2025 et tranche avec l’état antérieur du droit. Sous l’empire des seuls articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, la jurisprudence avait en effet jugé que la mesure de médiation judiciaire n’interrompait pas l’instance, de sorte qu’il incombait aux parties d’accomplir elles-mêmes les actes propres à éviter la péremption.

Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-14.592
Faits
Une médiation judiciaire avait été ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Pendant son déroulement, les parties n’avaient accompli aucun acte de procédure, et la péremption de l’instance était invoquée.
Problème
La mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants suspend-elle ou interrompt-elle l’instance, dispensant les parties d’accomplir les diligences propres à éviter la péremption ?
Solution
Non : l’instance n’est pas interrompue par une telle mesure de médiation judiciaire, de sorte qu’il incombe aux parties d’accomplir les actes évitant la péremption.
Portée
L’arrêt fixe l’état du droit antérieur au décret du 18 juillet 2025, lequel attache désormais à la décision ordonnant la médiation, par elle-même, l’interruption du délai de péremption (CPC, art. 1534). La réforme renverse ainsi la charge de la vigilance procédurale, en faisant peser sur la décision juridictionnelle ce qui pesait jusque-là sur les seules parties.

L’interruption produit ses effets jusqu’à l’issue du processus amiable, laquelle correspond soit à l’expiration de la durée de la conciliation ou de la médiation fixée par le juge, soit à la décision mettant fin de manière anticipée à la mission du conciliateur de justice ou du médiateur.

Un nouveau délai de péremption recommence alors à courir à compter de cette issue, conformément aux principes généraux gouvernant la péremption de l’instance.

α) Absence de dessaisissement du juge

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a expressément réaffirmé le principe selon lequel la conciliation ou la médiation judiciaire ne dessaisit en aucun cas le juge.

Ce principe est désormais posé de manière claire et autonome à l’article 1535-3 du Code de procédure civile, aux termes duquel : « En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. »

Loin d’être une nouveauté de fond, cette règle ne fait que consacrer dans le texte une solution ancienne : dès avant la réforme, la Cour de cassation avait souligné que la médiation, tendant au règlement amiable du litige, est exclusive de tout pouvoir juridictionnel et ne saurait priver le juge de son office.

Cass. civ. 2e, 16 juin 1993, n° 91-15.332 : la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé avec le concours du médiateur, est une modalité d’application de l’article 21 du code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel — le médiateur n’étant investi d’aucune fonction de juger, le juge conserve l’intégralité de son office.

Il en résulte que la mise en œuvre d’une mesure de médiation, qu’elle ait été ordonnée avec l’accord des parties ou à la suite d’une injonction de rencontrer un médiateur, ne suspend ni ne transfère l’office juridictionnel. Le juge demeure pleinement saisi du litige et conserve la direction de l’instance.

Cette absence de dessaisissement emporte plusieurs conséquences.

  • D’une part, la médiation s’inscrit sous l’autorité permanente du juge, qui conserve la maîtrise du calendrier procédural et de l’évolution de l’instance.
  • D’autre part, le juge demeure investi de l’ensemble de ses pouvoirs juridictionnels classiques, y compris pendant le déroulement de la médiation. L’article 1535-3, alinéa 2 du Code de procédure civile précise à cet égard qu’une partie peut toujours lui demander :
    • d’ordonner une mesure d’instruction ;
    • ou de prononcer une mesure provisoire ou conservatoire.

La réforme consacre ainsi la possibilité d’un déroulement parallèle de la médiation et de la mise en état de l’affaire, lorsque les circonstances l’exigent.

Cette faculté de mener de front le processus amiable et l’instruction judiciaire répond à un impératif d’efficacité : il s’agit d’éviter que le temps consacré à la recherche d’un accord ne se traduise, en cas d’échec, par un allongement injustifié de la procédure. La médiation se greffe sur l’instance sans en suspendre la marche, ce qui lui confère un caractère résolument complémentaire, et non dérogatoire, par rapport à l’office du juge.

Enfin, le maintien du contrôle juridictionnel se manifeste de façon particulièrement nette à travers le pouvoir reconnu au juge de mettre fin à la médiation. En application de l’article 1535-5 du Code de procédure civile, le juge peut y mettre fin :

  • à la demande d’une partie ;
  • à l’initiative du conciliateur de justice ou du médiateur ;
  • ou d’office, lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.

Ce pouvoir d’interruption, exerçable jusque d’office, constitue l’expression la plus achevée de l’autorité conservée par le juge : là où la médiation procède du consentement des parties, sa cessation peut, elle, être commandée par le seul juge, dès lors que la mesure a perdu toute utilité ou que sa poursuite serait vaine.

Dans cette hypothèse, l’affaire est, le cas échéant, rappelée à une audience aux fins de poursuite de l’instance, les parties étant convoquées à la diligence du greffe.

iv) Voies de recours

Les décisions par lesquelles le juge intervient en matière de médiation judiciaire ne sont pas susceptibles de recours.

Ce principe résulte désormais expressément de l’article 1534-5 du Code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025, qui dispose que : « La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d’administration judiciaire. »

Mesure d’administration judiciaire. On désigne ainsi l’acte par lequel le juge assure la direction et la bonne marche de l’instance — convocation, jonction, disjonction, organisation des débats — sans trancher la moindre contestation. À la différence du jugement, qui dit le droit et statue sur une prétention, la mesure d’administration judiciaire est dépourvue de caractère juridictionnel : elle ne fait pas grief, ne possède pas l’autorité de la chose jugée et échappe, par nature, aux voies de recours.

Le texte vise donc l’ensemble des décisions relatives à la médiation :

  • la décision qui ordonne une médiation ;
  • celle qui désigne le médiateur ;
  • celle qui renouvelle la mesure ;
  • et celle qui y met fin.

Parce qu’elles constituent des mesures d’administration judiciaire, ces décisions :

  • ne tranchent aucun élément du litige ;
  • relèvent exclusivement de la direction du procès par le juge ;
  • et sont, à ce titre, insusceptibles de toute voie de recours.

Elles s’imposent donc aux parties, sans possibilité d’appel, de pourvoi ou de contestation.

La justification de cette exclusion tient à la nature même de la médiation. La décision qui l’ordonne ne préjuge en rien du fond : elle se borne à inviter les parties à rechercher, hors le prétoire, une issue négociée. Le juge ne se dessaisit pas du litige — il en suspend seulement, le temps de la mesure, le traitement contentieux. Dès lors, aucune partie ne subit de grief du seul fait de la décision : ses droits processuels demeurent intacts et le contentieux pourra, en cas d’échec, reprendre son cours devant la juridiction initialement saisie. Admettre un recours reviendrait à permettre la paralysie d’un dispositif tout entier ordonné à la célérité et à l’apaisement du conflit.

Cette solution était déjà retenue par la Cour de cassation avant la réforme. Dans un arrêt du 5 avril 2023, celle-ci a jugé que « la décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire »

(Cass. soc., 5 avr. 2023, n°21-25.323).

Cass. soc., 5 avr. 2023, n° 21-25.323
Faits
Une partie entendait contester, par la voie d’un recours, la décision par laquelle le juge avait ordonné une médiation au cours de l’instance.
Problème
La décision qui ordonne une médiation judiciaire est-elle un acte juridictionnel susceptible de recours, ou une simple mesure d’administration judiciaire ?
Solution
La Cour de cassation retient que la décision d’ordonner une médiation, laquelle ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, constitue une mesure d’administration judiciaire.
Portée
La qualification, désormais consacrée à l’article 1534-5 du Code de procédure civile, exclut tout appel, pourvoi ou contestation : la décision ne tranche rien et ne fait pas grief.

α) Incidence de la décision sur le cours de l’instance

L’absence de voie de recours ne signifie pas que la décision ordonnant une médiation demeure sans incidence sur le déroulement de l’instance. Deux précisions, récemment apportées par la Cour de cassation, méritent d’être relevées.

En premier lieu, la médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile n’interrompt pas l’instance : les parties demeurent tenues d’accomplir les actes de procédure nécessaires pour éviter que la péremption ne soit acquise (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n°23-14.592). La mesure ouvre un espace de dialogue, mais ne dispense pas les plaideurs de leur diligence procédurale.

En second lieu, et par tempérament, la décision relative à la médiation produit un effet propre sur les délais pour conclure. L’article 910-2 du Code de procédure civile, qui réserve à la décision ordonnant une médiation la faculté d’interrompre ces délais, a vu son champ étendu à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ; cette extension est d’application immédiate aux instances en cours (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n°22-20.775). La cohérence d’ensemble est ainsi préservée : la médiation suspend le calendrier de mise en état, sans pour autant arrêter l’instance elle-même.

2) La mission du médiateur

a) Le contenu de la mission du médiateur

Aux termes de l’article 1530 du Code de procédure civile, la médiation s’entend désormais de « tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ».

Il ressort de cette définition que la mission du médiateur consiste à favoriser la recherche d’un accord amiable entre les parties, en organisant un cadre structuré d’échanges destiné à permettre l’émergence d’une solution négociée.

L’objectif poursuivi n’est pas d’imposer une solution, mais de permettre aux parties de construire elles-mêmes un compromis, à l’issue d’un dialogue organisé et sécurisé, dans lequel chacune est mise en mesure d’exprimer son point de vue, ses intérêts et ses attentes.

Le médiateur, facilitateur et non prescripteur. La distinction commande l’ensemble du régime. Le médiateur est un facilitateur : il organise le dialogue, restaure la communication entre les parties et les accompagne dans l’élaboration de leur propre accord, sans jamais intervenir sur le contenu de celui-ci. Il n’est pas un prescripteur : il ne dit pas le droit, ne propose pas de solution et ne porte aucune appréciation sur le bien-fondé des prétentions. Là réside la ligne de partage essentielle — le médiateur agit sur le processus, les parties demeurent maîtresses du résultat.

Le médiateur désigné par le juge est un tiers indépendant, distinct tant du juge que du conciliateur de justice (CPC, art. 1530-2).

Il accomplit sa mission « avec impartialité, diligence et compétence » (CPC, art. 1530-3).

À ce titre, son rôle consiste principalement à :

  • écouter les parties et faciliter l’expression de leurs positions respectives ;
  • organiser la confrontation équilibrée de leurs points de vue ;
  • accompagner les parties dans l’identification de leurs intérêts communs ou compatibles ;
  • favoriser l’émergence d’options de règlement amiable.

Dans ce cadre, le médiateur peut inviter les parties à envisager des concessions réciproques, ou à explorer des solutions fondées sur l’équité, dès lors que celles-ci relèvent de droits dont elles ont la libre disposition (CPC, art. 1528-2).

Conformément à la logique même de la médiation, le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel. Il ne tranche pas le litige et ne rend aucune décision.

Cette exclusion de tout pouvoir juridictionnel n’est pas une nouveauté de la réforme de 2025 : elle constitue le trait génétique de la médiation, affirmé de longue date par la Cour de cassation. Dès 1993, la Haute juridiction a jugé que la médiation, « dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur », est une modalité de règlement amiable des litiges « exclusive de tout pouvoir juridictionnel » (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n°91-15.332). Le médiateur emprunte donc au juge sa qualité de tiers, mais non son imperium : il accompagne, il ne décide pas.

« La médiation […] est une modalité d’application de l’article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel » (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332).

Les textes précisent expressément que le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d’instruction (CPC, art. 1535-1). Ils ne peuvent ni imposer une solution, ni procéder à des mesures coercitives.

En outre, le médiateur doit s’abstenir :

  • de prendre parti pour l’une des parties ;
  • de donner un avis juridique sur le fond du litige ;
  • de proposer lui-même une solution normative ou juridiquement qualifiée.

Les parties conservent, en toutes hypothèses, la maîtrise de l’issue de la médiation.

De cette maîtrise procède une limite tenant au périmètre subjectif de la mesure : la médiation ne lie que ceux qui y prennent part. Aussi un tiers à la procédure ne saurait-il se voir opposer une médiation à laquelle il n’a pas été partie, ce dont il résulte, à l’inverse, que le juge peut valablement ordonner la mesure entre les seules parties qui y consentent (Cass. soc., 18 juill. 2001, n°99-45.534). Le caractère consensuel de la médiation en commande ainsi la portée : nul n’y est tenu sans l’avoir acceptée.

Lorsque les échanges n’aboutissent pas ou qu’une situation de blocage apparaît, le médiateur peut rappeler aux parties les avantages attachés à une solution amiable et les conséquences d’un échec du processus.

Il doit toutefois s’abstenir de toute pression visant à obtenir un accord à tout prix. La médiation demeure un processus volontaire, fondé sur l’adhésion des parties.

Si le médiateur estime que :

  • le litige présente une complexité incompatible avec un règlement amiable,
  • un principe d’ordre public est en cause,
  • ou que le déroulement de la médiation est compromis,

il lui appartient d’en informer le juge, conformément à l’article 1535-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que le médiateur tient le juge informé des difficultés rencontrées et de l’échec éventuel de la médiation.

Le juge peut alors, à tout moment, mettre fin à la médiation, soit à la demande d’une partie, soit à l’initiative du médiateur, soit d’office, lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou qu’elle est devenue sans objet (CPC, art. 1535-5).

Enfin, si le médiateur estime que le compromis dégagé par les parties présente un déséquilibre manifeste ou soulève une difficulté particulière, il lui appartient d’en aviser les parties, sans toutefois substituer son appréciation à leur volonté.

Cette vigilance s’inscrit dans l’exigence d’impartialité et de loyauté du médiateur, mais ne saurait conduire celui-ci à refuser un accord dès lors que les parties disposent librement de leurs droits et que l’objet de l’accord est licite.

b) La durée de la mission du médiateur

i) Principe

Sous l’empire du droit antérieur, la durée de la mission du médiateur était régie par l’ancien article 131-3 du Code de procédure civile.

Ce texte prévoyait que :

  • la durée initiale de la médiation ne pouvait excéder trois mois ;
  • la mission pouvait être renouvelée une seule fois, pour une durée identique de trois mois, à la demande du médiateur.

La durée maximale de la médiation était ainsi, en principe, limitée à six mois, le délai courant à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2025, la durée de la mission du médiateur est désormais régie par l’article 1534-4 du Code de procédure civile.

Ce texte prévoit que :

  • la durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois ;
  • cette durée court à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
  • la mission peut être prolongée une seule fois, pour une durée maximale de trois mois, à la demande du médiateur.

La réforme opère ainsi un double ajustement :

  • un allongement de la durée initiale, portée de trois à cinq mois ;
  • un allongement de la durée maximale, qui peut désormais atteindre huit mois.
Illustration chiffrée. Une médiation est ordonnée par jugement du 1er mars, la provision étant versée entre les mains du médiateur le 15 mars. La mission ne commence à courir qu’à compter de ce versement : elle pourra se déployer jusqu’au 15 août (cinq mois), puis, sur demande du médiateur, être prolongée une fois pour trois mois au plus, soit jusqu’au 15 novembre. Sous l’empire du droit antérieur, le même schéma n’aurait offert que six mois au total (trois mois renouvelables une fois) — l’allongement net est ainsi de deux mois.

Le point de départ du délai mérite une attention particulière : la durée de la mission ne court pas de la décision qui ordonne la médiation, mais du versement effectif de la provision. Tant que celle-ci n’a pas été acquittée, la médiation n’a juridiquement pas débuté et aucun délai n’est consommé. Cette règle protège le médiateur d’un écoulement du temps qu’il ne maîtrise pas et fait du paiement de la provision le véritable acte déclencheur de la mesure.

La durée de la mission doit être expressément fixée dans la décision par laquelle le juge ordonne la médiation, conformément aux nouvelles dispositions applicables à la médiation judiciaire.

ii) Exception

Indépendamment des règles de durée désormais prévues à l’article 1534-4 du Code de procédure civile, une exception spécifique demeure prévue par l’article 22-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, lequel n’a pas été abrogé par la réforme de 2025.

Ce texte dispose que les limitations relatives à la durée de la mission du médiateur ne sont pas applicables lorsque le juge ordonne une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Sous l’empire du droit antérieur, cette exception permettait déjà au juge de s’affranchir de la durée maximale de six mois résultant de l’ancien article 131-3 du Code de procédure civile.

La réforme de 2025, en portant la durée de la médiation à cinq mois renouvelables une fois pour trois mois (CPC, art. 1534-4), n’a pas supprimé cette dérogation légale, laquelle continue de produire ses effets dans le champ qui lui est propre.

Il en résulte que, en matière d’autorité parentale, le juge demeure fondé, sur le fondement de l’article 22-3 de la loi du 8 février 1995, à fixer une durée de médiation excédant les plafonds de droit commun, lorsque l’intérêt de l’enfant et les circonstances de l’espèce le justifient.

Cette exception s’inscrit dans la logique particulière du contentieux familial, marqué par :

  • la nécessité d’un accompagnement dans la durée,
  • la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant,
  • et la recherche de solutions durables dépassant le cadre strictement temporel de l’instance.

La justification de cette dérogation est aisée à saisir. Le contentieux de l’autorité parentale ne se résout pas dans l’instant d’un compromis ponctuel : il appelle, le plus souvent, la reconstruction durable d’une relation parentale et l’apprentissage d’un dialogue appelé à se prolonger bien au-delà du litige. Enfermer une telle médiation dans les plafonds de droit commun reviendrait à en compromettre l’efficacité même. Le législateur a donc préféré, ici, faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant sur l’exigence de célérité qui gouverne ordinairement la mesure.

3) La rémunération du médiateur au titre de sa mission

C’est là une différence majeure avec la conciliation : la médiation est, par principe, rémunérée. Le Code de procédure civile consacre expressément cette différence en qualifiant le médiateur de « tiers en principe rémunéré » (CPC, art. 1530-2).

Cette différence n’est pas anecdotique : elle traduit une opposition de statut. Le conciliateur de justice exerce une mission bénévole, comme auxiliaire de justice investi d’une fonction quasi institutionnelle ; le médiateur, au contraire, fournit une prestation professionnelle, dont la contrepartie financière est en principe due. La gratuité de la conciliation et le caractère onéreux de la médiation constituent ainsi l’un des critères les plus sûrs de distinction entre ces deux modes amiables de règlement des différends.

Pour autant, la rémunération du médiateur ne peut être indexée sur le “résultat” de la médiation : la Cour de cassation a jugé que « le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord » (Cass. 2e civ. 22 mars 2007, n°06-11.790).

Cette solution s’explique par la nature même de la mission du médiateur. Celui-ci est tenu d’une obligation de moyens, non de résultat : il doit organiser loyalement le dialogue, non garantir l’accord. Subordonner sa rémunération à la conclusion d’un compromis l’exposerait à un conflit d’intérêts manifeste, en l’incitant à peser sur la volonté des parties pour préserver son honoraire — au mépris de l’exigence d’impartialité qui gouverne sa fonction. La règle préserve donc, autant que les intérêts patrimoniaux du médiateur, la liberté de décision des parties.

Cass. 2e civ., 22 mars 2007, n° 06-11.790
Faits
La fixation de la rémunération d’un médiateur judiciaire était discutée, l’une des prétentions tendant à la faire dépendre de la conclusion ou non d’un accord entre les parties.
Problème
Le montant de la rémunération du médiateur peut-il être subordonné au succès de la médiation, c’est-à-dire à l’obtention d’un accord ?
Solution
La Cour de cassation pose en principe que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Portée
La rémunération rétribue la mission accomplie, non son issue : le médiateur est débiteur d’une obligation de moyens, et son indépendance commande qu’aucun intéressement au résultat ne vienne fausser son impartialité.

Le droit positif organise la fixation et le règlement de cette rémunération selon une logique en deux temps : (1) une provision fixée dès l’ordonnance de médiation ; (2) une rémunération définitive arrêtée à l’issue de la mission.

a) La fixation de la rémunération du médiateur

Il peut être observé que la fixation de la rémunération du médiateur s’opère en deux temps :

i) Premier temps : fixation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur

Provision à valoir sur la rémunération. Il s’agit d’une avance, fixée par le juge dès l’ordonnance de médiation, que la ou les parties désignées doivent verser entre les mains du médiateur avant l’ouverture de la mesure. Cette provision n’est pas un forfait définitif : elle s’impute sur la rémunération finale, dont elle constitue à la fois la garantie de paiement et le déclencheur — la mission ne commençant à courir qu’à compter de son versement effectif.

Lorsque le juge ordonne une médiation judiciaire, il doit obligatoirement organiser, dès cette décision, le paiement d’une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

La décision par laquelle le juge ordonne la médiation doit préciser (CPC, art. 1534-1) :

  • Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
  • Le délai dans lequel cette provision doit être versée ;
  • La ou les parties tenues à son paiement et, le cas échéant, la part contributive de chacune.

Ces mentions sont impératives : la médiation ne peut être mise en œuvre sans que les modalités financières de la mission du médiateur aient été fixées par le juge.

Le montant de la provision ne peut être fixé de manière forfaitaire ou arbitraire. Le juge doit la déterminer à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible du médiateur (CPC, art. 1534-3, al. 1).

Cette règle vise à limiter les régularisations ultérieures, en évitant des écarts excessifs entre la provision versée au début de la mission et la rémunération définitivement arrêtée à son terme.

Après sa désignation, le médiateur doit faire connaître sans délai au juge son acceptation de la mission. Il informe ensuite les parties des modalités de versement de la provision (CPC, art. 1534-3, al. 2).

Lorsque certaines parties sont dispensées du paiement de la provision, notamment en raison de l’aide juridictionnelle, il leur appartient d’en justifier auprès du médiateur.

Pour le calcul de la durée de la médiation, la mission du médiateur ne commence qu’au jour du versement effectif de la provision entre ses mains (CPC, art. 1534-4, al. 2).

Tant que la provision n’a pas été versée, la médiation n’a donc pas juridiquement débuté.

Le médiateur ne peut convoquer les parties qu’après avoir reçu la provision. L’article 1535 du Code de procédure civile prévoit expressément que la convocation intervient dès réception de la provision, ce qui confirme que le paiement de celle-ci conditionne l’ouverture effective de la médiation.

À défaut de versement intégral de la provision dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant la médiation est caduque et l’instance se poursuit (CPC, art. 1534-3, al. 3).

Le paiement de la provision constitue ainsi une condition préalable et déterminante : sans versement dans les formes et délais prescrits, la médiation ne produit aucun effet et le juge reprend l’examen du litige.

La provision remplit, en définitive, une triple fonction qu’il importe de bien distinguer : elle garantit au médiateur le paiement de sa prestation ; elle déclenche la mission, dont elle fixe le point de départ ; et elle filtre l’engagement des parties, dont le défaut de versement emporte caducité de la mesure. Le paiement de la provision n’est donc pas une simple formalité comptable : il est l’acte par lequel les parties manifestent concrètement leur adhésion au processus, faute de quoi le litige retrouve aussitôt son cours contentieux.

ii) Second temps : fixation de la rémunération définitive du médiateur

À l’issue de la mission, la rémunération du médiateur est arrêtée selon un schéma simple :

  • Principe : une fixation de la rémunération par accord avec les parties
    • En principe, la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties (CPC, art. 1535-6, al. 1).
    • Cet accord peut intervenir à l’issue de la médiation, qu’un accord sur le fond du litige ait été trouvé ou non.
    • Lorsqu’un accord est intervenu sur le montant de la rémunération, il peut être soumis à l’homologation du juge, si les parties ou le médiateur le souhaitent.
    • Ce mécanisme traduit la logique même de la médiation : le règlement des aspects financiers de la mission est, par priorité, laissé à l’autonomie des parties, sous le contrôle éventuel du juge.
  • Exception : fixation de la rémunération par le juge à défaut d’accord
    • À défaut d’accord entre le médiateur et les parties sur le montant de la rémunération, il appartient au juge de la fixer (CPC, art. 1535-6, al. 2).
    • Dans cette hypothèse, le texte distingue expressément deux situations, selon le montant de la rémunération envisagée par le juge au regard de la provision versée et des prétentions du médiateur.
      • Rémunération fixée à un montant inférieur à celui demandé par le médiateur
        • Lorsque le juge envisage de fixer une rémunération inférieure à celle demandée par le médiateur, il ne peut statuer sans l’avoir préalablement mis en mesure de s’exprimer.
        • L’article 1535-6, alinéa 3, du Code de procédure civile impose au juge d’inviter le médiateur à formuler ses observations.
        • Si, à l’issue de cette procédure, la rémunération définitivement arrêtée est inférieure à la provision déjà versée, le médiateur restitue la différence entre la provision perçue et la rémunération fixée (CPC, art. 1535-6, al. 3 in fine).
      • Rémunération fixée à un montant supérieur à la provision
        • Lorsque la rémunération fixée par le juge est supérieure à la provision initialement versée, le juge peut ordonner le versement de sommes complémentaires, après imputation de la provision déjà payée.
        • Dans ce cas, la décision désigne expressément la ou les parties tenues au paiement du complément (CPC, art. 1535-6, al. 5).

L’articulation de ces deux hypothèses obéit à une même exigence : assurer l’équilibre entre la juste rétribution du médiateur et la protection des parties contre une charge excessive. Dans le premier cas, le principe du contradictoire impose que le médiateur soit entendu avant toute réduction de ses prétentions, et la régularisation joue à son détriment par la restitution du trop-perçu. Dans le second, c’est au contraire la créance du médiateur qui est consolidée, le complément étant mis à la charge des parties expressément désignées. La provision sert, dans les deux situations, d’étalon de référence à partir duquel s’opère le règlement définitif.

Enfin, afin d’assurer l’effectivité du paiement de sa rémunération, une copie exécutoire de la décision fixant la rémunération peut être délivrée au médiateur, sur sa demande (CPC, art. 1535-6, al. 6).

Cette précision confère au médiateur un véritable titre exécutoire, lui permettant, le cas échéant, de poursuivre le recouvrement des sommes mises à la charge des parties.

b) La charge des frais de la médiation

Le déroulement d’une médiation judiciaire engendre nécessairement un coût, ne serait-ce qu’en raison de la rémunération due au médiateur en contrepartie de la mission qui lui est confiée. La question de la répartition de cette charge financière revêt une importance pratique considérable, dès lors qu’elle conditionne, pour partie, l’égalité d’accès des plaideurs au processus amiable.

Frais de la médiation. Il faut entendre par là l’ensemble des sommes exposées à l’occasion de la mesure, au premier rang desquelles la rémunération du médiateur, à l’exclusion des frais propres que chaque partie supporte au titre de son éventuelle assistance. Ces frais, distincts des dépens de l’instance, obéissent à un régime de répartition spécifique.

L’article 1535-6, alinéa 4, du Code de procédure civile dispose que « la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ».

Il en résulte que le Code de procédure civile ne fixe pas lui-même les règles de répartition des frais, mais renvoie expressément à l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995. Cette technique du renvoi présente l’avantage d’assurer l’unité du régime financier de la médiation, qu’elle soit ordonnée par le juge civil ou qu’elle s’inscrive dans un autre cadre procédural, en évitant la dispersion des règles applicables.

La lecture combinée de ces textes conduit à distinguer selon que l’aide juridictionnelle est ou non accordée à l’une des parties.

i) Aucune partie ne bénéficie de l’aide juridictionnelle

Lorsque aucune des parties ne bénéficie de l’aide juridictionnelle, le principe est celui de la liberté conventionnelle.

En application de l’article 22-2, alinéa 1er, de la loi du 8 février 1995, les parties déterminent librement entre elles la répartition des frais de la médiation. Ce primat de l’accord des parties n’est nullement surprenant : il prolonge, sur le terrain financier, la logique consensuelle qui irrigue l’ensemble du processus amiable, lequel repose tout entier sur l’adhésion volontaire des intéressés.

Ce n’est qu’en l’absence d’accord entre les parties que la loi prévoit un mécanisme subsidiaire.

Dans ce cas, les frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu’une telle répartition serait inéquitable au regard de la situation économique des parties (art. 22-2, al. 2).

Le juge conserve ainsi un pouvoir correcteur, lui permettant d’écarter la répartition par moitié lorsqu’elle conduirait à une inégalité manifeste. Ce pouvoir d’appréciation, qui s’exerce in concreto, traduit le souci du législateur de ne pas laisser le coût de la médiation dissuader la partie la plus modeste de s’engager dans la voie amiable.

Illustration. Soit une médiation dont la rémunération du médiateur s’élève à 1 200 euros. À défaut d’accord, chaque partie en supporte en principe 600 euros. Si toutefois l’une d’elles justifie de ressources nettement inférieures, le juge pourra moduler la répartition — par exemple à hauteur de 900 euros pour la partie aisée et 300 euros pour la partie fragile —, afin de tenir compte de la disparité des situations économiques.

ii) L’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle

Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée à l’une des parties, le principe de répartition demeure identique, mais il est assorti d’un mécanisme spécifique de prise en charge.

L’article 22-2, alinéa 3, de la loi du 8 février 1995 prévoit que, dans cette hypothèse, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les mêmes règles que celles prévues en l’absence d’aide juridictionnelle.

Autrement dit, les frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Toutefois, les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont pris en charge par l’État, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ce mécanisme permet de préserver l’égalité d’accès à la médiation, sans faire peser sur la partie économiquement fragile une charge financière incompatible avec sa situation. Il garantit que l’ouverture de la voie amiable ne demeure pas un privilège réservé aux plaideurs fortunés, et que la médiation conserve sa vocation d’instrument généralisé de règlement des litiges.

iii) L’indépendance de la rémunération du médiateur à l’égard du résultat

La détermination de la charge des frais ne saurait être dissociée de la nature même de la rémunération qu’ils ont vocation à couvrir. Sur ce point, un principe cardinal mérite d’être souligné : la rémunération du médiateur constitue la contrepartie de l’activité déployée, et non du résultat obtenu.

Il s’ensuit que le montant des honoraires du médiateur ne peut être subordonné à la réussite de la médiation, c’est-à-dire à la circonstance que les parties soient ou non parvenues à un accord. Admettre l’inverse reviendrait à intéresser le médiateur à l’issue du processus et, partant, à compromettre l’impartialité qui constitue l’un de ses devoirs fondamentaux : un médiateur financièrement intéressé à la conclusion d’un accord ne saurait demeurer pleinement étranger au contenu de celui-ci. La règle préserve ainsi la posture du médiateur, simple facilitateur du dialogue, et garde le processus amiable de toute dérive vers une logique de résultat.

Cass. 2e civ., 22 mars 2007, n° 06-11.790
Faits
Le mode de rémunération d’un médiateur avait été conçu de telle sorte que son montant variait selon que les parties parvenaient ou non à un accord à l’issue de la mesure.
Problème
La rémunération due au médiateur peut-elle être indexée sur le succès de la médiation, c’est-à-dire sur la conclusion d’un accord entre les parties ?
Solution
La Cour de cassation pose en principe que « le montant de la rémunération d’un médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord ».
Portée
La rémunération rétribue l’activité du médiateur et non le résultat de la médiation. La solution garantit l’impartialité de l’intéressé en le tenant à l’écart de toute considération relative à l’issue du processus, et conforte sa qualité de tiers neutre dépourvu de tout pouvoir de décision.

4) Les modalités de déroulement de la médiation

a) Déroulement de la réunion d’information sur la médiation

La réunion d’information sur la médiation constitue une phase préalable, obligatoire et strictement encadrée, consécutive à la décision par laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur. Elle se distingue fondamentalement de la médiation elle-même, tant par son objet que par ses effets. Là où la médiation tend à la recherche d’un accord, la réunion d’information n’a qu’une finalité pédagogique : éclairer les parties sur ce qu’est, concrètement, le processus amiable, afin que leur éventuel consentement soit pleinement éclairé.

i) La convocation des parties à la réunion d’information

La réunion d’information intervient à la suite d’une décision d’injonction prise par le juge, laquelle désigne le conciliateur de justice ou le médiateur chargé de la rencontre et fixe le délai dans lequel celle-ci doit se tenir (CPC, art. 1533).

Il appartient au conciliateur ou au médiateur désigné d’organiser matériellement la réunion et de convoquer les parties. Lorsque les circonstances le justifient, la réunion peut être organisée par un moyen de télécommunication audiovisuelle, si le conciliateur ou le médiateur l’estime nécessaire (CPC, art. 1533-2). Cette faculté, en facilitant la tenue effective de la rencontre malgré l’éloignement géographique ou les contraintes matérielles des parties, participe de l’effectivité du dispositif d’injonction.

ii) La comparution des parties et les modalités de participation

Les parties sont tenues de déférer personnellement à l’injonction du juge, sous réserve d’un motif légitime.

Elles peuvent toutefois, au cours de la réunion, être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, notamment un avocat, sans que cette assistance ne transforme la réunion en une phase de négociation ou de débat contradictoire (CPC, art. 1533, al. 2).

La réunion n’a pas vocation à examiner le fond du litige ni à recueillir des propositions. Elle s’inscrit dans une logique exclusivement informative. Cette restriction de l’objet de la réunion est essentielle : elle interdit que la rencontre obligatoire ne se mue, contre la volonté des parties, en un embryon de médiation, et préserve ainsi le caractère volontaire de l’entrée dans le processus amiable.

iii) L’information délivrée par le médiateur ou le conciliateur

La mission confiée au conciliateur de justice ou au médiateur est strictement définie par la loi. Il lui appartient d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation (CPC, art. 1533, al. 1er).

À ce titre, l’information porte notamment sur :

  • la nature du processus amiable envisagé ;
  • le rôle du conciliateur ou du médiateur ;
  • les principes directeurs du mode amiable concerné, au premier rang desquels la confidentialité, l’impartialité et la liberté d’adhésion ;
  • les modalités pratiques du déroulement d’une éventuelle mesure (durée, coût, organisation) ;
  • les effets juridiques susceptibles de résulter d’un accord amiable.

En revanche, le médiateur ou le conciliateur ne peut engager les parties dans une médiation ou une conciliation sans leur consentement exprès. La réunion d’information ne constitue ni le début, ni une phase préparatoire obligatoire du processus amiable.

iv) Le recueil éventuel du consentement des parties

Lorsque le juge l’a expressément prévu dans sa décision d’injonction, la réunion d’information peut être assortie d’une faculté supplémentaire : le recueil du consentement des parties à l’ouverture d’une conciliation ou d’une médiation.

Dans cette hypothèse, le conciliateur de justice ou le médiateur est habilité, à l’issue de la réunion, à constater l’accord des parties pour entrer dans le processus amiable. La conciliation ou la médiation est alors ordonnée sans qu’une nouvelle décision juridictionnelle soit nécessaire, et les dispositions applicables à la conciliation ou à la médiation judiciaire trouvent immédiatement à s’appliquer (CPC, art. 1533, al. 3). Ce mécanisme de « bascule » immédiate, qui économise une décision distincte, illustre le souci d’efficacité procédurale qui anime la réforme : dès lors que les parties consentent, le processus amiable s’ouvre sans rupture ni formalisme superflu.

À défaut de consentement, la procédure contentieuse se poursuit normalement.

v) Le régime de la confidentialité applicable à la réunion

La réunion d’information est soumise au principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du Code de procédure civile, rendu applicable par l’article 1533-1.

Toutefois, le législateur a prévu une exception expresse : la présence ou l’absence d’une partie à la réunion d’information n’est pas une information confidentielle. Cette donnée peut être portée à la connaissance du juge, notamment aux fins de mise en œuvre du régime de sanction. La logique de cette dérogation est aisée à comprendre : sans elle, le juge se trouverait dans l’impossibilité de constater le manquement à l’injonction qu’il a prononcée et, par suite, de le sanctionner. La confidentialité protège le contenu des échanges, non le simple fait matériel de la comparution.

vi) Les suites de la réunion et l’information du juge

À l’issue de la réunion, le conciliateur de justice ou le médiateur n’a pas à rendre compte du contenu des échanges. En revanche, il informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion (CPC, art. 1533-3, al. 1er).

Si une partie, sans motif légitime, ne s’est pas présentée à la réunion, elle s’expose à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, prononcée par le juge (CPC, art. 1533-3, al. 2).

Mise en garde pratique. L’amende civile encourue n’est pas une condamnation au profit de l’autre partie, mais une sanction prononcée au bénéfice du Trésor public pour réprimer la méconnaissance de l’injonction judiciaire. Son plafond de 10 000 euros n’est qu’un maximum : le juge module le quantum en fonction de la gravité du manquement. La partie qui justifie d’un motif légitime — empêchement médical, défaut de convocation régulière — échappe en revanche à toute sanction.

b) Déroulement du processus de médiation

i) La convocation des parties

Lorsque le juge ordonne une médiation judiciaire, la mise en œuvre de la mesure repose sur une répartition nette des rôles entre le greffe et le médiateur.

En premier lieu, la décision ordonnant la médiation est notifiée par le greffe. Cette notification est adressée aux parties ainsi qu’au médiateur, par tout moyen. Elle a pour seule finalité de porter à leur connaissance l’existence de la mesure et d’en permettre l’exécution.

À ce stade, le greffe n’intervient pas dans l’organisation concrète de la médiation.

En second lieu, la médiation ne devient effectivement opérationnelle qu’à compter du versement de la provision fixée par le juge. Conformément à l’article 1535 du CPC, le médiateur n’entre en action qu’après réception de cette provision. Tant que ce versement n’est pas intervenu, aucune convocation ne peut être valablement organisée. Cette subordination de l’entrée en fonction du médiateur au versement préalable de la provision n’est pas sans conséquence sur le calcul de la durée de sa mission, laquelle ne commence à courir qu’au jour de l’encaissement effectif des fonds.

En troisième lieu, une fois la provision reçue, la conduite matérielle de la médiation relève exclusivement du médiateur. C’est à lui qu’il appartient d’organiser les échanges et, le cas échéant, de convoquer les parties.

À cet égard, les textes prévoient que le médiateur convoque les parties “en tant que de besoin”, aux lieu, jour et heure qu’il détermine.

Cette formule doit être comprise simplement :

  • la convocation n’est pas systématique ;
  • elle intervient uniquement lorsque l’organisation d’une rencontre est nécessaire à la conduite de la médiation ;
  • le médiateur dispose d’une liberté d’appréciation quant aux modalités pratiques de cette convocation.

ii) Assistance des parties

Conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Il en résulte que la possibilité pour une partie d’être assistée dépend exclusivement de la nature de la procédure suivie devant la juridiction compétente. Lorsque l’instance relève d’une procédure sans représentation obligatoire, l’assistance est admise dans les mêmes conditions que devant le juge. Ainsi, en procédure orale devant le tribunal judiciaire, la partie peut être assistée par les personnes mentionnées à l’article 762 du code de procédure civile, sans que l’engagement d’une médiation judiciaire ne modifie ce cadre.

À l’inverse, lorsque la procédure relève du régime écrit avec représentation obligatoire, l’assistance devant le médiateur est nécessairement limitée à l’avocat. La médiation s’inscrit alors dans le cadre procédural contraint de l’instance, et aucune autre forme d’assistance n’est admise. Cette solution est conforme à l’économie générale de la réforme de 2025, qui a entendu maintenir une stricte continuité entre la procédure juridictionnelle et le processus de médiation judiciaire, sans créer de régime dérogatoire en matière de représentation ou d’assistance.

iii) Pouvoirs du médiateur

La question des pouvoirs du médiateur doit être abordée à partir d’une donnée fondamentale, qui en commande l’ensemble du régime : le médiateur est un tiers dépourvu de tout pouvoir juridictionnel. Sa fonction n’est pas de trancher le litige, mais de favoriser la recherche d’un accord en organisant un cadre structuré d’échanges. Il facilite le dialogue, accompagne l’expression des positions respectives et aide les parties à élaborer elles-mêmes la solution, sans jamais la leur imposer ni même la leur proposer sous une forme normative. Le médiateur agit en facilitateur, non en prescripteur ; les parties conservent, de bout en bout, la maîtrise de l’issue de la médiation.

La médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité de règlement amiable des litiges « exclusive de tout pouvoir juridictionnel » (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332).

Cette absence radicale de pouvoir juridictionnel emporte une double conséquence. D’une part, le médiateur ne saurait porter d’appréciation sur le fond du droit : il doit s’abstenir de donner un avis juridique sur le litige, de prendre parti, ou de qualifier juridiquement les prétentions en présence. D’autre part, et corrélativement, le juge ne peut déléguer au médiateur aucune parcelle de sa mission de dire le droit, le médiateur demeurant cantonné à un rôle d’accompagnement.

Le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction au sens procédural du terme. L’article 1535-1 du code de procédure civile consacre expressément cette limite, tout en lui reconnaissant, avec l’accord des parties, la faculté de se rendre sur les lieux et d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci. Ces prérogatives visent à éclairer les échanges sans jamais transformer la médiation en mesure d’instruction juridictionnelle.

Les éléments recueillis dans ce cadre sont soumis au principe de confidentialité. En application de l’article 1528-3 du code de procédure civile, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel, sauf accord contraire des parties. Cette confidentialité couvre notamment les constatations effectuées par le médiateur et les déclarations qu’il recueille, lesquelles ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de l’instance, ni a fortiori dans une autre procédure, hors les exceptions strictement prévues par le texte.

La sanction du manquement à cette obligation a été précisée par la jurisprudence : en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, les pièces produites en violation de la confidentialité de la médiation, sans l’accord de la partie adverse, doivent être écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798). La confidentialité n’est donc pas une simple recommandation déontologique : elle constitue une véritable règle de recevabilité, dont la méconnaissance prive d’efficacité probatoire les éléments issus du processus amiable.

iv) Information du juge sur les difficultés rencontrées

La médiation judiciaire ne dessaisit pas le juge de l’instance. Celui-ci demeure compétent pour connaître de tout événement susceptible d’affecter le déroulement du litige et, plus largement, pour veiller au bon déroulement de la procédure.

Ce principe est désormais expressément consacré par les dispositions nouvelles du Code de procédure civile issues du décret du 18 juillet 2025. L’article 1535-3 du Code de procédure civile rappelle, en effet, qu’« en aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge », lequel conserve la faculté de prendre, à tout moment, les mesures qu’il estime nécessaires, y compris des mesures d’instruction, provisoires ou conservatoires.

La persistance de la saisine du juge n’est pas dénuée de portée pratique pour les parties elles-mêmes. Dès lors que l’instance n’est pas suspendue par la mesure de médiation, le cours de la péremption n’est pas interrompu : il incombe en conséquence aux parties d’accomplir, pendant la médiation, les diligences nécessaires pour éviter que l’instance ne périme (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592). La vigilance s’impose ici, car l’engagement dans la voie amiable ne saurait servir de prétexte à l’inaction procédurale.

Dans ce cadre, l’article 1535-4 du Code de procédure civile impose au médiateur une obligation positive d’information du juge. Il lui appartient ainsi de tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission. Cette information porte sur tout obstacle de nature à compromettre le déroulement normal de la médiation, qu’il s’agisse, notamment, de difficultés liées à la participation des parties, au respect du cadre fixé par la décision judiciaire, ou à la poursuite effective du processus amiable.

Au-delà de ces difficultés, le texte impose également au médiateur d’informer le juge de l’issue de la médiation, qu’elle aboutisse ou non. Le juge doit ainsi être avisé tant de la réussite que de l’échec de la mesure, afin de pouvoir tirer les conséquences procédurales qui s’imposent et, le cas échéant, assurer la reprise de l’instance contentieuse.

Cette obligation d’information revêt une importance particulière lorsque la médiation intervient au stade de l’instance de cassation. Dans cette hypothèse spécifique, l’article 1535-4 précise que l’information relative à la réussite ou à l’échec de la médiation doit être communiquée par le médiateur avant la date d’audience fixée par le président de la formation de jugement, afin de garantir la bonne organisation de la procédure devant la Cour de cassation.

La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette obligation d’information participe pleinement de la logique de coopération entre le juge et les parties désormais affirmée par l’article 21 du Code de procédure civile. Elle permet au juge de conserver une vision d’ensemble de l’évolution du litige, sans s’immiscer dans le contenu des échanges amiables, lesquels demeurent couverts par le principe de confidentialité. L’information transmise au juge est ainsi strictement limitée à ce qui est nécessaire à l’exercice de son office et à la poursuite de la procédure, à l’exclusion de toute révélation sur le fond des discussions intervenues au cours de la médiation. Se dessine ici un équilibre subtil : le juge demeure le gardien de l’instance, mais cette surveillance s’exerce de l’extérieur, sans jamais pénétrer le secret des échanges amiables.

v) La fin de la médiation

La médiation judiciaire prend fin soit de manière anticipée, soit à l’échéance de la mission confiée au médiateur. Le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, encadre désormais de manière unifiée ces deux hypothèses.

  • La fin anticipée de la médiation
    • L’article 1535-5 du Code de procédure civile prévoit que la médiation peut être interrompue avant le terme initialement fixé dans trois hypothèses distinctes.
      • En premier lieu, il peut être mis fin à la médiation à la demande de l’une des parties. Cette faculté traduit le caractère fondamentalement volontaire du processus amiable, même lorsqu’il a été judiciairement ordonné. Aucune partie ne saurait être contrainte de demeurer engagée dans une médiation à laquelle elle ne croit plus.
      • En deuxième lieu, la fin anticipée de la médiation peut intervenir à l’initiative du médiateur lui-même, lorsque celui-ci estime que les conditions ne sont plus réunies pour la poursuite utile de sa mission.
      • En troisième lieu, le juge peut mettre fin d’office à la médiation lorsque le bon déroulement de celle-ci apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet. Cette faculté s’inscrit dans la continuité du principe selon lequel la médiation ne dessaisit jamais le juge, lequel conserve la maîtrise de l’instance et veille à son déroulement loyal et efficace.
    • Dans toutes ces hypothèses, lorsque la poursuite de l’instance le justifie, l’affaire est rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe, afin d’assurer la reprise du cours normal de la procédure contentieuse.
    • Lorsque la médiation a été ordonnée dans le cadre d’une instance devant la Cour de cassation, le texte prévoit une modalité spécifique : l’affaire est appelée à la date d’audience fixée par le président de la formation à laquelle elle avait initialement été distribuée, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un rappel préalable à une audience intermédiaire.
  • La fin de la médiation à l’échéance de la mission
    • Indépendamment de toute interruption anticipée, la médiation prend naturellement fin à l’expiration de la durée de la mission fixée par la décision du juge, éventuellement prorogée dans les conditions prévues par l’article 1534-4 du Code de procédure civile.
    • À l’issue de sa mission, le médiateur doit informer le juge de l’issue du processus amiable, en lui indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord.
    • Cette information permet au juge de tirer les conséquences procédurales de l’issue de la médiation et, le cas échéant, d’organiser la poursuite de l’instance.
    • Lorsque la médiation intervient pendant une instance de cassation, cette information doit être communiquée par le médiateur avant la date d’audience fixée par le président de la formation de jugement, conformément aux exigences spécifiques applicables à ce stade de la procédure.
    • Enfin, lorsque la médiation judiciaire a abouti à un accord, l’article 1535-7 du Code de procédure civile précise les modalités de constatation de celui-ci.
    • L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties.
    • Dans ce cas, le médiateur atteste expressément que l’accord est issu d’une médiation, condition nécessaire à l’application du régime juridique propre aux accords issus d’un mode amiable judiciaire. Cette attestation n’est pas une simple formalité : elle conditionne le bénéfice du régime de l’homologation et confère à l’accord la traçabilité requise pour produire ses effets devant le juge, lequel pourra, le cas échéant, lui conférer force exécutoire.

5) L’issue de la médiation

La médiation judiciaire, parce qu’elle constitue une parenthèse amiable au sein d’un procès qui demeure pendant, ne peut connaître que deux dénouements : ou bien les parties s’accordent, et la médiation a abouti ; ou bien elles ne s’accordent pas, et la médiation a échoué. Cette alternative — succès ou échec — n’épuise toutefois pas la question, car le régime juridique attaché à chacune de ces issues diffère sensiblement, qu’il s’agisse de la constatation de l’accord, de la reprise de l’instance ou des effets résiduels du processus amiable.

a) Le succès de la médiation

La médiation judiciaire est regardée comme ayant abouti lorsque les parties parviennent à un accord destiné à mettre fin, en tout ou partie, au différend qui les oppose.

La précision « en tout ou partie » n’est pas indifférente. La médiation peut, en effet, déboucher sur un accord intégral, qui épuise l’objet du litige, ou sur un accord partiel, qui n’en résout que certains chefs. Dans cette seconde hypothèse, l’instance contentieuse se poursuit pour le surplus, le juge ne recouvrant son office juridictionnel qu’à l’égard des prétentions demeurées litigieuses. Le succès de la médiation n’est donc pas nécessairement synonyme d’extinction totale du procès.

Accord issu d’une médiation — Convention par laquelle les parties, au terme du processus amiable conduit par le médiateur, règlent elles-mêmes, en tout ou partie, le différend qui les oppose. Cet accord n’émane jamais du médiateur, lequel demeure dépourvu de tout pouvoir de décision : il est l’œuvre exclusive des parties, qui en conservent la pleine maîtrise.

Le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, encadre désormais les modalités de constatation de cet accord. L’article 1535-7 distingue selon la nature du mode amiable mis en œuvre.

S’agissant de la médiation judiciaire, l’accord peut être constaté dans un écrit signé par les parties, le médiateur attestant alors expressément que cet accord est issu d’une médiation. Cette attestation constitue un élément déterminant pour rattacher l’accord au régime juridique des accords issus d’un mode amiable judiciaire.

La fonction de cette attestation mérite d’être soulignée. Elle ne confère au médiateur aucun pouvoir sur le contenu de l’accord — celui-ci demeure l’œuvre des seules parties — mais elle remplit une fonction probatoire et qualificative : elle certifie que l’accord procède bien d’un processus de médiation, et ouvre ainsi l’accès au régime de faveur réservé aux accords issus d’un mode amiable régi par le Code de procédure civile. À défaut d’une telle attestation, l’accord conserverait sa pleine validité contractuelle, mais ne pourrait revendiquer le bénéfice des voies d’exécution simplifiées que le Titre IV organise.

Une fois constaté, l’accord issu de la médiation peut être soumis à l’homologation du juge afin de lui conférer force exécutoire. Cette faculté trouve son fondement dans l’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, toujours en vigueur, aux termes duquel « l’accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire ».

L’homologation n’est toutefois ni automatique ni de droit. Conformément à une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande d’homologation conserve un pouvoir d’appréciation. Il lui appartient de vérifier que l’accord qui lui est soumis préserve les droits et intérêts de chacune des parties, condition indispensable à l’octroi de la force exécutoire. La Cour de cassation a ainsi jugé que le juge « n’est pas tenu d’homologuer l’accord qui lui est soumis par les parties mais doit vérifier qu’il préserve les droits de chacune d’elles » (Cass. soc. 18 juill. 2001, n°99-45.534).

La portée de cette solution est essentielle. Le contrôle du juge ne s’apparente nullement à une simple formalité d’enregistrement : il s’agit d’un contrôle de substance, quoique mesuré, par lequel le juge s’assure que l’accord ne consacre pas un déséquilibre manifeste au détriment de l’une des parties et ne heurte pas l’ordre public. Ce contrôle ne va pas, en revanche, jusqu’à permettre au juge de réviser les termes de l’accord : saisi d’une demande d’homologation, il homologue ou refuse, mais ne réécrit pas la volonté des parties. La même logique vaut, du reste, pour l’ASSEDIC ou tout tiers à la médiation : un accord amiable ne saurait être opposé à celui qui n’y a pas été partie, la médiation ne produisant ses effets qu’entre ceux qui l’ont voulue (Cass. soc. 18 juill. 2001, n°99-45.534).

b) L’échec de la médiation

La médiation est regardée comme ayant échoué lorsque les parties ne parviennent pas à trouver un accord.

L’échec peut revêtir des formes diverses : refus de poursuivre exprimé par l’une des parties, constat d’impasse dressé par le médiateur, ou simple expiration de la durée de la mission sans qu’aucun accord n’ait été dégagé. Dans tous les cas, l’absence d’accord ne constitue ni une faute ni une sanction : elle traduit seulement le caractère consensuel et non contraignant du processus, dont l’issue demeure, par nature, incertaine.

Dans cette hypothèse, et conformément au principe selon lequel la médiation ne dessaisit jamais le juge, l’instance contentieuse reprend son cours normal. Le juge demeure saisi du litige pendant toute la durée de la médiation et recouvre pleinement l’exercice de son office juridictionnel à l’issue de celle-ci.

Ce principe procède de la nature même de la médiation, laquelle, n’étant qu’une modalité tendant au règlement amiable des litiges, est par voie de conséquence exclusive de tout pouvoir juridictionnel. La Cour de cassation l’a affirmé de longue date en jugeant que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, demeure une simple modalité d’application des dispositions tendant au règlement amiable des litiges (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332). Il en résulte que la mise en œuvre de la médiation n’opère aucun transfert du pouvoir de juger : le juge ne se dépossède pas de sa fonction, il la suspend provisoirement.

Une cour d’appel retient exactement que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord, est une modalité tendant au règlement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332).

Lorsque la médiation prend fin, qu’il s’agisse d’une fin anticipée ou de l’arrivée à son terme, l’article 1535-5 du Code de procédure civile prévoit que l’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe, aux fins de poursuite de l’instance. Cette audience marque la reprise du traitement contentieux du litige.

Devant la Cour de cassation, le régime demeure spécifique : en cas d’échec de la médiation, l’affaire est appelée à la date d’audience fixée par le président de la formation à laquelle elle avait initialement été distribuée, sans qu’il soit procédé à un rappel préalable devant une juridiction du fond.

D) Effets de la tentative de médiation

Le principal effet attaché à la tentative de médiation tient à son incidence sur le cours de la prescription extinctive, ainsi que, le cas échéant, sur certains délais procéduraux. Le législateur a entendu garantir que le recours à un mode amiable ne puisse porter atteinte au droit d’agir en justice des parties.

Cette préoccupation se comprend aisément. La médiation, parce qu’elle s’inscrit dans la durée, exposerait les parties à un risque redoutable si le temps consacré aux pourparlers amiables venait à être décompté sur les délais d’action : la partie de bonne foi pourrait se voir privée de son droit d’agir pour avoir précisément accepté de rechercher un accord. Le droit positif neutralise ce paradoxe en frappant la tentative de médiation d’un double effet protecteur, qu’il convient de distinguer avec rigueur — l’un substantiel, qui touche à la prescription extinctive, l’autre procédural, qui touche aux délais propres à l’instance.

1) L’effet sur la prescription extinctive

Le régime de la prescription demeure régi par l’article 2238 du Code civil, dont les dispositions n’ont pas été modifiées par le décret du 18 juillet 2025 et continuent de s’appliquer pleinement à la médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.

Aux termes de ce texte, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation». À défaut d’accord écrit entre les parties, la suspension prend effet à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Suspension de la prescription — Mécanisme par lequel le cours du délai de prescription est temporairement arrêté, sans que le temps déjà écoulé ne soit effacé. À la différence de l’interruption, qui anéantit le délai acquis et en fait courir un nouveau, la suspension se borne à « geler » l’écoulement du temps : à la reprise, le délai repart pour la durée qui restait à courir, augmentée le cas échéant du minimum légal de six mois.

La suspension de la prescription opère de plein droit, sans qu’il soit nécessaire qu’une juridiction ait été saisie ni que la médiation ait été ordonnée par le juge. Elle trouve ainsi à s’appliquer tant aux médiations judiciaires qu’aux médiations conventionnelles.

L’article 2238 précise en outre que le délai de prescription recommence à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée. Le nouveau délai ne peut, en toute hypothèse, être inférieur à six mois, garantissant ainsi aux parties un temps minimal pour exercer une action en justice à l’issue du processus amiable.

Illustration chiffrée — Une action se prescrit par cinq ans. Quatre ans et dix mois après la naissance du litige, les parties conviennent de recourir à une médiation : il ne reste alors que deux mois de délai utile. La prescription est suspendue pendant toute la durée de la médiation. À l’issue de celle-ci, le délai ne reprend pas pour les deux mois résiduels, mais pour six mois au moins, le plancher légal jouant chaque fois que le reliquat lui est inférieur. La partie diligente dispose ainsi d’un temps suffisant pour saisir le juge.

La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle expressément que ce mécanisme de suspension constitue un élément essentiel de sécurisation du recours aux modes amiables, en ce qu’il neutralise tout risque de forclusion ou de prescription pendant la durée des discussions amiables

2) L’effet sur les délais de l’instance

Lorsque la médiation intervient dans le cadre d’une instance en cours, ses effets doivent être distingués selon la nature des délais en cause.

S’agissant de la prescription extinctive, le régime de l’article 2238 du Code civil s’applique indépendamment de toute considération procédurale. La suspension opère de manière autonome, sans être conditionnée à une décision du juge.

En revanche, les délais propres à l’instance judiciaire relèvent désormais du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 18 juillet 2025. Lorsque le juge ordonne une médiation judiciaire après avoir recueilli l’accord des parties, sa décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation, conformément à l’article 1534 du Code de procédure civile. Un nouveau délai de péremption recommence alors à courir à compter de la fin de la médiation, qu’elle résulte de l’arrivée à son terme ou d’une décision y mettant fin de manière anticipée.

Cette solution constitue un apport notable du décret, car elle rompt avec l’état antérieur du droit. Sous l’empire des textes antérieurs, la Cour de cassation jugeait, au contraire, que l’instance n’était pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il incombait aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592). En consacrant désormais l’interruption de la péremption par la décision ordonnant la médiation, l’article 1534 décharge les parties de cette vigilance procédurale et tire les conséquences logiques de la suspension du litige pendant le temps de la médiation.

Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592
Faits
Une instance avait été suspendue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune diligence n’ayant été accomplie par les parties pendant le temps de la médiation, la péremption de l’instance fut invoquée.
Problème
La décision ordonnant une médiation judiciaire interrompt-elle, par elle-même, le délai de péremption de l’instance, ou les parties demeurent-elles tenues d’accomplir les actes propres à l’éviter ?
Solution
Sous l’empire du droit alors applicable, l’instance n’est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile ; il incombe donc aux parties d’accomplir les actes évitant la péremption.
Portée
Cette solution éclaire, par contraste, l’innovation du décret du 18 juillet 2025 : l’article 1534, en attachant désormais à la décision ordonnant la médiation un effet interruptif de la péremption, renverse la règle antérieure et reporte sur la juridiction le soin de préserver l’instance.

Une logique voisine gouverne, en cause d’appel, les délais impartis aux parties pour conclure. La faculté d’interrompre ces délais, jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, a été étendue à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur, l’article 910-2 du Code de procédure civile recevant à cet égard une application immédiate aux instances non terminées (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775). La cohérence d’ensemble est ainsi assurée : qu’il s’agisse de la péremption ou des délais pour conclure, la mise en œuvre d’un processus amiable, ordonnée ou seulement enjointe par le juge, suspend la marche du temps procédural au profit des parties.

Cette articulation entre suspension de la prescription et interruption de la péremption traduit la volonté du législateur de traiter distinctement les effets substantiels de la médiation sur le droit d’agir et ses effets procéduraux sur le déroulement de l’instance, tout en assurant une protection complète des parties engagées dans un processus amiable.

E) L’accord de médiation

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a unifié le régime juridique de l’accord amiable en créant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un Titre IV intitulé « L’accord des parties » (articles 1541 à 1549).

Ces dispositions sont communes à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends et s’appliquent donc indifféremment aux accords issus d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative.

L’apport de cette réforme est double. D’une part, elle met fin à l’éparpillement antérieur des règles, naguère dispersées au gré des différents modes amiables, en leur substituant un corps de dispositions unifié. D’autre part, elle clarifie une distinction longtemps confuse — celle qui sépare l’accord, simple contrat, de la force exécutoire, attribut qui ne s’y attache jamais de plein droit. La Cour de cassation avait du reste déjà souligné la spécificité du régime d’homologation des accords issus d’une médiation, en jugeant que les dispositions du Code de procédure civile instaurent, pour cette homologation, un régime particulier distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844).

Le Code distingue désormais clairement deux niveaux de règles.

  • Les dispositions générales rappellent que l’accord amiable est un contrat, soumis au droit commun, qui ne devient exécutoire que dans les conditions prévues par le Code.
  • Les dispositions spéciales organisent ensuite les modalités d’acquisition du caractère exécutoire, selon la nature du mode amiable et la forme de l’accord.

S’agissant de la médiation, l’accord est nécessairement conclu hors de l’office du juge, la médiation n’étant jamais conduite par celui-ci. Le mécanisme propre à la conciliation menée par le juge est donc inapplicable. L’accord issu d’une médiation ne peut acquérir force exécutoire que par l’une des voies prévues au Titre IV.

Le Code opère à cet égard une distinction unique, fondée sur la formalisation de l’accord.

  • Lorsque l’accord de médiation est constaté par un acte contresigné par avocats, il peut être directement revêtu de la formule exécutoire par le greffe, sans intervention du juge.
  • À défaut, l’accord ne peut devenir exécutoire que par la voie d’une homologation judiciaire, selon les règles de la matière gracieuse.

1) Dispositions générales

Le décret du 18 juillet 2025 a profondément réorganisé le régime juridique de l’accord des parties en créant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un titre IV autonome intitulé « L’accord des parties ».

Ce titre commence par des dispositions générales (articles 1541 à 1541-3) qui ont vocation à s’appliquer à tout accord destiné à la résolution amiable d’un différend, et donc, en particulier, à l’accord issu d’une médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.

Ces dispositions poursuivent un objectif simple : fixer un socle juridique commun, en précisant la nature de l’accord, ses conditions de formation, les limites de son homologation, et les exigences particulières conditionnant son exécutivité.

a) La nature juridique de l’accord amiable

L’article 1541 du Code de procédure civile pose une affirmation de principe : l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.

Cette disposition consacre clairement la nature contractuelle de l’accord issu d’une médiation. Il ne s’agit ni d’un acte juridictionnel, ni d’un acte procédural autonome, mais bien d’un contrat, soumis aux règles ordinaires du Code civil relatives au consentement, à la capacité et à l’objet.

La qualification contractuelle emporte des conséquences concrètes qu’il importe de mesurer. L’accord pourra ainsi être affecté des vices du consentement — erreur, dol ou violence — et son annulation obéira au droit commun des obligations. De même, son interprétation, son exécution et, le cas échéant, sa résolution relèveront des règles ordinaires de la matière contractuelle, et non d’un quelconque régime procédural dérogatoire. En refusant à l’accord toute nature juridictionnelle, le texte écarte par ailleurs l’idée qu’il puisse être frappé des voies de recours réservées aux jugements : un accord de médiation ne s’appelle pas, ne se conteste pas par voie d’appel ou de pourvoi, mais se discute, comme tout contrat, devant le juge du fond.

Le texte précise ensuite que, sauf disposition contraire, l’accord est parfait par le seul échange des consentements.

Autrement dit :

  • aucun formalisme n’est exigé pour la validité de l’accord ;
  • l’écrit n’est pas une condition de formation de l’accord, y compris lorsque celui-ci est issu d’une médiation judiciaire.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne que cette solution vise à dissocier clairement la formation de l’accord de son éventuelle mise à exécution, en réaffirmant la primauté du droit commun des contrats.

b) La distinction entre l’accord et sa force exécutoire

L’article 1541 du Code de procédure civile opère une distinction nette entre la formation de l’accord amiable et l’acquisition de son caractère exécutoire.

Force exécutoire — Qualité reconnue à un titre qui permet d’en poursuivre l’exécution par les voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique. Distincte de la validité de l’acte, qui en conditionne l’existence et les effets entre les parties, la force exécutoire n’est jamais inhérente au contrat : elle ne s’acquiert que par l’apposition de la formule exécutoire ou par une décision du juge.

L’accord issu d’une médiation est un contrat. Il est négocié et conclu conformément au droit commun et, sauf disposition contraire, il est parfait par le seul échange des consentements. Il peut donc être valablement formé sans écrit.

Toutefois, l’article 1541 précise que seul un accord constaté par écrit peut recevoir un caractère exécutoire, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre V du Code de procédure civile.

L’écrit ne confère donc pas, à lui seul, le caractère exécutoire à l’accord : il constitue la condition d’accès aux mécanismes prévus par le Code.

Il faut donc se garder d’une confusion fréquente. L’écrit remplit ici une fonction strictement instrumentale : il ne valide pas l’accord — qui existe dès l’échange des consentements — et il ne le rend pas davantage exécutoire par lui-même. Il joue le rôle d’un préalable nécessaire, sans lequel ni la formule exécutoire du greffe ni l’homologation du juge ne peuvent être obtenues. En ce sens, l’écrit est moins une condition de fond qu’un sas procédural : la clé qui ouvre la porte de l’exécution forcée, non l’exécution forcée elle-même.

S’agissant de la médiation, l’accord est nécessairement conclu hors de l’office du juge, la médiation n’étant jamais menée par celui-ci. Le mécanisme propre à la conciliation judiciaire est donc inapplicable. L’accord issu d’une médiation ne peut acquérir un caractère exécutoire que par l’une des voies prévues par le Code, selon la forme donnée à l’accord écrit.

Lorsque l’accord issu de la médiation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, il peut être directement revêtu de la formule exécutoire par le greffe, conformément aux articles 1546 et suivants du Code de procédure civile. Cette modalité permet de conférer un caractère exécutoire à l’accord sans intervention du juge, l’acte contresigné offrant des garanties suffisantes pour dispenser d’un contrôle juridictionnel préalable.

La logique de cette dispense mérite d’être explicitée. L’acte contresigné par avocats — qui suppose que chaque partie a été éclairée par son propre conseil — atteste, par la signature des praticiens, que les parties ont mesuré la portée et les conséquences de leurs engagements. La présence de l’avocat de chacune des parties tient ainsi lieu du contrôle qu’aurait, à défaut, exercé le juge : le législateur s’en remet à la garantie professionnelle pour ce que le contrôle juridictionnel assure ordinairement, d’où l’économie d’une homologation.

En revanche, lorsque l’accord de médiation n’a pas été établi sous la forme d’un acte contresigné par avocats, l’acquisition de son caractère exécutoire demeure subordonnée à une homologation judiciaire. Le caractère exécutoire résulte alors de la décision d’homologation rendue par le juge, lequel exerce un contrôle limité à la licéité de l’objet de l’accord et à sa conformité à l’ordre public, sans pouvoir en modifier les termes.

Illustration — Deux voisins en litige sur une servitude de passage parviennent, à l’issue d’une médiation, à un accord réglant définitivement leur différend. S’ils ont été assistés chacun d’un avocat ayant contresigné l’acte, l’accord sera directement revêtu de la formule exécutoire par le greffe, sans intervention du juge. À défaut d’une telle assistance, ils devront solliciter l’homologation judiciaire, le juge vérifiant alors la licéité de l’objet et la conformité à l’ordre public avant de conférer force exécutoire à leur convention.

Ainsi, l’accord et le caractère exécutoire doivent être distingués : l’accord de médiation naît du consentement des parties, tandis que son caractère exécutoire résulte soit de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, soit d’une homologation judiciaire, conformément aux modalités prévues par le chapitre II du titre IV du Code de procédure civile.

c) Les limites de l’homologation selon l’origine de l’accord

L’article 1541-1 du Code de procédure civile détermine les hypothèses dans lesquelles l’homologation judiciaire est ouverte afin de conférer un caractère exécutoire à un accord amiable.

Le texte pose une règle simple : tous les accords ne sont pas susceptibles d’homologation. L’accès à cette procédure dépend de l’origine de l’accord.

Lorsque l’accord est issu d’un mode amiable de règlement des différends régi par le Code de procédure civile, et notamment d’une médiation, il peut être homologué sans qu’il soit nécessaire de lui conférer la qualification de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. L’existence de concessions réciproques n’est donc pas exigée. L’homologation est ici attachée au cadre procédural dans lequel l’accord a été conclu, et non à sa qualification civiliste.

Cette dissociation entre l’homologation et la transaction constitue un assouplissement notable. Sous l’empire d’une conception plus stricte, seul l’accord présentant la structure d’une transaction — c’est-à-dire reposant sur des concessions réciproques — pouvait prétendre à l’homologation. Désormais, l’accord issu d’une médiation peut consacrer la reconnaissance pure et simple d’un droit par l’une des parties, ou un arrangement dépourvu de toute concession en retour, sans cesser pour autant d’être homologable. Le cadre procédural amiable, à lui seul, ouvre l’accès au juge de l’homologation.

En revanche, lorsque l’accord n’est pas issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative, il ne peut être homologué que s’il constitue une transaction, c’est-à-dire un accord reposant sur des concessions réciproques des parties. Un accord résultant d’une négociation informelle ou purement contractuelle ne peut ainsi accéder à l’homologation qu’à cette condition.

Appliquée à la médiation, cette règle revêt une portée structurante. Elle confirme que la médiation constitue, à elle seule, un fondement autonome de l’homologation, distinct du régime de la transaction. L’accès au caractère exécutoire par voie judiciaire repose ici sur l’insertion de l’accord dans un processus amiable encadré, offrant des garanties suffisantes quant à son élaboration.

La circulaire précise que cette limitation vise à réserver l’homologation aux accords issus de modes amiables organisés et régis par le Code de procédure civile, et à exclure du champ de l’homologation élargie les accords conclus en dehors de tout cadre procédural structuré.

d) Exigences supplémentaires en présence d’un mineur

L’article 1541-2 du Code de procédure civile prévoit un régime particulier lorsque l’accord issu d’un mode amiable concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur l’exercice de l’autorité parentale.

Dans cette hypothèse, l’accord peut être conclu, mais son accès à la force exécutoire est subordonné à une exigence formelle supplémentaire.

L’acte constatant l’accord doit mentionner expressément :

  • les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne désignée par lui ;
  • et les conditions dans lesquelles il a été informé de son droit à être assisté par un avocat.

Si cette mention fait défaut, la conséquence est immédiate : l’accord ne peut ni être homologué par le juge, ni recevoir la formule exécutoire par le greffe.

Il ne s’agit pas d’une condition de validité de l’accord lui-même. L’accord peut exister entre les parties, mais il ne peut pas être exécuté de manière forcée tant que cette exigence n’est pas respectée.

Cette exigence traduit la conciliation que le droit s’efforce d’établir entre deux impératifs : l’efficacité du règlement amiable, d’une part, et la protection des intérêts du mineur, d’autre part. Le mineur capable de discernement n’est pas partie à l’accord, mais il en subit les effets lorsque celui-ci touche à l’exercice de l’autorité parentale ; aussi le législateur exige-t-il la preuve, consignée dans l’acte, qu’il a été dûment informé des droits que la loi lui reconnaît — droit d’être entendu et droit d’être assisté. La sanction, qui n’atteint que l’exécution forcée et non la validité, est à la mesure de cette préoccupation : elle paralyse la mise à exécution de l’accord sans anéantir la volonté des parties.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 précise que cette règle vise à garantir une traçabilité écrite de l’information donnée au mineur, quelle que soit la voie amiable utilisée, afin d’assurer l’effectivité de ses droits dans le cadre de la mise à exécution de l’accord.

e) La reconnaissance des accords issus d’une médiation transfrontière

L’article 1541-3 du Code de procédure civile organise le régime applicable aux accords issus d’une médiation transfrontière, au sens de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008.

Médiation transfrontière. Il faut entendre par là la médiation à laquelle au moins deux des parties sont domiciliées ou ont leur résidence habituelle dans des États membres différents de l’Union européenne, ou dont l’État de domicile ou de résidence diffère de celui de la juridiction saisie ou de celui dont la loi régit l’accord. Cette dimension d’extranéité commande l’application d’un régime spécifique, conçu pour assurer la libre circulation des accords amiables au sein de l’espace judiciaire européen.

Il vise l’hypothèse dans laquelle un accord de médiation a déjà été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, conformément aux modalités prévues par le droit de cet État.

Dans cette situation, l’accord n’a pas à faire l’objet d’une nouvelle procédure d’homologation en France. Il est reconnu et déclaré exécutoire selon la procédure prévue aux articles 509-2 à 509-7 du Code de procédure civile, qui organisent la reconnaissance et la déclaration d’exécution des décisions étrangères.

La logique du texte mérite d’être pleinement explicitée. Plutôt que de soumettre l’accord transfrontière à une seconde homologation au fond — laquelle reviendrait à reconstituer un titre déjà acquis dans l’État d’origine —, le législateur a fait le choix d’un mécanisme de reconnaissance mutuelle. L’accord conserve le caractère exécutoire que lui a conféré l’État membre d’origine, et la juridiction française se borne à en organiser la mise à exécution sur le territoire national. Cette articulation traduit le principe de confiance mutuelle qui irrigue la coopération judiciaire civile européenne : le titre régulièrement formé dans un État membre a vocation à produire ses effets dans les autres, sous la seule réserve des exigences fondamentales de l’ordre public.

Cette disposition s’inscrit dans le régime général du titre IV du livre V du Code de procédure civile et assure la circulation des accords issus de médiations transfrontières au sein de l’Union européenne, sans remise en cause de leur caractère exécutoire.

La circulaire du 19 juillet 2025 précise que ce mécanisme vise à garantir l’effectivité des accords de médiation transfrontières, en évitant toute reconstitution inutile du titre exécutoire devant le juge français, tout en assurant le respect des exigences du droit de l’Union européenne.

2) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord

Caractère exécutoire. Le caractère exécutoire — ou force exécutoire — désigne l’aptitude d’un acte à fonder une mesure d’exécution forcée, c’est-à-dire à permettre au créancier de recourir aux voies d’exécution (saisie, expulsion) avec le concours, le cas échéant, de la force publique. Il ne se confond pas avec la force obligatoire du contrat, laquelle lie les parties dès l’échange des consentements (C. civ., art. 1103). Un accord peut ainsi obliger les parties sans pour autant constituer un titre exécutoire : tant qu’il demeure un simple contrat, son inexécution n’ouvre droit qu’à une action en justice, et non à une exécution directe.

L’accord issu d’une médiation n’a pas, par lui-même, le caractère exécutoire. La médiation n’étant jamais conduite par le juge, le Code de procédure civile exclut toute acquisition directe du caractère exécutoire par procès-verbal. L’accès à l’exécution est organisé selon deux hypothèses, en fonction de la forme donnée à l’accord.

Cette différence de traitement procède d’une justification rationnelle. La force exécutoire ne peut être attachée à un acte privé que pour autant qu’une garantie suffisante en authentifie le contenu et la sincérité du consentement. Or, deux garanties distinctes sont susceptibles de remplir cet office : le contrôle du juge, d’une part, qui vérifie la conformité de l’accord à l’ordre public ; le contreseing de l’avocat, d’autre part, qui atteste avoir éclairé la partie qu’il assiste sur les conséquences juridiques de son engagement. À chacune de ces garanties correspond une voie d’accès au titre exécutoire.

Lorsque l’accord issu de la médiation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, il peut acquérir le caractère exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire par le greffe, conformément aux articles 1546 et suivants du Code de procédure civile. Cette voie permet de conférer un caractère exécutoire à l’accord sans intervention du juge, l’acte contresigné offrant des garanties suffisantes quant au consentement et à l’équilibre de l’accord.

En revanche, lorsque l’accord de médiation n’a pas été établi sous la forme d’un acte contresigné par avocats, il ne peut acquérir le caractère exécutoire que par la voie d’une homologation judiciaire. Le caractère exécutoire est alors attaché à la décision d’homologation rendue par le juge, selon les règles prévues aux articles 1543 et suivants du Code de procédure civile.

Ainsi, en matière de médiation, le Code de procédure civile articule l’acquisition du caractère exécutoire autour d’une alternative unique : soit l’accord est sécurisé par un acte contresigné permettant l’apposition directe de la formule exécutoire par le greffe, soit il relève du contrôle du juge dans le cadre d’une procédure d’homologation.

Illustration. Deux sociétés mettent fin, à l’issue d’une médiation, à un différend portant sur l’exécution d’un contrat de distribution. Si le protocole d’accord est rédigé et contresigné par les avocats des deux entreprises, l’une d’elles pourra obtenir directement du greffe l’apposition de la formule exécutoire et, le débiteur défaillant, faire procéder à une saisie sans repasser devant le juge. À défaut de contreseing — l’accord ayant été signé par les seules parties —, la même société devra solliciter l’homologation du juge pour disposer d’un titre exécutoire.

a) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’homologation

i) Les conditions de l’homologation

L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.

Il importe de relever, au préalable, que l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative obéit à un régime qui lui est propre, distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a expressément affirmé, en jugeant que les textes gouvernant cette homologation instaurent un régime particulier ; il en résulte que les voies de recours et les modalités procédurales applicables ne sauraient être empruntées au régime général de la requête, mais doivent être recherchées dans les seules dispositions spéciales qui régissent l’homologation.

Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844
Faits
À la suite d’un accord amiable conclu entre les parties, l’une d’elles avait sollicité et obtenu l’homologation de cet accord ; la contestation s’était ensuite cristallisée sur les voies de recours ouvertes contre la décision d’homologation et sur le régime procédural applicable à cette dernière.
Problème
L’homologation d’un accord issu d’un mode amiable de résolution des différends relève-t-elle du régime de droit commun de l’ordonnance sur requête, ou d’un régime procédural autonome ?
Solution
Les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier distinct de celui, de droit commun, de l’ordonnance sur requête.
Portée
L’homologation des accords amiables constitue une procédure spéciale qui ne peut être contaminée par les règles de la requête. Les conditions, les modalités d’instruction et les voies de recours doivent être puisées dans les textes propres à l’homologation, lesquels ont été refondus et précisés par la réforme de 2025 aux articles 1544 et suivants.

α) Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public

Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :

  • l’objet de l’accord est licite ;
  • l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).

Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique.

La justification de cette retenue tient à la nature même de la médiation. Dès lors que les parties demeurent maîtresses de l’issue du processus et que l’accord procède de leur seule volonté, il serait contradictoire de permettre au juge de refaire, au stade de l’homologation, l’économie d’un compromis qu’elles ont librement négocié. L’office du juge n’est pas de juger le différend, mais de prêter à l’accord la force exécutoire en écartant les seules conventions que l’ordre juridique réprouve — celles dont l’objet est illicite, qui portent sur des droits indisponibles ou qui méconnaissent une disposition d’ordre public.

Illustration. Un accord par lequel les parties à un litige de voisinage organisent les modalités de remise en état d’un mur mitoyen sera homologué sans difficulté : son objet est licite et l’ordre public n’est pas en cause. À l’inverse, un accord qui aménagerait par avance la renonciation d’un salarié à une protection que la loi déclare d’ordre public se heurterait à un refus d’homologation, le juge ne pouvant prêter la force exécutoire à une stipulation contraire à une règle impérative.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.

β) Une interdiction absolue de modifier l’accord

L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).

Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire.

Il est tenu par une alternative simple :

  • soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
  • soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.

La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.

Cette interdiction prolonge, du reste, la mission même du médiateur. De la même manière que ce dernier s’abstient de proposer une solution aux parties et leur laisse construire elles-mêmes leur compromis, le juge de l’homologation ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des parties. Le caractère conventionnel de l’accord est ainsi préservé de bout en bout : il l’est dans son élaboration, où la solution émane des parties et non du tiers facilitateur ; il l’est dans sa consécration, où l’homologation se borne à le revêtir de la force exécutoire sans en altérer la substance.

γ) Portée de l’homologation

Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige.

Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties.

La portée de cette qualification n’est pas purement théorique. Parce que l’accord homologué demeure un contrat, il conserve son régime propre : il peut, le cas échéant, être attaqué par les voies de droit commun applicables aux conventions — action en nullité pour vice du consentement, action en résolution pour inexécution —, lesquelles se distinguent des voies de recours dirigées contre la décision d’homologation elle-même. L’homologation greffe un titre exécutoire sur un acte qui reste, en sa nature, le produit de la volonté des parties.

ii) La procédure d’homologation

La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire.

α) La saisine du juge

La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :

  • soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
  • soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).

Cette requête est portée :

  • soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
  • soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).

Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).

La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction

La faculté de saisine par la partie la plus diligente revêt une importance pratique considérable. Elle prémunit le créancier contre l’inertie ou la mauvaise volonté du cocontractant : si l’une des parties, après avoir conclu l’accord, refuse de s’associer à la démarche d’homologation, l’autre peut néanmoins saisir seule le juge afin d’obtenir le titre exécutoire. L’efficacité de l’accord ne dépend donc pas de la persistance d’un concours de volontés au stade de son exécution.

β) L’instruction de la demande d’homologation

En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis.

Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3).

Le caractère non contradictoire de principe de cette instruction se comprend aisément : la demande tend non à trancher une contestation, mais à conférer la force exécutoire à un accord qui, par hypothèse, recueille l’assentiment des parties. La faculté d’audition reconnue au juge n’en constitue pas moins une soupape utile, lui permettant, dans les cas où la portée de l’accord paraît équivoque ou où un doute affleure quant à la sincérité du consentement, de s’assurer de la réalité et de la signification de l’engagement avant de le revêtir de la formule exécutoire.

γ) Le refus d’homologation

Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).

Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public.

L’obligation de motiver le refus constitue, à la vérité, le pendant nécessaire de l’encadrement de l’office du juge. Dès lors que ce dernier ne peut écarter l’homologation que pour des motifs strictement déterminés — illicéité ou contrariété à l’ordre public —, la motivation permet de vérifier que le refus repose effectivement sur l’un de ces fondements, et non sur une appréciation d’opportunité qui excéderait les pouvoirs du juge. Elle ouvre, de surcroît, la voie d’un contrôle utile de la décision par la juridiction d’appel.

δ) Les voies de recours et de contestation

Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation.

Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).

L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation.

Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord.

En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision.

Cette asymétrie des voies de recours obéit à une rationalité claire. Le refus d’homologation fait grief à celui qui sollicitait le titre exécutoire ; il est donc naturel qu’il puisse être déféré à la cour d’appel. La décision d’homologation, en revanche, ne fait par hypothèse aucun grief aux parties qui l’ont sollicitée d’un commun accord, ou que la plus diligente d’entre elles a provoquée : leur ouvrir une voie d’appel serait permettre à l’une d’elles de revenir, par un détour procédural, sur l’engagement qu’elle a souscrit. La stabilité du titre exécutoire commande donc de fermer l’appel. Seul demeure protégé le tiers — étranger à l’accord et à l’instance — auquel l’homologation pourrait porter préjudice, et qui dispose, à cette fin, d’une voie de contestation spécifique devant le juge même qui a statué.

b) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe

À côté de l’homologation judiciaire, le titre IV du livre V du Code de procédure civile institue, depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, un mode autonome d’acquisition du caractère exécutoire de l’accord : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.

Ce mécanisme, organisé par les articles 1546 à 1549 du Code de procédure civile, est distinct de l’homologation. Il est conçu pour les accords conclus sans intervention du juge, et trouve à s’appliquer, en matière de médiation, lorsque l’accord issu de celle-ci est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.

Dans cette hypothèse, l’accord peut acquérir le caractère exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire par le greffe compétent, sans contrôle juridictionnel préalable, l’acte contresigné constituant la garantie requise par le Code.

La logique de ce dispositif appelle une explication. Le contreseing de l’avocat n’est pas une simple formalité : il emporte attestation que le praticien a pleinement éclairé la partie qu’il assiste sur les conséquences juridiques de l’acte. Cette garantie de consentement averti se substitue au contrôle que le juge exercerait dans le cadre de l’homologation. Le législateur a estimé que, lorsque chaque partie est ainsi conseillée par son propre avocat, la double exigence d’un consentement éclairé et de la conformité de l’accord à l’ordre public se trouve suffisamment assurée pour qu’il soit superflu de soumettre l’accord au contrôle préalable d’un magistrat. La force exécutoire procède alors d’un acte d’authentification privée, et non d’une décision juridictionnelle.

i) Le champ d’application du dispositif

L’article 1546 du code de procédure civile définit de manière limitative les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire par le greffe, à la demande d’une partie.

Relèvent de ce dispositif:

  • En premier lieu, l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à la condition que cet acte prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
  • En second lieu, l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.

L’intérêt pratique du dispositif est particulièrement marqué en matière de médiation conduite hors de toute intervention du juge, ce qui est le principe même de ce mode amiable. Lorsque l’accord de médiation est formalisé par un acte contresigné par avocats, les parties ne sont pas tenues de saisir le juge aux fins d’homologation pour lui conférer un caractère exécutoire.

Elles disposent, à cette fin, d’une voie alternative autonome, consistant à solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. Cette procédure permet de conférer à l’accord de médiation un caractère exécutoire, sans intervention juridictionnelle, sous réserve du respect strict des conditions formelles posées par l’article 1546 du Code de procédure civile.

Il convient de souligner que la condition tenant au contreseing est, à cet égard, une condition de forme rigoureusement appréciée : à défaut d’un acte contresigné par l’avocat de chacune des parties, l’accord, fût-il par ailleurs licite et conforme à l’ordre public, ne peut bénéficier de cette voie et doit emprunter celle de l’homologation. La forme de l’acte commande donc le mode d’accès au titre exécutoire.

ii) La procédure devant le greffe

La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.

Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :

  • sa compétence territoriale et matérielle ;
  • la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation.

La nature du contrôle confié au greffier épouse ainsi celle de sa fonction. Le greffier n’est pas une autorité juridictionnelle ; il ne saurait, à ce titre, porter une appréciation sur le fond de l’accord. Sa vérification est purement formelle : elle porte sur la compétence du greffe et sur la qualification de l’acte, à l’exclusion de toute immixtion dans la substance de la convention. C’est précisément ce caractère formel du contrôle qui justifie qu’un mécanisme correctif soit organisé en aval, sous la forme d’un contrôle a posteriori confié, lui, au juge.

L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:

  • L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
  • Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.

iii) Le contrôle a posteriori

Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori.

L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.

Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.

Le recours au juge n’est donc pas supprimé, mais déplacé dans le temps. Là où l’homologation soumet l’accord à un contrôle judiciaire préalable, l’apposition de la formule par le greffe diffère ce contrôle au stade de la contestation : la force exécutoire est acquise d’emblée, à charge pour celui qui s’estime lésé — partie ou tiers intéressé — d’en solliciter, le cas échéant, la suppression. Le recours à la procédure accélérée au fond, qui combine la rapidité du référé avec l’autorité de chose jugée d’une décision au fond, traduit le souci de ne pas laisser perdurer une force exécutoire indûment acquise tout en ménageant un débat de pleine juridiction.

iv) L’extension du dispositif à la transaction

Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.

Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548.

Cette extension parachève la cohérence du dispositif. La transaction, qui suppose des concessions réciproques et a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (C. civ., art. 2052), participe de la même logique que les accords issus des modes amiables : elle clôt un différend par la volonté des parties. Il était dès lors logique de lui ouvrir la même voie d’accès au titre exécutoire, dès l’instant qu’elle est constatée par un acte contresigné par avocats offrant la garantie d’un consentement éclairé. Le législateur unifie ainsi le régime de la force exécutoire de l’ensemble des conventions par lesquelles les parties mettent un terme à leur litige, qu’il s’agisse de l’accord de médiation ou de la transaction.

Décisions citées 12

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 16 juin 1993, n° 91-15.332consulter ↗
  2. RejetCass. chambre sociale, 18 juillet 2001, n° 99-45.534consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 22 mars 2007, n° 06-11.790consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2022, n° 21-11.095consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 9 juin 2022, n° 19-21.798consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22-60.140consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗
  9. RejetCass. chambre sociale, 5 avril 2023, n° 21-25.323consulter ↗
  10. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22-20.775consulter ↗
  12. RejetCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-14.592consulter ↗

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