Voies d’exécution · Modèle d’acte

Requête aux fins de saisie conservatoire de biens meubles (JEX)

Garantir sa créance en rendant indisponibles les meubles du débiteur, avant tout titre exécutoire. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage pour agir : le juge qui autorise, les deux conditions de fond, l’exécution par le commissaire de justice, les délais à peine de caducité.

01

Comprendre l’acte

Ce qu’il est, quand l’utiliser, comment il se déroule.
Ce qu’est cet acte
Rendre indisponibles les meubles du débiteur

La saisie conservatoire des biens meubles corporels place ces biens sous la main de la justice pour garantir le paiement d’une créance, sans les vendre () ; ils demeurent sous la garde du débiteur ().

Devant qui
Le juge de l’exécution

Le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires ( ; ) ; territorialement, c’est celui du lieu où demeure le débiteur (). L’autorisation peut, avant tout procès, être donnée par le président du tribunal de commerce pour une créance relevant de la juridiction commerciale ().

Le débiteur
Absent quand le juge autorise

L’autorisation est demandée par requête, sans que le débiteur soit appelé () ; il pourra ensuite en demander la mainlevée au juge de l’exécution ().

Effet clé
Provisoire — caduque si l’on tarde

L’autorisation est caduque si la mesure n’est pas exécutée dans les trois mois (), et la mesure devient caduque si une procédure au fond n’est pas engagée dans le mois de l’exécution ().

Ne pas confondre

≠ la saisie-vente (mesure d’exécution forcée, qui suppose un titre exécutoire et aboutit à la vente) : la mesure conservatoire ne fait que rendre les biens indisponibles (). Voir aussi les autres saisies conservatoires : d’une créance de somme d’argent, de parts sociales ou valeurs mobilières, ou de biens placés dans un coffre-fort.

La procédure, étape par étape

1

Les deux conditions de fond

Le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ().

2

Requête motivée au juge de l’exécution

La demande est formée par requête, présentée en double exemplaire, motivée, avec l’indication précise des pièces invoquées () ; le juge statue sans débat contradictoire ().

3

Ordonnance d’autorisation

À peine de nullité, l’ordonnance détermine le montant des sommes garanties et précise les biens sur lesquels porte la mesure ().

↳ L’autorisation est caduque si la mesure n’est pas exécutée dans les trois mois ()
4

Exécution par le commissaire de justice

Le commissaire de justice dresse l’acte de saisie, qui contient à peine de nullité la désignation détaillée des biens et l’indication de leur indisponibilité () ; les biens sont laissés à la garde du débiteur.

5

Information du débiteur absent

Si le débiteur n’a pas assisté aux opérations, une copie de l’acte lui est signifiée, avec un délai de huit jours pour révéler au commissaire toute saisie antérieure sur les mêmes biens ().

6

Procédure au fond — dans le mois

À peine de caducité, le créancier engage dans le mois de l’exécution une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire ( ; ).

Voir les 6 actes de ce stade dans le plan
02

Vérifier

Les mentions à peine de nullité, vos délais, les pièges.
0/5

Ce que la requête doit établir

Cochez au fil de votre rédaction.

Une créance paraissant fondée en son principe

Première condition de fond : la créance invoquée doit paraître fondée en son principe ().

Des circonstances menaçant le recouvrement

Seconde condition de fond : justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ().

Le montant réclamé et les biens visés

Ces éléments permettent au juge de fixer, à peine de nullité de son ordonnance, le montant garanti et les biens saisis ().

Requête motivée, en double exemplaire

La requête est présentée en double exemplaire et motivée ().

Indication précise des pièces invoquées

La requête comporte l’indication précise des pièces invoquées ().

La saisie conservatoire n’est autorisée que si les deux conditions de fond de l’ sont réunies. La requête relève du régime de l’ordonnance sur requête : sa forme (double exemplaire, motivation, pièces) est fixée par l’, sans être sanctionnée de nullité ; c’est l’ordonnance du juge qui, à peine de nullité, fixe le montant et les biens ().

Le point qui conditionne l’autorisation

Les deux conditions de fond de la mesure conservatoire

Le juge n’autorise la saisie conservatoire que si le créancier justifie, cumulativement, d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement (). La requête doit être motivée sur ces deux points () — une affirmation générale ne suffit pas. Une fois la mesure exécutée, le créancier qui n’a pas de titre doit, dans le mois, engager une procédure au fond, à peine de caducité ( ; ).

Vos délais

3 mois
Exécution de la mesure à compter de l’ordonnance, à peine de caducité de l’autorisation
1 mois
Engagement de la procédure au fond après l’exécution, à peine de caducité
Calculer mes délais exacts

Les erreurs qui coûtent cher

Croire que la saisie conservatoire dépossède le débiteur

Les biens meubles saisis restent sous la garde du débiteur, seulement frappés d’indisponibilité () ; la vente suppose un titre exécutoire, obtenu ensuite au fond ().

Laisser passer le délai d’exécution de trois mois

L’autorisation du juge est caduque si la mesure n’a pas été exécutée dans les trois mois de l’ordonnance ().

Oublier d’engager la procédure au fond dans le mois

Faute d’un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois de l’exécution, engager une procédure pour l’obtenir, à peine de caducité de la mesure ( ; ).

03

Situer votre affaire

Votre tribunal, un commissaire de justice, des avocats.
À renseigner

Indiquez votre commune pour situer votre affaire

Votre tribunal compétent, un commissaire de justice et des avocats du ressort s’afficheront ici dès que vous aurez saisi votre code postal.

32 284 communes couvertes · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.

Être assisté

Avocats de votre barreau

Faire exécuter la mesure

La mesure conservatoire est mise à exécution par le commissaire de justice ; l’autorisation est caduque si elle n’est pas exécutée dans les trois mois de l’ordonnance ().
04

Déposer

La checklist finale et votre modèle.

Avant de déposer

Les deux conditions de fond sont caractérisées

Créance paraissant fondée en son principe et circonstances menaçant le recouvrement ().

Le montant garanti et les biens sont précisés

Pour permettre au juge de statuer, à peine de nullité de l’ordonnance ().

Les biens meubles à saisir sont identifiés

L’ordonnance précise les biens sur lesquels porte la mesure () ; l’acte de saisie les désigne en détail ().

La procédure au fond est anticipée

À défaut de titre, elle devra être engagée dans le mois de l’exécution ().

Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.

Et ensuite

05

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.
Le plan · où cet acte se situe
Faut-il un titre exécutoire pour saisir à titre conservatoire ?
Non. C’est tout l’intérêt de la mesure : elle est autorisée avant tout titre, si la créance paraît fondée en son principe et si des circonstances menacent le recouvrement (). Le titre exécutoire est obtenu ensuite, au fond ().
Le débiteur conserve-t-il ses meubles pendant la saisie conservatoire ?
Oui : les biens meubles corporels saisis à titre conservatoire restent sous la garde du débiteur, frappés d’indisponibilité (). Ils ne pourront être vendus qu’après obtention d’un titre exécutoire ().
Le débiteur peut-il contester la saisie ?
Oui. Le débiteur peut demander au juge de l’exécution la mainlevée de la mesure, notamment si les conditions de l’ ne sont pas réunies (). Les frais de la mesure sont à sa charge, mais le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé si la mainlevée est prononcée ().
Dans quels délais agir après l’autorisation ?
La mesure doit être exécutée dans les trois mois de l’ordonnance, à peine de caducité de l’autorisation () ; puis, faute de titre, une procédure au fond doit être engagée dans le mois de l’exécution, à peine de caducité ().
Traçabilité

Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Situez votre affaire .docx

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.

Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Article L511-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Article L511-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

Article L512-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

Article L512-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Article R511-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Article R511-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

Article R511-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.

Article R511-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2022Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.

Article R522-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie. Cet acte contient à peine de nullité : 1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ; 2° La désignation détaillée des biens saisis ; 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ; 6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 511-1 à R. 512-3. Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.

Article R522-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.