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Ordonnance sur requête: procédure devant le Tribunal de commerce

Mis à jour le 4 juillet 202651 min de lecture527 lectures

I) Particularités

Les procédures sur requête présentent cette particularité de déroger au principe du contradictoire, en ce sens que le défendeur ne sera pas appelé par le juge à opposer au requérant ses arguments en défense.

L’article 493 du Code de procédure civile dispose en ce sens que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »

II) Définition — L’ordonnance sur requête

L’ordonnance sur requête est la décision par laquelle le président d’une juridiction, saisi par une demande écrite et unilatérale, statue à titre provisoire en l’absence de toute partie adverse. Trois traits cumulés en dessinent la physionomie : elle procède d’une saisine non contradictoire (le défendeur n’est ni appelé ni entendu) ; elle revêt un caractère provisoire (elle ne tranche pas le fond et ne lie pas le juge du principal) ; elle suppose enfin que le requérant soit fondé à ne pas appeler de partie adverse, c’est-à-dire qu’une circonstance légitime justifie l’éviction du débat contradictoire.

Cette dérogation au contradictoire ne saurait être tenue pour anodine. Le principe de la contradiction figure au rang des principes directeurs du procès (article 14 du Code de procédure civile) : nul ne peut, en règle générale, être jugé sans avoir été entendu ou appelé. C’est dire que l’ordonnance sur requête constitue une exception, dont le domaine doit être strictement circonscrit, et dont la légitimité repose tout entière sur la nécessité de l’y soustraire. La contradiction n’est toutefois que différée, et non supprimée : le défendeur retrouve son droit d’être entendu par la voie du référé-rétractation, de sorte que l’atteinte au principe directeur demeure provisoire et réversible.

Pratiquement, les procédures sur requête ont été envisagées par le législateur avec cet objectif de ménager un effet de surprise.

À cet égard, elles offrent la possibilité au requérant, qui remplit les conditions requises, d’obtenir d’une juridiction présidentielle une décision (ordonnance) provisoire aux fins, non pas de trancher le fond d’un litige, mais d’obtenir l’accomplissement d’un acte ou l’adoption d’une mesure.

Les procédures sur requête peuvent être engagées, tant avant le procès, qu’en cours d’instance.

III) Procédure sur requête et procédure de référé

La procédure sur requête entretient une étroite parenté avec la procédure de référé, au point qu’il est parfois malaisé de les distinguer. L’une et l’autre sont des procédures rapides, présidentielles et provisoires, conçues pour répondre à une situation que la lenteur de l’instance au fond rendrait inopérante. Le critère de partage tient cependant à un trait essentiel : le rapport au contradictoire. Là où le référé organise un débat — fût-il accéléré — entre les parties, la requête l’évince purement et simplement. De cette différence cardinale découlent l’ensemble des autres distinctions de régime.

  • Points communs
    • Monopole des juridictions présidentielles
      • Les procédures sur requête et de référé relèvent des pouvoirs propres des Présidents de Juridiction, à l’exception du Conseil de prud’hommes.
    • Absence d’autorité de la chose jugée
      • La procédure sur requête et la procédure de référé ne possèdent pas l’autorité de la chose jugée au principal.
      • Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcé d’une décision provisoire
      • Aussi, appartiendra-t-il aux parties d’engager une autre procédure afin de faire trancher le litige au fond.
    • Efficacité de la décision
      • Tant l’ordonnance sur requête que l’ordonnance de référé sont exécutoires immédiatement, soit sans que la voie de recours susceptible d’être exercée par le défendeur produise un effet suspensif
  • Différences
    • Le principe du contradictoire
      • La principale différence qui existe entre la procédure sur requête et la procédure de référé réside dans le principe du contradictoire
      • Tandis que la procédure sur requête déroge à ce principe directeur du procès, la procédure de référé y est soumise
    • Exécution sur minute
      • À la différence de l’ordonnance de référé qui, pour être exécutée, doit préalablement être signifiée, point de départ du délai d’exercice des voies de recours, l’ordonnance rendue sur requête est de plein droit exécutoire sur minute.
      • Cela signifie qu’elle peut être exécutée sur simple présentation, sans qu’il soit donc besoin qu’elle ait été signifiée au préalable.
      • Sauf à ce que le Juge ordonne, conformément à l’article 489 du CPC, que l’exécution de l’ordonnance de référé se fera sur minute, cette décision est seulement assortie de l’exécution provisoire

IV) Exemple — Choisir la requête plutôt que le référé

Un créancier soupçonne son débiteur d’organiser son insolvabilité en dissimulant des actifs. S’il l’assigne en référé, le débiteur, averti de la procédure, aura tout loisir d’achever ses manœuvres avant l’audience. Le créancier a donc intérêt à solliciter, par voie de requête, un constat d’huissier au siège de la société : l’effet de surprise, que seule la procédure non contradictoire préserve, conditionne ici l’utilité même de la mesure.

V) La portée de l’exécution de l’ordonnance sur requête

Si l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, encore convient-il de mesurer la portée exacte de cette exécution immédiate. Le caractère provisoire de la décision emporte une conséquence rigoureuse : celui qui la met à exécution le fait à ses risques et périls. La Cour de cassation a posé, à propos d’une décision provisoire exécutée dans le cadre d’une procédure de divorce, que « l’exécution d’une décision de justice préparatoire ou provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d’en réparer les conséquences dommageables » — la réparation pouvant être ordonnée sans qu’une faute soit relevée dans l’exécution (Cass. 2e civ. 9 janv. 2003, n°00-22.188). Le requérant qui, fort d’une ordonnance ultérieurement rétractée, a fait procéder à une mesure dommageable s’expose ainsi à devoir en répondre, alors même qu’il aurait agi sans la moindre négligence.

Cette responsabilité du poursuivant ne doit toutefois pas être confondue avec une prétendue faute du tiers qui prête son concours à l’exécution. La première chambre civile a, à cet égard, opéré une distinction décisive : « l’exécution d’une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ». Aussi a-t-elle censuré l’arrêt qui avait condamné un notaire, constitué séquestre, pour s’être dessaisi des fonds en exécution d’une ordonnance sur requête qui lui avait été signifiée (Cass. 1re civ. 1er févr. 2005, n°03-10.018). La ligne de partage est donc nette : le risque pèse sur celui qui prend l’initiative de l’exécution, et non sur celui qui se borne à déférer à une décision exécutoire régulièrement portée à sa connaissance.

VI) Textes

Deux sortes de textes régissent les procédures sur requête :

  • Les dispositions communes à toutes les juridictions
    • Les articles 493 à 498 du Code de procédure civile déterminent :
      • Les règles de procédures
      • Le formalisme à respecter
      • Les voies de recours susceptibles d’être exercées
  • Les dispositions particulières à chaque juridiction
    • Pour le Président du Tribunal judiciaire, il convient de se reporter aux articles 845 et 846 du CPC.
    • Pour le Juge des contentieux de la protection, il convient de se reporter aux articles 845 et 846 du CPC
    • Pour le Président du Tribunal de commerce, il convient de se reporter aux articles 874 à 876-1 du CPC
    • Pour le président du tribunal paritaire de baux ruraux, il convient de se reporter aux articles 897 et 898 du CPC
    • Pour le Premier président de la cour d’appel, il convient de se reporter aux articles 958 et 959 du CPC.

VII) La compétence

A) Sur la compétence matérielle

Le juge compétent pour connaître d’une procédure sur requête est le Président de la juridiction qui serait compétente pour statuer sur le fond du litige.

Cette règle, qui aimante la compétence du juge des requêtes sur celle de la juridiction du principal, traduit une idée simple : la requête n’est qu’un accessoire du litige au fond, dont elle prépare ou facilite le règlement. Il serait incohérent qu’une juridiction pût ordonner par voie de requête une mesure qu’elle serait incompétente à connaître au fond. Le critère de la compétence matérielle se déduit ainsi, par ricochet, de la nature du litige sous-jacent.

Naturellement, la compétence de droit commun du Tribunal judiciaire fait de son Président le juge des requêtes de droit commun.

Quant au Président du Tribunal de commerce, il sera compétent pour connaître des litiges qui présentent un caractère commercial.

En matière prud’homale, dans le silence des textes sur la procédure sur requête, c’est au Président du Tribunal judiciaire qu’il revient de statuer.

Enfin, dans un arrêt du 17 novembre 1981, la Cour de cassation est venue préciser que le Juge de la mise en état n’est jamais compétent pour statuer sur une requête qui lui serait adressée par une partie.

L’article 774 du CPC prévoit, en effet, que, en procédure écrite ordinaire, les avocats sont susceptibles d’être entendus ou appelés avant qu’il ne prononce sa décision, ce qui est incompatible avec la procédure sur requête qui, par nature, est non-contradictoire (Cass. 3e civ. 17 nov. 1981, n°80-10.372).

La solution se comprend aisément : le juge de la mise en état est, par fonction, le juge du débat contradictoire qui prépare l’affaire en vue de son jugement. Lui reconnaître le pouvoir de statuer sur requête reviendrait à introduire une contradiction dans les termes, en confiant la décision non contradictoire par excellence à celui dont la mission consiste précisément à organiser la contradiction entre les parties.

B) Sur la compétence territoriale

Dans le silence des textes, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 18 novembre 1992, que « le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du Tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée » (Cass. 2e civ. 18 nov. 1992, n°91-16.447).

Cette décision a été confirmée par un arrêt du 15 octobre 2015 aux termes duquel la deuxième chambre civile a rappelé que « le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées » (Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n°14-17.564.

Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-17.564
Faits
Une partie avait saisi, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le président d’un tribunal aux fins de voir ordonner par requête des mesures d’instruction in futurum. La compétence territoriale du juge ainsi saisi était discutée.
Problème
Quel est, à défaut de règle textuelle propre, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ?
Solution
La deuxième chambre civile, combinant les articles 42, 46, 145 et 493, juge compétent soit le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond, soit celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction doivent, même partiellement, être exécutées.
Portée
L’arrêt consacre une option de compétence au profit du requérant et retient un critère souple : il suffit que les mesures s’exécutent en partie dans le ressort du juge saisi. La solution facilite l’accès au juge des requêtes lorsque les opérations se déploient sur plusieurs ressorts.

Dans le cas où il y a une pluralité de mesures, la cour de cassation a admis la possibilité pour un Président d’ordonner une mesure de constat devant être effectuée dans un autre ressort territorial que le sien, mais à la double condition toutefois que l’une au moins de ces mesures ait lieu dans le ressort du Président qui l’a ordonnée et que cette juridiction soit compétente pour connaître de l’éventuelle instance au fond (Cass. 2e civ. 5 mai 2011, n°10-20.435).

Cette solution présente un intérêt pratique considérable lorsque les mesures sollicitées visent plusieurs personnes domiciliées dans des ressorts distincts. La Cour admet alors que le juge des requêtes, saisi d’une requête unique, statue par ordonnances distinctes à l’égard de l’ensemble des personnes visées, dès lors que l’une au moins d’entre elles relève de son ressort et que les mesures procèdent des mêmes faits. Le requérant échappe ainsi à l’éclatement de sa demande devant autant de juridictions qu’il existe de défendeurs ou de lieux d’exécution.

Au bilan, le juge territorialement compétent pour connaître d’une procédure sur requête est :

  • Soit, le Président de la juridiction saisie au fond
  • Soit, le Président de la juridiction du lieu où la mesure demandée doit être exécutée

VIII) Conditions de la requête

Il ressort des articles 874 et 875 du CPC que le juge peut être saisi par voie de requête :

  • Soit pour ordonner des mesures dans les cas spécifiés par la loi.
  • Soit pour ordonner dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.

Ces deux fondements obéissent à des logiques bien distinctes qu’il importe de ne pas confondre. Le premier — les cas spécifiés par la loi — repose sur une habilitation textuelle : c’est le législateur qui, par anticipation, a estimé que telle ou telle mesure justifiait l’éviction du contradictoire, de sorte que le requérant n’a, en principe, qu’à se prévaloir du texte applicable. Le second — la voie résiduelle de l’article 875 — constitue une clause générale qui suppose, à l’inverse, que le requérant démontre in concreto la réunion de conditions exigeantes. L’ordre d’examen n’est donc pas indifférent : c’est seulement à défaut de cas spécifié que l’on bascule sur le terrain de la mesure urgente non contradictoire.

A) Les cas spécifiés par la loi

Un certain nombre de textes prévoient la possibilité pour une personne physique ou morale d’obtenir du Président d’une juridiction une ordonnance de requête, lorsque la dérogation au principe du contradictoire s’avère nécessaire.

Les conditions de recevabilité de la requête sont alors fixées par chaque texte spécifique, étant précisés que ces textes sont épars et disposent en toute matière.

1) Exemples de cas prévoyant la saisine d’une juridiction par voie de requête

  • En matière de copropriété, l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. »
  • En matière de saisie-contrefaçon, l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « en matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire. »
  • En matière d’effet de commerce, l’article L. 511-38 du Code de commerce dispose qu’en cas de recours du porteur contre les endosseurs faute de paiement ou d’acception, « les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l’exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixe l’époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel. »
  • En matière de procédure civile, l’article 840 du Code de procédure civile prévoit que « dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. »

Ce dernier exemple mérite que l’on s’y attarde, tant il illustre la fonction de l’ordonnance sur requête comme acte préparatoire de l’instance au fond. La procédure à jour fixe, qui permet d’abréger les délais pour faire juger rapidement une affaire urgente, est subordonnée à une autorisation préalable du président, rendue précisément sur requête du demandeur. La Cour de cassation a posé en ce sens que la procédure à jour fixe exige, « en toutes matières », une telle autorisation présidentielle (Cass. com. 23 mai 2006, n°04-12.793). Cette exigence s’étend à des contentieux spécifiques : ainsi l’appel des jugements rendus à l’audience d’orientation par le juge de l’exécution relève-t-il de la procédure à jour fixe, et partant de l’autorisation sur requête (Cass. 2e civ. 25 sept. 2014, n°13-19.000).

2) Cas particulier des mesures d’instruction in futurum

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

a) Définition — La mesure d’instruction in futurum

La mesure d’instruction in futurum est une mesure probatoire ordonnée avant tout procès, à la demande de tout intéressé, afin de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel. Son objet n’est pas de trancher, mais de figer ou de révéler un élément de fait — un constat, une expertise, la saisie de documents — dont la disparition ou la dissimulation compromettrait ultérieurement la défense des droits du requérant.

De toute évidence, cette disposition présente la particularité de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, soit par voie de référé, soit par voie de requête.

Est-ce à dire que la partie cherchant à se préconstituer une preuve avant tout procès dispose d’une option procédurale ?

L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 du Code de procédure civile révèle qu’il n’en est rien.

Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut être recouru à la procédure sur requête qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent. Autrement dit, la voie du référé doit être insuffisante, à tout le moins inappropriée, pour obtenir le résultat recherché (V. en ce sens Cass. 2e civ. 13 mai 1987, n°86-11098).

Cass. 2e civ. 13 mai 1987, n° 86-11.098
Faits
Une société avait obtenu, par la voie de l’ordonnance sur requête, la désignation d’un huissier de justice chargé d’assister à des réunions, sans qu’il fût caractérisé en quoi la mesure ne pouvait être prise contradictoirement.
Problème
Le recours à la procédure non contradictoire de la requête est-il subordonné à la démonstration de circonstances exigeant l’éviction du débat contradictoire ?
Solution
La deuxième chambre civile censure pour défaut de base légale : les mesures de l’article 812 (devenu, pour le tribunal de commerce, l’article 875) « ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ».
Portée
L’arrêt consacre le caractère subsidiaire de la requête : elle ne se conçoit que là où le référé serait inopérant. Le juge doit constater positivement la nécessité de déroger à la contradiction, faute de quoi sa décision encourt la cassation.

Cette hiérarchisation des procédures qui place la procédure sur requête sous le signe de la subsidiarité procède de la volonté du législateur de n’admettre une dérogation au principe du contradictoire que dans des situations très exceptionnelles.

D’où l’obligation pour les parties d’envisager, en première intention, la procédure de référé, la procédure sur requête ne pouvant intervenir que dans l’hypothèse où il n’existe pas d’autre alternative.

Dans un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction » (Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11.134).

Dans un arrêt du 8 janvier 2015, elle a encore exigé que cette circonstance devait être énoncée expressément dans la requête, faute de quoi la demande serait frappée d’irrecevabilité (Cass. 2e civ. 8 janv. 2015, n°13-27.740).

Cette dernière exigence revêt une portée pratique de premier ordre : il ne suffit pas que les circonstances dérogatoires existent, encore faut-il qu’elles soient exposées dans le corps même de la requête. Le contrôle de la nécessité de déroger au contradictoire s’opère ainsi à la lecture de l’acte introductif, et non au gré d’explications fournies a posteriori. La rigueur de cette solution s’explique : puisque le défendeur est, par hypothèse, absent, le seul garde-fou réside dans la motivation que le requérant porte à la connaissance du juge.

Pratiquement, la nécessité de déroger au principe du contradictoire sera caractérisée dans l’hypothèse où il y a lieu de procurer au requérant un effet de surprise, effet sans lequel l’intérêt de la mesure serait vidé de sa substance.

Le risque de disparition de preuves peut également être retenu par le juge comme une circonstance justifiant l’absence de débat contradictoire

Lorsque cette condition préalable est satisfaite, le requérant devra alors justifier d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès : il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.

Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation exigeait encore que le requérant démontre l’urgence du prononcé de la mesure d’instruction.

Cette exigence a toutefois été abandonnée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 15 janvier 2009. Elle a affirmé en ce sens que « l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ. 15 janv. 2009, n°08-10.771).

Attendu de principe. « L’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ. 15 janv. 2009, n° 08-10.771).

Cette solution se justifie par l’autonomie de la procédure sur requête fondée sur l’article 145 du CPC, principe qui conduit à écarter l’application des conditions propres au référé.

C’est la raison pour laquelle, ni la condition d’urgence, ni la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse (Cass. 2e civ. 7 nov. 1989, n°88-15.482), ne sont requises pour solliciter par voie de requête une mesure d’instruction in futurum.

Il faut donc se garder d’une confusion fréquente : la circonstance qui exige l’éviction du contradictoire — laquelle demeure indispensable sur le fondement de l’article 145 — ne se confond nullement avec l’urgence du référé de droit commun. La première touche à la méthode (faut-il évincer le défendeur ?) ; la seconde, abandonnée en cette matière, touchait à la temporalité de la mesure. L’autonomie de l’article 145 commande de raisonner exclusivement à l’aune du motif légitime et de la nécessité de surprise, sans réintroduire subrepticement les conditions du référé que le texte n’exige pas.

Au bilan, les deux seules conditions qui doivent être réunies sont :

  • D’une part, l’existence de circonstances particulières qui justifient de déroger au principe du contradictoire
  • D’autre part, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige

Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, le Président de la juridiction peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles.

Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants :

  • Conserver la preuve d’un fait
  • Établir la preuve d’un fait

Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général (Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10.831). Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises.

Cette exigence de précision constitue le contrepoint nécessaire de l’éviction du contradictoire. Faute de pouvoir débattre, le défendeur ne saurait être exposé à une investigation tous azimuts qui se muerait en instrument d’exploration générale de son activité. Aussi la Haute juridiction a-t-elle approuvé les juges du fond d’avoir refusé une mesure qui « s’analysait en une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité d’une société », excédant ainsi les prévisions de l’article 145 (Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10.831). La mesure doit être circonscrite — dans son objet, dans son périmètre, dans les documents visés — afin de demeurer proportionnée au motif légitime invoqué.

B) L’existence de circonstances qui exigent que des mesures urgentes soient prises non contradictoirement

L’article 875 du Code de procédure civile prévoit que le Président du Tribunal compétent « peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »

En dehors des cas spécifiques prévus par la loi, le Président de la juridiction compétente peut donc être saisi par voie de requête aux fins d’adoption de toute mesure utile lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :

  • Il existe des circonstances qui exigent que des mesures ne soient pas prises contradictoirement
  • Les mesures sollicitées doivent être urgentes

Le caractère cumulatif de ces deux conditions doit être souligné, car il distingue nettement cette voie résiduelle de l’article 875 du régime propre à l’article 145. Tandis que ce dernier, on l’a vu, fait abstraction de l’urgence, l’article 875 la réclame expressément, en sus de la nécessité de déroger au contradictoire. Le requérant qui agit hors d’un cas spécifié par la loi supporte ainsi une double charge probatoire : il lui faut établir, d’un côté, que le secret ou la surprise commandent l’éviction du défendeur ; de l’autre, que le temps presse au point qu’un retard compromettrait ses intérêts.

1) L’existence de circonstances qui exigent que des mesures ne soient pas prises contradictoirement

L’article 875 du Code de procédure civile pose que pour saisir le Juge par voie de requête, le requérant doit justifier de circonstances qui exigent l’absence de débat contradictoire.

Quelles sont ces circonstances ? Elles sont notamment caractérisées dans l’hypothèse où il y a lieu de procurer au requérant un effet de surprise, effet sans lequel l’intérêt de la mesure serait vidé de sa substance.

Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il est besoin de constater un adultère ou des manœuvres de concurrence déloyale.

L’effet de surprise n’est pas le seul motif susceptible d’être invoquée au soutien d’une demande formulée par voie de requête.

Le risque de disparition de preuves peut également être retenu par le juge comme une circonstance justifiant l’absence de débat contradictoire.

Il a encore été admis que le Juge puisse être saisi par voie de requête lorsque l’identification des défendeurs s’avère délicate, sinon impossible.

Dans un arrêt du 17 mai 1977 la Cour de cassation a ainsi admis qu’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de référé puisse valoir ordonnance sur requête, dès lors qu’il était établi que des salariés en grève occupant une usine ne pouvaient pas être identifiés, et, par voie de conséquence, mis en cause par voie d’action en référé.

La chambre sociale a notamment avancé, au soutien de sa décision, que « le Président du Tribunal qui a le pouvoir d’ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient prises contradictoirement ne devait pas en l’espèce statuer de la sorte à l’égard des autres occupants, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de lui en référer, en raison de l’urgence à prévenir un dommage imminent, de la difficulté pratique d’appeler individuellement en cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grevé de présenter les moyens de défense communs à l’ensemble du personnel » (Cass. soc. 17 mai 1977, n°75-11.474).

On retiendra, de cette typologie, trois ordres de circonstances propres à justifier l’éviction du contradictoire : l’effet de surprise, lorsque l’avertissement préalable du défendeur ruinerait l’utilité de la mesure (constat d’adultère, relevé de manœuvres déloyales) ; le risque de dépérissement de la preuve, lorsqu’il est à craindre que le débat contradictoire ne laisse au défendeur le loisir de faire disparaître les éléments recherchés ; la difficulté d’identification ou d’appel en cause des défendeurs, lorsque ceux-ci sont indéterminés ou trop nombreux pour être individuellement assignés. Ces hypothèses ne sont pas limitatives : elles dessinent la physionomie des situations dans lesquelles la contradiction se révèle, non pas seulement gênante, mais structurellement inopérante.

2) L’urgence de la prise de mesures

Pour que le juge soit saisi par voie de requête, outre l’établissement de circonstances qui exigence l’absence de débat contradictoire, le requérant doit démontrer que les mesures sollicitées sont urgentes

a) Définition — L’urgence

L’urgence se définit comme la situation dans laquelle un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Elle ne se mesure pas dans l’absolu, mais par référence aux conséquences que ferait naître l’écoulement du temps : il y a urgence lorsque l’attente même menace de rendre la mesure inutile ou le droit irrémédiablement compromis.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par urgence. Il ressort de la jurisprudence que l’urgence doit être appréciée comme en matière de référé.

Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque « qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur » (R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé, 1976-1977, p. 432).

Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée.

b) Exemple — L’appréciation in concreto de l’urgence

Un fournisseur constate que son distributeur s’apprête à liquider, en l’espace de quelques jours, un stock de marchandises arguées de contrefaçon avant leur écoulement définitif sur le marché. Le retard qu’imposerait une procédure contradictoire suffirait à vider la mesure de tout intérêt, le stock étant alors dispersé. L’urgence est ici caractérisée par l’imminence du dommage et l’irréversibilité que ferait naître toute temporisation ; à l’inverse, elle ferait défaut si la même mesure était sollicitée plusieurs mois après que les faits eurent cessé.

Cette mise en balance illustre la fonction régulatrice de l’urgence : elle est la contrepartie de l’atteinte portée au contradictoire. Plus le péril qui menace le requérant est imminent et grave, plus se trouve justifiée la décision rendue en l’absence du défendeur ; à l’inverse, l’absence de tout péril temporel prive la requête de son fondement et doit conduire le juge à renvoyer le demandeur vers la voie, contradictoire, du référé ou de l’instance au fond.

En toute hypothèse, la détermination de l’urgence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.

Ce pouvoir souverain d’appréciation emporte une conséquence procédurale notable : la Cour de cassation s’abstient, en principe, de contrôler l’existence même de l’urgence, qui ressortit à l’examen des faits. Son contrôle se déplace alors vers la motivation — le juge a-t-il caractérisé les circonstances dont il déduit l’urgence et la nécessité de déroger au contradictoire ? — plutôt que vers l’opportunité de la solution retenue. C’est dire que la rigueur de la requête se joue, pour l’essentiel, devant le premier juge, et que la qualité de la motivation initiale conditionne la résistance de l’ordonnance aux voies de recours.

IX) Formalisme de la requête

La procédure sur requête se distingue radicalement de la procédure ordinaire en ce qu’elle déroge au principe directeur du contradictoire. Cette dérogation, qui prive momentanément la partie adverse de la possibilité de discuter la demande, justifie que le législateur ait entouré la requête d’un formalisme rigoureux : c’est dans la précision de l’acte et dans la motivation qu’il porte que réside la seule garantie offerte au juge — et, par ricochet, à celui qui subira la mesure. Aussi convient-il d’examiner successivement la présentation de la requête, son dépôt et la question de la représentation des parties.

A) Présentation de la requête

1) Notion

Requête — Acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé (art. 57 CPC). À la différence de l’assignation, qui est délivrée à la partie adverse, la requête est adressée directement au juge, lequel statue au seul vu des éléments qui lui sont soumis.

La requête est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.

Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance. À ce titre, elle ouvre une instance et, partant, emporte les conséquences attachées à toute demande en justice — au premier rang desquelles l’interruption des délais de prescription et de forclusion, sur quoi l’on reviendra.

La singularité de la requête tient à ce que le débat ne s’instaure pas, ou du moins pas immédiatement. Le juge ne dispose, pour fonder sa conviction, que des seules allégations du requérant et des pièces qui les étayent. C’est dire combien la qualité intrinsèque de l’acte commande l’issue de la procédure : faute d’un adversaire pour en contester le bien-fondé, la rigueur formelle et la solidité de la motivation deviennent les uniques contrepoids à l’unilatéralité de la demande.

2) Sur la forme

L’article 494 du Code de procédure civile prévoit que :

  • D’une part, la requête est présentée en double exemplaire
  • D’autre part, elle doit être motivée (en fait et en droit)
  • Enfin, elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.

Ces trois exigences ne procèdent pas d’un formalisme gratuit ; elles se commandent les unes les autres et tendent vers une même finalité.

  • La présentation en double exemplaire s’explique par la nécessité, lorsqu’il sera fait droit à la requête, de laisser un exemplaire à la personne contre laquelle la mesure est exécutée. C’est précisément cette copie qui, ultérieurement, permettra à l’intéressé de prendre connaissance des motifs ayant déterminé la décision et d’apprécier l’opportunité d’un recours.
  • La motivation en fait et en droit constitue l’exigence cardinale. Le juge devant statuer sans contradicteur, c’est sur la requête elle-même que pèse la charge de démontrer, d’une part, le bien-fondé de la mesure sollicitée et, d’autre part, la légitimité du recours à une procédure non contradictoire. Une requête lacunaire ou insuffisamment circonstanciée expose son auteur à un rejet pur et simple.
  • L’indication précise des pièces invoquées permet au magistrat de vérifier que les allégations du requérant trouvent un appui probatoire, à défaut de toute discussion adverse.

Cette disposition ajoute que, si la requête est présentée à l’occasion d’une instance en cours, elle doit indiquer la juridiction saisie.

Enfin, il est d’usage que la requête soit assortie du projet d’ordonnance afin de faciliter la tâche du magistrat.

Reste que ce dernier pourra préférer rédiger sa propre ordonnance. Aucune règle formelle n’existe en la matière, de sorte que l’absence de pré-rédaction de l’ordonnance ne saurait être un motif de rejet de la requête pour vice de forme.

Rien n’interdit, par ailleurs, le juge consécutivement au dépôt de la requête de demander à entendre le requérant, en personne, ou par l’entremise de son avocat. Cette faculté d’audition, qui ne rompt nullement le caractère non contradictoire de la procédure — l’adversaire en demeurant exclu —, permet au magistrat de dissiper les doutes que la lecture de l’acte aurait pu faire naître et d’affiner son appréciation des circonstances justifiant la dérogation au contradictoire.

3) Sur les mentions

À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.

Mentions de droit commun
Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Art. 57• Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social

-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

•Elle est datée et signée.
Mentions spécifiques
Ordonnance sur
requête
(Art. 494)
• La requête est présentée en double exemplaire.

• Elle doit être motivée.

• Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.

• Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

• En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Requête en
injonction
de payer
(Art. 1407)
• Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

• Elle est accompagnée des documents justificatifs.
Requête en
injonction
de faire
(Art. 1425-2)
• Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient :

1° L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire.

• Elle est accompagnée des documents justificatifs.

4) Sur la juridiction compétente

La détermination du juge auquel la requête doit être adressée obéit à une logique d’accessoire : le juge des requêtes compétent est, par principe, le président de la juridiction susceptible de connaître de l’affaire au fond. La requête épousant le sort du litige principal, c’est la compétence de ce dernier qui en commande la saisine.

La Cour de cassation a néanmoins admis une certaine souplesse lorsque la mesure sollicitée doit être exécutée en plusieurs lieux. Ainsi a-t-elle jugé que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête est aussi bien le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond que celui dans le ressort duquel les mesures sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-17.564).

De même, saisi d’une requête unique visant plusieurs personnes dont certaines sont domiciliées hors de son ressort, le juge demeure compétent pour ordonner, par des ordonnances distinctes, des mesures concernant l’ensemble des personnes visées, dès lors que l’une d’entre elles au moins relève de son ressort (Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n° 10-20.435). Cette solution, dictée par un souci de cohérence et d’économie procédurale, évite l’éclatement d’une demande indivisible entre plusieurs juridictions.

B) Dépôt

1) Sur le lieu du dépôt

  • Principe
    • La requête doit être déposée au greffe du Président de la juridiction saisie
  • Exception
    • L’article 876 du CPC prévoit que, en cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.

Cette exception traduit le souci de ne pas laisser le formalisme du dépôt faire obstacle à la célérité que commandent parfois les circonstances. Lorsque l’urgence est telle que l’attente de l’ouverture du greffe risquerait de ruiner l’efficacité de la mesure — par exemple en laissant à l’adversaire le temps de faire disparaître les preuves qu’il s’agit de conserver —, le requérant est admis à porter sa requête directement au président, fût-ce à son domicile.

Urgence — Situation dans laquelle tout retard apporté à la prescription de la mesure sollicitée serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur. L’urgence s’apprécie in concreto, c’est-à-dire au regard des circonstances particulières de la cause, et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La notion d’urgence ne se laisse enfermer dans aucune définition abstraite : elle se mesure à l’aune de la réalité et de l’intensité du danger invoqué par le requérant. C’est dire que le juge ne s’attache pas à une qualification théorique, mais évalue concrètement si un atermoiement serait, en l’espèce, préjudiciable. Cette appréciation casuistique explique la grande variabilité des solutions jurisprudentielles, chaque situation appelant une pesée propre des intérêts en présence.

2) Sur le coût du dépôt

Le dépôt de la requête n’est, par principe, soumis à aucun droit de timbre à l’exception de l’hypothèse où elle serait déposée auprès du Président du tribunal de commerce

Devant la juridiction commerciale, le dépôt de la requête est payant. Le prix est affiché sur le site web des greffes des Tribunaux de commerce. Cette particularité s’explique par le statut singulier des greffes des tribunaux de commerce, lesquels sont tenus par des officiers publics et ministériels rémunérés par les actes qu’ils accomplissent, à la différence des greffes des tribunaux judiciaires, intégrés au service public de la justice et financés par l’impôt.

C) Représentation

Tandis que sous l’empire du droit antérieur la représentation des parties par avocat n’était jamais obligatoire devant le Tribunal de commerce, elle le devient désormais depuis l’adoption du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Le nouvel article 853 dispose en ce sens que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. »

L’alinéa 3 de cette disposition précise néanmoins que « les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. »

Si, dès lors, devant le Tribunal de commerce le principe est la représentation obligatoire des parties, par exception, elle peut être facultative, notamment lorsque le montant de la demande est inférieur à 10.000 euros.

1) Le principe de représentation obligatoire

L’article 853 du CPC dispose donc que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. »

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si cette représentation relève de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat érigé à l’article 5, al. 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

À l’examen, devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent d’aucun monopole de postulation.

Il importe ici de bien distinguer deux notions trop souvent confondues. La représentation obligatoire désigne l’exigence selon laquelle une partie ne peut accomplir seule les actes de la procédure et doit recourir au ministère d’un mandataire. La postulation, en revanche, est le monopole territorial reconnu à certains avocats d’accomplir les actes de procédure devant une juridiction déterminée, à l’exclusion de leurs confrères établis hors du ressort. Affirmer que la représentation est obligatoire ne signifie donc nullement que la postulation soit réservée : ce sont deux questions juridiquement disjointes.

La raison en est que ce monopole est circonscrit pat l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ainsi qu’aux seules Cours d’appel.

Aussi, en application du 1er alinéa de l’article 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale. Un avocat inscrit à un barreau quelconque peut, par conséquent, représenter son client devant n’importe quel tribunal de commerce du territoire national.

À cet égard, l’article 853, al. 5 du CPC prévoit que « le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »

Lorsque le mandataire est avocat, il n’a donc pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spécial, l’article 411 du CPC disposant que « la constitution d’avocat emporte mandat de représentation en justice ». La règle se comprend aisément : la qualité d’auxiliaire de justice, soumis à une déontologie rigoureuse et à la surveillance de son ordre, fait présumer l’existence du mandat sans qu’il soit besoin d’en rapporter la preuve.

Le plus souvent, sa mission consistera à assister et représenter la partie dont il assure la défense des intérêts.

2) La dispense de représentation obligatoire

Par dérogation au principe de représentation obligatoire devant le Tribunal de commerce, l’article 853, al. 2 du CPC pose que les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque

  • Soit la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros
  • Soit dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce consacré au traitement des entreprises en difficulté
  • Soit pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
  • Soit en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession

Ces dérogations participent toutes d’une même logique : alléger la contrainte procédurale là où l’enjeu pécuniaire est modeste, ou bien là où la nature de la matière — le sort de l’entreprise en difficulté, la tenue d’un registre, la constitution d’une sûreté — appelle une procédure simplifiée et rapide, peu compatible avec la lourdeur d’une constitution d’avocat.

Une société qui sollicite, par voie de requête, une mesure conservatoire au soutien d’une créance de 8 000 euros n’est pas tenue de constituer avocat : le montant de la demande étant inférieur au seuil de 10 000 euros, elle peut agir elle-même ou se faire représenter par toute personne munie d’un pouvoir spécial. À l’inverse, pour une créance de 12 000 euros, le ministère d’avocat redevient obligatoire.

En matière de requête, l’article 874 du CPC ajoute un cas de dispense à la représentation obligatoire pour les demandes relatives au gage des stocks et de gage sans dépossession.

Lorsque l’une de ses situations est caractérisée, il ressort de l’article 853, al. 3 et 874 du CPC que les parties ont la faculté :

  • Soit de se défendre elles-mêmes
  • Soit de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

En toute hypothèse, le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Cette exigence constitue le pendant naturel de la dispense : à défaut du mandat présumé qui s’attache à la constitution d’avocat, la preuve du pouvoir doit être rapportée par un écrit spécialement établi à cette fin.

X) Effets de la requête

Le dépôt de la requête produit deux effets :

  • Ouverture d’une instance, raison pour laquelle la requête s’apparente à un acte introductif d’instance au sens de l’article 54 du Code de procédure civil, lequel prévoit que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. »
  • Interruption de la prescription en application de l’article 2241 du Code civil qui prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »

Ces deux effets méritent d’être précisés.

S’agissant, en premier lieu, de l’ouverture de l’instance, la requête se range, aux côtés de l’assignation, parmi les modes de saisine reconnus par l’article 54 du CPC. Elle se distingue toutefois de l’assignation par son caractère unilatéral : là où l’assignation porte le litige à la connaissance de l’adversaire et le convie à comparaître, la requête saisit le juge dans le silence et l’ombre, sans que la partie visée en soit informée.

S’agissant, en second lieu, de l’interruption des délais, l’article 2241 du Code civil assimile expressément la demande en justice — fût-elle formée en référé ou, par identité de raison, sur requête — à un acte interruptif. L’effet est double : il joue tant à l’égard de la prescription extinctive qu’à l’égard de la forclusion. Le requérant qui agit avant l’expiration du délai préserve ainsi ses droits, l’écoulement du temps étant arrêté à la date du dépôt de la requête.

XI) L’ordonnance

L’article 493 du Code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »

Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition :

  • D’une part, l’ordonnance sur requête est provisoire
  • D’autre part, elle procède d’une procédure non-contradictoire.

L’article 495 du CPC ajoute que l’ordonnance sur requête doit être motivée et qu’elle est exécutoire sur minute. Ce sont là les quatre traits cardinaux de l’ordonnance sur requête, qu’il convient d’examiner tour à tour : elle est tout à la fois une décision provisoire, non contradictoire, motivée et exécutoire.

A) Une décision provisoire

L’ordonnance sur requête partage avec l’ordonnance de référé ce point commun d’être une décision rendue à titre provisoire.

Dans un arrêt du 15 mai 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, dépourvue de l’autorité de la chose jugée » (Cass. 2e civ. 15 mai 2001, 99-17.008).

Autrement dit, elle ne possède pas l’autorité de la chose jugée, de sorte que, en cas de saisine du Juge au fond, il ne sera pas lié à la décision prise.

L’affaire pourra, dans ces conditions, être rejugée dans tous ses aspects. Le caractère provisoire emporte ainsi une conséquence majeure : l’ordonnance ne tranche aucun élément du litige au principal et ne préjuge en rien de la solution qui sera retenue au fond. Elle se borne à organiser une situation d’attente — conserver une preuve, désigner un séquestre, ordonner une mesure d’instruction — sans que cette anticipation ne fige le débat à venir.

« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire, dépourvue de l’autorité de la chose jugée » (Cass. 2e civ., 15 mai 2001, n° 99-17.008).

B) Une décision non-contradictoire

Bien que l’ordonnance sur requête ait en commun avec l’ordonnance de référé d’être rendue à titre provisoire, elle s’en distingue en ce qu’elle procède d’une procédure non-contradictoire.

Autrement dit, il n’est pas besoin que s’instaure un débat entre le requérant et le mis en cause pour que le Juge rende sa décision. Il dispose de la faculté de rendre une ordonnance sur la seule foi de la requête et des pièces qui lui sont soumises.

Cette éviction du contradictoire revêt toutefois un caractère exceptionnel. Le contradictoire constituant un principe directeur du procès, il ne saurait y être dérogé qu’à la condition que les circonstances l’exigent réellement. L’article 812 du CPC — comme, en matière commerciale, l’article 875 — subordonne ainsi le recours à la procédure sur requête à l’existence de circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.

La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette exigence. Elle a jugé de longue date que les mesures sur requête « ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement », censurant la cour d’appel qui avait accueilli une demande de désignation d’huissier sans caractériser de telles circonstances (Cass. 2e civ., 13 mai 1987, n° 86-11.098). Dans le même sens, elle avait jugé que le président ne peut ordonner sur requête des mesures urgentes que lorsque les circonstances commandent qu’elles ne soient pas prises au contradictoire de l’adversaire (Cass. soc., 17 mai 1977, n° 75-11.474).

Il en résulte que la dérogation au contradictoire n’est jamais acquise par le seul choix procédural du requérant : elle doit être justifiée, dans la requête elle-même, par la démonstration de circonstances exigeant l’effet de surprise. Tel est le cas, classiquement, lorsque l’information préalable de l’adversaire ruinerait l’efficacité de la mesure — par exemple en lui permettant de soustraire ou de falsifier les éléments de preuve qu’il s’agit de faire constater.

Reste que le contradictoire n’est pas totalement écarté, l’article 496 du CPC prévoyant que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »

Ainsi, appartient-il à quiconque justifie d’un intérêt à agir de solliciter la restauration du principe de contradictoire. Le contradictoire n’est donc pas supprimé, mais simplement différé : il est rétabli a posteriori, à l’initiative de celui qui subit la mesure, dans le cadre du recours en rétractation que l’on examinera plus loin.

Dans un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation a rappelé cette faculté en jugeant que « l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile [qui exige la remise d’une copie de la requête au défendeur] a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours » (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-22.971).

C) Une décision motivée

1) Sur le fond

L’article 494 du CPC prévoit que l’ordonnance sur requête doit être motivée, en ce sens que le Juge doit justifier sa décision.

Cette motivation est attendue, tant en cas d’acceptation de la demande, qu’en cas de rejet.

L’exigence de motivation revêt, dans la procédure sur requête, une intensité particulière. Dès lors que la décision est rendue dans l’ignorance de l’adversaire, la motivation est le seul moyen, pour celui qui subira ultérieurement la mesure, de comprendre ce qui a déterminé le juge et, partant, de bâtir sa contestation. Elle est ainsi la condition même de l’effectivité du recours en rétractation : un défendeur qui ne connaîtrait pas les motifs de l’ordonnance se trouverait dans l’impossibilité d’en discuter utilement le bien-fondé.

2) Sur la forme

En application de l’article 454 du CPC, l’ordonnance doit contenir :

  • La juridiction dont il émane ;
  • Le nom du juge qui a délibéré ;
  • La signature du magistrat
  • Sa date ;
  • Le nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
  • Le nom du greffier ;
  • Les nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
  • Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

D) Une décision exécutoire

L’article 495 du CPC dispose que l’ordonnance sur requête « est exécutoire au seul vu de la minute. »

Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit signifiée à la partie mise en cause, contrairement à l’ordonnance de référé qui doit être notifiée à l’intéressée. La minute — c’est-à-dire l’original de la décision conservé au greffe — suffit à autoriser l’exécution, sans qu’il soit besoin d’attendre la délivrance d’une expédition revêtue de la formule exécutoire. Cette particularité se comprend au regard de la finalité même de la procédure : exiger une signification préalable reviendrait à avertir l’adversaire et, ce faisant, à anéantir l’effet de surprise qui constitue la raison d’être de la requête.

À cet égard, dans un arrêt du 1er février 2005, la Cour de cassation a considéré que l’exécution d’une ordonnance exécutoire sur minute ne pouvait, en aucune façon, constituer pas une faute, de sorte que le notaire qui s’est dessaisi de fonds dont il était séquestre au vu de l’ordonnance n’engageait pas sa responsabilité (Cass. 2e civ. 1er févr. 2005, n°03-10.018).

Cass. 2e civ., 1er févr. 2005, n° 03-10.018
Faits
Un notaire, constitué séquestre d’une somme d’argent à l’occasion de la vente d’un ensemble immobilier, s’était dessaisi de cette somme en exécution d’une ordonnance sur requête qui lui avait été signifiée. On lui reprochait d’avoir libéré les fonds au vu d’une décision provisoire et non contradictoire.
Problème
L’exécution d’une décision de justice exécutoire — fût-elle provisoire et rendue non contradictoirement — peut-elle constituer une faute de nature à engager la responsabilité de celui qui s’y conforme ?
Solution
La Cour de cassation censure l’arrêt qui avait condamné le notaire : l’exécution d’une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute. Celui qui défère à une ordonnance exécutoire sur minute ne saurait, de ce seul fait, voir sa responsabilité engagée.
Portée
L’arrêt consacre l’autorité attachée au caractère exécutoire de l’ordonnance sur requête : le tiers qui s’y soumet est protégé. La réparation des conséquences dommageables éventuelles pèse, non sur lui, mais sur celui qui a poursuivi l’exécution, et à ses seuls risques et périls.

Reste que, comme jugé par la Cour de cassation, « l’exécution d’une décision de justice préparatoire ou provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d’en réparer les conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 9 janv. 2003, n°00-22.188).

Ces deux solutions se complètent harmonieusement et dessinent un équilibre subtil. D’un côté, celui qui exécute une ordonnance exécutoire ne commet aucune faute du seul fait de l’exécution — la décision le couvre. De l’autre, le requérant qui a obtenu et fait exécuter la mesure en supporte le risque : si l’ordonnance vient à être rétractée ou si la mesure se révèle injustifiée, il devra réparer le préjudice qu’il a causé, sans qu’il soit même nécessaire de caractériser une faute de sa part. La responsabilité se trouve ainsi reportée sur celui qui a pris l’initiative de la procédure, en cohérence avec le caractère unilatéral et provisoire de la mesure obtenue.

Lorsque l’ordonnance est exécutée, en application de l’article 495, al. 3 du CPC, une copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée (V. en ce sens Cass. 2e civ. 4 juin 2015, n°14-16.647).

Cette exigence se justifie par la nécessité de laisser la possibilité à cette dernière d’exercer une voie de recours (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n°13-22.971). La remise de cette copie constitue le point d’articulation entre l’exécution non contradictoire de la mesure et le rétablissement différé du contradictoire : c’est par elle que l’intéressé prend connaissance de ce qui a été décidé à son insu et se trouve mis en mesure de réagir.

Le double de l’ordonnance est, par ailleurs, conservé au greffe de la juridiction saisie (art. 498 CPC).

XII) Voies de recours

Il convient de distinguer selon que l’ordonnance fait droit à la demande du requérant ou selon qu’elle le déboute de sa demande. Cette distinction commande l’ensemble du régime des voies de recours, car la situation de celui qui a obtenu satisfaction n’est évidemment pas celle de celui qui s’est heurté à un refus.

A) L’admission de la requête

1) Le référé-rétractation

En cas d’admission de la requête par la juridiction saisie, la personne contre qui elle est rendue dispose d’une voie de recours qui consiste en un référé-rétractation.

Ce recours présente une physionomie singulière : il ne s’agit ni d’un appel, ni d’une opposition au sens classique, mais d’un retour devant le juge qui a statué, aux fins de soumettre à un débat contradictoire ce qui avait été décidé dans l’ombre. Le référé-rétractation est ainsi l’instrument par lequel s’opère la restauration différée du contradictoire qu’annonçait l’article 496 du CPC.

L’article 496 du CPC prévoit en ce sens que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »

En application de l’article 497 le juge dispose alors de trois options :

  • Soit il maintient son ordonnance
  • Soit il modifie son ordonnance
  • Soit il rétracte son ordonnance

2) Délai

Dans le silence des textes, le recours en rétractation de l’ordonnance peut être exercé tant que l’ordonnance n’a pas épuisé tous ses effets. L’absence de délai préfix s’explique aisément : le recours étant le moyen par lequel le contradictoire est rétabli, il serait paradoxal d’en enfermer l’exercice dans un bref délai courant à l’insu de celui qui ignorait jusqu’à l’existence de la mesure. Tant que l’ordonnance continue de produire effet, la contestation demeure recevable.

L’article 497 du CPC précise d’ailleurs que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ». La saisine du juge du fond ne dessaisit donc pas le juge des requêtes de son pouvoir de revenir sur sa décision : les deux instances poursuivent des objets distincts et peuvent coexister.

3) Procédure

  • Compétence du juge
    • Le Juge compétent pour connaître du recours en rétractation est celui-là même qui a rendu l’ordonnance contestée et non le juge des référés.
  • Recevabilité
    • Contrairement à l’action en référé qui n’est recevable qu’à la condition de démontrer l’existence d’une urgence ou l’absence de contestation sérieuse, le juge ayant vocation à connaître d’un recours en rétractation n’est pas soumis à ses conditions
    • Le recours peut donc être exercé, sans qu’il soit besoin pour son auteur de justifier d’une urgence ou d’établir d’absence de contestation sérieuse.
  • Pouvoirs du juge
    • Bien que le juge saisi d’un recours en rétractation ne soit pas le juge des référés, il est invité à statuer comme en matière de référé.
    • Plus précisément, dans un arrêt du 19 février 2015, la Cour de cassation a considéré que le juge statuant sur une demande de rétractation ne peut statuer « qu’en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile ».
    • Cela signifie, en somme, que le juge ne peut, en rétablissant le contradictoire, que maintenir, modifier ou rétracter son ordonnance.
    • Pour ce faire, il doit vérifier que toutes les conditions étaient remplies lorsqu’il a rendu son ordonnance et que la demande était fondée. Le contrôle s’opère ainsi rétrospectivement : le juge se replace au jour où il a statué et apprécie si, à cette date, les conditions de la procédure sur requête — au premier rang desquelles l’existence de circonstances justifiant l’éviction du contradictoire — étaient effectivement réunies.
    • Dans un arrêt du 9 septembre 2010, la Cour de cassation a précisé que l’« instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet » (Cass. 2e civ. 9 sept. 2010, n°09-69.936).
Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-69.936
Faits
Une partie avait obtenu, sur le fondement de l’article 145 du CPC, une ordonnance sur requête prescrivant une mesure d’instruction. Celui qui subissait la mesure avait saisi le juge de la rétractation, en cherchant à élargir le débat au-delà de la seule mesure ordonnée.
Problème
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête peut-elle donner lieu à un débat excédant le strict réexamen de la mesure initialement ordonnée à l’insu de l’adversaire ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées en l’absence de l’adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Portée
L’arrêt circonscrit précisément l’office du juge de la rétractation : il ne statue ni au fond, ni au-delà de la mesure litigieuse. Son contrôle se borne à vérifier, désormais contradictoirement, si l’ordonnance était justifiée. Le référé-rétractation n’est donc pas l’antichambre du procès au fond, mais le seul lieu du rétablissement du contradictoire évincé.
  • Acte introductif d’instance
    • Le recours en rétractation s’exerce par voie d’assignation
    • Aussi, conviendra-t-il pour le défendeur d’assigner en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance contestée (Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n°08-16.486).
  • Décision
    • La décision rendue par le Juge saisi consistera en une ordonnance de référé, contradictoire, mais dépourvue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que les juges du fond ne seront pas liés par ce qui a été décidé.

B) Le rejet de la requête

Lorsque le juge estime que les conditions de l’ordonnance sur requête ne sont pas réunies — soit que l’urgence fasse défaut, soit que rien ne justifie qu’il soit dérogé au principe de la contradiction —, il rejette la demande dont il est saisi. Encore faut-il déterminer quelle voie de recours s’ouvre alors au requérant éconduit.

La réponse procède d’une asymétrie fondamentale qu’il importe de bien saisir, car elle gouverne toute la matière.

1) La dualité des voies de recours selon le sens de l’ordonnance

Le régime des recours ouverts contre l’ordonnance sur requête se dédouble selon que le juge a fait droit à la requête ou qu’il l’a rejetée. Cette dualité n’a rien d’arbitraire : elle découle directement de l’absence de contradiction qui caractérise la procédure sur requête.

D’un côté, lorsque le juge accueille la requête, la mesure est prise sans que la partie adverse ait été appelée ni même avertie. Le recours naturel n’est alors pas l’appel, mais le référé-rétractation de l’article 496, al. 2 du CPC, qui permet à tout intéressé de saisir le juge ayant rendu l’ordonnance afin que la mesure soit soumise, a posteriori, au débat contradictoire dont elle avait été soustraite. Le recours répare ici l’atteinte momentanée au principe de la contradiction.

De l’autre côté, lorsque le juge rejette la requête, il n’existe par hypothèse aucune partie adverse à protéger : seul le requérant a un grief. La logique de la rétractation perd ici toute raison d’être, puisque le débat contradictoire n’aurait personne à appeler. C’est pourquoi le législateur ouvre, dans ce cas, la voie de l’appel.

L’article 496, al. 1 du CPC pose ainsi le principe que « s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel ».

C’est donc la voie de l’appel qui est ouverte au requérant en cas de rejet de sa requête. La réserve finale du texte se comprend aisément : lorsque l’ordonnance émane du premier président de la cour d’appel, aucune juridiction de degré supérieur ne saurait en connaître par la voie de l’appel, de sorte que cette voie est, par la force des choses, fermée.

L’ordonnance de rejet est la décision par laquelle le juge des requêtes refuse de faire droit à la demande dont il est saisi. Faute d’adversaire à la procédure, elle n’a d’effet qu’à l’égard du seul requérant, lequel dispose pour la contester de la voie de l’appel, et non de la rétractation.

2) Le délai et la juridiction de l’appel

Le requérant dispose d’un délai de quinze jours pour interjeter appel. Ce délai présente une singularité qu’il convient de souligner : son point de départ n’est pas fixé au jour de la signification de l’ordonnance — il n’y a, par hypothèse, personne à qui la signifier dans le cadre d’un rejet —, mais court à compter du jour où l’ordonnance a été rendue.

Cette règle se justifie par la nature même de la procédure sur requête : dépourvue de tout caractère contradictoire, elle ne connaît pas le mécanisme de la notification entre parties qui sert habituellement de point de départ aux délais de recours. Le requérant, présent à la procédure par sa requête, est réputé connaître la teneur de la décision dès son prononcé, en sorte que le délai peut courir sans formalité préalable.

Exemple. Une ordonnance rejetant une requête est rendue le 3 mars. Le requérant qui entend la contester doit former son appel au plus tard le 18 mars, soit dans les quinze jours du prononcé — et non dans les quinze jours d’une éventuelle signification, qui n’a pas lieu d’être.

L’appel relève de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a rendu l’ordonnance. La déclaration d’appel n’est toutefois pas adressée directement à la cour : elle est formée auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, lequel se charge de transmettre le dossier à la cour d’appel.

3) Le régime procédural de l’appel : le renvoi à la matière gracieuse

L’article 496, al. 1 in fine précise que « l’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. »

Ce renvoi n’est pas anodin : il emporte l’application d’un corps de règles spécifiques, distinct de celui qui gouverne l’appel ordinaire en matière contentieuse. Encore faut-il, pour en mesurer la portée, définir ce que recouvre la notion de matière gracieuse.

La matière gracieuse désigne, aux termes de l’article 25 du CPC, les cas dans lesquels, en l’absence de litige, le juge est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle. Elle s’oppose à la matière contentieuse, qui suppose un différend entre des parties adverses. La procédure sur requête, qui se déploie hors la présence de tout adversaire, s’apparente par sa structure à la matière gracieuse, ce qui explique le renvoi opéré par l’article 496.

Il convient alors de se reporter aux articles 950 à 953 du CPC qui encadrent la procédure d’appel en matière gracieuse. Ces dispositions règlent successivement la forme de la déclaration d’appel, les personnes ayant qualité pour la former, l’instruction du recours et la décision de la cour.

Il est notamment prévu par l’article 950 que « l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. »

Trois enseignements se dégagent de ce texte. En premier lieu, la déclaration d’appel obéit à un formalisme allégé : elle peut être faite par simple pli recommandé adressé au greffe, sans qu’il soit besoin de l’acte d’huissier qu’exige parfois l’appel en matière contentieuse. En deuxième lieu, l’appel ne peut émaner que d’un avocat ou d’un officier public ou ministériel habilité, ce qui exclut que le requérant le forme lui-même. En troisième lieu, le greffe destinataire est celui de la juridiction qui a statué, et non celui de la cour d’appel, conformément à la mécanique de transmission déjà décrite.

Investie de l’appel, la cour d’appel statue de nouveau sur la demande initialement formée. Le caractère gracieux de la procédure lui confère une plénitude de juridiction : elle apprécie librement si les conditions de l’ordonnance sur requête — au premier rang desquelles l’urgence et la nécessité de déroger à la contradiction — sont réunies, et peut, le cas échéant, ordonner elle-même la mesure que le premier juge avait refusé de prescrire. L’appel ne se borne donc pas à censurer l’ordonnance de rejet ; il rouvre intégralement le débat sur le bien-fondé de la requête.

Décisions citées 17

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre sociale, 17 mai 1977, n° 75-11.474consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 17 novembre 1981, n° 80-10.372consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 13 mai 1987, n° 86-11.098consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 18 novembre 1992, n° 91-16.447consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 7 janvier 1999, n° 97-10.831consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 29 janvier 2002, n° 00-11.134consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 9 janvier 2003, n° 00-22.188consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 23 mai 2006, n° 04-12.793consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2009, n° 08-10.771consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 9 septembre 2010, n° 09-69.936consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 7 janvier 2010, n° 08-16.486consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 5 mai 2011, n° 10-20.435consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 25 septembre 2014, n° 13-19.000consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 4 septembre 2014, n° 13-22.971consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 15 octobre 2015, n° 14-17.564consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 8 janvier 2015, n° 13-27.740consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juin 2015, n° 14-16.647consulter ↗

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