La détermination des biens communs commande, sous le régime légal, le sort de tout ce que les époux acquièrent et perçoivent durant leur union ; encore faut-il, lorsqu’un bien demeure propre à l’un d’eux, décider du régime de ses fruits et revenus, que la loi range pourtant dans la masse commune. C’est à cette singularité que tient le présent propos : comprendre par quelle mécanique les revenus d’un bien propre, sans jamais altérer la propriété du capital, viennent grossir l’actif que les époux ont vocation à partager.
Le droit de propriété ce n’est pas seulement le droit d’user de la chose, c’est également le droit d’en jouir (fructus).
Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir conféré au propriétaire de percevoir les revenus que le bien lui procure.
Pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.
Encore convient-il, en amont, de circonscrire la notion même de fruit, laquelle ne se confond pas avec celle, voisine, de produit. Tandis que le fruit est ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance, le produit procède, au contraire, d’une amputation du capital et en épuise progressivement la valeur — telle l’extraction de la pierre d’une carrière ou la coupe d’une futaie. Cette distinction n’est pas purement spéculative : seules les valeurs qualifiées de fruits sont, par hypothèse, susceptibles de relever de la catégorie des « revenus » dont la communauté entend faire son profit, le produit demeurant, lui, un élément du capital propre.
À cet égard, l’article 547 du Code civil prévoit que « les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession. »
Il ressort de cette disposition que les fruits produits par la chose reviennent au propriétaire, quelle que soit leur nature (fruits naturels, fruits industriels et fruits civils).
L’illustration la plus délicate en est offerte par les revenus de valeurs mobilières. Lorsqu’un époux détient en propre des actions ou des parts sociales, encore faut-il déterminer si les sommes qu’il en retire constituent ou non des fruits susceptibles d’alimenter la masse commune. La jurisprudence a répondu par l’affirmative, à la condition que ces sommes aient effectivement été distribuées : participent de la nature des fruits les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont réparties entre les actionnaires, soit en vertu des statuts, soit après décision de l’assemblée générale.
- Faits
- À la suite de la cession d’actions, le cédant réclamait des intérêts légaux sur le prix. La cour d’appel avait rejeté cette demande en retenant que les actions ne pouvaient recevoir la qualification de biens frugifères.
- Problème
- Les sommes réparties entre les actionnaires à titre de dividendes participent-elles de la nature des fruits ?
- Solution
- Au visa des articles 586 et 1652 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt : les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont réparties entre les actionnaires, soit en vertu des statuts, soit après décision de l’assemblée générale, participent de la nature des fruits.
- Portée
- L’arrêt consacre la qualification de fruits civils des dividendes. Transposée au régime légal, la solution commande de traiter les dividendes des titres propres comme des revenus de biens propres, soumis aux règles de qualification examinées ci-après.
Cette qualification ne vaut, toutefois, que pour les sommes effectivement réparties. La Cour de cassation a, en effet, censuré la décision qui, pour faire droit à une demande en paiement des fruits de titres légués, avait tenu compte non seulement des sommes attribuées aux associés sur le bénéfice distribuable, mais encore des sommes qui n’avaient pas été distribuées (Cass. com., 23 octobre 1984, n° 82-12.386CassationViole les articles 1015 du code civil et 347 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de légataires d'actions et de parts sociales tendant au paiement des fruits des biens légués tient compte outre des sommes attribuées par les statuts sur le bénéfice distribuable aux actionnaires ou associés de deux des trois sociétés concernées, des sommes qui, dans les trois sociétés n'avaient pas été mises en distribution faute d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou associés et, en outre, par l'une des sociétés, faute d'un bénéfice distribuable, de sommes qui avaient été déterminées de façon théorique par l'expert désigné, alors que seules les so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les bénéfices mis en réserve, faute d’avoir été distribués, demeurent un élément du capital social : ils ne sont pas des fruits et accroissent la seule valeur des titres, laquelle reste propre. La frontière entre le fruit et le capital se loge ainsi dans l’acte de répartition.
Ainsi que le défendent les auteurs cette perception des fruits procéderait, non pas du mécanisme de l’accession comme le suggère l’article 547, mais de l’exercice du droit de propriété dont l’un des attributs est le fructus soit le droit de percevoir les fruits de la chose.
La réservation des fruits de la chose par le propriétaire ne serait, autrement dit, qu’une conséquence de son droit de propriété.
Quoi qu’il en soit, le principe posé par l’article 547 du Code civil devrait conduire à attribuer aux revenus des biens appartenant à titre personnel à un époux la qualification de bien propre.
Si cette règle se justifie pleinement en droit commun des biens, elle devient moins évidente lorsque le propriétaire de la chose frugifère est marié sous le régime légal.
Parce que sous un régime communautaire, la communauté a pour fonction de réaliser l’union des intérêts pécuniaires des époux, elle a vocation à capter toutes les valeurs économiques qui pénètrent leur sphère patrimoniale.
Dans ces conditions, en ce que les fruits produits par la chose sont porteurs de valeurs, ils ne devraient pas échapper au pouvoir d’attraction de la masse commune.
Se dessine, dès lors, une tension entre deux logiques. La logique propriétariste, tirée de l’article 547, voudrait que l’accessoire suive le principal : les fruits d’un bien propre devraient eux-mêmes être propres. La logique communautaire, à l’inverse, postule que toute richesse produite durant le mariage a vocation à enrichir la masse commune, sans égard à la qualification du bien qui en est la source. C’est l’arbitrage entre ces deux logiques qui fait l’objet de la controverse.
Reste que, à l’instar des gains et salaires, les textes sont silencieux sur la qualification des revenus de biens propres, à tout le moins ils n’apportent pas de réponse explicite à la question soulevée, laquelle a donné lieu à un vif débat sous l’empire de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.
Si la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 a entrouvert une issue de sortie à la controverse, c’est la jurisprudence qui s’est employée à y mette fin.
I) La nature des revenus de biens propres
A) Les enjeux de la qualification
L’enjeu de la qualification des revenus de biens propres n’est pas que théorique ; il présente un double intérêt pratique.
En premier lieu, l’enjeu est de déterminer si, au moment de la liquidation du régime matrimonial, les revenus de biens propres ont ou non vocation à être partagés par moitié entre les époux et, le cas échéant, si leur utilisation par un époux à des fins exclusivement personnels (financement de l’acquisition ou de l’amélioration d’un bien propre), ouvre droit à récompense au profit de la communauté.
Ainsi, si l’on tient les revenus de propres pour des biens communs, leur emploi par un époux au financement de l’acquisition ou de l’amélioration d’un de ses propres appauvrit la communauté et engendre, à son profit, une récompense. Si, au contraire, on les tient pour des biens propres, un tel emploi demeure neutre : l’époux ne fait que disposer de ce qui lui appartenait déjà, sans que la masse commune ait à en être indemnisée.
En second lieu, la qualification des revenus de propres a une incidence sur l’étendue du gage des créanciers en cas de dette commune née du chef d’un seul époux. La dette ainsi contractée ne sera, en effet, exécutoire que sur les seuls biens communs et les revenus de l’époux débiteur (art. 1411 et art 1413 C. civ.).
Si, dès lors, les revenus de propres tombent en communauté, ils pourront être saisis par les créanciers du conjoint – contrairement aux gains et salaires (art. 1414 C. civ.). Si, en revanche, ils endossent la qualification de biens propres, ils seront hors de portée des poursuites engagées.
À l’inverse, si l’on analyse la situation de l’époux débiteur, il est indifférent que les revenus de ses biens propres tombent ou non en communauté. En toute hypothèse, conformément à l’article 1411 du Code civil, dans les rapports avec les tiers il engage ses revenus, quelle que soit leur nature.
Aussi, l’enjeu de la qualification des revenus de biens propres ne doit pas être surestimé.
Il peut, à cet égard, être observé que si l’on se place sur le terrain des pouvoirs dont sont investis les époux mariés sous le régime légal, il est, là aussi, indifférent que les revenus de biens propres soient regardés comme des biens communs ou des biens propres.
Dans les deux cas, les revenus de propres sont soumis au principe de gestion exclusive :
- S’ils sont qualifiés de biens communs, il y a lieu de se reporter à l’article 225 du Code civil qui pose le principe de libre gestion et de disposition des biens personnels des époux dont il est admis que ce principe s’étend aux revenus des biens propres
- S’ils sont qualifiés de biens propres, il convient de se reporter à l’article 1428 du Code civil qui prévoit que « chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. »
De la même manière, la qualification des revenus de biens propres est sans incidence sur leur exclusion du gage des créanciers en cas de souscription d’une dette d’emprunt ou de cautionnement née du chef d’un seul époux.
L’article 1415 prévoit que, dans cette hypothèse, la dette contractée par l’époux débiteur, elle ne sera jamais exécutoire sur revenus de son conjoint, ce qui inclut les revenus de propres.
Au bilan, l’enjeu de la qualification des revenus de biens propres se limite à, d’une part, l’étendue du gage des créanciers en cas de dette commune née du chef du conjoint et, d’autre part, à la reconstitution de la masse partageable qui interviendra au moment de la dissolution de la communauté.
B) La controverse doctrinale
Sous l’empire du droit antérieur à la loi du n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, l’article 1401, 2° du Code civil prévoyait que « la communauté se compose activement […] de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu’ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ».
La communauté se voyait ainsi expressément attribuer l’usufruit des biens propres des époux. La qualification des revenus de propres ne soulevait donc aucune difficulté.
Parce l’usufruitier est titulaire du droit de percevoir les fruits produits par le bien dont il a la jouissance, les revenus de biens propres devaient être regardés comme des biens communs.
Il en résultait que l’administration des revenus de biens propres de l’épouse était assurée par le seul mari, puisque investi du monopole de gestion des biens communs.
En 1965, animé par le souci d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a souhaité mettre un terme à cette situation.
Pour ce faire, il lui a fallu, d’une part, soustraire de la masse commune l’usufruit des biens propres et, d’autre part, abolir la règle qui conférait au mari le pouvoir d’administrer les biens personnels de la femme mariée.
Désormais, l’article 1428 du Code civil prévoit que « chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. »
Par la conjonction de ces deux modifications, les revenus de biens propres de la femme mariée échappaient ainsi à l’emprise du mari qui conservait néanmoins le pouvoir d’administrer les biens communs.
Bien que nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par le législateur, la réforme initiée par la loi du 13 juillet 1965 n’est pas sans avoir perturbé la qualification des revenus de biens propres qui, sous l’empire du droit antérieur, ne soulevait aucune difficulté.
En se focalisant sur la restitution aux époux de la jouissance de leurs biens personnels, le législateur a omis de traiter la question de la propriété des fruits.
Il était, dorénavant, reconnu aux époux la liberté de jouir et de disposer à leur guise de leurs biens personnels. Fallait-il néanmoins en déduire que les revenus de propres échappaient à la communauté, alors même qu’ils sont source de valeur ?
Telle qu’envisagée sous le régime légal, la communauté a vocation à capter toutes les richesses produites au cours du mariage. Pourquoi, dans ces conditions, les revenus de propres ne tomberaient-ils pas en communauté à l’instar des gains et salaires ?
En l’absence de textes répondant explicitement à cette interrogation, une importante controverse doctrinale est née sous l’empire de la loi du 13 juillet 1965.
Elle a vu s’affronter plusieurs thèses qui se disputent le sens à donner à deux corps de règles dont on peut penser qu’ils se contredisaient.
- Premier corps de règles
- Il comprend, tout d’abord, l’article 1403, al. 3e du Code civil qui énonce que « chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. ».
- L’article 1428 précise ensuite que « chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. »
- Si l’on s’en tient, à une lecture littérale de ces deux textes on pourrait être porté à attribuer, en première intention, la qualification de biens propres aux revenus produits par les biens personnels de chaque époux.
- Cette qualification s’inférerait notamment du monopole de gestion conféré aux époux, sur leurs biens propres.
- Reste qu’il est d’autres dispositions qui suggèrent le contraire.
- Second corps de règles
- Il se compose, en premier lieu, de l’article 1401, al. 1er qui fait tomber en communauté les « acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant […] des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres».
- L’article 1403, al. 2e ajoute, en second lieu, que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés.»
- Ces deux dispositions combinées laissent manifestement à penser que, à l’expiration d’un certain délai, et plus précisément à partir du moment où les fruits produits par les biens personnels des époux sont économisés, ils ont vocation à tomber en communauté.
À l’analyse, deux approches peuvent être adoptées pour se saisir de l’articulation de ces deux corps de règles :
- Une approche qui consisterait à déduire du pouvoir conféré aux époux sur leurs biens propres, soit un pouvoir de gestion exclusive, la qualification des fruits qui donc seraient propres.
- Une approche qui consisterait à déconnecter les règles de pouvoirs des règles de propriété, ce qui permettrait d’attribuer la qualification de biens communs aux revenus de propres.
Tout le débat se ramène, en définitive, à une interrogation cardinale : le pouvoir de gestion exclusive emporte-t-il, par lui-même, la propriété de ce qui en est l’objet ? Selon que l’on répond par l’affirmative ou par la négative, la qualification bascule. Ce sont ces deux approches qui ont été discutées par la doctrine. Nous nous limiterons ici à exposer les principales thèses soutenues sous l’empire de la loi du 13 juillet 1965.
1) Thèse retenant la qualification de biens propres
Selon cette thèse, défendue par Henri Mazeaud, les revenus produits par les biens personnels de chaque époux seraient des biens propres, ce dès leur perception.
La raison en est que, tout d’abord, l’article 1428 du Code civil confère aux époux un pouvoir de gestion exclusive de leurs biens propres.
Cela signifierait que le législateur a entendu attribuer la qualification de biens propres aux revenus tirés par les époux de leurs biens personnels.
Surtout, selon cette thèse, l’argument décisif s’évincerait de la lettre de l’article 1401 du Code civil qui n’octroie la qualification d’acquêts qu’aux biens provenant notamment « des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
Le raisonnement procède a contrario : si seules les économies de revenus deviennent des acquêts, c’est que les revenus eux-mêmes, tant qu’ils ne sont pas économisés, ne le sont pas et demeurent propres. Il faudrait donc comprendre que seuls les revenus de propres affectés à l’acquisition d’un bien auraient vocation à tomber en communauté.
Aussi, tant que ces revenus ne sont pas employés et conservent la forme d’économies ils resteraient des biens propres.
Au surplus, il peut être observé que la loi du 13 juillet 1965 a rendu aux époux l’usufruit de leurs bien propres qui étaient attribués antérieurement à la communauté.
Or l’usufruit confère, par hypothèse, à son titulaire le droit de jouir de la chose (fructus), et donc de percevoir les revenus que le bien lui procure.
Pour cette raison, les revenus de propres seraient nécessairement des biens propres.
Bien que séduisante, cette thèse présente un inconvénient majeur : elle conduit à soustraire à la masse commune des ressources susceptibles de représenter d’importantes valeurs.
Or l’instauration d’une communauté dans un régime matrimonial ne se conçoit que si les époux entendent mettre en commun les principales richesses qu’ils perçoivent au cours du mariage.
Exclure les revenus de propres de la masse commune irait, en quelque sorte, à rebours de l’esprit communautaire. L’on objectera, du reste, qu’un époux disposant d’un patrimoine propre considérable pourrait jouir, sa vie durant, de revenus substantiels sans que le conjoint y eût la moindre part — résultat difficilement conciliable avec la philosophie d’union des intérêts pécuniaires qui irrigue le régime légal.
2) Thèse retenant la qualification de biens communs
Selon cette thèse, soutenue notamment par Jean Patarin et Georges Morin, les revenus de biens propres seraient des biens communs dès leur perception.
Le principal argument avancé tient à la déconnexion qu’il y aurait lieu d’opérer entre les règles de pouvoirs et les règles de propriété.
Pour les tenants de cette thèse, il n’y aurait, en effet, aucune incompatibilité à conférer aux époux un pouvoir de gestion exclusive sur leurs biens propres, tel que prévu à l’article 1428 du Code civil, et attribuer à la communauté, en application des articles 1401, al. 1er et 1403, al. 2e du Code civil, la propriété des revenus tirés de leurs biens personnels.
Le pouvoir et la propriété relèveraient, en somme, de deux ordres distincts : le premier organise qui décide, la seconde détermine à qui revient la valeur. Rien n’interdit, dès lors, qu’un époux administre seul une ressource dont la propriété échoit à la masse commune — de même qu’il administre seul ses gains et salaires, lesquels n’en sont pas moins communs. Cette déconnexion entre pouvoirs et propriété se justifierait par l’économie générale du dispositif mis en place sous le régime légal qui consiste à attribuer à la communauté les principales richesses acquises par les époux aux cours du mariage, peu importe que ces richesses proviennent de leur industrie personnelle ou des fruits produits par leurs biens personnels.
Cette thèse souligne, par ailleurs, que si le législateur a rendu aux époux l’usufruit de leurs biens propres qui, antérieurement, était attribué à la communauté, c’est uniquement pour permettre à la femme mariée de jouir et de disposer seule de ses biens personnels, en ce compris les revenus procurés par ces biens, l’administration de la masse commune étant confiée, jusqu’en 1985, au seul mari (anc. art. 1421 C. civ.).
Aussi, ne s’agissait-il nullement pour lui de faire échapper les revenus de propres à la communauté.
La preuve en est la règle énoncée au second alinéa de l’article 1403 du Code civil qui prévoit que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés ».
3) Thèse retenant successivement la qualification de biens propres et de biens communs
Cette thèse, qui a été défendue par de nombreux auteurs et en particulier par André Colomer, consiste à qualifier différemment les revenus de propres selon que l’on se situe au state de leur perception ou au stade de leur transformation en économies.
- Au stade de leur perception, les revenus tirés des biens personnels des époux seraient des biens propres
- Au stade de leur transformation en économies, les revenus de propres deviendraient des biens communs
Cette thèse intermédiaire se présente comme une voie médiane : elle ménage la logique propriétariste au moment de la perception et la logique communautaire au moment où le revenu, n’ayant pas été consommé, vient grossir le patrimoine du ménage. Cette distinction qu’il y aurait lieu d’opérer entre les revenus perçus et les revenus économisés repose principalement sur la combinaison de :
- D’une part, l’article 1403, al. 1er qui prévoit que les époux conservent la pleine propriété de leurs biens propres, ce qui comprendrait leurs revenus qu’ils titrent de ces biens
- D’autre part, l’article 1403, al. 2e qui attribue à la communauté « les fruits perçus et non consommés», lesquels ne seraient autres que les fruits qui, faute d’avoir été consommés, ont été économisés
Ainsi, lorsque les revenus de propres sont perçus, c’est l’article 1403, al. 1er qui jouerait, de sorte que les époux en conserveraient « la pleine propriété ».
Lorsque, en revanche, au bout d’un certain temps les fruits des biens propres ne sont pas consommés, ils tomberaient en communauté.
C’est d’ailleurs ce que suggérerait l’article 1401, al. 1er du Code civil en qualifiant d’acquêts les biens provenant notamment des économies faites sur les fruits et revenus des biens propres.
Cette thèse est, de toute évidence, pour le moins convaincante. À cet égard, elle est confirmée par l’exposé des motifs de la loi du 13 juillet 1965 aux termes duquel il est énoncé que « désormais, ainsi que l’exprime l’article 1403, chacun des époux […] conserve la pleine propriété de ses propres, et la communauté n’aura droit qu’aux fruits perçus et non consommés, c’est-à-dire aux économies faites sur les revenus des biens personnels ».
Bien que cette analyse ait rencontré un franc succès chez les auteurs, elle présente un inconvénient majeur : elle fait de la notion d’économie le critère de basculement de la qualification de biens propres à celle de biens communs.
Or cette notion n’est définie par aucun texte. Aussi, comment déterminer la date à compter de laquelle les revenus perçus se transforment en revenus économisés ? Est-ce à partir du moment où ils sont inscrits sur un compte bancaire ?
Cette situation se rencontrera néanmoins, en pratique, presque systématiquement, ce qui reviendrait à réserver les qualifications de biens propres à des hypothèses très marginales.
Doit-on se focaliser, au contraire, sur la volonté de l’époux d’économiser les revenus qu’il retire de ses biens personnels. Comment, toutefois, établir cette volonté ? Doit-elle être présumée lorsque les fruits ne sont pas consommés dans un certain délai. Mais alors, quel délai retenir ? Et l’on en revient à la question initiale relative à la détermination de la date de transformation des revenus perçus en revenus économisés.
De l’aveu même d’André Colomer qui était à l’initiative de cette thèse intermédiaire, la définition de la notion d’économie se laisse difficilement appréhender.
Sans doute est-là l’une des raisons pour laquelle elle ne sera finalement pas retenue par la jurisprudence.
4) Thèse retenant la qualification de biens communs à jouissance privative
Selon cette thèse, développée par Gérard Cornu, afin de résoudre la contradiction apparente des règles énoncées par les articles 1401, 1403 et 1428 du Code civil, il y aurait lieu d’appréhender les revenus de propres comme constituant une catégorie spéciale de biens.
Cet auteur avance, en ce sens, que « au fond, les revenus des propres sont, à tout moment, et tout à la fois, en instance de consommation et en instance de capitalisation. Tant qu’il n’y a ni dissolution, ni abus, la consommation tourne et la communauté attend ».
Autrement dit, la qualification des revenus de propres dépendrait de la situation dans laquelle se trouve le couple.
Lorsque les époux entretiennent des relations normales et que leur union suit paisiblement son cours, le droit de jouissance dont ils sont investis sur les revenus tirés de leurs biens personnels, primerait l’intérêt de la communauté.
Lorsque, en revanche, le couple connaît une situation de crise et que les intérêts de la communauté sont susceptibles de s’en trouver affectés, cette dernière l’emporterait sur le droit de jouissance des époux, de sorte que les revenus de leurs biens propres seraient inscrits à l’actif commun.
Indéniablement cette théorie permet de concilier l’indépendance patrimoniale reconnue aux époux, avec la vocation de la communauté à capter les richesses acquises au cours du mariage.
Elle permet, par ailleurs, de contourner la difficulté soulevée par la précédente thèse, qui tenait à la détermination de la date de transformation des revenus perçus en revenus économisés.
La séduction de cette construction tient précisément à sa souplesse : elle dispense de fixer un instant couperet où le revenu cesserait d’être consommable pour devenir capital commun, puisque la vocation de la communauté demeure latente, prête à se réaliser au jour de la dissolution ou de l’abus. La qualification cesse alors d’être un état figé pour devenir une situation dynamique, épousant les vicissitudes de la vie conjugale.
C) L’intervention du législateur
Compte tenu de la controverse qui était née sous l’empire de la loi du 13 juillet 1965, était légitimement en droit d’attendre que le législateur y mette fin lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs.
Il n’en a rien été ; à tout le moins aucun des textes qui se trouvaient au cœur du débat n’a été retouché, exception faite de l’article 1401 qui a été amputé de son alinéa 2, lequel traitait de la propriété des biens réservés.
Reste que la loi du 23 décembre 1985 a modifié l’économie générale du régime légal et notamment sur deux points :
- L’administration des biens communs n’est désormais plus assurée par le seul mari. La loi consacre le principe de gestion concurrente
- L’indépendance des époux quant à la gestion de leurs biens propres est élevée au principe d’ordre public. Ce principe est incorporé au régime primaire impératif.
Ces modifications ne sont pas sans avoir considérablement réduit l’enjeu de la qualification des revenus de propres.
En retirant au mari le pouvoir d’administrer seul les biens communs, il est en effet devenu indifférent pour la femme mariée que les revenus tirés de ses biens personnels tombent en communauté.
Désormais, elle est investie, en toute hypothèse, du pouvoir d’en assurer la gestion.
Plus encore c’est un pouvoir de gestion exclusive de ses biens personnels qui lui est reconnu par le nouvel article 225 du Code civil.
Les revenus procurés à la femme mariée par ses biens propres sont ainsi définitivement hors de portée de son mari, y compris lorsqu’ils se transforment en économies.
Autre enjeu de la qualification des revenus de propres qui a disparu : cette qualification est sans incidence sur l’étendue du gage des créanciers pour les dettes nées du chef d’un époux.
Tandis que sous l’empire du droit antérieur, cet époux n’engageait ses revenus que s’ils étaient qualifiés de biens propres, dorénavant, en application de l’article 1411 du Code civil, la dette est exécutoire sur l’ensemble des revenus du débiteur sans distinction (gains et salaires et revenus de propres).
Au fond, les deux principaux enjeux qui persistent postérieurement à l’adoption de la loi du 23 décembre 1985 tiennent, comme indiqué précédemment :
- D’une part, au droit de poursuite des créanciers sur les biens du conjoint du débiteur qui a contracté une dette commune. Celui-ci s’étend à l’ensemble des biens communs et des revenus à l’exclusion des seuls gains et salaires.
- D’autre part, à la reconstitution de la masse partageable qui interviendra au moment de la dissolution de la communauté. Les biens communs ont vocation à être partagés par moitié entre les époux.
Compte tenu de ces enjeux, une réponse à la question de la qualification des revenus de propres devait être apportée.
Certains auteurs ont avancé que le législateur avait implicitement opté par la qualification de biens communs en visant séparément aux articles 1411 et 1415 du Code civil les biens propres et les revenus.
Si le législateur avait voulu faire revenus des époux (gains et salaires et revenus de propres) des biens propres, pourquoi les viser séparément dans ces deux textes ?
L’adjonction ne se justifie que si l’on appréhende l’ensemble des revenus des époux, comme des biens communs.
L’argument, pour exégétique qu’il soit, n’est pas dénué de force : la distinction opérée par les textes entre les « biens propres » et les « revenus » serait superfétatoire si ces derniers étaient eux-mêmes des biens propres. C’est précisément parce que les revenus relèvent d’une masse distincte de celle des propres qu’il était nécessaire, pour le législateur, de les mentionner à part.
Cette analyse a été confirmée par la jurisprudence qui jusqu’alors s’était montrée pour le moins fébrile sur le sujet.
D) La position de la jurisprudence
Alors même que sous l’empire de la loi de 1965 aucune thèse n’emportait véritablement d’adhésion majoritaire s’agissant de la qualification des revenus de propres, il faut attendre le début des années 1980 pour que la Cour de cassation intervienne dans le débat.
Après avoir marqué un temps d’hésitation, elle a finalement opté pour la qualification de biens communs.
1) Première étape : l’hésitation
a) Les revenus de propres sont des biens propres
Dans un arrêt remarqué, rendu en date 15 juillet 1981, la Cour de cassation a semblé opté pour la qualification de biens propres (Cass. 1ère civ. 15 juill. 1981, n°80-10318CassationAux termes de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, applicable, en vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965, à toutes les communautés non encore liquidées à la date de publication de cette loi, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Et la récompense doit, en pareil cas, être évaluée en fonction du profit subsistant au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible, ou encore au jour de l'aliénation du bien.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
| Cass. 1ère civ. 15 juill. 1981 |
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| Sur le premier moyen : Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil, applicable, en vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965, a toutes les communautés non encore liquidées à la date de la publication de ladite loi ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur; attendu que, statuant sur la liquidation de la communauté réduite aux acquêts ayant existé, de 1952 à 1967, entre les époux Georges z... et Mme Michelle y..., la cour d'appel, pour écarter le droit à récompense de la communauté contre la femme en ce qui concerne certains travaux faits sur un immeuble situe à Senlis et appartenant à celle-ci, retient qu'aucun argument ne peut être tire du fait que cet immeuble, acheté 100 000 francs en 1961, ait été revendu 240 000 francs en 1970, l'augmentation dont s'agit étant justifiée autant par l'évolution du coût de la construction que par les améliorations relatives apportées a l'immeuble par la communauté; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où les dépenses faites par la communauté ont servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien, les récompenses doivent être évaluées en fonction du profit subsistant au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible ou encore au jour de l'aliénation du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1473 du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les récompenses dues à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution; attendu que, pour refuser de mettre a la charge de Mme capitaine a... des récompenses dues par elle a la communauté, la cour d'appel se fonde sur ce que m. z... oublie que lui-même est débiteur de récompenses et doit des intérêts de ce chef et qu'il conviendrait aussi de tenir compte des intérêts des dettes post-communautaires remboursées par les deux époux; attendu qu'en statuant ainsi, au lieu de calculer les intérêts des récompenses dues par chacun des époux ou à chacun d'eux, sauf à en faire la balance, elle a violé le texte susvisé; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 1409 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la communauté n'est point tenue de contribuer aux dépenses faites sur les biens propres de l'un des époux b... celui-ci en a conservé la jouissance; attendu que la cour d'appel a refusé tout droit à récompense à la communauté pour des travaux de peinture et de revêtement de sols dans un immeuble propre à Mme y..., au motif qu'il s'agissait de travaux de simple entretien; attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces travaux avaient été effectués antérieurement au 1er février 1966, date a laquelle Mme capitaine x..., en vertu de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1965, repris la jouissance de ses propres sous les charges correspondantes, ou si l'immeuble en question avait été utilisé dans l'intérêt du ménage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens : Casse et annule, dans ses dispositions concernant l'évaluation des récompenses relative à l'immeuble de Senlis, le refus du droit à récompense relatif aux travaux de peinture et de revêtement de sols, et le refus de condamner aux intérêts des récompenses, l'arrêt rendu entre les parties le 7 novembre 1979 par la cour d'appel d’Amiens ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. |
Dans cette décision la question se posait de savoir qui de la communauté ou des époux devait supporter les charges usufructuaires se rapportant à l’entretien d’un bien propre.
La réponse à cette question est directement liée à la qualification des revenus de propres. Pour le comprendre, revenons un instant sur la notion de charges usufructuaires.
Par charges usufructuaires il faut entendre l’ensemble des dépenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose.
Au nombre des charges usufructuaires figurent, d’une part, les charges périodiques (notamment les impôts et taxes générés par la jouissance du bien) et, d’autre part, les frais et dépenses d’entretien.
Le Doyen Carbonnier a écrit au sujet de ces charges « l’idée générale est que, dans la gestion d’une propriété, il y a des frais et des dettes qu’il est rationnel de payer avec les revenus et d’autres avec le capital. Si la propriété est démembrée, le passif de la première catégorie doit être à la charge de l’usufruitier, l’autre à la charge du nu-propriétaire ».
Ainsi parce que les charges usufructuaires sont attachées à la jouissance de la chose, elles doivent être supportées par celui qui profite de cette jouissance.
L’articulation est dès lors d’une parfaite cohérence : qui perçoit les fruits supporte les charges ; à l’inverse, qui supporte les charges révèle qu’il perçoit les fruits. La règle des charges usufructuaires fonctionne ainsi comme un révélateur de la qualification des revenus, dont elle constitue le miroir.
Appliquée à un bien appartenant en propre à un époux marié sous le régime légal, cette règle est susceptible à deux solutions différentes selon que l’on considère que les revenus tirés de la jouissance de ce bien sont des biens propres ou tombent en communauté :
- Si l’on considère que les revenus tirés du bien propre reviennent en propre à l’époux propriétaire, les charges usufructuaires devront être supportées par lui seul
- Si l’on considère que les revenus tirés du bien propre doivent être inscrits à l’actif commun, c’est à la communauté qu’il incombe de supporter les charges usufructuaires
Lorsqu’elle s’est prononcée dans l’arrêt rendu le 15 juillet 1981, la Cour de cassation a incliné dans le sens de la première solution.
Dans cette affaire, jugée sous l’empire de la loi de 1965, des travaux d’entretien d’un bien propre appartenant à l’épouse avaient été financés par des deniers communs.
Alors que la Cour d’appel avait refusé tout droit à récompense à la communauté, la Première chambre civil casse l’arrêt rendu au motif que les juges du fonds auraient dû rechercher si les travaux avaient été effectués antérieurement au 1er février 1966, date à laquelle l’épouse propriétaire du bien, en vertu de l’article 11, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1965, a repris la jouissance de ses propres sous les charges correspondantes, ou si l’immeuble en question avait été utilisé dans l’intérêt du ménage.
En somme, pour la Cour de cassation, dans la mesure où, la loi de 1965 a restitué aux époux la jouissance de leurs biens propres, c’est à eux seuls qu’il revient de supporter les charges usufructuaires.
On pouvait ainsi déduire de cet arrêt que les revenus tirés d’un bien propres sont eux-mêmes des biens propres.
b) Le revirement de jurisprudence
Bien que critiquée par une frange de la doctrine pour la solution finalement retenue, l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 1981, avait le mérite de trancher une question restée trop long sans réponse.
Un an plus tard la controverse était néanmoins relancée à la suite d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 1982 (Cass. 1ère civ. 6 juill. 1982, n°81-12680RejetLa communauté comprend, en vertu de l'article 1401 du code civil, les acquêts provenant des économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux. Si, en vertu de l'article 1403 du même code, elle n'a pas droit aux fruits consommés sans fraude, on ne doit pas considérer comme consommés les revenus employés à l'amélioration d'un bien propre. Il en résulte qu'une cour d'appel ayant admis que les loyers des immeubles propres au mari, perçus pendant le mariage, avaient été utilisés pour la construction d'une maison sur un terrain propre, en déduit à bon droit que cette utilisation donnait lieu à récompense au profit de la communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
| Cass. 1ère civ. 6 juill. 1982 |
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| Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu, selon les énonciations des juges du fond, que m o. et Mme Coutan, qui se sont mariés le 4 mars 1971, ont adopté par contrat de mariage le régime légal de la communauté d’acquêts ; Que leur divorce a été prononcé, sur assignation en date du 22 décembre 1971, par jugement du 25 février 1972 ; Que, pendant la durée du régime, m o. avait utilisé, pour payer les constructions élevées sur un immeuble à lui propre, d'une part, une somme de 104000 francs qui figurait au jour du mariage a des comptes bancaires et postal ouverts à son nom, d'autre part, la somme de 20260 francs 19, provenant des loyers d'immeubles propres ; Que l'arrêt attaque a dit qu'il devrait à la communauté, a ce double titre, une récompense totale de 124260 francs 19 ; Attendu que, pour lui reprocher d’avoir ainsi statué, m o. soutient, d'une part, que les dépenses faites sur ses propres, par un époux marié sous le régime de la communauté d’acquêts, au moyen de fonds provenant de dépôts bancaires ou postaux comptabilisés avant le mariage a son nom, ne peut donner lieu à récompense a la charge de cet époux et au profit de la communauté ; D'autre part, que pas davantage ne peuvent donner lieu à récompense les dépenses faites sur des propres au moyen de loyers des immeubles propres, loyers dont m o. ne devait pas compte a la communauté des lors qu'ils avaient été consommés ; Qu'il est enfin prétendu qu'en toute hypothèse la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la destination donnée par m o. aux revenus provenant de l'immeuble, situe à lion-sur-mer, qui lui appartenait, "revenus qu'elle n'a pas fait entrer en compte dans le montant des dépenses effectuées par m o., de telle sorte qu'elle n'a, en toute hypothèse, quel que soit le sort de ces sommes, pas donne de base légale a sa décision qui encourt la cassation au vu de l'article 455 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu, en premier lieu, que, s'il est exact que la somme de 104000 francs, demeurée propre a m o. et employée a l'amélioration de ses propres, n'aurait pas dû donner lieu à récompense, elle n'aurait pas dû, non plus, figurer comme reprise au profit de m o. ; Que la cour d'appel a approuvé l'état liquidatif dresse par le notaire qui avait admis que le mari pouvait exercer une reprise de la somme de 104000 francs, figurant au jour du mariage aux comptes ouverts à son nom, et devait une récompense de même montant du fait de l'utilisation de cette somme à l'amélioration de ses propres ; Que, dans l'espèce, et en l'absence d'une demande ou d'une décision tendant à ce que la récompense soit supérieure à la somme versée, et dès lors que la décision attaquée ne prévoit récompense que de cette somme, le mode de calcul retenu par la cour d'appel n'aboutit pas à un résultat différent de celui dont le moyen demande l'application ; Attendu, en second lieu, que la communauté comprend, en vertu de l'article 1401 du code civil, les acquêts provenant des économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux ; Que, si, en vertu de l'article 1403 du même code, elle n'a pas droit aux fruits consommés sans fraude, on ne doit pas considérer comme consommés les revenus employés à l'amélioration d'un bien propre ; Qu'il en résulte que la cour d'appel, ayant admis, comme le jugement qu'elle a infirmé, que les loyers des immeubles propres a m o., perçus pendant le mariage, avaient été utilisés pour la construction d'une maison sur un terrain propre, en a déduit à bon droit, contrairement au jugement, que cette utilisation donnait lieu à récompense au profit de la communauté ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme dénué d'intérêt, est mal fondé en chacune des deux autres ; Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 1981, par la cour d'appel de Reims, |
Dans cette décision, la première chambre civile a, en effet, semblé opérer un revirement de jurisprudence en reconnaissant un droit à récompense au profit de la communauté en contrepartie de l’emploi par un époux de loyers tirés d’un bien lui appartenant en propre aux fins de financer des travaux d’amélioration de ce bien.
L’argument avancé par l’époux qui contestait devoir une quelconque récompense à la communauté, consistait à dire qu’il avait consommé les revenus tirés de son bien propre. Or en application de l’article 1403, al. 2e du Code civil « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. »
La thèse défendue ici était pour le moins séduisante, sinon imparable. Parce qu’il avait employé les loyers provenant de la location d’un bien propre à des fins personnels, l’époux soutenait que ces loyers échappaient à la communauté, cette dernière ne pouvant prétendre qu’aux revenus non consommés.
L’argument n’a pas emporté la conviction de la Cour de cassation qui a considéré que l’utilisation de revenus de propres par un époux à des fins personnelles était sans incidence sur le droit à récompense de la communauté.
Pour la Première chambre civile, il est indifférent que les loyers perçus par l’époux aient été consommés ou économisés. Dans les deux cas, leur emploi donne lieu à récompense.
La portée de la décision se laisse alors clairement saisir : en distinguant la consommation pure et simple — qui demeure libre — de l’emploi des revenus au financement d’un investissement durable, la Cour de cassation cantonne l’exonération de récompense aux seules dépenses de pure jouissance. Dès lors que les revenus servent à enrichir le patrimoine propre de l’époux, l’apparence d’une « consommation » s’efface au profit de la réalité d’un investissement, et la communauté, appauvrie d’autant, retrouve son droit à récompense.
Si récompense est due à la communauté en cas d’affectation de revenus tirés d’un bien propre au financement de l’amélioration de ce bien, cela signifie que la Cour de cassation a entendu appréhender ces revenus comme des biens communs.
Aussi, est-ce la solution inverse à celle adoptée par la Cour de cassation un an plus tôt qui est retenue dans cet arrêt.
Ce revirement de jurisprudence n’a pas manqué de semer le doute sur la position de la Haute juridiction.
Il faudra attendre près de dix ans pour que la Cour de cassation se prononce à nouveau sur cette question et tranche définitivement la question de la qualification des revenus de propres.
2) Seconde étape : la clarification
La Cour de cassation a mis fin à la controverse née sous l’empire de la loi du 13 juillet 1965 dans un arrêt « Authier » rendu en date du 31 mars 1921 (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212CassationLa communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs et l'époux qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds qui lui sont propres dispose d'une créance contre la communauté. Il s'ensuit qu'en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités afférentes à un emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre à l'autre conjoint, il y a lieu, pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable en conséquence, d'avoir ég…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
| Arrêt « Authier » (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992) |
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| Attendu, qu'un jugement du 18 janvier 1981, confirmé par un arrêt du 2 février 1982 a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... en prescrivant la liquidation de la communauté conjugale existant entre eux ; que, statuant sur des difficultés afférentes à cette liquidation, l'arrêt attaqué a dit qu'au titre de l'acquisition d'un immeuble propre, à Ormesson, Mme X... était redevable de " récompenses " se montant à 109 980 francs pour la communauté conjugale et à 16 136 francs pour M. Y... ; que cet arrêt a rejeté la demande de Mme X... pour obtenir le paiement d'une récompense de 68 090,96 francs par la communauté et décidé que toutes les parts d'une société Wilson 30, qui dépendait de la communauté au jour de sa dissolution, devraient être comprises dans le partage, pour leur valeur à la date de celui-ci, malgré la cession d'une fraction d'entre elles, réalisée par Mme X... après la dissolution de la communauté par le divorce ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1401 et 1403, 1433 et 1437 du Code civil, ensemble les articles 1469 et 1479 du même Code ; Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'il s'ensuit que l'époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d'une récompense contre la communauté ; Attendu que pour chiffrer la récompense due par Mme X... à la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y..., ainsi que l'indemnité qu'elle a cru devoir reconnaître à ce dernier, en raison des annuités servies par eux pour l'acquisition de l'immeuble d'Ormesson, la cour d'appel a retenu comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; […] PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation de la récompense due à la communauté par Mme X... et de la créance personnelle de M. Y... à l'encontre de cette dernière, ainsi qu'aux modalités de partage des parts de la société Wilson 30, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens |
- Faits
- Un couple marié sous le régime de la communauté d’acquêts a fait l’acquisition, en 1974, d’un immeuble financé par :
- Des deniers appartenant en propre à l’épouse
- Des fonds communs
- Un emprunt contracté solidairement par les époux
- Il a été convenu entre les époux que cet immeuble appartiendrait en propre à l’épouse.
- Reste que son acquisition a, pour partie, été financée par des fonds communs.
- Quant à l’emprunt son remboursement a été supporté par la communauté pendant trois ans.
- Il en est résulté, lors de la liquidation du régime matrimonial, la naissance d’un droit à récompense au profit de la communauté.
- Si les époux étaient d’accord sur le bien-fondé de ce droit à récompense, ils se sont en revanche disputés, entre autres points de discordances que nous n’aborderons pas ici, ses modalités de calcul.
- Un couple marié sous le régime de la communauté d’acquêts a fait l’acquisition, en 1974, d’un immeuble financé par :
- Procédure
- Par un arrêt du 24 avril 1990, la Cour d’appel de Paris a octroyé une récompense à la communauté en retenant comme éléments de calcul, outre le prix d’acquisition du bien et sa valeur au jour du partage, les sommes versées par la communauté et le mari en capital augmenté des intérêts.
- Ce qui retient l’attention ici c’est la prise en compte des intérêts dans le calcul de la récompense.
- Tandis que le remboursement du capital de l’emprunt consiste en une dépense d’acquisition qui doit être supportée par le seul propriétaire du bien – au cas particulier l’épouse – il en va différemment des intérêts.
- Ces derniers, que l’on peut qualifier de loyer de l’argent, se rapportent plutôt à la jouissance de la chose.
- En l’espèce, le bien acquis servait de logement familial au couple marié, de sorte que c’est la communauté qui avait la jouissance de la chose.
- En toute logique c’est donc à elle qu’il revenait de supporter la charge des intérêts.
- Les juges du fond ne l’ont toutefois pas entendu ainsi.
- À l’analyse, en intégrant dans l’assiette de calcul de la récompense les intérêts, cela revenait à les appréhender comme une dette personnelle.
- Et si les intérêts constituent une dette personnelle, cela signifie que leur face opposée, soit les revenus tirés de la jouissance de la chose, sont des biens propres.
- C’est donc une décision contraire à la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 juillet 1982 ( 1ère civ. 6 juill. 1982, n°81-12680RejetLa communauté comprend, en vertu de l'article 1401 du code civil, les acquêts provenant des économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux. Si, en vertu de l'article 1403 du même code, elle n'a pas droit aux fruits consommés sans fraude, on ne doit pas considérer comme consommés les revenus employés à l'amélioration d'un bien propre. Il en résulte qu'une cour d'appel ayant admis que les loyers des immeubles propres au mari, perçus pendant le mariage, avaient été utilisés pour la construction d'une maison sur un terrain propre, en déduit à bon droit que cette utilisation donnait lieu à récompense au profit de la communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) qui a été prise ici par la Cour d’appel.
- Décision
- Dans l’arrêt rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
- Au soutien de sa décision elle affirme que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ; qu’il s’ensuit que l’époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d’une récompense contre la communauté».
- Ainsi, pour la Première chambre civile, les intérêts de l’emprunt souscrit par les époux constituent « la charge de la jouissance » du bien propre acquis.
- Or cette jouissance a profité à la communauté.
- La Cour de cassation en déduit que le remboursement des intérêts d’emprunt devait être supporté, non pas par l’épouse comme affirmé par la Cour d’appel, mais par la communauté à laquelle il n’est donc pas dû récompense pour cette partie du financement du bien propre.
- Autre affirmation formulée par la Cour de cassation qui n’est pas sans retenir l’attention dans l’arrêt « Authier », la Première chambre civile précise que les fruits et revenus de biens propres sont affectés à la communauté.
- Si elle ne dit pas explicitement que les revenus de propres sont des biens communs, elle crée, pour la première fois, un rapport d’affectation de ces revenus à la faveur de la communauté
- Cette affectation vers la masse commune jouera toutefois les fois que la communauté aura la jouissance d’un bien propre.
- Faits
- Un immeuble servant de logement familial, acquis en 1974 et convenu propre à l’épouse, avait été financé pour partie par des deniers propres, pour partie par des fonds communs et pour le surplus au moyen d’un emprunt souscrit solidairement, dont la communauté a remboursé le capital et les intérêts durant trois ans.
- Problème
- La charge des intérêts de l’emprunt — loyer de l’argent attaché à la jouissance du bien propre — incombe-t-elle à l’époux propriétaire, ouvrant alors un droit à récompense pour la communauté qui les a acquittés, ou à la communauté elle-même, qui a la jouissance du logement ?
- Solution
- Cassation. La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; leur paiement avec des fonds communs ne donne donc lieu à aucune récompense, tandis que l’époux qui les aurait acquittés sur ses propres dispose, lui, d’une récompense contre la communauté.
- Portée
- Pour la première fois, la Cour consacre un rapport d’affectation des fruits et revenus des biens propres à la communauté. Sans encore dire que ces revenus sont des biens communs, elle en pose les prémisses, ouvrant la voie à la consécration explicite de 2007.
Après l’arrêt « Authier », la Cour de cassation n’est jamais revenue sur sa position. Au contraire, elle l’a réaffirmée, notamment trois ans plus tard, dans un arrêt rendu le 4 janvier 1995 aux termes duquel elle a reproché aux juges du fonds, s’agissant de fonds affectés au financement de travaux réalisés sur une propriété agricole appartenant en propre au mari, si « ces fonds ne provenaient pas des revenus de l’exploitation agricole, lesquels tombaient en communauté bien qu’il s’agisse d’un bien propre du mari » (Cass. 1ère 4 janv. 1995, n°92-20013CassationUn terrain acheté par la femme, avec déclaration de remploi de deniers propres à celle-ci, n'est pas un bien propre du mari, fût-il acquis pour être affecté à l'exploitation agricole de ce dernier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Bien qu’il faille être prudent avec le sens de cet arrêt dans la mesure où la Cour de cassation ne précise ici si les revenus tirés de l’exploitation agricole tombaient en communauté en tant que gains et salaires ou en tant que revenus de propres, d’aucuns y ont vu le franchissement d’un nouveau palier dans la reconnaissance de la qualification de biens communs aux revenus de propres.
Si le doute était encore permis, il a définitivement été évacué par un arrêt rendu en date du 20 février 2007 aux termes duquel la Cour de cassation a explicitement affirmé que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs » (Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, n°05-18066CassationLes fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs. Dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son améliorationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
a) La perception, condition de la chute en communauté
Affirmer que les fruits et revenus des biens propres revêtent le caractère de biens communs ne dispense pas de préciser le moment auquel s’opère cette attraction vers la masse commune. Sur ce point, jurisprudence et doctrine convergent : c’est la perception qui commande l’entrée des revenus dans la communauté.
Tant qu’ils demeurent à l’état de simple créance — loyers non encore échus, dividendes non encore distribués, intérêts non encore exigibles —, les revenus d’un bien propre échappent à la communauté. Ils ne peuvent être inscrits à l’actif commun ; partant, leur absence de perception ne saurait faire naître, en elle-même, un quelconque droit à récompense au profit de la communauté.
Le basculement s’opère à la faveur de l’exigibilité : dès que la créance de revenus devient exigible — notamment par la survenance du terme de l’obligation —, le revenu, jusque-là virtuel, se mue en richesse perceptible et intègre la masse commune. La perception apparaît ainsi comme le seuil au franchissement duquel le revenu cesse d’être un simple droit pour devenir un acquêt.
La qualification même de « fruits » obéit à cette logique. La Cour de cassation a, en ce sens, jugé que les sommes prélevées sur le bénéfice distribuable d’une société et réparties entre les actionnaires ou associés, soit en vertu des statuts, soit après décision de l’assemblée générale, participent de la nature des fruits (Cass. com. 23 oct. 1984, n°82-12.386 CassationViole les articles 1015 du code civil et 347 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de légataires d'actions et de parts sociales tendant au paiement des fruits des biens légués tient compte outre des sommes attribuées par les statuts sur le bénéfice distribuable aux actionnaires ou associés de deux des trois sociétés concernées, des sommes qui, dans les trois sociétés n'avaient pas été mises en distribution faute d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou associés et, en outre, par l'une des sociétés, faute d'un bénéfice distribuable, de sommes qui avaient été déterminées de façon théorique par l'expert désigné, alors que seules les so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com. 5 oct. 1999, n°97-17.377CassationLes sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont, soit en vertu des statuts, soit après décision de l'assemblée générale, réparties entre les actionnaires, participent de la nature des fruits. Par suite, viole les articles 586 et 1652 du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'intérêts légaux sur le prix d'actions cédées, retient que les actions ne peuvent recevoir la qualification de choses frugifères, dès lors que les dividendes des actions, qui ne présentent pas le double caractère de périodicité et de fixité, ne peuvent être assimilés à des fruits civils, leur perception supposant l'existence de bénéfices aléatoires et au montant indéterminé et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Transposé au régime légal, ce constat emporte une conséquence directe : les dividendes servis à raison d’actions appartenant en propre à un époux, parce qu’ils constituent des fruits, ont vocation à tomber en communauté ; mais cette chute ne se produit qu’au jour où la distribution, décidée par l’assemblée générale, les rend exigibles. Avant cette décision sociale, le bénéfice mis en réserve demeure hors d’atteinte de la communauté, faute de fruit perçu — illustration topique de ce que la perception, et non la seule titularité du bien propre, gouverne l’entrée des revenus dans la masse commune.
À cet égard, il peut être observé que s’il est désormais bien établi en jurisprudence que les revenus de propres tombent en communauté, le principe est assorti de deux tempéraments :
- Premier tempérament
- Il est loisible aux époux de stipuler dans leur contrat de mariage une clause aux termes de laquelle les revenus de propres échapperaient à la communauté.
- Il en résulterait, outre une réduction de la masse commune, que les biens acquis avec des revenus de propres seraient propres, sous réserve d’accomplissement des formalités d’emploi.
- Second tempérament
- Bien que, par principe, les revenus de propres tombent en communauté, chaque époux est autorisé à les consommer à des fins personnelles, sans que cette consommation ne donne lieu à récompense au profit de la communauté ( 1403, al. 2e C. civ.).
- Cette consommation ne pourra néanmoins pas consister en un investissement (acquisition d’un bien durable ou travaux d’amélioration d’un propre).
- Elle ne devra pas non plus être frauduleuse.
- Si l’une ou l’autre situation se présente, la communauté aura droit à récompense.
Le prolongement du principe : la sanction de la négligence et de la fraude
Symétriquement aux tempéraments qui viennent restreindre la vocation de la communauté, le principe de communauté des revenus de propres connaît un prolongement qui, à l’inverse, en renforce l’emprise. Si les revenus non perçus échappent par principe à la masse commune, encore faut-il que leur non-perception ne procède pas d’une négligence fautive de l’époux propriétaire.
Lorsque celui-ci a, par incurie ou par calcul, laissé échapper des fruits que la diligence commandait de recueillir, la communauté est admise à lui réclamer récompense à hauteur des seuls revenus dont la perception a été négligée. Cette récompense constitue une véritable exception au principe d’exclusion des créances de revenus de propres de la masse commune : alors qu’une créance non échue ne saurait, on l’a vu, intégrer l’actif commun, la communauté se voit ici dédommagée des fruits qu’une gestion normale lui aurait procurés. L’exception se justifie pleinement par l’idée que l’époux ne saurait priver impunément la masse commune de richesses qu’il était en mesure de faire fructifier.
De même, la consommation des revenus de propres, bien que libre, trouve sa limite ultime dans la prohibition de la fraude. Lorsqu’un époux a frauduleusement diverti ou dissipé ses revenus au préjudice de la communauté, celle-ci dispose d’une action en récompense. L’assiette de cette récompense demeure toutefois enserrée dans une limite temporelle : seuls les revenus consommés au cours des cinq dernières années précédant la dissolution de la communauté peuvent être réintégrés dans le calcul. Au-delà de ce délai, l’action se trouve paralysée, le législateur ayant entendu concilier la protection de la masse commune avec la sécurité des situations acquises.
II) Le domaine des revenus de biens propres
S’il est désormais admis que tous les fruits et revenus de propres ont vocation à tomber en communauté, le principe souffre d’exceptions.
Il est, en effet, des cas où les revenus de propres échapperont à la communauté.
Pour cerner avec exactitude la portée de la règle, deux opérations doivent être successivement conduites. Il convient, d’abord, de déterminer le contenu de la catégorie des revenus de propres appréhendés par la communauté — à savoir quels biens, parmi tout ce que produit un propre, ont vocation à grossir l’actif commun. Il faut, ensuite, en marquer les limites, c’est-à-dire identifier les hypothèses dans lesquelles ces revenus, quoique procédant d’un bien propre, demeurent à l’écart de la masse commune. C’est l’objet des deux développements qui suivent.
A) Les revenus de propres tombant en communauté
Si les textes n’opèrent aucune distinction entre les revenus de propres qui ont vocation à tomber en communauté, encore faut-il que l’on s’entende sur ce que recouvre cette notion.
À l’analyse, les revenus de propres sont susceptibles de se composer de deux catégories de biens :
- Les fruits
- Les produits
Cette dichotomie, héritée du droit des biens, n’est pas de pure théorie : elle commande le sort des sommes tirées d’un propre, car les fruits, par principe, reviennent à celui qui a la jouissance de la chose — partant, à la communauté —, tandis que les produits, qui entament le capital, demeurent en principe la propriété de l’époux nu-propriétaire. Il importe donc de définir l’une et l’autre notion avec rigueur.
1) Les fruits
a) Principe général
Tous les fruits ont vocation à tomber en communauté, ce qui dès lors lui promet une grande variété de ressources.
Les fruits correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance.
Tel est le cas des loyers produits par un immeuble loué, des fruits d’un arbre ou encore des bénéfices commerciaux tirés de l’exploitation d’une usine.
Classiquement, on distingue trois catégories de fruits :
- Les fruits naturels
- L’article 583, al. 1er du Code civil prévoit que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. »
- Il s’agit autrement dit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme
- Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages
- Les fruits industriels
- L’article 583, al. 2e prévoit que « les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »
- Il s’agit donc des fruits dont la production procède directement du travail de l’homme.
- Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise.
- Les fruits civils
- L’article 584 al. 1er prévoit que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. »
- L’alinéa 2 précise que « les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. »
- Il s’agit donc des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée
- Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée
Pour être un fruit, le bien créé à partir d’un bien originaire doit donc remplir deux critères :
- La périodicité (plus ou moins régulière)
- La conservation de la substance de la chose dont ils dérivent.
Dès lors que ces deux critères sont remplis, le fruit retiré du bien a vocation à tomber en communauté, ce, quelle que soit sa nature.
Il est indifférent qu’il s’agisse d’un fruit naturel, industriel ou civil, encore que pour cette dernière catégorie de fruits, certaines situations ne sont pas sans avoir soulevé des difficultés de qualification.
On observera, du reste, que la qualification de revenu de propre l’emporte sur les hésitations relatives à la nature précise du revenu : qu’une rémunération tirée de l’exploitation d’un bien propre soit analysée en revenu de propre ou en gain professionnel, elle a, dans les deux cas, vocation à intégrer la communauté. La controverse de qualification est, à cet égard, sans incidence sur l’appartenance à la masse commune — elle n’en présente qu’au regard des règles de gestion du bien dont procèdent ces revenus.
b) Cas particuliers
Alors que la notion de fruit est aujourd’hui bien délimitée, il est deux situations qui ont soulevé des difficultés de qualification.
- La perception de dividendes
- Lorsqu’une société fait des bénéfices, l’assemblée générale peut décider de les distribuer aux associés.
- Cette distribution donne lieu au règlement de ce que l’on appelle des dividendes.
- À cet égard, le droit aux dividendes est un principe fondateur de tout pacte social : si les associés doivent contribuer aux pertes, ils doivent également participer aux bénéfices.
- Lorsqu’un associé est marié sous le régime légal et qu’il détient en propre des parts d’intérêts dans une société, se pose inévitablement la question de la nature des dividendes qu’il perçoit.
- Ces derniers n’ont vocation à tomber en communauté qu’à la condition qu’ils soient appréhendés comme des fruits civils.
- Dans le cas contraire, à l’instar de l’actif social qui sera réparti entre les associés au moment de la liquidation de la société, ils appartiendront en propre à l’époux propriétaire des parts ou actions.
- À l’analyse, la difficulté de qualification des dividendes vient de ce qu’ils visent à rémunérer, tout autant l’investissement en capital des associés, que les résultats positifs de l’activité de l’entreprise.
- Or seule la première fonction est susceptible de justifier que les dividendes soient regardés comme des fruits civils.
- Au surplus, la distribution des dividendes est aléatoire, alors même que, par nature, les fruits civils sont constitutifs de revenus périodiques.
- Si l’on se tourne vers la jurisprudence, la Cour de cassation a jugé, dans un premier temps, que « les bénéfices des sociétés commerciales, dans la mesure où, d’après les statuts, ils doivent être répartis périodiquement entre les ayants droit, participent de la nature des fruits civils, auxquels il y a lieu de les assimiler, en ce qu’ils sont réputés s’acquérir jour par jour au cours de chaque exercice social» ( civ., 21 oct. 1931).
- La Haute juridiction reconnaît donc explicitement le statut de fruits civils aux dividendes.
- L’enjeu était ici de déterminer comment les répartir entre le cédant et le cessionnaire ?
- Si les dividendes sont des fruits civils, alors ils doivent être répartis au prorata temporis, à tout le moins telle a été la position de la Cour de cassation jusqu’à ce qu’elle semble revenir sur sa jurisprudence dans un arrêt du 23 octobre 1984 ( com., 23 oct. 1984, n° 82-12.386CassationViole les articles 1015 du code civil et 347 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de légataires d'actions et de parts sociales tendant au paiement des fruits des biens légués tient compte outre des sommes attribuées par les statuts sur le bénéfice distribuable aux actionnaires ou associés de deux des trois sociétés concernées, des sommes qui, dans les trois sociétés n'avaient pas été mises en distribution faute d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou associés et, en outre, par l'une des sociétés, faute d'un bénéfice distribuable, de sommes qui avaient été déterminées de façon théorique par l'expert désigné, alors que seules les so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette décision, la Cour de cassation juge que les dividendes ne s’acquièrent qu’à compter de la décision de distribution prise par l’assemblée générale ( com., 23 oct. 1984, n° 82-12.386CassationViole les articles 1015 du code civil et 347 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de légataires d'actions et de parts sociales tendant au paiement des fruits des biens légués tient compte outre des sommes attribuées par les statuts sur le bénéfice distribuable aux actionnaires ou associés de deux des trois sociétés concernées, des sommes qui, dans les trois sociétés n'avaient pas été mises en distribution faute d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou associés et, en outre, par l'une des sociétés, faute d'un bénéfice distribuable, de sommes qui avaient été déterminées de façon théorique par l'expert désigné, alors que seules les so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle en déduit que les dividendes ne peuvent être attribués qu’à celui qui a la qualité d’associé à cette date.
- Aussi, selon que la décision de l’assemblée générale interviendrait avant ou après la transmission des titres sociaux, les dividendes seront intégralement attribués au cédant ou au cessionnaire.
- La doctrine a déduit de la solution retenue par la Cour de cassation qu’elle avait abandonné le principe de distribution des dividendes au prorata temporis et que, par voie de conséquence, c’est leur statut de fruits civils qui était remis en cause.
- Après une incertitude qui a duré pendant plus de dix ans, la Cour de cassation a finalement mis fin au débat dans un arrêt du 5 octobre 1999.
- Aux termes de cette décision, elle affirme que « les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont, soit en vertu des statuts, soit après décision de l’assemblée générale, réparties entre les actionnaires, participent de la nature des fruits» ( com. 5 oct. 1999, n°97-17.377CassationLes sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont, soit en vertu des statuts, soit après décision de l'assemblée générale, réparties entre les actionnaires, participent de la nature des fruits. Par suite, viole les articles 586 et 1652 du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'intérêts légaux sur le prix d'actions cédées, retient que les actions ne peuvent recevoir la qualification de choses frugifères, dès lors que les dividendes des actions, qui ne présentent pas le double caractère de périodicité et de fixité, ne peuvent être assimilés à des fruits civils, leur perception supposant l'existence de bénéfices aléatoires et au montant indéterminé et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Au soutien de cette affirmation elle vise notamment l’article 586 du Code civil qui prévoit que « les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. »
- Ainsi, pour la Cour de cassation, les dividendes s’apparentent à des fruits civils.
- La conséquence en est, lorsqu’ils sont distribués à un associé marié sous le régime légal, qu’ils doivent être traités comme des revenus de biens propres et que donc, à ce titre, ils ont vocation à tomber en communauté.
- Faits
- À la suite d’une cession d’actions, une partie réclamait des intérêts légaux sur le prix, en faisant valoir que les sommes réparties entre actionnaires devaient être rangées parmi les fruits. La cour d’appel avait écarté cette qualification, refusant de voir dans les actions une source de fruits.
- Problème
- Les sommes prélevées sur le bénéfice distribuable et réparties entre les actionnaires, en vertu des statuts ou d’une décision de l’assemblée générale, présentent-elles la nature juridique de fruits ?
- Solution
- La cassation est prononcée, au visa des articles 586 et 1652 du Code civil : les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont réparties entre les actionnaires « participent de la nature des fruits ». La qualification de fruit est ainsi consacrée.
- Portée
- Cet arrêt clôt une incertitude de plus de dix ans née de la décision du 23 octobre 1984. Les dividendes distribués à un époux propriétaire en propre de ses titres reçoivent la qualification de fruits civils ; à ce titre, ils constituent des revenus de propres et ont vocation à tomber en communauté.
- La mise en réserve des bénéfices
- Si l’assemblée générale d’une société dispose de la faculté de partager les bénéfices entre les associés, elle peut également décider de les mettre en réserve.
- Dans cette hypothèse, la communauté est-elle recevable à se prévaloir d’un quelconque droit sur les « dividendes non-distribués» ?
- Dans un arrêt du 12 décembre 2006, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
- Elle valide la décision d’une Cour d’appel qui a jugé que « les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits ou des revenus de biens propres, susceptibles de constituer des acquêts de communauté, que lorsqu’ils sont attribués sous forme de dividendes» ( 1ère civ. 12 déc. 2006, n°04-20-663).
- Aussi, c’est la décision de distribution de dividendes qui ouvre droit à la communauté d’en tirer profit, sauf à ce qu’ils soient consommés par l’époux associé dans les conditions de l’article 1403, al. 2e du Code civil.
La cohérence des deux solutions mérite d’être soulignée. Tant que les bénéfices demeurent logés dans les réserves de la société, ils ne se détachent pas du capital social et ne se manifestent par aucune perception entre les mains de l’associé : il n’y a donc, à ce stade, ni fruit ni revenu de propre, mais une simple plus-value latente attachée aux titres, lesquels conservent leur caractère de propres. Ce n’est que la décision de distribution qui, faisant naître au profit de l’époux un droit perceptible, transforme la quote-part de bénéfice en fruit civil susceptible d’alimenter la masse commune. La logique est, au fond, identique à celle qui gouverne les créances de revenus de propres examinées ci-après : seule la perception — ou ce qui la rend possible — fait basculer le revenu dans la communauté.
2) Les produits
Les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance.
Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine.
Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé ».
Lorsque la perception des revenus tirés de la chose ne procédera pas d’une altération de sa substance, il conviendra de déterminer si cette perception est périodique ou isolée.
Tandis que dans le premier, il s’agira de fruits, dans le second, on sera en présence de produits.
On peut lire en ce sens, sous la plume du Doyen Carbonnier, que « c’est parce qu’il [le fruit] revient périodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit ».
Le critère de qualification n’est, du reste, pas purement matériel : la périodicité de l’exploitation peut neutraliser l’altération de la substance et faire glisser le produit dans la catégorie des fruits.
Ainsi, s’agissant d’une carrière exploitée sans discontinuité, les pierres extraites seront regardées comme des fruits et non comme des produits, la périodicité de la production couvrant l’altération de la substance.
Il en va de même pour une forêt qui aurait été aménagée en couples réglées : les arbres abattus quittent leur état de produits pour devenir des fruits.
La distinction entre les fruits et les produits n’est pas sans intérêt sur le plan juridique.
En effet, alors que les fruits reviennent à celui qui a la jouissance de la chose, soit l’usufruitier, les produits, en ce qu’ils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriétaire.
La question qui immédiatement se pose est de savoir si les produits tirés du bien propre d’un époux ont, à l’instar des fruits, vocation à tomber en communauté.
Dans la mesure où cette dernière se comporte comme un usufruitier, on pourrait être porté à répondre par la négative à cette question.
Reste que l’article 598 du Code civil prévoit que, par exception, l’usufruitier jouit « de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit »
Aussi, seuls les produits extraits de mines ou de carrières aménagées seraient susceptibles d’être inscrits à l’actif commun.
Les autres produits échappent donc à la communauté. Ils reviennent en propre à l’époux propriétaire du bien d’où ils sont extraits.
B) Les revenus de propres échappant à la communauté
Il est deux cas où les revenus de propres ne tombent pas en communauté :
- Lorsqu’ils sont au stade de créance
- Lorsqu’ils ont été consommés par l’époux qui les perçoit
1) Les créances de revenus de propres
a) Principe
L’article 1403, al. 2e du Code civil prévoit que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. »
Il ressort de cette disposition que c’est la perception qui fait tomber en communauté les revenus tirés d’un bien propre.
A contrario, cela signifie que les fruits non perçus sont insusceptibles d’être inscrits à l’actif commun.
La perception apparaît ainsi comme la condition nécessaire de l’entrée des revenus de propres dans la masse commune : aussi longtemps que le revenu demeure à l’état de simple créance, il échappe à la communauté ; il n’y bascule qu’au moment où il est effectivement appréhendé par l’époux.
C’est là une différence majeure avec les gains et salaires qui sont communs avant même leur perception.
La distinction mérite d’être pleinement mesurée, tant elle structure le régime légal : le salaire encore dû par l’employeur constitue déjà un acquêt de communauté, là où les loyers ou intérêts échus mais non encaissés d’un bien propre ne sont, eux, qu’une créance propre tant qu’ils n’ont pas été perçus. Le revenu professionnel est commun dès l’origine ; le revenu de propre ne le devient qu’a posteriori, par l’effet de la perception.
Aussi, tant que les revenus de propres sont au stade de créance, ils échappent à la communauté.
Dès lors, en revanche, que la créance devient exigible, notamment en cas de survenance du terme de l’obligation, ils se transforment en revenus perceptibles et donc en biens communs.
La conséquence pratique de l’absence d’inscription à l’actif commun des créances de revenus de propres, c’est l’absence de droit à récompense au profit de la communauté, sauf à ce que soit établie une négligence fautive dans leur perception.
b) Exception
- Le contenu du droit à récompense
- L’article 1403 du Code civil prévoit qu’une récompense pourra être due à la communauté, lors de la liquidation du régime matrimonial, « pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir».
- Il s’agit là d’une exception au principe d’exclusion des créances de revenus de propres de la masse commune.
- Cette exception se justifie par l’attitude de l’époux qui aurait dû percevoir les revenus de ses propres, mais qui ne l’a pas fait par négligence.
- Le fondement en est aisé à percevoir : à défaut d’un tel correctif, il suffirait à un époux de s’abstenir de recouvrer les revenus de ses propres pour priver insidieusement la communauté de ressources qui lui étaient dues, et reconstituer ainsi, au détriment de la masse commune, une épargne propre. Le droit à récompense vient sanctionner cette défaillance et rétablir l’équilibre des masses.
- La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par négligence.
- De l’avis général des auteurs, la négligence consiste à ne pas percevoir les fruits lors de l’arrivée à échéance de la créance, à tout le moins si l’époux reste passif, il sera réputé avoir été négligent.
- Charge à lui de rapporter la preuve contraire en établissant une cause légitime. Il pourra s’agir :
- De l’octroi d’un délai de grâce au débiteur par une juridiction en application de l’article 1343-5 du Code civil
- De l’existence situation d’insolvabilité du débiteur qui se trouve dans l’incapacité de régler les revenus dus à l’époux
- Dans ces deux hypothèses, l’absence de perception ne procède pas d’une carence imputable à l’époux, mais d’une cause qui lui est extérieure : la passivité, dès lors, n’est plus fautive et la récompense n’est pas due.
- Quant à la remise de dette conventionnelle, qui donc serait consentie en dehors de toute procédure judiciaire, elle s’analyse en une libéralité.
- En effet, comme relevé par des auteurs, « la remise de dette suppose l’acceptation du moins tacite du débiteur, ce qui signifie, pour le créancier, qu’il a disposé du bien, donc qu’avant d’en disposer il l’avait perçu, ne serait-ce qu’un instant de raison».
- Parce que l’acte de perception serait donc caractérisé, une remise de dette conventionnelle ouvrirait droit à récompense au profit de la communauté.
- La mise en œuvre du droit à récompense
- L’article 1403, al. 2e in fine du Code civil prévoit que, lorsque la communauté a droit à récompense au titre de la négligence imputable à un époux dans la perception des revenus de ses propres aucune recherche ne sera recevable au-delà des cinq dernières années.
- Autrement dit, n’entreront dans l’assiette de calcul des récompenses que les revenus dont la perception a été négligée durant les cinq dernières années à compter de la dissolution de la communauté.
- Si la dissolution est intervenue à l’année N, seules les créances de revenus jusqu’à N-5 pourront être intégrées dans le calcul de la récompense due à la communauté.
- Cette limitation quinquennale, qui rappelle la prescription de droit commun des créances périodiques, répond à un double souci : épargner aux époux d’avoir à reconstituer des comptes trop anciens et préserver la sécurité de la liquidation.
2) Les revenus de propres consommés
Le second cas dans lequel les revenus de propres échappent à la communauté est celui des revenus que l’époux a, après les avoir perçus, consommés. Le siège de la règle se trouve, là encore, à l’article 1403, al. 2e du Code civil, aux termes duquel « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés ».
De ce texte se déduit une seconde restriction, distincte de celle qui tient au stade de la créance : il ne suffit pas que les revenus de propres aient été perçus pour qu’ils demeurent acquis à la communauté ; encore faut-il qu’ils n’aient pas été consommés. La perception fait, certes, entrer le revenu dans la masse commune ; mais cette entrée n’est que virtuelle, en ce sens qu’elle n’a vocation à se traduire dans l’actif partageable que pour la part de ces revenus qui subsiste au jour de la dissolution.
a) Principe : la libre consommation des revenus de propres
Il faut en déduire que chaque époux peut, en principe, consommer librement les revenus tirés de ses biens propres sans avoir à en répondre envers la communauté. Cette faculté est le pendant naturel de l’autonomie reconnue à chacun dans la jouissance de ses propres : l’époux qui dépense, au fil de la vie commune, les loyers ou les dividendes que lui procurent ses biens personnels n’expose la masse commune à aucune récompense, fût-ce lorsque ces sommes ont été affectées à des dépenses purement personnelles et étrangères à l’intérêt du ménage.
La justification en est double. D’une part, la consommation s’inscrit dans le cours ordinaire de la gestion d’un patrimoine ; d’autre part, exiger un compte de l’emploi quotidien des revenus de propres aboutirait à une reconstitution impraticable des dépenses des époux et ruinerait la simplicité recherchée par le régime légal.
b) Limites : l’investissement et la fraude
Cette liberté connaît toutefois deux tempéraments, qui tiennent à la finalité de l’emploi des revenus consommés.
- L’investissement dans un bien durable ou l’amélioration d’un propre
- La consommation, pour rester neutre au regard des récompenses, doit demeurer une consommation au sens propre — c’est-à-dire l’extinction des revenus dans une dépense de jouissance — et ne pas se muer en investissement.
- Aussi, lorsque l’époux affecte les revenus de ses propres à l’acquisition d’un bien durable ou au financement de travaux d’amélioration de l’un de ses biens propres, la consommation se transforme en emploi : ces revenus, qui étaient communs dès leur perception, ont alors servi à enrichir un patrimoine propre.
- Dans cette hypothèse, une récompense est due à la communauté, car celle-ci s’est appauvrie de revenus qui lui appartenaient au profit exclusif de la masse propre de l’époux.
- La ligne de partage est donc nette : la dépense de pure jouissance n’ouvre aucun droit à récompense ; l’emploi qui se cristallise dans un actif durable, propre à l’époux, en ouvre un au profit de la communauté.
- La consommation frauduleuse
- Le second tempérament procède de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout — fraus omnia corrumpit.
- L’époux qui, dans la perspective de la dissolution, consomme ou dissipe sciemment les revenus de ses propres dans le dessein d’en priver la communauté commet une fraude que le droit ne saurait tolérer.
- Une récompense est alors due à la communauté à raison des revenus frauduleusement consommés, par application de l’article 1403, al. 2e du Code civil.
- Comme pour la négligence dans la perception, l’assiette de cette récompense est toutefois enfermée dans une limite temporelle : seuls les revenus consommés frauduleusement au cours des cinq années ayant précédé la dissolution de la communauté peuvent être intégrés dans le calcul de la récompense due.
Ces deux limites se rejoignent dans leur fondement : elles tendent l’une et l’autre à empêcher qu’un époux, par l’emploi détourné ou la dissipation calculée des revenus de ses propres, ne reconstitue à son seul profit un patrimoine personnel aux dépens de la masse commune. C’est l’équilibre entre les masses propres et la masse commune qui, en définitive, commande aussi bien la liberté de consommer que ses bornes.
3) Les revenus de propres consommés
a) Principe
L’article 1403, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. »
La formule est doublement restrictive : elle subordonne d’abord l’entrée des revenus de propres dans la masse commune à leur perception effective — ce que confirme l’étude des créances de revenus de propres non encore échues ; elle réserve ensuite à la communauté les seuls fruits qui, une fois perçus, n’ont pas été consommés. Autrement dit, le droit de la communauté ne porte que sur un résidu : ce qui subsiste, à la dissolution, des revenus que l’époux a encaissés au titre de la jouissance de ses biens propres.
Il ressort de cette disposition que les revenus de propres peuvent être librement consommés par l’époux qui les perçoit sans qu’aucune récompense ne soit due à la communauté. La règle se comprend aisément : pendant le mariage, chaque époux conserve sur ses biens propres un pouvoir de jouissance et d’administration, en sorte que la communauté ne saurait lui reprocher d’avoir dépensé, au fil des jours, le produit de ses propres. Ce que la communauté est en droit d’attendre, ce n’est pas que ces revenus aient été thésaurisés à son profit, mais simplement qu’ils n’aient pas servi à enrichir le patrimoine propre de l’époux à son détriment.
Encore faut-il néanmoins que cette consommation ne donne pas lieu à l’acquisition d’un bien durable ou ne se traduise pas par le financement de travaux d’amélioration d’un bien propre.
Comme souligné par Annie Chamoulaud-Trapiers, « la consommation doit s’entendre d’une utilisation qui n’a rien laissé subsister, aucune plus-value, aucun investissement ».
Autrement dit, il ne doit plus rien rester des revenus perçus, peu importe qu’ils aient été employés à des fins exclusivement personnelles. La ligne de partage ne tient donc pas à la nature de la dépense — somptuaire ou nécessaire, frivole ou utile — mais à son résultat : la dépense qui ne laisse aucune trace patrimoniale demeure neutre au regard du compte de récompenses ; celle qui se cristallise dans une valeur subsistante appelle, au contraire, un rééquilibrage entre les masses.
b) La distinction de la consommation et de l’investissement
Cette opposition commande l’ensemble du régime. La consommation proprement dite — les dépenses de la vie courante, les loisirs, les libéralités d’usage, l’entretien personnel de l’époux — épuise le revenu et n’ouvre aucun droit au profit de la communauté. L’investissement, à l’inverse, fait sortir le revenu de la sphère de la simple jouissance pour l’affecter à la constitution ou à la valorisation d’un capital propre : tel est le cas de l’acquisition d’un bien durable au moyen des revenus encaissés, ou du financement, par ces mêmes revenus, de travaux d’amélioration portant sur un bien propre.
Dans cette seconde hypothèse, le mécanisme est limpide : les fruits, qui avaient vocation à profiter à la communauté, ont en réalité servi à accroître la consistance du patrimoine propre de l’époux. La communauté s’est appauvrie de ce qu’elle aurait dû recueillir, cependant que le propre s’est enrichi de la valeur ainsi incorporée. La récompense vient rétablir cet équilibre rompu.
À défaut, donc, la communauté a droit à récompense. Tel est notamment le cas lorsque les revenus de propres sont utilisés aux fins d’acquisition ou d’amélioration d’un bien propre (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 6 juill. 1982).
Encore convient-il, pour mesurer ce qui a pu être consommé, d’identifier au préalable ce qui constitue un fruit perçu. La question se pose avec une particulière acuité s’agissant des valeurs mobilières propres, dont les distributions n’épousent pas toujours la qualification de fruits. La Cour de cassation a jugé que les sommes prélevées sur le bénéfice distribuable et réparties entre les associés, soit en vertu des statuts, soit après décision de l’assemblée générale, participent de la nature des fruits — à la différence des sommes mises en réserve, qui demeurent dans la société et ne sont pas perçues par l’époux.
- Faits
- Le litige portait sur la qualification des sommes distribuées au titre d’actions et sur le point de savoir si elles pouvaient recevoir la nature de fruits, condition de leur productivité d’intérêts.
- Problème
- Les sommes prélevées sur le bénéfice distribuable et réparties entre les actionnaires constituent-elles des fruits ?
- Solution
- Les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont, soit en vertu des statuts, soit après décision de l’assemblée générale, réparties entre les actionnaires participent de la nature des fruits ; en décider autrement viole les articles 586 et 1652 du Code civil.
- Portée
- La perception de dividendes par l’époux propriétaire en propre des titres relève de la catégorie des fruits perçus, lesquels ont vocation à tomber en communauté et entrent, à ce titre, dans le champ de l’article 1403 — qu’ils soient ensuite consommés ou capitalisés. La solution s’inscrit dans la lignée de Cass. com., 23 oct. 1984, n° 82-12.386CassationViole les articles 1015 du code civil et 347 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de légataires d'actions et de parts sociales tendant au paiement des fruits des biens légués tient compte outre des sommes attribuées par les statuts sur le bénéfice distribuable aux actionnaires ou associés de deux des trois sociétés concernées, des sommes qui, dans les trois sociétés n'avaient pas été mises en distribution faute d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou associés et, en outre, par l'une des sociétés, faute d'un bénéfice distribuable, de sommes qui avaient été déterminées de façon théorique par l'expert désigné, alors que seules les so…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, qui réservait déjà cette qualification aux seules sommes effectivement distribuées, à l’exclusion de celles laissées en réserve.
c) Exceptions
L’article 1403, al. 2e du Code civil prévoit que si les revenus de propres consommés échappent à la communauté, c’est sous réserve de la fraude.
La règle est de bon sens : la liberté reconnue à l’époux de consommer ses fruits propres ne saurait dégénérer en instrument d’appauvrissement délibéré de la masse commune. Là où la consommation honnête est neutre, la consommation frauduleuse est sanctionnée.
Cette fraude sera caractérisée lorsque la consommation des fruits a été dissimulée au conjoint et que la communauté s’en est trouvée lésée. Deux éléments doivent ainsi être réunis : un élément matériel — un préjudice causé à la communauté, qui s’est trouvée privée de revenus auxquels elle pouvait prétendre — et un élément intentionnel — la volonté de soustraire ces revenus à la masse commune, généralement révélée par la dissimulation organisée des perceptions et de leur emploi. La charge de la preuve pèse sur l’époux qui invoque la fraude, étant rappelé que celle-ci ne se présume pas et doit être établie au moyen d’indices concordants.
Lorsque la fraude est établie, une récompense sera due à cette dernière. Son montant correspondra à l’enrichissement manqué par la communauté, c’est-à-dire à la valeur des revenus frauduleusement soustraits qui auraient dû lui revenir — et non à la dépense personnelle de l’époux, dont la destination est, à cet égard, indifférente.
Comme pour l’hypothèse de la négligence dans la perception, seuls les revenus consommés les 5 dernières années à compter de la dissolution de la communauté pourront être intégrés dans l’assiette de calcul de la récompense. Cette limitation temporelle, qui circonscrit l’assiette aux seuls revenus consommés dans le quinquennat précédant la dissolution, traduit un souci de sécurité juridique et de praticabilité : elle évite que la liquidation ne se transforme en une reconstitution indéfinie des flux de revenus accumulés sur toute la durée de l’union, et aligne le régime de la fraude sur celui de la négligence dans la perception, par souci de cohérence des solutions retenues au titre de l’article 1403.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 juillet 1981, n° 80-10.318consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 1982, n° 81-12.680consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 23 octobre 1984, n° 82-12.386consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1995, n° 92-20.013consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 5 octobre 1999, n° 97-17.377consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2007, n° 05-18.066consulter ↗
Une réponse
Bonjour, dans le cadre d’un divorce : Madame a acquis un bien propre 3 ans avant le mariage . Elle rembourse le prêt immobilier de ce bien propre seule de 2000 à 2003. En 2003 mariage sans contrat. Le couple rembourse sur les fonds communs les 9 années restantes de prêt immobilier. MAIS de 2003 à 2020 (date de la séparation), ce revenu propre de madame génère des revenus locatifs à hauteur de 90 0000€ pour le couple. (en soustrayant les mensualités de prêts immobiliers et même les impositions de ce bien propre de Me). Est ce normal que l époux puisse demander une récompense alors qu’il a déjà bénéficié de 90 000€ de bénéfice net sur les revenus locatifs. ?