L’essentiel : la remise de dette, cause d’extinction accessoire du cautionnement
Parce qu’il est l’archétype de la sûreté accessoire, le cautionnement suit le sort de l’obligation qu’il garantit : accessorium sequitur principale. L’article 2313 du Code civil en tire la conséquence directe en énonçant que l’obligation de la caution « s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ». Le plus souvent, cette extinction par voie accessoire procède du désintéressement du créancier — paiement, compensation —, mais elle peut aussi opérer alors même que le créancier n’a rien reçu.
Tel est précisément l’enjeu de la remise de dette consentie au débiteur principal. Lorsque le créancier renonce volontairement à sa créance et libère le débiteur, la dette garantie disparaît : la caution, qui ne fait qu’en répondre, doit logiquement se trouver déchargée. L’article 1350-2 du Code civil consacre cette propagation en disposant que « la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires ».
Encore faut-il que le créancier ait réellement éteint l’obligation, et non seulement renoncé à la poursuivre. C’est la frontière, ténue mais décisive, que trace la jurisprudence : la remise de dette libère la caution ; la simple remise de poursuites ne la libère pas. Les développements qui suivent exposent le principe, puis ce tempérament.
Définition — Remise de dette
L’article 1350 du Code civil définit la remise de dette comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ». Acte abdicatif et conventionnel, elle suppose le consentement du créancier et l’acceptation du débiteur ; elle produit un effet extinctif, total ou partiel, sur l’obligation à laquelle elle s’applique.
1. Le principe : la remise de dette libère la caution
La caution simple
Ainsi définie, la remise de dette produit un effet extinctif : elle délie le débiteur de tout ou partie de son engagement, ce qui revient, pour le créancier, à renoncer au droit de créance dont il est titulaire à l’encontre du débiteur, sous réserve de l’acceptation de ce dernier.
La question qui se pose alors est de savoir si l’effet extinctif attaché à la remise de dette se propage au cautionnement garantissant l’obligation sur laquelle elle porte.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1350-2 du Code civil, qui prévoit expressément que « la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions ».
La remise de dette profite donc aux cautions, qui sont déchargées de leur obligation. La raison en est que ces dernières ne sauraient être tenues plus sévèrement que le débiteur principal (art. 2296 C. civ.).
Dans l’hypothèse où la remise de dette n’est que partielle, la caution est libérée dans les mêmes proportions que le débiteur. À cet égard, elle bénéficie également de la présomption de libération du débiteur instituée par l’article 1342-9 du Code civil, aux termes duquel « la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération ».
Exemple
Une banque est titulaire d’une créance de 100 000 € contre une société, garantie par le cautionnement de son dirigeant. Le créancier consent au débiteur principal une remise partielle de 40 000 €. La dette principale étant ramenée à 60 000 €, la caution est libérée à due concurrence : elle ne peut plus être appelée que dans la limite de 60 000 €, la remise profitant à la caution dans les mêmes proportions qu’au débiteur.
En tout état de cause, pour produire ses effets, la remise de dette doit répondre à plusieurs exigences :
Tout d’abord, parce qu’elle est un contrat, elle doit, d’une part, avoir été consentie volontairement par le créancier et, d’autre part, avoir été acceptée par le débiteur.
Ensuite, la remise de dette n’est valable que si le créancier jouit de la capacité de disposer.
Enfin, elle doit être certaine, en ce sens que la volonté des parties ne doit pas être équivoque — étant précisé que la jurisprudence admet qu’elle puisse être tacite (V. en ce sens Cass. 1re civ. 28 oct. 1991, n° 89-21.871CassationAux termes de l'article 1287, alinéa 1er, du Code civil, la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour refuser de décharger une caution de son engagement à l'égard d'un créancier, retient que la renonciation de ce dernier à sa créance ne pouvait avoir pour conséquence l'abandon implicite du bénéfice de la condamnation précédemment prononcée contre la caution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Jurisprudence Aux termes de l’article 1287, alinéa 1er, du Code civil, la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution ; viole ce texte la cour d’appel qui refuse de décharger la caution au motif que la renonciation du créancier à sa créance ne pouvait emporter abandon implicite du bénéfice de la condamnation antérieurement prononcée contre elle.
Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 89-21.871CassationAux termes de l'article 1287, alinéa 1er, du Code civil, la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour refuser de décharger une caution de son engagement à l'égard d'un créancier, retient que la renonciation de ce dernier à sa créance ne pouvait avoir pour conséquence l'abandon implicite du bénéfice de la condamnation précédemment prononcée contre la caution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
La caution solidaire
Comme pour la compensation, la question s’est posée de savoir si la caution solidaire pouvait se prévaloir d’une remise de dette consentie par le créancier au débiteur principal.
Tandis que l’ancien article 1287, al. 1er du Code civil prévoyait que la remise de dette accordée au débiteur principal avait pour effet de libérer les cautions, l’ancien article 1285, al. 1er retenait, quant à lui, la solution inverse pour des codébiteurs solidaires.
Comment articuler ces deux textes en présence d’un cautionnement solidaire ? La difficulté soulevée était exactement la même que celle rencontrée avec la compensation :
- Soit l’on faisait application de l’article 1287, auquel cas il y avait lieu d’admettre que la caution solidaire puisse se prévaloir de la remise de dette consentie au débiteur principal ;
- Soit l’on faisait application de l’article 1285, auquel cas la caution ne pouvait pas se prévaloir de la remise de dette consentie au débiteur principal.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations a retenu la première solution : comme pour la compensation, la caution solidaire est autorisée à se prévaloir de la remise de dette octroyée au débiteur principal.
Le nouvel article 1350-2, al. 1er du Code civil dispose en ce sens que « la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires ».
L’alinéa 2 précise que si la remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, elle libère les autres cautions à concurrence de sa part.
Par exception, l’alinéa 3 prévoit que « ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion ». Les autres cautions ne restent, quant à elles, tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
Cette disposition vise à empêcher le créancier de s’enrichir par le biais du cautionnement, en cumulant la contrepartie de la remise et le paiement par le débiteur principal.
2. Le tempérament : la remise de poursuites n’est pas une remise de dette
Bien que la remise de dette ait, par principe, pour effet de décharger les cautions, il est des situations où, nonobstant la libération du débiteur principal, le cautionnement sera maintenu.
Tel est notamment le cas lorsque le créancier se limite à renoncer à poursuivre le débiteur en paiement : la question se pose alors de savoir si cette renonciation profite à la caution. La Cour de cassation a répondu par la négative dans un arrêt du 22 mai 2007.
- Faits
- Un créancier renonce à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal, tout en se réservant, par une clause, le droit de poursuivre la caution solidaire.
- Problème
- La renonciation du créancier à son droit d’agir en paiement contre le débiteur principal emporte-t-elle extinction de l’obligation principale et, par voie accessoire, libération de la caution ?
- Solution
- Non. La renonciation au droit d’agir en paiement contre le débiteur principal n’emporte extinction ni de l’obligation principale, ni du recours de la caution contre ce débiteur ; la clause par laquelle le créancier se réserve de poursuivre la caution ne fait donc pas obstacle à l’exercice de ses poursuites contre la caution solidaire.
- Portée
- La chambre commerciale distingue nettement la remise de dette, extinctive et libératoire pour la caution, de la simple remise de poursuites, qui laisse subsister l’obligation et, partant, le cautionnement.
Jurisprudence La renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause par laquelle le créancier renonce à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal en se réservant le droit de poursuivre la caution ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire.
Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12.196CassationLa renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause par laquelle le créancier renonce à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal en se réservant le droit de poursuivre la caution ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Ainsi la chambre commerciale refuse-t-elle d’assimiler la remise de poursuites à la remise de dette. C’est la raison pour laquelle elle n’admet pas que la caution puisse être libérée en cas de renonciation du créancier à son seul droit d’agir contre le débiteur.
Si l’on se place sur le terrain strict du droit commun des obligations, cette solution est parfaitement justifiée. Il n’est nullement contestable que le droit de créance — droit substantiel — ne se confond pas avec le droit d’agir en justice.
Cette dichotomie explique, par exemple, pourquoi le paiement d’une obligation prescrite est valable et ne donne pas lieu à répétition de l’indu : la prescription a pour effet d’éteindre non pas la créance, mais l’action. Appliquée à la remise de poursuites, la distinction entre le droit et l’action explique, de la même manière, pourquoi l’obligation n’est pas éteinte — ce qui conduit à maintenir l’engagement de caution.
Reste que, si l’on se place cette fois sur le terrain du cautionnement, la position adoptée par la Cour de cassation est, à certains égards, critiquable. Elle revient, en effet, à admettre que la caution puisse être tenue plus sévèrement que le débiteur principal ; or cela heurte le principe posé par l’article 2296 du Code civil.
D’un autre côté, la solution retenue ne heurte aucunement le caractère accessoire du cautionnement, qui lie le sort de l’engagement de caution à l’obligation principale : l’obligation subsistant, l’accessoire subsiste avec elle. Sans doute faut-il voir dans ce dernier argument l’élément qui a été décisif dans le raisonnement de la Cour de cassation.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1285 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1287 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1342-9 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous.
Article 1350 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La présomption légale remise de dette est celle qui est attachée le contrat par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude lequel le créancier libère le débiteur de ses dispositions, d'après leur seule qualité ; 2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. obligation.
Article 1350-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
Article 2296 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2502 du code civil.
Article 2313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 octobre 1991, n° 89-21.871consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 mai 2007, n° 06-12.196consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit de la preuveÉtienne Vergès · PUF
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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