procédure civileFiche juridique

Procédure devant le Tribunal de commerce: fixation du calendrier procédural et orientation de l’affaire

Mis à jour le 3 juillet 202632 min de lecture445 lectures

Une fois la tentative de conciliation épuisée, l’affaire entre dans une phase où sa progression cesse d’appartenir aux parties pour relever de l’office du juge : c’est le moment où se décide le rythme du procès et la voie par laquelle il gagnera le jugement. Selon que le litige apparaît en état d’être tranché, qu’il appelle un simple report ou qu’il exige une mise en état, la formation saisie en fixe le calendrier et en oriente le cours. Ce point d’inflexion, charnière du déroulement de l’instance devant le Tribunal de commerce, commande tout ce qui suivra et mérite d’être saisi pour lui-même.

L’article 861 du CPC prévoit que, en l’absence de conciliation, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la formation de jugement peut la renvoyer à une prochaine audience.

Dans cette hypothèse, l’alinéa 2 de cette disposition précise qu’il appartient au greffier d’aviser les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

Cette hypothèse se rencontrera lorsque la formation de jugement estimera que, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le débat est suffisamment avancé pour qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à une instruction.

Le renvoi n’est toutefois nullement de droit pour les parties : il est une faculté exercée discrétionnairement par le juge. La distinction est cardinale : là où les parties demeurent maîtresses de la matière litigieuse — selon le principe dispositif —, la conduite de l’instance, c’est-à-dire son rythme et son acheminement vers le jugement, relève de l’office du juge.

Définition — Le renvoi à une audience ultérieure

Mesure par laquelle la formation de jugement, constatant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, reporte son examen à une date postérieure afin de permettre l’achèvement de la mise en état. Le renvoi ne suspend pas l’instance : il en aménage le cours. Il se distingue du sursis à statuer, qui suspend l’instance dans l’attente d’un événement déterminé, et de la radiation, qui sanctionne le défaut de diligence des parties.

Dans un arrêt du 24 novembre 1989, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé en ce sens que « si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral ; que si les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire » (Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n°88-18.188).

La portée de cette décision est considérable : en érigeant le refus de renvoi en prérogative discrétionnaire, elle interdit aux plaideurs d’instrumentaliser le report de l’audience à des fins dilatoires et confère au juge l’instrument central de la maîtrise du temps procédural. La seule limite — mais elle est de taille — tient au respect du droit à un débat oral : le pouvoir du juge cesse d’être discrétionnaire pour redevenir lié dès lors que les parties n’ont pas été mises en mesure de présenter leurs observations.

Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188
Faits
Une affaire avait été fixée pour être plaidée. Les parties ayant convenu de ne pas déposer leur dossier, la question du renvoi à une audience ultérieure se posa.
Problème
Le renvoi d’une affaire en état d’être plaidée constitue-t-il un droit pour les parties, ou une simple faculté laissée à l’appréciation du juge ?
Solution
La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral  lorsque celles-ci conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut radier l’affaire.
Portée
L’arrêt consacre l’office du juge dans la conduite de l’instance — veiller à son bon déroulement dans un délai raisonnable — et écarte tout droit subjectif des parties au renvoi. Le principe dispositif gouverne la matière litigieuse  l’impulsion procédurale appartient au juge.

Dans l’hypothèse où il serait établi que l’une des parties n’a pas été prévenue du renvoi de l’affaire et que celle-ci a, malgré tout, été retenue, le jugement rendu est susceptible d’annulation (V. en ce sens Cass. 2e civ. 14 mars 1984). La sanction se comprend aisément : faute d’avoir été avisée de la date de l’audience, la partie défaillante n’a pu y comparaître ni faire valoir ses moyens, en sorte que le principe de la contradiction — exigence cardinale de l’article 16 du CPC — se trouve méconnu.

En tout état de cause, le renvoi à une audience ultérieure confère au juge, en application de l’article 446-2 du CPC, « le pouvoir d’organiser les échanges entre les parties comparantes ».

À cet égard, dans le cadre de l’organisation des échanges, le Juge est investi de trois pouvoirs :

  • Fixer un calendrier procédural
  • Orienter le procès
  • Octroyer des délais de paiement

I) La fixation du calendrier procédural

La fixation du calendrier procédural constitue le premier instrument de la mise en état de l’affaire devant le Tribunal de commerce. Elle répond à une double finalité : garantir le caractère contradictoire des débats — en assurant à chaque partie le temps de répliquer aux écritures adverses — et prévenir l’enlisement de l’instance, conformément à l’exigence du délai raisonnable que l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait peser sur la juridiction.

Définition — La mise en état

Phase de l’instance au cours de laquelle l’affaire est rendue apte à être jugée : les parties échangent leurs conclusions et communiquent leurs pièces, sous le contrôle du juge, jusqu’à ce que le débat soit complet et que la juridiction puisse statuer en connaissance de cause. Devant le Tribunal de commerce, où la procédure est orale (art. 860-1 et s. CPC), cette mise en état s’organise principalement par l’article 446-2 du CPC.

A) Le rythme des échanges

1) Fixation de délais

L’article 446-2 du CPC applicable à toutes les procédures orales, précise que « après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ».

Les délais fixés par le Juge commercial visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces.

Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur.

Les parties se voient de la sorte invitée tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge commercial. Le mécanisme repose sur une alternance réglée : au demandeur de soutenir sa prétention, puis au défendeur d’y répliquer, puis au demandeur de répondre aux moyens de défense, et ainsi de suite jusqu’à épuisement de la discussion. Chaque échange doit s’opérer dans le respect du contradictoire, en sorte qu’aucune écriture ni aucune pièce ne puisse surprendre la partie adverse.

Il importe ici de souligner la singularité du régime des délais en procédure orale. À la différence de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, où les délais pour conclure procèdent de la loi et de l’ordonnance du juge de la mise en état, les délais fixés par le Tribunal de commerce reposent sur une logique consensuelle : le juge ne les arrête qu’après avoir recueilli l’avis des parties, et les conditions de communication ne s’imposent que si elles en sont d’accord. Le calendrier procède donc, pour partie, d’une convention de procédure tacite passée à l’audience.

Ce cadre réglementaire est particulièrement souple : si le juge peut fixer un véritable calendrier des échanges successifs entre les parties, il peut également prévoir, après chaque audience, la diligence attendue des parties pour la prochaine audience ou toute autre date qu’il aura fixée.

La juridiction qui fixera les délais de communication des parties précisera les modalités selon lesquelles ces échanges interviendront.

En pratique, ce dispositif a pour objet de permettre l’accomplissement de la mise en état de l’affaire suivant des échanges écrits, sur support papier ou électronique.

Sous réserve des règles particulières, prévues pour certaines juridictions, aucun formalisme n’est requis pour ces échanges. Il appartient au juge de déterminer les modalités selon lesquelles ils interviendront.

Exemple

À l’audience d’orientation du 12 janvier, le juge, après avoir recueilli l’avis des parties, arrête le calendrier suivant : conclusions en réplique du défendeur pour le 1er mars  conclusions en réponse du demandeur pour le 15 avril  clôture des échanges et fixation pour plaidoirie à l’audience du 6 mai. Chaque écriture devra être communiquée à la partie adverse et justifiée auprès du greffe au plus tard à la date butoir. La communication d’une pièce déterminante le 4 mai, soit deux jours avant la plaidoirie, exposera son auteur à se la voir écarter des débats.

Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations.

Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation, au regard notamment de la cause du retard, de son caractère légitime et de l’atteinte éventuellement portée aux droits de la défense.

En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 446-2 du CPC prévoit deux sortes de sanctions :

  • Première sanction
    • Le juge commercial peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
    • Lorsque le juge prononce la radiation de l’affaire, elle emporte non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ».
    • Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend
    • L’article 383 du CPC autorise toutefois le juge à revenir sur cette radiation.
    • En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
    • En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC), elle est insusceptible de voie de recours.
Définition — La radiation

Mesure d’administration judiciaire qui retire l’affaire du rang des affaires en cours pour sanctionner le défaut de diligence des parties. Elle ne dessaisit pas la juridiction et n’éteint pas l’instance : elle en suspend le cours. L’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences omises (art. 383 CPC). Parce qu’elle ne tranche aucune contestation, la radiation échappe à toute voie de recours.

La radiation n’est pas sans danger pour la partie négligente : tant que l’affaire demeure retirée du rang des affaires en cours, le délai de péremption de l’instance — deux ans à compter de la dernière diligence, en vertu de l’article 386 du CPC — continue de courir. Faute de rétablissement dans ce délai, l’instance s’éteint, sans pour autant atteindre l’action elle-même, qui peut être réintroduite tant que la prescription n’est pas acquise.

Définition — La péremption d’instance

Extinction de l’instance résultant de l’inaction des parties pendant deux ans (art. 386 CPC). À la différence du désistement, la péremption n’éteint pas l’action : elle anéantit seulement la procédure engagée, qui pourra être reprise sous réserve de la prescription. Elle suppose une carence imputable aux parties dans l’accomplissement des diligences que la conduite de l’instance met à leur charge.

L’articulation de la péremption avec les mesures d’aménagement de l’instance a donné lieu à d’utiles précisions. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’instance n’est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’il incombe aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ. 21 mai 2026, n° 23-14.592). Le plaideur diligent ne saurait donc se reposer sur l’ordonnance de médiation pour relâcher sa vigilance : le temps de la péremption ne se suspend pas du seul fait que les parties tentent de s’accorder.

  • Seconde sanction
    • Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
    • Manifestement, cette sanction rappelle l’irrecevabilité dont sont frappées les conclusions tardives produites dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal judiciaire en procédure écrite.
    • La différence entre les deux sanctions tient à l’absence d’automaticité de celle encourue devant le Tribunal de commerce
    • Il s’infère de l’article 446-2 qu’il s’agit là d’une simple faculté octroyée au juge et non d’une sanction qui s’impose à lui.

Cette seconde sanction est, au demeurant, doublement conditionnée. D’une part, la tardiveté doit être dépourvue de motif légitime — en sorte qu’un retard justifié par une circonstance extérieure échappe à la sanction. D’autre part, elle doit porter atteinte aux droits de la défense, ce qui suppose que la partie adverse n’ait pas disposé du temps nécessaire pour répliquer utilement. À défaut de l’une de ces conditions, le juge ne saurait écarter l’écriture ou la pièce. Là réside la différence essentielle avec la procédure écrite : devant le Tribunal de commerce, l’éviction des éléments tardifs procède d’une appréciation in concreto, et non d’un couperet automatique.

2) Forme du calendrier

La décision du juge n’est soumise à aucun formalisme et ne peut faire l’objet d’aucun recours immédiat : elle s’inscrit en effet dans le cadre traditionnel du pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge en vue de veiller au bon déroulement de l’instance.

En revanche, elle nécessite au préalable qu’ait été recueilli l’accord des parties. Le recueil de ce consentement n’est pas non plus soumis à un formalisme particulier : conformément aux règles régissant la procédure orale, il sera indiqué dans les notes d’audience et, à défaut, les mentions du jugement feront foi.

De même, le calendrier comme les conditions d’échanges convenus avec les parties – recours à l’écrit, écritures récapitulatives, modalités de communication entre les parties, délais et modalités de justification de cette communication auprès de la juridiction, etc. – seront mentionnés dans les notes d’audience ou seront récapitulés dans un document séparé établi par le greffier ou le président.

L’usage de tels documents permettra de faciliter la tâche de la juridiction et de ne pas ralentir le cours des audiences, dès lors qu’ils seront établis sur la base d’un formulaire préparé en amont puis renseigné à l’audience.

B) Les modalités des échanges

Les échanges doivent se dérouler conformément à la décision du juge, prise en accord avec les parties. La juridiction contrôle l’accomplissement des diligences attendues au fur et à mesure des délais impartis.

Ce contrôle est le plus souvent effectué à une audience selon des modalités qui sont déterminées par la juridiction. Celle-ci peut ainsi décider, en tant que de besoin, de dédier des audiences au suivi de la mise en état.

En application du troisième alinéa de l’article 446-2 du CPC, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger – ce qui correspond à l’hypothèse d’un défaut de diligence du défendeur – ou de la radier – ce qui correspond à un défaut de diligence du demandeur, seul ou conjointement avec le défendeur.

La logique de cette répartition mérite d’être explicitée. Lorsque le défendeur ne conclut pas, le demandeur conserve intérêt à voir son affaire jugée : le juge rappelle alors l’affaire pour statuer, au besoin en l’état des seules écritures du demandeur. Lorsque c’est le demandeur qui demeure inactif — seul maître de l’impulsion initiale —, la radiation s’impose, car nul n’a intérêt à voir prospérer une instance que celui qui l’a engagée néglige de soutenir. C’est dire que la sanction épouse l’identité de la partie défaillante.

Ainsi qu’il a été précisé, les modalités possibles de ces échanges peuvent être de trois ordres :

1) Première modalité d’échanges

Le calendrier des échanges peut en premier lieu avoir prévu l’ensemble des audiences successives au cours desquelles sont accomplies ou contrôlées les diligences attendues des parties.

Dans ce cas, à l’audience, le juge constate l’accomplissement de la diligence et renvoie l’affaire à l’audience suivante prévue par le calendrier, en vue de l’accomplissement de la diligence suivante prévue pour cette audience.

En accord avec les parties, le calendrier peut également être modifié ; cette modification du calendrier obéit aux mêmes règles que son établissement.

Il convient de rappeler que dès lors que le calendrier s’accompagnera, en application d’une disposition propre à une juridiction, d’une dispense accordée aux parties de se déplacer à l’audience, ces échanges interviendront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, éventuellement par communication électronique ; il en sera justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’elle impartit

Il sera nécessaire que cette justification intervienne au fur et à mesure des échanges des parties, de façon à permettre à la juridiction d’assurer sa mission de contrôle du bon déroulement de la mise en état.

À l’issue des échanges, il convient de prévoir, en tant que de besoin, l’envoi ou la remise du dossier de plaidoirie à la juridiction.

S’il constate à l’audience l’inaccomplissement d’une diligence, le juge peut décider d’appeler l’affaire à une audience (qui ne sera pas forcément celle fixée dans le calendrier) en vue de la juger ou de la radier.

2) Deuxième modalité d’échanges

Le juge peut fixer les diligences attendues au fur et à mesure de la procédure. S’il ne s’agit alors plus à proprement parler d’un calendrier, cette méthode n’en demeure pas moins intéressante pour permettre de conférer aux écritures des parties une valeur procédurale autonome.

Le juge qui constate l’inaccomplissement d’une diligence peut trancher la difficulté à l’audience, le cas échéant en faisant application du dernier alinéa de l’article 446-2, l’autorisant à écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie.

Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de jugement ou d’accomplissement d’une diligence et assortir ce renvoi

d’un dernier avis avant radiation.

3) Troisième modalité d’échanges

Le calendrier peut également reposer sur des échanges devant intervenir en dehors de toute

audience.

En pratique, ce dispositif repose sur un renvoi de l’affaire à une audience suffisamment lointaine pour permettre en amont les échanges prévus par le calendrier à des dates intermédiaires, fixées à l’avance ; il peut s’agir d’une audience destinée aux débats de l’affaire, ou d’une audience intermédiaire, destinée à faire le point sur l’avancement de l’affaire.

Faute de permettre un examen régulier de l’affaire à l’audience, ce dispositif repose toutefois sur une grande discipline des parties ou de leur représentant et nécessite pour la juridiction de pouvoir contrôler l’accomplissement des diligences dans les délais impartis.

En pratique, un tel dispositif est donc surtout envisageable pour les juridictions dont la « chaîne métier » dispose d’un outil de suivi informatique des diligences procédurales des parties, le contrôle du bon déroulement des échanges pouvant alors être assuré de la sorte.

S’il est prévu de tels échanges en dehors d’une audience, il sera nécessaire que la juridiction invite les parties à justifier auprès du greffe de l’accomplissement des diligences, par tout moyen que la juridiction aura préalablement fixé.

S’il constate qu’une partie n’accomplit pas les diligences attendues, le juge peut appeler l’affaire à une audience de façon anticipée, en vue de la juger ou de la radier.

II) L’orientation du procès

Le juge de la mise en état a pour mission d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.

À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.

Cette distinction structure l’ensemble des prérogatives du juge en la matière. L’orientation quant à l’organisation touche au périmètre du litige et à la configuration des parties : le juge joint ou disjoint les instances, appelle les tiers, entérine les accords amiables. L’orientation quant au contenu touche, quant à elle, à la substance du débat : le juge invite les parties à préciser leurs positions et à produire les éléments propres à l’éclairer. Dans les deux cas, le juge ne se substitue jamais aux parties : il aiguillonne, il provoque, il met en demeure, mais il demeure tributaire de leur initiative.

A) Sur l’orientation du procès quant à son organisation

  • La jonction et la disjonction d’instance
    • Pour une bonne administration de la justice, le juge commercial peut procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
    • La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
    • L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.
    • Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.
    • Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.
    • Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.
Définition — La connexité

Lien unissant deux litiges distincts, tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble (art. 367 CPC). La connexité, qui ne suppose ni identité d’objet ni identité de cause — à la différence de la litispendance —, se caractérise par le risque de contrariété de décisions. Elle fonde la jonction  son absence, ou l’intérêt à isoler une question, fonde la disjonction.

Il importe de relever que la décision de jonction ou de disjonction constitue une mesure d’administration judiciaire : dépourvue d’autorité de chose jugée et insusceptible de recours, elle n’altère pas la physionomie propre de chaque instance. Joindre deux affaires ne les fond pas en une seule  chacune conserve son autonomie, et le juge demeure libre de les disjoindre à nouveau si l’intérêt d’une bonne justice le commande. Cette souplesse fait de la jonction un instrument privilégié de la lutte contre les contrariétés de décisions, fréquentes en matière commerciale où une même opération économique se noue souvent entre une pluralité d’intervenants.

  • L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés
    • Conformément à l’article 332 du CPC le juge commercial peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
    • Le code de procédure civile distingue trois sortes d’intervention forcée :
      • La mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation (Art. 331 CPC) ;
      • La mise en cause pour jugement commun (Art. 331 CPC) :
      • L’appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d’intervention forcée (Art. 334 et s.).
    • L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
    • Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.
Définition — L’appel en garantie

Forme d’intervention forcée par laquelle une partie appelle un tiers dans l’instance afin d’obtenir, le cas échéant, sa condamnation à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle (art. 334 et s. CPC). Particulièrement fréquent en matière commerciale et de solidarité, l’appel en garantie permet de purger en une seule instance l’ensemble des recours contributoires entre coobligés.

La mise en cause des tiers revêt une portée particulière dans le contentieux commercial, où les obligations sont fréquemment souscrites en solidarité. L’appel en garantie y présente cette singularité, par comparaison avec le recours en paiement du débiteur solidaire, d’être ouvert sans condition d’exécution préalable : si le recours subrogatoire du codébiteur suppose qu’il ait payé, l’appel en garantie est en revanche recevable contre le codébiteur solidaire personnellement obligé, indépendamment de tout paiement antérieur (Cass. 1re civ. 6 oct. 1998, n° 96-20.111). Aussi le juge, en invitant les parties à élargir le cercle des intéressés, leur offre-t-il le moyen d’organiser, dès l’instance principale, la répartition définitive de la charge de la dette.

  • Constater la conciliation des parties et homologuer des accords
    • En application des articles 863, 129 et 130 du CPC le juge peut toujours constater la conciliation, même partielle, des parties.
    • En pareil cas, il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
    • La teneur de l’accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
    • Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.
Définition — La conciliation

Mode amiable de résolution du différend par lequel les parties, avec le concours du juge ou d’un conciliateur de justice, recherchent elles-mêmes la solution de leur litige. À la différence du jugement, qui tranche, la conciliation rapproche : la solution procède de l’accord des parties, non de l’autorité du juge. Constatée par procès-verbal, elle peut être revêtue de la force exécutoire et clôt l’instance à concurrence des points sur lesquels elle porte.

L’office conciliateur du juge commercial s’inscrit aujourd’hui dans un mouvement d’ensemble de promotion des modes amiables de résolution des différends, dont il convient de préciser l’articulation avec l’instance. Trois enseignements jurisprudentiels méritent ici d’être rapportés.

En premier lieu, l’homologation des accords issus d’un mode amiable obéit à un régime propre. La Cour de cassation a jugé que les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ. 26 oct. 2023, n° 21-19.844). Le contrôle du juge homologateur — qui porte sur la licéité de l’accord et le respect de l’ordre public, non sur son opportunité — emprunte ainsi une voie distincte de celle des requêtes ordinaires.

En deuxième lieu, la qualité de conciliateur obéit à des exigences d’indépendance strictes : ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ. 15 déc. 2022, n° 22-60.140, faisant application de l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978). L’incompatibilité garantit que celui qui rapproche les parties demeure étranger à l’appareil juridictionnel appelé, le cas échéant, à trancher.

En troisième lieu, le recours à un mode amiable n’emporte pas suspension de l’instance ni dispense des diligences procédurales. Outre la solution déjà rapportée à propos de la péremption (n° 23-14.592), la Cour de cassation a précisé que l’article 910-2 du code de procédure civile — qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais pour conclure, jusqu’alors réservée à la décision ordonnant une médiation — est d’application immédiate aux instances non terminées (Cass. 2e civ. 16 janv. 2025, n° 22-20.775). Le juge dispose donc, lorsqu’il oriente les parties vers la médiation, du pouvoir corrélatif de suspendre la course des délais procéduraux, ce qui prévient toute déloyauté procédurale.

Cass. 2e civ. 16 janv. 2025, n° 22-20.775. — « L’article 910-2 du code de procédure civile, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais pour conclure jusqu’alors réservée à la décision ordonnant une médiation, est d’application immédiate aux instances non terminées. »

On observera enfin que la faveur accordée aux modes amiables connaît ses limites lorsque l’urgence ou la nature de la procédure les rend inopérants. Ainsi, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés (Cass. 3e civ. 13 juill. 2022, n° 21-18.796). De même, la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile (Cass. 25 sept. 2025, n° 25-70.013). L’exigence de conciliation préalable cède donc devant l’urgence comme devant les procédures de recouvrement simplifié, où l’effectivité du droit du créancier prime la recherche d’un accord.

B) Sur l’orientation du procès quant à son contenu

  • L’invitation des parties à préciser leurs positions
    • L’article 446-3 du CPC prévoit que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
    • Cette prérogative dont est investi le juge commercial a vocation à lui permettre de faire avancer le débat
    • Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.
    • De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse.

Ce pouvoir d’invitation procède directement du principe de coopération qui irrigue le procès civil contemporain : sans empiéter sur la matière litigieuse — dont les parties demeurent maîtresses —, le juge contribue à la qualité du débat en signalant les lacunes de l’argumentation. Il prolonge ainsi son office de direction de l’instance par une fonction d’éclairage, qui demeure néanmoins dépourvue de tout caractère contraignant : la partie reste libre de ne pas déférer à l’invitation, à charge pour elle d’en supporter les conséquences sur l’issue du litige.

  • L’invitation des parties à communiquer des pièces
    • Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge commercial peut mettre en demeure les parties « de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus » (art. 446-3 in fine CPC)
    • Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée
    • À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent

La gradation est ici remarquable. Là où l’invitation à préciser ses positions demeure une simple suggestion, l’injonction de produire des pièces revêt la forme d’une véritable mise en demeure, assortie d’une sanction probatoire : le juge peut passer outre et tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus de la partie. Cette faculté de tirer argument du silence — sans aller jusqu’à la contrainte directe — constitue, dans l’économie de la procédure orale commerciale, le ressort essentiel de la loyauté des débats : la partie qui retient une pièce déterminante s’expose à voir le juge interpréter sa réticence à son détriment.

III) L’octroi d’un délai de paiement

Avant d’aborder le régime procédural propre à la demande de délai, il importe de cerner la notion même que cette demande tend à différer : le paiement. Loin de se réduire à la remise d’une somme d’argent, le paiement désigne, en droit des obligations, l’exécution volontaire de la prestation due, quelle que soit la forme qu’elle revête — versement d’une somme, délivrance d’une chose ou accomplissement d’un service. Il constitue le mode normal d’extinction de l’obligation, dont il épuise l’objet en procurant au créancier la satisfaction qu’il était en droit d’attendre.

Paiement — Exécution volontaire de la prestation due par le débiteur entre les mains du créancier. Cette exécution peut consister à verser une somme d’argent, à délivrer une chose ou à fournir un service. Le paiement s’analyse à la fois comme un mode d’exécution de l’obligation et comme son principal mode d’extinction : en procurant au créancier l’avantage attendu, il éteint en règle générale le rapport d’obligation auquel il se rapporte.

C’est précisément parce que le paiement éteint l’obligation que le débiteur poursuivi a intérêt à en obtenir l’aménagement dans le temps. Tel est l’objet du délai de grâce, dont l’article 861-2 du code de procédure civile organise la présentation devant le tribunal de commerce.

A) Le fondement substantiel : le délai de grâce de l’article 1343-5 du code civil

L’article 861-2 du CPC prévoit la possibilité, pour le défendeur, de présenter une demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Le mécanisme procède d’une mise en balance d’intérêts antagonistes. D’un côté, la situation du débiteur — l’étendue de ses charges, la précarité de ses ressources, le caractère temporaire de ses difficultés ; de l’autre, les besoins du créancier, dont le droit au paiement ne saurait être indéfiniment tenu en échec. C’est de l’appréciation conjointe de ces deux pôles que le juge tire le pouvoir d’aménager l’exigibilité de la dette, sans jamais en remettre en cause le principe : le délai de grâce ne libère pas le débiteur, il échelonne ou reporte seulement son obligation.

La faculté ainsi reconnue connaît une borne impérative : le report ou l’échelonnement ne peut excéder deux années. Au-delà de cette mesure, le juge épuise son office ; en deçà, il module librement le calendrier de paiement en fonction des facultés contributives du débiteur.

Une dette de 24 000 euros peut ainsi être échelonnée en vingt-quatre mensualités de 1 000 euros, ou reportée en bloc à l’échéance d’un terme n’excédant pas deux ans. Le juge demeure maître des modalités : il peut, par exemple, fixer une première échéance différée de six mois, puis dix-huit versements progressifs, pourvu que la dernière échéance s’inscrive dans la limite biennale.

L’aménagement n’est pas dépourvu de portée procédurale : le report ou l’échelonnement neutralise, pour la durée des délais, l’exigibilité de la créance et, partant, les voies d’exécution que le créancier pourrait entreprendre sur son fondement. C’est dire que la mesure ne se borne pas à une tolérance morale ; elle reconfigure, le temps du délai accordé, le rapport de force entre les parties.

B) Le mode simplifié de présentation : la dispense de comparution

La demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement doit être formulée par courrier remis ou adressé au greffe, en y joignant les pièces utiles, ce qui permet à son auteur de ne pas se présenter à l’audience, sans même avoir à obtenir une autorisation préalable du juge.

L’innovation est notable. En procédure orale, la règle veut que les prétentions soient soutenues à l’audience ; la dispense de comparution y demeure l’exception, subordonnée le plus souvent à une décision du juge organisant la mise en état. L’article 861-2 inverse la logique pour la seule demande de délai : le défendeur s’en trouve dispensé de plein droit, par le seul effet de la loi, sans avoir à solliciter une faveur du tribunal. La mesure répond à un souci d’économie procédurale et d’accès au juge : il serait disproportionné d’exiger la comparution d’un débiteur de bonne foi pour la seule fin de solliciter un aménagement de son obligation.

Encore faut-il que le respect du contradictoire soit garanti. Le défendeur doit joindre les pièces justifiant sa demande, afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de celle-ci et que les autres parties soient à même d’en discuter. Il est d’ailleurs donné connaissance de cette demande et de ces pièces à l’audience, ou, si le tribunal l’estime opportun, à l’avance, par notification du greffe.

Les dispositions des articles 665 et suivants, s’agissant d’une notification, sont applicables à cette communication préalable. La transmission au créancier n’est donc pas une simple formalité matérielle : elle obéit au régime des notifications, dont elle emprunte les modalités et les garanties, de sorte que la dispense de comparution ne se traduise jamais par une atténuation des droits de la défense de l’adversaire.

C) Le cantonnement du procédé à la seule demande de délai

La faveur que constitue la dispense de comparution est strictement circonscrite à son objet. En revanche, si le courrier contient d’autres demandes reconventionnelles, celles-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne saisiront pas la juridiction.

La distinction est essentielle et mérite d’être dépliée. Le courrier adressé au greffe vaut acte de saisine pour la seule demande de délai de paiement ; il demeure inopérant pour toute autre prétention que le défendeur croirait pouvoir y greffer — qu’il s’agisse d’une demande de dommages-intérêts, d’une contestation de la créance ou de toute autre demande reconventionnelle. Pour ces prétentions, le procédé dérogatoire de l’article 861-2 ne joue pas, et le défendeur retombe sous l’empire du droit commun. À défaut de l’avoir compris, il s’exposerait à voir ces demandes purement et simplement ignorées par le tribunal, faute de saisine régulière.

D) L’articulation avec le droit commun des demandes incidentes (article 68)

Il doit par ailleurs être rappelé que les demandes incidentes sont en principe formées dans les conditions prévues par l’article 68, c’est-à-dire comme un moyen de défense lorsque l’adversaire comparaît et, à défaut, par un acte introductif d’instance.

En procédure orale, elles doivent donc être présentées à l’audience ou, en cas d’organisation d’une mise en état avec dispense de comparution, par lettre recommandée avec avis de réception ou notification entre avocats.

L’article 861-2 ouvre ainsi un mode supplémentaire de présentation d’une demande reconventionnelle. Il ne se substitue pas au droit commun de l’article 68, mais s’y ajoute, ce qui explique la formule : « sans préjudice des dispositions de l’article 68 ». Le défendeur conserve donc le choix : ou bien il use de la voie ordinaire — comparution à l’audience ou lettre recommandée selon le cadre de l’instance — ou bien il recourt au procédé simplifié réservé par l’article 861-2 à la seule demande de délai. Les deux voies coexistent, sans que la seconde n’absorbe la première.

E) Le régime de la décision rendue en l’absence du demandeur

Lorsque l’auteur de cette demande incidente ne se présente pas à l’audience, la juridiction en est saisie et statue conformément au régime fixé par le second alinéa de l’article 446-1 du CPC.

Le jugement est donc rendu contradictoirement. Toutefois, il est précisé que le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, à l’instar du régime prévu par l’article 472 du code pour les jugements réputés contradictoires ou rendus par défaut. La dispense de comparution n’emporte donc aucun renoncement aux garanties de fond : l’absence du défendeur ne se retourne pas contre lui, le tribunal demeurant tenu de soumettre les prétentions adverses à un contrôle de régularité, de recevabilité et de bien-fondé.

Ainsi, la présentation d’une demande de délai de paiement ne vaudra pas acquiescement à la demande principale, que le juge devra apprécier au terme d’une décision motivée. La portée de cette précision est considérable : en sollicitant un aménagement de son obligation, le débiteur ne reconnaît pas pour autant le bien-fondé de la créance ; sa démarche, qui se situe sur le terrain des modalités d’exécution, n’implique aucune reconnaissance de la dette dans son principe ni dans son quantum.

En outre, les éventuelles demandes additionnelles du demandeur devront être portées à la connaissance du défendeur sollicitant des délais sans se déplacer à l’audience, selon les modalités prévues par l’article 68 du code, qui viennent d’être rappelées et qui permettront de garantir le respect du principe de la contradiction. La boucle est ainsi bouclée : à la dispense de comparution accordée au défendeur répond une exigence de communication renforcée à la charge du demandeur, de sorte que l’allègement procédural consenti à l’un ne se traduise jamais, pour l’autre, par une surprise contentieuse.

F) L’articulation avec l’exigence de tentative préalable de résolution amiable

La demande de délai s’inscrit, le plus souvent, dans le cadre d’une action en recouvrement d’une somme d’argent. Or l’on sait que certaines demandes sont, à peine d’irrecevabilité, subordonnées à une tentative préalable de résolution amiable du différend. La question s’est posée de savoir si les procédures de recouvrement y étaient assujetties. La Cour de cassation a écarté cette exigence pour la procédure d’injonction de payer, jugée étrangère, dans chacune de ses deux phases, à l’obligation de tentative préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.

Cass. avis, n° 25-70.013
Faits
La question était posée de savoir si la procédure d’injonction de payer, voie simplifiée de recouvrement des créances, devait être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend.
Problème
L’obligation de tentative préalable de résolution amiable posée par l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique-t-elle à la procédure d’injonction de payer ?
Solution
La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Portée
La solution dégage le recouvrement simplifié de l’exigence du préalable amiable. Elle éclaire, par voie de cohérence, le contexte dans lequel s’insère la demande de délai : le débiteur poursuivi en paiement n’a pas à craindre que l’aménagement qu’il sollicite soit paralysé par un défaut de conciliation préalable, la matière du recouvrement obéissant à une logique de célérité.

Cette jurisprudence confirme la physionomie d’ensemble du contentieux du paiement devant le tribunal de commerce : un contentieux gouverné par le souci d’efficacité, dont l’article 861-2 constitue l’une des expressions les plus achevées, en permettant au débiteur de bonne foi de solliciter un délai de grâce sans déplacement ni formalisme excessif, tout en préservant intégralement les droits du créancier.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 24 novembre 1989, n° 88-18.188consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22-60.140consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22-20.775consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-14.592consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *