Mode de résolution amiable des différendsFiche juridique

Procédure devant le Tribunal judiciaire: l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge

Mis à jour le 3 juillet 202626 min de lecture647 lectures

Inscrite dans le mouvement plus large de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire, et singulièrement de la procédure aux fins de jugement, la saisine du juge se trouve désormais subordonnée, dans un nombre croissant de litiges, à la démonstration qu’une issue négociée a d’abord été recherchée. Le passage devant le juge n’est plus le point de départ du règlement du différend, mais le terme d’une tentative d’accord dont l’échec doit être établi. C’est cette condition préalable, ses contours et les sanctions qui en garantissent l’effectivité, que l’on se propose d’éclairer.

Depuis la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative le législateur tente vainement de désengorger les tribunaux en encourageant le recours aux modes alternatifs de règlement des différends.

À l’examen, ces incitations législatives successives n’ont, en effet, pas permis d’y parvenir. La raison en est que pour la plupart des justiciables, l’autorité du juge est difficilement substituable.

Reste que ce constat n’a pas découragé le législateur qui persiste à vouloir imposer les modes alternatifs de résolution des différents comme un prérequis à l’action judiciaire.

Modes amiables de résolution des différends (MARD). Procédés par lesquels les parties recherchent, par elles-mêmes ou avec le concours d’un tiers, une issue négociée à leur litige, en dehors de tout acte juridictionnel tranchant la contestation. Ils se distinguent de la voie contentieuse en ce que la solution n’est pas imposée par l’autorité d’un juge, mais consentie par les intéressés. La conciliation, la médiation et la procédure participative en constituent les principales déclinaisons procédurales.

L’évolution est révélatrice d’un changement de paradigme : le recours au juge, longtemps conçu comme la voie naturelle et première de règlement des litiges, tend à devenir une voie subsidiaire, à laquelle il ne doit être recouru qu’après l’échec d’une recherche d’accord. C’est dans cette logique de réorientation de l’office du juge — de l’organe qui tranche vers l’organe qui n’intervient qu’à défaut d’accord — que s’inscrivent les réformes successives.

Aussi, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice s’attache à cet objectif puisqu’elle comporte des dispositions qui visent à développer les modes alternatifs de règlement des différends, en renforçant l’obligation pour les demandeurs de justifier d’une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine du juge.

I) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges était, par principe, facultatif.

Par exception, une obligation de conciliation pouvait peser sur les parties à l’instar de celle instituée dans le cadre de la procédure de divorce.

Ainsi, l’article 252 du Code civil prévoit que « une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire ».

Plus récemment, l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a posé que :

« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »

Ainsi, lorsque le montant de la demande formulée devant le Tribunal d’instance n’excédait pas 4.000 euros, le recours à la conciliation était obligatoire, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

Des études ont révélé que pour les petits litiges du quotidien, la conciliation rencontre un grand succès qui repose sur plusieurs facteurs comme la gratuité du dispositif, la grande souplesse du processus, une bonne organisation des conciliateurs de justice et la possibilité de donner force exécutoire à la conciliation par une homologation du juge.

Il a en outre été démontré que la mise en place d’une obligation de tentative de conciliation préalable entraîne mécaniquement un allégement de la charge de travail des juridictions.

À cet égard, même en cas d’échec de la conciliation, la procédure judiciaire qui suit s’en trouve allégée car les différentes demandes ont déjà été examinées et formalisées lors de la tentative de conciliation préalable.

Fort de ce constat et afin de désengorger encore un peu plus les juridictions, le législateur a lors de l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, souhaité développer les modes alternatifs de règlement des différends.

II) Réforme de la procédure civile

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 comporte donc un certain nombre de dispositions qui intéressent les modes alternatifs de règlement des litiges.

Ces dispositions visent, d’une part, à généraliser le pouvoir du juge en toute matière, y compris en référé, d’enjoindre les parties de tenter de régler à l’amiable le litige qui les oppose et, d’autre part, à renforcer l’obligation pour les demandeurs de justifier d’une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine de la juridiction.

Cette réforme opérée par la loi du 23 mars 2019 a été précisée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Ce décret s’attache, plus particulièrement, à définir le domaine d’application de l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends qui a été assortie d’un certain nombre d’exclusions.

Avant d’aborder le détail de ce régime, deux observations liminaires permettent d’en saisir l’économie. D’abord, l’obligation posée par l’article 750-1 du Code de procédure civile n’est pas générale : elle ne frappe qu’un domaine circonscrit de litiges, défini à la fois par un critère de montant et par une énumération de matières. Ensuite, à supposer même qu’un litige entre dans ce périmètre, l’exigence cède devant un éventail d’exceptions tenant tantôt à l’inutilité de la démarche, tantôt à son impossibilité, tantôt à l’existence d’un dispositif équivalent. C’est l’articulation de ce principe et de ces exceptions qu’il convient désormais d’examiner.

III) Domaine de l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends

Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble de voisinage. »

Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.

Deux questions alors se posent :

  • D’une part, quels sont les litiges concernés ?
  • D’autre part, quelles sont les modes de résolutions amiables admis ?
Nature de la sanction. Le manquement à l’exigence de tentative préalable n’est pas frappé de nullité, mais d’irrecevabilité : la demande n’est pas atteinte dans sa validité, elle se heurte à une fin de non-recevoir qui interdit au juge de l’examiner au fond. Cette irrecevabilité présente deux traits remarquables — elle peut être relevée d’office par le juge, alors même qu’aucune partie ne l’invoquerait, mais elle demeure une simple facultéque le juge peut prononcer ») et non une obligation, ce qui laisse au magistrat une marge d’appréciation lui permettant d’écarter la sanction lorsque les circonstances le justifient.

A) Sur les litiges soumis à l’exigence de recours à une mode de résolution amiable des différends

Le recours par les parties à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge n’est pas exigé pour tous les litiges.

Sont seulement visés :

  • Les demandes qui tendent au paiement d’une somme de 5.000 euros
  • Les actions en bornage
  • Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
  • Les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
  • Les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
  • Les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
  • Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
  • Les contestations relatives à un trouble de voisinage

Il peut être observé que tous ces litiges relèvent de la compétence des Chambres de proximité, conformément à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire

L’architecture du domaine repose ainsi sur deux critères de rattachement bien distincts. Le premier est un critère quantitatif : toute demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros est soumise à l’exigence, quelle que soit la nature de la créance en cause. Le second est un critère matériel : indépendamment de tout seuil, certains contentieux de proximité — bornage, plantations, servitudes, trouble de voisinage — sont assujettis à la tentative préalable en raison de leur objet, parce qu’ils opposent le plus souvent des voisins appelés à demeurer en relation et que la pacification du conflit y revêt une importance particulière.

Illustration chiffrée. Un bailleur réclame à son locataire 3 200 euros au titre de loyers impayés : la demande, inférieure au seuil de 5 000 euros, est soumise à l’obligation de tentative préalable, sous peine d’irrecevabilité. La même demande portée à 6 800 euros échappe en revanche au critère de montant — mais y demeurerait néanmoins assujettie si elle se rattachait, par son objet, à l’une des matières énumérées (par exemple un litige relatif à un trouble de voisinage), le critère matériel jouant alors indépendamment de toute considération de valeur.

B) Sur les modes de résolution amiable des différends admis comme préalable à la saisine du juge

L’article 750-1 du CPC prévoit que si les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution des différends préalablement à la saisine du juge dans un certain nombre de cas, ils disposent néanmoins du choix du mode de règlement de leur litige.

Aussi, sont-ils libres d’opter pour :

  • La conciliation
  • La médiation
  • La procédure participative

L’obligation est donc de moyen quant au procédé : la loi impose une tentative amiable, mais elle abandonne au libre choix des parties la voie par laquelle cette tentative sera menée. Cette neutralité du législateur à l’égard du mode emprunté garantit que l’exigence ne se mue pas en formalisme rigide : il suffit que l’une de ces trois voies ait été sérieusement explorée pour que la condition de recevabilité soit réputée satisfaite.

1) La conciliation et la médiation

L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, pour certains litiges, une tentative préalable de règlement amiable avant toute saisine du tribunal judiciaire.

Parmi les modes admis à ce titre figurent la conciliation et la médiation.

Médiation. Processus structuré par lequel deux ou plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers — le médiateur — choisi par elles ou désigné avec leur accord, de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable du différend qui les oppose. Le médiateur ne tranche pas et ne propose pas nécessairement de solution : il facilite le dialogue et accompagne les parties dans la recherche d’une issue qu’elles construisent elles-mêmes.

Depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, ces deux mécanismes sont désormais régis par un ensemble de règles communes, regroupées au sein du livre V du Code de procédure civile. Cette recodification poursuit un objectif clair : faire de la conciliation et de la médiation des outils ordinaires de traitement des litiges, susceptibles d’être mobilisés indifféremment pour satisfaire à l’exigence de tentative amiable préalable.

La conciliation et la médiation reposent sur une même logique : permettre aux parties de tenter de résoudre leur différend à l’amiable, avec l’aide d’un tiers, dans un cadre souple et non juridictionnel.

Dans les deux cas, le processus vise à favoriser le dialogue, à confronter les points de vue et à dégager une solution acceptée par les parties.

Le Code de procédure civile ne distingue pas ces modes amiables par leurs méthodes, volontairement laissées libres, mais par leur organisation institutionnelle.

Encore convient-il de préciser le champ matériel de ces deux procédés, qui n’est pas illimité. La conciliation comme la médiation peuvent porter sur tous les droits dont les parties ont la libre disposition, et concerner l’ensemble du litige ou seulement une partie des prétentions. Elles répondent donc pleinement aux exigences de l’article 750-1 du Code de procédure civile.

Cette réserve relative aux droits disponibles mérite d’être explicitée, car elle trace la frontière au-delà de laquelle toute tentative amiable est non seulement vaine, mais juridiquement exclue.

Droits disponibles et droits indisponibles. La distinction recoupe classiquement celle des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont appréciables en argent et peuvent faire l’objet d’opérations translatives — ils sont, par principe, dans le commerce juridique et donc disponibles. Les droits extrapatrimoniaux, dépourvus de valeur pécuniaire, sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles ; ces caractères les rangent parmi les droits « hors du commerce » et les rendent, par nature, indisponibles. Une transaction, une conciliation ou une médiation ne sauraient porter directement sur l’existence ou le contenu essentiel d’un tel droit, sauf aménagement textuel exprès.

La réforme de 2025 a mis fin aux incertitudes quant aux effets attachés à la conciliation et à la médiation.

Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci peut être formalisé par écrit.

Toutefois, cet accord n’a pas, en lui-même, force exécutoire.

Pour acquérir cette force, deux voies sont possibles :

  • soit l’accord est homologué par le juge ;
  • soit, en cas de conciliation menée par le juge, l’accord est constaté dans un procès-verbal valant titre exécutoire.

La voie de l’homologation obéit, à cet égard, à un régime procédural propre, distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête. La Cour de cassation a en effet jugé que les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier dérogatoire au droit commun — de sorte que les règles ordinaires de la requête, notamment celles relatives à sa rétractation, n’y ont pas vocation à s’appliquer (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844). Dans le cadre de ce régime, le juge homologateur conserve la faculté d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire (art. 1566 du Code de procédure civile), et la requête en homologation peut être présentée par la partie la plus diligente comme par l’ensemble des parties à l’accord (art. 1567, al. 2).

Les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844).

Ainsi, du point de vue de leurs effets juridiques, conciliation et médiation obéissent exactement au même régime. L’une comme l’autre permettent de satisfaire à l’exigence de tentative amiable préalable, sans hiérarchie entre elles.

La distinction entre conciliation et médiation tient exclusivement au statut du tiers chargé d’accompagner les parties.

Le conciliateur de justice est un auxiliaire du service public de la justice. Il exerce ses fonctions à titre bénévole et intervient dans un cadre institutionnel rattaché à l’autorité judiciaire.

Précisément parce qu’il participe au fonctionnement du service public de la justice, l’accès aux fonctions de conciliateur est encadré par un régime d’incompatibilités. La Cour de cassation a ainsi rappelé que ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice, conformément à l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140). Cette exigence d’extériorité garantit l’impartialité du tiers conciliateur et la crédibilité de l’institution.

Le médiateur, en revanche, est un intervenant extérieur à la juridiction. Il est choisi par les parties ou désigné par le juge avec leur accord et exerce sa mission à titre rémunéré.

Cette différence de statut est sans incidence sur :

  • la finalité du processus ;
  • la valeur juridique de l’accord éventuellement conclu ;
  • la recevabilité de la demande au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile.

Une précision terminologique s’impose enfin pour prévenir une confusion fréquente : la médiation visée par l’article 750-1 du Code de procédure civile est une médiation conventionnelle préalable, antérieure et extérieure à toute instance ; elle ne se confond pas avec la médiation judiciaire, ordonnée par le juge en cours de procès sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile. Cette dernière obéit à des règles propres : la Cour de cassation a ainsi jugé que la médiation judiciaire n’interrompt pas l’instance, de sorte qu’il incombe aux parties d’accomplir les actes évitant la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592), et que la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur emporte, à l’instar de celle ordonnant une médiation, interruption des délais pour conclure (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775).

2) La procédure participative

Procédure participative. Mode conventionnel de résolution des différends, défini à l’article 2062 du Code civil, par lequel les parties — assistées chacune de leur avocat — s’engagent, dans une convention conclue pour une durée déterminée, à œuvrer conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur différend, soit à la mise en état de leur litige.

La procédure participative est un mode conventionnel de résolution des différends par lequel les parties choisissent de rechercher elles-mêmes une solution à leur litige, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats, sans s’en remettre immédiatement à la décision d’un juge.

Introduite par la loi du 22 décembre 2010, puis renforcée par la loi du 18 novembre 2016, elle est aujourd’hui définie à l’article 2062 du Code civil comme une convention par laquelle les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur différend, soit à la mise en état de leur litige.

Concrètement, les parties concluent une convention pour une durée déterminée. Par cet accord, elles s’obligent à tenter de régler leur différend autrement que par la voie contentieuse, selon des modalités qu’elles fixent librement avec leurs avocats. Tant que cette convention est en cours, et sauf exceptions prévues par la loi, les parties ne peuvent pas demander au juge de trancher le litige.

Ce dernier trait distingue nettement la procédure participative de la conciliation et de la médiation : alors que ces dernières demeurent purement facultatives dans leur déroulement, la convention de procédure participative emporte un véritable engagement contractuel dont la durée fait obstacle, le temps de son exécution, à la saisine du juge du fond. La tentative amiable n’y est plus seulement encouragée : elle est juridiquement organisée et temporairement exclusive du recours contentieux.

L’intérêt premier de la procédure participative tient à la maîtrise qu’elle offre aux parties. En choisissant cette voie, elles évitent l’aléa inhérent à toute décision judiciaire. Un jugement dépend nécessairement de l’appréciation souveraine du magistrat, appréciation qui demeure par nature incertaine. La procédure participative permet aux parties de reprendre la main sur l’issue du litige en recherchant une solution négociée, mieux adaptée à leurs intérêts respectifs.

La procédure participative permet également aux parties de maîtriser le déroulement de la procédure. Elles définissent le calendrier des échanges, déterminent les points réellement en débat et organisent la communication des pièces. Cette liberté leur permet d’adapter la conduite du dossier aux spécificités du litige, sans subir les contraintes du rythme juridictionnel classique.

Enfin, la procédure participative présente un intérêt institutionnel évident. Lorsqu’elle aboutit, elle évite un procès. Lorsqu’elle échoue, elle permet néanmoins de clarifier le litige, d’en circonscrire les enjeux et de préparer efficacement l’éventuelle saisine du juge. Le contentieux qui suit est alors plus simple et plus rapide à traiter.

C’est pour ces raisons que le législateur a progressivement renforcé la place de la procédure participative dans le procès civil. Depuis la réforme issue de la loi du 23 mars 2019 et du décret du 11 décembre 2019, le juge est expressément invité, notamment lors de l’audience d’orientation en procédure écrite, à interroger les parties sur l’opportunité de recourir à une procédure participative, en particulier aux fins de mise en état.

La procédure participative s’inscrit ainsi pleinement dans la logique contemporaine de l’orientation de l’affaire. Elle traduit une évolution profonde du procès civil, dans laquelle le recours au jugement n’est plus envisagé comme une évidence, mais comme une solution subsidiaire, lorsque les parties n’ont pas été en mesure de résoudre leur différend par la voie conventionnelle.

IV) Exceptions à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends

L’article 750-1, al. 2 du CPC prévoit plusieurs exceptions à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différents préalablement à la saisine du juge.

Ces dérogations ne procèdent pas d’une logique unique. Les unes reposent sur l’inutilité de la tentative — lorsque le litige est déjà réglé ou qu’une démarche équivalente a été accomplie ; les autres sur son impossibilité ou son inopportunité — lorsque l’urgence, les circonstances de l’espèce ou la nature de la procédure font obstacle à toute recherche d’accord ; d’autres encore sur l’existence d’un régime spécial préemptant l’exigence générale de l’article 750-1. Loin d’être une liste hétéroclite, ces exceptions traduisent toutes l’idée que l’obligation de tentative amiable doit s’effacer là où elle perdrait son sens.

Plus précisément les parties bénéficient d’une dispense dans l’un des cas suivants :

A) 🡺Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord

Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont déjà réglé leur différend, d’où l’existence d’une dispense de recourir à un mode de résolution amiable

B) 🡺Lorsque l’exercice d’un recours préalable est obligatoire

Dans certains contentieux fiscaux et sociaux, les parties ont l’obligation, préalablement à la saisine du juge, d’exercer un recours auprès de l’administration

En cas d’échec de ce recours, le demandeur est alors dispensé de solliciter la mise en œuvre d’un mode de résolution amiable des différends

🡺Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime

Cette dispense tenant au motif légitime couvre trois hypothèses:

  • Première hypothèse
    • Le motif légitime tient à « l’urgence manifeste»
    • Classiquement, on dit qu’il y a urgence « lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur»
    • Le demandeur devra donc spécialement motiver l’urgence qui devra être particulièrement caractérisée
    • Cette dispense rejoint la solution dégagée en matière de référé : la Cour de cassation a jugé qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796). L’urgence, qui est la raison d’être de la procédure de référé, est en effet par nature inconciliable avec le temps qu’exige toute recherche d’accord amiable.
  • Deuxième hypothèse
    • Le motif légitime tient « aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement»
    • Il en résulte que l’obligation de recours à un mode de résolution amiable des litiges est écartée lorsque les circonstances de l’espèce font obstacle à toute tentative de recherche d’un accord amiable
    • L’exception est ici pour le moins ouverte, de sorte que c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier le bien-fondé de sa saisine sans recours préalable à un mode de résolution amiable des différends
    • Cette exception vise également les procédures sur requête dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la recherche d’un accord amiable ou encore la procédure d’injonction de payer qui, dans sa première phase, n’est pas contradictoire
    • La Cour de cassation a précisé, à cet égard, que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases — ni dans sa phase initiale non contradictoire, ni dans la phase contentieuse ouverte par l’opposition —, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013). La logique d’efficacité et de célérité qui gouverne cette procédure de recouvrement justifie qu’elle échappe entièrement à l’exigence amiable.
Cass., avis, 25 septembre 2025, n° 25-70.013
Faits
À l’occasion d’une procédure d’injonction de payer, la question s’est posée de savoir si le créancier était tenu, à peine d’irrecevabilité, de justifier d’une tentative préalable de résolution amiable du différend au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Problème
L’obligation de tentative amiable préalable s’applique-t-elle à la procédure d’injonction de payer, et le cas échéant, à laquelle de ses deux phases — la phase initiale non contradictoire ou la phase contentieuse ouverte par l’opposition ?
Solution
La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Portée
La solution soustrait intégralement le recouvrement par injonction de payer à l’exigence amiable, en cohérence avec la finalité de célérité de cette procédure ; elle confirme que les procédures dépourvues, à l’origine, de tout caractère contradictoire échappent par nature à la logique de la tentative préalable.
  • Troisième hypothèse
    • L’article 750-1 du CPC prévoyait initialement que le motif légitime justifiant l’absence de recours à un mode alternatif de règlement amiable pouvait tenir à « l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».
    • Il fallait donc comprendre que dans l’hypothèse où le délai de prise en charge du litige était excessif, en raison notamment du grand nombre de dossiers à traiter, les parties étaient autorisées à saisir directement le juge.
    • Restait à savoir ce que l’on devait entendre par « délai manifestement excessif », ce que ne dit pas la loi
    • Selon une note de la direction des affaires civiles et du sceau, la dispense devait être appréciée en tenant compte du nombre de conciliateurs inscrits sur les listes de la cour d’appel.
    • Cela n’a toutefois pas convaincu le Conseil d’État qui par décision du 22 septembre 2022, a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile considérant qu’il ne définissait pas de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être regardée comme établie.
    • Or s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel précisent les juges de la Haute juridiction administrative, « l’indétermination de certains des critères permettant de regarder cette condition comme remplie est de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (CE 22 sept. 2022, n°436939).
    • En réaction à cette décision qui censurait l’article 750-1 du Code de procédure civile, le gouvernement a adopté le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 qui, tout en maintenant l’obligation de tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalablement à l’introduction d’une action en justice pour certaines catégories de litiges, a modifié la dérogation relative à l’indisponibilité des conciliateurs.
    • Désormais, la dispense de recours à un mode alternatif de résolution admise est admise si l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraîne l’organisation de la première réunion de conciliation non plus « dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », mais « dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ».
    • Autrement dit, l’indisponibilité du conciliateur est caractérisée lorsqu’un délai de plus de trois mois sépare sa saisine et l’organisation du premier rendez-vous.
    • Le texte précise qu’il appartient au demandeur de justifier par tout moyen de la saisine du conciliateur et de ses suites.
    • Il devra donc établir le dépassement du délai de trois mois pour justifier de la recevabilité de son action, ce qui suppose de démontrer deux éléments de fait :
      • Premier élément : la date de saisine du conciliateur
        • Pour se prévaloir d’une dispense de recours à un mode alternatif de règlement amiable, le demandeur devra donc s’appuyer sur une date de saisine d’un conciliateur.
        • La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « saine ».
        • Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 1536 du Code de procédure civile qui prévoit que « le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale. ».
        • Il ressort de cette disposition que la saisine d’un conciliateur ne requiert l’observation d’aucune forme particulière.
        • Le demandeur devra néanmoins se constituer une preuve, laquelle pourrait consister en l’accusé de réception d’un courrier de saisine adressé à un conciliateur ou celui délivré dans le cadre d’une démarche en ligne.
      • Second élément : l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine et l’organisation du premier rendez-vous
        • Pour être dispensé de l’obligation prévue à l’article 750-1 du CPC, le demandeur doit justifier de l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.
        • Le dépassement de ce délai pourra être établi en présentant la date d’envoi de la demande et la date de convocation à un premier rendez-vous figurant sur un courrier ou un mail émanant du conciliateur.
        • En cas d’absence de réponse du conciliateur dans un délai de trois mois suivant la saisine, le demandeur pourra immédiatement introduire son action en justice.
    • Il peut être observé que les dispositions nouvelles n’interdisent, ni n’imposent, d’entreprendre plusieurs démarches concomitantes ou consécutives.
    • Par ailleurs, le nouvel article 750-1 du CPC ne s’applique qu’aux seules instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
    • Pour ce qui est des instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation par le Conseil d’État de l’article 750-1 du CPC ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, le texte ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, que postérieure.

Cet épisode contentieux est riche d’enseignement : il révèle la tension permanente entre l’objectif de désengorgement des juridictions, qui pousse à généraliser la tentative amiable préalable, et l’exigence constitutionnelle du droit au recours effectif, qui interdit que l’accès au juge soit subordonné à une condition imprécise ou discrétionnaire. La substitution d’un critère objectif et chiffré — le délai de trois mois — à un standard flou — le « délai manifestement excessif » — illustre la manière dont le pouvoir réglementaire a dû concilier ces deux impératifs sous le contrôle du juge administratif.

🡺Lorsque le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation

Tel est le cas

  • Devant le Tribunal judiciaire lorsque la procédure est orale
  • En matière de saisie des rémunérations dont la procédure comporte une phase de conciliation
  • En matière de divorce, la tentative de conciliation étant obligatoire préalablement à l’introduction de l’instance

La justification de cette dispense est aisée à saisir : il serait redondant d’imposer une tentative amiable au titre de l’article 750-1 du Code de procédure civile lorsqu’une autre disposition impose déjà, en amont ou au cours de l’instance, une phase de conciliation. L’exigence générale s’efface alors devant le dispositif spécial, en application de l’adage specialia generalibus derogant.

🡺Lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution

Pour mémoire, l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État ».

Cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.

Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.

La mise en œuvre de cette procédure préalablement à la saisine du juge dispense le créancer de mettre en œuvre l’un des modes alternatifs de règlement amiable des litiges visés par l’article 750-1 du Code de procédure civile.

🡺Lorsque le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire

Cette dispense est issue de l’article 4 modifié de la loi n°2016 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Cette disposition prévoit, en effet, que l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation.

Cette exception, propre au contentieux du crédit et des sûretés intéressant les consommateurs, doit être rapprochée d’une exigence plus générale du droit de la consommation : la prohibition des clauses qui imposeraient au consommateur de recourir obligatoirement à un mode amiable de règlement avant de saisir le juge. La Cour de cassation a en effet jugé qu’une telle clause, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, est présumée abusive, le professionnel conservant la faculté de renverser cette présomption en rapportant la preuve contraire (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095, au visa des articles L. 212-1 et R. 212-2, 10° du Code de la consommation). La conciliation des objectifs — promotion de l’amiable, d’une part, protection de l’accès au juge du consommateur, d’autre part — commande ainsi de distinguer soigneusement l’obligation légale de tentative préalable, légitime, de l’obligation conventionnelle imposée par le professionnel, suspecte d’abus.

Est présumée abusive la clause qui impose au consommateur, en cas de litige, de recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement avant la saisine du juge, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095).

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22-60.140consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2022, n° 21-11.095consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22-20.775consulter ↗
  6. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-14.592consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour,
    Mon voisin me harcèle à laisser pousser sa végétation sur ma toiture. Après conciliation où il a refusé de rendre, j’ai dû me pourvoir devant le tribunal. Juste avant l’audience mon voisin a coupé la végétation. Le juge a estimé qu’il n’y avait plus matière à juger. Il n’a pas été condamné.
    Fort de cette décision, il réitère et laisse à nouveau sa végétation pousser sur mon toit.
    Dois-je à nouveau aller en conciliation préalablement à la saisine de la justice. Ou puis je puis je m’appuyer sur la conciliation du jugement précédent, voir sur le jugement et assigner directement mon voisin en justice ?
    Cordialement.

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